Jugement VSD vs Albert de Monaco

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Le journal VSD a ete condamne pour atteinte a la vie privee et au droit a l'image du Prince Albert II de Monaco et de son epouse Charlene par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre.

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7/27/2012
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                        JUGEMENT RENDU LE 28 Juin 2012                       ~1: ··>vr•:~~ "~*b,
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                                DEMANDEURS                                              ··~? ~·· ··~.~~.              f.'
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                                Albert GRIMALDI, PRINCE SOUVE~~ DP,~~ACO,
N° R.G. : 11/10723              Palais Princier               ~..<- ~ ~(Q o/
                                PRINCIPAUTE DE MONACO            %
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                                Charlene Lynette WITTSTOCK epouse GRIMALDI,
                                Princesse de Monaco,
                                Palais Princier
                                PRINCIPAUTE DE MONACO

                                representes par Me Thierry LACOSTE, avocat au barreau de
                                PARIS, vestiaire : R204
AFFAIRE
Albert GRIMALDI, PRINCE         DEFENDERESSE
SOUVERAIN DE MONACO,
Charlene Lynette                Societe VSD SNC
WITTSTOCK epouse                VSD N° 1767
GRIMALDI, Princesse de          13 rue Henri Barbusse
Monaco,                         92230 GENNEVILLIERS

C/                              representee par Ia SELARL ANTELIS GARCIA AVOCAT,
                                (Me Celine ROUANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
Societe VSD SNC                 : G0056
VSD N° 1767
                                L'affaire a ete debattue le 23 Mai 2012 en audience publique
                                devant le tribunal compose de :

                                Nicole GIRERD, Premiere Vice-Presidente
                                Gwenael COUGARD, Vice-presidente
                                Benoit CHAMOUARD, Juge

                                qui en ont delibere.

                                Greffier lors des debats: Genevieve COHENDY

                                JUGEMENT

                                prononce publiquement, en premier ressort, par decision
                                Contradictoire et mise a disposition au greffe du tribunal
                                conformement aI' avis donne a1' issue des de bats
 EXPOSE DU LITIGE

 La societe en nom collectif VSD edite le magazine VSD.

 Dans le numero 1767 de ce magazine, paru du 7 au 12 juillet 2011, cette societe a publie un
 article intitule "Charlene - La prisonniere de Monaco".

 Cet article revient sur le mariage d' Albert Grimaldi et de Charlene Wittstock, quelques jours
 apres son deroule1nent le 2 juillet 2011. II evoque les informations publiees le 28 juin 2011 par
 le magazine L 'Express, en indiquant qu' "apres avoir fait une decouverte concernant la vie de
 son fiance, la belle Charlene a decide de tout annuler et defiler a l'anglaise".

 Cet article expose notamment :

 "VSD est en mesure d 'afjirmer que la future princesse a bien tente de prendre un avian une
 dizaine dejours plus tot. La ('fugue" nous a ete conjirmee par un haut dignitaire monegasque.
 Et par plusieurs sources policieres et militaires franr;aises. Et pour cause, ce sont bien des
policiers franr;ais qui sont intervenus pour prefer main forte aux representants de Monaco et
 empecher lajugue de Charlene. Ce jour-la, ebranlee, celle-ci entre dans le bard 'un grand hotel
 monegasque avant finalement de prendre la route pour l 'aeroport de Nice. A ucun vol direct ne
partant pour l 'Afrique du Sud, on ne sa it pas oit elle se rendait. Les hauts responsables de la
gendarmerie nient farouchement mais, selon nos informations, le Palais obtient que des
gendarmes surveillent les gares et les aeroports. Puis,faisantjouer ses contacts, la principaute
fait clouer au sol, par la police de l 'air et des frontieres, l 'avian dans lequel elle s 'apprete a
manter. Coincee, lafuture mariee s 'est laissee convaincre de rentrer au bercail. [... ]Quant ala
revelation qui a a ce point bouleverse la fiancee, mystere. Simple dispute, nouvel enfant cache,
a naftre, deja age de 3 ans, voire les deux, infidelites repetees: chacun y vade son ragot. [... ]
Les versions divergent mais elles revelent une chose: Charlene est malheureuse. [... ]
Albert lui aura it impose un contra! de mariage so us le regime de la separation des biens assez
draconien. Chacune des factures de sa carte de credit est epluchee".

