2.6.1 Introduction of a refundable tax credit for film or

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CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR SERVICES DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE Dernière mise à jour : juillet 2008 Survol Résumé de la mesure Depuis plusieurs années, le Québec a acquis une réputation enviable comme centre de production cinématographique et télévisuelle. Tant par sa diversité de lieux de tournage que par son expertise dans le domaine des effets visuels et de l’animation informatiques, le Québec offre un éventail complet de talent divers, de studios et de technologies de pointe. Le crédit pour services de production cinématographique est administré conjointement par la SODEC et REVENU QUÉBEC. Son calcul est basé sur les dépenses de main-d’œuvre admissibles rendues exclusivement sur le territoire québécois par des résidents du Québec ou par des sociétés établies au Québec dans le cadre d’une production admissible. Le crédit correspond à 25 % de la dépense de main-d’œuvre 1 admissible engagée par une société admissible. À ce taux de base peut s’ajouter une bonification de 20% pour les dépenses de maind’œuvre admissible engagées pour des activités de tournage de scènes devant écran chromatique et pour la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques. Ce qui porte le taux à un crédit total de 45% pour la main-d’œuvre liée à ces activités spécifiques. Toute société établie au Québec peut en faire la demande pour une production admissible. La demande doit être présentée à la SODEC conjointement avec le titulaire des droits d’auteur. Le crédit d’impôt ne comporte aucun plafond par production et il est entièrement remboursable lorsque la société admissible produit sa réclamation d’impôt auprès de Revenu Québec. Pour chaque production, le crédit pour services de production cinématographique ne peut faire l’objet d’une demande que par une seule société admissible et ne peut être combiné à aucun autre crédit d’impôt québécois à l’exception du crédit d’impôt pour doublage de film en autant que les dépenses relatives au doublage ne soient pas incluent dans les coûts de production. Les coproductions officielles du Canada et d’un pays étranger (administrées par Téléfilm Canada) ainsi que les coproductions interprovinciales sont admissibles. 1 Le crédit d’impôt correspond à 25% de la dépense de main-d’œuvre admissible engagée après le 20 décembre 2007. Par ailleurs le crédit d’impôt correspond à 20% pour la dépense de main-d’œuvre engagée à partir du 31 décembre 2004 jusqu’au 20 décembre 2007. SODEC - Direction générale développement stratégique et aide fiscale Mise à jour le 2008-07 Administration conjointe par la SODEC et Revenu Québec. Rôle de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) La SODEC est l’organisme d’état du Québec responsable d’analyser les demandes dans le cadre de ce programme. Elle émet les attestations (décision préalable et certification finale) à l’égard d’une production admissible pour laquelle une société admissible requérante peut obtenir un crédit d’impôt remboursable auprès de Revenu Québec à la fin de son exercice financier. Afin d’obtenir un crédit d’impôt, une société admissible peut faire une demande auprès de la SODEC soit en deux étapes ou en une seule. Si une société choisit de formuler une demande dès la première étape (demande de décision préalable), la SODEC émettra une lettre de décision préalable sur laquelle apparaitra, à titre indicatif, une estimation du crédit d’impôt. La certification finale est une étape obligatoire où la société doit déposer à la SODEC les coûts finaux québécois. À cette étape, la SODEC atteste que la production constitue une production admissible au crédit d’impôt pour services de production. La décision préalable favorable émise à l’égard d’un film peut être révoquée par la SODEC si aucune demande de certification finale ne lui est présentée. Advenant une révocation, la décision préalable sera nulle et non avenue à compter de la date où elle aura été délivrée par la SODEC. Un crédit d’impôt peut être récupéré en tout temps par REVENU QUÉBEC au moyen d’un impôt spécial lorsqu’une décision préalable favorable ou une certification finale, délivrée relativement à la production à l’égard de laquelle un tel crédit d’impôt a été accordé, est révoquée par la SODEC. Pour plus de précision, toute révocation de la SODEC peut donner ouverture à l’application par REVENU QUÉBEC d’un impôt spécial, incluant une telle révocation à l’égard de la dépense pour les effets spéciaux et l’animation informatique, incluant les activités de tournage de scènes devant écran chromatique. Si toutefois la production était achevée et que, conséquemment, la société choisissait de formuler une demande combinant les deux étapes dans le délai prescrit, la SODEC émettra au même moment les deux documents (lettres de décision préalable et de certification finale) à