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Demande de droit de passage center doc

 

Instructions relatives à la demande de droit de passage Pétrole et gaz des Indiens du Canada Pour que la Première nation soit pleinement informée, Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC) a adopté un processus d’approbation des demandes en deux étapes. La première étape consiste en un examen par PGIC des renseignements figurant sur la demande et de l’évaluation environnementale avant que le demandeur n’obtienne l’autorisation écrite (signatures) du chef et du conseil de bande. La deuxième étape du processus d’approbation se produit après l’examen, alors que PGIC avise le demandeur que tous les renseignements fournis sont conformes et qu’il a répondu à tous les critères environnementaux. À ce stade-ci, le demandeur peut demander l’autorisation du conseil de bande. Une fois qu’il obtient l’autorisation écrite (signatures) d’un quorum, le demandeur peut acheminer l’ensemble des documents exigés à PGIC – Terres en surface, aux fins de signature finale. PGIC met un délai minimum de 15 jours à évaluer une demande de projet. Ce délai commence dès la réception par PGIC de l’évaluation environnementale complète, et la période d’évaluation est plus longue pour les demandes plus complexes ou pour celles visant des régions à risque. Étape I : Renseignements exigés – À soumettre à PGIC avec les droits de demande de 50,00 $ sous la forme d’un chèque à l’ordre du receveur général du Canada. Demande de droit de passage dûment remplie (pages 3 et 4 de l’accord de droit de passage). Un exemplaire du plan d’arpentage légal préparé conformément à la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. Une évaluation environnementale préparée conformément à Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et au document de PGIC intitulé « Comment préparer l’évaluation environnementale exigée en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) » 1. 2. 3. Une fois que le demandeur fournit tous les renseignements exigés à la satisfaction de PGIC, le demandeur est avisé de passer à l’étape deux du processus. Étape II : 1. Renseignements exigés – À soumettre à PGIC. Quatre exemplaires du document dûment rempli relatif au droit de passage – y compris quatre exemplaires originaux signés et datés de l’autorisation du conseil de bande (annexée au document relatif au droit de passage à titre de « Résolution du conseil de bande ») et quatre exemplaires de la page portant la signature du demandeur (annexée au document relatif au droit de passage sous le titre de « Signature des parties ») Cinq (5) exemplaires papier du plan d’arpentage (signés par la compagnie et par l’arpenteur). La contrepartie initiale sous forme d’un chèque à l’ordre du receveur général du Canada. 2. 3. Dès la signature des documents en question par le demandeur, le conseil de bande et le directeur exécutif de Pétrole et gaz des Indiens du Canada, le demandeur en sera avisé et l’accord accompagné des appendices prescrits sera délivré. Si vous avez des questions à propos de la marche à suivre pour demander un droit de passage, veuillez contacter PGIC au (403) 292-5625 et demander les Terres en surface. MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN PÉTROLE ET GAZ DES INDIENS DU CANADA LOI SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ DES TERRES INDIENNES ET LE RÈGLEMENT Y AFFÉRENT DROIT DE PASSAGE NO RW- _______________________ LE PRÉSENT accord a été signé à sa date d’entrée en vigueur. ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE DIRECTEUR EXÉCUTIF DE PÉTROLE ET GAZ DES INDIENS DU CANADA (« CONCÉDANTE ») et - COMPAGNIE ______________________________________________________ ______________________________________________________ (« CONCESSIONNAIRE ») et - APPROUVÉ PAR : ______________________________________________________ (« NOM OFFICIEL DE LA BANDE ») Page 1 de 19 DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE ET FICHE DES MODALITÉS CONNEXES ÉNONCÉS La concédante, sous réserve de l’autorisation du conseil de bande, a l’autorisation aux termes du Règlement d’octroyer des droits de passage à l’égard de l’usage et de l’occupation de terres indiennes pour des travaux relatifs à l’exploitation de pétrole et de gaz. Les modalités du présent droit de passage ont été approuvées par le conseil de bande et renferment des modalités qui ne sont pas expressément prévues par le Règlement mais que la concédante, de concert avec le conseil de bande, estime utiles. 