Par acte du 11 aofit 2011, Albert Grimaldi et Charlene Wittstock epouse Grimaldi ant fait
assigner la societe VSD devant le tribunal de grande instance de Nanterre, afin d'obtenir
reparation de l'atteinte portee selon eux par cet article a leurs droits de la personnalite.

Le 23 mai 2012, le juge de la mise en etat a revoque 1' ordonnance de cloture rendue le 30 avril
2012 afin d' accueillir les conclusions posterieures et a ordonne la cloture immediate de
1' instruction.

Aux termes de conclusions du 4 mai 2012, Albert et Charlene Grimaldi demandent au tribunal
de condamner la societe VSD a leur payer 30 000€ de dommages et inten~ts chacun en reparation
de leur prejudice, outre 5 000€ au titre des frais irrepetibles. Ils sollicitent egalement la
publication d'un communique judiciaire en page de couverture du magazine VSD et de
l'integralite de ce jugement sur le site internet www.vsd.fr.

Les epoux Grimaldi reprochent ala societe VSD d'avoir porte atteinte a l'intimite de leur vie
privee et sentimentale en publiant une compilation de faits inexacts ace sujet, en violation de la
charte professionnelle des journalistes, et plus precisement en indiquant que :
- Charlene Grimaldi a tente de fuir la principaute de Monaco quelques jours avant le mariage,
apres avoir fait une decouverte concernant son futur epoux ;
- elle a ete rattrapee par la police franvaise, que les forces de 1' ordre surveillent les gares et les
aeroports, qu'elle est surveillee par une dame de compagnie et que ses releves de carte bancaire
sont analyses ;
- le mariage a failli ne pas avoir lieu ;
- un contrat de mariage draconien a ete impose a Charlene Wittstock ;
- Charlene Wittstock est malheureuse, se sent seule et realise le poids de 1'union de convenance
que constitue son mariage.
 Or les epoux Grimaldi soulignent que la revelation de ces elements de vie privee ne peut etre
 admissible au regard des necessites de !'information que si son exactitude resulte des elements
 produits. En 1' espece, ils font valoir que la societe VSD n' a pro cede a aucune verification et ne
 verse aucun element probant attestant de la fiabilite de ses informations.
 Ils soulignent que les informations publiees par la societe VSD ont ete largement reprises par
 d' autres medias, contraignant le Palais princier de Monaco a publier un communique de pre sse
 pour repondre a ces informations inexactes.

 Ils soulignent que les photographies illustrant I' article ont ete detournees de leur contexte de
 fixation.


 Par dernieres conclusions du 23 janvier 2012, la societe VSD demande au tribunal de debouter
 Albert et Charlene Grimaldi de leurs demandes et de les condamner au paiement de 3 000€ sur
 le fondement des dispositions de I' article 700 du Code de procedure civile.

