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TAO/l/4
OMPI
GENEVE
ORIGINAL: ang1ais DATE: 28 juin 1074
ORGANISATION MONDlALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
COMITE D' EXPERTS SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DES APPELLATIONS D'ORIGINE ET DES AUTRES INDICATIONS DE PROVENANCE Geneve, 4 au 8 novembre 1974
OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
Le present document contient une lettre du Gouvernement de la ~publique federale dlAllernagne, a laquelle sont annexees deux lettres anterieures de ce rnerne Gouvernernent, concernant la protection internationale des appellations d'origine et des autres indications de provenance.
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Lettre de M. A. Krieger, Dr hoc., Ministerialdirektor, Ministere de la Justice de la Republique federale d'Allemagne, du 10 avril 1974, adressee au Directeur general de l'OMPI (extrait) (traduction du Bureau international)
Le Gouvernernent de la Rep ub Li.que federale d 'Allernagne a note avec un vif interet que l'Organisation Mondiale de la p rop r.Le t.e Intellectuelle a invite les experts des pays rre mb re s de l'Union de Paris a entreprendre l'etude d'une revision de l l A r r a n g e m e n t de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international.
Comme vellS Ie savez et corome Ie demontre Ie nombre des traites bilateraux qu'il a conclus avec d'autres Etats, Ie GOllvernement federal est depuis de longues ennees un fervent pa rt.Ls an de Lt ame l.Lo r a't.Lon de la protection internationa1e des appellations d'origine et des indications de provenance. II estirne que cette amelioration serait dans l'interet des producteurs locaux, du commerce Ln te rnet.Lon e I et surtout des cons ommat;e urs . II a conscience du fait que les appellations d'origine et les indications de provenance reve een t une importance economique considerable, tant pour les pays industrialises que pour les pays en voie de deve Loppernen t ,
En prenant connaissance des travaux des organes compe t.eri t.s de l'Union de Lisbonne, nous avons releve avec beaucoup d'interet que la revision envisagee ne se limite pas a certaines ameliorations du s ye t.eme de l'Arrangement de Lisbonne mais qu'elle vise a harrnoniser l'ensernble des efforts deployes sur Ie plan international dans ce domaine et que I' on tentera d I aboutir a un arrangement international unique instituant une protection de niveau e Ieve et assez souple pour recueillir l'adhesion d'un grand nornbre d'Etats. Comme en matiere de brevets et de marques, Le Gouvernernent de 1a Rep ub Ld q ue r ece r e Le d'A11emagne estime que La protection internationa1e des appellations d'origine et des indications de provenance depe ndr-a non seulement des dispositions de fond de l'arrangement mais aussi de 1a question de savoir s'i1 sera possible que celui-ci recueille un accueil favorable a l'echelle mon da a Le , Nous s ornrre s convaincus qu'il est possible de degager une solution acceptable pour un grand nombre d "E't at.a , Ma lettre du 11 mars 1971 et 1a r-epon se de mat 1972 de mon Gouvernement au questionnaire de l'OMPI (dont vous trouverez Le texte joint a la p r-eaen t.e ) eme t t at en t a 1a j uru.e re de Lte xpez-Len ce que n ous avon s acquise avec lesdits traites bilateraux, quelques idees qUi seront peut-etre utiles pour les travaux du Comite d'experts. Nous etudierons naturellement avec Ie plus grand interet toutes les autres idees qui seront ernises dans Ie cours de ces travaux et il conviendrait, selon nous, de prendre tout Ie temps n ece e s ai.r-e pour aboutir a des .res u l t ec e satisfaisants.
j
11 nous a paru utile, pour preparer la reunion du Cornite d'experts, de signaler vers quels objectifs qen e r aux devrait tendre, a notre avis, La reforrne e nvt s aqee et de souligner notre des t r de voir se deq aqe r une solution acceptable et applicable.
