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DRT6903A_Cours_eContract_ATELIERS-2

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12/19/2011
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7 et 14 septembre 2010





DRT 6903A

Droit du commerce électronique









Cours 2 et 3 – Ateliers

eContract

Eloïse Gratton

eloise.gratton@mcmillan.ca

ATELIER

COURS 2

Atelier du cours 2:

 Faits: Entente de service d’hébergement (contrat papier)

intervenu en 2002 entre deux entités (hébergeur et site web

retenant les services) faisant affaire sur le web. L’original du

contrat ne contient pas de clause d’arbitrage. L’hébergeur en

2003 amende unilatéralement l’original en ajoutant au contrat

standard une clause exclusive d’arbitrage en mettant un

hyperlien vers un avis en ligne sur sa page principale de son

site disant ceci:

– « Your continued use of MyHosting Services is subject

to the current version of the MyHosting Contract.

This contract was last updated December 18, 2003.

Please click here to review »



 Question: L’amendement de l’hébergeur est-il opposable au

site ayant retenu ses services?

La cour du Québec en 2005 a

dit……

NON!

Aspencerl.com v. Paysystems



 Premièrement, la Cour du Québec devait décider si

elle avait juridiction étant donné la clause d’arbitrage.

Elle devait donc décider si l’amendement unilatéral

de l’hébergeur était valide.

 La cour du Québec a pris la décision que l’utilisation

du site de l’hébergeur par la partie retenant ses

services après l’avis sur la page principale de la

modification à l’entente était insuffisant pour établir

un consentement liant les partie quant à cet

amendement.

 La clause d’arbitrage était donc invalide.

Aspencerl.com v. Paysystems



 Raisonnement de la cour:



– Utilisation d’un site sur lequel un avis

d’amendement est mis en ligne n’est pas égal à

un consentement tacite à des amendements au

sens de l’article 1386 C.c.Q.



– Le fait que la partie co-contractante a témoigné ne

pas avoir pris connaissance de ces changements

a été pris en considération par la cour.

Aspencerl.com v. Paysystems

 Raisonnement de la cour:

« Il importe donc que la procédure utilisée par le vendeur de site

Internet, ou l'hébergeur, soit telle que l'acceptation de l'acheteur,

ou hébergé, puisse être clairement donnée, sans équivoque,

non par clause négative, ou prévoyant acquiescement tacite au

cas d'utilisation du site. Dans l'espèce présente, il n'en est pas

ainsi: l'intimée, la demanderesse, a fait une preuve qu'elle

n'avait pas à lire le texte des amendements pour continuer à

utiliser le site, et n'était pas forcée d'accepter en «cliquant» sur

une icône bien définie à cet effet, ou même, pour lire le nouveau

contrat. Il n'y a donc pas eu preuve positive de son accord

auxdits amendements, et vu ce qui précède, la Cour est d'avis

que le nouveau contrat proposé par la requérante, comprenant

la clause d'arbitrage, ne s'appliquait pas pour défaut de

consentement clairement prouvé, à l'intimée. »

Aspencerl.com v. Paysystems





 Article 1386 C.c.Q. mentionne que:

L'échange de consentement se réalise par la

manifestation, expresse ou tacite, de la volonté

d'une personne d'accepter l'offre de contracter que

lui fait une autre personne.

Aspencerl.com v. Paysystems



 Décision critiquée par certains (voir Charles

Morgan, « I click, You click, We all Click… But Do

We Have a Contract? ») pour les motifs suivants:



– Objection no 1: Il est faux de prétendre que

l’acceptation tacite d’une offre sur Internet ne

peut être invoquée en droit québécois. Chaque

décision devrait être évaluée selon les faits

spécifiques de chaque situation afin de

déterminer s’il y a eu ou non une acceptation

tacite de l’offre.

Aspencerl.com v. Paysystems



 Décision critiquée par certains (voir Charles Morgan,

« I click, You click, We all Click… But Do We Have a

Contract? ») pour les motifs suivants:



– Objection no 2: La cour cite de la doctrine

(Gautrais, MacKay, Lamontagne) suggérant que

nous avons besoin de plus qu’un simple « click »

afin de pouvoir prétendre à un contrat électronique

opposable. Toutefois, ceci est contraire à la

position de la cour dans l’affaire Rudder v.

Microsoft.

