Guilde des compositeurs canadiens de musique de film CONTRAT TYPE COMPOSITEUR (ENTREPRENEUR) / PRODUCTEUR Le modèle qui suit peut être utilisé par le compositeur comme base pour établir son contrat avec le producteur dans le cas où il conserve le droit d’édition. Dans ce modèle, le compositeur accorde au producteur un droit d’utilisation de la bande maîtresse et une licence de synchronisation pour utiliser la musique. Nos commentaires en italiques doivent être éliminés dans le texte final de votre contrat. Les ajouts suggérés et les options sont entre parenthèses [ ].
Toutes les dispositions du modèle peuvent être modifiées, restreintes ou élargies pour tenir compte des particularités de la production. Il serait judicieux de consulter un avocat, préférablement spécialisé dans le domaine des industries du spectacle, pour vous conseiller à ce sujet. La Guilde vous recommande d’ailleurs de vous faire conseiller par un professionnel dans la négociation de votre contrat pour protéger et promouvoir vos intérêts. Le présent «contrat type compositeur (entrepreneur indépendant) / producteur» doit être utilisé uniquement comme point de départ et guide pour établir les dispositions de vos contrats. La Guilde n’engage pas sa responsabilité à l’égard de quiconque utilise les dispositions suggérées ou comprises dans ce contrat type.
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CONTRAT TYPE COMPOSITEUR (ENTREPRENEUR) / PRODUCTEUR EN DATE DU ENTRE Nom : Adresse : jour de 20_ _ .
compositeur
personne morale offrant les services et agissant au nom de : _____________________ (nom du compositeur)
(ci-après appelé l’«entrepreneur») ET
Nom : Adresse :
(ci-après appelé le «producteur») *N.B. : Lorsque le compositeur offre ses services par l’entremise d’une personne morale, une «lettre de confirmation» (dont un modèle se trouve à la dernière page des présentes) doit être signée par le compositeur pour autoriser la fourniture des services personnels au producteur. Le producteur convient d’engager l’entrepreneur afin de composer et réaliser la trame musicale de la production portant pour l’instant le titre de «_______________________________» ; L’entrepreneur convient d’accepter cet engagement et de composer et réaliser la trame musicale de cette production ;
Les parties déclarent et conviennent de :
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PRODUCTION, TRAME MUSICALE, BANDE MAÎTRESSE 1.1 Aux fins des présentes : (a) «production» désigne le ou la [film en salle, série télévisée, film pour la télévision, etc.] en cours de production ou à être produit par le producteur et qui porte pour l’instant le titre de «[insérer le titre]».
Si la production est une série télévisée, préciser le nombre et la durée de chaque épisode qui font l’objet du présent contrat ; (b) «trame musicale» désigne toutes les œuvres musicales composées par le compositeur pour intégration dans la production y compris les arrangements et orchestrations de ces œuvres. La trame musicale comprendra la trame dramatique musicale, les segments musicaux de musique ambiante et les mêmes ponctuations musicales (stings) et n’excédera pas au total [NOMBRE DE MINUTES] [par épisode, le cas échéant].
Il est souvent utile de préciser le genre d’arrangements et d’orchestrations souhaité par le producteur i.e. symphoniques, jazzés, synthétisés, essentiellement acoustiques, etc. Notez également que les segments musicaux de musique ambiante ne sont pas toujours compris dans la rémunération de base, notamment lorsque le producteur en exige quelques-unes. (c) «bande maîtresse» désigne tous les supports sonores comprenant l’enregistrement de l’exécution de la trame musicale que l’entrepreneur doit composer et réaliser en vertu de ce contrat qui sera exécutée en utilisant des échantillons d’orchestrations de synthétiseur, et/ou les instruments acoustiques jugés nécessaires et appropriés par le compositeur.
Tout autre genre d’orchestration doit être précisé ici. (d) La trame musicale et la bande maîtresse sont dans ce contrat parfois désignées ensemble sous le terme «musique».
ENGAGEMENT 2.1 Le producteur engage l’entrepreneur sur une base non exclusive, à titre d’entrepreneur indépendant et non d’employé, pour fournir les services personnels de [NOM DU COMPOSITEUR] pour la composition, les arrangements, l’orchestration, la réalisation et l’enregistrement de la musique originale de la production.
