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Université Libanaise
Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Administratives
Filière Francophone
La réunion des actions ou des parts sociales
en une seule main
Etude Comparative
Un mémoire pour l’obtention du diplôme
D’Etudes Approfondies en Droit Interne et
International des Affaires
Sous la direction de :
Docteur Georges Naffah
Préparé par :
Agnès G. Maatouk
2003
1
Remerciements
Je voudrais adresser mes remerciements :
A Docteur Georges Naffah.
A tout le corps professoral et administratif de la Filière
Francophone.
A tous ceux qui m’ont aidé à accomplir ce travail.
L’Université Libanaise n’est pas responsable des
avis contenus dans ce mémoire qui ne lie que son
auteur.
INTRODUCTION
2
« La société commerciale fut conçue à une époque où seule
l’accumulation des capitaux par un grand nombre de personnes pouvait
permettre l’essor du capitalisme aux XIXe et XXe siècles. »
Une pluralité d’individus devint la condition essentielle de la formation
de toute société1. Cela s’explique par le fait qu’il est de l’essence de toute
société qu’il y ait des associés. L’article 1832 du Code civil et l’article 844 du
Code des obligations et des contrats ne disposent-ils pas que « la société est un
contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque
chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter » ?
« Contrat, mise en commun, partage », sont autant de termes qui viennent
renforcer l’expression « deux ou plusieurs personnes » et indiquer
péremptoirement qu’il ne saurait y avoir de société ne comprenant qu’un seul
membre2.
Mais une société constituée à l’origine entre plusieurs personnes peut
devenir au cours de son fonctionnement, une société d’une seule personne, par
suite de la réunion de toutes les parts ou actions entre les mains d’un seul
associé ou actionnaire.
Cette hypothèse peut paraître à première vue comme un événement très
rare, surtout dans les sociétés de capitaux qui émettent un grand nombre
d’actions éparpillées entre des actionnaires souvent anonymes en raison des
titres au porteur qu’ils détiennent, anonymat qui rend difficile la tâche de leur
faire des propositions d’achat.
Par contre, la réunion de tous les droits sociaux en une seule main se
produit plus fréquemment dans les sociétés de personnes, en raison de leur
caractère familial, ne regroupant à l’origine qu’un petit nombre d’associés.
Ainsi dans une société en nom collectif ne comprenant que deux associés, l’un
décède ne laissant comme héritier que l’autre associé ou bien celui-ci rachète
1
G. Sader, Etude de droit des sociétés : projet sur la société unipersonnelle, éd. Sader, 1999 p. 271.
2
D. Bastian, La réunion de toutes les actions d’une société entre les mains d’une seule personne, j soc
1993 p. 67.
3
aux héritiers la part du défunt ou bien encore, sans décès, l’un des associés se
retire en cédant sa part à l’autre1.
Le droit libanais prévoit une hypothèse spéciale de réunion des parts
entre les mains d’un seul associé à l’article 919 du Code des obligations et des
contrats qui dispose que, lorsqu’il n’y a que deux associés, celui d’entre eux qui
n’a pas donné lieu à la dissolution dans les cas des articles 914 et 915,2 peut se
faire autoriser à désintéresser l’autre, et à continuer l’exploitation pour son
compte, en assumant l’actif et le passif. Cet article ne s’applique qu’aux
sociétés qui peuvent être constituées entre deux personnes, telles la société en
nom collectif3 et la société en commandite,4 à l’exclusion des sociétés à
responsabilité limitée5 et des sociétés anonymes6 qui ne peuvent être
valablement constituées que par trois personnes au moins.
La jurisprudence relative au problème posé montre que vers la fin du
XIXe siècle et à l’aube du XXe siècle, des associés en nom ou parfois des
commanditaires, accaparèrent toutes les parts sociales et acquirent ainsi la
maîtrise absolue de la société. Puis, dans les années qui précédèrent la guerre
de 1914-1918, et surtout dans la période d’activité économique intense qui
suivit la fin des hostilités, ces procédés de concentration capitaliste prirent une
toute autre ampleur, et s’étendirent aux sociétés par actions7. De hardis
spéculateurs, disposant de moyens financiers considérables (et qui sont
souvent des sociétés), raflèrent sur les marchés tous les titres disponibles, de
telle sorte qu’à un moment donné, la société émettrice n’est plus qu’une façade
trompeuse derrière laquelle se dissimule un individu ou un trust.
1
Ch. Fabia, La réunion de toutes les actions d’une société anonyme chez le même titulaire, Al Adl
1971 p. 26.
2
Il s’agit du cas où l’associé demande la dissolution de la société pour justes motifs, et du cas de sa
renonciation au contrat de société à durée indéterminée.
3
Article 46 du code commerce libanais.
4
Article 231 du même code.
5
Art. 5 du DL no. 35 de 1967 précise que cette société est formée par trois personnes.
6
Art. 79 du code commerce libanais prévoit que le nombre de fondateurs ne peut-être inférieur à trois.
7
Pic, note D. 1934, 2, p. 118.
4
L’opération est relativement aisée si la société par actions visée n’a que
des titres nominatifs, ce qui est le cas des sociétés dont le capital n’est pas
encore entièrement libéré ou si les titres au porteur déjà mis en circulation se
trouvent réunis en un petit nombre de mains, facilement identifiables en raison
par exemple de leur participation aux assemblées générales.
Au Liban, la réunion des actions en une seule main est très fréquente vu
que la plupart des sociétés anonymes possèdent un capital divisé en actions de
grande valeur nominale, réparties en un petit nombre d’actionnaires qui sont
souvent les fondateurs, qui conservent les titres au lieu de les émettre au public.
De nos jours, l’acquisition de toutes les actions d’une société est souvent
faite dans un but économique et fiscal. C’est ainsi que l’acquisition de toutes
les actions d’une société est souvent effectuée par une autre société qui
recherche l’élimination d’un concurrent ou le renforcement d’une puissance
économique ou encore la disparition d’une filiale devenue inutile1. Désormais,
l’acquisition par une société mère de toutes les actions de sa filiale lui permet
de dissoudre cette dernière, en évitant de réunir une assemblée générale
extraordinaire2 pour décider la dissolution anticipée de la filiale, et lui permet
de bénéficier du régime fiscal de faveur applicable en matière de fusion3.
La concentration de tous les droits sociaux en une seule main est
aujourd’hui facilitée grâce à divers moyens prévus par le législateur français.
L’un de ces moyens est l’offre publique d’achat dont le régime est défini
par le règlement no. 2002-04 de la Commission des opérations de bourse et par
le règlement général du conseil des marchés financiers, modifié en novembre
en 1998.
1
Ch. Fabia, art. préc., p. 26.
2
La dissolution résulte dans ce cas d’une simple déclaration au greffe en vue de sa mention au RCS
faite par la société mère devenue associé unique dans la filiale no. 78-704, 3 juillet, 1978 art. 8.
3
J-J. Daigre, La dissolution d’une filiale à 100% est une fusion, JCP 1993, éd. G, 1, 3638.
5
Ce moyen, non connu en droit libanais, permet de prendre le contrôle
d’une société, généralement contre l’avis de ses dirigeants. Il concerne
uniquement les sociétés cotées en bourse. Le procédé est simple : un
investisseur propose publiquement, par voie de presse ou par tout autre moyen
de publicité, aux actionnaires d’une société donnée, de leur acheter leurs titres à
un prix attractif afin de les inciter à lui céder leurs actions1. Ce moyen facilitera
à l’investisseur l’acquisition de la totalité des actions de la société cible.
Une autre technique fut instituée par le législateur français et qui vient
compléter en quelque sorte la technique de l’offre publique d’achat, c’est le
retrait obligatoire. La loi no. 93-1444 du 31 décembre 1993 a instauré à l’instar
de la législation anglo-saxonne le retrait obligatoire2 : Il résulte de ce procédé,
qualifié par certains auteurs « d’expropriation pour cause d’utilité privée », que
les titres des actionnaires représentant 5% au moins du capital d’une société
cotée peuvent être transférés à l’actionnaire majoritaire sur sa seule demande. Il
s’agit pour l’actionnaire majoritaire de contrôler l’intégralité du capital de la
société qu’il contrôle déjà. Cet objectif du majoritaire, fréquent dans les
groupes de sociétés, permet, par l’élimination des minoritaires, tout à la fois de
faciliter les opérations sur le capital et d’ « éviter la guérilla judiciaire ou
parajudiciaire de l’épargnant investissant dans les sociétés contrôlées à plus de
95% »3. Désormais, l’actionnaire unique peut prendre toutes les décisions qui,
normalement, auraient dû faire l’objet de délibérations collectives.
Une dernière technique d’acquisition de la totalité des actions des
sociétés cotées peut être citée, c’est celle de l’offre publique de retrait organisée
par la loi du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché
financier. L’offre publique de retrait s’analyse en une faculté, offerte aux
actionnaires minoritaires des sociétés cotées, de céder leurs titres aux
1
M. Cozian, L. Viandier, et F. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 15ème éd, 2002 p 700.
2
R Salomon, Offre publique de retrait et retrait obligatoire, Actes pratiques Sociétés no. 61 jan-fév
2002. p. 7 suivant.
3
A. Viandier, OPA, OPE et autres offres publiques : Francis Lefebvre, éd. 1999, no. 2504.
6
actionnaires majoritaires, lorsque certaines circonstances se produisent,
réduisant de façon significative l’intérêt pour ces actionnaires de se maintenir
dans la société1.
Le lien entre l’offre publique de retrait (OPR) et l’offre publique
d’acquisition (OPA) apparaît clairement en ce qu’en pratique, le retrait
intervient souvent suite à une offre publique d’acquisition. C’est ainsi que dans
l’hypothèse où l’initiateur détiendrait, à l’issue de son offre, au moins 95% des
droits de vote de la société cible, il déposera une offre publique de retrait suivie
d’un retrait obligatoire2.
Ayant démontré que la réunion de tous les droits sociaux en une seule
main est un événement qui se produit assez fréquemment dans les sociétés,
notamment les sociétés de capitaux ; il s’agit à présent de s’interroger sur le
sort d’une société devenue unipersonnelle. Peut-elle survivre ? Dans
l’affirmative, pour combien de temps ? Et dans la négative, doit-elle disparaître
dans l’immédiat ou à court terme ?
Le droit libanais, tout comme le droit français, sanctionne la réunion de
tous les droits sociaux en une seule main par la dissolution de la société, et ce,
contrairement à certains systèmes juridiques qui se contentent seulement
d’exiger une pluralité d’associés à la constitution de la société, et n’accordent
aucune importance à la réunion en une seule main de toutes les parts ou actions
au cours de la vie sociale3.
Cependant, concernant le caractère de la dissolution, le droit libanais
diffère du droit français.
Pour le droit libanais, et même en l’absence de texte, la réunion de
toutes les parts ou actions en une seule main entraîne ipso jure, la dissolution de
1
Il s’agit par exemple du cas de détention par l’actionnaire majoritaire de la quasi- majorité du capital
2
R. Salomon, art. préc. p. 8 no.8.
3
C’est le cas notamment du droit allemand et du droit anglais : cf. le rapport de M. Bastian sur le droit
allemand à la journée de Louvain de l’association Capitant (Trav. Assoc. Capitant, Tome IX p.157-
158).
7
plein droit de la société1, solution qui correspondait à l’état du droit français
avant la loi de 1966. Désormais, le droit français n’opte plus pour la dissolution
de plein droit mais pour la dissolution différée. L’article 9 de la loi du 24 juillet
1966, repris par l’article 1844-5 du Code civil, remplace la dissolution de plein
droit de la société par une simple possibilité de dissolution à la demande de tout
intéressé au cas où la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an à
partir de la réunion de toutes les parts ou actions en une seule main2.
Sur un autre plan, il importerait d’établir une distinction entre la réunion
des actions ou parts en une seule main entraînant la dissolution de la société et
les autres notions voisines, à savoir : la société unipersonnelle crée ab initio, la
société façade, l’existence d’autres causes de dissolution de la société, et la
fusion.
Pendant longtemps, la société instituée par une seule personne fut tenue
pour nulle. Elle fut jugée, tout autant contraire à la nature contractuelle de la
société qu’au caractère du groupement de personnes de celle-ci3.
La règle du jeu a été modifiée en France par la loi du 11 juillet 1985 qui
a crée l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Désormais, il est
possible à une seule personne de créer une société parfaitement valable, société
d’un seul homme. C’est le sens du nouvel al. 2 de l’article 1832 du Code civil
qui dispose que la société peut être instituée dans les cas prévus par la loi, par
l’acte de volonté d’une seule personne4.
1
E. Tyan, Droit commercial, Tome 1, p. 352 no. 339, M. El Arini, Droit commercial, 2002, p. 326-
327, E. Nassif, Les sociétés commerciales, La société en nom collectif, Tome 2, éd 1996, p. 158. E Eid,
Les sociétés commerciales, Tome 1, p. 273 n° 80.
2
Y. Gyon, Droit des affaires, Tome 1, 9ème éd, 1996 p203. J. Derrupé, Le sort de la société
commerciale qui n’a plus qu’un seul associé, Mélanges BASTIAN, 1974, I, p.57. J. Mestre, Lamy
Sociétés commerciales, 2002, n°1381.
3
M. Cozian, A.Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, Litec 1987, p.97.
4
Le droit libanais interdit la constitution d’une société unipersonnelle ab initio mais il y a un projet de
loi devant le comité de législation et de la modernisation des lois qui prévoit la possibilité de constituer
une telle société. S. Mansour, La société unipersonnelle en droit Libanais, Revue judiciaire libanaise,
1996 p. 121.
8
En dehors des cas prévus par la loi, le défaut ou l’absence de pluralité
d’associés entache la société d’une irrégularité qui sera sanctionnée par la
nullité, étant donné que la pluralité d’associés est un élément constitutif de la
société. La société devenue unipersonnelle diffère de cette dernière situation en
ce qu’il s’agit d’une société valablement constituée entre plusieurs associés et
qui, au cours de son fonctionnement, devient une société d’une seule personne
suite à la réunion de touts les droits sociaux en une seule main. La société
devenue unipersonnelle sera dissoute et non pas annulée.
Aussi la société devenue unipersonnelle, se distingue-t-elle de la société
façade ou fictive. La simulation en matière de société consiste en ce qu’une
société, apparemment formée suivant les conditions légales, ne corresponde pas
à la réalité et qu’elle ne soit créée que pour masquer cette réalité souvent dans
un but de fraude1.
Un aperçu sur la réalité actuelle de notre paysage juridique montre qu’il
est peuplé de sociétés fictives dans lesquelles ne se rencontre qu’une seule
personne qui détient la quasi-totalité du capital, soit par exemple 97%, sachant
que le reste est réparti entre les autres associés ou actionnaires. Cette situation
se distingue de la société devenue unipersonnelle par le fait qu’il n’y a pas
concentration de tous les droits sociaux en une seule main. En effet, une société
dont presque toutes les parts ou actions appartiennent à une même personne,
n’en demeure pas moins juridiquement un être moral distinct des membres qui
la composent, dès lors que les actions ou les parts de surplus sont la propriété
des autres actionnaires ou associés qui ne les ont pas souscrites ou acquises
fictivement2.
1
E. Tyan, op cit, p. 315, no. 304.
2
Note, P. Cordonnier, j soc, 1931, p. 144.
9
La réunion des actions ou des parts, l’une des causes de dissolution de la
société, doit de même être distinguée d’autres situations pouvant entraîner la
dissolution de la société.
En ce qui est des sociétés en nom collectif, l’article 221-15 du Code de
commerce français dispose que si l’un des associés devait devenir le seul et
unique associé survivant au décès des autres associés, la société sera dissoute, à
moins que ses statuts ne prévoient sa continuation avec les héritiers ou
conjoints des associés décédés. A défaut d’une telle stipulation statutaire,
l’associé devenu associé unique du fait de la disparition physique des autres
associés ne saurait invoquer les dispositions de l’article 1844-5 du code civil,
qui ne visent que les sociétés d’une seule personne par suite de la réunion de
toutes les parts entre les mains d’un seul associé et non pas l’unicité de
l’associé du fait du décès des autres associés, qui est une cause de dissolution
de nature différente ; à moins que, dans une hypothèse tout à fait particulière,
l’associé survivant unique, ne soit attributaire « mortis causa » de toutes les
parts des autres associés précédents1.
Dans ce cas, en effet, et dans ce cas uniquement, il y aurait réunion de
toutes les parts en une seule main, et l’article 1844-5 alinéa 1 du Code civil
serait applicable.
Pratiquement, cette éventualité pourrait se présenter dans les société ne
comptant que deux associés en nom, le père et le fils, celui-ci devenant héritier
unique et universel de l’autre ou inversement.
La même solution prévaut en droit libanais, sauf que, et selon l’article
66 du Code de commerce, la continuation de la société avec les héritiers du
prédécédé, n’a pas besoin d’être prévue par une clause statutaire.
1
Lamy,Sociétés Commerciales, op cit., no. 1388.
10
Une autre cause de dissolution spécifique aux sociétés en commandite
peut entraîner une confusion avec le cas de réunion de tous les droits sociaux
en une seule main.
Pour ce qui est de ce type de société, il faut relever leur caractère
spécifique dû à l’existence en leur sein de deux catégories d’associés :
commandités et commanditaires (appelés aussi actionnaires dans les
commandites par action)
Il est question de savoir si la disparition totale de l’une de ces deux
espèces d’associés suite à la réunion de toutes les parts ou actions entre les
mains de l’associé ou l’actionnaire unique de l’autre espèce, conduit
inéluctablement à la dissolution de la société pour cause d’inexistence
simultanée des associés commandités ou commanditaires. La jurisprudence et
la doctrine répondent par l’affirmative1, parce qu’il est de l’essence même
d’une société en commandite de regrouper deux catégories différentes
d’associés.
Il s’agit bien ici d’une cause de dissolution spécifique aux sociétés en
commandite, et qui se distingue fortement du cas de la dissolution de la société
suite à la réunion de tous les droits sociaux en une seule main.
Il est certain d’autre part, que le fait qu’il n’y ait qu’un seul associé
commandité et qu’un seul associé commanditaire ne constitue pas l’hypothèse
de réunion de toutes les actions ou parts en une seule main, vu qu’il suffit qu’il
y’ait une seule personne de chacune de ces deux catégories d’associés pour
aboutir à une constitution régulière des sociétés de ce type. C’est ce qu’on peut
déduire de l’article 231 du Code de commerce libanais qui dispose que la
commandite simple est soumise aux règles de constitution et de dissolution des
sociétés en nom collectif, même en ce qui concerne l’actionnaire des sociétés
1
E. Eid, op cit, Tome 1, p. 390, E. Tyan, op cit, p 480.
11
anonymes. Il résulte de ce texte que la société en commandite simple ou en
action peut-être constituée entre deux associés dont l’un serait le commandité et
l’autre le commanditaire.
La solution est la même en droit français en ce qui concerne la société
en commandite simple et le commandité unique d’une commandite par actions.
Cependant, en ce qui concerne le commanditaire dans les commandites par
actions, le nombre de trois au moins est requis pour la constitution régulière de
ces sociétés1.
La question qui se pose alors est de savoir si la réunion de toutes les
actions des commanditaires entre les mains d’un d’entre eux, présente une
irrégularité visée par les dispositions de l’article 1844-5 du code civil. Il s’agit
d’un problème que la jurisprudence n’a pas, à notre connaissance, encore
tranché2.
Finalement, il s’agit de noter que la jurisprudence a retenu une large
notion de la « réunion des droits sociaux en une seule main », et ce à l’occasion
de la convention par laquelle une société majoritaire a racheté toutes les
actions appartenant aux autres actionnaires, de sorte qu’elle est devenue
actionnaire unique de la société. Selon la Cour, cette opération ne s’analysait
pas en une fusion-absorption, mais en une réunion de toutes les parts en une
seule main3.
En l’espèce, la Cour d’appel de Paris a relevé que « pour qu’il y ait
fusion, il faut que les actionnaires de la société absorbée deviennent
actionnaires de la société absorbante et se voient attribués des actions de cette
société, ce qui implique la création d’actions nouvelles. En l’espèce, il n’y a
pas eu création d’actions nouvelles pour rémunérer les apports et par la suite
1
Article 226-1, al. 1du Code de commerce français.
2
Lamy, Sociétés commerciales, préc., no. 1389.
3
CA Paris, 7 novembre 1994 : Bull Joly 1995, p 254 note A. Couret.
12
l’opération ne peut être qualifiée de fusion mais de réunion des actions en une
seule main ».
Sur un autre plan, et une fois la société dissoute, un autre problème
surgira, celui de savoir quel est le régime applicable à cette dissolution. Faut-il
adopter la procédure de droit commun et liquider la société ou faut-il procéder
à une dissolution sans liquidation ?
Après avoir délimité le sujet et après avoir défini la notion de la réunion
des actions ou des parts en une seule main comme une cause de dissolution des
sociétés, il nous reste qu’à présenter les deux parties du sujet, dont la première
portera sur le sort de la société devenue unipersonnelle, et la seconde sur le
régime applicable à la dissolution de celle-ci.
13
Première Partie: Le sort de la société devenue unipersonnelle
La réunion des droits sociaux en une seule main transforme une société
pluripersonnelle en une société unipersonnelle et met ainsi en jeu la plupart des
grands principes qui dominent le droit des sociétés, comme la nature de la
personnalité morale, la notion de société, la dissolution, les droits des
créanciers, la liquidation, etc… Se pose alors le problème de savoir quel est
l’effet d’une telle réunion (Titre 1), ainsi que celui du fondement d'un tel effet
(Titre 2).
Titre 1 : Effet de la réunion
La réunion de toutes les actions ou parts en une seule main entraîne la
dissolution de la société (Chapitre 1). La solution est la même tant en droit
libanais qu’en droit français. Il incombe alors à l’associé unique, une fois la
société dissoute, de se soumettre à la procédure de dissolution (Chapitre 2) et
de suivre les diverses formalités imposées par la loi.
Chapitre 1- La dissolution de la société
Même si le droit libanais et le droit français s'accordent sur le fait que la
réunion des actions ou des parts en une seule main entraîne la dissolution de la
société en question, néanmoins, en ce qui concerne la nature d'une telle
dissolution l'antithèse reste complète. Alors que le droit libanais opte pour la
dissolution de plein droit (Section 1), solution qui correspondait à l'état du droit
français avant la réforme de 1966, la dissolution différée est celle qui prévaut
en droit français (Section 2).
14
Section 1 : La dissolution de plein droit en droit libanais et en droit
français avant la loi de 1966
De prime abord, il est nécessaire de décrire le mécanisme de la
dissolution de plein droit (Sous-Section 1), pour ensuite envisager les
problèmes qui peuvent être suscités par celle-ci (Sous-Section 2).
Sous-Section 1 : Le mécanisme de la dissolution de plein droit
Nous allons envisager les caractéristiques de la dissolution de plein droit
(paragraphe 1) avant d’examiner les conséquences qui peuvent en résulter
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les caractéristiques de la dissolution de plein droit
La dissolution de plein droit se caractérise par son automaticité (A) et sa
rétroactivité (B).
A- Automaticité de la dissolution de plein droit
En droit français, et jusqu’en 1966, la jurisprudence décidait et même en
l'absence de texte, que la réunion de tous les droits sociaux en une seule main
entraînait, automatiquement et de plein droit, la dissolution de la société1. La
dissolution de la société étant commandée par l’idée fondamentale qui domine
le droit des sociétés et qui correspond à une vérité de bon sens, celle « qu’on ne
peut, quand on est seul, ni constituer ni continuer une société, on n’est pas son
propre associé »2.
1
Cass.civ, 23 fév 1898, S, 1898,1, p293; CA de Besançon 26 avr.1951, D, 1951, I p 636; Cass civ.21
nov. 1955, D., 1956, 1, p.162.
2
D. Bastian, art. préc, p 70.
15
Le principe est absolu, il s’applique à toutes les formes de sociétés ayant
la personnalité morale: sociétés civiles, commerciales et sociétés d’économie
mixte1.
La même solution prévaut en droit libanais. La jurisprudence 2 et la
doctrine3 sont unanimes dans ce sens, et ce, malgré l’article 919 du Code des
obligations et des contrats qui prête à équivoque. En effet, la version arabe de
cet article dispose que « lorsqu’il n’y a que deux associés, celui d’entre eux qui
n’a pas donné lieu à la dissolution peut se faire autoriser à continuer
l’exploitation de la société en assumant l’actif et le passif ». Cet article laisse
suggérer à première vue que le législateur autorise le fonctionnement de la
société devenue unipersonnelle. Mais, il s’avère rapidement que ceci n’est pas
vrai et ce, en consultant le texte français originaire (le Code des obligations et
des contrats ayant été rédigé originairement en langue française). En effet, la
traduction de l'article 919 COC n'a pas été fidèle. L'expression "exploitation
pour son compte" a été remplacée, après traduction, par l'expression
"exploitation de la société", ce qui a laissé croire que le législateur validait la
société devenue unipersonnelle.
La doctrine4 considère que cet article ne valide en aucun cas la société
devenue unipersonnelle, affirmer le contraire irait à l'encontre du bon sens qui
nécessite qu'une société soit constituée par une pluralité d’associés. Un
argument de texte a été soulevé à cet égard par la doctrine libanaise5 qui voit
mal comment l'associé unique pourra continuer l'exploitation de la société
1
Cependant, et bien que le principe soit le même en droit libanais, il semble que la jurisprudence refuse
de l’appliquer quand l’Etat est en cause. C’est ainsi que dans un arrêt de la cour de cassation du 8/6/99
publié dans la Revue Libanaise de l’arbitrage, n°11 p.39, la Cour de cassation n’a pas constaté la
dissolution de la société d’économie mixte Télé Liban malgré la réunion de toutes les actions de cette
dernière entre les mains de l’Etat.
2
Cass. civ., 13 oct. 1954, Revue judiciaire, 1954 p.705; Juge unique de Beyrouth, 25 fév.1955, Revue
judiciaire 1955, p.185 ; Tribunal de 1ère instance de Beyrouth, 1 déc. 1988, Hatem Section 201 p 687
3
E Tyan, op.cit., n°339, Ch. Fabia, art préc p.26, B. Matta, le fonds de commerce, 1991 p.221.
4
Farid Al Arini, op cit, p.324, E. Nassif, op cit, éd 1996, p.159.
5
E. Nassif, op.cit., p 159, E. Eid., op.cit., p.274.
16
devenue unipersonnelle, alors que l’article 919 COC vise expressément au
début la dissolution de celle-ci.
Bien que l’automaticité de la dissolution semble être une solution
évidente et logique, elle fut cependant contestée par plusieurs auteurs qui ont
invoqué à cet égard l’article 225-247 du Code de commerce français. Cet
article concerne une cause de dissolution propre aux sociétés anonymes et
prévoit que lorsque le nombre d’actionnaires devient inférieur à sept pour une
durée de plus qu’un an, le tribunal peut prononcer, à la demande de tout
intéressé, la dissolution de la société, tout comme il peut accorder à ladite
société un délai de régularisation1.
Ces auteurs ont déduit de cet article, que la réunion de tous les droits sociaux
en une seule main ne peut entraîner la dissolution de la société que si un an
s’est écoulé depuis ladite réunion.
Mais cet argument n'est pas très solide vu que la diminution du nombre
des actionnaires en dessous du nombre fixé par la loi se distingue fort bien de
l’hypothèse où il n’y a plus qu’un seul associé. Par suite, l’article invoqué ne
peut trouver application.
La dissolution de la société devenue unipersonnelle étant bien une
dissolution automatique, elle va opérer sans aucune intervention judiciaire et
ce, dès que la réunion des actions ou des parts est réalisée.
La société sera dissoute instantanément et ce, contre la volonté de
l’associé unique, même si ce dernier avait acquis toutes les parts ou actions
avec l’intention d’en céder à son tour quelques-unes2.
1
La même solution peut être implicitement retenue de l'article 146 du Code de commerce libanais au
cas où le nombre des administrateurs est réduit en- dessous de 3.
2
E. Tyan, op.cit, p 353
17
La dissolution de plein droit va opérer alors même que l’associé devenu
unique ignorait qu’il réunissait tous les droits sociaux entre ses mains.1 La
dissolution résultera dans ce cas du simple accomplissement d’un fait matériel,
la possession de toutes les actions ou parts sociales par une seule personne.
Cette hypothèse se rencontre souvent dans les sociétés à caractère familial
constituées entre deux associés l’un étant le père et l’autre étant le fils : la
société se dissout à la date du décès de l’un, et avant que l’autre n’en ait pu
encore avoir connaissance.
Ceci nous pousse alors à nous demander quelle serait la date de la
dissolution de la société provoquée par la réunion de toutes les actions ou parts
en une seule main, et quel serait l’effet d’une éventuelle intervention d’une
décision de justice.
B- Rétroactivité de la dissolution
Malgré le fait que la dissolution de plein droit opère automatiquement,
cela n’empêche pas qu’elle puisse résulter d’une décision de justice.
Le juge peut être saisi pour constater la dissolution, soit à la demande de
l'associé unique, soit à la demande de tout intéressé ayant intérêt à agir ( c’est
le cas notamment du fisc et des créanciers de la société dissoute).
La question qui se pose alors est de savoir si le juge dispose d’une
liberté d’appréciation qui lui permet de décider l’opportunité de la dissolution.
Avant la réforme de 1966, la majorité des auteurs français répondaient à
cette question par la négative. D’après eux, le juge ne dispose d’aucune liberté
d’appréciation2, il doit faire droit à la demande en dissolution dès qu’on lui
prouve l’existence de la réunion des droits sociaux en une seule main. Plus
1
J. Leblond, De la réunion de toutes les parts ou actions d une société entre les mains d une seule
personne au point de vue juridique et fiscal, RTD com 1963, p 417 et suiv.
2
E. Shaeffer, Des causes d'ordre public de dissolution des sociétés, Etudes de droit commercial offertes
à Joseph Hamel, D, 1961, p. 227 n° 4.
18
encore, il ne dispose en aucun cas du pouvoir d’accorder un délai à l’associé
unique pour régulariser la situation, pouvoir qui lui est accordé en cas de
réduction du nombre des associés au-dessous du minimum légal1.
Cette même solution devra être appliquée en droit libanais pour identité
de motifs.
Seule une disposition législative expresse peut permettre au juge de
différer la date de la dissolution en accordant à l’associé unique un délai de
régularisation. Ce fut le cas en France suite à la promulgation de la loi du 24
juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui a transformé la dissolution de
plein droit en une dissolution différée.