1. ÉLÉMENTS DE L’ACCORD DE DROIT DE PASSAGE L’accord de droit de passage consiste en une Demande de droit de passage et la Fiche des modalités connexes, le Règlement et en les appendices suivants : TERMES GÉNÉRAUX LETTRE DES TERMES AFFÉRENTS À LA LCEE PLAN ENREGISTRÉ D’ARPENTAGE DES TERRES DU CANADA ACCORD MODIFICATEUR POUR LA RÉVISION DES SUPERFICIES 2. PROCESSUS DE DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE Consulter la feuille de directives distincte afin de connaître la marche à suivre pour demander l’autorisation d’obtenir un droit de passage auprès de Pétrole et gaz des Indiens du Canada. La feuille de directives est distribuée conjointement avec le présent formulaire. Prière de noter qu’il existe une feuille de directives et un processus d’approbation distincts applicables aux demandes de droits de passage visant les réserves indiennes suivantes : White Bear, Blood et Siksika. L’approbation des demandes de droits de passage applicables aux réserves indiennes susmentionnées est confiée collectivement à chaque administration pilote en matière de pétrole et de gaz des Premières nations et à Pétrole et gaz des Indiens du Canada. À noter : Pour obtenir des renseignements sur la façon de remplir le présent formulaire, communiquer avec l’Unité de l’environnement et des terres en surface de PGIC en composant le (403) 292-5625. (Appendice « A ») (Appendice « B ») (Appendice « C ») (Appendice « D ») Page 2 de 19 3. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR ET LES TERRES CONCERNÉES DEMANDEUR/CONCESSIONNAIRE ___________________(« Concessionnaire ») Adresse : Ville ___________________ Province _________________ Code postal ___________ No de téléphone : _________________ No de télécopieur : __________________ Lieu de constitution en société __________________________ MANDATAIRE (s’il y a lieu) ____________________________ Adresse : Ville ___________________ Province _________________ Code postal ___________ No de téléphone : _________________ No de télécopieur : __________________ Lieu de constitution en société __________________________ Le concessionnaire détient des intérêts ou a droit à des intérêts dans l’un des instruments suivants : Numéro de permis ou de bail d’exploitation de sous-sol de Pétrole et gaz des Indiens du Canada : _____________________ 4. PREMIÈRE NATION/BANDE : (inscrire le nom) ________________________ RÉSERVE : (inscrire le nom et le numéro) _______________________________ 5. MEMBRES DE LA BANDE EN POSSESSION LÉGALE DES TERRES CONCERNÉES Le concessionnaire doit, conformément à l’article 27 du Règlement, faire apposer sur la feuille annexée à la présente demande la signature du(des) membre(s) de la bande qui sont en possession légale des terres concernées et qui s’y trouvent. 6. EMPLACEMENT DU PIPELINE ET DES TERRES Emplacement de la superficie CT _____ RG _____O M ___ SECTIONS :_____________ Emplacement de la superficie CT _____ RG _____O M ___ SECTIONS :_____________ Type de pipeline : Gazoduc____ Oléoduc ___ Conduite d’eau _____ Autre (préciser) _________ Nombre total d’hectares _____ (Acres _____) Longueur _____ Diamètre _____ Profondeur________ Puits dans la réserve à être reliés au pipeline : _____________________________________ Sera-t-il nécessaire d’avoir accès à de l’espace de travail temporaire : OUI ______ ou NON ______. Si Oui, indiquer sur les plans l’emplacement et la quantité de terres nécessaires. Page 3 de 19 7. INDEMNISATION L’indemnité convenue ci-dessous ressort des négociations avec le conseil de bande et les personnes en possession légale des terres faisant l’objet de la demande (s’il y a lieu) : Indemnité : Droit d’entrée : Loyer annuel (le cas échéant) : Autre (préciser) : TOTAL : _____ $ _____ $ _____ $ $ $ (Le paiement doit être émis à l’ordre du Receveur général du Canada) 8. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET PÉRIODE DE VALIDITÉ La période de validité du droit de passage entre en vigueur le jour de 200 __ (« Date d’entrée en vigueur ») et le droit de passage demeure en vigueur (à moins de défaut d’exécution du contrat) jusqu’à ce qu’il soit résilié conformément à l’article 29 du Règlement (par voie de Résolution du conseil de bande) ou jusqu’à ce que la concédante accepte expressément l’abandon du contrat conformément à l’article 44 du Règlement. Quoi qu’il en soit, les obligations d’assurer la remise en état des terres concernées survivront à ladite cessation de contrat jusqu’à ce qu’on s’acquitte des obligations en question conformément aux exigences du Règlement et à la satisfaction de la concédante. 9. AVIS Adresses aux fins d’avis : Concédante : Pétrole et gaz des Indiens du Canada Bureau 100 9911, boulevard Chiila Tsuu T’ina (Sarcee) (Alberta) T2W 6H6 À l’attention du directeur général, Terres (inscrire le nom) (inscrire l’adresse) Attention : Télécopieur : Concessionnaire : Conseil : (inscrire le nom) (inscrire l’adresse) Attention : Chef et le Conseil Télécopieur : 10. CONDITIONS Le concessionnaire doit faire tout effort raisonnable pour maximiser les possibilités d’emplois et de formation pour les membres de la bande dans toutes les phases d’exploration et de développement, tout en employant des méthodes élaborées de concert avec le chef et conseil. Page 4 de 19 RÉSOLUTION DU CONSEIL DE BANDE ET SIGNATURES D’UN QUORUM DU CONSEIL Fait le jour de 200 No de RCB ___________________ Province __________________________ RÉSOLUTION DU CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION________________ ÉNONCÉS : A. Le concessionnaire a fait une demande de droit de passage selon les modalités de la Fiche des modalités afférentes aux droits de passage, lesquelles ont été négociées avec le conseil et les membres de la bande en possession légale des terres concernées (s’il y a lieu), et le présent accord de droit de superficie représente et énonce lesdites modalités négociées. Après avoir examiné les modalités du présent accord de droit de superficie, le conseil approuve lesdites modalités et décide que l’accord sera signé et délivré conformément aux modalités en question. Le conseil souhaite que la présente Résolution du conseil de bande soit à la fois l’approbation du conseil et la Résolution du conseil de bande, comme l’exige l’article 27 du Règlement. LES PARTIES DÉCIDENT DE CE QUI SUIT : 1. Pétrole et gaz des Indiens du Canada est autorisé par la présente de délivrer au concessionnaire le Droit de passage RW _______ auquel cette Résolution du conseil de bande est annexée, à partir de la date d’entrée en vigueur, et ce, selon les modalités de l’accord de droit de superficie ci-joint. La présente Résolution du conseil de bande constitue à la fois l’approbation prescrite par le paragraphe 27 (2) (c) et la résolution du conseil prescrite par le paragraphe 27(5) du Règlement. B. C. 2. _____________________________________ CHEF ________________________ Conseiller ________________________ Conseiller ________________________ Conseiller ________________________ Conseiller ________________________ Conseiller ________________________ Conseiller ________________________ Conseiller ________________________ Conseiller ________________________ Conseiller _________________________________________ Nom des personnes en possession légale des terres concernées (Certificat de possession) _________________________________________ Nom des personnes en possession légale des terres concernées (Certificat de possession) ______________________________ Signature(s) ______________________________ Signature(s) Page 5 de 19 SIGNATURE PAR LES PARTIES LE PRÉSENT ACCORD DE DROIT DE PASSAGE EST SIGNÉ ET LIVRÉ À LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR. DIRECTEUR EXÉCUTIF PÉTROLE ET GAZ DES INDIENS DU CANADA Par : _______________________________________ [inscrire le nom du concessionnaire] | | | _________________________ | TÉMOIN | (si par voie de procuration**) | Signé en présence de : Par SS* Par _______________________ * Le concessionnaire est tenu d’apposer son seau social à moins que l’accord de droit de passage ne soit signé par voie de procuration. Si l’accord de droit de passage est signé par voie de procuration, la signature doit être attestée et l’affidavit d’attestation ci-joint doit être dûment rempli en présence d’un notaire. ** Le concessionnaire doit fournir une procuration originale à la concédante, si on n’en a pas déjà fourni une. Page 6 de 19 AFFIDAVIT D’ATTESTATION | | | PROVINCE DE (insérez la province) | SOUSSIGNÉ | | | | | | CANADA Je, , de (nom du témoin) , ( ) (ville) (province) __________________________________ (insérez l’occupation) PRÊTE SERMENT ET DÉCLARE : 1. Que j’étais présent et que j’ai vu (nom du signataire) nommé(e) dans l’instrument auquel le présent affidavit est annexé, que je connais personnellement comme la personne ainsi nommée et qui occupe le poste auprès du concessionnaire mentionné aux présentes, signe dûment ledit instrument aux fins indiquées aux présentes. 2. Que l’instrument susmentionné a été signé à (ville/municipalité) et que je suis le témoin signataire à cet égard. , (province) , 3. Que je connais la partie susmentionnée et qu’il/elle a, à mon avis, atteint l’âge de la majorité, soit dix-huit (18) ans. DÉCLARÉ SOUS SERMENT DEVANT MOI à 200 . ce jour de _______________________________________ Un notaire dans et pour la province de (province) Page 7 de 19 APPENDICE A TERMES GÉNÉRAUX (DROIT DE PASSAGE) ÉNONCÉS. A. Le concessionnaire a fait une demande de droit de passage en application de l’article 27 du Règlement à des fins d’exploitation de pétrole et de gaz sur des terres indiennes, et le formulaire de demande dûment autorisé et signé est annexé au présent accord à titre de Fiche des modalités. Le concessionnaire a remis au conseil de bande et à tout membre en possession légale des terres concernées une copie de sa demande ainsi qu’une copie du plan d’arpentage applicable, a obtenu l’autorisation du conseil de bande et le consentement de tout membre de la bande en possession légale des terres concernées, et l’autorisation et le consentement en question sont annexés à la Fiche des modalités. Une Résolution du conseil de bande a été signée et est annexée à la Fiche des modalités. Une évaluation de l’impact sur l’environnement a été achevée et les critères environnementaux ont été établis, et une copie desdits critères est annexée sous le titre d’Appendice « B ». On s’est procuré un plan