 La societe VSD soutient que !'article poursuivi pouvait legitimement etre publie. Elle rappelle
 en effet que la protection de la vie privee et du droit a !'image doit pouvoir se concilier avec le
principe de la liberte de communiquer des informations, reconnue par I' article 10 de la
 Convention europeenne des droits de 1'homme. En 1' espece, elle estime qu' en raison de 1' impact
politique d 'une annulation de mariage princier, il etait tout afait legitime pour la presse de rendre
compte de la tentative de fuite de Charlene Grimaldi, evenement qui risquait de remettre en cause
ce mariage et avait deja ete largement evoque dans la presse, ainsi que de ses suites logiques. Elle
precise avoir fait etat des contestations des proches du Prince de Monaco mais ne pouvoir
devoiler ses sources, protegees par le secret des sources.
Elle s~uligne que les limites de la vie privee d'une personne exposee aux medias, comme les
demandeurs, s' apprecient differemment de celles d 'un citoyen anonyme, et que la publication
d'informations anodines ou banales n'emporte aucune atteinte ala vie privee.
Elle releve que :
- les extraits concernant !'intervention de la police franvaise ne relevent pas de la vie privee de
la demanderesse,
- ceux evoquant le contrat de mariage des epoux Grimaldi ne s'immiscent pas dans la vie privee
des demandeurs, s'agissant de leur patrimoine et d'un acte civil soumis a des mesures de
publicite,                                ·
- certains passages ne constituent que de libres commentaires de la ceremonie de mariage. .

La societe VSD conteste par ailleurs toute atteinte au droit a 1' image des demandeurs. Elle
souligne que 1'ensemble des. cliches pub lies ont ete pris au cours de la ceremonie religieuse et
illustrent sans malveillance 1' objet de 1' article.

Elle estime enfin que les demandeurs ne justifient d'aucun prejudice et que les mesures de
publication sollicitees sont disproportionnees et, comme telles, contraires a I' article 10 de la
Convention europeenne des droits de I 'homme.

                                   MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'atteinte   a Ia vie privee et au droit a l'image
Les articles 8 de la Convention europeenne des droits de l'homme et 9 du Code civil garantissent
a toute personne, quelle que so it s~ notoriete, sa fortune, ses fonctions presentes et a venir, le
respect de sa vie privee et de son image.

L'article 10 de la Convention europeenne des droits de l'homme garantit l'exercice du droit a
1' information des organes de pre sse dans Ia limite du respect des droits d' autrui.

La combinaison de ces deux principes conduit a limiter le droit a!'information du public, d'une
part, aux elements relevant de la vie officielle des personnes publiques et, d' autre part, aux
informations et images personnelles livrees avec 1' autorisation des interesses ou justifiees par une
 actuali te d' interet general.

 L'article est principalement consacre au fait que Charlene Grimaldi aurait tente de prendre la
 fuite quelques jours avant son mariage, apres avoir ete informee de revelations concernant la vie
 privee de son futur mari, sur lesquelles la societe VSD fait part de differentes hypotheses.
 Cet article evoque egalement les etats d' ames supposes de Ia demanderesse avant le mariage,
 causes ou consequences de sa tentative supposee de depart. II relate les conditions dans lesquelles
 la police franvaise aurait intercepte la demanderesse afin qu'elle ne quitte pas la principaute.

Les evenements ainsi rapportes appartiennent a la sphere protegee de la vie privee des
demandeurs, qu' il s' agisse de la tentative supposee de depart et des circonstances 1' entourant :
les deplacements non officiels ou professionnels, les sentiments et les intentions matrimoniales
d 'une personne relevent en effet de sa vie privee, seule la ceremonie de mariage constituant un
evenement public, queUe que so it sa notoriete et tant que cet evenement reste sans incidence sur
sa vie publique.

II convient cependant de relever qu'en l'espece le mariage des demandeurs comporte une
dimension excedant la seule legalisation de leur union amoureuse.

II s'agit en effet du mariage d'un chef d'Etat en exercice, disposant d'attributions politiques
effectives. Cette union emporte des consequences dynastiques majeures, puisque les enfants a
naltre de ce mariage ont vocation a regner sur la Principaute de Monaco.

Au-dela des frontieres de la Principaute de Monaco, le mariage d' Albert et Charlene Grimaldi
a constitue un evenement mediatique de premier plan, retransmis par de nombreuses chaines de
television dans un grand nombre de pays, beneficiant ainsi d 'une exposition planetaire.

