Monbernard DCM 1

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							                                DCM 1 : Les biens
                                                                   Christophe Maubernard


Introduction
 1° remarque : DCM 1 = étude libre circulations des biens marchandises et capitaux
 2° remarque : contrôle de la CJCE = contrôle du D communautaire
 3° remarque : DCM 1= D de nature économique
  - 1° limite : aspect économique au sens large
  - 2° limite : DCM 1 : fondé sur les objectifs des traités
 4° remarque : le DCM 1 : s’applique sur le territoire de L’EEE

I.         Définition de la notion de Marché intérieur
           A. Cette notion apparait avec l’AUE qui prévoit que la communauté doit abolir
              les frontières intérieure avant 1992

           B. Les autorités en charges de mettre en oeuvre ces principes
                             1. Les acteurs législatifs et exécutifs
                             2. Les EM
                             3. Le juge

           C. L’union douanière

               Une notion ambigue
               CJCE, 1973, Social Fonds Voor Diamantarbeiders :
                     - “ l’union douanière c’est la suppression de toutes les frontières
                         fiscales pécuniaires, administratives ou autres entre les EM
                     - la cour indique l’union douanière vise à mettre en place un tarif
                         douanier commun ”

           D. Le marché commun
               CJCE, 5 mai 1982, Schul : “ un marché commun c’est créer un marché
                 domestique aussi proche que possible d’un marché intérieur ”

     II.      L’historique du Marché intérieur
     A. La période de transition 1958-1969

     B. La période de 1970 jusqu’au “ Livre blanc ” en 1985

            1ère relance : la réaction jurisprudentielle : CJCE, 1979, Cassis de Dijon
             (Rewe-Zentral) : La CJCE constate alors qu’il existe encore de très nombreuses
             frontières à l’union économique. La cour pose alors le ppe selon lequel un produit
             légalement fabriqué et commercialisé dans un EM doit pouvoir circuler librement
             dans toute la CE : principe de reconnaissance mutuelle.


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      2° relance : la réaction politique : Sommet de fontainebleau de 1984
      3° relance : Le “ Livre blanc ” sur l’achèvement du Marché intérieur (1985) : la
       nulle approche :
                 - l’harmonisation doit s’appuyer sur la substitution et la dérégularisation
                 - La CJCE va prendre appui sur ces critères communs comme ppe de
                     contrôle

  C. Le grand marché intérieur (1985-...)

  III.   Objet et fonctionnement du Marché intérieur
  A. Les 4 grandes libertés : l’objet principal du Marché intérieur

     1- La libre circulation des marchandises

     2- La libre circulation des personnes
      CJCE, 1974, Van Duyn : “ La CHCE reconnait aux états une marge de manoeuvre
        en matière de LC des personnes. Les entraves qui vont en résulter continuent à
        exister y compris dans le cadre d’une entrave économique ”

     3-La libre circulation des services
      CJCE, Gebhardi : “ la CJCE tend à rapprocher les 2 régimes juridiques en
        considérant que la libre prestation de service peut avoir sous certaines conditions
        des caractères permanents ”
      Principe de reconnaissance mutuelle

     4-La liberté de circulation des capitaux
      CJCE, 1984, Luisi contre Carbone : “ les paiements courants sont la contrepartie
        d’un service ou d’une livraison de marchandise et il est donc nécessaire que les
        états suppriment toutes les barrières limitant les paiements courants ”

  B. Le fonctionnement du Marché intérieur

                  -   L’art 95 TCE
                  -   Le rôle de la commission

IV. Les principes fondamentaux du Marché intérieur
  A. Le principe de non discrimination

     1-Le contenu et la portée juridique de ce principe

          CJCE, 21 juin 1974, Reyners:“ la CJCE considère que l’art 12 a un effet
           direct, il peut donc être invoquer par un particulier pour obliger l’état à
           respecter ses ob° ”
          Ppe relatif et insuffisant
          Fonction du ppe
          Discrimination indirecte : CJCE, 29 janvier 1994, Scholz : “c’est une
           discrimination qui n’est pas fondé directement fondé sur le critère de nationalité
           mais qui va produire les mêmes effets ”


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       Les 2 types de dicriminations sont toutes 2 lièes au critère de la nationalité
                 - Art 13 TCE élargit champ application
                 - CJCE, 1998, Grant : “ la CJCE s’est déclarée incompétente pour
                     juger ”

      2-La discrimination à rebours

             Cas ou le pb s’est posé
                - CJCE, 28 mars 1979, Sanders : “ La CJCE considère que pour entrer
                    dans le champ d’application communautaire, il ne faut pas se trouver
                    dans une situation “ purement interne ”
                - CJCE, 7 février 1979, Knoors : “ pour ne pas se trouver dans une
                    situation purement interne, il faut avoir franchit une frontière ie qu’il
                    faut un élment d’extranéité ”
             3 Situations
             jp de la cour parfois ambigue : CJCE, 26 Novembre 2002, Olazabal : “ La
              CJCE considère qu’il peut invoquer sa LC car il avait fait un stage dans une
              entreprise française et il est citoyen européen et donc par conséquent il
              relève du champ d’application. la cour refuse l’argument d’un cas interne. ”

B. La conciliation entre les libertés du Marché intérieur et les droits fondamentaux

 CJCE, 6 novembre 2003, Linquist : “ les libertés fondamentales doivent se conformer
  aux D fondamentaux. L’harmonisation poursuivie par le législateur communautaire
  doit poursuivre 2 objectifs : la LC dans le marché intérieur et la sauvegarde des d
  fondamentaux ”

   1-La problématique générale

       a.   La cour s’appuie sur les traditions constitutionnelles communes de EM
       b.   La Cour s’appuie sur la CEDH
       c.   La cour s’appuie sur son propre D
       d.   La cour s’appuie sur la Charte des D sociaux fondamentaux (1989)

   2-L’analyse jurisprudentielle

             CJCE, 12 juin 2003, Schimdberger confirmé par CJCE, 2004, Omega :
               - “ la LC n’est pas une liberté absolue car les EM au sens du traité
                  peuvent y déroger
               - la liberté de réunion et d’expression ne sont pas non plus des d absolus
                  car au sens de la CEDH, les états peucent y porter atteinte
               - la cour met sur le même plan hiérarchique la liberté fondamentale et le
                  D fondamental. Il y a égalité, il faut donc une conciliation ”




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        Partie I :La libre circulation des marchandises
 1° intérêt : LCM = liberté essentielle permettant de mettre en place le marché unique
   CJCE, 10 décembre 1968, Commission contre Italie : Une marchandise correspond à
      “ tout bien appréciable en argent, susceptible de former l’objet d’une transaction
      commerciale ”.
   CJCE, 1985, Cinéthèque : “Tous les biens culturels peuvent être qualifié de
      marchandise au sens du D communautaire”
 2° intérêt : parfois un bien peut relever de différente LC
   CJCE, 7 mai 1985, Commission c/ France : “ l’impression d’un journal relève de la
      LPS. L’état français pouvait maintenir certaines entraves. Mais la distribution du
      journal relève de la LC des marchandises et donc l’état ne pouvait maintenir plus aucune
      entrave. En principe c’est tjs la LCM qui prévaut si il y a un conflit sauf hypothèse où la
      LCM ne serait que l’accessoire ”
   CJCE, 24 mars 1994, Schindler : “ A partir du moment où un état accepte cette
      marchandise sur leur territoire, les autres états doivent faire confiance à ce 1er état ”

Chapitre 1 Le territoire douanier de l’Union européenne
Il est défini dans le Code des douanes communautaires : “ le territoire douaner s’étend à
tous les Etats membres de l’Union européenne ”.

   I.      La législation douanière communautaire
 Les 3 niveaux de politiques communes
 Les 4 grandes zones commerciales
   Hétérogénéité
   Incompatibilité entre tarif douanier communautaire et tarif douanier fixé au niveau
     international
      CJCE, 26 janvier 1977, Handellskramer : “ la simple modification de la
         présentation du produit ne peut suffir à bénéficier d’accord douanier plus
         favorable ”

   II.     Les échanges internationaux
 CJCE, 31 mars 1971, AETR : confirmé par CJCE, avis 1/75 du 11 novembre 1975 :
  “l’art 113 TCE instaure au profit de la CE une compétence exclusive ”
 La politique communautaire est dirigé par le commission
 Les EM conservent un mode d’appréciation


Chapitre 2 L’interdiction des droits de douane et des taxes d’effet
équivalent (TEE)

   I.      Notions et domaines d’application des droits de douane et des TEE


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 CJCE, 1979, Commission contre Italie : “ La taxe d’effet équivalent est “ une
  charge pécuniaire, fut-elle minime, unilatéralement imposée, quelle que soit son
  appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales ou étrangères
  en raison du fait qu’elles franchissent la frontière lorsqu’elle n’est pas un droit de
  douane à proprement dit, constitue une taxe d’effet équivalent, alors même qu’elle
  ne serait pas perçue au profit de l’Etat, qu’elle n’exercerait aucun effet
  discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne e trouverait pas en
  concurrence avec un produit national. ”

A- Les éléments de définition de la TEE

   1- Ces mesures prises par l’état ne peuvent être adopté...

        CJCE, 11 janvier 1995, Garodor exploitation SA : “cette mesure adoptée
         par un organisme privé est en réalité une TEE interdite par le D
         communautaire car elle oblige les transporteurs à payer cette taxe alors
         qu’il se sont déjà acquité de certains contrôle dans l’état d’origine des
         produits ”
        CJCE, 15 octobre 1980, Providence agricole de la champagne : “ la
         taxation de produits agricoles étrangers peut-elle constituer une TEE ?
         CJCE n’exclue pas l’hypothèse. ”

   2- La CJCE vise indistinctement toute mesure nationale quelque soit la
      dénomination
   3- La CJCE précise que la mesure nationale pour rentrer dans le champ
      d’application du D communautaire nécessite le franchissement d’une frontière
      mais la cour ouverte toutes les hypothèses.

