abc
La responsabilité du fait des produits dans l'Union européenne
Rapport à l'intention de la Commission européenne Février 2003
MARS/2001/11/D
Alicante Amsterdam Pékin Berlin Bruxelles Chicago Düsseldorf Francfort Hambourg Ho-Chi-Minh Ville Hongkong Londres Milan Moscou Munich New York Paris Prague Rome Singapour Tokyo Warsovie Washington DC Bureaux associés : Budapest Vienne Zagreb
Pour toutes questions ou tout complément d'information concernant ce rapport, veuillez contacter ses auteurs, comme suit : John Meltzer Tél. : +44 (0)20 7296 2276 E-mail : john.meltzer@lovells.com Rod Freeman Tél. : +44 (0)20 7296 5256 E-mail : rod.freeman@lovells.com Siobhan Thomson Tél. : +44 (0)20 7296 5373 E-mail : siobhan.thomson@lovells.com
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DANS L'UNION EUROPÉENNE RAPPORT À L'INTENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE TABLE DES MATIERES
Sommaire exécutif 1ère partie : Introduction 1. 2. 3. Contexte Le champ de l'étude La conduite de l'étude i 1 1 2 3
2ème partie : Les résultats de la recherche 1. Comparaison des systèmes en matière de responsabilité du fait des produits au sein de l'UE 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 3. Le cadre de la responsabilité Les différences entre les Etats membres en termes de responsabilité du fait des produits Les sources des différences en termes de responsabilité du fait des produits Concernant le fait de savoir si la Directive a contribué à accroître les risques afférents à la responsabilité du fait des produits en général Concernant le fait de savoir si la Directive a contribué à améliorer la sécurité des produits 11 14 27 27 28 30 10
L'incidence de la Directive sur les risques liés à la responsabilité du fait des produits
Les effets des disparités entre les Etats membres en termes de responsabilité du fait des produits 3.1 3.2
Concernant le fait de savoir si les disparités entre les Etats membres en 30 termes de responsabilité du fait des produits suscitent des barrières commerciales Concernant le fait de savoir si les disparités entre les Etats membres en termes de responsabilité du fait des produits affectent la disponibilité et la nature des polices d'assurance Importance de l'augmentation du nombre des actions en responsabilité du fait des produits Causes de l'augmentation du nombre des actions en responsabilité du fait des produits 32
4.
L'expérience en matière de responsabilité du fait des produits au sein de l'UE 4.1 4.2
34 35 36
Lovells
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
5. 6.
Succès des actions en responsabilité du fait des produits Fondements juridiques des actions en responsabilité du fait des produits 6.1 6.2 Fondements juridiques sur la base desquelles sont introduites les actions en responsabilité du fait des produits Avantages apparents liés à l'introduction de demandes fondées sur la Directive
39 42 42 43 45 47 47 50 51 53 53 53 53 54 61 62 66 70 72
7. 8.
Effet des règlements extra-judiciaires L'élan en faveur d'une réforme 8.1 8.2 8.3 L'équilibre réalisé par la Directive Concernant le fait de savoir si la Directive devrait devenir l'unique système de responsabilité pour les produits défectueux Autres propositions de réforme
3ème partie : Vers une réforme ? 1. 2. Introduction Une réforme est-elle nécessaire ? 2.1 2.2 2.3 2.4 2,5 2.6 2.7 Annexe 1 : Annexe 2 : La large acceptation de la Directive 46 Divers sujets de préoccupation spécifiques L'étendue de l'harmonisation en vertu de la Directive Une harmonisation plus poussée par le biais de la Directive Une harmonisation accrue en dehors de la Directive La législation en matière de responsabilité du fait des produits (y compris la Directive) dans le cadre d'un dispositif plus large La possibilité d'une harmonisation plus poussée liste des participants tableau - mise en oeuvre de la Directive sur la responsabilité du fait des produits dans les 15 Etats membres.
Annexe 3 :
tableau - écarts substantiels par rapport à la Directive sur la responsabilité du fait des produits dans la législation des Etats membres tableau - différences en termes de règles de procédure/d'accès à la justice
Annexe 4 :
Lovells
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
Sommaire exécutif
LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DANS L'UNION EUROPÉENNE RAPPORT À L'INTENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SOMMAIRE EXÉCUTIF
1. CONTEXTE
Au mois de décembre 2001, la Commission européenne a désigné Lovells pour réaliser une étude importante sur les systèmes de responsabilité du fait des produits dans les Etats membres de l'Union européenne (" l'Etude "). Cette Etude a été annoncée par la Commission dans son rapport sur les réponses à son Livre vert de 1999 sur la responsabilité du fait des produits défectueux (le " Rapport sur le Livre Vert "). L'Etude s'efforce d'analyser le fonctionnement concret des systèmes juridiques dans le cadre desquels la responsabilité du fait des produits peut être engagée dans chacun des Etats membres. Ces systèmes incluent la Directive sur la responsabilité du fait des produits (la " Directive ") et les systèmes de droits que nous appellerons " nationaux ", tels que la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle qui, en vertu de l'article 13 de la Directive peuvent continuer à fonctionner en parallèle à celle-ci. L'Etude s'est penchée sur la mesure dans laquelle il était nécessaire de renforcer l'harmonisation du droit en matière de responsabilité des produits au sein de l'UE, ou encore d'apporter une quelconque modification à la Directive. Les résultats de l'Etude figurent dans le Rapport joint. 2. CONDUITE DE L'ETUDE
Aux fins d'établissement du contexte dans la perspective de l'Etude, des rapports ont été établis par des experts pour chaque Etat membre. Ces rapports décrivent la structure et le fonctionnement des systèmes de responsabilité du fait des produits dans leur pays respectif, y compris les aspects pertinents de la pratique et de la procédure, dans la mesure où ils ont une incidence sur le fonctionnement du système. Entre juillet 2002 et janvier 2003, a été réalisée une étude sur le fonctionnement concret et les effets de ces systèmes dans chaque Etat membre. L'étude a pris la forme d'une combinaison d'entretiens individuels (personnels ou par téléphone) et de questionnaires à remplir. La participants potentiels à l'Etude étaient répartis, aux fins de la recherche, en quatre catégories, soit : • des représentants des consommateurs, incluant des associations de consommateurs à la fois au niveau national et de l'UE
-i-
Lovells
Sommaire exécutif
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
• • •
des producteurs et fournisseurs de produits (y compris des fabricants, importateurs, distributeurs et détaillants) et des associations professionnelles et sectorielles des assureurs, réassureurs, associations d'assurances et courtiers en assurances des avocats (pour des demandeurs et défendeurs), des membres d'instances régulatrices, d'autres autorités administratives et des juristes universitaires.
Ces quatre catégories sont respectivement désignées les " Représentants des Consommateurs ", les " Producteurs ", les " Assureurs " et les " Juristes ". Au cours de la recherche, plus de 1 500 participants potentiels, de tous les Etats membres, ont été directement invités à apporter leur contribution. Au total, 349 participants, appartenant à ces quatre catégories, ont répondu, dont plus de 100 dans le cadre d'entretiens personnels. 3. 3.1 CONCLUSIONS DE LA RECHERCHE Les différences concrètes entre les Etats membres en termes de responsabilité du fait des produits
L'un des principaux objectifs de l'Etude consistait à determiner dans quelle mesure la responsabilité potentielle des producteurs et des fournisseurs, ainsi que la possibilité pour les consommateurs d'être indemnisés en cas de dommage imputable à un produit défectueux, différaient d'un Etat membre à un autre. Il faut noter que les systèmes de responsabilité nationaux de l'ensemble des Etats membres de l'UE reposent sur un cadre de base commun. De manière spécifique, les producteurs ou fournisseurs de produits à l'origine de dommages pour les consommateurs seront tenus d'indemniser les victimes dans le cadre d'un ou de plusieurs de ces trois systèmes : • • la Directive. A maints égards, la Directive a été fidèlement appliquée dans chaque Etat membre la responsabilité contractuelle. Dans la plupart des Etats membres, le droit des contrats viendra à l'aide du consommateur victime d'un dommage causé par un produit, si le dommage découle de la rupture par le vendeur d'une convention conclue avec le consommateur. Dans certains cas, le droit à réparation pourra être invoqué à l'encontre de tiers en remontant la chaîne d'approvisionnement. Toutefois, les cas dans lesquels des recours contractuels sont disponibles, ainsi que les types de dommages indemnisables, varient considérablement d'un Etat membre à un autre. Dans certains cas, les voies de recours contractuelles ne sont que de peu d'utilité aux consommateurs souhaitant engager des poursuites fondées sur la responsabilité du fait des produits
Lovells
- ii -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
Sommaire exécutif
•
responsabilité civile. Chaque Etat membre dispose d'un système de responsabilité extracontractuelle aux fins d'indemnisation des victimes. Dans la plupart des cas, ces principes s'appliquent lorsqu'il existe un élément de faute de la part du producteur ou du fournisseur.
Dans ce contexte, il a été demandé aux participants à l'Etude de dire dans quelle mesure ils considéraient que " les risques en matière de responsabilité du fait des produits ", au regard des demandes en indemnisation introduites et de leur issue,1 différaient d'un Etat membre à un autre. La grande majorité des participants a considéré qu'il existait des différences, la plupart indiquant que les risques en matière de responsabilité du fait des produits différaient " un peu ". Au nombre des principaux facteurs invoqués par les participants pour expliquer ces différences figuraient : • • • • • • les dispositions optionnelles de la Directive les divergences dans la mise en œuvre et l'interprétation de la Directive le défaut d'harmonisation des législations nationales en matière de responsabilité des approches différentes de l'évaluation des dommages des règles de procédure et des niveaux d'accès à la justice différents des différences dans les attitudes des consommateurs entre les Etats membres.
Nombre de participants ont déclaré que les différences en termes de règles de procédure et d'accès à la justice étaient plus importantes que les différences sur le fond. En ce qui concerne les conséquences concrètes de ces différences, quelques Producteurs ont indiqué que cela affectait leur activité dans une certaine mesure, mais que, d'après les éléments dont ils disposaient, il n'en résultait pas d'obstacles importants pour les échanges, ni de distorsions pour la concurrence. 3.2 Les effets de la Directive
La plupart des participants estimaient que, depuis son adoption en 1985, la Directive avait amélioré les perspectives en matière d'introduction d'actions en responsabilité du fait des produits, ainsi que les chances que ces actions aboutissent. La plupart des participants
1.
1. Dans le cas des Représentants des Consommateurs, les questions correspondantes ont été posées en termes de niveau de " protection du consommateur ". Dans le contexte de l'Etude, les expressions " risques liés à la responsabilité du fait des produits " et " protection du consommateur " ont été définis dans les questionnaires. Voir Partie 2, section 1.2 du Rapport.
- iii -
Lovells
Sommaire exécutif
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
estimaient également que la Directive avait contribué à améliorer le niveau de sécurité des produits au sein de l'UE. Moins d'un quart des Assureurs ont indiqué que la Directive avait eu un impact sur le type de polices d'assurances proposées au sein de l'UE, bien que plus de la moitié aient répondu qu'elle avait eu une incidence sur la base sur laquelle l'assurance était offerte (par exemple, les primes ou les conditions de couverture), ainsi que sur la manière dont eux-mêmes travaillaient avec leurs assurés. 1. Dans le cas des Représentants des Consommateurs, les questions correspondantes ont été posées en termes de niveau de " protection du consommateur ". Dans le contexte de l'Etude, les expressions " risques liés à la responsabilité du fait des produits " et " protection du consommateur " ont été définis dans les questionnaires. Voir Partie 2, section 1.2 du Rapport. 3.3 L'expérience en matière de responsabilité du fait des produits au sein de l'UE
Dans le cadre de l'Etude, nous nous sommes également penchés sur l'expérience acquise au sein de l'UE en matière de responsabilité du fait des produits au cours de ces dernières années et, en particulier, au cours de la période écoulée depuis la présentation par la Commission, au mois de décembre 1995, du premier rapport sur la mise en œuvre de la Directive. Ce rapport concluait qu'à cette date, l'expérience concrète acquise concernant l'application de la Directive n'était guère significative. Les recherches accomplies dans le cadre de l'Etude laissent penser qu'il existe aujourd'hui, dans la plupart des Etats membres, une expérience concrète de la Directive, encore que les juridictions nationales soient toujours très loin d'être submergées par les demandes fondées sur la responsabilité du fait des produits. Il appert également que l'expérience concrète de la Directive, même si elle a progressé de manière significative depuis le rapport de 1995, est toujours en cours de développement. Toutefois, au cours de la décennie écoulée, le nombre des actions en responsabilité du fait des produits a augmenté de manière notable au sein de l'UE. La plupart des participants ont estimé que les demandes introduites au sein de l'UE avaient augmenté " un peu ", tandis qu'un quart des personnes interrogées ayant répondu ont indiqué qu'elles considéraient que cet accroissement avait été " important ". Même si la Directive était identifiée comme un facteur ayant contribué à cette augmentation, d'autres éléments, tels que la prise de conscience de leurs droits par les consommateurs, un meilleur accès du consommateur à l'information et l'activité des médias, ont été plus fréquemment invoqués. D'après les éléments disponibles, il apparaît également qu'au sein de l'UE, les actions fondées sur la responsabilité du fait des produits aient abouti en plus grand nombre au cours des dix
Lovells
- iv -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
Sommaire exécutif
dernières années. La moitié des participants ayant exprimé un avis sur cette question estimaient qu'il en était ainsi. Le facteur le plus communément identifié comme ayant contribué au succès accru des actions en responsabilité du fait des produits est l'accès plus large à l'aide judiciaire/aux conseils juridiques. Un nombre important de participants ont également identifié la Directive comme contribuant à l'aboutissement des actions en responsabilité du fait des produits. Divers participants et, notamment, des Assureurs, ont également indiqué qu'au cours de la dernière décennie, le nombre des règlements extrajudiciaires avait augmenté. Les facteurs les plus fréquemment cités comme ayant contribué à cette augmentation étaient le rôle des médias et le meilleur accès à l'aide judiciaire/aux conseils juridiques. La Directive était également fréquemment citée parmi ces facteurs. 4. 4.1 LES POSSIBILITES DE REFORME L'élan en faveur d'une réforme
Dans le Rapport sur le Livre Vert, il a été indiqué que nombre des personnes ayant répondu au Livre Vert considéraient que la Directive avait " créé un cadre juridique à la fois équilibré et stable prenant en compte aussi bien les préoccupations des consommateurs que celles des producteurs ". La Commission a indiqué clairement que toute réforme de la Directive devait avoir pour but de préserver cet équilibre. Les recherches entreprises dans le cadre de cette Etude montrent qu'il n'existe, au sein d'aucune des catégories de personnes concernées par le fonctionnement de la Directive, de volonté uniforme en faveur d'une réforme de fond du texte européen, et que la Directive était généralement perçue par la plupart des participants comme créant un équilibre satisfaisant entre les intérêts des producteurs et ceux des consommateurs. Il est exact qu'au sein des Représentants des Consommateurs, l'opinion qui prédominait était que l'équilibre établi par la Directive n'était pas satisfaisant car il ne protégeait pas de manière adéquate les intérêts des consommateurs. Toutefois, aucune majorité de Représentants des Consommateurs ne s'est dégagée pour citer une défectuosité spécifique comme étant à l'origine de ce déséquilibre. Même si, pour autant, cela n'a pas pour effet de remettre en cause les opinions exprimées par les Représentants des Consommateurs, ces divergences font qu'il est difficile de conclure que la Directive est viciée de manière fondamentale à un quelconque égard significatif. En fait, nombreuses ont été les personnes interrogées à insister pour qu'aucune réforme n'intervienne pour l'instant. Certains participants ont suggéré qu'il serait préférable d'attendre le résultat des évolutions en cours dans d'autres domaines, évolutions qui sont susceptibles d'avoir
-v-
Lovells
Sommaire exécutif
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
une incidence sur le fonctionnement concret du système de responsabilité du fait des produits, y compris la Directive. Ceci inclut des développements au niveau de l'UE dans des domaines tels que la réglementation en matière de sécurité des produits, l'accès à la justice et, de manière plus générale, la protection du consommateur. Dans la mesure où des participants ont identifié des domaines dans lesquels la Directive était considérée comme déficiente, un certain nombre de thèmes ont émergé. (a) La charge de la preuve
Il est évident que les questions afférentes à la charge de la preuve demeurent controversées et que nombre de personnes consultées considèrent qu'elles ont une réelle importance sur le plan pratique. Certains Représentants des Consommateurs continuent à estimer que, en supportant la charge de la preuve de la défectuosité et/ou de la cause dans les actions en responsabilité du fait des produits, les consommateurs subissent un désavantage inéquitable. Ce sentiment découle essentiellement des difficultés apparemment rencontrées pour apporter des éléments de preuve et cela du fait du manque de ressources juridiques ou autres requises pour conduire des enquêtes satisfaisantes, ou de l'incapacité à accéder à des informations essentielles. Ces problèmes sont considérés comme particulièrement sensibles en ce qui concerne les produits techniques, où lorsque la nature du préjudice invoqué est complexe. D'autre part, les Producteur et les Assureurs sont inquiets du fait que tout assouplissement des règles relatives à la charge de la preuve puisse avoir pour effet d'encourager les " demandes abusives ". En effet, certains Producteurs ont suggéré que des obligations plus importantes devraient peser sur les demanderesses en liaison avec la justification des demandes lors des phases initiales de la procédure. (b) La notion de " défectuosité "
Les incertitudes perdurent quant au sens précis du mot " défectueux ". Cette ambiguïté ressort des différentes interprétations retenues dans certaines des affaires jugées par les juridictions nationales. Au nombre des questions controversées figurent notamment les suivantes : • • une analyse " risques/avantages " est-elle pertinente dans la perspective de la détermination du niveau de sécurité qu'une personne est en droit d'attendre ? la conduite du producteur constitue-t-elle un facteur pertinent ? Ainsi, est-il pertinent de prendre en compte le soin (ou le manque de soin apporté par un producteur à la conception, la fabrication ou la commercialisation du produit ? Lorsque la sécurité d'un produit est étroitement réglementée, et lorsque le producteur se conforme à l'ensemble de la réglementation en vigueur, dans quelles circonstances, le cas échéant, ce producteur peut-il être tenu de respecter des normes de sécurité encore plus rigoureuses en liaison avec sa responsabilité dans le cadre de la Directive ?
•
Lovells
- vi -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
Sommaire exécutif
•
Suffit-il qu'un consommateur victime d'un dommage rapporte le preuve d'une défaillance du produit, causant ainsi le dommage, ou ledit consommateur doit-il, en outre, prouver la cause de la défaillance ?
Il est légitime de supposer que, tandis que l'expérience afférente à la Directive augmentera, émergeront des corpus jurisprudentiels nationaux qui pourront servir de guides concernant l'interprétation de cette notion fondamentale. L'on peut également s'attendre à ce que certains aspects de cette question soient réglés, en temps utile, par la cour européenne de justice ("CEJ"). (c) La défense fondée sur le développement des risques
Il est évident que la défense fondée sur le développement des risques de l'article 7(e) demeure controversée. Même si des exemples dans lesquels ce moyen de défense a été invoqué avec succès sont difficiles à trouver, quel que soit le pays, les Assureurs et Producteurs continuent d'évidence à le considérer comme important. Bien que certains participants, et en particulier les Représentants des Consommateurs, aient suggéré que cette disposition devrait être supprimée, certains Producteurs et Assureurs ont vivement insisté pour qu'elle soit conservée. L'impact économique de l'abandon de la défense fondée sur les risques de développement constituera l'objet d'une étude distincte qui sera réalisée pour le compte de la Commission en 2003. Eut égard à la portée évidemment limitée en pratique de ce moyen de défense, la révision de cette disposition ne s'impose pas pour l'instant. (d) Le seuil minimum
Dans certains ressorts, le seuil minimum de 500 a été perçu comme une source injustifiée de problèmes pour les consommateurs, en particulier dans les pays qui mettent à disposition des juridictions à faible coût pour connaître des actions en responsabilité du fait des produits, ainsi que dans ceux où ledit " seuil " est considéré comme déductible de toutes indemnisations octroyées. (e) Moyen de défense fondé sur la conformité à la réglementation
Divers participants (appartenant notamment à l'industrie pharmaceutique) ont proposé que la Directive prévoie une défense pour les producteurs dans les secteurs où la sécurité d'un produit est étroitement réglementée, dès lors que les produits sont pleinement conformes à la réglementation en vigueur. La réglementation en matière de sécurité des produits ne cesse de prendre de l'importance. Il est donc raisonnable de supposer que cette question revêtira une importance sans cesse croissante.
- vii -
Lovells
Sommaire exécutif
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
(f)
Défauts de conception et absence d'avertissement
Certains participants ont également remis en cause l'application des systèmes de responsabilité sans faute aux cas de défaut de conception et d'absence d'avertissement, suggérant qu'une responsabilité pour faute était mieux adaptée aux défauts de cette nature. (g) Le " long délai de prescription " de 10 ans
Quelques Représentants des Consommateurs et Juristes participants ont critiqué la disposition relative au long délai de prescription de 10 ans comme étant susceptible de constituer une protection inadéquate pour des consommateurs. Dans le Rapport sur le Livre Vert, il a été indiqué que les preuves empiriques concernant les effets de cette disposition ou ce que serait l'impact d'une réforme n'étaient pas suffisantes. Compte tenu du fait que moins de 10 ans se sont écoulés depuis que les Etats membres ont appliqué la Directive, il est peut-être trop tôt pour procéder à une évaluation en connaissance de cause. 4.2 (a) Plaidoyer en faveur d'une harmonisation plus poussée L'harmonisation actuelle dans le cadre de la Directive
La Directive est une mesure conçue pour harmoniser la législation en matière de responsabilité du fait des produits au sein de l'UE à un niveau spécifique. Elle a introduit dans tous les Etats membres (et dans certains cas pour la première fois) la notion de responsabilité sans faute des producteurs envers les personnes victimes de dommages causés par des produits défectueux. Ce faisant, la Directive garantit une base de responsabilité commune permettant à toute personne au sein de l'UE de demander à être indemnisée si elle est victime d'un dommage causé par un produit dont le niveau de sécurité ne correspond pas à ce que l'on est en droit d'en attendre. Les résultats de l'Etude laissent penser qu'en substance, la Directive a atteint ses objectifs. Il s'agit là d'une réussite non négligeable, compte tenu du fait que, lorsque la Directive a été proposée pour la première fois, certaines de ses dispositions étaient pour le moins controversées. La très large acceptation de la Directive au sein de l'UE, ainsi qu'en témoignent les résultats de l'Etude, est également remarquable. (b) Article 13
L'article 13 de la Directive garantit, en parallèle aux mécanismes de responsabilité institués par elle, la coexistence des systèmes nationaux. Les systèmes de responsabilité nationaux différant entre les Etats membres, tant que l'article 13 demeurera en place, aucune harmonisation complète de la législation sur la responsabilité du fait des produits ne sera possible.
Lovells
- viii -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
Sommaire exécutif
Mais les réponses reçues des participants laissaient penser, de manière générale, qu'il n'existait pas de désir fort de suppression de l'article 13, avec pour effet que les dispositions de la Directive deviendraient le seul système en matière de responsabilité du fait des produits, à l'exclusion du droit de la responsabilité civile, du droit des contrats, ainsi que de tous " systèmes spéciaux de responsabilité ". Même s'il ne semble pas qu'il existe d'obstacles importants, sur le plan concret, à l'adoption de cette mesure (laissant de côté la question du fondement juridique), sur le plan politique, elle est susceptible d'entraîner une controverse importante, et notamment parce que cela aurait pour effet de priver les consommateurs de moyens alternatifs de rechercher une réparation. Il existe également des préoccupations liées au fait que toute réforme liée à la suppression de l'article 13 serait susceptible de remettre en cause l'équilibre des intérêts tel que reflété dans la Directive en sa forme actuelle. (c) L'interprétation de la Directive par les juridictions nationales
Les juridictions nationales disposent d'une latitude importante leur permettant de différer dans leur interprétation des dispositions de la Directive. Les affaires récentes dans lesquelles le juge s'est penché sur le sens du terme " défectueux ", par exemple, illustrent dans quelle mesure des interprétations divergentes sont susceptibles de déboucher sur des solutions différentes dans des cas par ailleurs très similaires. Il est possible que, au fil du temps, une expérience plus importante cumulée en liaison avec la Directive soit susceptible de déboucher sur une cohérence accrue de son application par les juridictions nationales. Toutefois, si des divergences demeurent, elles pourront être portées devant la CEJ, et il est souhaitable qu'elles le soient. Si tel n'est pas le cas, il est possible que la Commission soit contrainte d'intervenir, le cas échéant, en amendant la Directive elle-même. Toutefois, compte tenu de la très large acceptation de la Directive, une réforme ne devrait intervenir qu'en dernier ressort. (d) Le contexte plus large
La Directive ne saurait être appréciée de manière isolée, mais en tant qu'élément d'un système plus large impliquant une multiplicité de facteurs (tels que la législation en matière de sécurité et de protection des consommateurs, les pratiques et procédures judiciaires, ainsi que les facteurs culturels et sociaux), qui tous affectent les intérêts aussi bien des consommateurs que des opérateurs économiques. Ces autres facteurs sont susceptibles d'avoir une plus grande influence que la loi elle-même sur le fonctionnement concret des systèmes de responsabilité du fait des produits, y compris la Directive, et ils font l'objet de modifications constantes. En conséquence, tout projet relatif à une possible réforme de la Directive doit être élaboré en ayant en permanence à l'esprit leur impact potentiel dans le contexte plus large du système.
- ix -
Lovells
Sommaire exécutif
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
5. 5.1
PRINCIPALES CONCLUSIONS Principales conclusions
Les différences entre les Etats membres en termes de responsabilité du fait des produits 1. Les perspectives en termes d'introduction d'actions en responsabilité du fait des produits, ainsi que quant à leur issue respective, diffèrent d'un Etat membre à un autre. Il n'existe pas de cause unique à ces différences. Elles découlent : des dispositions optionnelles de la Directive en matière de responsabilité du fait des produits défectueux des divergences dans la mise en œuvre et l'interprétation de la Directive en matière de responsabilité du fait des produits défectueux des différences dans les systèmes de responsabilité nationaux existant en parallèle à la Directive des approches différentes de l'évaluation des dommages des règles de procédure et des niveaux d'accès à la justice différents des différences dans les attitudes des consommateurs entre les Etats membres.
• • • • • •
L'incidence de la Directive sur les risques liés à la responsabilité du fait des produits 2. La Directive sur la responsabilité du fait des produits a modérément amélioré les perspectives en termes d'introduction d'actions en responsabilité du fait des produits, ainsi que leurs chances d'aboutir. La Directive sur la responsabilité du fait des produits a contribué à améliorer un peu le niveau de sécurité des produits commercialisés dans l'UE.
3.
Les effets des différences entre les Etats membres en termes de responsabilité du fait des produits 4. Les éléments qui démontrent que des disparités entre Etats membres concernant le fonctionnement concret des régimes de responsabilité du fait des produits sont à l'origine d'obstacles importants en matière commerciale ou de distorsions de la concurrence au sein de l'UE sont rares. Quelques rares Producteurs ont indiqué que leur activité était affectée dans une certaine mesure par ces disparités. Certains points démontrent que les disparités entre Etats membres concernant le fonctionnement concret des régimes de responsabilité du fait des produits sont
5.
Lovells
-x-
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
Sommaire exécutif
susceptibles d'affecter la base sur laquelle la couverture d'assurance est proposée dans divers Etats membres. Toutefois, il n'existe aucun élément de preuve démontrant que ces disparités ont pour effet de limiter la disponibilité d'assurances dans un quelconque Etat membre. Pour ce qui est de la Directive sur la responsabilité du fait des produits ellemême, certains Producteurs et Assureurs ont indiqué que les primes d'assurance avaient augmenté, dans une certaine mesure à cause d'elle. L'expérience en matière d'actions en responsabilité du fait des produits au sein de l'UE 6. 7. Au cours de la décennie écoulée, le nombre des actions en responsabilité du fait des produits a augmenté de manière notable au sein de l'UE. Même si la Directive sur la responsabilité du fait des produits a contribué à l'augmentation du nombre des actions en responsabilité dans ce domaine, d'autres facteurs, tels que la prise de conscience de leurs droits par les consommateurs, un meilleur accès des consommateurs à l'information, ainsi que l'activité des médias, ont été plus déterminants à cet égard. D'après les éléments disponibles, il apparaît également qu'au sein de l'UE, les actions fondées sur la responsabilité du fait des produits aient abouti en plus grand nombre au cours des dix dernières années. La Directive sur la responsabilité du fait des produits a contribué à cette augmentation. Parmi les autres facteurs importants figurent un meilleur accès à l'aide judiciaire/des conseils juridiques, ainsi que l'évolution des attitudes judiciaires envers les demandes. Il existe des éléments qui laissent penser que des consommateurs sont, de manière générale, plus susceptibles de voir leur demande accueillie si leur action est fondée sur la Directive sur la responsabilité du fait des produits, plutôt que sur le droit national. Ceci est plus vrai dans certains Etats membres que dans d'autres. Au cours de la dernière décennie, la part des règlements amiables a augmenté dans une certaine mesure. Les principaux facteurs responsables de cette augmentation semblent être l'activité des médias, un meilleur accès à l'aide judiciaire, ainsi que la Directive sur la responsabilité du fait des produits.
8.
9.
10.
