PROGRAMME D’AIDE AUX IMMOBILISATIONS AÉROPORTUAIRES ENTENTE DE CONTRIBUTION POUR L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT (autre que les véhicules d’intervention en cas d’urgence)
INSTRUCTIONS ACCOMPAGNANT LE DOCUMENT
1. INSCRIRE LE NOM ET LE SIÈGE SOCIAL DU BÉNÉFICIAIRE 2. INSCRIRE LE NOM DE L’AÉROPORT 3. INSCRIRE LA PROVINCE 4. INSCRIRE CE QUI S’APPLIQUE : PROPRIÉTAIRE EXPLOITANT PROPRIÉTAIRE ET EXPLOITANT 5. INSCRIRE LE NOM DE L’AÉROPORT 6. INSCRIRE LE NOM DE L’EXPLOITANT DE L’AÉROPORT TEL QU’INDIQUÉ DANS L’ENTENTE D’EXPLOITATION 7. INSCRIRE LA PÉRIODE D’EXPLOITATION REQUISE SI LA CONTRIBUTION EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1 MILLION DE DOLLARS LA PÉRIODE D’EXPLOITATION EST DE 10 ANS; SI LA CONTRIBUTION EST INFÉRIEURE À 1 MILLION DE DOLLARS LA PÉRIODE D’EXPLOITATION MINIMALE EST DE DEUX ANS 8. INSCRIRE LA DATE DU DEUXIÈME ANNIVERSAIRE 9. INSCRIRE: EXCLUSIVEMENT --------- POUR CENT (%) DE SON UTILISATION (INSCRIRE LE POURCENTAGE DE L’UTILISATION DE L’EQUIPEMENT QUI SERA FAITE À L’AÉROPORT) 8. INSCRIRE LE POURCENTAGE DE L’UTILISATION DE L’ÉQUIPEMENT QUI SERA FAITE À L’AÉROPORT 9. INSCRIRE : POUR DES PROJETS DE PRIORITÉ 2 100 % POUR LES CONTRIBUTIONS À UN AÉROPORT OÙ LE NIVEAU MOYEN DE PASSAGERS POUR LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES S’ÉLÈVE À 49 999 OU MOINS 95 % POUR LES CONTRIBUTIONS À UN AÉROPORT OÙ LE NIVEAU MOYEN DE PASSAGERS POUR LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES EST DE 50 000 À 99 999 90 % POUR LES CONTRIBUTIONS À UN AÉROPORT OÙ LE NIVEAU MOYEN DE PASSAGERS POUR LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES EST DE 100 000 À 149 999 85 % POUR LES CONTRIBUTIONS À UN AÉROPORT OÙ LE NIVEAU MOYEN DE PASSAGERS POUR LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES S’ÉLÈVE À 150 000 OU PLUS 12. INSCRIRE LE MONTANT MAXIMAL, EN DOLLARS, DE LA CONTRIBUTION 13. INSCRIRE LE MONTANT MAXIMAL, EN DOLLARS, DE LA CONTRIBUTION 14. SUPPRIMER L’UN DES DEUX ALINÉAS PORTANT LA LETTRE a) 15. SUPPRIMER DEUX DES TROIS SOUS-ALINÉAS PORTANT LA LETTRE (i) 16. SUPPRIMER L’UN DES DEUX ALINÉAS PORTANT LES LETTRES (c)
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17. INSCRIRE LE POURCENTAGE DE L’UTILISATION QUI SERA FAITE À L’AÉROPORT DE MÊME QUE LE POURCENTAGE DE L’UTILISATION QUI SERA FAITE HORS DE L’AÉROPORT ET INSCRIRE OÙ L’ÉQUIPEMENT SERA UTILISÉ 18. ÉNUMÉRER DES PERSONNES AYANT FAITE DES DÉMARCHES EN FAVEUR DU BÉNÉFICIAIRE 19. INSCRIRE TOUT MONTANT QUE LE BÉNÉFICIAIRE DOIT À SA MAJESTÉ (NON SEULEMENT À TC) 20. SUPPRIMER 9.1e) - ( i ), (ii) OU (iii) SELON LE CAS. DÉCRIRE LE BIEN QUI SERA PROTÉGÉ EN ii) ET LES RÉSULTATS QUI SERONT OBTENUS EN iii) SI APPLICABLE. 21. INSCRIRE LES SOURCES DE FONDS ET LES MONTANTS OBTENUS DE CHACUNE D’ELLES 22. INSCRIRE LA DURÉE DE VIE UTILE DE L’ÉQUIPEMENT 23. INSCRIRE LA VILLE ET LA PROVINCE 24. INSCRIRE L’ADRESSE DE SA MAJESTÉ 25. INSCRIRE LE NOM ET L’ADRESSE DU BÉNÉFICIAIRE 26. INSCRIRE LA RÉGION DE TC 27. INSCRIRE ‘’ PROVINCE DE --------------‘’ ou “TERRITOIRE -------------‘’ 28. INSCRIRE LE NOM DU BÉNÉFICIAIRE 29. INSCRIRE LE NOM DU BÉNÉFICIAIRE 30. INSCRIRE LE NOM DU BÉNÉFICIAIRE ET AJOUTER LE SCEAU DE LA SOCIÉTÉ DU BÉNÉFICIAIRE ENGAGEMENT 31. DÉCRIRE L’ÉQUIPEMENT 32. INSCRIRE LE NOM COMPLET DU BÉNÉFICIAIRE 33. INSCRIRE L’ANNÉE CIVILE QUI CORRESPOND À LA DERNIÈRE ANNÉE DE VIE UTILE DE L’ÉQUIPEMENT TELLE QUE DÉCLARÉE AU PARAGRAPHE 9.1k) 34. INSCRIRE: EXCLUSIVEMENT --------- POUR CENT (%) DE SON UTILISATION (INSCRIRE LE POURCENTAGE DE L’UTILISATION DE L’ÉQUIPEMENT MOBILE LOURD QUI SERA FAITE À L’AÉROPORT) 37. INSCRIRE LA VILLE / LA MUNICPALITÉ 38. INSCRIRE ‘’ PROVINCE DE --------------‘’ ou “TERRITOIRE -------------‘’ 39. INSCRIRE LA DATE 40. INSCRIRE LE NOM DU BÉNÉFICIAIRE
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NOS 39 À 49 POUR LE FORMULAIRE DE GARANTIE --- LA GARANTIE DEVRAIT ÊTRE SIGNÉE PAR LE PROPRIÉTAIRE SI LE BÉNÉFICIAIRE N’EST PAS CETTE PERSONNE 39. INSCRIRE LA DATE DE L’ENTENTE 40. NSCRIRE LE NOM DU PROPRIÉTAIRE 1. INSCRIRE LE NOM DU BÉNÉFICIAIRE 2. INSCRIRE LA DATE DE L’ENTENTE DE CONTRIBUTION DU PAIA 3. INSCRIRE LA DATE DE L’ENGAGEMENT 4. INSCRIRE LE NOM DU BÉNÉFICIAIRE 5. INSCRIRE LE NOM DU BÉNÉFICIAIRE 6. INSCRIRE LE NOM DU BÉNÉFICIAIRE 7. INSCRIRE LE NOM DU BÉNÉFICIAIRE 8. INSCRIRE LA VILLE ET LA PROVINCE 9. INSCRIRE LA DATE 10. INSCRIRE LE NOM DU GARANT (PROPRIÉTAIRE)
