Guide sur la Loi canadienne sur les droits de

Guide sur la Loi canadienne sur les droits de la personne Tous ont droit, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins. Inspiré de l’article 2 de la Loi Qu’est-ce que la discrimination? La discrimination, c’est le fait de réserver à quelqu’un un traitement différent, négatif ou défavorable, sans raison valable.  la race  l’origine nationale ou ethnique  la couleur  la religion  l’âge  le sexe (y compris la grossesse et l’accouchement)  l’orientation sexuelle  l’état matrimonial Aux termes des lois sur les droits de la personne, la discrimination désigne le fait d’établir une distinction entre certaines personnes ou certains groupes pour un motif de distinction illicite. Motifs de distinction illicite La Loi canadienne sur les droits de la personne interdit à tout employeur ou fournisseur de services relevant de la compétence fédérale d’établir des distinctions illicites fondées sur :  la déficience physique ou mentale (y compris la dépendance à l’égard de l’alcool ou de la drogue)  l’état de personne graciée. Vous êtes protégé Tous sont protégés par la Loi canadienne sur les droits de la personne dans leurs rapports avec les employeurs et les fournisseurs de services suivants : de l’article 67). Les provinces et les territoires appliquent des lois similaires qui interdisent la discrimination dans leurs sphères de compétence. Actes discriminatoires La Loi canadienne sur les droits de la personne porte sur les différentes formes de comportement discriminatoire :  les représailles. En voici des exemples : Emploi  la situation de famille  les ministères, organismes et sociétés d’État fédéraux  Postes Canada  les banques à charte  les compagnies aériennes nationales  les compagnies de téléphone et de télécommunications interprovinciales  les compagnies de transport interprovincial  les autres industries régies par le gouvernement fédéral, par exemple, certaines mines  les employeurs des Premières nations (emplois ou services non exemptés en vertu  le fait de réserver un traitement différent à une personne ou à un groupe de personnes pour un motif de distinction illicite;  le harcèlement sous toutes ses formes;  la discrimination systémique — l’application d’une ligne de conduite apparemment neutre qui a un effet discriminatoire;  Une personne ne peut se voir refuser un emploi en raison d’une déficience qui n’affecte pas son rendement au travail ou qui peut faire l’objet de mesures d’adaptation. Offres et demandes d’emploi  Les employeurs régis par le gouvernement fédéral ne peuvent pas imposer d’exigences non liées de toute évidence à l’emploi en question, par exemple, celle d’avoir de l’expérience au Canada. Parité salariale  Un emploi exercé majoritairement par des femmes ne peut être moins bien rémunéré qu’un autre, exercé surtout par des hommes, dont les fonctions sont équivalentes. C’est parfois le cas par exemple, du travail d’aide-infirmière par rapport à celui d’électricien, ou du travail de secrétaire par rapport à celui de préposé à l’entretien. Organisations syndicales  Du fait des dispositions de certaines conventions collectives, certains syndicats ont le privilège exclusif de recommander des candidats à des employeurs. Ces syndicats font preuve de discrimination s’ils refusent de recommander les membres des groupes désignés.  La diffusion par téléphone et par Internet de messages hostiles préenregistrés est interdite. Harcèlement  La Loi interdit d’injurier quelqu’un à cause de sa couleur, de son origine ethnique, de son âge, de sa déficience, de son sexe ou d’un autre motif de distinction illicite dans l’emploi ou les services.  