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Droit Pénal
Seconde partie: la responsabilité pénale
(Suite du cours de Mme Grunvald)
Chapitre 3 – La tentative
La tentative présente un risque : l’erreur judiciaire. En effet, l’infraction n’ayant pas été
consommé, le risque est de sanctionner quelqu’un pour tentative alors qu’il ne voulait pas
commettre d’infraction. La loi a prévu certaines garanties en matière de tentative.
La répression de la tentative sera soumise aux mêmes conditions que la répression d’une
infraction et donc aux mêmes garanties. Il en ressort deux conséquences :
1ère conséquence
La tentative est soumise au principe de légalité. La répression n’est donc possible que dans les
cas prévus par la loi. Des distinctions sont à faire au regard de la classification tripartite :
- La tentative est toujours punissable pour les crimes, c’est un principe général
- La tentative n’est punissable que si la loi le prévoit pour les délits (Par exemple, la
tentative de vol (311-3) ou d’escroquerie (313-3) est punissable tandis que la tentative
d’abus de confiance ne l’est pas
- La tentative n’est jamais punissable pour les contraventions
Certains délits n’ont pas de tentative punissable car la tentative est inconcevable (par
exemple, pour les délits d’omission, ou les infractions non-intentionnelles (on ne peut tenter
d’être imprudent).
2ème conséquence
La tentative est constituée de deux éléments : l’élément matériel, et l’élément moral.
Section 1 – L’élément matériel de la tentative
A partir de quand y a-t-il tentative ?
Paragraphe 1 : La notion de commencement d’exécution
Article 121-5
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a
été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de son auteur.
A) Ce qu’il n’est pas
La jurisprudence à définit cette notion. Il faut partir de l’Iter criminis.
Droit pénal– Licence 2 – 2009/2010 – Philippe Pouget Page 1
Il y a un accord pour dire ce que n’est pas le commencement d’exécution. Celui-ci se
situe après la résolution criminelle, qui n’est pas punissable (elle peut néanmoins l’être
si le législateur l’a prévu, comme dans le cas du complot (412-2).
Article 412-2
Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat
lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.
Le complot est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
Les peines sont portées à vingt ans de détention criminelle et à 300000 euros d'amende lorsque
l'infraction est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique.
Ensuite, viennent les actes préparatoires à l’infraction, qui ne sont pas punissable. C’est
actes sont équivoques (achat d’une arme, dans quel but ?). Il s’agit de laisser la
possibilité d’un renoncement à l’acte. Les actes préparatoires peuvent néanmoins être
punis s’ils constituent des infractions à part entière. Ils ne seront pas punissables sur le
terrain de la tentative mais comme infraction autonome (exemple, l’association de
malfaiteurs, article 450-1).
B) Désaccord quant à son contenu
Conception objective du commencement d’exécution
On s’intéresse à l’ intention de l’agent. On va considérer qu’il y a
commencement d’exécution, lorsque d’un point de vue psychologique, l’acte est
irrémédiablement décidé par l’agent et que celui-ci est décidé à aller au bout de
son idée. Cette conception est trop large et l’on pourrait revenir à la simple
pensée criminelle.
Conception subjective du commencement d’exécution
Pour qu’il y ait commencement d’exécution (donc tentative punissable), il faut
que l’agent ait réalisé un acte prévu par la loi, soit comme élément constitutif de
l’infraction, soit comme circonstance aggravante.
Cette théorie est simple à utiliser. De plus elle est sure au regard du risque
d’erreur judiciaire. Cependant, elle est trop restrictive car elle peut empêcher la
prise en compte d’actes qui sont le signe d’une intention coupable certaine (Par
exemple, un individu tard le soir dans une rue avec des outils « équivoques »).
Cette conception confond la notion d’exécution et de commencement
d’exécution.
Pour qu’il y ait commencement d’exécution, on s’intéresse toujours aux actes
mais de manière plus souple : L’acte doit être univoque (acte qui n’a qu’un sens
et qui ne peut être interpréter que d’une seule manière). On doit être certain
que l’acte tend à la commission d’une infraction, toujours dans le souci d’éviter
l’erreur judiciaire. Ce critère est néanmoins difficile à mettre en œuvre.
Paragraphe 2 : Les solutions jurisprudentielles
A) Les critères retenus par la jurisprudence
La jurisprudence à plutôt choisi la seconde solution. Elle a en fait opté pour une
conception mixte.
La chambre criminelle donne deux solutions :
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D’abord il faut un acte qui ait pour conséquences directe et immédiate, la
consommation du délit. Ceci renvoie à l’idée d’une proximité temporelle
entre l’acte de l’agent et la consommation du délit. Il doit y avoir une
proximité temporelle et spatiale.
L’acte doit avoir pour conséquence direct, la consommation de l’infraction. Il
doit y avoir un rapport de causalité entre les deux. Crim, 25 octobre 1962,
Affaire Lacour JCP1963 n°12985 (Un mari ayant engagé un tueur pour
éliminer sa femme n’a pas fait de tentative de meurtre car il n’y a pas de
relation directe instigateur/tueur).
Ensuite il faut que l’acte transparaisse une certitude quant à la volonté
délictueuse de l’agent : c’est : «l’acte qui tend directement au délit avec
intention de le commettre». La jurisprudence retient que pour déterminer
une intention, le juge peut prendre en compte les antécédents judiciaires de
l’auteur de l’acte.
B) La mise en œuvre de ces critères
Affaire Prévost, 3 Janvier 1913, Dalloz 1914, p.41 : Le juge considère que la
présence d’individu sur le lieu d’un crime (lieu de passage d’un encaisseur),
avec des outils, il y a commencement d’exécution.
Dans une affaire de viol, mettre un préservatif constitue une tentative de viol
(Chambre criminelle, 10 Janvier 1996).
er
Tentative d’escroquerie à l’assurance : dans un 1 temps, le juge
considéraient que le simple fait d’informer son assurance était un acte
préparatoire et que c’était la demande de remboursement qui constituait le
commencement d’exécution. Dorénavant, la jurisprudence considère
l’information de l’assurance comme un commencement d’exécution.
Section 2 – L’élément moral de la tentative
La tentative est un élément intentionnel, donc il est inconcevable de parler de tentative
pour les actes non intentionnels. L’agent veut obtenir un résultat dommageable interdit par
la loi.
Paragraphe 1 : Le désistement volontaire
Il n’y a pas de tentative punissable (Impunité de l’agent, il n’y a plus rien pour fonder la
répression pénale)
A) Le désistement librement choisi
Il doit résulter de la seule volonté de l’agent. La jurisprudence exige un désistement
spontané, pas uniquement volontaire (Chambre criminelle, 11 juin 1975).
B) Le désistement effectué à temps
Le désistement doit intervenir avant la consommation de l’infraction (Distinction
infractions formelles/matérielles) :
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Infractions formelles : sont consommées indépendamment du résultat, mais
peuvent faire l’objet d’une tentative punissable
Infractions matérielles : sont consommées par la production d’un résultat
dommageable
Le repentir actif ne permet pas d’échapper à la répression pénale, cependant, le juge
pourra prendre cela en compte au moment de la fixation de la peine.
Paragraphe 1 : Les circonstances indépendantes de la volonté de l’agent
Article 121-5
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a
été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de son auteur
Il y a quelque chose qui peut fonder la répression pénale : l’intention coupable de l’agent
Si ça n’avait tenu qu’à lui, il aurait consommé son infraction.
A) L’infraction interrompue
Lorsque l’agent ne peut pas consommer l’infraction de manière indépendante de sa
volonté.
B) L’infraction manquée
Lorsque l’agent n’a pas pu consommer l’infraction par maladresse.
C) L’infraction impossible
Un individu veut commettre une infraction et met tout en œuvre pour le faire, mais dès
le départ, pour une raison ou une autre (ignorée par l’agent), il apparait que le résultat
délictueux recherché ne pourra pas être atteint, car la consommation de l’infraction se
révèle impossible (Par exemple, tirer pour tuer sur quelqu’un qui est déjà mort)
Peut-on, dans ce cas, exercer la répression pénale? Peut-il y avoir condamnation? Cette
situation particulière n’est pas prévue par le code pénal
1) Controverses doctrinales
Le problème de l’infraction impossible a été soulevé par un auteur du XIXème siècle. Il
s’agissait du cas d’une personne faisant un pèlerinage pour souhaiter la mort d’une
personne : il y avait impossibilité dû aux moyens.
Dès lors, la doctrine s’est enflammée : Au début XIXème, la doctrine optait plus pour
une impunité absolue de l’auteur d’une infraction impossible, les auteurs disant que
la répression de la tentative nécessitait un commencement d’exécution, or on ne
peut commencer à exécuter une infraction dont la réalisation est impossible : ce
raisonnement est peu solide, car ce qui est impossible dans l’infraction impossible,
c’est de ’infraction en elle-même , le commencement d’exécution étant lui tout à fait
possible.
D’autres auteurs optent pour la répression systématique de l’infraction impossible,
mettant en avant l’intention coupable.
Les auteurs se sont donc tournés vers des conceptions intermédiaires : on doit
distinguer l’impossibilité absolue de l’impossibilité relative.
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Impossibilité absolue : si l’objet de l’infraction n’existe pas
Impossibilité relative : Si l’objet de L’infraction n’existe pas mais qu’il aurait
pu exister.
On distingue également l’impossibilité de droit et l’impossibilité de fait :
Impossibilité de droit : quand les conditions prévues par la loi pour qu’il y ait
une infraction ne sont pas présentes
Impossibilité de fait : impossibilité qui tient à des circonstances fortuites, aux
circonstances du fait. La répression serait ici possible
Mais derrière cette impossibilité de fait, on retrouve l’impossibilité de droit : par
exemple pickpocket met la main dans une veste, mais rien à voler.
Aujourd’hui, on considère que l’infraction impossible doit être vue comme une
infraction interrompue ou manqué.
2) Position de la jurisprudence
Dans une 1ère période, la jurisprudence a été influencée à la doctrine dominante
(arrêt de 1812, empoissonnement avec un poison non efficace, arrêt de 1859,
tentative d’avorter une femme qui n’est pas enceinte).
Par la suite la jurisprudence reprend les notions d’impossibilité absolue et
d’impossibilité relative en effet, dans une seconde période, la chambre criminelle
admet la répression sur le terrain de la tentative. Dans l’arrêt Fleury, du 9 Novembre
1928 : une manœuvre abortive est pratiquée sur l’employé de maison des Fleury : les
moyens étaient inopérants, mais les époux Fleury seront condamnés :
«L’impossibilité du résultat n’a été qu’une circonstance indépendante de la volonté
des auteurs, par suite de laquelle leur tentative a manqué ses effets»). Autrement dit,
elle reprend les termes du code pénal en matière de tentative punissable (voir l’arrêt
de la chambre criminelle du 23 Juillet 1969, Dalloz 1970, P.361 en cas de vol
impossible). L’affaire Perdereau, du 16 Janvier 1986, JCP 1987, n°20774 en cas de
meurtre impossible, consacre la répression de l’infraction impossible : «cette
circonstance est indépendante de la volonté de son auteur et ce n’est pas un obstacle
empêchant la tentative de meurtre»).
L’infraction impossible est donc punissable sur le terrain de la tentative. La
répression de la tentative ne sera possible que si les conditions posé par la loi en
matière de tentative sont présentes (au regard de la classification tripartite).
Deux infractions sont proches de l’infraction impossible :
Infraction putative : n’existe que dans l’esprit de celui qui la commet.