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LA PRÉSENTE ENTENTE DE CONTRIBUTION conclue dans le cadre du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires, et tirée en trois exemplaires, ce _______ jour de ____________________ 20___; ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée aux présentes par le ministre des Transports, D’UNE PART, ET : ___________________________1_________________________ (« le bénéficiaire »), dont le bureau se trouve à _____________________, dans la ______________ de _______________________, province de ________________________, D’AUTRE PART, ATTENDU QUE a) le Ministre souhaite faire une contribution financière à l’égard de l’équipement mobile lourd décrit à l’annexe A à l’aéroport de _________2__________, province de ___________3____________; le bénéficiaire est 4 de l’aéroport;
b)
À CES CAUSES, LA PRÉSENTE ENTENTE ATTESTE que, en considération des engagements et ententes réciproques ci-inclus, les parties aux présentes s’engagent mutuellement et conviennent de ce qui suit :
ARTICLE 1 - DÉFINITIONS 1.1 Dans la présente Entente : « Aérodrome » a le sens qui lui est donné dans la Loi sur l’aéronautique, L.R.C. ch. A-2; « Aérodrome enregistré » Aérodrome qui a été enregistré conformément à la sous-partie 301 du Règlement de l’aviation canadien; « Aéroport » Aéroport de 5 ;
« Aéroport certifié » Aérodrome auquel a été délivré un certificat conformément à la sous-partie 302 du Règlement de l’aviation canadien; « Aéroport éloigné » Aéroport désigné comme aéroport éloigné aux termes de la Politique nationale des aéroports diffusée le 13 juillet 1994; « Contribution » Montant maximal qui doit être versé par le Ministre au bénéficiaire en vertu du paragraphe 3.1; « Coût admissible » Coût direct d’acquisition d’équipement et tout autre coût prévu à l’annexe A, ce qui ne comprend pas les frais généraux ni les coûts administratifs; « Emplacement » Terrains décrits à l’annexe B; « Entente d’exploitation » Entente conclue entre Sa Majesté et 6 à l’égard de l’obligation d’exploiter l’aéroport incombant à l’exploitant de celui-ci;
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« Équipement » Équipement mobile lourd côté piste lié à la sécurité et ses accessoires décrits à l’annexe A; « Manuel de l’ICCA » Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés, y compris toutes les modifications qui y ont été apportées et toute nouvelle version, appelé couramment Manuel de l’ICCA, sauf les parties de ce dernier s’appliquant aux organisations sans but lucratif qui sont définies comme telles dans le Manuel; « Ministre » Personne occupant alors le poste de ministre des Transports, ou agissant à ce titre, y compris le sous-ministre des Transports et les agents du ministère des Transports auxquels a été délégué le pouvoir applicable; « Montant dû à Sa Majesté » Montant indiqué à l’alinéa 9.1e); « Période d’exploitation » Période s’étendant de la date de signature de la présente Entente au 7 anniversaire de la réception par le Ministre d’une confirmation satisfaisante à ses yeux, selon laquelle l’équipement a été reçu par le bénéficiaire et mis en service à l’aéroport; « Sa Majesté » Sa Majesté la reine du chef du Canada et ses successeurs mais, sauf indication contraire ou par déduction nécessaire, ne comprend aucun de ses ayants droit; « Total de toute autre aide gouvernementale » Ensemble de tous les fonds reçus ou à recevoir et de toute aide fournie à l’égard de l’acquisition de l’équipement par une administration ou un organisme fédéral, provincial, territorial ou municipal en plus de la Contribution, notamment : toutes les subventions et l’aide envisagées; toute autre subvention ou contribution auxquelles le demandeur peut être admissible; tout nouvel investissement dans l’entreprise du bénéficiaire ou celle du propriétaire de l’aéroport sous forme de capital social ou de capitaux propres provenant d’une société d’État ou d’un ministère, proportionnellement à l’investissement total effectué; subventions implicites, y compris prêts à faible ou sans intérêt fondés sur la différence entre l’intérêt total payable et l’intérêt total qui serait payable au taux d’intérêt normal des prêts commerciaux; prêts-subventions; provisions pour pertes éventuelles sur prêts et garanties de prêts, lorsque ces prêts ou garanties sont consentis par des gouvernements, des ministres, ou des organismes créés pour l’administration de programmes, sauf lorsque l’aide est fournie par une société d’État dont la fonction principale est de mener des activités bancaires. Cette provision sera fixée à 5 % du montant garanti ou du montant fondé sur l’expérience acquise dans le cadre du programme; crédits d’impôt à l’investissement auxquels le demandeur aurait droit.