Cette disposition est particulièrement importante compte tenu de la pratique américaine du contrat appelé «Work made for hire», l’employeur étant alors réputé le premier titulaire du droit d’auteur sur les œuvres. Un tel libellé n’est pas applicable au Canada où ce même concept est appelé «œuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi» avec la même conséquence, à savoir que
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l’employeur est premier titulaire du droit. Cependant, il devra s’agir d’une véritable relation employeur-employé : i.e. régimes de rentes, retenues d’assurance-chômage, déductions fiscales à la source, etc. Au Canada, les compositeurs sont généralement considérés être des entrepreneurs indépendants. S’il s’agit de la production d’une série télévisée, il est important de préciser si l’entrepreneur est engagé sur la base d’un «pay or play» pour tous les épisodes de la saison en cours ou pour un nombre moindre d’épisodes garantis ou si le producteur peut mettre fin au contrat en tout temps. ***OPTIONNEL*** (SI L’ENTREPRENEUR AGIT ÉGALEMENT COMME SUPERVISEUR DE LA MUSIQUE) 2.2 L’entrepreneur convient d’assumer pour le compte du producteur la responsabilité d’obtenir les licences ou autorisations appropriées pour le répertoire d’archives et/ou des agences de libération de droits pour tous les segments musicaux de musique ambiante ou toute autre musique qui n’a pas été composée par l’entrepreneur pour la production de segments musicaux de musique ambiante. Le producteur, à titre de titulaire désigné à ces diverses licences, convient d’assumer tous les coûts reliés à l’acquisition de ces licences y compris les frais de licences, les honoraires professionnels et tous autres frais liés aux contrats pour l’acquisition de droits d’utilisation de la bande maîtresse. L’entrepreneur aura la responsabilité de concert avec le représentant du producteur du choix et de l’intégration de ces segments musicaux de musique ambiante. Les parties conviennent que le budget total relié à l’acquisition de ces segments musicaux de musique ambiante ne doit pas dépasser la somme de [$ POUR LE BUDGET MAXIMAL D’ACQUISITION DE MUSIQUE EXISTANTE].
2.3
(**Optionnel**) 2.4 L’entrepreneur convient que tous les segments musicaux de musique ambiante qu’il s’est engagé à créer pour la production entreront dans le budget maximal prévu à l’article 2.3. L’entrepreneur recevra une compensation monétaire distincte et additionnelle pour la supervision des services de musique tel que prévu ci-après.
Cette disposition doit être utilisée seulement dans le cas où l’entrepreneur a la responsabilité de l’acquisition des segments musicaux de musique ambiante. Dans le cas contraire, elle doit être éliminée. Lorsque l’entrepreneur accepte cette responsabilité, il doit obligatoirement obtenir une licence du propriétaire de la bande maîtresse pour son utilisation et une licence de l’éditeur/auteur compositeur pour la synchronisation/reproduction des œuvres musicales. Certaines chansons doivent faire l’objet d’une licence de la CMRRA et/ou de la SODRAC (licence de synchronisation/reproduction). Il est indispensable de s’assurer que ces contrats/licences sont compatibles avec la diffusion et la distribution de la production envisagée par le producteur et à ses obligations découlant de licences. Le présent modèle de contrat prend pour acquis que le personnel du producteur s’occupera des questions de chaînes de titres et d’obtentions de licences
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mais il se peut que les services de l’entrepreneur soient retenus également pour prendre en charge ce rôle contractuel. LIVRAISON ET OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR 3.1. L’entrepreneur s’engage à livrer au producteur un enregistrement stéréo monté et final de la bande maîtresse sur un support de format [DA88, DAT, CD, etc.], synchronisé à la copie vidéo finale de la production fournie par le producteur. L’entrepreneur convient d’assumer tous les coûts reliés à la création de la trame musicale originale et à l’enregistrement de la bande maîtresse. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, ces coûts comprennent entre autres les services des chanteurs et des musiciens, les paiements de bénéfices marginaux à l’American Federation of Musicians (AFM), à l’ACTRA, à l’UDA ou à toute autre guilde ou association qui a juridiction, les coûts de copie de la musique, les dépenses liées aux arrangements et à l’orchestration, les coûts de studio et des bandes. Le producteur devra par ailleurs assumer le paiement des coûts additionnels pour l’insertion des bandes maîtresses complétées dans un magnétoscope de lecture qui serait utilisé dans le montage final. Nonobstant l’article 3.2, le producteur doit assumer seul les paiements de réutilisations, de nouvelles utilisations, de promotions, les paiements résiduels ou tout frais d’utilisation de même nature prévus aux ententes collectives de l’AFM, de l’ACTRA ou de l’UDA. L’entrepreneur doit fournir au producteur une copie des contrats intervenus visant la production de la bande maîtresse. À la livraison des bandes maîtresses, le producteur signe et remet à l’entrepreneur, les actes de délégation requis par l’AFM, l’ACTRA, l’UDA ou par toute autre guilde ou association qui a juridiction.
