Monbernard DCM 1
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DCM 1 : Les biens
Christophe Maubernard
Introduction
1° remarque : DCM 1 = étude libre circulations des biens marchandises et capitaux
2° remarque : contrôle de la CJCE = contrôle du D communautaire
3° remarque : DCM 1= D de nature économique
- 1° limite : aspect économique au sens large
- 2° limite : DCM 1 : fondé sur les objectifs des traités
4° remarque : le DCM 1 : s’applique sur le territoire de L’EEE
I. Définition de la notion de Marché intérieur
A. Cette notion apparait avec l’AUE qui prévoit que la communauté doit abolir
les frontières intérieure avant 1992
B. Les autorités en charges de mettre en oeuvre ces principes
1. Les acteurs législatifs et exécutifs
2. Les EM
3. Le juge
C. L’union douanière
Une notion ambigue
CJCE, 1973, Social Fonds Voor Diamantarbeiders :
- “ l’union douanière c’est la suppression de toutes les frontières
fiscales pécuniaires, administratives ou autres entre les EM
- la cour indique l’union douanière vise à mettre en place un tarif
douanier commun ”
D. Le marché commun
CJCE, 5 mai 1982, Schul : “ un marché commun c’est créer un marché
domestique aussi proche que possible d’un marché intérieur ”
II. L’historique du Marché intérieur
A. La période de transition 1958-1969
B. La période de 1970 jusqu’au “ Livre blanc ” en 1985
1ère relance : la réaction jurisprudentielle : CJCE, 1979, Cassis de Dijon
(Rewe-Zentral) : La CJCE constate alors qu’il existe encore de très nombreuses
frontières à l’union économique. La cour pose alors le ppe selon lequel un produit
légalement fabriqué et commercialisé dans un EM doit pouvoir circuler librement
dans toute la CE : principe de reconnaissance mutuelle.
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2° relance : la réaction politique : Sommet de fontainebleau de 1984
3° relance : Le “ Livre blanc ” sur l’achèvement du Marché intérieur (1985) : la
nulle approche :
- l’harmonisation doit s’appuyer sur la substitution et la dérégularisation
- La CJCE va prendre appui sur ces critères communs comme ppe de
contrôle
C. Le grand marché intérieur (1985-...)
III. Objet et fonctionnement du Marché intérieur
A. Les 4 grandes libertés : l’objet principal du Marché intérieur
1- La libre circulation des marchandises
2- La libre circulation des personnes
CJCE, 1974, Van Duyn : “ La CHCE reconnait aux états une marge de manoeuvre
en matière de LC des personnes. Les entraves qui vont en résulter continuent à
exister y compris dans le cadre d’une entrave économique ”
3-La libre circulation des services
CJCE, Gebhardi : “ la CJCE tend à rapprocher les 2 régimes juridiques en
considérant que la libre prestation de service peut avoir sous certaines conditions
des caractères permanents ”
Principe de reconnaissance mutuelle
4-La liberté de circulation des capitaux
CJCE, 1984, Luisi contre Carbone : “ les paiements courants sont la contrepartie
d’un service ou d’une livraison de marchandise et il est donc nécessaire que les
états suppriment toutes les barrières limitant les paiements courants ”
B. Le fonctionnement du Marché intérieur
- L’art 95 TCE
- Le rôle de la commission
IV. Les principes fondamentaux du Marché intérieur
A. Le principe de non discrimination
1-Le contenu et la portée juridique de ce principe
CJCE, 21 juin 1974, Reyners:“ la CJCE considère que l’art 12 a un effet
direct, il peut donc être invoquer par un particulier pour obliger l’état à
respecter ses ob° ”
Ppe relatif et insuffisant
Fonction du ppe
Discrimination indirecte : CJCE, 29 janvier 1994, Scholz : “c’est une
discrimination qui n’est pas fondé directement fondé sur le critère de nationalité
mais qui va produire les mêmes effets ”
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Les 2 types de dicriminations sont toutes 2 lièes au critère de la nationalité
- Art 13 TCE élargit champ application
- CJCE, 1998, Grant : “ la CJCE s’est déclarée incompétente pour
juger ”
2-La discrimination à rebours
Cas ou le pb s’est posé
- CJCE, 28 mars 1979, Sanders : “ La CJCE considère que pour entrer
dans le champ d’application communautaire, il ne faut pas se trouver
dans une situation “ purement interne ”
- CJCE, 7 février 1979, Knoors : “ pour ne pas se trouver dans une
situation purement interne, il faut avoir franchit une frontière ie qu’il
faut un élment d’extranéité ”
3 Situations
jp de la cour parfois ambigue : CJCE, 26 Novembre 2002, Olazabal : “ La
CJCE considère qu’il peut invoquer sa LC car il avait fait un stage dans une
entreprise française et il est citoyen européen et donc par conséquent il
relève du champ d’application. la cour refuse l’argument d’un cas interne. ”
B. La conciliation entre les libertés du Marché intérieur et les droits fondamentaux
CJCE, 6 novembre 2003, Linquist : “ les libertés fondamentales doivent se conformer
aux D fondamentaux. L’harmonisation poursuivie par le législateur communautaire
doit poursuivre 2 objectifs : la LC dans le marché intérieur et la sauvegarde des d
fondamentaux ”
1-La problématique générale
a. La cour s’appuie sur les traditions constitutionnelles communes de EM
b. La Cour s’appuie sur la CEDH
c. La cour s’appuie sur son propre D
d. La cour s’appuie sur la Charte des D sociaux fondamentaux (1989)
2-L’analyse jurisprudentielle
CJCE, 12 juin 2003, Schimdberger confirmé par CJCE, 2004, Omega :
- “ la LC n’est pas une liberté absolue car les EM au sens du traité
peuvent y déroger
- la liberté de réunion et d’expression ne sont pas non plus des d absolus
car au sens de la CEDH, les états peucent y porter atteinte
- la cour met sur le même plan hiérarchique la liberté fondamentale et le
D fondamental. Il y a égalité, il faut donc une conciliation ”
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Partie I :La libre circulation des marchandises
1° intérêt : LCM = liberté essentielle permettant de mettre en place le marché unique
CJCE, 10 décembre 1968, Commission contre Italie : Une marchandise correspond à
“ tout bien appréciable en argent, susceptible de former l’objet d’une transaction
commerciale ”.
CJCE, 1985, Cinéthèque : “Tous les biens culturels peuvent être qualifié de
marchandise au sens du D communautaire”
2° intérêt : parfois un bien peut relever de différente LC
CJCE, 7 mai 1985, Commission c/ France : “ l’impression d’un journal relève de la
LPS. L’état français pouvait maintenir certaines entraves. Mais la distribution du
journal relève de la LC des marchandises et donc l’état ne pouvait maintenir plus aucune
entrave. En principe c’est tjs la LCM qui prévaut si il y a un conflit sauf hypothèse où la
LCM ne serait que l’accessoire ”
CJCE, 24 mars 1994, Schindler : “ A partir du moment où un état accepte cette
marchandise sur leur territoire, les autres états doivent faire confiance à ce 1er état ”
Chapitre 1 Le territoire douanier de l’Union européenne
Il est défini dans le Code des douanes communautaires : “ le territoire douaner s’étend à
tous les Etats membres de l’Union européenne ”.
I. La législation douanière communautaire
Les 3 niveaux de politiques communes
Les 4 grandes zones commerciales
Hétérogénéité
Incompatibilité entre tarif douanier communautaire et tarif douanier fixé au niveau
international
CJCE, 26 janvier 1977, Handellskramer : “ la simple modification de la
présentation du produit ne peut suffir à bénéficier d’accord douanier plus
favorable ”
II. Les échanges internationaux
CJCE, 31 mars 1971, AETR : confirmé par CJCE, avis 1/75 du 11 novembre 1975 :
“l’art 113 TCE instaure au profit de la CE une compétence exclusive ”
La politique communautaire est dirigé par le commission
Les EM conservent un mode d’appréciation
Chapitre 2 L’interdiction des droits de douane et des taxes d’effet
équivalent (TEE)
I. Notions et domaines d’application des droits de douane et des TEE
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CJCE, 1979, Commission contre Italie : “ La taxe d’effet équivalent est “ une
charge pécuniaire, fut-elle minime, unilatéralement imposée, quelle que soit son
appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales ou étrangères
en raison du fait qu’elles franchissent la frontière lorsqu’elle n’est pas un droit de
douane à proprement dit, constitue une taxe d’effet équivalent, alors même qu’elle
ne serait pas perçue au profit de l’Etat, qu’elle n’exercerait aucun effet
discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne e trouverait pas en
concurrence avec un produit national. ”
A- Les éléments de définition de la TEE
1- Ces mesures prises par l’état ne peuvent être adopté...
CJCE, 11 janvier 1995, Garodor exploitation SA : “cette mesure adoptée
par un organisme privé est en réalité une TEE interdite par le D
communautaire car elle oblige les transporteurs à payer cette taxe alors
qu’il se sont déjà acquité de certains contrôle dans l’état d’origine des
produits ”
CJCE, 15 octobre 1980, Providence agricole de la champagne : “ la
taxation de produits agricoles étrangers peut-elle constituer une TEE ?
