Les fondements juridiques de l�ordre social

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							Notes du cours d’Introduction au Droit




        Première candidature en Droit

                 2003-2004
                                      Avertissement


Le travail qui suit est un recueil des notes de cours d’introduction au droit réalisé par Laurie
Lanckmans, que le Bureau Etudiant et les délégués de première candidature remercient
chaleureusement. Ces notes n’ont pas été relues par une autorité compétente et nous vous
conseillons donc de vous en servir uniquement pour compléter vos notes et celles du
syllabus. L’auteur, le BE et les délégués de première candidature rejettent toute
responsabilité.


Bonne étude !



                                                                              Jeremy Zeegers
                                                                       Délégué première candi
Les fondements juridiques de l’ordre social




Section 1 : Le contrôle de la puissance publique

   I.      La puissance publique

           A. Notion

           B. Prérogatives

                    1. Privilège du préalable ou de la décision exécutoire
                    2. Privilège de l’exécution forcée
                    3. L’immunité d’exécution forcée


   II.     Le service public

           A. Notion

           B. Lois du service public

                       1. Loi de continuité ou de régularité
                       2. Loi du changement
                       3. Loi d’égalité des usagers


   III.    L’Etat de droit

           A. Notion

           B. La division des pouvoirs

           C. Le contrôle de la hiérarchie des normes

           D. La responsabilité des pouvoirs publics et de leurs organes

                       1. La responsabilité de l’administration
                          a.  La responsabilité de l’Etat et personnes de droit public
                          b.  La responsabilité des Ministres
                       2. La responsabilité du pouvoir judiciaire
                          a.  La responsabilité des magistrats
                          b.  Responsabilité de l’Etat lui-même au nom duquel le magistrat
                              avait rendu son jugement
                       3. La responsabilité du législateur
                       4. La responsabilité internationale

           E. Conclusion
IV.   La démocratie

      A. Notion

      B. La démocratie représentative

                  1.   Les élections
                  2.   La représentation
                  3.   Point de vue européen
                  4.   Point de vue international

      C. La démocratie participative (= la démocratie des citoyens)

                  1.   Le contrôle des gouvernants par l’opinion publique
                  2.   Les procédés de démocratie directe : le referendum
                  3.   La participation des citoyens au pouvoir judiciaire
                  4.   La participation des citoyens aux pouvoir exécutif et législatif
                Les fondements juridiques de l’ordre social

L’ordre social se décompose pour les juristes en 2 problèmes distincts :
* problème des relations des gouvernements publics (=des gouvernants) avec ceux qui le
subissent (=les gouvernés) ;
* organisation de la société elle-même et relation entre les différents individus.


Section 1 : Le contrôle de la puissance publique

Problème : l’Etat est là pour assurer l’ordre, faire régner le droit, mis comment faire pour que
cette puissance ne se retourne pas contre les individus qui le compose ?

Dictature = la puissance publique est prise par un (groupe d’) individu(s) à des fins
personnelles. + disproportion énorme entre l’Etat (a dans ses mains la police, l’armée) et les
individus  l’Etat ne pet pas utiliser sa puissance contre les droits des citoyens.


I. Puissance publique

A. NOTION

Puissance publique = c’est le pouvoir que l’Etat a de donner des ordres et des
commandements et le pouvoir de mettre en œuvre des moyens de contrainte pour assurer
que ces ordres soient bien exécutés  ont le monopole de la violence légitime (= ont entre
les mains la force publique).
3 notions limitent la puissance publique : le service public, l’Etat de droit (respect du droit
par l’Etat) et la Démocratie (le pouvoir n’est pas exercé à titre personnel  il doit rendre des
comptes).

Différents moyens de la force publique :
* financier (impôts)
* matériel (biens du domaine public de l’Etat)
* humain (fonctionnaires et agents du service public)

B. PREROGATIVES

C’est précisément parce que l’administration s’impose à tous comme la gardienne de l’intérêt
général qu’elle dispose de prérogatives qui la placent en position de force par rapport à
l’ensemble de ses administrés.
Elles sont dites exorbitantes du droit commun  la puissance publique peut faire des choses
que les particuliers ne peuvent pas faire.
Ex : taxes, expropriation, réquisitions…

1. Privilège du préalable ou de la décision exécutoire

En Droit administratif, l’administration n’a pas besoin du consentement de la personne
concernée pour modifier ses droits et ses obligations.
En droit privé, nul ne peut contraindre une personne à donner, à faire ou à ne pas faire
quelque chose si celle-ci ne marque pas son accord.
Pour les réclamations : obéir puis réclamer.

2. Privilège de l’exécution d’office

L’administration est créancière de nous, elle peut elle-même exécuter de force la décision si
vous ne coopérez pas  on ne peut pas se faire justice soi-même  il faut faire appel à un
huissier qui peut exécuter d’office dans 2 situations :
* habilitation légale expresse  dans des cas déterminés
* en cas d’urgence

3. L’immunité d’exécution forcée

Nous sommes créanciers de l’administration.
Ex : l’Etat vous a causé un préjudice, un dommage. Mais on ne peut pas forcer
l’administration en vertu du principe de continuité du service public (on ne peut pas saisir ses
biens).
L’Etat a une immunité d’exécution forcée.

L’article 1412 bis du Code judiciaire prévoit deux exceptions au principe de l’immunité
d’exécution forcée à charge de la puissance publique :

* Il est possible de saisir les biens figurant sur la liste des biens saisissables que l’autorité
publique a elle-même établie.
* Il est possible de saisir les biens qui ne sont manifestement pas utiles à la réalisation de la
mission de la personne publique ou qui ne peuvent compromettre la continuité du service
public.

En cas de contestation, le créancier peut faire appel au juge des saisies (Tribunal de
première instance) s’il estime que ces conditions ne sont pas remplies.


II. Le service public

A. NOTION

Dans la puissance (= gouvernants) et le service (= gouvernés), il y a de l’autorité.
Avant, c’était des ministères, maintenant ce sont des services publics (= Loi Copernic)

Au sens organique, le service public désigne l’organisme créé et contrôlé par l’autorité
publique afin de satisfaire un besoin relevant de l’intérêt général.

Au sens fonctionnel, le service public désigne l’activité visant à satisfaire un besoin d’intérêt
général à une personne privée, contrôlée par les pouvoirs publics.
Ex : Concession

Il faut nécessairement que :
* La mission de service public ait été confiée par l’autorité publique
* L’organisme dispose de prérogatives de puissance publique
* Le fonctionnement et l’organisation de cet organisme soient placés sous le contrôle des
pouvoirs publics.
La jurisprudence et la doctrine ont élaboré un régime juridique spécial pour les activités de
services publics en raison de l’importance accordée à celles-ci.
Ce régime se traduit par les trois lois de service public.

B. LOIS DU SERVICE PUBLIC

1. Loi de continuité ou de régularité

Le service public doit fonctionner de manière continue et régulière, sans interruption, ni
suspension.
Ex : Le gouvernement continue à fonctionner jusqu’à ce que le nouveau entre en fonction.

2. Loi du changement

Les autorités compétentes ont le pouvoir de modifier à tout moment le statut, l’organisation
et le fonctionnement des services publics afin de les adapter au progrès et à l’évolution
constante des besoins de la vie collective.
= les services publics peuvent modifier unilatéralement les conditions de service d’un contrat
avec un particulier. Mais ces modifications doivent être justifiées.
Ex : modifier le statut des fonctionnaires, modifier les horaires de bus.

3. Loi d’égalité des usagers

C’est une application du principe d’égalité et de non-discrimination (art. 10 de la
Constitution).
Cette loi d’égalité n’interdit pas les distinctions, mais alors :
* objectif
* but légitime
* moyens utilisés proportionnés aux buts poursuivis

L’égalité implique que les individus qui se trouvent dans des situations identiques soient
traités de la même manière mais elle n’interdit pas que des régimes différents soient
instaurés lorsque les conditions sont différentes.


III. L’Etat de droit

A. NOTION

L’Etat de droit désigne un régime dans lequel l’Etat, les pouvoirs publics est/sont soumis au
droit.
Il édicte des règles de droit et est lui-même soumis à ces règles.
L’Etat de droit s’oppose à l’Etat de policier.
La compétence que le droit lui attribue sont des obligations. L’administration, la puissance
publique doit respecter les normes juridiques, les procédures, les droits des citoyens.

Les 3 notions de l’Etat de droit, de démocratie et de droit de l’homme sont souvent mêlées.
Mais ne sont pas du tout pareil ! Attention à ne pas les confondre !
L’Etat de droit point de vue interne :
* Séparation des pouvoirs
* Contrôle de la hiérarchie des normes
* Responsabilité des pouvoirs publics et de leurs organes

Pour qu’il y ait un Etat de droit, il faut d’une par un respect de la hiérarchie des normes et
d’autre part l’Etat de droit doit être soumis au droit. Quand il le viole, il faut savoir mettre en
cause sa responsabilité.
Pour tout cela, il faut des voies de recours effectives  existence d’un pouvoir judiciaire
indépendant.

B. LA DIVISION DES POUVOIRS

La puissance publique constitue des moyens considérables par rapport aux personnes
privées  contrôle.
La Constitution divise les pouvoirs pour être favorable à l’Etat de droit (n’a pas toujours été
comme ça).

Montesquieu : « Toute personne qui a du pouvoir est encline à en abuser »  le pouvoir
doit arrêter le pouvoir.

Le principe de la séparation des pouvoirs est inexacte et ne trouve aucun appui dans la
Constitution. Les pouvoirs ne restent pas séparés, ils collaborent entre eux. Ils sont divisés
mais pas séparés.
Il se contrôlent et s’équilibrent l’un l’autre.

Concept de souveraineté : La souveraineté est un concept du XVIe siècle. Le roi s’est
proclamé souverain c’est à dire qu’il avait un pouvoir illimité, indivisible, absolu et
permanent. Lors des révolutions, cette souveraineté est passée du roi à la nation. Le pouvoir
législatif a essayé d’accaparer la souveraineté, cette conception de souveraineté ne trouve
pas d’appui dans notre régime. Ce qui est le plus important, c’est l’indépendance du pouvoir
judiciaire (Conseil d’Etat, Cour d’Arbitrage, ce sont des juridictions indépendantes qui
contrôlent le pouvoir public et qui veillent au respect du l’Etat de droit).

C. CONTROLE DE LA HIERARCHIE DES NORMES

Il faut qu’il y ait des contrôles de la hiérarchie des normes. L’action administrative est
soumise au principe de la légalité. Les pouvoirs publics n’ont d’autres pouvoirs que ceux
accordés par la loi.

Il faut respecter les normes supérieures.
On a un principe d’organisations rational du pouvoir public, ceux qui sont en dessous suivent
les ordres de ceux du dessus. Ca joue en faveur du citoyen car les normes garantissent la
sécurité des citoyens.
Garantie que l’administration respecte les droits des citoyens  contrôle de la hiérarchie des
normes :
* Cour d’Arbitrage (annuler une loi)
* Conseil d’Etat (annuler règlement et arrêt)
* Cours et tribunaux

On a des contrôles à tous les niveaux, beaucoup de recours possibles. On doit obéir d’abord
et protester après. On a vu apparaître des recours en suspension des normes.
On peut demander la suspension de la norme attaquée en attente de la décision :
 il faut introduire un recours d’annulation
 ce recours doit reposer sur des moyens sérieux
 il faut que cela nous cause un préjudice, un dommage grave et irrémédiable.
Un tel recours est prévu par les lois coordonnées du Conseil d’Etat. On a un 3e type de
recours et c’est de saisir le président du tribunal de 1ere instance siégeant en référé =
procédure d’urgence qui va aboutir a une décision provisoire en attendant une décision
finale.
Le président de 1ere instance est compétent pour adresser des injonctions à l’administration
pour l’obliger à faire quelque chose (2 conditions)
* des apparences
* risque de préjudice

D. LA RESPONSABILITE DES POUVOIRS PUBLICS ET DE LEURS ORGANES

Il faut distinguer les différents pouvoirs :
La responsabilité civile est le fait de réparer les dommages causés par sa faute (faute -
dommage - lien de causalité). On est responsable de son fait mais aussi de sa négligence).

1. La responsabilité de l’administration

   a. La responsabilité de l’Etat et personnes de droit public

Les fonctionnaires sont responsables des fautes qu’ils commettent lors de leur travail. On
peut attaquer personnellement un fonctionnaire mais en général ce n’est pas ce qu’on va
faire. On va souvent s’attaquer à la commune. Avant 1920, les juges refusaient de
condamner l’Etat à rembourser un dommage. Il a fallu déterminer si les articles du Code Civil
sur la responsabilité s’appliquaient à l’Etat.

 Peut on attaquer l’Etat ?
Arrêt Flandria (1920) : Le juge autorise le particulier à se retourner sur la commune. La ville
de Bruges va perdre cette affaire, la Cour de Cassation va aller à l’encontre de la
jurisprudence et va permettre que la ville soit attaquée en responsabilité.
La Cour va utiliser l’article 144 de la Constitution qui n’a pas eu égards à la qualité des
parties ni à la nature de l’acte. Seul le droit lésé est pris en compte.
La Cour de cassation va dire que c’est de la compétence du pouvoir judiciaire. Une autre
jurisprudence est en place.
Depuis cela, l’Etat est responsable et ces cours et tribunaux sont compétents pour
condamner l’Etat.

Le plus important est de savoir quand l’Etat commet une faute. Le critère de la responsabilité
de l’Etat est ce principe général de prudence et diligence.
L’Etat peut être condamné quand un de ses agents s’est comporté de manière fautive  il
peut être condamné lorsque l’administration nous donne des infos fausses sur l’Etat du droit.

Lorsque l’administration prend une décision et que cette décision a été mal appliquée,
exécutée par les agents  mauvaise décision  la justice peut condamner l’administration
dans l’exercice de son pouvoir réglementaire  on peut la condamner pour le contenu de
son règlement.
 quand l’administration prend une norme reconnue illégale, qui ne respecte pas la
hiérarchie des normes, elle commet une faute.
 quand l’administration n’a commis aucune faute mais qu’on a subit un dommage, on a
quand même droit à un recours contre l’administration. Recours en indemnité devant le
Conseil d’Etat (pour préjudice exceptionnel).

   b. La responsabilité des ministres

Concerne plus la responsabilité pénale. Compromis entre état de droit et possibilité d’action
des ministres.
On ne peut pas attaquer le roi, le roi est irresponsable, sa personne est inviolable (ni pour
meurtre, infraction,…). Ce sont d’autres personnes qui sont responsables pour le roi. La
Constitution prévoit que les ministres sont jugés par la Cour de Cassation et sont accusés par
la Chambre des représentants (privilège de juridiction).

Problèmes :
* En absence de loi, quelle procédure va appliquer la Cour de Cassation ? Elle répond qu’elle
appliquera la procédure correctionnelle dans la mesure où celle-ci apparaît compatible avec
la procédure en cassation.
* Principe de la connexité : plusieurs infractions commises par plusieurs personnes dans la
même affaire  pour une bonne administration de la justice, on les juge tous de la même
manière  les non-ministres bénéficient du privilège du ministre donc se retrouveront
devant la Cour d’Assises. Pas de recours possible ? si, devant la cour des droits de l’homme
(Strasbourg). Ils peuvent introduire un recours individuel condamnant le respect de l’article 6
 condamne la Belgique.

   Article 6 - Droit à un procès équitable
   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans
   un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit
   des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
   accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)
   2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
   ait été légalement établie.
   3. Tout accusé a droit notamment à:
   a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière
   détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
   b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
   c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les
   moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office,
   lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
   d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation
   des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
   e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue
   employée à l'audience.

2 motifs :
     incertitude relative sur la procédure qui n’était pas basée sur une loi,
     dans les garanties de l’article 6, on doit être jugé devant un tribunal constitué par la
       loi  en faisant bénéficier les autres accusés du privilège, on les avait privé des voies
       de recours.
La Belgique a fait un recours par la Grande Chambre mais elle a confirmé la décision  on a
modifié notre Constitution pour être en règle. Ce système prévoit toujours un régime
dérogatoire pour tous les ministres de tous les gouvernements (toujours pour les mêmes
raisons).
La Chambre des représentants n’intervient plus dans la mise en accusation, contrôle l’action
des ministres, mais va avoir un rôle de philtre  intervient pour vérifier que les poursuites
soient sérieuses et qu’elles ne soient pas fondées sur des arguments politiques, irréguliers…
La Chambre des représentants peut faire obstacle aux poursuites.
Intervient essentiellement dans 2 cas :
* arrestation des ministres
* dans le « règlement de la procédure », où l’on décide si la personne va oui ou non être
envoyée devant un juge.

Pour les surplus, il y a toujours le privilège de juridiction pour les ministres (+ par la Cour de
Cassation mais pas par le Cour d’Arbitrage)

2. La responsabilité du pouvoir judiciaire

L’Etat peut être rendu responsable quand lui-même commet une faute dans l’exercice du
pouvoir judiciaire ??
Bruxelles  si un véhicule a été saisi pendant l’instruction judiciaire et avait été rendu en
mauvais état, c’est l’Etat qui rembourse.
Et quand la faute a été commise à l’occasion d’une décision de justice ? si le juge donne un
mauvais jugement et que c’est nous qui en subissons les conséquences, est-ce qu’on
pourrait remettre en cause la responsabilité du juge et de l’Etat ?

   a. La responsabilité personnelle des magistrats

Ils peuvent être poursuivis pénalement, il sont d’ailleurs jugés plus lourdement. (ceux qui
jugent doivent avoir un comportement exemplaire). Ils sont donc responsables pénalement
et disciplinairement  ses autorités internes vont aussi les punir.