Il croit et veut commettre une infraction mais il s’avère que cet acte n’est
pas interdit par la loi : Répression impossible car acte non contraire à la loi
Infraction surnaturelle : hypothèse d’école, quand l’individu a recours à des
procédés «surnaturels» (sortilèges envoutement) pour obtenir un résultat
dommageable : Répression impossible
Section 3 – La répression de la tentative
Faits d’agressions sexuelles 222-27 et faits d’atteintes sexuelles 227-25
La tentative d’agressions sexuelles est incrimine 222-31. La tentative d’atteinte n’est pas
incriminée.
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Des juges du fond ont souverainement considéré que des fait de tentative d’atteintes
sexuelles ne sont pas incriminé par la loi (CA DOUAI 11 Mars 2003 JCP20004 n°10070)
Quel est la peine encourue par celui qui commet une tentative. L’article 121-4 donne la
réponse
Article 121-4
Est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.
Celui qui commet une tentative encours la peine prévue par la loi pour l’infraction qu’il a
(notion de pénalité d’emprunt).
L’intention importe donc plus que le résultat de l’infraction aux yeux du législateur.
Titre II: L’élément moral de l’infraction
Commettre une infraction, ce n’est pas simplement commettre matériellement l’acte interdit par la
loi, mais le commettre avec un certain Etat d’esprit, une psychologie particulière. C’est l’élément
moral qui permet de porter un jugement de valeur sur le comportement de l’agent. Si l’élément
matériel est concret, l’élément moral renvoie à une notion plus abstraite.
Deux notions : imputabilité et culpabilité. L’imputabilité exige intelligence et volonté, ceci renvoie à
la notion de libre arbitre tel que le code Napoléon de 1810 l’envisageait. L’imputabilité sera étudiée
plus tard dans ce cours. La culpabilité, c’est ce qui permet de dire qu’une personne est coupable. Elle
sera étudiée ici.
En droit pénal, la culpabilité concerne uniquement l’élément moral. Elle renvoie à la notion de faute
pénale.
Dire qu’une personne est coupable, c’est dire qu’elle a commis une faute et c’est cette faute qui
permet d’engager sa culpabilité. L’étude de la culpabilité se confond avec l’étude de la faute.
Traditionnellement, en droit pénal, on distingue deux grandes catégories de faute. La faute
intentionnelle et la faute non intentionnelle. Le code pénal de 1992 introduit la faute de mise en
danger délibérée de la personne d’autre (=faute délibéré) : il s’agit d’une 3ème catégorie de faute qui
est intermédiaire par rapport aux deux autres (article 121-3).
Article 121-3
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement
à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des
faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de
ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le
dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui
n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit
violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la
loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
La différence entre ces fautes tourne autour de la notion de volonté. La volonté qui est en cause ici,
ce n’est pas la volonté d’agir, qui est une volonté générale.
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Il s’agit ici d’une volonté particulière qui est la volonté de causer un résultat dommageable. Une
faute intentionnelle est donc une faute qui suppose l’intention de causer un résultat dommageable
alors que dans la faute non intentionnelle, cette volonté de nuire n’existe pas (souvent il s’agit
d’imprudence).
Chapitre 1 : La faute intentionnelle
En présence d’une infraction, quelle qu’elle soit, on doit identifier la nature de la faute. En
vertu du principe de légalité, c’est le législateur de définir si la faute est intentionnelle ou non.
Le législateur ne précise pas systématiquement la faute exigée, mais a posé des principes
généraux de solution
Article 121-3 al.1
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre
Il n’y a pas de crime sans faute intentionnelle. Un crime a toujours une faute intentionnelle
comme éléments moral. La même règle est appliquée au délit mais ce principe n’est pas
absolu.
Article 221-6
Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et
à 75000 euros d'amende.
Article 222-19
Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois
mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et
à 45000 euros d'amende.
Article 223-1
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
En principe, les contraventions ne sont pas intentionnelles. Le pouvoir exécutif peut prévoir
qu’une infraction est intentionnelle mais il devra le préciser dans le texte.
Article R625-1
Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires ayant entraîné une
incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les
peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit ;
6° le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent-vingt heures.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la
contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-
11.
Comment définir une intention. Le législateur ne l’ayant pas défini, il faut se tourner vers la
doctrine et la jurisprudence
Section 1 : Les éléments communs à toutes les infractions intentionnelles
Paragraphe 1 : L’exigence d’un dol général
A) Contenu du dol général
1) La conscience
Le dol général peut être considéré comme l’intention minimale, le seuil minimal, de
l’infraction intentionnelle. On doit prouver ce dol général pour prouver l’intention.
Pour certaines infractions intentionnelles, ce dol général est à la fois nécessaire et
suffisant pour prouver l’intention. Pour d’autres infractions intentionnelles la preuve
du dol général sera nécessaire mais pas suffisant. Il faudra prouver quelque chose en
plus (Dol spécial).
Le dol général est défini comme la conscience et la volonté de commettre l’infraction
telle qu’elle est prévue par la loi. Par conscience on entend la connaissance que doit
avoir l’agent de l’incrimination. C’est la connaissance de la loi pénale par l’agent.
Cette première composante du dol général ne pose pas de problème particulier, car
«nul n’est sensé ignoré la loi» : Cette présomption de connaissance est une fiction,
car si les personnes connaissent certaines infractions, ils ne connaissent que les plus
graves. C’est une fiction nécessaire. Cette présomption a perdu un peu de sa force.
Auparavant cette présomption était irréfragable. La personne poursuivie ne pouvait
pas prouver qu’elle n’avait pas connaissance de la loi. Le code de 1992 prévoit une
nouvelle cause d’impunité : l’erreur de droit. Donc la présomption perd de sa force et
la présomption n’est plus irréfragable (cause d’impunité, rare néanmoins).
2) La volonté
Malgré la connaissance de la loi, l’individu a bien la volonté de provoque un résultat
délictueux.
Le principe, c’est que s’agissant de cette volonté, elle doit être prouvée par
l’accusation. Pour prouver la volonté, donc faire la preuve du dol général, il faut
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prouver la volonté de commettre une infraction telle que prévu par la loi. Il faut donc
prendre la définition prévue par la loi et démontrer que l’agent avait la volonté de faire
tous les actes qui entrent dans la définition de l’infraction. Par exemple dans le cas
d’un meurtre, il faut prouver que la personne a voulu tuer.
Dans le cas du recel, il faudra démontrer que la personne détenait les biens en sachant
que c’était interdit.
3) La preuve du dol général
Il faut partir du principe de la présomption d’innocence. Toute personne est
considérée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. La charge
de la preuve (du dol général) incombe à l’accusation. Finalement, dans la très grande
majorité des cas, l’accusation va être dispensé d’apporter la preuve de la volonté de
l’agent, ceci car il existe des présomptions de fautes ou de culpabilité. On va présumer
que l’agent a agi intentionnellement.
a) Les présomptions légales
C’est la loi elle-même qui présume que l’agent était animé de la volonté de faire ce
qui est interdit par la loi : exemple de l’article 2256 du code pénal
Article 225-6
Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par
quiconque, de quelque manière que ce soit :
1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution
et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;
2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant
avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en
relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;
4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise
par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant
à la prostitution,
La loi du 23 Janvier 2006 introduit un article 321-6 et généralise la présomption de
l’article 225-6.
Article 321-6
Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne
pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec
une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis
d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect,
soit sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'une peine de trois ans
d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des
personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans
d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect.
Ces présomptions renversent la charge de la preuve. C’est à la personne de prouver
qu’il n’y a pas d’intention coupable.
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Ces présomptions sont en contradictions avec la présomption d’innocence puisque
ces présomptions de culpabilité posée par la loi sont peut-être contraires aux normes
supérieures.
En droit international
La présomption d’innocence est posé par l’article 6 §2 de la CESDH. La Cour de
Strasbourg a déjà considéré qu’il n’y avait pas atteinte à la présomption d’innocence.
L’élément déterminant est que les présomptions de culpabilité posé par la loi
française ne sont pas irréfragables (CEDH 7 Octobre 1988 RSC 1989 P.617).
Au niveau constitutionnel
La présomption d’innocence à valeur constitutionnelle car elle résulte de l’article 9 de
la DDHC de 1789. La loi sur la sécurité routière du 23 Juin 1999 a été validée par le
Conseil Constitutionnel. Le Conseil a retenu le même argument que la CEDH (CC 16
Juin 1999).
Les présomptions de culpabilité ne sont donc pas contraires aux normes supérieures
si elles ne sont pas irréfragables.
Malgré que non censuré, elles ne sont pas satisfaisantes. Le législateur a pensé faire
disparaitre une partie de ses présomptions de culpabilité.
Concernant l’infraction d’abandon de famille (plus de deux mois sans verser la
pension alimentaire). Le code de 1810 disait que le défaut de paiement durant les
deux mois était volontaire. Cette présomption a été supprimée par le code de 1992
(Voir arrêt chambre criminelle 28 Juin 1995)
Article 227-3
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention
judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un
descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou
des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues
par le titre IX du livre Ier du code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter
intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende.
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des
abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.
b) Les présomptions de faits
Ce sont des présomptions qui vont être posé par les juges en fonction des faits
matériels de l’espèce qui leur est soumise. L’intention n’est pas prouvée mais déduite
des faits commis par l’agent. Les juges déduiront cette intention des circonstances
(tir dans la tête ou bien tir dans les jambes, intention de tuer ou non ?).
Le recours à ces présomptions est inévitable mais elles sont critiquables. La seule
preuve de l’élément matériel peut en effet suffire à condamner la personne. De cet
élément matériel sera déduite la preuve de l’élément moral.
Un situation donc paradoxal car il sera plus facile de prouver l’élément moral d’une
infraction intentionnel que de prouver une faute non intentionnelle alors que les
fautes intentionnelles sera plus sévèrement puni que les fautes non intentionnelles.
On pourrait donc préférer une présomption
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Paragraphe 2 : L’indifférence quant aux mobiles
Les mobiles sont les données morales ou psychologique qui entourent la commission
d’une infraction et qui peuvent explique la commission de celle-ci. Or en s’intéressant à la
culpabilité d’une personne, on ne doit pas s’intéresser aux mobiles.
A) L’indifférence des mobiles
Lorsque l’on s’intéresse la culpabilité, il ne faut pas tenir compte des mobiles mais du
dol général. Le mobile est variable selon les personnes mais le dol est identique (selon
l’infraction commise).
Parfois on fait intervenir le mobile au niveau de l’intention (hypothèse de l’euthanasie)
-Je veux tuer quelqu'un>>intention
-Ce peut être par jalousie, cupidité, haine raciale>>mobile
(Voir affaire caillot 1914)
Dans certains cas, le mobile va être pris en compte au niveau de l’intention de l’agent.
Pour certaines infractions intentionnelles, la loi précise que l’infraction et
constitué que si l‘agent a agi pour une raison précise. Pour déclarer l’agent
coupable, il faudra se reporter au dol spécial et au dol aggravé (mobile pris en
compte au niveau de l’intention)
Le mobile sera également pris en compte par le juge au niveau du choix de la
peine.
Section 2 : Les éléments propres à certaines infractions
L’intention n’est pas uniforme, identique, pour toutes les infractions intentionnelles.
Paragraphe 1 : Le dol spécial
Il y a dol spécial lorsque la loi exige que l’agent ait agit avec une intention particulière. Il
faut prouver que l’infraction ait été commise pour l’intention particulière prévue par la
loi. Le mobile fait partie de l’intention.
Ce dol spécial est parfois prévu de manière expresse par la loi :
Exemple :
Article 434-10
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il
vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à
la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles
sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1.
NOTA:
Loi 2003-495 du 12 juin 2003 art. 3 III : Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal dans sa
rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux infractions commises avant cette
entrée en vigueur.
Droit pénal– Licence 2 – 2009/2010 – Philippe Pouget Page 11
Article 411-10
Le fait de fournir, en vue de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou
organisation étrangère ou sous contrôle étranger, aux autorités civiles ou militaires de la France
des informations fausses de nature à les induire en erreur et à porter atteinte aux intérêts
fondamentaux de la nation est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d’amende.
