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Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille
Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille
L'arbitrage multipartite
Présenté par Florence Willocq
Mémoire réalisé dans le cadre du D.E.S.S. en Droit des Transports, option
Droit Maritime
Directeur de recherches: Christian Scapel
Année 1998
1
SOMMAIRE
INTRODUCTION .................................................................................................................... 5
1ERE PARTIE: LES HYPOTHESES DE LITIGES MULTILATERAUX EN DROIT
MARITIME .............................................................................................................................. 9
SOUS-PARTIE 1 :LES LITIGES CONCERNANT LE TRANSPORT DE MARCHANDISES . 10
Chap 1 : Le problème de l’opposabilité au porteur d’un connaissement de la clause
compromissoire de la charte-partie ..................................................................................... 11
Section 1 : La France ........................................................................................................ 13
I. La position traditionnelle des tribunaux étatiques .................................................... 13
II. Un récent renforcement de la jurisprudence ............................................................ 14
Section 2: Le Royaume-Uni et les Etats-Unis .................................................................. 16
I. Le droit anglais .......................................................................................................... 16
II. Le droit américain .................................................................................................... 18
Chapitre 2 : Les Règles de Hambourg ................................................................................ 19
I. Le paragraphe 2 des Règles de Hambourg ................................................................ 21
II. Le paragraphe 3 des Règles de Hambourg ............................................................... 21
SOUS-PARTIE 2 : LES LITIGES CONCERNANT L'AFFRETEMENT DES NAVIRES .......... 24
2EME PARTIE :LES DIFFERENTES SOLUTIONS POUR ABOUTIR A UNE
INSTANCE ARBITRALE MULTIPARTITE .................................................................... 26
SOUS-PARTIE 1 : LA SOLUTION JURIDICTIONNELLE........................................................ 27
Chap 1 : La consolidation aux Etats-Unis ........................................................................... 27
2
Section 1 : Le fondement de la consolidation judiciaire .................................................. 28
I. La législation des Etats sur la consolidation ............................................................. 28
II. La jurisprudence..........................................................................................................
Section 2 : L'exécution dans un pays tiers des sentences rendues à la suite d'une
ordonnance de consolidation ............................................................................................ 33
I. Le problème de la reconnaissance de la sentence arbitrale ....................................... 33
II. Le problème de la reconnaissance de la décision prononçant la consolidation ....... 34
Chap 2 : La consolidation en Europe .................................................................................. 35
Section 1 : Les Pays-Bas .................................................................................................. 35
I. Champ d’application ................................................................................................. 37
II. Conditions ................................................................................................................ 37
III. Procédure ................................................................................................................ 38
Section 2 : Le refus de la consolidation autoritaire au Royaume-Uni et en France ......... 39
Sous-Section 1 : Le Royaume-Uni ................................................................................... 39
I. Un respect du principe du consensualisme très fort .................................................. 39
II.Un pouvoir limité des tribunaux ............................................................................... 40
Sous-Section 2 : La France ............................................................................................... 41
I. La position de la jurisprudence ................................................................................. 41
II. Les justifications ...................................................................................................... 44
SOUS-PARTIE 2 : LES SOLUTIONS CONVENTIONNELLES ................................................ 46
Chap. 1 : Les règlements des institutions arbitrales 46
I. Les institutions réservées sur la possibilité d'une consolidation autoritaire .............. 46
II. Les institutions en faveur de l'introduction dans leur règlement d'articles sur
l'arbitrage multipartite .................................................................................................. 49
Chap 2 : L'arbitrage ad hoc ................................................................................................. 51
Section 1 : La négociation des conventions d'arbitrage .................................................... 52
I. L'adhésion de toutes les parties à la clause d'arbitrage .............................................. 52
II. Risque d'abus de position ......................................................................................... 53
3
Section 2 : Convention d'abitrage unique ou pluralité de clauses .................................... 55
I. Convention d'arbitrage unique .................................................................................. 55
II. Pluralité de conventions d'arbitrages ....................................................................... 56
Section 3 : La rédaction de la convention d'arbitrage ....................................................... 56
I. le problème de l'égalité de traitement lors de la constitution du tribunal arbitral ..... 57
II. La demande d'arbitrage multipartite et le cadre du litige ......................................... 60
III. L'extension de la convention d'arbitrage multipartite à d'autres contrats et à certains
tiers ............................................................................................................................... 62
3EME PARTIE: L'INSTANCE ARBITRALE MULTIPARTITE ................................... 65
SOUS-PARTIE 1 : L'OUVERTURE DE L'INSTANCE ARBITRALE........................................ 66
Chap 1 : Les incidents générateurs d'arbitrages multipartites ............................................ 66
Section 1 : L'intervention ................................................................................................. 67
I.Les textes.................................................................................................................... 67
II. La pratique ............................................................................................................... 70
Section 2 : L'intervention accessoire dans les pays du C.A.E.M...................................... 73
Section 3 : Le "vouching "................................................................................................ 74
Chap. 2 : La constitution du tribunal arbitral ..................................................................... 76
Section 1 : Le principe de l'égalité des parties ................................................................. 76
I. La pratique de la CCI avant l'affaire Dutco ............................................................... 77
II. L'affaire Dutco ......................................................................................................... 77
III. Le nouveau règlement de la CCI ............................................................................ 79
Section 2 : La désignation des arbitres par les parties ...................................................... 81
I. Un tribunal arbitral à composition fixe ..................................................................... 81
II. Un tribunal arbitral à composition variable ............................................................. 84
Section 3 : La désignation des arbitres par des tiers ......................................................... 86
SOUS-PARTIE 2 :LE DEROULEMENT DE L'INSTANCE ARBITRALE MULTIPARTITE .. 88
4
Chap. 1 : Les particularités des audiences arbitrales multipartites .................................... 88
I. La notification ........................................................................................................... 88
II. Le calendrier des audiences ..................................................................................... 88
III. La langue de la procédure ....................................................................................... 89
IV. Les frais et dépens .................................................................................................. 90
Chap. 2 : La sentence arbitrale ............................................................................................ 90
I. Le domaine ................................................................................................................ 92
II. Les conditions .......................................................................................................... 92
III. Les effets ................................................................................................................. 93
CONCLUSION ....................................................................................................................... 95
5
INTRODUCTION
Au plan international, l'arbitrage, en raison de sa neutralité, l'emporte sur les tribunaux
étatiques1. Les différends commerciaux soumis à l'arbitrage augmentent en nombre et en
importance2. Mais devant la complexité croissante des opérations commerciales
internationales, les tribunaux arbitraux sont parfois mal armés, notamment en cas de pluralité
de parties.