LDeux annexes sUiven!/
TAO/I!4 Annexe I
Lettre de M. A. Krieger, Dr h.c., Ministerialdirektor, Ministere de la Justice de la Republique federale d'Allemagne, du 11 mai 1971, adressee au Directeur general de l'OMPI (extrait) (traduction du Burau international)* 1. Le Gouvernement de la Republ~que federale d'Allemagne attache une grande importance au renforcement de la protection des indications de provenance, y compris les appellations d'origine. A son avis, cette protection ne repond pas seulement aux interets des entreprises commerciales qui utilisent licitement ces indications, elle sert aussi a proteger le consommateur contre la tromperie. Le Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne a done toujours ete favorable a une protection internationale effective des indications de provenance et a suivi avec grand interet la conclusion et l'evolution ulterieure de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international. Il considere cet Arrangement comme une etape significative vers l'amelioration de la protection internationale des indications geographiques de provenance. Il estime cependant que les conditions auxquelles est soumise la protection des appellations d'origine en vertu du texte actuel de l'Arrangement de Lisbonne ne tiennent pas suffisamment compte des divers systemes juridiques applicables dans les pays qui s'interessent a une protection assuree par un traite. C'est la, a son avis, l'obstacle principal qui s'est oppose a l'elargissement territorial souhaitable de l'Arrangement de Lisbonne. 2. De l'avis du Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne, deux conditions particulieres auxquelles l'Arrangement de Lisbonne soumet la protection des appellations d'origine s'opposent a l'elargissement territorial de cet Arrangement : a) Selon l'article 1.2) de l'Arrangement de Lisbonne, seules peuvent etre protegees, en vertu de 1 'Arrangement, les appellations d'origine reconnues et protegees a ce titre dans le pays d'origine. La protection dans le pays d'origine doit etre instituee par un acte legislatif, judiciaire ou administratif particulier. En outre, le reglement d'execution de l'Arrangement prevoit expressement que la demande d'enregistrement international doit indiquer quelles sont les dispositions legislatives ou reglementaires ou les decisions judiciaires qui reconnaissent la protection de l'appellation en cause dans le pays d'origine. Le Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne estime que cette condition est a la mesure des Etats dans lesquels, selon la legislation nationale, la protection d'une appellation d'origine nationale est subordonnee a un acte
*La presente lettre figure en annexe au document AO/VI!4
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officiel prealable reconnaissant expressement l'appellation en cause. Elle ne tient pas .suffisamment compte, en revanche, des Etats interesses a une protection conventionnelle et dans lesquels les appellations d'origine nationales, sans etre ainsi reconnues au prealable, sont protegees en vertu des dispositions legislatives generales relatives a la repression de la publicite trompeuse. En adherant a l'Arrangement de Lisbonne, dans son texte actuel, ces Etats ne pourraient pas demander, pour leurs appellations d'origine, a beneficier de la protection assuree par l'Arrangement, sinon pour un petit nombre d'entre elles, qui beneficient d'une protection speciale en vertu d'une mesure officielle particuliere. b} En outre, les Etats dont Ie systeme juridique assure la protection uniquement en vertu des dispositions relatives a la publicite trompeuse n'ont pas, ou n'ont que rarement, la possibilite de satisfaire, pour leurs appellations d'origine, a la condition enoncee a l'article 5.1} de 1 'Arrangement. Cet article prevoit que les appellations d'origine sont enregistrees au nom des personnes qui, selon leur legislation nationale, sont titulaires du droit d'user de ces appellations. En application de cette disposition, l'article l.l} du reglement d'execution de 1 'Arrangement de Lisbonne prevoit que la demande d'enregistrement international doit, pour chaque appellation d'origine, indiquer Ie au les titulaires de l'appellation. Contrairement aux Etats qui prevoient une procedure particuliere de reconnaissance des appellations d'origine, les Etats qui assurent la protection de leurs appellations d'origine uniquement en vertu des dispositions relatives a la repression de la publicite trompeuse ne connaissent pas 1 'obligation d'indiquer Ie ou les titulaires de 1 'appellation. Dans leur systeme juridique, l'appellation d'origine peut etre utilisee licitement, pour ses propres produits, par toute entreprise etablie dans la localite ou la region en question, a condition que les produits aient les qualites que l'on en attend dans Ie commerce. Le cercle des ayants droit est determine dans ces Etats non pas en fonction des personnes,mais en fonction du territoire. C'est aussi une raison pour laquelle ces Etats, en adherant a l'Arrangement de Lisbonne, ne pourraient pas demander la protection de leurs appellations d'origine, sinon pour un petit nombre d'entre elles. 3. La Republique federale d'Allemagne fait partie des Etats dans lesquels la protection des appellations d'origine ne depend pas de leur reconnaissance prealable en vertu d'une mesure officielle particuliere. En droit allemand, la protection des indications de provenance, y compris les appellations d'origine, est fondee sur les dispositions de la loi du 7 jUin 1909 sur la concurrence deloyale (Reichsgesetzblatt, page 499),
