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A jour sur LEGIFRANCE, le 1 février 2006
Compétences du Directeur d’un EPS et délégations
Article L6143-7
(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 I, X Journal Officiel du 3 mai 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie
civile.
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet
d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration
et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de
l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1. Il assure la
gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil
d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du
personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui
s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans
l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans
l'exercice de son art.
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
Article D6143-33
Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement
public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du
corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou
occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs
pharmaciens des hôpitaux.
Le directeur peut également, sous sa responsabilité, déléguer sa signature dans les conditions
prévues par l'article L. 6145-16. Ceux-ci sont dès lors, dans l'exercice des actes de gestion pour
lesquels ils bénéficient d'une délégation de signature, placés sous l'autorité hiérarchique du
directeur de l'établissement.
Article D6143-34
Toute délégation doit mentionner :
1º Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2º La nature des actes délégués ;
3º Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la
délégation.
La délégation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 6143-38.
Article D6143-35
Toute délégation de signature peut être retirée à tout moment.
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A jour sur LEGIFRANCE, le 1 février 2006
Article D6143-36
Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au
comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur du
budget.
Article R6143-38
Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code,
les décisions individuelles des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations
non réglementaires de leurs conseils d'administration sont notifiées aux personnes physiques et
morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des
panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les
usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et
les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture
du département dans lequel l'établissement a son siège.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes des syndicats interhospitaliers.
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