            CJCE, 1994, Lancry : “ L’octroi de mer constitue une TEE car perçu
             après franchissement d’une frontière régionale malgré le fait que cet
             octroi de mer soit une mesure indistinctement applicable ”

       4- La CJCE précise que cette mesure nationale est frappé d’interdiction quelque
          soit le montant de la taxe

            CJCE, 2004, Carbunati Apuani : “ la CJCE a considéré que
             l’imposition d’une simple taxe administrative pouvait constituer une
             TEE ”

       5- La CJCE précise que les mesures nationales peuvent être qualifier de TEE
          qu’elle soit discriminatoire ou non pour les produits importés par rapports
          aux produits nationaux

                CJCE, 2 ami 1990, Baker : “ les taxes phytosanitaires sont des TEE
                 au sens du D communautaire car il y avait bien franchissement
                 d’une frontière aussi bien pour les produit nationaux exportés que
                 pour les produits importés ”
                CJCE, 21 septembre 2000, Michailidis : application jp 1969 :
                 maintien d’une taxe dans un but d’IG



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      B-Le domaine d’application des TEE

             1- 1° catégorie : les mesures prévoyant une taxation destinée à couvrir des frais
                administratifs
             2- 2° catégorie : tous les frais exigés par un état dite : “ recolement des douanes
                statistiques et économiques ”
             3- 3° catégorie : les taxations consécutives à certains contrôles techniques et
                sanitaires des marchandises aux frontières (3 situations)

II.      L’interdiction des droits de douane et des TEE, article 25 TCE
      A- Les 2 types d’intervention

                   -   préventive
                   -   offensive

      B- Ces interventions ont été jugées insuffisantes

          CJCE, Van Gend and Loos :
                 - “ il faut s’appuyer sur les particuliers en plus des entreprises
                 - les TEE sont interdites et l’es art 9 TCE est revêtu de effet direct, cet
                     arrêt concernant l’effet direct ”
          CJCE, 1971, Eunnomia di Porra : “ toutes les entraves financières sont
           interdites et tous les particuliers peuvent exiger la suppression des entraves ”

         III.    La dérogation à l’interdiction : la redevance en contrepartie
                 d’un service rendu

                   A. Les 3 situations
                   B. Les 3 critères


                        1. la redevance doit procurer un avantage réel aux opérateurs
                           économiques.

                         CJCE, 1983, Sté italienne pour l’Oléoduc Transalpin : “la
                          cour considère pour la 1ère fois qu’il y a une contrepartie du
                          service rendue ”
                         CJCE, 1983, Commission contre Belgique : “ la CJCE,
                          considère que ce D est une TEE et non une redevance. Le
                          raisonnement est fondée sur 2 éléments :
                                  Elle considère que cette mesure nationale a un
                                     caractère obligatoire or une redevance doit être
                                     facultative comme dans l’arrêt Sté italienne
                                  Elle considère que ce service n’a pas un réel
                                     avantage, il n’a pas de justifications économiques ”



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             2. l’avantage procuré aux opérateurs économiques doit être
                individualisé

                 CJCE, 15 décembre 1993, Ligur Carni : “ la cour considère
                  que cette redvance est une TEE dans la mesure où elle
                  s’imposait à tous alors que ceratins avait déjà subit des
                  contrôles ”

             3. la redevance doit être proportionnelle au service rendu

              CJCE, 11 juillet 1989, Ford Espana : “ La redevance est
               calculée en fonction de la valeur déclarée des marchandises en
               douane. La cour considère que ce n’est pas un mode calcul
               efficasse car il n’y a pas de proportionnalité, de lien de causalité
               entre le lien et le service rendu ”
              CJCE, 2 mai 1990, Baker : La redevance est proportionnée,
               mais son mode de calcul est trop aléatoire et non transparent. ”


IV.   Le cas particulier des impositions intérieures, article 90 TCE
  A. l’art 90 pose 1 ppe et 2 limites

  B. La cour va mettre en lumière 3 hyp dans lesquelles une mesure interne
     ne va pas être conforme au D communautaire

             1. Une mesure frappe indistinctement des produits nationaux et
                importés or il s’avère que la production nationale est inexistante
                ou presque.

              CJCE, 22 Avril 1999, CRT France Internationale : “ la cour
               constate que la taxe ne frappe que les produits importés et que
               dès lors, le FG devient le franchissement d’une frontière ”
              CJCE, 27 février 2002, Commission contre France : “ la cour
               constate que la France ne produit que du tabac brun on est dans
               une atteinte à la non discrimination : seuls les produits importés
               sont frappés et le FC devient le franchissement d’une frontière ”

             2. Le cas ou les produits nationaux sont moins taxés que les
                produits non nationaux

                 CJCE, 3 février Doumias

             3. Les taxes parafiscales

              CJCE, 17 octobre 1993, Firma Herbet Scharbatke GmbH :
               “ 2 sous hyp ... ”



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  V.      La sanction : la répétition de l’indu

                    A. Le principe de la répétition de l’indu

                       CJCE, 27 mars 1980, Denkavit Italia : sanction la plus efficasse =
                        remboursement des sommes indûment perçues
                       CJCE, 21 septembre 2000, K. Michaïlidis : “ ce remboursement est
                        “ la conséquence et le complément des D conférés aux justiciables
                        par les dispositions communautaires interdisant les TEE ”

                    B. Les modalités et l’étendue de la répétition de l’indu

                       Principe : CJCE, 16 juillet 1992, Legros : “ il existe une ffet
                        rétroactif et les états ne peuvent invoquer des difficultés particulières
                        liées par exemple à l’éloignement dans le tps de la perception de la
                        taxe ”
                       Exceptions
                         Ppe de sécurité juridique
                         Situation de faits
                             CJCE, 9 novembre 1983, SAN GIORGIO : pour minorer le
                                remboursement
                         CJCE, 27 février 1980, HAMS JUST : “ pour majorer le
                            remboursement ”


Chapitre 3 L’interdiction des restrictions quantitatives et des MEE
à des restrictions quantitatives
  -    1° différence avec art 23 : il ne pose pas le ppe d’une interdiction absolue
  -    2° différence avec art 23 : différence entredérogation et justification

  I- Définition des restrictions quantitatives et des MEE à l’importation
   Blumann et Dubois : “ Une restriction quantitative est en réalité un quota ”
   MEE = mesure qui dès son adoption va interdire ou fortement limiter importation et
    exportation
   Définition(s)
     Recommandation Commission européenne , 22 décembre 1969 :
       o ce sont toutes les mesures qui frappent spécifiquement les produits importés
       o ce sont des mesures nationales qui en apparence affectent de la même manière
            les produits nationaux et les produits étrangers et qui au regard des articles 28
            et 29 TCE sont des mesures licites.
     CJCE, 11 juillet 1974, DASSONVILLE :
       o “ En l’absence d’harmonisation, les états peuvent maintenir des mesures
            nationales mais si’l n’y a pas de discriminations déguisées. ”
       o “ toute réglementation commerciale des Etats membres susceptible d’entraver,
            directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce
            intracommunautaire. ”



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                    A. Critères formels de la définition jurisprudentielle

                     1- La notion de réglementation

                            CJCE, 24 novembre 1982, Commission contre Irlande : La
                             cour va considérer qu’une simple pratique administrative peut
                             constituer une MEE.
                            CJCE, 9 Août 1994, Mehuy :La cour considère que
                             potentiellement une réglementation commerciale d’origine
                             communautaire pouvait, dans certains cas, constituer une MEE.

                     2-La réglementation “ des Etats ”

                            CJCE, 19 décembre 1995, Munermunde : La cour retient une
                             notion large de l’Etat.
                            CJCE, 9 décembre 1997, Commission contre France “ Affaire
                             des fraises espagnoles ” : “ la cour étend le champ
                             d’application à des agissements privés et considèrent en outre
                             que la France n’a pas mis en oeuvre toutes les mesures pour y
                             mettre fin (manquement à ses ob° communautaires)

                    3-Des agissements faisant parti du D fondamental à la liberté syndicale ou
d’association

           o CJCE, 12 juin 2003, Schmidt Berger : “ il est nécessaire de concilier la liberté
             de circulation et les D fondamentaux ”

   B- Critères matériels de la définition jurisprudentielle

        1-La nature commerciale de la réglementation nationale

          a. Toutes les mesures relatives soit à la vente des produits, soit à la mise sur le
              marché des produits
          b. Toutes les mesures qui concernent les opérations sur les produits qui vont
              précéder leur commercialisation
                   CJCE, 8 septembre 1979, Rewe-Zentral
                   CJCE, 19 octobre 2000, Commission contre Grèce
          c. La catégorie qui découle de CJCE, 20 février 1979, Rewe-Zentral ou Cassis de
              Dijon : Une réglementation sur les liqueurs de fruits comporte des effets sur la
              réglementation de commercialisation des produits, donc c’est une MEE.
                   Communication Commission, 9 septembre 1979 sur l’arrêt : renforce
                     la jurisprudence, car elle la fait sienne, en accord complet.
                   CJCE, 1993, Keck et Mithouard :fait face à l’explosion du contentieux
                     communautaire : revient à une conception plus conforme à la jp
                     Dassonville en faisant échapper à l’interdiction un certain nombre de
                     réglementation car elle ne produisent pas d’effets négatifs sur le
                     commerce intra-communautaire.
        2-L’entrave au commerce intra-communautaire




