OMPI GENEVE TAO III ORIGINAL fran ais DATE aout

OMPI GENEVE TAO/III 3 ORIGINAL: fran;:ais DATE: 25 aout 1975 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE COMITE D' EXPERTS SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DES APPELLATIONS D' ORIGINE ET DES AUTRES INDICATIONS DE PROVENANCE Deuxieme session Geneve, 1er au 5 decembre 1975 REVISION DE L'ARRANGEMENT DE LISBONNE OU CONCLUSION D'UN NOUVEAU TRAITE Rapport prepar~ par Ie Bureau international Introduction 1. Lars de sa premi~re session, tenue a Gen~ve du 4 au 8 novembre 1974, Ie Caroite d'experts sur la protection internationale des appellations d'origine et des autres indications de provenance (ci-apr~s "Ie ComiteY) a recommande que Ie Bureau international prepare un projet de traite international instaurant Ie futur syst~rne international tel que retenu par Ie Caroite (voir document TAO/riB, paragraph 47). Le Camite a egalement recomroande que Ie texte 5e presente sous la forme d'un nouveau trait~, SOUR r~serve d'un r~examen, par Ie Comit~, de la question de savoir si Ie futur systeme international devait etre mis sur pied par une revision de 1 'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d t or Lq i.n e et leur enregistrement international (ci-apres "llArrangement de Lisbonne") con~ue de maniere a inc lure dans la version revis~e de l'Arrangement de Lisbonne les dispositions de fond de l'Arrangement de Madrid concernant la r~pression des indications de provenance fausses OU fallacieuses sur les produits (ci-apres 111 1 Arrangement de Madrid ") au si Le futur sy s t.eme international devait etre mis sur pied par la conclusion d'un nouveau trait~ (voir document TAO/l/B, paragraphes 46et47). 2. Alors que Ie projet de Trait~ (ci-apres "le Projet ll ) figure dans le document TAO/II/2, le pr~sent document contient quelques consid~rations destin~es ~ faciliter llexamen, par le Camit~, de la question de savoir si le futur systeme international doit etre mis sur pied par une revision de l'Arrangement de Lisbonne au par la conclusion d'un nouveau trait~. Ces consid~rations sont de deux ordres certaines tlennent au contenu de llinstrument A adopter, alors que dlautres se rapportent A la proc~dure d'adoption de cet instrument. Contenu de l'instrument A adopter 3. Consid~r~ sous l'angle du contenu de l'instrurnent A adopter, le probleme doit etre envisag~ SallS deux aspects: il faut, d'une part, voir dans quelle mesure les dispositions de fond du Projet reprennent celles de 11Arrangement de Lisbonne ou s'en 6cartent et, d'autre part, examiner la question des relations entre Etats parties ~ des textes diff~rents. TAO/II/3 page 2 4. Pour l'essentiel, Ie Projet differe de 1 'Arrangement de Lisbonne, quant au fond, sur les points suivants : i) Ie Projet a pour objet la protection des lIindications geographiques", cette expression CQuvrant non seulernent les appellations d'origine mais aussi les indications de provenance (articles 2.i) a iii) et 3), alors que 1 'Arrangement de Lisbonne ne concerne que les appellations d'origine (articles 1.2) et 2.1)); ii) Ie Projet contient une disposition generale sur la repression des indications geographiques fausses ou fallacieuses (article 4), alors que l'Arrangement de Lisbanne nlen comporte pas; 1 'objet. d'un enregistrement, qu'elle soit reconnue et Ie Projet (article 5) n'exige pas, pour qu'une denomination puisse faire prot~g§e "A ce titre" dans Ie pays d'origine, comme Ie fait l'Arrangement de Lisbonne (article 1.2)); iii) iv) Ie Projet institue une procedure d'enregistrement A la fois plus souple et plus precise (articles 6 A 8) que l'Arrangement de Lisbonne (article 5.1) as)) Ie Projet n'exige pas que la demande soit faite au nom des personnes "titulaires ll du droit d'utiliser la denomination; il prescrit un examen formel, par Ie Bureau international, de la demande d'enregistrement international; il prevoit une possibilite d'objection ouvrant la voie a des negociations directes entre Etats interesses, avec des solutions de compromis possibles (conditions speciales de protection convenues sur Ie plan bilateral); 11 ~numere limitativement les motifs d'oojection, alors que 1 'Arrangement de Lisbonne n'indique aucun motif de r e r us , v) quant a l'etendue de la protection fondee sur l'enregistrement international, Ie Projet prevoit que Ia denomination enregistr§e est reservee aux produits de l'Etat deposant et que Ie droit de l'Etat deposant est applicable (article 9; voir aussi articles 13 et 15), alors que l'Arrangement