Un employeur ne peut congédier un employé ou une employée qui a déposé une plainte liée aux droits de la personne. Exceptions La Loi prévoit des exceptions, notamment dans les cas suivants : Exigences professionnelles justifiées  Une personne peut se voir refuser un emploi si elle n’est pas en mesure de l’exercer de façon sûre, efficace et fiable. Fourniture de biens et de services  Une banque ne peut pas exiger que le conjoint d’une femme mariée signe une demande de prêt présentée par celle-ci. Adaptation  Une personne qui ne peut travailler certains jours pour des raisons religieuses ne peut se voir refuser un emploi, à moins que l’employeur ne puisse démontrer que cela lui imposerait une contrainte excessive. Avis discriminatoires  Une affiche qui incite à la discrimination va à l’encontre de la Loi. Propagande haineuse Représailles Motifs justifiables  On peut refuser de fournir un service à une personne s’il est impossible de le faire sans dépenses excessives. Ordonnance sur la parité salariale  Certains facteurs peuvent justifier des disparités salariales entre les hommes et les femmes qui exécutent, dans le même établissement, des fonctions équivalentes. Il s’agit notamment des appréciations de rendement, de l’ancienneté, de la surévaluation des postes, des affectations de formation et de réadaptation, des pénuries ou des surplus de main-d’œuvre au sein de l’établissement et des variations salariales dans la région. Maternité et soin des enfants  Un employeur peut accorder aux travailleuses un congé ou des avantages spéciaux liés à la grossesse ou à l’accouchement, ou leur permettant de prendre soin de leurs enfants. Retraite obligatoire  Les travailleurs peuvent être mis à la retraite lorsqu’ils atteignent l’âge normal de la retraite pour le genre d’emploi exercé. Ordonnance sur l’âge  Il est permis d’offrir aux enfants et aux personnes âgées des tarifs de transport réduits. Accès universel Programmes spéciaux  La Loi canadienne sur les droits de la personne, tout comme la Charte canadienne des droits et libertés, prévoit l’adoption de programmes spéciaux destinés à faire cesser certains désavantages de longue date et à en prévenir la réapparition. Il peut s’agir d’un simple programme de formation destiné aux travailleurs d’un groupe défavorisé ou d’un véritable plan d’équité en matière d’emploi. Accessibilité  La Loi canadienne sur les droits de la personne reconnaît que les personnes handicapées doivent avoir accès aux locaux, aux services et aux installations. Plans d’adaptation  Les employeurs et les fournisseurs de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement sont encouragés à se doter de plans pour tenir compte des besoins des personnes handicapées. Ils peuvent par exemple y prévoir des mesures pour faciliter l’accès des personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Si ces plans sont mis en œuvre après avoir été approuvés par la Commission canadienne des droits de la personne, ils peuvent être invoqués par l’employeur dans sa réfutation d’une plainte de discrimination. La Commission canadienne des droits de la personne La Commission canadienne des droits de la personne applique la Loi canadienne sur les droits de la personne et voit au respect des principes d’égalité des chances et de non-discrimination dans tous les domaines relevant de la compétence fédérale. Formée d’au plus deux commissaires à temps plein et d’au plus six commissaires à temps partiel, la Commission se réunit régulièrement pour statuer sur les plaintes individuelles et adopter des politiques. Le mandat de la Commission est le suivant :  aider les parties à régler les plaintes de discrimination dans l’emploi ou les services fondée sur l’un ou l’autre des motifs énumérés dans la Loi;  faire enquête sur les plaintes de discrimination, y compris les plaintes de disparité salariale entre les hommes et femmes exerçant des fonctions équivalentes;  mener des vérifications et, s’il le faut, prendre des mesures pour s’assurer que les employeurs se conforment à la Loi sur l’équité en matière d’emploi, qui s’applique à la fonction publique fédérale, aux sociétés d’État et aux entreprises sous réglementation fédérale de 100 employés ou plus;  examiner les programmes, les lignes de conduite et les lois touchant les groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les membres de minorités visibles et les personnes handicapées) pour s’assurer qu’ils protègent leurs droits fondamentaux; et Plaintes  élaborer et mettre en œuvre des programmes d’information destinés à mieux faire connaître la Loi, ainsi que le rôle et les activités de la Commission.  