l’égard de la production. Rôle de Revenu Québec À la fin de son exercice financier au cours duquel une demande de décision préalable a été déposée auprès de la SODEC, la société requérante a la responsabilité de soumettre sa réclamation à REVENU QUÉBEC. REVENU QUÉBEC vérifie les demandes de remboursement à l’égard des attestations d’admissibilité et émet les chèques de remboursement aux sociétés admissibles dans le cadre du crédit pour services de production cinématographique. La lettre de décision préalable est requise en tout temps lors de la réclamation du crédit d’impôt de la société auprès de REVENU QUÉBEC. Moment à compter duquel un crédit d’impôt remboursable peut être demandé Une société admissible peut demander un crédit d’impôt à l’égard d’un film à compter de l’année d’imposition de la société dans laquelle une demande de décision préalable ou, le cas échéant, une demande de certification est formulée auprès de la SODEC à l’égard de cette production. Direction générale développement stratégique et aide fiscale Mise à jour le 2008-07 Page 2 de 11 Délai à l’intérieur duquel les dépenses doivent être déclarées auprès de REVENU QUÉBEC : Toute demande de crédit d’impôt relative à un film doit être transmise à REVENU QUÉBEC à l’intérieur d’un délai de 12 mois suivant la date d’échéance de production de l’année d’imposition (18 mois) au cours de laquelle une demande de décision préalable (ou de certification finale, le cas échéant) a été formulée à la SODEC à l’égard de la production. De même, pour chaque année d’imposition subséquente, toute demande de crédit d’impôt relativement à cette même production devra être transmise à l’intérieur d’un délai de 18 mois suivant la fin de chaque année d’imposition, si applicable, jusqu’à ce que la production soit complétée. Sociétés admissibles Pour l’application de cette mesure, une société admissible, à l’égard d’une production admissible, désigne une société qui a un établissement au Québec, dont les activités consistent principalement à y exploiter une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle ou une entreprise de services de production cinématographique ou télévisuelle et qui : soit est propriétaire des droits d’auteur de la production admissible tout au long de la période au cours de laquelle la production est réalisée au Québec; soit a conclu, directement avec le propriétaire des droits d’auteur de la production admissible, un contrat en vue de la prestation de services de production relativement à cette production, dans le cas où le propriétaire des droits d’auteur n’est pas une société admissible à l’égard de cette production. Une société ne peut bénéficier du crédit d’impôt pour services de production, si elle est exonérée d’impôt ou si elle est contrôlée par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt. Sociétés exclues Une société ne peut bénéficier du crédit d’impôt pour services de production lorsque, dans l’année, elle est : • • soit exonérée d’impôt en vertu du livre VIII; soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle; soit titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC); soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, liée à une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la SODEC selon laquelle au moins 50% de ses coûts de production des trois années d’imposition précédentes au cours desquelles elle a réalisé des productions. • • Direction générale développement stratégique et aide fiscale Mise à jour le 2008-07 Page 3 de 11 Propriété des droits d’auteur Pour les besoins du crédit d’impôt, le propriétaire des droits d’auteur est la personne, physique ou morale, ayant le droit de produire et d’exploiter la production admissible sur les marchés pour lesquels les droits ont été acquis. Dans le cadre du crédit d’impôt pour services de production cinématographique, la demande doit être présentée conjointement à la SODEC par le ou les propriétaires des droits d’auteur et la société admissible. La décision préalable et la certification finale seront émises au nom de la société admissible avec la mention du ou des propriétaires des droits d’auteur. Ce dernier et la société admissible peuvent aussi désigner un représentant officiel pour présenter la demande à la SODEC en leur nom. Le propriétaire des droits d’auteur doit remplir, signer et faire assermenter l’affidavit du représentant officiel ainsi que fournir les documents nécessaires confirmant la propriété des droits d’auteur à la société admissible, ou à son représentant officiel, le cas échéant, pour qu’il les transmette à la SODEC. La SODEC exige des documents attestant la chaîne de titres depuis la création du concept initial jusqu’à la rédaction du scénario. Il s’agit par exemple des conventions d’option, des cessions de droits, des licences et des ententes relatives à l’achat et à la rédaction de scénarios. Les documents relatifs à la chaîne de titres peuvent être remplacés par une opinion