Ceci étant précisé, il s’ensuit que le jugement constatant la dissolution
n’a qu’un effet déclaratif et produit ses effets rétroactivement.
C’est ainsi que, et comme l’affirme bien Tyan, « si la réunion de toutes
les parts ou actions résulte d’acquisitions successives, ce sera la date de la
dernière qui sera la date de la dissolution et non pas la date du jugement qui ne
fait que de la constater »2.
Un problème doit cependant être posé à cet égard, c’est celui de savoir
le sort des créanciers qui ont traité avec la société, après la réunion des actions
ou des parts en une seule main, mais avant le jugement qui a constaté la
dissolution. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de distinguer selon que
les créanciers avaient contracté avec la société devenue unipersonnelle en toute
connaissance de cause ou en ignorant que les droits sociaux étaient réunis en
une seule main.
1
JP Sortais, La société unipersonnelle, Mélanges Daniel Bastian, Tome 1, Litec 1974, p 325 et suiv.
2
E. Tyan, op.cit., p.353, n°339.
19
Dans le premier cas, les créanciers ne seront pas considérés comme des
créanciers sociaux mais comme de simples créanciers personnels de l’associé
unique parce qu’ils sont censés ne point ignorer l’effet de cette réunion. Par
contre, dans le second cas, ils auront un choix : ils pourront soit reconnaître la
dissolution, soit nier son existence. Dans la première hypothèse, ils seront
considérés comme des créanciers personnels et auront même le droit de
demander l’annulation de leur contrat, dans le second cas, ils seront considérés
comme des créanciers sociaux1.
Seule donc la publication de la décision constatant la réunion des droits
sociaux en une seule main rend la dissolution opposable aux tiers.
Après avoir relevé les caractéristiques de la dissolution de plein droit,
nous allons envisager les conséquences de celle-ci.
Paragraphe 2 : Les conséquences de la dissolution de plein droit
La dissolution de plein droit de la société devenue unipersonnelle
entraîne la disparition immédiate de la personne morale (A), la transmission de
tous les biens à l’associé unique (B), et l’impossibilité de faire revivre la
société dissoute (C).
A- Disparition immédiate de la personne morale
La règle selon laquelle la personnalité morale des sociétés survit pour les
besoins de leur liquidation fait partie des principes fondamentaux du droit des
sociétés2.
Si le principe est certain, son application aux sociétés devenue
unipersonnelle a été contestée par certains auteurs.
1
Ch. Fabia, art. préc., p.32.
2
D. Bastian, La survie de la personnalité morale des sociétés pour les besoins de leur liquidation, J.
soc. 1937, p.1 et suiv.
20
Il a été soutenu à cet égard qu’il n’y a pas de survie de la personnalité
morale pour les besoins de la liquidation1, au motif que la fiction de la survie de
la personnalité morale a pour objet d’empêcher un état d’indivision entre les
associés jusqu’au moment où le passif aura été payé, or, dans les sociétés
devenues unipersonnelles il n’y a plus d’associés ni donc d’indivision.
C’est en ce sens que la cour d’appel de Douaï, dans un arrêt du 31 mars
19692, a décidé que l’acquisition par une seule personne de toutes les actions
d’une société anonyme « a entraîné ipso facto et de plein droit la dissolution
immédiate de la société et la disparition concomitante de l’être moral qui
n’avait même pas à survivre pour les besoins d’une liquidation et d’un partage
entre des associés qui n’existaient plus ». Cependant, un arrêt libanais récent a
considéré qu’ « en raison de l’absence de partage, la personnalité morale de la
société devenue unipersonnelle survit pour les besoins de la liquidation »3.
Mais la troisième chambre civile de la Cour de cassation française, par
un arrêt du 3 octobre 1969 4, s’est prononcée en un sens différent en décidant
que « la réunion de toutes les parts ou actions d’une société à responsabilité
limitée entre les mains d’un seul associé ayant sans doute entraîné la
dissolution de cette société, mais la personnalité de celle-ci subsiste pour les
besoins de la liquidation ».
En effet, il s’avère que la question de la survie de la personnalité morale
est intimement liée au problème de savoir si la dissolution de la société
devenue unipersonnelle est suivie ou non d’une liquidation. Si la société
devenue unipersonnelle est liquidée, sa personnalité morale survivra pour les
besoins de la liquidation, sinon, le principe de la survie de la personnalité
1
J. Leblond, art. préc., p.418.
2
CA Douai, 31 mars 1969, G.P., 1969, 2, p.189.
3
Trib de première instance de Bey, jugement du 21\1\2004.,Al Adl 2004., no.2p.324.
4
Cass. civ., 3 octobre 1969, D., 1970 Sommaire 80.
21
morale sera écarté, et le patrimoine de la société se trouvera confondu
immédiatement avec celui de l’associé unique et transmis par suite à lui.
B- Transmission de tout le patrimoine de la société à l’associé unique
L’associé unique se voit attribuer les biens de la société. Il reçoit alors
tout le patrimoine de celle-ci étant donné que, et selon l’expression de Tyan1,
« la société disparaît sans laisser de titulaire de son patrimoine, il y a
immédiatement substitution d’une personne à la personne morale, à la tête du
patrimoine social ».
Ceci nous pousse à rechercher si l’associé unique ne succède pas à la
personne morale et s’il ne s’opère pas par conséquent une confusion des
patrimoines.
Cette question a fait l’objet d’une controverse tant en droit libanais
qu’en droit français. Pour les tenants du principe de la non liquidation de la
société devenue unipersonnelle1, l’associé unique recueillera l’actif et le passif
de la société dissoute et ce, en dehors de toute procédure de liquidation.
Par contre, les tenants du principe de la dissolution suivie d’une
liquidation affirment qu’il est vrai que l’associé unique recueille le passif de la
société, mais dans le seul but de la liquider et de faire disparaître ensuite tous
les droits que les tiers pouvaient posséder sur l’actif social. Par suite, l’associé
unique ne supportera pas toutes les dettes sociales, il ne sera tenu que dans la
limite de ses apports2.
1
E.Tyan, op cit, p 553.
2
D. Bastian, art préc., p 84.
22
Reste la question de savoir si l’associé unique peut éviter toutes les
conséquences suscitées par la dissolution de plein droit de la société et ce, en
aliénant un certain nombre d’actions réunies entre ses mains pour faire revivre
la société.
C- Impossibilité de faire revivre la société
La société étant immédiatement dissoute, l’associé unique ne pourra
plus espérer faire revivre la société en recédant quelques actions ou parts pour
réactiver la société. La société devenue unipersonnelle ne pourra plus être
régularisée, toute régularisation sera même illégale1 en l’absence de texte
l’autorisant. La dissolution de plein droit acquiert donc un caractère
sanctionnateur et irrémédiable, alors même qu’elle serait parfois le résultat d’un
fait matériel non voulu, (c’est le cas du décès par exemple).
Bastian a justifié l’impossibilité de faire revivre la société par le fait que
« la dissolution de plein droit entraîne la disparition de l’être moral, et que ceci
a pour effet de mettre à néant les actions représentatives du fonds social; ces
titres ne peuvent donc plus être considérés comme conférant des droits de
créance sur le patrimoine de la société; et ne peuvent, par conséquent, faire
acquérir aucun droit »2.
Le caractère inévitable de la dissolution a été vivement critiqué par un
certain nombre d’auteurs dont Fabia qui reproche à la jurisprudence et à la
doctrine de « faire un rapprochement entre la dissolution de la société et la mort
d’une personne physique, qui n’est pas susceptible de résurrection »3.
Une telle assimilation serait contraire à l’esprit du droit commercial et
serait trop brutale et inquiétante parce qu’elle risquerait d’entraîner la
1
S. Mansour, art. préc, p 142.
2
D. Bastian, art. préc, n°22 p 97.
3
Ch. Fabia, art. préc., p.31.
23
dissolution de sociétés prospères sans aucune possibilité de régularisation.
L’actionnaire devenu unique sera obligé de constituer une autre société s’il
désire reprendre le fonctionnement de l’activité de la société dissoute, en
supportant, à nouveau, les formalités et les frais de constitution imposés par la
loi.
Ceci a poussé un auteur à préconiser la possibilité d’aliénation d’un
certain nombre d’actions à quelques actionnaires afin de régulariser la situation.
Cependant, on pourrait se demander si la possibilité de régularisation ne
risque pas de porter atteinte à l’ordre public, puisque selon certains auteurs 1, la
réunion de tous les droits sociaux en une seule main est une cause de
dissolution d’ordre public sanctionnant une atteinte directe et radicale au
contrat de société lui-même.
Les tenants de la possibilité de régularisation considèrent qu’elle ne
porterait pas atteinte à l’ordre public, puisque la société ainsi réorganisée
fonctionnerait avec tous les caractères qu’elle avait au moment de sa
constitution2.
Cependant, il est important de noter qu’en pratique, rares sont les
sociétés qui ont été dissoutes de plein droit suite à la réunion de tous les droits
sociaux en une seule main. Ceci s’explique par le fait que devant une solution
tellement rigoureuse, l’associé unique trouvera toujours le moyen d’y échapper.
D’ailleurs il arrive souvent que la réunion de toutes les actions ou parts en une
seule main demeure occulte. L’associé unique ne rend pas publique la
dissolution de la société, soit dans le but de recéder une partie des droits
sociaux, soit pour garder l’apparence d’une société de façade en vue de
conserver l’avantage de la limitation de la responsabilité.
1
Shaeffer, art. préc., n° 4, p 228.
2
Ch. Fabia, art. préc., p. 32.
24
En sanctionnant l’absence de pluralité d’associés au cours de la vie
sociale par la dissolution de plein droit de la société, le législateur favorise
l’existence des sociétés unipersonnelles de fait. Une réforme législative s’avère
donc nécessaire afin de remédier à tous les désavantages et à tous les problèmes
qui peuvent résulter d’une telle dissolution.
Sous-Section 2 : Les problèmes suscités par la dissolution de plein droit
Les problèmes suscités par la dissolution de plein droit doivent être
envisagés d’un double point de vue : quant à la qualification de l’opération elle-
même (Paragraphe 1), et quant aux droits des créanciers (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Quant à la qualification de l’opération elle-même
La cession des droits sociaux entraînant la réunion en une seule main de
l’intégralité du capital social a été assimilée dans l’hypothèse où la société
exploitait un fonds de commerce ou jouissait d’un droit au bail soit à une vente
de fonds de commerce (A), soit à une cession du droit au bail (B). La cession
des droits sociaux a été aussi qualifiée en une opération de partage (C).
A- Assimilation de la cession des droits sociaux à une vente de fonds de
commerce
Le principe qui prévaut est que la cession de parts ou d’actions n’est pas
assimilable à une vente de fonds de commerce parce qu’elle ne porte pas
directement sur les éléments composant le patrimoine social, mais sur les titres
représentatifs du capital social, « décider autrement serait méconnaître la notion
de la personnalité morale1 ».
1
JP. Sortais, note sous l’arrêt de la Cour de cass., Rev. soc.1974, p.323.
25
La jurisprudence1 explique clairement ce principe en invoquant que
« lorsqu’il y a cession de droits sociaux, le fonds de commerce ne change pas
de mains et reste la propriété de la société, ce sont seulement les droits contre la
société qui sont transmis ».
Toutefois, ce principe se trouvait écarté et la cession de la totalité des
droits sociaux était assimilée à une vente de fonds de commerce lorsqu’elle
était consentie à une seule personne et portait sur la totalité des droits sociaux2.
La solution se justifiait puisqu’en pareil cas il y avait dissolution de plein droit
et disparition immédiate de la personnalité morale de la société dont les titres
ont été cédés.
Nous pouvons donc, dès à présent, relever les problèmes que suscite la
requalification de l’opération qui sera de ce seul fait soumise automatiquement
aux règles régissant la vente du fonds de commerce, et parmi elles la règle qui
accorde au propriétaire du lieu où le fonds est exploité, le droit de l’acquérir par
préférence.
C’est ainsi que la validité des dites cessions se trouvait mise en cause
soit pour omission des mentions prescrites par l’article 12 de la loi française du
29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce 3,
soit pour défaut d’accomplissement des formalités4 notamment la notification
de la vente au propriétaire du lieu où le fond est exploité.
En droit libanais cette même solution doit être adoptée, puisque la
réunion des droits sociaux en une seule main entraîne aussi la dissolution de
plein droit de la société.
1
CA Paris, 19 Juin 1963, D, 64, Sommaire 7, RTD com. 1958, p.616, n°9 obs. A Jauffret.
2
Paris, 19 juin 1963, D, 64, Sommaire 7, RTD com. 1958 p.616, n°9 obs. Jauffret.
3
Cass. com., 4 jan. 1971, Bull. civ. IV, n°4, p.5.
4
Cass. com., 17 avr. 1972, Bull. civ. IV, n°110, p.111.
26
L’assimilation du vendeur des parts sociales ou d’actions à un vendeur
de fonds de commerce a été critiquée par certains auteurs1 au motif qu’elle
méconnaît la théorie de la personnalité morale. De plus, a-t-on critiqué, que
l’assimilation automatique d’une cession de titres de société à une vente de
fonds de commerce ne laisse au juge aucune liberté d’appréciation. C’est ainsi
et dès que la cession des droits sociaux d’une société, exploitant un fonds de
commerce, entraînait la réunion de leur totalité en une seule main que la cour,
considérait que la cession portait nécessairement sur la transmission du fonds
de commerce lui-même.
Une telle solution serait donc très désavantageuse pour l’associé unique
à qui le fonds de commerce de la société dissoute a été transmis. En effet, il
risquerait d'une part de le perdre au cas ou le propriétaire du lieu où le fonds de
commerce est exploité exerce son droit de l’acquérir par préférence. Il
risquerait d’autre part de supporter les lourdes conséquences qui en résultent en
matière de fiscalité directe (la cession de fonds de commerce étant soumise à
un taux d'imposition beaucoup plus élevé que celui auquel est soumise la
cession de droits sociaux).
La question de la qualification d’une cession de parts ou d’actions et de
son éventuelle assimilation à une autre opération s’est posée également par
référence à la cession du droit au bail.
B- Assimilation de la cession de droits sociaux à une cession de droit au
bail
En France, sous l’empire des textes antérieurs à la loi du 24 juillet sur
les sociétés commerciales 1966, la jurisprudence assimilait la cession de parts
ou d’actions entraînant la réunion de leur totalité entre les mains d’une seule
1
B. Oppetit, note sous arrêt Cour de cass. 29 Nov 1971, Rev. soc. 1972, p.710.
27
personne à une cession de bail1. La solution rendue par la jurisprudence,
s’explique par le fait que la cession de la totalité des droits sociaux entraînant
leur réunion en une seule main, opère un changement du bénéficiaire du contrat
locatif. Tout acte aboutissant à ce résultat est donc un acte de cession de bail
quel que soit son « intitulé » ou sa forme juridique.
Ceci entraînait donc la soumission de la cession des droits sociaux aux
règles applicables à la cession du droit au bail et parmi elles la règle qui prévoit
l’accord du bailleur quand le contrat de bail est cédé par le locataire.
C- Assimilation de la cession des droits sociaux à un partage du fond
social
Le problème consiste, dans ce cas, à savoir si la cession de la totalité des
droits sociaux qui a mis fin à la société du fait de leur réunion en une seule
main, est semblable à toutes celles qui l’ont précédée (c'est-à-dire une simple
aliénation de droits mobiliers) ou si cette cession ne constitue pas déjà, par elle-
même, un partage de fonds social. C’est précisément ce problème qui a été
soumis à la Cour d’appel de Besançon2, qui a refusé de requalifier l’opération
en une autre, notamment en une opération de partage, au motif que : « les biens
possédés par une société, n’étant pas des biens indivis entre les associés, mais
reposant sur la tête de la personne morale qu’est cette société pour constituer le
patrimoine social, il en résulte que l’acte par lequel un associé cède à son
unique associé la totalité de ses parts sociales a pour effet de mettre
immédiatement fin à la société, en faisant passer la propriété de tous les biens
composant le fonds social aux mains du cessionnaire. Cet acte, qui ne met pas
fin à une indivision par voie de partage, mais qui constitue une aliénation à titre
onéreux de droits mobiliers incorporels, ne peut, en conséquence, être attaqué
par voie d’action en rescision pour cause de lésion ».
1
Cass. civ. 22 fév. 1968, GP, 2, 1968, p.84; Cass. civ. 5 fév. 1970, D, 1970, Somm. p. 138; Cass. civ.
19 fév. 1971, GP, 1971, 2, p.478.
2
CA Besançon., 26 avril 1951, JCP, éd. G, 1951, II, n°6588, D 51, p.636 note Ripert.
28
En l’espèce, le défendeur à l’appel soutenait que l’opération de cession
des droits sociaux constituait une opération de partage dans l’espoir d’obtenir
sa nullité pour lésion, alors qu’en droit français l’action en nullité pour lésion
n’est pas admise en matière de ventes mobilières.
Le partage est donc jugé par l’arrêt comme inutile, voire impossible,
parce que les règles de l’indivision ne peuvent jouer qu’après la cessation de la
personnalité morale; encore faut-il qu’à ce moment il y ait pluralité d’ayants-
droit. C’est justement parce qu’il n’en est pas ainsi que l’acte qui fait
disparaître la personne morale, à savoir la cession, n’engendre aucune
indivision qu’il y aura lieu de partager.
La décision de la Cour d’appel a été critiquée par Ripert1 qui a considéré
que « l’acte de cession de parts sociales qui doit nécessairement emporter la
dissolution de la société constitue une cession des droits de l’associé dans le
partage de l’actif. En effet, la personnalité morale organise et masque cette
indivision, dès qu’elle disparaît, on l’aperçoit, et l’acte qui y met fin, quel que
soit son nom, est un acte de partage ».
Monsieur le président B Matta2 de sa part, a approuvé la critique de
Ripert en ajoutant une distinction qui commande la requalification de
l’opération de cessions de droits sociaux. Selon lui, si la cession des parts
sociales ou d’actions se fait à un tiers étranger à la société, l’opération est alors
considérée comme une vente de fonds de commerce. Par contre, si elle se fait à
un associé, l’opération est considérée comme une opération de partage.
L’intérêt de cette distinction réside en ce que si l’opération est requalifiée en
une vente de fonds de commerce, le propriétaire du lieu où le fonds est exploité
aura le droit d’acquérir le fonds de commerce par préférence. Par contre, si
l’opération serait requalifiée comme une opération de partage, le fonds de
1
Note sous l’arrêt de la CA de Besançon, D. 1951, p.636.
2
B. Matta, op. cit., p.222.
29
commerce sera transmis à l’associé unique suite au partage qui a un effet
rétroactif qui n’ouvre pas le droit au propriétaire de l’acquérir par préférence.
De sa part, la jurisprudence libanaise a aussi suivi cette distinction1.
Ayant exposé le mécanisme de la dissolution de plein droit, il s’avère
nécessaire d’envisager les problèmes qui peuvent en résulter.
Paragraphe 2 : Les problèmes relatifs aux rapports de la société dissoute
avec les tiers
La dissolution de plein droit risque de porter atteinte sur l’étendue des
droits des créanciers (A), sur la durée de ces droits (B), et sur le sort des
contrats conclus intuitu personae avec eux (C).
A- Etendue des droits des créanciers
Le principe qui prévaut est que, dans ses rapports avec les tiers, la
société dissoute continue à se comporter comme par le passé; « elle a contre
eux et ils ont contre elle les mêmes droits qu’auparavant »2. La dissolution de la
société serait donc sans influence sur les droits acquis par les tiers avant la
dissolution.
Cependant, ce principe pourrait être remis en question à cause des
conséquences de la dissolution de plein droit et qui sont comme on l’a déjà vu :
la disparition immédiate de la personnalité morale et la transmission des biens
sociaux à l’associé unique.
1
Juge unique de Beyrouth, 25 fév. 1988, Recueil de la jurisprudence commerciale Chamsiddine,
Tome2, éd. 1995, p.325.
2
D. Bastian, La survie de la personnalité morale des sociétés pour les besoins de leur liquidation, art.
préc., p.28.
30
Nous nous posons alors la question de savoir si l’étendue des droits des
créanciers sera modifiée. Autrement dit, les créanciers sociaux continueront-ils
à bénéficier d’un droit de préférence sur le patrimoine social de la société
dissoute?
Du point de vue juridique, le droit de gage des créanciers sociaux sur le
patrimoine social de la société dissoute est lié au principe de la survie de la
personnalité morale pour les besoins de la liquidation. Or, la dissolution des
sociétés devenues unipersonnelles emporte la disparition immédiate de la
personnalité morale. Le principe de la survie de la personnalité morale se
trouve donc écarté et les créanciers sociaux devront donc normalement perdre
leurs droits de gage sur le patrimoine social et subiront le concours des
créanciers personnels.
La dissolution de plein droit risque non seulement de modifier l’étendue
des droits des créanciers sociaux, mais aussi la durée de ces droits.
B- La durée des droits des créanciers
La question qui se pose ici est de savoir si les créances à terme des tiers
contre la société et notamment les obligations émises par celle-ci échouent en
cas de dissolution de celle-ci. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut
revenir au principe de droit commun notamment l’article 114 du Code des
Obligations et des Contrats, qui dispose « que la mort du débiteur fait venir à
échéance toutes ses obligations à terme, exception faite pour les créances
garanties par des sûretés réelles ». On peut donc affirmer en se basant sur ce
texte que les créances à terme contre la société seront échues puisque la
dissolution d’une société équivaut à une mort juridique » de celle-ci.
Reste à savoir le sort des contrats conclus intuitu personae en cas de
dissolution de plein droit.
31
C- Sort des contrats conclus intuitu personae
Les contrats conclus intuitu personae avec la société comme le contrat
de représentation commerciale, le contrat de franchise, et le contrat de mandat
seront bien évidemment résiliés pour absence de cause intervenue lors de
l’exécution du contrat. Ceci se justifie par le fait que la considération de la
personne est le motif déterminant de l’engagement de l’une des parties.
De plus, la rupture ou le non-renouvellement de ces contrats pour cause
de dissolution ne confèrent pas le droit à l’associé unique de bénéficier des
dispositions de l’article 4 du décret- loi n°34/67 du 5 août 1967 sur la
représentation commerciale pour réclamer une indemnité équivalente au
dommage subi puisqu’ils sont justifiés pour une cause légitime qui est la
disparition de l’autre co-contractant1.
Devant les inconvénients pratiques résultants des effets irrémédiables de
l’automaticité de la dissolution et dans un souci d’harmonisation de la
législation française avec celles des autres pays qui admettaient qu’une société
puisse, au cours de son existence, devenir unipersonnelle2, le législateur
français abandonna en 1966 la dissolution de plein droit et la remplaça par la
dissolution différée.
1
S. Mansour, art. préc., p 143.
2
C'est le cas du droit allemand qui n’attache aucune conséquence à la réunion en une seule main de
toutes les actions ou les parts sociales. Le droit suisse fait de cette situation une cause de dissolution
facultative.
32
Par contre, la dissolution de plein droit reste la solution en vigueur en
droit libanais. Notons que le projet de loi devant la commission de législation et
de modernisation de la loi qui a pour objet d’introduire le concept de société
unipersonnelle en droit libanais, ne s’est pas soucié de la dissolution entraînée
par la réunion de tous les droits sociaux en une seule main et n’a rien prévu à ce
propos. La réunion de tous les droits sociaux continue donc à entraîner la
dissolution de plein droit de la société.
Nous allons donc étudier la dissolution différée telle qu’adoptée par le
législateur français en 1966 et que nous souhaitons voir transposer en droit
libanais le plutôt possible.
Section 2: La dissolution différée en droit français après la loi du 24 juillet
1966
Pour illustrer la différence qui existe entre le système de la dissolution
de plein droit et celui de la dissolution différée, il est nécessaire de procéder à
la même démarche adoptée dans la première section. Nous allons commencer
par décrire le mécanisme de la dissolution différée (Sous-Section 1), pour
ensuite envisager les conséquences qui en résultent (Sous-Section 2).
Sous-Section 1 : Le mécanisme de la dissolution différée
Nous allons relever les caractéristiques de la dissolution différée
(Paragraphe 1) et son domaine d’application (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les caractéristiques de la dissolution différée
Les caractéristiques de la dissolution différée doivent être envisagées
d’un double point de vue: quant à la suppression du caractère automatique de la
dissolution (A), et quant à la non-rétroactivité de la décision de dissolution (B).
33
A- La non-automaticité de la dissolution différée
Parmi l’une des plus importantes innovations de la loi du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales, est bien celle qui résultait de son article 9 qui
prévoyait que « la réunion de toutes les parts ou actions en une seule main
n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut
demander la dissolution de la société si la situation n’a pas été régularisée dans
le délai d’un an ». On en déduit que la réunion de toutes les parts ou actions en
une seule main n’est plus une cause automatique de dissolution qui ne se
produit plus de plein droit.
La situation peut donc se prolonger un an et si elle n’a pas été
régularisée pendant ce délai, tout intéressé peut s’en prévaloir pour demander la
dissolution1.
Tout au plus, l’article 5 du décret du 23 mars 1967 a complété les
dispositions de l’article 9 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales en accordant à l’associé unique la faculté de provoquer à tout
moment la dissolution de la société devenue unipersonnelle par une simple
déclaration au greffe du tribunal de commerce.
L’unité d’associé continue donc, après la réforme, à être une cause de
dissolution de la société. Toutefois, le caractère de celle-ci a radicalement
changé: ce qui autrefois était un cas de dissolution de plein droit est devenu
tantôt un cas de dissolution judiciaire (quand un intéressé saisit le tribunal pour
qu’il prononce la dissolution), tantôt un cas de dissolution volontaire (lorsque
l’associé unique provoque la dissolution). La dissolution n’opère plus sans
aucune intervention de la justice comme l’était la dissolution de plein droit, tout
au contraire, elle est devenue une dissolution qui a besoin d’être proclamée soit
à la demande d’un tiers, soit à la demande de l’associé unique.
1
J. Derrupé, art préc, p.59 et suiv.
34
Mais le délai d’un an prévu par l’article 9 de la loi du 24 juillet 1966,
avait fait l’objet d’une controverse: pour les uns, la régularisation demeure
possible tant que l’action en dissolution n’est pas engagée. Pour d’autres, la
réunion des actions ou des parts sociales en une seule main après un an est une
cause de dissolution qui ne peut plus disparaître. Selon Sortais, « le caractère
automatique de la dissolution n’est qu’atténué, son effet n’est pas totalement
supprimé mais seulement provisoirement retardé »1.
Quelle que soit la portée plus ou moins limitée accordée à l’article 9 de
la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le changement était
important et a constitué la première évolution législative en la matière.
Une loi du 3 juillet 1978 avait étendu à toutes les sociétés, les règles de
l’article 9 de la loi de 1966 qui ne visait à l’origine que les sociétés
commerciales.
L’article 9 a ensuite été abrogé par l’article 2 de la loi n°81-1162 du 30
décembre 1981 relative à l’harmonisation du droit des sociétés avec la
deuxième directive communautaire2, et est devenue l’article 1844-5 du Code
civil, qui a ajouté le droit pour le tribunal d’accorder à la société un délai
maximal de six mois pour régulariser la situation.
Ainsi, l’ambiguïté du texte antérieur est levée. Le délai d’un an n’est pas
à caractère fatal: la dissolution est bien différée jusqu’à ce qu’une décision
judiciaire intervienne3. La société devenue unipersonnelle survit aussi
longtemps qu’aucun intéressé n’en demande la dissolution.
1
JP. Sortais, art. préc., p.330.
2
Adoptée par le conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976, JO 31 Déc. 1981 : Rép.
Défrenois 1982, lég. P.38.
3
B. Maubru, La dissolution de plein droit des sociétés d’une seule personne, Rép. Défrenois, 1982,
n°32955.
35
Le changement du caractère de la dissolution opérée par la réforme de
1966 a influencé sur la nature de la décision judiciaire prononçant la
dissolution.
B- L’effet constitutif de la décision judiciaire de dissolution
Selon l’article 1844-5 du Code civil, « le tribunal peut accorder à la
société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ». On en
déduit de prime abord, que le tribunal possède un pouvoir d’apprécier
l’opportunité de la dissolution. Il n’est donc pas tenu de prononcer la
dissolution et ce, contrairement au cas de la dissolution de plein droit.
Le tribunal doit ensuite se placer pour statuer sur la demande en
dissolution, au jour du jugement et non pas à la date de la demande dissolution,
puisque l’article 1844-5 du Code civil dispose expressément que « le juge ne
peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette
régularisation a eu lieu ». Il en résulte que la réparation du vice en cours
d’instance entraîne le rejet de la demande en dissolution.
Ceci étant dit, le jugement prononçant la dissolution est donc constitutif
et non déclaratif, et la date de la dissolution serait celle du jugement prononçant
la dissolution et non pas celle de la réunion de toutes les actions ou parts en une
seule main.
Ayant relevé les caractéristiques de la dissolution différée, nous allons
envisager son domaine d’application.
Paragraphe 2 : Domaine d’application de la dissolution différée
36
Il s’agit d’examiner dans un premier temps les cas qui ont été
expressément exclus de la dissolution différée (A), et dans un deuxième temps
ceux qui l’ont été par la nature même des choses (B).
A- Les cas expressément exclus par la loi
Les cas expressément exclus par la loi peuvent être classés sous deux
catégories: il s’agit tout d’abord des sociétés pouvant être créées
unipersonnelles ab initio et le cas de l’appartenance de l’usufruit de tous les
droits sociaux en une seule main.
1- Les sociétés pouvant être constituées unipersonnelles ab initio
L’article 1844-5 du Code civil est, dans sa lettre, d’application générale.
Il en résulte que, sauf texte contraire, toutes les formes de sociétés vont
bénéficier de ces dispositions, qu’il s’agisse de sociétés civiles, commerciales
ou d’économie mixte.
Toutefois, il existe des exceptions à l’application générale de l’article
1844-5 du Code civil qui résultent de la loi n°85-697 du 11 Juillet 19851 qui
précise qu’en cas de réunion en une seule main de toutes les parts d’une SARL
ou d’une société civile agricole, les dispositions de l’article 1844-5 du Code
civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.
Cette dérogation au principe de la dissolution se justifie par le fait que la
loi du 11 juillet 1985 a permis la création ab initio de l’Entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée et l’entreprise agricole à responsabilité
1
M.Jeantin., Dissolution des sociétés., J-Cl Sociétés, Fasc30-10, éd. 1997., no.50.
