Numéro 22716 du rôle

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							Tribunal administratif                                                            Numéro 22486 du rôle
du Grand-Duché de Luxembourg                                                      Inscrit le 25 janvier 2007




                                   Audience publique du 24 octobre 2007


                                   Recours formé par
                                   la société anonyme X. S.A., …
                                   contre
                                   deux décisions du ministre de l’Environnement
                                   en matière de protection de l’environnement


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                                  JUGEMENT


            Vu la requête inscrite sous le numéro 22486 du rôle et déposée au greffe du tribunal
    administratif le 25 janvier 2007 par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, assisté de
    Maître Serge MARX, avocat à la Cour, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à
    Luxembourg, au nom de la société anonyme X. S.A., établie et ayant son siège social à L-…,
    inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …,
    représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, tendant
    principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre
    de l’Environnement du 12 juillet 2006 lui refusant une autorisation en vue de l’installation
    d’une jonction basse tension dans l’intérêt du raccordement d’une armoire de comptage sur
    un fonds inscrit au cadastre de la commune de Wellenstein, section C de Schwebsange,
    appartenant à Monsieur ... et d’une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par
    le ministre de l’Environnement pendant un délai de plus de trois mois à la suite de
    l’introduction d’un recours gracieux en date du 26 octobre 2006 ;

            Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Martine LISE, agissant en
    remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Luxembourg, du 3
    février 2007, portant signification de la requête introductive d’instance à Monsieur ...,
    demeurant à L-3365 Leudelange, 3, rue de Roedgen ;

          Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal
    administratif le 4 avril 2007 ;


                                                               1
       Vu le mémoire en réplique déposé pour compte de la demanderesse au greffe du
tribunal administratif par Maître Victor ELVINGER le 30 avril 2007 ;

         Vu les pièces versées en cause et notamment la décision initiale critiquée du 12 juillet
2006 ;

        Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maîtres Victor ELVINGER et Serge
MARX, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU-JACQUES
en leurs plaidoiries respectives.
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        Par courrier du 21 mars 2006 adressé au ministère de l’Environnement, la société
anonyme X. se référa à sa demande d’autorisation du 18 novembre 2004 ainsi qu’à ses divers
entretiens téléphoniques ayant porté sur « l’installation d’une jonction basse tension en vue
du raccordement d’une armoire de comptage sur le terrain de Monsieur ... à Schwebsange »,
à laquelle elle n’avait toujours pas reçu de réponse de la part du ministère, tout en priant ce
dernier de leur retourner un exemplaire de leur plan muni de l’accord du ministre, à supposer
que « rien ne s’oppose à la réalisation de [ce] projet ».

       En date du 9 mai 2006, le préposé forestier du triage de Remerschen fit parvenir au
chef de l’arrondissement sud de la conservation de la nature un avis de la teneur suivante :

      « La parcelle concernée est située dans la zone B de la zone protégée
`Taupeschwues'.

       L'article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la
zone humide « Haff Réimech » interdit la mise en place d'installations de conduites d'énergie
tandis que les interventions nécessaires à l'entretien des installations existantes restent
soumises à l'autorisation du Ministre.

        Lors d'une visite des lieux que j'ai effectuée le 9 mai 2006, j'ai dû constater sur le
terrain en question les infractions contre l'article 5 du règlement grand-ducal du 23.3.1998
suivantes :

                1.   Le conteneur de couleur verte (3 x 2 mètres) au sujet duquel un procès
                     verbal a été dressé par l'entité mobile des Eaux et Forêts en date du 15
                     juin 2005 est toujours en place.

                2.   Installation d'un abri en tôle (2 x 1 x 2.5 mètres).

                3.   Aménagement d'une pergola en bois, fermée sur deux côtés (4 x 3 mètres)
                     et recouvrement du sol avec des dalles en béton.

                4.   Le dépôt de matériaux.

        Je propose au MEV de ne pas donner de suite favorable à la demande d'autorisation
concernant l'installation d'une jonction basse tension en vue du raccordement d'une armoire
de comptage sur le terrain de Monsieur ... à ... avant la régularisation de toutes les
infractions », ledit avis ayant été transmis à l’entité mobile au vu de la situation illégale ainsi
constatée et continué au ministère de l’Environnement par un transmis signé le 9 juin 2006
par le chef de l’arrondissement sud de la conservation de la nature.

      En date du 12 juillet 2006, le ministre de l’Environnement fit parvenir à la société
anonyme X. une décision de la teneur suivante :
                                                           2
        « En réponse à votre requête du 21 mars 2006 par laquelle vous sollicitez pour le
compte de Monsieur ... l'autorisation pour l'installation d'une jonction basse tension dans
l'intérêt du raccordement d'une armoire de comptage sur un fonds inscrit au cadastre de la
commune de WELLENSTEIN, section C de SCHWEBSANGE, j'ai le regret de vous informer
qu'en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles, je ne suis disposé à réserver une suite favorable au dossier.