Or on sait que dans certains domaines, la taille et la complexité des marchés impliquent
l'intervention de plusieurs entreprises, soit qu'il existe plusieurs cocontractants à un seul
contrat, soit qu'il existe une chaîne de contrats concourant tous à la réalisation d'un objectif
unique. Ceci ne pose pas de problème tant que les parties s'entendent entre elles. En revanche
des difficutés liées au fait qu'il y ait plus de deux parties, ou plusieurs contrats en cause,
émergeront dès lors que naît un différend entre les parties. En effet, un litige entre quelques
unes de ces parties seulement est susceptible d'affecter les relations entre les autres parties,
comme un contrat mal exécuté est susceptible d'entraîner la non exécution d'un autre contrat.
Or, très fréquemment, certains des intervenants, ou tous, ont souscrit une clause d'arbitrage;
très fréquemment aussi, les clauses ne mettent pas en jeu le même arbitrage. Comment alors
articuler toutes les instances arbitrales ensemble afin d'éviter les risques de sentences
contradictoires et de réduire les frais inhérents à la conduite de plusieurs instances arbitrales.
La solution idéale est de faire juger ensemble des litiges qui se rejoignenet par leur objet. Se
pose alors le délicat problème de l'arbitrage multipartite.
Qu'est-ce que l'arbitrage multipartite?
"L'arbitrage multipartite est un arbitrage qui met aux prises plus de deux parties ayant des
intérêts opposés.", telle est la définition proposée par le groupe de travail de la Commission de
l'arbitrage international de la C.C.I.3. Il s'agit d'étudier plus en détails cette définition.
1
Bellet (Pierre): "Le symposium de Varsovie sur l'arbitrage international dans les litiges commerciaux
multilatéraux", Rev. Arb. 1981, p.51
2
Tandeau de Marsac (Xavier): "Différends commerciaux intéressant plusieurs parties", Gaz. Pal.
1980, I, p.98
3
Devolvé (Jean-Louis): "Rapport final sur les arbitrages multipartites", Bull. C.C.I., vol. 6, n°1, mai
1995, p. 27 et s.
6
Tout d'abord, c'est un arbitrage. Comme tout arbitrage, il vise à soumettre la solution de
questions litigieuses au jugement d'un tribunal privé, par exclusion de la compétence des
tribunaux étatiques. On retiendra la définition donnée par René David: "L'arbitrage est une
technique visant à faire donner la solution d'une question, intéressant les rapports entre deux
ou plusieurs personnes, par une ou plusieurs personnes - l'arbitre ou les arbitres - lesquelles
tiennent leur pouvoir d'une convention privée et statuant sur la base de cette convention, sans
être investies de cette mission par l'Etat."4 Il suppose donc un acte de volonté libre de la part
des litigeants, un accord de toutes ces parties.
Ensuite, cet arbitrage met en cause plus de deux parties. Bien que cette affirmation ait
l'apparence d'un truisme, elle appelle une clarification. En effet, le mot partie est ambigu. On
peut être partie à un contrat et partie à une convention d'arbitrage sans être partie à l'arbitrage
qui en découle. A l'inverse, on peut se trouver impliqué dans un arbitrage à la requête d'une
des parties, sans être partie au contrat ni à la convention d'arbitrage. On peut aussi être partie
au contrat et tiers à la convention d'arbitrage.
On s’aperçoit alors que l’arbitrage multipartite pose une question de définition : qu’est-ce que
qu’une partie? Qu’est-ce qu’un tiers? Quand on parle de parties, il faut savoir si sont celles du
contrat principal ou celles de la clause compromissoire.
La personne qui a conclu avec une autre une convention d’arbitrage ou une clause
compromissoire pour résoudre un litige né d’un rapport de droit quelconque et qui agit en
demande ou en défense devant le tribunal arbitral compétent pour statuer en vertu de cette
clause ou convention, est une partie. Toute autre personne est un tiers, même si elle a été
partie au rapport juridique de base.5
Mais un problème d’identification peut se poser car il n’est pas toujours aisé de discerner qui
est ou qui n’est pas partie à la clause ou à la convention d’arbitrage. La vie des affaires, par la
complexité des relations qui s’y nouent, notamment lorsque s’y ajoute la composante
internationale, a fait apparaître nombre de situations dans lesquelles certaines personnes, sans
être à proprement parler parties à un accord compromissoire, se trouvent liées à l’opération, à
la personne ou à la structure, entrant elle directement dans le champ de cet accord.
4
David (René): "L'arbitrage dans le commerce international", Economica, 1982, p.9
5
Devolvé (Jean-Louis): "L'arbitrage et les tiers: III. Le droit de l'arbitrage", Rev. Arb. 1988, p.502
7
Enfin, ces parties multiples ont des intérêts opposés. Dans un arbitrage bipartite, le litige
oppose un demandeur et un défendeur. En cas de demande reconventionnelle, les mêmes
parties jouent leur rôle en sens contraire. Le lien juridique d'instance demeure bipolaire.
Toutefois, la partie demanderesse, tout comme la partie défenderesse, peut être composée de
plusieurs parties. Ainsi, deux créanciers conjoints peuvent faire valoir ensemble leurs droits
contre un débiteur commun ou bien un créancier peut faire valoir les siens contre deux
débiteurs conjoints.
On doit se demander si un arbitrage de cette sorte est nécessairement un arbitrage multipartite,
car en réalité il oppose camp contre camp, une partie demanderesse et une partie défenderesse.
A l'intérieur de chaque camp, les parties n'ont pas d'intérêts opposés.
Mais il peut en aller autrement, par exemple si à l'intérieur d'un même camp, les parties ne
s'entendent pas sur la stratégie ou les tactiques de leur action, les moyens à faire valoir, les
fins de leur demande, voire l'opportunité même de l'arbitrage et, comme il arrive souvent, sur
la désignation de l'arbitre qui leur incombe en demande ou en défense. Les parties d'un même
camp peuvent aller jusqu'à tirer profit de leur multiplicité pour empêcher l'arbitrage en
affectant un désaccord à propos du choix de l'arbitre qu'il leur est demandé d'exercer.
Enfin, on peut envisager l'hypothèse d'un contrat multilatéral créateur entre les parties
contractantes des droits et obligations distinctes de telle sorte qu'une partie peut faire valoir
certains droits contre une autre, des droits différents contre une seconde ou une troisième.