CJCE n’exclue pas l’hypothèse. ”
2- La CJCE vise indistinctement toute mesure nationale quelque soit la
dénomination
3- La CJCE précise que la mesure nationale pour rentrer dans le champ
d’application du D communautaire nécessite le franchissement d’une frontière
mais la cour ouverte toutes les hypothèses.
CJCE, 1994, Lancry : “ L’octroi de mer constitue une TEE car perçu
après franchissement d’une frontière régionale malgré le fait que cet
octroi de mer soit une mesure indistinctement applicable ”
4- La CJCE précise que cette mesure nationale est frappé d’interdiction quelque
soit le montant de la taxe
CJCE, 2004, Carbunati Apuani : “ la CJCE a considéré que
l’imposition d’une simple taxe administrative pouvait constituer une
TEE ”
5- La CJCE précise que les mesures nationales peuvent être qualifier de TEE
qu’elle soit discriminatoire ou non pour les produits importés par rapports
aux produits nationaux
CJCE, 2 ami 1990, Baker : “ les taxes phytosanitaires sont des TEE
au sens du D communautaire car il y avait bien franchissement
d’une frontière aussi bien pour les produit nationaux exportés que
pour les produits importés ”
CJCE, 21 septembre 2000, Michailidis : application jp 1969 :
maintien d’une taxe dans un but d’IG
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B-Le domaine d’application des TEE
1- 1° catégorie : les mesures prévoyant une taxation destinée à couvrir des frais
administratifs
2- 2° catégorie : tous les frais exigés par un état dite : “ recolement des douanes
statistiques et économiques ”
3- 3° catégorie : les taxations consécutives à certains contrôles techniques et
sanitaires des marchandises aux frontières (3 situations)
II. L’interdiction des droits de douane et des TEE, article 25 TCE
A- Les 2 types d’intervention
- préventive
- offensive
B- Ces interventions ont été jugées insuffisantes
CJCE, Van Gend and Loos :
- “ il faut s’appuyer sur les particuliers en plus des entreprises
- les TEE sont interdites et l’es art 9 TCE est revêtu de effet direct, cet
arrêt concernant l’effet direct ”
CJCE, 1971, Eunnomia di Porra : “ toutes les entraves financières sont
interdites et tous les particuliers peuvent exiger la suppression des entraves ”
III. La dérogation à l’interdiction : la redevance en contrepartie
d’un service rendu
A. Les 3 situations
B. Les 3 critères
1. la redevance doit procurer un avantage réel aux opérateurs
économiques.
CJCE, 1983, Sté italienne pour l’Oléoduc Transalpin : “la
cour considère pour la 1ère fois qu’il y a une contrepartie du
service rendue ”
CJCE, 1983, Commission contre Belgique : “ la CJCE,
considère que ce D est une TEE et non une redevance. Le
raisonnement est fondée sur 2 éléments :
Elle considère que cette mesure nationale a un
caractère obligatoire or une redevance doit être
facultative comme dans l’arrêt Sté italienne
Elle considère que ce service n’a pas un réel
avantage, il n’a pas de justifications économiques ”
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2. l’avantage procuré aux opérateurs économiques doit être
individualisé
CJCE, 15 décembre 1993, Ligur Carni : “ la cour considère
que cette redvance est une TEE dans la mesure où elle
s’imposait à tous alors que ceratins avait déjà subit des
contrôles ”
3. la redevance doit être proportionnelle au service rendu
CJCE, 11 juillet 1989, Ford Espana : “ La redevance est
calculée en fonction de la valeur déclarée des marchandises en
douane. La cour considère que ce n’est pas un mode calcul
efficasse car il n’y a pas de proportionnalité, de lien de causalité
entre le lien et le service rendu ”
CJCE, 2 mai 1990, Baker : La redevance est proportionnée,
mais son mode de calcul est trop aléatoire et non transparent. ”
IV. Le cas particulier des impositions intérieures, article 90 TCE
A. l’art 90 pose 1 ppe et 2 limites
B. La cour va mettre en lumière 3 hyp dans lesquelles une mesure interne
ne va pas être conforme au D communautaire
1. Une mesure frappe indistinctement des produits nationaux et
importés or il s’avère que la production nationale est inexistante
ou presque.
CJCE, 22 Avril 1999, CRT France Internationale : “ la cour
constate que la taxe ne frappe que les produits importés et que
dès lors, le FG devient le franchissement d’une frontière ”
CJCE, 27 février 2002, Commission contre France : “ la cour
constate que la France ne produit que du tabac brun on est dans
une atteinte à la non discrimination : seuls les produits importés
sont frappés et le FC devient le franchissement d’une frontière ”
2. Le cas ou les produits nationaux sont moins taxés que les
produits non nationaux
CJCE, 3 février Doumias
3. Les taxes parafiscales
CJCE, 17 octobre 1993, Firma Herbet Scharbatke GmbH :
“ 2 sous hyp ... ”
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V. La sanction : la répétition de l’indu
A. Le principe de la répétition de l’indu
CJCE, 27 mars 1980, Denkavit Italia : sanction la plus efficasse =
remboursement des sommes indûment perçues
CJCE, 21 septembre 2000, K. Michaïlidis : “ ce remboursement est
“ la conséquence et le complément des D conférés aux justiciables
par les dispositions communautaires interdisant les TEE ”
B. Les modalités et l’étendue de la répétition de l’indu
Principe : CJCE, 16 juillet 1992, Legros : “ il existe une ffet
rétroactif et les états ne peuvent invoquer des difficultés particulières
liées par exemple à l’éloignement dans le tps de la perception de la
taxe ”
Exceptions
Ppe de sécurité juridique
Situation de faits
CJCE, 9 novembre 1983, SAN GIORGIO : pour minorer le
remboursement
CJCE, 27 février 1980, HAMS JUST : “ pour majorer le
remboursement ”
Chapitre 3 L’interdiction des restrictions quantitatives et des MEE
à des restrictions quantitatives
- 1° différence avec art 23 : il ne pose pas le ppe d’une interdiction absolue
- 2° différence avec art 23 : différence entredérogation et justification
I- Définition des restrictions quantitatives et des MEE à l’importation
Blumann et Dubois : “ Une restriction quantitative est en réalité un quota ”
MEE = mesure qui dès son adoption va interdire ou fortement limiter importation et
exportation
Définition(s)
Recommandation Commission européenne , 22 décembre 1969 :
o ce sont toutes les mesures qui frappent spécifiquement les produits importés
o ce sont des mesures nationales qui en apparence affectent de la même manière
les produits nationaux et les produits étrangers et qui au regard des articles 28
et 29 TCE sont des mesures licites.
CJCE, 11 juillet 1974, DASSONVILLE :
o “ En l’absence d’harmonisation, les états peuvent maintenir des mesures
nationales mais si’l n’y a pas de discriminations déguisées. ”
o “ toute réglementation commerciale des Etats membres susceptible d’entraver,
directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce
intracommunautaire. ”
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A. Critères formels de la définition jurisprudentielle
1- La notion de réglementation
CJCE, 24 novembre 1982, Commission contre Irlande : La
cour va considérer qu’une simple pratique administrative peut
constituer une MEE.
CJCE, 9 Août 1994, Mehuy :La cour considère que
potentiellement une réglementation commerciale d’origine
communautaire pouvait, dans certains cas, constituer une MEE.
2-La réglementation “ des Etats ”
CJCE, 19 décembre 1995, Munermunde : La cour retient une
notion large de l’Etat.
CJCE, 9 décembre 1997, Commission contre France “ Affaire
des fraises espagnoles ” : “ la cour étend le champ
d’application à des agissements privés et considèrent en outre
que la France n’a pas mis en oeuvre toutes les mesures pour y
mettre fin (manquement à ses ob° communautaires)
3-Des agissements faisant parti du D fondamental à la liberté syndicale ou
d’association
o CJCE, 12 juin 2003, Schmidt Berger : “ il est nécessaire de concilier la liberté
de circulation et les D fondamentaux ”
B- Critères matériels de la définition jurisprudentielle
1-La nature commerciale de la réglementation nationale
a. Toutes les mesures relatives soit à la vente des produits, soit à la mise sur le
marché des produits
b. Toutes les mesures qui concernent les opérations sur les produits qui vont
précéder leur commercialisation
CJCE, 8 septembre 1979, Rewe-Zentral
CJCE, 19 octobre 2000, Commission contre Grèce
c. La catégorie qui découle de CJCE, 20 février 1979, Rewe-Zentral ou Cassis de
Dijon : Une réglementation sur les liqueurs de fruits comporte des effets sur la
réglementation de commercialisation des produits, donc c’est une MEE.
Communication Commission, 9 septembre 1979 sur l’arrêt : renforce
la jurisprudence, car elle la fait sienne, en accord complet.
CJCE, 1993, Keck et Mithouard :fait face à l’explosion du contentieux
communautaire : revient à une conception plus conforme à la jp
Dassonville en faisant échapper à l’interdiction un certain nombre de
réglementation car elle ne produisent pas d’effets négatifs sur le
commerce intra-communautaire.