       En effet, la parcelle concernée est située dans la zone B de la zone protégée
`Taupeschwues' et l'article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone
protégée la zone humide « Haff Réimech » interdit la mise en place d'installations de
conduites d'énergie tandis que les interventions nécessaires à l'entretien des installations
existantes restent soumises à l'autorisation du Ministre ».

        En se référant à la demande d’autorisation précitée du 21 mars 2006 ainsi qu’à la
réponse ministérielle du 12 juillet 2006, X. envoya le 26 juillet 2006 au ministère de
l’Environnement un courrier par lequel elle souhaitait se voir autoriser à procéder « à
l’entretien, voire [à] la réparation, dudit raccordement existant », en se référant à l’article 5
du règlement grand-ducal du 23 mars 1998, avant-dernier tiret, déclarant zone protégée la
zone humide « Haff Réimech ».

        Le 21 août 2006, le préposé forestier du triage de Remerschen fit parvenir au chef de
l’arrondissement sud de la conservation de la nature un transmis dont il ressort qu’il
proposait de ne pas donner de suite favorable à la demande d’autorisation précitée
« concernant le rétablissement, l’entretien ou la réparation du raccordement électrique sur
le terrain de Monsieur ... à Schwebsange avant la régularisation de toutes les infractions
concernant la loi sur la protection de la nature », en déclarant confirmer ainsi son avis du 9
mai 2006. Il ressort encore dudit transmis qu’un procès-verbal a été dressé à charge de
Monsieur ... le 23 mai 2006.

         En date du 17 janvier 2007, la société anonyme X. rédigea une note quant aux
travaux litigieux à effectuer sur le terrain de Monsieur ..., note technique au contenu ci-après
libellé :

       « Sur la propriété des époux Willems-Lorang susmentionnée, X. doit procéder à la
réparation du raccordement existant pour remettre en fonctionnement une prise électrique
sur son terrain.

        La réparation consiste à ouvrir un trou d'environ 1,2m sur 0,80m, et d'une
profondeur d'environ 0,90m pour atteindre le réseau Cegedel hors service, et déconnecter la
connexion existante de la prise électrique. Ensuite, une fois le câble en service existant
retrouvé (qui se trouve à côté de l'ancien câble hors service), sur chacun des 4 conducteurs
de ce câble doit être posé une espèce de manchon dont la fixation permet la connexion
électrique entre le conducteur et le câble de la prise via le serrement d'une vis. Finalement
autour des manchons est déposé un moule où y est coulé pour l'isolation une résine qui se
solidifie.

       En fait, toute la réparation consiste à poser un kit d'éléments adapté à ce type de
réparation. Ce genre d'intervention, notamment pour réparation, est des plus simples et des
plus courantes. Sauf imprévu et confection de la fouille, cette intervention prend en moyenne
une heure et est exécutée totalement sous tension ».

      Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 janvier 2007, la société
anonyme X. a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et

                                                   3
subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 12 juillet 2006 ainsi
que d’une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de
l’Environnement à la suite de l’introduction, en date du 26 juillet 2006, d’un recours
gracieux dirigé contre la décision ministérielle initiale.

        Etant donné que l’article 58 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles instaure un recours au fond en la présente
matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre
les décisions ministérielles litigieuses. Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est
à déclarer irrecevable.

       Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est
recevable.

        A l’appui de son recours, la demanderesse expose que les travaux envisagés
consisteraient dans l’établissement d’une jonction basse tension entre une armoire de
comptage existante sur un fonds inscrit au cadastre de la commune de Wellenstein, section C
de Schwebsange, sous les numéros 740/1480, 740/1471 et 741, appartenant à Monsieur ... et
un câble NYY 4 x 95 mm2 existant, avec la précision que toutes ces installations électriques
seraient existantes et que son intervention se limiterait à la « jonction » en question. Elle
estime encore qu’il s’agirait en réalité d’un travail d’entretien courant des installations
existantes et partant d’une « intervention anodine », d’une durée maximale d’une heure. La
demanderesse se réfère à cet effet au rapport technique précité du 17 janvier 2007 décrivant
« le déroulement technique de l’intervention litigieuse ».

        En droit, la demanderesse soutient tout d’abord que le règlement grand-ducal du 23
mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « Haff Réimech » englobant des fonds sis
sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein, servant de base légale à la
décision litigieuse, n’aurait plus eu « d’existence légale » au moment des décisions
litigieuses, au motif que ce règlement grand-ducal se fonderait sur la loi modifiée du 11 août
1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et plus
particulièrement sur ses articles 27 à 32, loi qui a toutefois été abrogée et remplacée par la loi
précitée du 19 janvier 2004. Ainsi, en raison de la disparition de la base légale dudit
règlement grand-ducal, et au vu de ce qu’un règlement grand-ducal n’aurait pas d’existence
propre, le règlement grand-ducal en question aurait été abrogé ensemble avec la loi sur base
de laquelle il a été pris, à savoir la loi précitée du 11 août 1982.