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX DU BÉNÉFICIAIRE 2.1 En contrepartie de la Contribution versée par le Ministre, le bénéficiaire s’engage : a) à acquérir de l’équipement, à en prendre livraison et à le mettre en service à l’aéroport au plus tard le 8 ; b) à conserver et à utiliser l’équipement 9 l’emplacement pour sa durée de vie utile estimative; à
c) à maintenir en bon état l’équipement en tout temps au cours de sa durée de vie utile estimative, à tenir des relevés de tous les travaux d’entretien et à fournir au Ministre des copies de ces relevés, sur demande;
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d) pour son propre compte et non celui de Sa Majesté, à exploiter, à gérer et à entretenir lui-même, ou par l’entremise d’une autre partie, de façon continue, active et diligente et avec soin, en tout temps pendant la période d’exploitation à l’emplacement, l’aéroport et toutes les installations connexes, en tant qu’aérodrome accessible au public, conformément à la Loi sur l’aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2, et au Règlement afférent, e) à se conformer entièrement à toutes les modalités de la présente Entente.
2.2
Le bénéficiaire doit, en tout temps, tenir indemnes et à couvert Sa Majesté et le Ministre de tout acte ou toute réclamation, demande, poursuite ou autre action en justice, de la part de qui que ce soit, découlant d’une manière ou une autre de la présente Entente, ou de toute mesure prise ou chose faite, ou qui aurait dû l’être, aux termes des présentes, de l’exercice quelconque de tous droits acquis en vertu des présentes, ou de la propriété, de l’exploitation ou de l’utilisation de l’équipement. Le bénéficiaire devra mener ses affaires conformément aux obligations internationales du Canada, y compris aux accords commerciaux, et il fournira au Ministre tous les renseignements exigés par ce dernier à l’égard d’une telle obligation.
2.3
ARTICLE 3 - CONTRIBUTION 3.1 Sous réserve des paragraphes 3.4 et 3.5, sur demande écrite et sur réception par le Ministre : a) d’une copie certifiée conforme de l’acte de vente indiquant le numéro de série et le modèle-type d’équipement, le poids brut du véhicule et contenant les modalités de paiement; b) d’une preuve satisfaisante aux yeux du Ministre, selon laquelle l’équipement a été reçu, les dépenses ont été engagées, et il n’existe aucuns frais ni réclamations ou privilèges à l’égard d’un tel équipement; c) si le véhicule est immatriculé, d’une copie certifiée conforme de l’immatriculation du véhicule indiquant qu’il est immatriculé au nom du bénéficiaire; d) d’un certificat d’assurance prouvant que le bénéficiaire a acheté et fourni une assurance suffisante à l’égard de l’équipement; e) d’un certificat signé par un signataire compétent du bénéficiaire ou d’une autre preuve satisfaisante aux yeux du Ministre indiquant que l’équipement a été livré et mis en service à l’aéroport; f) d’un certificat signé par le fabricant ou le fournisseur de l’équipement attestant que ce dernier répond à toutes les normes d’homologation applicables et aux règlements fédéraux et provinciaux; g) d’un certificat signé par l’agent financier principal du bénéficiaire énonçant : (i) la source de tous les fonds nécessaires pour l’équipement, (ii) le montant du financement jusque-là reçu ou devant être reçu de chacune de ces sources; le Ministre versera au bénéficiaire, conformément aux conditions énoncées au présent article 3, une contribution financière égale au montant calculé à soustrayant la somme du total de toute Autre aide gouvernementale, du Montant dû à Sa Majesté et des intérêts accumulés sur tout acompte du moindre de :
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h) un montant calculé en multipliant d’abord le coût admissible par pour cent ( *%), puis en multipliant le résultat obtenu par ( * %), ou; (i) 12 dollars ( $)
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10 pour cent
Il est bien entendu et convenu que la Contribution maximale s’élève à dollars ( $). Si, à n’importe quel moment :
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3.2
a) le montant versé au bénéficiaire aux termes de la présente Entente dépasse le montant déterminé au paragraphe 3.1, ou b) tout montant versé au bénéficiaire n’a pas été dépensé par ce dernier ou a été dépensé à l’égard d’un coût autre que le coût admissible, (ci-après désigné « trop-payé »), ce trop-payé doit constituer une dette envers l’État, et le bénéficiaire doit sans délai rembourser au Ministre le montant du trop-payé. 3.3 Le bénéficiaire doit, en plus de la déclaration faite à l’alinéa 9.1(g), informer le Ministre dans les moindres délais, par écrit, de temps en temps et sur demande, et avant que le paiement de la Contribution ne soit versé, du montant et de la source du total de toute autre aide gouvernementale. Le paiement de tout montant versé aux termes du présent article 3 est assujetti à l’affectation d’un crédit par le Parlement à l’égard de ce paiement pour l’exercice au cours duquel ce dernier est versé. Advenant que le Ministre annule ou réduise tout montant à verser en vertu des paragraphes 3.1, 3.2 et 3.3 si les niveaux de financement de Transports Canada sont modifiés, l’obligation qu’a le bénéficiaire de mener à bien le Projet, aux termes de la clause 2.1, ne s’appliquera pas pourvu que le montant total de la contribution versé au bénéficiaire jusqu’au moment de cette annulation ou réduction ait été dépensée pour le Projet. ARTICLE 4 - MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX DANS L’EXÉCUTION DU PROJET 4.1 Il est expressément convenu entre les parties que le bénéficiaire devra obtenir le meilleur rapport qualité/prix en veillant : a) à déterminer et à appliquer la meilleure combinaison de critères concernant la qualité et les produits, au meilleur coût global, au cours de la durée de vie utile de l’équipement; b) à profiter du processus concurrentiel d’appel d’offres par annonces publiques pour l’octroi de contrats, à moins que le Ministre ne convienne (i) qu’une seule personne ou compagnie peut fournir l’équipement; (ii) qu’en raison de l’urgence, des retards dans l’acquisition de l’équipement seraient préjudiciables à l’intérêt public; ou (iii) qu’un processus d’appel d’offres restreint permettrait d’obtenir le meilleur rapport qualité/prix.