2-L’entrave au commerce intra-communautaire
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o CJCE, 15 décembre 1976, Donker Walcke : “ a partir du moment où un
produit étranger est en libre pratique au sein d’un état membre, il est soumis au
même régime juridique que les nationaux ”
o CJCE, 13 mars 1979, peureux : “ Il faut franchir une frontière entre au moins 2
états membres. l’entrave ne peut que se concevoir que dans le cadre d’un
commerce entre 2 états membres ”
o CJCE, 7 mai 1997, Pistre : interprétation discutable de la jp Dassonville : pas
d’entrave mais cette mesure (réglementation sur les fromages) peut
potentiellement constituer une mesure protectionniste pour les produits
français ”
o CJCE, 11 août 1995, Belgapour : l’absence de discrimination n’est pas tjs un
critère pertinent
o CJCE, 1981, Oebel : en matière d’entrave intra-communautaire, il n’y a pas de
critère de seuil
o CJCE, 18 mai 1993, Yves Rocher : “ cette mesure nationale ne peut entraîner
qu’une mseure dont les effets sont simplement hypothétiques ou aléatoire et
cette mesure ne peut être qualifié de MEE ”
II- Le cas particulier des restrictions quantitatives et des MEE à
l’exportation
o CJCE, 8 novembre 1979, Groenveld : “ sont des MEE les mesures ayant pour
effet de restreindre spécifiquement importations et exportations et d’établir
ainsi une différence de traitement entre commerce interne d’un état et son
commerce d’exportation ”
o CJCE, 16 mars 1977, commission contre France : “ cette mesure (relative à
des patates) peut constituer une mesure restrictive car une distorsion est
possible entre marché intérieur et extérieur ”
o CJCE, 8 mars 1983, Inter Huile (France) : Pas de distorsion entre commerce
intérieur et extérieur. Mais cette mesure nationale empêche des entreprises de
retraitement des déchets situés dans d’autres EM d’effectuer ce recyclage ”
Cette mesure institue une différence de traitement entre opérateurs
économiques.
o CJCE, 7 février 1984, Kaas : “ Cas de discrimination à rebours. Il ne s’agit pas
de MEE dans la mesure le surcoût relève d’une discrimination purement
interne ”
III- Les dérogations à l’interdiction des restrictions quantitatives et des
MEE
o La proportionnalité
CJCE, 12 mars 1987, Commission contre Allemagne : “ Cette
tradition ne répond pas aux exigences de proportion. Aucune autre
mesure n’est envisagé, par ailleurs l’état ne démontre pas le lien de
causalité entre cette mesure et la protection du consommateur. Cette
mesure (relative à la bière) entrave très fortement le commerce
intra-communautaire
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CJCE, 1986, Commission contre France : “ en l’absence
d’harmonisation, les EM disposent d’une marge d’appréciation à
condition que la mesure soit quand même proportionné ”
A. Les dérogations fondées sur l’article 30 TCE
1. La moralité publique, l’ordre public et la sécurité publique
o CJCE, 1974, Van Duyn (Eglise de scientologie, UK, raisons d’ordre public) :
“ en matière d’OP chaque état peut maintenir des exigences spécifiques.
L’état dispose d’un pouvoir discrétionnaire en matière de maintien de
l’OP
ce pouvoir discrétionnaire n’est pas synonyme d’immunité
juridictionnelle ”
o CJCE, 1997, Bouchereau : La cour précise l’étendue du contrôle de l’état et
considère que la mesure nationale doit permettre de faire face à “ une menace
réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ”.
o Enumération limitative des dérogations (Art 30 et art 95)
CJCE, 14 juillet 1982, Commission contre RU (affaire des Dindes de
Noël) : les mesures de contrôles sont insuffisantes au regard du D
communautaire.
CJCE,1986, Comegate affaire des poupées gonflables : on ne peut
invoquer une dérogation si elle ne permet pas de réaliser l’objectif fixé.
o Application
En matière de moralité publique
CJCE, 14 décembre 1979, Henne and Darby : “ l’interdiction
des importations malgré son caractère définitif est
proportionnelle à l’objectif ”
CJCE, 10 juillet 1984, Campus Oil : marchandises particulières
et pour des raisons de sécurité publique et d’approvisionnement
des états pouvait maintenir des dérogations de cette
marchandise.
2. La protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des
végétaux
o CJCE,11 décembre 2003, Apotherkerverband :
“ la protection de la santé, des animaux et des végétaux occupent le 1er
rang parmi les biens protégés par l’art 3. La cour établie une certaine
hiérarchie.
La cour distingue les mesures fondées sur le droit national et le mesure
fondées sur le D communautaire
Quand pas d’harmonisation : contrôle strict
Quand harmonisation : la mesure est présumée illégale au sens
du d communautaire
o CJCE, 20 septembre 1988, Moorman : “ cette présomption d’illégalité devrait
être levé que si l’état pourrait démontrer une fraude sur le produit importé. Ce
contrôle est posé au maximum dans la mesure ou la fraude est très difficile. On
distingue ou non d’une harmonisation. ”
1° domaine : sécurité alimentaire proprement dit :
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CJCE, 5 février 1981 Eyssen : les états peuvent maintenir des
exigences sanitaires beaucoup plus strictes que d’autres états
2° domaine : les médicaments :
CJCE, 18 mai 1989, Royal pharmacy Society : “ dans ce
domaine particulier, les E disposent d’une marge d’appréciation
importante et la cour précise que seul un cas de discrimination
arbitraire ferait entrer cette mesure dans le champ d’application
de l’art 28.
o Principe de précaution
CJCE, 1998, National Union farmers (embargo français sur la viande
bovine britannique). :
“ le ppe de précaution doit être fondé sur des éléments objectifs
d’appréciation. L’état doit rapporter la preuve qu’il dispose de
données scientifiques objectifs , fiables et connus
l’absence actuelle de risque doit être suffisamment certaine en
l’état des donnés actuels de la science sachant qu’ils peuvent
évoluer au cours de la procédure.
o Réactions :
1° action : 1995 : création d’une commission d’enquête parlementaire
2° action : action législative sur le fondement de l’art 95
3° action : Ord CJCE, 11 avril 2001, Trenker : “ les donnés
scientifiques doivent être mis en balance avec l’intérêt de a
communauté. ”
3. La protection de la propriété industrielle et commerciale (PIC)
- La cour distingue 3 catégories de droits
o les droits qui s’attachent à un titulaire soit sur une invention, soit sur une
marque, soit sur un dessin et un modèle : CJCE, 2000, Estee Lauder
o les droits de propriété littéraire et artistique CJCE, 1981, GEMA
o les droits d’obtention végétale
- La cour opère une distinction :
o la cour va protéger l’existence du droit de propriété intellectuelle
CJCE, 1971, Deutch Grammophon
“ il est nécessaire de protéger les droits exclusifs. La création
doit demeurer importante et attrayante. Elle peut constituer une
dérogation au sens de l’article 30 TCE.
Il faut protèger “ l’objet spécifique du droit de propriété
industrielle et commerciale ” qui varie selon le D invoqué. ”
CJCE, 31 octobre 1974, Centrafarm contre Sterling Drug : “ L’objet
spécifique d’un brevet consiste à assurer au titulaire afin de
récompenser son effet créateur, un droit exclusif d’utiliser une invention
en vue de la fabrication ou de la mise en circulation du produit. ”
L’exception : les marques :
CJCE, 3 juillet 1974, HAG I :
o “ Cette interdiction (importation d’un produit allemand)
est contraire à l’art 28 TCE y compris dans le cas où il
existe une marque identique.
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o L’objet spécifique du D de marque est l’identité du
produit. Si on ne vise pas à protéger l’identité du produit
on n’entre pas dans le champ d’application de l’art 28.
CJCE, 22 juin : 1986, Terrapin et Terranova : “ il peut exister
dans certains cas un risque de confusion entre détenteur d’une
marque. L’objet spécifique se déplace du produit lui-mêm vers
le détenteur de la marque ”
CJCE, 30 octobre 1990, HAG II :
o “ Un état peut s’opposer sur le fondement de l’art 34
TCE à l’importation d’un produit s’il existe un risque de
confusion avec un produit national ayant une marque
identique.
o La cour fait basculer à partir de là l’objet spécifique
maintenant objet spécifique =
Protection conso : D de connaître l’origine
La garantie de la responsabilité industrielle de
l’exploitant permettant de protéger le conso
Maintenir le lien entre le conso et l’industriel
o elle va soumettre au contrôle l’exercice du droit de propriété intellectuelle
Théorie jurisprudentielle de “ l’épuisement des droits ”.
L’exception des marques :
CJCE, 1993, DEUTCH RENAULT : “ Le monopole de la
marque ne s’épuise pas après la première commercialisation.
Pour protéger le titulaire d’un D exclusifs, la cour dvp une jp
établissant un régime communautaire de l’épuisement des D.
o CJCE, 2001, DAVIDOFF et LEVI STRAUSS : “ Pour
être valable, le consentement doit être exprimé soit
expressément soit implicitement, avant la première
commercialisation. ”
CJCE, 1999, CEBAGO : “ Ce consentement doit
porter sur le produit lui-même et non pas sur un
groupe de produits. ”
o CJCE, 1998, HERMES INTERNATIONAL : “ Le
titulaire conserve toujours son droit de propriété si un
produit contrefait circule ou est commercialisé ”
o Pb du reconditionnement de certains produits et en
particulier des médicaments
B. La théorie jurisprudentielle des “ exigences impératives d’intérêt général ”
Le fondement juridique de ces justifications est totalement indépendant.