d’arpentage, annexé sous le titre d’Appendice « C », qui sera remplacé d’office par un plan d’arpentage révisé préparé par le Service de l’arpentage des terres du Canada, et ce, dès que la concédante l’aura reçu. B. C. D. LA CONCÉDANTE ET LE CONCESSIONNAIRE CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1.00 1.01 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION Les définitions des termes, dans le Règlement, ou dans la Loi sur les Indiens, utilisés dans le présent accord de droit de passage, sont incorporées au présent accord de droit de passage, à moins d’indication contraire, et lorsqu’il y a lieu, elles se présentent comme suit : Appendice - L’un des appendices joints à la Fiche des modalités; Bande - Au sens de la Loi sur les Indiens; Conseil de bande - Au sens du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes; Contrepartie initiale - L’indemnité pour tous dommages causés à la surface des terres, toute séparation, perte d’usage ou nuisance ou pour tout désagrément (non annuel); Couronne fédérale - Sa Majesté la Reine du chef du Canada; Date d’entrée en vigueur – Figure à la Fiche des modalités; Environnement - L’air, les terres et les eaux, toute matière organique et inorganique et tous les organismes vivants et les systèmes naturels en interaction touchant ces éléments de différentes façons; Page 8 de 19 Fait environnemental - Tout fait survenu sur les terres concernées ou aux environs, tels une fuite, un déversement, une émission, un dégagement, un dépôt ou la contamination, qui cause des dommages à l’environnement ou qui provoque une crainte raisonnable de dommages à l’environnement; Fiche des modalités - Document intitulé « Demande de droit de passage et Fiche des modalités connexes » auquel est annexé le présent appendice; Frais d’émission - Frais prescrits par l’Annexe II du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes relativement à l’émission d’une convention; Loyer annuel - Figure à la Fiche des modalités; Opérations visées par l’accord de droit de passage - Toute opération exercée par un concessionnaire ou au nom de celui-ci qui se rapporte de quelque façon que ce soit au présent accord de droit de passage, y compris, mais non exclusivement, ses opérations en vertu de toute licence d’exploration, aliénation minière, ou de tout bail de superficie, ou d’autres conventions connexes; Période de validité - Figure à l’article 3.00 des Termes généraux. Règlement - Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, ou l’une ou l’autre; Termes généraux - Modalités générales mentionnées à l’Appendice « C »; Terres - Paraît en caractères gras dans le plan annexé sous le titre d’Appendice « C » et figure à la Fiche des modalités; Par ailleurs, sauf indication contraire, les définitions mentionnées à la Loi sur les Indiens, à la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et au Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes relativement à tout terme utilisé dans le présent accord de droit de passage s’appliqueront. 1.02 Tous les renvois législatifs mentionnés au présent accord de droit de passage comprennent à la fois la loi et tous les règlements, tous les amendements futurs y afférents et actes promulgués à une date ultérieure qui viennent remplacer ces derniers ou s’y ajouter. Les titres et sous-titres des articles sont incorporés à la présente aux fins de consultation seulement et ne modifient aucunement le sens du présent accord de droit de passage. Le présent accord de droit de passage rend compte de tous les changements apportés au masculin/féminin et au nombre, comme peut l’exiger le contexte. SUBVENTION La concédante octroie au concessionnaire le droit de poser, de construire, d’exploiter, d’entretenir, d’inspecter, de surveiller, de remplacer, de reconstruire et de réparer un pipeline destiné au transport et à la manutention de produits de pétrole, d’eau ou de gaz ou d’exercer des travaux d’excavation à cette fin, joint au droit d’accès aux terres indiquées en rouge sur le plan qui est annexé sous le titre d’Appendice « C » et 1.03 1.04. 2.00 2.01 Page 9 de 19 qui figure à la Fiche des modalités (« Terres »), sous réserve des modalités du présent accord de droit de passage et du Règlement. 3.00 3.01 PÉRIODE DE VALIDITÉ La période de validité du présent accord de droit de passage commence à partir de la date d’entrée en vigueur et se poursuit conformément au Règlement pour une période ou des périodes qui sont, à l’avis de la concédante, raisonnablement nécessaires pour permettre l’extraction, le transport et le traitement du pétrole ou du gaz ou des deux, et la remise en état et l’abandon subséquentes des puits, des installations et de la surface du sol. INDEMNISATION ET SUPERFICIE ARPENTÉE Le concessionnaire doit verser à la concédante la contrepartie initiale, exigible à la date de signature du présent accord de droit de passage ou avant cette date. Lorsqu’un plan enregistré du Service de l’arpentage des terres du Canada n’est