Si un jugement est illégal, ou faux, il y a une « prise à parti » = reprocher personnellement
au juge la décision qu’il a prise contre nous.
* compétence de la Cour de Cassation
* les motifs sont très restreints : dol ou déni de justice.

   b. Responsabilité de l’Etat lui-même au nom duquel le magistrat avait rendu son
      jugement

EX : Faillite de la société ANCA
Faillite = un commerce qui ne pouvait plus faire face à ses dettes et ses créanciers
potentiels ne sont plus disposés à lui faire crédit  doit faire « aveu de faillite »
 le commerçant est dessaisi de ses affaires, un purateur est nommé et va essayer de
repayer les dettes.
Parfois, on ne fait pas aveu de faillite  l’Etat a mis en place un système pour contrôler les
commerces et peut les déclarer en faillite « d’office » (= Anca)
Quand on prononce la faillite, la société peut faire appel. : Et la Cour d’Appel avait conclu
que la faillite n’avait pas été faite en de bonne formes  la décision de faillite a été annulée.
Mais pendant ce temps, ça a coupé les activités, les revenus, donc ils intentent une action en
responsabilité contrez le magistrat  mais n’ont pas un des 2 motifs (dol + déni de justice)
 contre l’Etat  mais l’action est considérée comme irrecevable par le principe de la
séparation des pouvoirs. On ne peut pas condamner l’Etat pour un jugement du pouvoir
judiciaire  recours en Cassation  décisions favorables à la cassation de cet arrêt.

1er arrêt ANCA de ’91  la Cour de Cassation casse la décisions de la Cour d’Appel.
Si le jugement était fautif et si il a causé un dommage à un justiciable, la responsabilité du
pouvoir judiciaire peut être mis en cause, ainsi que la responsabilité de l’Etat.

Mais cette action sera admise que moyennant certaines limités et conditions (mais ne sont
pas encore bine mises en place)  3 conditions limitent la responsabilité de l’Etat du fait
d’une décision)
    1. la décision préjudiciable doit avoir été réformée annulée
    2. tous les recours doivent être utilisés
    3. la décision doit être fautive  le magistrat a eu un comportement fautif, et a violé la
        loi sauf erreur invincible (v. responsabilité administrative) ou autre cause de
        justification. Mais dur pour les juges de condamner d’autres juges  problèmes
        humains.
Quand on introduit une action en responsabilité, il faut démontrer une faute mais aussi un
dommage et un lien de causalité ; il existe des cas de responsabilités objectives (= sans
faute) de l’Etat.
Dans les cas des erreurs judiciaires et aussi un mécanisme de réparation de préventive
inopérante. Si la prévention excède un certain laps de temps, l’Etat peut recevoir des
indemnités.

3. La responsabilité du législateur

La seule décision concernant ce sujet date de ’45. Il n’était pas question de mettre en cause
la responsabilité du législateur.
Est- ce que la responsabilité de l’Etat pourrait être mise en cause dans l’acte même de
légiférer (Si prend une loi inconstitutionnelle…) ?
Pour l’instant, c’est du droit fiction.

4. La responsabilité internationale

La Belgique peut être condamnée par la Cour européenne.
Quand la Belgique est condamnée elle doit tout faire pour effacer les conséquences de l’acte.
Si c’est possible de tout effacer, la Cour européenne des droits de l’homme peut allouer à la
victime de la situation une « satisfaction équitable »  on est dans un évaluation de
dommages et intérêts subjectifs.

E. CONCLUSION

Il y a une logique de l’Etat de droit qui s’est considérablement consolidé ces dernières
années mais ce n’est pas totalement terminé.
Les recours effectifs devant les juridictions en cas de violation de la hiérarchie des normes
pour assurer que les gouverneurs respectent le droit.
IV. La démocratie

A. NOTION

Si le peuple doit contrôler la puissance publique  mieux vaut qu’il gouverne lui-même son
gouvernement.
Ce gouvernement peut s’exercer de 2 manières différentes :

* directement (= démocratie directe) dans des petites cités (durant l’antiquité et dans les
vieux cantons montagnards suisses…)
En Belgique, ce type de démocratie serait impossible, car la population est trop nombreuse,
et on doit exercer une profession  on a autre chose à faire. Il existe la profession spéciale
d’homme politique pour s’occuper de la « cité ».
La démocratie directe a actuellement quasiment disparue.

* le peuple ne gouverne pas lui-même mais délègue ses tâches à une série de représentants
(= démocratie représentative). Certains représentants sont élus, mais pas tous (pas le
roi, le premier ministre, les juges…).

La démocratie repose sur le principe majoritaire  quand il faut décider la volonté du
peuple, on le décide à l majorité. Notre destin politique est entre nos mains ;

La majorité qualifiée = sert à protéger les minorités contre la force politique que
représente la majorité. Relève de l’Etat de droit.

B. LA DEMOCRATIE REPRESENTATIVE

Elle suppose 2 choses : des élections et une représentation.

1. Les élections

Elections au suffrage universel dans un contexte politique de pluralisme et de concurrence =
il faut une élection qui se déroule au suffrage universel (un homme = une voix) mais pour
arriver à cela, il faut abolir l’obtention du droit de vote par rapport à l’argent, aux capacités,
au sexe et à la nationalité.

Généralement, le droit de vote est facultatif.

Pluralisme/ concurrence : il faut de l’offre politique  le droit de vote ne suffit pas seul, il
faut aussi le droit d’être candidat (même sous conditions) et aussi il faut qu’il y ait plus d’un
parti politique (ce sont des simples organisation de faits).

2. La représentation

Principe : on désigne les gouvernants que de manière indirecte  on élit des représentants
dans des associations politiques (rôle de désignation et de contrôle des gouvernants) qui ont
de l’influence sur les gouvernants.
3. Point de vue européen

Au suffrage universel, on élit un parlement européen.
Codécision : les pouvoirs du parlement sont limités, n’a pas le pouvoir d’initiation ni du
dernier mot en ce qui concerne les « lois » = déficit démocratique de l’Union Européenne et
on élit les gens mais n’ont pas autant de pouvoir que ce qu’on pourrait exiger dans un
démocratie digne de ce nom.

4. Point de vue international

Il n’y a pas de démocratie.
ONU : représentants des gouvernements.
Représentation : n’est pas transitif !! = le représentant de mon représentant n’est pas mon
représentant).

C. DEMOCRATIE DES CITOYENS

Dans une démocratie représentative, est- ce que les citoyens ont le droit de participer aux
affaires publiques ? OUI
 droit de vote, d’être candidat.
Mais ont d’autres droits. Ex : droit de participation politique.

1. Le contrôle des gouvernants par l’opinion publique

Notre Constitution ne repose pas uniquement sur l’élection de représentants pour seule base
de la démocratie.
Dans la Constitution, on a un titre « des Belges et de leurs droits », elle met les gouvernants
sous le contrôle permanent de l’opinion publique. Entre 2 scrutins, la Constitution va
organiser les choses de telle manière qu’on puisse dire aux gouvernants quand on est pas
content.
 contrôle politique de l’assemblée, des juges,.. par les citoyens.

Ce contrôle repose sur 3 piliers essentiels :

1. Le principe de publicité : les gouvernants ne peuvent rien faire sans le faire
publiquement.

    Art. 190
    Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est
    obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Il faut publier les lois, les règlements, si ils ne sont pas publiés, il n’ont pas de force
obligatoire. Les jugements doivent être rendus publics.
    Art. 148
    Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour
    l'ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
    En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité.

    Art. 149
    Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
    Art. 32
    Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf
    dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134.

C’est la condition préalable, nécessaire pour les citoyens des gouvernants  il faut d’abord
savoir ce qu’ils font. C’est le principe fondamental sans lequel aucune démocratie
représentative ne peut fonctionner.

2. Sanctuarisation de l’espace public : Sanctuaire : endroit où on ne peut user de la
violence. L’espace public comprend les lieux où les gens peuvent se réunir pour échanger
des idées, discuter… il peut comprendre des lieux privés. Le public doit pouvoir discuter et
critiquer le gouvernement. Cela implique le droit de manifester, de s’exprimer.

Le gouvernement peut intervenir dans l’espace public pour s’exprimer, mais ne peut
contraindre les citoyens à ne pas donner leur avis. Les principales libertés sont garanties par
la Constitution et la Convention des droits de l’homme. Cela se traduit par la création d’ONG,
de syndicats, de partis politiques. Ces libertés ne sont pas absolues. Mais elles ne revêtent
pas toujours un caractère politique.

3. La liberté de presse : Pour pouvoir communiquer en masse, il faut pouvoir utiliser les
médias. La presse est une ressource précieuse. Elle s’est peu à peu libéralisée avec
Internet... les médias sont importants stratégiquement et sont aussi très chers. La presse
doit être particulièrement protégée.

2. Le referendum

le referendum est l’expression de la volonté des citoyens au cours de la procédure
d’élaboration de la loi s.l. Il est très difficile pour le PL d’aller à l’encontre de cette volonté.
On distingue l’initiative populaire (un certain nombre de signatures permet de déclencher un
referendum et veto populaire (annule une loi)).
Le referendum peut être liant ou servir de simple consultation.

En Belgique, la Constitution prévoit qu’on puisse organiser des consultations d’initiative
populaire au niveau local. On peut voter (facultativement) à partir de 16 ans. Il faut un taux
de participation minimum.

Au plan national, la Constitution ne prévoit rien sur les referendums. Il y a un précédent :
consultation populaire sur le retour de Léopold III  controverse : la plupart des
constitutionnalistes pensent que le referendum est anticonstitutionnel.

3. Participation au pouvoir judiciaire

Les 12 jurés tirés au sort parmi les électeurs entre 30 et 60 ans de la Cour d’assises. Il faut
savoir lire et écrire et comprendre la langue. On ne peut être mandataire politique ou
magistrat. Ces jurés connaissent des crimes et des délits politiques et de presse. Pour les
délits de presse, on a apporté une restriction. L’idée est de protéger la démocratie. Les délits
politiques sont considérés de manière restrictive.

La Constitution est assez favorable à ce typer de délits.
Les juges sociaux et consulaires sont également des citoyens.
Le Conseil supérieur de la justice est une institution nouvelle aux pouvoirs très importants.
(article 151 de la Constitution).
Le Conseil supérieur de la Justice est donc un organe constitutionnel qui surveille le pouvoir
judiciaires. Il est indépendant et n’appartient à aucun des 3 pouvoirs.
44 membres – double parité :           * linguistique
                                       * magistrats élus/ membres de la société civile.
(en réalité des avocats, des profs d’unif, des experts  grosse majorité de juristes).

Le CSJ est responsable des carrières des magistrats, de leur formation, de la surveillance de
la Justice. Le CSJ a une compétence d’avis confirme auprès du ministre (il ne peut dire que
oui ou non au CSJ). Les membres du CSJ sont nommés par le Sénat à la majorité des 2/3 
risque de repolitisation.

4. Participation au PE et au PL

Il y a multiplication de comités, … où siègent des organisation de la société civile (syndicats,
ONG…). On demande leur avis dans la prise de décision.

Mais cela ne suffit pas à la démocratie. Les ONG ne sont pas représentatives.

La protection juridique de l’ordre démocratique :
La démocratie est canalisée par le droit. Elle est aussi protégée par le droit. Elle est souvent
menacée. Comment doit-elle se comporter face à ses adversaires ?
L’alternative réside dans l’interdiction des partis non-démocratiques et des mesures
accompagnatrices mais ce faisant elle se renie elle-même soit elle les tolère  masochisme ?
dans l’UE, il existe une lutte légale contre ces mouvements (article 17 de la Convention des
droits de l’homme).
Section 2 : Valeurs et fonction de l’ordre juridique

  I.     La sécurité

         A. La fonction de police

         B. Le contrôle de la police


  II.    La liberté

         A. L’Etat libéral

         B. Protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales

         C. Les droits et libertés protégés

                  1. Le droit à la vie (art. 2)
                  2. Interdiction de la tortue, des traitements inhumains dégradants (art.
                      3)
                  3. Interdiction de l’esclavage et du travail forcé (art. 4)
                  4. Légalité des délits et des peines (art. 7)
                  5. Liberté individuelle et de mouvement (art. 5)
                  6. Les garanties du procès équitable (art. 6)
                  7. Le respect de la vie privée et familiale (art. 8)
                  8. La liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9)
                  9. Liberté d’expression et d’information (art. 10)
                  10. Liberté de réunion et d’association (art. 11)
                  11. Le respect des biens

         D. Contrôle de la Cour de Strasbourg

         E. L’autonomie de la volonté et la liberté contractuelle


  III.   L’Egalité

         A. Egalité formelle et inégalités matérielles

         B. L’Etat social et son droit

         C. Les droits économiques, sociaux et culturels

                  1.   Notion
                  2.   Instruments
                  3.   Enumération
                  4.   Portée et effectivité

         D. Le contrôle effectif de l’égalité et la sanction des discriminations
IV.   La régulation

      A. Les conséquences juridiques de la mondialisation

      B. Du gouvernement à la gouvernance

      C. De la règle à la régulation
Section 2 : Valeurs et fonctions de l’ordre juridique

L’OJ déclare faire prévaloir certaines valeurs, certains principes fondamentaux. Ces valeurs
ont évoluées au cours du temps. Ces valeurs sont la sécurité (la plus ancienne : mission du
roi) la liberté, l’égalité, et enfin, actuellement, une fonction de régulation. Sans l’égalité,
la liberté ne vaut pas grand chose. Il faut assurer l’égalité des droits économiques et sociaux
en vue de réduire les inégalités.


I. La sécurité

Thomas Hobbes
Thomas Hobbes décrit l’état de nature comme un état de guerre permanent. Chacun est
menacé par la violence. Le contrat social vise à remettre les armes de tous à un monstre, le
Léviathan, qui va assurer la sécurité pour tous. La sécurité est le bien le plus cher d’un
homme qui craint la mort. L’armée du Léviathan, de l’Etat, permet de se garantir contre
l’extérieur. A l’intérieur, le Léviathan doit assurer l’ordre et la sécurité. Cet Etat fort va
rencontrer les objections de Locke.

John Locke
Il demanda pourquoi les individus, pour se prémunir de leurs voisins, iraient-ils armer un Etat
très puissant et potentiellement très nuisible (v. Etats nazis, staliniens,…). L’Etat peut se
retourner contre ses citoyens  danger.
Le contrôle de la puissance (force) publique est donc très important. L’Etat a le monopole de
la violence légitime. La police et l’armée ne peuvent s’émanciper de l’application du droit.
Plusieurs affaires ont mis en évidence des problèmes de contrôle de la police (tueurs du
Brabant, Dutroux…). Des commissions d’enquête parlementaires ont mis en exergue un
problème d’efficacité, de légalité. Le respect des lois par la police est une nécessité absolue.

A. LA FONCTION DE POLICE

Depuis 1988, tous les services ont fusionnés en un seul corps, structuré en 2 niveaux : local
et fédéral.
On distingue également la police administrative de la police judiciaire.
La police administrative a pour tâche le rétablissement ou le maintien de la tranquillité, de la
sécurité et de la santé publique.
La police judiciaire doit assurer la poursuite des infractions. Elle le fait sous la direction du
Parquet et du juge d’instruction. Les fonction policières sont très variées et dépassent de loin
le maintien de l’ordre légal. Elle maintient un ordre bien plus étendu. Ce qui caractérise la
police, c’est le recours à des moyens de contrainte.

La loi sur la fonction de police réglemente, de manière vague, les recours à des moyens de
contrainte. La loi prévoit l’égalité, que tout fonctionnaire de police peut recourir à ces
moyens sous certaines conditions : * objectif légitime
                                        * de manière résiduelle
                                        * en évaluant les risques
                                        * de manière raisonnable & proportionnée
                                        * nécessité d’un avertissement
(article 37 de la fonction de police)
B. LE CONTROLE DE LA POLICE

Elle est contrôlée par le pouvoir hiérarchique (comme dans toute administration). Le chef de
cette administration dépend du type de police.
 Le ministre de la Justice dirige la police judiciaire.
 Le niveau fédéral de la police administrative est sous l’autorité du ministère de l’Intérieur.
 Le bourgmestre est à la tête du niveau local.
Il existe également des moyens de contrôle interne.

Depuis 1991, le comité Parlementaire contrôle la police, sous l’autorité du Parlement. Il
possède un service d’enquête spécial ( pas des policiers). Le Comité Parlementaire ne
s’attache pas aux cas particuliers, mais au fonctionnement général.

Les fonctionnaires de police sont ainsi soumis au pouvoir judiciaire (responsabilité de
l’administration v. supra). Mais le Parquet est lié à la police judiciaire.

Ces moyens de contrôle ne sont pas encore suffisants.


II. La liberté

A. L’ETAT LIBERAL

A l’époque des Lumières et des révolutions libérales, l’idée que les individus étaient libres
par nature est apparue. Ces droits de l’hommes sont apparus en 1789. Notre Constitution
les consacre dans son titre II. Des conventions internationales les consacrent également dès
le lendemain de la 2e guerre mondiale.

La Cour de Strasbourg consacre et sanctionne ces droits et libertés au niveau européen.
Chaque Etat doit assurer un recours en cas de violation des droits de l’homme (article 13 de
la Convention).

   Article 13 - Droit à un recours effectif
   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a
   droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
   aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

B. PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

Chaque Etat doit prévoir un recours au niveau intérieur. Après un recours devant la Cour qui
pourra condamner l’Etat  L’Etat libéral doit laisser ses citoyens vivre leur vie, doit respecter
l’espace de liberté de chacun.

Il existe certains droits absolus (ne souffrent d’aucun exception), mais en nombre limité. La
plupart sont relatifs. L’Etat doit quand même intervenir dans certains cas. 3 conditions
doivent être remplies :

* intervention prévue par le droit (par la loi)
* objectif légitime (déterminé par la convention)
* nécessaire dans un société démocratique  moyens proportionnés.

L’article 15 de la Convention entoure l’état de guerre, d’urgence de certaines restrictions
(droits absolus).
   Article 15 - Dérogation en cas d'état d'urgence
   1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute
   Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente
   Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne
   soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
   2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès
   résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
   3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du
   Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle
   doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces
   mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau
   pleine application.

En Europe, les droits de l’homme doivent être garantis entre individus et Etat, mais aussi
entre individus. L’Etat doit protéger les droits de différents individus
 effet horizontal des droits de l’homme. Pour garantir un droit, l’Etat doit parfois en
violer un autre.

