Revue de presse du 6 au 12 février 2004
Textes
Bourse et marchés financiers
(9946) Arrêté du 3 février 2004 portant homologation du règlement de l'Autorité des marchés financiers modifiant le règlement n° 2003-08 de la Commission des opérations de bourse relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (J.O. du 07.02.2004, p.2626) (9947) .Règlement n° 2003-08 de la Commission des opérations de bourse modifiant le règlement n° 89-02 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (rectificatif) (J.O. du 07.02.2004, p.2626)
Civil
(10007) Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (J.O. du 12.02.2004, p.2847)
Droit communautaire
(9975) Règlement (CE) n°131/2004 du Conseil du 26 janvier 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Soudan (n°2004-036, du 03.02.2004) (10010) Règlement (CE) n° 234/2004 du Conseil du 10 février 2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia et abrogeant le règlement (CE) no 1030/2003 (J.O.C.E. série L n°40 du 12.02.2004, p.1) (10011) Position commune 2004/137/PESC du Conseil du 10 février 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia et abrogeant la position commune 2001/357/PESC (J.O.C.E. série L n°40 du 12.02.2004, p.35)
Immobilier et urbanisme
(9977) Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence natio nale pour la rénovation urbaine (J.O. du 11.02.2004, p.2776)
Public
(9972) Arrêté du 28 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 142 de la loi n° 2001-415 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et relatif à un groupe de personnalités indépendantes (J.O. du 10.02.2004, p.2746) (10008) Décret n° 2004-131 du 11 février 2004 pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (J.O. du 12.02.2004, p.2858) (10014) Décret n° 2004-127 du 9 février 2004 modifiant les articles **R. 11-1 et **R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (J.O. du 11.02.2004, p.2787)
Social
(9978) Arrêté du 23 janvier 2004 portant agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail (J.O. du 11.02.2004, p.2780) (9971) Décret n° 2004-121 du 9 février 2004 relatif au titre emploi-entreprise (J.O. du 10.02.2004, p.2727) (9945) Arrêté du 23 janvier 2004 portant application de l'article D. 322-14 du code du travail (J.O. du 07.02.2004, p.2619) (10009) Décret n° 2004-132 du 10 février 2004 relatif à l'indemnisation des administrateurs des mutuelles, unions et fédérations et modifiant le code de la mutualité (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) (J.O. du 12.02.2004, p.2861)
Doctrine
Banque
(9968) Sociétés de crédit foncier - Nouvelles dispositions législatives, par FUZIER, PIERRE-ERIC (Revue de droit bancaire et financier 2003, n°6, p.396-398) (9970) Le régime de l'intermédiation en opérations de banque a-t- il été bouleversé par la loi de sécurité financière ?, par PORTIER, PHILIPPE/PARTOUCHE, NICOLAS (Revue de droit bancaire et financier 2003, n°6, p.390-393) (9980) La réforme de l'usure, par BOULOC, BERNARD (Revue de droit bancaire et financier 2003, n°6, p.387-389)
(9982) Le démarchage bancaire et financier, par MATSOPOULOU, HARITINI (Revue de droit bancaire et financier 2003, n°6, p.379-386) (9966) Le nouveau dispositif de traitement du surendettement des particuliers - Titre III de la loi n°2003-710 du 1er août 2003, par COTE, NATHALIE (Revue de droit bancaire et financier 2003, n°6, p.399-405)
Bourse et marchés financiers
(9987) Gestion alternative; Rapport de la Securities and Exchange Commission; Projet de rapport du Parlement européen sur le futur de la gestion alternative et des dérivés, par BUSSIERE, FABRICE (Banque et droit 2003, n°92, p.40-41) (9969) Les fonds d'investissement de proximité, par LEPLAT, FREDERIC (Revue de droit bancaire et financier 2003, n°6, p.394-395) (9967) Une articulation délicate entre le droit de la concurrence et le droit boursier, par MARTIN LAPRADE, FRANCK (Revue de droit bancaire et financier 2003, n°6, p.407) (9981) De l'autorité des Marchés Financiers à une Autorité Financière Unique, par DAIGRE, JEAN-JACQUES (Revue de droit bancaire et financier 2003, n°6, p.347349) (9984) Data rooms: conditions de mise en oeuvre lors des cessions de blocs d'actions de sociétés cotées, par DE VAUPLANE, HUBERT/DAIGRE, J EAN-JACQUES (Banque et droit 2003, n°92, p.35-37) (9986) Loi pour l'initiative économique du 1er août 2003: capital- investissement; FCPR; Création du Fonds d'investissement de proximité (FIP), par BUSSIERE, FABRICE (Banque et droit 2003, n°92, p.38-39)
Civil