Le mariage des demandeurs constituait done un evenement d'actualite de premier ordre,
extremement mediatise et comportant des enjeux politiques reels pour la Principaute de Monaco.
Le fait que la future epouse du Prince aurait quitte cet Etat de fa<;on precipitee, suite a des
revelations privees sur ce dernier, puis aurait ete empechee par la police franvaise de rejoindre
son pays d'origine est done egalement susceptible de constituer un evenement d'actualite que la
societe VSD pouvait licitement evoquer, puisque ces evenements auraient pu remettre en
question la tenue effective de ce mariage.

Toutefois, le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d'interet
general ou des faits d' actualite n' est protege, en application de 1' article 10 de la Convention
europeenne des droits de l'homme, qu'a condition qu'ils agissent de bonne foi, sur la base de
faits exacts, et fournissent des informations fiables et precises dans le respect de I' ethique
journalistique.

La societe VSD expose dans I' article poursuivi que la ''fugue" lui a ete "conjirmee par un haut
dignitaire monegasque. Et par plusieurs sources policieres et militaires franc;aises". Elle ne
devoile cependant pas l'identite de ces sources et ne justifie d'aucune demarche qui auraient
permis de corroborer le contenu des informations que ces sources lui avaient fournies. Ce faisant,
la societe ne met pas le tribunal en mesure d'apprecier la realite et l'etendue des verifications
qu'elle expose avoir effectuees, a defaut de tout element tangible verse aux debats.

Bien au contraire, les demandeurs produisent des communiques emanant des autorites policieres
franvaises et monegasques, dementant avoir empeche Charlene Grimaldi de prendre un avion a
la peri ode consideree.

La societe VSD ne peut done, dans ces conditions, se prevaloir des necessites de !'information
du public pour justifier la revelation des informations privees rapportees. Elle a done porte
atteinte ala vie privee des epoux Grimaldi.

La societe VSD pouvait en revanche licitement evoquer le contrat de mariage conclu entre les
demandeurs. La societe defenderesse n'apporte en effet aucune reelle precision sur ce contrat,
 hormis qu'il s'agit d'une separation de bien. Or les questions patrimoniales concernant une
 personne menant une vie publique, telle que les demandeurs, ne releve pas du domaine de la vie
 privee, tant qu'elles ne contiennent pas d'informations relatives ala vie eta la personnalite de
 1' interesse.

 Les photographies illustrant 1' article ont ete fixees lors de la ceremonie de mariage des epoux
 Grimaldi. Elles sont cependant ete detournees de leur contexte de fixation pour illustrer un article
 consacre a "Charlene -La prisonniere de Monaco", evoquant fautivement sa fuite supposee
 quelques jours avant ce mariage. La societe VSD a done egalement porte atteinte au droit a
 1' image des demandeurs.

 Sur Ie prejudice

 La seule constatation de 1' atteinte au respect du a la vie privee et a1'image par voie de presse
 ouvre droit a reparation, le montant en etant souverainement apprecie par le juge du fond en
 fonction du contenu de la publication, de sa diffusion en France et le cas echeant des elements
 librement debattus par les parties.

 L'article poursuivi est annonce en couverture du magazine VSD, au moyen d'une photographie
 de la demanderesse occupant environ un tiers de cette page et rendant cet article particulierement
 visible.

 II s' immisce sans menagement dans 1' intimite de la vie sentimentale des epoux Grimaldi,
 reprenant a son compte et cautionnant des informations publiees par d'autres organes de presse
 quelques jours auparavant, conduisant ainsi d'autres publications a reprendre ces informations
 posterieurement et contraignant le Palais princier de Monaco apublier un communique de presse.

II a ete pub lie malgre les nombreuses condamnations judiciaires obtenues par les demandeurs en
reparation d' autres atteintes a leurs droits de la personnalite.

L'article poursuivi n'est pas cependant a l'origine de l'emballement mediatique qui s'est
developpe apres l'annonce de la tentative supposee de depart de Charlene Grimaldi, cet
emballement etant anterieur a la publication de cet article.

