Règlement

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CREDIT SUISSE FONDATION DE PLACEMENT Règlement 29 août 2007 Le Règlement suivant est établi conformément à l’art. 12 des Statuts de la fondation «Credit Suisse Fondation de placement», ci-après «la Fondation»: 1.5 Dans la mesure où cela n’entraîne aucun conflit d’intérêt avec les investisseurs, la gérance peut prévoir des apports en nature. Il convient alors de se conformer à la pratique des Autorités de surveillance. Art. 1 Investisseurs et co-fondateurs (art. 3 des Statuts) Toute institution de prévoyance de droit privé ou public, domiciliée en Suisse et exonérée d'impôts, ainsi que tout véhicule de placement collectif, notamment les fonds de placement dont le cercle des investisseurs se compose exclusivement d'institutions de prévoyance du deuxième pilier et du pilier 3a exonérées d'impôts, (ci-après «les investisseurs»), peuvent adhérer à la Fondation. Le Conseil de fondation examine si les conditions d’admission à la Fondation sont remplies. Il peut toutefois refuser l’admission sans indiquer de motifs. L’adhésion a lieu en principe par convention écrite (déclaration d’adhésion) et devient effective dès la souscription et la libération d’un droit de participation. L’investisseur est libre de devenir co-fondateur en versant une contribution de 100 CHF au capital de base. A l’exception de l’art. 6, ch. 5, toutes les dispositions ci-après sont applicables aux co-fondateurs. Art. 2 Capital de base (art. 5 des Statuts) Le capital de base sert de capital d’exploitation à la Fondation; les revenus du capital de base servent à couvrir partiellement les frais d’exploitation. 1.1 Art. 3 Subdivision du capital de placement (art. 6 des Statuts) Le capital de placement de la Fondation est subdivisé en plusieurs groupes de placement indépendants les uns des autres. En outre, les groupes de placement peuvent être eux-mêmes subdivisés en tranches dont la structure de coûts est différente, et pour lesquelles le Conseil de fondation fixe un montant minimum de souscription. La création, la composition et la suppression de groupes de placements, ainsi que l’acceptation de directives de placement relève de la compétence du Conseil de fondation. Le Conseil de fondation édicte les prospectus complétant le Règlement et les Directives de placement. Les différents groupes de placement sont gérés et administrés de manière autonome en ce qui concerne les placements, les revenus, les coûts et l’établissement des comptes. Pour certains groupes de placement, la Fondation peut, avec l'accord des Autorités de surveillance, prendre des dispositions s’écartant du Règlement et de l’art. 1 des Directives de placement. Ces différences figurent dans un prospectus complétant le Règlement et les Directives de placement. Chaque investisseur effectuant un placement dans un tel groupe de placement doit confirmer par sa signature qu’il a pris connaissance de ce prospectus. Celui-ci doit être approuvé par les Autorités de surveillance. 3.1 3.2 1.2 Chaque investisseur doit souscrire au moins un droit de participation au capital de placement d’un groupe de placement (art. 3, ch. 1) de la Fondation. Le Conseil de fondation a la possibilité de fixer un montant minimum de souscription pour chaque groupe de placement. Les investisseurs se conforment aux Statuts, au Règlement et aux Directives de placement de la Fondation. Les investisseurs confèrent à la Fondation (ou à ses mandataires) le droit de gérer et de placer les capitaux qu’ils lui confient (mandat de gestion), ainsi que le droit de regard dans les dépôts concernés des investisseurs auprès de toutes les banques du Credit Suisse Group. 3.3 3.4 1.3 1.4 Credit Suisse Fondation de Placement - Règlement 1 3.5 Les groupes de placement sont subdivisés en droits de participation égaux, sans valeur nominale et qui ne constituent pas un papier-valeur, mais une créance comptable. Ces droits de participation ne sont pas transmissibles et se réfèrent toujours à un groupe de placement déterminé. Le Conseil de fondation peut décider qu’il est possible d’acquérir pour certains groupes de placement un nombre de droits de participation ne correspondant pas à un nombre entier (fractions). puis la conclusion de l’hypothèque est pris en compte. A cela s’ajoutent les liquidités et les autres actifs ainsi que les éventuels intérêts courus. Art. 5 5.1 Emission de droits de participation Les investisseurs peuvent acquérir autant de droits de participation qu’ils le désirent dans le cadre de leurs statuts, des dispositions légales et des prescriptions de l’Autorité de surveillance en matière de placements. Le Conseil de fondation détermine jusqu’à quelle date les droits peuvent être acquis au prix d’émission fixé. Si de fortes fluctuations de cours interviennent sur les marchés des capitaux après une évaluation, la gérance peut ordonner une nouvelle évaluation ou limiter, voire suspendre, l’émission de droits dans l’attente d’une nouvelle évaluation ordinaire. Le Conseil de fondation peut ordonner que les souscriptions soient décomptées le jour ouvrable suivant