Contentieux administratif
Introduction
I) La notion de contentieux administratif
Le terme contentieux n’est pas propre au droit administratif, c’est un terme
général qui concerne aussi bien certaines branches du droit public que d’autres du
droit privé. On utilise le terme de contentieux, mais on peut y préférer celui de
procédure. Parler de contentieux, c’est parler de contestation, de litige entre 2
prétentions contraires. La notion de contentieux implique aussi le règlement de cette
opposition, qui est plutôt confié à la juridiction. C’est la nature d’une juridiction de
trancher un litige pour y donner une solution.
Le contentieux administratif est le règlement des litiges portant sur
l’action administrative. Il s’agit essentiellement du contentieux qui porte sur les
actes des personnes publiques, tout en sachant que tous les actes des personnes
publiques ne sont pas des actes administratifs. Le contentieux administratif peut
également concerner des personnes privées. En principe, c’est le juge administratif
qui est compétent pour trancher le contentieux administratif. Le cours de contentieux
administratif va donc graviter autour du juge administratif et du procès qui se déroule
sous son égide.
II) Le contentieux administratif hors de la juridiction
administrative
A) Le contentieux de l’action administrative devant la juridiction
judiciaire
Le premier cas de figure est le contentieux de l’action administrative devant la
juridiction judiciaire. Ce contentieux, pris en charge par la juridiction judiciaire,
est le produit de plusieurs types de règles juridiques.
La jurisprudence TC, 16 juin 1923, Septfonds permet de dire que le juge
civil est compétent pour interpréter les actes réglementaires, et cette interprétation ne
relève pas du juge administratif si elle est déjà réalisée par le juge civil. Par contre, le
juge civil est incompétent en principe pour apprécier la validité des actes
administratifs. Cette incompétence connaît un certain nombre d’exceptions,
toutefois : en matière fiscale, ou encore si un acte porte atteinte gravement au droit
de propriété ou à la liberté individuelle.
La loi peut aussi fonder des exceptions ouvrant la compétence de la
juridiction judiciaire. En effet, il appartient au législateur de faire varier la répartition
des compétences entre juge judiciaire et juge administratif. Conseil constitutionnel,
23 janvier 1987, Conseil de la concurrence. Le législateur n’est pas libre de répartir
comme il veut les compétences, il y a 2 bornes : on trouve une compétence
incompressible du juge judiciaire (la défense des libertés individuelles), d’un côté, et
de l’autre une compétence incompressible du juge administratif (la légalité des actes
administratifs). Le Conseil constitutionnel ouvre en réalité la voie, en offrant au
législateur la possibilité de donner des blocs de compétences à un seul juge pour
tous les contentieux issus de ces domaines. Par ce biais, le législateur peut dépasser
les 2 bornes fixées. Dès la loi du 31 décembre 1957 relative aux accidents de la
route, le législateur a donné au juge judiciaire la totalité de la compétence relative
aux accidents de la route, même dans le cadre d’une activité administrative. L’article
111-5 du Code pénal, qui reprend une jurisprudence du TC, dispose que le juge
pénal est compétent pour interpréter les actes administratifs, qu’ils soient
réglementaires ou individuels, et pour apprécier la validité des actes administratifs.
On veut éviter d’alourdir le procès pénal par des renvois à la juridiction
administrative.
B) Le contentieux de l’action administrative devant un arbitre
L’arbitrage est la possibilité pour des parties à un litige de désigner un
arbitre dont la fonction sera d’y mettre fin. L’arbitre peut être désigné à différentes
étapes : soit avant la survenance du litige, soit le litige constitué. Si on se place avant
le litige, il s’agit d’une clause compromissoire, prévoyant l’arbitrage en cas de litige.
Si on se place une fois le litige survenu, il s’agit d’un compromis.
L’arbitrage est par principe interdit. Cette interdiction de principe est fondée
sur plusieurs éléments. Tout d’abord, CE, 19 février 1823, Héritiers Guerard. Le
Conseil d’Etat en fait un PGD : CE, 13 février 1957, Société nationale de vente des
surplus. Le Conseil constitutionnel l’a interdit par sa décision de 1987, dans la
mesure où il a reconnu un monopole au juge administratif dans le secteur de la
légalité et de la validité. Article 2060 alinéa 1 du Code civil : « on ne peut
compromettre (…) sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les
établissements publics ».
Des brèches sont ouvertes dans cette interdiction, notamment par le
législateur : l’article L.311-6 du CJA prévoit que l’arbitrage est prévu à titre
exceptionnel, une loi le prévoyant à chaque fois. L’article 132 du nouveau Code des
marchés publics le prévoit en matière de liquidation des dépenses de travaux et de
fournitures pour l’Etat et les CT. L’article 7 de la loi du 9 juillet 1975 est une exception
à la formulation même de l’article L.311-6 du CJA : elle permet d’autoriser par décret
des EPIC à compromettre. Une ordonnance de 2004 permet un recours à l’arbitrage
dans les contrats de partenariats public-privé. Si un arbitrage n’est pas prévu par une
loi, l’acte d’arbitrage est nul : CE, 17 juillet 1946, Ministre des TP. Si l’arbitrage est
autorisé, il peut faire l’objet d’un recours en appel, voire en cassation, et réintégrer
ainsi la compétence du juge administratif.
III) Le contentieux administratif non juridictionnel
A) Les recours administratifs
Un recours administratif est une demande adressée à une autorité
administrative. L’article 20 de la loi du 12 avril 2000 oblige l’autorité qui a été saisie,
si elle est incompétente, à transmettre le recours à l’autorité compétente. En général,
les recours administratifs sont facultatifs : ils doivent pouvoir jouer en faveur de
l’administré et non constituer un obstacle à la justice. Mais il y a des dérogations à ce
caractère facultatif, pour éviter d’engorger les juridictions. C’est le cas pour les
décisions relatives à la situation personnelle des agents publics, sur la base de la loi
du 30 juin 2000, qui doivent faire l’objet d’un recours administratif.
Il existe différents recours administratifs, mais qui ne peuvent se cumuler : CE,
16 mai 1980, Clinique Sainte-Croix. Il y a un point commun à tous ces recours, il
s’agit des délais d’introduction. Le recours administratif doit être introduit dans le
délai de recours contentieux, qui est en général de 2 mois. L’effet recherché par le
recours administratif est la prorogation du recours contentieux. Le délai de recours
contentieux arrête de courir au moment du recours administratif, mais va repartir à
zéro dès lors que le requérant aura reçu la réponse à son recours.
1) Le recours gracieux
Le recours gracieux est un recours exercé auprès de l’auteur de l’acte
attaqué. On peut adresser ce recours même en l’absence de texte le prévoyant : CE,
23 mars 1945, Vinciguerra. Il s’agit de demander à l’auteur de l’acte soit de
l’annuler, c’est-à-dire de le retirer, soit de l’abroger, soit de le modifier. Le recours
gracieux peut aussi servir à constituer une décision de la part de l’administration ;
c’est une forme de contestation de l’absence de décision provoquant une décision. A
ce moment-là, joue la règle du silence, qui constitue une décision implicite.
2) Le recours hiérarchique
C’est un recours qui est exercé auprès du supérieur hiérarchique de
l’auteur de l’acte, ce qui n’est pas toujours possible, puisque cela suppose qu’il y ait
un supérieur hiérarchique : on ne peut pas introduire de recours hiérarchique contre
l’acte d’un ministre ou d’une AAI. Par ailleurs, on ne peut recourir au recours
hiérarchique que dans le cas d’une décision explicite, c’est-à-dire que le recours
hiérarchique ne peut pas avoir la même fonction que le recours gracieux qui consiste
à créer une décision. Le recours hiérarchique est inhérent à l’administration, il peut
donc être exercé en l’absence de texte : CE, 30 juin 1950, Quéralt. L’objet du recours
hiérarchique est le même que le recours gracieux, dans la mesure où on va compter
sur l’autorité hiérarchique pour retirer, abroger ou modifier l’acte.
3) Le recours de tutelle
Le recours de tutelle est exercé auprès du préfet contre un acte d’une
CT. Ce n’est pas un recours juridictionnel, puisque le préfet n’est pas une juridiction.
Ce n’est pas un recours gracieux, puisqu’il n’est pas dirigé vers l’auteur de l’acte. Ce
n’est pas non plus un recours hiérarchique, puisqu’il n’y a pas de relation de
subordination. L’objet même de ce recours est particulier : le recours a pour objet de
solliciter le préfet pour que celui-ci saisisse le TA, qui va lui examiner la légalité de
l’acte. La dernière particularité est que le refus du préfet de saisir le TA ne peut pas
faire l’objet d’un recours juridictionnel : CE, 25 janvier 1991, Brasseur. Le préfet fait
une appréciation d’opportunité et non de légalité, et n’a donc pas l’obligation de saisir
le TA.
B) La transaction
Article 2044 du Code civil : la transaction est une convention par laquelle
les parties, au moyen de conventions réciproques, terminent une contestation
née ou préviennent une contestation à naître. La transaction en matière
administrative est considérée comme un contrat administratif : CE, 5 mai 1971,
Carpentras. En principe, la transaction est autorisée, mais à l’inverse, il y a des
domaines où la transaction est interdite, par exemple dans le domaine des marchés
publics. En réalité, elle est utilisée dans 2 domaines, principalement : le domaine de
la responsabilité, et celui de la fiscalité. Cette autorisation de transiger est donnée
par le premier ministre pour les EP nationaux, le conseil municipal pour autoriser le
maire, le conseil général pour autoriser le président du CG à transiger. Il n’est pas
question de transgresser la légalité par ce contrat. Il n’est pas possible de
condamner une personne publique à payer une somme non due : CE, 19 mars 1971,
Merghi. Certains objets ne sont pas autorisés, comme le fait de se priver du REP
(désistement par avance) : CE, 13 février 1948, Louarn. La transaction met fin à une
instance en cours, elle n’est pas alternative au procès, puisqu’elle peut en émerger.
La transaction a autorité de chose jugée : les points réglés par la transaction ne
peuvent plus être contestés. Si l’instance elle-même est en cours, c’est-à-dire que la
procédure a commencé par l’introduction d’un recours, un formalisme
supplémentaire est exigé : l’auteur du recours doit se désister formellement. Les
parties doivent renoncer à introduire un nouveau recours, qui reviendrait à
contourner la transaction. La transaction ne nécessite pas normalement une
homologation, sauf si la transaction établit une illégalité ; en effet, on se heurte là à la
compétence du juge. Le juge administratif doit alors intervenir pour donner une
valeur juridique à la transaction, dans ce cas précis : CE, avis, 6 février 2002,
Syndicat intercommunal des établissements de L’Huï-les-Roses.
C) La conciliation
La conciliation est un mode de règlement amiable du contentieux faisant
intervenir un tiers dit conciliateur. La conciliation se distingue de l’arbitrage en ce
qu’il nécessite un accord des parties, alors que l’arbitre peut imposer une décision
aux parties. Cette conciliation doit être conforme à l’ordre public.
La recherche de conciliation est parfois un préalable obligatoire à l’introduction
d’un recours juridictionnel ; c’est une façon d’alléger la charge des juridictions. C’est
le cas notamment des contrats relatifs à l’enseignement privé : CE, 28 janvier 1966,
Saint-Jean-Bosco. Hormis ce type de cas, elle est facultative, mais peut être
vivement encouragée, comme dans le domaine des marchés publics, pour lesquels
sont mis en place des comités de conciliation départementaux.
Le TA peut jouer le rôle de tiers conciliateur, à condition que les parties soient
d’accord et que le juge accepte de jouer ce rôle. On ne peut pas contester le refus du
juge de concilier : CE, 23 juin 1989, Veriter. Le juge administratif peut déléguer son
pouvoir de conciliation à des experts : CE, 11 février 2005, OGEC du Sacré-Cœur.
La conciliation a pour effet de mettre fin au litige.
Le juge administratif reste l’organe qui s’occupe de l’essentiel du contentieux
administratif.
Chapitre 1
Le statut des juridictions
administratives
Section 1 : L’ordre juridictionnel administratif
I) La définition de la juridiction administrative
« Juger l’administration, c’est encore administrer ». Cette formule semble
supposer une confusion entre les fonctions de juger et d’administrer. La loi du 24 mai
1872 et CE, 13 décembre 1889, Cadot, montrent au contraire clairement que le juge
administratif se distingue de l’administration active ; ainsi juger l’administration,
ce n’est plus administrer. Ceci étant dit, il y a quand même une proximité latente
entre le jugement et l’administration. Un même organe peut avoir des fonctions
juridictionnelles et administratives, comme les chambres régionales des comptes.
La loi peut déterminer ce qu’est une juridiction. L’article L.111 du CJF
qualifie la Cour des comptes de juridiction. Ceci étant dit, c’est une position assez
rare, la loi qualifie peu les juridictions.
C’est le Conseil d’Etat qui détermine en grande partie les juridictions.
CE, 7 février 1947, D’Aillieres : 2 critères sont utilisés, le critère matériel et le critère
formel.
- Critère matériel : l’organe tranche un litige en matière administrative en
s’appuyant sur du droit. CE, 12 décembre 1953, De Bayo.
- Critère formel : Plusieurs éléments sont pris en compte : la procédure (CE, 12
juillet 1969, L’Etang), la présence d’un conseiller d’Etat (CE, 2 février 1945,
Moineau) ou encore la collégialité de l’organe (CE, 20 novembre 1970, Bouez).
L’idée est celle du faisceau d’indices.
Dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour a
besoin, pour utiliser l’article 6 de la Convention (droit à un procès équitable), de
définir une notion de tribunal, et elle aussi utilise des critères jurisprudentiels. Le
problème est qu’il n’y a pas superposition exacte des critères de la Cour et du CE.
Un organe peut être reconnu tribunal par la Cour et non par le CE : CE, 4 février
2005, GSD. Un tribunal peut avoir éventuellement une personnalité juridique, par
exemple en tant qu’AAI, tandis qu’une juridiction administrative ne peut pas en avoir :
CE, 3 décembre 1999, Didier. Seul l’Etat peut rendre la justice, dans un Etat unitaire.
II) Les juridictions administratives générales
A) Le Conseil d’Etat
1) Présentation
Le Conseil d’Etat est une structure assez ancienne, puisqu’il a été créé
formellement par l’article 53 de la Constitution du 13 décembre 1799 : « un Conseil
d’Etat est chargé de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative ».
Ce n’est pas une vision purement contentieuse, c’est plutôt une conception du
Conseil d’Etat comme le garant de la bonne administration. C’est la traduction
contemporaine du Conseil du roi, devenu Conseil d’Etat en 1578. Seul le Conseil
d’Etat a, dans l’ordre administratif, une représentation si générale, une prééminence
qui vient en partie de cet ancrage dans l’histoire de la France. Il y a une proximité du
Conseil avec le pouvoir. Tout cela explique sa fonction juridictionnelle et consultative,
il est là avant tout pour conseiller le pouvoir.
La fonction juridictionnelle est consacrée par le décret impérial du 15 juin
1806 créant la commission du contentieux qui va être chargée de régler les litiges,
plus exactement de proposer une solution aux litiges. La section du contentieux est
créée par la loi organique du 3 mars 1849 pour assumer les fonctions
juridictionnelles. Sa fonction juridictionnelle est véritablement consacrée par la loi du
24 mai 1872, loi par laquelle le Conseil d’Etat est chargé de trancher des litiges et
non plus de fournir simplement des avis. Cela conduit à reconnaître la distinction
entre juger et administrer.
Actuellement, le Conseil d’Etat est régi par l’ordonnance (loi du Gouvernement
provisoire) du 31 juillet 1945, complétée et modifiée par le décret du 31 juillet 1963.
La plupart de ces textes ont été intégrés dans le Code de justice administrative en
2001. Le Conseil d’Etat siège au Palais Royal, qui héberge également le Tribunal
des conflits et le Conseil constitutionnel.
2) L’organisation du Conseil d’Etat
Formellement, le Conseil d’Etat est présidé par le Premier ministre. En réalité,
ce dernier n’a plus qu’un seul pouvoir, celui de présider l’assemblée générale, en
formation administrative et non juridictionnelle ; c’est une présidence honorifique. Le
vrai président du Conseil d’Etat est le vice-président du Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat lui-même est organisé en 7 sections : 6 sections
administratives (5 sections spécialisées : TP, intérieur, finances, social, et section
d’administration) et 1 section du contentieux. Les sections spécialisées rendent des
avis, en principe secrets, puisqu’ils ne concernent pas le peuple, mais le pouvoir. Il y
a une raison politique à cela : dans tous les cas, le gouvernement est perdant, qu’il
suive ou non les avis. A ces 5 sections spécialisées, s’ajoute la section du rapport et
des études. C’est elle qui produit le rapport annuel du Conseil d’Etat, ainsi que des
rapports sur des sujets particuliers, à la demande du gouvernement.
Enfin, il y a une section du contentieux, consacrée au contentieux. Elle est
subdivisée en 10 sous-sections, la sous-section étant l’organe d’instruction de base,
et pour les affaires simples, l’organe de jugement. Ces sous-sections sont
composées de 3 conseillers d’Etat (1 président et 2 assesseurs). La section du
contentieux elle-même est une institution (mais elle a aussi une formation de
jugement). La section du contentieux a 3 présidents adjoints, des conseillers d’Etat,
des maîtres des requêtes, des auditeurs.
Les membres du Conseil d’Etat sont affectés soit exclusivement à la
section du contentieux, soit principalement à la section du contentieux, dans
lequel cas ils appartiennent également à une section administrative, soit
principalement à une section administrative, et donc accessoirement à la section
du contentieux, soit exclusivement aux fonctions administratives. Cette
alternance des fonctions pose un problème non négligeable, puisque elle conduit
potentiellement à être juge et partie. C’est le cas par exemple lorsque les avis du
Conseil d’Etat ne sont pas suivis par le gouvernement. Cela a été critiqué à propos
du Conseil d’Etat luxembourgeois, similaire au français : CEDH, 28 septembre 1995,
Procola. La France a appliqué cette jurisprudence : CE, 11 juillet 2007, Union
syndicale des magistrats administratifs : un conseiller d’Etat ne peut pas siéger à
double titre dans une même affaire.
3) Les formations de jugement
Le CJA a prévu un certain nombre de formations de jugement différentes
selon la difficulté des questions à résoudre. Il s’agit de formations qui concernent
la section du contentieux, mais qui peuvent également concerner le Conseil d’Etat
plus largement.
a) Les formations collégiales
Le CJA, depuis une réforme de 2010, a organisé ces formations en 2
types : formations ordinaires et formations extraordinaires.
Les formations ordinaires sont :
- La sous-section : C’est la formation de base, de principe.
- La formation des sous-sections réunies : Cette formation qui réunit plusieurs
sous-sections est décidée soit par le président de la sous-section, soit par le
rapporteur public. La formation des SSR se compose d’un des présidents
adjoints de la section du contentieux, un rapporteur, les présidents et assesseurs
des sous-sections qui sont réunies et un conseiller d’Etat. Il peut y avoir de 2 à 4
sous-sections réunies. Le conseiller d’Etat n’intervient que s’il y a un nombre pair
de SSR.
L’organisation des formations extraordinaires est demandée par le vice-
président du CE ou par d’autres membres de la juridiction. Le recours à ces
formations est rendu nécessaire par l’importance juridique, politique ou financière
d’une affaire.
- La section du contentieux en formation de jugement : Elle est composée du
président, des 3 présidents adjoints, des 10 présidents des sous-sections et du
rapporteur de l’affaire.
- L’assemblée du contentieux : Elle est composée du vice-président du CE, des
présidents des 7 sections, des 3 présidents adjoints de la section du contentieux,
du président de la sous-section qui a instruit l’affaire et des 4 présidents de sous-
sections les plus anciens, ainsi que le rapporteur de l’affaire. Il est remarquable
que cette assemblée comprend un certain nombre de membres du CE qui n’ont
pas de fonction purement juridictionnelle.
b) Le juge unique
C’est un procédé qui a été introduit tardivement au Conseil d’Etat. Le juge
unique ne rend pas un jugement, il rend une ordonnance, qui correspond à des
actes assez matériels. Ce sont des ordonnances qui prennent acte d’une situation,
comme du désistement d’une partie, par exemple.
B) Les tribunaux administratifs
Les TA sont des juridictions administratives générales qui ont été créées
tardivement par le décret-loi (acte à valeur législative) du 13 décembre 1953. Ces
TA remplacent les anciens conseils de préfecture, mais pas tout à fait avec les
mêmes compétences. Il existe aujourd’hui 42 TA, 31 en métropole, 11 en outre-mer.
Le ressort d’un TA est pluri-départemental. Chaque TA comprend un président, et le
tribunal est organisé en chambres. Le nombre de chambres n’est pas fixe, il est
déterminé par le VP du Conseil d’Etat. Il y a plusieurs formations de jugement au
sein d’un TA :
- La formation de base est la chambre siégeant en formation en jugement.
- Puis il y a une formation un peu plus étendue, celle en 2 ou 3 chambres réunies,
qui porte le nombre de juges à 7 ou 9. Le nombre de chambres réunies est choisi
en fonction de la difficulté de l’affaire.
- La formation plénière, qui réunit tous les juges du TA.
Hormis ces formations de jugement collégiales, il y a aussi au sein du TA la
possibilité qu’un seul juge adopte des ordonnances. Ces ordonnances peuvent être
prises par le président du TA ou par les présidents des formations de jugement.
L’ordonnance peut donner acte d’un désistement, ou constater un non-lieu, par
exemple.
Par ailleurs, soit le président du TA, soit un magistrat qu’il délègue peut rendre
seul un jugement dans un domaine fixé par le CJA. C’est le cas des litiges relatifs
aux déclarations préalables d’urbanisme, ou des litiges relatifs aux bâtiments
menaçant ruine. Ce sont des domaines dans lesquels il n’y a pas de question
juridique à trancher.
C) Les cours administratives d’appel
Les CAA ont été créées encore plus récemment, par la loi du 31 décembre
1987, entrée en vigueur le 1er janvier 1989. Il s’est agi de créer de nouvelles
juridictions pour répartir la charge des affaires, et en particulier alléger la charge du
Conseil d’Etat. Il en existe aujourd’hui 8 : Paris, Versailles, Nantes, Nancy, Marseille,
Douai, Lyon et Bordeaux. Leur ressort est à peu près celui de 3 à 5 TA, et les TA
d’outre-mer relèvent pour une part de la CAA de Paris et pour une autre part de celle
de Bordeaux.
Une CAA est présidée par un conseiller d’Etat. C’est le VP du Conseil d’Etat
qui le désigne, et qui détermine le nombre de chambres de chaque cour, comme
pour les TA. On va trouver un certain nombre de formations de jugement :
- La chambre siégeant en formation de jugement : Cette composition peut aller
jusqu’à 5 juges.
- Une formation de 2 ou 3 chambres réunies : Elle comprend de 7 à 9 juges, et est
convoquée par le président de la CAA, et le président d’une chambre le cas
échéant.