37
limitée et que, par suite, la SARL ou la société civile agricole devenues
unipersonnelles se transforment de plein droit en EURL ou EARL.
Un régime similaire, avec exclusion des dispositions de l’article 1844-5
du Code civil vaut depuis 1999 pour la société par actions simplifiée, puisque
la loi n°99-587 du 12 juillet permet que la SAS soit dès sa création
unipersonnelle1. La SAS devenue unipersonnelle se transforme
automatiquement en une SASU.
Il s’agit de noter que la transformation de ces sociétés pluripersonnelles
en des sociétés unipersonnelles n’affecte pas la personnalité morale de la
société transformée. La réunion de toutes les parts ou actions en une seule main
n’opère donc pas novation dans les rapports contractuels de la société
pluripersonnelle d’origine. C’est en ce sens que, par une décision du 12 Mars
19962 la Cour d’appel de Nancy a décidé « qu’une personne qui s’était portée
caution des engagements bancaires de la SARL ne peut donc se prévaloir du
changement de dénomination sociale et du changement de forme de celle-ci en
EURL ».
Qu’en est-il maintenant de l’autre cas expressément exclu du champ
d’application de l’article 1844-8 al.1 du Code civil.
2- L’appartenance de l’usufruit de tous les droits sociaux à une
seule personne
Aux termes de l’article 1844-5 alinéa 2 du Code civil : « l’appartenance
de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans
conséquence sur l’existence de la société ». Cette solution se justifie fort bien
vu que l’appartenance de l’usufruit de tous les droits sociaux à une seule main
1
Lamy, Sociétés Commerciales, op. cit. n° 1382
2
CA Nancy, 12 Mars 1996: Juris-Data n°056156, cité par JJ Daigre, EURL, J-CL, Sociétés , Fasc. 82-
10, éd. 2001, n° 24. Lamy, Sociétés Commerciales, op. cit. n° 1382
38
ne veut nullement dire unicité d’associés tant qu’il existe un ou plusieurs nu-
propriétaires. L’hypothèse prévue à l’al. 2 ne constitue donc pas une dérogation
au principe prévu par l’alinéa 1 puisqu’elle ne rend pas la société
unipersonnelle.
Cette situation entraîne néanmoins des particularités de fonctionnement
assez surprenantes puisque l’usufruitier élabore seul les décisions relatives à
l’approbation des comptes alors qu’habituellement, celles-ci sont prises par la
collectivité des associés1.
Toutefois, il existe des cas qui, bien qu’ils ne soient pas expressément
exclus du champ de l’application de l’article 1844-5 al.1, n’y sont pour autant
pas soumis.
B- Les cas exclus par la nature même des choses : les sociétés
nationalisées
Les sociétés nationalisées sont des sociétés qui à l’origine étaient des
sociétés privées et qui sont devenues des entreprises publiques du fait de
l’acquisition de toutes leurs actions ou parts par l’Etat.
Notre démarche ne consistera pas à analyser le statut juridique de ces
entités publiques, mais la portée suivant laquelle l’Etat est l’unique actionnaire.
Le droit public a depuis longtemps reconnu la société devenue unipersonnelle
lorsqu’il s’agit d’une nationalisation avant qu’une telle reconnaissance
n’intervienne en droit privé2.
1
Y. Guyon, Droit des affaires, Economica, Tome 1, 9 ème éd., 1996, p.204.
2
Ces cas spéciaux d’entreprise où l’Etat est unique actionnaire concernent tous les systèmes juridiques
européens. Ainsi par exemple au Portugal, le décret loi n°65 du 24 Janvier 76 disposait que les SA
dans lesquelles l’Etat détient la majorité du capital peuvent continuer leur existence quel que soit le
nombre d’associés. C’est le même cas en Espagne.
39
Les sociétés nationalisées échappaient donc depuis toujours à la
dissolution quelle que soit la nature de celle-ci (de plein droit ou différée) et
continuaient d’exister et de fonctionner, en conservant leur personnalité
morale1.
Pourtant, d’autres auteurs considèrent que la nationalisation entraîne la
disparition de la personnalité morale de la société nationalisée et donne
naissance à une entreprise publique unipersonnelle qui a sa propre personnalité
morale2.
Nonobstant cette controverse, il semble que ces sociétés peuvent être
qualifiées d’institutions d’intérêt général économique, mais demeurent, au
niveau conceptuel, des sociétés. Par conséquent, elles contredisent l’idée même
de la société-contrat qui suppose une pluralité d’associés ou d’actionnaires.
Lorsque la réunion de toutes les actions ou parts en une seule main
entraînait la dissolution immédiate de la société, elle retenait l’attention par les
lourdes conséquences qui en résultaient, et le grand sentiment d’insécurité
qu’elle engendrait. Avec le système de la dissolution différée, tous les
problèmes engendrés par la dissolution de plein droit se trouvent résolus.
Sous-Section 2 : Les conséquences de la dissolution différée
Les problèmes qu’engendrait la dissolution de plein droit ne se posent
plus avec le système de la dissolution différée notamment au niveau de
l’opération impliquant la société devenue unipersonnelle (Paragraphe 1). Etant
donné que la société devenue unipersonnelle survit et fonctionne aussi
1
M. Bazex et Y. Guyon, L’extension du service public, JCP, 1983, éd. G, I, 31727, J. Aussedat,
Société unipersonnelle et patrimoine d’affectation, Rev. Soc. 1974, p. 227.
2
F. Amro, La société unipersonnelle, Thèse soutenue à la faculté de droit de l’Université
libanaise, section 1, 1996.
40
longtemps qu’aucun intéressé n’ait demandé sa dissolution, il est donc
intéressant d’envisager le régime auquel elle est soumise (Paragraphe 2).
Paragraphe 1: Les opérations impliquant une société devenue
unipersonnelle
Après la réforme de 1966, la jurisprudence s’est prononcée une autre
fois sur la qualification même de l’opération de cession de la totalité des droits
sociaux. La nouvelle solution dégagée par la jurisprudence n’assimile plus
automatiquement l’opération de cession à une autre puisque la dissolution
différée a supprimé l’automatisme de la dissolution de plein droit.
La requalification automatique de l’opération est donc écartée par les
juges. C’est ainsi que par un arrêt du 4 janvier 19711, la Cour de cassation, a
rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Bordeaux qui avait déclaré
valable la cession de la totalité des parts d’une SARL bien que les formalités de
la loi du 29 juin 1935 n’eussent pas été respectées au motif que la cession
portait sur des parts sociales et non sur un fonds de commerce.
Mais, cela ne veut nullement dire que les dispositions de l’article 1844-5
du Code civil font obstacle à ce que la réunion de toutes les actions ou parts, en
une seule main, puisse masquer une vente de fonds de commerce. Toutefois,
cette requalification demeure quand même exceptionnelle, et se justifie par un
raisonnement qui diffère de celui qui prévalait avant la réforme.
1
Cass. com. 4 janv.1971, Bull. civ., IV, n°4, p.5.
41
La cession de parts ou d’actions ne peut plus être analysée comme
impliquant une vente de fonds de commerce que s’il est établi que les intéressés
avaient entendu déguiser la vente d’un fonds de commerce sous les apparences
d’une cession de parts ou d’actions.
Il relève donc du pouvoir souverain des juges du fonds de s’assurer si les
parties ont eu pour intention de réaliser une cession d’actions et non une vente
de fonds de commerce1. Les actes postérieurs à la cession peuvent leur servir à
déceler l’intention des parties. S’il s’avère que l’associé unique a poursuivi
l’activité sociale ou qu’il a réalisé par exemple une augmentation du capital,
le juge pourra en déduire que les parties n’envisageaient en aucun cas
dissimuler l’opération en une cession de fonds de commerce.
En effet, si les parties souhaitent éviter l’assimilation de l’opération en
cause en une vente de fonds de commerce, il importe que l’acte de cession de
toutes les actions à une même personne stipule sans équivoque une telle
cession, d’où l’intérêt d’une grande prudence dans la rédaction de cet acte.
En définitive, nous pouvons dire que la nouvelle solution adoptée par la
jurisprudence après la réforme de 1966 s’appuie sur une analyse de l’intention
des parties et s’applique au cas par cas, selon les circonstances de l’espèce.
L’assimilation automatique de la cession des droits sociaux cède donc la place
à une assimilation casuistique ; et comme le dit Sortais 2 « ce qui était autrefois
une question de principe est devenue une question d’espèce » à résoudre cas
par cas en fonction de l’intention des contractants.
Les principes nouveaux qui ont inspiré la jurisprudence présentent un
grand intérêt en matière fiscale. En effet la cession de fonds de commerce est
1
Cass. com. 12 avril 1976, n°74-15. 159, Bull. civ. IV, n°121, p.104.
2
JP Sortais, art. préc., p. 332.
42
soumise à un taux d’imposition beaucoup plus élevé que celui auquel est
soumise la cession des droits sociaux.
L’Administration fiscale a donc tout intérêt et à chaque fois que
l’opération en cause serait la cession de la totalité des droits sociaux, de
prouver l’intention des parties de dissimuler la cession d’un fonds de commerce
vu l’avantage fiscal qu’elle pourra retirer de cette opération.
Quand la cession de la totalité des droits sociaux n’est pas qualifiée en
une autre opération, il s’agit de se demander quel serait le régime applicable
aux sociétés devenues unipersonnelles suite à cette cession.
Paragraphe 2 : Le régime applicable aux sociétés devenues unipersonnelles
Tant que la dissolution n’est pas demandée, la société survit et
fonctionne normalement comme une société pluripersonnelle, mais avec
quelques adaptations dues à l’unicité d’associé (A). L’associé unique doit
respecter certaines règles de fonctionnement essentielles sous peine d’encourir
des sanctions (B).
A- Survie de la société devenue unipersonnelle avec les règles propres à
son type juridique
Notons de prime abord, que la société devenue unipersonnelle qui n’a pas
été régularisée après un an n’est pas une société de fait. Cette dernière
hypothèse suppose le fonctionnement d’une société en dépit de sa
dissolution. Or, en l’absence d’une dissolution de plein droit après
l’écoulement d’un an, la société devenue unipersonnelle fonctionnera
normalement aussi longtemps qu’aucun intéressé n’ait demandé sa
dissolution.
43
La société devenue unipersonnelle continue donc à être régie selon les
règles propres à son type juridique1 et ce, contrairement à certaines législations
qui trouvent dans la réunion des actions ou des parts en une seule main un
motif de rendre l’associé unique indéfiniment responsable du passif social né
pendant tout le temps nécessaire à la régularisation de la situation2. Le seul
changement entraîné par cette nouvelle situation est que l’associé unique
concentre à lui seul les prérogatives et les pouvoirs dévolus aux organes
sociaux, d’où la nécessité de modifier les statuts3.
La société fonctionnera valablement comme étant une société
pluripersonnelle bien que le régime de celle-ci soit incertain, dans la mesure où
le législateur n’avait prévu aucun formalisme, pourtant nécessaire à la
protection des tiers4. Le cas est différent pour les SAS et les SARL qui seront
transformées de plein droit en EURL et en SASU et seront soumises par suite
aux règles spécifiques applicables à ce genre de sociétés.
La société devenue unipersonnelle conservera donc sa personnalité
morale avec toutes les conséquences qui en résultent : son patrimoine social
reste distinct de celui de l’associé unique, et l’intérêt de la société primera
toujours l’intérêt de l’associé unique.
L’associé unique continuera à gérer ou à faire gérer la société par un
tiers gérant, un directoire ou des commissaires aux comptes, mais il doit à
remplir à lui seul toutes les fonctions pour lesquelles la qualité d’associé est
requise (approbation des comptes – modification des statuts).
L’associé unique décidera unilatéralement non seulement les décisions
ordinaires comme la nomination et la révocation du gérant, l’approbation des
1
Y. Lambert-Faivre, RTD com. 1968, La société d’une seule personne, p.925.
2
C’est le cas du droit anglais et du droit italien.
3
Lamy, Sociétés Commerciales, op. cit, n°1383.
4
J. Derrupé, art préc, p 64
44
comptes et l’affectation des résultats, mais aussi les décisions extraordinaires
de modification des statuts comme l’augmentation ou la réduction du capital, et
la dissolution de la société.
Il devra toujours prendre soin de ne pas provoquer de confusion du
patrimoine social avec son patrimoine personnel et de préciser à chaque fois
qu’il agit au nom de la société.
Tout en gérant la société devenue unipersonnelle, l’associé unique
pourra régulariser la situation s’il a intérêt à continuer l’activité sociale et à
éviter toute action en dissolution intentée par les tiers après le délai d’un an.
La régularisation s’opère de deux manières, soit directement par la
cession de droits sociaux à une ou plusieurs personnes (six s’il s’agit d’une
société anonyme puisqu’il faut en droit français un minimum de 7
actionnaires), soit indirectement par une augmentation du capital réservée à de
nouvelles personnes1. Dans certains cas, le délai d’un an sera court pour trouver
un associé ou actionnaire surtout pour les sociétés qui subissent des pertes.
L’écoulement de ce délai n’interdit pas cependant la régularisation de la société
puisque l’article 1844-5 al.1 offre la possibilité à l’associé de régulariser la
situation même en cours d’instance.
L’absence de pluralité d’associés ou d’actionnaires rend l’associé ou
l’actionnaire unique en position de gérer assez librement la société devenue
unipersonnelle d’où le risque de provoquer une confusion de patrimoines et,
d’agir contre l’intérêt social.
B- Les conséquences de la violation des règles de fonctionnement
Nous avons vu que la société devenue unipersonnelle conserve sa
personnalité morale qui reste distincte de celle de l’associé unique jusqu’à ce
1
Lamy, Sociétés commerciales, op. cit., n°1385.
45
que le juge prononce sa dissolution. Le patrimoine de l’associé unique est donc
protégé en raison de l’écran que constitue la personnalité morale. Il s’en suit
qu’il ne devient pas automatiquement responsable des dettes sociales sur ses
biens personnels. Le redressement ou la liquidation judiciaire de la société
devenue unipersonnelle n’entraîne pas celui de l’associé unique. Mais les
juridictions affirment fermement que la confusion des patrimoines entraîne
l’extension de la procédure collective à l’associé unique1.
D’autre part, l’associé unique risquera d’encourir la sanction pénale au
cas où il n’agit pas dans l’intérêt social et ce en exploitant la société à des fins
étrangères à son objet. C’est en ce sens que, par un arrêt du 14 juin 1993 2, la
chambre criminelle de la Cour de cassation française a décidé que le gérant
d’une EURL peut commettre un abus des biens sociaux si les éléments de cette
infraction ont été caractérisés, à savoir l’usage des biens ou du crédit de la
société à des fins personnelles en sachant que ceci est de toute évidence
contraire à l’intérêt de la société.
La réunion des actions ou des parts en une seule main est donc une
cause de dissolution de la société en droit libanais et en droit français qui
entraîne la dissolution de plein droit en droit libanais et la dissolution différée
en droit français. La dissolution de plein droit a un caractère sanctionnateur
puisqu'elle est irréparable alors que la dissolution différée a un caractère plus
modéré en ce qu’elle peut toujours être évitée par la régularisation de la
situation. Il incombe alors à l’associé unique, une fois la société dissoute, de se
soumettre à la procédure de dissolution et de suivre les diverses formalités
prévues par la loi.
Chapitre 2: La procédure de la dissolution
1
CA Pau, 16 mars 1993, Juris-Data n°040663.
2
Cass. crim., 14 juin 1993, Rev. Soc 1994, p. 90 note B Boulox.
46
La procédure de la dissolution diffère selon qu’elle soit rendue publique
à la connaissance des tiers (Section 1) ou qu’elle soit restée occulte (Section 2).
Cette dernière hypothèse ne se rencontre qu’en droit libanais, l’associé unique
étant obligé de provoquer la dissolution de la société une fois qu’il a réuni
toutes les parts ou actions entre ses mains.
Section 1 : La dissolution rendue publique
La dissolution rendue publique est celle qui est portée à la connaissance
des tiers soit parce que l’actionnaire unique entend se prévaloir de la
dissolution (Sous-Section 1), soit parce que les tiers ont intenté une action en
dissolution (Sous-Section 2).
Sous-Section 1 : Dissolution sur déclaration de l’associé unique
Quand l’actionnaire ou l’associé unique entend se prévaloir de la
dissolution de la société, il faut qu’il démontre que tous les droits sociaux se
sont réunis entre ses mains (Paragraphe 1), il devra ensuite accomplir certaines
formalités imposées par la loi (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La preuve de la dissolution
Quand la société devenue unipersonnelle est in bonis, l’associé unique a
tout intérêt à se prévaloir ou à provoquer la dissolution pour pouvoir bénéficier
d’un droit privatif sur l’actif social qui lui est transmis.
Il est nécessaire ici de distinguer selon qu’il s’agit d’une dissolution de
plein droit ou d’une dissolution différée. Alors qu’en cas de dissolution de plein
droit, l’associé unique est obligé de se prévaloir de la dissolution dès qu’il
réunit entre ses mains tous les droits sociaux, avec la dissolution différée, il a
la faculté de provoquer la dissolution de la société qui survivait normalement.
47
En effet, avec le système de la dissolution différée, le maintien de la
société malgré la réunion, en une seule main, de toutes les parts ou actions n’est
qu’une faculté1: l’associé unique peut préférer la dissolution et ce, avant même
l’écoulement d’un an. Cette faculté lui est offerte par l’article 5 du décret n°67-
236 du 23 mars 1967. La dissolution résulterait dans ce cas d’une simple
déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de sa mention au Registre
du commerce et des sociétés. L’associé unique a donc le droit de choisir la date
à laquelle il mettra fin à la société, et ce n’est qu’exceptionnellement que la
dissolution se produira au jour même de la réunion de toutes les parts ou
actions.
Par contre, avec le système de la dissolution de plein droit et en vertu de
l’article 68 du Code de commerce libanais, la dissolution doit être faite dans un
délai d’un mois qui commence à courir du jour de la survenance de la cause de
la dissolution. L’associé unique doit donc et en application de ce texte, se
prévaloir de la dissolution pendant un mois à dater de la réunion de la totalité
des droits sociaux entre ses mains.
Quelle que soit la nature de la dissolution, il revient à l’associé unique
de démontrer que toutes les actions ou parts sont réunies entre ses mains. Pour
cela, il présentera une demande au tribunal de commerce (pour le droit
français) ou au greffe de celui-ci muni des pièces justificatives à savoir la
totalité des titres au porteur ou du registre des transferts de la société au cas où
toutes les actions seraient nominatives. Notons qu’en droit français, les titres
ayant été dématérialisés, il revient à l’associé de se procurer une copie des
inscriptions en compte.
Une fois la demande de la dissolution de la société déposée au greffe du
tribunal, l’associé unique devra accomplir plusieurs formalités de publicité qui
ont pour objet de rendre opposable au tiers la dissolution de la société.
1
Note D. Bastian, JCP 1967, éd. G, I, 2121, n° 125.
48
Paragraphe 2 : Les formalités de publicité
La dissolution est opposable aux tiers dès que les formalités qui y sont
liées ont été accomplies. La solution se justifie aisément puisque jusque là, les
tiers peuvent considérer que la société existe toujours alors que l’actionnaire ne
peut continuer à se comporter envers eux comme un associé.
La société étant dissoute, il va de soi qu’elle soit liquidée. Mais ceci ne
s’avère pas être toujours la solution en droit français où la dissolution peut dans
certains cas ne pas être suivie de liquidation. Par suite, les formalités qui
doivent être accomplies vont différer selon que la dissolution soit suivie ou non
de liquidation.
Si la société est liquidée et en vertu de l’article 1844-8 du Code civil, la
dissolution n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication, la
personnalité morale de la société dissoute subsiste pour les besoins de la
liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Et l’on se demande
ici qui peut être liquidateur dans ce cas?
Aux termes de l’article 5 du décret-loi n°67-236 du 23 mars 1967,
l’associé unique qui déclare au greffe du tribunal la dissolution de la société,
devient le liquidateur de la société, à moins qu’il ne désigne une autre personne
pour exercer cette fonction.
Notons de prime abord que cet article est devenu sans objet avec les
nouvelles dispositions de l’article 1844-5 al.3 du Code civil lorsque cet associé
est une personne morale, parce que la dissolution de la société ne sera pas
suivie d’une liquidation mais d’une transmission universelle du patrimoine de
la société à l’associé unique. En revanche, depuis la loi n°2001- 420 du 15 mai
2001, relative aux Nouvelles Régulations Economiques, l’article 5 a retrouvé
49
ses effets lorsque l’associé unique est une personne physique, puisque la
dissolution est dans ce cas à nouveau suivie d’une liquidation1.
L’associé unique, personne physique, qui devient le liquidateur en vertu
de ce texte, doit publier dans un délai d’un mois dans un journal d’annonces
légales, un avis de publication qui comporte les mentions suivantes: la
dénomination sociale, le montant du capital social, le numéro
d’immatriculation de la société, la cause de la liquidation et l’identité du
liquidateur2. Le liquidateur doit aussi adresser aux porteurs d’obligations
nominatives les mêmes renseignements que ceux qui sont contenus dans l’avis
publié dans un journal d’annonces légales.
La dissolution de la société doit être ensuite inscrite au Registre du
commerce et des sociétés3. Le greffier doit alors, dans le délai de 8 jours à
compter de la mention de la dissolution, adresser un avis au BODACC4.
Notons que lorsqu’une dissolution a été mentionnée au Registre du
commerce des sociétés et qu’un délai de deux ans s’est écoulé sans aucune
nouvelle mention, le greffier, après avoir informé l’assujetti, saisit le juge
commis à la surveillance du registre afin que celui-ci ordonne la radiation
d’office de la société5. Mais cela ne veut nullement dire que la société perdra sa
personnalité morale, tout au contraire, elle la conserve aussi longtemps que les
opérations de liquidation ne sont pas encore clôturées6.
Au cours de la liquidation, le liquidateur aura pour mission de réaliser
l’actif et de régler le passif de la société dissoute. Les comptes définitifs qu’il
établit sont déposés en double exemplaire au greffe du tribunal de commerce,
1
Lamy, Sociétés commerciales, op.cit., n°1387.
2
D. n°67-236, art 290.
3
D. n°84-406, 30 mai 1984, art.23.
4
D. n°84-406, 30 mai 1984, art.74.
5
D. n°84-406, 30 mai 1984, art.42-1.
6
CA Paris, 11 mars 1988: Bull. Joly, 1988, p.479.
50
du lieu du siège de la liquidation, dans le mois de la clôture de la liquidation. Si
l’associé unique est lui-même liquidateur, une décision de justice est nécessaire
pour statuer sur ces comptes, et le cas échéant sur la clôture de la liquidation.
Le liquidateur signera alors l’avis de clôture de la liquidation et le
publiera à sa diligence dans le journal d’annonces légales1.
Il devra ensuite radier la société après un mois à compter de la publication de
l’avis de clôture de la liquidation dans un journal d’annonces légales 2. S’il ne le
fait pas, le juge commissaire intervient pour lui en faire injonction. Le
liquidateur peut néanmoins demander la prorogation de l’immatriculation par
voie de déclaration modificative pour les besoins de la liquidation.
Dans les 8 jours de la radiation, un avis doit être publié au BODACC, à
l’initiative du greffier3.
Concernant le droit libanais, et hormis l’hypothèse prévue à l’article 919
COC qui autorise la dissolution sans liquidation sur autorisation du juge,
l’associé unique est nécessairement le liquidateur des opérations sociales. Il
sera nommé liquidateur judiciaire quand il déclare la dissolution de la société
au tribunal. L’article 71 du Code de commerce dispose que la décision
judiciaire désignant les liquidateurs devra être publiée par les soins de ces
derniers. Les formalités qui doivent être accomplies dans ce cas sont les
mêmes que celles prévues pour la publication de la dissolution à savoir, le
dépôt au greffe et l’inscription au Registre du commerce dans le délai d’un
mois4.
A l’achèvement des opérations de liquidation, le liquidateur doit établir
un inventaire résumant toutes les opérations qu’il aura accomplies (article 936
1
D. n°67-236, art. 292.
2
D. n°84-406, 30 mai 1984, art.24.
3
D. n°84-406, art.75-76.
4
E. Tyan, op.cit., n° 354, p 373.
51
al.2 du COC) et le dépôt des livres et papiers de la société dissoute au greffe du
tribunal du siège social (article 939 COC).
Toutefois, la loi ne prévoit pas la publication de la clôture de la
liquidation1 et ce, malgré qu’à la date de celle-ci, la survie de la personnalité
morale prend fin.
Toutes ces formalités imposées par la loi en vertu de la liquidation
rendent la procédure de dissolution lourde et très coûteuse. C’est pourquoi et
dans un but de simplification2, le législateur a autorisé la dissolution de la
société sans liquidation, régime qui n’est plus applicable après la loi NRE que
lorsque l’associé unique est une personne morale.
Toutes les formalités liées à la liquidation seront donc écartées, et il ne
revient à l’associé unique que de provoquer la dissolution de la société par
déclaration au greffe du tribunal de commerce. Il doit ensuite publier l’avis de
la dissolution de la société dans un journal d’annonces légales.
Les créanciers sociaux auront 30 jours à compter de la publication de la
dissolution dans un journal d’annonces légales pour s’y opposer 3. Et ce n’est
qu’à l’expiration de ce délai que la transmission universelle se réalise et que la
personnalité morale disparaît.
Dans le mois du transfert du patrimoine de la société, l’associé unique
doit demander la radiation de la société.
En résumé, que la dissolution soit ou non suivie de liquidation, elle n’est
opposable au tiers qu’à partir de sa publication dans le Registre du commerce et
1
Ibid p.386.
2
M. Germain, Le droit commun des sociétés après la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 relative au
développement des entreprises, JCP 1988, éd G, 3341, n°15.
3
Ibid, n°15.
52
dans un journal d’annonces légales. La seule différence entre les deux régimes,
réside en la date de la disparition de la personnalité morale.
Alors que dans l’hypothèse de la dissolution suivie de liquidation, la
personnalité morale ne disparaît qu’à la publication de la clôture de la
liquidation et ce, même si elle a été radiée de Registre du commerce ; dans
l’hypothèse de la dissolution non suivie de liquidation, elle disparaît à l’issue
de l’écoulement du délai d’opposition qui est de 30 jours après la publication
de la décision de dissolution et ce même si elle n’a pas été radiée du Registre
du commerce1.
Toutefois, que la dissolution soit ou non suivie de liquidation, il reste
des formalités supplémentaires à accomplir relatives à la nature de chaque bien
transmis. Lorsque l’actif social comprend des immeubles, il y a lieu alors à
transcription au Registre foncier. De plus, le transfert des marques et des
brevets fera l’objet d’une inscription sur le Registre national des marques et des
brevets qui est tenu par l’Institut National de la Propriété intellectuelle en droit
français, et par le ministère de l’économie en droit libanais.
L’inscription sur les registres susmentionnés conditionne l’opposabilité
du transfert de ces éléments de l’actif social, et comme le dit Bastian, « à la
publication de la dissolution devra se joindre une publicité de la transmission
du patrimoine social »2.
En droit libanais, il est vrai que l’associé unique est obligé de se
prévaloir de la dissolution de la société alors qu’en droit français, il aura
toujours la faculté de le faire, mais il arrive souvent que la dissolution soit
demandée par un tiers.
1
Cass. com., 19 novembre 2002, Dr. soc., avril 2003, n°4, p.8.
2
D. Bastian, art. préc., p.82.
53
Sous-Section 2 : Dissolution sur la demande d’un tiers
Nous allons envisager les conditions de l’action en dissolution
(paragraphe1), avant d’examiner les povoirs du juge face à une telle demande
(paragraphe 2).
Paragraphe 1:Les conditions de l’action en dissolution
Aux termes de l’article 1844-5 al.1 du Code civil « tout intéressé peut
demander la dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un
an ». On en déduit que, pendant le délai de régularisation qui est un délai d’un
an, aucun intéressé ne peut demander la dissolution, puisque l’associé aura la
faculté, à tout moment, de régulariser la situation en recherchant de nouveaux
associés. Toute demande de dissolution présentée, avant ce délai sera
irrecevable1. Seul l’associé unique aura le pouvoir de demander la dissolution
avant le délai d’un an.
En droit français, si un an s’est écoulé depuis la réunion des actions ou
des parts entre les mains de l’associé et si celui-ci n’a ni régularisé la situation,
ni dissout la société, tout intéressé peut demander la dissolution de celle-ci. Le
tribunal ne pourra donc pas constater d’office la dissolution en l’absence de
demande formée par les tiers.
En droit libanais, la solution est totalement différente, vu que la réunion
de tous les droits sociaux en une seule main est une cause de dissolution
automatique et irréparable. Si l’associé unique ne rend pas publiquement la
1
Joly Sociétés, Dissolution-liquidation, éd. 2001, n° 34.
54
dissolution de la société alors qu’il est obligé de le faire vu l’impossibilité de
régularisation, il appartient à tout intéressé d’en demander la dissolution.
Et l’on se demande ici qui peut être intéressé à demander la dissolution ?
Ce sont tout d’abord les créanciers sociaux qui ont évidemment un
intérêt pécuniaire et actuel à demander la dissolution1.
Les créanciers personnels de l’associé unique peuvent, eux aussi avoir
intérêt à agir surtout si la société est prospère puisqu’ils auront l’espoir d’être
payés sur le boni de liquidation voire, sur le montant de l’apport remboursé à
l’associé unique2.
S’il est certain que figurent parmi les tiers intéressés les créanciers
sociaux et personnels, faut-il compter parmi eux l’Administration fiscale ?
A première vue, et pour répondre à cette question, il est nécessaire de
distinguer selon que la dissolution soit suivie ou non d’une liquidation.
Si la société est liquidée, le fisc aura intérêt à agir en raison des droits,
impôts et taxes perçus du fait de la liquidation3. Sinon, l’Administration fiscale
n’aura pas intérêt à demander la dissolution de celle-ci puisque aucun droit de
liquidation n’est dû dans ce cas.
On peut relever à cet égard une intéressante décision de la Cour d’appel
de Paris4 du 27 septembre 1996, qui a décidé que « l’article 1844-5 du Code
civil n’exige pas pour la recevabilité de l’action en dissolution qu’elle entraîne
un bénéfice direct pour celui qui agit ». Il semble que le Fisc aura toujours le
1
J. Derrupé, art préc., p 66.
2
J Aussedat, art préc, p.231.