                                       Page 9 sur 34
         o CJCE, 15 décembre 1976, Donker Walcke : “ a partir du moment où un
           produit étranger est en libre pratique au sein d’un état membre, il est soumis au
           même régime juridique que les nationaux ”
         o CJCE, 13 mars 1979, peureux : “ Il faut franchir une frontière entre au moins 2
           états membres. l’entrave ne peut que se concevoir que dans le cadre d’un
           commerce entre 2 états membres ”
         o CJCE, 7 mai 1997, Pistre : interprétation discutable de la jp Dassonville : pas
           d’entrave mais cette mesure (réglementation sur les fromages) peut
           potentiellement constituer une mesure protectionniste pour les produits
           français ”
         o CJCE, 11 août 1995, Belgapour : l’absence de discrimination n’est pas tjs un
           critère pertinent
         o CJCE, 1981, Oebel : en matière d’entrave intra-communautaire, il n’y a pas de
           critère de seuil
         o CJCE, 18 mai 1993, Yves Rocher : “ cette mesure nationale ne peut entraîner
           qu’une mseure dont les effets sont simplement hypothétiques ou aléatoire et
           cette mesure ne peut être qualifié de MEE ”

II-   Le cas particulier des restrictions quantitatives et des MEE à
      l’exportation
         o CJCE, 8 novembre 1979, Groenveld : “ sont des MEE les mesures ayant pour
           effet de restreindre spécifiquement importations et exportations et d’établir
           ainsi une différence de traitement entre commerce interne d’un état et son
           commerce d’exportation ”
         o CJCE, 16 mars 1977, commission contre France : “ cette mesure (relative à
           des patates) peut constituer une mesure restrictive car une distorsion est
           possible entre marché intérieur et extérieur ”
         o CJCE, 8 mars 1983, Inter Huile (France) : Pas de distorsion entre commerce
           intérieur et extérieur. Mais cette mesure nationale empêche des entreprises de
           retraitement des déchets situés dans d’autres EM d’effectuer ce recyclage ”
           Cette mesure institue une différence de traitement entre opérateurs
           économiques.
         o CJCE, 7 février 1984, Kaas : “ Cas de discrimination à rebours. Il ne s’agit pas
           de MEE dans la mesure le surcoût relève d’une discrimination purement
           interne ”


III- Les dérogations à l’interdiction des restrictions quantitatives et des
MEE

         o La proportionnalité
               CJCE, 12 mars 1987, Commission contre Allemagne : “ Cette
                  tradition ne répond pas aux exigences de proportion. Aucune autre
                  mesure n’est envisagé, par ailleurs l’état ne démontre pas le lien de
                  causalité entre cette mesure et la protection du consommateur. Cette
                  mesure (relative à la bière) entrave très fortement le commerce
                  intra-communautaire



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                  CJCE, 1986, Commission contre France : “ en l’absence
                   d’harmonisation, les EM disposent d’une marge d’appréciation à
                   condition que la mesure soit quand même proportionné ”

A. Les dérogations fondées sur l’article 30 TCE

1. La moralité publique, l’ordre public et la sécurité publique

       o CJCE, 1974, Van Duyn (Eglise de scientologie, UK, raisons d’ordre public) :
              “ en matière d’OP chaque état peut maintenir des exigences spécifiques.
                 L’état dispose d’un pouvoir discrétionnaire en matière de maintien de
                 l’OP
              ce pouvoir discrétionnaire n’est pas synonyme d’immunité
                 juridictionnelle ”
       o CJCE, 1997, Bouchereau : La cour précise l’étendue du contrôle de l’état et
         considère que la mesure nationale doit permettre de faire face à “ une menace
         réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ”.
       o Enumération limitative des dérogations (Art 30 et art 95)
              CJCE, 14 juillet 1982, Commission contre RU (affaire des Dindes de
                 Noël) : les mesures de contrôles sont insuffisantes au regard du D
                 communautaire.
              CJCE,1986, Comegate affaire des poupées gonflables : on ne peut
                 invoquer une dérogation si elle ne permet pas de réaliser l’objectif fixé.
       o Application
              En matière de moralité publique
                      CJCE, 14 décembre 1979, Henne and Darby : “ l’interdiction
                          des importations malgré son caractère définitif est
                          proportionnelle à l’objectif ”
                      CJCE, 10 juillet 1984, Campus Oil : marchandises particulières
                          et pour des raisons de sécurité publique et d’approvisionnement
                          des états pouvait maintenir des dérogations de cette
                          marchandise.

2. La protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des
   végétaux

       o CJCE,11 décembre 2003, Apotherkerverband :
              “ la protection de la santé, des animaux et des végétaux occupent le 1er
                 rang parmi les biens protégés par l’art 3. La cour établie une certaine
                 hiérarchie.
              La cour distingue les mesures fondées sur le droit national et le mesure
                 fondées sur le D communautaire
                      Quand pas d’harmonisation : contrôle strict
                      Quand harmonisation : la mesure est présumée illégale au sens
                         du d communautaire
       o CJCE, 20 septembre 1988, Moorman : “ cette présomption d’illégalité devrait
         être levé que si l’état pourrait démontrer une fraude sur le produit importé. Ce
         contrôle est posé au maximum dans la mesure ou la fraude est très difficile. On
         distingue ou non d’une harmonisation. ”
              1° domaine : sécurité alimentaire proprement dit :


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                       CJCE, 5 février 1981 Eyssen : les états peuvent maintenir des
                        exigences sanitaires beaucoup plus strictes que d’autres états
             2° domaine : les médicaments :
                      CJCE, 18 mai 1989, Royal pharmacy Society : “ dans ce
                        domaine particulier, les E disposent d’une marge d’appréciation
                        importante et la cour précise que seul un cas de discrimination
                        arbitraire ferait entrer cette mesure dans le champ d’application
                        de l’art 28.
       o Principe de précaution
             CJCE, 1998, National Union farmers (embargo français sur la viande
                bovine britannique). :
                      “ le ppe de précaution doit être fondé sur des éléments objectifs
                        d’appréciation. L’état doit rapporter la preuve qu’il dispose de
                        données scientifiques objectifs , fiables et connus
                      l’absence actuelle de risque doit être suffisamment certaine en
                        l’état des donnés actuels de la science sachant qu’ils peuvent
                        évoluer au cours de la procédure.
       o Réactions :
             1° action : 1995 : création d’une commission d’enquête parlementaire
             2° action : action législative sur le fondement de l’art 95
             3° action : Ord CJCE, 11 avril 2001, Trenker : “ les donnés
                scientifiques doivent être mis en balance avec l’intérêt de a
                communauté. ”


3. La protection de la propriété industrielle et commerciale (PIC)

-   La cour distingue 3 catégories de droits
       o les droits qui s’attachent à un titulaire soit sur une invention, soit sur une
          marque, soit sur un dessin et un modèle : CJCE, 2000, Estee Lauder
       o les droits de propriété littéraire et artistique CJCE, 1981, GEMA
       o les droits d’obtention végétale

-   La cour opère une distinction :
       o la cour va protéger l’existence du droit de propriété intellectuelle
               CJCE, 1971, Deutch Grammophon
                      “ il est nécessaire de protéger les droits exclusifs. La création
                         doit demeurer importante et attrayante. Elle peut constituer une
                         dérogation au sens de l’article 30 TCE.
                      Il faut protèger “ l’objet spécifique du droit de propriété
                         industrielle et commerciale ” qui varie selon le D invoqué. ”
               CJCE, 31 octobre 1974, Centrafarm contre Sterling Drug : “ L’objet
                 spécifique d’un brevet consiste à assurer au titulaire afin de
                 récompenser son effet créateur, un droit exclusif d’utiliser une invention
                 en vue de la fabrication ou de la mise en circulation du produit. ”
               L’exception : les marques :
                      CJCE, 3 juillet 1974, HAG I :
                             o “ Cette interdiction (importation d’un produit allemand)
                                 est contraire à l’art 28 TCE y compris dans le cas où il
                                 existe une marque identique.


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                               o L’objet spécifique du D de marque est l’identité du
                                   produit. Si on ne vise pas à protéger l’identité du produit
                                   on n’entre pas dans le champ d’application de l’art 28.
                         CJCE, 22 juin : 1986, Terrapin et Terranova : “ il peut exister
                           dans certains cas un risque de confusion entre détenteur d’une
                           marque. L’objet spécifique se déplace du produit lui-mêm vers
                           le détenteur de la marque ”
                         CJCE, 30 octobre 1990, HAG II :
                               o “ Un état peut s’opposer sur le fondement de l’art 34
                                   TCE à l’importation d’un produit s’il existe un risque de
                                   confusion avec un produit national ayant une marque
                                   identique.
                               o La cour fait basculer à partir de là l’objet spécifique
                                   maintenant objet spécifique =
                                         Protection conso : D de connaître l’origine
                                         La garantie de la responsabilité industrielle de
                                           l’exploitant permettant de protéger le conso
                                         Maintenir le lien entre le conso et l’industriel
           o elle va soumettre au contrôle l’exercice du droit de propriété intellectuelle
                  Théorie jurisprudentielle de “ l’épuisement des droits ”.
                  L’exception des marques :
                         CJCE, 1993, DEUTCH RENAULT : “ Le monopole de la
                           marque ne s’épuise pas après la première commercialisation.
                         Pour protéger le titulaire d’un D exclusifs, la cour dvp une jp
                           établissant un régime communautaire de l’épuisement des D.
                               o CJCE, 2001, DAVIDOFF et LEVI STRAUSS : “ Pour
                                   être valable, le consentement doit être exprimé soit
                                   expressément soit implicitement, avant la première
                                   commercialisation. ”
                                         CJCE, 1999, CEBAGO : “ Ce consentement doit
                                           porter sur le produit lui-même et non pas sur un
                                           groupe de produits. ”
                               o CJCE, 1998, HERMES INTERNATIONAL : “ Le
                                   titulaire conserve toujours son droit de propriété si un
                                   produit contrefait circule ou est commercialisé ”
                               o Pb du reconditionnement de certains produits et en
                                   particulier des médicaments

   B. La théorie jurisprudentielle des “ exigences impératives d’intérêt général ”

Le fondement juridique de ces justifications est totalement indépendant.