Dans le cadre de l’abus de biens sociaux, le dol spécial sera l’intérêt personnel de l’auteur
d’infractions et le préjudice pour la société. Le simple préjudice pour la société n’entraine
pas l’abus de biens sociaux si par exemple l’agent verse de l’argent à une association
caritative.
Le dol doit être prouvé mais il existe des présomptions de dol spécial précisé par la
jurisprudence, comme en cas de prélèvement occulte (on ne sait pas à quoi sert l’argent).
Ce sera au dirigeant de l’entreprise de prouver que l’argent n’a pas été utilisé à des fins
personnelles.
Dans certains cas le dol spécial résulterait de la structure même de l’infraction (l’infraction
ne pourrait se concevoir qu’en présence d’un dol spécial). Cependant, tout le monde n’est
pas d’accord sur les infractions qui comporteraient de manière implicite un dol spécial.
Article 221-1
Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans
de réclusion criminelle.
Certains considèrent que le meurtre comporte un dol spécial qui serait l’intention de tuer.
Sans intention de tuer, il n’y a pas meurtre, le dol spécial n’est plus présent. La volonté de
donner la mort, qui est le dol général comporte l’intention de tuer. On ne peut pas vouloir
donner la mort sans intention de tuer.
Dans le cas d’homicide involontaire, il n’y a pas meurtre car il n’y a pas de dol général,
l’intention de tuer étant ce dol général.
Souvent ces discussions dol spécial et dol général sont théoriques. Il peut arriver que ces
questions aient un intérêt pratique : par exemple, dans l’affaire du sang contaminé, on
pouvait retenir la tromperie sur la qualité de la chose, l’homicide involontaire, la non-
assistance à personne en danger et surtout la qualification d’empoissonnement, qui est
un crime. La réponse quant à l’empoisonnement est liée au dol spécial : Il faut partir du
texte sur l’empoisonnement :
Article 221-5
Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à
entraîner la mort constitue un empoisonnement.
L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances
prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à
l'infraction prévue par le présent article.
Ici le dol général est le fait d’administrer une substance dont on sait qu’elle est mortifère.
C’est ce que l’on appelle la conscience-homicide. Y a-t-il un dol spécial ? La doctrine est
divisée. Si on se limite à un dol général, l’empoisonnement peut être retenu. L’enquête
avait montré qu’à partir d’une certaines date, les prévenus savaient que le sang était
contaminé. Le dol général était présent.
Droit pénal– Licence 2 – 2009/2010 – Philippe Pouget Page 12
Cependant, d’autres auteurs considèrent que l’empoisonnement comporte un dol
spécial, qui est implicite : l’intention de tuer (intention-homicide). Or si l’on considère le
dol spécial, on ne peut plus retenir l’empoisonnement, les prévenus n’avait pas
l’intention de tuer, mais on continuer les transfusions pour des raisons économiques.
La Chambre criminelle, dans un arrêt du 18 Juin 2003, JCP 2003 p.1367 à écarter
l’empoisonnement :
Seuls les médecins prescripteurs auraient pu être poursuivis comme auteur du crime
Ils ne peuvent pas être condamnés pour empoisonnement car la preuve n’est pas
établie qu’ils aient eu connaissance du caractère nécessairement mortifère du sang
(la Cour se place ici sur le terrain du dol général (conscience homicide). Il n’était pas
présent ici
Il n’y a donc pas empoisonnement car il n’y a pas de dol général (pas de conscience
homicide)
La chambre s’est également prononcé sur la question du dol spécial : «le crime
d’empoisonnement ne peut être caractérisée que si l’auteur à agit avec l’intention de
donner la mort» (élément moral commun à l’empoisonnement et au meurtre). La cour
consacre ici l’exigence d’un dol spécial dans le cas de l’empoisonnement.
La chambre criminelle s’était déjà prononcée dans le même sens dans une affaire
antérieure. Dans le cas d’un individu porteur du VIH et qui avait des relations sexuelles en
connaissance de cause. Dans cette affaire, la Cour a considéré qu’il n’y avait pas
d’intention homicide, car l’empoisonnement nécessite un dol spécial : l’intention
homicide (Chambre criminelle 2 Juillet 1998).
Paragraphe 2 : Le dol aggravé
La loi peut considérer que certaines formes d’intention sont plus graves que les autres et
en tenir compte pour prévoir des peines plus sévères.
Prise en compte de l’intensité de l’intention criminelle de l’agent : en règle générale
la loi se référé a une intention criminelle simple (un dol simple). Il se peut que
l’individu soit animé d’une intention criminelle plus forte : c’est le cas de la
préméditation (article 132-72)
Article 132-72
La préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit
déterminé.
Pour certaines intentions, la préméditation constitue une circonstance aggravante :
Article 221-3
Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle
à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à
l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et
que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour
d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle
prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article
132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret
Droit pénal– Licence 2 – 2009/2010 – Philippe Pouget Page 13
de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de
la mesure de grâce.
Prise en compte du mobile de l’agent : Le législateur considère que certains mobiles
sont plus graves que les autres et donc que pour certaines infractions, la présence de
ces mobiles doit entrainer une aggravation des peines : 2 grands mobiles
-Le mobile raciste : (article 132-76)
-le mobile homophobe (article 132-77)
Dans le cas du meurtre, voir article 221-4 6° et 7°. Il faudra démontrer le mobile de l’agent.
Paragraphe 3 : Le dol indéterminé
Ici l’intention de l’agent est appréciée par rapport au résultat dommageable qu’il a
recherché. On compare en fait deux choses : ce que l’agent voulait faire et ce qu’il a
effectivement fait.
Dans la majorité des cas il y aura concordance. Lorsqu’il n’y a pas cette concordance, il y a
dol indéterminé.
Le dol indéterminé lui-même. L’agent sait dès le départ qu’il y aura résultat
dommageable, mais il ne sait pas quel sera ce résultat : Par exemple, l’infraction
de coups et blessure : dans ce cas de figure, l’agent doit être condamné en
fonction du résultat produit et on va raisonner comme s’il avait souhaité ce
résultat : le résultat produit pouvait être envisagé et était prévisible. Si le résultat
prévisible n’est pas évité, c’est qu’il a été voulu. En la matière, la loi fait dépendre
la peine en fonction des résultats. Si les coup et blessures ont entrainé la mort, ici
l’agent n’encourt pas les peines relatives au meurtre, mais celles spécifique aux
coups et blessures ayant entrainé la mort sans intention de la donner
Le dol praeter et intentionnel : lorsque le résultat obtenu dépasse le résultat
recherché (coups et blessures ayant entrainé la mort sans intention de la donner).
En l’absence de disposition contraire, le résultat obtenu ne pourra pas être
imputé à l’agent. Dans d’autres cas, la loi peut tout de même prendre en compte
le résultat produit en prévoyant des peines intermédiaires, mais néanmoins moins
forte que celle prévues par la loi pour l’infraction qui n’était pas souhaité par
l’agent. Dans une autre hypothèse, la loi peut retenir uniquement le résultat
produit (détournement d’avion, article 224-6 et 224-7).
Chapitre 1 : La faute de mise en danger délibéré
Cette faute résulte du code pénal de 1992. Pour comprendre la création de cette faute, il faut
revenir au dol. Traditionnellement avant 1992, on parlait de dol éventuel : Cela correspond à
un individu qui ne recherche pas de résultat dommageable mais qui est conscient que son
comportement peut entrainer un résultat tel (imprévoyance consciente). Comment exercer la
répression dans un tel cas ?
Etant donner la gravité du comportement (selon le cas), certains pensaient qu’on devait
retenir la faute intentionnelle. Dans le cas de la sécurité routière, on pouvait voir un homicide
involontaire devenir un homicide volontaire. En aucun cas on ne peut parler de faute
intentionnelle. Avant 1992, la seule solution était de se placer sur le terrain de la faute non-
intentionnelle (homicide involontaire). Cette solution n’était pas satisfaisante pour deux
raisons :
Droit pénal– Licence 2 – 2009/2010 – Philippe Pouget Page 14
L’individu se retrouvait traité comme l’auteur d’une simple imprudence. La
dangerosité de certains individus n’était pas prise en compte
A cette époque, une faute non intentionnelle n’était punissable que s’il y avait
résultat dommageable.
Le code pénal a voulu mettre fin à ces lacunes en créant la faute de mise en danger délibéré
de la vie d’autrui (FMD). Cette faute a été conçue comme une faute intermédiaire, car la
FMD est moins grave que la faute intentionnelle, mais plus grave que la faute non
intentionnelle.
Désormais, l’auteur de cette faute ne sera plus traité comme l’auteur d’une faute non
intentionnelle. Dans l'esprit du législateur, cette FMD était destinée dans deux secteurs : la
sécurité routière et la sécurité du travail.
L’article 121-3 prévoit cette faute mais ne la définit pas, ce sont d’autres articles qui la
définissent
Article 121-3
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne
d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est
établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de
la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens
dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le
dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du
dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il
est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui
exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
Section 1 la FMD : élément moral d’une infraction autonome.
Quels est le domaine de la faute de mise en danger ?
Article 223-1
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Paragraphe 1 : Elément moral du délit de risque causé à autrui
A) La violation d’une obligation légale ou règlementaire
Cette FMD n’est conçu que par rapport à un texte : méconnaitre une obligation légale
ou règlementaire, donc méconnaitre un texte (acte positif ou négatif, action ou
omission). La notion de règlement doit être prise dans son sens constitutionnel
(règlement au sens de l’article 37). La chambre criminelle dit que ne doivent être pris en
compte que les actes à caractère généraux et impersonnel (ce qui exclut les actes
administratifs individuels) : le non-respect d’un arrêté ne pourra donc être pris en
compte en cas de non-respect. Cependant, si cet acte individuel se borne à reprendre les
Droit pénal– Licence 2 – 2009/2010 – Philippe Pouget Page 15
conditions qui sont prévues par un arrêté ministériel réglementaire, on pourra alors
retenir la FMD (Arrêt de la chambre criminelle du 30 Octobre 2007). En conséquence la
violation des règlements d’origine privée ne sera pas prise en compte (Par exemple, le
règlement intérieur d’une entreprise). Ce devrait être le cas pour la déontologie d’une
profession, qui ont une origine privée : la chambre criminelle a semblé admettre des
poursuites pour violation des articles 32 et 33 du code de déontologie médicale
(chambre criminelle, 18 Mars 2008, JCP 2008 10127).
B) Obligation de prudence et de sécurité
L’obligation doit être de prudence ou de sécurité (par exemple à propos d’un chef
d’entreprise qui fait travailler ses salariés 53 heures par semaine, la faute n’a pas l’objet
exigé, à savoir la sécurité et l’hygiène).
C) L’obligation doit être de prudence ou de sécurité doit être particulière
L’obligation est particulière lorsque l’obligation est précise est circonstancié (dans le cas
où l’agent n’a pas de choix mais doit reproduire le comportement qui est prévu dans le
texte, Chambre criminelle 12 Novembre 1997).
Par opposition une obligation est générale lorsque le texte impose à l’agent d’être
prudent sans lui préciser le comportement qu’il doit adopter et reproduire. C’est l’agent
qui devra apprécier lui-même son comportement pour respecter l’obligation.
La chambre criminelle a considéré que les articles 32 et 33 du code de déontologie
médicale n’édictent pas des règles de sécurité et de prudence : un médecin qui a fait des
examens sommaires ne peut être condamné sur la base de l’article 223-1.