- La formation plénière : Contrairement aux TA, elle ne réunit pas tous les juges,
c’est une formation plus compacte. En réalité, elle réunit un certain nombre de
magistrats autour du président de la CAA et des présidents de chambres.
On retrouve également la possibilité pour un juge unique de rendre des
jugements, que ce soit le président du CAA ou un président de chambre. C’est
d’abord la possibilité de rendre des ordonnances.
III) Les juridictions administratives spéciales
Ces juridictions administratives spéciales existent dans des domaines
variés, elles sont mises en place pour des raisons diverses, et ne rendent pas le
même nombre de jugements. La Cour nationale de l’asile rend de très nombreux
arrêts, alors que la CDBF rend des arrêts en nombre très limité.
On peut établir cependant une distinction entre ces juridictions.
- Il y a les juridictions statuant en premier et dernier ressort : la Cour nationale de
l’asile, la CDBF, le Conseil national de la magistrature.
- Il y a des juridictions organisées en 2 degrés de juridictions : les chambres
régionales des comptes et la Cour des comptes, les juridictions départementales
d’aide sociale et la Commission centrale d’aide sociale, les juridictions
disciplinaires professionnelles (« conseils de l’ordre ») régionales et les
juridictions disciplinaires professionnelles nationales, les sections disciplinaires
des conseils d’administration des universités et le CNESER.
Il y a un point commun à toutes ces juridictions : elles peuvent faire l’objet
d’un recours en cassation, mais dans le 2e cas, seuls les arrêts des juridictions de
deuxième ressort peuvent faire l’objet d’un tel recours.
Section 2 : L’indépendance de la juridiction
administrative
I) Remarques générales
L’indépendance de la juridiction administrative est un principe
constitutionnel, un PFRLR reconnu par la décision du Conseil constitutionnel du 22
juillet 1990, décision appuyée sur la loi du 24 mai 1872. Mais l’indépendance des
juridictions administratives est également un principe conventionnel, puisqu’il est
reconnu par l’article 6 de la Conv. EDH. En effet, cet article relatif à une juridiction
impartiale s’applique aux juridictions administratives : CE, 14 février 1996, Maubleu.
L’indépendance de la juridiction administrative signifie son impartialité,
notamment l’absence de parti pris : le juge ne doit pas avoir une idée préconçue
de ce qu’il va trancher : CEDH, 24 mai 1989, Hauschildt. Pour cela, il ne faut pas,
par exemple, qu’un juge de la juridiction considérée se soit déjà prononcé sur
l’affaire. C’est le cas d’un magistrat d’un TA qui est promu à une CAA, et qui juge la
même affaire dans les 2 juridictions. Le Conseil d’Etat estime qu’il n’y a pas
impartialité lorsqu’un juge s’est prononcé d’une part sur un référé suspension et
d’autre part sur le fond de cette affaire, un magistrat peut d’une part accorder un
référé-suspension et participer à la décision de fond : CE, Commune de Rogerville.
CEDH, 28 septembre 1995, Procola : un magistrat ne peut cumuler les fonctions
consultatives et contentieuses pour une même affaire. Cette jurisprudence s’applique
à la Cour des comptes : CE, 4 juillet 2003, Dubreuil.
L’impartialité et l’indépendance peuvent avoir un autre sens : un juge ne doit
pas être lié à une des parties en litige. Un représentant de l’administration ne peut
pas participer au délibéré : CE, 8 décembre 2000, Mongauze.
II) L’étendue de l’indépendance
A) L’indépendance des membres des juridictions administratives
Les membres des juridictions administratives sont des fonctionnaires, et
sont soumis à ce titre au statut général de la fonction publique ; les articles L.131-1 et
L.231-1 du CJA le rappellent. La qualité de magistrat, qui a des implications
juridiques importantes, ne s’applique pas à un membre d’une juridiction
administrative : CE, 22 février 1962, Beausse. Pour autant, le législateur est
compétent pour déterminer les garanties fondamentales accordées aux
fonctionnaires (art. 34 de la Constitution), parmi lesquelles figure l’indépendance.
C’est ce qui explique que l’on va retrouver des dispositions législatives relatives aux
membres des juridictions administratives, mais avec des formules différentes. Il y a
des membres des juridictions administratives qui ont le statut de magistrat, et en-
dehors de cette qualification, l’indépendance est assurée.
1) Les membres des juridictions administratives ayant le statut
de magistrat
Les membres de certaines juridictions administratives disposent du
statut de magistrat : les membres de la Cour des comptes (art. L.120-1 du CJF), les
membres des CRC (art. L.212-7 du CJF) ou encore les membres des TA et des CAA
(art. L.231-3 du CJA). Pour ce qui concerne les membres des TA et des CAA, le
statut de magistrat qui leur est conféré est inamovible : ils ne peuvent changer
d’affectation, même en avancement, sans leur consentement. Il y a des implications
aussi en termes d’incompatibilité : s’ils ont exercé pendant 3 ans dans une juridiction,
les membres des TA et des CAA ne peuvent accéder à une fonction élective ou
encore à une fonction de direction dans l’administration d’une CT. On trouve ces
différents cas de figure aux articles L.231-5 à 7 du CJA.
2) L’indépendance des membres du Conseil d’Etat
Les membres du Conseil d’Etat n’ont pas la qualité de magistrat ; comment
peuvent-ils alors être indépendants ? Il faut rechercher cette indépendance dans un
certain nombre de règles.
On la retrouve à travers le pouvoir de sanction qui s’exerce sur les membres
du Conseil d’Etat, pouvoir qui appartient au Conseil des ministres. Parmi ces
sanctions, on trouve l’exclusion… Il faut qu’un avis soit au préalable donné par une
commission composée de membres du Conseil d’Etat (art. L.132-1 à 3 du CJA). Ce
pouvoir de sanction a été exercé de manière extrêmement rare depuis la création du
Conseil d’Etat.
D’autre part, il faut rechercher l’indépendance dans la présidence du Conseil
d’Etat par le Premier ministre. En réalité, le Premier ministre n’est qu’un président
virtuel, qui ne préside qu’à titre honorifique le Conseil d’Etat, et uniquement
l’assemblée générale (art. L.121-1 du CJA).
La carrière des membres du Conseil d’Etat est fondée largement sur
l’ancienneté : on ne devient conseiller d’Etat en titre qu’après un assez long chemin
sur lequel n’intervient que la notion de temps. Il y a le cas particulier des présidents,
ceux qui ont des fonctions un peu plus importantes que les autres membres. Ils sont
nommés par un organe politique, le Conseil des ministres. Seuls ces membres sont
influençables par le pouvoir politique. De manière générale, le pouvoir de nomination
au Conseil d’Etat est un pouvoir exercé par le Conseil des ministres, mais qui est
pour une grande part un pouvoir limité. La plupart des membres sont issus de l’ENA,
et ce sont les élèves de l’ENA qui choisissent par leur classement de sortie d’être
affectés au Conseil d’Etat. A côté, il y a une part des membres du Conseil d’Etat qui
sont nommés par la procédure du tour extérieur, qui concerne essentiellement les
administrateurs ou des membres d’autres juridictions administratives qui sont promus
au Conseil d’Etat.
En conclusion, il y a un faisceau d’indices qui permet de montrer que le
Conseil d’Etat pratique un niveau d’indépendance élevé.
B) L’autonomie de l’ordre juridictionnel
1) L’autogestion du Conseil d’Etat
Sur le plan budgétaire, le Conseil d’Etat est rattaché au Ministère de la
Justice. Le Conseil d’Etat est géré par le VP du Conseil d’Etat, le bureau et le SG. A
ce titre, le VP est ordonnateur des crédits qui sont affectés au Conseil d’Etat :
c’est lui qui décide comment les fonds sont employés. C’est lui qui prend les
mesures d’ordre intérieur, concernant les services. C’est encore lui qui prononce
certaines sanctions vis-à-vis des membres du Conseil d’Etat. Enfin, il autorise
les membres du Conseil d’Etat à exercer des fonctions extérieures.
2) La gestion des TA et des CAA
Au sein de chaque TA ou de chaque CAA, il existe un organe appelé
l’assemblée générale, rassemblant tous les magistrats de la juridiction. Elle se
réunit une fois par an, et elle est convoquée et présidée par le président de la
juridiction. C’est elle qui organise les sujets concernant la juridiction. Le président de
la juridiction a le pouvoir de donner un avis sur l’avancement des membres de sa
juridiction. C’est lui aussi qui propose la nomination des rapporteurs publics. Il existe
par ailleurs un organe particulier qui est le Conseil supérieur des TA et des CAA,
créé en 1986, étendu aux CAA par la suite. Ce Conseil supérieur est composé de 13
membres, qui comprend le VP du Conseil d’Etat et …. Cet organe a pour mission de
gérer la carrière des magistrats ; c’est en effet cet organe qui produit des avis de
mutation, d’avancement ou encore en matière disciplinaire. C’est le pendant du
Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil d’Etat lui-même joue un rôle important : en effet, c’est le SG du
Conseil d’Etat qui gère administrativement ces juridictions de base. Le VP du Conseil
d’Etat lui-même est ordonnateur des dépenses des TA et des CAA. Il existe au sein
même du Conseil d’Etat une mission permanente d’inspection, composée de 3
membres du Conseil d’Etat, qui s’assure d’une part du recrutement complémentaire
des TA et des CAA, qui assure d’autre part le contrôle …, et à titre exceptionnel, elle
peut être compétente pour la fonction juridictionnelle des juridictions de base ; si la
France est condamnée devant la CEDH pour la durée excessive de la procédure, la
mission d’inspection peut faire des recommandations afin de mettre fin à cet excès
de lenteur auprès des juridictions.
III) La sanction de l’indépendance
2 mécanismes juridiques permettent de s’assurer que la juridiction ou que
ses membres sont indépendants : la récusation et le renvoi pour cause de suspicion
légitime.
A) La récusation
La récusation peut être mise en œuvre devant une juridiction administrative :
art. L.721-1 du CJA. Il faut qu’il y ait une demande d’une partie, qui doit invoquer
une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la juridiction. Par
exemple, ce peut être l’existence de liens de parenté, d’amitié ou d’affaires entre un
ou des membres de la juridiction et une partie au procès. Elle doit être déposée
auprès de la juridiction en cause dès que la cause de récusation est connue, et avant
la fin de l’audience sauf si elle n’a pu être mise en avant qu’après celle-ci. C’est la
partie qui doit procéder à cette demande, son mandataire ne pouvant agir que s’il est
muni d’une autorisation expresse. Cette demande de récusation doit obligatoirement
préciser les motifs invoqués et comprendre les pièces justifiant ces motifs. Cette
demande de récusation va être communiquée aux membres de la juridiction
concernée ; dès que le membre est informé, il doit s’abstenir tant que la demande n’a
pas été tranchée. Le membre récusé doit à son tour être en mesure de fournir des
éléments pour se défendre ; il a 8 jours pour soit acquiescer à la demande de
récusation, soit la rejeter. S’il y a acquiescement, le membre de la juridiction est
aussitôt remplacé. Si le membre conteste la récusation, c’est la juridiction dans
laquelle il se trouve qui va trancher la question de la récusation. Cette décision de
récusation ne peut être contestée qu’en appel ou en cassation en même temps que
le jugement au fond.
B) Le renvoi pour cause de suspicion légitime
Le renvoi pour cause de suspicion légitime est explicitement prévu par les
articles 353 à 356 du Code de procédure civile, et le Conseil d’Etat l’a estimé
applicable aux juridictions administratives : CE, 3 mai 1957, Nemegyei. Il s’agit de
mettre en cause l’organe dans son ensemble, on ne vise pas une personne en
particulier. Il y a une demande dans les 2 cas. Si une demande de récusation
concerne tous les membres d’une juridiction, elle est considérée comme un renvoi
pour cause de suspicion légitime. De même, si le quorum n’est pas atteint, renvoi
pour cause de suspicion légitime. Si cette demande de RPCSL est accueillie, une
autre juridiction équivalente va trancher et se saisir de la demande. Cette
demande de RPCSL doit s’exercer dans des conditions précises : il faut formuler la
demande auprès de la juridiction immédiatement supérieure. Elle doit être déposée
avant que le juge ne se prononce au fond. Elle ne peut être admise que pour des
motifs sérieux et graves, et sur ce point, le Conseil d’Etat a une jurisprudence plutôt
restrictive. Ce renvoi ne peut pas être déposé par le Conseil d’Etat, ni par une
juridiction spéciale unique.
IV) Les limites de l’indépendance
Indépendance ne veut pas dire impunité : un magistrat bénéficie certes
d’une protection, mais par ailleurs, il peut être reconnu responsable. Par ailleurs, la
validation des actes administratifs tend à protéger les actes contre le pouvoir
juridictionnel.
A) La responsabilité du fait de la juridiction administrative
La responsabilité de l’Etat du fait de la juridiction administrative est
engagée pour défaut d’organisation ou mauvaise organisation de cette
juridiction : CE, 17 avril 1953, Falco et Vidaillac, en application de TC, 1952,
Préfet de la Guyane (jugement dans lequel le TC dégage la distinction entre
l’organisation et le fonctionnement de la juridiction concernant la compétence).
La responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement de la justice
administrative ne peut pas être engagée : CE, 4 janvier 1952, Pourcelet. Seules
les fautes détachables du fonctionnement de la justice peuvent engager la
responsabilité : CE, 13 juillet 1969, L’Etang. La loi du 5 juillet 1972 a ouvert la voie à
une responsabilité pour faute lourde de la juridiction judiciaire, et a de ce fait poussé
à cette reconnaissance pour la juridiction administrative. Le Conseil d’Etat a donc
ouvert la responsabilité pour faute lourde de la juridiction administrative, en précisant
qu’elle ne pouvait intervenir que pour les décisions susceptibles de recours : CE, 29
décembre 1978, Darmon. Le Conseil d’Etat a ensuite adopté une position favorable
aux victimes : CE, 7 décembre 1990, SCI Les Mouettes. Suite à diverses
condamnations de la France par la CEDH pour lenteur excessive de la juridiction
administrative, le Conseil d’Etat a admis que la responsabilité de l’Etat peut être
engagée pour faute simple ; il a qualifié une faute simple lorsqu’une juridiction fait
preuve d’une lenteur excessive alors que l’affaire à régler est simple : CE, 28 juin
2002, Magiera. Le Conseil d’Etat estime que la fonction de juger relève de l’Etat.
Même si cette fonction est exercée par une autre personne juridique que l’Etat, on ne
peut engager que la responsabilité de l’Etat : « la justice est rendue de façon
indivisible au nom de l’Etat », la fonction juridictionnelle relève toujours de l’Etat : CE,
27 février 2004, Madame Popin.
B) La validation législative des actes administratifs
L’annulation d’un acte administratif a normalement un effet rétroactif.
Seulement, l’annulation peut avoir des effets particulièrement dommageables,
d’autant plus qu’elle peut intervenir très tardivement par rapport aux faits. C’est la
question de la sécurité juridique.
Le législateur peut être tenté d’intervenir pour essayer de ménager ces
situations devenues illégales, en intervenant par une validation. Il va modifier
rétroactivement les actes à l’origine de l’illégalité. Le problème est que le législateur
intervient dans la fonction juridictionnelle, qui porte atteinte à la fonction et
l’indépendance des juges. C’est pour cela que le Conseil constitutionnel est
rapidement intervenu : décision 119 DC du 22 juillet 1980, Loi portant validation
d’actes administratifs. Cette décision établit qu’en principe, le législateur ne peut
pas porter atteinte aux décisions juridictionnelles et par conséquent au principe de
séparation des pouvoirs. Par exception, la validation législative peut intervenir si
les conditions suivantes sont réunies :
- L’acte administratif ne doit pas être définitivement annulé : il existe toujours une
possibilité de recours, l’appel n’a pas encore été jugé. Cependant, le fait qu’il
existe un recours en cassation est considéré comme une absence de recours.
- La loi ne doit pas modifier l’état du droit en vigueur en matière répressive : plus
précisément, elle ne doit pas aggraver le droit applicable.
- La loi doit s’appuyer sur un motif d’intérêt général qui permet de justifier la
validation. Le Conseil d’Etat a une conception restrictive de cette notion.
- Décision 2010-2 QPC du 11 juin 2010, Loi dite anti-Perruche : la portée de la
modification ou de la validation doit être strictement définie.
Le Conseil d’Etat est compétent pour se prononcer sur le respect par une loi
de validation des conditions posées par la Conv. EDH dans ce domaine : CE, 1997,
Mme Lambert. La CEDH peut se prononcer elle aussi sur une loi de validation.
CEDH, 28 octobre 1999, Zielinski : la Cour a une approche restrictive basée
davantage sur l’indépendance de la juridiction.
Chapitre 2
La compétence des juridictions
administratives
Cette question de la compétence des juridictions administratives pose une
série de questions complémentaires : celle de la répartition de la compétence entre
le juge administratif et les autres juridictions, et celle de savoir qui est compétent au
sein des juridictions administratives.
Section 1 : La répartition des compétences
entre les ordres juridictionnels
Dans le modèle anglo-saxon, cette question ne se pose pas, ou quasiment
pas, car reposant sur l’unité juridictionnelle. En France, avec la séparation des
pouvoirs qui a des conséquences sur la juridiction, il faut délimiter la compétence
du juge administratif par rapport aux autres juges. Pourquoi le juge est
compétent ? Pourquoi le juge ne serait pas compétent, quelles sont les limites de sa
compétence ?
Conseil constitutionnel, 1987, Conseil de la concurrence : compétence du juge
judiciaire, compétence du juge administratif, et au milieu, « zone grise » où le
législateur peut intervenir.
Quand on parle d’ordre juridictionnel, il faut aussi parler de la répartition des
compétences avec le juge constitutionnel, mais aussi avec le juge européen.
I) La répartition des compétences avec le juge
judiciaire
Si on veut établir une répartition, il faut établir des critères de répartition. Mais
ce n’est pas suffisant, il faut aussi prévoir les conflits, les contestations de ces
critères, et donc leur règlement. Enfin, il faut étudier l’influence réciproque des juges,
c’est-à-dire qu’un juge peut intervenir et avoir une incidence sur un autre juge.
A) Les critères de répartition de compétence
Si une personne veut contester un acte, il faut qu’elle détermine le juge
compétent pour recevoir son recours.
Il faut distinguer 2 hypothèses :
- L’hypothèse générale : celle de l’utilisation des critères jurisprudentiels ;
- L’attribution de la compétence par le législateur.
1) Les critères jurisprudentiels
En principe, les activités administratives vont relever du juge
administratif, et les activités privées du juge judiciaire. Normalement, il y a une
sorte de triptyque qui se forme : activité administrative, juge administratif, application
du droit administratif.
Cette règle n’est pas absolue : il est possible qu’un juge judiciaire soit
compétent concernant des actes administratifs, et qu’il implique du droit administratif.
C’est l’hypothèse ouverte par Cass., 23 novembre 1953, Docteur Giry. Cette
jurisprudence est assez rarement utilisée, de manière accidentelle. Il s’agissait d’un
collaborateur occasionnel du service public pour une mission de police judiciaire, qui
relève de la compétence du juge judiciaire, mais qui est une mission de service
public. Cass., 6 février 2007, De Panafieu : le maire refuse de célébrer un mariage,
en tant qu’officier d’état civil, d’où la compétence du juge judiciaire, mais il faut
appliquer le droit administratif.
Il faut distinguer l’activité administrative d’une autre activité. Il s’agit des actes
d’une personne publique, lorsqu’ils sont réglementaires, et certains lorsqu’ils sont
individuels.
Le juge judiciaire a un titre à pénétrer dans l’activité du juge
administratif, en vertu de l’article 66 de la Constitution. Cela vise 2 cas : l’emprise
irrégulière et la voie de fait. L’emprise irrégulière est une intervention du juge
judiciaire au titre de la responsabilité engagée pour cette emprise irrégulière, qui est
une prise de possession illégale d’une propriété par l’administration. En ce qui
concerne la voie de fait, TC, 8 avril 1935, Action Française : l’administration utilise
une compétence qui ne ressort manifestement pas de ses attributions. Dans ce cas,
il faut d’abord qu’il y ait une atteinte à la propriété ou à une liberté fondamentale. Le
juge judiciaire va alors bénéficier de la plénitude de juridiction, ce qui n’exclut pas
totalement le juge administratif, qui peut toujours contester la légalité de l’acte. Le
juge judiciaire peut décider de la responsabilité de l’administration, et il peut décider
d’une injonction ou d’une astreinte. Par contre, le juge judiciaire n’est pas compétent
pour annuler l’acte, mais ce qui importe est que l’acte ne soit pas appliqué suite au
jugement d’une voie de fait, et que l’administration subisse les conséquences de ce
jugement.
2) L’attribution des compétences par le législateur
Le législateur intervient pour donner une solution différente de celle
donnée par la jurisprudence à la compétence juridictionnelle. Son intervention
est encadrée par le juge constitutionnel : décision 224 DC de 1987, Conseil de la
concurrence.
Tout d’abord, le juge administratif va bénéficier d’un principe constitutionnel
de compétence, celle de l’annulation des « actes des personnes publiques dans
leurs fonctions exécutives et qui utilisent des prérogatives de puissance publique »
(formule de Georges Vedel). Au juge judiciaire, est conférée la compétence qui
consiste à assurer la protection de la liberté et de la propriété privées (texte de
l’article 66 de la Constitution). 2 blocs se font face, et le législateur doit naviguer
entre ces 2 écueils
Le juge constitutionnel ouvre une 2ème voie au législateur : par dérogation, le
législateur peut constituer des « blocs de compétence » : dans un domaine
déterminé, pour des raisons d’efficacité de la justice, on va confier la compétence à
un seul juge. C’est une solution politique, qui se base bien souvent sur les moyens
des ordres juridictionnels. Des lois ont été établies avant même la décision de 1987
dans différents domaines :
- La loi de 1937 confie la responsabilité de l’Etat du fait des dommages subis par
les élèves à la compétence du juge judiciaire.
- La loi de 1957 confie la responsabilité de l’Etat du fait des dommages subis par
des engins terrestres à moteur à la compétence du juge judiciaire.
- Le juge judiciaire est aussi compétent pour l’état civil, la sécurité sociale, les
contributions indirectes…
On trouve le cas inverse, où le législateur a confié la compétence au juge
administratif : travaux publics, contrats d’occupation du domaine public,
responsabilité de l’Etat du fait des attroupements (« hyper dérogatoire », la
défaillance des pouvoirs de police devrait relever de la responsabilité communale ;
on a dévié ce cas parce qu’il est difficile de retrouver les auteurs), vente des
immeubles du domaine privé de l’Etat.
La possibilité de la QPC va peut-être remettre en cause cette répartition
législative des compétences juridictionnelles.
B) Le règlement des conflits de compétence par le Tribunal des
conflits
Normalement, soit le juge administratif est compétent, soit le juge
judiciaire l’est, et un litige de compétence va donc s’élever si la compétence d’un
des juges est contestée. Il est un cas rarissime qu’on appelle la litispendance, une
forme de contentieux qui ne fait pas émerger un seul juge : c’est le cas dans lequel le
juge administratif et le juge judiciaire sont tous les 2 compétents. Il se peut que
certains faits donnent lieu à la compétence des 2 juges, notamment en fonction de
leur interprétation. CE, 6 septembre 2006, France Telecom : litispendance invoquée,
mais rejetée. Dans le cas où elle est retenue, on applique l’article 100 du Code de
procédure civile : la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de celle
choisie en premier lieu.