   1. La solution de l’arrêt Cassis de Dijon du 20 février 1979

La cour rappelle qu’en absence d’harmonisation et à condition qu’il s’agisse d’une législation
indistinctement applicable, les Etats peuvent maintenir des prescriptions qui sont nécessaires
pour satisfaire à des exigences impératives “ tenant notamment à l’efficacité des contrôles
fiscaux, à la protection de la santé publique, à la loyauté des transactions commerciales et à la
défense des consommateurs. ”



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a. La logique jurisprudentielle des justifications

       o le fondement du raisonnement
              CJCE, 1981, Commission contre Irlande (publicité sur les produits
                nationaux avec la participation de l’Etat). : “ La cour affirme, de
                manière constante, que la liste de l’article 30 TCE est exhaustive.
       o Les conséquences
       o Renvoi à une sorte de compétence réservé des états
       o Risque d’une nouvelle liste d’exigence impérative

b. Une liste “ ouverte ” d’exigences impératives

-   1° dérogation : CJCE, 23 novembre 1989, Torfaen : la protection et la sécurité des
    travailleurs.
-   2° dérogation : CJCE, 15 juillet 1985, Cinéthèque : La protection de la production
    cinématographique, de nature culturelle
-   3 ° dérogation : CJCE, 7 février 1985, Procureur de la république : La protection de
    l’environnement.
-   4° Dérogation : CJCE, 12 octobre 2000, Snellers : La protection de la sécurité routière

c. Le cas des mesures indistinctement applicables

-   Point de départ : contrôle du champ d’application de l’art 28 TCE
        o CJCE, 1982, Rau :législation belge, margarine
        o CJCE, 1987, Commission contre Allemagne loi sur la pureté de la bière
-   Critique en matière de protection des conso
        o CJCE, 1989, Bret

2. La solution de l’arrêt “ procédure pébale contre Keck et Mithouard ” du 24 novembre
   1993

-   “ C’est une MEE car il y a une entrave au commerce intra-communautaire
-   il est nécessaire de réexaminer et de préciser la jp en la matière
-   il faut distinguer 2 catégories de règles nationales : celles concernant les conditions
    auxquelles doivent répondre les marchandises (MEE par nature) et les modalités de
    vente.

       a. Les applications

                i. Inventaire des applications

                  1° application : CJCE, 15 décembre 1993, Hunermund : mesures
                   relatives à la pub des médicaments = modalités de vente donc échappent
                   interdiction art 28
                  2° application : CJCE, 2 juin 1994, porto Cazar : mesures relative à
                   l’ouverture des magasins = modalités de vente
                  3° application : CJCE, 14 décembre 1995, Banchero : monopole
                   relative à le vante de tabac = modalité

               ii. Le fondement de la nouvelle théorie jursiprudentielle


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                 iii. Jp K et M = revirement ?

   -   CJCE, 28 février 1991, Conforama : “ l’interdiction d’ouvrir les magasins le
       dimanche est une mesure échappant au champ d’application de l’art 28 d’une part car
       on poursuit un objectif social et culturel et d’autre part car elle révèle avant tout des
       modalités de ventes. ”

          b. les dérives

          o CJCE, 6 juillet 1995, Mars :
               “ si cette mesure a bien la qualité de mesures publicitaires elle concerne
                  au final les conditions auxquelles doivent répondre le produit qui entre
                  dans le champ d’application de l’art 28. ”
               distinction conditions/ modalités passe au 2nd plan
               critère fondamental = affectation communautaire
               retour a jp Dassonville
          o CJCE, 8 mars 2001 : Gourmet International :
               L’affectation touche ici d’avantage les produits dont on veut faire la pub
                  que l’opérateur lui-même.
          o CJCE, 18 septembre 2003, Morelatto :
               “ en aucun cette législation nationale ne peut être qualifiée de modalité
                  de vente dans la mesure où elle impose certaines modifications
                  techniques du produit
               rien n’empêche qu’une mesure relative aux conditions du produit
                  échappe au champ d’application de l’art 28 si les mesures sont
                  indistinctement applicables ”

   C. La frontière entre dérogations et justifications

          o objet des dérogations
          o objet des justifications

Chapitre 4 – Les mesures communautaires favorisant la LCM
   -   principe de libre circulation
   -   le cadre normatif
   -   Action communautaire : va prendre 2 formes


I- L’harmonisation législative et réglementaire

       A – Les bases juridiques de l’harmonisation

              1 – Article 94 TCE

          o RQ : “ rapprochement ” : le conseil a 2 choix
               Soit il va unifier les règles nationales




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              Soit il va établir des principes communs : le Conseil va établir des
               principes que les E vont accepter en commun (Conseil des ministres :
               représente ces E) :
   o   Sur la base de ces principes : il va y avoir une grille de lecture des législations
       nationales :
   o   2e étape : à partir du moment où les E reconnaissent tous ces principes
       communautaires, ils ne peuvent plus justifier une mesure contraire à la LCM.
   o   Ex de Directives fondées sur l’article 94 :
            Directive du 30 juillet 1985 : relative à la responsabilité sur les produits
               défectueux
            Directive du 29 juin 1992 : relative sécurité générale des produits
            Directive du 25 mars 1999 : relative aux garanties des biens de
               consommation
   o   Mais base juridique qui connaît 2 limites :
            Certains domaines sont régis par des dispositions spécifiques même s’ils
               ont une influence directe sur le marché
            Limite plus politique : la compétence de la communauté compétente


       2 – Article 95 TCE

   o Article qui date de l’AUE 86
   o Article dérogatoire à l’article 94 : prévoit que le Conseil des ministres peut
     rapprocher les législations nationales qui ont pour objet l’établissement ou le
     fonctionnement du marché intérieur “ mais pour arrêter ces mesures, le conseil
     peut adopter des actes sur le fondement de la procédure de codécision ”.
   o Article 95 : prévoit aussi que les E pourront reconnaître entre eux certaines
     justifications dans le cadre du marché intérieur
   o RQ : 2 différences entres les articles 94 et 95 :
          De nature procédurale
          Article 95 : cette base juridique en réalité va être utilisée par le Conseil
              des ministres pour identifier des justifications qui vont devenir des
              justifications communes aux E :
   o Mais : cette législation spécifique fondée sur l’article 95 : constitue aussi pour la
     CJ une grille de lecture

       3- Les domaines exclus de l’harmonisation




B – La politique communautaire d’harmonisation

      Cornu : 2 types d’harmonisation :
            l’unification
            la coordination
      2 mécanismes : mais savoir quelle utilisation les institutions vont faire des
       articles 94 et 95 : plutôt une opération complexe d’unification ou plutôt de
       coordination
            RQ 1 : au regard de la législation communautaire


                                Page 16 sur 34
                    RQ 2: jusqu’à présent : cette politique d’harmonisation n’a jamais été
                     conçue comme de la coordination
                         Ex de coordination : mars 2000 lors du Conseil euro de
                            Lisbonne (processus de Lisbonne)

      1 – L’harmonisation totale

            C’est : la modification des systèmes juridiques nationaux auxquels on retranche
             certaines normes pour les remplacer par des normes communautaires : donc les
             E sont totalement dessaisis de leurs compétences normative
            Forme d’harmonisation qui est très contraignante pour les E, mais aussi pour la
             Communauté (cela suppose de venir régir intégralement un domaine particulier)
            Donc on a essayé de produire des effets variables : la Communauté a préféré
             opter pour é autres formes :
                  L’harmonisation partielle
                  L’harmonisation optionnelle
            C’est donc la Cour qui est venue rationaliser cette politique d’harmonisation :

      2 – La nouvelle approche

            Découle du livre blanc de 85 : qui lui-même découle du constat que
             l’harmonisation totale est en réalité inefficace : car c’est une procédure très
             contraignante
            Il faut que la législation communautaire détermine les domaines dans lesquels
             les atteintes sont les plus graves ; et dans ces domaines : on viendra déterminer
             un certain nombre de principes communs
            Ce sont toujours des principes communs qui découlent soit des dérogations
             prévues à l’article 30 soit des exigences impératives d’intérêt général
            A la suite de ce livre Blanc : la Commission a adopté entre 86 et 95 : environ
             300 directives “ nouvelle approche ” qui couvre la quasi-totalité de ces
             domaines :
                   ex : Directive 85 : sur la responsabilité du fait des produits défectueux

II – La normalisation et la certification technique
   A- La normalisation


            La normalisation : pour le droit communautaire, la normalisation est l’opération
             qui consiste à établir à l’égard de problèmes réels ou potentiels des dispositions
             pour un usage commun et répété visant à obtenir un degré d’ordre optimal dans
             un contexte
            2 situations
            3 agences de normalisation
            3 types de normes
            2 grands mouvements de normalisation
                  CJCE, Wairtrop, 1995 : “ les états peuvent prévoir un régime de
                     responsabilité particulier pour les machines industrielles sans que cela



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                     constitue une entrave à une LCM car l’état a une marge
                     d’appréciation ”

   B- la certification

             La certification = procédé qui n’a pas le même objet que la normalisation qui
              concerne la marchandise elle-même : alors que la certification concerne le mode
              ou le procédé de fabrication de la marchandise
             présomption de conformité : CJCE : 1987, Commission c/ Alle : sur la bière
              (où l’atteinte à la LCM découle soit de la nature des produits soit de son mode
              de fabrication)
             Certification qui relève de la compétence exclusive des organes privé
             Décision Commission, 22 juillet 1993 : La Commission : est venue identifier 8
              stades de production d’un produit
             CJCE, 14 mars 2006, commission contre France : “ sanction relative à la
              transposition d’une directive relative aux contrôles des produits ”

III – L’information et les procédures d’alertes
   A- L’information sur les entraves techniques