1. La solution de l’arrêt Cassis de Dijon du 20 février 1979
La cour rappelle qu’en absence d’harmonisation et à condition qu’il s’agisse d’une législation
indistinctement applicable, les Etats peuvent maintenir des prescriptions qui sont nécessaires
pour satisfaire à des exigences impératives “ tenant notamment à l’efficacité des contrôles
fiscaux, à la protection de la santé publique, à la loyauté des transactions commerciales et à la
défense des consommateurs. ”
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a. La logique jurisprudentielle des justifications
o le fondement du raisonnement
CJCE, 1981, Commission contre Irlande (publicité sur les produits
nationaux avec la participation de l’Etat). : “ La cour affirme, de
manière constante, que la liste de l’article 30 TCE est exhaustive.
o Les conséquences
o Renvoi à une sorte de compétence réservé des états
o Risque d’une nouvelle liste d’exigence impérative
b. Une liste “ ouverte ” d’exigences impératives
- 1° dérogation : CJCE, 23 novembre 1989, Torfaen : la protection et la sécurité des
travailleurs.
- 2° dérogation : CJCE, 15 juillet 1985, Cinéthèque : La protection de la production
cinématographique, de nature culturelle
- 3 ° dérogation : CJCE, 7 février 1985, Procureur de la république : La protection de
l’environnement.
- 4° Dérogation : CJCE, 12 octobre 2000, Snellers : La protection de la sécurité routière
c. Le cas des mesures indistinctement applicables
- Point de départ : contrôle du champ d’application de l’art 28 TCE
o CJCE, 1982, Rau :législation belge, margarine
o CJCE, 1987, Commission contre Allemagne loi sur la pureté de la bière
- Critique en matière de protection des conso
o CJCE, 1989, Bret
2. La solution de l’arrêt “ procédure pébale contre Keck et Mithouard ” du 24 novembre
1993
- “ C’est une MEE car il y a une entrave au commerce intra-communautaire
- il est nécessaire de réexaminer et de préciser la jp en la matière
- il faut distinguer 2 catégories de règles nationales : celles concernant les conditions
auxquelles doivent répondre les marchandises (MEE par nature) et les modalités de
vente.
a. Les applications
i. Inventaire des applications
1° application : CJCE, 15 décembre 1993, Hunermund : mesures
relatives à la pub des médicaments = modalités de vente donc échappent
interdiction art 28
2° application : CJCE, 2 juin 1994, porto Cazar : mesures relative à
l’ouverture des magasins = modalités de vente
3° application : CJCE, 14 décembre 1995, Banchero : monopole
relative à le vante de tabac = modalité
ii. Le fondement de la nouvelle théorie jursiprudentielle
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iii. Jp K et M = revirement ?
- CJCE, 28 février 1991, Conforama : “ l’interdiction d’ouvrir les magasins le
dimanche est une mesure échappant au champ d’application de l’art 28 d’une part car
on poursuit un objectif social et culturel et d’autre part car elle révèle avant tout des
modalités de ventes. ”
b. les dérives
o CJCE, 6 juillet 1995, Mars :
“ si cette mesure a bien la qualité de mesures publicitaires elle concerne
au final les conditions auxquelles doivent répondre le produit qui entre
dans le champ d’application de l’art 28. ”
distinction conditions/ modalités passe au 2nd plan
critère fondamental = affectation communautaire
retour a jp Dassonville
o CJCE, 8 mars 2001 : Gourmet International :
L’affectation touche ici d’avantage les produits dont on veut faire la pub
que l’opérateur lui-même.
o CJCE, 18 septembre 2003, Morelatto :
“ en aucun cette législation nationale ne peut être qualifiée de modalité
de vente dans la mesure où elle impose certaines modifications
techniques du produit
rien n’empêche qu’une mesure relative aux conditions du produit
échappe au champ d’application de l’art 28 si les mesures sont
indistinctement applicables ”
C. La frontière entre dérogations et justifications
o objet des dérogations
o objet des justifications
Chapitre 4 – Les mesures communautaires favorisant la LCM
- principe de libre circulation
- le cadre normatif
- Action communautaire : va prendre 2 formes
I- L’harmonisation législative et réglementaire
A – Les bases juridiques de l’harmonisation
1 – Article 94 TCE
o RQ : “ rapprochement ” : le conseil a 2 choix
Soit il va unifier les règles nationales
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Soit il va établir des principes communs : le Conseil va établir des
principes que les E vont accepter en commun (Conseil des ministres :
représente ces E) :
o Sur la base de ces principes : il va y avoir une grille de lecture des législations
nationales :
o 2e étape : à partir du moment où les E reconnaissent tous ces principes
communautaires, ils ne peuvent plus justifier une mesure contraire à la LCM.
o Ex de Directives fondées sur l’article 94 :
Directive du 30 juillet 1985 : relative à la responsabilité sur les produits
défectueux
Directive du 29 juin 1992 : relative sécurité générale des produits
Directive du 25 mars 1999 : relative aux garanties des biens de
consommation
o Mais base juridique qui connaît 2 limites :
Certains domaines sont régis par des dispositions spécifiques même s’ils
ont une influence directe sur le marché
Limite plus politique : la compétence de la communauté compétente
2 – Article 95 TCE
o Article qui date de l’AUE 86
o Article dérogatoire à l’article 94 : prévoit que le Conseil des ministres peut
rapprocher les législations nationales qui ont pour objet l’établissement ou le
fonctionnement du marché intérieur “ mais pour arrêter ces mesures, le conseil
peut adopter des actes sur le fondement de la procédure de codécision ”.
o Article 95 : prévoit aussi que les E pourront reconnaître entre eux certaines
justifications dans le cadre du marché intérieur
o RQ : 2 différences entres les articles 94 et 95 :
De nature procédurale
Article 95 : cette base juridique en réalité va être utilisée par le Conseil
des ministres pour identifier des justifications qui vont devenir des
justifications communes aux E :
o Mais : cette législation spécifique fondée sur l’article 95 : constitue aussi pour la
CJ une grille de lecture
3- Les domaines exclus de l’harmonisation
B – La politique communautaire d’harmonisation
Cornu : 2 types d’harmonisation :
l’unification
la coordination
2 mécanismes : mais savoir quelle utilisation les institutions vont faire des
articles 94 et 95 : plutôt une opération complexe d’unification ou plutôt de
coordination
RQ 1 : au regard de la législation communautaire
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RQ 2: jusqu’à présent : cette politique d’harmonisation n’a jamais été
conçue comme de la coordination
Ex de coordination : mars 2000 lors du Conseil euro de
Lisbonne (processus de Lisbonne)
1 – L’harmonisation totale
C’est : la modification des systèmes juridiques nationaux auxquels on retranche
certaines normes pour les remplacer par des normes communautaires : donc les
E sont totalement dessaisis de leurs compétences normative
Forme d’harmonisation qui est très contraignante pour les E, mais aussi pour la
Communauté (cela suppose de venir régir intégralement un domaine particulier)
Donc on a essayé de produire des effets variables : la Communauté a préféré
opter pour é autres formes :
L’harmonisation partielle
L’harmonisation optionnelle
C’est donc la Cour qui est venue rationaliser cette politique d’harmonisation :
2 – La nouvelle approche
Découle du livre blanc de 85 : qui lui-même découle du constat que
l’harmonisation totale est en réalité inefficace : car c’est une procédure très
contraignante
Il faut que la législation communautaire détermine les domaines dans lesquels
les atteintes sont les plus graves ; et dans ces domaines : on viendra déterminer
un certain nombre de principes communs
Ce sont toujours des principes communs qui découlent soit des dérogations
prévues à l’article 30 soit des exigences impératives d’intérêt général
A la suite de ce livre Blanc : la Commission a adopté entre 86 et 95 : environ
300 directives “ nouvelle approche ” qui couvre la quasi-totalité de ces
domaines :
ex : Directive 85 : sur la responsabilité du fait des produits défectueux
II – La normalisation et la certification technique
A- La normalisation
La normalisation : pour le droit communautaire, la normalisation est l’opération
qui consiste à établir à l’égard de problèmes réels ou potentiels des dispositions
pour un usage commun et répété visant à obtenir un degré d’ordre optimal dans
un contexte
2 situations
3 agences de normalisation
3 types de normes
2 grands mouvements de normalisation
CJCE, Wairtrop, 1995 : “ les états peuvent prévoir un régime de
responsabilité particulier pour les machines industrielles sans que cela
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constitue une entrave à une LCM car l’état a une marge
d’appréciation ”
B- la certification
La certification = procédé qui n’a pas le même objet que la normalisation qui
concerne la marchandise elle-même : alors que la certification concerne le mode
ou le procédé de fabrication de la marchandise
présomption de conformité : CJCE : 1987, Commission c/ Alle : sur la bière
(où l’atteinte à la LCM découle soit de la nature des produits soit de son mode
de fabrication)
Certification qui relève de la compétence exclusive des organes privé
Décision Commission, 22 juillet 1993 : La Commission : est venue identifier 8
stades de production d’un produit
CJCE, 14 mars 2006, commission contre France : “ sanction relative à la
transposition d’une directive relative aux contrôles des produits ”