1) L’organisation du Tribunal des conflits
Le Tribunal des conflits a été créé par l’article 89 de la Constitution du 4
novembre 1848. Puis son organisation et son fonctionnement ont été précisés par
une loi organique du 3 mars 1849. Le TC a été supprimé en 1852, mais est réapparu
avec la République par une loi du 24 mai 1872.
Il comprend 8 membres, 3 conseillers d’Etat, 3 conseillers à la Cour de
cassation, qui nomment 2 membres. Le président du TC est le ministre de la Justice,
qui intervient en cas de partage des voix. On peut se demander si cette composition
n’habille pas la compétence du ministre de la Justice pour trancher les litiges, mais
ce n’est globalement pas vrai. C’est en réalité le vice-président du TC (1 conseiller
d’Etat ou 1 conseiller à la Cour de cassation) qui exerce les fonctions de président.
Le TC siège au Palais Royal.
2) La résolution des conflits par le Tribunal des conflits
a) La solution du conflit positif
C’est le cas principal qui occupe le Tribunal des conflits. Il y a trop de juges
qui se déclarent compétents. 2 hypothèses théoriques :
Le juge administratif se déclare compétent à la place du juge judiciaire ou
alors qu’aucun juge n’est compétent : Le ministre de la Justice saisit le Tribunal des
conflits. Ce cas est un pur cas d’école : jamais le TC n’a été saisi pour un tel conflit,
il n’a pas été créé pour défendre la compétence du juge judiciaire.
Le juge judiciaire se déclare compétent à la place du juge administratif ou
alors qu’aucun juge n’est compétent : Le conflit peut être élevé sous certaines
conditions. D’abord, on peut contester la compétence du juge judiciaire dès lors que
la juridiction est dotée d’un ministère public et qu’elle statue au fond. Il y a des
domaines pour lesquels on ne peut pas soulever l’incompétence du juge judiciaire.
C’est le cas de l’action publique en matière criminelle : TC, 9 juillet 1953, Grange.
De même, on ne peut pas soulever son incompétence dès lors que la compétence
met en cause la liberté individuelle : article 136 du Code de procédure pénale,
interprété restrictivement : TC, Baum.
Si les conditions sont réunies, le préfet intervient en adressant un
déclinatoire de compétence au juge judiciaire, c’est-à-dire qu’il demande au juge
de ne pas juger. Soit le juge obéit et décline sa compétence, la procédure s’arrête
alors (pas de saisie du TA par le préfet !), si le juge résiste, le préfet va pouvoir
prendre un arrêté de conflit. Le juge judiciaire doit se prononcer sur le déclinatoire
dans un délai de 5 jours, et le préfet sur sa réponse négative dans un délai de 15
jours. Si un préfet refuse d’introduire un déclinatoire, il n’est pas possible d’attaquer
ce refus ; c’est une position assez sage du Conseil d’Etat, car la question se poserait
dans le cas contraire de savoir sur quelle base il a l’obligation de faire un
déclinatoire : CE, 20 avril 2005, Régie départementale des transports de l’Ain. Le CE
met en avant le fait qu’introduire un déclinatoire est une fonction juridictionnelle qui
ne peut donner lieu à un arrêt. Il y a un intérêt pour le préfet, lorsqu’il introduit son
déclinatoire, à agir rapidement : si le juge judiciaire statue définitivement sur sa
compétence, dans ce cas, le préfet ne peut plus produire d’arrêté de conflit. Si
l’arrêté de conflit a été pris, le juge judiciaire est obligé de surseoir à statuer.
Le ministre de la Justice saisit le Tribunal des conflits (malgré qu’il en soit le
président…) dans un délai de 3 mois. Le TC est comme le CE : il va juger de la
légalité de l’arrêté de conflit. Le Tribunal des conflits va se prononcer sur la
compétence du juge judiciaire :
- S’il est compétent, le TC va annuler l’arrêté de conflit ; alors le procès devant le
juge judiciaire reprend alors.
- S’il n’est pas compétent, le TC juge l’arrêté de conflit légal ; alors le juge
judiciaire met définitivement fin au procès. C’est le requérant qui doit alors saisir
le juge administratif, à moins qu’il abandonne son action.
Si l’arrêté de conflit a été annulé, c’est-à-dire que le juge judiciaire est
compétent, le conflit ne pourra plus être élevé à propos de cette affaire. En cas
d’appel sur cette affaire, il n’est pas possible d’élever le conflit de compétence ; c’est
la compétence du juge judiciaire conçu dans son ensemble qui a été tranchée.
b) La solution du conflit négatif
Le conflit négatif est l’hypothèse dans laquelle un juge s’est déclaré
incompétent, puis un second juge s’estime lui aussi incompétent. Pour éviter un
déni de justice, c’est-à-dire qu’un litige ne soit pas jugé, le second juge ne prend pas
une position définitive sur l’affaire, il sursoit à statuer et saisit le TC. Cet acte de
saisine n’est pas susceptible de recours, puisqu’il participe à la fonction
juridictionnelle. Le Tribunal des conflits ne juge pas du tout de la même façon qu’en
cas de conflit positif. Il s’agit de juger la première décision juridictionnelle
d’incompétence qui a été adoptée. En fonction de sa réponse, il renvoie l’affaire au
juge compétent.
- Soit la première juridiction est incompétente : Dans ce cas, il va
automatiquement considérer que la seconde est compétente, à moins qu’aucun
juge ne soit compétent (ex : acte de gouvernement).
- Soit la première juridiction est compétente : Dans ce cas, le TC lui renvoie
l’affaire.
Le TC joue presque le rôle de juge d’appel.
c) La résolution de questions subsidiaires de compétence
D’abord, il y a une compétence exceptionnelle établie par la loi du 20 avril
1932, qui résout le cas d’un conflit au fond et non un conflit de compétence. 2
juridictions peuvent être compétentes pour une même affaire avec des solutions
contradictoires.
Un autre cas particulier : le Conseil d’Etat, la Cour de cassation ou toute autre
juridiction statuant souverainement peut surseoir à statuer et saisir le TC pour une
décision non susceptible de recours soulevant une difficulté sérieuse et mettant en
jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires. R.771-2 du CJA.
C) L’autorité de chose jugée par le juge judiciaire à l’égard du juge
administratif
Quelle utilisation peut faire le juge administratif des décisions du juge
judiciaire ? Ces décisions impliquent-elles une contrainte pour le juge administratif ?
Il est vrai que ces décisions s’imposent dans plusieurs cas au juge administratif.
Dans le domaine civil, s’il y a identité de parties, de cause et d’objet, à ce
moment-là, la décision du juge judiciaire doit être prise en compte comme une vérité
légale : CE, 6 juin 1952, L’Entraide Française. Une autre hypothèse, au contraire,
permet au juge administratif de valider le refus opposé par l’autorité administrative
d’exécuter la décision du juge judiciaire. Ce refus est conditionné : CE, 30 novembre
1923, Couitéas. Ce refus implique une responsabilité sans faute de l’Etat, qui
indemnise la personne privée des effets de la décision judiciaire.
Dans le domaine pénal, l’autorité de chose jugée s’applique aux faits et au
dispositif de l’arrêt. Néanmoins, le juge administratif se réserve l’interprétation et
l’appréciation des faits. Le Conseil d’Etat a estimé qu’il n’était pas lié par
l’interprétation donnée par la Cour de cassation du Code pénal : CE, 6 décembre
1996, Lambda. De même pour le Code de la nationalité : CE, 4 mars 1988,
Bounechada. Cela permet au Conseil d’Etat de considérer par exemple que
l’absence d’infraction pénale n’empêche pas le juge administratif de reconnaître une
faute disciplinaire.
II) La répartition des compétences avec le juge
constitutionnel
Les domaines administratifs et constitutionnels communiquent, et ne sont pas
complètement hermétiques l’un par rapport à l’autre. Par contre, l’autorité de chose
jugée de la décision du juge constitutionnel s’impose au juge administratif.
A) La porosité des domaines de compétence administratif et
constitutionnel
1) L’exercice de compétence par le juge administratif dans le
domaine constitutionnel
Le juge administratif refuse de contrôler la constitutionnalité des lois.
C’est un refus de principe : CE, 6 novembre 1936, Arrighi. Le juge se fonde sur la
hiérarchie des normes ; la norme législative est une sorte de norme politique qui ne
peut être contrôlée par le juge administratif. En même temps, les raisons pour
lesquelles cette décision a été prise ont été altérées. Le juge administratif assure le
contrôle de conventionalité, pouvant écarter la loi au profit d’un traité. Le
raisonnement est en quelque sorte absurde, puisqu’il devrait contrôler la
constitutionnalité, par ricochet. Ce refus de principe est d’autant plus ambigu au vu
de l’arrêt CE, 14 janvier 1938, La Fleurette, qui introduit une responsabilité sans
faute du fait des lois.
Ce problème n’a pas vraiment été résolu, il connaît une nouvelle partie de
solution par le biais de la QPC, appliquée suite à la loi organique du 10 décembre
2009 et au décret du 16 février 2010. Le Conseil d’Etat va en quelque sorte
participer au contrôle de constitutionnalité des lois, sans l’assurer directement.
Il joue un rôle de filtrage des demandes qui vont être examinées par le Conseil
constitutionnel. La QPC ne porte que sur les « droits et libertés garantis par la
Constitution », ce qui fait en fait référence au bloc de constitutionnalité. La QPC peut
être soulevée devant l’ensemble des juges, aussi bien en premier ressort qu’à
n’importe quel stade de la procédure. Cette question ne peut pas être soulevée
d’office, même si les parties ne l’ont pas fait. Il faut soulever cette QPC dans un
mémoire distinct et motivé ; il s’agit d’isoler la question du reste de l’affaire. La QPC
donne lieu à du contrôle concret : la loi est déjà en cours d’application, et a déjà
certainement fait l’objet d’une interprétation ; en cela, le juge constitutionnel va
s’appuyer sur la manière dont les juges ont appliqué la loi. La question est prioritaire
parce qu’elle va être examinée avant la conventionalité. Comment les juges
administratifs vont-ils procéder lorsque la QPC est soulevée ? Le juge administratif
doit la transmettre au Conseil d’Etat, du moment que la disposition est applicable au
litige, applicabilité qui n’est pas contrôlée par le Conseil constitutionnel : décision
QPC 1-2010 du 28 mai 2010, Cristallisation des pensions. Si le juge constitutionnel
vérifiait cela, il remplacerait le juge administratif, et il ouvrirait les possibilités de
contrôle. A l’heure actuelle, le Conseil d’Etat délimite la compétence du Conseil
constitutionnel de manière assez large. La Cour de cassation n’en fait pas autant,
elle freine assez fort la mise en œuvre de la QPC. Toutefois, si on ne passe pas par
le Conseil constitutionnel, on peut passer par la CJUE ou la CEDH. Une autre
condition pour soulever la QPC est le caractère sérieux de la question ; ce qualificatif
est flou et susceptible d’être interprété de diverses manières. Un certain nombre de
mécanismes permettent d’écarter une question. Si la question a déjà été tranchée
favorablement, elle ne peut être soulevée à nouveau. S’il y a un changement de
circonstances, par contre, elle peut être soulevée à nouveau s’il s’agit du cadre
juridique qui change. La QPC peut être aussi soulevée devant le Conseil d’Etat, qui
va la filtrer lui-même. Si une question est posée devant le juge mais que la procédure
n’a pas encore abouti, lorsqu’une question similaire est soulevée devant un autre
juge, ce dernier devra surseoir à statuer mais n’a pas l’obligation de la transmettre.
Dès lors que ce moyen est transmis, l’affaire est suspendue. Le législateur organique
n’a pas voulu freiner le cours de la justice. Le Conseil d’Etat a 3 mois pour juger s’il
transmet ou non la QPC au Conseil constitutionnel. Si jamais le Conseil d’Etat ne
prend pas de décision, la question est automatiquement transmise au Conseil
constitutionnel.
Le juge administratif participe donc bien au contrôle de
constitutionnalité des lois, sans réaliser ce contrôle. Cela laisse des failles dans
ce contrôle. La Cour de cassation freine ce contrôle, et le Conseil d’Etat pourrait très
bien en faire de même. Par ailleurs, le juge administratif participe seulement au
contrôle d’une partie de l’inconstitutionnalité des lois (« droits et libertés garantis par
la Constitution ») : il ne participe pas au contrôle de la procédure législative, ni de
l’incompétence négative du législateur. Le système du contrôle de constitutionnalité
est amélioré, mais subsistent des imperfections.
2) L’exercice de compétence par le juge constitutionnel dans le
domaine administratif
Le juge constitutionnel a des compétences accessoires, qu’il exerce sur
la base des lois. C’est le cas dans le domaine des opérations électorales. Il va
prendre des positions du même type que celles qu’aurait pu prendre le Conseil
d’Etat. Il contrôle un décret convoquant les électeurs : décision du 11 juin 1981,
Delmas. Il contrôle les opérations référendaires : décision du 25 juillet 2000,
Hauchemaille. Ceci étant dit, le Conseil constitutionnel, même s’il prend des
décisions et juge dans le domaine relevant normalement du juge administratif, il y a
quand même des différences par rapport au Conseil d’Etat. Les jugements n’ont pas
les mêmes incidences, par exemple. Le Conseil constitutionnel a précisé qu’il
n’intervient dans ce domaine du juge administratif que de manière minimale, comme
pour assurer la nécessité du fonctionnement des pouvoirs publics : décision du 16
avril 1982, Bernard.
B) L’autorité de chose jugée par le Conseil constitutionnel à l’égard
du juge administratif
C’est l’application de l’article 62 de la Constitution : les décisions du Conseil
constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles. Cette autorité porte sur 2 éléments : le
dispositif (= la solution), mais aussi les motifs qui en sont le soutien nécessaire (= les
raisons qui ont conduit le juge constitutionnel à choisir le sens de la décision) :
décision 18 L du 16 janvier 1962, Loi d’orientation agricole. Le Conseil d’Etat, après
des réticences, a fini par suivre cette position : CE, 20 décembre 1985, Outters. Le
Conseil d’Etat peut annuler un acte administratif, dont l’auteur a commis une erreur
manifeste d’appréciation, qui a violé une réserve d’interprétation du Conseil
constitutionnel : CE, 19 décembre 1986, Thomas.
III) La répartition des compétences entre le juge
administratif et le juge européen
Le juge administratif, comme tous les juges nationaux, doit appliquer le
droit de l’Union européenne, et donc le cas échéant, le faire prévaloir sur le
droit national. D’autre part, le juge administratif a, toujours comme les autres juges
nationaux, une obligation de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de
l’Union européenne pour trancher une question d’interprétation ou
d’appréciation de validité des actes de l’Union (article 267 TFUE), sous la limite
que le Conseil d’Etat se réserve de ne pas procéder à ce renvoi si l’acte est
suffisamment clair, c’est la théorie de l’acte clair également reconnue par le juge
européen : CJCE, 6 octobre 1982, Silfit. Ce renvoi préjudiciel est utilisé dès l’arrêt
CE, 10 juillet 1970, Synacomex. Par ailleurs, les interprétations données par le
juge européen s’imposent au juge administratif de manière générale : CE, 11
décembre 2006, De Groot.
Section 2 : La répartition des compétences
entre les juridictions administratives
2 systèmes de répartition vont jouer entre les juridictions administratives.
I) La répartition par degrés de compétence
A) La compétence de premier ressort
1) La compétence de principe des TA
Les TA sont juges de droit commun du contentieux administratif en
premier ressort : article L.311-1 du CJA. La question principale qui se pose ici est
de savoir quel tribunal administratif est compétent. On utilise pour cela plusieurs
critères.
Le critère principal est le critère territorial : le siège de l’autorité qui a pris
l’acte en cause va déterminer le TA compétent. Lorsqu’il y a plusieurs auteurs, on
prend en compte le principal, et s’il s’agit d’un contrat, le premier contractant. Cette
règle ne peut normalement pas faire l’objet de dérogations volontaires, voulues par le
ou les auteurs de l’acte, sauf dans le cas des marchés ou des contrats de
concession. Hormis cette règle générale, il y a un certain nombre d’exceptions
prévues par les articles R.312-6 à 17 du CJA. La résidence du demandeur peut
déterminer le tribunal compétent, pour les mesures de police, par exemple. Le lieu où
se trouve l’immeuble objet du litige peut également être pris en compte. Le lieu
d’exercice de l’activité professionnelle, ou le lieu d’affectation de l’agent public peut
encore déterminer le TA compétent. Les articles 312-18 et 19 prévoient que les
litiges relatifs aux demandes de visas relèvent du TA de Nantes, et que les litiges qui
ne relèvent de la compétence d’aucun TA relèvent de la compétence du TA de Paris
(et non plus du Conseil d’Etat) : il peut s’agir des litiges relatifs à une zone maritime,
par exemple.
2) La compétence d’exception du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat a longtemps été le seul juge administratif, dans le sens où
c’est lui qui était compétent en premier ressort. Aujourd’hui, cette compétence en
premier ressort est partagée avec les TA. Le décret du 22 février 2010 limite la
compétence d’attribution du Conseil d’Etat au profit des TA. Cette compétence est
prévue à l’article L.311-1, et précisée aux articles R.311-2 à 12. Il s’agit :
- du contentieux des élections européennes,
- du contentieux des décisions de certaines AAI (CSA, par exemple),
- du contentieux des décisions administratives adoptées par les TA,
- du contentieux des décisions prises dans le cadre du statut de la Polynésie
française, ou de manière plus générale des décisions des COM.
R.311-1 : le Conseil d’Etat est compétent dans les contentieux suivants :
- les recours contre les ordonnances du PR et les décrets,
- les recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ou
d’autres autorités nationales,
- les litiges concernant le recrutement et la discipline des agents nommés
par décret du PR,
- les recours en interprétation et en appréciation de légalité des actes dont le
contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat, globalement, tranche en premier ressort des questions
d’une certaine importance.
B) La compétence d’appel
1) La compétence de principe des CAA
Hormis les cas où les TA se prononcent en premier et dernier ressort, ce qui
exclut l’appel, leurs jugements peuvent faire l’objet d’un appel qui s’exerce
devant une CAA.
Reste à déterminer la compétence territoriale, ce qui est assez simple : c’est
le siège du TA qui détermine la compétence de la CAA.
2) La compétence d’exception du Conseil d’Etat
Cette compétence est fondée sur l’intérêt d’une bonne administration de la
justice. Cela va concerner un nombre de contentieux réduits, car on en a confié un
certain nombre aux CAA. Il s’agit du contentieux des élections municipales et
cantonales, notamment.
C) La compétence de cour suprême du Conseil d’Etat
Cette compétence de cour suprême va avoir des implications dans 3
directions.
1) La compétence de cassation
Aujourd’hui, le Conseil d’Etat est le seul organe assurant la cassation
dans le domaine des juridictions administratives. Cela est vrai depuis la loi du 17
janvier 2002, qui a supprimé une des dernières juridictions spéciales dans le
domaine des pensions militaires. Le recours en cassation est soit établi par un texte,
soit de manière plus générale existe sauf si le législateur l’a écarté. Cette
compétence s’exerce sur les arrêts des CAA, mais aussi sur certains jugements des
TA. (…)
2) L’examen des recours dans l’intérêt de la loi
C’est la position de juge suprême du Conseil d’Etat qui lui permet d’examiner
les recours dans l’intérêt de la loi. C’est un recours qui est introduit par un ministre,
et qui a pour but de faire corriger une erreur de droit. Ce recours n’a aucune portée
sur la décision elle-même.
3) La formulation des avis sur une question de droit nouvelle
La loi du 31 décembre 1987 a non seulement créé les CAA, mais elle a
également créé un mécanisme spécifique, qui permet à un TA ou une CAA de
poser une question de droit au Conseil d’Etat : articles L.113-1 et R.113-1 à 4 du
CJA. Le TA peut saisir le Conseil d’Etat, par une décision qui ne peut être attaquée,
d’une question de droit nouvelle qui présente une difficulté sérieuse qui se pose dans
de nombreux litiges. Le Conseil d’Etat a 3 mois pour répondre. Lorsque le juge
administratif reçoit l’avis du Conseil d’Etat, ou à l’expiration du délai, il va trancher sur
la base de l’avis. Le TA ou la CAA transmet une demande au Conseil d’Etat (…) Le
Conseil d’Etat ne résout pas l’affaire, il se borne à répondre sur la question de droit.
Après, c’est au juge du fond d’appliquer aux faits de l’affaire le sens de l’avis. (…)
II) La gestion de la répartition des compétences
A) Le règlement des conflits de compétence
Ce sont les articles R.351-1 à 9 du CJA qui traitent de cette question. Le
premier cas de figure est celui où le Conseil d’Etat estime qu’une autre juridiction
administrative que lui-même est compétente. Le président de la section du
contentieux règle la question de compétence, c’est-à-dire qu’il peut transférer l’affaire
à un juge administratif. Dans l’hypothèse où une CAA ou un TA estime que c’est le
Conseil d’Etat qui est compétent, c’est le Conseil d’Etat qui a la maîtrise de la
compétence : c’est le PSC qui va décider de transférer l’affaire ou de se saisir de
l’affaire. Lorsqu’est soulevé un conflit de compétence territoriale entre TA ou
CAA, la transmission peut être directe vers la juridiction compétente, ou bien la
juridiction peut saisir le PSC pour obtenir une solution. Il est prévu qu’une juridiction
non compétente puisse trancher l’affaire tout de même : il peut rejeter les
conclusions si elles sont manifestement irrecevables. Un autre paramètre entre en
jeu, à savoir le souci de la bonne administration de la justice : au nom de ce souci, le
PSC peut attribuer à une seule juridiction une ou plusieurs affaires, décision
d’attribution qui n’est pas susceptible de recours. Si une juridiction s’est vue imposer
une affaire par une autre juridiction, elle ne peut plus invoquer son incompétence, les
parties non plus, sauf si au moment où elle a été saisie, elle a à son tour saisi le
Conseil d’Etat de son incompétence.
B) La compétence pour examiner les questions accessoires et
connexes
1) Les questions accessoires
Il existe un principe de plénitude de juridiction : CE, 2 novembre 1957,
Ministre des anciens combattants. Le juge principal (ou du principal, c’est-à-dire de
la question principale posée) est aussi le juge de l’accessoire, quand bien même
ces questions accessoires relèveraient d’un autre juge administratif : R.312-3 du
CJA. C’est un problème qui va se poser principalement entre juges administratifs.
Dans le même sens, on va ranger dans les questions accessoires les recours en
interprétation ou en appréciation de validité : un tribunal qui est compétent pour
examiner un REP contre un acte administratif est compétent pour examiner les
recours précités contre le même acte, qui relèvent normalement du juge judiciaire.