             Constat de la Commission
             Directive sur l’information, 22 juin 1998
             2 types de normes
                   Les règles techniques : doivent faire l’objet d’une information auprès de
                      la Commission : c’est une règle qui est adoptée soit par l’E soit par un
                      organisme qui agit pour le compte de l’E : et règle qui a une portée
                      juridique contraignante : ob° en matière de commercialisation ou
                      d’utilisation d’un produit
                           CJCE, 26 sept 2000, Unilever : la Cour va très loin : elle
                              considère que dans l’hypothèse ou un E ne se conforme pas à un
                              avis négatif, la règle technique est réputé inapplicable dans tous
                              les litiges qui entrent dans le champ d’application
                              communautaire, y compris dans les litiges entre particuliers :
                              Donc la Cour conclue à une sorte d’inexistence de la règle avec
                              un effet rétroactif
                   Les Normes techniques : moins contraignant, adoptée par les E ou des
                      organismes privés mais n’ayant aucune valeur juridique contraignante

   B- La procédure d’alerte

             Règlement du 7 décembre 1998 : forme de procédure immédiate (ni moyen ni
              long terme)
             Affaire des fraises espagnoles, 96 : la Commission a réalisé qu’il y a une
              situation exceptionnelle : avec une atteinte grave à la LCM ; mais aussi atteinte
              à l’OP au sein de l’E
             3 conditions de mise en œuvre




                                       Page 18 sur 34
PARTIE 2 : La libre prestation de service dans le
marché intérieur

            Etude : fondée sur l’article 49 & s. TCE
            Principale difficulté : définir ce qu’est en droit communautaire une prestation de
             service
                  double régime juridique
                  article 50 TCE : 3 types de services exclus
            Article 49 : pose comme en matière de marchandise ou de personne : pose un
             principe de non discrimination
            La directive cadre du 13 janvier 2004 sur les services dans le marché
             intérieur


Chapitre 1 : Le principe de la libre prestation de service
I – La notion de “ service ” au sens du droit communautaire
  -   Art 50 : les services constituent des prestations fournies contre rémunération : vise un
      certain nombre d’activités susceptibles de créer des services
  -   RQ 1: L’idée d’une rémunération n’est pas propre aux services
  -   RQ 2 Ce sont les activités visées par l’article 50
  -   CJCE, 3 decembre 1974, Van Bisbergen : 1ere fois que la Cour pose le principe de
      l’effet direct de l’article 50 (ancien article 60) : donc toutes les PP ou PM vont pouvoir
      invoquer le bénéfice de la libre prestation de service
            Définition de M. Fallon : un service/prestation : c’est une opération constituant
               à fournir un bien immatériel en dehors de tout lien de subordination entre
               l’offrant (prestataire) et le destinataire (maître d’œuvre). Idée d’absence du lien
               de subordination
                    CJCE, 17 mars 2005, Kraneman : “ La Cour considère qu’il est un
                       travailleur salarié au sens du droit communautaire essentiellement car
                       il est subordonné à un employeur qui se trouve être son maître de
                       stage ”

      A – 1er critère : une prestation contre rémunération

             Il doit nécessairement exister une rémunération entre le prestataire et le
             destinataire du service
                   CJCE , 27 sept 1988, Humbel : considère que suivre des enseignements
                      dans une université publique ne relève pas de la LPS : car la collectivité
                      prend en charge l’essentiel des frais : donc pas réellement de contre
                      partie
                   A l’inverse : CJCE, 7 dec 1993, Wirth : dans le cadre d’une Université
                      privée : les enseignements relèvent de la LPS : droit d’entrée qui
                      constituent une véritable contre partie au service presté
            Critère qui a pu poser des problèmes dans le domaine du sport
                   CJCE, 14 décembre 1995, Bosman :


                                        Page 19 sur 34
                        “ 1 : est ce que cette activité est économique : où est en jeu le
                        financement des clubs sportifs : CJ : financement de nature
                        économique
                     2 : est ce qu’il s’agissait de libre circulation des Personnes, ou
                        de LPS ? : Ce n’est pas une LPS car il existe un lien de
                        subordination entre le joueur et son club (salarié), et il n’y avait
                        pas de rémunération du destinataire au profit du prestataire
                        (club de foot) ”
      Puis la Cour a précisé la nature et le montant de cette rémunération :
            CJCE, 17 mars 2005, Kraneman :la cour se refuse de fixer un seuil
                minimal de rémunération. Elle considère qu’une simple indemnité de
                subsistance constitue une rémunération au sens du droit
                communautaire
            CJCE, 5 octobre 1988, Steynmann : Le destinataire n’est pas obligé de
                rémunérer directement le prestataire, il peut le faire de manière
                indirecte
      Cette rémunération peut ne pas être versée par le destinataire du service
      le critère essentiel est que le destinataire et le prestataire sont des acteurs
       économiques indépendants qui entretiennent une relation commerciale et qui
       vont rechercher un profit
            CJCE, 25 janv 95, FFSA :
                     “ Cela exclut donc toutes les activités de nature non marchande
                        ou les activités à titre gratuit
                     Mais CJ : indique qu’un opérateur peut poursuivre à la fois des
                        activités commerciales et des activités non marchandes : donc
                        pas d’exclusion rationae personnae mais rationae materiae ”
      Principal contentieux en la matière : les jeux de hasard
            CJCE, 24 mars 94, Schindler (pcp) : le destinataire (joueur) peut
                espérer raisonnablement tirer profit, donc il poursuit une activité
                économique qui consiste à réaliser un profit même s’il n’est que virtuel
            CJCE, 11 sept 2003, Anomar : Confirmation :

B – 2e critère : Principe d’égalité : Le prestataire doit pouvoir exercer sa
prestation dans les mêmes conditions que les prestataire nationaux


      article 50 : le prestataire pour relever du droit communautaire (et bénéficier de
       la LPS) va devoir prester son service dans un autre E membre.
            C’est pour ça que le droit communautaire pose 2 conditions :
      En fonction de l’objet de la prestation, la source de l’extranéité sera différente :
            Hyp 1 : le prestataire lui-même se déplace : prestation active
            Hyp 2 : le destinataire se déplace : prestation passive :
                    CJ, 31 janv 84, Luisi et Carbone : “ des touristes qui se rendent
                        à l’étranger pour effectuer des placements bénéficient aussi
                        d’une forme de LPS ”
                    CJ, 26 fev 91, Commission c/ Italie : “ il existe bien un lien
                        d’extranéité, car pour que ce service soit réalisé, il avait fallu que
                        les destinataires se déplacent ”




                                  Page 20 sur 34
             Hyp 3 : ni le prestataire ni le destinataire ne se déplacent, mais c’est le
              service lui-même
                   CJCE, 5 octobre 1994, TV 10 SA :
                          o “ la cour admet une restriction à la LPS pour éviter un
                              abus de droit
                          o il y aurait pu avoir une situation purement interne car le
                              siège était au PB mais le service était prester dans un
                              autre pays
                   CJCE, 6 nov 2003, Gambelli :
                          o “ la cour considère qu’il y a bien le franchissement d’une
                              frontière (donc extranéité) car le service se déplace de
                              l’Italie vers l’Angleterre et revient de l’Angleterre vers
                              l’Italie et que le prestataire de service est anglais ”
                          o cette réglementation porte atteinte à la LPS car elle
                              affecte à la fois le prestataire du service (bookmaker)
                              mais aussi les destinataires du service (joueurs
                              italiens) ”
                          o intérêt principal est le destinataire doit profiter de la
                              concurrence européenne. ”
                   CJCE, 2 fev 89, Cowan :
                          o “ La CJCE dit qu’il y a bien un élément d’extranéité car
                              le touriste est une destinataire de service ayant exercer
                              sa LC
                          o la protection de l’intégrité physique des touristes est une
                              condition essentielle de la PS : interprétation très large
                              de la PS touristique : mais uniquement au profit du
                              destinataire ”


C – 3e critère : Caractère temporaire du service

      Caractère temporaire s’adresse aux pretataires et destinataires :
            CJCE, 17 juin 97, Sodemare
                    “ soit cette pers séjourne à titre temporaire dans cette
                      résidence : LPS
                    soit elle vient s’installer définitivement dans cette résidence :
                      relève alors du droit d’établissement ”
            Mais cela ne répondait pas exactement à la réalité économique
                    CJCE 30 nov 95, GEBHARD :
                          o il peut être nécessaire de disposer d’une certaine
                              infrastructure pour “ l’accomplissement de l’activité en
                              cause
                          o c’est au juge national qu’il va revenir d’établir la réalité
                              de la PS : faisceau d’indice : la période ou la durée
                              pendant laquelle la prestation est fournie ; la périodicité
                              de cette activité économique voire que le caractère
                              continue ”
      Certaines PS peuvent néanmoins avoir un caractère durable
      Et parfois la Cour ne fait rien pour changer les choses
            CJCE 11, dec 2003, SCHNITZER :


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                             bien dans le champ d’application du droit communautaire :
                              élément d’extranéité
                             on est en présence d’une prestation de service car cette
                              prestation peut dans certains cas s’effectuer sur une période
                              prolongée de plusieurs années et car cette prestation peut aussi
                              être fournie de manière fréquente et répétée à condition qu’il
                              existe une rémunération du prestataire


       D – Echappent au champ d’application du droit communautaire toutes les
       situations purement internes

             CJCE, 23 avril 91, Hofner : la simple probabilité que le service franchisse une
              frontière ne suffit pas à créer un lien de rattachement suffisant avec le droit
              communautaire




           Conclusion sur la notion de service :

             Projet de directive du 13 janv 2004
                   Cette directive comporte certains éléments d’harmonisation : et pose
                      certains principes communs
                   Principe du pays d’origine
                   Principe du droit des destinataires d’utiliser des services en provenance
                      d’autres E membres
             Cette directive essaie de donner des définitions propres à la LPS
             Le service public : est ce un service comme un autre, ou soumission à un régime
              particulier ?
             Pendant longtemps : la Communauté ne s’est pas intéressé à la notion de SP
             Livre vert, Commission , 21 mai 2003