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revisee en dernier lieu par la loi du 26 juin 1969 (Bundesgesetzblatt I, page 633), dont les articles 3 et 4 interdisent, de maniere generale, l'utilisation d'indications trompeuses. Cette loi interdit en principe d'utiliser des indications de provenance pour des produits qui ne proviennent pas de la localite ou de la region indiquee. En outre, les produits doivent satisfaire aux conditions de qualite associees par les milieux interesses a une indication de provenance, les articles 3 et 4 de la loi sur la concurrence deloyale interdisant egalement l'utilisation d'indications trompeuses relatives aux qualites essentielles des produits. La quasi totalite des indications de provenance allemandes sont protegees en vertu de ces dispositions generales. Seules quelques rares appellations geographiques beneficient d'une protection particuliere en vertu de dispositions legislatives speciales. C'est principalement Ie cas de l'appellation '·Solingen". Seules aussi quelques rares appellations ont fait l'objet d'une decision judiciaire; il s'agit en regIe generale d'appellations dont la transformation en une designation de caractere generique etait controversee. L'interdiction generale decoulant des articles 3 et 4 de la loi sur la concurrence deloyale etant generalement respectee, il est rare qu'une decision soit prise en vue d'assurer la protection d'une appellation particuliere. En ce qui concerne les mesures administratives prises en Allemagne en vue d'assurer la protection d'appellations particulieres, on pourrait tout au plus considerer comme telles 1 'enregistrement, dans Ie registre des vignobles (Weinbergsrolle), de certaines appellations relatives a des vins. Le texte actuel de l'Arrangement de Lisbonne permettrait a la Republique federale d'Allemagne, comme aux autres Etats qui ont un systeme juridique analogue, de demander l'enregistrement international de quelques rares appellations seulement. Les indications de provenance allemandesles plus connues, qui sont generalement respectees par les concurrents, seraient precisement exclues de la protection assuree par l'Arrangement de Lisbonne. 4. La Republique federale d'Allemagne n'etant pas en mesure, pour les raisons indiquees, d'adherer a l'Arrangement de Lisbonne dans son texte actuel, elle s'efforce d'assurer la protection des indications de provenance par des accords bilateraux. Jusqu'a present, elle a conclu de tels accords avec la France (Accord du 8 mars 1960, Bundesgesetzblatt 1961, II, page 23), l'Italie (Accord du 23 jUillet 1963, Bundesgesetzblatt 1965, II, page 157), la Grece (Accord du 16 avril 1964, Bundesgesetzblatt 1965, II, page 177), la Suisse (Accord du 7 mars 1967, Bundesgesetzblatt 1969, II, page 139) et l'Espagne (Accord du 11 septembre 1970). Elle s'efforce de conclure d'autres accords du meme genre avec d'autres Etats. Ces accords, contrairement a 1 'Arrangement de Lisbonne, sont fondes sur Ie principe selon lequel Ie droit du pays d'origine est determinant, dans l'autre Etat contractant, en ce qui concerne les conditions materielles de protection des appellations geographiques.
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Une telle reglementation laisse aux Etats contractants toute liberte de decider s'ils veulent, dans leur droit national, assurer la protection des indications de provenance, y compris les appellations d'origine, en vertu des dispositions generales sur la concurrence deloyale ou par des mesures legislatives, judiciaires ou administratives particuli~res. Elle n'est done pas fondee sur une tradition juridique particuliere, mais permet a chaque syst~me juridique de s'inserer dans Ie syst~me des accords. 5. De l'avis du Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne aussi bien que de ses partenaires, cette solution souple a fait ses preuves. II conviendrait done d'examiner si l'on ne devrait pas, pour l'Arrangement de Lisbonne egalement, adopter une telle solution qui permettrait, non seulement a la Republique federale d'Allemagne, mais aussi a d'autres Etats qui ont un syst~me juridique analogue a celui de la Republique federale d'Allemagne, d'adherer a 1 'Arrangement de Lisbonne, tout comme les Etats qui ont une tradition juridique differente.
LFin de l'annexe
J/
LL'annexe II sUi~7
TAO!I! 4 Annexe II
Lettre du Gouvernement de la Republique fedcrale dlAllemagne, du 8 mai 1972, (extrai t.) en reponse a 1a circulaire aMPI No 1338 du 11 novembre 1971 (traduction du Bureau international) *
I.
1. Le Gouvernement de 1a Republique federale d l A l l e m a g n e attache une grande importance au renforcernent de 1a protection des indications de provenance, y compris les appellations d'origine. II considere que cette protection'repond a 1a fois aux interets des entreprises cornrnerciales qui utili sent licitement ces indications et a ceux des consomrnateurs qu'elle empeche d'etre induits en erreur. L'importance economique de ces indications pour Ie commerce international ne doit pas etre sous-estimee.