Les hypothèses de litiges multipartites sont donc nombreuses et diverses. Il s'agira d'étudier
plus en détails les hypothèses de litiges multilatéraux dans un cadre particulier: celui du droit
maritime. En effet, le droit maritime met souvent plus de deux parties en relation, que ce soit
dans les contrats de transport de marchandises ou les contrats d'affrètement d'un navire. Il est
donc tout particulièrement propice aux litiges multilatéraux. Mais pour cela, il faut identifier
qui peut être partie à une instance arbitrale multipartites et quelles sont les situations les plus
fréquentes génératrices de litiges multilatéraux dans ces deux activités.
Une fois que l'on aura déterminer les hypothèsese de litiges multilatéraux en droit maritime, il
nous faudra étudier les différentes solutions permettant de juger ensemble des litiges qui se
rejoignent par leur objet.
Or, il n'existe pas encore de formule suffisamment générale et impersonnelle qui permette, à
l'aide d'une clause d'arbitrage multipartite appropriée, de répondre à toutes les situations
8
d'arbitrages multipartites. Ni les lois nationales ne l'ont envisagé, à de rares exceptions près.
Ainsi par exemple le droit néerlandais organise un système de consolidation par lequel le juge
étatique peut obliger un tiers à participer à un arbitrage à raison d'une connexité de cause.
Cette législation s'était inspirée de la consolidation judiciaire mise en place par certains
tribunaux américains. Mais l'entorse au consensualisme qu'il impose à cet effet ne semble pas
recueillir la faveur générale et beaucoup d'Etat se refusent à cette solution..
Ce sont donc en général les parties qui doivent prévoir l'arbitrage multipartite dans leur clause
compromissoire, soit en rédigeant eux-mêmes des clauses d'arbitrages ad hoc, soit en se
référant au règlement d'une institution arbitrale contenant des dispositions sur l'arbitrage
multipartite.
Lorsque, enfin, le problème de la mise en place d'une instance arbitrale multipartite est réglée,
se pose un nouveau problème: celui de son déroulement. En effet, de nouvelles difficultés
apparaissent, notamment concernant la désignation des arbitres et le sort final des sentences
d'arbitrage multipartites devant les juges du contrôle et de l'exécution.
9
1ère partie: LES HYPOTHESES DE LITIGES
MULTILATERAUX EN DROIT MARITIME
L'arbitrage maritime a le vent en poupe6. Il existe un réseau complet d'institutions d'arbitrages
maritimes formant en quelque sorte le pendant maritime des institutions d'arbitrages
ordinaires. Non pas que l'arbitrage maritime se situe en marge du régime juridique de droit
commun de l'arbitrage, mais l'existence d'un réseau parallèle s'explique plutôt par l'importance
numérique des litiges en droit maritime, l'importance matérielle des enjeux de ces contentieux,
et surtout la particularité des règles et usages des transactions maritimes7.
Le contentieux maritime est sans aucun doute le contentieux international par excellence. Les
ports de départ, d’escale et d’arrivée sont souvent situés dans des pays différents. Les acteurs
du transport maritime - armateur, affréteur, chargeur, destinataire - sont souvent de
nationalités diverses. Le navire lui-même a une nationalité de par le pavillon qu’il bat.
De plus, le contentieux maritime est souvent un contentieux multipartite. En effet,
l'affrètement de navires et le transport de marchandises, les deux principales activités du droit
maritime, mettent en jeu une multiplicité d'acteurs ayant des intérêts opposées. De ce fait, le
contentieux maritime est un terrain propice à l'arbitrage maritime. Il nous faut donc étudier
plus précisément les hypothèses de litiges multilatéraux dans les activités de transport de
marchandises et d'affrètement des navires.
6
Jambu-Merlin (Roger): "L'arbitrage maritime", Etudes offertes à René Rodière, 1981, p.401
7
Bourque (Jean-François): "Le règlement des litiges multipartites dans l'arbitrage commercial
international", thèse 1989, Poitiers, p.365
10
Sous-partie 1 :LES LITIGES CONCERNANT LE TRANSPORT
DE MARCHANDISES
Le contrat de transport, ou connaissement, concerne la marchandise. Ce contrat oblige le
transporteur à réaliser le déplacement d'une marchandise déterminée. Il est rare qu'un
connaissement contienne une clause d'arbitrage. Néanmoins, il est souvent émis en vertu d'une
charte-partie qui elle contiendra une clause compromissoire.
En outre, le contrat de transport de marchandises met en relation au moins trois parties: le
chargeur, le transporteur et le destinataire. Dans le cas le plus simple où le chargeur a traité
avec un armateur qui exploite son propre navire sur une ligne régulière, le transporteur est
facilement identifiable. L'ayant-droit à la marchandise pourra alors facilement engager sa
responsabilité. Mais si le transport s’est effectué sur un navire ayant fait l’objet d’affrètements
successifs, la question présente un intérêt nouveau. En effet, en dehors des relations
traditionnelles chargeur - transporteur - destinataire viendront s’ajouter les relations
propriétaire-fréteur - affréteur - sous-affréteur. On comprend donc pourquoi le transport
maritime est tout particulièrement propice à l’arbitrage multipartite.
Le porteur du connaissement, victime des dommages subis par les marchandises, cherchera à
attraire tout le monde dans le but d’augmenter ses chances de se faire dédommager et aussi
parce que le délai très court imparti à son action ne lui permet pas de se tromper sur l’identité
du véritable responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise. Il aura alors
"tendance à s’en prendre à tout le monde; c'est à dire en cas de dommage survenu à la
cargaison, à son transporteur (émetteur du connaissement et affréteur au voyage) d'abord et à
remonter de celui-ci au fréteur au voyage, affréteur à temps et pourquoi pas au fréteur à temps,
propriétaire du navire. Où s'arrêter en si bon chemin? Des distinctions ont été proposées. Il
semble que l'on doive d'abord tenir compte de la manière dont se présente le connaissement,
de son en-tête notamment."8.
Dans la plupart des hypothèses l’action du porteur d’un connaissement peut engendrer deux
litiges devant deux fors différents.9
8
Rodière (René): "Chroniques," D.M.F 1980, p.II
9
Achard (R.):"Exploitation du navire", Jurisclass.Com., Fasc. 1215, n°99 et s.
11
Si le connaissement a été émis par l’armateur-fréteur sous son en-tête commerciale, le tiers
porteur va actionner ce dernier sur la base de la législation d’ordre public des connaissements.