L’article L2212-2 Du CGCT impose au maire une obligation générale de sécurité. Sa
violation ne peut constituer un FMD (Chambre criminelle 25 juin 1996)
D) La violation doit être manifestement délibérée
C’est la condition centrale. C’est cette expression qui fait toute l’originalité de cette
faute et qui lui donne son caractère intermédiaire. Cette originalité tient au fait que la
faute délibérée combine la volonté et la non-intention
Il faut comparer la FMD et la faute intentionnelle : en effet, délibérée désigne ce
qui est fait en connaissance de cause. Or dans la faute intentionnelle il y a cette
dimension de volonté. La volonté rapproche ces deux fautes mais elle ne
s’applique pas à la même chose dans les deux fautes. Dans la FMD, la volonté
s’attache à l’obligation de sécurité, alors que dans la faute intentionnelle, alors
que dans la faute intentionnelle la volonté s’attache au résultat dommageable.
Il faut rapprocher la faute de mise en danger de la faute non-intentionnelle : dans
les deux cas il n’y a pas de recherche de résultat dommageable. La FMD se
distingue de la faute non-intentionnelle quant à la volonté non-délibérée. On
déterminera la faute délibéré au cas par cas (Chambre criminelle 15 Février 1999,
Chambre criminelle, 9 Mars 1999, Chambre criminelle 16 Octobre 2007)
Paragraphe 2 : Elément matériel du délit
L’élément matériel de ce délit est le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou
de blessure
Droit pénal– Licence 2 – 2009/2010 – Philippe Pouget Page 16
A) La nature du risque
Le risque est un risque d’une grande gravité ou de blessure grave. Par hypothèse le
risque ne s’est pas réalisé. Par exemple dans une entreprise, il y a une fuite d’eau
résiduaire entrainant une concentration de plomb dans le voisinage. La chambre
criminelle va noter qu’à proximité de l’usine il aurait fallu fermer un terrain de jeu et que
le plomb favorise le cancer du rein (chambre criminelle 30 Octobre 2007)
B) Le lien de causalité
La causalité existe entre la violation de l’obligation de sécurité et le risque engendré. Est-
on en présence d’une causalité objective et la causalité subjective.
La causalité subjective exige que l’agent ait eu une conscience effective du risque auquel
il exposait autrui, ce qui suppose notamment qu’il ait su qu’il y avait une personne
présente sur les lieux ou l’obligation a été méconnue. La causalité subjective pose 2
problèmes : quant à la preuve, et quant à l’élément moral. Avec cette intention il y a
intention de violer l’obligation de sécurité et également l’intention d’exposer autrui à un
risque.
Concernant la causalité objective, on se demande si la violation à fait naitre un risque
pour autrui. On ne recherche pas si l’agent a eu conscience du risque causé. La seule
conscience est celle de méconnaitre le risque causé.
La chambre criminelle consacre la causalité objective (chambre criminelle, 9 Mars 1999)
Pour conclure sur la notion de l’élément matériel de cette infraction, on peut noter que
les conditions posé par l’article 223-1 sont très nombreuses. L’application en est donc
restrictive. C’est un choix du législateur, ceci car ce délit présente un risque de
multiplication des poursuites.
En outre l’article 223-1 peut être à l’origine de problème de concours de qualification : Si
aucun résultat dommageable ne s’est produit, dans ce cas, l’article 223-1 s’applique,
mais par hypothèse il y a eu violation d’une norme de sécurité, ce qui est puni par
exemple dans le code du travail par l’article 4741-1. On regardera si l’infraction méprise
une ou plusieurs valeurs sociales
Article L4741-1
Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'employeur ou le préposé de méconnaître
par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris
pour leur application :
1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ;
2° Titre II du livre II ;
3° Livre III ;
4° Livre IV ;
5° Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V ;
6° Chapitre II du titre II du présent livre.
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les
infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.
Si un résultat dommageable s’est produit, peut-on cumuler le délit de 223-1 et
l’homicide involontaire ? La réponse est non, car dès qu’un résultat dommageable se
produit, 223-1 ne s’applique pas. Cependant le délit d’homicide ou de blessures
pourront se cumuler avec les contraventions.
Droit pénal– Licence 2 – 2009/2010 – Philippe Pouget Page 17
Section 2 : la FMD : circonstances aggravantes de certaines infractions
Il s’agit d’une autre application de cette faute que l’on retrouve principalement en matière
d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des personnes : lorsque ce dommage est le
résultat, non pas d’une simple faute non intentionnelle (FNI), mais d’une faute délibérée,
les peines encourues sont alors aggravés. Par exemple si l’homicide involontaire est réalisé
dans ces conditions, les peines sont alors aggravées. De plus si l’auteur de cette violation
est un automobiliste, les peines sont encore plus aggravées. Le même mécanisme joue pour
les blessures involontaires. S’agissant des blessures involontaires, les peines seront
différentes eu égard au nombre de jour d’ITT. L’aggravation de peines transforme donc
dans ces cas particuliers l’infraction. Le même mécanisme se retrouve dans les infractions
contre les biens : par exemple l’article 322-5 prévoit une aggravation de peine dans ce
domaine.
Cette faute est une faute intermédiaires, qui ne doit pas être assimilé aux deux autres, mais
si on voulait la classer, on voit bien que cette faute de mise en danger délibéré résulte
quand même plus de la faute non-intentionnelle que de la faute intentionnelle
Chapitre 3 – La faute non intentionnelle
Il s’agit d’un relâchement de la vigilance, d’un manque de concentration qui fait que l’individu
commet une imprudence, ne respecte pas une norme de sécurité et qu’il cause un dommage à
autrui : c’est l’imprudence dommageable qui est sanctionable.
Il n’y a pas de crime non intentionnel. Concernant les délits, ils sont en principe intentionnels,
mais l’article 121-3 précise qu’il peut y avoir des délits non intentionnels (article 221-6,
l’homicide involontaires et l’article 221-19, les blessures involontaires. On peut ajouter les
erreurs médicales et les délits routiers).
La faute non intentionnelle est le domaine du droit pénal qui a connu le plus d’évolution et de
réformes au cours de ces dernières années avec 2 lois importantes, l’une de 1996 et l’autre de
2000). Ces lois ont une raison bien précise. Il s’agit du problème de la responsabilité pénale des
décideurs publics (élus locaux, maires…). Il était apparu que la responsabilité de ces élus locaux
était de plus en plus souvent mise en cause pour des infractions non intentionnelles. La loi du
10 Juillet 2000 (loi Fauchon) tente de répondre à ces question avec la précisions que les lois qui
en ont résulté, sont d’application générale et non pas seulement réservé aux maires et autres
élus locaux. Depuis cette loi, des imprudence qui auront occasionné un dommage échapperont
à la répression pénale et ne seront pas sanctionnée.
La faute d’imprudence doit-elle être pénalement sanctionnée. Certains considèrent que non
car le droit pénal, du fait de sa sévérité, de sa solennité, ne devrait sanctionner que les
comportements les plus graves, c'est-à-dire ceux exprimant une intention de nuire et que par
conséquent les fautes d’imprudence devraient être réglé au civil. Certains prônent donc une
dépénalisation totale de l’imprudence qui se solderait par une disparition de toutes infractions
d’imprudence.
Ce n’est pas le choix du législateur, car la sanction pénale est sensé faire peur, et que sans
cette peur, la vigilance peut être réduite entrainant la multiplication des accidents
Section 1 – La notion de FNI
Depuis la loi Fauchon du 10 Juillet 2000, le code pénal distingue plusieurs catégories de
fautes non intentionnelle (Article 121-3).
Ces distinctions reposent sur la gravité de la faute.
La doctrine distingue ses fautes : d’une part on parle de faute non intentionnelles simple et
d’autre part de fautes qualifiées.
Droit pénal– Licence 2 – 2009/2010 – Philippe Pouget Page 18
Paragraphe 1 : La FNI simple ou ordinaire
A) Contenu de la FNI
Avant la loi Fauchon, il n’y avait pas de distinction qui était faites au sein de fautes non-
intentionnelles. Toute faute non intentionnelle engageait la responsabilité de son
auteur, qu’elle eut été grave ou légère.
La faute ordinaire est n’importe qu’elle faute quel que soit sa gravité (y compris les
fautes légères).
Il résulte du code pénal que cette faute peut revêtir plusieurs formes (imprudence
maladresse, inattention, négligence. Ce qu’il faut noter, c’est que cette faute
d’imprudence va exister en dehors de tout manquement d’une norme de sécurité posé
par un texte. Cela correspond à l’idée que dans la société, il existe une obligation
générale de sécurité inhérente à tous les citoyens. Il peut également s’agir d’un
manquement a une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le
règlement. Cette faut peut faire penser à la FMD mais ici la méconnaissance du texte
n’est pas délibérée. Ici le manquement n’est punissable qu’en cas de dommage. La
notion de règlement a le même sens dans le cadre des deux fautes, avec les mêmes
exclusions en matière de règlement privée. Cependant les conséquences sont
différentes, car la répression pourra quand même jouer, en se basant sur l’imprudence.
B) Appréciation de la FNI
Cette difficulté d’appréciation est différente selon que l’on est présence de l’une ou
l’autre des deux fautes que l’on a vu précédemment : dans le cadre de la
méconnaissance d’un texte, il y a un élément objectif qui rend plus facile l’appréciation.
Si l’imprudence est détachée de tout texte, l’appréciation sera différente.
1) L’appréciation avant la loi de 1996
Le juge partait d’un être abstrait, idéal. Le juge considérait que celui-ci aurait le même
comportement que la personne poursuivi. Cette appréciation de la jurisprudence
n’était pas totalement in abstracto. Le juge introduisait dans le raisonnement des
éléments in concreto. Ceci était un moyen de reprendre en compte les qualités de la
personne et de son activité (cas d’un chirurgien).
Malgré tout, le législateur a considéré que cette méthode d’appréciation permettait de
trop facilement de retenir une faute d’imprudence, notamment en ce qui concerne les
élus locaux.
2) La loi du 13 Mai 1996
L’idée est la mise en place d’une appréciation in concreto. L’article 1213 parle de
«diligences normales» : on ne raisonne plus à partir d’un individu abstrait, mais on va
partir de la situation concrète de la personne.
Cette méthode des diligences normales est d’application générale. Elle joue donc pour
les délits et contraventions non intentionnelle, et également pour la faute non
intentionnelle et la faute qualifiée
a) L’appréciation des diligences
Il s’agit de comparer ce que la personne a fait pour éviter la réalisation du dommage
(les diligences normales), avec ce qu’elle était en mesure de faire selon ses missions,
Droit pénal– Licence 2 – 2009/2010 – Philippe Pouget Page 19
fonctions, compétences, pouvoir et moyen. S’il apparait que la personne aurait pu
faire plus, sa responsabilité pourra être engagée. Y a-t-il eu véritablement un
changement par rapport à la loi de 1996 ?
Les termes de missions ou fonctions se réfèrent à la qualité du prévenu : si le
prévenu est un chef d’entreprise ou chirurgien, les missions seront différentes, donc
les diligences normales aussi.
Concernant l’aspect compétence, pouvoir et moyen, il faut noter que le terme de
compétence peut revêtir plusieurs notions, selon l’activité. Il s’agit de ses capacités et
aptitude : il s’agit d’une approche subjective des qualités du prévenu. L’effet
paradoxal est que plus le sujet serait incompétent, moins on en attendrait d’elle.
Au sens juridique, les compétences sont les attributions, le pouvoir reconnu par la loi
à une personne autorité, de faire tel ou tel acte dans des conditions déterminées. La
compétence varie donc selon les personnes
b) Mise en œuvre des diligences normales
Ceci sera laissé à l’appréciation des juges. Ils prennent en compte toutes les
circonstances de l’espèce, tant en fait qu’en droit. Le juge va vérifier que le prévenu a
bien utilisé tous les pouvoirs ou les moyens qu’il avait à sa disposition (affaire de la
tribune de Furiani, le président de la FFF a été condamnée, le président de la
commission de contrôle également : Chambre criminelle 24 Juin 1997).