Le Gouvernement federal a, par consequent, suivi avec grand interet tous les efforts qui ont deja ete faits en vue d'ameliorer 1a protection des indications de provenance a l'echelon international. Depuis 1925, il est membre de 1 l A r r a n g e rnent de Madrid du 14 avril 1891 concernant 1a repression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits. II a fermement soutenu la Conference de Lisbonne en 1958 et il s'efforce de renforcer la protection des indications de provenance dans Ie cadre de l'article 10 de la Convention de Paris. II a suivi avec un interet particulier la conclusion et 1 1 e v o l u t i o n ulterieure de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international. Pour les raisons exposees au paragraphe II ci-dessous, il ne s'estime toutefois pas en mesure d'adherer a cet Arrangement. Le vif interet qu'attache Ie Gouvernement federal a la protection des indications de provenance a l'echelon international est, en outre, manifeste dans plusieurs accords bilateraux qu'il a conclu avec cinq pays europeens, a savoir avec la France Ie 8 mars 1960 (Bundesgesetzblatt (Gazette des lois federales 1961 II p. 23; La Propriete Industrie11e 1960 p. 213), avec l'Italie le 23 juillet 1963 (Bundesgesetzb1. 1965 II p. 157), avec 1a Grece 1e 16 avril 1964 (Bundesgesetzbl. 1965 II p. 177), avec la Suisse le 7 mars 1967 (Bundesgesetzbl. 1969 II p. 139; La Propriete Industrie11e 1969 p. 64) et avec l'Espagne Ie 11 septembre 1970 (Bundesgesetzbl. 1972 II p. 109). Le traite germano-portugais de commerce et de navigation du 24 aout 1950 (La Propriete Industrielle 1950 p. 246) et l'Accord germano-cubain du 22 mars 1954 (Bundesgesetzbl. 1954 II p. 1112) contiennent aussi des clauses prevoyant la protection de certaines indications de provenance.
II.
1. Le Gouvernement federal reconnait que l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international est une etape remarquable vers l'amelioration de la protection internationale des indications de provenance. II estime toutefois que les conditions de protection prevues par Ie texte actuel de !'Arrangement de Lisbonne ne tiennent pas suffisamment compte des divers systemes juridiques applicables dans les pays qui s'interes sent a une protection internationale. C'est la, a son avis, la raison eSSentielle pour laquelle l'Arrangement n'a pas encore acquis la portee territoriale souhaitee. Deux eXigences particulieres de l'Arrangement sont considerees comme un obstacle a l'elargissement de son champ d'application. a) L'article premier, alinea 2), de l l A r r a n g e m e n t de Lisbonne seuies les appellations d'origine reconnues et protegees a ce titre d'origine peuvent beneficier de sa protection. La protection dans gine doit avoir ete instituee par un acte Iegislatif, judiciaire ou prevoit que dans Ie pays Ie pays d'oriadministratif
*La pre3ente Iettre figure a l'annexe II au document P/EC/VIII/6
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particulier pour chaque indication en cause. En outre, Ie reglement d'execution de l'Arrangement prevoit expressement que la demande d'enregistrement international doit indiquer quelies sont les dispositions legales au les decisions judiciaires qui reconnaissent la protection de l'appellation en cause dans Ie pays d'origine. Cette condition de protection semble avoir ete specialement con~ue a 1'intent ion des pays dont la legislation nationale subordonne la protection des appellations d'origine nationales a un acte officiel reconnaissant expressement l'appellation en cause. En revanche, eIIe ne repond pas aux exigences des pays qui assurent la protection des appellations d'origine nationales sans reconnaissance expresse et simplement sur la base de dispositions legislatives generales interdisant l'utilisation d'indications trompeuses dans Ie commerce. Si ces pays adheraient a l'Arrangement de Lisbonne dans son texte actuel, ils ne pourraient demander l'enregistrement de leurs appellations d'origine que dans quelques cas exceptionnels, pour certaines appellations qui beneficient d'une protection speciale en vertu d1une mesure officielle ou judiciaire particuliere. b) En outre, les pays dont Ie systeme juridique assure la protection uniquement en vertu de dispositions generales interdisant l'usage d'indications trompeuses dans Ie commerce ne seront pas, ou ne seront que rarement, en mesure de satisfaire aux dispositions de l'article 5, alinea 1) de l'Arrangement, qui exige que les appellations d'origine soient enregistrees au nom des