(10004) Le déclin de l'émancipation des mineurs, par CORPART, ISABELLE (J.C.P. N. 2003, n°40, p.1399-1404) (10002) Droit au logement du conjoint survivant et donation entre époux: jusqu'où aller ?, par BOITELLE, ALAIN (Petites Affiches 2003, n°50, p.1846-1850)
Droit communautaire
(10006) Droit social - Coordination des droits nationaux, loi applicable, compétence juridictionnelle, par RODIERE, PIERRE (Revue trimestrielle de droit européen 2003, n°3, p.529-552)
International
(10000) Le mandat de la C.N.U.D.C.I.: une lecture évolutive, par SORIEUL, RENAUD (Petites Affiches 2003, n°252, p.5-18) (9999) La C.N.U.D.C.I. et les autres organisations internationales, par ESTRELLA FARIA, JOSE ANGELO (Petites Affiches 2003, n°252, p.21-27) (9998) La C.N.U.D.C.I. et la défense des intérêts du commerce international, par FOUCHARD, PHILIPPE (Petites Affiches 2003, n°252, p.36-42) (9997) Les méthodes de la C.N.U.D.C.I., le choix de l'instrument, par POILLOTPERUZZETTO, SYLVAINE (Petites Affiches 2003, n°252, p.43-53) (9995) La modélisation au service de la fonction normative de la C.N.U.D.C.I.: la modélisation comme instrument, par KAHN, PHILIPPE (Petites Affiches 2003, n°252, p.59-62) (9990) Les règles de conflit de lois dans les textes de la C.N.U.D.C.I., par KESSEDJIAN, CATHERINE (Petites Affiches 2003, n°252, p.80-87) (9993) La C.N.U.D.C.I. et l'autonomie de la volonté, par JACQUET, JEAN-MICHEL (Petites Affiches 2003, n°252, p.70-74) (10003) L'instauration en Grande-Bretagne d'une Cour suprême "à l'américaine", par BUILLIER, ANTOINE J./PANSIER, FREDERIC-JEROME (Gazette du Palais 2003, n°283-284, p.5-6) (9992) La limitation des textes de la C.N.U.D.C.I. aux relations internationales, par KENFACK, HUGUES (Petites Affiches 2003, n°252, p.75-79) (10001) Les rapports avec la lex mercatoria, par LOQUIN, ERIC (Petites Affiches 2003, n°252, p.63-69)
Social
(9989) Le RMA est entré en vigueur(Semaine sociale Lamy 2004, n°1151, p.3-5) (9991) Contrat d'insertion - RMA : nouvelle aide à l'emploi(Feuillet rapide social 2003, n°36, p.8-14)
Sociétés et autres groupements
(9994) La société à responsabilité limitée après la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique: quelles innovations pour l'avenir ?, par REIFEGERSTE, STEPHAN (Petites Affiches 2003, n°259, p.10-18) (10005) Statuts et cession de parts de sociétés civiles professionnelles notariales, par PILLEBOUT, JEAN-FRANCOIS (J.C.P. N. 2003, n°40, p.1393-1396)
(9988) Sociétés par actions - De la transparence dans ces sociétés, par HOVASSE, HENRI (Droit des sociétés 2003, n°12, p.24-26) (9985) La transformation des SA en SAS depuis la loi de sécurité financière du 1er août 2003, par AZARIAN, HELENE (Droit des sociétés 2003, n°12, p.5-7) (9983) Loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique - Dispositions relatives au droit des sociétés, par RIASETTO, ISABELLE (Banque et droit 2003, n°92, p.45-47)
Jurisprudence
Civil
(9960) Démarchage: qu'e ntend-on par lieu non destiné à la commercialisation ? : Selon l'art. L. 121-21 c. consomm., est soumis aux dispositions de la section II du chapitre premier du titre deuxième du code de la consommation quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Selon l'art. L. 121-23, 1°, du même code, le contrat conclu pour l'une des opérations visées au premier texte doit comporter, à peine de nullité, les noms des fournisseurs et du démarcheur. Cassation, pour violation par refus d'application de ces textes, de l'arrêt qui condamne une personne, qui a souscrit un contrat de location de véhicule avec option d'achat et a fait opposition à l'ordonnance de payer en raison de l'inobservation des dispositions du code de la consommation, à payer à la société cocontractante des dommages-intérêts, alors qu'il constate que la vente a été conclue en un lieu non destiné à la commercialisation du bien proposé, de sorte que la mention du nom du vendeur était exigée à peine de nullité du contrat. (CASS. CIV. 09.07.2003 : Dalloz cahier droit des affaires 2003, n°32, p.2236 - note de RONDEY, CELINE) (9959) Responsabilité du commissionnaire chargé d'une expédition contre re mboursement: En l'absence de stipulation contraire, le transport contre remboursement étant soumis au contrat type messagerie applicable à la cause, le transporteur est tenu de ne délivrer la marchandise qu'en contrepartie de la remise d'espèces ou d'un chèque. (CASS. COM. 08.07.2003 : Dalloz cahier droit des affaires 2003, n°32, p.2237 - note de CHEVRIER, ERIC)
Commercial