3
D. Bastian, La réforme du droit des sociétés commerciales, JCP, 1967, I, 2121.
4
CA Paris, 27 septembre 1996, Dr soc. 1997, chron.1, note Th. Bonneau.
55
droit de demander la dissolution d’une société devenue unipersonnelle et ce,
même si elle n’est pas suivie de liquidation.
Ayant démontré qui pourra avoir intérêt à demander la dissolution de la
société, nous allons envisager les pouvoirs du juge au regard d’une telle
demande.
Paragraphe 2 : Les pouvoirs du juge face à la demande de dissolution
Aux termes de l’article 1844-5 al.1 du Code civil, « le tribunal peut
accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation.
Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette
régularisation a eu lieu ».
On déduit de ce texte que la demande en dissolution n’oblige pas le juge
à prononcer la dissolution et ce, même si le délai d’un an a été écoulé. Il lui
revient toujours d’accorder à la société un délai supplémentaire de 6 mois pour
régulariser la situation. Mais, cela ne veut nullement dire qu’il est obligé
d’accorder ce délai pour la régularisation.
Au cas où le juge estime ne pas devoir accorder à la société un délai
supplémentaire, ou si la régularisation n’a pas été effectuée à l’expiration du
délai de 6 mois, il doit prononcer la dissolution. Il ne dispose d’aucun pouvoir
d’appréciation dès qu’il constate que les délais de régularisation sont expirés et
que la société n’a pas été régularisée1.
La rigueur de ce mécanisme est cependant tempérée par l’al.1 de
l’article 1844-5du Code civil, en vertu duquel « le juge ne peut prononcer la
dissolution de la société s’il constate, le jour où il statue sur le fond de l’affaire,
que la régularisation a été opérée ». On en déduit qu’il est toujours possible de
régulariser la situation même en cours d’instance.
1
M Jeantin, Dissolution des sociétés, J-CL Sociétés, fasc 30-10,éd 1997, n°56
56
L’associé unique peut donc profiter des délais de procédure pour
régulariser la situation, ce qui conduit à considérer qu’il sera très rare qu’une
société devenue unipersonnelle, non régularisée dans le délai d’un an, soit
dissoute.
En droit libanais, et comme on l’a déjà vu, le juge est obligé de constater
la dissolution quand il s’assure de la réunion de tous les droits sociaux en une
seule main. En l’absence d’un texte, il n’a aucun pouvoir d’accorder à l’associé
unique un délai de régularisation.
Ayant envisagé l’hypothèse de l’associé unique voulant établir à
l’encontre d’un tiers la dissolution de la société dont les actions ou les parts
sociales ont été réunies entre ses mains, il s’agit maintenant d’exposer la
situation d’un associé unique qui entend garder occulte la dissolution de la
société.
Cette hypothèse ne concerne bien évidemment que le droit libanais vu
que la réunion de tous les droits sociaux en une seule main entraîne de plein
droit la dissolution de la société que l’associé unique devra proclamer. S’il ne
le fait pas, la dissolution sera considérée tenue pour secrète.
Section 2 : La dissolution tenue pour secrète
C’est l’hypothèse d’un associé unique qui continue l’exploitation d’une
société malgré sa dissolution en se servant de la société comme un prête-nom.
Nous allons envisager les conséquences juridiques pouvant résulter de cette
situation tant au niveau civil (Sous-Section 1) qu’au niveau pénal (Sous-
Section 2).
Sous-Section 1 : Les conséquences de point de vue civil
57
Il s’agit d’envisager successivement quelle est la valeur des actes passés
ou nom d’une société dissoute (paragraphe 1), et quelle est la sanction de la
confusion des patrimoines opérée par l’associé unique (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La valeur des actes passés au nom d’une société
dissoute
Du fait que la société est dissoute automatiquement, l’actionnaire ne
peut, faire revivre la société en recédant une partie de ses titres à des tiers. S’il
ne peut pas recéder ses titres pour régulariser la situation, il ne pourra pas non
plus passer des actes juridiques au nom d’une société dissoute. Nous nous
posons alors la question de savoir quelle est la valeur des actes passés par
l’associé unique au nom d’une société ayant disparue.
La doctrine admet la validité de tels contrats mais en les faisant
supporter par l’associé unique1, sans que ce dernier ait aucune option entre le
maintien ou l’annulation du contrat. Cette solution se justifie par le fait que la
société n’existe plus dans ce cas qu’en apparence, elle n’est que le prête-nom
de l’actionnaire, la façade derrière laquelle celui-ci exerce le commerce
personnellement.
Les tiers de bonne foi ayant traité avec l’associé unique en croyant
contracter avec la société auront le droit d’intenter une action en déclaration de
simulation qui sera recevable comme elle l’est dans le cas d’une société fictive
d’origine2.
L’effet du jugement de déclaration de simulation consiste à détruire
l’apparence pour ne retenir que la réalité de la situation juridique en lui
appliquant les conséquences qu’elle comporte. Il revient donc au tiers de
1
D. Bastian, art. préc., p.101.
2
Ibid p.94. CA Djion, 20 novembre 1868, Sous Req, 20 novembre 1869, D.1870, I, p.165.
58
prouver que la société n’est qu’une façade derrière laquelle l’associé unique
exerce le commerce. Il sera facile de prouver la simulation quand il s’agit
d’actions nominatives et ce en examinant le registre des transferts de la société.
S’agissant de titres au porteur, la preuve de la simulation serait plus
difficile mais pas impossible à administrer en ce qu’il y aurait parfois par
exemple des personnes qui admettent qu’ils ne sont que des actionnaires fictifs.
Toutefois, un conflit peut se produire entre les créanciers sociaux et les
créanciers personnels, les premiers ayant intérêt au maintien de la société, les
seconds ayant un intérêt contraire. Il sera tranché en faveur des créanciers
personnels1, et ce en application des règles du droit commun de la simulation.
L’associé unique ne sera donc pas seulement tenu d’exécuter les contrats
conclus sous le couvert de la société, mais il sera aussi parfois considéré
comme responsable personnellement de toutes les dettes sociales, et risquera
éventuellement d’être mis en faillite en cas de confusion de son patrimoine
avec celui de la société.
Paragraphe 2 : La faillite de l’associé unique, une sanction à la confusion
des patrimoines
L’associé ou l’actionnaire d’une société à responsabilité limitée dispose
d’un intérêt certain à continuer l’exploitation de l’entreprise sociale, sous le
couvert de la personne morale dissoute. Ceci lui permet de maintenir la
limitation de la responsabilité inhérente à ce type de sociétés( s’agissant par
exemple d’une SA ou d’une SARL).
Toutefois, lorsque la réunion de tous les droits sociaux en une seule
main est tenue secrète, l’associé unique risquera d’être responsable
1
E. Tyan, op.cit., p.318.
59
personnellement et indéfiniment des dettes de la société et se trouve dans une
situation identique à celle de l’associé d’une société fictive. Il pourra même être
mis en faillite en cas de cessation de paiement de la société fictive à cause de la
confusion des patrimoines qu’il a opérée.
Telle fut la position de la jurisprudence française qui, à deux reprises,
estima « qu’à partir du moment où l’actionnaire avait été propriétaire de toutes
les actions, il s’était identifié avec la société, qui n’avait été qu’une façade
derrière laquelle il avait exercé le commerce par l’entremise de ses préposés, et
qu’il devait, en conséquence, être tenu pour responsable du passif de celle-ci
et considéré comme en état de cessation de paiement et passible de la faillite en
même temps que la société1 ».
Lorsque l’actionnaire ou l’associé unique continue à se comporter
comme si la société existait toujours, un certain nombre de ses actes sont
susceptibles d’entraîner des conséquences pénales.
Sous-Section 2 : Les conséquences de point de vue pénal
Nous allons décrire tout d’abord le problème qui peut résulter de
l’utilisation par l’associé unique de la société comme un prête-nom
(paragraphe 1), et ensuite la position doctrinale et jurisprudentielle face à ce
problème (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La position du problème
La société commerciale peut constituer un merveilleux instrument
d’escroquerie. Le cas le plus répandu est celui de la fausse entreprise où la
société dont on fait état n’a pas la moindre existence. L’escroc organise dans ce
cas une mise en scène pour faire croire à l’existence de cet être moral en qui les
1
CA. Paris, 9 janvier 1930, J soc, 1931, p.141, note Cordonnier, CA Paris, 14 novembre 1932, DP,
1934, II, p.118 note Pic, J soc, 1934, p.166.
60
tiers vont placer leur confiance. Il fait par exemple imprimer des papiers au
nom de la société, embaucher un prétendu personnel, de pseudo-
administrateurs, mais en réalité, tout n’est que duperie1.
Toutefois, l’hypothèse de la société qui fonctionne toujours malgré sa
dissolution diffère du cas de la société fictive dès l’origine. Dans notre
hypothèse, c’est une société régulièrement constituée à l’origine qui s’est
ensuite vidée de sa substance pour absence de pluralités d’associés, et que
l’associé unique continue malgré cela, de la faire fonctionner.
Nous nous posons alors la question de savoir si en continuant à exercer
le commerce sous le nom de la société dissoute, l’associé unique ne tombe pas
sous le coup du code pénal qui réprime l’usage de faux noms, de fausse qualité
et l’emploi de manœuvres frauduleuses dans le but de tromper autrui pour
obtenir la remise d’un bien. N’est-il pas en train de tromper autrui sur
l’existence d’une société ayant depuis longtemps disparue ?
Une remarque préliminaire doit être soulevée avant d’envisager la
position doctrinale et jurisprudentielle à ce propos. Il n’y a évidemment pas de
problème si l’associé unique continue de contracter au nom d’une société dont
il ignorait la dissolution. Ce qui peut arriver lorsque deux associés se
succèdent: la société est dissoute à la date du décès de l’un avant que l’autre
n’en ait pu encore avoir connaissance2. L’associé unique étant dans ce cas de
bonne foi, il ne peut être accusé d’escroquerie pour absence de l’élément
intentionnel.
Le problème étant posé, nous allons envisager la solution doctrinale et
jurisprudentielle ayant été adoptée à ce propos.
1
Rousselet et Patin, Délits et sanctions dans les SA, Recueil Sirey, 1938, n°496.
2
E. Tyan, op cit, para 339, p 353
61
Paragraphe 2 : La solution doctrinale et jurisprudentielle
Bien que le problème ne se pose plus en droit français, il est nécessaire
d’exposer la solution qui prévalait à ce propos avant la réforme de 1966, pour
voir si elle peut être transposée en droit libanais.
Notons de prime abord que rares sont les auteurs qui se sont intéressés à
ce problème. Bastian fut le premier et parmi les rares qui ont traité cette
question en considérant que l’associé unique ne peut être considéré comme un
escroc pour absence de préjudice1.
En effet, les tiers ayant contracté avec l’associé unique en croyant
traiter avec la société auront toujours le choix, soit de reconnaître la dissolution
et d’être assimilés à des créanciers personnels, soit de nier l’existence de la
dissolution et d’être assimilés à des créanciers sociaux. Aucune préjudice ne
peut leur être causé dans ce cas. Ce n’est que dans des hypothèses tout à fait
exceptionnelles, comme par exemple en cas de différence de solvabilité entre
l’actionnaire et la société, que le préjudice sera caractérisé.
Pour autant, d’autres auteurs affirment qu’il n’est pas nécessaire que
l’auteur du délit ait, porté préjudice à autrui, il suffit qu’il ait voulu le faire ou
qu’il ait pu considérer le préjudice comme possible2.
Quant à la jurisprudence, elle a appliqué l’article 405 (de l’ancien Code
pénal français relatif à l’escroquerie) au gérant d’une société dissoute3 pour
avoir poursuivi les opérations sociales après la disparition de la personne
morale. Mais dans cet arrêt, il s’agissait d’un gérant insolvable, et d’une
société pour autant solvable. Le préjudice existait et justifiait l’application de
l’art. 405 du Code pénal.
1
D. Bastian, art. préc., p.103.
2
Patin, op. cit., n°511.
3
Cass. crim., 9 mai 1885, S, 1885 1. p.521.
62
Nous pensons que la tromperie est un préjudice en soi et qu’elle doit
être toujours sanctionnée même si l’auteur du délit n’a pas en fait, par son
comportement, porté préjudice à autrui. Il y aurait nécessairement une victime
dès qu’il y a tromperie.
Dans ces conditions, la solution pourra être facilement transposée en
droit libanais bien qu’il s'agisse d'un problème que la jurisprudence n’a pas, à
notre connaissance, encore été tranchée. En effet, l’article 655 du Code pénal
libanais qui est l’équivalent de l'article 405 de l'ancien Code pénal français
dispose que : « sont considérés comme moyens frauduleux, les actes qui
tendent à persuader la victime de l'existence d’une fausse entreprise pour la
déterminer à lui remettre un bien ». On peut déduire que l'associé unique qui
continue à traiter sous le couvert d’une société dissoute peut être considéré
comme un escroc.
Ayant démontré que le sort de la société devenue unipersonnelle est la
dissolution différée ou de plein droit, et après avoir étudié le mode de
fonctionnement de chacune d’elles, il est nécessaire d’envisager le fondement
de telles solutions.
Titre 2- Le fondement de la dissolution
Deux idées ont été avancées, et continuent à dominer, au moins en droit
libanais, le problème de la reconnaissance de la société devenue
unipersonnelle. Il s’agit d’une part, de l’idée du patrimoine d’affectation
(chapitre 1), et d’autre part de la notion de société (chapitre 2).
Chapitre 1- Le patrimoine d’affectation
63
La conception classique du patrimoine élaborée par la doctrine au siècle
dernier (section 1) a été depuis longtemps dépassée en France, en matière de
droit des affaires (section 2).
Section 1- La conception classique du patrimoine
La conception classique du patrimoine se révèle à travers le principe de
l’unité du patrimoine (sous-section 1) qui constitue un obstacle à la
reconnaissance de la société devenue unipersonnelle (sous-section 2).
Sous-section 1- Le principe de l’unité du patrimoine
Nous énoncerons le principe (paragraphe 1) avant de démontrer son
impact sur l’entreprise individuelle (paragraphe 2).
Paragraphe 1- L’énoncé du principe
La base légale de la théorie du patrimoine se trouve aux articles 2092 et
2093 du Code civil aux termes desquels : « quiconque s’est obligé
personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens
mobiliers et immobiliers, présents et à venir », et « les biens du débiteur sont le
gage commun de ses créanciers ».
C’est avec ces éléments qu’Aubry et Rau, auteurs du 19ème siècle
élaborèrent la théorie de l’unité du patrimoine en vertu de laquelle « une même
personne ne peut posséder qu’un patrimoine »1.
1
J. Carbonnier, Dr. civil, Introd., Thémis, Dr. privé, Paris, PUF, 26ème éd., 1999 no. 152 p. 290 et
suiv.
64
Il en résulte de cette théorie que, seules les personnes peuvent avoir un
patrimoine qui constitue une universalité de droit. Le patrimoine étant
indivisible, il ne peut en aucun cas être fractionné1.
Les biens que l’entrepreneur affecte à l’exploitation de son activité
économique ne forment pas un patrimoine séparé de ses autres biens. Tout son
patrimoine répond des engagements et des obligations qui résultent de son
activité économique2.
Ayant exposé la théorie de l’unité du patrimoine, nous nous posons alors
la question de savoir en quoi la reconnaissance de la société devenue
unipersonnelle constitue une consécration du patrimoine d’affectation.
Théoriquement, l’unité du patrimoine subsiste quand l’entrepreneur est
associé dans une société. Les biens apportés à celle-ci font partie du patrimoine
de la personne morale et non de celui de l’associé qui n’aura pas alors deux
patrimoines distincts3.
Toutefois, la distinction entre patrimoine personnel et patrimoine social ne
s’impose plus dès lors que la société est devenue unipersonnelle et ce, à cause
de la disparition immédiate de sa personnalité morale et la transmission de tous
ses biens à l’associé unique4. Valider la société devenue unipersonnelle c’est
permettre à l’associé unique de fractionner son patrimoine dans ce cas.
Cette solution ne trouve plus application en droit français, vu que la
personnalité morale de la société devenue unipersonnelle est maintenue tant
que personne n’ait demandé sa dissolution.
1
En ce sens, J.Aussedat, art préc., p. 236.
2
J. Maselet, La société unipersonnelle, le patrimoine d’affectation et le fonds de commerce, vie
judiciaire, oct. et nov. 1971 no. 1332 à 1335.
3
N. Ezran – Charrière, L’entreprise unipersonnelle dans les pays de l’Union Européenne, LGDJ 2002,
n°26 p 21
4
M T. Calais – Auloy, Appréciation critique de la loi du 11 juillet 1985 instituant l’ EURL, D.
1986,chr, p. 250.
65
Paragraphe 2- L’impact du principe sur l’entreprise individuelle :
La conception du patrimoine est désavantageuse à la fois à l’entreprise ( A) et à
l’entrepreneur (B).
A- A l’égard de l’entreprise
Par application du principe de l’unité du patrimoine, l’entreprise n’a pas
de patrimoine séparé de celui de l’entrepreneur et ce, contrairement à la
situation de l’associé d’une société. Or l’entreprise, notion économique par
excellence, ne doit pas être réduite à l’entrepreneur. Elle est un centre d’intérêt
multiple : celui de l’entrepreneur, des salariés et des créanciers qui méritent
d’être protégés. Et comme le souligne M. Aussedat1, « il n’est pas logique de
ne pas protéger ces intérêts comme le sont ceux des associés et des créanciers
de la société ».
Cependant, l’évolution profonde du droit moderne des affaires, montre
que l’intérêt porte actuellement sur l’entreprise et non plus sur l’entrepreneur
qui risque aussi de subir les inconvénients du principe de l’unité du patrimoine.
B- A l’égard de l’entrepreneur
Le principe de l’unité du patrimoine présente un grand risque pour celui qui
exerce le commerce en son nom personnel.
Si l’affaire prospère, il n’y aura évidemment pas de problème. Si, au
contraire, l’entreprise subit des pertes, il sera responsable indéfiniment sur son
patrimoine personnel.
1
J. Aussedat, art. préc, p. 240.
66
Le seul moyen qui lui permet de limiter sa responsabilité est de
s’associer avec d’autres pour constituer une société qui, elle-même, exercera
le commerce.
Toutefois, la rigueur du principe pousse souvent l’entrepreneur « à se
mettre dans l’illégalité pour satisfaire le besoin de limiter sa responsabilité »1.
Sous-section 2- Les issues possibles
Nous examinerons les procédés ayant pour effet de limiter la
responsabilité de l’entrepreneur (paragraghe 1), avant de démontrer leur
efficacité (paragraphe 2).
Paragraphe 1- Les procédés limitatifs de la responsabilité
L’entrepreneur individuel désirant limiter sa responsabilité, peut exercer
le commerce à travers une société façade dont il possède la quasi totalité du
patrimoine soit 97% du capital, le reste étant attribué à une autre personne.
C’est l’hypothèse la plus courante qui permet à l’entrepreneur individuel
tout en limitant sa responsabilité de rester le maître de l’affaire sous
l’apparence d’une société légalement constituée2.
Il suffit donc que celui qui concentre entre ses mains la totalité des
actions ou des parts sociales, en laisse quelques-unes, voire une seule, à une
autre personne, pour qu’il y ait pluralité d’associés3.
Un autre moyen peut être utilisé par l’entrepreneur individuel. Il s’agit
du cas où il continue à exercer le commerce sous le couvert d’une société
1
G. Sader, art. préc., p259
2
En ce sens, J Assedat, art. préc., p. 244.
3
Ch.Fabia, art. préc., p. 33.
67
dissoute suite à la réunion de tous les droits sociaux entre ses mains. Nous ne
nous attarderons pas sur cette hypothèse qui a été étudiée antérieurement.
Le phénomène dit de « société de pure forme »1 protège le patrimoine de
l’entrepreneur, protection qui s’avère pour autant inefficace.
Paragraphe 2- L’inefficacité de ces procédés
La limitation de responsabilité à laquelle aspirait l’entrepreneur
individuel en « utilisant la société comme truchement juridique de son
activité »2 peut être mise en cause au cas où les tiers exerceront une action en
déclaration de simulation3.
L’écran de la personnalité morale sera donc levé et l’entrepreneur
individuel exerçant le commerce sous le couvert d’une société de pure forme
sera responsable indéfiniment sur son patrimoine des dettes sociales. Nous ne
nous attarderons pas sur ce point qui a été étudié antérieurement.
L’unité du patrimoine est un principe qui s’adapte mal aux relations
d’affaires, ce qui a poussé le législateur français à penser à certaines techniques
qui favorisent l’entreprise individuelle.
Section 2- Le dépassement de la conception classique du patrimoine en
droit français
Le législateur français avait le choix entre deux techniques pouvant
limiter la responsabilité de l’entrepreneur individuel : celle du patrimoine
d’affectation d’une part (sous-section 1) et celle de la société unipersonnelle
d’autre part (sous-section 2).
1
G. Sader, art. préc., p259
2
Aussedat, art. préc., p. 242.
3
Ch. Fabia, art. préc., p. 33.
68
Sous-section 1- La technique du patrimoine d’affectation
Nous examinerons les propositions d’entreprise à patrimoine affecté
(paragraphe 1) avant de démontrer les avantages et les inconvénients d’une
telle technique (paragraphe 2).
Paragraphe 1- Les propositions d’entreprise à patrimoine affecté
Pour doter l’entreprise individuelle d’une autonomie patrimoniale,
plusieurs propositions doctrinales1 furent avancées reposant sur la technique du
patrimoine d’affectation.
Le rapport de Maître Aussedat, présenté en 1973 au XIIe congrès de
l’Union Internationale du Notariat latin, a constitué une étude essentielle.
L’auteur envisagea la constitution et le fonctionnement d’un patrimoine
d’affectation économique érigé en universalité de droit. Ce patrimoine
d’affectation engloberait l’exercice de toute activité économique incluant ainsi
les professions libérales2.
De manière générale, les auteurs3 qui rejetaient l’idée de la société
unipersonnelle, retenaient la technique du patrimoine d’affectation et ce, pour
une raison majeure : la société, traditionnellement considérée comme
groupement de personnes, ne saurait selon eux être unipersonnelle.
1
Cl. Champaud, l’EURL, RTD Com. 1979 p. 579, Les propositions du CREDA, A Sayag, L’entreprise
personnelle, faux débats ou vraies questions, études offertes à René Rodière, Dalloz 1981 p. 289 et
suiv.
2
N. Ezran - Charièrre, op. cit., p. 55.
3
J. Aussedat, art préc., p. 221. D. Alibert, A la recherché d’une structure juridique pour l’entreprise
individuelle, in Dix ans de droit de l’entreprise, Litec 1978, p. 63.
69
Cependant, aucune de ces propositions n’a abouti et ce, à cause des
inconvénients de la technique du patrimoine d’affectation.
Paragraphe 2- Les avantages et les inconvénients du patrimoine
d’affectation
Malgré la souplesse de la technique du patrimoine d’affectation qui
permet à l’entrepreneur d’affecter certains biens à l’activité commerciale sans
être obligé de constituer une société, elle comporte plusieurs désavantages.
Elle est tout d’abord compliquée parce qu’elle se concilie mal avec le
régime de communauté entre époux applicable en droit français1.
De plus, il s’avère qu’elle est incapable de résoudre les problèmes de
croissance et de transmission de l’entreprise individuelle2 et comme le souligne
M. le professeur Hallouin3 : « On ne sait pas ce qu’est le régime juridique de la
cession d’un patrimoine d’affectation, on sait très bien céder des parts
sociales ».
Devant de tels inconvénients, le législateur français a préféré adopter la
technique de la société unipersonnelle.
Sous-section 2- La technique de la société unipersonnelle
Le législateur a préféré adopter par la loi du 11 juillet 1985 la technique
de la société unipersonnelle (paragraphe 1), qui, elle aussi a ses avantages et
ses inconvénients (paragraphe 2).
Paragraphe 1- La faveur de la société unipersonnelle
1
J-C. Hallouin, Société unipersonnelle ou patrimoine d’affection, JCP,1985, éd. E, I, 14756
2
JJ Daigre, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, J-Cl. Sociétés, fasc 82-1 éd, 2000 - no.5.
3
J-C Hallouin, art préc, p. 509.
70
En instituant l’Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
(EURL) qui était déjà connue dans certains pays étrangers comme l’Allemagne
et l’Angleterre1, le législateur français a choisi la solution la plus simple et la
plus radicale.
La plus simple en ce qu’elle se contente d’assimiler l’EURL à une
société déjà connue, en l’occurrence la SARL2 et ce, contrairement à certaines
propositions de lois qui tendaient à la création d’une personne juridique
nouvelle Sui generis3.
La plus radicale aussi, puisqu’elle a entraîné la modification de la
définition de la société telle que prévue à l’article 1832 du Code civil.
Désormais, la société n’est plus un groupement de personnes comme
nous allons le voir ultérieurement.
Notons que la société unipersonnelle a été adoptée par la deuxième
directive européenne datée du 21 décembre 19894.
Le législateur français et européen ont préféré la technique de la société
unipersonnelle en raison de ses multiples avantages.
Paragraphe 2- Les avantages et les inconvénients de la société
unipersonnelle
L’utilité pratique de l’EURL est indéniable pour les entreprises
individuelles. Son intérêt majeur est de séparer l’homme de l’entreprise, en
donnant à cette dernière une complète autonomie juridique.
1
C Witz, la constitution de la SARL unipersonnelle en droit Allemand, GP, 1982 , doct, 1, p. 133.
2
M. Calais-Aubry, art. préc., p. 249.
3
J.J Daigre, J- Cl sociétés., préc, no. 4.
4
V Mousoulas, La Société unipersonnelle à responsabilité limitée, appréciation de la Xième directive
du conseil, en matière de sociétés, Rev. soc. 1990 p. 395 et suiv.
71
L’attribution de la personnalité morale à l’EURL facilite la croissance
de l’entreprise par association de partenaires, et la transmission de celle-ci par
cession des droits sociaux.
D’un autre côté, l’institution de l’EURL évite la dissolution de la SARL
qui se transforme de plein droit en une EURL comme on l’a déjà vu1.
Cependant, la société unipersonnelle a fait l’objet de plusieurs critiques
qui lui reprochaient son caractère hérétique, la société supposant
nécessairement un groupement de personnes. De plus, on mettait en cause son
caractère illusoire vu que la responsabilité limitée de l’associé unique risque
d’être systématiquement écartée par la pratique du cautionnement 2 donné par
l’associé unique.
Le principe de l’unité du patrimoine constitue depuis toujours un
obstacle à la reconnaissance de la société devenue unipersonnelle en droit
libanais et français. Toutefois, il existe un autre obstacle en droit libanais qui ne
permet pas de valider la société devenue unipersonnelle, il s’agit de la notion
même de société.
Chapitre 2 : La notion même de société
Nous examinerons la notion de société à travers la conception
traditionnelle qui prévalait en droit français et le reste toujours en droit libanais
(Section 1) et la conception moderne connue seulement par le droit français
(Section 2).
Section 1- La conception traditionnelle de la société en droit libanais et en
droit français
1
M. Jeantin, J-CL Sociétés, préc, n°13
2
JJ. Daigre, De l’utilité de l’EURL, JCP, 1986, éd E ,1,14756, p506.
72
L’idée sur laquelle repose la conception traditionnelle de la société est
que celle-ci est un groupement de personnes (sous-section 1). Cette conception
prévaut toujours en droit libanais alors qu’en droit français cette exigence n’est
plus de l’essence de la société (sous-section 2).
Sous-section 1- La société : Groupement de personnes en droit libanais
La conception traditionnelle de la société trouve ses fondements
juridiques dans le caractère contractuel de la société (paragraphe 1) et dans la
notion de la personnalité morale (paragraphe 2).
Paragraphe 1- Le caractère contractuel de la société
En droit français et jusqu’à la loi du 11 juillet 1985 qui a créé l’EURL,
la société a toujours été définie comme « un contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, en vue
de partager le bénéfice qui pourra en résulter… »1.
L’une des idées majeures qu’exprime cette définition est que la société
est un groupement de personnes.
L’idée du contrat implique celle de pluralité de contractants2. Ce
caractère est encore accentué par l’exigence d’un élément intentionnel à savoir
l’affectio societatis. Et comme l’exprime bien Maître Aussedat 3, « le contrat de
société suppose l’affectio societatis, c'est-à-dire une volonté délibérée et
continue des parties de coopérer entre elles en vue d’atteindre ce résultat. Il va
de soi que l’expression de cette volonté serait vaine à défaut de pluralité
d’associés ».
1
Code civil article 1832.
2
N. Ejram – Charrière, op cit, p.82, n°114.
3
J. Aussedat, art.préc., n°114 p.225.
73
La pluralité d’associés étant de l’essence même de la société, il est
évident que la réunion de tous les droits sociaux en une seule main entraînera la
dissolution de la société1. La pluralité des associés est une condition exigée lors
de la constitution de la société et au cours de sa vie sociale.
En droit libanais, la définition de la société est demeurée la même depuis
l’adoption du Code des obligations et des contrats en 1932.
Aux termes de l’article 844 du COC, « la société est un contrat
synallagmatique par lequel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose
en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».
Cet article fait à son tour de la pluralité d’associés, l’un des éléments
constitutifs de la société2 dont l’absence au cours de la vie sociale sera
sanctionnée par la dissolution3.
Outre le caractère contractuel de la société qui suppose un groupement
de personnes, la notion de personnalité morale postule à son tour cette idée.
Paragraphe 2- La notion de personnalité morale
La personnalité morale a toujours été le moyen pour un groupement de
personnes d’accéder à la vie juridique. C’est ce qui le montre d’ailleurs la
définition de la personne morale qui est un groupement doté, sous certaines
conditions, d’une personnalité juridique plus ou moins complète4.
Il résulte de cette définition que la personne morale est nécessairement
un groupement de personnes5 réunis en vue de l’exercice d’une activité
déterminée.
1
J. Leblond, art., préc., p.420, J. Derrupé, art.préc., p.59 et suiv.
2
E. Eid., op.cit., n°15
3
E. Nassif, op cit, p 158
4
G. Cornu, Vocabulaire juridique, Assoc H. Capitant, 5 ème éd., 1996, V° personne morale.
5
G. Wicker, Personne morale, J-Cl. civil, éd. 1998, n°1.
74
Et comme le souligne bien M. Paillusseau1 en matière de groupement de
personnes : « le syllogisme est simple et rigoureux : la société est une personne
morale, les personnes morales sont des groupements de personnes, la société
est donc un groupement de personnes ».