        En substance, la demanderesse soutient qu’au vu des développements qui précèdent,
il y aurait lieu de constater que la décision litigieuse du ministre de l’Environnement serait
privée de toute base légale.

       Dans son mémoire en réponse très succinct déposé par l’Etat au greffe du tribunal
administratif le 4 avril 2007, la partie défenderesse ne prend pas position par rapport à ce
premier moyen développé par la partie demanderesse, ce qui n’a pas manqué de surprendre
la demanderesse, tel que cela ressort de son mémoire en réplique.

        Quant à ce premier moyen développé par la demanderesse, il échet tout d’abord de
constater que la décision ministérielle litigieuse du 12 juillet 2006 indique comme base
légale l’article 5 du règlement grand-ducal précité du 23 mars 1998.

      Il se dégage encore du libellé même du règlement grand-ducal en question du 23
mars 1998, que celui-ci tire sa base légale de la loi du 11 août 1982 et plus particulièrement


                                                    4
des articles 27 à 32 de celle-ci. Or, d’après l’article 70 de la loi précitée du 19 janvier 2004,
ladite loi du 11 août 1982 a été abrogée, sans aucune réserve ou restriction.

        Il s’ensuit partant que la base légale sur laquelle le règlement grand-ducal précité du
23 mars 1998 a été pris n’existait plus au jour auquel les décisions litigieuses ont été prises
par le ministre de l’Environnement.

        Il échet toutefois de relever qu’un règlement grand-ducal pris en application d’une loi
qui, par la suite, a été abrogée, ne saurait rester en vigueur, postérieurement à l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi, qu’à condition soit que le législateur, par une disposition expresse
figurant dans la loi nouvelle, y a renvoyé expressément, en décidant que le règlement grand-
ducal pris antérieurement à son entrée en vigueur, restera en vigueur, soit que dans le corps
de la nouvelle loi, il a été précisé que les règlements d’exécution existants, basés sur les
dispositions de l’ancienne loi d’habilitation restent en vigueur jusqu’à la promulgation des
règlements prévus par la nouvelle loi1. Or, en l’espèce, il échet de constater, et il n’est
d’ailleurs pas contesté par l’Etat, à défaut par celui-ci d’avoir pris position d’une quelconque
manière par rapport à ce premier moyen de la partie demanderesse, que la loi précitée du 11
août 1982 a été abrogée purement et simplement, sans que dans les mesures transitoires ou
abrogatoires de la nouvelle loi du 19 janvier 2004 ne figure une quelconque disposition
prévoyant expressément que les règlements grand-ducaux pris antérieurement à son entrée
en vigueur, sur base de l’ancienne loi, et plus particulièrement le règlement grand-ducal
précité du 23 mars 1998, restent en vigueur après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

        Il s’ensuit qu’à défaut par le règlement grand-ducal du 23 mars 1998 de reposer sur
une base légale habilitante valable au moment où les décisions litigieuses ont été prises,
celles-ci doivent être considérées comme ayant été prises sans base légale, de sorte qu’elles
doivent être annulées. En effet, même au cas où le juge administratif est compétent pour
statuer quant au fond d’un recours introduit, il peut se limiter à ne prononcer que
l’annulation des décisions lui soumises, notamment au cas où il constate que celles-ci ont été
prises en dehors de toute base légale, tel qu’en l’espèce.

       Il s’ensuit, et sans qu’il y ait lieu de prendre position par rapport aux autres moyens et
arguments développés par la partie demanderesse, que la décision litigieuse du 12 juillet
2006, telle que confirmée par le silence gardé par le ministre de l’Environnement pendant
plus de trois mois à la suite de l’introduction d’un recours gracieux en date du 26 juillet
2006, sont à annuler.



                                              PAR CES MOTIFS



           le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties,

           reçoit le recours en réformation en la forme ;

           au fond, le déclare justifié,

         partant, dans le cadre du recours en réformation, annule la décision initiale du 12
juillet 2006 du ministre de l’Environnement ainsi que celle confirmative, rendue sur recours

1
    v. Conseil d’Etat 13 juillet 1990, n° 8261 du rôle
                                                         5
gracieux, résultant du silence gardé par le ministre de l’Environnement pendant un délai de
plus de trois mois à la suite de l’introduction d’un recours gracieux en date du 26 juillet
2006 ;

       renvoie le dossier en prosécution de cause au ministre de l’Environnement ;

       condamne l’Etat aux frais.



       Ainsi jugé par:
              M. Schockweiler, premier vice-président,
              M. Schroeder, premier juge,
              M. Spielmann, premier juge,
et lu à l’audience publique du 24 octobre 2007 par le premier vice-président, en présence de
M. Legille, greffier.



       LEGILLE                                                   SCHOCKWEILER




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