II – Les bénéficiaires de la LPS
   -   Sur l’auteur de l’entrave : CJCE, 28 avril 1977, Thieffry : “ Ce conseil est investi de
       certains attributs de puissance publique car il a notamment un pouvoir réglementaire et
       un pouvoir de sanction. ”
   -   La nature de l’entrave : le plus souvent réglementaire : CJCE, 25 juillet 1991, Säger :
       “ législation PB qui réservait dans la pratique l’activité de conseil en brevet aux seuls
       avocats. CJ : cette pratique va à l’encontre de la LPS ”

   A – Les services prestés par les personnes physiques

   -   RQ1 : Les PP visées : toutes les personnes qui vont effectuer une activité économique
       de manière indépendante, non salariée
   -   RQ2 : Ces PP doivent être ressortissantes d’un E membre
           Le prestataire doit avoir la nationalité d’un E membre, dans tous les cas. Et ce
              prestataire doit l’être au moment où s’exécute la prestation :
                   CJCE, 7 fev 1979, Auer :

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                           il peut prester car au moment où il le fait, il vient d’obtenir la
                            nationalité fr
                          donc il rempli bien le critère de la nationalité
                          et une fois que cette condition est réalisée, il va pouvoir
                            bénéficier de la LPS car il a circulé sur le territoire
                            communautaire.
           A l’inverse, le droit dérivé considère qu’il n’existe aucune condition de
             nationalité pour le destinataire.
   -   La communauté a passé des accords de négociations avec des E tiers.
           CJCE, 9 août 1994, Vander Elst : “ ces ressortissants marocains bénéficient
             d’une double liberté de prestation de service : le Maroc a conclu un accord de
             négociation avec la CE (donc ressortissants marocains qui peuvent prester un
             service dans l’UE) ; et la Cour indique que ces ressortissants bénéficient aussi
             de cette LPS par ricochet car l’entrepreneur Belge étant ressortissant
             communautaire, il les fait bénéficier de cette LPS ”
           CJCE, 27 mars 1990, Rush Portugeisa : “ ces ressortissants bénéficient bien
             d’une LPS, à condition de respecter les dispositions nationales du lieu
             d’exécution de la PS ”

B – Les services prestés par des Personnes morales

             Prévu à l’article 55 TCE : qui pose le principe de l’assimilation des PM aux PP
             1er Prob : Il va falloir déterminer leur nationalité
             CJCE, 30 sept 2003, Inspire Art : “ les sociétés peuvent librement choisir le
              lieu de leur principal établissement, à partir du moment où l’un de ces
              établissements est sur le territoire communautaire, cette société bénéficie
              pleinement de la LPS. La seule atteinte possible à cette liberté de circulation est
              lorsqu’il y a un abus de droit : quand l’entreprise utilise sa liberté de
              circulation pour se soustraire à certains obligations.
             convention “ de Bruxelles ” le 29 fev 1968 sur la reconnaissance mutuelle
              des sociétés


III – L’interdiction des discriminations des restrictions en matière de libre
prestation de service

             discrimination directe
             discrimination indirecte

       A – Le principe général d’interdiction des discriminations

   -   article 49 TCE : “ les restrictions nationales sont interdites à l’égard des prestataires
       étrangers ; donc que ces prestataires doivent pouvoir fournir un service dans les mêmes
       conditions que les prestataires nationaux ”
   -   CJCE, 12 dec 74, Walrave : il existe une prohibition absolue des discriminations
       fondées sur la nationalité.
   -   CJCE, 15 dec 95, Bosman confirmation à propos des fédérations de football
   -   CJCE, 18 mars 80 Debauve : “ seules les mesures nationales directement
       discriminatoire en raison de la nationalité peuvent faire l’objet d’une prohibition ”


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-   Conception qui va évoluer : car la Cour constate qu’il existe bien des discrimination
    directes, mais il existe aussi des discriminations indirectes :
         CJCE, 23 fev 94, Scholz : “ Sont interdites non seulement les discriminations
            ostensibles fondées sur la nationalité, mais aussi toutes les formes dissimulées
            de discriminations qui par application d’autres critères de distinction,
            aboutissent au même résultat ”
                 Jp calquée sur la jp Cassis de Dijon et Keck et Mitouard
                 La Cour va donc étendre le champ d’application de l’interdiction
                         CJCE, 7 fev 2002, commission c/ Italie : “ on ne peut pas
                            imposer au prestataire de service une condition de résidence
                            (donc critère lié à l’établissement principal du prestataire) ”
                         CJCE, 28 mars 96, Guiot : “ On ne peut pas imposer au
                            prestataire des charges sociales dont il s’est déjà acquitté dans
                            son E d’origine ”
                         CJCE, 23 mais 96, O flynn :
                                o La Cour, sur le fondement de ces jp Walrave et Scholz :
                                    indique que sont prohibés toutes mesures nationales
                                    “ qui sont susceptibles de produire un effet
                                    discriminatoire ” encore produit un effet sur les
                                    prestataires de service.
                                o Mais cette jp : parait en contradiction avec le reste de la
                                    jp de la Cour


    B – L’interdiction des restrictions à la libre prestation des services

-   Cette notion de restriction ne s’applique qu’à des législations indistinctement
    applicables qui ont pour effet d’entraver la LPS
        CJCE, 8 mars 2001, Gourmet international :
                “ dans la mesure où les produits concernés sont essentiellement produits
                   à l’étranger, ce sont les agences publicitaires de ces E qui seront
                   principalement pénalisés
                Donc cela constitue une entrave pour les prestataires étrangers ”
        Problème des restrictions apparu principalement à propos des professions
           indépendantes : Cour : constate que ce système des diplômes entrave de manière
           importante la LPS : d’où adoption de 2 directives
                Directive 21 dec 88 sur le régime de reconnaissance mutuelle des
                   diplômes
                Directive 13 juin 92 sur les certificats et attestations professionnelles
                Directive de juillet 98 sur la profession d’avocat.
                CJCE, 7 mai 92, Newman
                        Sur le fondement de ces directives : la Cour va imposer aux E
                            une obligation de reconnaissance mutuelle
                        Elle va aussi imposer aux E une obligation positive : de prévoir
                            des voies de recours pour ces prestataires qui doivent leur
                            permettre de démontrer qu’ils détiennent un titre ou une
                            qualification équivalente.
                        La Cour a considéré que la mesure nationale prohibée
                            constituant une entrave émane de l’E dans lequel est fourni la



                                     Page 24 sur 34
                              prestation et que l’entrave pouvait découler d’une mesure
                              adoptée par l’E d’origine du prestataire
                     CJCE, 10 mai 95, Alpine Investment : “ le simple fait qu’un certain
                      nombre de services soient adressés à des destinataires étrangers fait
                      entrer cette mesure dans le champ d’application communautaire et
                      constitue donc une entrave à la LPS. ”

IV – Les dérogations et justifications aux restrictions en matière de LPS
Les dérogations : art 55 TCE : qui renvoie aux art 45 à 48 TCE :

       A – Les dérogations textuelles

             Question des emplois dans l’administration publique
                   CJCE , 27 nov 91, Bleis : “ ne sont visés ici que les titulaires d’une
                     partie de l’imperium de l’E : donc leur régime professionnel est
                     exorbitant de droit commun ”
                   CJ, 12 fev 74, Sotgiu (pcp) : “ Spécifiquement en matière de LPS, la
                     cour indique qu’en matière de LPS, l’art 45 doit faire l’objet d’une
                     interprétation restrictive. Ce qui suppose de la part de l’E une obligation
                     positive : distinguer les emplois exorbitants de droit commun et les
                     autres. ”
             En matière de LPS : domaine important de la sécurité : généralement n’admet
              aucune dérogation :
                   CJCE, 21 juin 75, Reyners : “ les avocats ne participent pas à
                     l’administration de la justice, seul le juge qui est amené à trancher le
                     litige relève de ce régime exorbitant. ”
                   CJCE, 1995, Gebhard : on peut imposer à un avocat étranger d’agir de
                     concert avec un avocat national
                   CJCE, 21 mai 2001, Commission c/ Italie : “ les E ne pouvait pas
                     confondre les activités publiques et privées ”
             Certains E disposent de réglementations en matière financière qui ont pour objet
              de garantir l’OP (sens large) en particulier de garantir les conso
                   CJCE, 13 juillet 93, Thijssen : on ne peut pas réserver certains emplois
                     financier ou comptables aux nationaux.
                           ces emplois ne peuvent être réservés aux nationaux que s’ils
                              disposent d’un pouvoir réglementaire et de sanction (critère
                              supplémentaires pour déterminer ce qu’est un régime exorbitant
                              de droit commun)
                           Seuls les emplois qui protègent l’ensemble de la collectivité
                              publique peuvent être réservés
                           ces critères semblent sont cumulatifs


       B – Les justifications admises par la jurisprudence

   -   Il faut à nouveau se fonder sur l’article 55 : et 45 à 48
   -   Ces dérogations sont beaucoup plus limitées qu’en matière de LCM
             CJCE, 18 juin 91, ERT : “ la Cour admet que pour des raisons liées à l’OP, un
                E peut maintenir un monopole télévisuel : et donc empêcher des prestataires