Bien qu’elle conserve des partisans2, la conception classique de la
société a été doublement dépassée en droit français par les réalités économiques
et sociales contemporaines et par l’évolution du droit des sociétés.
Sous-Section 2- Le dépérissement de l’idée de groupement de personnes en
droit français
L’institution de la société unipersonnelle par la loi n°85-697 du 11 juillet
1985 a fait disparaître les deux fondements de la conception traditionnelle. Tant
la nouvelle définition de la société (Paragraphe 1) que le changement de la
nature de la personnalité morale (Paragraphe 2) ne permettent plus d’affirmer
que la société est un groupement de personnes.
Paragraphe 1- La nouvelle définition légale de la société
La loi n°85-697 du 11 juillet 1985 a institué en droit français la société
unipersonnelle, sous la forme de la SARL unipersonnelle, dénommée
« Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée »3.
A cette occasion, la loi a dû compléter la définition de la société en
ajoutant à l’article 1832 du Code civil l’alinéa suivant : « La société peut être
instituée dans les cas prévus par la loi par l’acte de volonté d’une seule
personne ».
1
J. Paillusseau, l’EURL ou des intérêts pratiques et des conséquences théoriques de la société
unipersonnelle, JCP, 1986, éd. G., 1., 3242, no.106.
2
J. Terray, La société: une tradition bien vivante, JCP, 1984, éd. G., 1., 3154.
3
M-V. Salerno, Une nouvelle dimension de l’entreprise: Loi du 11 Juillet 1985 relative à l’EURL,
Petites affiches, 1er Janvier 1986, n°1, p.7 et suiv.
75
Les cas prévus par la loi sont au nombre de trois : l’EURL et l’EARL
qui ont été créées par la loi du 11 juillet 1985, et la SASU (Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle), créée par la loi n°99-587 du 12 juillet 19991.
Par la modification de l’article 1832 du Code civil, c’est la notion même
de société qui se trouve bouleversée puisque à partir du moment où elle peut
être unipersonnelle, on ne peut plus la définir comme un groupement de
personnes2.
La pluralité d’associés n’est plus de l’essence de la société et comme la
souligne M Paillusseau3 « unipersonnelle ou pluripersonnelle la société est
toujours une société ».
La mutation profonde affectant la notion de société ne pouvait pas rester
sans incidence sur celle de la personnalité morale.
Paragraphe 2- Le changement de la nature de la personnalité morale
La loi du 11 juillet 1985 en instituant la société unipersonnelle a
bouleversé le concept même de la personnalité morale et ce, en décidant qu’elle
peut être accordée à une société qui ne comporte qu’un seul associé.
Ainsi disparaît le second fondement de la conception traditionnelle de la
société. Il n’est plus de l’essence des personnes morales d’être des groupements
de personnes3. L’institution de la société unipersonnelle en est l’exemple : elle
n’est pas un groupement de personnes et pour autant elle jouit de la
1
JJ Daigre, fasc préc n°82-10, no.8.
2
N. Ezram – Charrière, op.cit., p.84.
3
J. Paillusseau, art., préc., n°104.
3
J. Paillusseau, , Le droit moderne de la personnalité morale, RTD civ, 1993, p.705 et suiv, no.5
76
personnalité morale4. Cette affirmation était déjà vraie en cas de réunion de
tous les droits sociaux d’une société en une seule main, qui continuait à être
une personne morale alors qu’elle ne comprenait plus qu’un seul associé ou
actionnaire5.
La réception de la société unipersonnelle en droit français constitue une
véritable révolution juridique traduisant l’intention du législateur d’adapter le
droit des sociétés aux besoins économiques et sociales. La consécration de la
société unipersonnelle constitue l’un des aspects de la modernisation du droit
des sociétés.
Section 2- La conception moderne de la société en droit français
L’admissibilité de la société unipersonnelle sollicite la réflexion sur les
concepts d’entreprise (Sous-Section 1) et d’acte juridique unilatéral (Sous-
Section 2) qui en sont les prolongements socio-économiques et juridiques.
Sous-Section 1- L’entreprise et la société
L’entreprise qui était une notion inconnue auparavant, est devenue le
centre d’intérêt du droit des affaires actuel. Dès lors, il apparaît essentiel
d’avoir une vision objective de l’entreprise (Paragraphe 1) pour démontrer sa
relation avec la société (Paragraphe 2).
Paragraphe 1- La notion d’entreprise
La société et l’entreprise sont deux concepts qui ne peuvent être
confondus, malgré l’identification croissante entre les deux notions.
4
J. Paillusseau, , L’EURL ou des intêrets pratiques et des conséquences théoriques de la société
unipersonnelle, préc n°104
5
Ibid, n°104
77
L’entreprise est définie comme une activité, une organisation de
production ayant pour but la recherche du profit maximum au sein d’un marché
et qui fait naître des intérêts multiples1.
L’entreprise est donc une notion économique par excellence qui n’a été
dégagée par la doctrine que très tardivement. Les auteurs la confondaient
auparavant avec la personne de l’entrepreneur, personne physique ou
groupement2.
Comment, dans ces approches concevoir les rapports de la société et de
l’entreprise ?
Paragraphe 2- La relation de la société avec l’entreprise
Vu que la nature de l’entreprise n’est pas juridique mais économique,
elle a donc besoin pour fonctionner d’une organisation juridique qu’elle n’a pas
naturellement3 et que la société peut satisfaire4.
A cet égard, les principaux besoins en organisation de l’entreprise
concernant son existence juridique, sa structure et son financement peuvent être
satisfaits par la société. Celle-ci constitue un cadre doté de la personnalité
morale comportant des mécanismes de financement et de pouvoir.
Qu’elle soit unipersonnelle ou pluripersonnelle, le rôle de la société en
ce domaine est le même, elle organise l’activité de l’entreprise. Elle est à cet
égard et comme le précise le rapport du Sénateur Marini sur la modernisation
du droit des sociétés commerciales5 « une technique de l’organisation de
l’entreprise ».
1
A. Sayag et B. Oppetit, Les structures juridiques de l’entreprise, Collection Droit et Gestion, 3 ème éd.,
Paris, Librairies techniques, 1981, p.11 et suiv.
2
C. Jessua et J. Fericelli, L’entreprise dans l’évolution de la pensée économique, Connaissance
politique, D,1, 1983, p.34.
3
J. Paillusseau, Les fondements du droit moderne des sociétés, JCP, 1984, éd. G., I, 3148.
4
Sénateur Marini, La modernisation du droit des sociétés commerciales, Dalloz, Chron, I, 1996, p.288.
5
Ibid, p.289 no.9.
78
La reconnaissance de la société unipersonnelle marque non seulement la
consécration de la notion d’entreprise par le droit des sociétés mais aussi celui
de la réception par celui-ci de la théorie de l’engagement unilatéral.
Sous-Section 2- La société et l’acte juridique unilatéral
L’efficacité de l’engagement unilatéral de volonté comme source
autonome d’obligation a été toujours discutée (Paragraphe 1). La loi du 11
Juillet 1985 a été interprétée comme reconnaissant la validité d’un tel
engagement (Paragraphe 2).
Paragraphe 1- L’efficacité de l’engagement unilatéral de volonté
L’acte unilatéral est l’acte par lequel se manifeste une seule volonté pour
produire des effets juridiques1. Le problème qui s’est posé est celui de savoir si
une personne peut valablement s’engager par le seul effet de sa volonté.
En droit français, le code civil ne reconnaît pas l’engagement unilatéral
en tant que source autonome d’obligation. Toutefois, l’ensemble de la doctrine
française admet qu’aucun argument juridique ne s’oppose à la reconnaissance
de l’engagement unilatéral de volonté comme source d’obligations, sous
réserve de son caractère subsidiaire, de son utilité et que la volonté soit certaine
et réfléchie2.
Cependant, certaines solutions du droit positif sont interprétées comme
reconnaissant la validité d’un engagement unilatéral, c’est le cas de la loi du 11
juillet 1985.
1
G. Légier, Mementos, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 16 ème éd., p.7.
2
J. Aubert, Engagement par volonté unilatérale, Encyclopédie Dalloz, Répertoire civil, T.IV, n°29 et
suiv.
79
Paragraphe 2- La reconnaissance de la validité de l’engagement unilatéral
de volonté par la loi du 11 juillet 1985
Par l’institution de la société unipersonnelle, l’existence d’une pluralité
d’associés n’est plus de l’essence de la société. La conception contractuelle est
donc mise en cause, l’acte constitutif d’une société unipersonnelle pouvant être
un engagement unilatéral et non un contrat1. La volonté unilatérale a donc en
droit français le pouvoir de créer un nouvel être juridique2. L’article 1832 du
Code civil constitue donc une consécration de l’engagement unilatéral de
volonté en tant que source d’obligation3.
En guise de résumé, il apparaît que le droit des sociétés français se
modernise rapidement afin de répondre aux divers besoins économiques de
l’entreprise qui sont en perpétuelle évolution. Tout au contraire, et bien que le
contexte socio-économique de l’entreprise a évolué, les fondements du droit
des sociétés libanais sont restés les mêmes. L’exigence d’une pluralité
d’associés telle que prévue à l’article 844 du COC est depuis longtemps
dépassée. La multiplicité des sociétés unipersonnelles de fait le montre bien.
Ce décalage entre la pratique et le droit a poussé le législateur français à
reconnaître la validité de la société unipersonnelle.
En droit libanais, la commission de législation et de modernisation de la
loi est en train d’étudier un projet de loi prévoyant l’institution de la société
unipersonnelle en droit libanais. Si le projet de loi est voté, il mettra fin au
problème des sociétés fictives.
1
N. Ejram – Charrière, op.cit. p.116.
2
F. Zénati, Sociétés, Loi n°85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’EARL et à l’EURL, RTD. Civ., 1985,
p.772.
3
G. Légier, op.cit., p.8.
80
En permettant de limiter la responsabilité de l’associé unique, la société
unipersonnelle conduit non seulement à encourager les petits commerçants à
exercer le commerce, mais aussi les groupes de sociétés à investir sur le marché
libanais. Une société pourra créer autant de filiales unipersonnelles en évitant
de faire participer des actionnaires fictifs pour satisfaire à l’exigence de l’article
844 COC.
Cette nouvelle structure sociétaire pourra être l’un des moyens
permettant la relance de l’économie libanaise basée essentiellement sur
l’initiative individuelle privée.
En résumé, la réunion de la totalité des droits sociaux en une seule main
produit en droit libanais et en droit français le même effet, qui est la
dissolution. Toutefois, alors que le droit libanais opte pour la dissolution de
plein droit, le droit français applique la dissolution différée et ce, depuis la loi
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ayant exposé le sort de la
société devenue unipersonnelle en droit libanais et en droit français, reste à
savoir quel est le régime applicable à la dissolution.
81
Deuxième Partie- Le régime applicable à la dissolution des sociétés
devenues unipersonnelles
En théorie, la dissolution est le terme de l’existence sociale. Comme la
mort, elle est l’expression juridique de la disparition d’un sujet de droit mais à
la différence de celle-ci, la force des choses s’oppose à la brusque transmission
du patrimoine social à des ayants cause tenus d’en continuer juridiquement la
personnalité. Les effets de la dissolution (Titre 1) sont tous commandés par
cette idée. C’est ce qui justifie qu’en principe, toute dissolution de société, doit
être suivie de liquidation.
Toutefois, l’étude du droit positif français et libanais infirme la force de
ce principe. En effet, dans certains cas, la dissolution d’une société
unipersonnelle se présente comme une dissolution obéissant à un régime
dérogatoire n’entraînant pas sa liquidation. C’est ainsi en droit français, la
dissolution sans liquidation entraîne transmission universelle du patrimoine
social à l’associé unique. Pièce maîtresse du régime juridique de la dissolution
de la société devenue unipersonnelle, le transfert du patrimoine connaît
aujourd’hui un grand succès en droit français. Il est donc intéressant d’étudier
les effets d’un tel mode qui a conquis le droit français des sociétés (Titre 2).
Titre 1- Effet de la dissolution
La dissolution de la société devenue unipersonnelle peut être suivie ou
non de liquidation (Chapitre 1). La dissolution non suivie de liquidation est
connue en droit français sous le nom de transmission universelle de patrimoine.
Celle-ci risque cependant de porter atteinte aux droits des créanciers d’où la
nécessité d’étudier les différents moyens de protection institués par le
législateur en leur faveur (Chapitre 2).
82
Chapitre 1- La liquidation et la transmission universelle du patrimoine
A la différence des autres causes de dissolution, la réunion des parts ou
des actions en une seule main fut généralement présentée comme l’unique
hypothèse où la dissolution de la société n’entraîne pas sa liquidation. Cette
proposition a fait en France l’objet d’un long débat et ce, avant la loi du 24
juillet 1966 qui a fait de la liquidation une règle d’application générale
(Section1). Actuellement, le droit français adopte un nouveau procédé
liquidatif de la société qui est la transmission universelle du patrimoine
(Section 2) non connue en tant que telle par le droit libanais qui, pour autant,
prévoit la dissolution sans liquidation à l’article 919 COC.
Section 1- Le débat sur la nécessité de la liquidation en droit français avant
la loi du 24 juillet 1966
Plusieurs arguments militaient en faveur de la dissolution non suivie de
liquidation de la société devenue unipersonnelle (Sous-Section 1), une telle
dissolution ne tardera pas à être condamnée par la loi et la doctrine (Sous-
Section 2).
Sous-Section 1- La justification de la dissolution sans liquidation
L’exclusion de la liquidation des sociétés devenues unipersonnelles fut
justifiée par l’absence de l’opération de partage (Paragraphe 1) faute
d’indivision, et par l’automaticité de la dissolution qui entraîne la disparition
immédiate de la société (Paragraphe 2).
Paragraphe 1- L’absence du partage
En France, avant la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales,
une partie de la doctrine soutenait que la dissolution de la société devenue
83
unipersonnelle n’était pas suivie de liquidation faute de partage. Destinée à
préparer le partage de l’actif social, la liquidation ne présentait plus de raison
d’être lorsque la société était réduite à un seul membre1.
En effet, la liquidation est l’ensemble des opérations tendant à la
réalisation de l’actif et au règlement du passif en vue d’aboutir à la constitution
d’une masse active nette de manière que le partage entre les associés puisse être
effectué.
Les tenants de la dissolution sans liquidation ont pu déduire de cette
définition que la liquidation et le partage constituaient deux opérations
indissociablement liées : la liquidation ne puisant sa raison d’être que dans la
préparation du partage de l’actif net entre les associés dont elle constituait le
préliminaire2.
L’analyse de la liquidation en une opération préliminaire au partage
social rencontra cependant l’hostilité d’une partie de la doctrine.
Plusieurs auteurs ont soutenu, à cet effet, que la liquidation est
obligatoire et qu’il ne peut y avoir dissolution sans liquidation au motif que la
liquidation et le partage sont deux opérations indépendantes, la première
n’étant pas forcément le préliminaire de l’autre.
Ainsi, comme le soutenait Bastian : « la liquidation ayant pour but, non
le partage, mais le paiement des créanciers, intéresse donc, au premier chef, les
créanciers. Ce qui a pu induire en erreur et faire croire à une dissolution sans
liquidation, c’est que d’ordinaire, la liquidation précède l’attribution des biens
aux associés, alors qu’ici la situation est renversée, tous les biens sociaux sont
1
L Lacour, “De la permanence du patrimoine social et du droit de gage des créanciers sociaux après la
dissolution de la société non suivie de liquidation, J. soc, 1915, p.5 et suiv.
2
D Bastian, La survie de la personnalité morale pour les besoins de liquidation, préc p.15 et suiv.
84
devenus la propriété de l’associé unique au jour de la dissolution et la
liquidation n’a lieu qu’ultérieurement1 ».
Si l’argument relatif à l’absence de l’opération de partage a été
facilement détruit en démontrant que le rôle de la liquidation ne se limitait pas
à la préparation de partage mais concernait aussi le paiement des créanciers
sociaux, l’argument relatif à l’automaticité de la dissolution s’avère être plus
solide.
Paragraphe 2- L’automaticité de la dissolution
La disparition immédiate de la personne morale étant l’une des
conséquences juridiques de la dissolution de plein droit, constituait un obstacle
technique à la liquidation. La liquidation était impossible dans ce cas puisque
la personnalité juridique de la société cessait dès que disparaissait la pluralité
des associés et ne pouvait dès lors survivre à elle-même2.
En application de ce principe, certaines décisions jurisprudentielles
datant d’avant la réforme de 1966, en conclurent que l’ensemble du patrimoine
de la société se confondait immédiatement avec le patrimoine de l’associé
unique3 qui devient corrélativement tenu sur son patrimoine personnel du passif
social4.
Ainsi, et à la différence des autres causes de dissolution, le principe de la
survie de la personne morale de la société dissoute, ne trouvait pas application.
En effet, l’appropriation du patrimoine social de la société dissoute par
l’associé unique avait pour corollaire son obligation indéfinie et personnelle au
1
D Bastian, art préc, p.15 et 19.
2
En ce sens J Leblond, art préc, p.418-419.
3
CA Besançon, 26 Avril 1951, JCP, 1951, éd G, II, n°6588 note Bastian. D 1951, II, p.636 note G
Ripert, Cass. civ. 25 janv. 1956, Bull.cass., 1956, III, n°38, p.31.
4
CA Paris, 19 Juin 1963, D 1964, p.60, CA Douai 31 Mars 1969, GP, 1969, II, p.189.
85
passif social1. C’est ce qui justifiait l’exclusion de la liquidation des sociétés
devenues unipersonnelles vu l’absence de besoins de liquidation, la sauvegarde
des droits des créanciers était garantie par le caractère universel de la
transmission du patrimoine social à l’associé unique.
Toutefois, la jurisprudence a tenté de tempérer la rigueur du principe de
la dissolution sans liquidation en décidant qu’elle n’empêche pas la
permanence du droit de gage des créanciers sociaux au-delà de la dissolution.
Pour un certain nombre de décisions jurisprudentielles2, dès lors que le
patrimoine social se trouvait transmis immédiatement à l’associé unique au jour
de la réunion des parts sociales, les créanciers sociaux acquéraient en même
temps et de manière automatique un droit de préférence destiné à les préserver
du concours des créanciers personnels de l’associé unique.
En effet, la permanence du droit de gage des créanciers sociaux au-delà
de la dissolution ne pouvait se justifier que par la théorie de la séparation du
patrimoine qui est une règle tout à fait indépendante du principe de la survie de
la personnalité morale pour les besoins de la liquidation.
En faveur de cette analyse, M Leblond écrit3 que « le mot « liquidation »
n’a été employé, en présence de la réunion des parts sociales en une seule main,
que dans un souci de commodité de langage afin de marquer la volonté
d’identifier le patrimoine social et de le distinguer du patrimoine personnel de
l’associé unique, par la création de deux masses distinctes soumises à des
régimes différents et affectés chacune de leur passif propre ».
1
ML Coquelet, La transmission universelle de patrimoine en droit des sociétés, Thèse soutenue à
Nanterres en 1994, p.60.
2
CA d’Aix , 4 Nov 1913, j soc, 1915 p 19, Jugement du tribunal de commerce de la Seine, 11 Mars
1912, Rev soc, 1914 p 242
3
J Leblond, art. préc., p.419.
86
Par le jeu de la séparation des patrimoines, l’actif social continue de
former une masse distincte de biens dans le patrimoine de l’associé unique qui
demeure juridiquement affecté au gage exclusif des créanciers de la société
dissoute tant que la totalité du passif social transmis n’aura pas été éteint par
l’associé unique1.
Toutefois, l’idée de l’absence de liquidation a été fortement condamnée
par une partie de la doctrine française et par l’intervention législative du 24
juillet 1966.
Sous-Section 2- La condamnation de la dissolution sans liquidation
La dissolution sans liquidation a été condamnée en raison du caractère
obligatoire (paragraphe 1), et impératif (paragraphe 2) de la liquidation.
Paragraphe 1- Caractère obligatoire de la liquidation
Il est vrai que la dissolution sans liquidation peut paraître, à première
vue, avantageuse pour les créanciers sociaux en ce qu’elle rend l’associé
unique personnellement responsable des dettes sociales, mais ce n’est est pas
toujours le cas.
En effet, quand la personnalité morale de la société dissoute ne survit
pas pour les besoins de la liquidation, les créanciers sociaux perdent leur droit
de gage sur le patrimoine social et subissent le concours des créanciers
personnels. La dissolution non suivie de liquidation serait donc désavantageuse
pour eux et ce, malgré la responsabilité indéfinie de l’associé unique.
C’est ce qui justifiait d’ailleurs qu’ une partie de la doctrine française
insistait sur le fait que la société dissoute devrait être liquide et ce malgré
1
Civ. 6 Nov. 1918, J. Soc, 1916 p.6, CA Paris 14 Nov. 1932, J. soc, 1934, p 166.
87
l’avantage tiré de la théorie de la séparation du patrimoine qui tentait de
protéger le droit des créanciers sociaux dans ce cas..
C’est ainsi et selon Bastian « la fiction de la survie de la personnalité
morale de la société dissoute a pour but de sauvegarder l’intérêt des tiers qui
doivent bénéficier d’une garantie dont aucun événement ne saurait les
dépouiller ».1
La liquidation s’avère donc être une opération obligatoire aux fins de
garantir les droits des créanciers sociaux en assurant la réalisation du passif
social et le paiement de leurs créances par préférence. L’obligation de procéder
à la liquidation de la société dès l’instant de sa dissolution constitue un ordre
public de protection2 qui acquiert un caractère impératif.
Paragraphe 2- Le caractère impératif de la liquidation
Hormis le caractère obligatoire de la procédure de liquidation, il a été
soutenu que la liquidation revêt également un caractère impératif et seul un
texte est en droit d’autoriser la dissolution sans liquidation de la société
devenue unipersonnelle3. C’est bien le cas en droit libanais de l’article 919
COC qui dispose que lorsqu’il n’y a que deux associés, celui d’entre eux qui
n’a pas donné lieu à la dissolution peut se faire autoriser à continuer
l’exploitation pour son compte, en assumant l’actif et le passif de la société.
La loi autorise, dans ce cas, l’associé unique à recueillir le patrimoine
social en dehors de toute idée de survie de la personnalité morale, excluant
ainsi toute procédure de liquidation4.
1
D Bastian, art préc, p12
2
ML Coquelet, op cit., p.68
3
Cass Com, 24 Avr.1989, JCP, 1990, éd G, 2, 21453, note Guyon.
4
Tyan, op.cit., p.353, Al Arini, Droit commercial, éd. 2002, p.325, Tribunal de première instance,1 déc
1988, recueil hatem, section 201, p 687, Juge unique de Beyrouth ,25 fév 1955, revue judiciaire
libanaise 1955 p 185.
88
L’article 919 du COC constitue donc une exception au principe de la
liquidation et de la survie de la personnalité morale pour les besoins de la
liquidation tels que prévus à l’article 69 du Code de commerce libanais
applicable à toutes les sociétés dissoutes quelle que soit la cause de leur
dissolution1.
Au cas où le juge n’autoriserait pas l’associé unique à recueillir le
patrimoine de la société dissoute ou au cas où l’article 919 COC ne trouverait
pas application (vu qu’il ne s’applique qu’aux sociétés qui peuvent être
constituées entre deux personnes2 à l’exclusion de celles qui ne peuvent être
valablement constituées que par trois personnes au moins), la société sera
nécessairement liquidée.
En droit français, l’article 391 de la loi de 1966, et l’article 1844-8 du
Code civil mirent fin à ce débat puisque aux termes de ces articles la société est
en liquidation dès l’instant de sa dissolution. De portée générale, la règle fut
une condamnation de principe de la dissolution sans liquidation des sociétés
unipersonnelles.
Mais l’utilité de procéder à la liquidation de la société devenue
unipersonnelle a été contestée. Le coût et l’inadaptation des règles de la
liquidation à la dissolution des sociétés devenues unipersonnelles poussèrent le
législateur français de revenir sur ses acquis et de créer par la loi du 5 Janvier
1988 relative au développement et à la transmission des entreprises, une
dissolution sans liquidation emportant transmission universelle du patrimoine.
1
B Matta, op cit, p 229, Ch Fabia, art préc, p 28
2
Voir supra p 2
89
Section 2- La transmission universelle du patrimoine, nouveau procédé
liquidatif de la société en droit français
Pour comprendre la notion de transmission universelle du patrimoine, il
est nécessaire d’envisager successivement le particularisme de ce nouveau
procédé (Sous-Section 1) et son domaine d’application (Sous-Section 2).
Sous-Section 1- Le particularisme de la transmission universelle du
patrimoine
La transmission universelle du patrimoine constitue une exception au
caractère impératif de la dissolution (Paragraphe 1), elle présente un double
aspect (Paragraphe 2).
Paragraphe 1- Une exception au caractère impératif de la liquidation
La transmission universelle du patrimoine exclut les règles relatives à la
liquidation (A), elle opère une substitution sans novation de l’associé unique à
la société dissoute (B) et acquiert par suite un caractère d’ordre public (C).
A- L’exclusion des règles relatives à la liquidation
Aux termes du nouvel alinéa 3 de l’article 1844-5 du Code civil institué par la
loi du 5 janvier 1988, la dissolution d’une société unipersonnelle opère sans
liquidation et emporte la transmission universelle du patrimoine de la société
dissoute à l’associé unique.
L’article 1844-5 al.3 constitue donc une exception au principe établi par
l’article 1844-8 du Code civil qui dispose que la dissolution d’une société
entraîne obligatoirement sa dissolution.
90
Par l’effet de la transmission, l’associé unique est investi de plein droit
des obligations et des droits de la société dissoute. Dans ces conditions, l’actif
social est conservé et le passif n’a pas à être réglé : le patrimoine de la société
dissoute est maintenu en l’état afin d’être transmis à l’associé unique1.
La transmission universelle du patrimoine aboutit donc à faire de
l’associé unique un ayant-cause à titre universel de la société à laquelle il se
trouve substitué.
B- Substitution sans novation de l’associé unique
Conformément aux principes gouvernant la transmission universelle du
patrimoine, la substitution s’opère sans novation2. Il n’y a pas juridiquement
changement de créanciers ou de débiteurs. L’associé unique est le successeur
au patrimoine de la société dissoute et devient, à ce titre, cessionnaire des
contrats en cours, par l’effet de la loi3.
En droit français les obligations contractées par la société sont donc
transmises sans être modifiées ni dans leur cause, ni dans leur nature. Les
créanciers et les débiteurs sociaux ne peuvent donc se prévaloir des dispositions
de l’article 1271 du Code civil pour mettre fin à leur engagement4.
Ainsi, faute de liquidation, le patrimoine social sera transmis à
l’associé unique sans aucune autre formalité que celles imposées par la loi pour
la dissolution et la radiation de la société5. Néanmoins, l’opposabilité de la
transmission de certains biens supposera le respect de formalités particulières
1
M Jeantin, la transmission universelle du patrimoine d’une société, Mélanges J Dérrupé Litec-GLN
Joly, 1991 n°12, p.290.
2
Joly, Transmission universelle du patrimoine, éd.2001, n°26
3
Aynès, La cession de contrat, Economica, 1984, n°216, p.157.
4
Joly Sociétés, op.cit., n°26.
5
D n°84-406, 30 Mai 1984, art 24
91
dont l’exigence s’explique par la nature du bien transmis1 comme nous allons
le voir ultérieurement.
Il appartiendra donc à l’associé unique, substitué activement et
passivement à la société dissoute, de désintéresser les créanciers sociaux à
l’échéance de leurs créances.
Mais à supposer que l’associé unique ne désire pas se substituer à la
société dissoute, aura-t-il le droit de recourir à la liquidation ? Ceci nous pousse
à nous interroger sur la nature du principe formulé à l’article 1844-5 al.3 du
Code civil.
C- Le caractère d’ordre public de la transmission universelle du
patrimoine
La nature de la transmission universelle du patrimoine avait fait l’objet
d’une controverse doctrinale. Pour certains auteurs, l’article 1844-5 al.3,
constituait un texte d’ordre public auquel l’associé unique ne pouvait déroger
vu qu’il constitue une exception à la règle de droit commun.
Pour d’autres, l’associé unique pouvait toujours décider que la
dissolution sera suivie d’une liquidation. Il a été soutenu à cet égard que
l’article 1844-5 du Code civil se limite à écarter la liquidation sans pour autant
l’interdire expressément. Le fait qu’il prévoie une exclusion de plein droit de
la liquidation ne constitue pas en lui-même une interdiction de celle-ci2.
Cette interprétation se trouvait partiellement confirmée par la réponse
ministérielle du 29 août 19883 dans laquelle la Garde des Sceaux fait observer
que « le but du législateur a été de supprimer les formalités inutiles, à des fins
1
X Jaspar, Les limites à la transmission universelle du patrimoine, Bull Joly, 1998, n°156, p 447
2
B. Mercandal et P Janin, Sociétés commerciales, Memento pratique Francis Lefevre, 1997, n°346.
3
Jo.Déb.Ass.Nat. 29 Août 1988, n°745, p.2406.
92
de simplification. Pour éviter toute difficulté du fait de la disparition de la
personnalité morale d’une société unipersonnelle, il conviendra que l’associé
unique, s’il ne souhaite plus continuer l’exploitation en son nom personnel,
désintéresse les créanciers sociaux avant de faire procéder à la publication de la
décision de dissolution ».
En réservant la possibilité pour l’associé unique de désintéresser les
créanciers sociaux, dans le cas où il n’entendrait pas poursuivre l’exploitation
en son nom personnel, la Garde des Sceaux confirme l’interprétation en vertu
de laquelle l’article 1844-5 du Code civil n’est pas d’ordre public.
Par un arrêt de principe du 14 novembre 1996 1, la Cour d’appel de
Douai mit fin à cette controverse en décidant que « l’article 1844-5 al.3 a créé,
pour les sociétés unipersonnelles, une exception à la règle de la liquidation des
sociétés dissoutes, celles-ci n’ont pas le choix entre une dissolution suivie de
liquidation ou une dissolution entraînant transmission universelle du patrimoine
à l’associé unique ».
Cet arrêt a été rendu à propos d’une EURL mais la solution rendue doit
être étendue par analogie aux sociétés devenues unipersonnelles puisque
l’article 1844-5 du Code civil s’applique à toutes les sociétés unipersonnelles,
que ce soit depuis l’origine ou qu’elles le soient au cours de la vie sociale.