C. LES DROITS ET LIBERTES PROTEGES

1. Le droit à la vie

   Article 2 - Droit à la vie
   1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à
   quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un
   tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
   2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle
   résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
   a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
   b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne
   régulièrement détenue;
   c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

La vie est la valeur suprême dans les droits de l’homme. Ce droit n’est pas absolu. On peut
infliger la mort en cas de légitime défense, pour empêcher une évasion, lors d’une
arrestation, d’émeutes. On ne peut tuer qu’en cas d’extrême nécessité  effet vertical
(Etat - individus).
L’effet horizontal oblige l’Etat à enquêter en cas de disparition, à protéger les individus.
Cet article a conduit aussi à l’abolition de la peine de mort en toute circonstance.

2. Interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants

   Article 3 - Interdiction de la torture
   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Est dégradant :         l’acte qui vise à humilier l’individu grossièrement devant autrui ou à ses
                        propres yeux ou qui amène un individu à faire quelque chose contre sa
                        volonté.

Est inhumain :          un acte qui vise à infliger volontairement des souffrances d’une
                        intensité particulière. La torture est un traitement inhumain très grave
                        et cruel.
Torture :               marque d’une infamie particulière des traitements inhumains très
                        graves et cruels (cfr. Conditions de détention)
La torture fait l’objet de nombreuse conventions internationales. En Europe, on a crée un
mécanisme préventif de visite d’établissements. Rend les rapports aux différents Etats et si
l’Etat ne fait rien, le rapport est rendu public.

3. Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

   Article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
   1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
   2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
   3. N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent article:
   a. tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions
   prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
   b. tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où
   l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service
   militaire obligatoire;
   c. tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de
   la communauté;
   d. tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

Ce sont les conventions internationales qui punissent cette pratique. Il existe peu de
jurisprudence point de vue Cour de Justice Européenne.
Le travail forcé est interdit sauf le travail des détenus, les travaux obligatoires en cas de
calamité (= pas considéré comme un travail forcé)

4. Légalité des délites et des peines

   Article 7 - Pas de peine sans loi
   1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été
   commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il
   n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été
   commise.
   2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable
   d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les
   principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

      Il faut également que la procédure soit spécifiée
      Non-rétroactivité des lois pénales sauf douces
      On ne peut pas condamner 2 fois quelqu’un pour la même chose (=Non bis in idem)

5. Liberté individuelle et de mouvement

   Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté
   1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans
   les cas suivants et selon les voies légales:
   a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
   b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une
   ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une
   obligation prescrite par la loi;
   c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il
   y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs
   raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir
   après l'accomplissement de celle-ci;
   d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa
   détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
   e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie
   contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
   f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de
   pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou
   d'extradition est en cours.
   2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle
   comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
   3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent
   article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer
   des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
   procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de
   l'intéressé à l'audience.
   4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un
   recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne
   sa libération si la détention est illégale.
   5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux
   dispositions de cet article a droit à réparation.

Il s’agit ici de la protection contre les arrestations arbitraires, le fait de pouvoir aller et
venir. C’est un droit relatif.
On peut être privé de liberté dans plusieurs cas (=exceptions) : condamnations, détentions
préventives, Content of Court (pas en Belgique) (= le juge peut de manière discrétionnaire,
mettre quelqu’un de désobéissant à ses décisions en prison, sans condamnation. Chez nous,
on utilise l’astreinte), les mineurs placés, les aliénés, les alcooliques, les toxicos, les
vagabonds, les malades contagieux, étrangers irréguliers.

La jurisprudence prévoit pour les derniers cas (sauf le dernier), que l’on peut les arrêter que
s’ils présentent un danger grave pour aux-même ou pour autrui.

L’article donne aussi des garanties aux personnes arrêtées (raisons de l’arrestation…).
On a le droit à un recours et à une indemnité en cas de détention inopérante.

   Art. 12
   La liberté individuelle est garantie.
   Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
   Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge,
   qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Un des problèmes essentiels est celui de l’admission des étrangers. Il n’y a aucun devoir
d’hospitalité (dans d’autres droits, cela existe).
Pour un régulier, la circulation dans le pays est libre tout comme le cois de résidence. On a le
droit de quitter son pays.

6. garanties à un procès équitable

   Article 6 - Droit à un procès équitable
   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans
   un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit
   des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
   accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais
   l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une
   partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une
   société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties
   au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans
   des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
   2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
    ait été légalement établie.
    3. Tout accusé a droit notamment à:
    a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière
    détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
    b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
    c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les
    moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office,
    lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
    d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation
    des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
    e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue
    employée à l'audience.

Fixe les principes généraux du droit de la procédure (pénale + civile)  certains pays
doivent changer certaines de leurs règles, de leurs procédures.

Dans l’affaire Inusop, le Belgique a été condamnée sur base de cet article.
Ces garanties vont être développées plus loin ; Le principe du débat contradictoire est au
cœur du procès et de la raison juridique. Il doit se mener suivant le principe de l’égalité des
armes. Au Pénal, c’est plus difficile qu’au civil. Le parquet est placé plus haut que les
avocats. Auparavant, le parquet pouvait participer au délibéré de Cassation  Belgique
condamnée.

§1 : Toute personnes a le droit d’être jugée publiquement, dans des délais raisonnables par
un tribunal indépendant et impartial.

§2 : présomption d’innocence.
Sa portée est assez floue.

    1) C’est une garantie procédurale.
Elle s’applique pendant la procédure judiciaire. Mais elle est invoquée bien au-delà de
prétoire. Une certaine jurisprudence accorde à cette présomption un effet horizontal (valable
entre individus). Mais cela complique beaucoup le travail des journalistes.
On ne peut pas porter atteinte à la présomption d’innocence.

    2) Il y a également un droit au silence (cf. arrêt Miranda aux USA).
Ce droit au silence n’est pas dans la Convention mais la jurisprudence prévoit ce droit
(privilège de ne pas s’incriminer soi-même). Mais ce droit n’est pas absolu. Ne fait pas
obstacle à ce qu’on effectue des prélèvements sanguins, d’ADN, d’empreintes… le juge
pourra tirer des inférences négatives d’un silence ou d’un refus de prise de sang.
Droit au silence  droit au mensonge !
On ne peut pas mentir sous serment. (surtout dans les pays de Common Law) ou lors
d’interrogatoires officiels. En matière civile, le silence est fautif s’il y a obligation de parler.

§3 : garanties pour préparer sa défense : il faut être informé et avoir le temps de préparer le
procès. On doit pouvoir s’exprimer dans sa langue.
7. Droit au respect de la vie privée et familiale

    Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale
    1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
    correspondance.
    2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant
    que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
    démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
    économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
    protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

§1 : droit
§2 : restrictions (3 conditions voir supra)

condition de proportionnalité : nécessaire dans une société démocratique.

Il s’agit de définir vie privée et familiale :

Vie familiale =
vie qu’on a avec les membres de sa famille. Droit de se marier, avoir une famille, s’étend au
delà de la famille légitime.
Vie privée =
La Cour de Strasbourg a créer une conception très extensible de la vie privée :
    1) intimité (domicile et correspondance). Mais c’est beaucoup plus large : orientation
        sexuelle, liberté sexuelles (=actes privés entre adultes consentants)
    2) vie sexuelle

Pour la Cour de Strasbourg, la vie privée s’étend au-delà de la vie familiale = toutes le
identités multiples qui sont les vôtres dans votre vie privée et familiale.
La Cour a estimé que certains droits ne sont pas faits pour que l’Etat ne puisse « pas faire »,
mais parfois, l’Etat a une obligation positive  doit faire.

Sur base de l’article 8, la Cour de Strasbourg a développé le droit de vivre dans un
environnement sain.

Exemples dans la Jurisprudence :
    1) L’Etat n’a pas pris les mesures nécessaires pour arrêter les nuisances sonores au
       alentours de aéroports.
    2) Emanation d’une station d’épuration des déchets mal traitée.
 ce n’est plus un environnement sain. Le fait qu’il y ait des aéroports nuit au droit de
s’épanouir dans notre vie privée et familiale (audacieux !).

8. La liberté de pensée, de conscience et de religion

    Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion
    1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la
    liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
    conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement,
    les pratiques et l'accomplissement des rites.
    2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions
    que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
    démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale
    publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
v. affaire du foulard islamique

§1 : il est clair que la liberté garantie par l’article 9 est de pouvoir manifester ses signes en
public ou en privé, mais nul ne peut être contraint d’en porter.

S’il y a un recours devant la Cour, on va devoir regarder par rapport au §2 pour voir si la loi
contre le port du foulard est proportionnelle au but poursuivi (les 2 autres conditions sont
remplies pour que la loi soit licite).

Si le but est légitime, on devra regarder si les moyens utilisés sont raisonnables et
appropriés. Et il faut aussi regarder dans la jurisprudence (2 précédents) :

   1) une université laïque a interdit le port du foulard et l’élève qui le porte ne reçoit pas
      leur diplôme.  la Cour refuse de condmaner l’Etat (Turquie, 2003)
   2) Une enseignante maternelle portait le foulard et s’est fait licenciée  jugé irrecevable
      (car les enafnts sont faciles à convaincre) (Suisse, 2001)

 Probablement que la France ne sera pas condamnée si on se base sur la jurisprudence.

9. Liberté d’expression et d’information

   Article 10 - Liberté d'expression
   1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la
   liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
   ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche
   pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un
   régime d'autorisations.
   2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à
   certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
   mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité
   territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
   protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour
   empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité
   du pouvoir judiciaire.

Permet le contrôle des citoyens sur les gouvernants.

10. liberté de réunion et d’association

   Article 11 - Liberté de réunion et d'association
   1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le
   droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses
   intérêts.
   2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la
   loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à
   la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé
   ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas
   que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des
   forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.

Protection sur le plan politique mais aussi sur le plan privé.

liberté d’expression : protection pas toujours assurée de manière très claire.
Cfr. Article 10 : La Cour a précisé dans sa jurisprudence  liberté d’expression protège les
propos qui heurtent, choquent ou inquiètent tout ou partie de la population.

Affaire récente : L’affaire Dieudonné
Beaucoup d’émotion dans certains organisations contre l’antisémitisme et certaines pièces
furent annulées.
Dieudonné fait un recours en annulation et en suspension devant le Conseil d’Etat
(suspension  cas urgent  afin de mettre fin rapidement à la situation). Le Conseil d’Etat
va suspendre la décision de la commune.

Motivation : ce n’est pas la mission politique du collège. Les communes, dans le cadre de
pouvoir de police, ne peut prendre des mesures de censures, préventives, pour des raisons
de correction politique, morale et des spectacles.

Point de vue de la structure de l’article :
§1 : énoncé du principe
§2 : restriction du principe
 certains types de discours sont interdits par la loi, c’est un peu comme ça partout en
Europe.

Autres délits en paroles : injure, calomnie (atteinte à l’honneur d’une personne) et violation
de droits d’auteur.

11. Le respect des biens

Il a été oublié dans la Convention.
Droit de propriété, droit sur lequel beaucoup de chose sont basées. Peut-être pas besoin de
protection pas C.E.D.H. car déjà très protégé.

D. CONTRÔLE DE LA COUR DE STRASBOURG

Contrôle à géométrie variable car différentes situations.

      mesures préventives : pas absolument interdite (comme la censure). Mais appelle
       un contrôle plus rigoureux. La Cour apprécie différemment si l’ingérence touche un
       particulier ou à tout ce qui concerne la presse. Quand ça concerne la presse, la Cour
       est très sévère car la presse est le chien de garde de la démocratie.

      Mesures répressives : punition

Par rapport à la presse : pas de distinction suivant la nature du message ou le médium
utilisé. C’est protégé.
Mais en pratique, plus ça touche à la politique, plus c’est protégé (tandis que le commercial
est moins protégé).

Par rapport aux juges : peut-on critiquer les juges ? il existe une possibilité de limiter la
liberté d’expression pour garantir l’impartialité du pouvoir judiciaire. Mais cette protection
n’est pas absolue.
cfr. Arrêt 24/02/1997 : des journalistes sont condamnés car portant atteinte à l’honneur des
juges. Mais devant Strasbourg, les journalistes et leur travail ont été reconnus et la Belgique
a été condamnée.
La protection très forte pour la presse a été créée par la Cour de Strasbourg. La liberté de
presse protège les journaliste ainsi que leurs sources. (ont el droit de garder le secret des
sources).
La cour dit aussi qu’il peut y avoir un effet horizontal de la liberté de la Presse (un
particulier ne peut faire taire un autre particulier).

E. L’AUTONOMIE DE LA VOLONTE ET LA LIBERTE CONTRACTUELLE

 relier ça à l’ensemble du système
 relier ça avec la liberté.

On a le droit de passer des accords avec des gens et le droit de ne pas contracter avec
d’autre.
Contrat = forme canonique e la coopération sociale.


III. L’Egalité

A. EGALITE FORMELLE ET INEGALITES MATERIELLES

Depuis la Révolution, l’égalité est la valeur constitutive de notre ordre juridique.

1789 : « liberté, égalité… »
Constitution : « Tous les Belges sont égaux devant la loi »

 ils ne peut plus y avoir des ordres avec des privilèges (=lois primées, s’appliquant à
certaines personnes différentes). Abolition des ordres de l’Ancien régime.

Donc en 1830 : égalité devant la loi. La garantie de cette &égalité es d’ordre formel = la loi.

Dans le cadre de l’Etat libéral  révolution industrielle (bourgeois prospères, des gens
prolétarisent et s’exposent à beaucoup de choses pénibles).
 les gens se lient dans les liens d’un contrat : ils fixent librement le salaire, le nombre
d’heures…

On va demander que l’Etat interviennent pour réglementer et empêcher les abus mais l’Etat
refuse sinon il y a une violation de la liberté et de l’autonomie des volontés. Pas d’ingérence
dans le secteur privé.

Certains, comme Marx, vont dire que ce droit n’est qu’une idéologie. Les socialistes disent
que ce droit bourgeois travestit une exploitation des prolétaires par la classe bourgeoise. Et à
l’époque, il n’y a pas de voie d’action du point de vue démocratie représentative car il n’y a
pas de suffrage universel mais censitaire = pour les bourgeois.

En Belgique, on va arriver à un compromis historique

      point de vue prolétariat : veut des droits d’expression (sociale et politique). Veut la
       liberté syndicale. Il faut que l’Etat accepte d’intervenir pour la réduction des
       inégalités. L’Etat libéral devient dès lors un Etat social. L’égalité va donc devenir une
       valeur forte de l’ordre juridique en Belgique.
      Transformation de l’Etat : conséquences juridiques : le droit va changer de
       visage. On a ajouté une nouvelle branche, le droit social (droit du travail, droit de
       la sécurité sociale).

      Droit du travail : réglemente les conditions, la durée, le contrat (avec des éléments
       impératifs). Il y a aussi un volet collectif (comité de sécurité, d’hygiène, des
       organisations syndicales).

      Droit de la sécurité sociale : organisation d’un certain nombre de mécanismes
       assuranciels  dans le but de protéger les travailleurs contre un accident de
       travail, licenciement, chômage, retraite, allocations familiales. Tous les travailleurs y
       cotisent.

 le contrat devient donc la base d’un statut !!!!

B. L’ETAT SOCIAL ET SON DROIT

L’Etat social va aussi sa dire qu’il faut faire tourner la machine économique  processus de
stimulation économique  droit économique.
L’Etat va ouvrir des écoles, des hôpitaux…
Il va réguler, stimuler l’économie et un pont énorme du droit se met en place. Il assure un
rôle de la croissance économique, un rôle de développement.

 Inflation considérable de notre droit. Les règles de droit qui changent de nature !
Dans le droit social, les règles ne sont plus vraiment simples, ce sont des mesures que l’on
prend chaque année.. En outre, pour les mettre en œuvre, on a besoin de beaucoup de
fonctionnaires ! Glissement de la loi vers la réglementation (instrument de l’Etat social).

La transformation de l’état social en état libéral explique l’inflation des règles de droit 
devient un instrument de gestion de l’économie et de la société. De plus l’administration va
de plus en plus vouloir énoncer elle-même les différentes mesures.

C. LES DROITS ECONOMIQUE, SOCIAUX ET CULTURELS

1. Notion

Les nouvelles valeurs, leurs partisans vont vouloir qu’elles se traduisent dans le langage des
droits de l’homme. C’est-à-dire dans des droits économiques, sociaux et culturels.

Cela se passe aussi bien dans un contexte de concurrence politique (gauche><droite) que
sur un plan international (Ouest : « nous sommes les pays de la liberté alors que vous, Est,
vous violez les droits de l’homme ». Est : « vos libertés sont des libertés idéologiques, nous
mettons en avant les droits économiques et sociaux  ne pas avoir faim »).

Droits de l’homme de la 2e génération : droits économiques et sociaux. La
reconnaissance et la formulation de ces droits économiques et sociaux sont plus tardives que
les droits civils et politiques.
Est- ce que ça veut dire qu’ils sont secondaires ? NON car ces droits économiques et sociaux
sont primordiaux.
Ces droits économiques et sociaux, de fait de les interpréter en droits de l’homme, on peut
les confondre aec les droits civils et politiques. Or, il y a une différence très importante dans
le mode de fonctionnement de ces droits.
Les droits de 1ere génération (civils et politiques) imposaient aux états une obligation
de « ne pas faire ».

A l’inverse, les droits économiques et sociaux demande de « faire »  elle a un coût.

2. Instruments

    1. point de vue international
L’instrument phare qui protège les droits économiques, sociaux et culturels, c’est le pacte
de New York de 1966 (Mais il en existe un aussi pour les droits civils et politiques). Faire
un seul et même pacte n’est pas possible, car tout le monde ne fonctionne pas de la même
manière.