3.2
3.3
N.B. : En vertu de la nouvelle entente de l’AFM couvrant la production au Canada par les producteurs qui se qualifient, un seul montant est payable pour acquérir le droit d’utiliser sans restriction l’enregistrement intégré dans la production. Notez que cette entente AFM ne s’applique que pour les droits AFM et non pour les droits d’auteur. Pour plus d’information, contactez le bureau du vice-président de l’AFM au Canada. 3.4 ** OPTIONNEL ** Compte tenu des exigences du producteur quant à la durée de la trame musicale, le producteur reconnaît que la compensation monétaire qu’il verse en vertu des présentes à l’entrepreneur ne permet pas à l’entrepreneur d’engager des sommes importantes pour les paiements des services des musiciens AFM ou pour les paiements résiduels, d’upgrade ou d’acquisition complète de libération de droits nécessaires à l’exploitation de la production dans tous les domaines. L’importance des sommes engagées sera donc à la discrétion complète de l’entrepreneur. Cette disposition est importante dans le cas d’une production à budget modeste. On établit par cette disposition des limites raisonnables aux attentes du producteur quant au nombre de musiciens retenus pour l’enregistrement, par exemple.
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3.5
Le producteur doit livrer à l’entrepreneur sur support [VHS, OU AUTRE FORMAT] au plus tard [NOMBRE DE JOURS OU SEMAINES] avant la date prévue du montage, une copie vidéo du montage final et approuvé de la production avec le code SMPTE audio et visuel. Tout changement à la production effectué par le producteur après cette livraison nécessitant des changements importants dans la trame musicale ou la bande maîtresse (impliquant notamment un travail de composition additionnel, un autre arrangement, une autre session d’enregistrement, l’engagement de musiciens additionnels) fera l’objet d’un paiement additionnel du producteur selon la nature et l’importance des changements. L’entrepreneur convient de ne pas engager de frais additionnels résultant de ces changements sans consulter d’abord le producteur pour obtenir son approbation. L’entrepreneur ne sera pas tenu d’effectuer des changements à la trame musicale ou à la bande maîtresse tant qu’il n’y aura pas eu d’entente avec le producteur sur les frais additionnels. Lorsqu’un changement dans le film empêche l’entrepreneur de terminer la trame musicale ou de livrer les bandes maîtresses complétées à la date de livraison convenue, les parties verront à s’entendre dans les meilleurs délais pour qu’elle soit de gré à gré modifiée si nécessaire en tenant compte, d’une part, de la nécessité pour l’entrepreneur de bénéficier du temps approprié pour réaliser une trame musicale et une bande maîtresse de qualité professionnelle irréprochable et, d’autre part, des obligations du producteur de livrer la production complète dans un délai précis.
Les compositeurs de musique de film se plaignent souvent que les producteurs ne se gênent pas pour modifier le montage final après que le prix ait été convenu. Cela peut entraîner des pertes monétaires substantielles pour le compositeur qui doit retravailler ou réenregistrer des segments. Bien qu’il soit inévitable et normal que certains changements mineurs soient faits dans le montage, l’article 3.5 est important pour que le compositeur puisse établir une limite audelà de laquelle les changements ne sont plus compris dans la somme de travail envisagée lorsque le prix a été convenu. Ces changements sont onéreux en termes de temps et d’argent pour le compositeur. 3.6 L’entrepreneur convient de livrer les bandes maîtresses enregistrées et complètes dans les [NOMBRE DE JOURS] suivant la réception par l’entrepreneur du montage final de production fourni par le producteur (la «date de livraison»).