juridique détaillée renvoyant aux documents pertinents, à leur contenu et aux dates de leur signature. Lorsqu’une société d’effets visuels québécoise agit en tant que société admissible et que le contrat de services ne vise que la création des effets visuels et de l’animation informatiques, la SODEC simplifie son exigence à l’égard de la chaîne de titres concernant les droits d’auteur ou d’un document juridique confirmant le titulaire des droits d’auteur. En effet, les sociétés d’effets visuels québécoises dont le contrat de services représente une valeur totale inférieure à 1,5M$ peuvent fournir, en lieu de chaîne de titres, un document sous forme d’attestation déclaratoire assermentée dûment remplie par le(s) propriétaire(s) des droits d’auteur. Cette attestation doit être jointe à l’affidavit prescrit par la SODEC. La SODEC se réserve le droit de demander les documents de la chaîne de titres ou une opinion juridique sur la propriété des droits d’auteur, le cas échéant, ou tout document supplémentaire qui pourrait s’avérer utile lors de l’examen de la demande. Vente des droits d’auteur Le propriétaire des droits d’auteur peut varier au cours d’une production. De fait, selon la réglementation canadienne, il peut y avoir plusieurs propriétaires de droits d’auteur, portant sur divers aspects d’une production, depuis les droits littéraires sur le scénario jusqu’aux droits musicaux. La vente de droits d’auteur après l’étape du scénario final, mais avant l’achèvement de la production au Québec, peut entraîner certaines complications pour la demande du crédit d’impôt. Si le propriétaire des droits d’auteur est également la société admissible, elle doit conserver la propriété de ces droits tant qu’elle crée la production au Québec bien qu’elle puisse vendre la production après son achèvement au Québec sans en compromettre l’admissibilité au crédit d’impôt pour services de production cinématographique. Dans le cas où la société admissible n’est pas propriétaire des droits, elle doit s’entendre directement avec le propriétaire des droits d’auteur pour obtenir les documents confirmant le transfert de propriété des droits. La société admissible fournira ces documents en complément de la chaîne de titres ou de l’opinion juridique concernant la propriété jusqu’à l’achèvement de la production au Québec. Direction générale développement stratégique et aide fiscale Mise à jour le 2008-07 Page 4 de 11 La décision préalable et la certification finale seront émises au nom de la société admissible avec la mention du ou des propriétaires des droits d’auteur incluant les propriétaires antérieurs qui ont signé un contrat avec la société admissible si ces renseignements sont fournis au moment du dépôt de la demande à la SODEC. Si un nouveau transfert de propriété a lieu après l’émission de la décision préalable, le nouveau propriétaire des droits d’auteur sera indiqué sur la lettre de certification finale. La société admissible peut adresser sa demande à la SODEC en tout temps à partir du moment où le budget de la production est établi et qu’il est possible de remettre un synopsis détaillé de la production ou de la série. Si le propriétaire des droits d’auteur n’est pas la société admissible et que la vente des droits est envisagée, il est préférable, pour réduire les inconvénients administratifs, d’attendre que la vente ait été conclue avant de formuler une demande à la SODEC. Productions admissibles Les œuvres uniques, en minisérie ou en série (7 épisodes ou plus) sont admissibles. Cependant, la production doit correspondre à l’une des catégories suivantes : Les catégories de films admissibles sont les suivantes : • • • les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d'un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision; les films documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des films destinés aux enfants de moins de 13 ans; les émissions télévisuelles de type magazine, variétés incluant les variétés avec participation à des jeux, questionnaires ou concours à contenu éducatif destinés aux enfants de moins de 13 ans lesquels sont présentés dans une grille horaire ne dépassant pas 19 h, du lundi au vendredi, et 19 h 30, le samedi et le dimanche; les émissions télévisuelles de type variétés qui satisfont à l’une ou l’autre des exigences suivantes : - elles sont composées, pour au moins les deux tiers de son contenu, de prestations d’artistes de la scène ou d’une captation de parties d’improvisation; - elles sont de type interview-variété (talk show) et les discussions portent en totalité ou presque sur des activités et des œuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales; - elles sont composées, en totalité ou presque, de prestations d’artistes de la scène ou d’une captation de parties d’improvisation, et de discussions portant sur des activités et des œuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales; - elles sont destinées aux