Droits civils et politiques : effets directs sur l’ordre interne
Droits économiques et sociaux : pas d’effets directs = déclaration. Ce sont des dispositions
programmatrices  les états s’engagent à fournir une sécurité la plus grande possible point
de vue social.
 recours juridictionnel effectif est presque inexistant.

   2. Point de vue européen
Convention des droits de l’homme (v. supra)

    3. Point de vue interne
Charte sociale européenne. Elle est dépourvue d’effets directs dans l’ordre externe.
Sur le plan interne ?
La constitution belge était muette sur les droits économiques, sociaux et culturels. En 1994 :
nouvel article 23 (proclame la manière non limitative des droits économiques, sociaux et
culturels) = garantie dans l’ordre interne sauf qu’il y a des limites. La constitution énonce des
droits qui sont garantis par la loi ou par les décrets  la Constitution les proclame mais elle
renvoie à la loi et aux décrets pour assurer leur effectivité.

3. Enumération

    1. Droit au travail : (attention :  droit du travail !!)
C’est le droit de travailler (pourtant… il y des chômeurs !)
 libre choix aux activités professionnelles
 rémunérations équitables
 droit d’information, consultation et négociation collective

   2. Droit à la sécurité sociale
 protection de la santé
 droit à l’aide sociale, médicale et juridique

   3. Droit à un logement décent

   4. Droit à la protection d’un environnement sain

   5. Droit à l’épanouissement culturel et social
   6. Droit à l’éducation
 droit à l’enseignement gratuit

« Chacun a la droit de mener une vie conforme à la dignité humaine »


Remarques :

   1. La dignité humaine est la valeur de base de tous les droits de l’homme et pas
      seulement des droits économiques, sociaux et culturels.

   2. La valeur commune entre les droits économiques, sociaux et culturels et les droits
      civils et politiques, c’est l’individu et son autonomie à déterminer lui-même sa
      vie  relève du langage philosophique, des valeurs.

   3. De plus en plus, la dignité humaine est invoquée pour justifier certaines
      décisions judiciaires, décisions de droit. Ex : affaire du lancer de nains  a été
      interdit. Or, le nain gagnait bien sa vie, n’avait rien demandé…

   4. Le concept de dignité humaine peut devenir du droit positif  risque : concept de
      dignité humaine passe du concept de valeur au concept de principe et acquiert
      le statut de norme morale.

4. Portée et effectivité

1. Les droits ne sont pas protégés pas des recours judiciaires effectifs.
2. On ne peut pas invoquer un droit subjectif pour jouir d’un de ces droits

 manière de tirer de ces droits une certaine protection juridique :

1. Obligation de stenstill : quand un état reconnaît un certain droit = il ne peut pas
revenir en arrière par rapport au degré de protection qu’il lui a accordé.

2. Certains droits économiques et sociaux sont protégés via les droits civils et
politiques.

3. Recours devant la Cour d’Arbitrage fondé sur le principe d’égalité. On peut obtenir
un contrôle du respect du principe de l’égalité en ce qui concerne les droits économiques et
sociaux.

4. Certaines décisions judiciaires pionnières (Panier)
 on ne peut pas expulser quelqu’un sans lui proposer un autre logement décent.
D. LE CONTRÔLE EFFECTIF DE L’EGALITE ET LA SANCTION DES
DISCRIMINATIONS

Contrôle = c’est donner de la compétence à la Cour d’Arbitrage pour assurer l’égalité et les
recours aussi devant la Cour.

Non-discrimination : la Cour d’Arbitrage aussi.
Attention : c’est un élément nouveau venu du droit communautaire. C’est une nouvelle
compétence attribuée à la Communauté européenne (1999). Nouvel article 13 dans le Traité
de Rome  prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre les discriminations
suivantes :

    Article 13
    1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences
    que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
    Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires
    en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la
    religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

les organes de l’union européenne ont très vite pris des mesures.

2000 : programme d’action complet pour combattre les discriminations + 2 directives. (1
verticale : dans les problèmes de la société.
horizontale : toutes les formes de discrimination dans les relations au travail).
 ces mesures doivent après être transposées au niveau interne ex : Loi Moureaux

2002 : loi sur le harcèlement sexuel et moral (notamment les relations au travail)

2003 : loi sur la lutte contre la discrimination (loi Mahoux)
sanctionne 2 types de discriminations :
    Discrimination directe : différents traitements qui sont directement fondés sur un
       critère, une différence mais pas directement justifiés.
    Discrimination indirecte : pour arriver aux mêmes effets sans invoquer un des
       critères interdits.

La loi contre la discrimination distingue expressément la discrimination directe de la
discrimination indirecte
La discrimination directe est "la différence de traitement qui manque de justification
objective et raisonnable" directement fondée sur les motifs de discrimination visés par la loi.
tandis qu'il y a "discrimination indirecte lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique
apparemment neutre a en tant que tel un résultat dommageable pour des personnes
auxquelles s'applique un des motifs de discrimination visés (par cette loi), à moins que cette
disposition, ce critère ou cette pratique ne repose sur une justification objective et
raisonnable."

 http://www.mrax.be/Juridique/Articles/nouvelleslois.htm

Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination  lorsqu’un
comportement indésirable lié à un motif prohibé de discrimination a pour objet ou pour effet
de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement dégradant,
hostile = dispositions très larges et imprécises.
La loi précise que cette interdiction ne fait pas obstacle au programme de discrimination
positive.
Discrimination positive : a pour but de remédier à une inégalité de fait ou une inégalité
passée (laisser une certain nombre de femmes sur les listes électorales).


IV. La régulation

= stade de l’Etat régulateur  replis de l’Etat par rapport à ses ambitions de transformer et
de gérer la société.
Retour en arrière.
Contexte ? Mondialisation (s.l.) = désigne un phénomène contemporain d’intensification
des transactions et des relations internationales à la fois sur un plan financier, économique,
de télécommunication, politique (conventions internationales), personnel (voyages..).

A. LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE LA MONDIALISATION

La mondialisation apporte un défit.
Les états voient leurs pouvoirs et le champ d’application des règles qu’ils éditent limités à
leur territoire  problème d’échelle. L’Etat est relativement impuissant (inefficace) lorsqu’il
tente de régir des applications qui sortent de leurs frontières.

Solutions ?

   1. Les états coordonnent leurs actions grâce à des conventions de partage des
      compétences, coordination de leurs actions, harmonisation des règles.
   2. Transferts des compétences à des organisations internationales.

Il se pourrait :
 que les organisations internationales deviennent des « supers-états »
 qu’elles prennent le même genre de règles que les états prenaient eux-même.
Mais ça ne se fait pas (Voir B et C)
 les organisations internationales (et l’Union Européenne) n’ont ni les pouvoirs ni le
moyens n la volonté de prendre la succession des états existants.

B. DU GOUVERNEMENT A LA GOUVERNANCE

Gouvernement : organisme centralisé, spécialisé et structuré.
OR :
   1. Les états sont en train de perdre leur monopole de décision politique + autres
      acteurs (v. supra : démocratie participative)
   2. Les procédés hiérarchiques sont en déclin  on procède à des méthodes qui
      font appel à la Convention, à des partenaires internationaux. (ONG, autres…)

Si on crée une convention internationale, les adhérents deviennent un état à part entière.
 complexification des décisions publiques  diminution du facteur hiérarchique.
C. DE LA REGLE A LA REGULATION

Pour la règle de droit, on a un changement : on passe de la règle à la régulation.

Mécanismes de régulation :
1)
On passe de règles classiques (qui fonctionnent par voie d’injonction ou d’interdiction) à des
incitants positifs ou négatifs (« si vous faites ça, vous avez une prime, mais si vous ne le
faites pas, il n’y a pas de sanction »)
 traduit une baisse de courage = encourage ce qu’il ne sait plus imposer.
2)
On passe des normes primaires (règles de comportement, de fond) aux normes
secondaires (fixent une procédure où l’on espère que le problème se résoudra tout seul)
    - en matière d’environnement
    - en matière d’Internet

Processus de régulation :
 créer des incitants financiers positif ou négatifs pour qu’ils (les hébergeurs et les
distributeurs) assurent aux-mêmes une police de l’Internet
 codes de bonne conduite (politique sociale)
                           Les droits subjectifs

I.     Les personnes

       A. Les catégories de personnes

               1. Les personnes physiques
               2. Les personnes morales
                    a. Les personnes morales de droit public
                    b. Les personnes morales de droit privé
                        Les sociétés
                        Les associations

       B. L’état et la capacité des personnes

               1. La capacité de jouissance
               2. La capacité d’exercice

       C. L’identification des personnes

               1. Le nom
               2. Le domicile
               3. La nationalité

II.    Les catégories de droit

       A. Les droits de la personnalité

       B. Les droits patrimoniaux

                     1. Les droits de créance
                     2. Les droits réels
                     3. Les droits intellectuels

III.   Les sources des droits subjectifs

       A. Les actes juridiques

       B. Les faits juridiques

IV.    La relation juridique

V.     L’action en justice
                                     Les droits subjectifs

Droit subjectif = prérogative qui est attribuée à une personne dans ses relations avec une
ou plusieurs personnes ou sujets de droit, cette prérogative est protégée par le droit objectif
et peut être mise en œuvre par les moyens d’une action en justice.


I. Les personnes

Personne = titulaire d’un droit, sujet de droit. La personnalité c’est l’aptitude à être titulaire
de droits subjectifs.
Seules les personnes ont des droits subjectifs.

A. LES CATEGORIES DE PERSONNES

1. Les personnes physiques

= être humains et seulement des êtres humains. (garantit par l’article 6 de la déclaration des
droits de l’homme)

   Article 6
   Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

+ Constitution :

   Art. 18
   La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.

 par rapport aux esclaves (leur reconnaissance s’étend de leur naissance à leur mort).

2. Les personnes morales

= être abstrait, idée de la raison. Le concept a été crée par analogie aux personnes
physiques.
Acquièrent la personnalité par la loi, ou il faut respecter certaines conditions de publicité, de
forme et de fond.

= regroupements de personnes, de biens ou d’intérêts. Ce groupement, on lui accorde une
personnalité juridique car on veut lui reconnaître des droits subjectifs.

Attention : tout groupement n’est pas spécialement une personne morale. Ex : famille,
entreprise, parti politique, syndicat..

   a. les personnes morales de droit public

Ex : Etat, régions, communautés, Union Européenne, organisation des Nations Unies…
Toutes ces personnes morales peuvent avoir leur responsabilité engagée, peut être
attaquées en justice  sont des personnes publiques.

D’un point de vue pratique : cela permet de les condamner en tant que telles.
A quoi sert une personne ? elle sert à lui attribuer des droits subjectifs et des obligations.

   b. Les personnes morales de droit privé

Il en existe beaucoup !

     Les sociétés
Elles se caractérisent par un but lucratif (= chercher à procurer à ses associés un
bénéfice patrimonial qui doit être direct ou indirect)

S.A = On met tous les capitaux ensemble pour que les actionnaires en retirent un dividende.
Tout cela est réglé par le code des sociétés (loi de mai 1979)

     Les associations
= ne poursuivent pas de but lucratif.
Ca ne veut pas dire qu’elles ne peuvent pas créer de bénéfices. C’est juste qu’elles ne
peuvent pas partager ses bénéfices avec les actionnaires.
Ex : ASBL, établissements publics…

B. L’ETAT ET LA CAPACITE DES PERSONNES

+ état des personnes physiques : déterminé par le sexe, l’affiliation et le mariage. Les
personnes morales n’ont pas d’état mais ont une forme : ont un statut, un certain code de
règles. Leur forme légale leur sert d’état.

1. La capacité de jouissance

= aptitude à être titulaire de droits.

C’est différent de la personnalité car la personnalité on l’a ou on ne l’a pas. Une fois qu’on a
une personnalité, notre capacité de jouissance est plus ou moins étendue.

Pour les personnes physiques : ont une capacité générale. Il n’y a que quelques
exceptions prévues par la loi :
* interdit aux médecins et aux prêtres qui assistent un mourant d’accepter un legs ;
* privation des droits politiques qui font suite à certaines condamnations (toujours
temporaire) ;
* interdictions professionnelles.

Pour les personnes morales : ont une capacité dite spéciale. Ils n’ont d’autres pouvoirs,
de compétence que celles qui leur sont attribuées par la loi. Ils ont un statut spécialisé.
C’est la même chose pour les personnes morales de droit privé.

Ce qui les spécialisent aussi, c’est leur nature même ! ex : elles n’ont pas de sexe.
Droit de la personnalité = droits de l’homme.

Qui est titulaire des droits de l’hommes, des libertés fondamentales ? Les personnes
physiques et les personnes morales, juste l’une ou juste l’autre ?
Réponse classique : que les personnes physiques.
Quand on regarde dans la jurisprudence : les deux !
Est-ce que l’on peut poursuivre des personnes morales pour des peines pénales ?
Réponse classique : non. Mais c’est oui ! (loi de mai 1979)

 la tendance est à l’extension de la capacité de jouissance des personnes morales.

2. La capacité d’exercice

C’est pas parce qu’on est titulaire de droits subjectifs qu’on peut les exercer.

Pour les personnes physiques : La capacité d’exercice est de principe sauf exceptions
(minorités, infirmes mentaux, aliénés…) (v. article 514 du Code Civil)
 ces personnes ne sont pas en mesure de poser eux-mêmes des actes juridiques. Ils ont
un représentant légal ou un assistant.

Pour les personnes morales : elles ne peuvent jamais exercer elles-même leurs droits. C’est
quelqu’un qui doit le faire à leur place = les organes.

Organes = corps composés par une ou plusieurs personnes qui procèdent de la constitution
de la personne morale et qui s’identifie avec elle pour l’accomplissement de certains actes ou
faits juridiques.

C. L’IDENTIFICATION DES PERSONNES

Le droit objectif essaie de contrôler les sujets de droit  il doit les identifier (grâce à leur
état : sexe, nom, domicile et nationalité). Ceci vaut tant pour les personnes physiques que
pour les personnes morales.

1. Le nom

C’est le mode de désignation obligatoire.

Pour les personnes physiques : elles ont toutes le droit à un nom et un prénom.
Il faut introduire une action en justice pour changer de nom.

Pour les personnes morales : elles ont aussi un nom. Elles doivent, en plus, mentionner leur
état (S.A, S.C.)

2. Le domicile

Il faut pouvoir localiser les personnes (article 102 du Code Civil)

   Art. 102
   Le domicile de tout Belge, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal
   établissement.

« lieu de son principal établissement » = lieu où la personne est présumée toujours présente
sous l’angle de ses droits et ses obligations.

 habitation (=où l’on dort)  résidence (=habitation habituelle)

Les personnes morales ont aussi un domicile = un siège. Les sociétés ont un siège social
déterminé par leur acte constitutif.
3. La nationalité

= détermine le lieu de rattachement particulier entre une personne et un état.
Cela entraîne certains droits (Ex : droit de vote) et certaines obligations (Ex : service
militaire).

Les sociétés ont aussi une nationalité.

La nationalité = permet de déterminer la loi applicable. Permet de rattacher une
personne à un certain ordre juridique.


II. Les catégories de droits

A. LES DROITS DE LA PERSONNALITE

= droits qui sont étroitement attachés à la personne de leur titulaire. En général, ils sont
indisponibles (n’appartiennent pas à leur titulaire : ne peuvent pas le vendre…)

1. Droits qui touchent à l’état des personnes
2. Droits de l’homme, libertés fondamentales : ces droits sont reconnus non seulement aux
personnes physiques mais également aux personnes morales.

B. LES DROITS PATRIMONIAUX

= droits évaluables en argent.
Aspect actif : les biens
Aspect passif : les dettes

Pour la distinction entre A et B ? les droits patrimoniaux sont très largement négociables
(peuvent être cédés, saisis…)

1. Les droits de créance

= droits personnes. Ce sont les obligations.
Ils créent une relation juridique entre 2 sujets de droit. C’est un lien de droit entre un
créancier et un débiteur.
Et en vertu de ce lien le créancier peut contraindre le débiteur à faire, ne pas faire ou
donner.

(voir obligations de moyen et de résultat : importantes pour les preuves)

2. Les droits réels

Le droit objectif reconnaît à leur titulaire un pouvoir direct sur une chose
 crée un droit subjectif qui est opposable à tous lorsque la situation le requiert.
Ex : Droit de propriété

3. Les droits intellectuels

Connaissent un développement très important. Ils sont là pour essayer de créer une
protection en faveur de ceux qui ont crées des infongibles.
Ex : reconnaître la propriété d’une chanson  droit d’auteur.
Car les innovations technologiques sont considérées comme des richesses de base.

Définition : monopole d’exploitation consenti à titre temporaire à des créateurs de biens
incorporels.

Plusieurs droits différents selon la nature de l’œuvre protégée (art, musique..)
Pour les inventions, elles sont protégées par le régime du brevet (qui est temporaire).
Avant d’exploiter l’invention, il faut compléter des formalités avec la description et en
échange de ce dépôt, on nous confère un monopole d’exploitation.
On encourage à créer, en retour de quoi l’inventeur aura un certain revenu en plus, il peut
tester son invention.

Pour la société, cela favorise la communication des innovations contre un monopole
d’exploitation temporaire.

La tendance est à l’allongement des droits intellectuels.


III. Les sources des droits sujectifs

v. Chapitre 4

Les droits subjectifs trouvent leur source dans le droit objectif. Mais on vise un fait ou un
acte juridique qui a donné naissance au droit subjectif qui nous intéresse.

A. LES ACTES JURIDIQUES

= loi, jugement (public)
= manifestation de volonté qui est destiné à créer des effets juridiques
Ex : contrat, testament, paiement…

B. LES FAITS JURIDIQUES

= événement volontaire ou non, qui entraîne des conséquences, des effets déterminés par le
droit.

Pourquoi cette distinction ? quel est l’intérêt pratique ?
La PREUVE : on ne doit pas prouver de la même manière un acte ou un fait juridique.


IV. La relation juridique

Toujours entre des personnes. Cela va dépendre du type de droit.
Les relations peuvent naître de la volonté des individus ou pas. Quand une relation se gâte,
quand les droits subjectifs d’une ou de plusieurs personnes sont contestés où que le contenu
est contesté, cela amène à un litige  Comme personne ne peut se faire justice à soi-même,
on appelle un juge.