pas disponible, le concessionnaire doit fournir un plan en tant que copie mylar – accompagnée de la demande – présentant une forme et une qualité jugées acceptables par la concédante et qui est suffisamment détaillé pour permettre au Service de l’arpentage des terres du Canada de préparer son plan d’arpentage, à être annexé sous le titre d’Appendice « C ». Le plan susmentionné en tant que copie Mylar (présentant une forme qui répond aux exigences de l’article 40 du Règlement) sera considéré comme le plan réel jusqu’à ce que la concédante reçoive un plan du Service de l’arpentage des terres du Canada. La concédante devra alors acheminer au concessionnaire et à la bande une copie du plan du Service de l’arpentage des terres du Canada, lequel viendra remplacer le plan en tant que copie mylar, constituant ainsi l’Appendice « C ». Si le plan du Service de l’arpentage des terres du Canada entraîne un changement au niveau de la superficie sous bail, la concédante mettra également à la disposition du concessionnaire l’Appendice « D » dûment rempli et signé par la concédante (selon la forme ci-jointe), qui confirmera la nouvelle superficie et le rajustement de la contrepartie initiale à verser. Il s’agira d’un rajustement rétroactif à la date d’entrée en vigueur. En cas de majoration de la superficie, le concessionnaire versera immédiatement à la concédante le montant rajusté. Les parties ne seront tenues de verser aucun montant rajusté inférieur à cent dollars. ENGAGEMENTS Le concessionnaire convient : a) b) de payer la contrepartie initiale et les loyers annuels décidés par la présente; de payer toutes les taxes et cotisations et tous les taux pouvant être imputés au concessionnaire à titre d’occupant des terres; et de se conformer à toutes les modalités énumérées dans la lettre afférente à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (« LCEE ») diffusée par la concédante en vertu du processus régissant la LCEE et annexée sous le titre d’Appendice « B ». 4.00 4.01 4.02 4.03 5.00 5.01 c) 6.00 CONFIDENTIALITÉ Page 10 de 19 6.01 Les restrictions de confidentialité prescrites par le Règlement ne s’appliquent ni aux renseignements qui sont du domaine public ou qui en font partie ni aux renseignements obtenus ou pouvant être obtenus auprès d’une autre source qui n’est pas soumise aux restrictions de confidentialité. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET ARCHÉOLOGIQUES Le concessionnaire doit signaler promptement, oralement et par écrit, à la concédante les détails de tout fait environnemental associé aux travaux visés par l’accord de droit de passage ou attribuable à ceux-ci. Le présent alinéa vient s’ajouter aux obligations statutaires du concessionnaire à l’égard des faits environnementaux et ne remplace ni limite lesdites obligations; il n’empêche pas non plus le respect des modalités stipulées à l’Appendice « B ». Le concessionnaire doit, de concert avec le conseil de bande, prendre toutes les mesures raisonnables dans le cadre de ses travaux visés par l’accord de droit de passage pour prévenir ou atténuer tout impact nuisible prévu ou réel à l’égard de l’environnement ou de tout site archéologique, historique, culturel, spirituel ou vulnérable situé sur les terres visées par un droit de passage. ASSURANCES Avant le début et au cours des travaux visés par l’accord de droit de passage, le concessionnaire doit se conformer à toutes les lois applicables aux travailleurs exerçant des travaux visés par l’accord de droit de passage, y compris, mais non exclusivement, les lois sur l’indemnisation des accidents du travail. Sans limiter de quelque façon que ce soit la responsabilité du concessionnaire en vertu du présent accord de droit de passage, le concessionnaire fait remarquer qu’il est assuré et continuera d’être assuré pendant la période de validité du présent accord de droit de passage, et le concessionnaire doit au moins veiller au maintien en vigueur d’une assurance d’un montant minimal jugé prudent et nécessaire pour assurer tous les travaux prévus aux termes de l’accord de droit de passage. Ces assurances comprennent au moins les polices d’assurance ci-dessous souscrites auprès d’une ou de plusieurs compagnies d’assurance reconnues, jointes à toute police supplémentaire (collectivement appelée « polices ») comme suit : a) Assurance de la responsabilité civile – formule générale prévoyant une limite de garantie par sinistre de cinq million de dollars (5 000 000,00 $) en cas de dommages corporel et matériel, y compris, mais non exclusivement, la responsabilité d’occupant, la responsabilité de l’employeur, la responsabilité patronale éventuelle, la responsabilité contractuelle, la responsabilité civile indirecte des entrepreneurs, la responsabilité de produits, la responsabilité relative à l’achèvement des travaux et l’assurance de la responsabilité civile des entrepreneurs couvrant non exclusivement le contrôle d’un puits, les frais engagés pour le reforage et la remise