L'élan en faveur d'une réforme 11. L'opinion prédominante parmi l'ensemble des participants est que la Directive sur la responsabilité du fait des produits crée un équilibre approprié entre les besoins respectifs des producteurs/fournisseurs et ceux des consommateurs. Toutefois, la plupart des Représentants des Consommateurs ont déclaré que la Directive ne protégeait pas de manière adéquate les besoins des consommateurs. Les raisons invoquées à cet égard incluaient le seuil inférieur, la charge de la preuve, ainsi que la défense fondée sur les risques de développement, bien qu'aucun facteur n'ait été retenu par une majorité des Représentants des Consommateurs. Une minorité de Producteurs ont estimé que la
- xi -
Lovells
Sommaire exécutif
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
Directive ne protégeait pas les besoins des producteurs/fournisseurs de manière adéquate. Les raisons les plus communément invoquées étaient l'application de la Directive concernant les défauts de conception et les avertissements, ainsi que l'absence de défense fondée sur la conformité aux normes en vigueur. 12. De manière générale, la proposition de suppression de l'article 13 de manière à exclure les systèmes de responsabilité nationaux, tels que le droit des contrats ou celui de la responsabilité civile, ou encore les systèmes de " responsabilité spéciale ", n'ont guère reçu de soutien. Observations générales Les faits montrent qu'il n'est nullement nécessaire pour l'instant de procéder à une refonte complète de la Directive sur la responsabilité du fait des produits. Même si divers participants ont fait part de leurs préoccupations concernant certains points particuliers, aucun point spécifique n'a émergé comme constituant un problème suffisamment important pour nécessiter une réforme fondamentale. La Directive sur la responsabilité du fait des produits elle-même est largement acceptée par l'ensemble des Etats membres, bien que certains points controversés ou domaines d'incertitude demeurent en liaison avec son application concrète. Il ne fait aucun doute que la Commission continuera à suivre l'évolution de la législation, ainsi que le fonctionnement concret des systèmes de responsabilité du fait des produits, afin d'évaluer, sur une base permanente, toute intervention requise à l'avenir. La création d'une base de données centrale regroupant les décisions des juridictions des Etats membres relatives à la Directive sur la responsabilité du fait des produits constituerait une contribution importante à la réalisation d'une harmonie plus poussée en matière d'application de la Directive au sein de l'UE. Non seulement, elle constituerait une ressource importante pour les juridictions nationales concernant l'application des dispositions de la Directive, mais encore elle aiderait la Commission à surveiller et évaluer le fonctionnement concret de la Directive sur une base permanente.
5.2 1.
2.
3.
John Meltzer Rod Freeman Siobhan Thomson Lovells Atlantic House Holborn Viaduct London EC1A 2FG Royaume-Uni Février 2003
Lovells
- xii -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
1ère partie
LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DANS L'UNION EUROPÉENNE RAPPORT À L'INTENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 1ERE PARTIE - INTRODUCTION
1. CONTEXTE
La Directive 85/374/CEE relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (la " Directive ") a été adoptée dans l'Union européenne (" l'UE ") le 25 juillet 1985. Les Etats membres étaient tenus d'appliquer la Directive au plus tard le 30 juillet 1988. Pour diverses raisons, des délais requis à la transposition de la Directive en droit interne ont varié dans des proportions considérables, et certains Etats membres ont rejoint l'UE après l'échéance fixée pour son adoption. Le Royaume-Uni a été le premier Etat membre à la mettre en œuvre, au mois de mars 1988. La France a été le dernier des actuels Etats membres à appliquer la Directive, la promulgation de la législation transposant le texte en droit interne étant intervenue en mai 1998. Le premier rapport sur le fonctionnement de la Directive a été présenté par la Commission européenne (la " Commission) en 19951, sur la base d'une étude d'impact réalisée en 1994. A cette date, l'on considérait que l'expérience acquise était toujours trop limitée pour qu'il soit possible de formuler quelque proposition de révision que ce soit. Le 28 juillet 1999, la Commission a présenté un Livre vert sur la responsabilité du fait des produits défectueux (le " Livre Vert ") 2 qui ouvrait une nouvelle phase d'analyse de l'application de la Directive, et dans lequel étaient présentées un certain nombre " d'options " en matière de réforme. La Commission demandait aux parties intéressées de lui faire part de leurs réactions. Un certain nombre des options discutées dans le Livre Vert ont suscité un certain intérêt de la part de divers secteurs, et la Commission a reçu plus de 100 réponses3. Après les avoir étudiées, la Commission a publié un Rapport sur l'application de la Directive 85/374 sur la responsabilité du fait des produits défectueux (le " Rapport sur le Livre Vert ")4, qui insistait sur le fait que :
1. 2. 3.
4.
COM (95) 617, 13 décembre 1995. COM (1999) 396 version finale. Le pourcentage de réponses au Livre Vert le plus important émanait d'organisations européennes basées à Bruxelles, et le gros des autres réponses provenait de personnes physiques ou morales domiciliées en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Com (2000) 893 version finale, 31 janvier 2001
-1-
Lovells
1ère partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
[La Directive] constitue un compromis rapprochant les intérêts en cause. La détermination politique des Etats membres… à disposer d'un cadre équilibré pour la responsabilité régissant les rapports entre les sociétés et les consommateurs, ne doit pas être sous-estimée. En conséquence, toute proposition de révision de la directive devrait prendre en compte [cet] équilibre…5 Le Rapport sur le Livre Vert concluait que, entre autres, les données n'étaient pas suffisantes pour permettre à la Commission de se forger une opinion informée quant aux réformes requises (le cas échéant) et annonçait que deux études importantes devaient être commandées : 1. 2. une étude de grande ampleur, destinée à étudier le fonctionnement et les effets concrets des systèmes en matière de responsabilité du fait des produits existants au sein de l'UE une étude de moindre envergure relative à l'impact économique de la suppression de la défense fondée sur les risques de développement.
En décembre 2001, Lovells a été désigné par la Commission pour réaliser la première de ces études (désignée ci-après " l'Etude "). Il a été admis qu'il s'agirait d'un travail ambitieux impliquant, tout d'abord, un examen des systèmes de responsabilité du fait des produits dans chaque Etat membre et, ensuite, une enquête sur les effets concrets de ces systèmes, au moyen d'une étude centrée sur les personnes et entités affectées par, ou impliquées dans ces systèmes. Le présent rapport (le " Rapport ") détaille la méthodologie, les résultats et les conclusions de l'Etude. 2. LA PORTEE DE L'ETUDE
L'Etude comprenait un examen et une analyse complets de l'expérience générale acquise en liaison avec le fonctionnement des systèmes de responsabilité du fait des produits dans les Etats membres de l'UE, du point de vue de ceux qui sont le plus concernés par ces systèmes. L'Etude n'avait pas vocation à renouveler l'exercice initié par la Commission dans le Livre Vert. Au lieu de cela, ses auteurs se sont efforcés d'analyser l'étendue et l'importance des risques en matière de responsabilité du fait des produits, la nature et l'étendue des actions en responsabilité du fait des produits, la mesure dans laquelle les régimes actuels créent un équilibre approprié entre les intérêts en cause, ainsi que l'éventualité d'une réforme. Les résultats de l'Etude doivent être appréciés à la lumière du contexte général dans lequel ils ont été collectés. Le fonctionnement des systèmes en matière de responsabilité du fait des produits au sein de l'UE est affecté par une multiplicité de facteurs, tels que la réglementation en matière de sécurité, les mesures de protection du consommateur et l'accès à la justice. Si nous nous tournons maintenant vers l'avenir, il apparaît que des initiatives plus générales en matière de droit à l'échelle de l'UE doivent être prises en compte dans le cadre de l'analyse de la nature et de la viabilité de toute réforme future. L'Etude a présenté un aperçu de l'application
5. Ibid, p.12.
Lovells
-2-
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
1ère partie
concrète de la législation en matière de responsabilité du fait des produits dans les Etats membres, et elle devrait aider la Commission à évaluer les effets de la Directive sur le plan pratique, ainsi que l'éventualité d'une nouvelle réforme. 3. 3.1 LA CONDUITE DE L'ETUDE Les rapports nationaux
La première phase de l'Etude (la " Phase 1 "), qui impliquait la préparation de rapports décrivant les systèmes de responsabilité du fait des produits dans chaque Etat membre, a été réalisée avec l'aide de praticiens et/ou d'universitaires de chaque pays spécialistes de la responsabilité du fait des produits. Ces experts étaient les suivants : Etat membre Autriche Belgique Danemark Finlande France Allemagne Grèce Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Portugal Espagne Suède RoyaumeUni Auteurs du rapport Professeur Rudolf Welser Professeur Christian Rabl Professeur Bernard Dubuisson Jens Rostock-Jensen Marko Mononen Professeur Christian Larroumet Ina Brock ; Dr. Detlef Hass ; Christiane Feike Professeur Ioannis Karakostas Alex Schuster Professeur Roberto Marengo Jean Steffen ; Alex Schmitt Klaas Bischopp Professor Luís Brito Correia Professeur Miguel Pasquau Liaño Rose-Marie Lundström Professeur Geraint Howells Cabinet/Université Universität Wien Université catholique de Louvain Kromann Reumert, Copenhague Université d'Helsinki Lovells, Paris Lovells, Munich Université d'Athènes Trinity College, Dublin Lovells, Rome Bonn Schmitt & Steichen, Luxembourg Lovells, Amsterdam Universidade Católica Portuguesa Université de Grenade Mannheimer Swartling, Stockholm Université de Sheffield
-3-
Lovells
1ère partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
Les rapports produits au cours de la Phase 1 constituaient le contexte des recherches conduites au cours de la seconde phase (la " Phase 2 "). Les informations pertinentes collectées au cours de la Phase 1 ont été incorporées à la discussion et à l'analyse des résultats de la recherche dans le présent Rapport. 3.2 L'étude
La réussite de la Phase 2 de l'Etude (en d'autres termes les recherches sur le fonctionnement concret et les effets des systèmes de responsabilité du fait des produits au sein de l'UE) a, de la même manière, été due, dans des proportions non négligeables, à l'aide apportée par des praticiens et des universitaires spécialistes de la responsabilité du fait des produits (les " Chercheurs ") dans chaque Etat membre. Ces experts étaient les suivants : Etat membre Autriche Belgique Danemark Finlande France Allemagne Grèce Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Portugal Espagne Chercheurs Thomas Mondl Debra Holland Jens Rostock-Jensen Marko Mononen Professeur Christian Larroumet Ina Brock ; Christiane Feike Dimitris Emvalomenos Roddy Bourke Professeur Roberto Marengo Jean Steffen ; Alex Schmitt Klaas Bischopp Professor Luís Brito Correia José Melendez Professeur Miguel Pasquau Liaño Suède RoyaumeUni Rose-Marie Lundström John Meltzer ; Rod Freeman ; Siobhan Thomson Cabinet/Université Mondl & Partners, Vienne Lovells, Bruxelles Kromann Reumert, Copenhague Université d'Helsinki Lovells, Paris Lovells, Munich Bahas Gramatidis & Partners, Athènes McCann Fitzgerald, Dublin Lovells, Rome Bonn Schmitt & Steichen, Luxembourg Lovells, Amsterdam Universidade Católica Portuguesa Albiñana y Suarez de Lezo, Madrid Université de Grenade Mannheimer Swartling, Stockholm Lovells, Londres
Lovells
-4-
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
1ère partie
Les recherches de la Phase 2 nécessitaient que soient pris en compte non seulement les systèmes juridiques eux-mêmes, mais également les réalités socio-économiques dans lesquelles ils s'inscrivent. Elles ont pris la forme d'une étude portant sur une large gamme de participants dans toute l'UE, par le biais d'une combinaison d'entretiens individuels (personnels ou par téléphone) et de questionnaires à remplir. En raison de la diversité des perspectives des personnes impliquées dans les systèmes relatifs à la responsabilité du fait des produits dans l'UE, ainsi que de la nécessité d'un certain degré de précision dans les enquêtes, les participants potentiels à l'Etude se répartissaient en quatre catégories et un questionnaire a été élaboré pour chaque catégorie. Les participants ont été regroupés au sein des quatre catégories suivantes : • • • • des représentants des consommateurs, incluant des associations de consommateurs à la fois au niveau national et de l'UE des producteurs et fournisseurs de produits (y compris des fabricants, importateurs, distributeurs et détaillants) et des associations professionnelles et sectorielles des assureurs, réassureurs, associations d'assurances et courtiers en assurances des avocats (pour des demandeurs et défendeurs), des membres d'instances régulatrices, d'autres autorités administratives et des juristes universitaires.
Aux fins d'analyse des réponses, ces catégories sont désignées dans le présent rapport respectivement comme suit : " Représentants des Consommateurs ", " Producteurs ", " Assureurs " et " Juristes ". Il a été reconnu que, de tous les groupes concernés par les systèmes en matière de responsabilité du fait des produits, les Assureurs auraient l'expérience la plus complète du fonctionnement concret des systèmes en matière de responsabilité du fait des produits. Les Assureurs ont la meilleure compréhension du nombre et des catégories d'action en responsabilité du fait des produits, des montants des indemnisations payées aux consommateurs, ainsi que de toutes tendances concernant telles demandes. Les polices souscrites par la plupart des grands assureurs (et nombre de plus petits) couvrent des risques dans divers ressorts ; les assureurs ont une vision unique des questions internationales et comparatives. Et en fait, dès le début de l'Etude, l'un des principaux objectifs de la Commission a consisté à tenter de s'assurer un haut degré de collaboration du secteur de l'assurance. Pour diverses raisons, lors des précédentes études, ceci s'était avéré difficile et, à ce titre, Lovells s'est concentrée sur ce point dès le début des recherches pour la Phase 2. (a) Elaboration des questionnaires
Compte tenu du nombre de participants potentiels, il était important de définir une méthode garantissant le niveau de contribution maximum. En conséquence, ont été élaboré des
-5-
Lovells
1ère partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
questionnaires que les participants pouvaient aisément remplir à leur gré, ou susceptibles de servir de base à des entretiens personnels. Les questionnaires ont été établis par Lovells en collaboration avec le professeur Geraint Howells et la société d'études de marché indépendante MORI, pour garantir une approche équilibrée et impartiale de l'ensemble des participants. Chacune des quatre catégories de questionnaires contenait un ensemble identique de questions " clefs ". Des questions spécifiques ont été ajoutées à chaque catégorie de questionnaire dans le but d'évaluer des domaines spécifiques de savoir-faire ou d'expérience propres à la catégorie à laquelle appartient le participant. Les sections importantes des questionnaires visaient à obtenir des informations et des avis concernant trois aspects distincts, en d'autres termes : • • • l'étendue et l'importance des " risques en matière de responsabilité du fait des produits "6 au sein de l'UE l'étendue et l'importance des demandes en matière de responsabilité du fait des produits au sein de l'UE la mesure dans laquelle des régimes existants créent un équilibre appropriés entre les intérêts en cause, ainsi que la possibilité d'une réforme7.
Les questionnaires comportaient une combinaison des " cases à cocher " et de questions ouvertes. Les participants étaient invités à formuler des commentaires supplémentaires en liaison avec les informations spécifiques recherchées, ainsi que des recommandations en vue d'une révision de la Directive. En outre, il était demandé aux participants de communiquer un résumé de leurs expériences les plus significatives, au cours des 10 dernières années, en liaison avec le fonctionnement des systèmes en matière de responsabilité du fait des produits au sein de l'UE. (b) Réponses à l'étude
Dans le cours de l'étude, plus de 1 500 personnes, appartenant aux quatre catégories, dans l'ensemble des Etats membres, ont été directement invitées à apporter leur contribution. En outre, il a été demandé à nombre d'associations commerciales et professionnelles, ou d'assureurs, de communiquer à leurs membres des informations au sujet de l'étude, et de les inviter à y contribuer.
6. 7.
Comme indiqué dans les questionnaires : voir 2ème Partie, section 1.2, infra. Les auteurs de l'Etude n'ont pas tenté de collecter des informations sur les " nombres de demandes " bruts, ou sur les " montants de dommages " dans les affaires de responsabilité du fait des produits au sein de l'UE. Ces données n'auraient, en elles-mêmes, qu'une valeur concrète limitée, même dans l'hypothèse où elles pourraient être collectées de manière fiable.
Lovells
-6-
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
1ère partie
Au total, 349 réponses nous sont parvenues, émanant de participants appartenant aux quatre catégories, comme suit :
Tableau 1 : Participants dans les quatre catégories
Assureurs
68
Producteurs
168 85 28
Juristes Représentants des consommateurs
Les réponses émanant des Etats membres de l'UE, par pays, se répartissent comme suit 8 :
Tableau 2 : Réponses émanant des Etats membres
UK ESP PRT NE FI SWE AT BE DK
LUX ITA IRL GR GER
FR
Autriche 15 France 22 Italie 20 Espagne 14
Belgique 11 Allemagne 65 Luxembourg 8 Suède 11
Danemark 15 Grèce 12 Pays-Bas 26 Royaume-Uni 74
Finlande 22 Irlande 10 Portugal 19
Plus de 100 réponses ont été collectées à partir d'entretiens individuels. Une liste de participants à l'étude figure en Annexe 1.
8. Cinq réponses ont également été reçues de participants en dehors de l'UE.
-7-
Lovells
1ère partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
(c)
Analyse des réponses apportées à l'étude
Les questionnaires ont été conçus de manière à ce que les réponses puissent être regroupées et comparées sur le plan statistique. Ceci a permis l'identification de tendances particulières, de questions faisant l'objet d'un consensus général, des divergences d'opinion et de zones grises. Toutefois, il a été admis dès le début que la quantité et les types d'information susceptibles d'être obtenus par le biais des questions standardisées des questionnaires seraient nécessairement limités dans une certaine mesure. C'est pour parer à cet inconvénient que des entretiens personnels ont été organisés, et qu'il a été spécifiquement demandé aux personnes interrogées, dans les questionnaires adressés aux participants pour qu'ils les remplissent, de bien vouloir faire part de leurs opinions sortant du cadre des questions posées. Les informations supplémentaires obtenues de la sorte ont contribué à l'analyse des données statistiques. Compte tenu des limites inhérentes à ce type de données statistiques, certains facteurs ont été pris en compte lors de l'analyse des données collectées dans le cadre de l'Etude. 1. Pour faire en sorte qu'un nombre adéquat de réponses puissent être collectées dans le but de permettre une analyse statistique significative, il était nécessaire, comme dans toutes les études de grande ampleur de cette nature, de simplifier les questions, au moins dans une certaine mesure. Naturellement, c'était indispensable pour gérer le grand nombre de participants potentiels, répartis dans 15 pays différents. En dépit de la nécessité de ce type de compromis sur le plan concret, l'Etude a identifié des tendances et des messages clairs, et les réponses aux questions ont été développées et explicitées dans une certaine mesure par les participants souhaitant apporter les informations supplémentaires demandées. Le nombre de participants dans chaque catégorie varie dans des proportions non négligeables (voir Tableau 1). Dans l'analyse des données, un soin particulier a été apporté à l'étude des résultats de chaque catégorie (et, en particulier, des Représentants des Consommateurs qui ont été les moins nombreux à répondre), ainsi que des résultats globaux, pour que les résultats spécifiques de chaque catégorie soient pris en compte. Le nombre des réponses reçues des divers Etats membres n'est pas non plus identique (voir Tableau 2), mais cette dimension a été prise en compte, lorsque cela s'est avéré utile, dans le cadre de l'analyse des données. Les différences, en termes de nombre de réponses, ont été étudiées avec les Chercheurs des Etats membres. Les facteurs identifiés comme ayant exercé une influence sur les résultats chiffrés incluaient la taille du marché, les différences culturelles, la diversité des expériences concernant les actions en responsabilité du fait des produits et, de manière générale, les différences en matière de procédure.
2.
3.
Lovells
-8-
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
1ère partie
Tous les participants n'ont pas répondu à toutes les questions du questionnaire. Dans certains cas, des participants ont répondu en indiquant qu'ils ne savaient pas. Dans la perspective du présent Rapport, il était plus approprié d'analyser les données statistiques (sauf indication contraire) uniquement sur la base des réponses des personnes ayant formulé une opinion concernant les questions faisant l'objet de l'étude9.
9.
Lorsque cela est nécessaire, le nombre de participants ayant déclaré qu'ils ne savaient pas est également indiqué dans l'analyse.
-9-
Lovells
2ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
PARTIE 2 - RESULTATS DE LA RECHERCHE
1. COMPARAISON DES SYSTEMES DE RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DANS L'UE Le cadre de la responsabilité
1.1
En l'état, la Directive constitue une base commune, mais non exclusive, pour les actions en responsabilité du fait des produits au sein de l'UE. Dans cette perspective, l'article 13 de la Directive préserve expressément les droits, conformément aux règles de la responsabilité contractuelle ou non contractuelle, ou conformément à certains " systèmes spéciaux de responsabilité " à l'échelon national. L'une des caractéristiques les plus évidentes ressortant d'une analyse des systèmes de responsabilité existants dans l'ensemble des Etats membres de l'UE réside dans la mesure dans laquelle ils s'inscrivent dans un cadre de base commun. En effet, dans chaque Etat membre, des consommateurs disposent d'un droit à demander à être indemnisés au titre des dommages découlant des produits dans le cadre de trois systèmes distincts de responsabilité du fait des produits : (a) la Directive. Tous les Etats membres ont, à maints égards, transposé fidèlement les dispositions de la Directive dans leur droit national (bien que certains points de divergence aient récemment été portés devant la cour européenne de justice (" CEJ "), et que certaines différences perdurent). Indubitablement, la Directive a garanti que tout consommateur au sein de l'UE dispose d'au moins un fondement juridique commun sur lequel introduire un recours : un action à l'encontre du producteur sur la base de la défectuosité d'un produit. Dans la mesure où il existe d'autres systèmes, ils n'ont d'autre vocation que de constituer une voie alternative pour les consommateurs permettant à ceux-ci d'introduire une demande en indemnisation la responsabilité contractuelle. Chaque Etat membre dispose également de systèmes permettant l'indemnisation des consommateurs lésés dans le cadre du droit des contrats. A cet égard : les principes fondamentaux de la responsabilité contractuelle sont fondés sur des éléments largement similaires, bien que, dans certains pays, la faute soit nécessaire et qu'elle ne le soit pas dans d'autres les droits des consommateurs sont, pour l'essentiel, limités aux demandes à l'encontre des personnes avec lesquelles ils peuvent prétendre être liés par contrat (sous réserve de certaines exceptions dans la plupart des Etats membres, et notamment en France, en Belgique, en Autriche et au Luxembourg). Il s'agit d'une restriction importante au droit à indemnisation du consommateur en liaison avec un produit défectueux, car ainsi le droit du consommateur à introduire un recours à l'encontre du fabricant est limité
(b)
•
•
Lovells
- 10 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
2ème partie
•
le lien contractuel est fréquemment régi, jusqu'à un certain point, par la législation. En particulier, les consommateurs sont généralement protégées, par des dispositions légales, contre les clauses abusives (ou, de manière plus spécifique, par une disposition légale ayant pour effet de rendre ces clauses inapplicables), ou qu'ils bénéficient d'une protection similaire grâce à la jurisprudence nationale. La législation édicte également un certain nombre de conditions spécifiques implicites dans les contrats conclus avec des consommateurs pour l'achat des produits.
Entres autres dispositions, ces conditions peuvent prévoir que le produit doit être adapté à l'utilisation pour laquelle il est prévu, ou qu'il doit être d'une qualité satisfaisante. Il s'agit d'un domaine qui a également fait l'objet d'une activité législative au niveau communautaire, par exemple, avec la Directive sur les garanties pour le consommateur10 ou la Directive sur les clauses non équitables dans les contrats conclus avec des consommateurs.11 (c) la responsabilité civile. Chaque Etat membre dispose d'un système de responsabilité extra-contractuelle aux fins d'indemnisation des victimes, système fondé sur les principes de la responsabilité civile. Dans la plupart des cas, la responsabilité dans le cadre de ce système requiert un élément de faute de la part de la partie défenderesse.
L'un des buts importants de l'Etude était d'explorer la mise en œuvre de ces systèmes sur le plan concret et, en particulier, de déterminer dans quelle mesure il existait des différences significatives dans la pratique.12 1.2 Différences entre Etats membres en termes de responsabilité du fait des produits
Lors de la Phase 2 de l'étude, ont été posées aux participants des questions conçues pour déterminer si les risques en termes de responsabilité du fait des produits différaient d'un Etat membre à un autre. Il leur a également été demandé d'expliciter les bases de leurs réponses. La question suivante a été posée aux participants appartenant aux catégories Producteurs, Assureurs et Juristes : Dans quelle mesure, le cas échéant, considérez-vous que les risques en termes de responsabilité du fait des produits diffèrent entre les divers Etats membres de l'UE ? Les " risques en termes de responsabilité du fait des produits " étaient expressément définis dans les questionnaires comme incluant le risque que des poursuites soient engagées par des consommateurs à l'encontre de producteurs/fournisseurs en liaison avec un produit défectueux,
10. 11. 12.
99/44/CE. 93/13/CE. Voir l'analyse plus approfondie de ces systèmes dans la 2ème Partie, section 1.3(d).
- 11 -
Lovells
2ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
les chances que telle demande aboutisse, ainsi que le niveau d'indemnisation des dommages qu'un producteur/fournisseur pourrait être contraint de payer. Dans le cas des Représentants des Consommateurs, la question correspondante était libellée comme suit : Dans quelle mesure, le cas échéant, considérez-vous que les niveaux de protection du consommateur en vertu de la législation relative à la responsabilité du fait des produits diffère entre les divers Etats membres de l'UE. La " protection du consommateur " a été définie dans les questionnaires comme englobant la possibilité d'engager des poursuites à l'encontre des producteurs/fournisseurs au titre d'un produit défectueux, les chances que telle demande aboutisse, ainsi que le niveau d'indemnisation des dommages qu'un consommateur pourrait se voir octroyer en conséquence. Aux fins du présent Rapport, l'expression " risques liés à la responsabilité du fait des produits " est utilisée pour désigner à la fois les " risques liés à la responsabilité du fait des produits " et la " protection du consommateur ", tels que définis dans les questionnaires.13 La très grande majorité de l'ensemble de participants ayant exprimé une opinion sur cette question14 (voir Tableau 3) a considéré qu'il existait des différences entre les Etats membres en termes de risques liés à la responsabilité du fait des produits. La plupart des participants ont déclaré que les risques différaient " un peu ", tandis qu'une minorité répondait qu'ils différaient " dans des proportions importantes ". Les plupart des participants appartenant à la catégorie Assureurs, considérée comme celle qui avait la plus grande expérience en matière de risques liés à la responsabilité du fait des produits, ont déclaré qu'il existait des différences entre Etats membres. La majorité d'entre eux ont déclaré que les risques liés à la responsabilité du fait des produits différaient " un peu ", tandis que le reste répondait qu'ils différaient " dans des proportions importantes ". Environ la moitié des participants appartenant à la catégorie Représentant des Consommateurs ont répondu qu'ils " ne savaient pas "15. En ce qui concerne ceux ayant exprimé une opinion,
13. Il est admis qu'il n'existe pas nécessairement de corrélation exacte entre le concept de " risques liés à la responsabilité du fait des produits " tel que le conçoivent les Producteurs et les Assureurs, et la notion de " protection du consommateur en vertu de la législation sur la responsabilité du fait des produits " telle que perçue par les Représentants des Consommateurs. Toutefois, les concepts, tels qu'ils sont définis dans les questionnaires, constituent des indices importants concernant les conséquences concrètes de la législation en matière de responsabilité du fait des produits (telle qu'appréciée sous l'angle des multiples perspectives des acteurs concernés) et ils constituent une base utile à la comparaison des expériences des divers groupes. 22 % de participants ont répondu qu'ils ne " savaient pas ". La plupart des participants appartenant à cette catégorie n'avaient pas d'expérience pluri-juridictionnelle.
14. 15.
Lovells
- 12 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
2ème partie
tous ont estimé que les niveaux de protection du consommateur différaient d'un Etat membre à un autre. A peu près un tiers d'entre eux ont répondu que les niveaux de protection du consommateur différaient " dans des proportions importantes ".
Tableau 3 : la mesure dans laquelle les risques liés à la responsabilité du fait des produits diffèrent entre les Etats membres
Consommateurs
un peu 62% 38% un peu dans des proportions importantes
Producteurs
pas du tout 20% 53% 27%
dans des proportions importantes
Assureurs
pas du tout 10% un peu 74% 16%
Juristes
dans des proportions importantes un peu pas du tout 8% 63% 29% dans des proportions importantes
Lorsque des personnes interrogées ont indiqué qu'il existait des différences en termes de risques liés à la responsabilité du fait des produits entre les Etats membres, une multiplicité de facteurs ont été mentionnés comme étant à l'origine de ces différences, bien qu'aucun facteur singulier n'ait émergé comme ayant une importance sensiblement supérieure à celle des autres. Ces facteurs incluaient : • • • • • • les dispositions optionnelles de la Directive les divergences dans la mise en œuvre et l'interprétation de la Directive le défaut d'harmonisation des législations nationales en matière de responsabilité des approches différentes de l'évaluation des dommages des règles de procédure et des niveaux d'accès à la justice différents des différences dans les attitudes des consommateurs entre les Etats membres.
Ces facteurs sont étudiés dans les sections suivantes.
- 13 -
Lovells
2ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
1.3 (a)
Les sources de différences en termes de responsabilité du fait des produits Les dispositions optionnelles de la Directive
Certains participants qui estimaient qu'il existait, entre les Etats membres, des différences en termes de risques liés à la responsabilité du fait des produits, ont insisté sur l'existence des trois dispositions de la Directive qui sont (ou étaient) optionnelles, soit : • Article 16(1) - plafonnement des dommages
L'option permettant de plafonner les dommages potentiels a été exercée en Allemagne, au Portugal et en Espagne (et initialement en Grèce, bien que le plafond ait été supprimée lorsque la loi a été remise en vigueur en 1994). Au cours de l'Etude, nul n'a fait état une quelconque affaire dans laquelle cette disposition a été appliquée. • Article 7(e) - la défense fondée sur les risques de développement
La plus controversée des dispositions optionnelles est la défense dite des risques de développement. Seuls la Finlande et le Luxembourg ont exercé l'option prévue à l'article 15(1)(b) permettant d'exclure cette disposition de la législation nationale transposant la Directive. La portée de ce moyen de défense est limitée en Espagne (en cela qu'il ne s'applique pas aux médicaments, ni aux denrées ou produits alimentaires destinés à la consommation humaine), et en France (où il ne s'applique pas aux parties ou aux produits du corps humain). Bien que la défense soit incluse dans la loi transposant la Directive en Allemagne, l'effet de la loi fédérale sur les médicaments16 est que la défense fondée sur les risques de développement n'est pas disponible concernant les produits couverts par le dispositif d'indemnisation mis en place dans le cadre de ce texte. Le Royaume-Uni a été le premier Etat membre à adopter une loi transposant la Directive, et il a très rapidement fait l'objet de critiques pour ne pas avoir suivi les conditions précises de la défense fondée sur les risques de développement. La Commission a critiqué la législation du RoyaumeUni transposant la directive, arguant qu'elle nécessitait une évaluation subjective, en cela qu'elle mettait l'accent sur la conduite d'un producteur raisonnable, s'écartant ainsi des dispositions de l'article 7(e) de la Directive. Enfin, la CEJ a décidé qu'il ne saurait être présumé que la législation du Royaume-Uni serait interprétée d'une manière contraire à la Directive17. Ce moyen de défense a été étudié de manière approfondie par la High Court anglaise dans l'arrêt A & Others v National Blood Authority18. Dans cette affaire, la High Court, suivant la voie ouverte par la CEJ, s'est
16. 17. 18. Article 84 ff. Arzneimittelgesetz. [1997] AER (EC) 481. [2001] 3 All ER 289.