La Commission est-elle l’organisme approprié pour instruire votre plainte? Dans la négative, le plaignant est renvoyé à un autre organisme qui pourra lui venir en aide. Dans l’affirmative, la plainte est acceptée.  Il est alors proposé aux parties d’emprunter la voie de la médiation. Avec leur accord, un médiateur aide les parties à parvenir à un règlement équitable de la plainte, qui est alors soumis à l’examen des commissaires. Si les parties ne peuvent convenir d’un règlement, un enquêteur peut alors être désigné.  La Commission peut également désigner un conciliateur pour aider à régler la plainte.  Une enquête débute alors. La Commission agit dans l’intérêt public en enquêtant impartialement sur l’allégation de discrimination.  Après l’examen du rapport d’enquête, la Commission peut renvoyer la plainte devant un tribunal des droits de la personne ou encore la rejeter, ce qui se produit lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer l’allégation.  Le tribunal tient des audiences relativement à la plainte et rend une décision. Il peut décider de rejeter la plainte ou ordonner une mesure de redressement. Cette décision peut être portée en appel devant un tribunal d’appel ou Pour tous renseignements, communiquez avec l’un des bureaux suivants : BUREAU NATIONAL Commission canadienne des droits de la personne 344, rue Slater, 8e étage Ottawa (Ontario) K1A 1E1 Téléphone : (613) 995-1151 Sans frais : 1-888-214-1090 ATS : 1-888-643-3304 Télécopieur : (613) 996-9661 Internet : www.chrc-ccdp.ca Courrier électronique : Lorsqu’une plainte est déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, elle passe par les étapes décrites ci-dessous. devant la Cour fédérale du Canada.  Le tribunal d’appel ou la Cour fédérale du Canada entend l’appel et rend une décision. Celle-ci peut être portée en appel par l’une ou l’autre des parties, jusqu’à la Cour suprême du Canada. Mesures de redressement À l’étape de la médiation et de la conciliation, les parties peuvent présenter toutes propositions de règlement qu’elles jugent appropriées dans les circonstances. Si la plainte soulève des questions liées aux politiques, celles-ci devront être abordées dans le protocole d’entente. Les mesures de redressement prévues dans le cadre de ces ententes peuvent être pécuniaires ou non et comprendre des excuses, des cours de formation, une indemnité pour perte de salaire, la réintégration dans le poste ou une indemnité pour préjudice moral. Droit à la protection La Loi canadienne sur les droits de la personne prévoit une amende maximale de 50 000 $ pour toute menace, intimidation ou discrimination contre une personne qui dépose une plainte ou pour entrave au déroulement d’une enquête. La Commission peut aussi enquêter sur des plaintes de représailles contre des plaignants et y donner suite. info.com@chrc-ccdp.ca BUREAUX RÉGIONAUX Atlantique Halifax : (902) 426-8380 Sans frais : 1-800-999-6899 ATS : 1-888-643-3304 Télécopieur : (902) 426-2685 Québec Montréal : (514) 283-5218 Sans frais : 1-800-999-6899 ATS : 1-888-643-3304 Télécopieur : (514) 283-5084 Ontario Toronto : (416) 973-5527 Sans frais : 1-800-999-6899 ATS : 1-888-643-3304 Télécopieur : (416) 973-6184 Prairies et Nunavut (Manitoba, Saskatchewan, Nord-Ouest de l’Ontario et Nunavut) Winnipeg : (204) 983-2189 Sans frais : 1-800-999-6899 ATS : 1-888-643-3304 Télécopieur : (204) 983-6132 Alberta et Territoires du Nord-Ouest Edmonton : (780) 495-4040 Sans frais : 1-800-999-6899 ATS : 1-888-643-3304 Télécopieur : (780) 495-4044 Colombie-Britannique et Yukon Vancouver : (604) 666-2251 Sans frais : 1-800-999-6899 ATS : 1-888-643-3304 Télécopieur : (604) 666-2386 Cette publication est également offerte en médias substituts. Juin 2003

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