III – L’information et les procédures d’alertes
A- L’information sur les entraves techniques
Constat de la Commission
Directive sur l’information, 22 juin 1998
2 types de normes
Les règles techniques : doivent faire l’objet d’une information auprès de
la Commission : c’est une règle qui est adoptée soit par l’E soit par un
organisme qui agit pour le compte de l’E : et règle qui a une portée
juridique contraignante : ob° en matière de commercialisation ou
d’utilisation d’un produit
CJCE, 26 sept 2000, Unilever : la Cour va très loin : elle
considère que dans l’hypothèse ou un E ne se conforme pas à un
avis négatif, la règle technique est réputé inapplicable dans tous
les litiges qui entrent dans le champ d’application
communautaire, y compris dans les litiges entre particuliers :
Donc la Cour conclue à une sorte d’inexistence de la règle avec
un effet rétroactif
Les Normes techniques : moins contraignant, adoptée par les E ou des
organismes privés mais n’ayant aucune valeur juridique contraignante
B- La procédure d’alerte
Règlement du 7 décembre 1998 : forme de procédure immédiate (ni moyen ni
long terme)
Affaire des fraises espagnoles, 96 : la Commission a réalisé qu’il y a une
situation exceptionnelle : avec une atteinte grave à la LCM ; mais aussi atteinte
à l’OP au sein de l’E
3 conditions de mise en œuvre
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PARTIE 2 : La libre prestation de service dans le
marché intérieur
Etude : fondée sur l’article 49 & s. TCE
Principale difficulté : définir ce qu’est en droit communautaire une prestation de
service
double régime juridique
article 50 TCE : 3 types de services exclus
Article 49 : pose comme en matière de marchandise ou de personne : pose un
principe de non discrimination
La directive cadre du 13 janvier 2004 sur les services dans le marché
intérieur
Chapitre 1 : Le principe de la libre prestation de service
I – La notion de “ service ” au sens du droit communautaire
- Art 50 : les services constituent des prestations fournies contre rémunération : vise un
certain nombre d’activités susceptibles de créer des services
- RQ 1: L’idée d’une rémunération n’est pas propre aux services
- RQ 2 Ce sont les activités visées par l’article 50
- CJCE, 3 decembre 1974, Van Bisbergen : 1ere fois que la Cour pose le principe de
l’effet direct de l’article 50 (ancien article 60) : donc toutes les PP ou PM vont pouvoir
invoquer le bénéfice de la libre prestation de service
Définition de M. Fallon : un service/prestation : c’est une opération constituant
à fournir un bien immatériel en dehors de tout lien de subordination entre
l’offrant (prestataire) et le destinataire (maître d’œuvre). Idée d’absence du lien
de subordination
CJCE, 17 mars 2005, Kraneman : “ La Cour considère qu’il est un
travailleur salarié au sens du droit communautaire essentiellement car
il est subordonné à un employeur qui se trouve être son maître de
stage ”
A – 1er critère : une prestation contre rémunération
Il doit nécessairement exister une rémunération entre le prestataire et le
destinataire du service
CJCE , 27 sept 1988, Humbel : considère que suivre des enseignements
dans une université publique ne relève pas de la LPS : car la collectivité
prend en charge l’essentiel des frais : donc pas réellement de contre
partie
A l’inverse : CJCE, 7 dec 1993, Wirth : dans le cadre d’une Université
privée : les enseignements relèvent de la LPS : droit d’entrée qui
constituent une véritable contre partie au service presté
Critère qui a pu poser des problèmes dans le domaine du sport
CJCE, 14 décembre 1995, Bosman :
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“ 1 : est ce que cette activité est économique : où est en jeu le
financement des clubs sportifs : CJ : financement de nature
économique
2 : est ce qu’il s’agissait de libre circulation des Personnes, ou
de LPS ? : Ce n’est pas une LPS car il existe un lien de
subordination entre le joueur et son club (salarié), et il n’y avait
pas de rémunération du destinataire au profit du prestataire
(club de foot) ”
Puis la Cour a précisé la nature et le montant de cette rémunération :
CJCE, 17 mars 2005, Kraneman :la cour se refuse de fixer un seuil
minimal de rémunération. Elle considère qu’une simple indemnité de
subsistance constitue une rémunération au sens du droit
communautaire
CJCE, 5 octobre 1988, Steynmann : Le destinataire n’est pas obligé de
rémunérer directement le prestataire, il peut le faire de manière
indirecte
Cette rémunération peut ne pas être versée par le destinataire du service
le critère essentiel est que le destinataire et le prestataire sont des acteurs
économiques indépendants qui entretiennent une relation commerciale et qui
vont rechercher un profit
CJCE, 25 janv 95, FFSA :
“ Cela exclut donc toutes les activités de nature non marchande
ou les activités à titre gratuit
Mais CJ : indique qu’un opérateur peut poursuivre à la fois des
activités commerciales et des activités non marchandes : donc
pas d’exclusion rationae personnae mais rationae materiae ”
Principal contentieux en la matière : les jeux de hasard
CJCE, 24 mars 94, Schindler (pcp) : le destinataire (joueur) peut
espérer raisonnablement tirer profit, donc il poursuit une activité
économique qui consiste à réaliser un profit même s’il n’est que virtuel
CJCE, 11 sept 2003, Anomar : Confirmation :
B – 2e critère : Principe d’égalité : Le prestataire doit pouvoir exercer sa
prestation dans les mêmes conditions que les prestataire nationaux
article 50 : le prestataire pour relever du droit communautaire (et bénéficier de
la LPS) va devoir prester son service dans un autre E membre.
C’est pour ça que le droit communautaire pose 2 conditions :
En fonction de l’objet de la prestation, la source de l’extranéité sera différente :
Hyp 1 : le prestataire lui-même se déplace : prestation active
Hyp 2 : le destinataire se déplace : prestation passive :
CJ, 31 janv 84, Luisi et Carbone : “ des touristes qui se rendent
à l’étranger pour effectuer des placements bénéficient aussi
d’une forme de LPS ”
CJ, 26 fev 91, Commission c/ Italie : “ il existe bien un lien
d’extranéité, car pour que ce service soit réalisé, il avait fallu que
les destinataires se déplacent ”
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Hyp 3 : ni le prestataire ni le destinataire ne se déplacent, mais c’est le
service lui-même
CJCE, 5 octobre 1994, TV 10 SA :
o “ la cour admet une restriction à la LPS pour éviter un
abus de droit
o il y aurait pu avoir une situation purement interne car le
siège était au PB mais le service était prester dans un
autre pays
CJCE, 6 nov 2003, Gambelli :
o “ la cour considère qu’il y a bien le franchissement d’une
frontière (donc extranéité) car le service se déplace de
l’Italie vers l’Angleterre et revient de l’Angleterre vers
l’Italie et que le prestataire de service est anglais ”
o cette réglementation porte atteinte à la LPS car elle
affecte à la fois le prestataire du service (bookmaker)
mais aussi les destinataires du service (joueurs
italiens) ”
o intérêt principal est le destinataire doit profiter de la
concurrence européenne. ”
CJCE, 2 fev 89, Cowan :
o “ La CJCE dit qu’il y a bien un élément d’extranéité car
le touriste est une destinataire de service ayant exercer
sa LC
o la protection de l’intégrité physique des touristes est une
condition essentielle de la PS : interprétation très large
de la PS touristique : mais uniquement au profit du
destinataire ”
C – 3e critère : Caractère temporaire du service
Caractère temporaire s’adresse aux pretataires et destinataires :
CJCE, 17 juin 97, Sodemare
“ soit cette pers séjourne à titre temporaire dans cette
résidence : LPS
soit elle vient s’installer définitivement dans cette résidence :
relève alors du droit d’établissement ”
Mais cela ne répondait pas exactement à la réalité économique
CJCE 30 nov 95, GEBHARD :
o il peut être nécessaire de disposer d’une certaine
infrastructure pour “ l’accomplissement de l’activité en
cause
o c’est au juge national qu’il va revenir d’établir la réalité
de la PS : faisceau d’indice : la période ou la durée
pendant laquelle la prestation est fournie ; la périodicité
de cette activité économique voire que le caractère
continue ”
Certaines PS peuvent néanmoins avoir un caractère durable
Et parfois la Cour ne fait rien pour changer les choses
CJCE 11, dec 2003, SCHNITZER :
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bien dans le champ d’application du droit communautaire :
élément d’extranéité
on est en présence d’une prestation de service car cette
prestation peut dans certains cas s’effectuer sur une période
prolongée de plusieurs années et car cette prestation peut aussi
être fournie de manière fréquente et répétée à condition qu’il
existe une rémunération du prestataire
D – Echappent au champ d’application du droit communautaire toutes les
situations purement internes
CJCE, 23 avril 91, Hofner : la simple probabilité que le service franchisse une
frontière ne suffit pas à créer un lien de rattachement suffisant avec le droit
communautaire
Conclusion sur la notion de service :
Projet de directive du 13 janv 2004
Cette directive comporte certains éléments d’harmonisation : et pose
certains principes communs
Principe du pays d’origine
Principe du droit des destinataires d’utiliser des services en provenance
d’autres E membres
Cette directive essaie de donner des définitions propres à la LPS
Le service public : est ce un service comme un autre, ou soumission à un régime
particulier ?