Aspencerl.com v. Paysystems



 Décision critiquée par certains (voir Charles Morgan,

« I click, You click, We all Click… But Do We Have a

Contract? ») pour les motifs suivants:



– Objection no 3: La cour cite de la doctrine

suggérant que les contrats en matière de

technologie sont sujets à une exigence de

signature et que les amendements ne sont pas

signés par les parties. Morgan suggère que

seulement certains contrats spécifiques

nécessitent une signature (section 27 de la LPC)

donc que le fait de prétendre qu’une signature est

nécessaire pour la conclusion d’un contrat

électronique n’a aucune base juridique.

Aspencerl.com v. Paysystems



 Décision critiquée par certains (voir Charles Morgan,

« I click, You click, We all Click… But Do We Have a

Contract? ») pour les motifs suivants:



– Objection no 4: La cour omet de citer Kanitz c.

Rogers Cable inc., (2002) O.J. No. 665 et

Canadian Real Estate Association c. Sutton

(Québec) Real Estate Services inc., REJB 2003-

40471 (C.S.) qui sont les autorités pertinentes en

la matière.

Aspencerl.com v. Paysystems







 Êtes-vous d’accord avec ces 4

objections?

Aspencerl.com v. Paysystems









 Moi? 2 sur 4…..

Aspencerl.com v. Paysystems



 Nicolas Vermeys, « La jurisprudence québécois

récente en droit des technologies de l’information,

Regards d’un praticien », (2005) répond:



 Aux objections 1 et 3 :

“Il semble donc nécessaire, tant à ces auteurs qu'à la

Cour, d'exiger une preuve plus valable d'acceptation

d'un contrat informatique qu'un simple «clic», sans

possibilité de vérifier la rencontre des volontés qui

forment un contrat, où il doit y avoir «accord de

volonté» (art. 1378 C.c.Q.), sur le même objet (art.

1412 C.c.Q.).”

Aspencerl.com v. Paysystems

 Nicolas Vermeys « La jurisprudence québécois

récente en droit des technologies de l’information,

Regards d’un praticien » (2005) répond:



 À l’objection no 2: La Cour ne fait pas que citer Rudder, elle

fait du distinguishing…



 “À titre d'exemple: en 1999, la Cour Supérieure d'Ontario

acceptait un contrat conclu sur Internet parce que le co-

contractant devait «cliquer» sur une icône marquée «I agree»,

signifiant ainsi directement son accord audit contrat.



 Il importe donc que la procédure utilisée par le vendeur de

site Internet, ou l'hébergeur, soit telle que l'acceptation de

l'acheteur, ou hébergé, puisse être clairement donnée, sans

équivoque, non par clause négative, ou prévoyant

acquiescement tacite au cas d'utilisation du site.”

Aspencerl.com v. Paysystems

 Nicolas Vermeys « La jurisprudence québécois récente en droit

des technologies de l’information, Regards d’un praticien »

(2005) répond:



 À l’objection no 4: La décision Sutton concerne une demande

d’injonction interlocutoire. Elle ne traite que de l’apparence de

droit!

“Sutton plaide n'avoir pas consenti à ces conditions d'utilisation

du site MLS.ca de CREA puisque ce site n'est pas muni d'une

icône « I agree » qu'elle aurait actionnée. Le Tribunal estime

que cette discussion relève du jugement final. […] À ce stade, le

Tribunal doit conclure à un droit apparent sinon clair de CREA à

l'utilisation et la conservation de l'intégrité de son site.”

ATELIER

COURS 3

Atelier du cours 3:

 Faits: Une entente de consommation - qui permet la

modification unilatérale de l’entente par l’entreprise

par la mise en ligne de ses modifications - est

amendée pour y inclure une clause d’arbitrage

obligatoire. L’amendement est effectué par la mise

en ligne des modifications sur le site web de

l’entreprise. Un avis est mis sur la page principale du

site du support technique pour les clients sous la

rubrique « News and Highlights ». Quelques pages

web plus loin, l’entente amendée est disponible.



 Question: L’amendement est-il valide?

La cour supérieure de l’Ontario

en 2002 a dit……

OUI!

Kanitz v. Rogers Cable Inc.



 Les motifs de la cour:

– 1) L’entente initiale permettait les amendements

unilatéraux effectuées enligne:

– « Amendment. We may change, modify, add or remove

portions of this Agreement at any time. We will notify you of

any changes to this Agreement by posting notice of such

changes on the Rogers@Home web site, or via email or

postal mail. Your continued use of the Service following

notice of such change means that you agree and accept the

Agreement as amended. If you do not agree, you must

immediately stop using Rogers@Home and notify us that

you are terminating this Agreement. »

Kanitz v. Rogers Cable Inc.