Lovells
- 14 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
2ème partie
directement penchée sur la formulation de la Directive (plutôt que la législation de transposition) pour déterminer si la partie défenderesse était en droit de s'en prévaloir. • Article 15(1)(a) - produits agricoles
L'option permettant d'inclure les produits agricoles dans la Directive a désormais été supprimée par la Directive 99/34/EC, avec pour conséquence le fait que la Directive s'applique désormais aux produits agricoles dans l'ensemble des Etats membres. (b) Les divergences dans la mise en œuvre de la Directive
Nombre de participants ont fait référence aux différences découlant non des dispositions " optionnelles " de la législation de transposition de la Directive, mais d'autres différences dans la manière dont la Directive a été mise en œuvre et interprétée par les juridictions nationales au sein des Etats membres. Les Etats membres ont, dans l'ensemble, fidèlement transposé la Directive. Le tableau figurant en Annexe 2 identifie les principales caractéristiques de la mise en œuvre de la Directive dans chaque Etat membre. Le tableau en Annexe 3 présente les domaines dans lesquels des Etats membres spécifiques se sont, dans leur législation d'application, écartés de manière significative des dispositions de la Directive. Ainsi qu'il ressort de ces tableaux, les principales différences, dans la mesure où il y en a, n'ont pas trait, dans la plupart des cas, à des éléments centraux de la Directive. Cela ne signifie toutefois pas que la Directive ait été mise en œuvre sans controverse dans l'ensemble des Etats membres. Il ne fait aucun doute que l'introduction dans la législation des Etats membres d'un système dans le cadre duquel un producteur pouvait être tenu pour responsable envers des consommateurs en l'absence de toute faute n'a pas été sans susciter des réticences dans certains pays. Même si, dans la plupart des Etats membres, la controverse entourant la Directive est née principalement de préoccupations afférentes à l'impact négatif sur l'activité de l'introduction d'une " responsabilité stricte ", dans le cas de la France, les difficultés les plus importantes provenaient du fait que la Directive était perçue comme n'offrant aux consommateurs qu'un niveau de protection moindre. Des préoccupations similaires sont apparues en Espagne, où la transposition de la Directive, en 1994, interdisait expressément aux consommateurs de profiter du niveau de protection plus favorable qui leur était reconnu auparavant en vertu de la loi générale de 1984 sur la protection des consommateurs et des utilisateurs 19.
19.
Loi 26/1984, du 19 juillet 1984.
- 15 -
Lovells
2ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
La renonciation à cette protection a été récemment confirmée par la CEJ dans l'arrêt Mariá Victoria Gonzáles Sánchez c. Medicina Asturiana SA,20 dans lequel la cour concluait (comme dans ses décisions relatives à la Grèce et à la France) que le Directive était une norme d'harmonisation maximale conçue pour empêcher les Etats membres de s'écarter de ses dispositions en imposant des obligations supérieures aux producteurs et aux fournisseurs, ou en créant des niveaux de protection plus élevés au bénéfice des consommateurs. En ce qui concerne les différences importantes quant à la manière dont la Directive a été transposée, certaines ont été étudiées et critiquées par la CEJ, par exemple dans son arrêt Commission c. Royaume-Uni21, qui concernait la défense fondée sur les risques de développement prévue par l'article 7(e) et, plus récemment, dans ses décisions Commission c. France22 et Commission c. Grèce23, dans lesquelles les deux Etats ont été admonestés pour avoir omis de mettre en œuvre le seuil inférieur de 500 E pour les dommages causés aux biens. La France a également été critiquée pour (a) avoir prévu que les fournisseurs seraient responsables dans la même mesure que les producteurs ; (b) avoir prévu que l'invocation de certains des moyens de défense susceptibles d'être invoqués par le producteur était conditionnée par la prise de mesures appropriées destinées à prévenir des conséquences éventuellement dommageables dans le cas où un défaut serait découvert dans un délai de 10 ans ; (c) des interprétations divergentes de la Directive par des juridictions nationales.
Certains participants ont suggéré que les différences en termes de risques liés à la responsabilité du fait des produits découlaient d'interprétations divergentes, par les juridictions nationales, de la législation transposant la Directive. De précédentes évaluations de l'impact de la Directive ont conclu que les exemples d'analyse de celui-ci par des juridictions nationales étaient rares. Il est clair que les juridictions nationales ont à connaître de la Directive plus fréquemment, et il est certainement possible d'identifier des décisions dans lesquelles les juridictions ont adopté des approches incohérentes de la Directive. Ainsi, les juridictions des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont-elles appliqué la défense fondée sur les risques de développement différemment dans des situations similaires impliquant la contamination des produits sanguins. Dans l'affaire néerlandaise, les fournisseurs de produits sanguins qui, au moment où ils ont fourni les produits en cause, n'étaient pas en mesure de détecter la présence d'un virus dangereux (HIV), ont été en droit d'invoquer la défense. Par contraste, la juridiction britannique a jugé que ce moyen de défense ne pouvait être invoqué par des fournisseurs de produits sanguins qui n'étaient pas en mesure de déceler un autre virus préjudiciable (dans ce cas, l'hépatite C).
20. 21. 22. 23. Affaire C-183/00 [2002]. Supra note 17. Affaire C-52/00 [2002]. Affaire C-154/00 [2002].
Lovells
- 16 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
2ème partie
De même, existe-t-il des divergences quant à la manière dont les juridictions ont approché la notion de défectuosité (voir, par exemple, le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, en France, en date du 2 octobre 2001, et la décision de la High Court of Justice, au Royaume-Uni, en l'affaire Richardson c. LRC Products Ltd.24 Dans chacune de ces affaires, le juge a adopté une approche différente quant au fait de savoir si la partie demanderesse était tenue de rapporter la preuve de la défaillance du produit.25 Ainsi, il apparaît que les juridictions nationales dans les Etats membres adopteront des interprétations divergentes de certaines des notions centrales de la Directive. Mais seul le temps dira si cet aspect deviendra une question sur laquelle la Commission devra se pencher. Il est possible, par exemple, que la CEJ éclaircisse ces points elle-même, au moins en ce qui concerne certains éléments. En effet, il existe une jurisprudence en pleine expansion de la CEJ relative aux dispositions de la Directive. La CEJ s'est déjà penchée sur le moyen de défense fondé sur les risques de développement (article 7(e))26, sur la question de savoir si des prestataires des services médicaux non commerciaux pouvaient être considérés comme responsables en vertu de la Directive (article 7, alinéas (a) et (c), et article 9)27, et sur l'article 1328. Ces décisions devraient avoir pour conséquence une cohérence accrue dans l'approche retenue par les juridictions nationales. (d) Défaut d'harmonisation des législations nationales en matière de responsabilité
Nombre de participants (principalement des Producteurs et des Juristes) ont invoqué le fait que, dans les divers Etats membres, il existait des systèmes nationaux de responsabilité en parallèle à la législation transposant la Directive en tant que source des divers niveaux de risques liés à la responsabilité du fait des produits. L'existence de ces systèmes nationaux est préservée par l'article 13 de la Directive. L'article 13 a pour conséquence le fait que les consommateurs auront généralement le choix de la cause d'action sur laquelle fonder leur demande (ou, dans certains ressorts, les juridictions pourront choisir la base sur laquelle octroyer une indemnisation aux consommateurs). Ainsi, si un produit est commercialisé sans instructions adéquates pour sa bonne utilisation, et si, en conséquence, un consommateur de l'UE est blessé, ce consommateur aura généralement le choix, à son gré, de chercher à être indemnisé pour le préjudice subi par elle sur la base de la responsabilité civile, de la faute ou de la négligence du fournisseur de produit en droit national ou, alternativement, en vertu de la législation transposant la Directive en droit interne, sur la base de la défectuosité du produit. Dans certains cas, le consommateur peut également disposer
24. 25. 26. 27. 28.
[2000] Lloyd's Rep. Med. 280. Ces affaires sont abordées de manière plus approfondie dans la 3ème Partie, section 2.2, infra. Commission c. Royaume-Uni, supra note 17. Henning Veedfald and Arhus Amtskommune, affaire C-203/99 [2001]. Mariá Victoria Gonzáles Sánchez c. Medicina Asturiana SA, supra note 20 ; Commission c. France, supra note 22 et Commission c. Grèce, supra note 23.
- 17 -
Lovells
2ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
de droits contractuels à l'encontre du fournisseur. Les divers systèmes nationaux de responsabilité existant parallèlement aux lois transposant la Directive sont décrits de manière plus approfondie ci-après. • Systèmes de responsabilité contractuelle
Dans tous les Etats membres, la législation en matière de responsabilité contractuelle repose sur des principes similaires, bien qu'elle ne soit pour autant nullement identique. Dans la plupart des Etats membres, le droit des contrats viendra à l'aide du consommateur victime d'un dommage causé par un produit, si le dommage découle de la rupture par le vendeur d'une convention conclue avec le consommateur. Ainsi, dans des Etats membres tels que la France ou le Luxembourg, lorsqu'une telle violation est la cause d'un dommage, la partie demanderesse ne peut généralement demander réparation en vertu du droit des contrats. Toutefois, dans les Etats membres scandinaves, le droit des contrats ne s'applique que de manière très limitée en matière de responsabilité du fait des produits. Au Danemark, en Finlande et en Suède, le droit des contrats ne permet généralement pas l'indemnisation du préjudice corporel. Au Danemark, l'indemnisation des dommages causés aux biens autres que le produit lui-même, ou un produit dans lequel il est incorporé, n'est habituellement pas autorisée, et en Finlande et en Suède, telle indemnisation n'est possible que dans des circonstances limitées. Le caractère privé du contrat Le fondement de tout système de droit des contrats est que les droits et obligations des parties à une convention sont régis par les dispositions de celle-ci et que, de manière générale, les tiers ne jouissent d'aucun avantage en vertu telle convention. Ce principe du caractère privé du contrat a, toutefois, été modifié de diverses manières affectant les actions en responsabilité du fait des contrats dans pratiquement tous les Etats membres. Ainsi, en Autriche, le principe a-t-il été pratiquement abandonné en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits afin de compenser d'apparentes lacunes du droit de la responsabilité civile qui laissaient fréquemment les consommateurs privés de tout recours. A cette fin, le contrat entre le producteur et l'acheteur initial est réputé avoir un " effet protecteur " au bénéfice de tiers acquérant le produit dans le cadre d'une chaîne de contrats, de manière à ce que le consommateur final puisse se retourner directement vers le producteur, nonobstant l'absence de lien contractuels entre eux (bien qu'un simple tiers étranger ne puisse généralement pas bénéficier de cet " effet protecteur "). D'autres Etats et territoire ont modifié le caractère privé de la norme contractuelle concernant des obligations contractuelles spécifiques. Ainsi, en France et, de la même manière, au
Lovells
- 18 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
2ème partie
Luxembourg, le code civil prévoit-il une " garantie des vices cachés ", de même qu'une obligation de sécurité dans les contrats de vente de marchandises, garanties dont le bénéfice passe aux acheteurs successifs du produit. La conséquence en est qu'un consommateur est en droit d'introduire un recours en vertu de ces dispositions, aussi bien à l'encontre du dernier vendeur que du producteur, ou de toute autre personne dans la chaîne des vendeurs. La cour de cassation française a, en outre, jugé que l'obligation de sécurité pesant sur les vendeurs professionnels (y compris les fabricants) bénéficiait non seulement aux personnes situées en aval de la chaîne contractuelle, mais également de toutes autres personnes, y compris de simples tiers29. En Espagne, le droit étend également aux consommateurs, dans des circonstances spécifiques, un droit à engager une action fondée sur la responsabilité contractuelle à l'encontre du fabricant d'un produit, nonobstant l'absence de lien contractuel direct entre les parties. En Finlande, la loi sur la protection des consommateurs contient des dispositions détaillées autorisant un consommateur à introduire une demande à l'encontre des fournisseurs d'un produit défectueux en amont de la chaîne d'approvisionnements, sur la base de principes de type contractuel. Au Portugal, la garantie expresse du fabricant, qui accompagne les marchandises, est susceptible de constituer le fondement d'une demande à l'encontre du fabricant par une personne achetant les biens à un fournisseur aval. Dans ce cas, le fournisseur est considéré comme l'agent du fabricant. En Irlande, il existe une exception intéressante au principe du caractère privé des contrats. La loi prévoit que si un tiers est victime d'un dommage corporel du fait de l'utilisation d'un véhicule à moteur défectueux avec l'accord de l'acheteur, il est en droit d'introduire une action à l'encontre du vendeur au titre de la violation d'une disposition implicite d'un contrat de vente, comme s'il était l'acheteur du véhicule. La législation irlandaise prévoit également un droit spécifique, pour les acheteurs ou donataires ultérieurs, à introduire un recours contre un fabricant30 pour violation d'une garantie accordée volontairement par le fabricant, même si le caractère privé du contrat ne saurait être invoqué entre l'acheteur et le vendeur. Ce droit s'étend à toutes les personnes acquérant la propriété des marchandises durant la période de validité de la garantie.
29.
30.
Cass. civ. 1ère, 17 janvier 1995. La seule défense réelle disponible dans le cadre d'une demande fondée sur l'obligation de sécurité est la force majeure ; aucun moyen de défense fondé sur les risques de développement ne peut être invoqué. La cour de cassation a ainsi institué de manière définitive un régime de responsabilité sans faute, fondé approximativement sur les principes du droit des contrats, permettant d'obtenir des résultats similaires à ceux de la Directive. Voir également C. Larroumet, " La responsabilité du fait des produits défectueux ", JCP(E) 1998. 1204. Ou un importateur si le fabricant ne dispose pas d'un établissement dans le pays.
- 19 -
Lovells
2ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
La question de la faute Dans certains Etats membres, tels que le Royaume-Uni et l'Irlande, la responsabilité contractuelle est " stricte ", en ce sens qu'il n'existe pas d'obligation que la violation soit imputable à la faute de la partie défenderesse. Dans la plupart des autres pays, une faute ou un élément de " mauvaise foi " sont généralement nécessaires pour qu'il y ait responsabilité, au moins pour un dommage corporel ou à des biens autres que le produit en cause. Ainsi, dans la plupart des pays de droit civil de l'UE, la responsabilité du vendeur ne sera engagée que lorsque le vendeur savait ou aurait dû savoir, que le produit n'était pas conforme au contrat. L'étendue des connaissances attendues d'un vendeur ne varie pas d'un Etat membre à un autre. Par exemple, les juridictions françaises et luxembourgeoises imposent généralement à un vendeur professionnel d'avoir connaissance de tous défauts, tandis qu'en Autriche ou en Allemagne, un vendeur n'est pas nécessairement soumis à une obligation générale d'examiner, et en conséquence d'avoir connaissance de tous défauts des produits vendus par lui. Les difficultés auxquelles les parties demanderesses pourraient être confrontées pour rapporter la preuve de la faute ont été atténuées à divers degrés dans plusieurs Etats membres. Ainsi, le Portugal et l'Autriche ont-ils, par exemple, créé une présomption de faute en cas de défaut d'exécution d'une obligation contractuelle, auquel cas la charge de la preuve passera-t-elle à la partie défenderesse à laquelle il incombera de prouver l'absence de faute. Dommages contractuels Dans tous les Etats membres, il existe un droit fondamental à obtenir une indemnisation au titre des dommages subis en conséquence d'une violation du contrat. Comme indiqué précédemment, le montant de l'indemnisation est relativement limité au Danemark, en Finlande et en Suède, mais dans d'autres pays, un consommateur est généralement en droit d'être indemnisé au titre des dommages corporels ou à des biens autres que le produit luimême. En Belgique et en France, toutefois, les dommages indirects ne peuvent donner lieu à indemnisation à moins que le demandeur ne rapporte la preuve du fait que le fournisseur avait connaissance du défaut, ou encore d'un élément intentionnel ou d'une faute de celui-ci. Dans des pays tels que l'Espagne ou l'Autriche, les catégories de dommages indemnisables dépendent du degré de culpabilité de la partie défenderesse. Le droit national diffère également s'agissant de dommages moraux, tels que l'indemnisation du préjudice moral. Tandis que les dommages moraux sont généralement indemnisables en vertu du droit des contrats dans des pays tels que la France, la Belgique, le Luxembourg, le RoyaumeUni, l'Allemagne31 ou l'Autriche, il n'en va pas de même en Grèce ou en Italie, ni aux Pays-Bas.
31.
Au 1er août 2002 ; voir l'article 253(2) du code civil allemand.
Lovells
- 20 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
2ème partie
La protection supplémentaire dont bénéficient les consommateurs en vertu du droit des contrats Une autre prémisse de base du droit des contrats réside dans le principe selon lequel les parties sont liées par les dispositions expresses de la convention qui les lie. Toutefois, tous les Etats membres ont introduit des dispositions visant à protéger les consommateurs contre des conditions contractuelles inéquitables. En particulier, des Etats membres ont édicté des dispositions visant à : • • rendre inapplicables les conditions contractuelles déraisonnables ou excessives inclure dans les contrats de vente de produits aux consommateurs des obligations légales les contraignant à fournir des produits de qualité satisfaisante et adaptés à l'objet auquel ils répondent, correspondant aux descriptions communiquées ou aux échantillons remis avant les contrats.
Certaines de ces dispositions légales trouvent leur origine dans des mesures de l'UE, telles que la Directive relative aux garanties pour le consommateur32 et la Directive sur les conditions non équitables dans les contrats avec des consommateurs33. • Systèmes de responsabilité civile
L'impression globale qui ressort d'une analyse des systèmes de responsabilité civile de chaque Etat membre est que pratiquement tous comportent un mécanisme par lequel les consommateurs en mesure de prouver qu'ils ont subi un dommage du fait de la négligence du producteur peuvent être indemnisés pour tout ou partie des dommages matériels subis par eux, ainsi que, dans la plupart des cas, pour les dommages moraux. Une exception en la matière, l'Autriche, où le droit de la responsabilité civile a rarement conduit à la reconnaissance de la responsabilité du producteur en raison des difficultés rencontrées par les consommateurs pour satisfaire aux critères rigoureux exigés en matière de charge de la preuve visant à établir la responsabilité du producteur. Comme dans le droit des contrats, il existe, entre les Etats membres, des différences importantes en matière de responsabilité civile, comme par exemple en ce qui concerne l'exigence d'une faute et la charge de la preuve. L'exigence de la faute en matière de responsabilité civile Dans la plupart des Etats membres, le droit de la responsabilité civile requiert la faute de la partie défenderesse, ou un manquement à certaines obligations générales de celle-ci. Dans
32. 33.
Supra note 10. Supra note 11.
- 21 -
Lovells
2ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
certains Etats ou territoires, cet élément est décrit en termes d'" illégalité " ou de " culpabilité ". En d'autres termes, la responsabilité civile s'entend en termes de manquement à " l'obligation de soin ". Toutefois, certains Etats membres disposent de systèmes de responsabilité traditionnels dans le cadre desquels la preuve de la faute ne constitue pas un élément nécessaire (et, en ce sens, ils peuvent être décrits comme des systèmes de " responsabilité stricte "). C'est le cas, par exemple, dans les codes civils français, belge et luxembourgeois, qui prévoient un régime basé sur la notion de garde, en vertu duquel une personne est, de manière irréfragable, présumée responsable dès lors que la preuve a été apportée qu'un produit en sa possession était défectueux et a causé un dommage à la partie demanderesse. Les moyens de défense susceptibles d'être invoqués dans ce cas sont limités (par exemple, la force majeure). La régime a toutefois été appliqué, de manière générale, à certains types de produits, tels que ceux susceptibles d'exploser. La charge de la preuve dans le droit de la responsabilité civile Dans chaque Etat membre, la règle générale est que, pour que la partie demanderesse puisse être indemnisée, il lui incombe de prouver les éléments essentiels du dossier Toutefois, dans certains Etats membres, dans certaines circonstances, la charge de la preuve du nécessaire élément de faute est renversée. En Allemagne, la cour suprême a dégagé, dans le droit de la responsabilité civile, la notion spécifique de " responsabilité du producteur "34. Le concept est fondé sur une inversion de la charge de la preuve pour négligence. Lorsque la partie demanderesse est en mesure de prouver qu'elle a été lésée par un produit défectueux, il sera présumé (bien que de manière réfragable) que le productif a manqué à son obligation de soin objectif et qu'il est, de ce fait, fautif. Cette règle s'applique aux vices de fabrication35, aux vices de conception36 et aux " instructions erronées " (par exemple, lorsque le producteur a formulé des avertissements inadéquats)37. Le producteur peut s'exonérer des défauts de fabrication en invoquant la défense dite de " l'article hors série " (à moins que ledit producteur ne soit soumis à une " obligation de contrôle de qualité "38). En ce qui concerne les vices de conception et les instructions erronées, le producteur est en droit d'invoquer une défense fondée sur " les risques de développement ", à moins qu'il n'ait omis d'apporter au contrôle du produit le soin nécessaire après le moment de la livraison39.
34. 35. 36. 37. 38. 39.
Depuis l'affaire de la " grippe du poulet " en 1968, BGHZ 51, 91. Ibid. BGHZ 67, 359. BGHZ 116, 60 (thé destiné aux enfants). BGHZ 104, 323 (bouteille de limonade). BGHZ 80, 199 (tavelure du pommier).
Lovells
- 22 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
2ème partie
Dans un certain nombre d'Etats membres, les juridictions nationales sont prêtes à déduire l'existence d'une faute de la défectuosité même du produit. Les jurisprudences néerlandaise40 et irlandaise41 contiennent des exemples de ce type de pratique. Dans ce cas, il y a effectivement renversement de la charge de la preuve, la partie défenderesse étant soumise à l'obligation de convaincre le juge qu'il n'a pas commis de faite, nonobstant la défectuosité du produit. Il en va de même au Danemark. De même, la cour suprême espagnole a-t-elle établi, dans maintes décisions, qu'il n'incombait à la partie demanderesse que de rapporter la preuve du dommage et le lien de causalité entre l'activité de la partie défenderesse et du dommage ; la faute est présumée, à moins que le défendeur ne puisse démontrer qu'il a exercé un degré de prudence élevé. Dans nombre de cas, la partie défenderesse ne sera exonérée que si elle peut prouver l'intervention d'un cas fortuit ou de force majeure, ou la faute exclusive de la partie demanderesse ou d'un tiers. En Italie, en cas de dommages causés par des produits " dangereux ", la charge de la preuve incombe à la partie défenderesse qui doit démontrer, pour éviter que sa responsabilité ne soit admise, que toutes les mesures requises ont été prises. • Les autres systèmes de responsabilité
En plus de préserver les systèmes traditionnels de responsabilités fondés sur la responsabilité contractuelle et civile, l'article 13 préserve également " tout système de responsabilité spécial existant à la date de notification de la Directive ". La CEJ a confirmé que cette expression désignait les dispositifs limités à un secteur de produits spécifiques (voir María Victoria Gonzáles Sánchez c. Medicina Asturiana SA,42 qui remettait en cause un régime général espagnol en matière de protection des consommateurs, en ce qu'il concernait la responsabilité du fait des produits). L'exemple le plus important d'un système spécial de responsabilité se trouve en Allemagne où, en vertu de la loi fédérale sur les médicaments, il existe un dispositif particulier pour les produits pharmaceutiques43. La loi sur les médicaments contient des dispositions spécifiques en matière de causalité et exclut toute défense fondée sur les risques de développement. Toujours en Allemagne, la loi sur l'ingénierie génétique contient un autre système spécial de responsabilité comportant des
40. 41. Cour suprême, 2 février 1973, NJ 1973, 315 (fuite de bouteille d'eau chaude) ; cour suprême, 6 décembre 1996, NJ 1997, 219 (herbicide pollué). Fleming v Henry Deny & Sons, cour suprême, non publiée, 29 juillet 1955 (boudin contenant des déchets métalliques) ; Mills v Coca-Cola Bottling, tribunal de circuit, non publiée, 8 mai 1984 (morceau de bois dans une boisson non alcoolisée). Supra note 20. Supra note 16. Articles 32 - 37 Gentechnikgesetz. Remarquons toutefois qu'il est difficile de dire si cette loi constitue (en totalité ou en partie) un " système spécial de responsabilité " aux fins de l'article 13, car elle a été promulguée après que la Directive ait été notifiée, mais avant que le droit d'exclure les produits agricoles ait été supprimé.
42. 43. 44.
- 23 -
Lovells
2ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
dispositions particulières afférentes à la responsabilité des organismes génétiquement modifiés44. (e) Approches différentes de l'évaluation des dommages
Nombre de participants ont mis en évidence les approches différentes de l'évaluation des dommages comme source des différences en termes de risques liés à la responsabilité du fait des produits existant entre les Etats membres. Comme nous l'avons déjà relevé dans le contexte des demandes contractuelles, les principes sur la base desquels sont évalués les dommages diffèrent dans des proportions importantes d'un Etat membre à un autre. Tout d'abord, il existe des différences quant aux catégories de dommages susceptibles d'être recouvrés dans le cadre des divers systèmes de responsabilité des Etats membres. Ainsi, dans certains pays, tels que la Grèce et les Pays Bas, les dommages moraux ne pourront donner lieu à indemnisation en vertu de la Directive, même s'ils peuvent être indemnisés en vertu des systèmes nationaux de responsabilité du fait des produits. Il existe des différences quant à la manière dont les dommages sont évalués dans les diverses catégories. Ainsi, dans des pays tels que les Pays Bas et la Finlande, les dommages qu'une partie défenderesse doit payer peuvent être réduits pour prendre en compte la situation financière propre aux parties. Même si tous les Etats membres reconnaissent le concept de " faute de la victime " comme facteur susceptible de réduire le montant de l'indemnisation susceptible d'être versée à une partie demanderesse lésée, la portée de ce moyen de défense, autrement que dans le cadre de la Directive, est considérablement plus réduite dans certains Etats membres (tels que, par exemple, la Suède) que dans d'autres. La méthode d'évaluation des dommages, ainsi que le montant d'une possible indemnisation, sont également influencés par toute une série de facteurs socio-économiques, y compris la mesure dans laquelle les dépenses médicales sont prises en charge par l'Etat, celle dans laquelle le manque à gagner est pris en charge par les systèmes d'assurance sociale, mais également par le système fiscal, le coût de la vie ou les aspects culturels. (f) Les différences en termes de règles de procédure/d'accès à la justice
De manière guère surprenante, nombre de participants estiment que les niveaux de risques liés à la responsabilité du fait des produits différent entre les Etats membres, au moins en partie, en raison des règles de procédures régissant les actions en responsabilité du fait des produits. Ceci inclut des caractéristiques telles que l'existence d'actions par catégorie (ou similaires), les règles de preuve, ainsi que l'existence d'une procédure de communication des pièces préalable au procès. Ainsi, si la procédure de communication des pièces avant procès existe très largement au Royaume-Uni et en Irlande, elle est généralement plus limitée dans d'autres Etats membres.
Lovells
- 24 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
2ème partie
De la même manière, certains participants ont estimé que les différences en termes de degré d'accès à la justice constituaient un facteur important, cause de différences en matière de risques liés à la responsabilité du fait des produits. Au nombre des éléments pertinents à cet égard figurent le niveau des frais de justice, la possibilité de bénéficier de l'aide judiciaire et la possibilité de déterminer les honoraires en fonction des résultats. Au cours de ces dernières années, des mesures ont été prises afin d'améliorer l'accès à la justice dans plusieurs Etats membres (voir la 3ème partie du présent Rapport). Le délai nécessaire pour permettre aux juridictions de traiter les procédures a également été cité par certains participants comme une source de différences en ce qui concerne les risques liés à la responsabilité du fait des produits. Les domaines dans lesquels des différences importantes relativement aux règles de procédure/à l'accès à la justice dont les plus évidentes sont les actions collectives, la possibilité d'accéder à la justice pour un coût modéré, ainsi que le financement des demandes. • Actions collectives
L'existence de procédures permettant d'introduire une instance au nom d'un groupe de personnes varie considérablement d'un Etat membre à un autre. De manière générale, les actions par catégorie (class actions) du même type que celles que connaît le droit des Etats-Unis n'existent pas, sauf en Espagne et en Suède. Des actions en représentation conjointe existent toutefois, sous une forme ou sous une autre, dans divers Etats membres, dont l'Italie, le Portugal, le Luxembourg, la Grèce, les Pays-Bas, la France et l'Autriche. Au Royaume-Uni, il existe des procédures relativement récentes permettant le regroupement des demandes en vue d'actions collectives. • Juridictions
Dans tous Etats et territoires, les juridictions nationales peuvent connaître des actions en responsabilité du fait des produits. Toutefois, en Finlande, il existe un régime effectif permettant de connaître des litiges en matière de responsabilité du fait des produits sous la forme d'un Conseil des plaintes des consommateurs. Il s'agit d'une juridiction en mesure d'offrir aux consommateurs un forum à la fois accessible et d'un coût modéré devant lequel porter les demandes en termes de responsabilité du fait des produits. Les consommateurs finlandais, ainsi qu'en atteste l'expérience acquise dans ce pays, ont su en tirer parti. Les décisions de cette instance n'ont pas valeur contraignante, mais elles sont d'ordinaire suivies des parties auxquelles elles s'adressent. Il existe également un régime similaire en Suède, sous la forme du Conseil national des plaintes des consommateurs qui, depuis sa création en 1979, a ainsi connu d'environ 40 actions en responsabilité du fait des produits.