On va se référer à la compétence en annulation pour déterminer la compétence en
interprétation ou en appréciation de validité. Article R.312-4.
2) Les questions connexes
La connexité est définie par les articles R.341 à 344. Deux juridictions
compétentes sont saisies de 2 questions principales distinctes, mais dont la
solution dépend l’une de l’autre. Si les 2 juridictions ne sont pas d’accord sur celle
qui sera compétente pour l’ensemble des questions, le Conseil d’Etat tranchera. Si la
connexité intervient entre le Conseil d’Etat et une autre juridiction, c’est le Conseil
d’Etat qui est automatiquement compétent. Si la connexité intervient entre 2
juridictions de même niveau, c’est le président de section du contentieux qui tranche
la compétence.
Chapitre 3
Les principes du procès administratif
Section 1 : Les sources de la procédure
administrative
On peut considérer que la procédure juridictionnelle administrative est
autonome par rapport à la procédure juridictionnelle civile. Le juge administratif
considère que les règles de procédure civile ne sont pas supplétives des règles de
procédure administrative ; en cas de vide juridique, on ne peut pas appliquer par
défaut les règles de procédure civile : CE, 15 octobre 1929, Thoreau. Cela ne signifie
pas que les règles de procédure civile ne sont pas applicables : c’est par exemple le
principe de suppression des passages injurieux dans les mémoires, CE, 27 juillet
1984, Ministre de la défense. Mais cela reste exceptionnel. Les règles de procédure
suivent les règles du fond.
I) Les sources de droit interne
Les 3 sources possibles sont la loi, le règlement et la jurisprudence.
A) L’intervention limitée de la loi
Pour déterminer la compétence de la loi, il faut se référer à l’article 34 de la
Constitution ; or cet article, concernant la procédure, ne s’intéresse qu’à la
procédure pénale, et pas à la procédure administrative. Par contre, le législateur peut
être compétent indirectement dans ce domaine.
Il peut l’être premièrement au titre de l’article 34 : « la loi fixe les règles
concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l’exercice des libertés publiques », ce qui peut comprendre les règles de
procédure administrative. Articles L.4 et suivants du CJA : le législateur est à l’origine
des principes de l’effet non suspensif des recours, du contradictoire, de la publicité
des audiences ou encore du secret des délibérés.
Le législateur a un 2ème titre à intervenir dans l’article 34 : « la loi fixe les
règles concernant la création de nouveaux ordres de juridictions ». Article L.3
du CJA : règle de la collégialité.
Le législateur peut intervenir dans ce domaine, mais de manière limitée.
Cela s’explique par l’intervention principale du règlement.
B) L’intervention principale du règlement
Par le biais de l’article 37 de la Constitution, le pouvoir réglementaire
hérite de tout ce qui n’est pas du domaine de la loi : CE, 8 octobre 1971, Librairie
François Maspero. C’est ainsi que le pouvoir réglementaire a régi par exemple les
délais ou l’instruction des requêtes. Pour autant, l’exercice de ce pouvoir
réglementaire est contrôlée par le Conseil constitutionnel ; c’est par exemple la
décision 54-QPC du 14 octobre 2010, Union syndicale des magistrats administratifs :
l’article L.222-1 du CJA précise que « les jugements des CAA et des TA sont rendus
par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige
ou à la nature des questions à juger », ce qui veut dire que c’est bien au pouvoir
réglementaire de préciser ces exceptions. Le Conseil constitutionnel considère
cependant que la loi, par cet article, n’a pas habilité le pouvoir réglementaire à fixer
des matières ou des questions à juger qui ne reposeraient pas sur des critères
objectifs.
C) L’intervention complémentaire de la jurisprudence
Il existe, par le travail du juge, des principes constitutionnels de procédure,
qui sont fondés sur des principes très généraux. C’est par exemple le principe
d’égalité devant la justice, corollaire du principe d’égalité tiré de l’article 2 de la
DDHC, et reconnu par le Conseil constitutionnel : décision 56-DC du 23 juillet 1975.
De même, le droit d’agir en justice est un principe constitutionnel fondé sur l’article 16
de la DDHC : décision 373 DC du 9 avril 1996, Statut d’autonomie de la Polynésie
française. C’est encore le principe d’indépendance de la juridiction administrative,
PFRLR s’appuyant sur la loi de 1872 : décision du 29 juillet 1980, Loi portant
validation d’actes administratifs. On trouve également le principe des droits de la
défense, fondé sur aucun texte : décision 75 L du 21 décembre 1972, Procédure
devant les tribunaux administratifs.
Il existe des PGD relatifs à la procédure administrative :
- le principe du caractère contradictoire de la procédure : CE, 29 juillet 1998, Mme
Esclatine ;
- la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime : CE, 1957, Nemejyei ;
- le principe du secret du délibéré : CE, 17 novembre 1922, Legillon ;
- le principe de la motivation des jugements : CE, 8 juillet 1970, Doré.
Un certain nombre de ces principes ont été repris par la loi, comme pour le
secret du délibéré. Le CE continue malgré cela à en dégager de nouveaux. CE, 28
juin 2002, Magiera : le Conseil d’Etat met en avant le droit au jugement des requêtes
dans un délai raisonnable, ce qui est une généralisation de l’article 6 § 1 de la Conv.
EDH.
Certains principes sont connus sous l’appellation « règles générales de
procédure », appellation sous laquelle le Conseil d’Etat développe des principes en
l’absence totale d’application de loi ou de règlement ; ce sont des règles qui peuvent
être écartés par la loi ou le règlement. C’est le cas du principe du caractère facultatif
du recours administratif préalable, qui est une règle subsidiaire : CE, 10 juillet 1964,
Centre médico-social de Beaulieu.
II) Les sources de droit externe
2 types de sources de droit externe interviennent.
A) La Convention européenne des droits de l’homme
L’article 13 de la Conv. EDH prévoit que « toute personne dont les droits et
libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à un
recours effectif devant une instance nationale ». Cet article est applicable devant
les juridictions administratives. Le Conseil d’Etat a considéré que l’application de cet
article n’est pas liée à l’application de l’article 6 § 1 : CEDH, 26 octobre 2000 Kudla.
Cet article 13 oblige chaque Etat à organiser une voie de recours interne permettant
de réparer la violation d’un droit conféré par la Convention. Cette voie de recours
interne ne signifie pas voie de recours juridictionnelle. La France, par un décret du 19
décembre 2005, a organisé un recours spécifique en cas de non-respect du délai
raisonnable de jugement devant une juridiction administrative.
L’article 6 § 1 de la Conv. EDH indique que « toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui
décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Le Conseil d’Etat a une position qui a évolué sur cet article. Longtemps, il a écarté
l’application de cet article à la juridiction administrative : CE, 27 octobre 1978,
Debout. Le Conseil d’Etat jouait sur les mots, en interprétant strictement le
« caractère civil » comme écartant ce qui est de caractère administratif. Le Conseil
d’Etat change de position dans l’arrêt CE, 14 février 1996, Maubleu : dans cet arrêt,
le CE décide d’appliquer sans restriction l’article 6 § 1 de la Conv. EDH aux
juridictions administratives. Cela lui a permis d’imposer la publicité des audiences
devant la CDBF : CE, 30 octobre 1998, Lorenzi.
B) Le droit de l’Union européenne
Le droit de l’Union européenne s’applique au droit national, et donc au
juge national. Mais en quoi a-t-il des incidences sur le procès administratif ?
Le juge administratif peut adopter des mesures provisoires pour faire
appliquer le droit de l’Union européenne. Ici, le droit de l’UE a un effet non
seulement sur le fond, mais aussi sur la procédure, car le juge administratif se fonde
sur la nécessité de faire appliquer le droit de l’UE pour adopter ces mesures. Pour la
CJUE, si le juge administratif se prononce sur un sursis à exécution d’un acte
administratif, il devra être motivé par l’intérêt de l’Union européenne : CJCE, 21
février 1991, Zuckerfabrick. De même, le président d’un TA va pouvoir prononcer un
référé précontractuel dans le cadre des marchés publics en le fondant sur le non-
respect des règles de publicité ou de mise en concurrence précisées par des
directives européennes (notamment 21 décembre 1989).
Section 2 : La typologie des recours devant le
juge administratif
Une typologie des recours devant le juge administratif a été établie très tôt,
avec Laferrière. On distingue 4 hypothèses de contentieux : REP, pleine juridiction,
l’appréciation de validité et l’interprétation, et le contentieux de la répression.
I) La distinction entre excès de pouvoir et pleine
juridiction
A) Les caractéristiques du contentieux de l’excès de pouvoir
Le REP a un objet particulier, ce qui implique des règles particulières.
Le REP est ouvert même sans texte, c’est un PGD procédural assurant la
légalité des actes administratifs : CE, 17 février 1950, Dame Lamotte. Le Conseil
constitutionnel a suivi cette voie, et a estimé que le REP peut être une manifestation
du droit à un recours juridictionnel : décision 373 DC de 1996.
Le REP a une autre caractéristique : c’est un recours contre
l’administration, plus exactement contre une personne. On va chercher à
montrer si une personne a respecté la légalité. Cela permet d’appliquer la règle de la
tierce opposition, puisque le procès se déroule entre 2 parties. CE, 29 novembre
1912, Boussuge.
B) Les caractéristiques du contentieux de pleine juridiction
Le recours de pleine juridiction, ou de plein contentieux, a pour objet de
faire reconnaître un droit subjectif du requérant. C’est pour cela que ce
contentieux permet de demander des dommages et intérêts, voire même de
demander au juge de se substituer à l’administration. Un acte administratif peut être
éliminé dans un tel recours, mais il sera simplement abrogé et non retiré.
C) Les conséquences de la distinction entre les 2 contentieux
1) Les conséquences générales
Le REP est un recours qui, participant à la protection de la légalité, est
encadré par un régime dérogatoire. Le requérant est dispensé du ministère
d’avocat devant les TA et le CE. L’intérêt à agir est interprété largement. L’autorité de
chose jugée est absolue, alors que le recours de plein contentieux débouche sur un
jugement qui n’a qu’une portée relative. L’annulation liée à un REP a un effet
rétroactif, c’est un retrait, alors que le recours de plein contentieux n’a pas de tel
effet, il répare à la limite les atteintes antérieures. Même dans le REP, un
aménagement de ce principe a été concédé, dans l’arrêt CE, 11 mai 2004,
Association AC! : lorsque l’annulation a des conséquences dommageables, elle ne
peut avoir d’effet rétroactif, dès lors qu’il y a 1 intérêt général à moduler les
conséquences de l’annulation. Le Conseil d’Etat peut décider au cas par cas de ne
pas faire produire l’effet rétroactif, il pourra même repousser les effets, pour
permettre à l’autorité d’adopter une réglementation permettant d’éviter des
dommages considérables.
REP et recours de plein contentieux peuvent se cumuler. Ainsi, il est
possible d’introduire un REP contre une décision qui prive une personne d’un
avantage, quand bien même on devrait introduire un recours de plein contentieux,
dès lors que le REP ne s’appuie que sur des moyens d’illégalité : CE, 8 mars 1912,
Lafage. Le choix est alors ouvert entre le REP et le recours de plein contentieux.
Autre hypothèse : une fois que le délai de recours est écoulé, le REP est fermé, mais
le recours de plein contentieux peut être encore intenté, sauf si la décision n’a qu’un
caractère pécuniaire : CE, 7 juillet 1989, Ordonneau. Une décision implicite de rejet
ne peut pas faire l’objet d’un recours de plein contentieux : CE, 5 janvier 1966,
Gacon.
Un principe est posé : celui de l’immutabilité de l’instance. Une fois le délai
de recours écoulé, on ne peut pas passer du REP au recours de plein contentieux :
CE, 9 février 1968, Société La foncière des Champs-Elysées.
2) Les conséquences en matière contractuelle
Normalement, le domaine contractuel relève du plein contentieux, parce
qu’il va s’agir de défendre un intérêt subjectif au travers du contrat.
Toutefois, certains actes sont dits détachables du contrat. Pour ces actes,
il est possible d’exercer un recours pour excès de pouvoir. Ont un intérêt à agir
contre un contrat les tiers, comme les usagers d’un SP ou le candidat évincé d’un
marché, mais aussi les cocontractants. Parmi les actes détachables, on trouve les
autorisations données par les assemblées locales aux exécutifs locaux pour négocier
et signer des contrats. Signer un contrat est également un acte détachable du
contrat. De même, les actes d’approbation du contrat sont des actes détachables. Il y
a aussi les actes détachables qui sont les mesures d’exécution du contrat. Elles ne
peuvent être attaquées par les tiers.
Il existe des exceptions qui permettent d’attaquer des contrats
directement. C’est le cas des contrats conclus par les CT, qui peuvent être attaqués
par la voie du déféré préfectoral : CE, 26 juillet 1991, Commune de Sainte-Marie-de-
la-Réunion. Les cahiers des charges peuvent faire l’objet d’un REP : CE, 2 juillet
1982, Conseil national de l’ordre des architectes. Dans le même esprit, les clauses
dites réglementaires des conventions de délégation de SP peuvent aussi faire l’objet
d’un REP : CE, 10 juillet 1996, Cayzeele. Le contrat constituant un GIP est considéré
comme susceptible de REP, parce qu’un GIP est relatif à l’exécution du SP : CE, 14
janvier 1998, Syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales.
Enfin, le contrat de recrutement d’un agent public peut faire l’objet d’un REP : CE, 30
octobre 1998, Ville de Lisieux.
Un recours de pleine juridiction est ouvert au profit d’un concurrent
évincé d’un contrat : CE, 16 juillet 2007, Société Tropic. C’est un RPC un peu
particulier, puisqu’il ne permet que de contester la validité du contrat, il doit être
intenté dans les 2 mois suivant la conclusion du contrat. L’exercice du RPC exclut la
voie du recours contre les actes détachables. Le requérant doit donc bien choisir sa
voie.
II) Le contentieux de l’interprétation et de
l’appréciation de validité
Ce sont des recours qui ne sont pas directs, et qui portent soit sur
l’interprétation, soit sur l’appréciation de validité d’un acte. Dès lors que le juge
administratif est compétent, il va se borner à répondre à un autre juge, soit en lui
fixant un sens d’interprétation, soit en lui indiquant la validité ou non d’un acte. Son
pouvoir est assez limité, puisqu’il ne peut pas tirer les conséquences de ces
réponses. Bien sûr, le juge judiciaire va estimer au préalable que l’acte n’est pas
clair, pour justifier l’intervention du juge administratif. La compétence du juge
administratif sur cette question, qui est accessoire, est celle du juge compétent au
principal. La décision rendue par le juge administratif dispose d’une autorité de chose
jugée relative. L’appréciation de validité n’a qu’un effet relatif.
Un requérant peut saisir le juge administratif d’une demande d’interprétation
d’un acte administratif, toujours sur le fondement de son manque de clarté. Par
extension, le requérant est fondé à demander la clarification d’une décision
juridictionnelle.
III) Le contentieux de la répression
Le contentieux de la répression est particulier, en ce qu’il touche la
fonction de sanction qui est poursuivie par l’administration dans certaines
hypothèses : les CGV, les poursuites disciplinaires devant les ordres professionnels,
ou encore les poursuites devant la CDBF.
Le cas des CGV. C’est l’article …… qui définit la compétence du juge
administratif pour le contentieux des CGV. Le président du TA statue sur les
difficultés qui s’élèvent du fait des CGV. Dans les 10 jours qui suivent la rédaction
d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification
de la copie du PV, généralement par LR avec AR. La notification indique à la
personne poursuivie, qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de
les déposer dans les 15 jours. La notification est enregistrée au tribunal administratif.
Si la partie est acquittée, elle sera relaxée sans dépens. Le jugement adopté par le
président du TA est notifié par les parties, que sont le contrevenant et le préfet, et le
délai d’appel est de 2 mois. Ce délai court de manière différente : il court depuis le
jugement pour le préfet, et à partir de la notification du jugement pour le
contrevenant. Devant les TA, le ministère d’avocat n’est pas nécessaire, et cette
dispense s’étend aux recours formés contre les décisions des TA dans le domaine
des CGV.
Section 3 : Les caractéristiques de la
procédure administrative
I) Une procédure écrite
La procédure juridictionnelle administrative est essentiellement écrite :
CE, 29 avril 1964, Poncin. Toutefois, l’oral n’est pas absent de la procédure.
Ainsi, certaines procédures sont essentiellement, voire exclusivement orales. C’est le
cas du jugement des arrêtés de reconduite à la frontière. De manière plus générale,
les parties peuvent présenter des observations orales elles-mêmes ou par leurs
représentants, sachant que devant le Conseil d’Etat, elles ne peuvent être
présentées que par leurs représentants. Ces observations orales ont toutefois une
portée limitée, puisqu’elles ne peuvent reprendre que les moyens et conclusions
écrits. Si une partie formule un moyen nouveau ou une conclusion nouvelle, le juge
ne les retiendra que s’ils sont confirmés par l’écrit, et ce avant la clôture de
l’instruction. Par l’effet du principe du contradictoire, ces moyens et conclusions
doivent être communiqués à la partie adverse.
II) Une procédure inquisitoriale
Dans le procès administratif, la place du juge est capitale. D’abord, il
dirige seul l’instruction : CE, 4 juillet 1962, Paisnel. Cela signifie que le juge est actif
dans le procès. Il peut prendre le relais en termes de preuve pour le requérant, à
partir d’un commencement de preuve. Il peut même retourner la charge de la preuve,
ce qui conduit à faire de l’administration un présumé coupable. Les parties sont dans
une situation d’inégalité, puisque le demandeur peut présenter des éléments qui
permettent simplement de présumer une discrimination, et obliger l’administration à
prouver l’absence de discrimination : CE, 30 octobre 2009, Perreux.
III) Une procédure contradictoire
Le principe du contradictoire est un PGD fondé sur le principe d’égalité
entre les parties CE, 29 juillet 1998, Mme Esclatine, en vertu duquel pour le
défendeur il s’agit au fond d’une application du principe des droits de la défense,
valeur constitutionnelle décision Conseil de la concurrence et conventionnelle art 6-1
CESDH sous l’appellation « droit à un procès équitable ».
L’article L.5 du CJA prévoit que l’instruction est contradictoire, sous
réserve de l’urgence. Parmi les implications essentielles, chaque partie doit se voir
communiquer toutes les pièces du dossier CE, 13 décembre 1968 Association
syndicale des propriétaires de Champigny-sur-Marne. Cette communication doit se
faire dans un délai suffisant, pour permettre à une partie d’influer sur le procès en
discutant les arguments devant le juge CE, 31 décembre 1976, Association Les amis
de l’île de Groix. Il a également des implications sur l’association des parties aux
mesures d’instruction. Les moyens d’ordre public peuvent être relevés d’office par le
juge par définition, a priori il y a donc une forme d’atteinte au principe du
contradictoire car une partie sera avantagée, ce moyen devra donc être communiqué
aux parties. Le juge est soumis lui-même au principe du contradictoire : il ne doit pas
par son action conduire à une violation de ce principe.
IV) Une procédure publique
Pendant de nombreuses années, le secret a été le principe pour l’action
administrative aussi bien que pour la procédure juridictionnelle administrative. Il n’y
avait que quelques exceptions prévues par la loi. Ce principe a été retourné par
l’article L.6 du CJA, aujourd’hui le principe est la publicité des audiences. Le
secret est toujours possible avec le huis-clos qui peut être décidé pour protéger un
secret légal (professionnel, médical, de la défense nationale) ou pour défendre
l’ordre public (assez rare en droit administratif) : article L.731-1 CJA. Cela relève du
pouvoir de police du maire normalement ce qui laisse cette compétence du juge dans
un certain flou.
Obligation de publicité générale qui s’est imposée par application de l’art 6-1
de la CESDH essentiellement, pendant de nombreuses années, le CE avait rejeté
l’application de cette obligation de publicité 22 NOV. 1985 BENAMOUR et assez
récemment il a décidé d’appliquer l’article 6-1 : CE, 14 février 1996, Maubleu.
Chapitre 4
La recevabilité de la requête
Il s’agit de savoir si une requête doit être examinée sur le fond. Il importe au
requérant de franchir la barrière de la recevabilité, sans quoi le procès s’arrête. Cela
permet au juge d’éliminer des affaires sans traiter le fond de l’affaire.
Section 1 : Les principes de la recevabilité
L’administration a l’obligation d’agir lorsqu’elle en a le pouvoir, cela se
matérialise de différentes formes, ce qui explique une règle de procédure
juridictionnelle selon laquelle le juge considère irrecevable une demande faite par
l’administration dans le but d’adopter une mesure que l’administration elle-même a le
pouvoir de prendre (pour des raisons politiques). CE, 30 mai 1913, Préfet de l’Eure
qui explique que l’autorité supérieure ne peut demander au juge l’annulation d’un
acte d’un subordonné puisqu’il possède ce pouvoir. Cependant l’administration peut
quand même recourir au juge dans le cadre de l’exécution d’un contrat : pour obliger
le cocontractant à assurer sa prestation quand bien même l’administration
disposerait de ce pouvoir : CE 26 décembre 1924, Ville de Paris. L’administration
peut également saisir le juge pour faire expulser un occupant sans titre du domaine
public quand bien même elle en a le pouvoir : CE, 22 juin 1977, Abadie.
Il existe d’autres principes de recevabilité : si les parties ont réglé leur
contentieux sous la forme d’une transaction, un recours portant sur l’objet de la
transaction sera irrecevable, cela ne pourra plus être contesté, cela sera irrecevable
CE, 11 décembre 1987, Bouchaleb. Le juge considère irrecevable une demande
d’annulation d’une partie seulement d’un acte lorsque celle-ci est indissociable du
reste de l’acte. Cela tient au pouvoir normatif du juge : le juge ne peut changer le
sens du texte en changeant une partie indissociable du texte : cela réécrirait le texte
CE, 2 avril 1959, Thevenot. Certaines irrecevabilités peuvent être relativisées, de
sorte qu’elles seront couvertes et que l’on pourra à nouveau être recevable : on peut
introduire une requête seul alors qu’elle devait être introduite avec ministère d’avocat
et prendre un avocat ensuite, cela couvre l’irrecevabilité de la requête CE, 19 juillet
1933, Sherer. Le juge a l’obligation de solliciter la régularisation du requérant dans
un certain délai art R 612-1 CJA. Cela couvre des cas comme l’absence de signature
de la requête, l’absence de preuve de décision préalable, défaut de ministère
d’avocat, défaut d’intérêt à agir. Il y a un accompagnement du requérant pour
favoriser les requêtes. Cette procédure de mise en demeure de régulariser dans un
délai conditionne le prononcé de l’irrecevabilité de la demande.
Si une juridiction administrative générale est incompétente mais saisie de
conclusions manifestement irrecevables (sans aucun doute possible) et qui ne
peuvent être couvertes en cours d’instance, le juge, bien qu’incompétent, va pouvoir
régler le litige : décider de l’irrecevabilité et rejeter la requête. L’incompétence ne
sera pas à la base de l’irrecevabilité ici : R 351-4 et 5 CJA. Lorsque la juridiction est
compétente mais que la demande est irrecevable, le juge peut examiner le fond pour
rejeter la requête au fond pour éviter de multiplier les recours dès lors que le fond et
la forme sont irrecevable CE AOUIZERAT 29 JUIL. 1950.