Et l’armateur-fréteur va exercer son action récursoire contre l’affréteur dans le cadre de la
charte-partie. L’action devant un tribunal étatique du tiers porteur du connaissement et le
recours en garantie seront scindés du fait de l’effectivité quasi absolue en matière
internationale des clauses compromissoires.10
Si le connaissement a été émis par l’affréteur sous son en-tête commerciale, le tiers porteur va
actionner l’affréteur-transporteur. Ce dernier a un recours contre le fréteur qu’il va
généralement porter devant un tribunal arbitral puisque la quasi-totalité des charte-parties
contiennent une clause d'arbitrage.
Mais si nonobstant le connaissement, le tiers porteur intente une action délictuelle contre le
fréteur, comme la Cour de cassation le permet, la dispersion des litiges ne sera certes pas
évitée dans la mesure où le fréteur conserve son recours en garantie contre l’affréteur devant
un tribunal arbitral11.
En revanche lorsque le connaissement, émis par l’affréteur ou le fréteur, renvoie à la clause
compromissoire de la charte-partie, une solution multipartite est envisageable et donc la
dispersion des contentieux pourra être évitée. C’est ce que nous devons étudier en envisageant
tout d’abord le problème de l’opposabilité de la clause compromissoire d’une charte-partie au
porteur du connaissement, puis en envisageant la portée des Règles de Hambourg entrées en
vigueur le 1er novembre 1992.
Chap 1 : Le problème de l’opposabilité au porteur d’un
connaissement de la clause compromissoire de la charte-partie
L’affrètement est le domaine de prédilection de l’arbitrage, il n’existe que très peu de charte-
parties sans clause d’arbitrage. Par contre, le domaine du transport connaît une situation
inverse, à savoir qu’il existe très peu de clauses compromissoires dans les connaissements.
Néanmoins les litiges relatifs au transport sont souvent tranchés par des juridictions arbitrales
dans la mesure où les destinataires vont invoquer ou se voir opposer les clauses arbitrales
10
Rubellin-Devichi (Jacqueline): "De l'effectivité de la clause compromissoire en cas de pluralité de
défendeurs ou d'appel de garantie dans la jurisprudence récente.", Rev. Arb. 1981, p. 21
11
16 janv. 1973 D.M.F. 1973, p. 337, note R. Achard ; 29 oct. 1975, D.M.F. 1976, p. 145, note
Rodière ; 10 mai 1983, D.M.F 1984, p. 269, note R. Achard p. 259
12
contenues dans les chartes-parties et auxquelles les connaissements font référence de façon
plus ou moins claire. Ainsi la question de l’opposabilité d’une clause compromissoire d’une
charte-partie au destinataire, porteur du connaissement "fait l’objet de débats complexes, mal
élucidés, et qui causent toujours aux arbitres les plus grands soucis".12
Les tribunaux étatiques et les arbitres sont confrontés au problème de l’opposabilité de la
clause compromissoire des chartes-parties selon deux points de vue différents.
Devant les tribunaux étatiques, c’est le fréteur ou l’affréteur, assigné par le destinataire, qui
invoquera la clause compromissoire de la charte-partie afin d’échapper à la juridiction des
magistrats. La question à résoudre sera celle de l’opposabilité de la clause par rapport au
destinataire.
Mais face aux arbitres, il est assez fréquent que ce soit le porteur d’un connaissement qui
invoque une clause compromissoire contre l’affréteur ou le fréteur pour des raisons pratiques.
Premièrement parce qu’ainsi il échappe à la prescription très courte de l’action du destinataire
contre le transporteur de marchandises pour perte et dommages. En effet, la loi française du
18 juin 1966 prévoit dans son article 32 une prescription annale, ce qui laisse peu de temps au
destinataire pour savoir s’il peut tenter une action en dommages-intérêts et surtout pour savoir
qui doit-il assigner. Or, généralement les délais prévus pour cette action dans les chartes-
parties sont plus longs. De plus, dans les pays de common law, le terme "action" ne vise pour
certains tribunaux que les procédures judiciaires et non pas les procédures arbitrales, donc en
invoquant la clause compromissoire, le destinataire échappe aux délais prévus par les lois
nationales.
Mais les Règles de Hambourg de 1978 devraient mettre un terme à cette pratique, du moins
entre les Etats contractants. En effet, d’une part elles rendent uniformes les prescriptions
extinctives des actions nées des contrats de transport et d’affrètement. D’autre part, elles
précisent le sens du mot action en élargissant son domaine non seulement aux actions
judiciaires mais aussi aux actions arbitrales. Ainsi l’article 20 - 1 énonce: "Toute action
relative au transport de marchandises par mer en vertu de la présente Convention est prescrite
si une procédure judiciaire ou arbitrale n’a pas été introduite dans un délai de deux ans."
Le problème de l’opposabilité est l’objet d’un important contentieux. Pour élaborer des
solutions satisfaisantes, certains pays ne prennent en considération que la forme et le contenu
de la clause de référence figurant dans le connaissement alors que d’autre pays prennent
12
Jambu-Merlin (Robert): "L'arbitrage maritime", Etudes offertes à René Rodière, p. 407
13
également en considération le contenu de la clause compromissoire figurant dans la charte-
partie. Certains pays n’acceptent l’opposabilité de cette clause que dans des conditions
restrictives alors que d’autres pays l’acceptent plus facilement. Un étude de quelques pays
nous permettra d’apprécier cette diversité de solutions.
Section 1 : La France
Les clauses compromissoires sont souvent mentionnées sur des supports qui ne sont pas
nécessairement et immédiatement connus de l’ensemble des contractants. C’est le problème
de la clause arbitrale par référence. D’une manière générale, la jurisprudence n’est pas hostile
à son égard et retient la compétence des arbitres même si tous les éléments de l’arbitrage n’ont
pas été portés à la connaissance des parties13. Mais cette faveur pour la clause d’arbitrage par
référence n’est pas général, comme en témoigne le droit maritime. En effet, la jurisprudence
en droit maritime a pendant longtemps voulu protéger le porteur du connaissement, et
l'évolution récente amorcée par la Cour de cassation semble aller vers un durcissement de
cette position en acceptant plus difficilement encore l'opposabilité des clauses d'arbitrage par
référence aux destinataires.