- 25 -
Lovells
2ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
•
Financement des actions en responsabilité du fait des produits
La plupart des Etats membres fournissent une aide judiciaire, sous une forme ou sous une autre, pour contribuer au financement des actions en responsabilité du fait des produits. Toutefois, les modalités sur la base desquelles elles sont disponibles peuvent varier de manière significative d'un Etat membre à un autre45. Les dispositions relatives à l'indemnisation au titre des frais de justice lorsque la demande aboutit diffèrent aussi sensiblement. Au Royaume-Uni, en Irlande, au Portugal, en Suède, en Allemagne, en Italie, au Danemark et en Autriche, la partie gagnante est en droit de s'attendre à récupérer au moins une part importante de ses frais de justice auprès de la partie perdante. Ce n'est toutefois pas le cas en Belgique, et cela l'est rarement au Luxembourg. Pour de plus amples détails concernant certaines des différences entre les Etats membres quant aux règles de procédures et à l'accès à la justice, veuillez vous reporter au tableau figurant en Annexe 4. (g) Différences d'attitude des consommateurs
Un certain nombre de participants ont suggéré que les différences en termes de risques liés à la responsabilité du fait des produits découlaient de la diversité des attitudes des consommateurs d'un Etat membre à un autre. En particulier, certains participants ont estimé que les consommateurs étaient plus " conscients de leurs droits " dans certains Etats membres que dans d'autres et, par conséquent, qu'ils étaient plus susceptibles d'introduire une action en responsabilité après avoir été victimes d'un produit défectueux. Lorsque des participants ont indiqué que, dans certains Etats membres, les consommateurs se distinguaient par un degré de " conscience de leurs droits " supérieur à celui dont faisait preuve d'autres consommateurs dans d'autres pays, les réponses n'ont pas été marquées par une grande cohérence. Toutefois, il ressort clairement que les participants considèrent que les contentieux sont plus fréquents au Royaume-Uni et en Irlande. La France, l'Allemagne et l'Italie ont également été distinguées par nombre de participants comme étant des pays dans lesquels le degré de conscience des droits était supérieur à celui d'autres Etats membres.
45.
Prenez note du fait qu'a été récemment adoptée une directive régissant l'attribution de l'aide judiciaire dans le cadre des litiges transfrontaliers : COM (2002), 13 version définitive, 18 janvier 2002.
Lovells
- 26 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
2ème partie
Conclusion n° 1 Les perspectives en termes d'introduction d'actions en responsabilité du fait des produits, ainsi que quant à leur issue respective, diffèrent d'un Etat membre à un autre. Il n'existe pas de cause unique à ces différences. Elles découlent : • • • • • • des dispositions optionnelles de la Directive en matière de responsabilité du fait des produits défectueux des divergences dans la mise en œuvre et l'interprétation de la Directive en matière de responsabilité du fait des produits défectueux des différences dans les systèmes de responsabilité nationaux existant en parallèle à la Directive des approches différentes de l'évaluation des dommages des règles de procédure et des niveaux d'accès à la justice différents des différences dans les attitudes des consommateurs entre les Etats membres.
2.
IMPACT DE LA DIRECTIVE SUR LES RISQUES LIES A LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS Concernant le fait de savoir si la Directive a contribué à accroître les risques afférents à la responsabilité du fait des produits en général
2.1
Il a été demandé aux participants appartenant aux catégories Producteurs, Assureurs et Juristes d'indiquer si, à leur avis, les risques liés à la responsabilité du fait des produits46 avaient changé suite à l'adoption de la Directive. (Dans le cas des Représentants des Consommateurs, la question portait sur le fait de savoir si le degré de protection du consommateur avait changé après l'adoption de la Directive.) La plupart des participants ayant exprimé une opinion au sujet de cette question47 ont estimé que la Directive avait entraîné une augmentation des niveaux de risques liés à la responsabilité du fait des produits (voir Tableau 4). Même si la plupart d'entre eux pensaient que ces degrés avaient augmenté " un peu ", d'autres ont répondu qu'ils avaient cru " dans des proportions importantes ".
46. 47.
Comme défini dans les questionnaires - voir, ci-dessus, 2ème partie, section 1.2. 14 % ont répondu qu'ils ne savaient pas.
- 27 -
Lovells
2ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
Un peu plus d'un quart de ceux qui ont exprimé un avis sur cette question estimaient qu'aucun changement n'était intervenu suite à l'adoption de la Directive. Ceci concernait 34 % des Producteurs, mais seulement 19 % des Représentants des Consommateurs. La plupart des Représentants des Consommateurs ayant exprimé une opinion48, ont estimé que la Directive avait contribué à accroître le niveau de protection dont bénéficient les consommateurs. Un quart de ceux-ci a même considéré qu'elle y avait contribué " dans des proportions importantes ".
Tableau 4 : mesure dans laquelle les risques liés à la responsabilité du fait des produits ont changé en conséquence de l'adoption de la Directive
Consommateurs
a augmenté un peu a augmenté dans des proportions importantes a augmenté un peu
Producteurs
44% 16% 36%
49% 18% 23%
a augmenté dans des proportions importantes
n’a pas changé greatly decreased 1% reduire un peu 3%
reduire plus
5%
reduire un peu
n’a pas changé
5%
Assureurs
a augmenté un peu a augmenté un peu
Juristes
51% 19% 30%
58% 17% 24%
a augmenté dans des proportions importantes
n’a pas changé
a augmenté dans des proportions importantes
reduire un peu
n’a pas changé
1%
Conclusion n° 2 La Directive sur la responsabilité du fait des produits a modérément amélioré les perspectives en termes d'introduction d'actions en responsabilité du fait des produits, ainsi que leurs chances d'aboutir.
2.2
Concernant le fait de savoir si la Directive a contribué à améliorer la sécurité des produits
Le niveau des risques liés à la responsabilité du fait des produits dépend en partie du degré de sécurité des produits sur le marché. De ce fait, il a été demandé aux participants s'ils
48. 15% ont répondu qu'ils ne savaient pas.
Lovells
- 28 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
2ème partie
considéraient que la Directive avait contribué à améliorer le niveau de sécurité des produits commercialisés dans l'UE. En répondant à cette question, la plupart des personnes ayant exprimé une opinion49 ont considéré que la Directive avait contribué à accroître le niveau de sécurité des produits dans l'UE (voir Tableau 5). Parmi ceux-ci, quelques uns ont estimé qu'elle l'avait fait " dans des proportions importantes ", même si la plupart ont considéré que ce n'était qu'un peu. Environ un tiers des personnes ayant exprimé une opinion ont considéré que la Directive n'avait joué aucun rôle en matière d'amélioration de la sécurité des produits commercialisés au sein de l'UE. En ce qui concerne cet aspect, c'est peut-être les points de vue des Représentants des Consommateurs et des Producteurs qui sont les plus pertinents. Parmi les Représentants des Consommateurs ayant exprimé une opinion50, bien plus de la moitié ont estimé que la Directive avait contribué à accroître le niveau de sécurité des produits à un degré ou à un autre, les autres considérant qu'elle n'avait aucunement joué un tel rôle. Les opinions exprimées par les Producteurs se répartissent de manière similaire.
Tableau 5 : mesure dans laquelle la Directive sur la responsabilité du fait des produits a contribué à améliorer le niveau de sécurité des produits commercialisés dans l'UE
Ensemble des participants
dans des proportions importantes pas du tout
32%
15%
53%
un peu
Consommateurs
pas du tout 18% 41% 41% un peu dans des proportions importantes
Producteurs
dans des proportions importantes 11% 46% 43% un peu
pas du tout
49. 50.
22% ont répondu qu'ils ne savaient pas. Plus d'un tiers des Représentants des Consommateurs ont répondu qu'ils ne savaient pas.
- 29 -
Lovells
2ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
Conclusion n° 3 La Directive sur la responsabilité du fait des produits a contribué à améliorer un peu le niveau de sécurité des produits commercialisés dans l'UE.
3.
EFFET DES DISPARITES EN TERMES DE RISQUES LIES A LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS ENTRE LES ETATS MEMBRES Concernant le fait de savoir si les disparités entre les Etats membres en termes de responsabilité du fait des produits suscitent des barrières commerciales
3.1
L'un des objectifs de la Directive était de supprimer les différences susceptibles d'être cause de distorsions de la concurrence et d'affecter les mouvements de marchandises dans l'espace communautaire. Il était important de déterminer si des différences en termes de niveaux de risques liés à la responsabilité du fait des produits avaient suscité des obstacles au commerce dans le marché intérieur. En conséquence, la question suivante a été posée aux Producteurs, Assureurs et Juristes participant : Une quelconque disparité entre les Etats membres en termes de risques liés à la responsabilité du fait des produits décourage-t-elle la commercialisation de produits d'un Etat membre dans un autre ? 51 Un quart des participants ont répondu qu'ils ne savaient pas.52 Parmi les personnes qui ont formulé une opinion (voir tableau 6), seul un petit nombre (et seulement 6 % des Producteurs) ont déclaré qu'ils pensaient que les différences décourageaient la commercialisation dans un Etat membre de produits en provenance d'un autre. Rien n'indique, de manière générale, que des barrières commerciales ou des distorsions de la concurrence nées de ces disparités revêtent une importance particulière pour les Producteurs.
51. 52.
Cette question n'a pas été posée aux Représentants des Consommateurs. Soit 45 % des Assureurs, 32 % des Juristes et 14 % des Producteurs.
Lovells
- 30 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
2ème partie
Tableau 6 : les disparités entre les Etats membres en termes de risques liés à la responsabilité du fait des produits découragent-elles la commercialisation des Produits ?
Ensemble des participants
non oui
12% 88%
Producteurs
non 94% oui 6%
Il a été demandé séparément aux Producteurs d'indiquer si les différences qu'ils percevaient entre les Etats membres en termes de risques liés à la responsabilité du fait des produits affectaient la manière dont ils exerçaient leur activité. Parmi les personnes ayant répondu53, une grande majorité a indiqué que cela n'avait pas le moindre effet (voir Tableau 7). En Allemagne, deux associations commerciales appartenant à la catégorie des producteurs ont indiqué que les différences de risques constituaient un problème pour leurs membres, et que les risques afférents étaient pris en compte dans le cadre de l'étude des conditions générales de vente applicables à leurs produits. En Irlande, un Producteur a indiqué que le niveau de documentation et les instructions varieraient, tandis qu'un autre a répondu que le niveau du service après-vente et les coûts liés à la garantie ne seraient pas les mêmes d'un Etat membre à un autre.
53.
11 % ont répondu qu'ils ne savaient pas.
- 31 -
Lovells
2ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
Tableau 7 : Les disparités entre les Etats membres en termes de risques liés à la responsabilité du fait des produits affectent-elles la manière dont les producteurs exercent leur activité au sein de l'UE ?
Producteurs
non oui
14% 86%
Conclusion n° 4 Les éléments qui démontrent que des disparités entre Etats membres concernant le fonctionnement concret des régimes de responsabilité du fait des produits sont à l'origine d'obstacles importants en matière commerciale ou de distorsions de la concurrence au sein de l'UE sont rares. Quelques rares Producteurs ont indiqué que leur activité était affectée dans une certaine mesure par ces disparités.
3.2
Concernant le fait de savoir si les disparités entre les Etats membres en termes de responsabilité du fait des produits affectent la disponibilité et la nature des polices d'assurance
Dans une veine similaire, une série de questions ont été posées aux Assureurs et aux Producteurs quant à la disponibilité des assurances responsabilité du fait des produits. Pour ce qui est des Assureurs, la majorité des personnes ayant répondu54 a indiqué que les différences de risques afférents à la responsabilité du fait des produits n'affectaient pas les types d'assurance proposés dans chaque Etat membre, bien que la moitié aient affirmé que les différences avaient des conséquences quant aux bases sur lesquelles ces assurances étaient proposées, telles que, par exemple, les primes ou les conditions de couverture (voir Tableau 8)
54.
Deux ont répondu qu'ils ne savaient pas.
Lovells
- 32 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
2ème partie
Tableau 8 : les disparités entre les Etats membres en termes de risques liés à la responsabilité du fait des produits affectent-elles les types de polices d'assurance disponibles dans l'UE, ou les bases sur lesquelles elles sont proposées ?
Assureurs
non 79% 21% oui non 43% 57% oui
Assureurs
Type de police d’assurance
Bases sur lesquelles l’assurance est proposée
Parmi les assureurs ayant commenté les effets de la Directive sur la disponibilité des produits d'assurance responsabilité55, un peu moins de la moitié ont indiqué que la Directive avait changé la manière dont ils traitaient avec les assurés, par exemple, en supervisant plus étroitement leurs stratégies de gestion du risque, ou en insistant sur les contrôles de qualité. Une proportion plus modeste a répondu que cela avait affecté la nature des polices d'assurance proposées dans chaque Etat membre, ou les bases sur lesquelles les polices étaient proposées (voir Tableau 9).
Tableau 9 : impact de la Directive sur l'assurance au sein de l'UE
Assureurs
La Directive a-t-elle eu un impact sur…
la nature des produits d’assurance ? les bases sur lesquelles l’assurance est proposée ? la manière de traiter avec les assurés ? oui
21%
oui
36%
oui
48%
Les Producteurs ont également été interrogés au sujet de la disponibilité des produits d'assurance. Une grande majorité de Producteurs ayant répondu ont déclaré que les différences de risques liés à la responsabilité du fait des produits n'affectaient ni la nature des assurances responsabilité produits, ni les bases sur lesquelles celles-ci sont proposées. Il est intéressant de remarquer que seuls 8 % des Producteurs ayant exprimé un avis ont indiqué que, du fait de la mise en oeuvre de la Directive, ils avaient souscrit une couverture d'assurance responsabilité produits supplémentaire. Environ 40 % ont dit que les primes
55.
11 % ont répondu qu'ils ne savaient pas.
- 33 -
Lovells
2ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
d'assurance avaient augmenté suite à la mise en œuvre de la Directive (la plupart indiquant que les primes avaient augmenté " un peu "). Conclusion n° 5 Certains points démontrent que les disparités entre Etats membres concernant le fonctionnement concret des régimes de responsabilité du fait des produits sont susceptibles d'affecter la base sur laquelle la couverture d'assurance est proposée dans divers Etats membres. Toutefois, il n'existe aucun élément démontrant que ces disparités ont pour effet de limiter la disponibilité d'assurances dans un quelconque Etat membre. Pour ce qui est de la Directive sur la responsabilité du fait des produits elle-même, certains Producteurs et Assureurs ont indiqué que les primes d'assurance avaient augmenté, dans une certaine mesure à cause d'elle.
4.
L'EXPERIENCE EN MATIERE DE RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS AU SEIN DE L'UE
L'un des principaux objectifs de l'Etude consistait à étudier l'expérience en matière d'actions en responsabilité du fait des produits effectivement introduites dans l'UE au cours de ces dernières années et, en particulier, depuis que le premier rapport sur la Directive avait été présenté à la Commission, en décembre 1995. En conséquence de l'étude d'impact sur laquelle était fondé le rapport, les observateurs avaient été amenés à conclure qu'à cette date, l'expérience pratique cumulée en liaison avec la Directive était insuffisante. Il est apparu de manière évidente dès le début de cette Etude que les juridictions nationales dans les Etats membres n'avaient en aucune manière été submergées par les demandes en matière de responsabilité du fait des produits. Il était également clair que l'expérience concrète concernant le fonctionnement de la Directive, même si elle avait progressé de manière significative depuis le rapport de 1995, est toujours en cours de développement. Dans cette Etude, Lovells s'est efforcée de déterminer dans quelle mesure, le cas échéant, cette expérience a pu évoluer depuis que les précédentes recherches ont été effectuées. Dans ce contexte, les investigations afférentes à la Phase 2 de l'Etude ont inclus une enquête sur les tendances générales en matière de responsabilité du fait des produits, la mesure dans laquelle les dispositions de la Directive ont été invoquées, ainsi que l'importance et les raisons des règlements extra-judiciaires. Le travail a également porté sur la perception par les intéressés des avantages et désavantages comparatifs pour les consommateurs de l'introduction de demandes en vertu de la Directive plutôt que des systèmes nationaux tels que le droit des contrats ou de la responsabilité civile.
Lovells
- 34 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
2ème partie
4.1
Importance de l'augmentation du nombre des demandes au titre de la responsabilité du fait des produits
La question suivante a été posée à l'ensemble des participants : Dans quelle mesure, le cas échéant, le nombre des demandes fondées sur la responsabilité du fait des produits introduites par des consommateurs à l'encontre de producteurs/fournisseurs a-t-elle augmenté au cours des dix dernières années ? Parmi les personnes ayant répondu56, une importante majorité a déclaré que le nombre de demandes fondées sur la responsabilité du fait des produits avait augmenté au cours de cette période. Un peu plus d'un quart de ceux-ci ont indiqué que le nombre des demandes avait augmenté " dans des proportions importantes ", tandis que les autres répondaient que ce nombre n'avait cru " qu'un peu " (voir Tableau 10). Il est légitime de supposer que les Assureurs ont la vision la plus claire du niveau des demandes. Parmi ceux ayant exprimé une opinion57, une écrasante majorité a estimé que le nombre des demandes avait augmenté au cours de la décennie écoulée. La plupart d'entre eux pensaient que le nombre de demandes avait augmenté " un peu ", mais une part significative a répondu que ce nombre avait cru " dans des proportions importantes ". Aucun Assureur n'a estimé que le nombre de demandes avait diminué.
Tableau 10 : mesure dans laquelle le nombre de demandes fondées sur la responsabilité du fait des produits a évolué au cours des 10 dernières années
Ensemble des participants
a augmenté un peu
55% 22%
a augmenté dans des proportions importantes
22%
1%
a diminué
a augmenté dans des proportions importantes
n’a pas changé
Assureurs
a augmenté un peu
29%
68%
3%
n’a pas changé
56. 57.
12 % ont répondu qu'ils ne savaient pas. 5 % ont répondu qu'ils ne savaient pas.
- 35 -
Lovells
2ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
Conclusion n° 6 Au cours de la décennie écoulée, le nombre des demandes en indemnisation fondées sur la responsabilité du fait des produits a augmenté de manière notable au sein de l'UE.
4.2
Causes de l'augmentation du nombre des demandes au titre de la responsabilité du fait des produits
Une série de questions a été posée aux participants pour leur demander d'identifier les raisons pour lesquelles le nombre de demandes fondées sur la responsabilité du fait des produits aurait pu augmenter. A cette fin, ont été suggérés un certain nombre facteurs possibles, et il a été demandé aux participants d'indiquer s'ils considéraient chacun d'eux comme un " facteur majeur ", un " facteur mineur " ou comme " non pertinent ". Les participants ont également été invités à suggérer d'autres facteurs susceptibles d'être à l'origine d'une hausse ou d'une augmentation du nombre des demandes fondées sur la responsabilité du fait des produits. Les facteurs suggérés étaient les suivants : • • • • • • • • • • • • la mise en œuvre de la Directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux les modifications apportées à d'autres textes législatifs prise de conscience accrue de leurs droits par les consommateurs amélioration de l'accès à l'aide judiciaire/aux conseils juridiques la réforme de la procédure judiciaire la réforme de l'environnement réglementaire la publicité des avocats un meilleur accès des consommateurs à l'information l'activité des médias la détérioration du niveau général de la sécurité des produits une sensibilisation accrue aux demandes dans d'autres pays et territoires (par exemple aux Etats-Unis) ; le changement des attitudes judiciaires vis-à-vis des demandes.
Lovells
- 36 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
2ème partie
Le tableau 11 présente la réponse globale, les " principaux facteurs " retenus étant énumérés par ordre de fréquence de sélection décroissant58. Le facteur le plus communément choisi a été une " prise de conscience accrue de leurs droits par les consommateurs ". Pratiquement tous les participants ayant exprimé une opinion ont retenu cet élément parmi les facteurs proposés. Ainsi qu'il ressort du tableau 1159, 76 % d'entre eux ont indiqué qu'il s'agissait d'un facteur important. Un participant danois a répondu que l'augmentation du nombre des demandes était " la conséquence d'une évolution générale de la société dans laquelle une conscience accrue des droits individuels et une approche plus critique des produits et des professionnels constituent des tendances fortes ". Tous les Représentants des Consommateurs ayant répondu ont estimé que cet élément était un facteur, la plupart d'entre eux indiquant qu'il s'agissait d'un facteur important.
Tableau 11 : " principaux facteurs " ayant contribué à une augmentation du nombre des demandes fondées sur la responsabilité du fait des produits
Prise de conscience accrue de leurs droits par les consommateurs Activité des médias Meilleur accès à l’information Amélioration de l’accès à l’aide judiciaire Sensibilisation aux actions en justice étrangères (par exemple, aux Etats-Unis) Attitudes judiciaires à l’égard des demandes Publicité des avocats Mise en œuvre de la Directive Modifications apportées à d’autres textes législatifs Modification de l’environnement réglementaire Réforme de la procédure judiciaire Détérioration du niveau de sécurité des produits
76% 64% 53% 43% 37% 27% 26% 25% 18% 14% 10% 3%
Le facteur le plus fréquemment retenu a été " l'activité des médias ", qui a été choisie par 91 % des participants ayant exprimé une opinion, 64 % de ceux-ci l'ayant identifié comme constituant un facteur important60. Tous les Représentants des Consommateurs ayant répondu sur ce point ont estimé qu'il s'agissait d'un facteur et 69 % l'ont désigné comme un facteur important. Un " meilleur accès des consommateurs à l'information " a également constitué un choix très répandu, 91 % de l'ensemble des participants l'ayant retenu. 53% ont indiqué qu'il s'agissait
58. Il est admis que tous ces facteurs peuvent être interdépendants les uns des autres. Ainsi, est-il possible que l'application de la Directive ait contribué à sensibiliser les consommateurs à leurs droits. De même, est-il raisonnable de supposer que l'activité des médias ait pu jouer un rôle en permettant aux consommateurs d'accéder à l'information. 2 % ont indiqué que cela ne constituait pas un facteur. 9 % ont indiqué que " l'activité des médias " ne constituait pas un facteur.
59. 60.
- 37 -
Lovells
2ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
d'un facteur important. Là encore, dans le cas des Représentants des Consommateurs, toutes les personnes ayant formulé une opinion à cet égard ont estimé que cet élément constituait bien un facteur, 85 % d'entre elles considérant même qu'il s'agissait d'un facteur important. Aucun Représentant des Consommateurs n'a répondu que cela ne constituait pas un facteur. Il est intéressant de remarquer que l'énoncé " publicité assurée par les avocats " n'a été retenu comme étant un facteur que par 28 Représentants des Consommateurs, alors de 55 % des Assureurs et 61 % des Producteurs ayant répondu ont estimé qu'il s'agissait d'un facteur. Sept des Représentants des Consommateurs ayant exprimé une opinion ont répondu que la publicité assurée par les avocats ne constituait " pas un facteur ". (Il est légitime de supposer de la réponse à cette question est directement affectée par les diverses règles et pratiques des Etats membres en liaison avec la publicité des avocats. Cet élément a été fréquemment identifié comme constituant un facteur dans un certain nombre de pays, soit la France, l'Irlande et le Royaume-Uni. La plupart des participants en Espagne, au Portugal, en Grèce et en Finlande ont toutefois estimé qu'il ne s'agissait pas d'un facteur.) Une large majorité (82 %) des participants ayant exprimé une opinion ont indiqué que la mise en œuvre de la Directive constituait un facteur exerçant une influence sur l'augmentation du nombre des demandes. 25 % l'ont qualifié de " facteur important "61. Parmi les Représentants des Consommateurs ayant répondu sur ce point, 42 % ont indiqué qu'il s'agissait d'un facteur important. Les trois quarts des Producteurs ont indiqué que cet élément constituait un facteur (18 % le considérant comme un " facteur important "), de même que 85 % des Assureurs (27 % estimant qu'il s'agissant d'un " facteur important "). Certains participants ont suggéré d'autres facteurs comme contribuant à l'augmentation du nombre des demandes. Au nombre de ceux-ci figuraient les suivants : • • • • • • la disponibilité d'assurances en matière d'aide judiciaire le fait qu'il est plus aisé de parvenir à un règlement la " chasse aux ambulances " et la " détermination des honoraires en fonction des résultats " la suppression de l'aide constituée par les prestations publiques les activités des instances régulatrices les " avancées scientifiques "
61.
18 % des participants ayant exprimé un avis, dont 26 % des Producteurs, ont déclaré que cela ne constituait pas un facteur. Seul un Représentant des Consommateurs a répondu que cela n'était pas un facteur. 15% des Assureurs ayant exprimé un avis ont déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un facteur.
Lovells
- 38 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
2ème partie
• • •
activités des organisations de consommateurs publicité du secteur " culture de l'accusation ". Conclusion n° 7 Même si la Directive sur la responsabilité du fait des produits a contribué à l'augmentation du nombre des actions en responsabilité dans ce domaine, d'autres facteurs, tels que la prise de conscience de leurs droits par les consommateurs, un meilleur accès des consommateurs à l'information, ainsi que l'activité des médias, ont été plus déterminants à cet égard.
5.
SUCCES DES ACTIONS EN RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS
Il a été demandé aux Participants si, au cours de la dernière décennie, les actions en responsabilité du fait des produits introduites par des consommateurs à l'encontre de producteurs/fournisseurs avaient connu plus de succès. Parmi les participants ayant exprimé une opinion62, la moitié d'entre eux ont estimé que les demandes avaient abouti en plus grand nombre, tandis que la plupart des autres ont répondu qu'ils n'avaient constaté aucun changement (voir Tableau 12). Seul un petit nombre ont déclaré que les actions en responsabilité du fait des produits avaient abouti en moins grand nombre au cours des 10 dernières années. Aucun assureur n'a indiqué que les demandes avaient connu moins de succès. La plupart des Assureurs ayant exprimé un avis à ce sujet ont estimé que les actions en responsabilité du fait des produits avaient abouti en plus grand nombre au cours des 10 dernières années. L'opinion selon laquelle les demandes aboutissent en plus grand nombre a été confirmée plus fermement par les participants en Autriche, en Belgique, au Danemark, en France, aux PaysBas, en Espagne, au Portugal et au Royaume-Uni, que par les ceux se trouvant en Finlande, Allemagne, Grèce, Irlande ou Italie. Lorsque les participants répondaient que les actions en responsabilité du fait des produits aboutissaient en plus grand nombre, il leur était demandé d'évaluer une série de facteurs susceptibles d'avoir contribué à cette augmentation en indiquant si, à leurs yeux, il s'agissait
62.
17 % ont répondu qu'ils ne savaient pas.
- 39 -
Lovells
2ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
d'un " facteur important ", un " facteur mineur ", ou si l'élément en question " n'était pas un facteur ". Les participants ont également été invités à suggérer d'autres facteurs susceptibles d'être à l'origine d'une augmentation du nombre des demandes en matière de responsabilité du fait des produits.
Tableau 12 : les demandes en matière de responsabilité du fait des produits ont-elles abouti en plus grand nombre au cours des 10 dernières années ?
Pas de changement
Plus de succès
47% 3%
50%
Moins de succès
Les facteurs suggérés dans les questionnaires étaient les suivants : • • • • • • mise en œuvre de la Directive les modifications apportées à d'autres textes législatifs amélioration de l'accès à l'aide judiciaire/aux conseils juridiques la réforme de la procédure judiciaire la réforme de l'environnement réglementaire le changement des attitudes judiciaires vis-à-vis des demandes.
Une large majorité des participants ayant répondu à la question de savoir si la mise en œuvre de la Directive devait être considérée comme un facteur a répondu par l'affirmative (près de la moitié ont indiqué qu'il s'agissait d'un " facteur important "). Tous les Représentants des Consommateurs ayant répondu ont indiqué qu'il s'agissait d'un facteur, 71 % d'entre eux le qualifiant de " facteur important ". Près de la moitié des Assureurs ayant répondu ont indiqué que la Directive était un " facteur important " ayant contribué au succès des actions en plus grand nombre, tandis qu'un pourcentage similaire le qualifiait de " facteur mineur "63. Parmi les Producteurs ayant répondu,
63. Quatre Assureurs ont indiqué que cela ne constituait pas un facteur.
Lovells
- 40 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
2ème partie
un petit nombre a jugé que la Directive n'était pas un facteur valable, les autres se répartissant, à parts quasiment égales, entre ceux qui estimaient qu'il s'agissait d'un facteur " important " et ceux qui considéraient ce que n'était là qu'un facteur " mineur ". Dans l'ensemble des participants, le " facteur majeur " le plus fréquemment identifié a été " l'amélioration de l'accès à l'aide judiciaire/aux conseils juridiques " (54 %). Vingt-huit pour cent de plus ont indiqué qu'il s'agissait d'un " facteur mineur ". L'amélioration de l'accès à l'aide judiciaire/aux conseils juridiques a été citée le plus fréquemment parmi les facteurs en Autriche, en Grèce, en Italie et au Royaume-Uni, et moins fréquemment au Danemark, en Finlande et en Espagne. Le " changement des attitudes judiciaires vis-à-vis des demandes " figure également parmi les facteurs fréquemment identifiés. Parmi ceux ayant identifié ce point comme un facteur, 41 % ont estimé qu'il s'agissait d'un " facteur important ", et 45 % d'un " facteur mineur ".
Tableau 13 : " Facteurs importants " contribuant au succès des demandes en matière de responsabilité du fait des produits
Amélioration de l’accès à l’aide judiciaire Mise en œuvre de la Directive Changement des attitudes judiciaires Modifications apportées à d’autres textes législatifs Modification de l’environnement réglementaire Réforme de la procédure judiciaire
54% 44% 41% 30% 24% 17%
Parmi les autres facteurs suggérés par des participants comme contribuant à un taux de réussite plus important figuraient notamment les suivants : • • • • • • une sensibilisation accrue aux obligations commerciales un accroissement des règlements extrajudiciaires la menace que constitue l'activité des médias une meilleure connaissance de la législation américaine des considérations commerciales concernant les producteurs un meilleur accès des consommateurs à l'information.
- 41 -
Lovells
2ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
Conclusion n° 8 D'après les éléments disponibles, il apparaît également qu'au sein de l'UE, les actions fondées sur la responsabilité du fait des produits ont abouti en plus grand nombre au cours des dix dernières années. La Directive sur la responsabilité du fait des produits a contribué à cette augmentation. Parmi les autres facteurs importants figurent un meilleur accès à l'aide judiciaire/des conseils juridiques, ainsi que l'évolution des attitudes judiciaires envers les demandes.
6.