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ARTICLE 5 - ACCÈS, INSPECTIONS, INFORMATION ET VÉRIFICATION 5.1 Le bénéficiaire doit tenir des comptes et registres appropriés pour toutes les dépenses effectuées ou engagées à l’égard de l’acquisition de l’équipement, et conserver tous les originaux des factures, reçus et pièces justificatives qui s’y rapportent pendant une période de six (6) ans suivant la date du paiement final de la contribution. Ces comptes et registres doivent pouvoir être vérifiés et inspectés par le Ministre, qui peut en tirer des copies et en prendre des extraits. Le Ministre peut, à n’importe quel moment, de temps à autre à partir de la date des présentes jusqu’à la fin de la période de six (6) ans suivant la date du paiement final de la Contribution, demander à ses représentants autorisés ou à un vérificateur indépendant dont il a retenu les services, d’effectuer une vérification complète de l’acquisition de l’équipement par le bénéficiaire. Le bénéficiaire doit, a) fournir au représentant autorisé du Ministre ou au vérificateur indépendant dont ce dernier a retenu les services (i) des locaux, à l’aéroport, satisfaisants et sans frais, (ii) l’accès à tous les documents comptables, financiers et commerciaux, y compris tous les comptes, registres, factures, reçus et pièces justificatives et tous les procédés connexes pouvant être exigés par, et sans frais pour le Ministre, son représentant autorisé ou le vérificateur indépendant dont il a retenu les services, b) demander à son propre vérificateur, après lui en avoir donné l’autorisation, de fournir, au représentant autorisé du Ministre ou au vérificateur indépendant dont ce dernier a retenu les services, l’accès raisonnable à ses documents de travail (documents décrits et définis dans le Manuel de l’ICCA) se rapportant à la vérification de l’acquisition de l’équipement par le bénéficiaire, cet accès devant être assuré sans frais pour le Ministre, son représentant autorisé ou le vérificateur indépendant dont il a retenu les services et devant comprendre le droit de prendre des extraits de tels documents de travail. Dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de l’équipement, le bénéficiaire doit livrer au Ministre : a) un état financier exposant toutes les sources de fonds et toutes les dépenses engagées pour l’acquisition de l’équipement, b) le montant du total de toute autre aide gouvernementale, c) une déclaration solennelle signée par un signataire compétent du bénéficiaire, dans laquelle il est clairement indiqué qu’il ne reste aucun montant dû au vendeur de l’équipement ni réclamé par lui, d) un certificat signé par l’agent financier principal du bénéficiaire indiquant que la Contribution a été utilisée exclusivement pour couvrir les coûts admissibles. ARTICLE 6 - RECONNAISSANCE DE LA CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 6.1 La forme et le fond de toute annonce publique liée à la présente Entente doivent être approuvés par le Ministre.
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6.2
Le bénéficiaire doit s’assurer que toutes les annonces publiques, tous les appels d’offres, annonces ou avis dans les journaux relatifs à l’acquisition de l’équipement reconnaissent la contribution financière du gouvernement fédéral à l’acquisition de l’équipement.
Si le Ministre fournit un panneau permanent reconnaissant la contribution du gouvernement fédéral, le bénéficiaire doit l’installer d’une manière et dans un lieu acceptable aux yeux du Ministre et doit par la suite maintenir ce panneau en bon état et le laisser sur place, bien en vue, jusqu’à la fin de la Période d’exploitation.
6.3
6.4
Si le bénéficiaire souhaite tenir une cérémonie d’ouverture, cette dernière ne pourra se dérouler à moins que le Ministre y ait été invité au moins trente (30) jours auparavant afin d’y participer lui-même ou de s’y faire représenter. Le Ministre peut choisir de tenir une cérémonie d’ouverture ou de demander au bénéficiaire d’en organiser une.
6.5
ARTICLE 7 - DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE 7.1 La présente Entente entrera en vigueur dès sa signature par le Ministre et expirera dès la fin de la Période d’exploitation à moins qu’elle ne soit résiliée au préalable par accord mutuel ou par le Ministre sur présentation du préavis mentionné au paragraphe 8.1. Rien, dans la présente Entente, ne doit réduire la période pendant laquelle l’exploitant de l’aéroport doit exploiter ce dernier en tant qu’aérodrome accessible au public conformément à l’entente d’exploitation. L’article 5 et les paragraphes 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 et 8.6 et les alinéas 2.1(b) et 2.1(c) demeureront en vigueur, même s’il y a résiliation préalable de la présente Entente.