personnes qUi, selon la legislation du pays d'origine, ont Ie droit de les utiliser. En application de cette disposition, llarticle premier, alinea 1) du reglement d1execution prevoit que Ie nom du titulaire ou des titulaires de chaque appellation en cause doit figurer dans toute demande d'enregistrement international. Meme si ces dispositions sont appliquees de maniere a ce que la demande doive simplement decrire la region a laquelle correspond l'appellation, elles poseront tout de meIDe des problemes considerables aux pays qui ne protegent leurs indications de provenance que sur la base de dispositions generales interdisant llusage d'indications trompeuses dans Ie commerce. Les dispositions qui exigent une definition de la region pour laquelle les indications de provenance peuvent etre utilisees sont generalement etrangeres aux systemes juridiques de ces pays. Le critere applicable selon ces systemes est de savoir si llindication est susceptible d1induire en erreur les personnes auxquelles elle est destinee (c'est-a-dire les consommateurs); Ie facteur determinant est done celui de la region d'ou les consommateurs pensent que les produits proviennent. 2. La Republique federale d'Allemagne fait partie des pays qui n'exigent pas que la protection des indications de provenance sait reconnue au moyen d1un acte officiel particulier. En droit allemand, la protection des indications de provenance, y compris les appellations d'origine, est fondee sur les dispositions de la loi du 7 juin 1909 sur la concurrence deloyale (Reichsgesetzblatt (Gazette des lois du Reich) p. 499)~ revisee en dernier lieu par la lei du 23 juin 1970 (Bundesgesetzbl. I p. 805), dont les articles 3 et 4 interdisent, de maniere generale, Ilutilisation d'indications trornpeuses dans Ie commerce. Les dispositions des articles pre cites interdisent, en principe, d'utiliser des indications de provenance pour des produits qui ne sont pas fabriques dans la region ou dans la localite indiquee. La notion de qualite que les consommateurs associent a une indication de provenance a egalement ete prise en consideration car l'interdiction decoulant des articles 3 et 4 de la loi sur 1a concurrence deloyale s'etend egalement aux indications trompeuses en ce qui concerne les qua lites essentielles des produits. La quasi totalite des indications de provenance allemandes sont protegees exclusivement en vertu de ces dispositions generales. Des lois speciales, assurant une protection particuliere a certaines appellations d'origine n'existent que dans certains cas exceptionnels. L'une d'elles se rapporte a l'appellation "Solingen". De meme, il n1existe qu'un nombre limite de decisions jUdiciaires; en regIe generale, ces decisions n'ont ete rendues que dans des cas ou l'on pretendait que l'indication en eause s'etait transformee en designation generique. L'interdiction genera Ie decoulant des articles 3 et 4 de la loi sur la concurrence deloyale etant generalernent respectee, i1 est rarement necessaire d'avoir recours a une decision de justice pour assurer la protection d'une appellation particuliere. En outre, les decisions jUdiciaires ne definissent pas toutes exactement les limites de la region d'origine, notamrnent au cas ou les produits emanent d1une localite eloignee de ladite region. II n'existe pas en Allemagne de mesures administratives assurant la protection d'appellations particulieres, a moins que l'on ne puisse, eventuellement, censiderer cornme
TAO!I!4 Annexe II page 3 telle l'inscription dans Ie registre des Vignobles appellations relatives a des vins. (Weinbergsrolle) de certaines
Par consequent, si l'Arrangernent de Lisbonne subsiste dans sa forme actuelle, 1a Republique federale d'Allemagne, comme d'ailleurs tous les pays dont 1a situation juridique est comparable, pourraient seulement demander 1a protection de quelques rares indications de provenance pour lesquelles il existe un acte particulier, rernplissant les conditions requises dans l'Arrangement, tandis que les indications de provenance allemandes les plus connues, qui sont generalemeut respectees par les concurrents allemands, seraient exclues de 1a protection assuree par l'Arrangement de Lisbonne. ' 3. Ainsi, pour les raisons indiquees, et malgre Ie vif interet qu'il porte aux arrangements internationaux destines a renforcer la protection des indications de provenance, Ie Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne ne se consid~re pas en me sure dladherer a l'Arrangement de Lisbonne dans son texte actuel.
III.