I. La position traditionnelle des tribunaux étatiques
La position des tribunaux français est de plus en plus stricte. Pendant de longues années, les
tribunaux énonçaient de manière constante: "Les clauses de la charte-partie, notamment la
clause compromissoire y figurant, sont inopposables au tiers porteur du connaissements
lorsqu’elles ne sont pas reproduites ou que la charte-partie n’a pas été annexée au
connaissement."14
La jurisprudence se montre en effet peu disposée à admettre l'opposabilité au porteur d’un
connaissement d’une clause compromissoire figurant dans une charte-partie. Ce dernier n’est
pas une partie signataire de la charte-partie. Mais se pose alors le délicat problème de la
Cour d’appel de Paris, 24 janv. 1992, "Ferruzzi France c/ Ucacel et autres", Rev. Arb. 1992, p. 640,
13
obs. Pellerin
14
Aix, 9 déc. 1960, D.M.F. 1961, p. 162 ; Trib. com. Marseille, 7 fév. 1967, D.M.F. 1967, p. 682 ;
Trib. com. Paris, 13 fév. 1974, D.M.F. 1975, p. 92Paris, 23 juin 1976, D.M.F. 1977, p. 87 ; Trib. com.
Nantes, 3 avril 1981, D.M.F. 1981, p. 247 ; Aix, 14 fév. 1984, D.M.F. 1985, p. 542 ; Cass. 4 juin
1985, D.M.F. 1986, p. 106 ; Trib. com. Marseille, 23 juin 1992, Rev. Scapel 1992, p. 92
14
distinction entre l’effet obligatoire du contrat et l’opposabilité de la situation juridique dont il
est la source. Seules les parties sont en principe soumises aux droits et obligations résultant du
contrat, c’est l’effet obligatoire visé par l’article 1165 du Code Civil. Les tiers doivent
néanmoins tenir compte du contrat ou en l’espèce de la clause compromissoire, c’est
l’opposabilité. Le contrat est en principe opposable à tous. Néanmoins, "l’opposabilité postule
la connaissance" 15. On comprend alors mieux pourquoi la jurisprudence exige constamment
que la clause compromissoire soit reproduite ou que la charte-partie soit annexée au
connaissement car tant que cette condition n’est pas remplie, le porteur du connaissement
n’est pas forcément sensé connaître l’existence de cette clause compromissoire ainsi que son
étendue.
De plus, le Tribunal de commerce de Paris a insisté sur le caractère formaliste du document en
jugeant que: "Le connaissement est un titre littéral définissant de façon stricte les droits et les
devoirs du porteur qui doit, au seul examen du document, savoir ce qu’il peut faire ou exiger
du transporteur maritime et un renvoi général à la charte-partie ne peut le contraindre à s’y
reporter. Dès lors, dans de telles conditions (les connaissements se contentaient de mentionner
"Fret et conditions comme selon la charte-partie"), la clause compromissoire de la charte-
partie n’est pas opposable au porteur des connaissements".16
II. Un récent renforcement de la jurisprudence
Un arrêt du 29 novembre 1994 de la Cour de cassation (Navire Stolt Osprey) confirme la
tendance de la jurisprudence française à restreindre la portée de la clause compromissoire
contenue dans un document de transport maritime à l'égard du destinataire de la marchandise.
La Cour décide en effet que pour être opposable au destinataire une clause compromissoire
insérée dans un connaissement doit avoir été portée à sa connaissance et avoir été accepté par
lui au plus tard au moment où il reçoit livraison de la marchandise. A défaut, le destinataire ne
sera pas considéré comme ayant adhéré au contrat de transport et aux stipulations qu'il
contient en matière contentieuse. Le résultat de cette jurisprudence est que le transporteur dans
tout litige qui l'opposera au destinataire ne pourra se prévaloir de la clause compromissoire
stipulée dans le document de tansport entre lui-même et le chargeur. En pratique, le
15
Goutal (Jean-Louis): "L’arbitrage et les tiers: I. Le droit des contrats", Rev. Arb. 1988, p.450.
16
Trib. com. Paris, 13 févr. 1974, navires Fodele et Nano; D.M.F. 1975, p. 93
15
destinataire ne reçoit le connaissement qu'après la livraison et ne peut donc en avoir approuvé
les termes.17
Postérieurement, la Cour de cassation a précisé que cette acceptation par le destinataire de la
clause compromissoire devait être expresse. En effet, dans les arrêts du 20 juin 1995 18 et du
24 janvier 199519 la Cour de cassation reproche aux Cours d’appel de ne pas avoir recherché
l’acceptation expresse du destinataire, même si celui-ci avait en mains une copie de la charte-
partie dans laquelle figurait la clause compromissoire et avait donc pu en prendre
connaissance avant la livraison de la marchandise. Désormais la seule acceptation de la
marchandise ne suffit pas à prouver l’adhésion du destinataire à la clause de compétence, il
faut une acceptation expresse de sa part.
Dans les arrêts du 12 mars 1996 et du 7 mai 1996 la Cour d'appel de Montpellier donne une
illustration concrète de la preuve de cette acceptation en retenant que le fait pour le
destinataire d'accomplir le connaissement sans réserve constitue un acte juridique valant
adhésion au contrat de transport et acceptation de toutes ses clauses, dès lors qu'il est établi
que le destinataire avait eu connaissance de la clause de juridiction.20
Et c'est dans cette même direction que la Cour d'appel de Rouen dans un arrêt du 14 octobre
1997 juge que la manifestation expresse de cette acceptation résulte "de l'ordre de paiement
donné à sa banque par le destinataire, acheteur en CAF de la marchandise, aussitôt après qu'il
ait reçu sans réserve et pris connaissance de la charte-partie, dont il avait obtenu copie sur sa
demande avant que les opérations de déchargement et de livraison fussent terminées." 21
17
Nedjar (Didier): "Chronique du droit de l'arbitrage international année 1994", D.P.C.I. 1995, vol 2,
n°1, p. 151 ;Cass. com. 29 nov. 1994, D.M.F. 1995, p. 218, note Y. Tassel ; D.M.F. 1995, p. 200, obs.
P. Bonassies
18
Cass. com. 20 juin 1995, D.M.F. 1995, p. 843, obs. P. Bonassies
19
Bull. transp. 1995, n° 2599, p. 89 et 90
20
de Sentenac (Jérôme): "L'opposabilité aux destinataires non signataires d'un connaissement, des
clauses compromissoires ou de juridiction après les arrêts rendus par la Cour d'appel de Montpellier,
les 12 mars 1996 et 7 mai 1996 et l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 octobre 1996", Gaz. Pal.
, 22 et 23 mai 1998, p.4
21
CA Rouen, 14 octobre 1997, navire "Istanbul Z", note Achard (R.), D.M.F. 1998, p.479
16
Section 2: Le Royaume-Uni et les Etats-Unis
La jurisprudence de ces deux pays est différente de la jurisprudence française dans la mesure
ou elle prend en considération deux paramètres et non un seul. En effet les tribunaux anglais
et américains ne se bornent pas seulement à étudier la clause de référence du connaissement,
ils étudient également la clause d’arbitrage à laquelle le connaissement fait référence. Ils
procèdent donc à un double examen.