Pendant longtemps : la Communauté ne s’est pas intéressé à la notion de SP
Livre vert, Commission , 21 mai 2003
II – Les bénéficiaires de la LPS
- Sur l’auteur de l’entrave : CJCE, 28 avril 1977, Thieffry : “ Ce conseil est investi de
certains attributs de puissance publique car il a notamment un pouvoir réglementaire et
un pouvoir de sanction. ”
- La nature de l’entrave : le plus souvent réglementaire : CJCE, 25 juillet 1991, Säger :
“ législation PB qui réservait dans la pratique l’activité de conseil en brevet aux seuls
avocats. CJ : cette pratique va à l’encontre de la LPS ”
A – Les services prestés par les personnes physiques
- RQ1 : Les PP visées : toutes les personnes qui vont effectuer une activité économique
de manière indépendante, non salariée
- RQ2 : Ces PP doivent être ressortissantes d’un E membre
Le prestataire doit avoir la nationalité d’un E membre, dans tous les cas. Et ce
prestataire doit l’être au moment où s’exécute la prestation :
CJCE, 7 fev 1979, Auer :
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il peut prester car au moment où il le fait, il vient d’obtenir la
nationalité fr
donc il rempli bien le critère de la nationalité
et une fois que cette condition est réalisée, il va pouvoir
bénéficier de la LPS car il a circulé sur le territoire
communautaire.
A l’inverse, le droit dérivé considère qu’il n’existe aucune condition de
nationalité pour le destinataire.
- La communauté a passé des accords de négociations avec des E tiers.
CJCE, 9 août 1994, Vander Elst : “ ces ressortissants marocains bénéficient
d’une double liberté de prestation de service : le Maroc a conclu un accord de
négociation avec la CE (donc ressortissants marocains qui peuvent prester un
service dans l’UE) ; et la Cour indique que ces ressortissants bénéficient aussi
de cette LPS par ricochet car l’entrepreneur Belge étant ressortissant
communautaire, il les fait bénéficier de cette LPS ”
CJCE, 27 mars 1990, Rush Portugeisa : “ ces ressortissants bénéficient bien
d’une LPS, à condition de respecter les dispositions nationales du lieu
d’exécution de la PS ”
B – Les services prestés par des Personnes morales
Prévu à l’article 55 TCE : qui pose le principe de l’assimilation des PM aux PP
1er Prob : Il va falloir déterminer leur nationalité
CJCE, 30 sept 2003, Inspire Art : “ les sociétés peuvent librement choisir le
lieu de leur principal établissement, à partir du moment où l’un de ces
établissements est sur le territoire communautaire, cette société bénéficie
pleinement de la LPS. La seule atteinte possible à cette liberté de circulation est
lorsqu’il y a un abus de droit : quand l’entreprise utilise sa liberté de
circulation pour se soustraire à certains obligations.
convention “ de Bruxelles ” le 29 fev 1968 sur la reconnaissance mutuelle
des sociétés
III – L’interdiction des discriminations des restrictions en matière de libre
prestation de service
discrimination directe
discrimination indirecte
A – Le principe général d’interdiction des discriminations
- article 49 TCE : “ les restrictions nationales sont interdites à l’égard des prestataires
étrangers ; donc que ces prestataires doivent pouvoir fournir un service dans les mêmes
conditions que les prestataires nationaux ”
- CJCE, 12 dec 74, Walrave : il existe une prohibition absolue des discriminations
fondées sur la nationalité.
- CJCE, 15 dec 95, Bosman confirmation à propos des fédérations de football
- CJCE, 18 mars 80 Debauve : “ seules les mesures nationales directement
discriminatoire en raison de la nationalité peuvent faire l’objet d’une prohibition ”
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- Conception qui va évoluer : car la Cour constate qu’il existe bien des discrimination
directes, mais il existe aussi des discriminations indirectes :
CJCE, 23 fev 94, Scholz : “ Sont interdites non seulement les discriminations
ostensibles fondées sur la nationalité, mais aussi toutes les formes dissimulées
de discriminations qui par application d’autres critères de distinction,
aboutissent au même résultat ”
Jp calquée sur la jp Cassis de Dijon et Keck et Mitouard
La Cour va donc étendre le champ d’application de l’interdiction
CJCE, 7 fev 2002, commission c/ Italie : “ on ne peut pas
imposer au prestataire de service une condition de résidence
(donc critère lié à l’établissement principal du prestataire) ”
CJCE, 28 mars 96, Guiot : “ On ne peut pas imposer au
prestataire des charges sociales dont il s’est déjà acquitté dans
son E d’origine ”
CJCE, 23 mais 96, O flynn :
o La Cour, sur le fondement de ces jp Walrave et Scholz :
indique que sont prohibés toutes mesures nationales
“ qui sont susceptibles de produire un effet
discriminatoire ” encore produit un effet sur les
prestataires de service.
o Mais cette jp : parait en contradiction avec le reste de la
jp de la Cour
B – L’interdiction des restrictions à la libre prestation des services
- Cette notion de restriction ne s’applique qu’à des législations indistinctement
applicables qui ont pour effet d’entraver la LPS
CJCE, 8 mars 2001, Gourmet international :
“ dans la mesure où les produits concernés sont essentiellement produits
à l’étranger, ce sont les agences publicitaires de ces E qui seront
principalement pénalisés
Donc cela constitue une entrave pour les prestataires étrangers ”
Problème des restrictions apparu principalement à propos des professions
indépendantes : Cour : constate que ce système des diplômes entrave de manière
importante la LPS : d’où adoption de 2 directives
Directive 21 dec 88 sur le régime de reconnaissance mutuelle des
diplômes
Directive 13 juin 92 sur les certificats et attestations professionnelles
Directive de juillet 98 sur la profession d’avocat.
CJCE, 7 mai 92, Newman
Sur le fondement de ces directives : la Cour va imposer aux E
une obligation de reconnaissance mutuelle
Elle va aussi imposer aux E une obligation positive : de prévoir
des voies de recours pour ces prestataires qui doivent leur
permettre de démontrer qu’ils détiennent un titre ou une
qualification équivalente.
La Cour a considéré que la mesure nationale prohibée
constituant une entrave émane de l’E dans lequel est fourni la
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prestation et que l’entrave pouvait découler d’une mesure
adoptée par l’E d’origine du prestataire
CJCE, 10 mai 95, Alpine Investment : “ le simple fait qu’un certain
nombre de services soient adressés à des destinataires étrangers fait
entrer cette mesure dans le champ d’application communautaire et
constitue donc une entrave à la LPS. ”
IV – Les dérogations et justifications aux restrictions en matière de LPS
Les dérogations : art 55 TCE : qui renvoie aux art 45 à 48 TCE :
A – Les dérogations textuelles
Question des emplois dans l’administration publique
CJCE , 27 nov 91, Bleis : “ ne sont visés ici que les titulaires d’une
partie de l’imperium de l’E : donc leur régime professionnel est
exorbitant de droit commun ”
CJ, 12 fev 74, Sotgiu (pcp) : “ Spécifiquement en matière de LPS, la
cour indique qu’en matière de LPS, l’art 45 doit faire l’objet d’une
interprétation restrictive. Ce qui suppose de la part de l’E une obligation
positive : distinguer les emplois exorbitants de droit commun et les
autres. ”
En matière de LPS : domaine important de la sécurité : généralement n’admet
aucune dérogation :
CJCE, 21 juin 75, Reyners : “ les avocats ne participent pas à
l’administration de la justice, seul le juge qui est amené à trancher le
litige relève de ce régime exorbitant. ”
CJCE, 1995, Gebhard : on peut imposer à un avocat étranger d’agir de
concert avec un avocat national
CJCE, 21 mai 2001, Commission c/ Italie : “ les E ne pouvait pas
confondre les activités publiques et privées ”
Certains E disposent de réglementations en matière financière qui ont pour objet
de garantir l’OP (sens large) en particulier de garantir les conso
CJCE, 13 juillet 93, Thijssen : on ne peut pas réserver certains emplois
financier ou comptables aux nationaux.
ces emplois ne peuvent être réservés aux nationaux que s’ils
disposent d’un pouvoir réglementaire et de sanction (critère
supplémentaires pour déterminer ce qu’est un régime exorbitant
de droit commun)
Seuls les emplois qui protègent l’ensemble de la collectivité
publique peuvent être réservés
ces critères semblent sont cumulatifs
B – Les justifications admises par la jurisprudence
- Il faut à nouveau se fonder sur l’article 55 : et 45 à 48
- Ces dérogations sont beaucoup plus limitées qu’en matière de LCM
CJCE, 18 juin 91, ERT : “ la Cour admet que pour des raisons liées à l’OP, un
E peut maintenir un monopole télévisuel : et donc empêcher des prestataires
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étrangers de télédiffuser soit depuis le territoire national, soit depuis un
territoire étrangé. ”
- la Cour va progressivement reconnaître un certain nombre d’exigences impératives
d’intérêt général.
CJCE, 3 dec 74, Van Bisbergen (pcp) :
La cour admet que ces règles déontologiques peuvent imposer aux
avocats étrangers un certain nombre d’obligations : notamment en
matière de responsabilité professionnelle.
La cour admet pour la 1ère fois ce type d’exigence en matière de LPS
- Mais la Cour n’admet pas de manière automatique ces exigences d’intérêt général :
contrôle : admises que si elles remplissent 3 critères
CJCE , 23 nov 2001, Commission c/ Espagne : La Cour va condamner
l’Espagne en considérant qu’il existe une harmonisation en matière de
qualification professionnelle des architectes et l’Espagne est tenue de respecter
le principe de reconnaissance mutuelle. Cette mesure nationale doit poursuivre
un objectif d’intérêt général. Quand il existe une harmonistaion l’E ne peut plus
invoquer une telle justification.