aux cours de clôture du jour de réception de l’ordre («forward pricing»). Le prix d’émission d’un droit de participation correspond à la valeur d’inventaire du moment. Le Conseil de fondation détermine les groupes de placement pour lesquels un supplément est perçu sur la valeur d’inventaire, pour compenser les frais occasionnés, en moyenne, à la Fondation par le placement du montant souscrit. Le prix d’émission doit être versé sur un compte ouvert auprès d’une succursale d’une banque appartenant au Credit Suisse Group. Compte tenu des possibilités de placement, l’émission des droits de participation de tous les groupes de placement peut être limitée ou suspendue par la gérance. La gérance peut limiter ou supprimer la souscription en espèces au profit d’apports en nature. Art. 4 4.1 Teneur et valeur d’un droit de participation Les investisseurs participent au capital et au revenu d’un groupe de placement proportionnellement au nombre de droits de participation qu’ils possèdent dans ce groupe. Les droits de participation ne peuvent ni être mis en gage ni être cédés. Lors de la constitution d’un groupe de placement, la valeur d’un droit de participation est de 1000 CHF. Par la suite, la valeur d’inventaire d’un droit de participation s’obtient en divisant le capital effectif du groupe de placement concerné au jour de calcul par le nombre de droits de participation existants. Selon l’évolution, le Conseil de fondation peut procéder à un fractionnement ou à un regroupement des droits de participation. Les facteurs suivants sont pris en considération dans le calcul de la valeur d’inventaire: Pour les groupes de placement dont la fortune est investie principalement dans des titres (actions, obligations, droits de participation d’autres groupes de placement, placements monétaires, etc.): le cours des titres au jour de calcul, compte tenu des éventuels intérêts courus, des liquidités et des autres actifs. Les jours de calcul – au moins deux par mois – sont fixés par la Fondation. Pour les groupes de placement dont la fortune est investie principalement dans des immeubles: la valeur vénale selon l’estimation périodique d’experts indépendants (au moins une fois par exercice) sous déduction d’éventuels engagements ainsi que de charges fiscales probables en cas de vente des immeubles. A cela s’ajoutent les liquidités et les autres actifs. Le Conseil de fondation peut en cas de nécessité ordonner une évaluation intermédiaire. Pour les groupes de placement dont la fortune est investie principalement dans des hypothèques: la valeur nominale des hypothèques avec taux d’intérêt variable. Pour les hypothèques avec taux d’intérêt fixe, le changement du niveau des taux d’intérêt de5.2 4.2 4.3 5.3 4.4 5.4 4.4.1 5.5 Art. 6 6.1 Rachat de droits de participation Les investisseurs peuvent exiger en tout temps le remboursement d’une partie ou de la totalité de leurs droits de participation. S’il s’avère que, après le rachat de droits de participation d’un investisseur, le montant minimum de souscription (art. 1, ch. 2) fixé par le Conseil de fondation n’est pas atteint, les droits de participation restants sont soit transférés sans frais dans un groupe de placement appliquant la même politique de placement sans montant minimum de souscription, soit vendus. Le Conseil de fondation détermine jusqu’à quelle date les droits peuvent être repris au prix de rachat fixé. Si de fortes fluctuations de cours interviennent sur les marchés des capitaux après une évaluation, la gérance peut faire procéder 2 4.4.2 4.4.3 Credit Suisse Fondation de Placement - Règlement à une nouvelle évaluation ou limiter, voire suspendre le rachat de droits jusqu’à la prochaine évaluation ordinaire. Le Conseil de fondation peut ordonner que les rachats soient décomptés le jour ouvrable suivant aux cours de clôture du jour de réception de l’ordre («forward pricing»). 6.2 Le prix de rachat d’un droit de participation correspond à la valeur d’inventaire du moment. Le Conseil de fondation détermine les groupes de placement pour lesquels une déduction est opérée sur la valeur d’inventaire, pour compenser les frais occasionnés, en moyenne, à la Fondation par le rachat du montant souscrit. Si les liquidités du groupe de placement concerné ne suffisent pas à un remboursement sans délai et si une vente immédiate de placements ne peut avoir lieu qu’à des prix disproportionnément bas (liquidité du marché insuffisante), la gérance peut différer le rachat de trois semaines au maximum ou l’échelonner avec l’accord préalable de l’investisseur. La gérance peut différer de deux ans au maximum le remboursement des droits de participation des groupes de placement définis à l’art. 4, ch. 4.4.2 et 4.4.3. En cas de rachats différés ou échelonnés en vertu des ch. 2 ou 3, l’évaluation faite à la fin du délai est déterminante. Lorsqu’un co-fondateur liquide l’ensemble de ses droits dans tous les groupes de placement, il perd de ce fait son droit au capital de base et tous les autres droits liés à la qualité de co-fondateur. Lorsqu’un investisseur liquide l’ensemble de ses droits dans tous les