L’entrepreneur et le compositeur n’auront aucune obligation, après la livraison des bandes maîtresses complétées, de conserver, en tout ou en partie, les enregistrements, disques, bandes ou autre support de conservation des données, de la musique. Le producteur est entièrement et seul responsable des risques reliés à de tels supports qui seraient en possession de l’entrepreneur ou du compositeur après la date de livraison. Le compositeur et l’entrepreneur ne peuvent être tenus responsables pour la perte, la destruction ou tout dommage à ces supports, quelle qu’en soit la cause, y compris ceux causés par la négligence de l’entrepreneur ou du compositeur. CONSULTATION ET VÉRIFICATION 3.7 4.1 L’entrepreneur doit consulter le producteur et/ou son représentant désigné concernant l’emplacement, la durée et le style de la musique. Le producteur mandate, et le
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compositeur reconnaît, [NOM DU REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ PAR LE PRODUCTEUR] à titre de personne habilitée à rendre, au nom du producteur, toute décision concernant l’approbation de la musique. 4.2 Sur préavis d’une durée raisonnable et tenant compte des engagements professionnels préalables de celui-ci, l’entrepreneur verra à assurer la disponibilité du compositeur pour vérifier l’intégration de la bande maîtresse dans la production et participer à l’assemblage et au montage, si requis. Le producteur convient d’assumer les frais de transport et de séjour de même qu’un per diem de dépenses, le cas échéant.
CONCESSION DE DROITS LICENCE DE SYNCHRONISATION 5.1 (a) Conditionnellement au parfait paiement de la compensation monétaire prévue à l’article 7.1 des présentes [optionnel : si les ententes AFM, ACTRA, UDA, etc. s’appliquent - «et de la signature et de la remise de(s) acte(s) de délégation prévu(s) à l’article 3.3 des présentes»], l’entrepreneur accorde au producteur à perpétuité, pour le monde, et de façon irrévocable, une licence [non exclusive ou exclusive] de synchronisation de la trame musicale dans la production et dans tout support publicitaire ou promotionnel du film y compris les trailers, la télévision, la radio, une bannière sur site Internet ou autre promotion, sans paiement additionnel à l’entrepreneur.
L’exclusivité ou la non-exclusivité accordée à l’article 5.1 est liée au montant de la compensation négociée entre le producteur et l’entrepreneur/compositeur. Règle générale, une production à budget modeste ne pourra pas payer pour une exclusivité. Dans un autre ordre d’idées, dans cet article 5.1, l’entrepreneur accorde au producteur la licence qui lui est nécessaire pour utiliser la musique dans la production et conserve le droit d’auteur sur la musique. Le producteur aura le droit sous réserve des dispositions des présentes quant aux conditions et modalités de licences, de faire des copies de la trame musicale en synchronisation avec la production sur tout support. L’entrepreneur conserve les droits d’auteur dans la trame musicale livrée selon le présent contrat, y compris les arrangements et orchestrations. Lorsque l’entrepreneur souhaite convenir d’une entente pour l’édition des œuvres avec le producteur, un contrat distinct du présent contrat doit être convenu. (b) Dans le cas d’une série télévisée, le producteur peut, sans paiement additionnel à l’entrepreneur, utiliser selon ce qui est compris de ce terme dans l’industrie de la télévision un ou des segments musicaux de la trame musicale compris dans un épisode dans un ou d’autres épisodes de la série de la même saison. Cependant, l’utilisation de segments musicaux d’un épisode d’une saison [ne peut ou peut] être faite dans une autre saison sans un paiement
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additionnel du producteur à l’entrepreneur. Une telle situation serait couverte par les dispositions des ententes AFM, ACTRA, UDA ou d’autres associations applicables aux nouvelles utilisations. 5.2 Le producteur aura le droit d’enregistrer, en tout ou en partie, la trame musicale en synchronisation avec la production, et pourra à son gré adapter, arranger, modifier, transposer, ajouter, intercaler, réduire ou omettre des parties de la trame musicale. L’entrepreneur renonce par la présente à tous les «droits moraux» qu’il peut avoir en ce qui concerne l’intégrité de la musique livrée conformément au présent contrat. Toutefois, et le compositeur et l’entrepreneur conservent les droits moraux reliés à la paternité de l’œuvre à l’égard de la musique livrée conformément au présent contrat.
