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SA ou Sàrl
Deux formes juridiques presque identiques
législation. Le nouveau droit de la société à responsabilité limitée entrera en vigueur le 1er janvier. Le législateur a également harmonisé certaines dispositions de la société anonyme. Quels changements concrets pour les entreprises?
constituer une Sàrl avec un seul fondateur, et non plus minimum 2. Cette règle a également été étendue à la société anonyme. La limite supérieure du capital social fixée à 2 millions de francs est abolie. Le montant minimal du capital social demeure fixé à 20 000 francs, mais doit désormais être intégralement libéré (contre un capital minimum de 100 000 francs pour la SA dont au moins 20% doivent être libérés). Il en découle que la responsabilité personnelle subsidiaire et solidaire de tous les associés à concurrence de l’entier du capital social est supprimée.
ASSociéS . Com me pour
Pierre Delaloye aurélien Muller
Ernst & Young
L
es dispositions légales sur la Sàrl, qui étaient demeurées inchangées depuis 1936, ont subi une refonte complète. Le nouveau droit de la société à responsabilité limitée entrera en vigueur le 1er janvier 2008. Le législateur affiche ainsi sa volonté de moderniser cette forme juridique et de la rendre plus attractive, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Les Sàrl existantes disposeront d’un délai de deux ans pour adapter leurs statuts au nouveau droit. Le législateur en a également profité pour harmoniser certaines dispositions de la société anonyme (SA). Contrairement à la législation actuelle, il sera possible sous le nouveau droit de
la SA, le patrimoine de la société répond donc seul de l’ensemble des dettes de la Sàrl, les associés n’étant responsables que de la libération intégrale de leurs parts sociales, cela même en cas d’augmentation ulté-
rieure de capital. De plus, et en contrepartie de cette libération, des règles plus strictes – harmonisées avec celles de la société anonyme – ont été adoptées s’agissant des apports en nature, de la reprise de biens et la compensation de créances (rapport de fondation ou d’augmentation, vérification de ce rapport par un réviseur) ainsi que de l’obligation de vérification des comptes pour les Sàrl d’une certaine taille économique.
la société anonyme continue de bénéficier d'une meilleure image
Force est de constater que les différences entre la Sàrl et la SA s’amenuisent. Le choix se fera surtout en fonction des objectifs et des moyens des fondateurs. La Sàrl est principalement appropriée aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises familiales, au sein desquelles une participation active des associées dans la gestion de la société est souhaitée. La Sàrl permet une meilleure prise en compte de l’aspect personnel des associés, notamment par l’adoption de prestations accessoires ou de restrictions au transfert des parts sociales. Il est ainsi superflu de conclure des conventions d’actionnaires qui peuvent dans le cadre des SA être complexes et difficiles à faire appliquer. C’est aussi pour ces mêmes raisons que la Sàrl peut s’avérer intéressante dans le cadre de joint-ventures. La SA demeure mieux adaptée en cas d’actionnariat étendu et d’appel au marché des capitaux, voire d’introduction en Bourse. Cette forme juridique permet de plus l’anonymat de ses actionnaires, les associés de la Sàrl étant en revanche inscrits au Registre du commerce. Il convient finalement de relever que la SA bénéficie encore aujourd’hui d’une meilleure image auprès du public. L’avenir nous dira si le nouveau droit de la Sàrl changera la donne.
PME Magazine / décembre 2007
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ceSSion. Les exigences de
forme relatives à la cession de parts sociales sont simplifiées: la forme écrite suffira, contrairement à la réglementation actuelle qui prévoit la forme authentique. Leur cession devra toujours être approuvée par l’assemblée des associés, à moins que les statuts ne renoncent à cette exigence. Le nouveau droit conserve par ailleurs des possibilités étendues de restreindre leur transfert. Les droits de sortie et d’exclusion, caractéristiques d’une Sàrl, sont en outre mieux définis, notamment quant à l’indemnité due à l’associé qui quitte la société. Le nouveau droit de la Sàrl dresse désormais une liste
des attributions intransmissibles et inaliénables de l’assemblée des associés et des gérants. Celle-ci correspond, à quelques exceptions près, à celle de la SA. Il est cependant possible de restreindre les compétences de gestion de la société en faveur de l’assemblée des associés qui peut ainsi se réserver le droit de regard sur certaines décisions importantes.
VerSementS. Contrairement
à la SA, les statuts de la Sàrl peuvent prévoir l’obligation pour les associés d’effectuer des versements supplémentaires; ceux-ci ne peuvent toutefois pas être supérieurs au double de la valeur nominale de la part sociale à
laquelle ils sont rattachés. Il est important de relever que l’associé qui a quitté la société, et en cas de faillite de celle-ci, peut être tenu de continuer leur paiement encore pendant trois ans après sa sortie. Par ailleurs, la Sàrl permet de prévoir dans les statuts des prestations accessoires de toutes sortes qui peuvent consister tant en des obligations de faire qu’en des devoirs d’abstention ou de tolérance. En particulier, les statuts peuvent prévoir une prohibition de concurrence des associés non gérants, les gérants étant soumis de par la loi à une obligation de nonconcurrence sauf disposition contraire des statuts.
Au niveau des vérifications des comptes, les nouvelles dispositions uniformisent les règles comptables pour toutes les formes de sociétés. En revanche, les exigences de révision diffèrent selon l'importance économique de l'entreprise (pour les détails de la révision, voir article page suivante).
nAtionAlité. Les exigences
de nationalité et du domicile des membres du conseil d’administration de la SA sont abandonnées. Comme pour la Sàrl, il suffira qu’un administrateur ou un directeur habilité à représenter la société soit domicilié en Suisse, sans égard à sa nationalité.
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PME Magazine / décembre 2007