Section 2 : Les conditions tenant à l’auteur de
la requête
I) La capacité pour agir en justice
Les personnes physiques ont un droit constitutionnel pour agir en
justice, reconnu, rappelé par la décision 119 L du CC du 2 déc. 1980 procédure
contentieuse en matière fiscale. Le requérant doit être ou majeur et capable ou
éventuellement mineur émancipé (c. civil), le majeur incapable cad qui est sous
tutelle (art 491 c. civil) ou sous curatelle (art. 492) n’est en principe pas apte à
introduire un recours devant le juge administratif. Toutefois le majeur incapable garde
une capacité à introduire un recours particulier dirigé c/ la décision du préfet de
l’interner. Le majeur bien qu’incapable ne perd pas le droit à recourir contre cette
mesure CE 10 juin 1959 Poujol. Le mineur peut agir s’il est représenté par ses
parents qui exercent la requête au nom de leur enfant. On parle de majeur en droit
français (18 ans) mais le cas pour des personnes de nationalité étrangère pose la
question de la détermination de leur majorité. On se réfère aux lois sur la majorité de
l’Etat dont la personne est nationale et si l’âge est différent il faudra en tenir compte
CE 16 oct. 1998 Aidara.
Pour ce qui est des personnes morales :
- De droit privé : elle devra, pour être capable d’exercer un recours, avoir rempli
toutes les formalités nécessaires prévues par la loi (conditions d’existence remplies).
Une association dissoute peut agir pour contester cette dissolution : CE, 22 avril
1955, Association franco-russe.
- De droit public : droit d’agir qui est inhérent à leur existence, par contre les
composantes interne d’une PP n’ont pas de droit d’action. La question s’était posée
pour une CRC qui avait introduit un recours, le CE a considéré qu’elle était
incapable, n’ayant pas la personnalité juridique, elle est une composante de l’Etat
CE, 10 janvier 1986, CRC d’Ile-de-France.
Ces personnes morales agissent grâce à leurs organes. Pour les personnes
morales de droit public, l’exécutif a le pouvoir d’agir en justice au nom de la PP sur
autorisation de l’organe délibérant. Pour l’Etat l’autorisation n’est pas obligatoire
contrairement au niveau local sauf raisons d’urgence CE 28 NOV. 1980 VILLE DE
PARIS. Construction similaire en droit privé avec l’équivalent d’un exécutif agissant
avec obligation ou non d’autorisation au regard des statuts de la personne morale.
Le ministre représente l’Etat et peut déléguer cette représentation au préfet ou
aux chefs des services déconcentrés. Une personne physique peut être autorisée
par le TA à plaider pour le compte d’une CT, dans le cas où cette C a décidé de ne
pas défendre des droits patrimoniaux. L’assemblée délibérante doit avoir décidé
explicitement de ne pas défendre ces droits patrimoniaux. Le TA va prendre un acte
administratif dans ce cas et non une décision juridictionnelle. Il faut qu’il y ait des
chances sérieuses d’aboutissement de la demande.
II) La représentation du requérant
Le principe est que « les requêtes et les mémoires doivent, à peine
d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, (…) lorsque les conclusions de la demande
tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de
sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige
né d'un contrat. » (R 431-2 CJA).
Pour les TA : représentation par un avocat inscrit au barreau du TA ou un
avocat au conseil, ce choix disparaît au niveau du CE parce que seuls les avocats
aux Conseils peuvent représenter les parties même lorsque le ministère d’avocat
n’est pas obligatoire. Corps spécialisé créé en 1917. L’Etat est dispensé du ministère
d’avocat R 431-7 et 9 CJA. Lorsqu’une personne est dispensée du ministère
d’avocat cela n’interdit pas la représentation, elle pourra être assurée par une autre
personne privée, par un avocat qui n’est pas aux conseils. Devant les TA le ministère
d’avocat n’est pas obligatoire dans certaines hypothèses R 431-3 CJA litiges en
matière de travaux publics, contrats relatifs au domaine public, les litiges d’ordre
individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat ou les litiges dans
lesquels le demandeur est une CT. Ces dispenses permettent une justice à moindre
coût.
Devant les CAA il existe des exceptions plus limitées : pour les REP
ministères d’avocat non obligatoire pour les fonctionnaires ou agents de l’Etat ou les
appels formés en matière de contravention de grande voirie R 811-7 CJA
Devant le CE : R 432-2 CJA avec des exceptions au principe de ministère
d’avocat concernant les REP, les recours en appréciation de légalité, en matière de
pensions.
III) L’intérêt pour agir
Il concerne en partie le fond mais est un problème de forme : le requérant
doit être concerné par la mesure qu’il entend remettre en cause, on ne peut pas
agir c/ des actes non décisoires ou actes ne faisant pas grief (mesures d’ordre
intérieur, circulaires, directives). Dans le cadre du plein contentieux l’intérêt à agir est
évident, pour le REP il faut distinguer les actes individuels pour lesquels l’intérêt à
agir est évident, tandis que pour les actes règlementaires cela est moins évident. Le
CE est pourtant assez libéral pour reconnaître cet intérêt à agir. Le CE doit faire des
choix de politique juridictionnelle, entre reconnaître un intérêt trop large ou refuser de
reconnaître un intérêt existant.
Un acte règlementaire n’est pas créateur de droits selon le CE (règlement,
décret). Le CE pourra ouvrir des cas artificiels : les usagers du SP peuvent attaquer
des actes règlementaires CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires du
quartier Croix de Seguey-Tivoli. Idem pour l’arrêt sur les campeurs (CE). En tant que
contribuable d’une commune (CE 29 mars 1901, Casanova) on peut attaquer une
délibération du conseil municipal, cependant un contribuable national ne peut
attaquer les actes nationaux (forme de contre-pouvoir local finalement). L’intérêt à
agir est plutôt facilement admis par le CE.
Pour les personnes morales, leur intérêt à agir est mécaniquement lié à
leurs compétences : une commune pourra agir c/ un acte du préfet portant atteinte
à ses compétences. Par ex l’annulation d’un acte d’une CT par le préfet ou encore le
cadre de la compétence établie par les statuts des personnes morales. Pour les
syndicats la compétence est collective, il ne représente par l’intérêt individuel de ses
membres, il pourra agir sur la modification du statut des fonctionnaires par ex mais
pas sur une mesure de mutation : CE 21 décembre 1906, Syndicat des patrons-
coiffeurs de Limoges. Le préfet n’a pas à prouver son intérêt à agir, il est présupposé
avoir un intérêt à agir : CE, 25 janvier 1991, Brasseur. L’intérêt à agir s’apprécie au
jour de l’introduction du recours CE, 6 octobre 1965, Marcy ou être futur mais
certain (preuve de son caractère inéluctable).
IV) L’aide juridictionnelle
L’article R.441-1 CJA étend l’application de la loi du 10 juillet 1991
relative à l’aide juridictionnelle aux juridictions administratives. Cette aide va
profiter à des bénéficiaires de cette aide : normalement des personnes physiques
soit de nationalité française ou ressortissant des Etats de l’UE ou des personnes
mineures de nationalité étrangère ou encore des personnes majeures de nationalité
étrangère devant résider habituellement et régulièrement en France. Plus
exceptionnellement les personnes morales à but non lucratif qui ont leur siège en
France. Pour bénéficier de l’aide, il faut remplir des conditions : disposer de
ressources insuffisantes (indexées sur un plafond) ou, si la situation d’une personne
est particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges
prévisibles du procès (renvoie au caractère équitable, proche de l’IG). L’action ne
doit pas apparaître manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. Le
procureur de la République statue sur toutes les demandes d’aides juridictionnelles
mais la demande est instruite par la juridiction compétente pour examiner la requête
c’est une logique de pré-jugement de la requête. La demande d’aide suspend le délai
de recours juridictionnel qui continuera de courir à partir de la réponse à la demande
d’aide. L’aide accordée peut être totale ou partielle, elle couvre les frais suivants :
assistance d’un avocat et/ou les frais liés à l’instance, aux actes déplacements etc.
que l’instruction peut imposer comme contrainte matérielle à une partie.
Section 3 : Les conditions tenant à la requête
I) Les règles de forme
A) L’objet de la requête
Le requérant dépose une requête introductive d’instance, art R 411-1,
cette requête introductive doit exposer un certain nombre d’éléments :
Les faits : CE, 30 novembre 1955, Monnet, l’absence de ces faits constitue
une irrecevabilité régularisable ;
Les moyens de droit et de fait sur lesquels la requête s’appuie pour formuler
une demande, ils doivent être précis pour que le juge sache exactement ce qui sert
de base à la demande, leur absence constitue une irrecevabilité régularisable ; pour
le REP ces moyens se distinguent en 2 branches : de légalité interne et de légalité
externe, CE 20 FEV. 1963 STE INTERCOPIE. Ces deux séries de moyens peuvent
être sollicités de manière cumulative CE 8 FEV. 1963 PINON.
Les conclusions : formulation d’une demande au juge, principale (annulation
d’un acte, octroi de D-I par ex), subsidiaire à l’appui de la demande principale une
demande d’expertise qui joue un rôle d’appui. Des conclusions peuvent proposer des
alternatives au juge, cela permet une défense « en chicane » garantissant une
position de repli. Les conclusions pécuniaires doivent être chiffrées sauf dans le cas
où elles sont déterminées par l’application de textes (chiffre officiel sur lequel on ne
peut discuter), ou encore dès lors que dans le doute on ne veut pas perdre une
somme sous réserve de la demande d’une expertise chiffrant le dommage subi. En
dehors de ces cas l’absence de chiffrage est une irrecevabilité régularisable.
Finalement, une requête consistant à demander l’annulation d’un acte peut
être introduite.
B) Les caractéristiques de la requête
Obligatoirement écrite, rédigée en français CE 22 novembre 1985,
Quilevere, Cf. Edit de Villers-Cotterêts du 15 août 1539 de François 1er toujours en
vigueur. S’il existe des pièces en langue étrangère, elles doivent faire l’objet d’une
traduction authentifiée. La requête doit comporter les noms, qualités, adresses du
demandeur et du défendeur, le défaut d’irrecevabilité du demandeur est une
irrecevabilité pouvant être régularisée. La requête peut prendre différentes formes
mais doit être signée par le requérant et par le représentant, irrecevabilité
régularisable. La signature doit être manuscrite ou informatique mais doit pouvoir
être authentifiée. La requête n’est pas nécessairement datée, car c’est la date
d’enregistrement de la requête est retenue.
C) Les compléments de la requête
La requête peut être complétée par un mémoire complémentaire qui a
pour but de développer la requête sommaire, il doit être fourni dans les délais du
recours contentieux. Il existe des cas particuliers : si le litige porte sur un document
d’urbanisme ou une autorisation relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol, art R
601 c. urbanisme dans ces cas le requérant a une obligation supplémentaire de
notification du recours à l’auteur de l’acte attaqué et au bénéficiaire de cet acte dans
les 15 jours suivant le dépôt de la requête introductive. Cette condition est une
irrecevabilité non régularisable.
Les annexes à la requête : la décision attaquée ou la preuve de la réception
de la demande faite à l’administration, la demande d’aide juridictionnelle, en matière
d’urbanisme la preuve de la notification de la requête, ce sont des éléments dont
l’absence est régularisable. Dans le cadre du c. de l’urbanisme la preuve de la
notification est régularisable et non pas la notification elle-même.
II) La nécessité d’une décision préalable
En général, il n’est possible de mettre en cause devant le juge
administratif qu’une décision administrative, on parle de liaison du contentieux.
Cette décision peut être un acte adopté par l’autorité (maire par ex), ou à la suite
d’une demande d’un citoyen (refus de la part de l’autorité). L’administration doit
concrétiser, signifier sa position, c’est-à-dire que le juge ne veut pas que l’on
suppose la position de l’administration mais en quoi consiste sa position. Position
ancienne du CE, 13 décembre 1889, Cadot et depuis confirmé par art R 421-1 CJA.
L’acte doit être une décision ce qui écarte les actes non décisoires, les actes d’une
autorité mais qui ne sont pas administratifs et actes de gouvernement, fonction
juridictionnelle etc. La décision peut être explicite ou implicite (silence de 2 mois =
DIR en principe R 421-2 CJA, délai plus long, plus court ou DIA comme le permis de
construire tacite). Dans certains secteurs, seule une décision explicite pourra être
adoptée.
Le principe de la nécessité de la décision préalable ne s’applique pas aux
litiges portant sur les travaux publics art 421-1, dans le cadre du référé conservatoire
L 521-3 et R 532-1 CJA, ni au référé-constat R 531-1, ni lorsque l’administration
introduit une requête c/ un particulier CE 4 FEV. 1976 Elissonde mais on la retrouve
si une administration attaque une autre administration CE 18 février 1959 Ville de
Roubaix. Cette règle ne s’impose pas non plus au juge judiciaire saisissant le juge
administratif d’un recours en interprétation, ni pour un déféré préfectoral c/ un contrat
d’une CT.
Cette condition de la décision préalable est considérée comme remplie si le
requérant a fait une demande à l’autorité compétente mais s’est adressée à un
organe de cette autorité qui était incompétent CE 23 JANV. 1931 GARCIN repris art
1er loi 12 avril 2000. L’absence de décision préalable est une irrecevabilité
régularisable CE 25 MARS 1936 TOUSSAINT, cette règle peut prendre une forme
plus élaborée, puisque dans certains cas le recours juridictionnel doit être précédé
d’un recours administratif préalable.
III) Les délais
On ne peut pas laisser des recours sans délais, car cela viendrait à l’encontre
de situations établies. C’est une question de sécurité juridique et de légalité.
Le délai de recours de droit commun est de 2 mois. Il est compté à partir
de la publication ou de la notification de l’acte. Cependant, il existe des recours
spéciaux. On compte 3 mois de délai devant les tribunaux d’outre-mer. De manière
générale, pour des raisons strictement géographiques, il y a une extension du délai
pour cause d’éloignement, qui peut allonger le délai à 3 ou 4 mois :
- 3 mois : lorsque le requérant est sans avocat, en outre-mer, ou même lorsque le
requérant est en outre-mer et conteste la décision d’un TA en appel
- 4 mois : lorsque le requérant réside à l’étranger.
Par contre, le délai est réduit à 48 h pour les décisions de reconduite à la
frontière.
Certains recours peuvent exercés sans condition de délai. C’est le cas du
plein contentieux dans le domaine des travaux publics, ou encore des recours contre
un acte inexistant. Certains recours nécessitent par ailleurs l’intervention d’une
décision explicite de rejet. Si une telle décision n’est pas prise, ne laissant qu’une
décision implicite se produire, le recours est possible sans délai : R.421-3 du CJA,
pour le plein contentieux, le REP contre des décisions qui ne peuvent être prises que
par un organisme collégial, ou encore une demande d’exécution d’une décision
d’une juridiction administrative. Quand on parle de recours « sans délai », il s’agit en
réalité de recours hors du délai normal, pour des raisons de sécurité juridique. La
borne est la prescription quadriennale, 4 ans après l’événement en cause, depuis
une loi du 31 décembre 1968.
Le délai de recours peut être prorogé, par l’exercice pendant le recours
contentieux d’un recours administratif, ou d’un recours juridictionnel devant une
juridiction incompétente. La prorogation fait repartir à 0 le délai.
Pour le décompte des délais, c’est la décision explicite qui prime sur la
décision implicite.
Le délai est franc : c’est un délai particulier. On retranche le jour où la publicité
a eu lieu, de sorte que le délai ne court que le lendemain de la publication, et
ensuite, on compte en mois et non en jours. A cela s’ajoute le fait que les jours fériés
permettent de décaler la fin du délai de recours ; si le dernier jour tombe un jour férié,
le recours pourra être exercé le premier jour ouvrable suivant : CE, 26 juillet 1991,
Sainte-Marie-de-la-Réunion.
Pour que les délais soient opposables, encore faut-il que les délais et
voies de recours soient portés à la connaissance du requérant. Avec les
décisions explicites, l’article R.421-5 s’applique : la notification de la décision doit
porter mention des délais et voies de recours. Pour les décisions implicites, par
définition, elle ne peut pas indiquer cela. Lorsqu’un requérant introduit une demande
auprès de l’administration, celle-ci va envoyer un accusé de réception, et c’est à ce
moment-là que l’administration va mentionner qu’une décision implicite sera
constituée après 2 mois de délai non franc, et formuler ces informations.
Chapitre 5
L’instruction des requêtes
Section 1 : La procédure d’instruction
L’instruction est la phase préparatoire qui permet au juge de disposer
des éléments pour juger. Cette phase de l’instruction s’étend du dépôt de la
requête jusqu’au jour de l’audience. L’instruction est une étape obligatoire dans la
procédure juridictionnelle : CE, 25 janvier 1957, Raberanto. Ceci dit, dans des
affaires extrêmement simples, c’est-à-dire lorsque le juge connaît à la simple vue de
la requête la solution, il peut ne pas y avoir d’instruction.
I) La circulation des informations entre les juges et les
parties
A) La communication de la requête et des mémoires
La requête, les mémoires et toutes les pièces des parties doivent être
portées à la communication du greffe. Le mémoire complémentaire et le premier
mémoire de chaque défendeur doivent être communiqués aux parties. Les répliques,
autres mémoires ou pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments
nouveaux.
Si le juge estime qu’il peut soulever d’office un moyen de droit, il doit en
informer les parties avant la séance de jugement. Par ailleurs, le juge peut demander
à une des parties de reprendre dans un mémoire dit récapitulatif les conclusions et
moyens présentés par la partie ; si la partie ne reprend pas tous les moyens, seuls
les moyens du mémoire récapitulatif seront pris en compte.
B) La notification des pièces et des mesures d’instruction
Toutes les décisions qui sont prises pour l’instruction des affaires
doivent être notifiées aux parties : R.611-3 et suivants du CJA. Le juge doit ainsi
tenir informées les parties du déroulement de l’instruction. La lettre avec accusé de
réception est réservée à certaines notifications : la notification des requêtes, les
demandes de régularisation, les mises en demeure, ou encore les moyens soulevés
d’office par le juge. Si la notification n’est pas valide, la mesure d’instruction elle-
même pourra être contestée.
Ces notifications sont importantes, parce qu’elles contiennent des informations
sur les délais que les parties peuvent observer. Ces délais mentionnent le cas
échéant que l’instruction pourra être close ultérieurement sans mise en demeure
préalable. La notification est non seulement le moyen d’informer les parties, mais
aussi de demander aux parties des pièces, et la clôture de l’instruction sans mise en
demeure préalable permet d’imposer une pression sur les parties pour apporter
toutes les pièces.
C) Les particularités de l’instruction devant les TA et les CAA
Devant chaque juge administratif, il peut y avoir certaines règles spécifiques
qui s’appliquent : pour les TA et les CAA, articles R.611-9 à 13 du CJA. Lorsque la
requête est déposée au greffe, le président de la juridiction va désigner un
rapporteur. Sous l’autorité du président de la juridiction, le rapporteur va fixer, selon
les circonstances de l’affaire, un délai accordé aux parties pour produire leurs
mémoires. Encore faut-il que ce délai soit suffisant pour produire une réponse : CE,
11 octobre 1963, Association des amis du site de Chagny. En fonctions des
circonstances, le président de la juridiction peut, s’il le souhaite, fixer une date de
clôture de l’instruction, afin de rationaliser le travail juridictionnel et de presser les
parties. Cette date sera notifiée aux parties, qui seront informées par là même des
dates de l’audience. En dehors de la clôture fixée par le président en avance, le juge
peut décider que l’affaire est en état d’être jugée, et les parties sont alors informées
des dates de l’audience, information qui clôt l’instruction. Dès lors que l’affaire est en
état d’être jugée, le dossier (= l’ensemble des pièces) sera ensuite transmis au
rapporteur public.
D) Les particularités de l’instruction devant le Conseil d’Etat
Articles R.611-20 à 29. Le personnage qui joue un rôle décisif au Conseil
d’Etat est le président de la section du contentieux. Il a pour fonction de répartir
les affaires entre les sous-sections. Le président de la section du contentieux peut
décider de donner une affaire à la section du contentieux. Le président de la SC va
désigner le rapporteur, qui va exercer les pouvoirs normalement dévolus au
président de la sous-section. Il y a ici une particularité qui tient au fait que la requête
mentionne ou non l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire
complémentaire. Soit il n’y a pas d’intention formulée dans la requête, et dans ce cas
l’instruction est procédée directement, soit cette intention figure dans la requête, à ce
moment-là, le mémoire complémentaire doit être produit dans un délai de 3 mois à
partir de l’enregistrement de la requête. Cette règle est réduite à 1 mois en matière
électorale, ou encore pour les demandes de sursis des décisions juridictionnelles. Ce
délai est ramené à 15 jours pour un pourvoi en cassation contre une décision prise
par le juge des référés. De toute manière, ces délais peuvent être réduits par le juge
en invoquant l’urgence, auquel cas le juge doit notifier cette décision. Si le délai n’est
pas respecté, les conséquences sont très importantes, parce que le requérant est
réputé s’être désisté ; la requête ne sera pas instruite. C’est le juge qui va donner
acte de ce désistement et clore l’affaire sans même qu’elle ait été jugée. Si des
pièces sont communiquées à des parties et que ces pièces doivent être ensuite
retournées au greffe sans possibilité de copie, il y a un délai de retour, qui s’il n’est
pas respecté, entraîne la disparition de l’affaire.
II) La demande de régularisation et la mise en demeure
La procédure de demande de régularisation est prévue par les articles R.
612-1 à 6 du CJA. Si des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité qui
peut être couverte, après l’expiration du délai de recours, le juge ne pourra
rejeter ces conclusions d’office qu’après avoir invité le requérant à les
régulariser. Cependant, la juridiction d’appel ou de cassation peut, par exception à
cette règle, rejeter d’office sans demande de régularisation préalable, dès lors que
l’irrecevabilité qui est en jeu vient de la méconnaissance d’une obligation qui est
mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
La demande de régularisation doit préciser qu’à défaut de régularisation, les
conclusions pourront être rejetées à l’expiration du délai de recours. Ce délai ne peut
être inférieur à 15 jours sauf urgence. Si une partie qui a été appelée à produire
un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti, le juge va procéder à
une mise en demeure ; il va lui indiquer qu’au terme d’un nouveau délai, l’affaire
se poursuivra sans la pièce requise. Devant les TA et les CAA, si le demandeur,
malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit de mémoire
complémentaire dont il avait annoncé la production, ou s’il n’a pas rendu le dossier
dont il avait demandé communication, il est réputé s’être désisté. Si à l’inverse, c’est
le défendeur qui ne produit pas les pièces requises par la mise en demeure, il est
réputé acquiescer aux faits invoqués par le demandeur.