LES FONDEMENTS JURIDIQUES DES ACTIONS EN RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS Fondements juridiques sur la base desquels sont introduites les demandes au titre de la responsabilité du fait des produits
6.1
Les participants ont été interrogés au sujet des fondements juridiques généralement invoqués en liaison avec les actions en responsabilité du fait des produits. Il leur a notamment été demandé d'estimer la part des demandes fondées sur la seule Directive, sur la seule base d'autres lois nationales, ou sur la base d'une combinaison de la Directive et du droit national. Même si un nombre important de participants étaient prêts à fournir des estimations en réponse à la question, nombre d'entre eux ne disposaient pas d'une expérience suffisante en matière de responsabilité du fait des produits pour ce faire. Les réponses de participants qui se sont exprimés se distinguent par un défaut de cohérence. Il faut se montrer prudent en interprétant les réponses. Toutefois, certaines tendances apparaissent. En Autriche s'est manifesté le sentiment très fort que la Directive était invoquée dans la plupart des actions en matière de responsabilité du fait des produits, et nombreux ont été ceux qui ont estimé qu'elle constituait, dans une majorité de cas, l'unique base des actions en responsabilité du fait des produits. Un certain nombre de participants de Finlande (mais en aucun cas tous) ont fait état d'une perception similaire. La France a fait état d'une expérience absolument inverse. L'impression générale était que la Directive était rarement invoquée comme fondement en matière de responsabilité du fait des produits. Ceci n'est guère surprenant compte tenu du caractère relativement récent de la Directive en France, et du fait que, dans ce pays, les consommateurs ont généralement plus de chances d'aboutir en s'appuyant sur d'autre textes purement nationaux. Il en est allé de même en Allemagne où la plupart des actions en responsabilité du fait des produits sont introduites
Lovells
- 42 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
2ème partie
sur la base de la responsabilité civile. Encore une fois, ceci n'est guère surprenant étant donné que, jusqu'à récemment, dans ce pays, les consommateurs ne pouvaient prétendre à l'indemnisation du préjudice moral. En Allemagne, la plupart des participants ayant répondu à cette question ont considéré que la Directive était rarement invoquée comme seule base des actions en responsabilité du fait des produits. Au Portugal, l'expérience décrite était similaire, la plupart des participants considérant que des textes autres que la Directive étaient plus communément invoqués comme fondement unique dans les actions en responsabilité du fait des produits. Les réponses émanant du Royaume-Uni ont été moins nettes, bien qu'elles aient indiqué que la Directive était rarement invoquée comme seul fondement des demandes. 6.2 Avantages apparents liés à l'introduction de demandes fondées sur la Directive
Il a été demandé aux participants d'indiquer s'ils estimaient que les consommateurs bénéficieraient de certains avantages en introduisant une instance sur la base de la Directive au lieu d'autres textes de lois nationaux. Au nombre des avantages potentiels pour les consommateurs spécifiquement identifiés dans les questionnaires figuraient les taux de réussite, une rémunération accrue, des dépenses moindres, ainsi qu'un règlement plus rapide. Sur l'ensemble des participants ayant exprimé une opinion, 59 % ont estimé que les demandes en vertu de la Directive avaient plus de chances d'aboutir (voir Tableau 14). Ce point était particulièrement net dans les réponses reçues d'Autriche, de Finlande, des Pays-Bas, de Suède et du Royaume-Uni. Il faut noter que, même si les trois quarts des Assureurs ayant exprimé une opinion ont estimé que les demandes avaient plus de chances de réussir si elles étaient introduites en vertu de la Directive, moins de la moitié des Représentants des Consommateurs ont considéré que tel était effectivement le cas. Sur l'ensemble des participants ayant exprimé une opinion, 27 % ont estimé que les demandes en vertu de la Directive étaient susceptibles d'être réglées à moindres frais pour le consommateur64 et 26 % ont considéré qu'elles pouvaient être réglées dans de meilleurs délais. Seuls 11 % ont répondu que les demandes étaient susceptibles de permettre une meilleure rémunération en vertu de la Directive.
64.
8 % considéraient également qu'elles pouvaient être réglées à moindre frais pour la partie défenderesse.
- 43 -
Lovells
2ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
Tableau 14 : avantages potentiels pour les consommateurs de demandes introduites en vertu de la Directive
Une demande fondée sur la Directive…
aura plus de chances d’aboutir pour les consommateurs débouchera sur une indemnisation plus importante sera moins onéreuse pour les consommateurs sera moins onéreuse pour les parties défenderesses sera réglée plus rapidement
oui oui
59%
11%
oui
27%
oui
8%
oui
26%
Il est admis que les réponses à ces questions auront dépendu en partie des caractéristiques des systèmes nationaux en matière de responsabilité du fait des produits fonctionnant parallèlement à la Directive, ainsi que de la mesure dont ils diffèrent de ceux institués en vertu de la Directive. Ainsi, au moins jusqu'au 1er août 2002, en Allemagne, un consommateur ne pouvaitil bénéficier, en vertu de la législation transposant la Directive, de l'indemnisation du dommage moral. En France, où le système national de responsabilité pour faute tient compte de la responsabilité pour les risques de développement, un consommateur peut être désavantagé si l'instance est introduite sur la base de la Directive, dans le cas où le producteur peut invoquer les risques de développement (article 7(e)) comme moyen de défense.65 D'autre part, dans les pays où la responsabilité en vertu de systèmes nationaux alternatifs requiert que soit rapportée la preuve de la faute, les demandes peuvent aboutir en vertu de la Directive dans des cas où elles échoueraient si elles étaient fondées sur d'autres systèmes nationaux. L'affaire Abouzaid v Mothercar66 au Royaume-Uni, dans laquelle le consommateur n'était pas en mesure de rapporter la preuve d'une quelconque négligence de la part de la partie défenderesse (et, de ce fait, il aurait échoué si sa demande avait été fondée sur le droit national en matière de responsabilité civile), a néanmoins donné lieu au versement de dommages sur la base de la loi de transposition de la Directive.
65.
66.
Prenez également note du fait qu'il existe un débat quant au fait de savoir si le système national développé pour mettre en place une responsabilité stricte avant la transposition tardive de la Directive en droit français survit effectivement à la législation de mise en œuvre. The Times, 20 février 2000.
Lovells
- 44 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
2ème partie
Conclusion n° 9 Il existe des éléments qui laissent penser que des consommateurs sont, de manière générale, plus susceptibles de voir leur demande accueillie si leur action est fondée sur la Directive sur la responsabilité du fait des produits, plutôt que sur le droit national. Ceci est plus vrai dans certains Etats membres que dans d'autres.
7.
PART DES REGLEMENTS EXTRA-JUDICIAIRES
Les participants se sont vu demander leur avis sur la question suivante : …dans quelle mesure, le cas échéant, la part des règlements extra-judiciaires en matière de responsabilité du fait des produits a-t-elle changé au cours des 10 dernières années. Plus de la moitié des participants ayant répondu à cette question67 ont considéré que la part des règlements avait augmenté (voir Tableau 15). Un seul participant a estimé qu'ils avaient diminué. Les auteurs de l'Etude ont considéré que les Assureurs étaient les mieux à même de formuler les
Tableau 15 : évolution de la part des règlements extra-judiciaires au cours des 10 dernières années.
pas de changement
43% 36%
21%
a augmenté dans des proportions importantes
a augmenté un peu
67.
27% ont répondu qu'ils ne savaient pas.
- 45 -
Lovells
2ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
commentaires les plus pertinents concernant l'évolution générale des règlements extra-judiciaires. Les trois quarts d'entre eux ont estimé que la part des règlements extra-judiciaires avait augmenté et, parmi ceux-ci, un tiers a considéré que cette augmentation était " importante ". Il a été demandé aux participants d'estimer le pourcentage de demandes fondées sur la responsabilité du fait des produits introduites au sein de l'UE réglées de manière non contentieuse. Il semble que la plupart le soient. La majorité de l'ensemble des participants ayant répondu à cette question a indiqué que la part des règlements non contentieux était " supérieure à 75 % ". Cette appréciation est clairement reflétée dans les réponses des Assureurs. Lorsque les participants répondaient que la part des règlements non contentieux en matière de responsabilité du fait des produits avait augmenté, il leur était demandé d'évaluer une série de facteurs susceptibles d'avoir contribué à cette augmentation en indiquant si, à leurs yeux, il s'agissait d'un " facteur important ", d'un " facteur mineur ", ou si l'élément en question " n'était pas un facteur ". Les participants ont également été invités à suggérer d'autres facteurs susceptibles d'être à l'origine de cette hausse. Les facteurs suggérés aux participants dans ces séries de questions étaient les suivants : • • • • • • la mise en œuvre de la Directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux les modifications apportées à d'autres textes législatifs amélioration de l'accès à l'aide judiciaire/aux conseils juridiques la réforme de la procédure judiciaire l'activité des médias le changement des attitudes judiciaires vis-à-vis des demandes.
La plupart des participants ont estimé que la Directive était un facteur ayant contribué à l'augmentation de la part des règlements extra-judiciaires (voir Tableau 16). Parmi les personnes ayant répondu, 45 % ont indiqué qu'il s'agissait d'un " facteur important ". 86 % des Assureurs ayant répondu ont considéré qu'il s'agissait d'un facteur, un peu plus de la moitié le considérant comme un " facteur important ". Les autres facteurs suggérés par des participants comme contribuant à une augmentation des règlements extra-judiciaires étaient les préoccupations pour la réputation de la société (citées principalement par des Assureurs et des Producteurs), ainsi que les frais de contentieux.
Lovells
- 46 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
2ème partie
Tableau 16 : " facteurs importants " contribuant à l'augmentation des règlements non contentieux
Activité des médias Amélioration de l’accès à l’aide judiciaire Mise en œuvre de la Directive Attitudes judiciaires à l’égard des demandes Modifications apportées à d’autres textes législatifs Réforme de la procédure judiciaire
50% 48% 45% 35% 25% 21%
Conclusion n° 10 Au cours de la dernière décennie, la part des règlements amiables a augmenté dans une certaine mesure. Les principaux facteurs responsables de cette augmentation semblent être l'activité des médias, un meilleur accès à l'aide judiciaire, ainsi que la Directive sur la responsabilité du fait des produits.
8. 8.1
L'ÉLAN EN FAVEUR D'UNE RÉFORME L'équilibre réalisé par la Directive
Dans le Rapport sur le Livre Vert, la Commission a relevé que nombre de personnes interrogées considéraient que la Directive avait " créé un cadre juridique équilibré et stable prenant en compte à la fois les préoccupations des consommateurs et celles des producteurs "68. Ce même rapport reconnaissait que cet équilibre devait être préservé dans toute réforme de la Directive. Pour déterminer dans quelle mesure d'équilibre identifié dans le Rapport sur le Livre Vert existait toujours en pratique, il a été demandé aux participants dans quelle mesure ils pensaient que la Directive établissait un équilibre adéquat entre : • la protection des besoins des consommateurs (y compris une protection adaptée contre les produits dangereux, les moyens d'obtenir une indemnisation et d'accéder aux produits à un prix raisonnable)
68.
Supra note 4, p. 8.
- 47 -
Lovells
2ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
•
protéger les besoins des producteurs/fournisseurs (y compris le maintien d'incitations en liaison avec le développement et la fourniture de produits, la prévention des barrières commerciales et la garantie de la disponibilité d'assurances à un prix raisonnable).
Soixante-six pour cent des participants ayant répondu69 ont estimé que l'équilibre institué par la Directive était approprié (voir Tableau 17). Toutefois, seuls 20 % des Représentants des Consommateurs ayant exprimé une opinion ont déclaré que l'équilibre mis en place par la directive était approprié, 80 % indiquant qu'il ne protégeait pas de manière adéquate les besoins des consommateurs. Ces Représentants des Consommateurs ont cité divers facteurs pour expliquer pour quelles raisons la Directive ne créait pas un équilibre approprié. Les facteurs les plus fréquemment cités étaient le seuil inférieur (en particulier en Finlande et en Autriche), la charge de la preuve et la défense fondée sur les risques de développement. Parmi les autres facteurs invoqués figuraient l'absence d'assurance obligatoire, l'existence du délai de prescription de 10 ans, ainsi que le fait que les procédures d'actions par catégorie n'existent pas. Aucun facteur unique n'a été cité par une majorité des Représentants des Consommateurs. Environ un quart des Producteurs ayant répondu ont déclaré que la Directive ne protégeait pas de manière adéquate les besoins des producteurs/fournisseurs. Les facteurs les plus fréquemment énumérés étaient l'application de la Directive aux vices de conception des produits ou aux avertissements, ainsi que le fait qu'elle ne prévoyait pas la possibilité d'invoquer la conformité aux normes comme moyen de défense dans les secteurs hautement réglementés.
69.
12 % ont répondu qu'ils ne savaient pas.
Lovells
- 48 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
2ème partie
Tableau 17 : mesure dans laquelle la Directive met en place un équilibre approprié
Ensemble des participants
Met en place un équilibre approprié Ne protège pas les consommateurs de manière adéquate Ne protège pas les producteurs de manière adéquate Ne protège ni les uns ni les autres de manière adéquate
66%
16%
14%
4%
Consommateurs
Met en place un équilibre approprié Ne protège pas les consommateurs de manière adéquate Ne protège pas les producteurs de manière adéquate Ne protège ni les uns ni les autres de manière adéquate Met en place un équilibre approprié Ne protège pas les consommateurs de manière adéquate Ne protège pas les producteurs de manière adéquate Ne protège ni les uns ni les autres de manière adéquate
Producteurs
20%
66%
80%
3%
0%
26%
0%
5%
Assureurs
Met en place un équilibre approprié Ne protège pas les consommateurs de manière adéquate Ne protège pas les producteurs de manière adéquate Ne protège ni les uns ni les autres de manière adéquate
Juristes
86%
Met en place un équilibre approprié Ne protège pas les consommateurs de manière adéquate Ne protège pas les producteurs de manière adéquate Ne protège ni les uns ni les autres de manière adéquate
63%
7%
27%
5%
6%
2%
4%
Il a également été demandé aux participants dans quelle mesure ils pensaient que le système de responsabilité du fait des produits dans son ensemble (défini comme la combinaison de la Directive, du droit national et des règles de procédure) instituait un équilibre approprié entre la protection des besoins des consommateurs et ceux des producteurs/fournisseurs. Au sein de chacune des quatre catégories de participants, la répartition des réponses a été similaire.
- 49 -
Lovells
2ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
Conclusion n° 11 L'opinion prédominante parmi l'ensemble des participants est que la Directive sur la responsabilité du fait des produits crée un équilibre approprié entre les besoins respectifs des producteurs/fournisseurs et ceux des consommateurs. Toutefois, la plupart des Représentants des Consommateurs ont déclaré que la Directive ne protégeait pas de manière adéquate les besoins des consommateurs. Les raisons invoquées à cet égard incluaient le seuil inférieur, la charge de la preuve, ainsi que la défense fondée sur les risques de développement, bien qu'aucun facteur n'ait été retenu par une majorité des Représentants des Consommateurs. Une minorité de Producteurs ont estimé que la Directive ne protégeait pas les besoins des producteurs/fournisseurs de manière adéquate. Les raisons les plus communément invoquées étaient l'application de la Directive concernant les défauts de conception et les avertissements, ainsi que l'absence de défense fondée sur la conformité aux normes en vigueur.
8.2
Concernant le fait de savoir si la Directive devrait devenir l'unique système de responsabilité pour les produits défectueux
Dans le Rapport sur le Livre Vert, la Commission a mis l'accent sur des problèmes apparents ou potentiels susceptibles de découler de la coexistence de systèmes de responsabilité nationaux (préservés par l'article 13) parallèlement au système créé par la Directive. Il est évident que la coexistence des systèmes nationaux constitue, au mieux, une source de perturbations potentielles sur le marché intérieur. La Commission a spécifiquement demandé à Lovells d'étudier la possibilité de modifier la Directive de manière à ce qu'elle devienne le seul et unique système de responsabilité sur lequel seront fondées les actions en responsabilité du fait des produits. En conséquence, il a été demandé aux participants à l'Etude d'indiquer leur opinion quant aux implications d'une réforme de la Directive tendant à exclure les systèmes de responsabilité nationaux (effectivement, par l'abolition de l'article 13). De manière spécifique, il a été demandé aux participants si les besoins respectifs des producteurs/fournisseurs et des consommateurs seraient protégés de manière plus efficace si la Directive était révisée de manière à ce qu'il n'y ait plus qu'un " seul et unique système de responsabilité " pour les produits défectueux au sein de l'UE. Nombre de participants ont reconnu que la simplification des systèmes de responsabilité ne serait pas sans avantages pour les producteurs/fournisseurs, et que cet objectif pourrait être atteint, au moins en partie, par la suppression de possibilité d'intenter des recours à la fois sur la base des systèmes nationaux et de la Directive. Certains participants (bien qu'il ne s'agisse là que
Lovells
- 50 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
2ème partie
d'une minorité) ont indiqué que les consommateurs eux-mêmes pourraient bénéficier de la simplification du système de responsabilité de cette manière. D'autre part, d'une manière qui n'est peut être guère surprenante, nombre de participants (y compris la plupart des Représentants des Consommateurs) ont estimé que l'abolition de l'article 13 ne constituerait pas une condition avantageuse pour les consommateurs, car cela aurait pour effet de les priver du droit de choisir la voie la plus avantageuse sur laquelle fonder leur demande. Un plus petit nombre de participants ont déclaré qu'il n'y aurait aucune modification de l'étendue de la protection des besoins respectifs des producteurs/fournisseurs et des consommateurs. Cet aspect est conforme à l'opinion exprimée par nombre de participants selon laquelle l'impact de la législation en matière de responsabilité elle-même a moins d'influence sur les effets concrets en dernier ressort des systèmes de responsabilité du fait des produits que des facteurs tels que l'accès à la justice, la culture du contentieux, la sensibilisation aux droits et l'accès du consommateur à l'information. Cet élément est également en accord avec une autre opinion exprimée par de nombreux participants selon laquelle la Directive constitue, de manière générale, une base satisfaisante pour l'introduction d'une action en responsabilité du fait des produits, tout comme les systèmes nationaux existant dans la plupart des Etats membres. Quelques participants ont fait remarquer à juste titre que le fait de savoir si la suppression de l'article 13 profiterait aux producteurs/fournisseurs ou aux consommateurs, ou les deux, diffèrerait selon que, et en fonction de la mesure dans laquelle, d'autres dispositions de la Directive affectant les droits respectifs de ces groupes seraient modifiées en même temps. Conclusion n° 12 De manière générale, la proposition de suppression de l'article 13 de manière à exclure les systèmes de responsabilité nationaux, tels que le droit des contrats ou celui de la responsabilité civile, ou encore les systèmes de " responsabilité spéciale ", n'a guère reçu de soutien.
8.3
Autres propositions de réforme
Il a été demandé à tous les participants s'ils souhaitaient formuler des recommandations spécifiques en matière de réforme. Plus de la moitié d'entre eux ont répondu, d'une manière ou d'une autre, à cette question. Aucune proposition de réforme claire et cohérente n'a émergé des diverses suggestions avancées par les participants. En fait, un nombre significatif de participants ont déclaré, soit qu'ils ne souhaitaient formuler aucune recommandation en vue d'une réforme, soit (dans de nombreux
- 51 -
Lovells
2ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
cas) qu'ils estimaient qu'aucune réforme ne devait être entreprise pour l'instant. L'opinion selon laquelle aucune réforme n'était nécessaire a été fréquemment reprise par les Représentants des Consommateurs. Ce résultat est cohérent avec les autres informations obtenues dans l'Etude, qui laissent penser que, de manière générale, les participants estiment que les systèmes de responsabilité du fait des produits au sein de l'UE établissent, pour la plupart, un équilibre approprié entre les besoins respectifs des producteurs/fournisseurs et des consommateurs. Il est également conforme à la conclusion selon laquelle les facteurs les plus significatifs affectant tels systèmes de responsabilité du fait des produits sont les facteurs procéduraux, culturels et d'accès à la justice, plutôt que le droit positif.
Lovells
- 52 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
3ème partie
3EME PARTIE - VERS UNE REFORME ?
1.
INTRODUCTION
Dans le Livre Vert, la Commission a mis en évidence un certain nombre de domaines possibles dans lesquels la Directive pourrait être réformée. Certaines des options soulevées étaient controversées, et le Livre Vert a suscité des réponses détaillées et vigoureuses des divers groupes d'intérêt. L'objectif de cette Etude n'était pas de recommencer le travail important accompli en liaison avec le Livre Vert. Au lieu de cela, les auteurs de l'Etude se sont intéressés à l'expérience concrète de responsabilité du fait des produits, et ils ont adressé aux participants une invitation ouverte à identifier les préoccupations et à suggérer des réformes éventuelles. Il est toutefois apparu que nombre des opinions exprimées par des participants à l'Etude reflétaient les réponses au Livre Vert. 2. 2.1 UNE RÉFORME EST-ELLE NÉCESSAIRE ? La large acceptation de la Directive
Il est clair que la Directive a eu un impact plus important dans certains Etats membres que dans d'autres. Dans les Etats membres dans lesquels les systèmes nationaux existants ont été perçus comme plus avantageux pour les consommateurs que le dispositif institué par la Directive (par exemple, en Allemagne ou en France), l'utilisation qui a été faite de la Directive a été limitée, et il est légitime de prétendre que son impact a été faible. Toutefois, les recherches réalisées dans le cadre de l'Etude ont suggéré que, dans presque tous les Etats membres, une certaine expérience a été cumulée concernant la Directive70. En outre, il apparaît que la Directive garantit, au moins dans la mesure où elle est appliquée et interprétée de manière uniforme, un niveau de protection uniforme des consommateurs, ainsi qu'une base commune pour la responsabilité des producteurs en matière de produits défectueux. La recherche a également montré que l'opinion prédominante (bien que loin d'être universelle) est que la Directive, ainsi que les systèmes en matière de responsabilité du fait des produits dans lesquels elle s'inscrit, instituent un équilibre approprié entre les intérêts des producteurs/fournisseurs et ceux des consommateurs, et qu'il n'existe, dans aucune catégorie de personnes affectées par les dispositions de la Directive, d'appel général en faveur d'une réforme importante de ce texte. En effet, ce sont des évolutions dans des domaines plus généraux, tels que l'accès à la justice, des réformes procédurales ou les changements perçus en
70.
Le Luxembourg est le seul Etat membre dans lequel, apparemment, aucune instance fondée sur la Directive n'aurait été jugée.
- 53 -
Lovells
3ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
matière de " culture des actions en justice ", qui ont été considérées par beaucoup (et en particulier par les Producteurs et les Assureurs) comme susceptibles de bouleverser l'équilibre existant. Le fait que, alors que la plupart des Représentants des Consommateurs et une faible minorité d'autres participants ont suggéré que la Directive ne mettait pas en place un équilibre approprié, aucune déficience unique n'a été citée par une majorité de ces participants, est sans nul doute un élément d'une importance non négligeable. Cela n'a pas, pour autant, pour effet de remettre en cause la validité des opinions exprimées, mais il est toutefois difficile de conclure que la Directive est viciée de manière fondamentale à un quelconque égard significatif. Cette large acceptation des principales dispositions de la Directive constitue une réussite remarquable, compte tenu de la nature des réformes introduites par ce texte, ainsi que de la controverse ayant entouré l'histoire de son adoption et de sa mise en œuvre. Comme indiqué précédemment (voir Partie 2) les recherches effectuées dans le cadre de l'Etude n'ont fait apparaître aucune demande claire en cohérence, émanant de l'UE, en faveur d'une réforme importante de la Directive. En fait, nombreuses ont été les personnes interrogées qui ont insisté pour qu'aucune réforme n'intervienne pour l'instant. Certains participants ont notamment suggéré qu'il serait préférable d'attendre le résultat des évolutions en cours dans d'autres domaines, évolutions qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le fonctionnement concret des systèmes de responsabilité du fait des produits, y compris la Directive. Ceci inclut des développements au niveau de l'UE dans des domaines tels que la réglementation en matière de sécurité des produits, l'accès à la justice et, de manière plus générale, la protection du consommateur. Il ne s'agit bien sûr pas de prétendre que tous les participants ont fait part d'une satisfaction complète concernant l'ensemble de la Directive. 2.2 Divers sujets de préoccupation spécifiques
Même sans message uniforme, un certain nombre de points de préoccupation sont ressortis des réponses. (a) La charge de la preuve
Il est évident que les questions afférentes à la charge de la preuve demeurent controversées et que nombre de personnes consultées considèrent qu'elles ont une réelle importance sur le plan pratique. Certains Représentants des Consommateurs continuent à estimer que, en supportant la charge de la preuve de la défectuosité et/ou de la cause dans les actions en responsabilité du
Lovells
- 54 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
3ème partie
fait des produits, les consommateurs subissent un désavantage inéquitable. A cet égard, la principale préoccupation telle qu'exprimée par les Représentants des Consommateurs découle essentiellement des difficultés apparemment rencontrées pour apporter des éléments de preuve et cela du fait du manque de ressources juridiques ou autres requises pour conduire des enquêtes satisfaisantes, ou de l'incapacité à accéder à des informations essentielles. Ces problèmes sont considérés comme particulièrement sensibles en ce qui concerne les produits techniques, où lorsque la nature du préjudice invoqué est complexe. D'autre part, les Producteurs et les Assureurs sont inquiets du fait que tout assouplissement des règles relatives à la charge de la preuve puisse avoir pour effet d'encourager les " demandes abusives ". En effet, certains Producteurs ont suggéré que des obligations plus importantes devraient peser sur les demanderesses en liaison avec la justification des demandes lors des phases initiales de la procédure. L'idée que la charge de la preuve risquerait de compromettre l'équilibre existant institué par la Directive est également prégnante. Ainsi que le fait observer une organisation représentant les petites entreprises en Europe : une partie de l'équilibre institué par la Directive découle également du fait que d'un côté, la victime doit rapporter la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité, tandis que, de l'autre, il incombe au producteur de prouver l'existence de faits susceptibles de l'exonérer de sa responsabilité. (b) La notion de " défectuosité "
La notion de " défectuosité " est centrale dans la perspective de l'application de la Directive. La distinction importante entre les principes de la responsabilité, traditionnellement fondés sur la faute dans la plupart des Etats et territoires et le principe de responsabilité posé par la Directive, tient au fait que le premier est centré sur la conduite de la partie défenderesse, tandis que la seconde est axée sur les caractéristiques du produit et, spécifiquement, sur le fait de savoir s'il contient un " défaut " à l'origine du dommage. La Directive prévoit un critère " d'attentes " pour le défaut. En d'autres termes, un produit sera considéré comme défectueux si son niveau de sécurité ne correspond pas à ce qu'une personne est en droit d'en attendre. La nature subjective du critère de " l'attente " signifie que ce principe n'est pas susceptible de faire l'objet d'une définition précise (tout comme les notions de " négligence " et de " faute " ont toujours échappé à une définition précise dans le cadre des systèmes nationaux de responsabilité). Ceci nous conduit à aborder des questions extrêmement pratiques au sujet de sujets tels que : est-il approprié qu'une juridiction entreprenne une analyse de risques/avantages pour déterminer ce qu'un individu est en droit d'attendre ; ou bien, dans quelle mesure le comportement effectif du producteur (tel que le degré de soin apporté, ou non, au produit) est
- 55 -
Lovells
3ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
toujours pertinent dans ce contexte. Ces questions se sont posées dans des affaires rapportées, mais elles n'ont pas, à ce jour, été réglées de manière définitive par les juridictions d'aucun des Etats membres. Ainsi, au Royaume-Uni, dans son arrêt A and Others v National Blood Authority71, la High Court anglaise a jugé que la conduite de la partie défenderesse ne constitue pas un facteur susceptible d'être pris en compte pour juger de la défectuosité d'un produit. Toutefois, dans une affaire ultérieure, Sam Bogle and others v McDonald's Restaurants Ltd.72, la High Court anglaise a cité, au nombre des considérations pertinentes, les mesures prises par McDonalds pour former ses employés en liaison avec le service en toute sécurité des boissons chaudes aux consommateurs. L'incertitude entoure également la question de savoir ce qui est nécessaire pour rapporter la preuve d'un " défaut ". Dans certains cas, il semble que les juridictions aient décidé qu'il ne suffisait pas que la partie demanderesse prouve simplement que le produit avait un défaut et que le dommage était le fruit de ce défaut. Dans une affaire jugée en France, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence73, la partie demanderesse a été blessée lorsqu'une vitre dans un foyer de cheminée a explosé dans des circonstances dont la cause précise est demeurée inconnue. Le tribunal a jugé que l'intervention du produit au moment du préjudice était suffisante et que la partie demanderesse n'avait pas à rapporter la preuve de la cause précise de l'accident pour prouver le caractère défectueux du produit. Dans une affaire similaire, en Belgique, impliquant l'explosion d'une bouteille de boisson non alcoolisée, la partie demanderesse n'a pas été mise en demeure, en vertu de la Directive, " de prouver la nature exacte du défaut, en particulier en ce qui concerne l'ensemble de ses aspects techniques "74. Cette attitude contraste avec l'approche des juridictions au Royaume-Uni dans les arrêts Richardson v LRC Products Ltd75 (concernant un préservatif ayant cédé en cours d'utilisation) et Foster v Biosil76 (qui avait trait à un implant mammaire en silicone s'étant rompu après implantation). Dans ces deux affaires, le produit s'est avéré défaillant, mais la cause de cette défaillance est demeurée inconnue. A la différence des décisions rendues en France et en Belgique, le juge britannique a, dans chacune de ces affaires décidé que, en vertu de la Directive, la partie demanderesse supportait la charge de la preuve de la nature du défaut allégué, et qu'il ne lui appartenait pas simplement de prouver la défaillance du produit. Les parties demanderesses n'ayant pas été à même de prouver la cause de la défaillance, les
71. 72. 73. 74. 75. 76.
Supra note 18. 25 mars 2002. 2 octobre 2001, Dalloz 2001, IR, p. 3092. Civ. Namur, 21 novembre 1996, J.L.M.B., 1997, p. 104. Supra note 24. Central London County Court, 18 avril 2000.