en production d’un puits, les frais de nettoyage, la pollution et la contamination causées par une fuite, la garde et le contrôle de la propriété et les frais d’évacuation; Assurance de la responsabilité civile automobile couvrant tous les véhicules automobiles, véhicules nivaux et véhicules tous terrains, qu’ils soient possédés ou non ou conduits par le concessionnaire ou munis d’un permis détenu par ce dernier et utilisés dans le cadre des travaux visés par l’accord de droit de passage, avec une limite de garantie par sinistre d’un million de dollars (1 000 000,00 $) en cas de décès et en cas de dommages corporel et matériel; et, 7.00 7.01 7.02 8.00 8.01 8.02 b) Page 11 de 19 c) Assurance de la responsabilité civile des aéronefs couvrant tous les aéronefs, qu’ils soient possédés ou non ou pilotés par le concessionnaire ou munis d’un permis détenu par ce dernier, avec une limite de garantie par sinistre de cinq million de dollars (5 000 000,00 $) en cas de décès et en cas de dommages corporel et matériel. 8.03 En vertu des polices, leur annulation est interdite sans que la compagnie d’assurance ne donne à la concédante un préavis de 30 jours. Toutes les politiques prescrites par le présent article contiennent une renonciation à la subrogation par la compagnie d’assurance, en faveur de la concédante. Une franchise dépassant cinq p. cent (5 %) de la garantie requise au titre des polices est interdite. Le concessionnaire doit fournir, à la demande de la concédante, une copie des certificats d’assurance ou de la déclaration par la compagnie d’assurance dans laquelle sont énoncées la garantie requise et la date d’entrée en vigueur de l’assurance. Le concessionnaire doit veiller à ce que tout mandataire, consultant, détenteur de permis, exploitant ou entrepreneur exerçant des travaux visés par l’accord de droit de passage au nom du concessionnaire détiennent les types d’assurance jugés prudents au point de vue commercial et conformes aux exigences du présent article. DROITS ET OBLIGATIONS PRÉVUS PAR LA LOI Le concessionnaire reconnaît : a) que les droits et obligations de la concédante qui sont prévus par le Règlement ne sont aucunement atténués par les modalités du présent accord de droit de passage; et, que certaines dispositions du présent accord de droit de passage confèrent à la concédante des droits contractuels ou imposent au concessionnaire des obligations contractuelles qui sont en sus de celles imposées en application du Règlement. 8.04 8.05 8.06 8.07 9.00 9.01 b) 10.00 10.01 NORMES DE DILIGENCE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE Le concessionnaire doit, pendant toute la durée du présent accord de droit de passage, effectuer ses travaux en vertu de l’accord de droit de passage d’une façon sécuritaire, selon les règles de l’art et conformément aux normes industrielles ordinaires. Le concessionnaire doit à tout le moins faire preuve de prudence envers toutes les personnes et à l’égard de toute propriété susceptible d’être touchée à tout moment par les opérations visées par l’accord de droit de passage, comme on peut raisonnablement s’y attendre. Le concessionnaire doit se conformer à toutes les obligations statutaires à l’égard des opérations visées par l’accord de droit de passage. RESPONSABILITÉ ET INDEMNITÉ DU CONCESSIONNAIRE Le concessionnaire est responsable envers la concédante et la bande pour n’importe laquelle des éventualités suivantes dans la mesure où celles-ci sont attribuables ou reliées de quelque façon que ce soit à l’exercice ou à la gestion par le concessionnaire, ses employés, mandataires, consultants, détenteurs de 11.00 11.01 Page 12 de 19 permis, exploitants, entrepreneurs, successeurs ou ayant droit des activités en vertu de l’accord de droit de passage, qu’il soit négligent ou non, ou en raison de tout acte fait ou non fait par les parties susmentionnées dans l’exercice ou l’exercice présumé des droits, des pouvoirs, des privilèges et des libertés octroyés par les présentes : a) tout dommage, perte directe ou indirecte, blessure, obligation ou responsabilité de quelque nature que ce soit que la concédante ou la bande allèguent avoir subi, y compris, mais non exclusivement, les dommages à l’environnement, aux cultures, aux clôtures, aux corraux et à tout autre bien immeuble et meuble et le coût relatif à la réparation et à la restauration des routes ou les réserves routières; et, actions en justice, instances, causes, revendications ou réclamations présentées par tout tiers ou au nom de celui-ci contre la concédante ou la bande relativement à tout dommage, perte directe ou indirecte, blessure, obligation ou responsabilité de quelque nature que ce soit que ledit tiers allègue avoir subi. b) 11.02 L’indemnité susmentionnée doit inclure les frais judiciaires, les frais d’avocat suivant le tarif applicable entre procureur et client et les frais de comptabilité et toute autre dépense liée aux honoraires professionnels. ENLÈVEMENT DE MATÉRIEL ET