Cette décision a été critiquée par plusieurs auteurs dont MM. Viandier et
Caussain2 qui ont considéré « qu’elle fait d’une facilité pratique consentie par
l’article 1844-5, une obligation, alors que tel n’était pas le but du législateur qui
souhaitait seulement permettre une transmission universelle du patrimoine
laquelle ne pouvait exister sans une disposition législative appropriée ».
1
CA Douai, 2ème Ch., 14 Nov.96, D 1997, Jur.,1, p.312 note F. Proal et Somm p.228 note J-C
Hallouin, Rev. Proc.Collec. 1998, n°64 p399 note B. Soinne.
2
Note Viandier et Caussain, JCP éd G, 1997, 1, 4012
93
La transmission universelle du patrimoine s’impose par son double
aspect à l’associé unique et ce, par l’effet d’une loi d’ordre public.
Paragraphe 2- Le double aspect de la transmission universelle du
patrimoine
Le mécanisme inséré à l’article 1844-5 al.3 du Code civil a un double
aspect : Conditionnel (A) et universel (B).
A- L’aspect conditionnel
L’article 1844-5 al.3, du Code civil, en supprimant la phase de
liquidation des sociétés, fait disparaître une procédure réputée assurer la
protection des créanciers sociaux, qui subiront du fait de la non survie de la
personnalité morale de la société dissoute le concours des créanciers personnels
de l’associé unique.
Le législateur s’est rendu compte de ce danger dès la promulgation de la
loi en faisant de la transmission universelle du patrimoine une transmission
conditionnelle. La protection des créanciers sociaux qui provenait de la survie
de la personnalité morale de la société dissoute fut remplacée par un droit
d’opposition à la transmission du patrimoine conféré aux créanciers sociaux1.
Ainsi la transmission universelle du patrimoine ne se produira pas au
moment même de la dissolution, mais après le délai d’opposition ouvert aux
créanciers sociaux.
En effet, dans le délai de 30 jours de la publication de la dissolution, les
créanciers peuvent s’y opposer2, et il appartient au juge, soit de rejeter
1
M Germain, art préc, n°6 et suiv.
2
Lamy, Sociétés Commerciales, op cit, n°1392.
94
l’opposition, soit d’ordonner le paiement ou la constitution des garanties
offertes par la société si elles sont jugées insuffisantes.
La transmission du patrimoine ne se produira qu’à l’expiration de ce
délai1 qui pourra dépasser les 30 jours en cas d’opposition, le temps que celle-
ci soit rejetée en première instance ou si elle a été admise, le jour du paiement
ou de la constitution des garanties.
La société dissoute conservera donc sa personnalité morale jusqu’à la
transmission universelle de son patrimoine. Mais qu’entend-on par
l’universalité de la transmission ?
B- Aspect universel
La transmission universelle du patrimoine de la société dissoute
implique que l’associé unique recueille automatiquement le patrimoine social
de celle-ci et sera par conséquent responsable personnellement et indéfiniment
des dettes sociales sur son patrimoine propre.
Il ne peut donc en aucun cas limiter sa responsabilité au montant de
l’actif recueilli. Ceci se justifie par le fait que la transmission du patrimoine de
la société dissoute se fond dans celui de l’associé unique avec lequel il ne
forme plus qu’un seul2.
Ceci étant, l’opportunité de cette solution doit s’apprécier selon le type
de sociétés en cause.
Elle ne soulève guère de difficulté lorsque la société dissoute est une
société de personnes. Dans ce type de sociétés, la responsabilité des associés ne
1
P Hoonakker, L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société unipersonnelle
oblige-t-elle l’associé unique au passif social ? JCP, 2000 éd.E, 1, p.933.
2
Ibid., p.934 no. 2.
95
se trouve pas limitée au montant des apports effectués. Ils ont consenti à
répondre des dettes sociales sur leurs biens personnels dans l’hypothèse où
l’actif social s’avérait insuffisant pour régler le passif. L’application du
principe de la dissolution sans liquidation ne modifie donc pas l’étendue de
leurs engagements1.
La situation est différente en présence d’une société de capitaux où la
responsabilité des associés se trouve en effet limitée au montant de leurs
apports. Dans ce cas, l’absence de liquidation et le transfert universel de
patrimoine remettent en cause cette limitation de responsabilité et comme le
relevait Jeantin : « La limitation de responsabilité de l’associé unique ne vaut
qu’autant que dure la vie sociale ; elle disparaît totalement à la dissolution »2.
La transmission universelle du patrimoine présente dans ce cas un grand
désavantage pour l’associé unique qui risquerait de perdre le bénéfice de la
limitation de sa responsabilité. Ce risque a été dénoncé par plusieurs auteurs3
avant que le législateur n’en ait pris conscience en limitant le champ
d’application de la transmission du patrimoine et ce par la loi n°2001-240 du
15 mai 2001.
Sous-Section 2- Domaine d’application de la transmission universelle de
patrimoine
Parmi les nombreux bouleversements apportés par la loi sur les
Nouvelles Régulations Economiques du 15 mai 2001, est ce qui concerne la
limitation du domaine de la transmission universelle aux seuls associés uniques
qui ont la qualité de personne morale (Paragraphe 1). Cette intervention
1
Joly Sociétés, op cit , n°16.
2
M Jeantin, art préc, n°13, p290
3
Ibid, n°11 et suiv, p 287, O Barret, A propos de la transmission universelle du patrimoine d une
société, Mélanges M Jeantin, Dalloz, 1999, p 109et suiv.
96
législative nous pousse à nous interroger sur l’opportunité de la nouvelle
solution (Paragraphe 2).
Paragraphe 1- Application de la transmission universelle aux seules
personnes morales
La nouvelle solution instituée par la loi française 2001 mérite d’être
exposée (A) avec les motifs qui ont poussé le législateur à intervenir (B).
A- La nouvelle solution instituée par la loi NRE
L’article 103 de la loi NRE n°2001-420 du 15 mai 2001 a donné raison à
ceux qui voyaient dans la transmission universelle du patrimoine d’une société
devenue unipersonnelle à l’associé unique une source d’insécurité.
L’article 103 a complété l’article 1844-5 du Code civil par un alinéa
ainsi rédigé « les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux
sociétés dont l’associé unique est une personne physique »1.
La règle nouvelle est fort simple, elle consiste à maintenir le mécanisme
de la dissolution sans liquidation lorsque l’associé unique est une personne
morale, et à l’écarter lorsque cet associé est une personne physique.
Mais quelles sont les raisons qui ont poussé le législateur à adopter une
telle solution ?
B- Les motifs d’intervention
Les motifs qui ont poussé le législateur à intervenir par la loi du 15 mai
2001 peuvent être résumés comme suit :
1
Lamy, Sociétés Commerciales, op cit, n°1390.
97
Il convenait de prime abord de soustraire les associés uniques, personnes
physiques, aux risques de voir leurs biens sacrifiés au paiement des dettes de
leur société à responsabilité limitée1.
Mme Guigou, Garde des Sceaux, a soutenu à cet effet que la
transmission universelle ne pose de problèmes que lorsque l’associé est une
personne physique, car celle-ci perd à ce moment là le bénéfice de l’écran de la
personne morale qu’elle avait créée. Le sous-amendement vise à limiter cette
disposition aux cas nécessaires2.
Il fallait ensuite faire éviter à l’associé unique de se trouver
personnellement tenu des dettes sociales quand la dissolution est liée à
l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société
unipersonnelle3.
Dans ce cas, et aux termes de l’article 1844-7-7° du Code civil, la
société est dissoute et, s’agissant d’une société unipersonnelle, la dissolution
semble devoir opérer sans liquidation. L’associé unique serait alors exposé à la
transmission universelle du patrimoine social, lequel, le plus souvent se réduit
aux dettes représentant l’insuffisance d’actif.
Ayant exposé la nouvelle solution instituée par la loi NRE, se pose alors
la question de savoir si elle mérite l’approbation ou la critique.
1
B Rolland, Dissolution des sociétés unipersonnelles: une intervention législative opportune ? JCP,
2001, éd. E, p.1767, n°2.
2
JO Sénat CR, séance du 12 Oct. 2000, p.4987.
3
P Rolland, art.préc., no.1
98
Paragraphe 2- L’évaluation de la nouvelle solution
En France, dès son adoption, l’article 103 de la loi NRE du 15 mai 2001
a été jugé inutile (A), et certains auteurs ont suggéré une autre rédaction de
l’article 1844-5 al.3 du Code civil (B).
A- Solution inutile
La nouvelle solution instituée par l’article 103 de la loi du 15 mai 2001
sembla inutile pour certains auteurs et ce, pour les raisons suivantes : il a été
soutenu de prime abord que l’associé unique peut toujours échapper au risque
de la transmission des dettes sociales en évitant la dissolution de la société
devenue unipersonnelle1 (vu qu’il pourrait toujours régulariser la situation,
même en cours d’instance).
Mais qu’en est-il si l’associé unique se voit imposer une dissolution
forcée. C’est le cas lorsque la société fait l’objet d’une procédure collective qui
débouche sur une liquidation judiciaire.
La jurisprudence2 avait en effet écarté la règle de la transmission
universelle du patrimoine à l’occasion de la liquidation judiciaire de sociétés
unipersonnelles, au motif que la dissolution découle de plein droit du prononcé
du jugement de liquidation judiciaire et qu’aucun droit d’opposition n’existe au
profit des créanciers.
En effet, le prononcé d’un jugement de liquidation judiciaire emporte
nécessairement et inéluctablement dans ce cas la liquidation des biens du
débiteur soumis à la procédure, c’est même l’unique objet de cette procédure de
1
Guyon, Droit des affaires, tome 1, 11ème éd, Economica 2001, n°512-1.
2
TGI Annecy,. 7 Juillet 1998, Bull. Joly, 1999, p.993 note FX Lucas, T.com. Paris, 6 Jan. 1998: Dr.
soc. 2000, n°10 obs, Y Chaput.
99
nommer un liquidateur. La liquidation ne peut en aucun cas être écartée vu le
caractère d’ordre public des règles de procédures collectives.
Le second argument avancé tant par la doctrine que par la jurisprudence
est plus technique mais tout aussi décisif. En effet, aux termes de l’art.1844-5
al.3 du Code civil, les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans
le délai de 30 jours à compter de la publication de celle-ci.
Or, en cas de liquidation judiciaire, il n’y a pas de publication de la
dissolution, car celle-ci n’est pas décidée mais subie, elle découle de plein droit
du jugement de liquidation judiciaire qui seul fait l’objet d’une publicité. Ainsi,
dès lors que la dissolution n’est pas publiée, le délai pour former opposition ne
court pas et la transmission universelle ne se réalise pas1.
Dans ces conditions, l’intervention législative paraît donc inutile parce
que pour résoudre un problème qui n’existait pas (étant donné que la
transmission est écartée en cas de liquidation judiciaire et peut toujours être
évitée dans les autres cas), le législateur a privé les associés, personnes
physiques de ce mode de transmission, pourtant très favorable à eux parce
qu’il leur fait éviter les charges et les coûts de la liquidation. Et à supposer
même que cette intervention eut été nécessaire, il a été soutenu qu’elle ne
devait pas prendre la forme empruntée par l’article 103 de la loi NRE.
B- La rédaction suggérée
La distinction entre associés opérée par la loi NRE a été vivement
contestée par la doctrine au motif que rien ne justifie la différence de traitement
1
Note FX Lucas sous l’arrêt du TGI Annecy, 7 juillet 1998, préc
100
entre personnes morales et personnes physiques1, « Une règle n’est pas bonne
pour les personnes physiques et mauvaise pour les personnes morales »2.
C’est pourquoi, certains auteurs ont proposé une nouvelle rédaction de
l’article 1844-5 al.3 du Code civil qui précisera que la transmission du
patrimoine prévue par ce texte n’est pas d’ordre public et que l’associé unique
peut choisir de l’écarter pour préférer une dissolution suivie de liquidation3.
D’autres ont considéré qu’il serait plus simple d’ajouter à l’article 1844-
5 al.3 que la transmission du patrimoine n’interviendrait que lorsque la société
est in bonis ou qu’elle ne jouerait pas en cas de liquidation judiciaire4.
Ayant exposé que la dissolution de la société devenue unipersonnelle
n’entraîne pas la liquidation de celle-ci quand, en droit français, la société
dissoute est une personne morale. Le droit libanais quant à lui envisage un seul
cas de dissolution non suivie de liquidation, c’est celui prévu à l’article 919
COC. Toutefois, la spécificité du droit français réside en ce qu’il a institué un
nouveau mode liquidatif de la société, c’est celui de la transmission universelle
du patrimoine. Par contre, le droit libanais ne fait que prévoir la possibilité à
l’associé unique de ne pas liquider la société sans pour autant préciser les
modalités d’un tel régime ni les moyens de protection conférés aux créanciers
dans un tel cas, comme l’a fait le législateur français.
Chapitre 2- La transmission universelle et la protection des créanciers
L’article 1844-5 al.3 du Code civil, en supprimant la phase de
liquidation des sociétés, fait disparaître une procédure réputée protectrice des
intérêts des créanciers. La transmission universelle du patrimoine lèse d’une
1
B Rolland, art.préc., p.1762.
2
FX Lucas, La transmission universelle de patrimoine à l’occasion de la dissolution d’une société
unipersonnelle après la loi NRE. Actes pratiques – société, jan.-Fév., 2002, p.33 et suiv.
3
Ibid, p 36
4
B Rolland, art.préc., n°10 p 1763
101
part, les créanciers personnels de l’associé unique quand il recueille un passif
social supérieur à son actif personnel. Elle lèse d’autre part, les créanciers
sociaux qui subissent le concours des premiers.
Afin d’éviter que la transmission du patrimoine ne compromette les
droits des créanciers sociaux, l’article 1844-5 al.3 du Code civil a aménagé à
leur profit une protection spéciale (Section 1). De leur part, les créanciers
personnels sont protégés par les dispositions générales du droit commun
(Section 2).
Section 1- La protection des créanciers sociaux
La protection des créanciers sociaux qui provenait de la survie de la
personnalité morale de la société dissoute s’exprime ici dans le droit spécifique
d’opposition qui leur est conféré par l’article 1844-5 al.3 du Code civil (Sous-
Section 1). L’exercice de ce droit a pour effet de paralyser à leur égard l’effet
substitutif de la transmission du patrimoine (Sous-Section 2).
Sous-Section 1- L’opposition à la transmission universelle du patrimoine
Il est nécessaire de déterminer d’une part les créanciers qui aux termes
de la loi, peuvent exercer le droit d’opposition à la transmission du patrimoine
(Paragraphe 1) et les créances admises au bénéfice de ce droit d’autre part
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1- Les titulaires du droit d’opposition
L’article 1844-5 al.3 du Code civil aménage au profit des créanciers de
la société dissoute, un droit d’opposition à la transmission du patrimoine.
102
Les créanciers disposent d’un délai de 30 jours, à compter de la
publication de la dissolution dans un journal d’annonces légales, pour
s’opposer à la dissolution et au transfert corrélatif du patrimoine1.
Toutefois, l’article 1844-5 al.3 du Code civil limite le bénéfice de
l’exercice du droit d’opposition aux créanciers sociaux puisqu’il dispose que
« le juge statuant sur l’action en opposition peut ordonner soit le
remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en
offre ». Le fait que les garanties soient proposées par la société, implique que
les créanciers sociaux sont les seuls titulaires du droit d’opposition2.
En effet, il est illogique d’admettre que la société puisse proposer la
constitution de garanties pour des dettes dont elle n’est pas la débitrice3.
Seuls les créanciers sociaux bénéficient donc du droit d’opposition, peu
importe qu’il ait la qualité de créancier obligatoire ou celle de créancier
ordinaire.
Cependant, la qualité de créancier social ne confère pas à elle seule le
droit d’agie en opposition, des conditions relatives à la créance sont aussi
exigées.
Paragraphe 2- Les créances admises au bénéfice de l’opposition
Bien que l’article 1844-5 al.3 du Code civil ne le précise pas, la
jurisprudence subordonne l’exercice du droit d’opposition à l’existence d’une
créance certaine née antérieurement à la publicité de la dissolution4.
1
M. Jeantin, J-Cl.Sociétés, fasc 30-10, préc, n°58.
2
Joly Sociétés, op.cit., n°24.
3
Ibid, n°24
4
CA. Versailles, 11 juillet. 1993, RJDA, juillet 1993, n°623
103
Ceci est parfaitement compréhensible en ce que d’une part seules les
créances certaines justifient l’intérêt des créanciers à l’action en opposition1
D’autre part, les créanciers qui contractent avec une société après la
publication de l’avis de dissolution, ne méritent pas d’être protégés contre la
transmission du patrimoine ; ils sont censés l’avoir fait en connaissance de
cause2.
Les créanciers sociaux réunissant toutes les conditions imposées par la
jurisprudence, ont intérêt à s’opposer à la transmission du patrimoine pour
pouvoir tirer les bénéfices attachés à ce droit.
Sous-Section 2- Les effets de l’opposition
L’opposition à la transmission du patrimoine a pour effet de suspendre
la réalisation de celle-ci (Paragraphe 1). L’effet suspensif acquiert cependant
un caractère radical (Paragraphe 2) dont les effets sont étendus à tous les
créanciers.
Paragraphe 1- L’effet suspensif de l’opposition
Aux termes de l’article 1844-5 al.3 du Code civil, « il n’y a disparition
de la personne morale et transmission du patrimoine qu’à l’issue du délai
d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première
instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties
constituées ».
Il résulte de ce texte que le délai d’opposition bloque non seulement la
réalisation de la transmission du patrimoine, mais encore la disparition de la
1
J. Hémard, F. Terré et P. Mabilat, Traité des sociétés commerciales, T.III, Dalloz 1974, n°948, p.694.
2
J. Hemard, F. Terré, et P. Mabilat, op cit,. n°949, p.694.
104
personnalité morale de la société1 qui ne disparaît qu’à l’issue du délai
d’opposition2.
Au cas où les créanciers s’opposent à la transmission universelle du
patrimoine, elle sera reportée à la date de la décision de justice rendue en
première instance rejetant l’opposition3. L’appel n’est donc pas suspensif de la
transmission du patrimoine.
Au contraire, si le tribunal estime que l’opposition est fondée, la
transmission du patrimoine ne s’effectuera qu’à la date du remboursement des
créances ou de la constitution de garanties offertes par la société4.
L’opposition a donc pour effet d’empêcher la confusion du patrimoine
social avec celui de l’associé unique pendant un certain délai. Ceci permet par
conséquent d’atténuer la sévérité du principe d’absence de liquidation.
Les biens de la société dissoute demeurent l’assiette du gage des
créanciers tant que le remboursement de leur créance n’a pas été effectué ou
tant que les garanties ordonnées par le juge n’ont pas été constituées.
L’opposition constitue donc une protection efficace malgré son caractère
temporaire qui, disparaît, une fois le délai d’opposition écoulé.
Et là se pose la question de savoir si les créanciers qui ne s’opposent pas
à la transmission du patrimoine pourront bénéficier de l’effet suspensif attaché
au droit d’opposition exercé par l’un d’eux.
Paragraphe 2- L’effet radical de l’opposition
1
En ce sens, M Germain, art.préc., n°7.
2
CA. Lyon, 13 sept.1996, Bull. Joly 1996, p.1017 note ML Coquelet.
3
M. Jeantin, fasc préc, n°58.
4
Lamy, Sociétés commerciales, op.cit., n°1392.
105
La séparation temporaire des patrimoines qui résulte de l’exercice du
droit d’opposition profite à tous les créanciers de la société dissoute, qu’ils
aient ou non exercé leur droit d’opposition et ce, contrairement à l’effet de
l’action paulienne qui ne profite qu’à la personne l’ayant exercée.
Le droit d’opposition s’avère être un moyen efficace de protection des
créanciers sociaux. Mais qu’en est-il des créanciers personnels ? Sont-ils
désarmés de toute protection à l’égard de la transmission universelle du
patrimoine ?
Section 2- La protection des créanciers personnels
Les créanciers sociaux étant les seuls titulaires du droit d’opposition, la
seule protection offerte aux créanciers personnels de l’associé unique est, en
définitive, l’action paulienne (Sous-Section 1). Celle-ci rend la transmission du
patrimoine inopposable aux créanciers (Sous-Section 2).
Sous-Section 1- L’action paulienne et la transmission du patrimoine
Nous allons déterminer de prime abord les créanciers pouvant intenter
l’action paulienne (Paragraphe 1), pour ensuite envisager les conditions
d’exercice de celle-ci (Paragraphe 2).
Paragraphe 1- Les créanciers titulaires de l’action paulienne
La question de la personnalité des titulaires de l’action paulienne a fait
l’objet de vives discussions. On s’est d’abord posé la question de savoir si les
créanciers titulaires d’une créance conditionnelle ou à terme peuvent exercer
l’action paulienne (A). On s’est demandé ensuite si le droit d’opposition
conféré aux créanciers sociaux ne fait pas obstacle à l’exercice, par eux, de
l’action paulienne (B).
106
A- Situation des créanciers titulaires de créances conditionnelles ou à
terme
Pour qu’il puisse exercer l’action paulienne, le créancier est tenu de
justifier d’une créance certaine née antérieurement à la conclusion de l’acte
frauduleux1.
Il n’est donc pas nécessaire que la créance dont se prévaut le créancier
soit liquide et exigible, il suffit qu’elle soit certaine.
Pour autant, certains auteurs2 ont subordonné l’exercice de l’action
paulienne non seulement à l’existence d’une créance certaine, mais aussi
liquide et exigible au jour de l’exercice de l’action.
L’essentiel de la discussion porte sur la nature de l’action paulienne.
Pour ceux qui considèrent qu’elle constitue une mesure d’exécution3, il est
exigé que la créance soit liquide et exigible. Au contraire, pour ceux qui
militent en faveur de la qualification de mesure conservatoire4, il est exigé
seulement que la créance soit certaine5.
Néanmoins, et en l’absence d’une prise de position explicite de la Cour
de cassation sur cette question, il serait avantageux pour les créanciers sociaux
de qualifier l’action paulienne en une mesure conservatoire.
1
Cass.Civ., 17 jan 1984, D, 1984, p.437, note Malaurie ; Cass.Civ. 17 jan.1984, RTD Civ., 1984, p.719,
note J.Mestre.
2
Weil et Terré, Les obligations, 1984, 4ème éd., Dalloz, n°874, p.884, B. Starck, H. Roland et L. Boyer,
Régime général des obligations, Tome 3, 4ème éd., 1991, n°605, p.342.
3
Planiol et Ripert, Traité de droit civil français, Tome VII, 2 ème éd., n°955, p.285.
4
PH. Malaurie et L. Aynès, « Les obligations », éd. Cujas, 1994, n°1033, p.568 et 569.
5
B. Lecourt, Aspects actuels du droit des affaires, Mélanges Guyon, Dalloz, éd. 2003, p.615 et suiv.
107
Reste à savoir si les créanciers sociaux titulaires d’une créance certaine
liquide et exigible peuvent, à leur tour, exercer l’action paulienne.
B- Situation des créanciers sociaux
La doctrine s’est posée la question de savoir si le droit d’opposition
conféré par l’article 1844-5 al.3 aux créanciers sociaux ne constitue pas une fin
de non recevoir à la possibilité d’exercer l’action paulienne.
Il s’agit d’un problème que la jurisprudence n’a pas, à notre
connaissance, encore tranché.
Cependant, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer par une
décision du 11 février 19851, à propos d’une réduction du capital, que
l’existence d’un mécanisme d’opposition ne faisait pas obstacle à l’exercice de
l’action paulienne2. Aussi est-il possible de transposer cette solution en notre
matière pour identité de motifs.
Notons qu’en droit libanais, la question ne se pose pas puisque l’article
919 COC ne confère pas un droit d’opposition aux créanciers sociaux. Ces
derniers peuvent donc exercer l’action paulienne dans les conditions prévues à
l’article 278 COC.
Outre les exigences tenant aux caractéristiques de la créance, la mise
en œuvre de l’action paulienne suppose la réunion de plusieurs autres
conditions.
Paragraphe 2- Les conditions d’exercice de l’action paulienne
1
Cass.com., 11fév.1985, RTD civ., 1986, p.602, note Mestre.
2
Il s’agit de noter que le droit français accorde au créancier le droit de s opposer à la réduction du
capital non motivée par une perte (art L 225-205)du Code de commerce.
108
Pour que l’action paulienne puisse prospérer, la transmission du
patrimoine doit résulter d’un acte juridique émanant de l’associé unique (A).
Elle doit, en outre, avoir causé au créancier un préjudice et présenté un
caractère frauduleux (B).
A- Caractère volontaire de la transmission du patrimoine
L’action paulienne est « l’action par laquelle le créancier demande en
justice la révocation des actes d’appauvrissement accomplis en fraude de ses
droits par le débiteur insolvable»1.
Il résulte de cette définition que l’acte d’appauvrissement doit émaner
du débiteur2 puisque l’action paulienne suppose son intention frauduleuse. Il
s’ensuit que l’action paulienne n’est pas recevable lorsque la transmission du
patrimoine se trouve imposée à l’associé unique. C’est le cas par exemple
lorsque la société est dissoute par une décision judiciaire à la demande du tiers.
L’acte d’appauvrissement est un acte volontaire préjudiciable aux
créanciers et émanant d’un débiteur ayant l’intention de frauder leurs droits.
B- Le caractère préjudiciable et frauduleux de la transmission
universelle du patrimoine
De prime abord, pour que l’action paulienne soit recevable, il est
nécessaire que la transmission du patrimoine ait causé un préjudice aux
créanciers, en créant ou en aggravant l’insolvabilité de l’associé unique3. C’est
le cas, par exemple, lorsque le passif social transmis à l’associé unique excède
son passif personnel, ce qui risque de le rendre insolvable.
1
Lexique Termes juridiques, Dalloz, 10ème éd.
2
ML Coquelet, thèse préc., n°382 et 383 p 251
3
B. Lecourt, art.préc., n°15, p 620.
109
L’action paulienne suppose ensuite l’existence d’une intention
frauduleuse de la part du débiteur. Les créanciers personnels doivent prouver
l’intention du débiteur de nuire à leurs droits et ce, en provoquant la dissolution
de la société pour recueillir son passif social.
Si toutes les conditions de recevabilité de l’action paulienne sont
réunies, quel est donc son effet à l’égard de la transmission du patrimoine ?
Sous-Section 2- Les effets de l’action paulienne
L’action paulienne a pour effet de rendre inopposable la transmission du
patrimoine de la société (Paragraphe 1). Cependant l’action paulienne ne
produit ses effets qu’envers le créancier qui l’a intentée en raison de son
caractère personnel et relatif (Paragraphe 2).
Paragraphe 1- L’inopposabilité de la transmission
L’action paulienne a pour effet de rendre inopposable la transmission du
patrimoine social faite en fraude des droits des créanciers.
Appliquée à la transmission du patrimoine, l’action paulienne revêt une
physionomie particulière car l’effet révocatoire de l’action conduit à remettre
en cause la disparition du débiteur ainsi que le principe de transmission de
patrimoine1.
L’inopposabilité jouant de façon rétroactive2, il se crée une séparation
des patrimoines qui permettra au créancier agissant de préserver ses droits sur
les biens qui composaient initialement le patrimoine de son débiteur.
1
F. Warembourg – Auque, La succession aux biens des personnes morales de droit privé, thèse, Lille
1977.
2
B Lecourt, art.préc., p.643 n°61.
110
Paragraphe 2- Le caractère personnel et relatif de l’action paulienne
Seuls les créanciers ayant intenté l’action paulienne bénéficieront de ses
effets en raison de son caractère personnel et de l’effet relatif de
l’inopposabilité.
A cet égard, la sanction de l’inopposabilité présente une efficacité
certaine. Le créancier agissant est préservé, non seulement du concours des
créanciers de l’associé unique, mais également de celui des créanciers avec
lesquels ils concouraient antérieurement à la transmission universelle 1. La
transmission du patrimoine sera donc opposable aux autres créanciers n’ayant
pas intenté l’action paulienne.
En résumé, il apparaît que la liquidation de la société dissoute demeure
le principe en droit libanais. Le législateur libanais admet exceptionnellement
la dissolution sans liquidation de la société devenue unipersonnelle et ce, en
vertu de l’article 919 COC dont l’application est limitée aux sociétés pouvant
être constituées entre deux personnes. Toutefois, le législateur libanais n’a pas
organisé l’effet de la dissolution sans liquidation et ce, contrairement au droit
français qui a prévu le régime de la transmission universelle du patrimoine
applicable en cas de dissolution sans liquidation. Nous allons dons étudier les
effets attachés à la transmission universelle du patrimoine en essayant à chaque
fois de voir si elles peuvent être transposées en droit libanais.
Titre 2: Les effets attachés à la transmission universelle du patrimoine
La transmission universelle entraîne la substitution de l’associé unique
dans les droits et les obligations de la société dissoute. Il devient son ayant
cause à titre universel et recueille en principe tout son actif et son passif
(Chapitre 1). Toutefois, l’effet substitutif de la transmission universelle du
patrimoine n’est pas absolu, il connaît des exceptions (Chapitre 2).
1
B Lecourt, art préc., p.643 n°61.
111
Chapitre 1 : Le principe - L’effet substitutif de la transmission
L’effet attaché à la transmission universelle du patrimoine est à la fois
substantiel et processuel. Substantiel parce que l’associé unique se substitue
dans les droits et obligations de la société dissoute (Section 1). Processuel,
puisqu’il lui succède également dans ses actions en justice (Section 2).
Section 1 : L’effet substitutif en droit substantiel
La substitution de l’associé unique à la société dissoute ne s’opère que
lorsque les droits et les obligations ayant appartenu à celle-ci revêtent un
certain nombre de caractéristiques (Sous-Section 1). La substitution se réalise
dans ce cas selon des formes simplifiées (Sous-Section 2).
Sous-section 1 : Les conditions de la transmissibilité du patrimoine
Il ne s’opère de substitution que si l’obligation en cause est patrimoniale
(Paragraphe 1). Ceci justifie l’intransmissibilité du passif pénal étant donné
qu’il ne satisfait pas à cette exigence (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le caractère patrimonial des éléments transmissibles
Les personnes morales ont un droit à l’honneur et à l’image 1, qui sont
des droits extrapatrimoniaux par excellence. Ces droits ne sont évidemment pas
transmissibles à l’occasion d’une transmission universelle du patrimoine vu
leur caractère personnel ; ils sont des droits de la personnalité.