Les demandeurs justifient par consequent d 'un prejudice moral qui sera integralement rep are par
la condamnation de la societe VSD au paiement de 12 000€ chacun.

II sera par ailleurs fait droit, dans les termes du dispositif, ala demande de publicationjudiciaire
en page de couverture du magazine VSD.
Cette mesure de reparation entre dans les dispositions de 1' article 9 du Code civil et est par
consequent prevue par la loi, au sens de la Convention europeenne des droits de 1'homme. Elle
poursuit le but legitime de proteger la vie privee des demandeurs. Elle est rendue necessaire par
la gravite des atteintes commises par la societe VSD, professionnelle avertie des medias que la
seule interdiction legale de porter atteinte aux droits de la personnalite des demandeurs n'a pas
dissuade de publier 1' article litigieux. Cette me sure est done conforme aux dispositions de
I' article 10-2 de la Convention europeenne des droits de l'homme.

II n'y a pas lieu en revanche d'ordonner une publication sur le site internet de la societe VSD,
seull'article publie dans le magazine VSD ayant ete poursuivi par les demandeurs.

Sur Ies autres demandes

La societe VSD, partie perdante, ser'l condamnee aux depens, avec droit de recouvrement direct
au profit de Maitre Thierry Lacoste, ainsi qu' au paiement de 2 000€ sur le fondement des
dispositions de I' article 700 du Code de procedure civile.

L' execution proviso ire, necessaire et compatible avec la nature de 1' affaire, sera ordonnee.
                                       PAR CES MOTIFS

CONDAMNE la societe en nom collectif VSD a payer 12 000€ chacun a Albert Grimaldi et
Charlene Wittstock epouse Grimaldi en reparation de leur prejudice moral,

ORDONNE la publication aux frais de la societe en nom collectif VSD, dans le numero du
magazine VSD qui suivra immediatement la signification de la presente decision, so us astreinte
de 15 000€ par numero de retard du texte suivant :

"Par jugement en date du 28juin 2012, le Tribunal de grande instance de Nanterre a condamne
Ia societe VSD pour avoir pub lie, dans le numero 1767 de l 'hebdomadaire VSD paru dans Ia
semaine du 7 juillet 2012, un article portant atteinte aux droits au respect de Ia vie privee eta
l 'image d 'Albert Grimaldi et de Charlene Wittstock epouse Grimaldi",

 DIT qu'il sera procede a cette publication en dehors de. tout encart publicitaire et sans mention
 ajoutee de quelque nature qu'elle soit, autre que celle relative aun appel eventuel, sur la page de
 couvetiure du magazine VSD, dans un encadre de six centimetres de hauteur sur vingt-deux
 centimetres, en bas de page, en caracteres gras de couleur noire sur fond blanc d'une taille
 suffisante pour recouvrir integralement la surface reservee acet effet, sous le titre "Publication
judiciaire a Ia demande d 'Albert Grimaldi et de Charlene Wittstock. epouse Grimaldi" en
caracteres gras majuscules de 0,80 centimetres de hauteur,

SE RESERVE la liquidation eventuelle de l'astreinte,


CONDAMNE la societe en nom collectifVSD aux depens, avec droit de recouvrement direct
au profit de Maitre Thierry Lacoste,

CONDAMNE la societe en nom collectifVSD apayer 2 000€ a Albert Grimaldi et Charlene
Wittstock epouse Grimaldi sur le fondement des dispositions de 1' article 700 du Code de
procedure civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

ORDONNE !'execution provisoire de ce jugement.



signe par Nicole GIRERD, Premiere Vice-Presidente et par Genevieve COHENDY, Greffier
present lors du prononce.

LE GREFFIER                                                 LE PRESIDENT
Genevieve COHENDY                                           Nicole GIRERD




                                                                 0-A

						
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