Toutefois les tribunaux anglais et américains différent légèrement dans la mesure où
l’importance donnée à l’une plutôt qu’à l’autre des dispositions étudiées varie d’un pays à
l’autre.
I. Le droit anglais
En droit anglais on tend à conférer une efficacité de principe à la clause de référence du
connaissement renvoyant à une charte-partie.
Toutefois cette efficacité n’est que de principe. Les clauses de la charte-partie ne seront
rendues opposables au destinataire que si elles s’articulent avec les clauses du connaissement.
Ce dernier constitue donc le texte de base à l’égard du destinataire et toutes les clauses de la
charte-partie qui en altéreraient le sens ne pourraient lui être opposées. L’opposabilité de la
clause compromissoire dépend de sa compatibilité avec la clause de référence du
connaissement. Ainsi dans l'affaire "The Annefield", le juge Denning énonce : "I would take
the clauses in the charter-party and apply them to the bill of lading so far as they are
reasonably applicable to it." 22
Deux situations doivent donc être envisagées : soit la clause de référence à la charte-partie est
imprécise et il faudra alors étudier la formulation de la clause compromissoire; soit au
contraire, elle y renvoie expressément et il faudra étudier sa compatiblité avec la clause
compromissoire.
A/La clause de référence à la charte-partie est imprécise
22
The Annefield, Lloyds Law Reports I, 1971, p. 1
17
Ainsi, par exemple, la clause arbitrale de la charte-partie peut ne pas être mentionnée dans la
clause de référence. Tout va dépendre alors de la formulation de la clause compromissoire de
la charte-partie.
Dans l'affaire "The Merak" le connaissement contenait la clause suivante: "Tous les termes,
conditions, clauses et exceptions contenus dans ladite carte-partie s'appliquent à ce
connaissement ."23. La charte-partie, quant à elle, stipulait que tout litige survenant à propos
de cette charte ou de tout connaissement émis en vertu de cette charte serait soumis à
l'arbitrage. Les juges ont estimé que les mots "ou de tout connaissement" rendaient
raisonnable l'insertion de la clause compromissoire dans le connaissement.
Au contraire, dans l'affaire "The Annefield" rien n'était spécifié dans les deux documents. Les
juges ont estimé que "... a clause which is directly germane to the subject-matter of the bill of
lading (that is, to the shipment, carriage and delivery of goods) can and should be incorporated
into the bill of lading contract, even though it may involve a degree of manipulation of the
words in order to fit exactly the bill of lading. But if the clause is one which is not thus
directly germane, it should not be incorporated into the bill of lading contract unless it is done
explicitly in clear words either in the bill of lading or in the charter-party. Applying this test, it
is clear that an arbitration clause is not directly germane to the shipment, carriage and delivery
of goods."24
Ainsi si rien n'est spécifié dans les deux documents, la clause compromissoire de la charte-
partie n'est pas opposable au destinataire. Les juges justifient cette solution en rapellant qu'il
existe en matière commerciale un besoin de certitude, et que par conséquent, un langage
général n'était pas suffisant pour incorporer une clause arbitrale dans un connaissement.25
B/La clause de référence renvoie expressément à la clause arbitrale de la charte-partie
Dans ce cas de figure, la clause compromissoire de la charte-partie sera opposable au
destinataire à condition qu’elle soit compatible avec le contenu du connaissement. Au besoin
le juge adaptera et modifiera quelques mots de la clause compromissoire pour lui donner un
sens qui la rendra susceptible d’avoir quelques effets. Dans la décision "The Rena K"26 les
23
The Merak, Lloyds Law Reports II, 1964, p. 527
24
The Annefield, Lloyds Law Reports I, 1971, p. 4
25
Federal Bulker , Lloyds Law Reports I, 1989, p. 103
26
The Rena K, Lloyds Law Reports I, 1978, p.545
18
connaissements contenaient la clause : "All terms, clauses, conditions and exceptions
including the Arbitration Clause (...) of the Charter-Party dated London 13 April 1977 are
hereby incorporated." La charte-partie stipulait : "Any dispute which may arise under this
Charter to be settled by arbitration in London." Le juge Brandon, en faveur de l'efficacité de
la clause fit remarquer que le cas était différent en ce sens que "...there added to the usual
words of incorporation in the two bills of lading the further specific words "including the
arbitration clause". The addition of these words must, as it seems to me, mean that the parties
to the bills of lading intended the provisions of the arbitration clause in the charter-party to
apply in principle to disputes arising under the bills of lading; and, if it is necessary, as it
obviously is, to, manipulate or adapt part of the wording of that clause in order to give effect
to that intention, then I am clearly of opinion that this should be done."
Monsieur Bourque résume cette jurisprudence en la comparant à la théorie des vases
communiquants: "plus la clause compromissoire de la charte-partie est restrictive, plus la
référence du connaissement devra être explicite; plus la référence du connaissement est vague,
plus la clause compromissoire de la charte-partie devra laisser entendre que des litiges
survenant de contrats de transport ont également été envisagés."27
II. Le droit américain
En droit américain, cette technique du double examen est aussi appliquée. Mais elle se
distingue en ce sens que la priorité est donnée à l’examen de la clause de référence du
connaissement. En conséquence, l’examen de la clause compromissoire de la charte-partie est
moins rigoureux28. Elle se raproche donc de la méthode adoptée par les juridictions françaises,
mais non pas de la solution adoptée par ces dernières puisque la Cour Suprême des Etats-Unis
vient d’accepter l’opposabilité des clauses compromissoires à l’égard du destinataire.
En effet, dans un arrêt du 19 juin 1995 la Cour Suprême des Etats-Unis a décidé que la loi
américaine sur le transport maritime de marchandise (Carriage Of Goods by Sea Act ou
COGSA) n’invalidait pas la clause compromissoire stipulée au connaissement, laquelle clause
liait le destinataire qui ne pouvait demander devant le tribunal étatique réparation de
27
Bourque (Jean-François): "Le règlement des litiges multipartites dans l'arbitrage commercial
international", thèse 1989, Poitiers, p.387
28
Bourque (Jean-François): "Le règlement des litiges multipartites dans l'arbitrage commercial
international", thèse 1989, Poitiers, p.388
19
dommage subi par la cargaison29. Cette décision vient renverser la jurisprudence antérieure de
l’arrêt Indussa de la Cour d’appel fédérale de New York qui considérait toutes clauses
attributives de juridiction comme contraire au COGSA30.