Dans les faits, le juge vérifie que les pouvoirs et les moyens prescrit par la loi ont été
utilisé (Affaire du DRAC, les juges du fond avaient condamné l’institutrice considérant
qu’elle n’avait pas exercé les diligences normales, CA Lyon 28 Juin 2001, RSC 2001
p.804)
c) La preuve des diligences normales
Les causes d’impunité doivent être prouvées par ceux qui les invoquent. Face à cette
difficulté, le législateur a dit que les diligences relèvent des éléments constitutifs de
l’infraction. Il y a donc renversement de la charge de la preuve
d) La portée des diligences normales
Les diligences sont une méthode d’appréciation ou l’on apprécie le comportement de
l’agent vis-à-vis de ces diligences. Pour savoir si une personne a commis une
imprudence, il faudra l’apprécier par cette méthode.
Le problème surgit lorsque ce qui est reproché à un individu est un manquement à
un texte. Cela ne revient-il pas à dire que systématiquement, les diligences normales
n’ont pas été accomplies ? L’absence de diligences normales n’est pas à prouver en
elle-même : elle est déduite des faits (Chambre criminelle, 2 avril 1997)
Paragraphe 2 : Les fautes non intentionnelles qualifiées
La loi Fauchon va venir établir une hiérarchie au sein des fautes, reposant sur la gravité de
la faute. Or dans certain cas, une faute légère suffira à engager la responsabilité de son
auteur. Si la faute légère n’est pas suffisante, la responsabilité de ‘agent ne pourra être
engagé que si il a commis une FNI plus grave.
Reste à évoquer l’élément essentiel, on se trouvera dans cette situation ou une faute
simple sera suffisante ou non. C’est le critère de la causalité qui existe entre le
comportement fautif de l’agent et le dommage qui a été réalisé.
Si le lien de causalité est direct, l’auteur de l’infraction sera qualifié d’auteur direct.
Droit pénal– Licence 2 – 2009/2010 – Philippe Pouget Page 20
Si le lien de causalité est indirect, l’auteur de l’infraction sera qualifié d’auteur indirect. La
responsabilité de cet auteur indirecte ne sera engagée que s’il a commis une faute
qualifiée, sans quoi il échappe à la répression pénale. Ce qui est dépénalisé et la faute
simple commise par un auteur indirecte.
Le terme faute qualifiée vise deux fautes : celle de l’article 121-3 al.4
A) La violation manifestement délibérée
Ceci renvoie à la FMD. Cette faute n’est pas une création de la loi Fauchon. Par contre ce
qui est nouveau, c’est l’application qui est faite de cette faute. Il s’agit d’une 3ème
application de la FMD : la faute délibérée devient une des deux fautes qui va permettre
de retenir la responsabilité pénale de l’auteur indirect d’une infraction non
intentionnelle. SI un auteur indirecte commet une telle faute, non seulement il engage
sa responsabilité pénale, mais il sera passible de se voir reprocher une circonstance
aggravante.
B) La faute caractérisée
C’est la seconde faute qui permet d’engager la responsabilité pénale de l’auteur
indirecte et qui est, elle, crée par la loi Fauchon.
a) La faute caractérisée elle-même
Cette faute peut prendre les deux mêmes formes que la faute simple (imprudence
pure ou manquement à un texte).
Quant à sa gravité, elle est intermédiaire : elle est plus grave que la faute simple, et
moins grave que la FMD. Elles ont en commun le manquement à un texte (qui devra
être délibéré). La FMD constitue une circonstance aggravante de certaines infractions,
contrairement à la faute caractérisée.
Dans quels cas le juge retient il la faute caractérisée : 2 hypothèses :
Une seul faute mais suffisamment grave pour être qualifié de fauté caractérisée
Plusieurs fautes légère dont l’accumulation a permis la réalisation du dommage
Voir l’arrêt du 18 Novembre 2008, RSC 2009 p.94.
b) Le risque que la personne ne pouvait ignorer
La jurisprudence fait deux applications de cette interprétation :
- La personne en raison de la nature de ses fonctions ou activités devait forcément
connaitre le risque auxquels elle devait exposer autrui. La connaissance du risque
est présumée, ce qui entraine donc l’application la plus sévère (par exemple, le
chef d’entreprise, voir crim. 11 Février 2003, bull. n°28).
- La personne a priori n’a pas connaissance du risque et il faudra démontrer que la
personne a acquis cette connaissance (voir crim 4 Juin 2002 Bulletin n°127, à
propos d’un but de sport qui à tuer un enfant, le maire est relaxé, et également
crim. 8 Décembre 2002, cas d’une institutrice relaxé car un enfant s’est tué par le
jeu de l’auto pendaison, elle n’est pas présumé savoir que l’enfant allait faire ce
jeu. Dans le sens contraire, voir crim. 2 Décembre 2003 bull. n°231, le maire est
condamné car il avait connaissance de la mauvaise fixation d’une buse de béton).
Droit pénal– Licence 2 – 2009/2010 – Philippe Pouget Page 21
Dans l’affaire de l’hormone de croissance, administrée a des nains, et qui ont été
contaminé par la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Le TC de Paris, (14 Janvier 2009
Dalloz 2009 p.1459) a relaxé les défendeurs car au moment de l’administration, ils
n’avaient pas conscience du risque.
c) La place de la faute caractérisée
La faute caractérisé est plus large que la faute délibérée et peut s’appliquer à plus
d’hypothèses. Même dans l’hypothèse où la faute est le manquement à un texte, les
juges retiendront plus souvent la faute caractérisée que la faute délibérée (notamment
dans le cas des chefs d’entreprises). Ce qui explique ceci est que les conditions de la
fauté caractérisé que celle de la faute délibérée. Ces dernières sont moins faciles à
prouver. Ces deux fautes ont donc un caractère complémentaire.
Section 2 – Le lien de causalité
La question du lien de causalité relève plus de l’élément matériel que de l’élément moral.
L’exigence d’un lien de causalité joue également pour la faute intentionnelle.
Paragraphe 1 : Caractère certain
Il est nécessaire que le dommage puisse être rattaché de manière certaine au
comportement fautif de l’agent. Si on n’établit pas ce caractère certain, c’est la relaxe qui
s’impose (même si la personne a commis une faute, car une faute ne suffit pas à
poursuivre la personne, comme en cas d’imprudence, cette dernière doit être
dommageable). Le juge doit examiner d’abord la certitude du caractère certain de la
causalité. C’est au juge qu’il appartiendra d’apprécier qu’il y a bien cette causalité
certaine.
Le juge recherche s’il y a bien une continuité entre le comportement de l’agent et le
dommage. Si celle-ci est présente, le juge pourra conclure au rôle certain joué par la faute
dans le dommage. Dans le cas contraire, il y a une rupture dans l’enchainement des
causes et cette rupture fait que le dommage ne peux plus être rattaché au comportement
fautif, et c’est le signe que le dommage à une autre cause que la faute de l’agent.
La jurisprudence donne de nombreux exemple : un piéton renversé est amené à l’hôpital
pour une légère fracture. Il meurt d’une maladie nosocomiale. Ici le conducteur est
condamné par les juges du fond mais ceci est cassé par la chambre criminelle qui
reproche aux juges du fond de ne pas avoir cherché si la maladie nosocomiale est la seul
cause du décès. La chambre criminelle ne dit pas positivement s’il y a un lien de causalité
entre l’automobiliste et le dommage, car ceci est à l’appréciation souveraine des juges du
fond. Cependant, la décision est contrôlé par la chambre criminelle et dit que si il affirme
une causalité, ils doivent la démontrer (crim. 5 Octobre 2004, bull.230).
Dans le cas de la non-hospitalisation d’office d’un dément qui a tué, deux fonctionnaires
sont poursuivis. La chambre criminelle estime qu’il n’y a pas de causalité certaine entre la
faute reprochée aux fonctionnaires et le dommage, car en matière d’hospitalisation
d’office il faut la décision d’un psychiatre (crim 15 Mars 2008 RSC 2008 p.901).
Ces affaires permettent de comprendre le raisonnement appliqué par les juges. Il faut
qu’un évènement extérieur de la personne intervienne et rompe la causalité pour que le
line ne soit plus naturel entre le fait et le dommage.
Une catégorie particulière : les prédispositions pathologiques et suicidaires de l’individu :
Si le processus mortelle qui est liée a la maladie est définitivement enclenché lorsque la
Droit pénal– Licence 2 – 2009/2010 – Philippe Pouget Page 22
faute d’imprudence est commises, l’auteur de la faute ne sera pas enclenché. Par contre
si c’est la faute qui déclenche le processus mortelle, la responsabilité de l’auteur de la
faute pourra être engagée. Dans le cas d’un salarié qui décède d’un œdème pulmonaire,
mais l’autopsie montre qu’il était atteint d’une maladie qui était passé inaperçu. Le chef
d’entreprise sera condamné car les juges considèrent que c’est le travail récent du salarié
qui a causé la maladie.
Dans un autre cas, d’un adolescent entrent dans un endroit interdit et se noient. Les
animateurs seront relaxé par les juges du fond de leur faute de surveillance car ce n’est
pas la noyade qui est la cause, mais une pathologie cardiaque de l’adolescent. La chambre
criminelle cassera et considérera que c’est l’incident qui a déclenché la maladie (crim.11
Janvier 2007).
Dans le cas d’un suicide, la cour a retenu l’homicide involontaire considèrent que c’est le
traumatisme d’un accident ou il a été blessé qui a entrainé le suicide (Crim 14 Janvier
1971).
Si la causalité doit être certaine, elle n’a pas à être exclusive : il n’est pas exigé pour
retenir la responsabilité de la personne que la faute du prévenu soit la cause exclusive,
unique du dommage, la responsabilité du prévenu sera engagé même si à côté de sa
faute, ont trouvé d’autre circonstance, c'est-à-dire d’autre fautes qui sont également en
relation.
Les fautes concurrentes : plusieurs personnes ont commis des fautes qui ont
concouru à la réalisation du dommage. Chacune de ces fautes, va engager la
responsabilité de son auteur et chaque auteur sera considéré comme ayant
réalisé l’entier dommage. Les autres fautes ne peuvent donc atténuer la
responsabilité de l’auteur, contrairement au droit civil. Il y aura donc cumul de
responsabilité puisque tous les auteurs de fautes verront leur responsabilité
pénale engagé.
Dans cas ou la victime a réalisé une faute ayant contribué à son propre
dommage. Par exemple en matière d’accident du travail dû au fait que le salarié
n’ait pas respecté une règle de sécurité, il faudrait que la faute du salarié soit
exclusive pour exonérer le chef d’entreprise
Les fautes conjuguées : ici les fautes sont simultanées. Dans le cas de chasseurs
tirant en même temps et tuant accidentellement une personne : si la personne
est tuée par un seul tir, il peut être difficile de savoir quel chasseur a tiré le coup
mortel : dans ce cas la jurisprudence considère qu’ils ont tous commis une
imprudence et ils seront tous condamnés (crim. 19 Mai 1978, et crim. 23 Juillet
1986).
Paragraphe 2 : Caractère direct ou indirect
La causalité est certaine. A partir de là, ce comportement peut être en relation de
causalité direct ou indirecte. La loi Fauchon s’est appuyée sur cette distinction pour
réformer la FNI. Selon le type de causalité, la nature faute pourra être différente.