(9957) Fonds de commerce; Sous-location sans le concours du bailleur: impossible régularisation : Viole l'art. L. 145-31 c. com. une cour d'appel qui, pour dire que le congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction n'est pas valable, retient que, la sous- location étant autorisée par le bail, l'absence de concours du bailleur à l'acte de sous-location, qui ne peut être considérée comme une infraction irréparable, aurait dû faire l'objet d'une mise en demeure préalablement au congé, alors que l'omission du preneur d'appeler le bailleur à concourir à un acte de sous-location ne pouvant être régularisée, une mise en demeure préalable au congé n'est pas nécessaire. (CASS. CIV. 09.07.2003 : Dalloz cahier droit des affaires 2003, n°32, p.2239 - note de ROUQUET, YVES) (9954) Loi Doubin: l'information précontractuelle donnée, même non obligatoire,doit toujours être sincère: Une Cour d'appel énonce à bon droit que la loi ne met pas à la charge du franchisseur une étude du marché local et qu'il appartient au franchisé de procéder lui- même à une analyse d'implantation précise. L'arrêt a fait l'exacte application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 devenu l'article L. 330-3 du Code de commerce, en retenant, aux termes du motif critiqué, que, dans le cas où une telle information était donnée, ce texte met à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local. (CASS. COM. 11.02.2003 : Petites Affiches 2003, n°186, p.3 - note de PERRUCHOT-TRIBOULET, VINCENT)
Garantie
(9951) Annulation d'un cautionnement pour réticence dolosive du créancier: manquement à l'obligation de contracter de bonne foi: Manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à to ut le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l'incitant ainsi à s'engager. (CASS. CIV. 13.05.2003 : J.C.P. G. 2003, n°38, p.1625 note de DESGORCES, RICHARD)
Informatique et commerce électronique
(9956) Complicité de l'auteur de propos rendus accessibles sur Internet: Une cour d'appel, après avoir constaté que le prévenu ne pouvait être retenu comme auteur principal dès lors que, n'étant pas propriétaire du site internet litigieux, il n'avait pas la qualité de directeur de publication au sens de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, énonce qu'étant l'auteur des propos incriminés, il doit, en cette qualité, être déclaré responsable comme complice sur le fondement de l'article 43 de ladite loi. Pour répondre à l'argumentation de l'intéressé qui contestait son implication en invoquant une possible manipulation informatique, les juges retiennent, notamment, que la teneur des propos et leur diffusion sur le site concerné sont établis, tant par le document reproduisant, après impression, la page électronique qui en était le support, que par le témoignage de plusieurs personnes ayant déclaré avoir pris connaissance du message incriminé en accédant au site durant la période visée par la prévention, les juges précisant que le prévenu avait lui- même " assumé la paternité " de l'article diffusé et
qu'au cours de la procédure, il s'était d'abord présenté comme son seul auteur en offrant la vérité des faits diffamatoires et ils relèvent enfin que la rédaction de cet article lui a été également attribuée par l'un de ses proches amis. En l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le prévenu était l'auteur des propos injurieux et diffamatoires et qu'il a eu l'intention de les diffuser, la cour d'appel a justifié sa décision. Si c'est à tort que les juges ont fait application de l'art. 43 de la loi du 29 juill. 1881 alors que, les infractions reprochées ayant été commises par un moyen de communication audiovisuelle [internet] au sens de l'art. 2 de la loi n°861067 du 30 sept. 1986, seules étaient applicables les dispositions de l'art. 93-3 de la loi du 29 juill. 1982, pour autant, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors qu'en application de ce texte les mêmes règles étaient applicables au prévenu. Par ailleurs, la mention du dispositif de l'arrêt attaqué déclarant le prévenu coupable des délits de diffamation d'injures publiques, alors que seule la complicité de ces délits avait été retenue à son encontre, procède d'une simple erreur matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation. (CASS. CRIM. 06.05.2003 : Dalloz 2003, n°32, p.2192 - note de DREYER, EMMANUELLE)
Procédure