III) La clôture de l’instruction
Devant le Conseil d’Etat, l’instruction est close soit après que les avocats
aient pu formuler leurs observations orales, soit en l’absence d’avocat après appel de
l’affaire en audience.
Devant les TA et les CAA, les hypothèses de clôture de l’instruction sont plus
élaborées, et 2 cas sont prévus.
- 1er cas : le président de la formation de jugement peut, par ordonnance, fixer la
date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas
motivée et ne peut pas faire l’objet d’un recours. Elle va être portée à la
connaissance des parties, au moins 15 jours avant la date de clôture fixée.
- 2ème cas : si le président de la formation de jugement n’a pas pris d’ordonnance
de clôture, cette clôture de l’instruction aura lieu 3 jours francs avant la date
indiquée par l’avis d’audience.
Un mémoire produit après la clôture de l’instruction n’a pas à être
communiqué, ni à être examiné par la juridiction. Si les parties présentent des
mémoires avant la clôture de l’instruction mais tardivement, la juridiction ne peut les
adopter sans demander un supplément d’instruction. Exceptionnellement, le
président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision non
motivée et insusceptible de recours ; encore faut-il que la réouverture soit justifiée :
CE, 27 février 2004, Préfet des Pyrénées-Orientales. Selon cet arrêt, 3 éléments
peuvent justifier une réouverture de l’instruction :
- un fait révélé après l’instruction,
- une circonstance nouvelle,
- un moyen de droit que le juge aurait dû soulever d’office.
Section 2 : Les moyens d’investigation
Les moyens d’investigation sont limitatifs pour les parties, qui ne peuvent
pas demander autre chose que demandé dans les moyens, mais pas pour le juge,
qui peut consulter d’autres autorités, comme l’Autorité de la concurrence : CE, 20
juillet 2005, Société Fiducial informatique.
I) L’expertise
L’expertise a été réformée par un décret de février 2010.
Le juge peut faire appel à un expert pour faire établir des éléments de
fait : un constat, un analyse, un élément de préjudice, un état de santé… Il ne s’agit
pas d’établir des éléments de droit : CE, 18 février 1955, Société auxiliaire de
distribution. L’expertise n’est pas exclue du REP, malgré l’imbrication des faits et du
droit : CE, 17 décembre 1956, Dubreuil. Des faits établis devant une autre juridiction
peuvent être produits à titre d’expertise : CE, 13 juillet 1961, Ville de Thuir.
A) La désignation d’un expert par le juge
Le juge peut, soit d’office, soit à la demande des parties, ordonner
« avant dire droit » qu’il soit procédé à une expertise : R.621-1 CJA. L’expert se
voit confier une mission qui peut consister à concilier les parties : CE, 11 février
2005, OGEC du Sacré-Cœur. Le président de la juridiction peut désigner un
magistrat chargé de suivre les questions d’expertise. Le juge peut normalement
commettre un seul expert, mais il peut par exception en désigner plusieurs. Le juge
fixe le délai de remise du rapport d’expertise. L’expert, de son côté, peut faire appel à
des spécialistes, qu’on appelle des sapiteurs. Cependant, l’expert doit pour les
solliciter demander l’autorisation au juge, qui accepte ou non sans possibilité de
recours. Le juge n’est pas tenu de faire droit à la demande d’expert faite par les
parties, mais doit alors motiver son refus, et en cas d’absence de motivation, le
jugement pourra être annulé s’il est fondé sur une erreur de fait : CE, 9 mai 1960,
Société Comptoir T.
B) Le remplacement de l’expert
C’est le greffe du tribunal qui va notifier dans les 10 jours à l’expert la décision
par laquelle le juge nomme et fixe la mission de l’expert. A cette notification, est joint
un document par lequel l’expert prête serment, qui doit être déposé dans les 3 jours
suivant la date à laquelle ils auront reçu la notification de leur nomination. S’il n’y a
pas de prestation de serment dans les 3 jours, l’expertise est nulle : CE, 24 juin 1981,
Commune de Grimaud. Par le serment, l’expert s’engage à accomplir sa mission
avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Un expert peut tout à fait
refuser la mission qui lui est confiée.
Si l’expert qui a accepté la mission ne la remplit pas, ou s’il ne rend pas
son rapport dans le délai qui lui est imparti, il peut être remplacé par le juge.
Les experts et les sapiteurs peuvent être récusés. La récusation peut
intervenir pour les mêmes causes que pour les juges. Cette récusation doit intervenir
avant le début de l’expertise …… La demande de récusation est présentée à la
juridiction qui a ordonné l’expertise. Elle doit préciser les causes et joindre les pièces
justificatives. Le greffe du tribunal va communiquer à l’expert les causes de cette
récusation. Dès lors que l’expert est informé de cette demande de récusation, il doit
s’abstenir de mener son expertise. Lorsque l’expert reçoit cette demande de
récusation, il peut acquiescer, et est aussitôt remplacé par la juridiction. Si l’expert
rejette cette demande de récusation, c’est à la juridiction qui l’a nommé de se
prononcer après audition des parties et de l’expert par une décision non motivée. On
ne va pas pouvoir attaquer directement le rejet de la demande de récusation, mais il
pourra l’être indirectement lors du jugement de l’affaire.
C) Les opérations d’expertise
Les parties doivent être averties par l’expert des jours où les opérations
d’expertise seront poursuivies. Les parties peuvent faire des observations sur les
opérations d’expertise conduites par l’expert. Les parties ont l’obligation de remettre
tous les documents que l’expert estime nécessaire à sa mission. Si les parties ne se
soumettent pas à cette obligation de transmission, l’expert en informe le juge, qui
peut contraindre sous astreinte à la production de ces documents. Si un document
n’est pas communiqué, l’expert pourra en tenir compte. Mais l’administration ne peut
parfois pas fournir certains documents à l’expert, en raison du secret qui pèse sur
certains documents. L’expert doit accomplir toutes les diligences nécessaires à
la poursuite de sa mission, c’est en quelque sorte une obligation de moyens. CE,
20 avril 2010, Bernard A.
Pendant le déroulement des opérations d’expertise, l’expert peut organiser
une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement des opérations.
Cette décision ne peut pas faire l’objet de recours. Pendant ces séances, peuvent
être examinés des éléments divers. Elles ont pour but d’éliminer des difficultés
particulières : nommer des sapiteurs, demander une avance sur ce qui lui est du…
Un procès-verbal de ces séances est dressé.
D) Le rapport d’expertise
Il va être remis avec les honoraires et la répartition entre les parties, dès lors
qu’elles sont très coûteuses, il peut y avoir un contentieux que le juge tranchera.
Même s’il y a plusieurs experts il n’y aura qu’un seul rapport mais celui-ci sera
complété par des avis motivés de chaque expert. Il est ensuite déposé au greffe du
tribunal. Le rapport d’expertise entre dans le jeu du contradictoire : il n’en est pas
exclus parce qu’il est diffusé aux parties et peut donner lieu à des observations des
parties dans un délai d’un mois. Il est possible de présenter des observations
complémentaires oralement à la demande du juge. Cela se justifie par la nécessité
de répondre aux observations faites par les parties. A l’issue de ce fonctionnement
normal, il est possible à la juridiction de procéder à un complément d’instruction,
une nouvelle expertise qui va se justifier par la survenance de faits nouveaux soit à
la demande des parties, soit d’office. Le juge peut enfin décider aussi de procéder à
une contre-expertise qui est une autre expertise sur les mêmes faits ayant déjà
donné lieu à une expertise. Seul le juge peut la soulever, il maîtrise l’expertise dans
le sens où il n’est pas obligé de suivre les conclusions de l’expert. Cette règle
s’applique également en droit privé mais il est très difficile en réalité de se départir
des conclusions d’un expert. Plus les points sont techniques, plus il conditionne
l’expertise.
E) Les frais d’expertise
Les experts comme les sapiteurs (ceux nommés par les experts pour les
seconder) ont droit à des honoraires mais aussi au remboursement de
l’ensemble des sommes qu’ils ont dû avancer pour procéder à l’expertise. Cela
les oblige à fournir un état de leurs vacations (dépenses), si les parties sont d’accord
avec la répartition proposée par l’expert elle est appliquée et les parties règlent ce
qui est demandé et en cas de contestation on recourt au juge qui fixe par
ordonnance les honoraires en tenant compte de la nature des opérations faites par
l’expert (importance, difficultés rencontrées, temps consacré = respect des délais
imposés ; temps de travail consacré). Le juge peut décider de régler des sommes à
l’expert qui soient inférieures à celles que celui-ci avaient demandées. Le juge doit
motiver ce désaccord et doit demander à l’expert de présenter ses observations sur
le calcul proposé. Par ailleurs, le juge peut décider d’octroyer une allocation
provisionnelle qui sera réglée d’avance à l’expert en fonction de l’importance de
l’expertise. Le coût de cette allocation prévisionnelle repose sur les parties, et cette
décision est insusceptible de recours. Dans le cas où une partie refuse de payer le
juge peut la mettre en demeure de s’exécuter. L’expert n’est pas en lien direct avec
les parties, il ne peut pas réclamer aux parties une allocation provisionnelle
directement.
II) L’enquête
R 623-1 à 8 du CJA. Son but est de compléter les éléments dont dispose le
juge afin de forger sa conviction : rechercher des éléments de preuve qui vont
servir à avoir une vision exacte de l’affaire. Le juge peut soit à la demande des
parties, soit d’office prescrire une enquête qui portera sur des faits dont la
compréhension est nécessaire à l’instruction de l’affaire.
Lorsque le juge décide de prescrire une telle enquête il peut choisir d’appeler
des gens devant le tribunal et/ou faire déplacer l’un des membres du tribunal pour
procéder à une enquête sur place (sur les lieux liés à l’affaire). Cette procédure est
notifiée aux parties qui sont invitées à présenter leurs témoins dans les jours, dates
et heures fixées par le juge. Le juge lui-même peut d’office convoquer toute
personne dont l’audition permettrait de l’éclairer.
Le statut de témoin est encadré par le code, tout dépend de la « qualité » de
la personne : toute personne peut être entendue comme témoin sauf celles frappées
d’une incapacité à témoigner, dans ce cas ces personnes pourront être entendues
mais sans prestation de serment ce qui va diminuer la force de l’intervention. On va
considérer au sens juridique que ce ne sont pas de véritables témoignages. Une
personne requise à la demande des parties ou du juge est tenue de témoigner.
Obligation qui pourra céder le pas devant un motif légitime (parents, alliés en ligne
directe, conjoint, la personne divorcée même)
Les témoins sont entendus de manière séparée et en présence des parties. Ils
prêtent serment de dire la vérité et pourront le cas échéant être confrontés les uns
aux autres. Toutes ces opérations donnent lieu à un PV établi par le juge, déposé au
greffe et notifié aux parties. Il s’agit d’un élément subsidiaire à l’expertise qui doit
être considéré comme complémentaire.
III) La visite des lieux
Art R 622-1 CJA
Il s’agit de la possibilité pour le juge, voire d’autres membres de la
juridiction, de se déplacer sur des lieux en lien avec l’affaire. Cela donnera lieu à
des constatations, vérifications sur pièces et sur place sachant que cette visite des
lieux est demandée par les parties et que le juge peut refuser ce moyen en invoquant
son inutilité. Il ne s’agit pas seulement d’un constat objectif sur le lieu mais peut être
une occasion de glaner des renseignements auprès des personnes qui travaillent sur
ces lieux et même de leur faire faire des opérations utiles à la compréhension de
l’affaire. Cela va permettre de procéder à des formes de reconstitutions en réalité, qui
vont permettre au juge de se faire une idée pratique de ce qui a pu se passer. Un PV
sera dressé, le juge y indique toutes les opérations suivies et relatera la visite des
lieux. Ce PV sera déposé au greffe et notifié aux parties.
Il peut y avoir une combinaison entre l’enquête sur place et la visite des lieux,
qui formeront une sorte de « pack ».
IV) La vérification d’écriture
Il s’agit pour le juge de faire procéder par un ou des experts à une
vérification d’écriture pour établir l’authenticité d’un acte (art R 624-1 CJA), PV
déposé au greffe et notifié aux parties. L’expert a droit à un dédommagement de ses
frais et au paiement d’honoraires. Cette procédure est rarement utilisée en droit
administratif, parce que généralement les actes administratifs sont a priori
authentiques. Cependant dans certains procès il pourra y avoir des questions
concernant des actes de droit privé.
V) Les autres mesures d’instruction
Elles aussi introduites par le décret de 2010, elles s’inspirent du Code de
procédure civile. Il s’agit principalement des mesures suivantes :
A) L’avis technique
Art R 625-2
Mécanisme qui intervient lorsqu’une question technique ne pose pas de
questions complexes, on peut charger quelqu’un de se prononcer sur les
questions techniques au lieu de nommer un expert. Le consultant par opposition
avec l’expert n’est pas soumis au principe du contradictoire et n’a pas accès au
dossier. Il n’y aura pas les échanges précédemment vus avec l’expertise mais sera
déposé au greffe et notifié aux parties (soumission au principe du contradictoire pour
la pièce fournie mais le consultant ne sera pas lui-même soumis à ce principe). Cela
s’explique par le fait que cette procédure ne soit pas suffisamment complexe pour
cela.
B) L’amicus curiae
R 625-3
Inspiré d’une procédure civile, le juge chargé de l’instruction peut inviter
toute personne dont la compétence est de nature à éclairer l’affaire, à produire
des observations. Il s’agit d’un avis non technique mais susceptible d’éclairer le
juge. Ces observations seront consignées par écrit sous la forme d’un avis,
communiqué aux parties.
Il s’agit d’un procédé proche du témoignage et de l’enquête mais qui s’en
détache dans la mesure où l’on ne prête pas serment, on n’établit pas de procès-
verbal etc. c’est un moyen simple, facile à mettre en œuvre permettant au juge d’être
éclairé dans sa mission. Ces deux moyens sont un monopole du juge, il s’agit d’outils
laissés à sa discrétion.
Section 3 : Les incidents de l’instruction
Il s’agit de mécanismes susceptibles d’altérer le cours normal de
l’instruction. On distingue 3 points : les incidents qui n’interrompent pas le cours de
l’instruction, qui l’interrompent momentanément ou qui l’interrompent définitivement.
I) Les incidents n’interrompant pas le cours de
l’instruction
On peut citer 3 évènements encadrés par le code.
A) L’intervention
L’intervenant est celui, qui sans être partie à un procès (tiers) devient une
partie, de son propre fait ou parce qu’il y a été contraint. Cette intervention est
encadrée par art R 632-1, elle prend la forme d’un mémoire distinct « en
intervention », communiqué aux parties originaires et le juge fixera un délai pour
qu’elles répondent à ce mémoire en intervention. L’intervention peut prendre
différentes formes.
L’intervention peut être volontaire. Un tiers peut se joindre volontairement au
procès jusqu’à la clôture de l’instruction CE, 20 octobre 1965, Gonidec, cet
intervenant peut soutenir la défense ou la requête : intervention en défense ou en
demande. Dans le cadre du REP, l’intervenant doit justifier un intérêt personnel à agir
dans le sens où l’on ne considère pas que l’introduction d’un recours donne
compétence à n’importe quel tiers pour se joindre à une affaire. Dans le cadre du
plein contentieux, l’intervenant devra prouver son intérêt à agir en montrant que la
décision qui serait adoptée par le juge porterait atteinte à ses droits (différence de
qualité d’intérêt à agir, ici preuve de l’affectation du tiers par le jugement et non de
montrer son lien avec la mesure de l’administration).
L’intervention peut être forcée. On peut contraindre une personne à intervenir,
les deux parties pourront provoquer cette intervention jusqu’à la clôture de l’instance
CE, 9 juin 1967, Société des eaux de Marseille. Par contre, le juge ne peut pas
imposer d’office l’intervention d’un tiers CE, 26 mars 1958, Syndicat intercommunal
des eaux de la Laumagne. Cela s’explique du fait que l’intervention forcée d’un tiers
va favoriser une des parties et non pas dans l’intérêt de la découverte de la vérité.
L’intervention peut prendre différentes formes :
- l’appel en cause : à l’origine du demandeur, il met en cause un autre
défenseur au cours de l’instruction d’une 1ère affaire CE 25 AVRIL 1958 BARBAZA.
- L’appel en garantie à la demande du défenseur dans le but de faire supporter
au tiers une partie de la condamnation qui est sur le point de le toucher CE 26 NOV.
1976 DEPARTEMENT DE L’HERAULT.
- L’appel en déclaration de jugement : demande faite par le défenseur ou le
demandeur de contraindre un tiers à intervenir dans le but de lui interdire la voie de
la tierce opposition : CE 17 NOV. 1967 CONFORTINI.
B) La demande incidente
Le défendeur peut présenter des conclusions reconventionnelles dans le
sens ou le défendeur peut lui aussi avoir une demande à l’encontre du demandeur
initial. Cette possibilité est fermée dans le cadre du REP (R631-1 CJA), il ne s’agit
pas pour le défenseur de se borner à réfuter les arguments produits contre lui mais
véritablement de demandes nouvelles adressées à l’encontre du requérant initial.
Cette demande peut être produite jusqu’à la clôture de l’instance. C’est
particulièrement rare car dans l’immense majorité des cas c’est déclenché par
l’administration or si l’administration procède à une demande reconventionnelle à
l’encontre du requérant, le juge administratif pourra ne pas être compétent pour
examiner la requête c/ le particulier (elle sera irrecevable). L’administration est un
requérant comme un autre (même si ce n’est pas un défenseur comme un autre).
C) Le désaveu
Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par
son avocat dès lors qu’ils ont une influence sur le sens du jugement (R 635-1 à
3 CJA). Le désaveu ne pourra être utilisé pour un cas de carence, il faut des actes
effectivement réalisés et non pas des actes inexistants. Cette action devra être
exercée devant toute juridiction administrative. La demande de désaveu est
communiquée aux autres parties. Il existe des cas particuliers tenant à la qualité du
conseil (avocat au CE ou à la CC). Cette demande peut déboucher sur la remise en
cause des actes déjà opérés par l’avocat.
II) Les incidents interrompant momentanément
l’instruction
A) La suspension d’instance
Elle peut intervenir soit du fait du décès d’une partie physique, soit le
décès, la démission, l’interdiction ou la destitution d’un avocat. Il y aura une
suspension d’instance au sens de l’art R 63-1 CJA. Il peut y avoir dissolution d’une
personne morale, elle n’interrompt pas l’instance CE, 6 mai 1970, SCI Résidence
Reine Mathilde, sauf si elle est forcée CE, 26 novembre 1964, Légion des volontaires
français (LVF). La perte du dossier suspend également l’instance CE, 25 mai 1970,
Bounouana.
Dans ces cas, le juge va prononcer un non-lieu en l’état cad qu’il va arrêter le
cours de l’instruction, du procès de manière générale mais pas de manière définitive.
Il ne s’agit pas d’un non-lieu définitif, il pourra donc y avoir une reprise d’instance.
Cette reprise peut être déclenchée par des héritiers ou par la partie qui n’a plus
d’avocat.
B) L’inscription de faux
Il s’agit d’un cas où une partie va remettre en cause une pièce produite par
l’autre partie en arguant du caractère faux de cette pièce. Les actes de droit privé
peuvent faire l’objet d’une telle demande, concernant les actes de droit public, seuls
les actes pour lesquels le législateur a prévu une telle possibilité sont concernés CE,
4 mars 1955, Athias. Il s’agit d’abord d’introduire une demande adressée au juge
encadrée par art R 633-1 CJA, le juge va fixer un délai dans lequel la partie qui a
produit la pièce litigieuse devra déterminer si elle entend se servir de cette pièce ou
non. Dans ce délai, la partie ayant produit la pièce peut décider de ne pas s’en servir,
la pièce sera alors rejetée. Dans le cas contraire, la juridiction doit alors soit surseoir
à statuer et transmettre le jugement du fond au juge judiciaire qui est seul compétent
pour juger de la qualité de faux de la pièce produite par une partie CE, 1er avril 1955,
Delarue. Le juge administratif pourra statuer au fond une fois la décision prise par le
juge judiciaire soit en s’appuyant sur la pièce soit en la rejetant. Soit le juge
administratif statue au fond en considérant que la décision ne dépend pas de la
pièce produite que la partie a entendu se servir.
C) Les questions préjudicielles
L’instance est suspendue dès lors qu’une question préjudicielle est
soulevée et transmise, elle interrompt le cours normal de la procédure et forme une
sorte de parenthèse dans le procès. Le juge administratif peut saisir plusieurs
juridictions : le juge judiciaire (civil, pénal), le juge européen (CJUE), éventuellement
d’autres juridictions internationales. L’objet de ces questions est de demander à un
autre juge de trancher une question de droit relevant de sa compétence et
nécessaire au procès. La question doit être nécessaire à la résolution de l’affaire
(une juridiction s’est-elle déjà prononcée sur un cas similaire ? relève de la
compétence de l’instance saisie). Ce mécanisme va tout de même interrompre de
façon momentanée la procédure juridictionnelle. La réponse donnée par le juge doit
être donnée dans un délai raisonnable pour ne pas être un obstacle à la résolution
de l’affaire, parfois ce délai est prévu (ex : QPC). Le juge saisi va imposer sa réponse
au juge qui lui a posé la question préjudicielle, pour les juridictions judiciaires CE 27
JANV. 1922 CIE DES TRAMWAY DE SHANGHAI, pour la CJCE dans l’arrêt du CE
DU 11 DEC. 2006 DE GROOT, la CJCE en plus de se prononcer sur les points
saisis, à la faculté de se prononcer sur d’autres points quand bien même on ne l’a
pas saisie sur ces points.
III) Les incidents interrompant définitivement
l’instruction
A) Le non-lieu
Il consiste à mettre un terme à l’instance quand bien même le juge n’a pas
tranché au fond et ce parce que le procès est devenu sans objet. Par ex pour un
REP c/ un acte administratif, retiré par l’administration, de même si les parties ont
conclu une transaction qui vide le contentieux de son objet car elle a pour but de
mettre fin au litige. Le non-lieu est d’ordre public, par contre le principe du
contradictoire continue à s’appliquer dans le sens où le non-lieu prononcé d’office ne
peut se faire sans communication aux parties qui peuvent présenter leurs
observations et pourront éclairer le juge sur la pertinence du non-lieu R 611-7 CJA.
B) Le désistement
Il est prévu à l’art R 636-1 CJA
Il peut prendre la forme du désistement d’instance : la partie renonce à
l’instance en cours mais pas à un recours ultérieur. Ex : une requête introduite après
un désistement d’instance dans les délais de recours. Le désistement d’action ne
porte pas que sur l’instance en cours mais sur l’action elle-même. Le fait de se
désister conduit à ne pas pouvoir introduire un recours ultérieur sur le même objet.
Le CE considère que le désistement est présumé d’action, la partie doit
indiquer explicitement qu’il s’agit d’un désistement d’instance pour ne pas que cela
soit considéré comme un désistement d’action CE, 24 mai 1957, Caffot. Le
désistement est communiqué aux parties et prononcé par le juge. Le désistement
peut avoir lieu jusqu’à la clôture de l’instruction.