de Lisbonne ne pose aucune de ees deux regles; en outre, Ie Projet prevoit la possibilite d'une etendue de protection differenciee selon que la denomination consiste ou non en Ie nom de l'Etat deposant au d'une circonscription principale de celui-ci (article 9), alors que l'Arrangement de Lisbonne est muet sur ce point; vi) Ie Projet ne prevoit pas que l'Etat de la protection n'est plus tenu de proteger une denomination enregistree qui est devenue un terme generique dans l'Etat deposant (sauf si ce dernier a fait radier I'enregistrement international) alors que I 'Arrangement de Lisbonne prevoit cette possibilite (article 6); vii) Ie Projet prevoit des taxes de maintien de l'enregistrement international (article 12), au contraire de l'Arrangement de Lisbonne (article 7); viii) Ie Projet prevoit la possibilite de limiter l'enregistrement international au de Ie radier (article 14), alors que l'Arrangement de Lisbonne est muet sur ce point; Ie Projet prevoit une protection des droits anterieurs plus nuancee ix) (article 16) que l'Arrangement de Lisbonne (article 5.6)); x} Ie projet regIe Ie probleme des sanctions et de la qualite pour agir (article 17) d'une maniere plus precise que l'Arrangement de Lisbonne (article 8). 5. Les points sur lesquels Ie Projet et l'Arrangement de Lisbonne concordent au ne sont pas tres differents, quant au fond, sont les suivants : i) contenu de la protection fondee sur l'enregistrement international (article 9.3) du Projet et article 3 de l'Arrangement de Lisbonne); ii) cumul de protection (article 3.2) du Pyojet et article 4 de l'Arrangemeilt de t.Ls bonne ) , 6. A comparer les differences et les points de concordance que presentent les deux textes quant au fond, on cons tate que les differences l'emportent sur les points de concordance dans une mesure beaucoup plus considerable, tant qualitativement que quantativement, q~e ce n'est en general Ie cas lors de la revision d'un texte existant. De ce point de vue, il vaudrait done rnieux elaborer un nouveau traite que reviser 1 'Arrangement de Lisbonne. II convient d'ajoute r que, dans la mesure ou Ie Projet constitue une modification non seulement de , TAO/II/3 page 3 l'Arrangement de Lisbonne mais encore de l'Arrangement de Madrid, la seule voie logique consiste a elaborer un nouveau traite (voir egalement Ie paragraphe 12). 7. II convient rnaintenant d'aborder Ie problerne des relations entre les Etats parties a la f01s a !'Arrangernent de Lisbonne (texte de 1958 ou Acte de Stockholm de 1967, qui ne different pas quant au fond) et au nouvel instrument. Le Projet traite ce problerne a l'article 18.2), qui est cornrnente dans Ie document TAO/II/2. Cette disposition a ete redigee dans la perspective que Ie nouvel instrument prendrait la forme d'un nouveau traite et aIle devrait etre rnOdifi~e dans une certa~ne mesure s1 lion choisissait plut6t de reviser l'Arrangement de Lisbonne. 8. Quant au probleme des relations entre les Etats parties a la fois a l'Arrangement de Lisbonne et au nouvel instrument et les Etats parties au seul Arrangement de Lisbonne, i l ne se pose que si le nouvel instrument est un Acte revise de l'Arrangement de Lisbonne. Dans ce cas, il pourrait etre resolu par une disposition inspiree de l'article 16.1)b) de l'Acte de Stockholm de l'Arrangement de Lisbonne : selon cette disposition, l'Arrangement de Lisbonne serait seul applicable, et l'Etat non partie au nouvel instrument n'aurait aucune obligation a l'egard des enregistrements effectues en vertu de celui-ci. 9. En ce qui concerne les relations entre les Etats parties a la fois a l'Arrangement de Lisbonne et au nouvel instrument et les Etats parties au seul nouvel instrument, Ie probleme ne 5e pose que si le nouvel instrument constitue un Acte revise de l'Arrangement de Lisbonne. Dans ce cas, on pourrait prevoir que l'Etat partie au seul nouvel instrument applique ce dernier egalement aux enregistrements de l'autre Etat effectues en vertu de l'Arrangement de Lisbonne, etant entendu que le premier Etat aurait la possibilite de deposer des avis d'objection conformement au nouvel instrument. Toutefois, une telle solution aurait l'effet facheux que l'Etat partie au seul nouvel instrument ferait, en quelque scrte, un cadeau unilateral a l'autre Etat puisqu'il devrait proteger les denominations de celui-ci alors que l'inverse ne serait pas vrai. 10. II slagit d'examiner enfin le probleme des relations entre les Etats parties au seul Arrangement de Lisbonne et les Etats parties au seul