7.2
7.3
ARTICLE 8 - INEXÉCUTION 8.1 Si, pendant la durée de validité de la présente Entente, le bénéficiaire : a) viole toute modalité ou tout engagement aux termes de la présente Entente; b) enfreint toute déclaration ou garantie ou tout engagement prévu dans la présente Entente; c) déménage ou utilise l’équipement en dehors de l’aéroport, sauf conformément aux déclaration et garantie énoncées à l’alinéa 9.1c); d) vend l’équipement; e) admet des frais, une réclamation ou un privilège à l’égard de l’équipement; f) devient insolvable, commet un acte de faillite, ne présente aucune proposition à ses créanciers ou ne dépose aucun avis d’intention de présenter une telle proposition aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; g) est mis sous séquestre, fait l’objet d’une procédure de faillite, est liquidé ou dissous; h) n’atteint pas les objectifs énoncés à l’alinéa 9.1f); i) présente au Ministre des renseignements faux ou trompeurs; j) fait une déclaration quelconque ou présente des documents qui s’avèrent être faux et inexacts sur tous les points importants;
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k) n’exploite, ne gère et n’entretient pas l’aéroport, lui-même ou par l’entremise d’une autre partie, aux termes de l’alinéa 2.1d); l) ne maintient pas l’équipement en bon état; ou m) procède à la cession de la présente Entente, en totalité ou en partie, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du Ministre, (chacun de ces cas étant appelés « cas d’inexécution »), le Ministre peut, en donnant un préavis écrit au bénéficiaire, résilier la présente Entente et demander au bénéficiaire de lui payer sans délai, en tant que dommages-intérêts fixés à l’avance, le montant total qu’il lui a déjà versé en vertu de la présente Entente et qui deviendra une dette envers l’État. 8.2 Dès réception de tout préavis prévu au paragraphe 8.1, le bénéficiaire devra se conformer à cette demande et payer le montant sans tarder. Le bénéficiaire convient qu’à cause de la difficulté à déterminer à l’avance le montant véritable des dommages découlant des violations définies aux présentes, le recours décrit dans celles-ci est juste et raisonnable en l’espèce, et qu’il ne sera pas considéré comme abusif que le Ministre demande un paiement en tant que dommages-intérêts, tel qu’il est prévu aux présentes. Le bénéficiaire convient de ne pas contester la validité d’un tel recours en intentant une action en justice ou en faisant des allégations ou des affirmations selon lesquelles un tel recours est invalide ou inexécutable. Le bénéficiaire convient également que le Ministre peut faire valoir cet article dans tout procès en tant que préclusion et moyen de défense complet à une telle contestation, allégation ou affirmation. La présente Entente n’a pas pour effet de limiter les voies de droit du Ministre en common law ou en equity. Si une partie aux présentes omet d’insister dans un cas quelconque sur l’exécution stricte des obligations de l’autre partie aux présentes, en vertu de l’Entente, cela ne constituera pas la renonciation à de telles obligations à remplir dans d’autres cas, et ces obligations demeureront en vigueur. Aucune disposition ou condition de la présente Entente ne peut être abandonnée par l’une ou l’autre des parties aux présentes, sauf sur consentement écrit de cette partie, et son abstention ou indulgence, à tout égard, quelle qu’en soit la durée, ne constituera pas une renonciation à la disposition ou condition et, tant que celle-ci n’aura pas été exécutée ou abandonnée par écrit, cette partie aura le droit de se prévaloir de tout recours qui lui est offert aux termes de la présente Entente, en dépit de l’abstention ou indulgence.
8.3
8.4
8.5
8.6
ARTICLE 9 - DÉCLARATIONS ET GARANTIES 9.1 Le bénéficiaire fait les déclarations et garanties suivantes à Sa Majesté, en faveur de celle-ci, en plus de toutes les autres déclarations et garanties qu’il a faites en faveur de Sa Majesté dans la présente Entente, et reconnaît par les présentes que Sa Majesté, en concluant la présente Entente, compte sur de telles déclarations et garanties faites par lui en faveur de Sa Majesté dans la présente Entente : a) le bénéficiaire est propriétaire de l’emplacement OU 14
a) le bénéficiaire est l’exploitant de l’aéroport qui se trouve sur l’emplacement et entretient une relation contractuelle avec le propriétaire de cet emplacement afin d’exploiter l’aéroport pour une période plus longue que la période d’exploitation; b) l’aéroport
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(i) est un aéroport certifié dont Sa Majesté la reine du chef du Canada n’est ni propriétaire ni exploitante; OU 15
(i) est un « aéroport éloigné », dont Sa Majesté la reine du chef du Canada n’est ni propriétaire ni exploitante; OU 15