                                        Page 25 sur 34
            étrangers de télédiffuser soit depuis le territoire national, soit depuis un
            territoire étrangé. ”
-   la Cour va progressivement reconnaître un certain nombre d’exigences impératives
    d’intérêt général.
         CJCE, 3 dec 74, Van Bisbergen (pcp) :
                 La cour admet que ces règles déontologiques peuvent imposer aux
                    avocats étrangers un certain nombre d’obligations : notamment en
                    matière de responsabilité professionnelle.
                 La cour admet pour la 1ère fois ce type d’exigence en matière de LPS
-   Mais la Cour n’admet pas de manière automatique ces exigences d’intérêt général :
    contrôle : admises que si elles remplissent 3 critères
         CJCE , 23 nov 2001, Commission c/ Espagne : La Cour va condamner
            l’Espagne en considérant qu’il existe une harmonisation en matière de
            qualification professionnelle des architectes et l’Espagne est tenue de respecter
            le principe de reconnaissance mutuelle. Cette mesure nationale doit poursuivre
            un objectif d’intérêt général. Quand il existe une harmonistaion l’E ne peut plus
            invoquer une telle justification.
         CJCE, 16 dec 92, Commission c/ Belgique : la cour n’admet pas les objectifs
            de nature économique.
-   Mais elle admet quelques exigences impératives :
         CJCE, 18 mars 80, Coditel c/ Cinévog : La Cour admet pour la 1ere fois que la
            protection de la propriété intellectuelle peut constituer une exigence impérative
            d’intérêt général (ici refus d’un réalisateur d’accorder la promotion de son film
            à une société de service commerciale)
         2 arrêts : CJCE, 25 juill 91, Goudat et Sager :
                 Goudat : la Cour admet que le respect du pluralisme culturel peut
                    constituer une exigence impérative d’intérêt général.
         Sager : la Cour admet une justification qui est fondée sur l’article 10 CEDH
            (liberté d’expression)
         CJCE, 16 juill 2003, RTL et Canal + c/ Luxembourg : Exigence liée à la
            protection des conso (destinataires du service) : l’approche de la Cour est
            bienveillante à l’égard de ces justifications :: la Cour admet que le Luxembourg
            peut limiter les écrans publicitaires dans le cadre de la diffusion de téléfilms ou
            d’œuvre de cinéma alors que l’E ne peut pas invoquer une telle justification
            pour les coupures publicitaires en matière de série.
         CJCE, 27 mars 90, Rush Portugeisa : Mise en œuvre d’une politique sociale,
            protection des travailleurs et la fraude à la loi


                 C – Le principe de proportionnalité

          Importance de ce principe
          Traditionnellement, c’était la Cour qui effectuait ce contrôle de
           proportionnalité : auj : La Cour de plus en plus renvoie au juge national le soin
           de contrôler la proportionnalité de l’exigence impérative.
          Au titre du contrôle de proportionnalité, la Cour distingue si le destinataire du
           service est un particulier ou un prof : CJCE, 10 juill 91, Commission c/ Fr
          RQ 1 : Concernant le principe de proportionnalité à l’égard d’une mesure qui
           exige un établissement préalable.



                                     Page 26 sur 34
          CJCE, 9 juillet 1997, Parodi :
                 elle retient une interprétation très stricte sur le fondement du
                    principe de proportionnalité
                 elle va mettre cote à cote l’objectif poursuivit par l’E et les
                    inconvénients économiques pour le prestataire.
         CJCE , 4 dec 1986, Commission c/ Allemagne : la cour rejette la
           justification : car considère que cette mesure est disproportionnée : car
           il existe d’autres mesures moins contraignantes qui doivent permettre
           d’atteindre le même objectif. Et ces établissements peuvent constituer
           des garanties financières dans l’E.
   Evolution
   Problème de l’accès à la profession et des titres et qualifications requises.
         Principe de reconnaissance mutuelle : le droit communautaire impose à
           l’E d’accueil de tenir compte des exigences qui pèsent sur le prestataire
           dans son E d’origine.
                 CJCE, 28 mars 1996, Guiot : la cour condamne ces mesures en
                    considérant que l’E d’accueil n’a effectué aucun contrôle en
                    amont : aucun contrôle dans l’E d’origine. Elle constate que
                    dans l’E d’origine, des mesures ont déjà été prises pour assurer
                    la protection de ces travailleurs. On est face à un contrôle
                    matériel
         Mais effectue aussi un contrôle finaliste : la Cour va contrôler si l’E
           d’origine et l’E d’accueil poursuivent le même objectif :
                 CJCE, 21 oct 2000, Finalarte : sur la main d’œuvre d’un
                    prestataire :la cour constate que l’E d’origine poursuit le même
                    objectif et impose déjà à ses travailleurs des cotisations sociales
   La plupart des E imposent des autorisations administratives en matières de LPS :
    qui permettent d’identifier les prestataires
         CJCE, 9 août 1994, Vander Elst
                 “ Considère que toute autorisation, même délivrée de manière
                    automatique est contraire à la LPS
                 Et considère que tous les prestataires sont déjà établis et
                    enregistrés dans leur E d’origine donc l’E d’accueil doit
                    reconnaître cet enregistrement préalable ”
   Application du principe de reconnaissance mutuelle en matière de
    reconnaissance des diplômes et d’accès aux professions réglementées
         CJCE, 1991,Vlassopoulos (pcp) :CJCE avait poser 2 obligations
           strictes pour l’E d’accueil :
                 Il doit prendre en compte de manière effective tous les titres et
                    tous les diplômes qui ont été obtenus par ce prestataire dans son
                    E d’origine
                 il va devoir pendre en compte les qualifications et l’expérience
                    professionnelle qui ont déjà été exigés dans l’E d’origine.
         CJCE, 14 sept 2000, Hoesman (va plus loin) : “ CJCE considère que
           cette mesure est contraire à la LPS dans la mesure où l’E d’accueil (Fr)
           doit prendre en compte l’appréciation qui a déjà été portée par le 1er E
           d’accueil (Esp) à l’égard des diplômes et qualification obtenues dans l’E
           d’origine (Arg) ”




                             Page 27 sur 34
Chapitre 2 : Le champ d’application de la libre prestation de
service
I – La distinction entre liberté d’établissement et libre prestation de services
   -   Les traités eux-mêmes distinguent
   -   Mais distinction relative
   -   Distinction posée dans les traités pour laisser un choix économique aux opérateurs :
   -   Pour la LPS choix implicite
   -   Grande liberté, mais CJ : va souvent considérer que la LPS est une liberté accessoire de
       la liberté d’établissement :
             CJCE, Gebharb (à propos d’un avocat) :
                     soit cette infrastructure est absolument nécessaire à l’activité
                       économique : alors cette liberté va relever du droit d’établissement :
                       même si la prestation n’est fournie que de manière temporaire ou
                       fractionnée
                     à l’inverse, si cette infrastructure existe mais est tout à faire accessoire
                       par rapport à l’activité économique : l’opérateur est soumis au régime
                       de la LPS
   -   Mais dans tous les cas, le droit communautaire va imposer une condition de nationalité
       pour bénéficier de ces libertés. 2 possibilités :
             Soit elle va créer son établissement principal à l’étranger
             Soit elle va créer un établissement secondaire à l’étranger
             En matière d’établissement et de PS

II – Les liens entre libre prestation et libre circulation de capitaux
   -   CJCE, 24 oct 78, Alsacienne de Bank : “ Des prestations consistant de la part d’une
       banque en l’exécution d’ordres en bourse et des opérations en compte courant,
       constitue des services au sens de l’article 49 TCE ”
   -   La Cour va étendre le régime de la libre circulation des capitaux :
            CJCE, 31 janv 84, Luisi et Carbone : “ ces personnes se déplacent pour
               bénéficier d’un service, ce sont donc des destinataires au sens du droit
               communautaire ; et pour bénéficier de cette liberté de PS, il est nécessaire qu’ils
               puissent faire circuler des capitaux. ”
   -    A partir de 84, la Libre circulation des capitaux peut constituer l’une des conditions de
       l’effectivité de la LPS

   III – Les liens entre libre prestation de service et LCM
   -   Constat : Au départ, les règles en matière de libre circulation du droit communautaire
       sont concentrées sur la LCM
   -   Traités : au départ, la LPS est soumise à un principe de non discrimination directe
       (donc différence à la LCM). Puis, 92…
   -   Mais Problème : sur les services en matière de radiodiffusion
           CJCE, 30 avril 1974, Sacchi : la cour distingue 2 choses :
                   Considère que tous les services radiodiffusés doivent être considérés en
                      raison de leur nature comme une prestation de service : et cela sera


                                        Page 28 sur 34
            étendu à tous les messages publicitaires qq soit le support : CJ, 18 mars
            80, Debauve et CJ, 2001, Gourmet.
         Et distingue le message du support lui-même : tout ce qui est un support
            du message relève de la LCM.
   CJCE, 4 mai 1993, Fédération des distributeurs cinématographiques :
    Distinction réaffirmée .la cour considère qu’il faut distinguer le support de son
    exploitation ultérieure ; et va appliquer aux mesures nationales une double
    interdiction :
         sur le fondement de la LCM
         Sur le fondement de la LPS : car les œuvres contenues dans ces supports
            ne peuvent pas être montrées à leurs destinataires




                             Page 29 sur 34
 PARTIE 3 : La Libre circulation des capitaux dans
       l’Union économique et monétaire

Chapitre 1 : La création de l’Union économique et monétaire

I – La mise en place progressive d’une intégration monétaire : le SME
(Système monétaire européen)
   -   Le 27 mars 1957 : Traité CE de Rome
   -   Sur la nécessité de créer des instruments juridiques et institutionnel : découle du
       rapport Werner présenté lors du Conseil européen de Bruxelles en 1970 : 2
       propositions principales :Révolution car à cette époque, les E sont d’accord pour
       engager entre eux des discussions bilatérales ou multilatérales sur les problèmes
       financiers.
   -   On considère que le marché intérieur ne peut plus être isolé, il interagit avec le marché
       économique international.
   -   Les E européens vont réagir lors du Conseil européen de Paris du 21 mai 1972 :
            important car il va mettre en place 2 instruments :
            Système qui va rapidement montrer ses limites sur les 2 plans
            Idée de la Communauté
            Mais cela pose un problème de sécurité juridique et de sécurité économique

II – Création d’une véritable Union Economique et Monétaire : UEM
1 : La création d’une monnaie unique :

   -   1 : Un strictement économique : avec 3 critères principaux
   -   2 : Il faudra ensuite prévoir des étapes :
             Conseil européen à Madrid en dec 95
             Conseil européen de Dublin le 13 dec 96

2 : Création d’institution monétaires et financières : art 105 TCE

   -   RQ 1 : Un certain nombre de critiques sont adressées à ce SEBC dans la mesure où ce
       système s’autonomiserait des différentes politiques économiques nationales
   -   RQ 2 : Sur la BCE : elle est conçue en 95 comme un organe technique de la
       Communauté. Car elle a des missions limitées.
            CJCE, 10 juillet 2003, Commission c/ BCE : bouleverse la situation.
                   La cour considère que la BCE est une institution au sens du droit
                      communautaire : ce n’est pas un organe technique, même sans être dans
                      les traités :
                           Car la Cour considère que la BCE contribue à la réalisation des
                               objectifs des traités (pas seulement monétaires et financiers) :
                               donc l’UEM est conçue comme le prolongement logique du
                               marché intérieur.