Lovells
- 56 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
3ème partie
demandes n'ont pas abouti77. Des décisions similaires ont été rendues au Portugal78. A la lumière de ces questions non résolues concernant la notion de " défaut ", il est légitime de suggérer que ce concept pourrait être défini plus précisément dans la Directive elle-même, de manière à éclaircir les questions qui demeurent controversées. Certains soutiendront toutefois que mieux vaut ne pas tenter de définir cette notion avec trop de précision, et notamment parce qu'une définition trop rigoureuse pourrait avoir pour effet de limiter la capacité des juges à apprécier les affaires au cas par cas. Il est légitime de supposer qu'au fur et à mesure que l'expérience afférente à l'utilisation de la Directive dans un contexte contentieux augmentera, émergera un corpus jurisprudentiel qui servira de guide concernant l'interprétation de cette notion fondamentale. L'on peut également s'attendre à ce que certains aspects du concept de " défaut " soient éclaircis, en temps utile, par la CEJ. (c) La défense fondée sur le développement des risques
L'inclusion de ce moyen de défense dans la Directive a toujours été source de controverses. Pour nombre d'acteurs, cette disposition constitue une différence significative par rapport à la notion de responsabilité stricte (c'est-à-dire, de responsabilité sans faute) centrale dans le contexte de la Directive. A l'inverse, pour d'autres, la protection des incitations à l'innovation et le contrôle des coûts d'assurance sont essentiels. En vertu de l'article 15(1)(b), les Etats membres étaient libres d'exclure ce moyen de défense dans leur législation de transposition, mais seuls la Finlande et le Luxembourg ont choisi de le faire. Bien que la CEJ ait apporté un certain nombre d'explications concernant la portée de ce moyen de défense (voir Commission c. United Kingdom79), celle-ci demeure incertaine. Les recherches effectuées dans le cadre de la présente Etude ont mis en évidence le fait que ce moyen de défense demeurait source de controverses. Certains Représentants du Consommateurs, en particulier, ont fait référence à l'existence de ce moyen de défense lorsqu'ils ont répondu que la Directive ne protégeait pas de manière adéquate les besoins des consommateurs, ou lorsqu'il leur a été demandé d'indiquer quels étaient les points nécessitant une réforme. Toutefois, de plus en plus, et notamment chez les juristes et les universitaires, tend
77.
78. 79.
L'un des arguments plaidant en faveur de cette opinion est que des moyens de défense tels que ceux fondés sur les risques de développement (article 7(e)) ou sur la " réglementation en vigueur " (article 7(d)) ne peuvent être pris en compte par la justice à moins que la juridiction n'ait, au préalable, identifié la nature du défaut censé avoir été la cause du dommage. Cet argument a été l'un des facteurs pris en compte dans l'arrêt Foster v Biosil, ibid. Voir par exemple, la haute cour de Coimbra, 8 avril 1997, BMJ 466, 596 ; Col. Jur. 1997, 2, 38 (incendie d'un véhicule). Supra note 17.
- 57 -
Lovells
3ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
à se répandre l'opinion selon laquelle ce moyen de défense est interprété de manière si étroite que, dans sa formulation actuelle, il n'a qu'une importance limitée sur le plan pratique. En effet, il semble que ce moyen de défense ait été invoqué avec succès dans un seul cas, soit l'affaire Sanquin Foundation, aux Pays-Bas.80 En l'espèce, des fournisseurs de sang contaminé par le virus HIV ont été en mesure d'opposer ce moyen de défense dans des circonstances dans lesquelles aucun test de détection n'était à leur disposition au moment de la fourniture du produit. Toutefois, il est intéressant de prendre note du fait qu'une juridiction du Royaume-Uni a jugé, dans une affaire ultérieure, que le moyen de défense n'était pas disponible dans des circonstances similaires81. En fait, cette décision britannique était l'une des six dernières affaires publiées au sein de l'UE dans lesquelles des parties défenderesses ont échoué dans leurs tentatives pour invoquer ce moyen de défense. Nonobstant la signification limitée sur le plan concret du moyen de défense fondé sur les risques de développement (au moins jusque là), les Producteurs et Assureurs considèrent toujours cette défense comme constituant un élément important du régime de responsabilité sans faute. Il ne semble pas qu'il existe à ce jour un quelconque élément justifiant une éventuelle révision de ce moyen de défense, en particulier compte tenu du fait que, sur le plan historique, il a été considéré comme un facteur important dans la réalisation de l'équilibre institué par la Directive entre les intérêts des consommateurs et ceux des producteurs82. (d) Le seuil minimum
L'article 9(b) de la Directive institue une " seuil minimum " de 500 E pour l'indemnisation des dommages matériels réclamée en vertu de la Directive. Un certain nombre de participants ont recommandé que la réforme à cette disposition soit envisagée. Cette disposition fait l'objet d'interprétations différentes dans les Etats membres. Dans la plupart des Etats membres, y compris l'Autriche, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, et l'Italie, le seuil est considéré comme une sorte de " déduction ", le montant des dommages accordés à une partie demanderesse gagnante (concernant les dommages matériels) étant réduit d'un montant spécifique. Dans certains Etats membres, tels que les Pays-Bas et le Royaume-Uni, le seuil est considéré comme un montant minimum, de sorte que, sous réserve que la demande excède ce minimum, le montant complet du dommage est susceptible d'être recouvré. En Espagne, le montant est
80. 81. 82.
Tribunal de première instance d'Amsterdam, 3 février 1999. A & Others v National Blood Authority, supra note 18. Comme indiqué à titre de contexte dans le présent Rapport (voir 1ère Partie), une étude distincte a été commandée concernant l'impact économique de la suppression du moyen de défense fondé sur les risques de développement.
Lovells
- 58 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
3ème partie
considéré comme une déduction dans la législation de transposition mais, en pratique, les juridictions le traitent comme un seuil, de sorte que le montant n'a jamais été effectivement déduit de quelque dommage que ce soit. Le seuil inférieur constitue clairement un problème en Finlande notamment, où un certain nombre de participants ont suggéré que celui-ci devrait être supprimé. Le fait qu'en Finlande, il soit rentable, sur le plan économique, d'introduire des demandes de relativement faible montant, grâce au Conseil des plaintes des consommateurs, plaide en ce sens. L'existence d'une juridiction à la fois peu coûteuse et d'accès aisé signifie que le seuil minimum a un impact réel sur les consommateurs, en particulier compte tenu du fait que ledit seuil est traité comme une déduction dans ce pays. Même dans certains Etats membres dans lesquels il n'existe pas de tels tribunaux à faible coût en matière de responsabilité du fait des produits (par exemple, en Autriche et en Allemagne), certaines voix se font entendre en faveur de la suppression de ce seuil minimum ou pour que, à tout le moins, il soit considéré comme un simple seuil, et non comme une déduction. Cela aurait pour conséquence le fait qu'un consommateur souhaitant introduire un recours en vertu de la Directive, plutôt que sur la base du droit national, ne serait pas pénalisé par la réduction des dommages du montant de la déduction. (e) Moyen de défense fondé sur la conformité à la réglementation
Certains participants et, en particulier des représentants de l'industrie pharmaceutique, ont plaidé ardemment en faveur de l'introduction d'un moyen de défense fondé sur le respect des normes en vigueur, moyen qui s'appliquerait aux produits dont la sécurité est étroitement réglementée, sous réserve que le produit en question soit pleinement conforme à la réglementation en vigueur83. L'argument avancé en faveur de ce moyen de défense est qu'il ne revient pas aux juridictions nationales d'anticiper ou de saper la réglementation régissant de manière détaillée la sécurité de produits spécifiques. Pour reprendre les termes d'un participant Juriste du Royaume-Uni : si le législateur a indiqué que l'instance régulatrice était la gardienne des intérêts du consommateur, il n'appartient pas aux juridictions d'anticiper cet aspect. La réglementation de la CE en matière de sécurité des produits ne cesse de prendre de l'importance. Il est donc raisonnable de supposer que cette question revêtira une importance sans cesse croissante.
83.
Cette opinion a également été corroborée par une association représentant les petites entreprises de fabrication en Europe.
- 59 -
Lovells
3ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
(f)
Nouveaux produits, défauts de conception et absence d'avertissement
Certains participants, principalement dans la catégorie Producteurs, ont suggéré que les normes de " responsabilité stricte " en vertu de la Directive étaient inappropriées en liaison avec toute responsabilité découlant de défauts ou de dommages imputables à une " insuffisance d'informations ", telle qu'un défaut d'avertissement. D'autres ont indiqué qu'il en allait de même pour des produits innovants ou nouveaux, et quelques uns ont même suggéré que, pour reprendre l'approche reflétée dans le Third Restatement of Torts américain, une norme de négligence standard était mieux adaptée aux risques de cette nature qu'une norme basée sur la " responsabilité stricte ". (g) Le " long délai de prescription " de 10 ans
Aucune demande fondée sur la Directive ne peut être introduite à moins que la procédure ne soit instituée dans un délai de 10 ans de la date à laquelle le producteur a mis le produit défectueux en circulation (article 11). Certains participants, appartenant aux catégories Représentants des Consommateurs et Juristes, ont suggéré que cette période était trop brève, ou au moins trop brève pour certains produits, tels que ceux susceptibles d'être à l'origine de dommages après une longue période de latence. Certains participants ont également suggéré que le long délai de prescription devait courir à compter de la date de fourniture à un consommateur donné plutôt que de celle à laquelle le produit a été mis en circulation. Nonobstant ces réponses, le fait est que, comme indiqué dans le Rapport sur le Livre Vert : il n'existe aucune information concernant des affaires concrètes en liaison avec les effets du délai de dix ans, ni aucune donnée relative aux conséquences financières pour le secteur et l'industrie de l'assurance en cas d'extension du délai84. (h) La responsabilité des fournisseurs directs
Au Danemark, deux participants ont spécifiquement fait référence au problème posé par le récent arrêt de la CEJ dans l'arrêt Commission c. France85 et en particulier la question de savoir si une responsabilité stricte ne pouvait pas être étendue aux fournisseurs intermédiaires non pris en compte par la Directive.
84. 85.
Supra note 4, p. 21. Supra note 22.
Lovells
- 60 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
3ème partie
Ces participants ont recommandé que la Directive soit modifiée pour prévoir (ou permettre) une extension de telle responsabilité. Une résolution du Conseil européen porte actuellement sur le point suivant : il est nécessaire de déterminer si [la Directive] devrait être modifiée de manière à permettre l'application des règles nationales à la responsabilité des fournisseurs sur la base des mêmes fondements que ceux du système de responsabilité prévu par la Directive en ce qui concerne la responsabilité des producteurs86. La mise en vigueur de cette résolution constituerait un recul par rapport à l'objectif d'harmonisation du droit de la responsabilité du fait des produits dans le cadre de la Directive. 2.3 L'étendue de l'harmonisation en vertu de la Directive
La Directive est une mesure conçue pour harmoniser la législation en matière de responsabilité du fait des produits au sein de l'UE à un niveau spécifique. Elle a introduit dans tous les Etats membres (et dans certains cas pour la première fois) la notion de responsabilité sans faute des producteurs envers les personnes victimes de dommages causés par des produits défectueux. Ce faisant, la Directive garantit une base de responsabilité commune permettant à toute personne au sein de l'UE de demander à être indemnisée si elle est victime d'un dommage causé par un produit dont le niveau de sécurité ne correspond pas à ce que l'on est en droit d'en attendre. La Directive a vocation à harmoniser le droit de la responsabilité du fait des produits dans son champ d'application. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une mesure d'" harmonisation maximale " interdisant aux Etats membres de déroger à ses dispositions par l'imposition d'obligations plus importantes aux producteurs et aux fournisseurs, ou par la création de niveaux de protection supérieurs au bénéfice des consommateurs87. Les résultats de l'Etude laissent penser qu'en substance, la Directive a atteint ses objectifs. Il s'agit là d'une réussite non négligeable, compte tenu du fait que, lorsque la Directive a été proposée pour la première fois, certaines de ses dispositions étaient pour le moins controversées. La très large acceptation de la Directive au sein de l'UE, ainsi qu'en témoignent les résultats de l'Etude, est également remarquable. La Directive n'a pas, naturellement (et de même n'avait-elle pas cette vocation), réalisé une harmonisation complète des systèmes de responsabilité du fait des produits. En effet, la Directive protége expressément, par son article 13, certains systèmes existant dans les Etats membres avant
86. 87. 2003/C 26/02. Confirmé par le CEJ dans ses arrêts Mariá Victoria Gonzáles Sánchez c. Medicina Asturiana SA, supra note 20 et Commission c. France, supra note 22 et Commission c. Grèce, supra note 23.
- 61 -
Lovells
3ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
la mise en œuvre de la Directive. Ceux-ci incluent les systèmes nationaux de responsabilité civile fondée sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, ainsi que les " systèmes spéciaux de responsabilité " existant avant l'entrée en vigueur de la Directive. La Directive prévoit également une " harmonisation progressive "88, puisque la Commission est en droit de s'efforcer de faire progresser cette harmonisation au fil du temps par le biais de la Directive. 2.4 Une harmonisation plus poussée par le biais de la Directive
Dix-sept années se sont écoulées depuis l'adoption de la Directive, et 15 ans depuis qu'elle a été appliquée pour la première fois par un Etat membre. En mai 1994, un rapport d'impact a été présenté à la Commission concernant la mise en œuvre de la Directive à cette date.89 Ce rapport était consacré aux effets concrets de la Directive. L'une de ses principales conclusions était que : l'expérience acquise en liaison avec la Directive est jusqu'à présent limitée, et il est vraisemblable qu'elle se développera doucement. Il n'existe aucun élément indiquant qu'une quelconque modification générale de la politique législative est actuellement nécessaire.90 Neuf années se sont écoulées depuis que ce rapport a été publié. Même si des preuves afférentes à une expérience concrète de la Directive demeurent limitées, il est désormais possible d'identifier un certain nombre de tendances claires, et de tirer des conclusions générales quant au fonctionnement de la Directive. Les principaux objectifs de l'Etude étaient d'analyser les effets concrets de la Directive dans son contexte en parallèle à la législation nationale en matière de responsabilité, afin d'obtenir l'expérience et les opinions des acteurs concernés par les systèmes en matière de responsabilité du fait des produits, et d'évaluer la nécessité ou la faisabilité d'une réforme de la Directive. Comme l'Etude l'a confirmé, les conséquences concrètes d'un droit de la responsabilité comme celui créé par la Directive sont affectées par toute une gamme de facteurs externes, tels que l'accès à la justice, l'évolution des attitudes sociétales, les développements intervenus concernant les règles de procédure, ainsi que, en fait, la réforme d'autres textes en matière de responsabilité et législatifs.
89. 90.
McKenna & Co, "Report for the Commission of the European Communities on the Application of Directive 85/374/EEC on liability for defective products". Ibid., p. 45.
Lovells
- 62 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
3ème partie
L'Etude a également confirmé qu'il existait des différences entre Etats membres en termes de risques liés à la responsabilité du fait des produits. Dans la mesure où ces incohérences sont enracinées dans les dispositions de la Directive elle-même, elles découlent de quatre sources, comme suit : • • • • les dispositions " optionnelles " les différences de mise en œuvre les différences en termes d'interprétation la préservation des systèmes nationaux en vertu de l'article 13.
Chacune d'elles est une source potentielle " d'harmonisation incomplète " (a) Les dispositions " optionnelles "
L'inclusion dans la Directive des deux dispositions " optionnelles " restantes (voir Partie 2, section 1.3) constitue de manière évidente une source de discordes potentielles. Il ne semble pas qu'il existe de signes indiquant que le plafonnement des dommages ait eu, au moins à ce jour, quelques conséquences négatives que ce soit. En tout état de cause, nul parmi les participants n'a cité cet élément comme constituant une source de divergence importante en termes de risques liés à la responsabilité du fait des produits. L'option d'exclusion de la défense fondée sur les risques de développement a été exercée par deux Etats membres : le Luxembourg et la Finlande. Dans les autres Etats membres la défense a été, au moins jusqu'à ce jour, sans conséquences concrètes sur les producteurs impliqués dans un contentieux. Toutefois, l'existence de l'option demeure une source de désaccord, au moins sur le plan théorique. (b) Mise en œuvre de la Directive
Comme indiqué dans la 2ème Partie du présent Rapport, la Directive n'a pas été mise en œuvre de manière cohérente dans l'ensemble de l'UE. Un nombre important de divergences, dans des Etats membres spécifiques, ont été contestées dans le cadre d'actions de la Commission contre le Royaume-Uni91, la Grèce92 et la France93, et la portée de son application en Espagne a également fait l'objet d'un examen dans l'affaire María Victoria Gonzáles Sánchez c. Medicina Asturiana SA94. Les arrêts solides rendus par la CEJ dans ces instances ont servi le double
91. 92. 93. 94. Commission c. Royaume-Uni, supra note 17. Commission c. Grèce, supra note 23. Commission c. France, supra note 22. Supra note 20.
- 63 -
Lovells
3ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
objectif de rectification de la législation nationale de mise en œuvre non conforme à la Directive (dans les cas de la Grèce et de la France) et de meilleure compréhension de la portée et de la signification des dispositions de la Directive en général. Dans l'action introduite à l'encontre du Royaume-Uni, la Commission a contesté l'application de la défense fondée sur les risques de développement au motif qu'elle n'était pas identique à la Directive. La CEJ a indiqué qu'il s'agissait d'une source de divergence potentielle par rapport à la Directive, mais elle a dit qu'une décision ne pouvait être rendue jusqu'à ce que l'expérience concrète ait montré que les juridictions au Royaume-Uni aient effectivement interprété la disposition d'une manière incohérente avec la Directive. Au Royaume-Uni, dans sa décision A and Others v National Blood Authority95, la High Court, à la lumière de l'arrêt de la CEJ, a interprété la défense fondée sur les risques de développement en se référant à la Directive elle-même, nonobstant les différences dans la législation nationale de transposition. Dans cette affaire, la High Court a adopté une approche relativement nouvelle (pour une juridiction britannique), consistant à regarder par delà la loi de transposition et à apprécier les questions de responsabilité par rapport aux dispositions de la Directive elle-même. La High Court a jugé que : bien que le gouvernement du Royaume-Uni n'ait pas modifié l'article 4(1)(e) de la [législation de transposition britannique] pour mettre celle-ci en conformité avec le libellé de la directive, la cour de justice dispose ainsi de toute autorité pour l'interpréter de la sorte. De ce fait… les principales discussions en l'espèce, de même que dans tous les domaines où le débat est le plus vif, se sont concentrées entièrement sur la formulation des articles 6 et 7(e) de la directive, et non sur les articles correspondants de la [législation de transposition britannique], à laquelle il ne sera fait que peu, voire pas du tout référence par la suite96. Il peut s'agir d'une indication du fait qu'à l'avenir, les juridictions, au sein du Royaume-Uni, trancheront les incohérences apparentes entre les dispositions de la loi de transposition et la Directive en faveur de cette dernière. (c) Interprétation des dispositions de la Directive
La troisième source d'" harmonisation incomplète " découle des différences dans les manières dont les termes de la Directive sont interprétés et mis en œuvre par les juridictions nationales des Etats membres.
95. 96. Supra note 18. Ibid pp. 308-309.
Lovells
- 64 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
3ème partie
Référence a été faite ci-dessus (voir la 3ème Partie, section 2.2) à des décisions de justice conflictuelles concernant le concept de défaut, à ce qui est nécessaire pour prouver l'existence d'un défaut, ainsi qu'aux circonstances dans lesquelles le moyen de défense fondé sur les risques de développement pourrait s'appliquer. Ces affaires illustrent la portée éventuelle des diverses interprétations des principales dispositions de la Directive susceptible de déboucher sur des résultats différents dans des affaires par ailleurs similaires. Il est évident que ce point demeurera un obstacle potentiel à l'harmonisation en vertu de la Directive. A ce jour, nombre de décisions rendues par des juridictions nationales ne sont pas aisément disponibles pour les juridictions nationales d'autres Etats membres. Si elles pouvaient y accéder aisément, cela contribuerait à garantir une approche plus cohérente dans l'approche de l'interprétation de la Directive. Même s'il est admis que les juridictions nationales d'un Etat membre ne sont pas toujours influencées par les décisions des juridictions nationales d'autres Etats membres (ou même du leur), il est toutefois raisonnable de supposer que, si ces décisions étaient disponibles, elles constitueraient une ressource valable et des recommandations utiles. En lui-même, ce fait contribuerait à l'objectif d'harmonisation. Ainsi, dans l'examen judiciaire de la Directive le plus approfondi réalisé à ce jour, dans l'affaire A and others v National Blood Authority97, jugée au Royaume-Uni, le juge s'est-il abondamment appuyé sur la jurisprudence et la doctrine d'autres Etats membres pour interpréter les dispositions de la Directive. En ayant cela à l'esprit, la création d'une base de données regroupant des décisions des tribunaux et des cours rendues dans des affaires concernant la Directive constituerait une mesure pratique importante. En plus de constituer une ressource importante pour les juridictions nationales, la base de données permettrait également à la Commission de contrôler aisément le fonctionnement pratique de la Directive dans l'UE sur une base permanente. (d) La co-existence des systèmes de responsabilité nationaux (article 13)
Compte tenu du fait que les systèmes de responsabilité nationaux diffèrent d'un Etat membre à un autre, une harmonisation complète du droit de la responsabilité du fait des produits ne peut être réalisée aussi longtemps que les systèmes de responsabilité du fait des produits continueront à s'appliquer, conformément à l'article 13 de la Directive. Si cela est considéré comme approprié, une harmonisation supplémentaire est possible par la suppression de l'article 13, ce qui aurait pour effet d'exclure les autres systèmes de responsabilité dans les cas où la Directive s'applique. La Directive deviendrait ainsi la seule base de détermination de la responsabilité des producteurs envers les consommateurs victimes de produits défectueux.
97.
Ibid.
- 65 -
Lovells
3ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
Si l'article 13 était supprimé, il serait important de déterminer clairement les circonstances dans lesquelles la Directive s'appliquait de manière exclusive98. En soit, ceci pourrait constituer une source d'incertitudes, de controverse juridique et de contentieux. 2.5 Une harmonisation accrue en dehors de la Directive
Il existe plusieurs développements en Europe destinés à renforcer l'uniformité de la législation. Ils pourraient, en dernier ressort, avoir un impact sur la portée de l'harmonisation en matière de responsabilité du fait des produits de deux manières différentes. Tout d'abord, ces développements pourraient affecter les bases sur lesquelles des actions en responsabilité du fait des produits sont introduites en vertu des systèmes de responsabilité nationaux traditionnels (dans la mesure où l'article 13 de la Directive s'applique). Ensuite, ils pourraient avoir un impact sur la manière dont les juridictions se prononcent sur les questions relevant du champ d'application de la Directive et qui sont déterminées par référence au droit national, telles que la causalité et les dommages. La Commission a spécifiquement demandé que ces développements soient étudiés par référence à la question de savoir s'il est possible de parvenir à une harmonisation supplémentaire. Au cours des 20 dernières années, un certain nombre de mesures importantes ont été prises en faveur de l'idée d'un droit privé plus harmonisé en Europe (et dans le monde entier). Un certain nombre d'initiatives ont été prises dans ce domaine. Ces initiatives vont de la rédaction de projets de principes non contraignants (le droit dit " en gestation ") susceptibles d'être utilisés pour fournir des informations comparatives concernant les divers systèmes juridiques au sein de l'UE à l'édification de fondations en vue de la création d'un code de droit privé commun ayant valeur contraignante. Il faut faire mention ici de quatre initiatives qui paraissent particulièrement pertinentes concernant la responsabilité du fait des produits : (a) La Commission Lando La Commission sur le droit européen des contrats (dite " Commission Lando ") constitue une initiative précoce destinée à jeter les bases d'un droit privé européen. Les Principes européens du droit des contrats (PEDC) sont la réalisation la plus importante de la Commission Lando. En 1995, au terme de près de 13 années de travail, les PUDC I et II ont été achevés et en 1999, une version révisée de l'ouvrage a finalement été publiée. Ensemble, ils couvrent les principaux
98.
Il faut également prendre en compte un autre aspect : en vertu du traité de Rome, les institutions de l'UE disposeraient-elles d'une base légale suffisante pour exclure le fonctionnement des systèmes de droit nationaux (tels que la responsabilité civile ou contractuelle) dans le contexte de la Directive.
Lovells
- 66 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
3ème partie
aspects du droit des contrats. Dans le domaine de la responsabilité du fait des produits, les parties les plus pertinentes sont celles consacrées à l'exécution, aux manquements et aux dommages, ainsi qu'aux autres voies de recours. En mai 2002, la Commission Lando a publié la 3ème partie des PEDC. Un certain nombre de questions afférentes à la responsabilité du fait des produits au sens large sont traitées ici, telles que, par exemple, la responsabilité des débiteurs conjoints et les périodes de prescription. (b) Le Groupe d'étude sur un code civil européen
En 1999, le Groupe d'étude sur un code civil européen a été fondé dans le but de tirer parti du travail de la Commission Lando. La vocation du Groupe est de produire un ensemble complet de principes fondant le droit privé européen. Le Groupe se focalise sur des types de contrats spécifiques (tels que, par exemple, des contrats de vente, de services et de garantie), ainsi que sur les parties les plus importantes du droit des obligations extra-contractuelles. Le Groupe a publié, en juin 2002, un projet de Principes d'un droit européen de la responsabilité civile, qui expose des règles de base en matière de responsabilité civile et traite des dommages, de la responsabilité (l'intention, la négligence et la responsabilité stricte), du lien de causalité, des parties défenderesses spécifiques, ainsi que des divers auteurs de délits civils, moyens de défense et recours. Le Groupe d'étude sur un code civil européen considère la responsabilité du fait des produits comme une question de " responsabilité " s'inscrivant dans le cadre du droit de la responsabilité civile. La responsabilité du fait des produits est incluse dans les principes du droit européen de la responsabilité civile simplement par la mention, dans l'article 3, al. 206, que " moyennant une formulation adaptée, le texte adopterait les dispositions de la Directive de l'UE ". (c) Le Groupe Tilburg
Le Groupe européen sur le droit de la responsabilité civile (le " Groupe Tilburg ")99, créé en 1993, constitue une autre initiative importante. Le Groupe Tilburg travaille avec le Centre européen de la responsabilité civile et du droit de l'assurance (" CERCDA "), fondé à Vienne en 1999 et dont le principal objet est de " créer une base internationale sécurisée pour la rédaction d'un projet de Principes [du droit européen de la responsabilité civile] et d'entreprendre d'autres projets de recherche dans le domaine du droit de la responsabilité civile ".100 Le Groupe Tilburg (ainsi que le CERCDA) présente ses principes dans une série d'ouvrages de droit comparé. Ces ouvrages traitent, par exemple, de la causalité, de la faute, des dommages, de la responsabilité stricte, du préjudice corporel, ainsi que des questions liées à la responsabilité civile, telles que le droit de l'assurance101.
99. Une liste de l'ensemble des Membres du Groupe figure à l'adresse suivante : http://civil.udg.es/tort/members.htm. 100. http://www.ectil.org. 101. Une liste de toutes les publications figure à l'adresse suivante : http://www.ectil.org/publications.
- 67 -
Lovells
3ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
Le Groupe Tilbury souhaiterait voir la responsabilité du fait des produits intégrée dans un concept général de " responsabilité professionnelle " qui prendrait principalement la forme d'un système de responsabilité stricte. Le raisonnement sous-tendant ce concept plus large repose sur la répartition des risques liés à la conduite d'une " activité dangereuse " dans le cadre des affaires. Les principes fondamentaux de la Directive sur la responsabilité du fait des produits sont considérés comme constituant un modèle satisfaisant pour une telle notion de " responsabilité professionnelle ", y compris un " test d'attentes publiques " objectif, ainsi qu'un moyen de défense fondé sur " les risques de développement "102. (d) Communication de la Commission en matière de droit européen des contrats
La Communication de la Commission en matière de droit européen des contrats, publiée en juillet 2001103, est le résultat le plus visible, à ce jour, des efforts en vue de l'harmonisation du droit privé au sein de l'UE. L'une des options ouvertes pour les initiatives futures de la Communauté identifiées dans la Communication consiste à encourager l'élaboration de principes communs pour le droit des contrats, conduisant à une convergence accrue des droits nationaux. L'intention de la Commission est que cette initiative couvre également " les aspects du droit de la responsabilité civile liés aux contrats, ainsi que les autres dimensions pertinentes en liaison avec le marché intérieur… dans la mesure où elles font déjà partie du droit communautaire existant "104. Ce que ces initiatives ont en commun, c'est le désir de mettre en place des principes constituant le cœur du droit privé américain, destiné à faciliter la compréhension, non seulement, des bases communes des systèmes juridiques dans l'UE, mais aussi leurs différences. Les principes pourraient, à l'avenir, jouer un rôle similaire aux " Restatements of the Law " américains qui ont contribué à harmoniser les droits des divers Etats américains. Comme les Restatements, les principes de la Commission Lando et du Groupe d'étude sur un code civil européen sont complétés par des commentaires et des notes. Même si ces principes n'ont pas valeur contraignante, ils sont destinés à servir de base à un code européen en matière de droits privés (ayant valeur contraignante)105.
102. U. Magnus, Die Produkthaftung im Kontext eines Europaischen Zivilgesetzbuchs, Zeitschrift fur Europarechtliche Studien (ZEuS) 2002, 131, 138. 103. 2001/C 255. 104. Ibid, para. 13. 105. Voir, par exemple, O. Lando, Optional or Mandatory Europeanisation of Contract Law, European Review of Private Law 1: 59-69, 2000. Les deux groupes se sont montrés plus prudents quant à la " forme précise " d'un code ayant valeur obligatoire dans leur " réponse conjointe " à la Communication sur le droit des contrats aux paras. 95, 96.
Lovells
- 68 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
3ème partie
Les réponses à la Communication de la Commission en matière de droit européen des contrats montrent combien les opinions sont divisées au sein des institutions communautaires, des Etats membres individuels, des représentants des entreprises, ainsi que des membres des professions juridiques, concernant la possibilité d'un code civil européen106. Il est évident qu'aucune initiative en vue d'une codification globale du droit privé européen ne pourrait être mise en œuvre qu'après que des obstacles concrets importants aient été éliminés, et uniquement moyennant un compromis politique important. Parallèlement à ces initiatives, d'autres développements favorables à un droit européen commun de la responsabilité se produisent. Ainsi, plusieurs initiatives destinées à encourager une meilleure compréhension des fondements communs des systèmes juridiques européens sontelles en cours107. Certaines juridictions nationales tirent-elles partie de l'expérience acquise dans le cadre d'autres droits nationaux en liaison avec l'application du droit national de la responsabilité. Au Royaume-Uni, la récente décision rendue en l'affaire Fairchild v Glenhaven Funeral Services108, en constitue un bon exemple. La Chambre des Lords a jugé que le critère traditionnel du lien de causalité de " à l'exception de " ne s'appliquait pas au regard des circonstances de l'affaire. En s'interrogeant pour savoir si les juridictions britanniques devaient s'écarter du principe traditionnel de causalité, la cour a affirmé que si : … une décision est rendue dans ce pays qui offense le sens élémentaire de la justice, et si l'étude des sources internationales suggère qu'une décision différente et plus acceptable serait rendue dans la plupart des juridictions, quelle que soit leur tradition juridique, ceci doit plaider en faveur d'une révision à la fois prompte et angoissée de la décision en question. Dans un monde en plein naufrage… il faut qu'il y ait quelque vertu dans l'uniformité des solutions, quelle que soit la diversité des approches retenues pour parvenir à ce résultat109.