(i) est un aérodrome enregistré dont Sa Majesté la reine du chef du Canada n’est ni propriétaire ni exploitante; (ii) sauf dans le cas d’un aéroport éloigné, fournit un service commercial régulier de transport de passagers toute l’année, (iii) sauf dans le cas d’un aéroport éloigné, a acheminé au moins mille (1000) passagers de vols commerciaux réguliers par an au cours de chacune des trois (3) dernières années civiles, (iv) répond aux exigences du Règlement de l’aviation canadien, partie III, sous-partie 2 - Aéroports (TP 312 : « Aérodromes - Normes et pratiques recommandées ») et des modifications qui y ont été apportées; (v) continuera de répondre, au cours de la période d’exploitation, aux exigences du Règlement de l’aviation canadien, partie III, sous-partie 2 - Aéroports (TP 312, « Aérodromes - Normes et pratiques recommandées ») et des modifications qui y auront été apportées; c ) il utilisera l’équipement exclusivement à l’aéroport pendant la période d’exploitation OU 16
c) , 17 pour cent ( %) de l’utilisation de l’équipement pendant la période d’exploitation se fera à l’aéroport et 17 pour cent ( %) de l’utilisation de l’équipement se fera à 17 ; d) les personnes qui ont fait des démarches au nom du bénéficiaire sont __18 ____ , ___ et ___ , qui sont toutes enregistrées aux termes de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, L.R.C., 1985, ch. 44; e) à compter de la date des présentes, le bénéficiaire doit à Sa Majesté dollars ( $) aux termes de lois ou de marchés; f) l’acquisition de l’équipement par le bénéficiaire : (i) améliorera la sécurité à l’aéroport, (ii) protégera [décrire le bien], (iii) entraînera pour l’aéroport une réduction des coûts d’exploitation de [décrire les résultats à obtenir]. 20; g) le bénéficiaire a reçu ou recevra de 21 [ ] dollars; 19
h) il n’a pas acquis l’équipement directement ou indirectement de personnes qui sont sans lien de dépendance avec lui;
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i) l’équipement sera payé en totalité, et il n’y aura pas de frais ni de réclamations ou de privilèges à l’égard de l’équipement; j) dans l’acquisition de l’équipement, le bénéficiaire cherchera à obtenir le meilleur rapport qualité/prix en veillant à profiter du processus concurrentiel d’appel d’offres par annonces publiques, sauf si (i) une seule personne ou compagnie peut fournir l’équipement, (ii) en raison de l’urgence, des retards dans le processus d’appel d’offres seraient préjudiciables à l’intérêt public; ou (iii) un processus d’appel d’offres restreint permettrait d’obtenir le meilleur rapport qualité/prix; k) la durée de vie utile estimative de l’équipement est de 22 ans.
ARTICLE 10 - ENGAGEMENT DE NE PAS FAIRE DU BÉNÉFICIAIRE 10.1. Le bénéficiaire ne devra, au cours de la période d’exploitation a) vendre, céder ou aliéner b) à part pour des raisons d’entretien, se défaire, ou c) admettre des frais, un privilège ou autre engagement à l’égard de l’équipement. 10.2. Le bénéficiaire n’emploiera, à aucun moment au cours de la période d’exploitation, dans son entreprise ou établissement, une personne qui a quitté la fonction publique dans les douze (12) mois ayant précédé immédiatement la date d’embauche et qui occupait un poste de niveau EX (Direction) ou supérieur pendant qu’elle était fonctionnaire, sauf si le bénéficiaire a fourni à Sa Majesté la confirmation par écrit du ou des ministères où travaillait cette personne à la fonction publique fédérale au niveau en question, selon laquelle cette personne se conforme entièrement aux dispositions sur l’après-mandat du Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique. 10.3. Le bénéficiaire, à la date de signature de la présente Entente : a) n’emploie pas dans son entreprise ou établissement, ou b) n’a pas comme actionnaire de personne qui a quitté la fonction publique fédérale dans les douze (12) mois ayant précédé immédiatement la date de signature de la présente Entente et qui occupait un poste de niveau EX (Direction) ou supérieur pendant qu’elle était fonctionnaire, sauf si le bénéficiaire a fourni à Sa Majesté, à la date de signature de la présente Entente, la confirmation par écrit du ou des ministères où travaillait cette personne à la fonction publique fédérale au niveau en question, selon laquelle cette personne se conforme entièrement aux dispositions sur l’après-mandat du Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique.
ARTICLE 11 - ARBITRAGE 11.1 Toute réclamation ou tout différend découlant directement ou indirectement de la présente Entente, autre qu’une réclamation ou un différend se rapportant à une question
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de droit public ou à un cas d’inexécution, sera soumis par les parties aux présentes à l’arbitrage exécutoire aux termes de la Loi sur l'arbitrage commercial. La partie qui demande un tel arbitrage doit le faire par préavis écrit adressé à l’autre partie. Les coûts d’arbitrage et les honoraires d’arbitre doivent être assumés à parts égales par les parties. L’arbitrage aura lieu à 23 , devant un seul arbitre que choisiront conjointement les parties. Si celles-ci ne peuvent s’entendre sur un choix d’arbitre dans un délai de trente (30) jours suivant le préavis écrit de renvoi à l’arbitrage, elles choisiront alors chacune un arbitre, qui en choisira à son tour un troisième. 11.2 Les parties aux présentes peuvent déterminer la procédure que devra suivre l’arbitre pour mener les débats, ou peuvent demander à l’arbitre de le faire. L’arbitre remettra sa décision écrite aux parties dans un délai de trente (30) jours suivant la fin de l’audience. La décision de l’arbitre doit être sous une forme pouvant être présentée devant un tribunal ayant juridiction afin qu’il prenne une décision finale.