1. Le Gouvernement federal accueillerait favorablement tout amendement de l'Arrangement de Lisbonne visant a assouplir les conditions de protection prevues par cet instrument et, dans ce contexte, renvoie aux principes sur lesquels reposent les accords que la Republique federale dlAllemagne a conclus avec la France, l'Italie, la Grece, la Suisse et I I Espagne. Ces accords contiennent deux series de dispositions. Dlune part, les indications de provenance' sont reservees aux produits emanant du pays dans lequel sont situees les regions auxquelles elles se referent (pays d'origine). Cette stipulation s'oppose a ce que les indications de provenance soient utilisees pour des produits emanant de l'autre Etat contractant ou dlEtats tiers. En outre, les indications protegees en vertu de ces accords ne peuvent etre utilisees dans 1'autre Etat contractant que dans les conditions prescrites par la loi du pays d'origine. Ce1a signifie que la question de savoir si un produit fabrique dans Ie pays d'origine peut etre muni de l'indication de provenance est toujours regie par la legislation du pays d'origine et cela meme dans l'autre Etat contractant. A cet egard, les dispositions legales du pays d'origine concernant les indications de provenance enumerees dans les accords ne sont pas expressement citees. Les accords contiennent seulement une clause generale stipulant que Ie droit du pays d'origine relatif a ces indications est applicable dans son ensemble. Par consequent, 11 nlest pas necessaire de modifier les accords a Ia suite dlune modification de la legislation nationale. Au cours d'une procedure judiciaire, Ie demandeur doit, si besoin est, cornmuniquer Ie texte des dispositions legales du pays d'origine applicables a l'indication en question. De l'avis du Gouvernernent federal, cette solution souple adoptee dans les accords bilateraux precites s'est averee tres satisfaisante en pratique. 2. En ce qui concerne cette solution, Ie seul fait que les indications de provenance soient reservees aux produits emanant du pays dlorigine suffira, dans Ia plupart des cas, a empecher un usage abusif de ces indications. II ne sera que rarernent necessaire d'appliquer les dispositions de fond de la legislation du pays d'origine relatives a Ia protection de l'indication en cause. Dans cette eventualite, un grand nombre de cas litigieux pourraient etre tranches sans difficultes car la plupart des indications de provenance sont des noms de rnunicipalites ou de districts po1itiques aux fronti~res bien delimitees. Les tribunaux d'un Etat autre que Ie pays d'origine pourraient toutefois eprouver des difficultes a savoir que lIes regions correspondent a des indications de provenance traditionnelles ou quelies norrnes de qualite sont exigees dans Ie pays d'origine pour certaines indications de provenance. 3. De l'avis du Gouvernernent federal, i1 serait, par consequent, peut-etre souhaitable d'envisager deux solutions eventuelles Ie syst~rne des accords bilateraux precites. Selon Ie Gouvernernent federal, les difficultes rnentionnees a propos de cette solution ne compliqueraient pas exagerement Ia tache des tribunaux des Etats' contractants, car ils peuvent inviter Ie demandeur a leur cornmuniquer la I~gislation applicable dans Ie pays
Prerni~rernent,
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Annexe I I page 4
d10rigine au cas ou les produits emanent bien du pays d'origine et au Ie differend ne porte que sur Ie point de savoir s1 les conditions requises par la legislation nationale du pays ant ete observees. S1 toutefois les Etats interesses estimaient que cette solution poserait trap de problernes a leurs tribunaux - eu egard notamrnent au caractere multilateral de l'Arrangement et au grand nombre d'indications de provenance qui, par consequent, pourraient etre protegees en vertu de l'Arrangement - une seconde solution' pourrait ~tre envisagee selon laquelle la seule obligation decoulant de l'Arrangement serait de reserver les indications de provenance aux produits fabriques dans Ie pays d'origine; toutes les autres questions pourraient ~tre r~gl~es par les leg~slations nationales des Etats contractants relatives aux indications trornpeuses ou par des traites bilateraux. L'une et l'autre solution elimineraient les obstacles qui s'opposent a ce que la Republique f~derale ainsi que d'autres Etats ayant un syst~me juridique analogue adh~rent a l'Arrangement de Lisbonne. Aucune de ceS solutions ne presuppose que chaque indication de provenance soit reconnue a ce titre dans Ie pays d'origine et soit protegee dans ce pays en vertu d'une disposition expresse. En outre, aucune de ces solutions ne souleve la question du "titulaire" de l'indication de provenance. IV. Le Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne apprecierait que les idees qui viennent d'etre exposees soient prises en consideration en vue d'une eventuelle revision de l'Arrangement de Lisbonne; il est pret a participer activement aux deliberations ulterieures.
[Fin de l'annexe
I!7
LFin du documen!!