(9952) La date des juge ments au regard de la Cour de cassation : Le dispositif du jugement mentionnant la date du 23 octobre 2000, celle-ci doit être tenue pour la seule date faisant foi. (CASS. SOC. 15.01.2003 : J.C.P. G. 2003, n°38, p.1627 - note de PERDRIAU, ANDRE) (9958) Redressement judiciaire; Déclaration et vérification des créances; Relevé de forclusion; Délai préfixe; Forme; Voie postale et télécopie : En application des dispositions des articles 641, alinéa 2 et 642 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'un délai de procédure est exprimé en année, ce délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de la décision qui fait courir le délai. La date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, en application des dispositions de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile. On doit assimiler à la notification par voie postale celle par télécopie qui peut être le support de la demande en justice lorsque, comme en l'espèce, elle est la reproduction fidèle de la requête conforme aux exigences légales des articles 54 et suivants du nouveau Code de procédure civile et qu'elle comporte comme elle une date d'expédition et une date de réception incontestables. Il s'ensuit en l'espèce à l'égard d'un créancier demandeur en relevé de forclusion que la date de notification est celle de l'expédition du jugement de redressement judiciaire, soit le 28 mars 2002. S'agissant tant de la requête postale que de celle effectuée par fax et de la saisine de la juridiction, la seule exigence prescrite par la loi à l'égard du requérant est d'exercer son recours en relevé de forclusion dans le délai préfix de un an qui expirerait en l'espèce le 28 mars 2002 à 24h. Celle-ci, ayant été envoyée par fax le 28 mars 2002, doit être déclarée recevable et la juridiction régulièrement saisie par la requête tant dans sa forme postale que par télécopie. (T.G.I. La Roche sur Yon 27.02.2003 : Gazette du Palais 2003, n°264 à 266, p.9)
Procédures collectives
(9963) Les associés d'une société en nom collectif qui bénéfice d'un plan de continuation ne peuvent plus se voir étendre la procédure : Pour la première fois, la chambre commerciale de la Cour de cassation fait de l'adoption d'un plan de continuation en faveur d'une société en nom collectif un obstacle à l'extension de procédure contre ses associés. (CASS. COM. 13.11.2002 : Petites Affiches 2006, n°188, p.13 - note de CERATI-GAUTHIER, ADELINE)
Propriété intellectuelle
(9962) La propriété d'un nom notoire : Le consentement donné par un associé fondateur, dont le nom est notoirement connu, à l'insertion d'un patronyme dans la dénomination d'une société exerçant sont activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part et en l'absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services. (CASS. COM. 06.05.2003 : Dalloz cahier droit des affaires 2003, n°32, p.2228 - note de LOISEAU, GREGOIRE)
Public
(9965) Le service public et le juge judiciaire : En décidant, que les administrateurs et mandataires judiciaires ne sont pas des citoyens chargés d'un service public à défaut d'être investis de prérogatives de puissance publique, la chambre mixte rejoint la conception du service public des chambres civile et pénale ainsi que d'une partie de la doctrine. Cette analyse appelle des réserves car elle aboutit à complexifier l'état du droit dans la mesure où elle ne semble pas faire l'unanimité et parce que l'exclusion de prérogatives de puissance publique, en l'espèce, peut se discuter. (CASS. CH. MIXTE 04.11.2002 : Petites Affiches 2003, n°193, p.13 - note de LEMAIRE, FABRICE) (9949) L'indemnisation des servitudes environnementales: Le titulaire d'une autorisation de lotir obtenue antérieurement à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels ne peut trouver de fondement à réparation de l'interdiction de construire qui le frappe dans l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme. En l'absence de dispositions expresses de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, le législateur doit être regardé comme ayant entendu exclure la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables que la prévention des risques naturels prévisibles peut emporter. (COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL Nancy 10.04.2003 : Actualité juridique de droit administratif 2003, n°30, p.1619 - note de CASSIN, FABRICE) (9950) Quand l'annulation de l'acte détachable demeure platonique : L'annulation de la délibération autorisant la passation d'une délégation de service public au motif de la méconnaissance de l'exigence d'information préalable des membres de l'assemblée délibérante n'implique pas que la collectivité saisisse le juge du contrat pour en faire constater la nullité ni qu'elle le résilie. (COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL Marseille 12.09.2002 : Actualité juridique de droit administratif 2003, n°30, p.1615 note de VINCENT-LEGOUX, MARIE-CAROLINE)