A) Les théories en matière de causalité
La théorie de l’équivalence des conditions : Elle consiste à rechercher si un
comportement peut être considéré comme une condition sine qua non du
dommage réalisé. Si on considère que sans ce comportement ce dommage ne se
serait pas produit, ce comportement doit être tenu pour causal et peut engager la
responsabilité de son auteur. Il peut exister plusieurs conditions sine qua non
Droit pénal– Licence 2 – 2009/2010 – Philippe Pouget Page 23
pour un même dommage. Par exemple la personne victime d’une intervention
chirurgicale suite à un accident et qui décède, dans ce cas les deux conditions
seront considérées comme des conditions sine qua non, et donc équivalentes
(ayant causé l’entier dommage). L’inconvénient est que les personnes sont tous
traité de manière identique ce qui peut paraitre injuste.
La théorie de la causalité adéquate : à partir du dommage on remonte toute les
conditions sine qua non et on élimine tous les comportements qui selon le cours
naturels des choses ne pouvaient pas entrainer le résultat dommageable. Ne sont
retenus que les comportements paraissant adéquat pour arriver au résultat
La théorie de la proximité de la cause : elle consiste à retenir la cause la plus
proche dans le temps du dommage. Cette théorie, assez simple, voire simpliste, et
donc critiquable.
B) La jurisprudence avant la loi du 10 Juillet 2000
Avant cette loi de 2000, la jurisprudence avait une conception très extensive de la
causalité. On peut considérer qu’elle faisait application de la théorie de l’équivalence
des conditions, c’est à dire que toute faute ayant causé le dommage engageait la
responsabilité de son auteur, sans distinction de causalité directe ou indirecte. Cette
position était sévère et répressive. Le but était de sanctionner le maximum de personne.
Cette conception devait être rapprochée de la conception de la faute qui existait à cette
époque ou toute faute, même très légère suffisait à engager la responsabilité de son
auteur.
C) La loi du 10 Juillet 2000
Cette loi qui vient rompre avec la situation antérieure en matière de causalité ou on ne
distinguait pas la causalité directe ou indirecte. Dorénavant, si l’auteur a commise une
faute légère indirecte, il échappe à la répression pénale.
La causalité directe, non définie par la loi Fauchon, est expliqué par une circulaire du
11 Octobre 2000 : «il n’y aura causalité directe que lorsque la personne en cause aura
soit elle-même frappé ou heurté la victime soit initié ou contrôlé le mouvement d’un
objet qui aura heurté ou frappé la victime». Cette définition consacre la théorie de la
proximité des causes. La jurisprudence n’a pas consacré cette conception de la
causalité directe. En effet la jurisprudence considère qu’une cause, un comportement
qui n’est pas la cause immédiate du dommage peut tout de même être qualifié de
cause directe si elle a été le paramètre déterminant de ce dommage. S’agissant de la
jurisprudence, elle fait donc application de la théorie adéquate en matière de
causalité directe. Par exemple, dans le cas de chirurgie esthétique pratiqué sur une
patiente de 64 ans qui décède d’une embolie pulmonaire 5 jours après. Le chirurgien
est poursuivi pour homicide involontaire. Le décès n’avait pas son origine dans
l’opération mais résultait du fait qu’avant l’opération le chirurgien ne s’était pas
suffisamment entretenu avec le cardiologue et l’anesthésiste sinon il aurait été alerté
sur les antécédents de la patiente. Le chirurgien argue que si il doit y avoir faute
directe, c’est lors de l‘opération, et que le défaut de communication ne peut être
qu’une cause indirecte. Il sera condamné comme auteur direct, les juges considérant
que le défaut de concertation a été la cause essentielle et déterminante du
dommage (crim. 29 Octobre 2001 RSC 2003 p.330). Un arrêt de la chambre
criminelle du 10 Février 2009 confirme cette théorie.
Droit pénal– Licence 2 – 2009/2010 – Philippe Pouget Page 24
Si la jurisprudence à une conception large de la causalité directe, cela se fait au
détriment de la causalité indirecte. Or la loi Fauchon dépénalise l’imprudence, qui est
liée à la causalité indirecte.
La causalité indirecte
Les textes : l’idée est très simple : plus une faute a joué un rôle lointain et
indirecte, plus elle doit être grave pour engager la responsabilité de son auteur
(article 121-3)
Article 121-3
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la
personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de
négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la
loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences
normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de
ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé
directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis
la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont
responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement
délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une
particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
L’auteur médiat est celui qui laisse commettre une infraction par une personne
sous son autorité : ce sont les décideurs privés ou publics (comme les maires).
L’objectif de la loi Fauchon est d’alléger la responsabilité pénale qui pèse sur les
décideurs, mais il y a deux limites à cet allègement de la responsabilité : l’auteur
indirect qui a commis une faute légère échappe a sa responsabilité pénale mais il
engage sa responsabilité civile. De plus, la distinction causalité directe causalité
indirecte ne joue pas pour les personnes morales. La responsabilité pénale des
personnes morales va pouvoir combler le vide répressif résultant de la
dépénalisation de l’auteur indirect introduite par la loi Fauchon. Dans le cas d’un
maire relaxé pour homicide involontaire, on pourra retenir la responsabilité de la
commune.
Les applications jurisprudentielles : Selon les catégories de personnes :
- Les décideurs vont en principe être poursuivis en tant qu’auteur indirect. Ils ne
sont pas sur le terrain, mais par leur décision ils peuvent être à l’origine du
contexte dans lequel le dommage s’est produit. Dans le cas d’une station de ski,
un véhicule a écrasé un enfant de 3 ans. L’auteur direct est le conducteur du
véhicule. Le Maire de la commune qui n’avait pas règlementé pour qu’il n’y ait pas
de danger est auteur indirect. Certains ont considérés que la loi Fauchon allait
rendre plus difficile l’établissement de la responsabilité des décideurs et que ça
pourrait dans certains cas empêcher la recherche des véritables responsables
dans le cas de certaines affaires très graves. En outre les décideurs qui ont les
pouvoirs ne peuvent être déclarés que s’ils ont commis une faute grave, alors que
Droit pénal– Licence 2 – 2009/2010 – Philippe Pouget Page 25
les simples exécutants sont poursuivis comme auteurs directs, sont eux
responsables des fautes légères.
En termes de jurisprudence, dans le cas des chefs d’entreprise, leur situation n’a
pas été modifiée par la loi Fauchon, c'est-à-dire que leur responsabilité est
engagée dans les mêmes conditions qu’avant la loi Fauchon, c'est-à-dire de
manière très large. Ils sont poursuivis comme auteurs indirects. Les chefs
d’entreprise n’ont pas bénéficié de la dépénalisation de la loi Fauchon. Il y a la une
volonté du législateur qui a été relayé par les juges. Dans les travaux
parlementaires de la loi Fauchon, il est dit que la dépénalisation ne devait pas
concerner deux secteurs, les accidents du travail et les accidents de la circulation,
ceci pour ne pas faire baisser la vigilance des chefs d’entreprises et des
conducteurs.
- Concernant les décideurs publics, il semblerait qu’il y ait eu un effet bénéfique de
la loi Fauchon pour les élus locaux. Dans le cas d’un cycliste qui tombe d’une
falaise, le maire est poursuivi pour défaut de signalisation et sera relaxé, l’absence
de signalisation ne constituant pas une fauta caractérisé (CA Rennes 19
Septembre 2000 RSC 2001 p.198). Dans le sens contraire, condamnation d’un
maire pour le décès de 3 Jeunes par électrocution (Crim. 11 Juin 2003). Dans
l’affaire de l’incendie du tunnel du Mont Blanc, en Mars 1999, un poids lourd
Belge qui a pris feu et il y a eu 39 mort. Un certain nombre de personne ont été
poursuivis dont le maire de St Moritz. Le TC de Bonneville dans un jugement du
27 Juillet 2005 a condamné le maire pour homicide involontaire, à 6 mois avec
sursis et 1500€ d’amende soit plus lourdement que l’auteur direct, le chauffeur
du camion qui a pris la fuite. Il était reproché au maire de ne jamais avoir simulé
des opérations de secours dans le tunnel. Ce maire fait appel et la Cour d’appel de
Chambéry a infirmé la décision de condamnation du tribunal. Les juges ont
considérées que le maire n’avait pas connaissance du risque, donc pas de faute
caractérisé. Ceci pour l’un des 39 morts.
- Les personnels d’éducation seront poursuivis comme auteur indirects, avec
nécessité d’une faute caractérisée.
- Les automobilistes continuent à être poursuivis comme auteurs directs et ne
bénéficient pas de la loi Fauchon.
- Les médecins et les chirurgiens peuvent selon le cas être poursuivis comme
auteurs directs ou comme auteurs indirects. L’auteur d’une erreur chirurgicale
sera considéré comme auteur direct tandis que dans le cas d’une mauvaise
organisation du service médical seront poursuivi comme auteur indirect, donc
exigence d’une faute qualifié (voir néanmoins le caractère déterminant). Cas d’un
médecin de garde qui passe sa nuit dans un endroit où on ne pouvait pas le
joindre. On a engagé sa responsabilité comme auteurs indirects (Crim 13 Février
2007, AJP2007 p.180).
Chapitre 4 – La faute contraventionnelle
L’élément moral est ici très réduit. Cette faute est constituée dès que l’agent à matériellement
commis l’acte commis par les textes. Pour faire jouer la répression pénale, il n’y a pas lieu de
rechercher si l’agent avait l’intention de nuire ou s’il a commis une faute non-intentionnelle.
On parle donc d’infractions matérielles. S’agissant de ces infractions on pourrait penser
qu’elles ont un élément matériel et pas d’éléments moral. A première vue il semblerait alors
que de telles infractions ne comportent pas d'élément moral mais uniquement un élément
matériel. Ce qui signifierait alors qu’on serait en présence d'une responsabilité sans faute (car
élément moral = culpabilité = faute).
Droit pénal– Licence 2 – 2009/2010 – Philippe Pouget Page 26
Section 1 – Domaine de la faute contraventionnelle
Les trois premiers alinéas de 121-3 qui exigent une faute intentionnelle, de mise en danger
ou non intentionnelle ne visent que les crimes et les délits
C'est donc le signe que c'est une autre faute qui est requise pour les contraventions (même
si on l'avait dit un règlement peut expressément prévoir qu'une contra soit intentionnelle
ou non intentionnelle. Voir les articles R 625-1 et R 625-2).
Elle représente en effet une solution défavorable pour les personnes poursuivies qui
peuvent être condamnées dès lors qu'elles ont accompli l'acte interdit par le règlement
sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'elles ont commis une faute intentionnelle ou non.
La répression est donc facilitée ce qui ne peut être admis que lorsque les peines encourues
sont peu graves.
On peut toutefois noter que sous l'empire du Code Pénal de 1810 certains délits (en
matière de douanes, chasse, pêche, pollution..) étaient considérés comme comportant une
telle faute (ils étaient alors qualifiés de délits matériels). Mais l'existence de ces délits était
critiquée car en matière de délits les peines sont plus lourdes. Et il paraissait peu admissible
que des personnes puissent être condamnées à de telles peines sans qu'il soit nécessaire de
prouver qu’elles avaient commis une faute. Sur la seule base du comportement accompli.
Cela explique que le Code Pénal 1992 a voulu faire disparaitre les délits matériels. D'où les
trois premiers alinéas de 121-3 : pour qu'il y ait délit il faudra prouver soit une faute
intentionnelle, soit une faute de mise en danger, soit une faute non intentionnelle. De ce
fait les anciens délits matériels sont devenus, selon les cas, des délits intentionnels ou des
délits non intentionnels.
Section 2 – Régime de la faute contraventionnelle
On pourrait penser que les infractions matérielles se caractérisent par une absence
d'élément moral. Et seraient une dérogation au principe traditionnel du droit pénal qui veut
que toute infraction possède deux éléments constitutifs : matériel et moral. Elles n'auraient
qu'un élément matériel. En fait cette analyse ne correspond pas à la réalité des infractions
matérielles : elles comportent bien un élément moral comme toutes les autres infractions.