enfants de moins de 13 ans. les émissions télévisuelles de type magazine qui satisfont aux exigences suivantes : - elles s’inscrivent dans un cycle de programmation ; (elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes) - elles ne sont ni de la fiction, ni la reconstitution d’un fait réel, ni de la télévision réalité; - chacune de ces émissions a une durée minimale de trente minutes de programmation; - chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance; - chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable. • • Une production doit non seulement être de catégorie admissible, mais elle doit aussi atteindre un coût minimal. En général, les coûts engagés pour une production unique doivent dépasser 1 000 000 $, sauf s’il Direction générale développement stratégique et aide fiscale Mise à jour le 2008-07 Page 5 de 11 s’agit d’une série de deux ou plusieurs épisodes ou de l’épisode pilote d’une série. Pour des épisodes d’une durée de 30 minutes ou moins, le coût de chacun des épisodes doit dépasser 100 000 $. Pour des épisodes de plus de 30 minutes, le coût de chacun des épisodes doit dépasser 200 000 $. Tous ces montants sont exprimés en devise canadienne. Il faut se rappeler que chaque épisode d’une série est traité comme une production unique et qu’il doit remplir les conditions relatives au coût minimal et à la catégorie admissible. De plus, aux fins de l’admissibilité, les productions à petit budget, lesquelles ne respectent pas les règles de coûts minimum pour être admissibles au taux de base pour services de production, et ce dans la mesure où cette production n’appartient pas à un type de production exclu, sont admissibles uniquement à la bonification à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques. Les catégories de films non admissibles sont les suivantes : • • • • • • • • • • • • • • les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, corporative ou institutionnelle; les films produits à des fins d'enseignement ou d'apprentissage d'une technique; les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicites; les vidéoclips; les films sur un événement sportif ou une activité sportive; les émissions d'actualités, d'affaires publiques ou les reportages; les rapports sur les conditions météorologiques, l'état des routes ou la situation des marchés boursiers; les productions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel, diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage; les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif sous forme de jeux, questionnaires ou concours destinés aux enfants de moins de 13 ans et à l’exception des productions qui sont essentiellement de la nature d’une émission de variétés ; les magazines ou les émissions de variétés autres que ceux mentionnés sous les catégories de films admissibles; les productions visant à lever des fonds; les productions de télévision vérité (télévision réalité); les reportages de tournage (making of); les films, sauf les films documentaires, constitués en totalité ou presque, d’images d’archives; Direction générale développement stratégique et aide fiscale Mise à jour le 2008-07 Page 6 de 11 Dépenses de main-d’œuvre admissibles Pour l’application du crédit d’impôt, les dépenses de main-d’œuvre admissibles relativement à une production admissible, pour une année d’imposition, sont constituées de l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances : les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation de la production admissible que la société a engagés dans l’année, et qui se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production allant du scénario jusqu’à la postproduction, et que la société a versés à ses employés admissibles au moment de la réclamation du crédit d’impôt; la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que la société a engagée dans l’année, qui est directement attribuable à la réalisation de la production admissible, qui se rapporte à des services rendus à la société admissible au Québec et au cours de l’année relativement aux étapes de la production visées au sous-paragraphe précédent, et qu’elle a versée au moment de la réclamation du crédit d’impôt : − soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui ont rendu des services au Québec dans le cadre de la réalisation de la production admissible; soit à une société qui a un établissement au Québec et qui n’est pas une société visée au sousparagraphe suivant, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de cette société qui ont rendu des services au Québec dans le cadre de la réalisation de la production admissible; soit à une société qui a un établissement au Québec, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir des services à ce particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services qu’il a rendus au Québec dans le cadre de la réalisation de la production admissible ; soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la