106. Les réactions à la Communication sur le droit européen des contrats peuvent être consultées à l'adresse suivante : http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/contract_law/index_en.html. 107. Le Projet noyau commun (" Trento "), qui a vocation à analyser les systèmes juridiques dans les pays européens afin d'identifier les principes communs du droit privé (de manière spécifique dans les domaines du droit des contrats, de la responsabilité civile et de la propriété) en est un exemple. Il en va de même du projet de " recueil de jurisprudence européen " qui s'efforce d'expliquer la doctrine et les principes européens communs dans le contexte des principales affaires. 108. [2002] All ER 305. 109. Ibid, 334, per Lord Bingham.
- 69 -
Lovells
3ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
2.6
La législation en matière de responsabilité du fait des produits (y compris la Directive) dans le cadre d'un dispositif plus large
Ni la Directive, ni de manière générale le droit en matière de responsabilité du fait des produits ne peuvent être appréciés isolément. Ils s'inscrivent dans un système global, impliquant une multiplicité de lois en matière de sécurité et de protection des consommateurs, de pratiques et de procédures judiciaires, de facteurs culturels et sociaux (tels que l'attitude des consommateurs concernant l'introduction de demandes) et les dynamiques propres à un marché intégré. Il est important de reconnaître l'influence qu'ont ces facteurs sur les effets concrets de la Directive, ainsi que leur pertinence au regard de toute harmonisation des systèmes de responsabilité des produits au sein de l'UE. En outre, ainsi que l'a montré cette Etude, ces facteurs exercent une plus grande influence sur le nombre d'actions en responsabilité du fait des produits et leur issue, que les différences entre les droits nationaux en matière de responsabilité du fait des produits. (a) Facteurs culturels et sociaux
Lors des entretiens avec des participants, l'opinion selon laquelle les facteurs culturels et sociaux jouaient un rôle important dans le fonctionnement concret des systèmes de responsabilité du fait des produits a été fréquemment exprimée. Ainsi, nombre de participants ont-ils indiqué que l'attitude des consommateurs en matière d'introduction de demandes était affectée par une multiplicité de facteurs différant d'un Etat membre à un autre, et notamment par : • • • • • les régimes de sécurité sociale les niveaux de soutien et d'encouragement fournis par les groupes de défense des consommateurs l'influence des médias les attitudes judiciaires les attitudes sociales concernant la répartition des responsabilités.
Plusieurs participants ont fait remarquer que certains de ces facteurs pouvaient évoluer et, à ce titre, les attitudes des consommateurs en liaison avec l'introduction de demandes ne sont pas demeurées statiques. (b) Facteurs procéduraux/accès à la justice
La capacité des consommateurs à introduire des demandes et, de ce fait, leur attitude à cet égard, seront également affectées par des considérations en matière d'accès à la justice :
Lovells
- 70 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
3ème partie
• • •
la disponibilité de financements pour les demandes les procédures destinées à faciliter les demandes, telles que, par exemple, les actions par catégorie les règles de preuve, la communication des pièces lors de la phase de mise en l'état, etc.
Ces facteurs évoluent également. Ainsi, ces dernières années, certains Etats membres ont-ils réformé leur procédure civile, notamment le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Espagne, avec pour conséquence l'introduction d'actions par catégorie dans ces pays. Ces procédures ont également été mises à disposition au Portugal et, plus récemment, en Suède. (c) Dommages
La détermination des catégories de dommages allouées, ainsi que la manière dont ces dommages doivent être quantifiés, relèvent du droit national, indépendamment du fait qu'une action en responsabilité du fait des produits ait été introduite en vertu de la Directive110 ou du droit national en matière de responsabilité du fait des produits. Il serait naïf de supposer qu'il serait possible de parvenir un jour à une harmonisation en matière de dommages, ou que telle mesure contribuerait grandement à effacer les différences réelles en termes d'effets concrets des systèmes de responsabilité du fait des produits existant dans les divers Etats membres. En tout état de cause, les dommages accordés aux consommateurs sont fonction de toute une catégorie de facteurs, y compris l'existence de soins de santé publique et d'autres prestations de sécurité sociale, le coût de la vie et les structures fiscales, ainsi que les facteurs culturels et autres facteurs sociaux. (d) La législation en matière de sécurité et de protection du consommateur
Il existe un certain nombre d'initiatives législatives au niveau de l'UE, en cours ou à l'état de projet, affectant ou susceptible d'affecter le contexte général dans lequel fonctionne le droit de la responsabilité du fait des produits. La Directive pourrait être décrite principalement comme une mesure de " réparation ", en ce sens que son but est d'indemniser les consommateurs pour le préjudice subi par eux. La Directive sur les garanties pour le consommateur111, qui confère aux acheteurs un certain nombre de droits en matière de produits de consommations non conformes à un contrat d'achat ou de vente est une autre mesure de réparation.
110. Voir article 9. 111. Supra note 10.
- 71 -
Lovells
3ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
Il existe de nombreuses mesures qui peuvent être qualifiées de " préventives ", au sens où elles ont vocation à empêcher que des dommages ne se produisent en réglementant la fabrication et la distribution des produits au sein de l'UE. La Directive sur la sécurité générale des produits112, ainsi qu'une pléthore de directives propres à un secteur donné, régissant des produits tels que (entre autres) les produits pharmaceutiques, le matériel médical, les cosmétiques, les jouets, l'alimentation, les machines et l'électronique. Dans la mesure où ces textes garantissent la sécurité du fait de produits sur le marché, ils réduiront la nécessité pour les consommateurs de l'UE de demander réparation en vertu du droit de la responsabilité du fait des produits. Il existe également des ensembles de mesures conçus pour régir ou réguler les relations entres les vendeurs professionnels et les consommateurs, tels que la Directive sur les dispositions non équitables dans les contrats de consommation113. Un Livre vert sur la protection des consommateurs au sein de l'UE, ainsi qu'une proposition de Règlement du Conseil sur les promotions sur les ventes, tous deux publiés en octobre 2001, prévoient une harmonisation plus poussée des transactions entreprises/consommateurs114. Le Livre vert sur la protection des consommateurs au sein de l'UE a été suivi d'une Communication publiée en juin 2002. La Commission a proposé un plan d'action, aux fins de consultation, afin d'élaborer une directivecadre, la Commission ayant suggéré que ce texte soit fondé sur une clause générale de pratiques commerciales équitables, ainsi qu'un test de dommage pour le consommateur. Il est concevable que, si ces propositions étaient mises en œuvre, elle puisse constituer une base pour des actions en responsabilité du fait des produits115. 2.7 La possibilité d'une harmonisation plus poussée
La Directive n'a pas vocation à harmoniser pleinement le droit de la responsabilité du fait des produits dans l'UE, de telle sorte que, dans tout Etat membre, des consommateurs et des producteurs/fournisseurs puissent attendre des décisions identiques dans des circonstances similaires. Ainsi, lorsque la Directive a été adoptée, elle était destinée à ne déboucher que sur une harmonisation limitée, tout en ouvrant, dans le même temps, " la voie à une harmonisation plus poussée "116. Pour les raisons abordées dans le présent Rapport, une harmonisation totale au sens le plus large constitue un objectif irréaliste. En principe, il serait possible de parvenir à une harmonisation plus poussée de diverses manières. Pour parvenir à une harmonisation plus poussée, il semble que, de manière évidente,
112. Directive 2001/95/CE, portant réforme de la Directive 92/59/CEE, qui doit entrer en vigueur dans tous les Etats membres au plus tard le 15 janvier 2004. 113. Supra note 11. 114. COM (2001) 531 version final et COM (2001) 546 version finale, respectivement. 115. Comme cela a été le cas avec des lois similaires aux Etats-Unis et en Australie. 116. Préambule de la Directive.
Lovells
- 72 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
3ème partie
la première mesure à prendre soit de supprimer l'article 13, de sorte que la Directive constitue le seul et unique fondement de la responsabilité du fait des produits au sein de l'UE. Même s'il ne semble pas qu'il existe d'obstacles importants, sur le plan concret, à l'adoption de cette mesure (laissant de côté la question du fondement juridique), sur le plan politique, elle est susceptible d'entraîner une controverse importante, et notamment parce que cela aurait pour effet de priver les consommateurs de moyens alternatifs de rechercher une réparation. Il existe également des préoccupations liées au fait que toute réforme liée à la suppression de l'article 13 serait susceptible de remettre en cause l'équilibre des intérêts tel que reflété dans la Directive en sa forme actuelle. Une harmonisation plus poussée pourrait être réalisée par la suppression des options permettant de déroger à la Directive ou par l'éclaircissement des points d'incertitudes éventuels concernant les dispositions de la Directive. A ce stade, il est difficile de dire dans quelle mesure ces dispositions seraient nécessaires ou permettraient, concrètement, de parvenir à une harmonisation accrue. Toutefois, il est possible qu'au fur et à mesure que l'expérience concernant le fonctionnement de la Directive augmentera, les différences existant entre les Etats membres quant à l'application concrète de ce texte revêtent une expérience pratique plus importante, auquel cas une intervention de la Commission sera sans nul doute nécessaire. Enfin, la Directive ne saurait être appréciée de manière isolée, mais en tant qu'élément d'un système plus large impliquant une multiplicité de facteurs (tels que la législation en matière de sécurité et de protection des consommateurs, les pratiques et procédures judiciaires, ainsi que les facteurs culturels et sociaux) qui tous affectent les intérêts, aussi bien des consommateurs que des opérateurs économiques. Ces autres facteurs sont susceptibles d'avoir une plus grande influence que la loi elle-même sur le fonctionnement concret des systèmes de responsabilité du fait des produits, y compris la Directive, et ils font l'objet de modifications constantes. En conséquence, tout projet relatif à une possible réforme de la Directive doit être élaboré en ayant en permanence à l'esprit son impact potentiel dans le contexte d'un système plus large. Lovells Atlantic House Holborn Viaduct London EC1A 2FG Royaume-Uni Février 2003
- 73 -
Lovells
3ème partie
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
Pour toutes questions ou tout complément d'information concernant ce rapport, veuillez contacter ses auteurs, comme indiqué ci-dessous : John Meltzer Lovells Tél. : +44 (0)20 7296 2276 E-mail : john.meltzer@lovells.com Rod Freeman Lovells Tél. : +44 (0)20 7296 5256 E-mail : rod.freeman@lovells.com Siobhan Thomson Lovells Tél. : +44 (0)20 7296 5373 E-mail : siobhan.thomson@lovells.com Les auteurs tiennent à remercier les personnes suivantes pour l'aide précieuse qu'elles leur ont apporté en liaison avec les diverses sections de ce Rapport : Professeur Christian Larroumet, Lovells, Paris ; Professeur Geraint Howells, université de Sheffield ; Professeur Miguel Pasquau Liaño, université de Grenade ; Ina Brock, Lovells, Munich ; Stefan Lenze, Lovells, Londres.
Lovells
- 74 -
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/7
Annexe 1
ANNEXE 1 - LISTE DES PARTICIPANTS*
A & L Goodbody, Irlande A. Friedr. Flender GmbH, Allemagne A. Kolckmann GmbH, Allemagne A. M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice & Associados, Portugal ABB Stotz-Kontakt GmbH, Allemagne ABI, Royaume-Uni Abreu, Cardigos & Associados, Portugal ADAC eV Allemagne , Adiconsum CISL - Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente, Italie Agenzia delle Dogane, Italie AGF, France AGF Belgium, Belgique Agrotiki Hellenic General Insurance Co SA, Grèce AIG Europe (UK) Limited, Royaume-Uni Airbus, France Akzo Nobel Chemicals BV Pays-Bas , Albert Heijn BV Pays-Bas , Alka Forsikring, Danemark Allianz Versicherings-AG, Allemagne Allianz Cornhill International, Royaume-Uni Allianz Cornhill Regional, Royaume-Uni Allianz Elementar Versicherungs AG, Autriche Allianz Royal Nederland, Pays-Bas Allianz, Irlande Allied Domecq Spirits & Wine, Royaume-Uni Alpha Insurance SA, Grèce Alrotec GmbH, Allemagne Altadis, France Alternatieve Konsumentenbond, Pays-Bas Andenas, Professeur Dr. Mads, British Institute for International and Comparative Law, Royaume-Uni Andersen, John Peter, avocat, Danemark
* Certains participants ont choisi garder l'anonymat.
Lovells
Annexe 1
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/7
ANIA - Associazione Nazionale Imprese d'Assicurazione, Italie ARCELOR, Luxembourg Arnold & Porter, Royaume-Uni Arthur Cox, Irlande Ashurst Morris Crisp, Royaume-Uni Associação Portuguesa das Empresas Químicas, Portugal Associação Portuguesa de Seguradores, Portugal August & Debouzy, France Aurejarvi, Professeur Dr. Erkki, université d'Helsinki, Finlande Chambre fédérale du travail autrichienne (Arbeiterkammer Wien), Autriche BAE Systems plc., Royaume-Uni Bahas, Gramatidis & Associates, Grèce Baker & McKenzie, Allemagne Bartsch und Partner, Allemagne BASF Coatings AG, Allemagne Baxter S.A., Belgique Bayer AG, Allemagne Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH, Allemagne BEAMA Ltd., Royaume-Uni Benninghoven GmbH & Co. KG, Allemagne BEUC - The Consumers Voice in Europe, Belgique Binder Grösswang Rechtsanwãlte OEG, Autriche Body Shop International plc., Royaume-Uni Boots Company Plc., Royaume-Uni Borenius & Kemppinen, Finlande BRE, Royaume-Uni Briqueteries du Nord, France Bristol-Myers Squibb S.p.A, Italie British American Tobacco, Royaume-Uni British American Tobacco España SA, Espagne British American Tobacco (Germany) GmbH, Allemagne British American Tobacco Italia S.p.A., Italie British Chemical Distributors & Traders Association Ltd, Royaume-Uni Brito Correia, Dr. Luis, Universidade Catolica Portuguesa, Portugal Brøste A/S, Danemark Brun, Professeur Philippe, université de Savoie, France Bundesministerium für Justiz, Autriche
Lovells
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/7
Annexe 1
Bundesverband der Deutschen Industrie eV Allemagne , Bundesverband der deutschen Luft-und Raumfahrtindustrie eV Allemagne , Cadbury Schweppes European Beverages, Royaume-Uni Cavanillas Mugica, Professeur Santiago, Universidad de las Islas Baleares, Espagne Celltech Group plc, Royaume-Uni Centerpulse Orthopedics Ltd, Suisse Centraal Beheer Achmea, Pays-Bas Chambre de commerce centrale, Finlande Union centrale des producteurs agricoles et des propriétaires forestiers, Finlande Centro de Arbitragem de Conflictos de Consumo de Lisboa, Portugal Ceska Asociase Pojištoven, République Tchèque Ch. Katselis and Sons Commercial and Industrial SA, Grèce Chambre de Commerce, Luxembourg Chambre des métiers, Luxembourg Chubb Insurance Company of Europe, Royaume-Uni Chubb Insurance Company of Europe SA, Danemark Cirio Del Monte Italia S.p.A, Italie Clifford Chance Pünder, Allemagne Codacons, Italie Codan Insurance, Danemark Coester-Waltjen, Professeur Dr Dagmar, Institute for International and Comparative Law, University of Munich, Allemagne Comet Group, Royaume-Uni Companhia Seguros Tranquilidade SA, Portugal Confederacion Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, Espagne Confédération des industries danoises, Danemark Confederation of Netherlands Industry and Employers - VNO NCW (The Hague), Pays-Bas Consument en Veiligheid, Pays-Bas Consumentenbond, Pays-Bas Consumer Education Group, Royaume-Uni DaimlerChrysler AG, Allemagne Danmarks Apotekerforening, Danemark Davies Arnold Cooper, Royaume-Uni De Wolf & Partners, Belgique DECO, Portugal Delta Lloyd Schadeverzekering NV Pays-Bas ,
Lovells
Annexe 1
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/7
Department of Trade and Industry, Royaume-Uni. Dirección General de Consumo, Consejería de Gobenación, Junta de Andalucia, Espagne Director of Consumer Affairs, Irlande Dixons Stores Group, Royaume-Uni Dräger Italiana S.p.A, Italie Dromeas Abeea, Grèce Druckerei - Verlag R. Kuppinger GmbH, Allemagne Ecclesiastical Insurance Group, Royaume-Uni Ecco Sko, Danemark European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), Union Européenne Electrocomponents Plc, Royaume-Uni Elintarviketeollisuusliitto, Finlande Elintarvikevirasto, Finlande ELMESS Thermosystemtechnik GmbH & Co. KG, Allemagne Erasmus Verzekeringen, Pays-Bas Eschmann Holdings Ltd, Royaume-Uni Essilor International, France European Insurance Law Institute, Suède Everest Trofodotiki Commercial and Industrial SA, Grèce Evga, Grèce F.I.V Bianchi S.p.A, Italie .E Faraday Underwriting, Royaume-Uni Fédération des Industriels Luxembourgeois : Domestic S.A.R.L., Luxembourg Fédération des Industriels Luxembourgeois : Dupont de Nemours S.A.R.L., Luxembourg Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles Federconsumatori - Federazione Nazionale Consumatori e Utenti, Italie Feeney, Kevin, Solicitor, Irlande Fennia, Finlande Ferrosan A/S, Danemark Firma Gebr. Schmolzl GmbH & Co. KG, Allemagne Federation National des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA), France Firma Gebr. Schmolzl GmbH & Co. KG, Allemagne Ford Italia S.p.A, Italie Ford-Werke AG, Allemagne Fortis Insurance N.V Pays-Bas ., Fortis, Pays-Bas
Lovells
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/7
Annexe 1
Foseco GmbH, Allemagne Franz Kaldewei GmbH & Co. KG, Allemagne. Fresenius AG, Allemagne Freshfields Bruckhaus Deringer, Allemagne G. D. Koutlis Industrial and Commercial SA, Grèce Gallaher Group plc, Royaume-Uni Gazquez Serrano, Professor Laura, Universidad de Granada, Espagne GE Frankona Reinsurance Limited, Royaume-Uni General Mills Europe, Royaume-Uni Generali Global, Royaume-Uni Generali Versicherung AG, Austriche Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft eV (GDV), Allemagne Gibson QC, Charles, Barrister, Royaume-Uni Gillette Management Inc, Royaume-Uni GlaxoSmithKline plc, Royaume-Uni Gleiss Lutz Hootz Hirsch, Allemagne Göhmann Wrede Haas Kappus & Hartmann, Allemagne Gould Alloys Limited, Royaume-Uni Graf von Westphalen Bappert & Modest, Allemagne Granarolo S.p.A, Italie Grundfos A/S, Danemark Grundig Portuguesa, Portugal H & J Brüggen KG, Allemagne Hammarskiöld & Co, Suède Hannover International AG (HDI), Autriche Henkel, Autriche Hillen Betonwerk GmbH, Allemagne Hodges, Chris, New College, Oxford University, Royaume-Uni If P&C Insurance Company Ltd, Suède If-teollisuusvakuutus, Finlande Imperial Tobacco Limited, Royaume-Uni ING Bank NV Netherlands , Instituto de Seguros de Portugal, Portugal Instituto do Consumidor, Portugal Instituto Nacional de Consumo, Espagne Interamerican, Grèce Irish Insurance Federation, Irlande
Lovells
Annexe 1
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/7
Irish Pharmaceutical Healthcare Association (IPHA), Irlande Iron Trades, Royaume-Uni. Italaquae, Italie J Sainsbury plc, Royaume-Uni Janssen-Cilag Limited, Royaume-Uni Joh. Wacht GmbH & Co. KG, Allemagne Josef Meeth Fensterfabrik GmbH & Co. KG, Allemagne JS Chinn Holdings Limited, Royaume-Uni K & W Formholztechnik GmbH, Allemagne Kaupan Keskusliitto, Finlande Kauppa-ja teollisuusiministerio, Finlande KBC Assurances, Belgique Kesko Oyj, Finlande Keuringsdienst van Waren, Pays-Bas Knorr-Bremse AG, Allemagne KPN Mobile, Netherlands Kuluttajavirasto and kuluttaja-asiamies, Finlande KWS SAAT AG, Allemagne Kyriakidis - Georgopoulos, Grèce La Réunion Aérienne, France Lääketeollisuus Ry, Finlande Land Rover, Royaume-Uni LC Designs LTD, Royaume-Uni LEGO Holding A/S, Danemark Liebana, Professor Domingo Jimenez, Universidad de Jaen, Espagne Limit Underwriting, Royaume-Uni Linde AG, Allemagne Lindenbergh, Dr Siewart, University of Leiden, Pays-Bas Lontings & Partners, Belgique Lookofsky, Professor Joseph, University of Copenhagen, Danemark Lord Chancellor's Department, Royaume-Uni L'Oréal, France Louis Vuitton and Möet Hennessy (LVMH), France Malinvaud, Professor Phillipe, University of Paris II, France Marin Lopez, Professor Juan Jose, Universidad de Castilla la Mancha, Espagne Marks & Spencer Plc, Royaume-Uni Marsh A/S, Danemark
Lovells
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/7
Annexe 1
McCann FitzGerald, Irlande Medtronic Europe SA, Suisse. Merck Sharp & Dohme Ltd., Royaume-Uni Merck KGaA, Allemagne MG Rover Portugal, Portugal Michael Huber München GmbH, Allemagne Michelin Reifenwerke KGaA, Allemagne Mildred, Professor Mark, Nottingham University, Royaume-Uni Ministero dell'Interno, Italie Ministero della Salute, Italie Ministère des affaires économiques, Pays-Bas Ministère de l'économie, Luxembourg Ministère de la justice (Section consommateurs), Autriche Ministère de la justice, Finlande Moeller Electric Ltd, Royaume-Uni Molkeri Meggle Wassenburg GmbH & Co. KG, Allemagne Morais Leitão J. Galvão Teles & Associados, Portugal Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), France MSD Sharp & Dohme GmbH, Allemagne Münchener Rückversicherungsgesellschaft, Allemagne Conseil national des réclamations des consommateurs, Suède National Consumer Council (NCC), Royaume-Uni National Consumer Federation, Royaume-Uni Nauta Dutilh, Belgium Nauta Dutilh, Pays-Bas Nestlé UK Ltd, Royaume-Uni Next PLC, Royaume-Uni Nintendo of Europe GmbH, Allemagne Nokia Corporation, Finlande Nörr Stiefenhofer Lutz, Allemagne Norwich Union, Royaume-Uni Oppenheimer Wolff & Donnelly LLP Belgique , Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Espagne Österreichhische Unilever GmbH, Autriche Otto Versand GmbH & Co. KG, Allemagne P G. Nikas Industrial and Commercial S.A., Grèce . Palco GmbH & Co. KG, Allemagne
Lovells
Annexe 1
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/7
Parmalat Portugal, Portugal Parra Lucan, Professor Maria Angeles, Universidad de la Laguna, Espagne. Pegado Liz & Associados, Portugal Peter McDonnell & Associates, Irlande Pfizer Europe, Belgique Philips, Pays-Bas Phoenix - Metrolife - Emboriki, Grèce Pickenpack Tiefkühlgesellschaft mbH, Allemagne Pohjola Group Insurance Corporation, Finlande Poundland Ltd, Royaume-Uni Prynne QC, Andrew, Barrister, Royaume-Uni Puleva Food SL, Espagne Quelle AG, Allemagne RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà, Italie Rauschert GmbH & Co. KG, Allemagne Rechtsanwälte u. Notare Fuhrmann Wallenfels Binder, Allemagne Rhodia, France Robert Linnemann GmbH & Co., Allemagne Roche Products Limited, Royaume-Uni Roschier Holmberg Attorneys Limited, Finlande Rothmans (UK) Limited, Royaume-Uni Royal & Sunalliance, Pays-Bas Royal & Sunalliance, Royaume-Uni Rudanko, Professor Matti, Helsinki School of Economics, Finlande Sanofi Synthelabo, France Sanofi-Synthelabo Limited, Royaume-Uni SAP De Witte, Roth Advocaten, Pays-Bas , Scania AB, Suède Scania Deutschland GmbH, Allemagne Schabmüller Maschinenbau GmbH, Allemagne Schönherr Rechtsanwälte OEG, Autriche Schuster, Alex, Trinity College Dublin, Irlande SEB SA, France Serono International SA, Suisse Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV Pays-Bas , Siemens AG, Allemagne Siemens SA, Portugal
Lovells
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/7
Annexe 1
Sigma-Tau, Italie Spencer QC, Michael, Barrister, Royaume-Uni. Strakan Limited, Royaume-Uni Suomen Kuluttajaliitto ry - The Finnish Consumers' Association, Finlande Swedish Consumer Agency/Consumer Ombudsman, Suède Systembolaget AB, Suède Tate & Lyle, Royaume-Uni Thales, France Topdanmark, Danemark Toro Europe BVBA, France Transkaryotic Therapies Inc, États-Unis Tréfimétaux, France Tribunal Administratif, Luxembourg Tryg Forsikring, Danemark TUI AG, Allemagne Turvatekknikankeskus (TUKES), Finlande UEAPME - Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, Belgique UFC Que Choisir, France UNAE - Federación Unión Civica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España, Espagne UNESPA, Espagne UNIASS, Italie Union des Industries Chimiques, France Unión Fenosa S.A., Espagne Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC), Luxembourg Unione Petrolifera S.p.A, Italie Uniqua Versicherungen, Autriche United Glass Limited, Royaume-Uni Vakuutusyhtiõiden Keskusliitto, Finlande Valeo, France Van Dam, Professor Dr Cees, Vrije Universiteit, Pays-Bas Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft (VdAW) eV Allemagne , Verband der Automobilindustrie (VDA) eV Allemagne , Verband forschender Arzneimittelhersteller (VFA) eV Allemagne , Verbond van Verzekeraars (Union of Insurers), Pays-Bas Verein für Konsumenteninformation (VKI), Autriche Verlag C.H. Beck, Allemagne
Lovells
Annexe 1
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/7
Vestolit GmbH & Co. KG, Allemagne Viera de Almeida & Associados, Portugal. Vodafone UK Limited, Royaume-Uni Waite QC, Jonathan, Barrister, Royaume-Uni Wellington Underwriting, Royaume-Uni Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG, Autriche Wijn & Stael Advocaten, Pays-Bas Wilhelmsson, Professor Thomas, University of Helsinki, Finlande Willis Limited, Royaume-Uni Wingfield, Professeur Joy, University of Nottingham, Royaume-Uni Wirtschaftskammer Österreich, Autriche Wolf Theiss & Partner, Autriche Woolworth, Allemagne WSM Wirtschaftsverband Stahl-und Metallverarbeitung eV Allemagne , Zurich Commercial, Royaume-Uni Zurich Continental Europe Corporate, Suisse Zurich, Pays-Bas.
Lovells
Annexe 2
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
ANNEXE 2 - MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE SUR LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DANS LES 15 ETATS MEMBRES
ETAT MEMBRE DATE D'APPLICATION MISE EN DEFENSE FONDEE PLAFONNEMENT INCLUSION ŒUVRE DE SUR LES DES DOMMAGES INITIALE DES L'AMENDEMENT RISQUES DE PRODUITS AGRICOLE DEVELOPPEMENT AGRICOLES OBLIGATOIRE PRIMAIRES SEUIL " MINIMUM " OU " FRANCHISE " " DELAI RAISONNABLE " POUR L'IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR DEFINI Non Non non (les fournisseurs sont directement responsables) Non PRODUITS INDEMNISATION SPECIFIQUES DU PREJUDICE INCLUS OU MORAL EXCLUS
Autriche Belgique Danemark
01.07.88 01.04.91 10.06.89
Oui Oui Oui
non Non Non
Non Non Non
01.01.00 12.12.00 04.12.00
Déduction Déduction Déduction
inclut " l'énergie " s.o. s.o.
Oui Oui Oui
Finlande
01.09.91
Non
Non
Oui
s.o.
seuil
exclut les immeubles édifiés sur le terrain d'un tiers s.o.
Oui
France
22.05.98
Oui, à l'exception des organes/produits du corps humain, mais à la condition que le producteur ait pris des mesures appropriées pour prévenir des conséquences dommageables Oui
Non
Oui
s.o.
Pas de minimum
non (les fournisseurs sont directement responsables)
Oui
Allemagne
01.01.90
Non
Non
01.12.00
déduction
Oui (1 mois)
exclut les médicaments
Oui
Lovells
Annexe 2
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
ETAT MEMBRE
DATE D'APPLICATION
MISE EN DEFENSE FONDEE PLAFONNEMENT INCLUSION ŒUVRE DE SUR LES DES DOMMAGES INITIALE DES L'AMENDEMENT RISQUES DE PRODUITS AGRICOLE DEVELOPPEMENT AGRICOLES OBLIGATOIRE PRIMAIRES
SEUIL " MINIMUM " OU " FRANCHISE "
" DELAI RAISONNABLE " POUR L'IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR DEFINI Non
PRODUITS INDEMNISATION SPECIFIQUES DU PREJUDICE INCLUS OU MORAL EXCLUS
Grèce
16.11.94
Oui
Non
Oui
s.o.
Pas de minimum
Inclut les catastrophes naturelles s.o. s.o.