En quoi consiste-t-il, quel est son contenu ? En fait le plus souvent la faute
contraventionnelle va consister en une imprudence, une négligence ou un manquement
aux textes. Elle a donc le même contenu que la faute non intentionnelle. Pourquoi les
distingue-t-on alors ? Car il y a une différence importante entre les deux catégories de
fautes. La faute non intentionnelle est une faute qui doit être prouvée alors que la faute
contraventionnelle est une faute qui est présumée. C'est là sa particularité essentielle. Et
elle est présumée à partir de la seule constatation que l'agent a matériellement commis
l'acte interdit par le texte c’est à dire le règlement (contravention). Et il s'agit d'une
présomption de faute qui est très forte, quasi irréfragable. En effet même si l'agent prouve
qu'il n'a pas commis de faute intentionnelle, ni de faute non intentionnelle, cela ne lui
permettra pas d'échapper à la répression. Seule une circonstance lui permettra d'échapper
à la répression : s'il a commis l’infraction sous l'effet d'un cas de force majeure (v le dernier
alinéa de 121-3 : «il n'y a pas de contravention en cas de force majeure»). Il en irait ainsi s'il
avait commis l'infraction sous l'effet d'un trouble psychique ou de la contrainte (notions
que l'on verra plus tard). C'est donc un régime très sévère pour la personne poursuivie qui
aura beaucoup de mal à échapper à la répression une fois qu'elle aura commis l'acte
interdit. Mais cette sévérité peut se comprendre. En effet les questions qui sont en jeu dans
le cadre des contraventions sont des questions qui touchent à l'ordre et à la discipline
collective (il suffit de penser aux contraventions du code de la route). Elles sont destinées à
faciliter la vie en société et à permettre un fonctionnement harmonieux de la société. Il
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s'agit donc d'obliger les citoyens à les respecter. D'où ce régime très sévère qui entraine
une répression quasi-automatique.
En conclusion il convient donc de souligner que la faute contraventionnelle ne constitue pas
une catégorie particulière de faute. Généralement elle prendra la forme d'une faute non
intentionnelle. Sa seule particularité est d'être présumée. La présomption est quasi
irréfragable.
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Troisième partie: Le délinquant
Titre I – Les personnes pénalement responsables
Chapitre 1 – La responsabilité pénale des personnes physiques
Il y a plusieurs manières pour une personne de participer à la réalisation d'une infraction. Elle
peut intervenir comme auteur, coauteur ou complice.
- L'auteur. Sa définition, en droit français, fait apparaitre deux caractéristiques. L'auteur c'est
celui qui personnellement commet l'acte interdit par la loi/règlement. Conséquence d'un
principe essentiel du droit pénal : la responsabilité du fait personnel. Selon art. 121-1 " nul
n'est responsable que de son propre fait ". Une personne ne peut donc être déclarée
pénalement responsable de l'infraction commise par autrui. L'auteur c'est ensuite celui qui a
matériellement commis l'infraction. Celui qui a soustrait la chose, donné la mort ... Cela résulte
de l'art. 121-4 : est auteur celui qui commet les faits incriminés.
Ou qui réalise le commencement d'exécution dans le cas de la tentative. Il est important de
noter que le droit français retient une conception matérielle de l'auteur. En conséquence la
personne qui conçoit une infraction mais qui l'a fait matériellement exécuter par une autre
personne n'est pas considérée comme auteur de l'infraction. Car c'est un auteur moral ou
intellectuel de l'infraction mais pas un auteur matériel. Comme on le verra une telle personne,
ne pouvant être qualifiée d'auteur, pourra être sanctionnée sur le terrain de la complicité.
Notons tout de même qu'il peut arriver que l'auteur moral puisse être sanctionné entant
qu’auteur de l'infraction. C'est possible si la loi elle-même le permet. Ainsi dans les cas où un
texte vise aussi bien l'auteur matériel que l'auteur moral. Ex de l'art. 211-1 sur le génocide qui
sanctionne celui qui le commet (auteur matériel) et celui qui le fait commettre (auteur moral).
V. aussi art. 432-4 sur l'abus d'autorité. Il existe également des incriminations qui ne visent que
l'auteur moral de l'infraction. Il s'agit de tous les articles du Code Pénal qui visent la personne
qui a provoqué une autre personne à commettre une infraction ou un acte dangereux. Un
"provocateur" est un auteur moral puisqu'il ne commet pas lui-même l'infraction. On peut
citer l'art 411-11 sur la provocation à la trahison et espionnage, 223-13 sur la provocation au
suicide. Ou encore 227-18 sur la provocation d'un mineur à commettre une infraction. Dans
toutes ces hypothèses le provocateur (auteur moral) sera bien poursuivi en tant qu’auteur
d'une infraction (auteur de l'infraction de 227-18 par ex). Et non pas en tant que complice
d'une infraction comme c'est le cas habituellement pour l'auteur moral.
- Le coauteur. Suppose une situation de coaction c'est à dire une infraction commise à
plusieurs. On parle donc de coauteurs lorsqu'il y plusieurs auteurs. Chacun répondant à la
définition de l'auteur vu précédemment. Ce n'est donc pas un mode particulier de
participation à l'infraction. L'action et coaction ne posent pas de problèmes particuliers en ce
qui concerne la répression. L'auteur encourt les peines prévues par la loi pour l'infraction
commise. De même chacun des coauteurs encourt, à lui seul, la peine prévue. Mais il faut
noter que la pluralité d'auteurs constitue une circonstance aggravante de certaines infractions.
(V art. 311-4 sur le vol commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de
complice. De même qu'il existe la circonstance aggravante de bande organisée pour un certain
nombre d'infractions).
- Le complice. La complicité est, elle, un mode particulier de participation à une infraction. Qui
nécessite un certain nombre de développements (section 1). Puis nous évoquerons un
Droit pénal– Licence 2 – 2009/2010 – Philippe Pouget Page 29
problème spécifique, celui de savoir s'il existe une responsabilité pénale du fait d'autrui
(section 2).
Section 1 – La complicité
La complicité est une situation particulière qui met en scène plusieurs participants. Qui
interviennent à des titres différents dans la réalisation de l'infraction.
- Un auteur principal (s’ils sont plusieurs on parlera de coauteurs). Cet auteur principal est
en fait un auteur tel que défini plus haut (personnel et matériel). C'est lui qui va
consommer l'infraction ou réaliser le commencement d'exécution (puisqu’il peut y avoir
une complicité de tentative).
- Un (ou des) complice. Le complice n'a pas matériellement consommé l'infraction (sinon il
entrerait dans la définition de l’auteur). Mais il a contribué à la réalisation de celle-ci.
Pour bien comprendre les règles relatives à la complicité il faut bien comprendre les
relations qui s'établissent entre ces deux catégories de personnes. Relations qui reposent
sur un principe essentiel en matière de complicité : le principe de l'emprunt de criminalité.
Ce principe signifie que les actes accomplis par le complice ne sont pas en eux-mêmes
constitutifs d'une infraction pénale (par exemple prêter une arme, faire le guet sont des
actes de complicité mais ce ne sont pas des infractions pénales). Mais ces actes deviennent
punissables - au titre de la complicité - dans la mesure où ils se rattachent, rapportent à un
fait principal qui lui est punissable. Ce fait principal étant l’infraction (ou la tentative)
commise par l'auteur principal. On peut donc dire que l'acte du complice emprunte au fait
principal son caractère criminel et punissable. Tel est le sens du principe de l'emprunt de
criminalité, principe classique en matière de complicité mais dont on verra qu'il est parfois
remis en cause.
Paragraphe 1 : les conditions de la complicité
Article 121-7
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a
facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de
pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
A) Conditions tenant au fait principal
1) Nature du fait principal
Ce fait principal doit constituer une infraction. Sinon il ne peut pas y avoir de
complicité punissable. Le problème s'était posé pour le suicide : imaginons une
personne qui en aide une autre à se suicider (en lui prêtant une arme par exemple).
Peut-elle être poursuivie pour complicité de suicide ? La réponse était négative
puisque le suicide n’est pas une infraction. Donc manquait la condition tenant au fait
principal.
Cela explique pourquoi le législateur a créé un nouveau délit : la provocation au délit
(223-13/223-14). Mais la personne sera alors condamnée comme auteur de cette
infraction. Et non pas sur le terrain de la complicité.
Il y a d'autres cas où la complicité ne sera pas punissable faute de fait principal
constitutif d'une infraction. Ainsi en matière de tentative. La complicité de tentative
Droit pénal– Licence 2 – 2009/2010 – Philippe Pouget Page 30
est punissable. Mais la tentative, elle-même n'est pas toujours punissable. Par exemple
la tentative de certains délits n'est pas incriminée (abus de confiance). Dès lors la
complicité d'une telle tentative ne sera pas punissable.
S'agissant du fait/infraction principal il convient d'évoquer quelques hypothèses
particulières.
le fait principal est une infraction d'habitude. On sait qu'une telle infraction implique
l'accomplissement d'au moins deux actes de même nature pour être constituée. La
question est de savoir si la même exigence doit peser sur le complice. Doit-il lui aussi
avoir commis deux actes matériels identiques pour être déclaré complice d'une
infraction d'habitude ? En l'espèce l'infraction poursuivie était celle d'exercice illégal
de la profession de banquier.
L'auteur principal avait bien commis deux actes relevant de la profession de banquier
sans avoir cette qualité. Mais la personne poursuivie pour complicité ne lui avait
apporté son aide que pour la réalisation d'un seul de ces actes. Donc pas d'habitude.
Pourtant il est condamné pour complicité. Il en résulte que la participation du
complice à un seul acte est suffisante (Crim. 19 mars 2008 Dalloz 2008 p. 1665).
Cette solution conduit à relativiser le principe de l'emprunt de criminalité. Certes la
complicité n'est punissable que si elle se rattache à un fait principal qui est une
infraction. Mais les éléments constitutifs de celle-ci n'ont pas à être caractérisés dans
l'acte du complice.
Le fait principal est une infraction non intentionnelle. Peut-il y avoir complicité
punissable d'une telle infraction ? Question très délicate. Pour le comprendre il faut
raisonner en termes d'élément moral. Comme on le verra la complicité est une
infraction intentionnelle qui suppose la volonté du complice de s'associer à
l'infraction réalisée par l'auteur principal. Le complice veut donc un résultat
dommageable. Mais ici le fait principal est une infraction non intentionnelle, ce qui
signifie que son auteur n'avait pas la volonté de produire un résultat dommageable.
Il a juste commis une imprudence. On voit la bizarrerie de la situation. Celui qui a
matériellement commis l'infraction n'avait pas l'intention d'obtenir un résultat
dommageable, alors que le complice, lui, l'aurait voulu. Pourtant la jurisprudence a
quelque fois sanctionné la complicité d'une infraction non intentionnelle. Ce fut le
cas à propos d'un accident de bobsleigh : l'équipier de tête a été condamné pour
homicide involontaire et ses quatre coéquipiers ont été déclarés complices (CA
Chambéry 8 mars 1956 JCP 1956 N° 9224). Ou cas d'un débitant de boissons qui
avait continué à servir de l'alcool à un client manifestement ivre en sachant qu'il
allait reprendre la route. Il a été déclaré complice de l’homicide involontaire commis
par ce client (TC Dijon 2 avril 2003 RDP Juillet 2007 p 8). Notons aussi que la
chambre criminelle a admis la complicité dans le cas du délit de risque causé à autrui.
En l'espèce un automobiliste avait délibérément brûlé un feu rouge. Son passager qui
lui avait ordonné de le faire est déclaré complice (Crim. 6 juin 2000 bull n°213).