D’INSTALLATIONS Dès l’abandon, l’expiration ou la cessation sous quelque forme que ce soit du présent accord de droit de passage, le concessionnaire doit dans les 60 jours (ou une plus longue période convenue par écrit par la concédante) demander à la concédante l’autorisation d’enlever ou d’abandonner toutes les installations sur les terres concernées et, dès qu’une telle autorisation est accordée, le concessionnaire doit procéder immédiatement à l’enlèvement et à l’abandon judicieux de toutes les installations en question et effectuer ces travaux de façon diligente, et doit restaurer les terres en surface conformément aux exigences réglementaires, et ce, dans le délai stipulé dans l’autorisation, et le concessionnaire doit enlever tous les véhicules, fournitures, outils, équipements, machines, bâtiments, structures et tout autre matériel ou installation qu’il a placés sur les terres. Si le concessionnaire omet d’enlever tout matériel ou installation dans le délai prescrit, la concédante peut, à tout moment subséquent, prendre possession et les titres des articles en question par voie d’avis au concessionnaire, et ce, sans contrepartie, libre et quitte de tout intérêt ou réclamation de la part du concessionnaire ou de toute partie présentant une réclamation avec le consentement du concessionnaire ou par l’intermédiaire de ce dernier. AVIS Les adresses auxquelles les avis doivent être envoyés figurent dans la Fiche des modalités. Les avis doivent être donnés par écrit et peuvent être signifiés par la poste ou à personne, comme le prévoit le Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, ou par télécopieur. Tout avis signifié par télécopieur est réputé avoir été reçu par le destinataire à la date de transmission si ledit avis est transmis pendant les heures normales de bureau ou, s’il est transmis après les heures normales de bureau, le jour ouvrable suivant. S’il le service postal au Canada est interrompu ou est menacé d’interruption, tous les avis devront alors être signifiés à personne ou par télécopieur. Toute partie ou le conseil de bande peut changer 12.00 12.01 12.02 13.00 13.01 13.02 Page 13 de 19 son adresse postale, son adresse pour signification à personne ou son numéro de télécopieur en remettant un avis à cet effet aux autres parties et, lorsqu’il y a lieu, au conseil de bande. 13.03 Tout avis de changement d’adresse indiqué par une partie ou par le conseil comportera un changement de son adresse aux fins de signification. DIVERS OBLIGATION DE CONSULTER ET D’INFORMER Lorsque le concessionnaire a raison de croire que les activités visées par l’accord de droit de passage pourraient nuire à la bande, le concessionnaire doit se réunir avec le conseil de bande ainsi qu’avec les membres de la bande qui sont ainsi touchés, comme on peut raisonnablement s’y attendre, et expliquer en détail les activités proposées de même que tous les impacts prévus. La rétroaction de la part du conseil de bande et des gens sera examinée de sorte à atténuer, dans la mesure du possible, tout impact. Le concessionnaire doit tenir la concédante et le conseil de bande au courant de toutes les activités proposées (telles que, mais non exclusivement, la préparation du sol, la pose de pipelines et les essais hydrostatiques) et de tout incident inhabituel qui s’est produit (tel que, mais non exclusivement, une fuite, une explosion, une éruption, un déversement, une émission, un dégagement, un dépôt ou la contamination). 14.02 SURVIE Si le présent accord de droit de passage fait l’objet d’une annulation ou d’un abandon ou qu’il prend fin ou expire autrement, toute responsabilité (y compris, mais non exclusivement, les dettes, les obligations de régénération et d’abandon ou toute autre responsabilité en matière d’environnement) qui demeure non réglée au moment en question survivra à l’annulation, à l’abandon, à la cessation ou à l’expiration dudit accord. 14.03 RECOURS CUMULATIFS Aucun recours dans le présent accord de droit de passage ou dans le Règlement accordé ou réservé à la concédante n’est destiné à être exclusif ou à remplacer tout autre recours dans le présent accord de droit de passage, ou dans le Règlement, ou autrement prévu par la loi ou en équité, et les droits ou recours en question sont cumulatifs et viennent donc s’ajouter à tout autre droit ou recours qui figure dans le présent accord de droit de passage ou qui existe sur le plan juridique ou en équité. 14.04 RESTRICTIONS Nonobstant toute disposition contraire explicite ou implicite, dans le Règlement, visée aux lois fédérale et provinciale qui prévoient des périodes de restriction statutaire (y compris, sans limiter ce qui précède, la Alberta Limitations Act), la période de restriction applicable à toute réclamation liée à la présente convention est la plus éloignée des dates suivantes : six ans à partir de la fin de l’année au cours de laquelle a) une réclamation a été présentée ou b) la réclamation a été portée pour la première fois à la connaissance du réclamant. 