V. Action en justice
= pouvoir reconnu à une personne de s’adresser à la justice pour obtenir le respect ou la
reconnaissance de son droit ou de son intérêt légitime.
A un droit subjectif vient s’attache une protection qui est l’action en justice.
Recours reconnu au cas où notre droit n’est pas respecté.
             Le raisonnement juridique et l’argumentation


Section 1 : Le raisonnement judiciaire


        I.      Le syllogisme judiciaire

        II.     Les questions de fait

                 A. La sélection des faits pertinents

                 B. L’établissement des faits : La preuve

                         1. La charge de la preuve
                         2. Les modes de preuve
                                a. La preuve littérale
                                         Les actes authentiques
                                         Les actes
                                 b. Les présomptions de l’homme
                                 c. Les témoignages
                                 d. L’aveu
                                 e. Le serment

        III.    Les questions de droit

                 A. Qualification des faits et application du droit

                 B. Les méthodes interprétatives

                         1. L’interprétation littérale
                                 a. Le sens des mots
                                          Sens courant
                                          Sens technique
                                          Définition de l’acte
                                 b. La doctrine du sens clair
                                 c. Interprétation restrictive et extensive
                                          Interprétation restrictive
                                          Interprétation stricte
                         2. Interprétation historique
                                 a. Principe
                                 b. Technique
                         3. Interprétation systématique
                                 a. Principe
                                 b. Technique
                                          Interprétation des clauses d’un acte
                                          Interprétation conciliante
                                          Les règles de solutions des conflits des
                                             normes
                 Le recours aux principes généraux du droit
4. Interprétation sociologique
        a. Principe
        b. Technique
                 Interprétation téléologique
                 La mise en balance des intérêts
                 Le recours à l’équité
               Le raisonnement juridique et l’argumentation


Section 1 : Le raisonnement judiciaire

Le raisonnement judiciaire = les solutions aux questions qui permettent d’appliquer le droit à
des cas.
Lorsque le juriste doit faire un raisonnement, il se met dans la position du juge.
 pour étudier le raisonnement juridique il faut étudier le raisonnement judiciaire (=
raisonnement du juge)


I. Le syllogisme judiciaire

On le présente sous la forme d’un syllogisme.
Syllogisme = forme de raisonnement déductif dans lequel on obtient une conclusion au
départ de 2 prémisses.

Prémice majeure : fait général (règle de droit)
Prémice mineure : fait particulier (ce qui est en cause dans le procet, la situation de fait)
Conclusion : décision du juge = de l’application du droit au fait. (applique la règle de droit au
fait de la cause).

(v. structure formelle des jugements : motifs (1. discussion des faits = prémisse mineure, 2.
discussion du droit = prémisse majeure) + dispositif = décision du juge (conclusion))

On distingue les question de faits et les questions de droit.

Quel est l’intérêt de la distinction ?

1)
        les faits, il appartient aux parties de le prouver alors que le droit ne doit pas être
         prouvé par les parties. Le droit, le juge est censé le connaître.
        Les questions de fait sont tranchées une fois  pas d’intérêt pour les juristes.
        Les questions de droit sont susceptibles d’un recours en cassation  intérêt étendu.
         Apporte des réponses de droit.

2)
On y répond pas de la même manière :
* la solution des question de fait : preuve
* la solution des questions de droit : interprétation

A. LA SELECTION DES FAITS PERTINENTS

Quel type de fait faut-il prouver ?
Ceux qui sont pertinents et avec ceux-ci prouver ceux qui sont contestés.
Les faits pertinents : faits constitutifs de l’infraction.
Chaque qualification (= statut juridique que l’on prétend leur attribuer) va sélectionner un
certain nombrer de faits pertinents. Mais cela suppose que l’on ait déjà réfléchi aux éléments
de droit.
B. L’ETABLISSEMENT DES FAITS : LA PREUVE

Quand les faits sont pertinents et contestés, on va devoir l’établir (prouver qu’ils existent
vraiment) = la preuve.

1. La charge de la preuve

La charge de la preuve détermine à qui incombe le devoir d’établir le fait.
S’il ne sait pas établir le fait  c’est lui qui va payer les conséquences au niveau du droit.

Procès pénal : ministère public = présomption d’innocence (a dans ses implications le fait
que la charge de la preuve repose sur le minimum public). Le ministère public doit prouver
les éléments consécutifs de l’infraction.

Procès civil : Le demandeur doit prouver les éléments qui servent de fondement à son
action.
Mais les parties doivent collaborer loyalement. Elles ne peuvent pas cacher un élément de
preuve.
La charge de la preuve est parfois renversée = mécanisme des présomptions légales.

2. Les modes de preuve

Comment doit on prouver ?
La preuve est libre  on peut prouver par toute voie de droit = par tout moyen régulier,
ou par tout moyen réglementé. La loi limite, précise les modes de preuve que l’on va devoir
utiliser.
Comment prouver un acte juridique en matière civile ? par écrit.

    a. La preuve littérale

         Les actes authentiques
Ils valent jusqu’à inscription de faux de l’acte final.

           Les actes


    b. Les présomptions de l’homme

Les présomptions sont laissées à la lumière du juge. Le juge va inférer d’un fait connu un fait
inconnu.
Il faut être prudent et ne tenir compte de celles-ci seulement si elles sont graves,
concordantes et nécessaires. Le juge fait appel à un expert pour l’aider à se rapprocher le
plus de la vérité.

    c. Les témoignages

= L’affirmation d’une personne sur un fait dont elle a connaissance.
L’enquête = recueil de témoignages. Les témoignages sont enregistrés avant l’instance.
C’est très réglementé mais on ne fait plus beaucoup appel à eux sauf au procès d’assises.
    d. L’aveu

C’est la reconnaissance d’une personne d’un fait qui lui est défavorable. Peut-être fait dans
le judiciaire (pendant le procès) ou extra- judiciaire (fait hors procès, aveu déduit par
certains faits et comportements). Il doit être volontaire, ni surpris, ni contracté.

    e. Le serment

C’est l’affirmation d’un fait au juge qui est favorable à la personne qui fait le serment.
Sa valeur est relative :
     Serment décisoire : le procès n’a pas débouché  si une partie n’arrive pas à prouver
         ce q’il avance, alors on peut demander que la personne qui est sous serment le jure
         et alors accepte de perdre. = serment à prêter faute de preuves.
     Serment supplétoire : le juge souhaite avoir une information ( revient un peu à un
         témoignage).


III. Les questions de droit

A. QUALIFICATION DES FAITS ET APPLICATION DU DROIT

Il faut déterminer quel droit il faut utiliser, déterminer un statut aux faits, interpréter (s.l)

Interpréter = choisir le sens juste (s.s.)

B. LES METHODES DE LA SIGNIFICATION



Le triangle de la signification
                                     (acte de communication)

                                               Code




                     Emetteur                  Message                 Destinataire

Chacun de ces 4 mots sont des modes d’interprétation principaux.
Il y a un nombre illimité de modes d’interprétation.

On interprète dans un contexte, d’un certain point de vue :
    Message : on le considère tout seul = interprétation littérale.
    Emetteur : C’est la personne toujours la plus efficace au plan juridique, mais
       instinctif.
       C’est sur le lieu commun, comprendre un message et comprendre ce que l’auteur dit
       = interprétation historique.
       Si c’est un texte, on peut interpréter de plusieurs façons et on fait une recherche
       historique.
      Code : On recherche le sens d’une phrase par rapport au contexte dans lequel il est
       (contexte plus grand) = interprétation systématique.
      Destinataire : l’effet du sens sur le destinataire = interprétation sociologique.

   L’interprétation juridique = c’est chercher à déterminer le sens du texte de droit dans le
   meilleur sens lors du jugement.


                            Le triangle d’interprétation juridique

                                          Ordre juridique




                      Législateur            Texte                  Société/cas

Contexte d’application : le cas

Il existe 4 principales méthodes d’interprétation juridique légitimes :

      interprétation littérale : le texte est légitime car c’est ce texte là qu’il faut
       respecter. Loi = texte à portée obligatoire. Le juge doit les appliquer.

      interprétation historique : rechercher/ interpréter la volonté, l’intention du
       législateur.

      interprétation systématique : c’est donner un sens qui s’inscrit dans la logique
       des lois (ordre cohérent). Ca renforce la logique de l’ordre juridique.

      interprétation sociologique : le doit est l’instrument de l’ordre social.
       Interprétation pragmatique, trouver une solution juste, équilibrée.

1. Interprétation littérale

   a. Le sens des mots

    Le sens courant
On donne en principe ce sens aux mots contenus dans le texte de lois.

    Le sens technique
Quand il y a des mots techniques  interprétation technique

    Définition de l’acte
Le plus précis  base de l’interprétation littérale
   b. La doctrine du sens clair

Si dans l’interprétation littérale on a un résultat clair, on ne peut recourir à d’autres forces
d’interprétation.
Néanmoins la portée de cette doctrine est relative car à partir du moment où le texte est
contesté, il cesse d’être clair.
Le plus souvent cette doctrine n’est pas appliquée.
Le juge peut s’arrêter à cette doctrine pour tranche une affaire  il prend le texte au sens
littéral.

   c. Interprétation restrictive, stricte ou extensive

    Interprétation restrictive
Quand on donne aux mots un sens en deçà de la règle du sens littéral. Quand on ne couvre
pas tout le sens littéral.

    Interprétation stricte
Qui va au maximum jusqu’à l’interprétation littérale.

     Interprétation extensive
Va au-delà du sens littéral : 3 moyens d’appliquer un texte qui ne couvre pas l’affaire ou la
situation mais qui le couvrira en extension

* argument a pari : applique un texte à une situation qui ressemble au cas expliqué dans le
texte : application par analogie.
Ex : interdiction de fumer des cigarettes  des cigares non plus

* argument a fortiori : analogie renforcée. Si l’on applique au cas A, a plus forte raison on
l’applique au cas B.
Ex : pas de cigarette, pas de cigares  pas de feux de camps

* argument a contrario : on joue sur les contraires. Si dans une situation une certaine règle
s’applique dans une situation différente, la règle contraire s’applique.
Ex : service militaire obligatoire pour les hommes à partir de 18 ans donc pas obligatoire
pour les femmes.

2. Interprétation historique

   a. Principe

On s’occupe de rechercher le sens de la loi : travaux préparatoires, loi interprétatives…

   b. Technique

Le juriste va interpréter grâce aux ouvrage en bibliothèque  méthode importante dans la
pratique contemporaine.
Attention aux éléments dans les travaux préparatoires personnels pour la pertinence.
3. Interprétation systématique

    a. Principe

Il faut interpréter un article de loi en rapport avec les autres articles de la même loi.

    b. Technique

      Interprétation des clauses d’un acte
Il faut interpréter l’article 1 aux autres pour obtenir un sens cohérent de la loi dans son
ensemble.

      Interprétation conciliante
Il faut tenter d’interpréter une loi dans un contexte légal bien plus large. Interpréter les
articles dans différents textes du même ordre juridique.
On tente d’assurer une plus grande cohérence à l’organisation juridique.
Il faut aussi interpréter en rapport avec les normes supérieures. (v. adages)

       Les règles de solution des conflits des normes (v. infra)

     Le recours aux principes généraux du droit
Contexte le plus large dans ce type de méthode de l’interprétation systématique (zoom le
plus large).

4. Interprétation sociologique

    a. Principe

Le droit est un instrument de régulation sociale. On considère en fonction de ses effets. On
tient compte des conséquences sociales.

    b. Techniques

     Interprétation téléologique
< thélos : le but
On s’occupe du but de la loi.
Ex : Loi qui veut protéger des travailleurs dans une loi sur le travail  interprète en sa
faveur.

     La mise ne balance des intérêts
C’est une méthode qui prend de plus en plus d’importance. On considère les intérêts mis en
cause de part et d’autre et soit on favorise l’intérêt le plus lourd, soit on équilibre les intérêts.
Avec quel critère pesons-nous les intérêts, quels outils ?
Parfois avec l’argent, la dignité humaine…

     Le recours à l’équité
C’est une forme extrême d’interprétation.
On peut utiliser les différentes méthodes pour défendre son client.

Toutes les questions que le raisonnement juridique pose ne sont pas des raisonnements
logiques mais sont affaires d’argumentation  c’est le juge qui décide et qui motive par la
suite sa décision selon les arguments.
                                     Le procès


Section 1 : Le procès, sa structure et la procédure

  I.     La structure du procès

  II.    Les règles du jeu du procès : la procédure

         A. Notion

         B. Les garanties du procès équitable


Section 2 : Les acteurs du procès

  I.     Les juges

  II.    Les officiers du ministère public

         A. Composition et fonction du ministère public

         B. Statut

                 1. Pas d’irrévocabilité, ni d’inamovibilité
                 2. Subordination
                 3. Unité et indivisibilité

  III.   Les avocats

         A. Fonction

         B. Organisation de la profession

  IV.    Les greffiers
                                         Le procès

Section 1 : Le procès, sa structure et la procédure
I. La structure du procès

Le procès est un cadre qui assure le débat contradictoire afin de permettre à un juge de
trancher un litige en connaissance de cause.

Chaque partie doit être en mesure de présenter aux juges les arguments pour permettre aux
magistrats de trancher en connaissance de cause.

Le procès à une structure triangulaire :
2 parties : en opposition
1 juge qui a un double rôle :
     arbitre du débat contradictoire
     est chargé d’y mettre un terme en tranchant la contestation par une décision
        motivée.

Droit = arme des justiciables mais est également l’outil que le juge utilise pour trancher la
contestation.
Le droit c’est un construit : il n’est pas directement accessible  il doit être interprété.
Les règles de droit ne sont accessibles que par le recours à l’interprétation.
Ex : une juridiction peut changer de décision sans que le législateur ait changé quelque
chose  le droit se débat, se discute.


II. Les règles du jeu du procès : la procédure

A. NOTION

Règles de procédure = toutes les règles juridiques qui permettent l’organisation, la mise en
œuvre de ce débat contradictoire.
Règle de l’introduction à la conclusion du procès.

Ex : règle la compétence des juridictions (compétences d’attribution, territoriales) =
procédure ; la forme des actions en justice (la manière) = procédure ; la présentation (=
arguments d’une partie pour contrer les arguments de la partie demanderesse) des moyens
de défense devant le juge = procédure ; une décision de justice est revêtue de l’autorité de
la chose jugée = procédure. + tous les délais : réglementés par la loi.

La procédure ce n’est pas seulement formel. Elle vise à organiser au mieux le débat
contradictoire. Le droit procédural est le support par lequel le droit substantiel (= droit
matériel) peut se concrétiser.

Procédures différentes pour les procès civils ou pénaux :
Instance civile : est régit pas des règles de procédure civile qui relève du droit judiciaire
privé. (Instance = procès avec perspective temporelle).
Le Code Judiciaire est une loi qui règle toute la procédure civile. Le droit judiciaire privé
est le droit commun de la procédure. Il a vocation à régir toute procédure sauf s’il y a des
dérogation dans la loi.
Instance pénale : Code d’instruction criminelle (1878)
En plus, on a des codes de procédure particuliers. (code de procédure pénal militaire)

B. LES GARANTIES DU PROCES EQUITABLE

   Article 6 - Droit à un procès équitable (Convention Européenne des droit de l’homme)
   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans
   un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit
   des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
   accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais
   l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une
   partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une
   société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties
   au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans
   des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

* Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue =
Toute personne a droit d’accès à un tribunal  droit à l’assistance judiciaire.

* équitablement =
principe du débat contradictoire et principe de l’égalité des armes = en tant que
justiciable, on a le droit de connaître exactement la demande et les prétentions de
l’adversaire. De plus, on doit disposer de la faculté de faire connaître notre opinion et on doit
avoir connaissance de toutes les pièces, toutes les observations sur lesquelles le juge va
fonder sa décision.
 = droit de la défense. Chaque partie droit pouvoir disposer du temps nécessaire pour
répondre aux observations faites.
Equitable  décision motivée.

* publiquement =
voir Constitution (les audiences des tribunaux sont publiques sauf si elles sont dangereuses
pour l’ordre public ou pour les mœurs).
 publicité (le huis-clos peut-être prononcé par le juge, mais il doit juger la cause avant).
Vise à permettre à tout un chacun de suivre le déroulement du procès et de surveiller le
travail des cours et tribunaux.

* délai raisonnable =
Ne répond pas à un seul critère d’appréciation (  procès civile et pénal) dépend des
circonstances de l’espèce.

* Par un tribunal indépendant et impartial =
indépendant : aussi par rapport au pouvoir exécutif : réalisé de différentes manières
(nominations et inamovibilité des juges)
impartial : ne doit pas uniquement être objectif (que les juges n’ont pas d’intérêts
personnels) mais aussi subjectif (doit avoir l’air impartial).

* tribunal établit par la loi =
En plus, la procédure doit être fixée par la loi avant le procès pour que tout le monde
connaissent les règles.


 = principes généraux de la procédure civile et pénale + les procédures
disciplinaires (fautes professionnelles…)
Section 2 : Les acteurs du procès

I. Les juges

= arbitre du procès. Il doit trancher la contestation dans tous les cas. Sinon, c’est un dénis
de justice (= il se rend coupable, même si la loi est obscure).

Le juge fait partie de la magistrature assise (=il ne se lève pas quand il prend la parole).
= la magistrature du siège.

Il peut y avoir plusieurs juges = siège collégial (3 magistrats). Ils prennent la décision à la
majorité. Mais parlent d’une seule voix (= France).
En Angleterre, chaque juge donne son opinion publiquement.

Au début, il y avait plusieurs juges mais au fil des années, c’est devenu à juge unique.
Ex : Juge de paix, juge de première instance.

Parfois il est stipulé dans la loi qu’il faut 3 magistrats. (pour l’appel)
Les justiciables peuvent aussi en faire la demande.
Cour d’appel : les juges sont appelés des conseillers.
Cour de Cassation Jamais un seul magistrat (5 conseillers).
Mais parfois 3 dans les affaires simples et 9 ou 13 dans les affaires importantes.