5.3
La Loi sur le droit d’auteur reconnaît au compositeur des droits moraux inhérents à la création d’une œuvre musicale. Les droits moraux ne peuvent être cédés mais on peut y renoncer. Les droits moraux sont de deux ordres : l’intégrité et la paternité de l'œuvre. La conservation du droit à la paternité de l'œuvre par un compositeur est juste et raisonnable. 5.4 Lorsque le producteur (ou ses cessionnaires ou licenciés) désire utiliser en tout ou en partie, la trame musicale dans un phonogramme, le compositeur doit y être reconnu à part entière à titre de compositeur. L’entrepreneur convient d’accorder au producteur (ou ses cessionnaires ou licenciés à perpétuité et pour le monde) une licence de droits mécaniques d’utilisation des œuvres musicales de la trame musicale dans un phonogramme à un tarif qui ne peut être inférieur aux tarifs statutaires ou établis de temps en temps dans le territoire où le phonogramme est fabriqué. Les parties conviennent de négocier de gré à gré et de bonne foi une entente distincte visant la production et la mise en marché envisagées d’un phonogramme, y compris les avances, les royautés mécaniques et autres dispositions. Tout droit concédé au producteur en vertu des présentes est entièrement assujetti aux conventions conclues par le compositeur au jour du contrat ou pendant la durée du contrat auprès de sociétés de gestion du droit d’auteur ou d’associations d’auteurs ou de tout autre organisme similaire ayant pour vocation l’attribution de droits et de licences et la perception de redevances en liaison avec la communication au public par télécommunication, l’exécution publique ou la reproduction des œuvres à travers le monde (incluant la SOCAN et la SODRAC et les sociétés avec qui celles-ci ont des ententes). Le présent contrat ne saurait modifier ni être interprété comme modifiant les droits du compositeur de recevoir et de percevoir les montants qui lui sont directement attribués et versés par ces sociétés, associations ou organismes.
5.5
5.6
L’entrepreneur et le compositeur peuvent être membres de sociétés de gestion collective (SOCAN, SODRAC, etc.). Les articles 5.5 et 5.6 reconnaissent les relations contractuelles existantes avec ces sociétés de gestion collective, associations d’auteurs ou organisations.
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LICENCE D’UTILISATION DE LA BANDE MAÎTRESSE 6.1 Conditionnellement au parfait paiement de la compensation monétaire prévue à l’article 7.1 des présentes [optionnel : si des Ententes AFM, ACTRA, UDA, etc., s’appliquent - «et de la signature et de la remise de(s) acte(s) de délégation prévu(s) à l’article 3.3 des présentes»], l’entrepreneur accorde au producteur à perpétuité et pour le monde une licence d’utilisation des droits d’auteur dans la bande maîtresse sous réserve de ce qui suit: Le producteur convient que la bande maîtresse peut être utilisée uniquement dans la bande sonore de la production [et dans un phonogramme relié à la production, le cas échéant], la publicité et la promotion de la production. Si le producteur (ou ses cessionnaires licenciés) souhaite utiliser en tout ou en partie la bande maîtresse dans un phonogramme album audio, il devra au préalable négocier de bonne foi avec l’entrepreneur une entente concernant les avances et redevances (producteur et artiste-interprète) payables à l’entrepreneur pour cette utilisation de la bande maîtresse. Le producteur convient que les redevances payables à l’entrepreneur, leur méthode de calcul et leurs échéances de paiement ne peuvent en aucun cas être moindres ou moins favorables que celles consenties à tout autre artiste ou producteur dont les prestations ou bandes maîtresses sont contenues sur ce phonogramme. L’entrepreneur conserve ce qui est désigné sous le vocable de «droits voisins» de même que les redevances afférentes découlant des prestations enregistrées dans la bande maîtresse, droits que l’entrepreneur contrôle et acquiert dans la bande maîtresse (y compris à la fois les parts de l’artiste-interprète et du producteur de l’enregistrement sonore).
(a)
(b)
(c)
Les «droits voisins» sont une nouvelle catégorie de droits créés par la Loi sur le droit d’auteur. Ces droits impliquent un nouveau droit d’auteur pour les prestations enregistrées et pour la bande maîtresse. Les artistes-interprètes et les propriétaires des bandes maîtresses partageront les redevances payables par les radiodiffuseurs (similaires aux redevances SOCAN pour les auteurs et l’exécution publique). Une nouvelle société de gestion collective est mise en place pour gérer ces droits. De plus, les nouvelles dispositions de la Loi sur le droit d’auteur prévoient un prélèvement de copie privée sur les cassettes, CD ou autres supports sonores vierges pour compenser les propriétaires de bandes maîtresses pour perte de revenus due au piratage de la musique.