ARTICLE 12 - AUCUNE COENTREPRISE 12.1 Sa Majesté et le bénéficiaire dénient expressément toute intention de former un partenariat ou de créer une coentreprise. Il est entendu, reconnu et convenu que rien dans les éléments de la présente Entente, le versement de la contribution visant à couvrir le coût de l’équipement ni aucun acte de Sa Majesté, du Ministre ou du bénéficiaire ne doit constituer ou être réputé constituer un partenariat ou une coentreprise entre Sa Majesté et le bénéficiaire ou entre le Ministre et le bénéficiaire, ou faire d’eux, d’une manière ou d’une autre, un mandant et un mandataire, à des fins quelconques. Le bénéficiaire n’agira ni ne se présentera comme mandataire de Sa Majesté ou du Ministre. Il enverra à tout prêteur et toute personne avec qui il passe un engagement à long terme un préavis écrit selon lequel aucune partie aux présentes n’aura le pouvoir d’agir au nom de l’autre partie aux présentes ou d’assumer n’importe lesquelles de ses obligations ou responsabilités et obtiendra un accusé de réception écrit de cette autre partie, dont il enverra une copie au Ministre. Le bénéficiaire convient par les présentes d’indemniser Sa Majesté et le Ministre pour toute responsabilité que doit assumer Sa Majesté ou le Ministre à l’égard d’un tiers à cause de toute obligation du bénéficiaire envers le tiers s’il s’avère qu’il a formé un partenariat ou créé une coentreprise avec le bénéficiaire ou qu’il est mandant du bénéficiaire.
12.2
12.3
ARTICLE 13 - GÉNÉRALITÉS 13.1 La présente Entente, y compris les annexes, constitue l’intégralité de l’Entente conclue entre les parties relativement à l’objet des présentes et remplace toutes les négociations et tous les documents antérieurs s’y rapportant. Il ne découlera de la présente Entente aucune disposition ou obligation implicite de la part du Ministre ou en son nom, seules les dispositions expresses des présentes peuvent servir de fondement à tout droit contre Sa Majesté ou le Ministre. Dans la présente Entente : a) à moins d’indication contraire, tout renvoi, dans les présentes, un appendice ou une annexe, sous forme de désignation numérique ou alphabétique, à un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-alinéa ou une annexe se rapporte à un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-alinéa ou une annexe portant la désignation en question dans les présentes ou l’un de ses appendices ou annexes; b) le singulier comprend le pluriel et vice versa, et le masculin comprend le féminin; c) Les changements grammaticaux nécessaires pour que les dispositions de la présente Entente puissent s’appliquer seront considérés dans tous les cas comme s’ils étaient
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entièrement exprimés; d) les expressions « des présentes », « aux présentes », « en vertu des présentes », « à cet égard » et expressions semblables utilisées dans la présente Entente se rapportent à la totalité de l’Entente et non à un article ou paragraphe particulier, à moins d’indication contraire; e) « comprend » signifie « comprend, mais non de façon limitative; « y compris » signifie « y compris, mais non de façon limitative »; « le bénéficiaire convient » ou « le bénéficiaire reconnaît » signifie « le bénéficiaire reconnaît et convient expressément »; « le bénéficiaire ne permettra pas » signifie « le bénéficiaire ne causera, tolérera ni ne permettra »; et « loi » signifie « loi, arrêté, règlement, ordonnance, décision et règle ».
13.3
Tous les avis ou autres communications nécessaires aux fins de la présente Entente devront être par écrit et livrés en personne ou par messager ou envoyés par courrier recommandé ou affranchi au préalable ou par télécopieur, adressés a) dans le cas de Sa Majesté, au : MINISTRE DES TRANSPORTS À l’attention de : No de téléphone : No de télécopieur :
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ou envoyés à une autre adresse ou un autre numéro de télécopieur ou adressés à une autre personne dont le Ministre peut à n’importe quel moment indiquer le nom par écrit au bénéficiaire; b) dans le cas du bénéficiaire, à : Titre : Adresse : * * 25 No de téléphone : No de télécopieur : * *
ou envoyés à une autre adresse ou un autre numéro de télécopieur ou adressés à une autre personne dont le bénéficiaire peut à n’importe quel moment indiquer le nom par écrit au Ministre. Tout avis ou communication sera considéré comme ayant été reçu : a) b) dans le cas d’un envoi par télécopieur, dès la réception même, dans tous les autres cas, à la date de livraison.
S’il y a interruption, u menace d’interruption, du service postal, ou si celui-ci accuse un retard important, tout avis devra être livré en personne ou par télécopieur. 13.4 La présente Entente est assujettie à la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada). L.R.C. 1985, C. F-11. Comme le prévoit la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, il est expressément stipulé dans la présente Entente l'interdiction faite aux députés d'être partie à cette dernière ou de participer aux bénéfices qui en découlent. Les délais, dans la présente Entente, sont à tous égards de rigueur.
13.5
13.6
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13.7
Le bénéficiaire ne peut céder la présente Entente, en totalité ou en partie, ou tout montant payable en vertu des présentes, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du Ministre. La présente Entente peut être modifiée par accord écrit signé par le bénéficiaire et le Ministre. Aucune modification, qu’il s’agisse d’un ajout (y compris un avenant), d’une suppression ou de tout autre changement à l’Entente, n’entrera en vigueur tant qu’elle ne sera pas faite par écrit et signée par le bénéficiaire et le Ministre. En outre, aucun changement à la description de l’équipement, tel qu’il est décrit à l’annexe A, ne doit être apporté, à moins que le directeur général régional, Région 26 de Transports Canada ne l’ait approuvé. Si, pour une raison quelconque, une disposition de la présente Entente, autre qu’une disposition d’importance fondamentale pour l’arrangement pris entre les parties, est dans une certaine mesure considérée comme invalide, nulle, illégale ou inexécutable, ou jugée telle par un tribunal ayant juridiction, pour n’importe quel motif, la disposition en question sera réputée être séparée du reste de la présente Entente, et toutes les autres dispositions de cette dernière demeureront néanmoins en vigueur.