réalisation de la production admissible par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui ont rendu des services au Québec dans le cadre de la réalisation de la production admissible. − − − Lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée par une société-mère, le remboursement d’une dépense engagée dans une année d’imposition à l’égard de la production admissible que la filiale effectue à la société-mère. À cette fin, un « employé admissible » et un « particulier admissible » désigne un contribuable qui résidait au Québec à un moment de l’année d’imposition au cours de laquelle cet employé ou ce particulier a rendu des services relativement à la production admissible. Le cas échéant, les dépenses de main-d’œuvre admissibles d’une société admissible doivent être réduites du montant de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale que la société admissible a reçue ou sera en Page 7 Direction générale développement stratégique et aide fiscale Mise à jour le 2008-07 de 11 droit de recevoir à leur égard. Toutefois, tout montant d’aide versé par le Société du 400e anniversaire de Québec ainsi que les montants provenant du crédit d’impôt fédéral pour services de production cinématographique ou magnétoscopique et du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne ne sont pas considérés comme des aides réductrices. Cumul des crédits d’impôt Afin d’éviter le cumul des crédits d’impôts, une production ne peut donner droit au crédit d’impôt pour services de production cinématographique si un montant de crédit d’impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise a été demandé à l’égard de cette dépense. Dans le même ordre d’idée, une modification a été apportée aux règles du crédit d’impôt pour le doublage, de façon qu’une dépense ne puisse donner droit à ce crédit d’impôt si un montant de crédit d’impôt pour services de production cinématographique a été demandé à l’égard de cette dépense. Date d’application Le crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou télévisuelle s’applique à l’égard d’une année d’imposition d’une société admissible se terminant après le 12 février 1998. Bonification pour effets spéciaux et animation informatiques La bonification pour effets spéciaux et animation informatiques a pour but d’appuyer le développement technologique de l’industrie québécoise en accordant un soutien additionnel de 20% à l’égard des dépenses de main-d’œuvre liées à la réalisation d’effets spéciaux et à l’animation informatiques pour usage dans une production cinématographique ou télévisuelle admissible. Par ailleurs, pour établir le montant de la dépense de main-d’œuvre directement attribuable à des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques dans le cadre d’une production admissible, l’expression « effets spéciaux et animation informatiques » signifie des effets spéciaux et des séquences d’animation, aux sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique ainsi que le tournage de scènes modifiées a posteriori par des effets visuels (tournage de scènes devant écran chromatique). De façon sommaire, la dépense de main-d’œuvre admissible à cette bonification comprend à la fois les salaires versés aux employés de la société qui produit le film et ceux versés aux employés d’une entreprise de services techniques qui agit comme sous-traitant pour une partie des travaux de production qui sont directement attribuables à des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques ainsi qu’au tournage de scènes devant écran chromatique que ses employés effectuent dans le cadre d’une production admissible. Toutefois, seule la rémunération versée à des employés qui résident au Québec ou à une société ayant un établissement au Québec pour des services rendus par des employés qui résident au Québec constitue une dépense de main-d’œuvre admissible à un crédit d’impôt. De plus, l’expression « activités admissibles » ne désigne que des activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques. Aussi, la bonification de l’aide fiscale pour les effets spéciaux et l’animation informatiques s’applique aux postes techniques spécifiques qui ont fait l’objet d’une attestation de la part de la SODEC au moment de la délivrance de la lettre de décision préalable. Direction générale développement stratégique et aide fiscale Mise à jour le 2008-07 Page 8 de 11 Pour avoir droit à une aide additionnelle pour ces activités technologiques, la société qui se qualifie à l’égard d’une production, doit identifier les postes de main-d’œuvre liés à ces activités et joindre à sa demande d’attestation tout document s’y afférant pour permettre à la SODEC d’évaluer à titre indicatif le montant du crédit et de délivrer une attestation détaillant les postes de main-d’œuvre admissibles. Cette attestation est annexée à la lettre de décision préalable émise par la SODEC et la société admissible devra la joindre lors de sa réclamation