LES MESURES PRIVATIVES DE LIBERTE INTERVENANT DANS UN CADRE JUDICIAIRE

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							      LES MESURES PRIVATIVES DE LIBERTE INTERVENANT
                DANS UN CADRE JUDICIAIRE
INTRODUCTION
Qu’est ce que la sûreté ? " c’est le droit de n’être ni arrêté ni détenu arbitrairement ".
Cette liberté est fondamentale, on l’appelle aussi LIBERTE INDIVIDUELLE ; de celle-ci découle :
   la liberté d’aller et de venir
   le respect de la vie privée et notamment le respect du domicile.
La sûreté trouve son fondement dans la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 notamment dans l’article 7 nul ne peut être
accusé, arrêté, détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites ".
La constitution de 1958 dans son article 66 reprend quasiment les mêmes termes et ajoute que :
   l’autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelles
   le respect de ce principe est assuré par la loi.


I – DES ATTEINTES STRICTEMENT LIMITEES

A- PAR DES GARANTIES DE FOND

1) Le principe de la légalité des délits et des peines
Selon ce principe, une personne ne peut être condamnée pour des faits et à des peines qui n’étaient pas prévus par la loi quand ils
ont été commis.
2) Le principe de la non-rétroactivité des lois
Selon ce principe, une personne ne peut être condamnée qu’à la peine prévue par la loi en vigueur quand l’infraction a été
commise
3) La présomption d’innocence
Article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme : " tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu’il a été déclaré coupable ".
4) Le principe du respect des règles de la procédure
C’est l’objet du Code de Procédure Pénale qui fixe les règles et les conditions dans lesquelles peuvent être interpellés, arrêtés,
détenus et condamnés les individus.

B – PAR UN NOMBRE RESTREINT DE CAS D’ARRESTATION

1) Les arrestations et détentions décidées par les policiers

a) L’interpellation : art 73 CPP (peut être opérée par un non-policier mais présentation sans délai à un OPJ)

b) La garde à vue : art 63, 77 et 154 CPP

c) Les contrôles et vérifications d’identité : art 78-1 à 78-3 du CPP.

2) les arrestations et détentions décidées par les magistrats

a) Les contraintes à l’égard des témoins défaillants
      Ces mesures sont ordonnées par un magistrat à l’égard de personnes qui ne déféreraient pas à vos convocations.
      Elles sont exécutées par un O.P.J. ou un A.P.J.
      Cette mesure est prévue aux articles 62 et 78 et 109 du C.P.P.
b) Les mandats
Le mandat est un document écrit émanant d’un magistrat ou d’une juridiction. Il existe six types de mandats : comparution,
amener, dépôt, arrêt, de recherche et d’arrêt européen. Le mandat peut être exécuté par un O.P.J. ou un A.P.J., il obéit à un
formalisme très strict.




       LP 01 DRRF Marseille Th. L. /Mise à Jour MARS 2005
    c) La détention provisoire
    Selon l’article 9 de la DDHC de 1789 : « tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu’il soit reconnu coupable. »
    Pourtant on vient de voir que les nécessités des recherches judiciaires pouvaient justifier la détention temporaire des individus.
    L’article 137-1 du CPP dispose : " la détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention ".
    d) Le contrôle judiciaire
    Prévu aux articles 137 et 138 à 143 du C.P.P.
    Le contrôle judiciaire astreint la personne mise en examen à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une ou
    plusieurs obligations. Ces obligations sont listées à l’article 138 du C.P.P.
    e) L’emprisonnement correctionnel et la réclusion criminelle
    Peines privatives de liberté, purgées en centre de détention pénitentiaire et prononcées par des juridictions de jugement à
    l’encontre des personnes reconnues coupables de délits ou de crimes.
    f) La surveillance électronique : substitut à un emprisonnement de moins d’un an (art 723-7 à 14 du CPP)

    II – DES ATTEINTES CONTROLEES

    A/ DES MESURES NECESSAIREMENT SURVEILLEES

    1 – Par des Magistrats : La protection des LP est confiée à l’autorité judiciaire :
                    -Si c’est un policier qui a pris la mesure, un magistrat est chargé d’en vérifier la légalité
                    -si c’est un magistrat, les voies de recours devant une juridiction de degré supérieur sont toujours possibles
    2 – Par des Tiers :
                     La personne privée de liberté a obligatoirement des droits (ex la GàV) et doit en être avisé. Sa famille, son
    avocat, un médecin ou d’autres peuvent intervenir
                     Les parlementaires français peuvent visiter les lieux de détention.
                     Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a également la
    possibilité de visiter les lieux de détention

    B/ LES SANCTIONS EN CAS D’ABUS

    1 – Les Sanctions Pénales
    Cinq infractions sont prévues par le Code Pénal pour réprimer l’atteinte illégale à la liberté individuelle :
    Infractions dont l’auteur est un fonctionnaire agissant dans l’exercice de ses fonctions
          ordonner ou accomplir une arrestation ou une détention arbitraire, article 432-4 du Code Pénal.
          laisser s’accomplir une arrestation ou une détention arbitraire, article 432-5 al. 1 du Code Pénal.
          ne pas vérifier l’illégalité d’une arrestation ou d’une détention, article 432-5 al. 2 du Code Pénal.
          Détention pénitentiaire illégale, article 432-6 du Code Pénal.
    Infraction dont l’auteur est un particulier
          arrestation ou détention arbitraire, article 224-1 du Code Pénal.
    2 – Les Sanctions Civiles
          Mise en jeu de la responsabilité civile pour faute personnelle conformément à l’article 1382 du Code Civil du
           fonctionnaire et réparation du préjudice subi par la victime.
          Eventuellement responsabilité de l’Etat dans le cadre de l’article 11 de la loi du 5 juillet 1972.
          La loi du 8 juin 1895 prévoit des réparations (dommages intérêts) pour les victimes d’erreurs judiciaires reconnues après
           procédure de révision.
          La loi du 17 juillet 1970 prévoit une indemnisation en cas de détention provisoire abusive, articles 149 et suivants du
           CPP.
          Recours possible devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme
    3 – Les Sanctions Disciplinaires
        Contre les fonctionnaires coupables d’irrégularités.
   Article 136 du C.P.P et Article 10 alinéa 1 du Code de déontologie policière : " Toute personne appréhendée est placée sous la
    responsabilité et la protection de la police. Elle ne doit subir de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence,
    ni aucun traitement inhumain ou dégradant ".
           LP 01 DRRF Marseille Th. L. /Mise à Jour MARS 2005

						
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