 Les motifs de la cour (suite):



– 2) Cette clause permettait d’informer les

utilisateurs par « website posting »



– 3) Cette clause permettait le consentement de

type implicite:

• « Your continued use of the Service following notice of

such change means that you agree and accept the

Agreement as amended »

Kanitz v. Rogers Cable Inc.

 Les motifs de la cour (suite):

– 4) La version amendée était disponible en ligne via

hyperlien et contenait l’avis suivant:



« The End user Agreement (EUA) is your contract with us.

In most cases, the EUA was signed during the installation of

the Rogers@Home service. It outlines the rights and

responsibilities of both Rogers@Home and users of the

service. Among other things, it tells the customers what

services Rogers@Home provides as well as how these

services can and cannot be used. To provide you with the

best Internet services possible, we update the EUA on a

periodic basis. Please keep checking back to obtain the

latest End user Agreement. The EUA was last updated on:

January 12th 2001.»

Kanitz v. Rogers Cable Inc.

 Les motifs de la cour (suite):

– 5) Le fait que l’entente ait été amendée était noté

sur la page principale du site du support à la

clientèle sous la rubrique « News and

Highlights ».

Kanitz v. Rogers Cable Inc.

 À noter (commentaire para. 23):

« It would not be unreasonable to expect that those

customers would take the time to visit the

appropriate sections of the defendant's web site to

familiarize themselves with the defendant's terms of

service if they were interested in knowing what those

terms of service were and whether they differed in

any material respect from those of Shaw. In my view,

therefore, the former Shaw customers became

bound by the defendant's amending provision once

they became customers of the defendant pursuant to

the swap and continued to use the defendant's

service. »

Kanitz v. Rogers Cable Inc.

 À noter (commentaire para. 28):

“The evidence offered by the plaintiffs does not

support their assertion that the arbitration clause was

hidden from customers. Indeed, in one respect the

plaintiffs‘ evidence could be fairly characterized as

disingenuous. Mr. Wallis, in his affidavit, asserted

that it requires considerable effort, and the review of

numerous different screens, in order to find the user

agreement. In fact, and as Mr. Wallis admitted on

cross-examination, it takes a review of only five

screens on the defendant's web site to get to the

user agreement. (…) I do not accept, however, that

that reality fairly justifies the plaintiffs'

characterization as to the magnitude of difficulty

involved in finding the user agreement that was

suggested by Mr. Wallis in his affidavit.”

La même décision aurait-elle été rendue

en vertu du droit américain?



 Douglas v. U.S. District Court ex rel Talk America

(2007)



“Parties to a contract have no obligation to check

the terms on a periodic basis to learn whether they

have been changed by the other side.”

Kanitz v. Rogers Cable Inc.







 La même décision aurait-elle été rendue

en vertu du droit québécois?

Kanitz v. Rogers Cable Inc



 Décision peut être critiquée pour le motif qu’elle

place un très gros fardeau sur le consommateur qui

doit prendre l’initiative de s’assurer que les termes

du contrat n’ont pas été modifiés…



 Suite à cette décision, la Consumer Protection Act de

2002 de l’Ontario est d’ailleurs venu réglé ces

questions (art. 13 (4), 13 (6), etc.)



 Au Québec…..

Illégal au Québec depuis 2010….

« 11.2 LPC. Est interdite la stipulation prévoyant que le

commerçant peut unilatéralement modifier le contrat à moins que

cette stipulation ne prévoie également :

a) les éléments du contrat pouvant faire l'objet d'une modification

unilatérale ;

b) que le commerçant doit, au moins 60 jours avant l'entrée en

vigueur de la modification, transmettre au consommateur un avis

écrit contenant exclusivement la nouvelle clause ou la clause

modifiée ainsi que la version antérieure et la date d'entrée en

vigueur de la modification ;

c) que le consommateur pourra refuser cette modification et

résilier le contrat sans frais ni pénalité dans les 60 jours suivant la

réception de cet avis si la modification entraîne l'augmentation de

son obligation ou la réduction de l'obligation du commerçant.

Toutefois, à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat de service à durée

indéterminée, une telle stipulation est interdite à l'égard d'un

élément essentiel du contrat, notamment la nature du bien ou du

service faisant l'objet du contrat, le prix de ce bien ou de ce

service et, le cas échéant, la durée du contrat.

La modification d'un contrat faite en contravention des dispositions

du présent article est inopposable au consommateur. (…) »



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