Juge des référés = juge qui statue dans les affaires urgentes. C’est le rpésident du tribunal
de 1ere instance/de commerce/du travail selon la nature de l’affaire. Il statue tout seul
+ v. Chap. 3


II. Les officiers du ministère public

A. COMPOSITION ET FONCTION DU MINISTERE PUBLIC

Ministère public au parquet est composé des procureurs du roi, des procureurs généraux,
des auditeurs du travail, des 1ers avocats généraux, et des avocats généraux.
 ils sont tous des substituts.

Son organisation est hiérarchisée et suit l’organisation des Cours et Tribunaux de l’ordre
judiciaire. (pyramide judiciaire)

Pour la Cour de Cassation : le parquet est près de la Cour de Cassation  composée du
procureur général assisté d’un premier avocat général et d’avocats généraux.
Les membres, dans toutes les affaires, rendent à la Cour un avis sur les mérites de l’affaire
qui leur est soumise = les conclusions.

Dans la pratique, elles sont très importantes.
La Cour de Cassation suit l’avis de son parquet général (v. arrêt Le Ski).
Les officiers du ministère public, les membres du parquet sont aussi des magistrats (NB : on
ne dit pas membres du ministère public !).

Les officiers relèvent de la magistrature debout. Ils exercent une fonction totalement
différente des magistrats du siège.
Eux ne tranchent pas les litiges. Ils représentent la société devant la justice. Ils veillent à la
régularité du service public e la justice.

Il appartient au ministère public d’administrer l’action publique  pour limiter les infractions.

AU PENAL :

Les officiers : * peuvent faire rechercher mes infractions
                * Poursuivent les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction
                * A l’audience, requièrent l’application de la loi pénale à l’audience 
                demandent au juge de condamner
                * Diriger l’enquête préliminaire
 rôle avant l’audience aussi !

 rôle = accuse

AU CIVIL :
Ils jouent également un rôle dans certaines affaires car la loi prévoit qu’en vertu de
l’importance sociale de ces affaires, ils peuvent être amenés à rendre un avis pour informer
le juge mais cet avis ne contraint pas le juge à le suivre.

Ex : affaires avec mineurs, faillites, devant le tribunal du travail (sécurité sociale…)

Comme certains parquets manquent d’effectifs, on a diminué les cas où le recours au
ministère public est requis.

 rôle = donne un avis

 le ministère public joue deux rôles différents au pénal et au civil !!!

B. STATUT

1. Pas d’irrévocabilité, pas d’inamovibilité

    Art. 153 (Constitution)
    Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.

Roi = ministre de la Justice.
Ils peuvent être révoqués et ne sont pas inamovibles.
Le Conseil supérieur de la justice propose les magistrats au ministre.
En principe, la révocation est rarissime.

2. Subordination

Le Ministère public est un corps hiérarchisé.
Il est placé sous l’autorité du ministre de la justice (mais c’est pas le chef : il ne doit pas leur
demander n’importe quoi).
 Les substituts du procureur du roi doivent obéir aux ordres du procureur du roi.
= esprit de corps. Pas d’indépendance ( siège)
A l’audience, dispose de leur entière liberté d’expression  peuvent parler librement.
3. Unité et indivisibilité

Le ministère de la Justice peut ordonner au parquet de traduire une personne devant les
Cours et Tribunaux mais e pourra jamais interdire de poursuivre quelqu’un
 certaines libertés dans cette hiérarchie.

Les officiers du ministère public sont interchangeables
 ils peuvent changer au fil des audiences ( siège)


III. Les avocats

A. FONCTION

Les avocats sont les portes paroles des justiciables, les assistent et les représentent en
justice en vertu d’un mandat.
Les avocats peuvent défendre n’importe quelle cause mais doivent participer à la découverte
de la justice.
La position des avocats est une position stratégique.
Les avocats connaissent le droit or le droit = arme des justiciables et outil des juges
 les justiciables ont besoin de l’assistance d’un professionnel.

Tout le monde a le droit à être défendu. Un avocat ne peut pas plaider n’importe comment.
C’est par l’intermédiaire d’un avocat que les droits sont respectés mais lui doit respecter un
certain nombre de règles de procédure.

Le rôle des avocats ne se limite pas seulement au procès. Ils doivent aussi rédiger des
consultations.
= conseiller les clients par rapport à leur situation juridique (pour éviter un procès,
négocier…)

 consultation juridique = 1er rôle

Mais les avocats n’ont pas le monopole (tout juriste peut faire des consultations)

Dès qu’on est dans le procès, les avocats disposent du « monopole de plaidoirie » = ont
la faculté de représenter les parties en justice.

Exception : On peut toujours se défendre soi-même mais le Code Judiciaire prévoit que le
juge puisse interdire à une partie de se défendre elle-même (pour favoriser la sérénité des
débats).
Mais dans certaines juridictions, la présence d’un avocat est obligatoire (Cour d’Assises, Cour
de Cassation, Cour de la Jeunesse).

B. ORGANISATION DE LA PROFESSION

Pour assurer leur indépendance, les avocats sont organisés en barreaux. Ces barreaux sont
établis au niveau de l’arrondissement judiciaire. Ils possèdent tous leur conseil de l’ordre
dirigé par un bâtonnier.
Ses membres sont élus par les avocats.
Ces conseils fixent certaines règles de déontologie primordiales. Le conseil peut aussi
régler un conflit entre avocats. Ils peut sanctionner disciplinairement des avocats (
radiation).
Il agit ainsi comme une juridiction et doit assurer un procès équitable.

Au niveau fédéral, il existe 2 conseils (flamand/francophone) qui harmonisent les règles de
déontologie.

Il existe également un barreau de cassation. Ses avocats sont nommés par le ministre de la
Justice et sont seuls habilités à plaider en cassation. Un de ces avocats soit assurer tout
pourvoi en cassation.

Pour être avocat, outre les études de droit, il faut suivre 3 ans de stage et suivre des cours
préparatoires (certificat d’aptitude à la profession d’avocat). Dès avant le stage, il faut prêter
serment devant la Cour d’appel.
Il faut s’engager à respecter les tribunaux et ne défendre que les causes qu’on estime justes
en âme et conscience.

Durant la période de stage, il faut faire des Pro Deo et passer des examens.
Chaque barreau doit fournir une aide juridique.
Le métier d’avocat a statut d’indépendant. Les honoraires sont fixés librement. Il existe
souvent de gros bureaux d’avocats.


IV. Les greffiers

Le greffier, un juriste, a un rôle central au bon fonctionnement de la justice. Il tient
le dossier récapitulatif de la procédure, la feuille d’audience, le rôle (registre de toutes les
causes pendantes devant un tribunal), les expéditions des décisions.

Le greffe encadre l’audience en tenant des actes officiels et authentiques.
Section 3 : Le procès civil

I.     Présentation générale

II.    L’introduction de l’instance

       A. Citation et signification

                1. La citation à comparaître
                2. La signification
                3. La mise au rôle

       B. Autres modes d’introduction de l’instance

                1. La requête contradictoire
                2. La comparution volontaire
                3. La requête unilatérale

III.   L’audience d’introduction

       A. Les débats succincts et la remise à date fixe

       B. Le renvoi au rôle (circuit long)

       C. L’hypothèse du défaut

IV.    La mise en état de la cause

       A. La communication des pièces

       B. L’échange des conclusions

                 1. Notion
                 2. Procédé et délais

V.     Les plaidoiries

VI.    La clôture des débats et la mise en délibéré

Le jugement

       A. Principes relatifs à la substance du jugement

       B. Prononcé du jugement

       C. Catégories de jugements
              1. Jugement définitif et jugement avant dire droit
              2. Jugement définitif, jugement coulé en force de chose jugée et
                 jugement irrévocable
              3. Jugement contradictoire et jugement par défaut

Les voies de recours

     A. Autorité de la chose jugée et voies de recours

     B. L’opposition

     C. L’appel

     D. Le pourvoi en cassation

L’exécution du jugement
Section 3 : Le procès civil

I. Présentation générale

1. L’introduction d’instance : 2 parties s’opposent : demandeur et défendeur. Le demandeur
doit introduire un acte introductif d’instance pour informer le défendeur.

2. L’audience d’introduction : on distingue les affaires en état d’être jugée des autres.

3. La mise en état de la cause : Il faut pour certaines affaires effectuer des devoirs et
apporter certaines pièces.

4. Les plaidoiries

5. La clôture des débats et la mise en délibéré

6. Le jugement


II. L’introduction de l’instance

A. CITATION ET SIGNIFICATION

1. La citation à comparaître

L’acte introductif d’instance permet d’avertir le défendeur.
On utilise pour cela une citation en justice. C’est l’huissier qui s’en charge par un « exploit ».
Il rédige un acte authentique.

Les huissiers sont en nombre limité. Ils ont un rôle important dans l’exécution des décisions,
la circulation de l’information.

La citation est un document très formel : identification des parties, libellé de la demande
et les éléments de droit et de fait qui la fondent.

L’action en justice est un droit subjectif. La demande est la concrétisation de ce droit.
Elle comprend aussi un lieu, une heure, un jour.

L’huissier est garant de la forme.

2. La signification

La communication de la demande au défendeur s’appelle la signification.
C’est l’huissier qui s’en charge au domicile de défendeur, à défaut sa résidence.
On est réputé toujours présent à son domicile.

Par la demande et sa signification, le défendeur est assigné. Il s’agit de s’assurer que la
communication soit faite. Après la citation, le défendeur a un délai de minimum 8 jours
avant de se rendre à l’audience.
Le référé est une exception à ces règles. Le juge des référés peut citer dans les 2 jours. Sa
décision ne vaut qu’au provisoire. Le référé est une procédure d’extrême urgence. Le juge
des référés rend une ordonnance.

3. La mise au rôle

Rôle = registre de toutes les causes pendantes devant un tribunal.

Il va falloir mettre la cause au rôle pour qu’elle soit entendue lors de l’audience
d’introduction.
Quelqu’un (le huissier, l’avocat ou une des parties) doit payer une taxe au greffe qui permet
d’attribuer à l’affaire un numéro (= le numéro de rôle).
Ce numéro permet d’organiser le travail au sein des juridictions.

Le premier document du dossier de la procédure sera l’original de l’exploit de citation
Si on a recours à un huissier, il faut le payer  d’autres moyens sont prévus par le Code
Judiciaire pour introduire une instance sans passer par un huissier.

B. AUTRES MODES D’INTRODUCTION DE L’INSTANCE

1. La requête contradictoire

Dans des matières particulières, le demandeur va aller directement au greffe de la juridiction
et va déposer une requête et c’est le greffe qui envoie une convocation pour l’audience.

Ce procédé de transmission d’un acte de procédure par le greffe = la notification

Point positif = diminue les coûts. Mais c’est juste dans les cas prévus par la loi.

2. La comparution volontaire

Si les 2 parties sont d’accord d’éviter les frais d’huissier, elles peuvent comparaître
volontairement.

Elles vont se présenter devant le juge à une date fixée ensemble  un procès verbal sera
établi et signé par les parties.
Dans la pratique, ça ne se passe pas très souvent (mais beaucoup avec les assurances).

3. La requête unilatérale

C’est une exception  la loi doit le prévoir expressément.
Ex : le référé

La décision que va rendre le juge aura une autorité amoindrie et qui saura plus facilement
être remise en question car la partie demandeuse ne peut pas se défendre.
III. L’audience d’introduction

A. LES DEBATS SUCCINCTS ET LA REMISE A DATE FIXE

1) Soit les affaires sont en état (capables d’être plaidées je jour de l’appel du rôle) :
        * elle est simple
        * elle ne requiert pas de mesures d’instruction particulières
et nécessitent donc que des débats succincts. Dans ce cas-ci, le juge peut décider soit
d’entendre les parties le jour même ou soit de revoir les parties à date ultérieure.

Dans les débats succincts, il n’y a pas d’échange d’argumentation écrite, il faut donc
bien respecter le débat contradictoire.
Il faut préciser dans la citation que l’affaire peut faire l’objet de débats succincts, comme ça,
l’adversaire sait qu’il peut être appelé devant le juge dans les 8 jours.

A cette audience d’introduction, soit il ne se passe rien (on reporte l’affaire à une date
ultérieure) soit l’affaire est délibérée dès l’audience d’introduction.

2) Soit on ne peut pas plaider la première fois = le circuit long.
Ce circuit nécessite la mise en état de la cause.
On renvoie donc la cause aux parties pour qu’elle s’échangent toutes les pièces
(fondamental !) et elles vont s’échanger des conclusions.


B. LE RENVOI AU ROLE (CIRCUIT LONG)

L’audience débute avec l’appel du rôle (le juge appelle les différentes causes qui ont été
fixées ce jour là).
Toutes les causes ne seront pas plaidées ce jour là car il y a des affaires complexes, ou des
affaires qui nécessitent des mesures d’instruction particulières (experts, témoins…)
Ces affaires vont alors être renvoyée au rôle. On refixe une autre date.

C. L’HYPOTHESE DU DEFAUT

Si le défendeur n’est pas là = la partie fait défaut.
Le demandeur sollicite du juge un jugement par défaut, que le juge accepte ou non.

Son autorité est moindre. On peut faire opposition.


IV. La mise en état de la cause

Elle n’est valable que pour le cycle long.
C’est toute la phase qui prépare l’audience de plaidoirie.

Le renvoi au rôle par lettre au greffier ne peut se faire qu’avec l’accord de tous les avocats.

A. LA COMMUNICATION DES PIECES

Pièce = tout élément qu’une partie va utilise pour appuyer sa demande ou sa défense.
Ex : copie d’un contrat, expertise, courrier échangé…
Cette communication va permettre la pleine réalisation du débat contradictoire.

Quand les pièces sont communiquées, elles deviennent communes aux parties. Elles peuvent
s’en baser pour développer leurs argumentations.

Si une pièce est écartée des débats, elle ne peut en rien influencer la décision du juge ;
Le Code judiciaire prévoit comment déposer les pièces (au greffe). Mais, en pratique, les
parties se mettent d’accord pour s’échanger les pièces.
Pour qu’une pièce ne soit pas écartée du débat, elle doit être introduite à heure et à
temps (= au plus tard avant l’échange des conclusions).

B. L’ECHANGE DES CONCUSIONS

1. Notion

Acte de procédure fondamental.
= acte de procédure qui contient l’exposé écrit des moyens et des prétentions invoqués par
les parties.
Dans les conclusions, on est devant les juge  L’avocat va essayer de démontrer que son
client a raison. Chaque partie rédige ses conclusions.

Les conclusions sont des actes essentiels de développement des arguments des parties. On
peut invoquer comme moyens de conclusion :
     les moyens de fond (défense au fond)
     les exceptions
     les fins de non-recevoir

Le moyens des parties = étayer le bien fondé de sa position par des arguments de fait ou de
droit.
Le défendeur et le demandeur écrivent leurs conclusions  développent l’argumentation
écrite.

Autres moyens de défense :

1) Exceptions =
portée limitée, temporaire.

Ex : déclinatoire de compétence du juge (si pas devant le bon tribunal)
 la partie demanderesse doit recommencer la demande  cette technique ne permet pas
de contrer l’affaire mais juste de suspendre la procédure.

2) Les fins de non- recevoir=
On dénie à la partie adverse le droit d’agir en justice. (prescription extinctive par exemple)

On trouve toujours un dispositif dans les conclusions (synthèse de la demande).

Dans les conclusions, on peut trouver des demandes d’incidence. Ce sont les autres
demandes que le demandeur ajoute à la demande principale, originaire, au cours de
l’instance.
Le défendeur peut également introduire une demande reconventionnelle = toute
demande qu’il aurait contre l’autre partie. Cette demande peut avoir un lien avec la demande
originaire.

On peut également avoir la mise à la cause d’une partie tierce au procès.
(Lors de la mise en état de la cause, on se rend compte qu’il y a un autre responsable).
= demande en intervention = appeler à la cause.

2. Procédés et délais

Il est stipulé dans le Code judiciaire que :

1) Quand le demandeur a communiqué le dossier au défendeur, celui-ci à 1 mois pour
   conclure.
2) Après quoi, le demandeur ayant reçu les pièces du défendeur a lui aussi 1 mois pour
   échanger ses jeux de conclusion.
3) Le défendeur dispose encore de 15 jours pour répliquer.

Ces délais ne sont pas sanctionnés et en pratique, ne sont jamais respectés.
La loi permet au juge de fixer un calendrier contraignant pour la mise en état de la cause =
le juge va fixer des dates précises et fixe, si possible, la date de plaidoirie.

Après, il faut demander au greffe une date pour plaider (= une fixation)  A partir de ce
moment là, les parties ne peuvent plus s’échanger de pièces ou de conclusions sauf si elles
sont toutes les deux d’accord.

Mais avec l’arriéré judiciaire, même quand la cause est en état, il faut encore attendre un an
voire deux avec d’obtenir une décision (une date).

 La mise en état est consensuelle, on décide à l’amiable.


V. Les plaidoiries

Plaider n’est pas obligatoire et on peut passer par la procédure écrite.

Par ordre de passage:
1) Le demandeur
2) La partie demanderesse
3) Si le juge l’accepte, le demandeur peut répliquer.

(En Belgique, les plaidoiries ne sont pas très longues).

Au civil, il y a très peu d’experts et de témoins qui sont convoqués à l’audience sauf si le
juge constate qu’il ne comprend pas tout sur le rapport d’expert par exemple  c’est
possible mais rare.
VI. La clôture des débats et la mise en délibéré

Le juge clôture les débats. A ce moment-là, on en peut plus soumettre aucun élément au
juge.
Il se retire en délibéré (peuvent être plusieurs). Le délibéré est la phase secrète du procès.

Le Ministère Public, dans certains cas énoncés par la loi, intervient à ce moment-ci.
Dans les causes qui doivent être communiquées au Ministère Public, le juge transfert le
dossier au parquet et va lui demander de rendre un avis.
Cet avis ne lie en aucun cas le juge.
Le Ministère public n’est pas une partie du procès. Il assiste juste le juge.
Cet avis peut être écrit ou oral.