Mais la Cour Suprême des Etats-Unis marque néanmoins une certaine prudence en concluant
que "les clauses renvoyant à une juridiction arbitrale étrangère dans un connaissement ne sont
pas invalidées par la COGSA dans toutes les circonstances". Les juges américains conservent
donc le droit d’écarter une clause compromissoire si les faits particuliers de l’espèce
conduisent au choix d’une juridiction qui apparaîtrait arbitraire31.
Il semble donc que la jurisprudence américaine ne consiste pas à rechercher le consentement
expresse du destinataire, comme en droit français, mais consiste à examiner le libellé de la
clause compromissoire de la charte-partie pour déterminer s’il est suffisamment clair et
extensif pour couvrir non seulement les différends entre le transporteur et le chargeur mais
aussi entre le transporteur et le destinataire. Et si la clause est trop vaguement libellée, elle
sera inefficace à l’égard du destinataire32. C’est une méthode plus objective que celle du droit
français, connue comme "l’incorporation" parce que la clause compromissoire de la charte-
partie est "incorporée" au connaissement par une clause qui doit être justement assez claire
pour permettre cette incorporation33.
Chapitre 2 : Les Règles de Hambourg
La Convention des Nations-Unis sur le transport de marchandises par mer, mieux connue sous
le nom de "Règles de Hambourg" comme l’ont voulu ses rédacteurs en hommage à
l’hospitalité que leur a accordée par cette ville, est entrée en vigueur le 1er novembre 1992.
Son importance n'est pas négligeable même si elle n’est adoptée que par peu de pays. La
29
Cour Suprême des Etats-Unis ,navire "Sky-Reefer", 19 juin 1995, Rev. Arb. 1996, p.665
30
"Indussa Coopération v/ S.S. Ramborg", 16 avril 1967, Americain Maritime Cases 1967, p. 589 ;
D.M.F. 1968, p. 182, obs. Bonassies (Pierre)
31
D.M.F. 1995, p. 932, note Bonassies (Pierre)
32
Misr. Ins. Co. v/ Har Sinai, 1978 AMC 1223, Southern District of New York
33
Goutal (Jean-Louis): "La clause compromissoire dans les connaissements : la cour de cassation
française et la Cour Suprême des Etats-Unis adoptent des solutions opposés", Rev. Arb. 1996, p. 605
20
France ne l’a pas encore ratifiée contrairement à certains Etats d’Afrique avec qui elle
entretient des relations suivies tels que le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et le Sénégal34.
La Convention de Bruxelles de 1924 n’avait fixé aucune règle de compétence. Les Règles de
Hambourg, quant à elles, ont prévu des règles de compétence aussi bien en matière judiciaire
qu' arbitrale. Ce sont respectivement les articles 20 et 21. C'est ce dernier article qui nous
intéresse plus particulièrement. En effet, l'article 21 dispose:
"1. Sous réserve des dispositions du présent article, les parties peuvent prévoir, par un
accord constaté par écrit, que tout litige relatif au transport de marchandises en vertu
de la présente Convention sera soumis à l’arbitrage.
2. Lorsqu’un contrat d’affrètement contient une disposition prévoyant que les litiges
découlant de son exécution seront soumis à l’arbitrage et qu’un connaissement émis
conformément à ce contrat d’affrètement ne spécifie pas par une clause expresse que
cette disposition lie le porteur du connaissement, le transporteur ne peut pas opposer
cette disposition à un détenteur de bonne foi du connaissement.
3. La procédure d’arbitrage est engagée, au choix du demandeur :
a)soit en un lieu sur le territoire d’un Etat dans lequel est situé :
i)l’établissement principal du défendeur, ou, à défaut, sa résidence habituelle; ou
ii)le lieu ou le contrat a été conclu, à condition que le défendeur y ait un établissement,
une succursale ou une agence par l’intermédiaire duquel le contrat a été conclu; ou
iii)le port de chargement ou le port de déchargement;
b)soit en tout autre lieu désigné à cette fin dans la clause ou le pacte compromissoire.
4. L’arbitre ou le tribunal arbitral applique les règles de la présente Convention.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont réputées incluses dans
toute clause ou pacte compromissoire, et toute disposition de la clause ou du pacte qui
y serait contraire est nulle.
6. Aucune disposition du présent article n’affecte la validité d’un accord relatif à
l’arbitrage conclu par les parties après qu’un litige est né du contrat de transport par
mer."
34
Bonassies (Pierre): "L'entrée en vigueur des Règles de Hambourg", IMTM, annales 1992, p.87
21
Deux paragraphes attirent plus particulièrement notre attention: ces sont les paragraphes 2 et
3. Le paragraphe 2 définit sous quelles conditions le porteur du connaissement sera lié par la
clause compromissoire de la charte-partie, tandis que le paragraphe 3 prévoit que le
demandeur à l'arbitrage peut choisir le lieu de l'arbitrage.
I. Le paragraphe 2 des Règles de Hambourg
Désormais la Convention énonce que le porteur du connaissent sera lié par la clause
compromissoire de la charte-partie dès lors que le connaissement l’a prévu par une "une
clause expresse". Mais la Convention ne spécifie pas ce qu’elle entend par une "clause
expresse". Elle n’apporte donc pas de solution aux différentes interprétations nationales sur ce
point. Pour Monsieur Domingo Ray, il faudrait comprendre cet article ainsi: "la validité de la
clause compromissoire à l’égard du porteur du connaissement est subordonnée à son inclusion
explicite dans les documents. Elle est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement
si elle n’est pas incluse dans celui-ci, même s’il fait référence aux clauses de la charte-
partie."35
II. Le paragraphe 3 des Règles de Hambourg
Mais la disposition la plus originale est celle du paragraphe 3 qui prévoit que le demandeur
peut choisir le lieu de l’arbitrage entre celui qui est expressément stipulée dans la clause
compromissoire et ceux qui sont prévus par la Convention, à savoir: l’établissement principal
du défendeur, le lieu de conclusion du contrat de transport, le port de chargement ou de
déchargement. Cette liberté de choix octroyée au demandeur ne concerne que les rapports
entre le destinataire et le transporteur.
Quelles sont les conséquences de ce paragraphe 3 ?