groupes de placement, il perd tous les droits liés à la qualité d’investisseur. Tous ces droits reprennent naissance lors d’une nouvelle souscription. S’agissant des apports en nature, la gérance peut convenir avec l’investisseur, par le biais d’un contrat, d’une durée minimale de conservation des droits de participation. Cette réglementation contractuelle s’applique en sus de l’art. 6, ch. 3. S’il s’avère que, après le rachat de droits de participation d’un investisseur dans une tranche dont les coûts sont plus avantageux (art. 3, ch. 1), le montant minimum de souscription fixé par le Conseil de fondation n’est pas atteint, ces droits de participation sont transférés sans frais dans la tranche accessible à tous les investisseurs. Art. 8 Les revenus nets des groupes de placement sont réinvestis en permanence (capitalisation des revenus) et ne sont pas distribués. Assemblée des investisseurs (art. 9 des Statuts) L’Assemblée ordinaire des investisseurs, ci-après l’Assemblée des investisseurs, se réunit dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. C’est le président du Conseil de fondation qui la convoque par écrit, en observant un délai de vingt jours au moins. Le Conseil de fondation doit donner suite sans délai à la demande statutaire de convocation d’une Assemblée extraordinaire des investisseurs. Un investisseur peut représenter un autre investisseur à l’Assemblée s’il présente une procuration écrite. Est habilité à participer à l’Assemblée quiconque est investisseur à la fin du mois précédant l’envoi de la convocation à l’Assemblée des investisseurs. Le droit de vote des investisseurs correspond au nombre de droits de participation qu’ils détiennent à la fin du mois précédant l’envoi de la convocation. 8.1 8.2 8.3 6.3 8.4 8.5 6.4 6.5 8.6 6.6 Sur décision de l’Assemblée, les propositions présentées après l’envoi des convocations ou seulement en cours d’Assemblée peuvent y être discutées; cependant une décision en la matière ne peut être prise qu’à l’Assemblée suivante. Font exception à cette règle de simples amendements ou des propositions de rejet en rapport avec les sujets figurant à l’ordre du jour ainsi que la proposition de convocation d’une nouvelle Assemblée. L’Assemblée des investisseurs convoquée régulièrement a pouvoir de décision quel que soit le nombre de voix représentées. Elle décide à la majorité simple, pour autant que les Statuts ou des prescriptions légales impératives n’en disposent pas autrement. Les votes et les élections ont lieu à main levée, sauf si un cinquième au moins des investisseurs présents demande que le vote ou l’élection ait lieu au bulletin secret. Le président du Conseil de fondation préside l’Assemblée des investisseurs. 8.7 6.7 6.8 8.8 Art. 9 Conseil de fondation (art. 10 des Statuts) Le Conseil de fondation est convoqué par le président chaque fois que la marche des affaires l’exige. Le Conseil de fondation a pouvoir de décision lorsque la majorité de ses membres est présente. Il prend ses 3 Art. 7 Capitalisation 9.1 Credit Suisse Fondation de Placement - Règlement décisions à la majorité simple. Des décisions peuvent également être prises par voie de circulation. En cas de partage des voix, c’est le président qui tranche. 9.2 Le Conseil de fondation définit les compétences et les devoirs de la gérance et des commissions de placement dans les limites des Statuts et du présent Règlement. Le Conseil de fondation édicte en particulier le règlement d’organisation et de gestion ainsi que les directives de placement. Art. 10 Gérance La gérance s’occupe des affaires courantes de la Fondation en se conformant aux Statuts, aux Directives de placement, au règlement d’organisation et de gestion et aux instructions du Conseil de fondation. Elle répond de ses activités devant le Conseil de fondation. Art. 11 Commissions de placement Les commissions de placement définissent la politique de placement en respectant la législation, les Directives de placement et les instructions du Conseil de fondation. Elles surveillent l’observation de cette politique et les résultats des placements. Elles répondent de leurs activités devant le Conseil de fondation. Art. 12 Indemnités, frais d’administration et autres Le dédommagement des organes de la Fondation s’effectue sur la base des frais, tandis que les mandataires peuvent être dédommagés par un émolument forfaitaire par groupe de placement. Art. 13 Etablissements des comptes 13.1 L’exercice comptable de la Fondation commence le 1er juillet et se termine le 30 juin. Des comptes séparés sont établis pour chaque groupe de placement et pour le capital de base. 13.2 Art. 14 Information aux investisseurs Le Conseil de fondation informe périodiquement les investisseurs sur: P la valeur, la composition et les modifications des placements; P le nombre des droits émis et des investisseurs ainsi que sur les changements intervenus en la matière. Credit Suisse Fondation de Placement - Règlement 4 Révision: Zurich, 21 mars 2007 Zurich, 29 août 2007 Credit Suisse Fondation de Placement - Règlement 5

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