Non
Irlande Italie
16.12.91 24.05.88
Oui oui
Non Non
Non Non
04.12.00 02.02.01
Déduction Déduction
Non Oui (3 mois, prorogation possible)
Probablement Non, à moins que l'acte de la partie défenderesse ne constitue une infraction pénale Oui Non Oui Oui
Luxembourg Pays-Bas Portugal Espagne
02.05.89 01.11.90 11.11.89 08.07.94
Non Oui Oui Oui, à l'exception des médicaments, des denrées alimentaires et des produits destinés à la consommation humaine
Non Non Oui oui
Oui Non Non Non
s.o. 29.11.00 24.04.00 30.12.00
Déduction Seuil Déduction Déductible (en théorie, mais n'a jamais été déduit sauf dans un cas ; en pratique joue donc le rôle d'un seuil).
Non Non Oui (3 mois) Oui (3 mois)
s.o. s.o. s.o. Inclut le carburant
Lovells
Annexe 2
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
ETAT MEMBRE
DATE D'APPLICATION
MISE EN DEFENSE FONDEE PLAFONNEMENT INCLUSION ŒUVRE DE SUR LES DES DOMMAGES INITIALE DES L'AMENDEMENT RISQUES DE PRODUITS AGRICOLE DEVELOPPEMENT AGRICOLES OBLIGATOIRE PRIMAIRES
SEUIL " MINIMUM " OU " FRANCHISE "
" DELAI RAISONNABLE " POUR L'IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR DEFINI Oui (1 mois) non
PRODUITS INDEMNISATION SPECIFIQUES DU PREJUDICE INCLUS OU MORAL EXCLUS
Suède RoyaumeUni
01.01.93 01.03.88
Oui oui
Non Non
Oui Non
s.o. 04.12.00
Déduction Seuil
s.o. s.o.
Oui Oui
Lovells
Annexe 3
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
ANNEXE 3 - DIVERGENCES SUBSTANTIELLES DANS LA LEGISLATION DE TRANSPOSITION DES ETATS MEMBRES PAR RAPPORT A LA DIRECTIVE SUR LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX
DIRECTIVE 85/374/CEE Article 1 Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. DIVERGENCES SUBSTANTIELLES DANS LA LEGISLATION DE TRANSPOSITION
Article 2 Pour l'application de la présente directive, le terme " produit " désigne tout meuble, à l'exception meuble ou dans un immeuble. Par " matières premières agricoles ", on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, à l'exclusion des produits ayant subi une première transformation. Le terme " produit " désigne également l'électricité. NB : l'article 2 a été modifié par la Directive 99/34/CE du 10 mai 1999 afin d'inclure les produits agricoles dans le champ d'application de la Directive 85/34/EEC (les nouvelles mesures à appliquer par les Etats membres à compter du 4 décembre 2000). Il est désormais formulé comme suit : Article 2 Pour l'application de la présente directive, le terme " produit " désigne tout meuble, même s'il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble. Le terme " produit " désigne également l'électricité.
Belgique - limite la définition du produit à tous biens meubles " matériels ". Irlande - le produit inclut l'électricité " lorsque le dommage résulte d'une défaillance du processus
des matières premières agricoles et des produits de la chasse, même s'il est incorporé dans un autre de génération d'électricité ". Espagne - inclut spécifiquement le " carburant " parmi les produits. Royaume-Uni - fait référence à une transformation " industrielle " et non à une " première transformation ".
Lovells
Annexe 3
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
DIRECTIVE 85/374/CEE Article 3 1. Le terme " producteur " désigne le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. 2. Sans préjudice de la responsabilité du producteur, toute personne qui importe un produit dans
DIVERGENCES SUBSTANTIELLES DANS LA LEGISLATION DE TRANSPOSITION Danemark - définit le " fabricant " plutôt que le " producteur " ; le fabricant inclut les personnes fabricant ou récoltant des produits naturels ; concernant l'article 3(3), la partie lésée est libre de rechercher la responsabilité du fabricant ou celle du distributeur, ou des deux. France - concernant l'article 3(3), tout vendeur, bailleur ou autre fournisseur agissant en qualité de professionnel sera responsable des défauts d'un produit comme le producteur.
la Communauté en vue d'une vente, location, leasing ou toute autre forme de distribution dans Italie - concernant l'article 3(1), définit spécifiquement le producteur de produits agricoles et de le cadre de son activité commerciale est considérée comme producteur de celui-ci au sens de la gibier comme l'agriculteur, l'éleveur de gibier, le pêcheur et le chasseur ; concernant l'article 3(3), la présente directive et est responsable au même titre que le producteur. 3. Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque fournisseur en sera considéré comme producteur, à moins qu'il n'indique à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Il en est de même dans le cas d'un produit importé, si ce produit n'indique pas l'identité de l'importateur visé au paragraphe 2, même si le nom du producteur est indiqué. responsabilité des fournisseurs n'est engagée que lorsque (a) la victime a formulé une demande écrite faisant mention du projet à l'origine du dommage, du lieu et de la date de l'achat, ainsi que de ceux auxquels elle a eu l'opportunité de voir le produit, et lorsque (b) le producteur omet d'identifier la nom et le domicile du producteur dans un délai de trois mois de la date de la demande (telle période pouvant, dans certaines circonstances, faire l'objet d'une prorogation). Portugal - concernant l'article 3(3), la victime doit formuler sa demande par écrit, et le fournisseur doit communiquer, également par écrit et dans un délai de trois mois, l'identité du fabricant ou de l'importateur ou d'un quelconque fournisseur antérieur. Espagne - définit le " fabricant " plutôt que le producteur ; concernant l'article 3(3), le fournisseur doit communiquer les informations dans les trois mois ; en outre, le fournisseur est directement responsable lorsqu'il a fourni le produit en ayant pleinement connaissance du défaut, bien qu'il puisse se retourner contre le fabricant ou l'importateur. Suède - ne fait pas référence aux " producteurs ", mais définit les personnes responsables comme " toute personne ayant fabriqué, produit, ou assemblé le produit ". Royaume-Uni - concernant l'article 3(3), la demande de la victime doit être formulée dans un " délai raisonnable " et, à une date à laquelle il n'est pas raisonnable en pratique pour elle d'identifier l'ensemble des producteurs, importateurs ou fabricants sous marque propre susceptibles d'être responsable.
Lovells
Annexe 3
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
DIRECTIVE 85/374/CEE Article 4 La victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
DIVERGENCES SUBSTANTIELLES DANS LA LEGISLATION DE TRANSPOSITION Grèce - omis Portugal - omis
Article 5 Si, en application de la présente directive, plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité est solidaire, sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours.
Danemark - énumère les facteurs à prendre en compte pour répartir la responsabilité conjointe, spécifier la cause de la défaillance, les opportunités et possibilités de contrôle du produit pour le fabricant individuel, ainsi que les polices d'assurance responsabilité existantes. Portugal - énumère les facteurs à prendre en compte pour répartir la responsabilité conjointe, en particulier le risque créé par chacune de personnes responsables, la gravité de leurs actes et leur culpabilité éventuelle, ainsi que leur contribution au dommage ; en cas de doute, la responsabilité est répartie à parts égales.
Article 6 1. Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment: a) de la présentation du produit b) de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu c) du moment de la mise en circulation du produit. 2. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un produit plus perfectionné a été mis en circulation postérieurement à lui.
Belgique - concernant l'article 6(1)(c), définit " mis en circulation ". Danemark - concernant l'article 6(1)(a), fait référence au " marketing " plutôt qu'à la " présentation " ; concernant l'article 6(b), fait référence à l'usage du produit qui peut être attendu plutôt que " raisonnablement " attendu. Italie - concernant l'article 6(1)(a), ajoute des circonstances spécifiques à prendre en compte, par exemple, en plus de la présentation du produit, la manière dont le produit a été mis en circulation, ainsi que ses " caractéristiques manifestes, les instructions et les avertissements fournis " ; ajoute en outre un article portant de manière spécifique sur les défauts de fabrication, prévoyant qu'un produit doit être considéré comme défectueux s'il n'apporte pas la sécurité proposée par d'autres produits de la même gamme ; concernant l'article 6(1)(c), définit " mis en circulation ".
Lovells
Annexe 3
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
DIRECTIVE 85/374/CEE
DIVERGENCES SUBSTANTIELLES DANS LA LEGISLATION DE TRANSPOSITION Suède - concernant l'article 6(1), définit les produits " dont la sécurité est insuffisante " (et non les produits " défectueux "), c'est-à-dire, ceux qui ne sont pas aussi sûrs qu'on serait en droit de l'attendre raisonnablement, la sécurité étant appréciée par référence à, inter alia, la manière dont le produit sera utilisé, la manière dont il a été commercialisé, à la lumière des instructions d'utilisation, ainsi que la date à laquelle le produit a été mis en circulation ; l'article 6(2) est omis. Royaume-Uni - concernant l'article 6(1), un produit est défectueux si " la sécurité du produit ne correspond pas à ce que les personnes sont généralement en droit d'en attendre " ; concernant l'article 6(1)(a), à la place de la " présentation du produit " figure " la manière dont, et le but pour lequel le produit a été commercialisé, sa présentation, l'utilisation de toute marque en relation avec le produit, ainsi que toutes instructions ou tous avertissements afférents à toute action ou abstention en relation avec le produit " ; concernant l'article 6(1)(c), fait référence à la " fourniture " et non à la " mise en circulation ", et la " fourniture " est définie dans un sens large.
Article 7 Le producteur n'est pas responsable en application de la présente directive s'il prouve: a) qu'il n'avait pas mis le produit en circulation; b) que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement; c) que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique du producteur, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle; d) que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics;
Belgique - concernant l'article 7, alinéas (a), (b) et (e), définit " mis en circulation ". France - concernant l'article 7(e) - la défense ne s'applique pas concernant les organes ou les produits du corps humain, et elle est sous réserve que le producteur ait pris les mesures appropriées pour prévenir des conséquences dommageables. Italie - concernant l'article 7, alinéas (a), (b) et (e), définit " mis en circulation ". Espagne - concernant l'article 7(e), la défense ne s'applique pas aux demandes relatives aux médicaments, aux denrées ou produits alimentaires destinés à la consommation humaine. Suède - l'article 7(c) est omis ; l'article 7(f) est également omis, et lorsqu'un dommage est dû à un composant dangereux, aussi bien le composant que le produit fini sont considérés comme ayant été à l'origine du dommage.
Lovells
Annexe 3
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
DIRECTIVE 85/374/CEE e) que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui n'a pas permis de déceler l'existence du défaut; f) s'agissant du fabricant d'une partie composante, que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la partie composante a été incorporée ou aux instructions données par le fabricant du produit.
DIVERGENCES SUBSTANTIELLES DANS LA LEGISLATION DE TRANSPOSITION Royaume-Uni - concernant l'article 7, alinéas (a), (b) et (e), définit la " fourniture " et non à la " mise en circulation ", et la " fourniture " est définie dans un sens large ; concernant l'article 7(e), prévoit que le producteur ne sera pas responsable s'il prouve " que l'état des connaissances scientifiques et techniques lors de la période en cause n'était pas tel qu'il était légitime d'attendre d'un producteur de produits correspondant à la même description que le produit en question qu'il ait découvert le défaut si tant est que celui-ci ait existé dans les produits alors que ceux-ci se trouvaient sous son contrôle ".
Article 8 1. Sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours, la responsabilité du producteur n'est pas réduite lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par l'intervention d'un tiers. 2. La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
Belgique - concernant l'article 8(2), n'inclut pas la mention " compte tenu de toutes les circonstances ". Danemark - concernant l'article 8(1), celui-ci est présenté comme omis (déjà une disposition établie en vertu du droit danois). Italie - concernant l'article 8(1), celui-ci est omis (présenté comme une disposition déjà établie en vertu du droit italien, mais en fait tel n'est pas le cas, certaines décisions faisant jurisprudence considérant le fait d'un tiers comme un cas de force majeure). Espagne - concernant l'article 8(1), ajoute que, lorsqu'un fabricant a réglé une demande en indemnisation, il est en droit de se retourner vers le tiers pour lui réclamer le montant correspondant à la contribution au dommage dudit tiers.
Article 9 Au sens de l'article 1er, le terme " dommage " désigne: a) le dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles; b) le dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même, sous déduction d'une franchise de 500 Écus, à conditions que cette chose:
Autriche - concernant l'article 9(b), les dommages aux biens ne sont pas limités aux biens destinés à l'usage ou à la consommation privée. France - concernant l'article 9(b), n'a pas appliqué la disposition relative au seuil de 500 . Grèce - concernant l'article 9(b), n'a pas appliqué la disposition relative au seuil de 500 .
Lovells
Annexe 3
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
DIRECTIVE 85/374/CEE i) soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés et ii) ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions nationales relatives aux dommages immatériels.
DIVERGENCES SUBSTANTIELLES DANS LA LEGISLATION DE TRANSPOSITION Irlande - concernant l'article 9(a), les " lésions corporelles " incluent toute maladie et atteinte à la condition physique ou mentale d'une personne. Italie - la disposition relative au préjudice moral n'a pas été transposée. Luxembourg - le dommage est défini comme " tout dommage ", à l'exclusion uniquement des dommages causés au produit lui-même ou à des produits non destinés à un usage privé, et les dommages résultant d'accidents nucléaires qui sont couverts par les conventions internationales en vigueur.
Article 10 1. Les États membres prévoient dans leur législation que l'action en réparation prévue par la présente directive se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. 2. Les dispositions des États membres réglementant la suspension ou l'interruption de la prescription ne sont pas affectées par la présente directive.
Italie - ajoute un article relatif à l'aggravation du dommage, qui prévoit que le délai de prescription ne commencera à courir que lorsque la victime aura eu connaissance d'un dommage suffisamment grave pour justifier l'introduction d'un recours.
Article 11 Les États membres prévoient dans leur législation que les droits conférés à la victime en application de la présente directive s'éteignent à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit, même qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la victime n'ait engagé une procédure judiciaire contre celui-ci.
Belgique - définit " mis en circulation ". Italie - définit " mis en circulation " ; les cas dans lesquels la période du long délai de prescription peut être prolongée incluent ceux dans lesquels une demande d'acceptation de crédit a été déposée dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire, ou bien où la personne responsable a reconnu le droit de la partie lésée à introduire un recours. Royaume-Uni - fait référence à la " fourniture " et non à la " mise en circulation ", et la " fourniture " est définie dans un sens large.
Lovells
Annexe 3
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
DIRECTIVE 85/374/CEE Article 12 La responsabilité du producteur en application de la présente directive ne peut être limitée ou écartée à l'égard de la victime par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité.
DIVERGENCES SUBSTANTIELLES DANS LA LEGISLATION DE TRANSPOSITION
Article 13 La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive.
Belgique - pas de référence à un quelconque " régime spécial de responsabilité ". Irlande - pas de référence à un quelconque " régime spécial de responsabilité ".
Article 14 La présente directive ne s'applique pas aux dommages résultant d'accidents nucléaires et qui sont couverts par des conventions internationales ratifiées par les États membres.
Belgique - fait spécifiquement référence à un texte de loi particulier relatif à la responsabilité liée à l'énergie nucléaire, plutôt que, de manière générale, aux conventions internationales. Irlande - omis.
Article 15 1. Chaque État membre peut: a) par dérogation à l'article 2, prévoir dans sa législation qu'au sens de l'article 1er, le terme " produit " désigne également les matières premières agricoles et le produits de la chasse; [NB : en vertu de la Directive 99/34/CE, tous les Etats membres auraient dû inclure les produits agricoles non transformés et le gibier à compter du 4 décembre 2000]. b) par dérogation à l'article 7 point e), maintenir ou, sous réserve de la procédure définie au paragraphe 2 du présent article, prévoir dans sa législation que le producteur est responsable même s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui ne permettait pas de déceler l'existence du défaut. [Les alinéas 2 et 3 ont été omis aux fins des présentes.]
Lovells
Annexe 3
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
DIRECTIVE 85/374/CEE Article 16 1. Tout État membre peut prévoir que la responsabilité globale du producteur pour les dommages résultant de la mort ou de lésions corporelles et causés par des articles identiques présentant le même défaut est limitée à un montant qui ne peut être inférieur à 70 millions d'Écus. [L'alinéa 2 a été omis aux fins des présentes].
DIVERGENCES SUBSTANTIELLES DANS LA LEGISLATION DE TRANSPOSITION
Article 17 La présente directive ne s'applique pas aux produits mis en circulation avant la date à laquelle les dispositions visées à l'article 19 entrent en vigueur.
Belgique - définit " mis en circulation ". Irlande - fait référence aux " produits mis en circulation dans un quelconque Etat membre ". Italie - définit " mis en circulation ". Royaume-Uni - fait référence à la " fourniture " et non à la " mise en circulation ", et la " fourniture " est définie dans un sens large.
Article 18 [Omis aux fins des présentes.]
Lovells
Annexe 4
Etude de la Commission européenne MARS/2001/11/D Contrat n° ETD/2001/B5-3001/D/76
ANNEXE 4 - DIFFERENCES QUANT AUX REGLES DE PROCEDURE/A L'ACCES A LA JUSTICE
ETAT MEMBRE DEMANDE INTRODUITES PAR PLUSIEURS PARTIES PAIEMENT DES FRAIS DE JUSTICE DROIT D'APPEL DELAIS ETENDUE DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION DE PIECES
pas de communication de pièces lors de la mise en l'état ; la demande peut en être faite à la partie adverse, par ordonnance du tribunal, si la description est suffisamment précise.
PREMIERE INSTANCE
Autriche pas d'actions par catégorie ; les actions en représentation conjointe sont possibles ; la jonction existe dans le cas des demandes liées Frais payables en proportion de la mesure dans laquelle chaque partie a réussi / échoué automatique pour les décisions de première instance, sauf si le montant du litige < 2 000 E, auquel cas une autorisation est requise ; recours devant la cour suprême strictement encadrés automatique, à moins que la décision ne soit pour un montant équivalant, au plus, à 1 240 E en première instance, ou qu'il ne s'agisse d'un jugement d'un tribunal de commerce pour une somme inférieure ou égale à 1 860 E, auquel cas, ces jugements ne sont pas susceptibles d'appel automatique en première instance ; par la suite, une autorisation est nécessaire ; les jugements portant sur une somme < 1 345 E ne sont pas susceptibles d'appel jusqu'à 1 an, appel inclus, s'agissant d'une affaire simple ; jusqu'à 3 ans, appel compris si l'affaire est complexe
APPEL
jusqu'à 1 an, toutes instances incluses, s'agissant d'une affaire simple ; jusqu'à 3 ans, toutes instances comprises si l'affaire est complexe
Belgique
pas d'actions par catégorie ; les actions en représentation conjointe sont possibles, sauf pour les dommages ; la jonction existe dans le cas des demandes liées
la partie perdante supporte les frais de justice du gagnant, y compris les frais d'expertise et de présentation de témoins, mais chaque partie supporte ses propres honoraires d'avocat, quelle que soit l'issue
jusqu'à 5 ans à Bruxelles, beaucoup moins dans d'autres régions
jusqu'à 5 ans à Bruxelles, beaucoup moins dans d'autres régions
aucunes
Danemark
pas d'actions par catégorie ni en représentation conjointe ; des causes de principe sont possibles ; la jonction existe dans le cas des demandes liées
la partie perdante supporte les frais du gagnant, mais rarement la totalité
1 à 3 ans
moins qu'en première instance
disponibles si nécessaire ; susceptibles d'être invoquées aussi bien à l'encontre de parties de que tiers
Lovells
Appendix 4
European Commission Study MARKT/2001/11/D Contract No. ETD/2001/B5-3001/D/76
ETAT MEMBRE
DEMANDE INTRODUITES PAR PLUSIEURS PARTIES
PAIEMENT DES FRAIS DE JUSTICE
DROIT D'APPEL
DELAIS
PREMIERE INSTANCE
Finlande n'existe pas la partie perdante supporte les coûts du gagnant ; en cas de succès partiel, chaque partie supporte ses propres frais automatique pour les tribunaux première instance ; autorisation nécessaire dans le cas des cours d'appel (accordés dans < 10 % des cas) automatique en première instance, à moins que le montant en cause ne soit < 3 800 E, auquel cas la décision n'est pas susceptible d'appel 6 à 12 mois
APPEL
12 à 18 mois en cour d'appel ; 18 mois devant la cour suprême
ETENDUE DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION DE PIECES
la cour est en droit d'ordonner à la partie adverse de communiquer des pièces
France
pas d'actions par catégorie ; les actions en représentation conjointe existent, en indemnisation ou pour l'obtention d'autres mesures de réparation, avec l'accord des autorités pas d'actions par catégorie ; la jonction existe dans le cas des demandes liées ; dans le cas des " dommages en série ", un avocat est en droit de représenter une multiplicité de parties demanderesses
à la discrétion du tribunal ; la partie gagnante obtient généralement des dépens, mais plus rarement les honoraires d'avocats
Au minimum 6 mois à 1 an à Paris ; plus longtemps dans d'autres régions
au minimum 1,5 ans devant la cour d'appel de Paris ; au minimum 2 ans devant les cours d'appel d'autres régions ; 2 à 5 ans devant la cour de cassation
la cour peut ordonner à une partie ou à un tiers de divulguer des pièces ; disponible lors de la phase de mise en l'état, mais rarement utilisé
Allemagne
la partie perdante supporte les frais du gagnant, les honoraires d'avocat ne pouvant donner lieu à remboursement que jusqu'à concurrence du maximum légal déterminé sur la base de la valeur de la demande; en cas de succès partiel, les coûts sont répartis entre les parties ; si la partie demanderesse a introduit une instance sans justification, elle supporte les frais
automatique en première instance si le litige porte sur un montant > 600 E ; dans tous les autres cas, une autorisation est nécessaire
1 à 2,5 ans
1,5 à 2,5 ans en deuxième instance ; environ 2 ans devant la cour suprême fédérale
pas de droits ni de procédures formels ; le tribunal peut ordonner à une partie ou à un tiers de divulguer des pièces ; un tiers est en droit de refuser si cette demande n'est pas raisonnable
Lovells
Appendix 4
European Commission Study MARKT/2001/11/D Contract No. ETD/2001/B5-3001/D/76
ETAT MEMBRE
DEMANDE INTRODUITES PAR PLUSIEURS PARTIES
PAIEMENT DES FRAIS DE JUSTICE
DROIT D'APPEL
DELAIS
PREMIERE INSTANCE
Grèce pas d'actions par catégorie ; les actions en représentation conjointe sont possibles ; la jonction existe dans le cas des demandes liées la partie perdante supporte les frais du gagnant ; en cas de victoire partielle, les frais sont répartis en conséquence; si la partie demanderesse a introduit une instance sans justification, elle supporte les frais le perdant supporte les dépens entre les parties à titre d'indemnisation partielle pour la partie gagnante, y compris les frais de justice automatique, sauf dans le cas des tribunaux d'instance lorsque le montant du litige est inférieur à un certain seuil, auquel cas le jugement n'est pas susceptible d'appel environ 1 an devant le tribunal d'instance ; environ 2 ans devant le tribunal de grande instance
APPEL
environ 1 an
ETENDUE DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION DE PIECES
n'existe pas lors de la phase de mise en l'état
Irlande
pas d'actions par catégorie ; les actions en représentation conjointe sont possibles ; la jonction existe dans le cas des demandes liées
automatique dans la très grande majorité des cas
environ 4 mois devant la District Court ; environ 6 mois devant la Circuit Court; min. 4 à 5 ans devant la High Court
appel d'un jugement de la District Court devant la Circuit Court, environ 1 an ; appel d'une décision de la Circuit Court devant la High Court, plus d'un an, appel d'un arrêt de la High Court devant la Supreme Court - min. 1 an. environ 2 ans dans chaque instance
la communication de pièces peut être exigée de l'autre partie dans la décision du tribunal si les pièces en question sont suffisamment décrites ; la communication de pièces par un tiers est possible sous réserve de frais de tiers pas de communication de pièces lors de la mise en état ; la divulgation par des parties ou des tiers est possible, sauf dans le cas où il en résulterait un dommage grave pour ceux-ci.
Italie
pas d'actions par catégorie ; les actions en représentation conjointe sont possibles, sauf pour les dommages ; la jonction existe dans le cas des demandes liées
de manière générale, la partie perdante supporte la totalité des coûts du gagnant, y compris les frais de justice ; le juge est en droit d'ordonner le paiement des frais par la partie adverse pour de " bonnes raisons ", y compris tout abus de procédure par le gagnant
automatique pour les juridictions inférieures
environ 3 à 4 ans
Lovells
Appendix 4
European Commission Study MARKT/2001/11/D Contract No. ETD/2001/B5-3001/D/76
ETAT MEMBRE
DEMANDE INTRODUITES PAR PLUSIEURS PARTIES
PAIEMENT DES FRAIS DE JUSTICE
DROIT D'APPEL
DELAIS
PREMIERE INSTANCE
Luxembourg pas d'actions par catégorie ; les actions en représentation conjointe sont possibles en théorie de manière générale la partie perdante supporte les frais et dépens du gagnant et chaque partie supporte ses propres honoraires d'avocat ; le tribunal est compétent, de manière discrétionnaire, pour accorder tout ou partie des frais de justice de manière générale, le perdant supportera les frais du vainqueur, dans le cadre d'un système fondé sur la valeur de la demande Pas d'appel si le montant du litige < 750 € ; dans le cas contraire, les appels sont de droit environ 15 mois, ou plus dans le cas des questions médicales complexes
APPEL
environ 12 mois (ou plus dans le cas des questions médicales complexes) en appel ; 8 à 12 mois devant la cour suprême
ETENDUE DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION DE PIECES
la communication de pièces lors de la phase de mise en l'état est possible, à la discrétion du juge ; peut également être exigée de tiers ; une sanction peut être imposée pour défaut de production des pièces
Pays-Bas
pas d'actions par catégorie ; la jonction est disponible dans le cas des demandes liées ; les actions en représentation conjointe sont possibles, sauf pour les dommages ; le groupe peut conférer à une personne un mandat l'autorisant à introduire une instance en son nom ; les causes de principe sont possibles pas d'actions par catégorie ; les actions en représentation conjointe sont possibles, en vue de l'obtention de mesures préventives ou de dommages ; la jonction existe dans le cas des demandes liées
de plein droit devant la cour d'appel, sauf pour les litiges portant sur un montant inférieur à < 1 750 E.
1 à 2 ans
1 à 1,5 ans au niveau de l'appel ; environ 2 ans devant la cour suprême
pas de communication de pièces lors de la phase de mise en l'état ; le tribunal peut ordonner la divulgation, y compris, dans certaines circonstances, à des tiers ; si une partie omet de produire des pièces, le juge est en droit d'en tirer une inférence défavorable
Portugal
de manière générale, le perdant supporte des frais de justice du gagnant (y compris les frais d'expert) et chacune des parties assume ses propres honoraires d'avocat
pas d'appel pour les litiges dont le montant est inférieur à 3 740,98 E ; appel de plein droit devant la haute cour pour les litiges dont le montant est inférieur 14 963,94 E ; appel devant la cour suprême pour les instances au-delà de cette somme
au minimum 21 mois pour une procédure déclarative simple ; autrement cela peut durer jusqu'à plusieurs années
environ 8 mois dans chaque cas pour une procédure simple ; autrement, peut aller jusqu'à 1 ans par instance.
la communication de pièces n'existe que dans la procédure pénale
Lovells
Appendix 4
European Commission Study MARKT/2001/11/D Contract No. ETD/2001/B5-3001/D/76
ETAT MEMBRE
DEMANDE INTRODUITES PAR PLUSIEURS PARTIES
PAIEMENT DES FRAIS DE JUSTICE
DROIT D'APPEL
DELAIS
PREMIERE INSTANCE
Espagne les actions par catégorie existent ; les actions en représentation conjointe sont disponibles le gagnant supporte la totalité des coûts du gagnant, mais à la discrétion du tribunal et seulement jusqu'à concurrence d'une valeur équivalant à 1/3 de la demande ; en cas de succès partiel, chaque partie supporte ses propres frais et la moitié des frais communs ; la répartition des frais en proportion est rare ; une partie au litige peut se voir condamner au paiement des frais de manière générale, la partie perdante supporte les frais du gagnant ; les coûts incluent la rémunération pour le temps et les efforts consacrés au litige par une partie ; le remboursement des frais de la partie gagnante est relativement limité dans les affaires civiles simplifiées appel vexatoire automatique des jugements de première instance ; les pourvois devant la cour suprême ne sont possibles que lorsque le montant du différend excède 150 253 E, ou lorsque les décisions des juridictions inférieures sont contradictoires et qu'une décision en cassation est nécessaire entre 9 mois et 1 an
APPEL
1 à 2 ans en deuxième instance ; 2 à 3 ans devant la cour suprême
ETENDUE DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION DE PIECES
la cour peut ordonner la communication de pièces par des parties ou des tiers ; une procédure de communication de pièces lors de la phase de mise en l'état est possible lorsqu'il existe une " crainte raisonnable que, du fait de certaines personnes, ou de la situation ", les preuves ne puissent être produites lors du procès.
Suède
les actions par catégorie existent ; la jonction est possible dans le cas des demandes liées ; les causes de principe sont relativement fréquentes
une autorisation est requise dans la plupart des cas
au minimum 1 an
au minimum 1 an à chaque fois
aucune procédure de communication de pièces lors de la phase de mise en l'état ; durant la procédure judiciaire, il est possible de demander la communication de pièces, y compris auprès de tiers
Lovells
Appendix 4
European Commission Study MARKT/2001/11/D Contract No. ETD/2001/B5-3001/D/76
ETAT MEMBRE
DEMANDE INTRODUITES PAR PLUSIEURS PARTIES
PAIEMENT DES FRAIS DE JUSTICE
DROIT D'APPEL
DELAIS
PREMIERE INSTANCE
Royaume-Uni la jonction est possible dans le cas d'affaires liées de manière générale, la partie perdante supporte les frais du gagnant bien qu'un crédit puisse être alloué au titre de points spécifiques remportés par la partie perdante pour l'ensemble de l'instance une autorisation est pratiquement toujours nécessaire environ 3 ans
APPEL
environ 1 ans dans chaque instance
ETENDUE DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION DE PIECES
chaque partie doit communiquer les pièces sur lesquelles s'appuie cette partie, ou à l'appui du dossier de l'autre partie ; la divulgation de pièces lors de la phase de mise en l'état est possible sur décision de justice dans la mesure où cela permet de réaliser des économies ou de faciliter de règlement ; la communication de pièces par un tiers est disponible si nécessaire au règlement équitable d'une demande ou à la réalisation d'économies de coûts
Lovells
www.lovells.com