13.8
13.9
13.10 Tout renvoi dans la présente Entente à la totalité ou une partie de loi, règlement, règle, ligne directrice ou norme doit, à moins d’indication contraire, renvoyer à la totalité ou une partie pertinente de ce règlement ou de cette loi, règle, ligne directrice ou norme, qu’il s’agisse d’une version modifiée ou remplacée ou de nouvelles dispositions. 13.11 La présente Entente doit être interprétée conformément aux lois en vigueur dans la province de 27 , et toujours assujettie à toute loi fédérale primordiale ou applicable. Rien, dans la présente Entente, ne doit limiter une prérogative de l’État ou avoir pour effet d’y déroger ou être interprété comme tel. 13.12 Lorsqu’une mesure doit ou peut être prise par Sa Majesté en vertu de la présente Entente, elle peut l’être par le Ministre, et quand Sa Majesté tire profit de tout droit aux termes de l’Entente, le Ministre peut tirer profit d’un tel droit. 13.13 Lorsqu’une mesure doit ou peut être prise par le Ministre en vertu de la présente Entente, elle peut l’être par les employés, agents ou représentants autorisés du Ministre, et quand le Ministre tire profit de tout droit aux termes de l’Entente, les employés, les agents et les représentants autorisés du Ministre peuvent tirer profit d’un tel droit. 13.14 Les annexes mentionnées dans la présente Entente et qui y sont jointes en font partie intégrante.
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EN FOI DE QUOI, le ministre des Transports, au nom de Sa Majesté la reine du chef du Canada, a apposé ci-après sa signature et le bénéficiaire a apposé ci-dessous son sceau social attesté des mains de ses propres agents à cet égard le jour et l’année indiquées plus haut ) ) ) ) Témoin SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA , pour le ministre des Transports [INSCRIRE LE NOM DU BÉNÉFICIAIRE) Par : Signature de l’agent autorisé à signer
Écrire en lettres moulées le nom et le titre de l’agent Signataire autorisé du [ 28
] Par : Signature de l’agent autorisé à signer
Écrire en lettres moulées le nom et le titre de l’agent Signataire autorisé du [ 29 ]
LE SCEAU SOCIAL DU 30 le cas échéant, a été apposé aux présentes en présence de ses propres agents dûment autorisés.
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ENGAGEMENT
ENVERS : Sa Majesté la reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Transports. En contrepartie de la Contribution fournie pour couvrir le coût d’acquisition de 31 (l’« équipement »), 32 s’engage par la présente, jusqu’au 31 décembre, ____33_ , ou à une autre date convenue par écrit par le Ministre, a) à conserver et à utiliser l’équipement 34 à l’emplacement;
b) à maintenir l’équipement en bon état, à tenir des relevés d’entretien et à fournir au Ministre des copies de ces derniers, sur demande; c) à verser à Sa Majesté le produit de toute vente de l’équipement; d) à ne pas admettre de frais, privilège ou engagement à l’égard de l’équipement; e) à ne pas demander de fonds du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires pour acquérir de l’équipement devant remplacer celui qui fait l’objet de la présente Entente. FAIT À : 35 , 36 , ce 37 jour de , 20 .
38 NOM DU BÉNÉFICIAIRE
Pour :
.
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GARANTIE
ENTENTE faite le 39 par 40 , (le « garant ») à l’intention et en faveur de Sa Majesté la reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Transports (« Sa Majesté »). EN CONTREPARTIE de la somme de DIX DOLLARS (10 $) et autre contrepartie de valeur, dont la réception et la suffisance sont reconnus, le garant convient avec Sa Majesté de ce qui suit : 1. Le garant garantit, de façon irrévocable et inconditionnelle, le paiement exigible et ponctuel de toutes les dettes et le respect des engagements et obligations (collectivement « obligations garanties ») du 41 contractés envers Sa Majesté aux termes de l’Entente de contribution conclue entre Sa Majesté et le bénéficiaire dans le cadre du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires, datée du 42 et de l’engagement du bénéficiaire daté du 43 . 2. Sa Majesté ne sera pas tenue d’utiliser ou d’épuiser ses recours contre le 44 ou toute autre personne ni de réaliser toute garantie qu’elle détient à l’égard des obligations garanties avant d’avoir eu droit à un paiement du garant aux termes de la présente Entente, et le garant renonce à tous les avantages d’une discussion avec désaccord. 3. L’engagement du garant doit être absolu et inconditionnel indépendamment : a) de la non-validité, du caractère inexécutable ou illégal, en totalité ou en partie, de tout accord, acte ou autre document détenu par Sa Majesté visant à créer, à représenter ou à prouver des obligations garanties; b) de toute défense, toute demande reconventionnelle ou tout droit de compensation offert au 45 ; c) de tout changement dans le nom, la mission, le capital social, les actes constitutifs ou les règlements administratifs du 46 ; d) de toute autre circonstance qui pourrait sinon constituer, en totalité ou en partie, une défense offerte au garant ou au 47 , ou une décharge de l’un ou de l’autre à l’égard des obligations garanties ou de l’engagement du garant. 4. Le garant doit, de temps en temps, à la demande de Sa Majesté, passer et délivrer, sous sceau ou autrement, tout autre accord, acte et document et prendre toute autre mesure que Sa Majesté exige pour rendre exécutoires les transactions envisagées dans la présente Entente. 48 49
SIGNÉ, SCELLÉ ET DÉLIVRÉ à
, ce
,
50 NOM DU GARANT
Par :
.
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ANNEXE A DESCRIPTION DE L’ÉQUIPEMENT, Y COMPRIS DE TOUS SES ACCESSOIRES, COÛT D’ACQUISITION DE L’ÉQUIPEMENT ET AUTRES COÛTS ADMISSIBLES
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ANNEXE B DESCRIPTION DE L’EMPLACEMENT
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