Il peut être prononcé d’office par le juge, dans certaines hypothèses : en
l’absence de dépôt d’un mémoire complémentaire annoncé par la partie, malgré une
mise en demeure Art 612-5 CJA, R611-22 pour le CE (la requête peut être très
succincte et est généralement complétée par un mémoire complémentaire).
Un cas jurisprudentiel : le juge malgré l’absence du mémoire complémentaire,
considère qu’il peut statuer sur l’affaire CE 19 OCT. 1962 DEMONCHEUX.
Si le juge déclare le désistement d’office, l’accord du défendeur n’est pas
nécessaire dans la cadre du REP ou d’un déféré par contre il le sera dans le cadre
du plein contentieux CE 12 FEV. 1897 GOUJET, car c’est une question en lien avec
les demande reconventionnelles possibles. Le désistement accepté par les parties
adverses entraîne désistement des demandes incidentes et renonciation à la
demande de remboursement des frais non compris dans les dépens. Les dépens
restent à la charge de celui qui s’est désisté sauf si l’acte attaqué par l’administration
a été modifié (l’administration a donné raison hors du procès à la partie qui l’a
attaquée).
C) La négligence
On peut considérer qu’elle est à l’origine d’incidents interrompant
définitivement l’instruction. Ainsi elle peut conduire le juge à mettre un terme à
l’instruction, mécanismes prévus art R 611-10 et 17 CJA pour les TA et CAA et
R611-26 pour le CE. Ces différents articles prévoient que le juge fixe un délai pour
que les parties produisent leurs mémoires. Dans le cas où une partie appelée à
fournir un mémoire ne respecte pas le délai imparti le juge peut lui adresser
une mise en demeure cad une sorte de 2nd délai qui lui est imparti au terme
duquel la non production du mémoire conduira automatiquement à clore
l’instruction. Un nouveau délai peut être donné en cas de force majeure, l’important
est que le juge garde la maîtrise du cours de l’instruction et ne doit pas être victime
de la négligence des parties.
Lorsqu’un délai a été imparti à l’instruction de la requête, depuis le décret de
2010 il est possible de fixer au départ une date de clôture de l’instruction (R 611-3 et
R 611-13-2 CJA) la clôture interviendra sans mise en demeure préalable et
l’instruction sera close malgré la négligence. Ces mesures ont pour but d’accélérer
coûte que coûte le temps de la justice.
D) L’acquiescement
Il s’agit du cas particulier où le défenseur n’a produit aucun mémoire même
après mise en demeure. Dans ce cas, le juge considère que le défenseur par ce
silence est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant R 612-6 CJA.
Cad que les faits seront considérés comme ne pouvant être remis en cause mais pas
le droit, les conséquences juridiques qui sont issues de ces faits.
Chapitre 6
Les procédures de référé
Il se trouve qu’à partir des années 90 des réformes ont été opérées dans le
sens de l’alignement des procédures juridictionnelles devant le juge
administratif sur celles devant le juge judiciaire. Cela pose également un souci
d’égalité, d’efficacité de la justice.
Section 1 : Les principes communs aux référés
I) Le juge des référés
Art L511-2 CJA
Pour les TA et CAA ce sont les présidents des juridictions et/ou un magistrat
nommé par le président (spécialisé dans ces questions en quels sortes), ayant une
certaine expérience puisque l’on impose une ancienneté minimale de 2 ans et le
grade de 1er conseiller. Pour le CE, le juge des référés est le président de la section
du contentieux ou un conseiller d’Etat désigné à cet effet. La compétence du juge
des référés se détermine par rapport à la compétence du juge du litige
principal. Ex : une demande de référé relative à un acte relevant de la compétence
du CE pour annuler l’acte, le référé sera de la compétence du président de la section
du contentieux.
On considère de façon libérale qu’un juge des référés est compétent dès lors
que la demande n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à la
compétence de la juridiction TC, 23 octobre 2000, Préfet du Lot. Le juge se prononce
par des ordonnances.
II) La procédure de référé
Le juge des référés va adopter des mesures présentant un caractère
provisoire, art L.511-1 CJA, sauf pour des cas limités : une exception nécessaire où
le juge est obligé de prendre une mesure définitive, c’est le cas dans le cadre d’un
référé liberté CE 1ER JUIN 2007 CFDT.
Ce caractère provisoire va avoir comme conséquence directe la non
application de l’art 6 de la CESDH, la CEDH reconnaît que les mesures provisoires
ne tranchent pas un litige et ne peuvent donc pas se voir appliquer l’art 6 CEDH 28
juin 2001 Maillard. Les mesures étant provisoires elles n’ont pas d’autorité de chose
jugée (qualité de vérité légale de ce qui est prononcé par un juge). Sans avoir cette
force ces mesures sont cependant exécutoires et obligatoires CE 5 NOV. 2003
ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE. L’absence d’autorité de chose
jugée permet une certaine souplesse : le juge peut modifier ou supprimer les
mesures provisoires en raison de la survenance de nouveaux faits. Enfin le fait que
le juge des référés siège ensuite dans la formation de jugement concernant le litige
principal ne constitue pas une cause d’exclusion AVIS 12 MAI 2004 COMMUNE DE
ROGERVILLE. Ce qui est contestable.
Le juge doit décider dans les meilleurs délais, il y a des référés nécessitant
l’urgence et d’autres pas mais dans tous les cas de figure le juge doit se prononcer
en quelque sorte dans l’urgence : art L511-1 CJA.
Section 2 : La typologie des référés
On distingue plusieurs familles de référés.
I) Les référés fondés sur l’urgence (articles L.521-1 à 3
CJA)
A) Les conditions communes aux référés fondés sur l’urgence
Concernant les référés suspension, liberté, conservatoire, des mesures
provisoires peuvent être adaptées sous conditions dont certaines leur sont
communes.
La décision en jeu provoque un préjudice suffisamment grave et
immédiat à l’intérêt public ou à l’intérêt du requérant CE, 19 janvier 2001,
Confédération nationale des radios libres.
S’il n’y a pas d’urgence, ou de façon assimilée si la juridiction est
manifestement incompétente, ou la demande manifestement irrecevable ou mal-
fondée, le juge des référés peut rejeter la demande de référé par une ordonnance
motivée sans avoir à respecter le principe du contradictoire. La procédure
contradictoire va avoir lieu devant le juge des référés sous forme orale : débat oral
devant le juge des référés pour accélérer la procédure.
La requête doit préciser les faits et moyens permettant au juge d’apprécier la
condition d’urgence. Le juge ne sera pas tenu de demander la régularisation de la
requête en cas d’absence de ces éléments. Les parties sont convoquées à une
audience publique, la requête et l’enveloppe la contenant doivent porter la mention «
référé » et adressée par voie postale elle doit prendre la forme obligatoire d’une lettre
recommandée. Elle doit être notifiée au défendeur et les parties sont conviées à
présenter leurs observations dans les plus brefs délais, une mise en demeure n’étant
pas nécessaire avant de clore l’instruction.
B) Les particularités des référés fondés sur l’urgence
1) Référé-suspension
Les actes administratifs ont un caractère exécutoire (CE, 2 juillet 1982, Huglo).
Conséquence : l’introduction d’un recours contre cet acte n’est pas suspensif (cela
ne suspend pas l’exécution, l’application de cet acte) : article L. 4 du CJA. Donc là,
nécessité d’introduire un référé-suspension.
Il y a des exceptions à ce principe : il n’est donc pas nécessaire d’introduire
contre ces actes des référés-suspension.
Ex : arrêtés de reconduite à la frontière (article L. 512-1 du CESEDA). Ce sont des
mesures dont l’exécution est suspendue par l’introduction d’un recours. Pourquoi ?
Car la raison d’être du recours est que l’arrêté ne soit pas applicable : on ne va pas
contester un recours contre cet arrêté alors qu’on l’a déjà subi.
Objet du référé-suspension : demander la suspension de l’exécution de
l’acte, sous la forme et devant le juge des référés. Cette demande peut être
introduite même contre une décision de rejet (on contraint alors l’administration à
adopter une mesure). Par contre on ne peut pas demander un référé-suspension à
l’encontre d’une décision qui est déjà exécutée.
Pour savoir quel est le juge compétent pour reconnaître cette suspension, il
faut déterminer le juge compétent pour annuler ce même acte. Ex : on demande la
suspension d’un décret, a priori celui qui sera compétent sera le CE, si arrêté
municipal, ce sera le TA.
Conditions pour obtenir ce référé (article L. 521-1 du CJA) :
-existence d’un recours principal en annulation : le référé est donc une demande
complémentaire.
-il faut mettre en avant l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant
à la légalité de la décision administrative. C’est là où le juge dispose d’une certaine
latitude pour admettre ou refuser l’existence d’un tel moyen. « Moyen qui crée un
doute sérieux » : très subjectif, il faut que le juge ait une conviction. De sorte que le
CE prend ici des libertés (farfelues !) puisque le CE estime qu’une loi qui ne serait
pas conforme à un traité n’est pas un moyen propre à créer un doute sérieux
(absurde). Il n’a pas envie de faire prévaloir, par une sorte de présomption, la
primauté des traités sur la loi : CE, 30 décembre 2002, Ministre de l’aménagement et
du territoire.
Règles particulières concernant la procédure :
-la requête doit être accompagnée d’une copie de la demande d’annulation :
paperasse car le juge des référés est le juge de l’annulation.
-la requête doit être notifiée au défendeur, c’est-à-dire celui qui a émis l’AA dont on
demande l’annulation et la suspension.
-l’ordonnance du juge peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le CE dans
les 15 jours, dans la mesure où ce n’est pas lui qui exerce le référé en 1er ressort.
2) Référé-liberté
Le but est de prendre des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une
liberté fondamentale.
Les conditions sont établies par l’article L. 521-2 du CJA :
-une personne morale de droit public ou une personne privée chargée de la gestion
d’un SP doit avoir porté atteinte à une liberté fondamentale (libre administration des
CT, liberté d’aller et venir, etc.).
-cette atteinte doit avoir lieu dans l’exercice de ses pouvoirs.
-cette atteinte doit être grave et manifestement illégale : appréciation de l’intensité de
l’atteinte. Là aussi, il y a une approche qui repose sur une certaine subjectivité du
juge.
Régime procédural :
-la requête est dispensée du ministère d’avocat.
-le juge doit se prononcer dans un délai de 48h.
-l’ordonnance en référé peut faire l’objet d’un recours en appel (et non en cassation)
devant le Président de la section du contentieux, dans les 15 jours. Le Président de
la section contentieux a alors 48h pour se prononcer. Donc au bout de 19 jours
maximum la question est réglée.
3) Référé-conservatoire
Il a pour but de préserver les intérêts du requérant ou l’IG. Comment ? En
neutralisant une situation dommageable ou illégale mais en attendant la
résolution définitive du litige.
Ex : une PP va pouvoir demander l’expulsion d’un occupant sans titre du DP. Cela ne
tranche pas définitivement la question (savoir s’il devra payer des DI) mais, en
attendant, on va éviter que se poursuive une situation illégale).
Conditions :
-ce qui est demandé doit être utile.
-pas besoin d’une décision administrative préalable.
Procédure :
-l’ordonnance adoptée par le juge ne peut pas avoir pour objet la suspension
d’exécution d’une décision administrative.
-l’ordonnance du juge peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le CE, dans
les 15 jours.
II) Les autres référés généraux
3 référés mais non fondés sur l’urgence ici. Le juge est toujours soumis à
l’urgence, quand bien-même l’urgence n’est pas nécessaire pour qu’il se
prononce. Il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’une décision
administrative préalable. La requête doit être notifiée au défendeur.
L’ordonnance du juge peut faire l’objet d’un appel dans les 15 jours. Un
pourvoi en cassation contre l’ordonnance d’appel peut être exercé dans les 15 jours
suivants l’ordonnance rendue.
A) Référé-constat
Il a pour objet de faire constater des faits par un expert : article R. 531-1 du
CJA. L’expertise est soumise aux mêmes règles que l’expertise dans la période de
l’instruction.
La requête introduite peut s’exercer sans ministère d’avocat.
B) Référé-instruction
Il permet de demander, plus largement, une mesure d’instruction, qui peut être
une mesure d’expertise, ou une autre (enquête par exemple) : article R. 532-1 du
CJA.
Pour savoir s’il faut un avocat, il faut se référer au fond du litige. Si pour ce
litige il est nécessaire de recourir à un avocat, cette nécessité se transmettra au
référé-instruction.
Les mesures demandées doivent être utiles.
Le juge d’appel de ce référé peut décider de suspendre l’exécution de
l’ordonnance du juge des référés, à une condition cependant : si cette ordonnance
est de nature à porter un préjudice grave à un intérêt public ou aux droits de
l’appelant (article R. 533-2 du CJA).
C) Référé-provision
Il a pour but d’obtenir une avance sur une somme due par l’administration en
attendant que la somme précise soit déterminée : article R. 541-1 du CJA. Ce référé
repose donc sur l’existence d’une créance. Elle ne doit pas être sérieusement
contestable.
En appel ou en cassation, le juge peut surseoir à exécution de l’ordonnance
de référé, dans les conditions prévues à l’article R.541-6 du CJA : « si l’exécution de
l’ordonnance risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les
moyens énoncés à son encontre paraissent en l’état de l’instruction sérieux et de
nature à justifier son annulation et le rejet de la demande ».
III) Les référés spéciaux : l’exemple du référé
précontractuel
Il existe des référés spécifiques.
Ex : le référé précontractuel (article L. 551-1 à 12 du CJA).
Chapitre 7
Le jugement
Section 1 : La procédure de jugement
I) L’inscription au rôle
Devant les TA, le rôle de chaque audience est arrêté par le Président du TA
et est communiqué au rapporteur public.
Devant les CAA, le rôle de chaque audience est préparé par le rapporteur
public et est ensuite arrêté par le Président de la Cour.
Les rôles doivent être affichés à la porte de la salle d’audience.
Toutes les parties à une affaire doivent être averties par une notification, qui
prend la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception sachant que la
partie doit être informée du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. Cet avis
d’audience doit préciser les règles de déroulement de l’audience et doit informer les
parties qu’elles peuvent prendre connaissance du sens (et non du contenu) des
conclusions du rapporteur public.
Les parties doivent être averties 7 jours au moins avant l’audience. En cas
d’urgence, ce délai peut être réduit à 2 jours. Il est allongé à 10 jours pour les TA de
Mayotte, Polynésie française, Nouvelle Calédonie, etc.
Devant le CE, de manière générale se sont les mêmes règles qui s’appliquent
mais avec quelques particularités. D’abord, le délai d’avertissement est de 4 jours
seulement et peut être, lui aussi, réduit à 2 jours.
Le Premier Ministre est tenu informé si une affaire est inscrite au rôle de
l’Assemblée du contentieux.
Le rôle de chaque audience est préparé par le rapporteur public et arrêté par
le Président de la formation de jugement.
Valable pour CAA et CE : Une partie peut demander le renvoi de l’audience (à
ce qu’elle ait lieu ultérieurement). Cependant, le juge n’a pas l’obligation de faire droit
à cette demande. Il n’a même pas l’obligation d’aviser la partie de son refus.
II) L’audience
C’est le moment où le juge va examiner l’affaire et tranchera par un jugement.
Plusieurs éléments sont à préciser.
A) Le pouvoir de police du juge
C’est le Président de la formation de jugement qui veille à l’ordre de l’audience
: articles R. 531-1 et 2 du CJA. Les personnes qui assistent à l’audience doivent
observer une attitude digne et un respect du à la justice. Elles n’ont pas le droit de
parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d’approbation ou de
désapprobation ou de causer quelque désordre que se soit.
Il y a un certain apparat. Le palais de justice se trouve paré d’un certain
nombre de vertus.
L’obligation de faire maintenir l’ordre peut faire expulser toute personne qui
n’obéit pas, n’a pas respecté à cet ordre. De plus, il existe une possibilité de
poursuite pénale ou disciplinaire contre ces personnes.
B) Le caractère public de l’audience
Le principe de la publicité de l’audience est un PGD (CE, 4 octobre 1974,
David), principe qui s’impose désormais sur la base de l’article 6 de la CEDH en
application de l’arrêt Maubleu. Les débats ont lieu en audience publique : article L. 6
du CJA. Le rôle est affiché : article R. 711-3. Les décisions sont prononcées en
audience publique : article R. 541-1.
Exceptions :
-jugement des comptes des comptables devant la Cour des comptes : CE, 3 avril
1998, Barthélémy.
-les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.
Le président de la formation peut décider le huis clos, soit pour des raisons
d’ordre public, soit pour respecter l’intimité des personnes ou certains secrets
protégés par la loi : article L. 731-1 du CJA.
Le délibéré est secret pour ne pas qu’on sache les désaccords des juges, on
ne veut pas faire apparaitre la mécanique par laquelle apparait la justice.
C) Le déroulement de l’audience
Devant les TA et les CAA, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par
un des membres de la formation de jugement, les parties peuvent présenter leurs
observations orales, directement ou par l’intermédiaire de leur représentant. Les
observations orales sont là pour renforcer leurs conclusions écrites. Le Président de
la formation a la faculté de retirer la parole à une partie si elle n’est pas en mesure de
discuter sa cause avec la considération et la clarté requises. Le juge peut également
entendre les agents de l’administration pour des explications supplémentaires
concernant l’affaire.
Devant le TA, plus spécifiquement, le Président de la formation peut, à titre
exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l’une
des parties souhaiterait l’audition.
Devant le CE, après le rapport, ce sont les avocats aux conseils qui
représentent les parties qui peuvent présenter les observations orales.
Concernant toutes les juridictions, il existe un membre qui est chargé des
fonctions de rapporteur public. Ce rapporteur public est désigné par arrêté du Vice-
président du CE. Il a pour fonction d’exposer publiquement, et en toute
indépendance, son opinion sur des questions soulevées par l’affaire, et de proposer
des conclusions : articles L. 7 du CJA et R. 732-1 et suivants. Ses conclusions sont
normalement obligatoires. Elles sont exclues dans certaines hypothèses :
ordonnances en référé fondées sur l’urgence (article L. 522-1 du CJA). Ses décisions
sont communicables : le rapporteur peut indiquer le sens de ses conclusions : CE, 18
décembre 2009, Société SOGEDAM. Les parties ou leurs mandataires peuvent
présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du
rapporteur public (pendant longtemps, c’était impossible). Il est prévu qu’après le
prononcé de ses conclusions, toute partie peut adresser une note en délibéré
(contester ou appuyer ce qui a été formulé par le rapporteur public) au Président de
la section.
Enfin, la décision est délibérée hors de la présence des parties. Devant les TA
et les CAA, le rapporteur public ne participe pas au délibéré. Devant le CE, le
rapporteur public participe normalement au délibéré mais les parties peuvent
demander par écrit à ce que le rapporteur public ne siège pas. Solution pas si
négative que l’on pourrait croire. Finalement, je suis une partie : ou les conclusions
du rapporteur me sont favorables, ou non. Si oui, il a qu’à siéger. Si non, je demande
à ce qu’il ne siège pas. Je gagne sur tous les tableaux. Distinction entre CE et TA et
CAA qui est malsaine.
La décision est prononcée, lue, en audience publique.
III) La notification du jugement
Articles R. 751-1 à 13 du CJA : « Sauf disposition contraire, les décisions sont
notifiées à toutes les parties le jour même avec lettre recommandée avec AR ».
Cette notification mentionne que la copie de la décision notifiée doit être jointe
à la requête d’appel ou de cassation que la partie entendrait déposer.
Lorsqu’une décision peut faire l’objet d’un appel, la notification mentionne que
l’appel envisagé ne peut être présenté que par un mandataire. En effet, le ministère
d’avocat, en appel, est une règle générale avec très peu de dispenses.
Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, là aussi, la notification doit
préciser que le pourvoi en cassation devant le CE ne peut être introduit que par un
avocat aux conseils.
Si les notifications ne prévoient pas les différentes mentions obligatoires, la
partie sera mise en demeure de prendre un avocat. Le requérant bénéficie de la
mise en demeure : article R. 811-7 du CJA.
Lorsque le ministère d’avocat au CE est obligatoire, les décisions du CE ne
peuvent être mises à exécution contre une partie qu’après avoir été préalablement
signifiée à l’avocat qui l’a représenté, et pas seulement la partie.
Section 2 : Le contenu du jugement
I) Les mentions obligatoires
La décision doit mentionner que l’audience a été publique, ou non. Ce
jugement doit contenir le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires,
ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont la décision fait
application. Si le rapporteur, le rapporteur public et les parties ou leurs représentants,
ainsi que toute autre personne ont été entendues, le jugement doit indiquer qu’elles
ont été entendues. Le jugement doit préciser si une note en délibéré a été formulée,
attestant par là que le juge a pris connaissance de cette note. La décision doit
comporter la date de l’audience et la date à laquelle la décision a été prise. Elle doit
commencer par « Au nom du peuple français… ». La décision du juge doit être
obligatoirement motivée. Il faut que le juge explique comment il est parti des faits
pour arriver à la conclusion. Cette justification doit être suffisante et cohérente.
Quant au dispositif (ce qui a été décidé), il doit d’abord exister, et doit être
cohérent avec les motifs. Par ailleurs, le dispositif doit répondre aux questions
posées. Il faut une adéquation, il ne doit pas aller ni en deçà ni au-delà de ce qui est
demandé. Il ne peut pas aller ultra petita. Le dispositif ne peut pas constituer en
principe un pouvoir d’injonction. De la même manière, le JA ne peut pas se substituer
à l’administration : adopter un acte ou remplacer un acte annulé par un autre formulé
par le jugement, quand bien même il penserait que l’annulation conduirait à un vide
juridique.
Le juge, enfin, peut infliger une amende d’un maximum de 3000 euros s’il juge
une requête abusive.
II) La détermination et la prise en charge des frais et
dépens
Articles L. et R. 761-1 et suivants du CJA.
Dépens : ce sont les frais d’expertise, d’enquête ou de toutes mesures
d’instruction, dès lors que ces frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Ces dépens
sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières
de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre
les parties. Le juge se réserve, sur la base de l’équité, de répartir autrement les
dépens. En cas de désistement du requérant, c’est le requérant sur qui pèsent les
dépens, sauf si le désistement a été motivé par la satisfaction obtenue par le
requérant (il a demandé annulation d’un acte et l’administration l’a retiré). Les
dépens peuvent être mis à la charge de l’Etat (si requérant a peu de revenus par
exemple).
Frais : ils sont considérés comme les autres dépenses exposées par une
partie et non comprises dans les dépens. Ces frais sont mis à la charge de la partie
tenue aux dépens ou de la partie perdante. Les frais suivent les dépens. Là aussi, le
juge peut tenir compte de l’équité pour répartir ces frais.
Il peut y avoir un contentieux autour de ces questions de frais et dépens dans
la mesure où la procédure suivie est celle-ci : la liquidation des dépens est faite par
ordonnance du Président de la juridiction ou de la section du contentieux pour le CE ;
les parties ou l’expert peuvent contester cette ordonnance de liquidation. Ils vont le
faire devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance.