14.05 RENONCIATION 14.00 14.01 Page 14 de 19 Aucune renonciation aux dispositions du présent accord de droit de passage ou du Règlement n’a une force obligatoire pour la concédante, à moins que la renonciation ne soit attestée par écrit et signée par le fondé de pouvoir de la concédante. Une renonciation s’applique uniquement à la rupture particulière ou à l’obligation à laquelle on a renoncé et non à toute autre rupture ou obligation, qu’elle soit semblable ou non. Une renonciation souscrite par la concédante ne constitue pas une renonciation permanente, à moins que cela ne soit expressément stipulée. Un délai ou une omission de la part de la concédante dans l’exercice d’un droit ou d’un pouvoir en vertu du présent accord de droit de passage ou du Règlement ne nuit pas à la capacité de la concédante d’exercer le droit ou le pouvoir; il ne s’agit pas non plus d’une renonciation à toute rupture ou d’un acquiescement à celle-ci. 14.06 RIGUEUR DES DÉLAIS Le respect des délais fixés est une condition essentielle du présent accord de droit de passage. 14.07 COMPENSATION DE MONTANTS Si le concessionnaire doit des sommes à la concédante en vertu de toute convention conclue entre eux à l’égard des terres de réserve dont la gestion est assurée par la concédante au nom de la bande, la concédante peut alors déduire en conséquence toute dette qu’elle a contractée envers le concessionnaire en vertu de toute convention conclue entre eux à l’égard des terres dont la gestion est assurée par la concédante au nom de la bande. 14.08 LOIS Le concessionnaire doit se conformer au Règlement et à toutes les autres lois fédérales et provinciales pertinentes, et renonce à tous les droits, prérogatives, privilèges et immunités qui ont pour effet de dispenser le concessionnaire de se conformer aux lois concernées. 14.09 INTÉGRALITÉ DE L’ACCORD Le présent accord de droit de passage remplace tous les accords de droit de passage antérieurs, qu’ils soient écrits ou oraux, entre la concédante et le concessionnaire, concernant les questions tranchées dans le présent accord de droit de passage, et ledit accord englobe l’accord intégral concernant de telles questions. 14.10 ASSURANCES Chaque partie doit de temps en temps et à tous moments accomplir d’autres actes et passer et livrer d’autres actes et documents au besoin afin d’exécuter et d’appliquer les modalités du présent accord de droit de passage. 14.11 SÉPARATION Si on juge qu’une modalité ou disposition quelconque du présent accord de droit de passage est invalide ou illégale ou qu’elle ne peut être appliquée ni par primauté de la loi, ni par une politique gouvernementale, toutes les autres modalités et dispositions du présent accord de droit de passage demeureront néanmoins en vigueur. 14.12 CHAMBRE DES COMMUNES Page 15 de 19 Aucun membre du Parlement n’aura droit à toute part ou partie du présent accord de droit de passage ni à tout avantage qui en découle. 14.13 SUCCESSEURS Le présent accord de droit de passage s’applique au profit des parties et de leurs successeurs et cessionnaires autorisés respectifs et a une force obligatoire pour ces derniers. 14.14 CONTREPART Le présent accord de droit de passage peut être signé en un ou plusieurs exemplaires, dont chacun est considéré comme une copie originale; mais tous les exemplaires signés constituent un seul et même instrument. Par ailleurs, les télécopies d’exemplaires signés sont irréfutablement considérées à toutes fins que de droit comme des exemplaires signés à l’origine, en attendant la livraison des originaux. Aucun recours dans le présent accord de droit de passage ou dans le Règlement proposé à la concédante n’est destiné à être exclusif ou à remplacer tout autre recours dans le présent accord de droit de passage, ou dans le Règlement, ou autrement prévu par la loi ou en équité. Page 16 de 19 APPENDICE « B » LETTRE DES MODALITÉS DE LA LCEE À L’ÉGARD DE L’ACCORD DE DROIT DE PASSAGE NO ______________ FAIT LE ______ JOUR DE __________200__ Page 17 de 19 APPENDICE « C » PLAN D’ARPENTAGE DU CONCESSIONNAIRE (À ÊTRE REMPLACÉ PAR LE PLAN DU SERVICE DE L’ARPENTAGE DES TERRES DU CANADA UNE FOIS REÇU) À L’ÉGARD DE L’ACCORD DE DROIT DE PASSAGE NO _______________ FAIT LE ______ JOUR DE __________200__ Page 18 de 19 APPENDICE « D » À L’ÉGARD DE L’ACCORD DE DROIT DE PASSAGE NO ___________ Des révisions apportées à la superficie des terres suivant la réception du plan du Service de l’arpentage des terres du Canada : Zone révisée requise pour : Pipeline : Espace de travail temporaire : Superficie totale : La superficie à modifier : Contrepartie initiale : Autre (préciser) Total _________ _________ _________ _________ _________ $ _________ $ _________ $ Rajustement prévu de l’indemnité : _________ Montant remboursé / déduit par le concessionnaire : _________ $ Par : _______________________________ Fondé de pouvoir de la concédante Page 19 de 19
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