COMPENSATION 7.1 L’entrepreneur reçoit du producteur pour sa fourniture des services de composition, d’arrangement, d’orchestration, de réalisation et d’enregistrement (excluant la supervision et les licences pour le segment musical de musique ambiante et les coûts de
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licences de musique de tiers) des honoraires de [$MONTANT TOTAL] en dollars [Canadiens ou U.S.] plus TPS et TVQ payables en trois versements : (a) (b) $[1/3 du total] plus TPS et TVQ à la signature du contrat ; $[1/3 du total] plus TPS et TVQ à la livraison à l’entrepreneur du montage final de la production ; $[1/3 du total] plus TPS et TVQ à la réception par le producteur de la bande maîtresse complète.
(c)
N.B. : Dans le cas d’une série télévisée, les paragraphes (b) et (c) doivent être adaptés pour référer à la livraison du montage final et à la réception de la bande maîtresse pour chaque épisode. 7.2 **Optionnel** L’entrepreneur reçoit un honoraire de [INDIQUER LA SOMME] pour ses services de supervision fournis conformément à ce contrat quant aux segments musicaux de musique ambiante. Le paiement des frais de licences pour les segments musicaux de musique ambiante incombe en totalité au producteur qui l’effectue directement aux personnes qui ont émis des licences pour les segments musicaux de musique ambiante. Cette disposition est optionnelle et doit être utilisée seulement si l’entrepreneur prend en charge l’ensemble de la musique. 7.3 Advenant que le producteur n’effectue pas au moment prescrit un des paiements prévus aux articles 7.1 et 7.2 il sera considéré être en défaut au sens de ce contrat et toutes les licences et/ou concessions de droits faites en vertu des présentes cessent automatiquement d’avoir effet. Le producteur ne sera pas tenu d’effectuer pour l’utilisation à perpétuité de la trame musicale en synchronisation avec la production des paiements en sus des honoraires prévus à l’article 7.1 [optionnel : et à l’article 7.2] notamment sous la forme de paiements résiduels ou de redevances. Cette renonciation de l’entrepreneur s’applique uniquement aux parties de la trame musicale créées pour la production par l’entrepreneur et non aux segments musicaux de musique ambiante, aux chansons préexistantes ou à tout autre élément musical que le producteur désire intégrer dans la trame musicale. Il est convenu que le producteur est le seul responsable de l’acquisition de tous les droits nécessaires pour synchroniser ces éléments musicaux non originaux de la production. Le producteur convient que l’entrepreneur et le compositeur seront inclus à titre de parties assurées dans sa police d’assurance pour erreurs et omissions couvrant la production à l’égard de tout segment musical de musique ambiante, toute chanson préexistante ou tout autre élément musical d’un tiers qui sont intégrés dans la trame musicale ou la bande maîtresse. Le producteur doit fournir à l’entrepreneur copie du certificat émis par l’agent, le courtier ou l’assureur de cette police confirmant cette couverture.
7.4
7.5
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7.6
Conformément à l’article 3.3 des présentes, il incombe au producteur seul d’affecter tous les paiements résiduels, les paiements de réutilisations, de nouvelles utilisations, de promotions, de royautés et de tout autre paiement similaire qui sont ou deviendront dus à l’égard de la bande maîtresse.
Des dispositions particulières peuvent être prévues pour d’autres paiements en fonction des ventes ou des revenus en salles dans le cas d’une production à budget modeste. NOM ET IMAGE 8.1 L’entrepreneur et le compositeur accordent au producteur le droit non exclusif d’utiliser, de publier et de permettre à des tiers d’utiliser et de publier le nom du compositeur, son image autorisée et ses notes biographiques autorisées pour fins de publicité et de promotion de la production. Les noms, images ou notes biographiques du compositeur ne peuvent être utilisés ou publiés de manière à laisser croire à son appui ou à son endossement d’une organisation, d’un service ou d’un produit (autre que la production), sans avoir obtenu au préalable et dans tous les cas un consentement écrit du compositeur.