Au civil, le Ministère Public ne se lève pas à l’audience.
Au pénal, il se lève.

Suite à cet avis (pour respecter le principe du procès équitable), les parties ont un nouveau
délai où elles peuvent déposer des conclusions pour répondre uniquement à l’avis du
Ministère Public (ce droit est assez récent).

 à partir de là, le juge va rédiger son jugement.

Si le juge pense qu’il n’a pas tous les éléments pour trancher, il peut :
      rouvrir les débats pour recevoir tous les éléments nécessaires à la prise de décision
        (rare)
      rouvrir les débats si un fait nouveau et capital survient, qui change complètement le
        fil du débat/du jugement.
Alors, re- convocations, re- plaidoiries


VII. Le jugement

A. PRINCIPES RELATIFS A LA SUBSTANCE DU JUGEMENT

Le juge doit respecter plusieurs principes :

1) Le principe dispositif :
Le procès doit être la chose des parties.
Le juge doit statuer en respectant la demande qui lui a été faite.
 le juge ne peut statuer « ultra petita » = il est tenu par la/les demande(s) qui lui a/ont
été faite(s).

2) Le principe de la motivation :
Le juge doit motiver sa décision. Il doit répondre à tous les moyens développés par les
parties dans leurs conclusions.
Il doit répondre à l’ensemble des arguments des 2 parties.
 Si la motivation est incomplète, la Cour de Cassation casse la décision.

3) Le principe du contradictoire et du droit de la défense :
Si le juge se rend compte qu’il va rejeter la demande sur un élément d’ordre public qui n’a
pas été soulevé par les parties  il doit réduire les débats.
B. PRONCONCE DU JUGEMENT

Le Code judiciaire a fixé les délais dans lesquels le juge doit rendre une décision (1mois)
 compte à partie du moment où les parties ont rendu leurs réponses à l’avis du Ministère
Public
 délais pas sanctionné mais la loi a à nouveau prévu des tempéraments :
    Si pas dans les 3 mois, il doit en informer le procureur général auprès de la Cour
       d’Appel.
    Si plus de 6 mois, le procureur général de la Cour d’Appel peut demander son
       dessaisissement auprès de la Cour de Cassation.

En pratique, les décision au civil ne sont plus lues à l’audience, mais le greffe envoie une
copie de la décision aux parties (avocats).
L’original (= la minute) doit toujours rester dans la juridiction.

C. CATEGORIES DE JUGEMENTS

1. Jugement définitif et jugement avant dire droit

Jugement définitif = jugement qui épuise la juridiction du tribunal sur une question litigieuse.

Jugement avant dire droit = jugement qui n’épuise pas la juridiction.
Il peut :
        * ordonner une mesure d’instruction pendant le déroulement de l’instance
(expertises).
        * aménager une situation qui pourrait dégénérer en attendant une décision.

2. Jugement définitif, jugement coulé en force de chose jugée et jugement
irrévocable

Jugement définitif = épuise la décision du juge de première instance sur une question
litigieuse.
Mais le jugement peut encore faire l’objet d’un recours  il sera « coulé en force de chose
jugée » quand il ne sera plus susceptible d’appel (quand les délais sont dépassés).
Ce jugement devient alors un jugement irrévocable.
 on ne peut pas exécuter de la même manière ces 3 sortes de jugements.

3. Jugement contradictoire et jugement par défaut

Jugement contradictoire = jugement qui suit une procédure dans laquelle les parties ont
toutes les deux comparues à la séance d’instruction et conclu (peu importe qu’elles aient
plaidé).

Jugement par défaut = si une des parties ne se présente pas, ou si elle ne dépose pas de
conclusions  le juge ne peut pas trancher le litige sur base du principe du débat
contradictoire  la décision qu’il rend est de moindre autorité.
VIII. Les voies de recours

A. AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET VOIES DE RECOURS

= tout ce qui a été jugé est présumé correspondre à la vérité et ne peut pas être renversé
par la preuve du contraire.
Si on veut remettre en question  exercice des voies de recours.

La décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée.

B & C = voies de recours ordinaires. Elles sont toujours ouvertes sauf quand la loi en
dispose autrement.

D = voie de recours extraordinaire. N’est ouvert que dans les causes déterminées par la
loi.
Ce n’est pas un 3ème degré de juridiction.
N’est utilisé que dans 2 cas :       * contravention à la loi
                                     * violation des formes les plus importantes

B. L’OPPOSITION

Ouverte à la partie défaillante.
Si le juge a rendu un jugement par défaut (sans entendre les arguments des 2 parties), on
permet à la partie défaillante d’introduire la cause devant la même juridiction (pas
spécialement le même magistrat).

Art 6 de la convention européenne des droits de l’homme.

 = droit à une tribunal impartial.

La voie de recours peut être présentée au même magistrat et il peut à nouveau étudier les
mêmes faits. Ceci permet de parachever le travail fait lors de la première instance.

Quand la partie défaillante fait opposition, elle devient donc demanderesse car c’est elle qui
introduit l’instance cette fois-ci ?
NON, elle reste la partie défenderesse, c’est important pour la charge de la preuve.

Techniquement :

La partie défaillante a 1 mois dès la signification du jugement pour faire opposition, en
utilisant un huissier de justice qui va signifier une citation à comparaître.
La partie défaillante va déjà à ce stade devoir développer toute son argumentation dans
l’acte introductif d’instance.
Ceci a été mis en place pour éviter des manœuvres dilatoires, pour empêcher que cette
partie essaie de gagner du temps.
C’est sur ces moyens que l’autre partie va devoir répondre.
 re- plaidoiries
 re- clôture des débats…

La nouvelle instance obéit (presque) aux mêmes règles de la 1ère instance (sauf au début).
Quand le juge va rendre son jugement (contradictoire), il ne pourra pas aggraver la situation
de la personne qui a fait la demande, celle qui a fait opposition.
Sauf si l’autre partie a fait une demande.

Il se peut que la partie défaillante soit à nouveau défaillante  on ne peut pas faire un
recours en opposition une 2ème fois !

C. L’APPEL

Une partie se considère lésée (= l’appelant) par la décision du juge de 1ère instance et va
demander à la juridiction supérieure compétente de reformer la décision prise par le juge de
1ère instance.
La partie contre qui est interjeté l’appel = l’intimé.

= une 2ème degré de juridiction s’ouvre.
Le litige va être entièrement réexaminé.

Généralement, la cause est jugée avec 3 magistrats. C’est important car ce n’est pas un droit
qui fait partie des droits du procès équitable.

Quand la décision de 1ère instance n’a donné raison à aucune des 2 parties :
 appel incident = la partie contre qui est interjeté appel remet aussi en question la décision
du juge.

Comment faire appel ?
Par requête.
On doit déposer un document au greffe de la juridiction.
Dans la requête, la partie va noter ses griefs et le greffe en informe l’intimé.
Les mêmes délais qu’en 1ère instance sont d’application.

Après avoir déposé la requête  Même chose qu’en 1ère instance.
Par le seul appel d’une partie, sa situation en peut pas être aggravée.

! ! ! l’appel est susceptible d’opposition ! ! !

D. LE POURVOI EN CASSATION

La juridiction compétence est la Cour de Cassation (une seule en Belgique).
On ne remet pas tout en question, il n’ouvre pas un 3ème degré de juridiction.

V. 1382 Cciv.

La Cour de Cassation vérifie si on peut déduire une faute des constatations de faits réalisés
par le juge du fond.
 on ne peut donc pas, par exemple, demander une expertise.

Ce n’est pas une juridiction de fond. Elle constate les faits.

Causes que l’on peut invoquer :
* inégalité : le juge a violé un des principes généraux du droit.
* violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité.
Ex : règles de procédure.
En pratique :

1) On introduit un pourvoi en cassation (on a 3 mois à partir de la décision de la juridiction
d’appel)

2) On dépose une requête au greffe. Il faut développer tous les moyens sur lesquels on
fonde notre pourvoi.

3) Requête communiquée au défendeur en cassation.

4) Le défendeur va écrire un mémoire en réponse dans lequel il développe tous les
arguments pour défendre sa vision des choses (doit défendre qu’il n’y a pas de violation des
formes). Il a 3 mois pour l’écrire.

5) Le défendeur a 1 mois pour répliquer = mémoire en réplique.

6) Un magistrat est nommé pour élaborer un projet d’arrêt.

7) Intervention du Parquet général de la Cour de Cassation. Joue un rôle particulier.

8) Le Parquet général de la Cour de Cassation va rendre un avis (= conclusion) qui ne lie pas
la Cour de Cassation mais dans plus de 90% des as, la Cour de Cassation suit l’avis de son
Parquet général  il influence donc énormément la Cour de Cassation.

9) Le parquet général rédige son avis.

10) On fixe une date pour l’audience.

Rem : En cas de non respect des échéances, il y a déchéance et donc annulation
de la procédure ! !


L’audience :

1)   Rapport du conseiller
2)   Plaidoiries des avocats (pas de véritables plaidoiries, remercient juste le juge)
3)   Ministère Public (explique ses conclusions)
4)   On doit permettre aux parties de répondre aux conclusions du Ministère Public
     (= principe de l’égalité des armes)

La Cour de Cassation peut soit :

        Casser : va devoir renvoyer la cause devant une juridiction de même degré que celle
         dont la décision a été cassée.
        Rejeter : La décision du juge du fond. La décision devient alors irrévocable.

Un deuxième recours en cassation est possible pour la même affaire  si le jugement est
cassé pour le même moyen, le 3e juge d’Appel est tenu par l’arrêt de la Cour de Cassation.
Conclusion :

1) Tous les délais doivent être respectés sous peine de déchéance.
2) Rôle du parquet général très important
3) Il n’y a jamais de décision par défaut !  pas de recours en opposition


IX. L’exécution du jugement


1. il faut que la décision ait force exécutoire = qu’elle puisse être exécutée si besoin est par
   la force.
   Soit :      * Si elle est coulée en force de chose jugée
               * Si le juge de 1ère instance a précisé que la décision est exécutoire par
   provision.

2. on doit pouvoir se munir d’un titre exécutoire = l’exécution du jugement (= la grosse du
   jugement)
Section 4 : le procès pénal

  I.    Les principes fondamentaux propres à la procédure pénale

        A. La présomption d’innocence

        B. Le droit au silence

        C. Le droit de la défense renforcée

        D. Le droit à la liberté individuelle et ses garanties

  II.   Les 2 phases du procès pénal

        A. La phase préliminaire

                 1. L’information
                          a. Le déroulement de l’information
                               L’ouverture de l’information
                               L’objet de l’information
                               L’information et les actes attentatoires aux libertés
                                  individuelles
                          b. La fin de l’information
                               La renonciation aux poursuites
                               L’ouverture des poursuites
                 2. L’instruction
                          a. La mise à l’instruction
                          b. Le rôle du juge d’instruction
                          c. Le rôle du procureur du roi et les droits
                          d. Le rôle des juridictions d’instruction
                               La Chambre du Conseil
                                      o La détention préventive
                                      o Le règlement de la procédure
                               La Chambre des mises en accusation
                  3. La place de la victime
                  4. Les caractéristiques de la phase préliminaire du procès
                          a. Le caractère unilatéral
                          b. Le caractère secret

        B. La phase du jugement

                  1. L’introduction de l’instance et l’accès au dossier
                  2. L’audience
                         a. La comparution de la personne
                         b. L’introduction d’audience
                         c. Les débats
                  3. Le jugement
                         a. Principes
                         b. Effets
                  4. Les voies de recours
                         a. L’opposition
                         b. L’appel
                         c. Le pourvoi en cassation
                  5. L’exécution du jugement




Section 5 : Les modes alternatifs de règlement des conflits

  I.     Notion

  II.    La médiation

  III.   La place de l’arbitrage
Section 4 : Le procès pénal

C’est plus un procès d’ordre public.

On a une asymétrie : particulier et représentant de l’ordre public.

Il faut réconcilier 2 impératifs contradictoires (2buts) :
      Répression efficace des infractions
      Respect des droits fondamentaux des individus.


I. Les principes fondamentaux propres à la procédure pénale

Principes qui s’ajoutent au principe du droit à un procès équitable (fait compenser l’asymétrie
des droits du procès pénal à celui qui est accusé)

A. LA PRESOMPTION D’INNOCENCE

Art 6 alinéa 2 de la convention européenne des droits de l’homme.

A des conséquences directes :
1. Il appartient au Ministère Public de faire la preuve de l’infraction
2. S’il n’arrive pas à rapporter la preuve  acquittement car « le doute profite à l’accusé ».
3. On ne peut pas mettre quelqu’un en détention préventive seulement pour appliquer une
   sentence immédiate.

B. LE DROIT AU SILENCE

v. pacte de NY (1966)

Implique le droit de ne jamais être forcé de témoigner contre soi-même ni de s’avouer
coupable.
 on peut ne pas répondre aux questions qu’on nous pose.

C. LE DROIT DE LA DEFENSE RENFORCEE

Inversement, il y a un renforcement des droits de la défense.

Art. 5 et 6 (al. 2 et 3) de la Convention

« doit être informée »
« se défendre soi-même »…

D. LE DROIT A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET SES GARANTIES

On a aussi une série de garanties qui limitent la possibilité de mettre quelqu’un en détention
préventive = mettre quelqu’un en prison qui est présumé innocent.
II. Les 2 phases du procès pénal

Double démarche : enquête et jugement.

A. LA PHASE PRELIMINAIRE

= l’enquête.

Durant cette phase    * on recherche les auteurs
                      * on recherche tous les éléments pour pouvoir juger sur le fond.

Peut prendre 2 formes :
    Soit à lieu dans l’information (= enquête qui est mise sous la direction du procureur
       du roi).
   Ex : contravention, certains délits/crimes
    Soit dans l’instruction (= mise sous la direction et la responsabilité du juge
       d’instruction).
   Ex : les autres délits/crimes.

Comment savoir dans quelle voir aller ?
Il faut comprendre les pouvoirs respectifs du procureur du roi et du juge d’instruction.

Le juge d’instruction est le seul qui est habilité à poser des actes attentatoires qui portent
atteinte aux libertés individuelles (détention préventive) = grand critère de base.

Or, dans certains cas précis, le procureur peut le faire, mais le juge d’instruction a plus de
pouvoirs.

1. L’information

La plainte va au procureur par l’intermédiaire de la police qui lui transmet un procès verbal.

       a. Le déroulement de l’information

              L’ouverture de l’information
Quand le procureur ouvre un dossier, c’est là que débute l’information (sauf si le
procureur pense qu’il faut une instruction).

               L’objet de l’information
Le procureur rassemble les preuves qui vont permettre d’exercer l’action publique.
 le procureur peut * ordonner une descente sur les lieux
                     * saisir des pièces à conviction
                     * décider de convoquer certains témoins (si ils comparaissent sur une
              base volontaire).
                     * procéder à l’arrestation d’une personne (cette action ne peut être
              ordonnée que si il existe des indices sérieux contre la personne)
              = arrestation judiciaire. (elle n’est valable que 24 heures).
                  L’information et les actes attentatoires aux libertés individuelles
(Exceptions)

1) Le flagrant délit

= infraction qui vient de se commettre ou infraction qui a été prise sur le fait.
Dans ce cas-ci, le procureur peut tout faire.

2) La mini- instruction

Le procureur du roi peut, pour certains problèmes particuliers, demander au juge
d’instruction d’ordonner une rechercher qui ressort de ses pouvoirs = il peut solliciter le juge
d’instruction.
Mais il ne peut pas tout demander (pas de détention préventive). C’est le juge d’instruction
qui garde le dernier mot.

Pourquoi la mini-instruction ?
L’instruction est une procédure beaucoup plus lourde.

       b. La fin de l’information

Peut se terminer de 2 manières :
    renoncer aux poursuites
    intenter des poursuites

                La renonciation aux poursuites
Une affaire peut être classée sans suite  en principe, on s’arrête là. La personne ne sera
pas traduite devant les Cours et Tribunaux.

Beaucoup de dossiers sont classés sans suite car     * pas assez de preuves
                                                     * pour des raisons d’opportunité
Une décision classée sans suite est une décision provisoire, on peut à tout
moment choisir de rouvrir le dossier.
Tant que l’action publique est possible, tant que les poursuites peuvent être intentées, on
peut à tout moment rouvrir le dossier.

2 manières d’obliger le procureur à poursuivre :
    droit d’injonction positif du ministre de la Justice ou du procureur général de la Cour
      d’Appel.
    La victime en se constituant partie civile peut mettre l’action publique en mouvement
      et obliger le procureur du roi à poursuivre.


Comment éteindre l’action publique?

1) L’auteur de l’infraction est mort
2) La prescription :          * 6 mois pour les contraventions
                              * 5 ans pour les délits
                              * 30 ans pour les crimes
3) La transaction (= payer un montant pour éteindre l’action publique)
4) Médiation pénale = mettre l’auteur de l’infraction en présence de la victime de façon à
   ce qu’ils trouvent un accord satisfaisant
 il faut, pour recourir à ce procédé, que les 2 parties soient d’accord.
L’indemnisation peut être de tout type (payement, excuses, réparations…).
Pour cette action, le procureur peut intervenir par exemple pour obliger l’auteur à suivre un
traitement médical (de désintoxication).

                  L’ouverture des poursuites
Le procureur du roi peut aussi décider de poursuivre  il déferre alors la personne suspecte
devant les cours et tribunaux (on dit qu’il « cite directement le suspect »)
Il le cite :  * soit devant le tribunal de police
              * soit devant le tribunal correctionnel
(Jamais devant la Cour d’Assises. Pour cela, il faut une procédure particulière).

Le procureur est devant un délit et de par les circonstances atténuantes (circonstances de
fait) il va pouvoir contraventioner le délit.
Pour les crimes, ils peuvent aussi être correctionnalisés. (vont alors, non pas devant la cour
d’assises, mais devant le tribunal correctionnel).