Pour terminer il faut signaler une évolution importante sur la notion d'infraction
principale. Au départ on considérait que cette infraction devait être une infraction
pleinement constituée c’est à dire comportant l'élément matériel et l'élément moral
prévus par la loi. Or des arrêts récents montrent que ce n'est plus le cas. En effet
dans des arrêts récents, la chambre criminelle a estimé qu'il suffisait, au niveau du
fait principal, qu'il y ait eu un acte objectivement punissable. C’est à dire un acte qui
matériellement est contraire à la loi mais qui n'a pas été réalisé avec l'élément moral
requis par celle-ci (par exemple intentionnellement).
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Cela signifie donc que le fait principal ne constitue pas une infraction puisque
manque un élément constitutif (l’élément moral). Son auteur est en conséquence
relaxé. Pourtant dans un tel cas, la chambre criminelle admet que dans un tel cas une
personne peut être condamnée pour complicité.
Il suffit donc que le fait principal soit un fait objectivement punissable. Cela
correspond à la situation suivante : un «complice» veut la réalisation d'un résultat
dommageable et fait matériellement réaliser l'infraction par une personne qui, elle,
n'a pas conscience de commettre une infraction.
L'auteur de l'infraction est ici un instrument entre les mains du complice.
Exemple théorique de cette situation. Une personne fournit un produit
empoisonné à une 2ème personne pour que celle-ci l'administre à une 3ème
personne. La 1ère personne sait que le produit est mortifère mais pas la 2éme.
L'auteur de l'empoisonnement est la 2éme personne puisque c'est elle qui donne
le poison à la victime. Mais elle ne peut pas être condamnée pour
empoisonnement puisque manque l'élément moral de l'infraction : pas de
connaissance du caractère mortifère du produit. La 1ère personne peut-elle être
condamnée comme complice ? Si on dit oui on voit qu'il y a complicité en
l'absence d'une infraction principale.
Exemple jurisprudentiel. Une personne est poursuivie pour exportation illicite de
stupéfiants car on avait retrouvé des stupéfiants dissimulés dans sa voiture. Mais
elle ne savait pas qu'elle transportait de la drogue. Elle est relaxée car pas de
faute intentionnelle. Mais la personne qui, à son insu, avait placé la drogue dans
le véhicule est condamnée comme complice. La chambre criminelle estime que
dès lors que l'existence d'un fait punissable a été constaté (exportation illicite), la
relaxe de l'auteur n'exclut pas la culpabilité d'un complice. Un acte objectivement
illicite suffit donc pour qu'il y ait complicité (Crim. 8 Janvier 2003 Dalloz 2003 p.
266. Solution confirmée par Crim. 15 Décembre 2004 RDP 2005 N° 79).
Que penser de cette solution ? Elle peut se justifier vu la dangerosité du complice qui
finalement est le véritable auteur de l'infraction, l'auteur matériel n'étant qu'un
instrument; Mais elle semble contraire à la loi et à son interprétation stricte. La loi
parle d'une «infraction» principale. C'est aussi une solution qui remet en cause le
principe de l'emprunt de criminalité qui veut que l'acte du complice emprunte sa
criminalité au fait principal. Or ici le fait principal n'est pas une infraction ! De ce fait
la responsabilité du complice prend une certaine autonomie.
2) Caractères du fait principal
La complicité sera punissable si l'infraction principale elle-même est
punissable. Par contre peu importe que l'auteur principal, lui, soit
effectivement puni. L'infraction principale doit être punissable. Si elle ne l'est
pas, la complicité ne l'est pas non plus. Il en va ainsi si l'infraction n'est plus
punissable à la suite de sa dépénalisation (abrogation d'une loi) ; à la suite de
la prescription de l'action publique ; à la suite d'une amnistie ou encore s'il y a
eu une cause objective d'impunité (légitime défense, ordre de la loi…). En effet
toutes ces hypothèses ont pour caractéristique de faire disparaître l'infraction
elle-même. Et s'il n'y a plus d'infraction, il n'y a plus de fait principal auquel
rattacher l'acte du complice.
Il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction principale soit effectivement
puni pour que le complice soit puni. Ainsi si cet auteur est demeuré inconnu,
Droit pénal– Licence 2 – 2009/2010 – Philippe Pouget Page 32
s'il est décédé ou en fuite, le complice peut être sanctionné. De même si
l'auteur principal bénéficie d'une cause subjective d'impunité : trouble
psychique, contrainte. Une telle cause d'impunité s'attache à la personne
même de l'auteur principal mais l'infraction elle-même subsiste. Dès lors existe
toujours un fait principal auquel on peut rattacher l'acte de complicité pour le
sanctionner. Il convient également de rappeler la solution de la chambre
criminelle à propos des actes objectivement punissables : là aussi la relaxe de
l'auteur ppal n'empêche pas la condamnation d'un complice.
Finalement il apparaît que certaines causes d'impunité de l'auteur ppal
s'étendent au complice, alors que ce n'est pas le cas pour d'autres.
B) Conditions tenant au fait de complicité
On peut considérer que l'acte de complicité constitue une infraction à part entière. Est
donc soumis aux mêmes conditions. Ainsi il obéit au principe de légalité et ne peut être
puni que dans les cas prévus par la loi. Il convient ici d'évoquer une évolution. Pendant
très longtemps il n'a existé qu'un seul texte en matière de complicité : l'art. 121-7. Texte
général car il prévoit dans quels cas la complicité est punissable. Et tous les actes de
complicité ne pouvaient être sanctionnés que sur la base de ce texte. Mais la loi du 5
mars 2007 a introduit un cas de complicité spécifique. C’est à dire un acte de complicité
qui ne sera pas réprimé sur le terrain de 121-7. Ce cas particulier de complicité est celui
prévu à l'art. 222-33-3 relatifs au happy slapping. Selon cet article «est constitutif d'un
acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, le fait
d'enregistrer, sciemment, par quelque moyen que ce soit des images relatives à la
commission de ces infractions». L'introduction de ce cas spécifique de complicité a
surpris car on peut estimer que les actes qu'il vise auraient pu être punis sur le terrain
du texte général de 121-7.
On n'étudiera ici que les cas de complicité prévus par 121-7. L'acte de complicité
constituant une infraction à part entière il doit réunir un élément matériel et un élément
moral.
1) Elément matériel de la complicité
a) Formes et modalités matérielles de la complicité
L'art 121-7 distingue deux manières de se rendre complice d'une infraction.
121-7 al. 1 : complicité par aide et assistance. Ces termes sont très larges et
permettent d'atteindre de nombreux actes de complicité. C'est la forme de
complicité la plus fréquente en jurisprudence. Prêter une arme, faire le guet...
On peut noter qu'il importe peu que l'aide ait été efficace pour réaliser
l'infraction. Il suffit qu'elle ait été prêtée à cette fin. Par exemple l'arme du
complice n'a pas été utilisée par l'auteur principal. Selon 121-7 al. 1 cette
forme de complicité n'est punissable que si l'infraction principale est un crime
ou un délit. Autrement dit l'aide ou l'assistance à une contravention n'est pas
punissable. Sauf dans les cas où un texte incrimine expressément la complicité
par aide ou assistance d'une contravention (Voir R623-2 pour le tapage
nocturne ou R624-1 pour les violences légères).
121-7 al. 2. Vise ce que l'on appelle la complicité par instruction ou par
provocation. A travers ces expressions est visé l'instigateur de l'infraction c’est
à dire celui qui incite une autre personne à commettre une infraction. Ce qui
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correspond à l'auteur moral/intellectuel de l'infraction. Très dangereux car
sans lui il n'y aurait pas eu d'infraction. Mais on a vu que l'on ne peut pas le
réprimer comme auteur. Il faut passer par le biais de la complicité. L'art 121-7
al 2 distingue deux hypothèses :
La provocation. Cette forme de complicité n'est punissable que sous
certaines conditions. Il faut retrouver une des circonstances prévues
par cet article. : Don, promesse, ordre. Faite à une personne pour
qu'elle commette une infraction. Ensuite la provocation doit être
exercée sur une personne (ou un groupe de personnes) déterminée
Pas de provocation impersonnelle. Et la provocation doit viser à
commettre une infraction précise. Enfin la provocation doit être
suivie d'effet c’est à dire une infraction mais on retombe alors sur la
condition tenant à un fait principal.
Les instructions. Assez proche mais pas besoin de don, promesse,
ordre. Donc pas de contrainte s'exerçant sur la volonté de celui qui
commet l'infraction. Le complice donne juste des instructions à
l'auteur pour qu'il commette l'infraction. (Pour un exemple Voir
Crim. 3 Octobre 2006 RDP 2007 n° 5 ; Crim 12 Décembre 2007 RDP
2008 n°28).
La complicité par provocation/instructions est punissable que le fait ppal soit
un crime, délit ou contravention. Cette 2éme forme de complicité a tjrs posé
un pb. Lié au ppe de l'emprunt de criminalité. Imaginons que la personne «
provoquée » ou à qui des instructions ont été remises ne commettent pas
l'infraction, l'autre personne ne peut pas être condamnée pour complicité,
puisqu'il n'y a pas de fait/ d'infraction ppale. Ce qui peut être choquant.
Comme dans l'hypothèse dite du « mandat criminel ».
Illustrée par deux affaires célèbres : Lacour et Schieb ( Crim 25/10/1962 D 63 p
221 ). Affaire Schieb : un mari recrute un tueur pour tuer sa femme, lui verse
de l'argent et lui donne une arme.
Mais le tueur n'accomplit pas l'acte. Schieb est acquitté car pas de fait ppal
auquel rattacher sa complicité. Alors qu'il l'aurait été si le tueur avait tué sa
femme. La répression du complice est donc aléatoire et dépend de l'action de
l'auteur ppal. La question s'est donc posée de savoir comment éviter
l'impunité dans de telles hypothèses. Moyen proposé par la doctrine : faire de
la provocation à commettre une infraction, une infraction autonome. La
provocation serait punie en elle-même sans qu'il y ait lieu de tenir compte de
ses suites. Le provocateur serait alors puni comme auteur d'une infraction
autonome et non plus en tant que complice. Ce qui permettrait d'éviter les
inconvénients liés à l'emprunt de criminalité. Et l'auteur moral serait alors puni
comme un auteur. Cette idée a été consacrée par le C P 92 dans qques
hypothèses. Ex art 411-11 : provocation à commettre les crimes de trahison et
espionnage et pas suivie d'effet. V aussi art 222-18 à 222-21. Mais l'hypothèse
du mandat criminel non punissable en cas d'abstention subsistait. La jp avait
essayé de trouver une parade pour éviter l'impunité : le recours à l'association
de malfaiteurs ( 450-1). Ainsi un individu en recrute et rémunère un autre pour
qu'il défigure son ancienne amie avec du vitriol. Mais il ne fait pas. Les deux
sont sanctionnés pour asso de malfaiteurs ( Crim 30 avril 1996 RSC 97 p 113 ).
Mais finalement loi du 9 mars 2004 introduit un nouvel art 221-5-1. Vise celui
qui fait des dons ou des promesses ou propose des dons, présents ou
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avantages qques à une personne afin qu'elle commette un assassinat ou un
empoist. C'est puni de 10 ans d'emprist si ce crime n'a été ni commis, ni tenté.
Le mandat criminel est donc incriminé ; c'est bien la provocation non suivie
d'effet qui est punissable. Et le provocateur sera puni comme auteur. Mais cet
art connait des limites :
– par ex il ne vise pas la fourniture d'instruction ou les menaces, ordre, abus
d'autorité..
– il ne vise que l'assassinat et l'empoist. Ttefois loi du 4 avril 2006 incrimine
d'autres
provocations non suivies d'effet ( V art 227-28-3 )
Dans les autres cas la jp pourra tjrs se placer sur le terrain de l'asso de
malfaiteurs.
b) Caractères de la complicité
2) Elément moral de la complicité
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