CJCE, 16 dec 92, Commission c/ Belgique : la cour n’admet pas les objectifs
de nature économique.
- Mais elle admet quelques exigences impératives :
CJCE, 18 mars 80, Coditel c/ Cinévog : La Cour admet pour la 1ere fois que la
protection de la propriété intellectuelle peut constituer une exigence impérative
d’intérêt général (ici refus d’un réalisateur d’accorder la promotion de son film
à une société de service commerciale)
2 arrêts : CJCE, 25 juill 91, Goudat et Sager :
Goudat : la Cour admet que le respect du pluralisme culturel peut
constituer une exigence impérative d’intérêt général.
Sager : la Cour admet une justification qui est fondée sur l’article 10 CEDH
(liberté d’expression)
CJCE, 16 juill 2003, RTL et Canal + c/ Luxembourg : Exigence liée à la
protection des conso (destinataires du service) : l’approche de la Cour est
bienveillante à l’égard de ces justifications :: la Cour admet que le Luxembourg
peut limiter les écrans publicitaires dans le cadre de la diffusion de téléfilms ou
d’œuvre de cinéma alors que l’E ne peut pas invoquer une telle justification
pour les coupures publicitaires en matière de série.
CJCE, 27 mars 90, Rush Portugeisa : Mise en œuvre d’une politique sociale,
protection des travailleurs et la fraude à la loi
C – Le principe de proportionnalité
Importance de ce principe
Traditionnellement, c’était la Cour qui effectuait ce contrôle de
proportionnalité : auj : La Cour de plus en plus renvoie au juge national le soin
de contrôler la proportionnalité de l’exigence impérative.
Au titre du contrôle de proportionnalité, la Cour distingue si le destinataire du
service est un particulier ou un prof : CJCE, 10 juill 91, Commission c/ Fr
RQ 1 : Concernant le principe de proportionnalité à l’égard d’une mesure qui
exige un établissement préalable.
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CJCE, 9 juillet 1997, Parodi :
elle retient une interprétation très stricte sur le fondement du
principe de proportionnalité
elle va mettre cote à cote l’objectif poursuivit par l’E et les
inconvénients économiques pour le prestataire.
CJCE , 4 dec 1986, Commission c/ Allemagne : la cour rejette la
justification : car considère que cette mesure est disproportionnée : car
il existe d’autres mesures moins contraignantes qui doivent permettre
d’atteindre le même objectif. Et ces établissements peuvent constituer
des garanties financières dans l’E.
Evolution
Problème de l’accès à la profession et des titres et qualifications requises.
Principe de reconnaissance mutuelle : le droit communautaire impose à
l’E d’accueil de tenir compte des exigences qui pèsent sur le prestataire
dans son E d’origine.
CJCE, 28 mars 1996, Guiot : la cour condamne ces mesures en
considérant que l’E d’accueil n’a effectué aucun contrôle en
amont : aucun contrôle dans l’E d’origine. Elle constate que
dans l’E d’origine, des mesures ont déjà été prises pour assurer
la protection de ces travailleurs. On est face à un contrôle
matériel
Mais effectue aussi un contrôle finaliste : la Cour va contrôler si l’E
d’origine et l’E d’accueil poursuivent le même objectif :
CJCE, 21 oct 2000, Finalarte : sur la main d’œuvre d’un
prestataire :la cour constate que l’E d’origine poursuit le même
objectif et impose déjà à ses travailleurs des cotisations sociales
La plupart des E imposent des autorisations administratives en matières de LPS :
qui permettent d’identifier les prestataires
CJCE, 9 août 1994, Vander Elst
“ Considère que toute autorisation, même délivrée de manière
automatique est contraire à la LPS
Et considère que tous les prestataires sont déjà établis et
enregistrés dans leur E d’origine donc l’E d’accueil doit
reconnaître cet enregistrement préalable ”
Application du principe de reconnaissance mutuelle en matière de
reconnaissance des diplômes et d’accès aux professions réglementées
CJCE, 1991,Vlassopoulos (pcp) :CJCE avait poser 2 obligations
strictes pour l’E d’accueil :
Il doit prendre en compte de manière effective tous les titres et
tous les diplômes qui ont été obtenus par ce prestataire dans son
E d’origine
il va devoir pendre en compte les qualifications et l’expérience
professionnelle qui ont déjà été exigés dans l’E d’origine.
CJCE, 14 sept 2000, Hoesman (va plus loin) : “ CJCE considère que
cette mesure est contraire à la LPS dans la mesure où l’E d’accueil (Fr)
doit prendre en compte l’appréciation qui a déjà été portée par le 1er E
d’accueil (Esp) à l’égard des diplômes et qualification obtenues dans l’E
d’origine (Arg) ”
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Chapitre 2 : Le champ d’application de la libre prestation de
service
I – La distinction entre liberté d’établissement et libre prestation de services
- Les traités eux-mêmes distinguent
- Mais distinction relative
- Distinction posée dans les traités pour laisser un choix économique aux opérateurs :
- Pour la LPS choix implicite
- Grande liberté, mais CJ : va souvent considérer que la LPS est une liberté accessoire de
la liberté d’établissement :
CJCE, Gebharb (à propos d’un avocat) :
soit cette infrastructure est absolument nécessaire à l’activité
économique : alors cette liberté va relever du droit d’établissement :
même si la prestation n’est fournie que de manière temporaire ou
fractionnée
à l’inverse, si cette infrastructure existe mais est tout à faire accessoire
par rapport à l’activité économique : l’opérateur est soumis au régime
de la LPS
- Mais dans tous les cas, le droit communautaire va imposer une condition de nationalité
pour bénéficier de ces libertés. 2 possibilités :
Soit elle va créer son établissement principal à l’étranger
Soit elle va créer un établissement secondaire à l’étranger
En matière d’établissement et de PS
II – Les liens entre libre prestation et libre circulation de capitaux
- CJCE, 24 oct 78, Alsacienne de Bank : “ Des prestations consistant de la part d’une
banque en l’exécution d’ordres en bourse et des opérations en compte courant,
constitue des services au sens de l’article 49 TCE ”
- La Cour va étendre le régime de la libre circulation des capitaux :
CJCE, 31 janv 84, Luisi et Carbone : “ ces personnes se déplacent pour
bénéficier d’un service, ce sont donc des destinataires au sens du droit
communautaire ; et pour bénéficier de cette liberté de PS, il est nécessaire qu’ils
puissent faire circuler des capitaux. ”
- A partir de 84, la Libre circulation des capitaux peut constituer l’une des conditions de
l’effectivité de la LPS
III – Les liens entre libre prestation de service et LCM
- Constat : Au départ, les règles en matière de libre circulation du droit communautaire
sont concentrées sur la LCM
- Traités : au départ, la LPS est soumise à un principe de non discrimination directe
(donc différence à la LCM). Puis, 92…
- Mais Problème : sur les services en matière de radiodiffusion
CJCE, 30 avril 1974, Sacchi : la cour distingue 2 choses :
Considère que tous les services radiodiffusés doivent être considérés en
raison de leur nature comme une prestation de service : et cela sera
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étendu à tous les messages publicitaires qq soit le support : CJ, 18 mars
80, Debauve et CJ, 2001, Gourmet.
Et distingue le message du support lui-même : tout ce qui est un support
du message relève de la LCM.
CJCE, 4 mai 1993, Fédération des distributeurs cinématographiques :
Distinction réaffirmée .la cour considère qu’il faut distinguer le support de son
exploitation ultérieure ; et va appliquer aux mesures nationales une double
interdiction :
sur le fondement de la LCM
Sur le fondement de la LPS : car les œuvres contenues dans ces supports
ne peuvent pas être montrées à leurs destinataires
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PARTIE 3 : La Libre circulation des capitaux dans
l’Union économique et monétaire
Chapitre 1 : La création de l’Union économique et monétaire
I – La mise en place progressive d’une intégration monétaire : le SME
(Système monétaire européen)
- Le 27 mars 1957 : Traité CE de Rome
- Sur la nécessité de créer des instruments juridiques et institutionnel : découle du
rapport Werner présenté lors du Conseil européen de Bruxelles en 1970 : 2
propositions principales :Révolution car à cette époque, les E sont d’accord pour
engager entre eux des discussions bilatérales ou multilatérales sur les problèmes
financiers.
- On considère que le marché intérieur ne peut plus être isolé, il interagit avec le marché
économique international.
- Les E européens vont réagir lors du Conseil européen de Paris du 21 mai 1972 :
important car il va mettre en place 2 instruments :
Système qui va rapidement montrer ses limites sur les 2 plans
Idée de la Communauté
Mais cela pose un problème de sécurité juridique et de sécurité économique
II – Création d’une véritable Union Economique et Monétaire : UEM
1 : La création d’une monnaie unique :
- 1 : Un strictement économique : avec 3 critères principaux
- 2 : Il faudra ensuite prévoir des étapes :
Conseil européen à Madrid en dec 95
Conseil européen de Dublin le 13 dec 96
2 : Création d’institution monétaires et financières : art 105 TCE
- RQ 1 : Un certain nombre de critiques sont adressées à ce SEBC dans la mesure où ce
système s’autonomiserait des différentes politiques économiques nationales
- RQ 2 : Sur la BCE : elle est conçue en 95 comme un organe technique de la
Communauté. Car elle a des missions limitées.