1)
Le procureur va le plus souvent citer le suspect devant une juridiction (le suspect est encore
considéré comme innocent)
= citation directe.

2)
La convocation par procès verbal : la personne suspecte s’est rendue volontairement chez le
procureur et le procureur décide de poursuivre les poursuites  lui donne une convocation
pour les cours et tribunaux.

2. L’instruction

Dans le code d’instruction criminelle, l’instruction est définie comme étant l’ensemble des
actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs des infractions, de rassembler les preuves
et de prendre toutes les mesures pour permettre aux juridictions de juger, de statuer en
connaissance de cause.

( de l’information)

L’instruction est valable pour certains délits et crimes. Quand il faut des mesures
attentatoires aux libertés individuelles.

Les crimes qui passent devant la Cour d’assises doivent aussi faire l’objet d’une instruction.

       a. La mise à l’instruction

3 possibilités :

1) le procureur du roi a été mis au courant par la police mais il pense que ca doit plutôt faire
l’objet d’instruction.
= réquisitoire aux fins d’instruire  met l’affaire à l’instruction.

2) le juge d’instruction peut se saisir de l’affaire dans 2 hypothèses :
         Le procureur du roi a demandé de poser certains actes dans le cadre d’une mini-
            instruction. S’il pose ces actes, il peut aussi décider de prendre l’affaire en main.
           Il est également possible pour la victime de mettre en branle l’action publique : la
            victime se constitue partie civile entre les mains du juge d’instruction et elle
            oblige par cela à mener une enquête.

       b. L’introduction d’audience

= magistrat ancien (vient de première instance) qui est désigné par arrêté royal pour un
temps donnée.
A l’issu de ce mandat, il reprend sa place ou il peut être promu à la Cour d’Appel.

Il a une double casquette :
         Il est responsable de l’instruction et est donc habilité à poser tous les actes de
           police judiciaire qui sont nécessaires à la bonne fin de l’instruction
         Il peut poser des actes juridictionnels

Mais c’est avant tout un juge : indépendant et impartial.

 il instruit autant à charge qu’à décharge = il rassemble les éléments de preuve des 2
parties

ordonnances = décisions de justice du juge d’instruction  sont susceptibles d’un recours

Il peut :
         Descendre sur les lieux (comme le procureur du roi)
         Ordonner une reconstruction des faits
         Entendre personnellement les personnes qui sont mises en cause (même si elles
          ne sont pas d’accord) = mandat damné. (sous serment)
       Convoquer un témoin à comparaître (peut aussi forcer cette personne en
          desservant un mandat damné). (sous serment)
   Nb : Le témoin n’a pas droit au silence. S’il refuse de répondre aux questions, il peut être
   condamné pour « refus de témoignage ».
       Inculper une personne suspecte pas une ordonnance d’inculpation, il lui dit qu’il
          existe contre elle des indices sérieux.
       Ordonner une ordonnance de perquisition (= tout officier de police peut
          entrer dans un domicile privé. Généralement, pas de perquisitions nocturnes).
       Saisir des organisations bancaire et leur demander de lui fournir tous les
          renseignements sur certains clients = lève le secret bancaire.
       Décréter l’investigation d’un système informatique.
       Ordonner une exploration corporelle
       Ordonner le prélèvement de cellules humaines (si refus  contrainte)
       Ordonner des mesures d’expertises (psychiatriques, comptables…)
       Mettre quelqu’un sur écoute
       Décerner un mandat d’arrêt = mettre quelqu’un en détention préventive
          = permet de priver une personne toujours présumée innocente de sa liberté pour
          plus de 12 heures.
        c. Le rôle du procureur du roi et les droits

Le procureur représente la société, c’est la partie indispensable au procès pénal.

Il peut :
           Demander au juge d’instruction de lui fournir la copie du dossier
           Demander au juge d’instruction par réquisition qu’il accomplisse tout acte que
            le procureur du roi estime indispensable

Avant, l’inculpé mis en détention préventive, ne pouvait pas voir le dossier.

Mais en 1998 = « petit Franchimont »
Cette loi accordait davantage de place à la victime dans la procédure pénale. Les droits de la
victime pendant l’instruction ont été accrus.
Précédemment, les victimes étaient oubliées dans la procédure.
Certaines modifications ont été apportées afin d’accorder un peu plus de droits aux victimes:
accès au dossier, possibilité de demander des devoirs complémentaires,…
Le « petit Franchimont » a favorisé le débat contradictoire lors de l’instruction.

Maintenant, l’inculpé peut :
        Demander au juge d’instruction d’accéder au dossier
        Demander au juge d’instruction que soit posés certains actes

        d. Le rôle des juridictions d’instruction

Le juge, après son instruction, va saisir les juridictions d’instruction.

Il y en a 2 :
         La Chambre du Conseil (1ère instance) avec un juge unique
         La Chambre des mises en accusation (appel – rattaché à la Cour d’Appel) avec 3
            magistrats

                 La Chambre du Conseil
Elle peut faire 2 choses :

    La détention préventive

rôle fondamental en matière de détention préventive  justifie qu’une atteinte soit
portée aux libertés individuelles.

    Art. 12
    La liberté individuelle est garantie.
    Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
    Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge,
    qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.


    Art. 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme
    Toute personne arrêtée ou détenue (…) doit être aussitôt traduite devant un juge (…) et a le droit
    d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.

    Art. 16 § 1er de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
Cette loi pose la question de savoir quand est-ce qu’un mandat peut être ordonné.
       * en cas d’absolue nécessité pour la sécurité publique
        * si le fait est de nature à entraîner pour l’inculpé un emprisonnement correctionnel
d’un an ou une peine grave.

 cette mesure ne peut être prise dans le but d’exercer une répression immédiate ou toute
autre forme de contrainte.

Le mandat n’est valable que 5 jours. Après, il faut que la Chambre du Conseil confirme le
mandat d’arrêt dans une décision (= ordonnance)

La Chambre du Conseil entend d’abord le juge d’instruction et suite à son rapport elle entend
les réquisitions du Ministère Public et entend les plaidoiries de la défense.
Elle ne plaide donc pas sur la culpabilité mais sur la justification, la légalité de la
détention préventive.

La décision de la Chambre du Conseil est susceptible d’un appel ou d’un pourvoi en cassation
(devant la Cour de Cassation).
Il faut que chaque mois la Chambre du Conseil statue sur le maintien de la détention
préventive.

Si c’est une détention illégale :

   Art. 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l’homme
   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours
   devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
   libération si la détention est illégale.

 remettre la personne en liberté
 la personne a le droit à réparation (civile). C’est un des cas de responsabilité de l’Etat.

!!!  détention inopérante, injustifiée = personne condamnée à une peine de prison
inférieure à sa détention préventive.
Il n’y a pas de faute de l’Etat mais il y a un dommage  une réparation peut être accordée
en tenant compte de toutes les circonstances atténuantes.

    Le règlement de la procédure

La Chambre du Conseil va statuer sur les mérites de l’instruction dans ce cadre.
On raisonne en terme de charge suffisante (pas en terme de preuves) pour permettre le
renvoi de l’inculpé devant une juridiction du fond.
 = vérifier si les éléments retenus au cours de l’instruction sont suffisants.

 entend le juge d’instruction, Ministère Public, l’inculpé (ou la partie civile) pour qu’un
jugement au fond soit justifié.

Si la Chambre du Conseil estime qu’il n’y a pas de charges suffisantes, alors : ordonnance
de non-lieu (peut faire l’objet d’un appel).
Le renvoi devant la Cour d’assises ne peut être prévu que par une procédure particulière
= la saisine des mises en accusation.

La loi restreint les cas dans lesquels l’inculpé peut faire appel devant l’ordonnance de renvoi.
Ex : action publique prescrite.

                 La Chambre des mises en accusation
Elle connaît toute une série d’appel de la Chambre du Conseil.
Elle connaît également des appels contre des ordonnances du juge d’instruction.

 contrôle que le juge d’instruction exerce bien sa mission.

Elle est compétente pour les crimes qui doivent aller devant la Cour d’assises, c’est la
Chambre des mises en accusation qui va régler la procédure, si elle considère qu’il y a des
charges suffisantes, elle envoie le dossier devant le procureur général de la Cour d’assises.

3. La place de la victime

La victime a une place délicate car tout peut se dérouler sans elle.
Elle, elle ne poursuit que la réparation de l’infraction.

La victime a le choix :
     De se greffer au procès pénal
     D’introduire une action en réparation devant un tribunal civil. Pour que le juge
        puisse statuer, il va devoir attendre que la juge pénal ait statué sur la responsabilité
        pénale  « Le criminel tient le civil en état »  si il n’y a pas de faut, le juge
        civil est tenu par l’autorité de la chose jugée.

La victime peut mettre l’acte public en mouvement :
     v. juge d’instruction
     Citer directement le suspect devant le tribunal de police ou la tribunal correctionnel
Rem : La victime n’a pas la possibilité d’arrêter un procès pénal quand celui-ci est
commencé!

La victime s’est aussi vue reconnaître ( loi « petit Franchimont ») certains droits pendant la
phase préliminaire du procès.

4. Les caractéristiques de la phase préliminaire du procès

       a. Le caractère unilatéral

Ceci implique que tant le procureur du roi que le juge d’instruction procèdent à des
investigations de manière unilatérale, pas soumises à la règle du contradictoire
Ex : expertise

       b. Le caractère secret

Pourquoi secret ?
Il faut permettre à l’enquête d’être plus efficace .
De plus, le caractère secret est de nature à préserver l’intégrité morale et la vie privée de la
personne suspecte.

En principe, toutes les pièces du dossier sont réservées aux personnes tenues par le secret
professionnel. (accès limité par la partie civile)
Les communications à la presse sont autorisées par la loi, mais elles doivent préserver la
confidentialité des éléments nécessaires à l’enquête.

B. LA PHASE DU JUGEMENT

C’est la 2ème phase du procès pénal

1. L’introduction de l’instance et l’accès au dossier

tribunal de police, tribunal correctionnel = prévenu
Cour d’assises = accusé

Statuent sur l’existence d’une infraction pénale.
Si elle existe, la juridiction doit convenir une peine. Elle va également statuer sur la
réparation civil accordée à la victime (suivra directement la décision sur l’action pénale).

 procès civil : ce n’est pas une demande mais énonce les faits reprochés à la personne qui
va recevoir la signification d’une citation dite directe.
Suite à cette signification il va y avoir une audience au fond.

Délais :
10 jours entre la citation directe et l’audience. Elle peut être raccourcie si la personne est en
détention préventive.
Quand l’affaire est renvoyée au fond, il n’ a plus de contrôle mensuel par la Chambre du
Conseil.
Mais alors la personne devra demander au juge la demande de sa mise en liberté.

Jugement avant dire droit : pendant la procédure
A partir du moment où la signification a eu lieu, le dossier répressif (gigantesque : tous les
éléments recueillis soit dans le cadre de l’information soir dans le cadre de l’instruction) va
être déposé au greffe et être disponible.

Il ne faut pas d’autorisation pour consulter le dossier. On peut en avoir une copie (cher…)

2. L’audience

       a. La comparution de la personne

L’audience se déroule en présence du prévenu. Au civil, rarement le cas.
Si le prévenu est absent  jugement pas défaut. (passible d’opposition).

Le prévenu peut se faire représenter par son avocat (sauf dans les cas énoncés par la loi).

Pourquoi la loi insiste-t-elle tant sur le fait que le prévenu/l’accusé doit être présent ?
Pour donner tout son effet à l’instruction d’audience (= phase par laquelle débute l’audience
pénale).

       b. L’instruction d’audience

En pratique :
Face à face entre le juge et le prévenu. Il peut poser directement au prévenu toutes les
questions qu’il juge utiles pour comprendre l’affaire.
Cette instruction peut être plus ou moins intense. (différentes manières de juger).

 c’est le moment où l’on commence à nouer le débat contradictoire, où tous les éléments
du dossier répressif peuvent être soumis à questionnement.

Parfois, le juge invite le Ministère Public à poser des questions supplémentaires.

Après ce face à face et les questions supplémentaires, chaque partie peut demander que des
experts ou des témoins soient entendus et qu’on ne se satisfasse pas de leurs rapports ou
témoignages écrits.

Le juge peut aussi exiger une descente sur les lieux.
Après l’instruction d’audience, le juge donne la parole aux parties.

       c. Les débats

1)
Partie civile  plaidoirie qui vise à démontrer qu’il y a bien eu faute/ infraction.
Que les éléments constitutifs (matériels et moraux) sont bien présents.
 La partie civile veut des dommages et intérêts.

2)
Ministère Public  se lève et av adresser au juge ses réquisitions. Il requiert
l’application de la loi pénale. Il propose une peine.

3)
Prévenu  plaidoirie de la défense, qui a toujours le dernier mot.
    soit tente de montrer que l’infraction n’est pas établie
    soit tente de diminuer la responsabilité       circonstances atténuantes
                                                    causes de justification (état de
                                                   démence, de nécessité)

Il n’y a pas au pénal d’office un dépôt de conclusions mais c’est possible (comme au civil).

3. Le jugement

       a. Principes

Quand le juge a entendu les parties, il va se retirer pour délibérer (le ou les juge(s)).

A ce stade-ci, on est plus au stade des juridictions d’instruction.
Ce qui importe c’est de déterminer que le détenu soit coupable et que la preuve soit
totalement affirmée.

Le juge du fond doit avoir l’intime conviction que le détenu a commis une infraction.

Sinon, « le doute profite à l’accusé »  acquittement.
On résonne en terme de preuve, d’intime conviction.

La décision est prononcée en audience publique. Le juge fixe une autre audience pour que
les parties entendent le prononcé de la décision.
Un décision de justice pénale (comme au civil) doit être justifiée.
 motivation sur les faits et la peine (car le juge a une fourchette de choix).

Les circonstances atténuantes peuvent jouer. La loi oblige aujourd’hui le juge toujours à
motiver les raisons du chois qu’il fait.

Exception au principe de motivation :
A la Cour d’assises, car c’est le jury qui répond à la question sur la culpabilité de l’accusé
(oui ou non). Mais est motivé sur le taux de la peine fixée en fonction des critères établis pas
la loi.

       b. Effets

Le procès a autorité de la chose jugée et peut être mise en cause que par l’utilisation des
voies de recours.

Pour qu’un jugement soit exécutoire :
    délais pour les voies de recours sont dépassés
    voies de recours utilisées et une autre décision est décidée.

4. Les voies de recours

Au pénal, les délais des voies de recours sont plus courts qu’au civil.

       a. L’opposition

Pour la partie défaillante = uniquement pour le prévenu qui :
     n’a pas comparu
     n’avais pas de moyens de défense
( civil : dépôt de conclusions)

Dans les 15 jours de la signification de la décision.
Ca se passe de la même manière qu’au civil.
 décision de 1ère instance qui vise à parachever le travail du juge.
Ne peut jamais nuie à la partie défaillante (jamais de peine plus forte)

       b. L’appel

Les décisions de la Cour d’assises ne sont pas susceptibles d’appel.

15 jours à partir de la date où le juge a rendu sa décision.

En appel, c’est une nouvelle instance qui s’ouvre.

Si c’est le prévenu qui interjette appel, le siège ne peut pas rendre un jugement plus fort.
Par contre si c’est la Ministère Public qui interjette appel, il n’y a pas de limite. Mais si la
siège veut une peine plus lourde, il faut l’unanimité des 3 magistrats de ce siège.

       c. Le pourvoi en cassation

15 jours.
 civil : on ne doit pas recourir aux offices d’un avocat de la Cou de Cassation.
Les raison pour faire appel sont limitées :   * violation des formes
                                              * illégalité

La Cour, soit rejette (et la décision d’appel devient irrévocable), soit casse et renvoie
l’affaire à une juridiction de même degré que celle qui a débattu l’affaire.

Parfois, elle peut casser sans renvoi, quand la prescription est acquise.

5. L’exécution du jugement

Le jugement est exécuté par le Ministère Public. Il veille à ce que la peine soit purgée (si
prison).

Billet d’écrou = invite la personne condamnée à se rendre devant tel établissement
pénitentiaire (si elle a comparu libre).
Section 5 : Les modes alternatifs de règlement des conflits

I. Notion

= à côté du contentieux que connaissent les cours et tribunaux, il existe un contentieux
extra- judiciaire.

Les litiges sont réglés par des méthodes de négociation plutôt que par une décision de
justice.
L’idée ce n’est pas de trancher un litige mais de parvenir à une solution négociée  ce n’est
pas (plus) un combat.
REGULATION !!

II. La médiation

= processus (  procédure) qui est à la fois volontaire et confidentiel de gestion des conflits
par lequel les parties vont recourir à un tiers indépendant et impartial appelé le médiateur.

Son rôle : va aider les parties à élaborer elles-mêmes une solution équitable.

Différents domaines :

1) Médiation familiale :
Ex : Conflits entre époux
Si la médiation aboutit, le juge acte la décision, Chacune des partie peut se désengager de
manière unilatérale.

2) Médiation en cas d’insolvabilité d’une personne :
Le juge contacte un médiateur de dettes qui va essayer d’élaborer un plan des dettes et
tente de mettre tout le monde d’accord.

3) Médiation en matière pénale :
Le procureur du roi propose à la partie qui reconnaît sa culpabilité de trouver un compromis
avec la victime pour éviter le procès pénal.

4) Médiation institutionnelle :
= règle les conflits entre les juridictions et les administrés.
2 façons de régler les conflits :       * de manière interne
                                        * par les médiateurs fédéraux

III. La place de l’arbitrage

= procédé par lequel les parties vont se mettre d’accord dans une convention (= la
convention de l’arbitrage) de soumettre un litige qui les oppose ou qui pourrait les opposer à
un ou plusieurs arbitres.
Arbitres auxquels ils s’engagent de respecter la décision.

Avantages                    * plus rapide          * plus confidentiel

La décision de l’arbitre (= sentence arbitrale) est imposée par la force. Si pas, on demande
un titre exécutoire au juge.

						
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