FEUILLES DE CONTENU MUSICAL 9.1 Les feuilles de contenu musical reliées à la trame musicale sont préparées par: o o le compositeur le producteur
mais doivent être approuvées par les deux parties. 9.2 Le producteur doit s’assurer que les feuilles de contenu musical sont déposées à temps auprès des sociétés de gestion collective du droit d’exécution et du droit de reproduction dans tous les territoires où la production a fait l’objet d’une licence de distribution. L’entrepreneur est par les présentes autorisé à le faire en ses lieu et place en cas de défaut de sa part.
COPIES DE PROMOTION 10.1 Le producteur remet à l’entrepreneur pour son usage professionnel ou privé seulement une vidéocassette VHS de la production comprenant la trame musicale et la bande maîtresse telle que montée pour l’exploitation en salle ou à la télévision. Il est convenu que cet usage professionnel peut comprendre l’utilisation d’extraits pour la réalisation d’une bande promotionnelle selon les pratiques dans l’industrie du film et de la télévision. L’entrepreneur et le compositeur ne peuvent utiliser la vidéocassette ou des
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extraits de celle-ci à d’autres fins que celles prévues au présent article et, en particulier, ils ne peuvent permettre qu’elle soit, en partie ou en totalité, exécutée publiquement, reproduite ou diffusée d’une quelconque façon ou sur quelque support à un quelconque endroit.
MENTION AU GÉNÉRIQUE 11.1 La mention suivante apparaîtra au générique de la production sur un carton unique dans les titres de présentation et, le cas échéant, sur toutes les affiches et dans la publicité payée faites par, ou à la demande, du producteur : MUSIQUE DE [COMPOSITEUR] ***OPTIONNEL : MUSIQUE RÉALISÉE PAR [ENTREPRENEUR] DIRIGÉE PAR [ ] ENREGISTRÉE ET MONTÉE À [
]
Le style, la taille, la durée et l’emplacement de cette mention relève du producteur, mais ils ne doivent pas être moins avantageux que la mention du scénariste. Les parties reconnaissent que le compositeur doit être reconnu comme seul et unique compositeur de la musique sauf en ce qui concerne, le cas échéant, le segment musical de musique ambiante dont les compositeurs ont le droit d’être mentionnés au générique. 11.2 Le producteur doit aviser tous les distributeurs, licenciés et cessionnaires reliés à la production de la mention au générique requise par l’article 11.1 et il doit, dans la mesure du possible et du raisonnable, s’assurer qu’ils s’y conforment.
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 12.1 L’entrepreneur déclare et garantit que : (a) Le compositeur est un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada et l’entrepreneur est une corporation canadienne imposable au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Les honoraires payés à l’entrepreneur couvrent les services de création du compositeur, les services de production pour réaliser et produire l’œuvre du compositeur et l’administration y reliée. Les œuvres musicales comprises dans la trame musicale et la bande maîtresse (sauf le segment musical de musique ambiante et toute autre musique d’un tiers intégrée à la demande du producteur ) sont ou seront originales et ne porteront pas atteinte sciemment au droit d’auteur, aux droits moraux ou à tout autre droit de quiconque. L’entrepreneur devra prendre fait et cause et indemniser le producteur,
(b)
(c)
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ses représentants, employés, administrateurs, dirigeants, successeurs ou cessionnaires pour tout dommage réel établi, frais ou dépenses qui résultent, directement ou indirectement, de l’inexactitude de l’une quelconque des déclarations ou garanties ci-haut ou d’un défaut de s’y conformer. 12.2 ***Optionnel - À intégrer lorsque l’entente de productions canadiennes de l’AFM est applicable. Le producteur déclare et garantit que la production se conforme aux exigences minimales de l’entente de productions canadiennes de l’AFM ou leur est supérieure. Lorsque pour quelque raison que ce soit, l’AFM juge que la production rencontre de telles exigences, le producteur signe et remet à l’entrepreneur, sur réception de la bande maîtresse, l’acte de délégation requis par l’AFM.