En effet, l’effet substitutif de la transmission est subordonné à
l’existence d’une obligation patrimoniale préalable. Si cette condition
1
Cass.com., 7 mars 1978, D, 1980, Inf. Rap., p.416 note Larroumet.
112
préliminaire est remplie, l’obligation est de plein droit transmise. L’associé
unique devient alors débiteur aux lieux et place de la société dissoute. Il
répondra alors des dettes fiscales et civiles de cette dernière.
D’un autre côté, l’associé unique sera tenu des créances liquides et
exigibles au jour de la réalisation du transfert de patrimoine, mais également
des créances virtuelles qui deviendront certaines et exigibles postérieurement à
la transmission1. C’est le cas par exemple de la garantie des défauts d’une
chose vendue par la société dissoute, qui se sont révélés postérieurement à la
transmission universelle du patrimoine2.
Le patrimoine social se trouve alors transmis à l’associé unique du fait
de la dissolution de la société, nous nous posons alors la question de savoir si la
culpabilité suite à une infraction pénale fait partie de ce patrimoine transmis.
Paragraphe 2 : L’exclusion du passif pénal
A la question de savoir si l’associé unique pouvait être condamné pour
un délit pénal commis par la société dissoute, la jurisprudence a répondu par la
négative.
En effet, par un arrêt de principe du 15 juin 1999 3, la Cour de cassation
a décidé que « la scission de la société ne peut mettre en échec le principe de la
personnalité des peines. Sauf cas de fraude, l’opération de scission ne peut
avoir pour effet d’opérer un transfert de l’imputabilité des manquements
relevés et des sanctions à caractère pénal pouvant être prononcées ».
En l’espèce, la COB avait engagé une procédure pénale contre une
société pour la diffusion d’informations financières inexactes concernant les
1
CA Riom, 5 mai 1980, Rev.soc, 1981, p.596.
2
Joly Sociétés, op.cit., n°33.
3
Cass. com., 15 juin 1999, D affaires n°177, p.1437.
113
comptes de celle-ci. Quelques jours avant le prononcé de la sanction par la
COB, la société fut scindée en sept sociétés distinctes. La Cour de cassation a
considéré que les sanctions susceptibles d’être prononcées par la COB étant de
nature répressive, il revient donc d’appliquer le principe de la personnalité des
peines selon lequel « nul n’est passible de peine qu’à raison de son fait
personnel ». Ainsi la sanction pénale ne saurait frapper un autre que l’auteur
des faits incriminés1.
Il est à noter que la COB soutenait que l’auteur des faits reprochés était
l’entreprise et que la disparition de la société scindée ne met pas fin à la
procédure et ce, par référence à la notion de « continuité économique de l’entité
préexistante ». Mais, cela supposait que l’entreprise soit un sujet de droit, ce
qu’elle n’est pas en droit des sociétés et ce, contrairement au droit de la
concurrence où elle est considérée comme telle2.
En effet, les décisions rendues en matière de concurrence montrent que
les sanctions pénales peuvent être encourues par l’entreprise elle-même,
indépendamment de la personne juridique qui en est le support3.
Ces solutions peuvent être transposées à toutes les opérations impliquant
transmission universelle du patrimoine dont, parmi elles, la dissolution sans
liquidation de la société devenue unipersonnelle telle que prévue à l’article 919
du COC. En effet, le principe de la personnalité des peines tel que consacré par
le droit libanais, constitue un obstacle à la transmission du passif pénal de la
société dissoute à l’associé unique en cas d’application de l’article 919 COC.
1
I. Urbain – Parléani, La responsabilité pénale des personnes morales, Rev. soc, 1993, p. 244.
2
L’entreprise est la destinataire du droit de la concurrence et ce, en vertu de l’article 81 du traité CE
qui vise expressément les entreprises comme partie à l’entente.
3
CA d’Appel Paris, 14 mars 1991, DS, 1991, p 376, note JP Sortais, CA Paris, 19 novembre 1992,
RJDA, 1993, p.122. La même solution a été consacrée récemment par un arrêt de la Cour de cassation
du 20 juin 2000. Bull. Joly, 2001, p.39, note C. Mascala.
114
Si les éléments du patrimoine social satisfont à la condition de
patrimonialité, ils bénéficieront d’un transfert à la fois cohérent et simplifié
grâce au mécanisme de la transmission universelle du patrimoine.
Sous-Section 2 : Les conséquences substantielles liées à la transmission
universelle du patrimoine
L’exclusion des mesures d’opposabilité relatives au transfert de certains
éléments du patrimoine social constitue la principale caractéristique de la
transmission universelle (Paragraphe 1). Toutefois, la transmission de certains
biens nécessitera le respect de formalités particulières (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L’exclusion des mesures d’opposabilité relatives à certains
éléments
La transmission universelle du patrimoine simplifie les modalités du
transfert des éléments d’actif qu’il s’agisse de créances (A), voire, du fonds de
commerce (B).
A- L’exclusion des formalités prévues à l’article 1690 du Code civil
Lorsque l’actif social transmis à l’associé unique comporte des créances,
celles-ci sont transmises sans que les formalités de signification prescrites par
l’article 1690 du Code civil n’aient à être respectées1. La même solution peut
être transposée en droit libanais, les formalités prescrites à l’article 283 COC
seront exclues en cas de dissolution sans liquidation.
1
M. Jeantin, art.préc., p.295 no.25.
115
C’est en ce sens que la Cour de cassation a décidé par un arrêt du 7 mars
19721, que « l’article 1690 du Code civil n’est pas d’application lorsqu’à la
suite d’une fusion de société, la société absorbante vient activement et
passivement aux lieu et place de la société absorbée ».
La solution se justifie essentiellement par la nature de la transmission
universelle du patrimoine qui s’opère globalement en ne portant pas sur des
éléments isolés du patrimoine mais sur le patrimoine lui-même. Or, selon la
jurisprudence l’article 1690 du Code civil ne s’applique que dans la seule
hypothèse d’une transmission à titre particulier. La signification de la
transmission devient dès lors sans objet2.
Un arrêt du 24 juin 19973 de la Cour d’appel de Paris a pu cependant
faire douter du bien fondé de cette interprétation en admettant « que la
transmission du bail à l’associé unique devait être notifiée au bailleur, au même
titre qu’une cession ». Toutefois, la Cour d’appel a estimé que « le défaut de
notification ne justifiait pas la résiliation du bail dans la mesure où il était établi
que le bailleur avait été informé de la liquidation de la société par publicité
légale ».
Cette décision a été critiquée par un auteur4 qui a considéré que « la
dissolution sans liquidation est une cause de transmission universelle du
patrimoine, elle ne peut être analysée en une simple cession. Juridiquement, il
n’y a pas cession du bail lorsque sa transmission se réalise à titre universel ».
L’exclusion des formalités imposées par l’article 1690 du Code civil
n’est pas le seul effet de la transmission universelle. Les formalités prévues par
1
Cass.civ., 7 mars 1972, RTD com., 1972, p.654, note Houin.
2
Joly Sociétés, op.cit., n°27.
3
CA Paris, 24 juin 1997, Bull. Joly, 1997, p.1069, note ML. Coquelet.
4
Note ML. Coquelet sous l’arrêt de la CA Paris du 24 juin 97, ibid., p1073
116
la loi du 17 mars 1909 et celle du 29 juin 1935 que nous aborderons dans le
paragraphe suivant sont à leur tour exclues.
B- L’exclusion du régime de la cession du fonds de commerce
Ni la loi française du 17 mars 1909, ni le décret-loi libanais no. 11, du
11 juillet 1967 sur le fonds de commerce ne règlent les modalités de la
transmission du fonds de commerce lors de la dissolution sans liquidation
d’une société unipersonnelle1.
Toutefois, par application du principe de transmission universelle et par
analogie avec les solutions jurisprudentielles retenues pour les fusions et les
scissions de sociétés2, la transmission du fonds de commerce n’étant pas
juridiquement le résultat d’une vente ou d’un apport de celui-ci, la loi du 17
mars 1909 (article 114-15 et suivant du Code de commerce) et celle du 29 juin
1935 (article L 141 et suivant) devraient être écartées.
Il s’ensuit que les formalités prévues aux articles L141-13 et L141-21 du
Code de commerce4, et le droit d’opposition au paiement du prix institué par
les articles L141-12 à L141-17 de ce même code sont inapplicables en cas de
transmission universelle du patrimoine.
La publication de la décision de dissolution de la transmission
universelle du patrimoine et le droit d’opposition reconnu aux créanciers
sociaux par l’alinéa 3 de l’article 1844-5 du Code Civil sont les formalités qui
se substituent à celles imposées par la les lois du 17 mars 1909 et du 29 juin
1935.
1
Par contre, l’article L141-21 du Code de commerce exclut expressément l’application de la loi du 17
mars 1909 aux opérations de fusion et de scission.
2
CA Paris, 10 avril 1986, Rev. soc, 1987, p.428, note J-J Daigre.
3
Les énonciations que l’acte de cession du fonds de commerce doit contenir, article 11 du décret-loi de
1967 sur le fonds de commerce.
4
Publicité de l’opération dans les journaux d’annonces, article 12 du décret-loi de 1967
117
Nous nous demandons cependant si en droit libanais, et en l’absence
d’un droit d’opposition conféré aux créanciers sociaux, la transmission du
fonds de commerce à l’associé unique ne serait pas préjudiciable à ces derniers.
Si la transmission universelle du patrimoine facilite le transfert de
certains éléments du patrimoine, elle est impuissante à lever les obstacles
juridiques inhérents à la transmission de certains biens.
Paragraphe 2 : Les contraintes afférentes à certains biens
Pour que les immeubles (A) et les droits incorporels (B) puissent être
transmis, il est nécessaire d’accomplir des démarches supplémentaires pour
assurer l’opposabilité de leur transfert.
A- La transmission des immeubles
Si la transmission porte sur des immeubles, la mutation de propriété
devra faire l’objet d’une publication au registre foncier1. Cette permanence de
ce formalisme publicitaire est commandée par la nature particulière des droits
réels.
En l’absence d’une telle publication, la transmission des immeubles sera
inopposable aux tiers.
Tout comme les droits immobiliers, le transfert des droits incorporels
nécessite aussi l’accomplissement de certaines formalités supplémentaires.
B- La transmission des droits incorporels
Pour être opposable aux tiers, le transfert des marques et brevets ayant
appartenu à la société unipersonnelle dissoute doit être publié au Registre
1
R. Ripert, M. Germain, L. Vogel, Traité de droit commercial, Tome 1, LGDJ,18 ème éd,2002, n°.1975,
p. 651
118
national des brevets1 et des marques2 tenus par l’Institut national de la propriété
industrielle. A défaut de ces formalités, l’associé unique, bénéficiaire de la
transmission de la marque, ne pourrait agir en contrefaçon3.
Ayant exposé l’effet substitutif de la transmission universelle du
patrimoine en droit substantiel, il s’avère que cet effet ne sera utile que dans la
mesure où l’associé unique peut exercer les actions en justice appartenant à la
société dissoute.
Section 2 : L’effet substitutif et le droit processuel
L’effet substitutif de la transmission du patrimoine en droit processuel
n’est pas absolu. Il est enserré dans des limites identiques à celles qui régissent
le droit substantiel (Sous-Section 1). Si l’action en justice satisfait aux
conditions de transmissibilité, l’effet substitutif de la transmission produira tous
ses effets au niveau processuel (Sous-Section 2).
Sous-Section 1 : Les conditions de l’effet substitutif en droit processuel
L’action en justice n’est transmissible que si le droit qui lui préexiste est
patrimonial (Paragraphe 1). Toutefois, la patrimonialité de l’action est
reconnue alors même qu’elle a pour cause un droit extrapatrimonial, c’est le cas
de l’action en réparation (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La transmissibilité des actions sanctionnant un droit
patrimonial
Les actions qui ont pour objet de sanctionner les atteintes au droit
transmis sont à leur tour transmissibles.
1
L. n°68-1, 2 janv.1968, art.46.
2
L. n°91-7, 4janv.1991, art.29.
3
Joly Sociétés, op.cit., n°31.
119
En application de ce principe, l’ayant cause universel de la personne
morale dissoute, aura le droit d’agir en exécution ou en nullité du contrat
conclu par la société dissoute.
D’un autre côté, l’associé unique subira les actions en nullité, en
paiement ou en exécution forcée intentées par les créanciers de la personne
morale dissoute.
Reste à savoir si l’action en réparation d’un dommage subi résultant
d’un délit pénal est, elle aussi transmise à l’associé unique. Action qui
sanctionne un droit extrapatrimonial par excellence.
Paragraphe 2 : Transmissibilité de l’action en réparation
Par un arrêt de principe du 22 juin 19881, la Cour de cassation a admis
que « le droit à réparation du préjudice résultant d’une infraction, naît du fait de
celle-ci dans le patrimoine de la victime, et se transmet pour toutes les causes
juridiques qui entraînent la transmission de la totalité de ce patrimoine, telles
que la succession, l’absorption, ou la fusion ».
En effet, si le principe de la personnalité des peines interdit que l’associé
unique puisse être condamné pour un délit pénal qu’il n’a pas commis, l’action
en réparation est en revanche transmise alors même qu’elle sanctionne un droit
extrapatrimonial. La même solution doit prévaloir en droit libanais.
La transmissibilité des actions produit donc plusieurs conséquences au
plan procédural.
Sous-Section 2 : Les conséquences procédurales liées à la transmissibilité
1
Cass.crim., 22juin 1998., Dr soc., oct 1988., no. 295.p.7.
120
Nous allons envisager l’incidence de la transmission du patrimoine sur
le lien procédural (Paragraphe 1) avant de démontrer la solution
jurisprudentielle adoptée à ce propos (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L’incidence de la transmission sur le lien procédural
La question qui se pose est celle de savoir si la dissolution de la société
qui était partie à l’instance entraînerait l’interruption de celle ci.
En ce qui concerne la dissolution suivie de liquidation, la procédure
continue de plein droit contre le liquidateur sans qu’il y ait lieu de procéder à
une reprise d’instance. En effet, pendant la période de liquidation, la
personnalité juridique de la société dissoute subsiste, et il n’y a pas lieu à
interruption de l’instance1.
Mais que décider lorsque la dissolution s’opère sans liquidation ?
Paragraphe 2 : La solution jurisprudentielle
La Cour de cassation a décidé en matière de fusion « que celle-ci ne
constituait pas une cause automatique d’interruption de l’instance et que, la
société absorbante se substitue à la société absorbée sans qu’il y ait lieu à
reprise d’instance »2.
La solution pourra être transposée par analogie au cas de dissolution de
la société devenue unipersonnelle en droit libanais et en droit français avec un
tempérament concernant le droit français, dû à l’effet suspensif du délai
d’opposition qui est de 30 jours.
1
N. Fricero, Interruption d’instance, Encyclopédie Dalloz, Procédure civile, éd.2000, fasc.678, n°25, M
Karkabi, Les principes de la procédure civile , 2ème éd, 2000, p 422
2
Cass.civ,. 6 oct.1977, GP., 1977., 2, Somm. p.362.
121
En effet, l’associé unique ne pourra pas se substituer immédiatement à la
société au cours d’instance puisque celle-ci conserve sa personnalité morale
durant toute la période d’opposition1.
En résumé, pour que l’associé unique puisse se substituer à la société
dissoute, il faut que l’obligation ou l’action en cause soit patrimoniale.
Si cette condition est remplie, elle est suffisante à garantir la
transmission du patrimoine social. Cependant, et dans certains cas, la condition
de patrimonialité ne suffit pas à elle seule à garantir la transmission de certains
éléments du patrimoine. Le principe de l’effet substitutif de la transmission du
patrimoine n’est donc pas absolu et connaît des limites.
Chapitre 2: Limites à l’effet substitutif de la transmission universelle du
patrimoine
L’effet substitutif de la transmission du patrimoine connaît deux
exceptions : l’une trouve son origine dans la nature intuitu personae de
l’élément en cause (Section 1), l’autre résulte de la volonté des parties qui
insèrent dans les statuts des clauses restrictives à la transmission (Section 2).
Section 1 : L’intransmissibilité des éléments intuitu personae
Nous allons envisager le principe de l’intransmissibilité des éléments
intuitu personae à travers les éléments qui revêtent ce caractère (Sous-Section
1) notamment à travers le contrat de cautionnement (Sous-Seciton 2).
Sous-Section 1 : Les éléments intuitu personae
1
J-J. Daigre, La dissolution d’une filiale à 100% est une fusion, art. préc., n°3.
122
Nous énoncerons le fondement du principe (Paragraphe 1) de
l’intransmissibilité des éléments intuitu personae avant d’examiner
l’application jurisprudentielle de ce principe (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le fondement du principe
La logique de la transmission universelle du patrimoine commande la
transmission de l’ensemble du patrimoine sans qu’il soit en principe nécessaire
de tenir compte de leur caractère intuitu personae1. Or, cette solution se
concilie mal avec le principe de l’exécution personnelle des contrats conclus en
considération de la personne du cocontractant. Ce genre de contrats prend fin
au décès du cocontractant2 et donc à la dissolution de la société.
Cette idée justifie le principe de l’intransmissibilité des éléments intuitu
personae à l’occasion d’une transmission universelle du patrimoine.
Ce principe a été consacré par un arrêt du 12 juin 19973 de la Cour
d’appel d’Aix-en-Provence rendue en matière de fusion qui a décidé « que la
transmission universelle du patrimoine demeure étrangère aux relations de
confiance personnelle et aux conventions conclues intuitu personae qui
échappent aux règles patrimoniales ».
Selon la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, les relations de confiance
personnelle entre les cocontractants permettent de distinguer les éléments
intuitu personae des autres éléments.
1
ML. Coquelet, La transmission universelle du patrimoine en droit des sociétés à l'épreuve du principe
d intransmissibilité des contrats intuitu personae, Actes pratiques-Sociétés éd J-Cl, 2000, p 20.
2
G Levier, op cit, p 14 :
3
CA Aix-en-Provence, 12 juin 1997, JCP 1997, éd. E, I, 710 note Viandier et Caussain
123
Le critère adopté par la Cour d’appel a été critiqué par plusieurs auteurs
dont ML Coquelet qui a considéré « que le critère est trop imprécis pour
pouvoir être opératoire. De nombreux contrats reposent sur une relation de
confiance »4.
La doctrine se base généralement sur un autre critère beaucoup plus
précis que celui adopté par la Cour d’appel pour déterminer le caractère intuitu
personae de l’obligation, c’est celui de la considération de la personnalité de la
société dissoute qui doit être la cause de l’obligation. Et comme le souligne M
le professeur Aynès1 « il n’y a d’intuitu personae que lorsque la personne d’une
des parties se confond avec l’objet du contrat ». L’avantage de ce critère est
qu’il conduit à limiter les cas d’intransmissibilité des obligations lorsque la
transmission universelle est le résultat de la dissolution sans liquidation d’une
personne morale.
La solution consacrée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a une
portée générale et s’applique par analogie à la transmission universelle du
patrimoine de la société dissoute suite à la réunion de toutes les parts ou actions
en une seule main. Les éléments intuitu personae ne peuvent donc être transmis
à l’occasion d’une transmission du patrimoine sans l’accord du cocontractant2.
Il revient au juge d’apprécier au cas par cas le caractère intuitu personae
de l’élément en cause empêchant sa transmission à l’associé unique. La
jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur de tel cas.
Paragraphe 2 : Les applications jurisprudentielles du principe
1
L. Aynès, La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes, Economica, 1984,
n°334 et suiv.
2
A. Bonasse, Fusions-scissions, J-Cl Société Fasc. 161-10, éd 2001 n° 12.
124
La jurisprudence a appliqué le principe de l’intransmissibilité des
éléments intuitu personae à l’occasion de la transmission des parts sociales
d’une société en nom collectif (A) et à l’occasion de certains contrats (B).
A- La transmission des parts sociales d’une société en nom collectif
La transmission des parts sociales détenues par la société dissoute dans
le capital d’une société en nom collectif sera compromise lorsque le transfert a
pour objet les droits sociaux d’une société en nom collectif1.
L’intuitu personae qui gouverne la société en nom collectif rend
effectivement très difficile le changement d’associé. Ce principe justifie la
solution formulée par l’article L221-13 du Code de commerce français, selon
laquelle les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement
unanime des associés. Toute clause contraire des statuts est réputée non écrite.
La même solution est prévue à l’article 55 du Code de commerce libanais.
La place qu’occupe l’intuitu personae au sein des sociétés de personnes
explique que les parts sociales émises par celles-ci sont intransmissibles à
l’associé unique sous réserve de l’agrément de l’unanimité des associés2. La
même solution doit être appliquée en droit libanais pour identité de motifs.
Cette situation diffère fort bien de la situation où les statuts de certaines
sociétés à responsabilité limitée (SA-SARL) contiennent des clauses
d’agrément qui constituent un obstacle à la transmission des droits sociaux. En
1
Joly Sociétés, op.cit., n°28.
2
CA Paris, 4 mars 1976, Dr soc, 1976, n°91.
125
effet, dans ces sociétés là, la transmission des droits sociaux opèrent de plein
droit sous réserve de clauses statutaires restrictives.
En revanche, le caractère intuitu personae des sociétés en nom collectif
impose l’application du principe inverse1. Le transfert des droits sociaux
consécutifs à la transmission universelle du patrimoine, est dans ce cas, soumis
de plein droit à l’agrément de la société tierce dès lors qu’aucune clause
statutaire n’en dispose autrement.
B- Les contrats par nature intuitu personae
La jurisprudence a posé pour la première fois le principe de
l’intransmissibilité des contrats conclus intuitu personae à l’occasion d’un
contrat de mandat de syndic de copropriété au motif que « le caractère
personnel des relations entre un syndic et le syndicat de copropriétaires interdit
de considérer que le mandat accordé à la société absorbée ait pu se continuer
dans la personne de la société absorbante »2.
La Cour de cassation française a décidé dans un second temps que le
contrat de concession de marque ne peut être transmis par la voie de fusion
sans l’accord du cocontractant3.
De plus, la Cour d’appel de Paris, bien qu’elle ne se soit pas prononcée
sur le caractère intuitu personae du contrat, a refusé le transfert d’un contrat de
distribution sélective à la société absorbante4.
La jurisprudence a dû enfin se prononcer sur le caractère intuitu
personae de certains contrats financiers, dont le contrat de cautionnement.
1
En ce sens, X Jaspar, art préc, p.447.
2
CA d’Aix-en-Provence, 12 juin 1997, préc.
3
Cass. com., 18 fév.1997, Rev. soc., 1998, p.324, note Ch. Fortuit.
4
CA Paris, 2 Nov. 1982, BRDA, 15 fév.1983, p.2.
126
Sous-Section 2 : Le cautionnement
Le problème qui se pose en matière de cautionnement est de savoir
quelle est l’incidence de la disparition de la société sur l’obligation de la
caution. La réponse à cette question varie selon que le cautionnement est un
cautionnement de dettes présentes (Paragraphe 1) ou de dettes futures
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le cautionnement de dettes présentes
La jurisprudence décide de manière constante que ni la fusion de la
société débitrice cautionnée1 ni celle de la société créancière2 ne libèrent la
caution de son obligation de garantie.
Cette solution se justifie par le fait que la fusion n’entraîne pas la
liquidation de la société absorbée mais la transmission de son patrimoine à la
société absorbante. Il s’ensuit que les créances et les dettes de la société
dissoute sont transmises à l’associé unique sans aucune modification
concernant les garanties réelles ou personnelles qui y sont attachées3. Contrat
accessoire par nature, le cautionnement se transmet en même temps que le
contrat principal auquel il est attaché.
La jurisprudence française ne tarda pas à transposer la solution retenue
pour les fusions à la dissolution de la société devenue unipersonnelle et ce, par
une décision du 19 novembre 20024.
1
Cass.com., 17 oct. 1978, Bull. civ., IV, n°231, p.195.
2
Cass.com., 20 janv.1987, Rev. soc., 1987, p.397, note O. Barret.
3
Joly Sociétés, op.cit., n°32.
4
Cass com., 19 nov.2002, Rev. soc., 2003, p.129 note D Légeais.
127
Pour la première fois, la Cour de cassation française précise les
conséquences de la disparition d’une société unipersonnelle sur l’engagement
d’une caution et décide qu’« en cas de dissolution sans liquidation d’une
société donnant lieu à transmission universelle de son patrimoine à un associé
unique, la caution reste tenue des obligations nées avant la dissolution de cette
société. Dès lors, viole les articles 1844-5 al.3 et 2015 du Code de commerce,
la Cour d’appel qui décide qu’un cautionnement avait été éteint à la date de la
dissolution d’une société ».
La caution reste donc garante du paiement des dettes nées
antérieurement à la fusion, même si elles ne sont pas encore liquides et
exigibles au jour de la réalisation de l’opération, et même, si la défaillance
d’exécution de la dette principale est imputable à la société absorbante et non à
la société fusionnée1.
Ceci nous pousse à se demander si cette solution vaut aussi pour le
cautionnement de dettes futures.
Paragraphe 2- Le cautionnement de dettes futures
La solution repose sur la distinction opérée entre l’obligation de
couverture qui est intransmissible (A) et l’obligation de règlement qui reste
transmissible (B).
A- L’intransmissibilité de l’obligation de couverture
Rien ne s’oppose à ce que l’on cautionne des dettes futures tel que par
exemple le cautionnement d’un compte courant2. Cette opération est
1
CA Paris, 4 juin 1993, Bull. Joly 1993, p.895, note M. Jeantin.
2
Dans ce cas, l’existence d’une dette à garantir sera appréciée au jour de la clôture du compte qui
pourra révéler un solde débiteur ou créditeur.
128
parfaitement valable1 puisqu’il suffit que l’obligation principale existe et soit
exigible au moment où le créancier agira contre la caution.
Lorsque cette dernière s’engage à garantir les dettes futures qu’une autre
personne pourra contracter, deux obligations pèsent sur elle : l’obligation de
règlement et l’obligation de couverture2.
L’obligation de règlement concerne les dettes du débiteur d’ores et déjà
nées (même si elles ne sont pas encore exigibles), alors que l’obligation de
couverture s’applique aux dettes qui ne sont pas encore nées. L’obligation de
couverture concerne donc seulement le cautionnement de dettes futures.
La distinction établie entre obligation de règlement et obligation de
couverture conditionne le sort du cautionnement de dettes futures en cas de
dissolution sous liquidation de la société unipersonnelle.
S’agissant de l’obligation de couverture, elle s’éteint en raison de son
caractère intuitu personae.
En effet, la caution s’engage à garantir toutes les dettes à naître, la
gravité de son engagement ne peut s’expliquer qu’en raison de la confiance qui
lui inspire le débiteur principal ou le créancier3. La considération de la
personne de ce dernier peut par exemple inspirer une confiance personnelle à la
caution qui lui poussera légitimement de penser que le passif ne sera pas gonflé
exagérément4. Le changement du débiteur peut quant à lui aggraver le volume
du passif à garantir.
1
Cass.com., 22 fév.1994, Bull.civ., IV, n°68.
2
Ch. Mouly, Les causes d’extinction du cautionnement, Litec, 1979.
3
Ch. Mouly, op.cit., n°325 et suiv.
4
Note M. Germain, sous cass. com., 20 janv.1987, JCP, 1987, éd. G, I, 20844.
129
Toute modification dans la personne de l’une des parties au rapport de
cautionnement constitue donc une cause d’extinction de l’obligation de
couverture.
Cette solution a été consacrée par une décision de la Cour de cassation
du 20 janvier 1987 qui a cassé la décision des juges du fond qui avait admis la
continuation de l’obligation de couverture de la caution à l’égard d’un créancier
qui avait changé par suite d’une fusion au motif qu’« en cas de fusion donnant
lieu à la formation d’une personne morale nouvelle, l’obligation de la caution
qui s’était engagée envers l’une des sociétés fusionnées n’est pas maintenue
pour la garantie des dettes postérieures à la fusion que dans le cas d’une
manifestation expresse de la caution de s’engager envers la nouvelle
personne ».
Le caractère intuitu personae explique également la référence faite par
certaines décisions1 à l’article 2015 du Code civil qui dispose que « le
cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été
contracté ».
Le fait d’imposer à la caution de maintenir son engagement
postérieurement au changement du débiteur ou de créancier conduirait à
étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté,
ce qui contredit le principe posé à l’article 2015 du Code civil2.
L’obligation de couverture constitue donc une limite importante au
principe de transmission universelle du patrimoine. Elle reçoit application tant
en présence d’une fusion ou scission voire, en cas de dissolution d’une société
devenue unipersonnelle et ce, pour identité de motif.
1
Cass. com., 20 janv.1987 ibid, et Cass. com. 17 juillet 2001, Rev. soc., 2002, p.45, note ML Coquelet.
2
ML. Coquelet, note sous arrêt Cass. com. 17 juillet 2001, préc., p.48.
130
Dans ce dernier cas, la solution présente tout son intérêt pratique surtout
lorsque l’associé unique entend continuer l’activité de la société dissoute.
Il ne peut compter sur le maintien de l’engagement de la caution pour les
dettes nées postérieurement à la transmission universelle du patrimoine, il ne
peut le faire que pour celles nées antérieurement à celle-ci1.
B- Transmission de l’obligation de règlement
Alors même que l’obligation de couverture est éteinte, l’obligation de
règlement subsiste pour les dettes nées antérieurement à la dissolution2.
L’obligation de règlement n’est pas affectée par la dissolution sans
liquidation. Ainsi, la caution de la société dissoute restera tenue de son
obligation de règlement relative aux dettes déjà nées avant la dissolution.
Et là se pose la question de savoir s’il faut retenir la date de la naissance
de la créance ou celle de son exigibilité afin de déterminer l’obligation de
règlement.
Par un arrêt du 17 juillet 20013, la Cour de cassation a cassé la décision
rendue par les juges du fond au motif qu’elle « a violé l’article 2015 du Code
civil en rejetant l’action d’une banque en remboursement d’un prêt consenti par
une société qui a fusionné avec une autre alors que le prêt, qui constitue une
obligation à terme, avait été souscrit avant la fusion, peu importe qu’il n’ait été
exigible que postérieurement ».
En effet, les juges du fond ont confondu ici entre la date de la naissance
de la dette et celle de son exigibilité en libérant la caution au motif que les
dettes dont le remboursement était demandé étaient exigibles postérieurement à
la dissolution.