Social
(9964) Comité d'entreprise européen; CCE; Articulation des consultations : S'il n'existe pas d'obligation légale de consulter le CE européen avant le CE français, l'intérêt chronologique d'une concertation première à l'échelle du CE européen s'impose logiquement dans la recherche de solution globale et elle est de nature à influer sur le projet présenté à la consultation nationale. Telles sont les conclusions du TGI de Nanterre, saisi en référé dans une affaire Alstom. (T.G.I. Nanterre 01.08.2003 : Semaine sociale Lamy 2003, n°1136, p.10) (9955) Mémoire en défense, pouvoir spécial et motif de licenciement bien trop léger: Est irrecevable le mémoire en défense déposé par l'avocat de la partie dans une procédure sans représentation obligatoire dès lors qu'il n'est pas justifié que cet avocat ait été muni d'un pouvoir spécial. (CASS. SOC. 04.12.2002 : Dalloz 2003, n°32, p.2200 - note de PUIGELIER, CATHERINE)
Sociétés et autres groupements
(9948) Application de la clause d'agré ment à la fusion de sociétés: Après avoir exactement énoncé que la fusion-absorption ne figure pas expressément au nombre des actes pour lesquels la clause d'agrément est interdite par l'article 274 de la loi du 24 juillet 1966, devenu article L. 228-23 du Code commerce, c'est par une appréciation souveraine du sens et de la portée de l'article des statuts relatif à l'agrément des cessions d'actions que la cour d'appel a retenu qu'en décidant que la transmission de toute action ou certificat d'investissement à un tiers non actionnaire est soumise au droit d'agrément du conseil d'administration, les associés de la société ont entendu soumettre à l'agrément toute forme de transfert des titres et non pas seulement la cession entre vifs. La société absorbante ne peut non plus soutenir que la demande d'agrément aurait pu être faite par elle- même après l'opération, en vue de la régularisation de celle-ci. Il résulte en effet de l'alinéa 1er de l'article L.228-24 du Code de commerce, selon lequel la demande d'agrément indiquant les nom, prénom et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le pr ix offert est notifiée à la société et du dernier alinéa de l'article L.228-23 du même code, selon lequel toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément statutaire est nulle, que la demande d'agrément doit être formulée préalablement à la réa lisation de l'opération envisagée. En énonçant que l'agrément du conseil d'administration de la société dont les actions ont été transmises aurait dû être sollicité préalablement à l'opération de fusion-absorption envisagée, la cour d'appel a déclaré à bon droit que la demande présentée postérieurement par la société absorbante avait été sans effet. Enfin, la société absorbante ne peut faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné une expertise pour la fixation du prix des actions et un délai de huit mois pour l'acquisition desdites actions en soutenant que le conseil d'administration est tenu d'acquérir ou de faire acquérir les actions dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément. Il résulte de l'article L. 228-24 du Code de commerce que le délai de trois mois peut être prorogé par décision de justice. La cour d'appel a, en conséquence, souverainement fait usage de cette faculté en fixant d'emblée le délai d'acquisition des actions à huit mois. (CASS. COM. 06.05.2003 : J.C.P. E. 2003, n°38, p.1485 - note de COHEN, DANIEL)
(9961) Apport partiel d'actif; Trans mission universelle de patrimoine; Contrat conclu intuitu personae: un dérapage : Le contrat d'agence commerciale, conclu en considération de la personne du cocontractant, ne peut être transmis, même par cession partielle d'actif, qu'avec l'accord du cessionnaire et de l'agent commercial. (CASS. COM. 29.10.2002 : Dalloz cahier droit des affaires 2003, n°32, p.2231 - note de BRILL, JEAN-PIERRE/KOERING, CAMILLE) (9953) Critère de la fictivité d'une société et appréciation de la conformité avec le droit communautaire : Lorsqu'une société est fictive, les juges doivent identifier l'associé qui est le véritable maître de l'affaire, qui a agi sous le couvert de la personne morale, en vue de lui étendre la procédure collective ouverte à l'encontre de la société. (CASS. COM. 19.02.2002 : J.C.P. G. 2003, n°38, p.1635 - note de AYISSI MANGA, EUGENE)