nouvel instrument. Ce probleme ne se pose qui si Ie nouvel instrument constitue un Acte revise de l'Arrangement de Lisbonne. Dans ce cas, on pourrait prevoir une reglementation inspiree de celIe prevue par l'article 16.2) de l'Acte de Stockholm de l'Arrangement de Lisbonne : d'une part, l'Etat partie au seul nouvel instrument appliquerait ce dernier aux enregistrements de l'Etat partie au seul Arrangement de Lisbonne, etant entendu que le premier Etat aurait la possibilite de deposer des avis d'objection, conformement au nouvel instrument, a l'egard egalement des appellations deja enregistrees du second Etat; d'autre part, Ie premier Etat admettrait que Ie second Etat exige l'accomplissement, en ce qui cone erne les enregistrements internationaux du premier Etat, des conditions prescrites par l'Arrangement de Lisbonne et leur applique ce dernier. Une telle solution presenterait un inconvenient majeur: l'Etat partie au seul nouvel instrument appliquerait, en vertu de ce dernier, le droit de l'autre pays aux appellations de ce pays, alors que celui-ci appliquerait son propre droit, en vertu de l'Arrangement de Lisbonne, aux denominations du premier pays. Ce desequilibre en faveur de l'Etat partie au seul Arrangement de Lisbonne est tres grave, dans la me sure ou il pourrait inciter les Etats actuellement lies par l'Arrangement de Lisbonne a ne pas acceder a l'Acte revise. Procedure d'adoption 11. En ce qui eoncerne la procedure d'adoption du nouvel instrument, les regles applicables sont differentes selon que cet instrument sera un Acte revise de l'Arrangement de Lisbonne ou un nouveau traite. Si lIon choi3it.,la voie de la revision de l'Arrangement de Lisbonne, seuls les'Etats parties a cet Arranqement auront Ie droit'de vote a la Conference diplomatique de revision; en outre, 1e nouveau texte devra, selon les regles usuelles, etre adopte a l'unanimite, ee qui signifie que l"opposition d'un seul Etat partie a l'Arrangement de Lisbonne suffirait a faire echouer la revision. Si, en revanche, on choisit la voie de l'elaboration d'un nouveau traite, conclu dans Ie cadre de l'Union de Paris pour la protection de la propriete industrielle, le droit de vote appartiendra a chacun des Etats membres de l'Union de Paris, et le nouvel instrument pourra etre adopte a une majorite a determiner par la Conference diplomatique elle-meme (majorite des deux tiers, par exemple). Les chances de succes sont done plus considerables si lion conclut un nouveau traite que si l'on revise l'Arrangement de Lisbonne. , TAO/II/3 page 4 12. Vne autre consideration merite d'etre emise a cet egard. Tel gu'll est redige, et conformement aux voeux emis par la Comite lars de sa premiere session, Ie Projet reprend les dispositions de fond de l'Arrangement de Madrid, mais en les sirnplifiant et les adaptant aux conditions modernes, d'une part, et en les developpant, d'autre part (voir les articles 3.2) 1 4 et 17 du Projet). Au cas au la voie suivie serait celIe de la revision de I 'Arrangement de Lisbonne, les Etats qui sont parties a l'Arrangernent de Madrid sans etre en meme temps parties a l'Arrangement de Lisbonne seraient defavorises, puisgu'ils ne pourraient nl voter ni, eventuellement, 5 'opposer a une revision qui serait, en realite, egalement une revision de 1 'Arrangement de Madrid. La voie de la conclusion d'un nouve~U traite serait plus equitable a ce point de vue, puisque tous les Etats membres de l'Union de Paris seraient mis sur un pied d'egalite. 13. Pour terminer, il convient d'envisager Ie probleme sous l'angle du temps necessaire a l'adoption du nouvel instrument. A premiere vue, on pourrait penser que la voie de la revision de 1 'Arrangement de Lisbonne serait plus rapide que celIe de la conclusion d'un nouveau traite, etant donne que les travaux se derouleraient dans un cadre plus restreint. Toutefois, I 'experience montre que ce probleme de temps depend essentiellement des difficultes de fond rencontrees lars de la discussion de l'instrument a adopter. Plus un projet est novateur par rapport aux textes existants, plus ces difficultes sont nornbreuses et delicates. Or, comme on Ira vu plus haut (voir paragraphe 4), Ie Projet s'ecarte dans une me sure import ante de I 'Arrangement de Lisbonne. Le fait de proceder a une revision de l'Arrangement de Lisbonne ne permettrait donc pas de gagner du temps. 14. Le Comite est invite a exprimer son opinion sur Ie contenu du present document. [Fin du document]

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