LOI APPLICABLE ET AVIS 13.1 L’interprétation et l’application du présent contrat sont régies par les lois du [TERRITOIRE OU PROVINCE] et les lois du Canada, le cas échéant. Les avis, demandes, paiements ou autres communications exigés ou prévus au présent contrat sont remis en mains propres, par télécopieur, courrier recommandé à l’adresse de la partie mentionnée aux présentes. Tout avis, demande ou autre communication sera présumé avoir été reçu le jour où il est remis en mains propres le lendemain du jour où il est transmis par télécopieur ou, s’il est livré par courrier recommandé, le troisième jour ouvrable (à l’exclusion des samedi, dimanche, jours fériés et jours où une grève, lock-out ou une grève de zèle entravent les opérations normales de la poste) suivant la date estampillée sur l’enveloppe. La partie qui change d’adresse peut en tout temps en aviser l’autre par écrit et cette nouvelle adresse doit alors être celle ou les avis lui sont transmis conformément aux présentes.
13.2
CESSION 14.1 Le présent contrat ne peut être cédé par l’entrepreneur à quiconque, personne morale ou physique. Toutefois, l’entrepreneur peut céder son droit de recevoir toute compensation prévue au présent contrat. Le producteur peut céder le présent contrat et, en totalité ou en partie, tous les droits qui lui en résultent, à une personne physique ou morale, sans le consentement préalable de l’entrepreneur, en autant que : (a) le cessionnaire remplit et signe une reconnaissance écrite au bénéfice de l’entrepreneur à l’effet de se conformer au présent contrat et d’en appliquer les dispositions ;
14.2
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(b)
le producteur n’est dégagé de l’exécution complète de ses obligations que dans la mesure où le cessionnaire les exécute lui-même dans leur entièreté.
Le producteur convient d’aviser l’entrepreneur de toute cession, licence ou vente de la production à un tiers dans les dix (10) jours suivant la signature d’une telle entente avec le tiers.
ACTES COMPLÉMENTAIRES 15.1 L’entrepreneur et le producteur conviennent qu’ils poseront tous les gestes et signeront tous les documents nécessaires, dans les limites du raisonnable, pour mettre en œuvre les dispositions du présent contrat.
SEULE ENTENTE 16.1 Le présent contrat établit dans son entièreté l’entente entre les parties, et tout amendement, modification ou renonciation à l’une de ses dispositions devra, pour être valide, être écrite et signée par les parties. Les héritiers, successeurs, exécuteurs testamentaires, administrateurs et cessionnaires respectifs des parties sont liés par le présent contrat et en ont le bénéfice.
16.2
ARBITRAGE 17.1 Les parties conviennent de régler tout différend ou mésentente sur l’interprétation et l’application du présent contrat selon la procédure d’arbitrage prévue par le Commercial Arbitration Act de (province ou territoire) sauf que le Tribunal sera constitué d’un seul arbitre.
N.B. : Au Québec, il s’agit des article 940 et suivants du Code de Procédure Civile et non d’un Commercial Arbitration Act.
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EN FOI DE QUOI les parties ont signé ce contrat les jour, mois et année mentionnés ci-haut. [PRODUCTEUR]
___________________________ par : Signataire autorisé
[CORPORATION DE L’ENTREPRENEUR]
____________________________ par : Signataire autorisé
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LETTRE DE CONFIRMATION Je reconnais et je conviens que : 1. J’ai lu et je comprends le Contrat entre [le PRODUCTEUR] et [l’ENTREPRENEUR] daté du jour de 20 _ _, ci-après (le «contrat»). Je suis citoyen canadien ou résident permanent ayant légalement obtenu le droit d’établissement au Canada. Je déclare et je garantis que les déclarations et garanties faites au contrat en relation avec mes créations et mes services sont vrais. Par la présente, je renonce à tout droit moral relié à l’intégrité des œuvres musicales livrées en vertu du contrat. Toutefois, je conserve mon droit moral relié à la paternité de ces œuvres musicales. J’accepte de m’adresser au seul entrepreneur pour la compensation de mes services et de mes droits couverts par le contrat en autant que tous les paiements prévus au contrat sont faits par le producteur à l’entrepreneur. Le producteur a convenu du contrat en se fondant sur les déclarations que je fais dans la présente lettre. La présente lettre demeure en vigueur malgré la fin du contrat ou de mon engagement par l’entrepreneur. L’entrepreneur a le droit et il est autorisé à transiger en ce qui concerne les droits d’auteur dont je suis titulaire à l’égard des œuvres musicales de même que pour les bandes maîtresses créées en vertu du contrat, y compris les droits d’édition. jour de 20_ _
2.
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5.
6.
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8.
Daté ce Exécuté et signé en présence de :
Témoin
[COMPOSITEUR]
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