auprès de REVENU QUÉBEC qui est responsable d’évaluer le montant du crédit d’impôt à accorder à la société requérante. Les paramètres de l’aide fiscale relative aux salaires versés pour la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques et les activités de tournage de scènes devant écran chromatique sont présentés dans le tableau qui suit. Bonification pour les effets spéciaux et l’animation informatiques et les et les activités de tournage de scènes devant écran chromatique Taux Taux Taux Dépenses donnant droit au crédit de base additionnel effectif d’impôt maximal Taux de base 25 % 2 25% Main-d’œuvre admissible rendues par des résidents québécois sur le territoire du Québec Bonification pour effets spéciaux et animation informatiques Effets spéciaux et animation informatiques et activités de tournage de scènes devant écran chromatique Productions à petit budget 20 % 20 % 25 % 2 20 % 45 % Main-d’œuvre admissible reliées à la réalisation d’effets spéciaux et animation informatiques Main-d’œuvre admissible reliées aux activités de tournage de scènes devant écran chromatique Main-d’œuvre admissible reliées à la réalisation d’effets spéciaux et animation informatiques La bonification du crédit d’impôt pour les effets spéciaux et l’animation informatiques s’applique à l’égard des salaires versés après le 31 mars 1998. Quant aux activités de tournage de scènes devant écran chromatique, la bonification s’applique pour des dépenses engagées après le 31 décembre 2004. Réclamation du crédit d’impôt Afin de bénéficier du crédit d’impôt pour services de production cinématographique à l’égard d’une année d’imposition et d’une production donnée, une société admissible doit avoir déposé une demande d’attestation à la SODEC avant la fin de son exercice financier et joindre à la déclaration fiscale qu’elle doit produire, la 2 Le taux de 25% est applicable à la dépense de main-d’œuvre engagée après le 20 décembre 2007. Par ailleurs le taux de 20% s’applique aux dépenses de main-d’œuvre engagées à partir du 31 décembre 2004 jusqu’au 20 décembre 2007 Direction générale développement stratégique et aide fiscale Mise à jour le 2008-07 Page 9 de 11 décision préalable ainsi que, le cas échéant, l’attestation pour les effets spéciaux et l’animation informatiques émises par la SODEC. Mention du crédit d’impôt du Québec pour services de production cinématographique et télévisuelle Les productions cinématographiques et télévisuelles qui bénéficient du crédit d’impôt remboursable pour services de production cinématographique et télévisuelle doivent arborer une identification visuelle constituée du symbole « Québec » suivi du texte « Crédit d’impôt pour services de production — Gestion SODEC ». Ce symbole doit figurer dans le générique de fin de toutes les versions (nationales et internationales) de chaque production cinématographique ou télévisuelle, de même que sur tout matériel publicitaire et promotionnel relatif à ces productions. Pour accéder à ce logo, consulter notre site Internet à l’adresse suivante : http://www.sodec.gouv.qc.ca/medias_logotypes.php Honoraires de traitement Les honoraires sont exigibles par la SODEC dès qu’une demande de décision préalable ou de certification finale est déposée pour étude. Les honoraires se calculent sur la base suivante : 3,00 $ par tranche de 1 000 $ de main-d’œuvre admissible pour la première tranche de 1 500 000 $ plus 1,75 $ par tranche de 1 000 $ de main-d’œuvre admissible pour tout montant excédant le premier 1 500 000 $. Les montants minimal et maximal des honoraires sont de 350 $ et 25 000 $ respectivement. En sus du taux de base : des frais d’étude non remboursables de 50$ sont exigés pour toute demande d’admissibilité ; des frais de 25$ sont exigés pour toute réimpression d’une attestation déjà émise ; des frais de 300$ sont exigés pour l’émission d’une attestation amendée. Direction générale développement stratégique et aide fiscale Mise à jour le 2008-07 Page 10 de 11 Les dispositions relatives au crédit d’impôt remboursable pour services de production cinématographique ou télévisuelle sont reproduites à partir des informations contenues dans le Discours sur le budget du 31 mars 1998, telles que modifiées par les bulletins d’information 1998-3, 1999-2, 2001-06, 2004-12 et 2007-10 du ministère des Finances ainsi que par les Discours sur le budget du 29 mars 2001, du 11 mars 2003, du 12 juin 2003, du 30 mars 2004, du 21 avril 2005, du 23 mars 2006, du 20 février 2007 et du 24 mai 2007. Les documents précités prévalent sur le présent sommaire. Vous pouvez vous procurer ces documents sur le site Internet du ministère des Finances. Pour tout renseignement, vous pouvez communiquer avec un représentant de la SODEC à l’adresse électronique suivante : creditsimpot@sodec.gouv.qc.ca Direction générale développement stratégique et aide fiscale Mise à jour le 2008-07 Page 11 de 11

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