                                        Page 30 sur 34
                              Et la BCE dispose des moyens juridiques et institutionnels pour
                               réaliser ces objectifs : moyens réglementaires et elle a un
                               pouvoir de sanction économique et financière à l’encontre des E
                     Par conséquent la BCE remplit les 2 critères permettant de la définir en
                      Institution

III – La coordination des politiques économiques nationales
   -   Phase la plus ambitieuse de l’UEM
   -   Mais il existe de grandes limites à cette ambition
           1° Limite (la plus générale) : les E sont réticent à ce que les objectifs éco soient
               fixés uniquement par la Communauté
                    Conseil euro de Lisbonne 20 et 21 mars 2000
           2 limite : la question du pacte de stabilité
                 e

                    CJCE, 13 juill 2004, Commission c/ Conseil de l’UE : décision
                       ambivalente : car la Cour déteste avoir à trancher un litige politique :
                            La Cour accepte de se prononcer sur les conclusions du
                              Conseil : recevabilité du recours : car elle considère que ces
                              conclusions ne sont pas qu’un acte politique, mais aussi un acte
                              créateur de droit au profit des E, car ils vont pouvoir s’appuyer
                              sur cela pour échapper à leurs obligations conventionnelles
                            Et la Cour rappelle aux E : que seule la Commission euro est
                              compétente pour contrôler l’application du droit
                              communautaire : donc le Conseil des ministres seul ne peut pas
                              modifier les règles communautaires
                            Et la Cour considère que les E membres disposent quand même
                              d’une certaine marge d’appréciation : ils peuvent obtenir un
                              certain nombre de dérogations temporaires. Donc ne sont pas
                              tenus de respecter systématiquement tous les critères du pacte de
                              stabilité.

Chapitre 2 – La libéralisation des mouvements de capitaux et les
paiements courants : art 56 et 58 TCE


   -   Art 56 : pose un principe d’interdiction des restrictions à la libre circulation des
       mouvements de capitaux et des paiements courants
   -   Art 58 : pose des limites à la libéralisation (pas de dérogations) : 3

I – La libéralisation des paiements courants
   -   CJCE, 31 janv 1984, Luisi et Carbone : Les paiements courants sont tous les transferts
       de devise qui constituent une contre prestation dans le cadre d’une transaction sous
       jacente : contre partie d’un service rendu ou du paiement d’une marchandise




                                         Page 31 sur 34
II – La libéralisation des mouvements de capitaux

       A – Le principe de libéralisation

   -   CJCE, 1984, Luisi et Carbone : les mouvements de capitaux sont toutes les opérations
       financières dont l’objet essentiel est le placement ou l’investissement du montant en
       cause et non la rémunération d’une PS : donc pas de contre partie
   -   Harmonisation qui va être très longue
            Directive 24 juin 1988 sur la libéralisation des mouvements de capitaux
            1992 : Traité de Maastricht : va scinder les 2 régimes : des paiements courants
               et des mouvements de capitaux.
   -   Principe clair de libéralisation
            CJCE, 4 juin 2002 Commission c/ Belgique et Commission c/ Fr :
                    dans l’affaire Commission c/ Belgique : elle va considérer que ce type
                       d’action n’est pas contraire à la libre circulation des capitaux : car la
                       Belgique prévoit que progressivement, les investisseurs pourront détenir
                       à terme la majorité des voix : donc pouvoir temporaire sur l’entreprise :
                       donc ne rendait pas moins attractive la libre circulation des capitaux
                    Or France condamnée : concernant l’entreprise Elf Aquitaine :
                            Car il n’était pas prévu de céder progressivement cette action
                               spécifique : donc E qui continuait d’avoir un droit de vote
                               majoritaire de manière discrétionnaire
                            et la Fr avait fixée des seuils maximums de participation
                               étrangère dans les entreprises publiques : car entreprise
                               stratégique

B – Les raisons d’intérêt général admises par la jurisprudence

   -   L’article 56 : qui traite de la LPS : ne prévoit pas de dérogation spécifique ; juste des
       dérogations très générales liées à l’OP : surtout principe de non discrimination
   -   Mais récemment : la CJ : a admis dans certaines hypothèses, que des mesures nationales
       puissent être justifiées alors même qu’elles portent atteinte à la LPS
            CJCE, 1er juin 1999, Konle : “ la cour admet que sous certaines conditions, les
              E puissent maintenir ce type de mesure pour des raisons liées au contrôle des
              transactions financières et au respect de l’OP : 1ere fois application d’une
              dérogation ”
            CJCE, 14 mars 2000, Eglise de Scientologie de Paris :
                    La cour reprend cet l’arrêt Konle: acquisition de bâtiment qui relève
                       bien de la LPCapitaux
                    Mais va considérer que les E peuvent bien invoquer des raisons liées à
                       l’OP et la sécurité publique, mais quand ils les invoquent, il ne doit pas
                       exister de discrimination arbitraire et la mesure doit être proportionnée
                             Question de la discrimination arbitraire : la Cour reproche à la
                                Fr d’avoir établi un rapport parlementaire qui ne justifie pas
                                suffisamment la question de savoir si l’Eglise de scientologie est
                                ou non une secte : donc sorte d’opposition de principe : forme de
                                discrimination arbitraire
                             Sur la proportionnalité : considère que les autorités nationales
                                avaient la possibilité de contrôler cette Eglise de scientologie
                                sans pour autant l’empêcher d’acquérir certains bâtiments

                                        Page 32 sur 34
Conclusion
1 - l’affirmation des règles de concurrence

   -   L’article 2 du TCE fixe les grands objectifs que poursuivent la Communauté
       européenne : qui sont principalement de nature économique et sociale : poursuivent un
       but commun : l’instauration d’un marché intérieur
   -   Pour réaliser ses objectifs : il est prévu un certain nombre d’instruments juridiques à
       l’article 3 TCE (différemment des grands organisations). Parmi ces instruments : art
       3.G : un instrument qui consiste à établir “ un régime assurant que la concurrence n’est
       pas faussée dans le marché intérieur ” : donc l’article 3 fait le lien entre politique de la
       concurrence et marché intérieur (ou libre circulation) :
            RQ 1 : donc la politique de la concurrence est une politique instrumentale
            Instrument qui va permettre de réaliser le marché intérieur
            le droit de la concurrence : c’est un droit économique : en droit communautaire,
               les autorités de la concurrence (Commission et CJ) ont décidé d’appliquer un
               régime de concurrence efficace


2 – Le double objectif de ces règles de concurrence

   -   Le bon fonctionnement de l’économie de marché
   -   Favoriser la LCM, capitaux, personnes, services
           CJCE, 12 juillet 1984, Hyrothern : CJ considère qu’une entreprise : est toute
              unité économique qui opère de manière indépendante sur le marché
           CJCE, 19 fev 2002, Wouters : Plusieurs personnes physiques : peuvent
              constituer une seule unité économique. les relations professionnelles qui
              existaient entre différents avocats représentait en réalité une unité économique
              et que ces avocats en tant qu’unité économique, exerçaient abusivement une
              position dominante sur le marché de la prestation de service d’avocat.
           CJCE,1985, Commission c/ Italie :
                   sous certaines conditions, l’E ou l’une de ses collectivités publiques peut
                      être qualifié d’entreprise : région italienne qui gérait des réservoirs
                      d’hydrocarbure
           CJ, 19 fev 93, Poucet et Pistre :
                   la Cour fait une distinction sur le fait de savoir si l’organisme public agit
                      de manière principale sur un marché donné, ou seulement de manière
                      secondaire :
                           il n’existe pas à priori de raison pour qualifier cet organisme
                              d’entreprise, car la nature juridique de l’entreprise et son mode
                              de financement sont indifférents au regard du droit
                              communautaire
                           Mais CJ constate dans cette affaire que l’achat de matériel est
                              une opération secondaire pour l’organisme de sécu : son activité
                              principale est la gestion des assurés et le remboursement des
                              frais. Donc la Cour considère que l’activité principale de cet
                              organisme n’est pas une activité de nature économique


                                         Page 33 sur 34
I – L’application de l’article 81 TCE
   -   Idée : de supprimer les barrières fixées par les opérateurs économiques et qui entravent
       la libre circulation.
             Une entente
             Une pratique concertée
             CJCE, 14 juill 1972, ICI c/ Commission : la Cour considère qu’en dehors de
                tout accord, il peut y avoir une volonté de certaines entreprises d’agir ensemble,
                sur un marché donné, en associant leurs différentes activités
   -   Savoir si cette volonté produit un effet sur le marché intérieur : comportement qui relève
       bien du droit communautaire de la concurrence ?Prise en compte de 3 critères :
             Il doit exister une restriction de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur :
             Il faut une affectation du commerce intra communautaire
             CJCE, 9 juill 1969, Volk : pour que le comportement relève du droit
                communautaire du droit de la concurrence, il faut que les effets de ce
                comportement ne soit pas insignifiants sur le marché concerné : donc que les
                entreprises occupent une certaine position sur le marché minime : il y a une
                atteinte à la LCM
   -   Sanction de cet accord ou pratique : nullité absolue
   -   Article 81§3 : régime d’exemption


II – L’application de l’article 82 TCE : sur les abus de position dominante




                                         Page 34 sur 34

						
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