1
Joly Traité, op.cit., n°32.
2
Note Legeais sous l’arrêt Cass. com.19 novembre 2002, préc., p.133.
3
Cass com., 17 juillet 2001, préc., p. 45 note ML Coquelet
131
Les éléments intuitu personae et dont parmi elles l’obligation de
couverture constituent donc une exception au principe de la transmission
universelle du patrimoine. Les restrictions statutaires à la libre transmissibilité
en constituent la deuxième limite.
Section 2 : Les restrictions statutaires à la transmission universelle du
patrimoine
La transmission des droits sociaux détenus par la société dissoute dans le
capital d’une société tierce peut être mise en échec si les clauses statutaires de
cette dernière impose l’agrément ou la préemption de toute personne à qui les
parts ont été transmises (Sous-Section 1). Ces clauses là affectent le
déroulement de l’opération de transmission du patrimoine (Sous-Section 2).
Sous-Section 1 : La délimitation du domaine des clauses statutaires
La transmission des droits sociaux réalisée suite à la dissolution sans
liquidation échappe en principe aux clauses d’agrément et de préemption
(Paragraphe 1). L’extension du champ d’application de celles-ci à l’opération
de transmission universelle n’en constitue que l’exception (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le principe - L’inopposabilité des clauses d’agrément et de
préemption aux transferts de droits sociaux
Nous allons envisager le problème que suscite l’existence de telles
clauses au niveau de la transmission universelle du patrimoine (A) avant
d’envisager la solution adoptée par la jurisprudence à ce propos (B).
A- La position du problème
132
Les actionnaires se soucient souvent de contrôler la répartition et
l’équilibre du capital. A cet effet, ils trouveront souvent le moyen de s’opposer
à toute tentative d’entrée dans la société de tiers indésirable1 en insérant dans
les statuts une clause d’agrément ou de préemption.
La clause d’agrément est celle par laquelle les associés soumettent toute
cession de parts ou d’actions à leur approbation2. Alors que la clause de
préemption est celle qui confère le droit d’acquérir la priorité d’un bien lors de
son aliénation par préférence à tout autre acheteur3.
On a discuté en doctrine le problème de savoir si ces clauses
s’appliquaient à la transmission des parts ou d’actions détenues par la société
dissoute dans le capital de sociétés tierces.
Pour pouvoir résoudre ce problème, il est nécessaire d’envisager les
conditions d’application de ces clauses.
En vertu de l’article L228-23 du Code de commerce, la clause
d’agrément ne vise que les opérations de cessions mobilières à des tiers à la
société. Le terme « Cession » visé à l’article L228-23 du Code de commerce a
fait l’objet d’une controverse. Pour certains, il devrait recouvrir tout moyen de
transmission des droits sociaux : vente, échange, donation, fusion et la
dissolution sans liquidation4.
Pour d’autres, ce terme ne vise que les cessions isolées faites au profit
des tiers et exclut les transferts à titre universel de patrimoine5.
Cette controverse a été finalement tranchée par la jurisprudence en
faveur de la seconde opinion.
1
M. Cozian, A. Vandier, F. De Boissy op.cit., p.390.
2
Cornu, Vocabulaire juridique, op.cit., V° Agrément.
3
Cornu Vocabulaire juridique, op.cit., V° Préemption.
4
Ph. Merle, op cit, n°321.
5
M. Jeantin, Clauses d’agrément et fusion des sociétés commerciales, Dr.soc, 1998, p.1.
133
B- La solution jurisprudentielle
Par un arrêt de principe du 19 avril 19721, la Cour de cassation décida
que « la clause d’agrément contenue dans les statuts d’une SARL était sans
application en cas de transmission universelle résultant d’une fusion ou scission
qui ne constitue pas une cession de biens isolés faite à des tiers ».
Cette solution peut être transposée à toute opération entraînant
dévolution globale du patrimoine de la société disparue dont parmi elles la
dissolution sans liquidation de la société devenue unipersonnelle.
Le terme de « cession » ne vise donc que les opérations isolées ayant
pour objet le transfert de valeurs mobilières2. Or, tel n’est pas le cas lorsque la
transmission des parts sociales ou d’actions trouve sa cause dans la dissolution
sans liquidation d’une société unipersonnelle. La transmission étant réalisée à
titre universel, l’associé unique n’étant pas un tiers à l’égard de la société3.
Les clauses d’agrément et de préemption sont donc inopposables à
l’associé unique qui est dispensé de se faire agréer par la société dont les parts
figuraient dans le patrimoine de la société disparue.
Ce principe est cependant mis en échec si les clauses statutaires de la
société dont les titres sont transmis prévoient expressément leur application au
cas de transmission du patrimoine de la société dissoute.
Paragraphe 2 : L’exception : L’opposabilité des clauses statutaires à la
transmission des droits sociaux
La libre transmissibilité des droits sociaux détenus par la société
dissoute dans le capital de la société tierce risque de bouleverser la majorité de
1
Cass.com., 19 avr.1972, D, 1972, jur., p.538 obs.D. Schmidt.
2
Note B. Kergeat sous CA Chambéry, 26 nov.2002, D, Mai 2003, jur., p.1216.
3
Joly sociétés, op.cit., n°28.
134
contrôle existant dans celle-ci. Et comme le souligne M. Schmidt1 « si la
société bénéficiaire se présente comme un successeur aux biens de la société
fusionnée ou scindée, qui ainsi continue, de sorte qu’il n’y a pas de cession, il
n’en demeure pas moins qu’une personne différente de celle de la société
dissoute est devenue associé sans agrément préalable ».
Ceci a poussé les associés à étendre le champ d’application des clauses
d’agrément et de préemption en prévoyant expressément leur application à
l’opération de transmission universelle du patrimoine.
Et l’on s’interroge alors sur la validité de telles clauses qui risqueraient
de violer le principe de la libre négociabilité des actions prévu expressement à
l’article 118 du Code de commerce libanais.
Par un arrêt du 3 juin 19862, la Cour de cassation française a affirmé la
validité de telles clauses au motif que : « la clause d’agrément s’applique dès
lors que l’opération de fusion ou de scission ne figure pas expressément au
nombre des actes pour lesquels la clause d’agrément est interdite ».
La jurisprudence considère donc comme licites les clauses prévoyant
l’application de la procédure d’agrément aux cessions d’actions résultant d’une
fusion ou d’une scission, dès lors que ces opérations ne résultent pas dans la
liste des actes pour lesquels la clause est expressément interdite3.
Rien n’interdit donc aux associés de prévoir l’agrément de la mutation
des parts sociales ou actions consécutives à un transfert universel du
patrimoine, que celui-ci soit opéré par voie de fusion, de scission, ou par voie
de dissolution d’une société unipersonnelle4.
1
Note sous com. 19 avr.1972 préc.
2
Cass. com., 3 juin 1986, D, 1987, p.95 note J-J Daigre.
3
En vertu de l’article L 228-23 alinéa 1 du Code de Commerce, le transfert d’actions résultant de la
succession , la liquidation de communauté de biens entre époux, et la cession soit à un conjoint, soit à
un ascendant ou à un descendant ne peuvent être soumis à une clause d’agrément.
4
Note Vergeat., CA., Paris 18 fév 2000, préc., p. 1220.
135
Il est donc nécessaire dans ce cas que les clauses aient été rédigées de
façon claire et précise et comme le note Vergeat1 « plus la définition est
précise, plus la protection est efficace et permet à la société de s’opposer à
l’entrée dans son capital de tiers indésirables ». Une rédaction perfectionnée
des clauses d’agrément et de préemption permet d’éviter toute discussion.
La solution consacrée par la Cour de cassation a été critiquée par
plusieurs auteurs dont Jeantin2 qui soutenait qu’« on ne peut admettre que le
principe de transmission universelle du patrimoine, considéré comme un
principe d’ordre public, voit son application écartée par le seul effet d’une
stipulation statutaire ».
Pour autant, et bien que la transmission du patrimoine ait un caractère
d’ordre public3, il semble qu’elle ne revêt ce caractère qu’à l’égard de l’associé
unique en le privant le droit de décider de la liquidation de la société. Mais une
fois la société dissoute et la transmission universelle opérée, rien ne devrait
empêcher les tiers à aménager les effets d’une telle transmission en application
du principe de la liberté contractuelle.
Les clauses d’agrément et de préemption affectent donc le déroulement
de la transmission universelle du patrimoine si l’opération en cause entre dans
leur champ d’application.
Sous-Section 2: Les incidences de l’application des clauses statutaires sur
le déroulement de la transmission du patrimoine
1
Note Vergeat, CA Paris 18 février 2000, préc.
2
Art. préc., p.298.
3
CA Douai, 14 novembre 1996, préc.
136
La procédure d’agrément et de préemption conduit à un accroissement
du formalisme de la transmission universelle (Paragraphe 1). Le non-respect
de ces clauses rend la transmission universelle du patrimoine soit nulle, soit
inopposable (Paragraphe 2) à la société tierce.
Paragraphe 1 : Le formalisme imposé par les clauses
Nous allons envisager l’obligation qui pèse sur l’associé unique à qui le
patrimoine sera transmis (A) et les effets d’une telle obligation (B).
A- L’obligation de notification
Le transfert de la propriété des droits sociaux détenus par la société
dissoute à l’associé unique ne devient effectif qu’à la suite de l’obtention de
l’agrément. L’associé unique se trouve donc obligé de notifier la réalisation de
la transmission universelle du patrimoine à la société.
En ce qui concerne la clause de préemption, elle fait aussi peser à sa
charge l’obligation d’informer les bénéficiaires de cette clause de la réalisation
de la transmission universelle du patrimoine afin qu’ils soient en mesure
d’exercer leur droit de priorité.
Toutefois, en droit français la date de la notification diffère selon que la
dissolution résulte d’un acte volontaire (à la demande de l’associé unique) ou
judiciaire (à la demande d’un tiers).
Dans le premier cas, la notification doit intervenir préalablement à la
décision de l’associé unique de dissoudre la société devenue unipersonnelle,
137
c'est-à-dire avant que la transmission universelle ne devienne effective et que la
propriété des parts sociales ou actions ne lui soit transmise1.
Dans le second cas, la notification ne pourra évidemment intervenir
qu’après le prononcé de la décision judiciaire de dissolution. Mais la solution
n’est pas préjudiciable au droit de la société tierce puisque l’effectivité de la
transmission est automatiquement reportée au jour où le délai de 30 jours
accordé aux créanciers sociaux pour former opposition aura expiré. Il s’ensuit
que la notification peut valablement être réalisée à l’issue de ce délai2 et
produira tous ses effets. En droit libanais, la solution risque cependant de porter
atteinte aux droits des créanciers et ce, en l’absence de toute procédure
d’opposition.
B- Effet de la notification
Une fois notifiée, la transmission des droits sociaux de la société tierce à
l’associé unique ne peut recevoir exécution tant que l’agrément n’a pas été
délivré, ce dernier jouant le rôle d’une condition suspensive. A l’égard de la
société, le transfert de propriété demeure inopposable, la société étant la seule à
avoir la qualité d’actionnaire.
Il se peut cependant que l’associé unique ne notifie pas la société tierce
de la réalisation de la transmission universelle du patrimoine. Le non respect de
cette obligation entraîne plusieurs conséquences au niveau du déroulement de
la transmission du patrimoine.
Paragraphe 2 : Les conséquences du non-respect des clauses et du refus
d’agrément
1
ML. Coquelet, thèse préc., p.322.
2
S. Prat, Les pactes d’actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, Litec, 1992, n°442 et suiv.
138
Nous allons envisager les conséquences de la violation des clauses
d’agrément et de préemption (A) et celles du refus d’agrément (B).
A- Le non respect des clauses
Les conséquences du non-respect des clauses varient selon qu’il s’agisse
d’une clause d’agrément ou d’une clause de préemption.
S’agissant des clauses d’agrément, l’article L228-23 du Code de
commerce français dispose que : « toute cession effectuée en violation d’une
clause d’agrément figurant dans les statuts est nul ». Il s’agit là d’un des rares
cas de nullités expresses prévues par le Code de commerce1. En droit libanais
et en l’absence de texte, la violation de la clause d’agrément n’est pas
sanctionnée par la nullité et ce, en application du principe qu’il ne peut y avoir
nullité sans texte.
Par contre, la violation d’une clause de préemption, à la différence de ce
que prévoit l’article L228-23 du Code de commerce pour les clauses
d’agrément, n’est pas sanctionnée par la nullité de l’opération mais par
l’inopposabilité de celle-ci à l’égard de la société2.
Il s’ensuit que la violation de la clause de préemption n’est pas de nature
à remettre en cause la validité de la transmission d’actions ou de parts réalisées,
mais se résout en application de dommages-intérêts. Ceci se justifie par le fait
que le pacte de préférence n’est constitutif au profit de ses bénéficiaires que
d’un simple droit personnel3. Il ne fait naître à la charge de l’actionnaire qu’une
obligation de faire, proposer par préférence aux bénéficiaires du pacte les droits
1
M Cozian, op.cit., p.391.
2
Ibid, p. 391.
3
C Atias, La substitution judiciaire du bénéficiaire d’ un acte de préférence à l acquéreur de bonne foi,
D 1998, chr, p 203.
139
qu’il détient. Toutefois, si le juge constate une fraude à la clause de
préemption, il prononce la nullité de l’opération4.
Notons qu’il ne saurait y avoir en aucun cas substitution judiciaire du
bénéficiaire de la préférence dans les droits de l’associé unique car le pacte de
préférence constitue une créance personnelle1.
Ayant exposé les conséquences de la violation de l’obligation de
notification, reste à savoir les conséquences du refus d’agrément une fois la
notification réalisée.
B- Le refus d’agrément
Les conséquences du refus d’agrément de l’associé unique par la société
émettrice doivent être distinguées selon que la transmission a déjà ou non
produit ses effets.
Dans le premier cas, l’associé unique ne pourra pas exercer aucun des
droits attachés à sa qualité d’actionnaire et ce, malgré la réalisation de la
transmission du patrimoine. Il pourra cependant obtenir le rachat de ses titres
conformément aux dispositions de l’article L228-24 du Code de commerce
français qui imposent à la société soit de les racheter elle-même soit de les faire
racheter par un tiers ou un autre actionnaire. L’associé unique ne se trouve
nullement prisonnier de ses titres.
Si les statuts de la société tierce prévoient un rachat forcé des titres
acquis par l’associé unique suite à la transmission universelle du patrimoine de
la société dissoute, le problème est résolu. Il s’agit d’un cas d’exclusion qui
4
Cass. com., 7 mars 1989, rev.soc.1989, p.487, note L. Faugérolos.
1
Cass. civ., 24 mars 1999, RTD civ. 1999, p.616, note J Mestre.
140
porte nécessairement atteinte à un droit propre que possède tout associé de
demeurer dans la société.
C’est pourquoi, et pour que ces clauses soient licites, le rachat doit
intervenir pour des motifs soigneusement délimités à l’avance et moyennant
une juste indemnisation1.
Dans le second cas, le refus d’agrément peut entraîner la renonciation de
l’associé unique à la dissolution de la société (la dissolution étant volontaire
dans ce cas).
En ce qui concerne les clauses de préemption, le problème du refus
d’agrément ne se pose pas puisque ces clauses imposent à l’actionnaire désirant
céder ses actions de proposer d’abord celles-ci à ses coactionnaires qui ont la
liberté d’acheter ou non ces titres.
L’effectivité de l’effet substitutif de la transmission universelle du
patrimoine se réduit de plus en plus en raison, non seulement de l’exclusion du
transfert des éléments réputés conclus intuitu personae mais, aussi en raison des
obstacles conventionnels à celle-ci. Toutefois et malgré ces limites à la
transmission du patrimoine, celle-ci garde son intérêt majeur en ce qu’elle
permet la réalisation aisée du transfert du patrimoine social grâce à l’exclusion
de certaines formalités propres à certains éléments transmis.
1
M. Cozian, op cit, p 395 .
141
Conclusion
La réunion des actions ou des parts sociales en une seule main suscite
depuis toujours l’attention du législateur français et ce, contrairement au
législateur libanais. La pluralité des modifications législatives intervenues en
droit français en la matière en est la preuve, dont trois, méritent d’être relevées.
La première intervention législative fut celle de la loi du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales qui a remplacé la dissolution de plein droit par la
dissolution différée. Le changement opéré par cette loi visait donc le sort de la
société devenue unipersonnelle.
La seconde réforme fut celle de la loi n°88-15 du 5 janvier 1988 relative
« au développement et à la transmission des entreprises » qui a modifié
l’article 1844-5 alinéa 3 en précisant que la dissolution d’une société devenue
unipersonnelle n’entraîne pas sa liquidation mais la transmission de son
patrimoine à l’associé unique. Cette loi concernait le régime applicable à la
dissolution de la société devenue unipersonnelle.
L’apport de cette loi réside en ce qu’elle a institué un nouveau procédé
liquidatif de la société qui est la dissolution par confusion de patrimoine1, qui
consiste en une dissolution sans liquidation entraînant transmission universelle
du patrimoine.
Ce nouveau procédé est immédiatement apparu comme une alternative à
la fusion simplifiée2.
En effet, la dissolution par confusion contrairement à la fusion
simplifiée présente l’avantage de son extrême simplicité : elle n’impose à
1
A Pietrancosta, "La dissolution-confusion » en passe de supplanter la fusion, Droit et Patrimoine
2002, p.32.
2
Ibid, p.32.
142
l’associé unique qu’une simple déclaration au greffe du tribunal du commerce,
en vue de la mention de la dissolution au Registre du commerce.
Alors que le recours à la procédure de fusion simplifiée1 requiert la
réunion et l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire de la société
absorbante qui statue au vue du rapport du commissaire aux comptes2.
La dissolution sans liquidation devint une technique plus expéditive que
la fusion simplifiée, en ce qu’elle facilite l’absorption par la société mère d’une
filiale unipersonnelle en évitant la réunion de l’assemblée générale
extraordinaire. Pour cette raison a-t-on dit que la dissolution -confusion est en
passe de supplanter la fusion.
La réunion des actions ou des parts sociales entraînant la transmission
universelle du patrimoine ne peut plus être considérée en droit français comme
une simple cause de dissolution des sociétés mais aussi comme un moyen de
concentration des entreprises comme toute fusion3.
Récemment, le régime applicable à la dissolution sans liquidation a été
modifié par la loi NRE du 15 mai 2001 qui a rendu la transmission universelle
du patrimoine inapplicable « aux sociétés dont l’associé unique est une
personne physique ». Certains parlementaires ont justifié le maintien de la
technique de transmission universelle du patrimoine au profit des personnes
morales par le souci de permettre une fusion simplifiée avec la société qui était
l’associé unique.
Tout au plus, la loi de finances françaises promulguée en 2002 a donné à
la dissolution par confusion du patrimoine un nouvel essor puisqu’elle a étendu
1
Quand la société absorbante possède la totalité du capital de la société absorbée.
2
A Pietrancosta, art préc, p36
3
J.J. Daigre, La dissolution d’une filiale à 100% est une fusion, art.préc., n°7.
143
le régime fiscal de faveur des fusions aux opérations de la dissolution par
confusion1.
En droit libanais, et à la différence du droit français, la réunion de tous
les droits sociaux en une seule main n’a connu aucune modification législative.
Elle continue d’être une cause de dissolution de plein droit de la société et ce,
en l’absence même de texte.
Quant au régime applicable à la dissolution de la société dans ce cas,
l’article 919 COC prévoit une possibilité de dissolution sans liquidation en cas
d’autorisation judiciaire. Mais cet article ne peut être considéré comme
instituant une transmission universelle du patrimoine à l’instar du droit français
vu qu’il n’organise pas les modalités d’un tel procédé. L’article 919 COC
prévoit la possibilité d’une dissolution sans liquidation dont le régime semble
confus et non organisé.
En guise de conclusion, le sort de la société devenue unipersonnelle
n’est plus adapté aux besoins économiques et sociaux de l’économie libanaise.
Pour cela, il est temps de valider la société devenue unipersonnelle pour ensuite
reconnaître la société unipersonnelle créée ab initio comme l’a déjà fait le
législateur français.
1
S Plantin, La dissolution par confusion de patrimoines: une nouvelle étape, JCP 2002, éd. E, p.456.
144
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147
Introduction
Première partie: Le sort de la société devenue unipersonnelle : la dissolution
Titre 1: Effet de la réunion
Chapitre 1: La dissolution de la société
Section 1: La dissolution de plein droit en droit libanais et en droit
français avant la loi du 24 juillet 1966.
Sous-section 1:Le mécanisme de la dissolution de plein droit
Paragraphe 1: Caractéristiques de la dissolution de plein droit
A- Automaticité
B- Rétroactivité
Paragraphe 2: Conséquences de la dissolution de plein droit
A- Disparition immédiate de la personnalité morale
B- Transmission de tous les biens à l'associé unique
C- Impossibilité de faire revivre la société
Sous-section 2: Les problèmes suscités par la dissolution de plein droit
Paragraphe 1:Quant à la qualification de l’opération elle-même
A -Assimilation de la cession de droits sociaux à une
cession du fonds de commerce
B- Assimilation de la cession de droits
sociaux à une cession du droit au bail
C- Assimilation de la cession de droits sociaux à une
opération de partage
Paragraphe 2: Les problèmes relatifs aux rapports de la société avec
les tiers
A- Etendue des droits des créanciers
B- Durée des droits des créanciers
C- Le sort des contrats conclus intuitu personae
Section 2: La dissolution différée en droit français après la loi du 24
juillet 1966
Sous-section 1: Le mécanisme de la dissolution différée
Paragraphe 1:Caractéristiques de la dissolution différée
A- La non-automaticité de la dissolution différée
B- L’effet constitutif de la décision judiciaire de
dissolution
Paragraphe 2:Domaine d'application de la dissolution différée
A- Les cas expressément exclus par la loi
1- Les sociétés pouvant être constituées
unipersonnelles ab initio
2- L’appartenance de l’usufruit de tous les droits
sociaux à une seule personne
B-Le cas exclu par la nature même des choses : les
sociétés nationalisées
Sous -section 2:Les conséquences de la dissolution différée
Paragraphe 1: Les opérations impliquant une société devenue
unipersonnelle
148
Paragraphe 2:Le régime applicable aux sociétés devenues
unipersonnelles
A-Survie de la société devenue unipersonnelle avec les
règles propres à son type juridique
B- Les conséquences de la violation des règles de
fonctionnement
Chapitre 2 : La procédure de la dissolution
Section 1: La dissolution rendue publique en droit libanais et français
Sous-section 1: La dissolution sur déclaration de l’associé unique
Paragraphe 1: Preuve de la dissolution
Paragraphe 2: Les formalités de publicité
Sous-section 2: La dissolution sur la demande des tiers
Paragraphe 1: Condition de l’action en dissolution
Paragraphe 2: Les pouvoirs du juge face à la demande de dissolution
Section 2: La dissolution tenue pour secrète en droit libanais
Sous-section 1: Les conséquences du point de vue civil
Paragraphe 1: La valeur des actes passés au nom d’une société
dissoute
Paragraphe 2: La faillite de l’associé unique, une sanction à la
confusion des patrimoines
Sous-section 2: Les conséquences de point de vue pénal.
Paragraphe 1: La position du problème
Paragraphe 2: La solution doctrinale et jurisprudentielle
Titre 2:Le fondement de la dissolution
Chapitre 1:Le patrimoine d’affectation
Section 1:La conception classique du patrimoine
Sous-section 1:Le principe de l’unité du patrimoine
Paragraphe 1 ;L’énoncé du principe
Paragraphe 2 :L’impact du principe sur l’entreprise individuelle
A-A l’égard de l’entreprise
B-A l’égard de l’entrepreneur
Sous-section 2:Les issues possibles
Paragraphe 1 :Les procédés limitatifs de la responsabilité
Paragraphe 2 : L’efficacité de ces procédés
Section 2:Le dépassement de la conception classique du patrimoine en
droit français
Sous-section 1: La technique du patrimoine d’affectation
Paragraphe 1 : Les propositions d’entreprise à patrimoine affecté
Paragraphe 2 : Les avantages et les inconvénients du patrimoine
d’affectation
Sous-section 2:La technique de la société unipersonnelle
Paragraphe 1 : La faveur de la société unipersonnelle
149
Paragraphe 2 : Les avantages et les inconvénients de la société
unipersonnelle
Chapitre 2:La notion même de société
Section 1:La conception traditionnelle de la société en droit libanais et
en droit français
Sous-section 1 : La société : Groupement de personnes en droit
libanais
Paragraphe 1 : Le caractère contractuel de la société
Paragraphe 2 : La notion de personnalité morale
Sous-section 2 : Le dépérissement de l’idée de groupement de
personnes en droit français
Paragraphe 1:La nouvelle définition de la société
Paragraphe 2: Le changement de la nature de la personnalité morale
Section 2: La conception moderne de la société en droit français
Sous-section 1:L’entreprise et la société
Paragraphe 1 : La notion d’entreprise
Paragraphe2 : La relation de la société avec l’entreprise
Sous-section 2:La société et l’acte juridique unilatéral
Paragraphe 1 :L’efficacité de l’engagement unilatéral de volonté
Paragraphe 2 La reconnaissance de la validité de l’engagement
unilatéral de volonté par la loi du 11 juillet 1985
Deuxième partie:Le régime applicable a la dissolution de la société devenue
unipersonnelle
Titre 1:Les effets de la dissolution
Chapitre 1: La liquidation et la transmission universelle du patrimoine
Section 1:Le débat sur la nécessité de la liquidation en droit libanais et
français
Sous-section1:La justification de la dissolution sans liquidation
Paragraphe 1:L’absence de partage
Paragraphe 2:L’automaticité de la dissolution
Sous-section 2:La condamnation de la dissolution sans liquidation
Paragraphe 1:Caractère obligatoire de la dissolution
Paragraphe 2:Caractère impératif de la dissolution
Section 2:La transmission universelle du patrimoine, nouveau procédé
liquidatif de la société en droit français
Sous-section1:Le particularisme de la transmission
Paragraphe 1:Une exception au caractère impératif de la liquidation
A- Exclusion des règles relatives à la liquidation
B- Substitution sans novation de l’associé unique
C- Caractère d’ordre public de la transmission
Paragraphe 2:Le double aspect de la transmission
A- L’aspect conditionnel
150
B-L’aspect universel
Sous_section 2:Domaine d’application de la transmission
Paragraphe 1:Application de la transmission aux seules personnes
morales
A- La nouvelle solution instituée par la loi NRE
B- Les motifs d’intervention
Paragraphe 2:Critique de la solution
A- Solution inutile
B- Rédaction suggérée
Chapitre 2: Transmission universelle et protection des créanciers
Section 1: Protection des créanciers sociaux
sous-section 1: L’opposition à la transmission du patrimoine
Paragraphe 1 : Titulaires du droit d’opposition
Paragraphe 2 : Les créances admises au bénéfice de l’opposition
sous-section 2: Les effets de l’opposition
Paragraphe 1 : Effet suspensif de l’opposition
Paragraphe 2 : Effet radical de l’opposition
Section 2: Protection des créanciers personnels
Sous-section 1: L’action paulienne et la transmission universelle
paragraphe 1: Les titulaires de l’action paulienne
A- Situation des créanciers titulaires de créances
conditionnelles ou a terme
B- Situation des créanciers sociaux
Paragraphe 2: Les conditions d’exercice de l’action paulienne
A- Caractère volontaire de la transmission
B- Caractère préjudiciable et frauduleux de la
transmission
Sous- section 2: Effet de l’action paulienne
Paragraphe 1 : Inopposabilité de la transmission
Paragraphe 2 ; Caractère personnel et relatif de l’action paulienne
Titre 2: Les effets attachés à la transmission universelle
Chapitre 1: Le principe : l’effet substitutif de la transmission
Section 1: L’Effet substitutif en droit substantiel
Sous-section 1: Les Conditions de la transmissibilité du patrimoine
Paragraphe 1: Le Caractère patrimonial des éléments transmissibles
Paragraphe 2: L’ exclusion du passif pénal
Sous-section 2: Les conséquences substantielles liées à la transmission
du patrimoine
Paragraphe 1: L’exclusion des mesures d’opposabilité relatives à
certains éléments
A- L’exclusion des formalités prévues à l’article
1690 du Code civil
151
B- L’exclusion du régime de la cession du fonds de
commerce
Paragraphe 2: Les contraintes afférentes à certains biens
A- La transmission des immeubles
B- La transmission des droits incorporels
Section 2: L’effet substitutif et le droit processuel
Sous-section 1: Les Conditions de l’effet substitutif en droit processuel
Paragraphe 1: La Transmissibilité des actions sanctionnant un droit
patrimonial
Paragraphe 2: Transmissibilté de l’action en réparation
Sous-section 2: Les conséquences procédurales liées à la
transmissibilité
Paragraphe 1: L’incidence de la transmission sur le lien procédural
Paragraphe 2: La solution jurisprudentielle
Chapitre 2: Limites à l’effet substitutif de la transmission
Section 1: L’intransmissibilité des éléments intuitu personae
Sous-section 1 Les éléments intuitu personae
Paragraphe 1: Le fondement du principe
Paragraphe 2 : Les applications jurisprudentielles du principe
A- La transmission des parts sociales d’une société en nom
collectif
B- Les contrats par nature intuitu personae.
Sous-section 2 : Le cautionnement
Paragraphe 1 : Le cautionnement de dettes présentes
Paragraphe 2 : Le cautionnement de dettes futures
A- L’intransmissibilité de l’obligation de couverture
B- La transmissibilité de l’obligation de règlement
Section 2: Les restrictions statutaires à la transmission universelle du
patrimoine
Sous-section 1: La délimitation du domaine des clauses statutaires
Paragraphe 1 : Le principe : L’inopposabilité des clauses d’agrément
et de préemption au transfert de droits sociaux
A- La position du problème
B- La solution jurisprudentielle
Paragraphe 2 : L’exception : L’opposabilité des clauses statutaires à
la transmission des droits sociaux
Sous-section 2: Les incidences de l’application des clauses statutaires
sur le déroulement de la transmission du patrimoine
Paragraphe 1: Le formalisme imposé par les clauses
A- L’obligation de notification
B- Effet de la notification
Paragraphe 2: Les conséquences du non-respect des clauses et du
refus d’agrément
A- Le non-respect des clauses
B- Le refus d’agrément.
152
Conclusion
Bibliographie
153
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