CJCE, 10 juillet 2003, Commission c/ BCE : bouleverse la situation.
La cour considère que la BCE est une institution au sens du droit
communautaire : ce n’est pas un organe technique, même sans être dans
les traités :
Car la Cour considère que la BCE contribue à la réalisation des
objectifs des traités (pas seulement monétaires et financiers) :
donc l’UEM est conçue comme le prolongement logique du
marché intérieur.
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Et la BCE dispose des moyens juridiques et institutionnels pour
réaliser ces objectifs : moyens réglementaires et elle a un
pouvoir de sanction économique et financière à l’encontre des E
Par conséquent la BCE remplit les 2 critères permettant de la définir en
Institution
III – La coordination des politiques économiques nationales
- Phase la plus ambitieuse de l’UEM
- Mais il existe de grandes limites à cette ambition
1° Limite (la plus générale) : les E sont réticent à ce que les objectifs éco soient
fixés uniquement par la Communauté
Conseil euro de Lisbonne 20 et 21 mars 2000
2 limite : la question du pacte de stabilité
e
CJCE, 13 juill 2004, Commission c/ Conseil de l’UE : décision
ambivalente : car la Cour déteste avoir à trancher un litige politique :
La Cour accepte de se prononcer sur les conclusions du
Conseil : recevabilité du recours : car elle considère que ces
conclusions ne sont pas qu’un acte politique, mais aussi un acte
créateur de droit au profit des E, car ils vont pouvoir s’appuyer
sur cela pour échapper à leurs obligations conventionnelles
Et la Cour rappelle aux E : que seule la Commission euro est
compétente pour contrôler l’application du droit
communautaire : donc le Conseil des ministres seul ne peut pas
modifier les règles communautaires
Et la Cour considère que les E membres disposent quand même
d’une certaine marge d’appréciation : ils peuvent obtenir un
certain nombre de dérogations temporaires. Donc ne sont pas
tenus de respecter systématiquement tous les critères du pacte de
stabilité.
Chapitre 2 – La libéralisation des mouvements de capitaux et les
paiements courants : art 56 et 58 TCE
- Art 56 : pose un principe d’interdiction des restrictions à la libre circulation des
mouvements de capitaux et des paiements courants
- Art 58 : pose des limites à la libéralisation (pas de dérogations) : 3
I – La libéralisation des paiements courants
- CJCE, 31 janv 1984, Luisi et Carbone : Les paiements courants sont tous les transferts
de devise qui constituent une contre prestation dans le cadre d’une transaction sous
jacente : contre partie d’un service rendu ou du paiement d’une marchandise
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II – La libéralisation des mouvements de capitaux
A – Le principe de libéralisation
- CJCE, 1984, Luisi et Carbone : les mouvements de capitaux sont toutes les opérations
financières dont l’objet essentiel est le placement ou l’investissement du montant en
cause et non la rémunération d’une PS : donc pas de contre partie
- Harmonisation qui va être très longue
Directive 24 juin 1988 sur la libéralisation des mouvements de capitaux
1992 : Traité de Maastricht : va scinder les 2 régimes : des paiements courants
et des mouvements de capitaux.
- Principe clair de libéralisation
CJCE, 4 juin 2002 Commission c/ Belgique et Commission c/ Fr :
dans l’affaire Commission c/ Belgique : elle va considérer que ce type
d’action n’est pas contraire à la libre circulation des capitaux : car la
Belgique prévoit que progressivement, les investisseurs pourront détenir
à terme la majorité des voix : donc pouvoir temporaire sur l’entreprise :
donc ne rendait pas moins attractive la libre circulation des capitaux
Or France condamnée : concernant l’entreprise Elf Aquitaine :
Car il n’était pas prévu de céder progressivement cette action
spécifique : donc E qui continuait d’avoir un droit de vote
majoritaire de manière discrétionnaire
et la Fr avait fixée des seuils maximums de participation
étrangère dans les entreprises publiques : car entreprise
stratégique
B – Les raisons d’intérêt général admises par la jurisprudence
- L’article 56 : qui traite de la LPS : ne prévoit pas de dérogation spécifique ; juste des
dérogations très générales liées à l’OP : surtout principe de non discrimination
- Mais récemment : la CJ : a admis dans certaines hypothèses, que des mesures nationales
puissent être justifiées alors même qu’elles portent atteinte à la LPS
CJCE, 1er juin 1999, Konle : “ la cour admet que sous certaines conditions, les
E puissent maintenir ce type de mesure pour des raisons liées au contrôle des
transactions financières et au respect de l’OP : 1ere fois application d’une
dérogation ”
CJCE, 14 mars 2000, Eglise de Scientologie de Paris :
La cour reprend cet l’arrêt Konle: acquisition de bâtiment qui relève
bien de la LPCapitaux
Mais va considérer que les E peuvent bien invoquer des raisons liées à
l’OP et la sécurité publique, mais quand ils les invoquent, il ne doit pas
exister de discrimination arbitraire et la mesure doit être proportionnée
Question de la discrimination arbitraire : la Cour reproche à la
Fr d’avoir établi un rapport parlementaire qui ne justifie pas
suffisamment la question de savoir si l’Eglise de scientologie est
ou non une secte : donc sorte d’opposition de principe : forme de
discrimination arbitraire
Sur la proportionnalité : considère que les autorités nationales
avaient la possibilité de contrôler cette Eglise de scientologie
sans pour autant l’empêcher d’acquérir certains bâtiments
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Conclusion
1 - l’affirmation des règles de concurrence
- L’article 2 du TCE fixe les grands objectifs que poursuivent la Communauté
européenne : qui sont principalement de nature économique et sociale : poursuivent un
but commun : l’instauration d’un marché intérieur
- Pour réaliser ses objectifs : il est prévu un certain nombre d’instruments juridiques à
l’article 3 TCE (différemment des grands organisations). Parmi ces instruments : art
3.G : un instrument qui consiste à établir “ un régime assurant que la concurrence n’est
pas faussée dans le marché intérieur ” : donc l’article 3 fait le lien entre politique de la
concurrence et marché intérieur (ou libre circulation) :
RQ 1 : donc la politique de la concurrence est une politique instrumentale
Instrument qui va permettre de réaliser le marché intérieur
le droit de la concurrence : c’est un droit économique : en droit communautaire,
les autorités de la concurrence (Commission et CJ) ont décidé d’appliquer un
régime de concurrence efficace
2 – Le double objectif de ces règles de concurrence
- Le bon fonctionnement de l’économie de marché
- Favoriser la LCM, capitaux, personnes, services
CJCE, 12 juillet 1984, Hyrothern : CJ considère qu’une entreprise : est toute
unité économique qui opère de manière indépendante sur le marché
CJCE, 19 fev 2002, Wouters : Plusieurs personnes physiques : peuvent
constituer une seule unité économique. les relations professionnelles qui
existaient entre différents avocats représentait en réalité une unité économique
et que ces avocats en tant qu’unité économique, exerçaient abusivement une
position dominante sur le marché de la prestation de service d’avocat.
CJCE,1985, Commission c/ Italie :
sous certaines conditions, l’E ou l’une de ses collectivités publiques peut
être qualifié d’entreprise : région italienne qui gérait des réservoirs
d’hydrocarbure
CJ, 19 fev 93, Poucet et Pistre :
la Cour fait une distinction sur le fait de savoir si l’organisme public agit
de manière principale sur un marché donné, ou seulement de manière
secondaire :
il n’existe pas à priori de raison pour qualifier cet organisme
d’entreprise, car la nature juridique de l’entreprise et son mode
de financement sont indifférents au regard du droit
communautaire
Mais CJ constate dans cette affaire que l’achat de matériel est
une opération secondaire pour l’organisme de sécu : son activité
principale est la gestion des assurés et le remboursement des
frais. Donc la Cour considère que l’activité principale de cet
organisme n’est pas une activité de nature économique
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I – L’application de l’article 81 TCE
- Idée : de supprimer les barrières fixées par les opérateurs économiques et qui entravent
la libre circulation.
Une entente
Une pratique concertée
CJCE, 14 juill 1972, ICI c/ Commission : la Cour considère qu’en dehors de
tout accord, il peut y avoir une volonté de certaines entreprises d’agir ensemble,
sur un marché donné, en associant leurs différentes activités
- Savoir si cette volonté produit un effet sur le marché intérieur : comportement qui relève
bien du droit communautaire de la concurrence ?Prise en compte de 3 critères :
Il doit exister une restriction de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur :
Il faut une affectation du commerce intra communautaire
CJCE, 9 juill 1969, Volk : pour que le comportement relève du droit
communautaire du droit de la concurrence, il faut que les effets de ce
comportement ne soit pas insignifiants sur le marché concerné : donc que les
entreprises occupent une certaine position sur le marché minime : il y a une
atteinte à la LCM
- Sanction de cet accord ou pratique : nullité absolue
- Article 81§3 : régime d’exemption
II – L’application de l’article 82 TCE : sur les abus de position dominante
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