Section 3 : L’exécution des décisions de justice
I) L’autorité de chose jugée des décisions de justice
Le CE applique ici une règle du CC : article 1351 : « L’ACJ n’a lieu qu’à
l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la
même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre
les mêmes parties et formée par elle et contre elle, en la même qualité ». On ne peut
pas rejuger une affaire absolument identique.
Dans le cadre du REP, les décisions de justice ont une autorité absolue de
chose juge : les faits de la décision s’étendent au-delà des parties. Ces décisions,
par nature, ont un effet rétroactif, car il s’agit d’annuler un acte, c’est-à-dire de le faire
disparaitre depuis l’origine. Toutefois, le CE se reconnait la possibilité exceptionnelle
d’altérer ce caractère rétroactif et donc de moduler les effets du jugement : CE, 11
mai 2004, Association AC ! Le juge peut d’ailleurs déterminer la façon dont sa
décision pourra être appliquée. En effet, dès lors que par nature le REP est rétroactif,
il faut reconstituer l’histoire, reconstruire un passé hypothétique !
Ex : arrêt CE 26 décembre 1925 Rodière : le CE impose la reconstruction de la
carrière d’un agent public.
La décision juridictionnelle s’impose à l’autorité administrative.
Dans le cadre du RPC, les décisions de justice ont une autorité relative de
chose jugée. Elles n’ont pas d’effet rétroactif mais seulement abrogatif. Le juge peut
moduler les effets d’un arrêt en plein contentieux : arrêt du CE, 16 juillet 2007,
Société TROPIC. C’est moins hérétique que pour le REP. Si l’administration ne
respecte pas une décision de justice, cela sera assimilée à une faute commise par
l’administration et cette faute pourra déboucher sur la responsabilité de
l’administration : CE, 29 juillet 1953, Soubirou Pouey.
Si une décision de justice qui impose une condamnation pécuniaire n’est pas
exécutée, des intérêts moratoires seront calculés sur la base d’un taux légal à
compter de la décision. Là aussi, le CE fait application de l’article L. 1153 du CC :
arrêt CE 16 janvier 1957, Ribot. Ce taux légal est majoré de cinq points au bout de 2
mois d’inexécution. Ces cas d’inexécution sont de moins ne moins probables car il
existe un certain nombre de mesures visant à faire chuter le nombre d’inexécution
par l’administration (voir après).
II) Le caractère exécutoire des décisions de justice
La décision adoptée par un JA est considérée comme exécutoire : article L. 11
du CJA. L’obligation d’exécution est d’ailleurs une implication du droit au procès
équitable, c’est-à-dire de l’article 6 de la CEDH : arrêt CEDH, 19 mars 1997,
Hornsby. La force exécutoire des décisions de justice peut justifier le recours à
l’exécution forcée : CC, 403 DC du 29 juillet 1998, loi d’orientation relative à la lutte
contre les exclusions. L’autorité publique peut légalement refuser d’exécuter une
décision de justice mais ce refus ouvre un cas de responsabilité sans faute pour
rupture d’égalité devant les charges publiques : CE, 30 novembre 1923, Couitéas.
L’autorité publique peut considérer que l’application d’une décision créerait un
trouble à l’ordre public par exemple.
III) Les modalités d’exécution des décisions de justice
A) La mise en œuvre d’une décision condamnant à payer une
personne publique
Si une décision de justice a condamné l’Etat au paiement d’une somme
d’argent, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de 2 mois à compter de
la notification de la décision de justice. On touche aux règles des FIPU. Si les crédits
sont insuffisants, la dépense aura lieu dans la limite des crédits disponibles et
l’ordonnancement complémentaire devra se faire dans un délai de 4 mois. Si
l’ordonnateur ne le fait pas, le comptable lui-même prendra l’initiative de payer, sur
seule présentation de la décision de justice du créancier. Pour l’Etat, le créancier,
normalement, a les moyens concrets d’obtenir la somme qui lui est due sur la base
de la décision.
En ce qui concerne les décisions condamnant les CT ou les EP, il y a aussi
une obligation d’ordonnancement dans un délai de 2 mois suivant la notification de la
décision. Le défaut d’ordonnancement a une conséquence différente : c’est le
représentant de l’Etat pour les CT ou l’autorité de tutelle pour les EP, qui doivent
procéder à un mandatement d’office (ordonner à la place de l’ordonnateur normal).
Là aussi, si les ressources sont insuffisantes, le représentant de l’Etat ou l’autorité de
tutelle doit mettre en demeure la CT ou l’EP de créer les ressources nécessaires. Si
elle ne génère pas des ressources supplémentaires, autorité de l’Etat ou autorité de
tutelle procèdera au mandatement d’office : il paiera sans l’accord des assemblées
de la CT ou de l’EP.
B) La demande au CE d’éclaircissement sur les modalités
d’exécution d’une décision juridictionnelle
Article R. 931-1 du CJA. Si une juridiction administrative a annulé un AA ou,
dans le cadre du RPC, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées par une
CT, l’autorité intéressée (celle dont l’acte a été annulée ou les conclusions en
défense rejetées), a la possibilité de demander au CE de l’éclairer sur les modalités
d’exécution de la décision : fonction de conseil du CE.
C) L’imposition de mesure d’exécution d’une décision
juridictionnelle
Le juge dispose d’un pouvoir d’injonction à l’égard des personnes privées.
Mais en principe, il ne dispose pas de ce même pouvoir d’injonction à l’encontre de
l’administration : CE, 27 janvier 1933, Le Loir. Mais il n’en demeure pas moins que le
juge peut, par exception, exercer un pouvoir d’injonction, il peut mais il n’y est pas
obligé : CE, 7 juillet 1999, Phinoson. Il peut utiliser ce pouvoir si une décision
juridictionnelle implique nécessairement qu’une PP ou une pp chargée d’un SP,
prenne une mesure d’exécution de la décision. Il s’agit donc d’un cas où au fond,
l’exécution de la décision de justice commande nécessairement que l’administration
adopte la mesure. Le juge peut, à ce titre, imposer soit une mesure d’exécution dans
un sens déterminé lorsque l’administration n’a pas le choix dans les mesures
d’exécution, il peut aussi adopter un délai, soit le juge impose que l’auteur prenne
une nouvelle décision dans un délai déterminé si l’administration a le choix dans les
mesures d’exécution.
D) La demande d’aide à l’exécution d’une décision juridictionnelle
L’article L. 911-4 du CJA prévoit qu’une partie peut faire une demande d’aide
à l’exécution d’une décision juridictionnelle soit auprès d’un TA en cas d’inexécution
d’un jugement du TA, soit devant la CAA en cas d’inexécution d’un arrêt de la Cour
ou d’un jugement du TA qui peut faire l’objet d’un appel, soit à la section du rapport
et des études du CE dans le cas de l’inexécution des décisions rendues soit par le
CE, soit par une juridiction administrative spéciale.
Le TA ou la CAA qui sont alors saisis, peuvent renvoyer à la section du
rapport et des études la demande qui leur est envoyée. La demande peut être
présentée sans ministère d’avocat, soit après un délai de 3 mois à compter de la
notification du jugement, soit sans délai (à tout moment) contre les décisions
ordonnant une mesure d’urgence et, éventuellement à l’expiration du délai fixé par le
juge si celui-ci a utilisé son pouvoir d’injonction et donc a déterminé une date au-delà
de laquelle l’administration commettait une faute en n’appliquant pas la décision.
L’un des 3 (TA, CAA, section) vont tenter un règlement amiable. Si l’un d’eux
estime que l’exécution s’est finalement déroulée ou si la demande n’est pas fondée,
la demande est classée, il n’y a pas de suite.
E) L’imposition d’une astreinte
C’est une forme contraignante de pression exercée sur l’administration. Mais
cette demande d’astreinte est, par la même, plus difficile à mettre en œuvre. Ainsi,
d’abord, toute juridiction peut assortir son pouvoir d’injonction d’une astreinte
(condamnation à payer par jour de retard), assortie d’un délai évidemment. Mais si le
juge ne prend pas cette décision, il peut être sollicité par les parties au travers de la
demande d’aide à l’exécution : cette demande conduit à ce que le chef de la
juridiction puisse imposer une astreinte si, soit le demandeur saisit le Président de la
juridiction dans le mois qui suit la notification du classement, soit lorsque le Président
de la juridiction l’estime nécessaire, soit si le règlement amiable n’a pas donné de
résultat au bout de 6 mois.
Le juge va ouvrir par ordonnance une procédure juridictionnelle qui va être
instruite et jugée d’urgence, et c’est au terme de cette instruction que le juge va
décider de prononcer ou non une astreinte. Donc l’astreinte est une sorte de petit
jugement à part.
L’astreinte est toujours provisoire. Elle est indépendante des DI donc elle peut
se cumuler avec eux. Elle est liquidée, imposée financièrement à la PP ou la pp
chargée d’une mission de SP en cas d’inexécution totale ou partielle et même
inexécution tardive.
Chapitre 8
Les voies de recours
Section 1 : L’appel
I) Les conditions de recevabilité de l’appel
Le principe de l’appel n’est pas inhérent à la justice, cela ne fait pas partie des
principes inhérents de la justice. Cet appel doit être explicitement prévu, il ne se
présume pas. L’appel existe contre les tribunaux administratifs, sauf quelques
exceptions (exemple : contentieux du permis de conduire), et à l’inverse, il n’existe
pas contre les jugements des juridictions administratives spéciales, sauf
lorsqu’existent des juridictions spéciales de second ressort.
A) Les conditions tenant à la requête
La requête en appel doit remplir certaines formalités. Elle doit être
accompagnée de la copie du jugement attaqué. Le juge d’appel n’est pas tenu de
demander la régularisation de cette irrecevabilité, à condition que la notification du
jugement comporte bien l’exigence de fournir une copie en cas d’appel. D’autre part,
la requête en appel doit, comme toute requête, formuler des moyens et des
conclusions, ces dernières étant préétablies, puisqu’il s’agit d’annuler le jugement.
B) Les conditions de délai
On retrouve un délai franc de 2 mois, à compter de la notification du jugement.
Ce délai comporte des exceptions classiques : 15 jours contre les ordonnances de
référé, ou 3 à 4 mois en cas d’éloignement. Le délai de recours doit être lui aussi
mentionné dans le jugement qui peut faire l’objet d’un appel, si ce délai est inférieur à
2 mois. S’il n’est pas mentionné, il est inopposable.
C) Les conditions tenant à l’auteur de l’appel
Les parties à l’instance sont celles qui peuvent intenter un recours en appel.
Cependant, on ne peut interjeter appel que s’il existe des points sur lesquels on n’a
pas obtenu satisfaction. Par ailleurs, on ne peut pas faire appel sur les moyens
utilisés par le juge.
L’appel incident est produit par celui qui est entraîné dans le recours en appel,
l’intimé. Il va avoir pour objet de rejeter les conclusions de l’appel principal. Il est
aussi le moyen de contre-attaquer face à l’appelant principal.
L’appel provoqué consiste, pour l’intimé, à proposer des conclusions contre
l’appelant principal, mais essentiellement parce que sa situation s’est aggravée du
fait de l’appel principal.
Ces appels sont procéduralement liés à l’appel principal, dans le sens où
lorsque l’appel principal est irrecevable, l’appel incident et l’appel provoqué le sont
aussi.
Le ministère d’avocat est obligatoire dans le cadre de l’appel. Les exceptions
sont établies à l’article R.811-7 et sont assez limitatives : les REP introduits par les
fonctionnaires ou agents publics ou assimilés, les litiges en matière de CGV, les
recours introduits par l’Etat.
II) La demande de sursis à exécution du jugement
attaqué
L’appel n’a pas, par nature, d’effet suspensif sur le jugement attaqué ; d’où
l’intérêt de demander devant le juge d’appel un sursis à exécution de ce jugement.
Le juge d’appel peut accorder ce sursis, mais n’a aucune obligation de le faire.
La demande peut être faite par l’appelant ; dans ce cas, il faut que le jugement
ait pour objet d’annuler une décision administrative, et il faut « que les moyens
invoqués par l’appelant paraissent en l’état de l’instruction sérieux et de nature à
justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des
conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
Le sursis à exécution peut être demandé par une autre personne que le
demandeur à la première instance. Article R.811-16 : l’exécution du jugement doit
exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa
charge dans le cas où les conclusions d’appel seraient accueillies.
Le sursis à exécution peut être demandé par le requérant, sans condition
particulière, si l’exécution de la décision attaquée risque d’entraîner des
conséquences difficilement réparables, et si les moyens de la requête paraissent
sérieux en l’état de l’instruction : article R.811-17.
La demande de sursis à exécution doit prendre la forme d’une requête
distincte du recours en appel. Elle doit être accompagnée d’une copie du recours en
appel. A tout moment, la juridiction d’appel peut mettre fin au sursis qu’elle a décidé
d’ordonner. L’arrêt par lequel la CAA a prononcé le sursis peut être contesté en
cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de 15 jours.
III) Les effets de l’appel
A) L’effet dévolutif
L’effet dévolutif renvoie à une certaine délimitation du procès. Le juge d’appel
est compétent seulement pour se prononcer sur ce qui est demandé en appel, et
dans la limite des demandes en première instance. Les conclusions nouvelles sont
donc irrecevables. Si des conclusions sont abandonnées après le jugement, elles ne
seront pas examinées en appel. L’appelant peut soulever des moyens qui mettent en
cause le fond du litige, sachant que les moyens d’ordre public peuvent être soulevés
pour la première fois en appel.
B) L’évocation
L’appelant va soulever des moyens relatifs à la régularité du jugement. Il va
tenter de remettre en cause la validité du jugement en invoquant l’incompétence du
juge, par exemple, ou encore la violation de la procédure. Le juge d’appel peut alors
annuler, sur la base des moyens invoqués, soit totalement, soit partiellement, le
jugement invoqué. S’il y a annulation, totale ou partielle, le juge d’appel peut juger
par évocation : il va pouvoir se prononcer sur les conclusions de première instance,
de la même manière que le juge de cette instance. Mais le juge n’est pas tenu
d’évoquer l’affaire : s’il choisit de ne pas évoquer l’affaire, il peut la renvoyer devant
une juridiction de première instance.
Section 2 : Le pourvoi en cassation
I) Les conditions d’exercice du pourvoi
A) Les conditions d’admission
Le pourvoi en cassation, à la différence du recours en appel, peut être exercé
même sans texte, il y a un principe général d’existence du pourvoi en
cassation depuis l’arrêt D’Aillères, aujourd’hui reconnu à l’article L.821-1. Le pourvoi
est quand même conditionné par une procédure préalable d’admission. Conformité à
l’article 6 de la CESDHLF : CEDH, 10 avril 2008, Bochet.
C’est le président d’une sous-section du Conseil d’Etat qui est désigné pour
contrôler cette admission. Il peut décider par ordonnance de ne pas admettre le
pourvoi pour différentes causes :
- si le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou s’il est entaché
d’une irrecevabilité non régularisable en cours d’instance ;
- si aucun moyen sérieux n’est invoqué.
Si le président ne procède pas par ordonnance, il va transmettre le dossier au
rapporteur public. L’affaire sera inscrite au rôle, mais toujours pour en examiner
l’admission. Le président de la sous-section pourra refuser l’inscription, toujours par
ordonnance, et cette décision ne peut faire l’objet que d’un recours en rectification
matérielle ou en révision. La sous-section compétente peut admettre le pourvoi, dans
lequel cas l’affaire est transmise pour instruction.
B) Les conditions de recevabilité
Seule une partie à l’instance peut introduire un pourvoi en cassation.
Cependant, un intervenant est considéré comme une partie dès lors qu’il aurait eu
qualité pour former une tierce opposition à défaut d’intervention : CE, 14 octobre
2009, SCI du Bois.
La partie qui introduit le pourvoi en cassation doit avoir un intérêt à agir,
autrement dit, elle ne doit pas avoir obtenu ce qu’elle demandait. L’introduction du
pourvoi doit être réalisée dans un délai de 2 mois, sauf exceptions : si c’est moins
long, ce doit être indiqué dans le jugement attaqué, mais ce peut être plus long pour
éloignement. Pour les pourvois incidents ou provoqués, il n’y a pas de délai. Pour
tous les pourvois, il y a une obligation de ministère d’avocat, et précisément de faire
appel aux avocats aux conseils, avec des exceptions.
C) La demande de sursis à exécution de la décision attaquée
L’introduction du pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, la décision
attaquée continue de s’appliquer normalement. Il faut donc faire la demande au juge
de cassation pour obtenir un sursis de cette décision. Le juge garde sa liberté
d’accorder ou non le sursis.
La décision doit risquer d’entraîner des conséquences difficilement réparables.
Les moyens invoqués doivent être sérieux et de nature à justifier l’annulation de la
décision. Les conclusions présentées par le demandeur doivent figurer dans une
requête distincte du recours en cassation, et être présentées dans un mémoire
distinct. Le juge peut mettre fin à tout moment au sursis.
II) Le contrôle du juge
Le juge de cassation ne rejuge pas l’affaire qui lui est déférée, dans le sens où
il ne juge que la décision. Ainsi, cela va justifier que le juge de cassation ne prend en
compte que les éléments qui ont été pris en compte par le juge du fond : CE, 4 mars
1964, Mellinger. Les pièces nouvelles sont irrecevables, sauf celles en lien avec un
moyen d’ordre public pas encore soulevé : CE, 30 décembre 1998, Serot. Les
moyens nouveaux sont irrecevables en cassation : CE, 28 février 1936, Trindel. Le
juge de cassation ne contrôle que le droit, et pas les faits, ce qui le conduit à
examiner la légalité externe du jugement, comme la légalité interne du jugement,
comme par exemple l’erreur de droit. Rentrent dans ce contrôle du droit (et non des
faits) le contrôle de la qualification juridique des faits. Le juge prend en compte
l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond : CE, 14 décembre 2009,
Société Lyonnaise des Eaux France. Exemple de dénaturation : CE, SCI GFM
III) Les effets de la cassation
Le juge de cassation peut rejeter le pourvoi. Alors, le jugement devient
irrévocable.
Il peut au contraire accueillir le pourvoi. Cela conduit à annuler le jugement.
Cette annulation va conduire le Conseil d’Etat à son tour à décider entre plusieurs
possibilités :
- Il ne reste plus rien à juger, l’annulation a mis fin au procès : il y aura alors
cassation sans renvoi.
- Il reste des éléments à trancher, l’annulation laisse des questions en suspens : le
juge de cassation peut soit renvoyer l’affaire à un juge du fond, soit régler le litige
au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Si le choix a été
fait de renvoyer l’affaire à un juge du fond, un second arrêt de cassation est
possible. A la seconde cassation, le juge doit régler l’affaire au fond. Si le juge de
cassation décide de régler le litige au fond, il fait fonction de cour d’appel : CE,
17 mars 2010, SARL Café de la paix. Sous réserve de devoir répondre aux
moyens soulevés en cassation : CE, 22 février 2002, Bigot.
Section 3 : Le recours dans l’intérêt de la loi
Il s’agit d’une pratique issue d’un texte de 1949, pourtant abrogé en 1952, qui
a donné lieu à une jurisprudence poursuivie malgré tout par le Conseil d’Etat. Il s’agit
d’un mécanisme par lequel un ministre demande au juge de corriger une erreur de
droit commise par un juge administratif dans un jugement devenu définitif. Ce
recours dans l’intérêt de la loi peut corriger une erreur de droit, mais pas une erreur
de fait. Cela permet d’éviter que se constituent des précédents. Le juge peut déclarer
l’illégalité d’un jugement, quand bien même cette illégalité n’a aucun effet sur les
parties.
Section 4 : Les voies de rétractation
I) L’opposition
Toute personne qui n’a pas produit de défense est admise à former opposition
à une décision rendue par défaut (= sans elle) : article R.831-1. L’opposition est
ouverte devant les CAA et le CE, et fermée devant les TA. Elle est ouverte par
principe aux autres juridictions administratives spéciales. Le recours peut être
introduit dans les 2 mois suivant la publication de la décision, sous réserve des
règles générales concernant les délais. La demande d’opposition ne suspend pas le
jugement. L’obligation de ministère d’avocat suit le fond de la requête. Le juge saisi
d’une demande d’opposition peut alors déclarer la décision adoptée nulle et non
avenue. Cette décision conduit à reprendre l’affaire au point où elle s’était arrêtée, en
intégrant la nouvelle partie, pour aboutir à une nouvelle décision juridictionnelle.
II) La tierce opposition
La tierce opposition est formée contre une décision juridictionnelle par toute
personne qui considère que ses droits ont été atteints et qui n’a pas été représentée
dans l’affaire : R.832-1. Ce recours peut être introduit dans les 2 mois, avec
exceptions de 15 jours contre certains référés, délais de distance, aucun délai devant
le Conseil d’Etat, sauf prescription trentenaire. L’obligation de ministère d’avocat suit
le fond de l’affaire. Les conséquences sont les mêmes que pour l’opposition,
annulant la décision et faisant reprendre l’affaire.
III) Le recours en rectification d’erreur matérielle
Une erreur matérielle est une erreur qui ne concerne pas l’appréciation
juridique faite par le juge. Si une décision est entachée d’une telle erreur qui est
susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, on peut en
déduire certaines conséquences, qui différent selon les juridictions.
Devant les CAA et le CE, une partie intéressée, qui n’a pas obtenu satisfaction
et qui n’est pas à l’origine de l’erreur, peut introduire devant la juridiction un recours
en rectification, soumis aux mêmes règles de représentation que la requête initiale.
Ce recours peut être introduit dans un délai de 2 mois, les délais de distance étant
applicables. Soit le juge rectifie en conséquence la décision, soit il déclare la décision
nulle et non avenue si la rectification du jugement n’est pas possible, et qu’il faut
reprendre le jugement.
Devant les TA, le recours en rectification n’est pas ouvert.
Devant les juridictions administratives spéciales, le CE a reconnu la possibilité
d’introduire des recours en rectification.
IV) Le recours en révision
Le recours en révision doit être prévu de manière explicite. Conformément aux
textes, il est possible devant le Conseil d’Etat et les juridictions administratives
spéciales, telles que la Cour des comptes. Devant le Conseil d’Etat, 3 cas de recours
en révision sont ouverts :
- si la décision a été rendue sur fausse pièce ;
- si une partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive retenue
par son adversaire : une pièce peut être déterminante dans le cours d’un procès,
mais la partie contre laquelle elle est utilisée ne la connaît pas, notamment parce
que l’administration la retient ;
- si la décision est intervenue sans qu’ait été observées les dispositions soit
relatives à la composition de la formation de jugement, soit relatives à la tenue
des audiences, soit relatives à la forme et le prononcé de la décision.
Le recours doit être introduit dans un délai de 2 mois. Il est obligatoirement
introduit avec ministère d’avocat au conseil devant le Conseil d’Etat.
La conséquence de ce recours en révision est que la décision sera déclarée
nulle et non avenue, ce qui va conduire à une nouvelle décision. Un second recours
en révision est interdit.