Avant l’entrée en vigueur des Règles de Hambourg, si le destinataire acceptait la clause
compromissoire de la charte-partie, il en acceptait l’intégralité y compris le lieu de l’arbitrage
indiqué dans la clause. Désormais, avec l’entrée en vigueur des Règles, le destinataire est
investi de nouveaux pouvoirs. Il ne se trouve plus en position de faiblesse face au transporteur
car il peut maintenant choisir le lieu de l’arbitrage. Plus précisément, il aura l’avantage de
pouvoir choisir un arbitrage à son domicile dès lors que le port de déchargement est également
35
Ray (J. Domingo): "L’arbitrage maritime et les Règles de Hambourg", D.M.F. 1981, p.643
22
le lieu où il exerce ses activités. Cet avantage n’est pas négligeable car ce n’est plus lui qui
supportera les frais de déplacements, les frais de traduction... On peut alors craindre qu’une
des parties ne se dépêche d’introduire une action en arbitrage au lieu voulu afin d’échapper à
la menace d’un arbitrage à un lieu qui ne lui conviendrait pas36.
Un autre problème se pose: si le transporteur engage une procédure contre le destinataire
devant l'un des tribunaux qu'il a la faculté de choisir, et si le destinataire a de son côté une
réclamation différente contre le transporteur peut-il engager la procédure devant un autre
tribunal conformément aux options dont il dispose? Est-ce que deux réclamations entre les
mêmes parties, résultant du même contrat, peuvent être instituées devant les tribunaux de
différents pays choisis par les deux réclamants, et avec la possibilité de deux décisions
contradictoires? Ou bien, l'exception de litispendance pourrait-elle être opposée par la
personne qui a la première engagé la procédure et notifié sa demande? Pour certains auteurs
comme Monsieur Ray37, "il est très difficile de priver le destinataire du droit de choisir le
tribunal ou il peut commencer la procédure, du seul fait que le transporteur en aurait pris
l'initiative avant lui. Mais bien entendu, cette question sera décidée selon la loi et les critères
du tribunal saisi."
De même, toutes les fois que le demandeur dans un litige entre un transporteur, un affréteur et
un destinataire choisira un lieu d’arbitrage autre que celui convenu dans la clause
compromissoire de la charte-partie, la dispersion des litiges connexes entre transporteur,
affréteur et destinataire sera difficile à éviter.
Supposons une clause compromissoire d'une charte-partie stipulant un arbitrage à Londres. Le
destinataire de marchandises avariées ou perdues porteur d'un connaissement faisant référence
expresse à la clause compromissoire de ladite charte-partie intente à Barcelone, port de
déchargement, une procédure arbitrale contre l'affréteur. L'appel en garantie de l'affréteur
contre son fréteur à temps sera jugé par des arbitres à Londres. La demande du destinataire
sera tranchée par des arbitres à Barcelone. Leur harmonisation ou leur jonction deviendront
une gageure impossible à tenir. Par ailleurs, une action dirigée conjointement contre l'affréteur
et le fréteur, à Barcelone, se brisera à l'égard du fréteur à temps (non visé par les Règles de
Hambourg) contre la clause compromissoire de la charte-partie, laquelle, si elle est opposable
36
Bourque (Jean-François): "Le règlement des litiges multipartites dans l'arbitrage commercial
international", thèse 1989, Poitiers, p.391
37
Ray (J. Domingo): "L'arbitrage maritime et les Règles de hambourg", D.M.F 1981, p.651
23
au destinataire, l'est entièrement, y compris la désignation de Londres comme siège de
l'arbitrage38.
Ceci était pour les arbitrages dits ad hoc. En ce qui concerne les clauses d'arbitrage renvoyant
à un arbitrage institutionnel, le problème est encore plus vif. En effet, le règlement de
nombreuses chambres arbitrales n'autorise pas l'arbitrage en dehors de l'Etat où elles ont leur
siège39.
Conclusion
Le fait que la clause compromissoire insérée dans une charte-parties sera difficilement
opposable au destinataire des marchandises favorise ainsi l'éclatement du contentieux et le
risque de sentences contradictoires. Les Règles de Hambourg ne semble pas apporter de
solutions à ce problème, tout au contraire elles semblent favoriser cet émiettement en
multipliant les compétences juridictionnelles. Il faudrait pouvoir réunir les différentes
instances arbitrales bipartites qui prennent leur source dans les mêmes faits, afin qu'il n'y ait
qu'une seule instance arbitrale multipartite.
38
Bourque (Jean-François): "Le règlement des litiges multipartites dans l'arbitrage commercial
international", thèse 1989, Poitiers, p.392
39
Bonassies (Pierre): "Rapport sur les Règles de Hambourg présenté au Conseil Supérieur de la
Marine Marchande", D.M.F. 1994, p. 251
24
Sous-partie 2 : LES LITIGES CONCERNANT
L'AFFRETEMENT DES NAVIRES
Le contrat d'affrètement est une convention par laquelle "le fréteur s'engage, moyennant
rémunération, à mettre un navire à la disposition d'un affréteur"40. Le fréteur, souvent le
propriétaire du navire, est celui qui tire profit du contrat; sa rémunération est le fret.
L'affréteur est celui qui, payant le fret, se fait concéder l'usage du navire41. Le contrat
d'affrétement, ou charte-partie, est un contrat librement négocié car les parties en présence
sont d'un poids économique équivalent.
L'immobilisation d'un navire coûte cher. Pour être pleinement utilisés, les navires sont
constamment affrétés, sous-affrétés. Il en découle que tout incident peut avoir de graves
répercussions sur tous les maillons de la chaîne contractuelle. Ce sont ces litiges en chaîne qui
appellent une solution multipartite dans l'arbitrage car, contrairement au connaissement, ils
contiennent très souvent des clauses d'arbitrage.
Deux types de litiges apparaissent fréquemment. Le premier concerne le constructeur du
navire, le fréteur et l'affréteur. Le litige naît souvent pour un problème de vice caché et produit
une succession de recours en garantie qui remontent jusqu’au propriétaire réel du navire.
Le deuxième concerne le fréteur, l’affréteur et le sous-affréteur. Le schéma le plus fréquent est
celui d’un affrètement à temps suivi d’un sous-affrètement au voyage. En général les
différents contractants ne prennent pas les soin ou la précaution d’harmoniser les clauses
compromissoires qui figurent dans les différents contrats entre ces trois acteurs.
Conclusion
On assiste donc de nouveau à un éclatement du contentieux. La solution serait de regrouper
les différentes instances arbitrales connexes bipartites, afin de les juger ensemble. Cela
éviterait des pertes de temps et d'argent, mais surtout cela éviterait le risque de se retrouver
avec plusieurs sentences arbitrales incompatibles entre elles. Or la question qui se pose est de
savoir qui a le pouvoir de les regrouper? C'est tout l'enjeu de l'arbitrage multipartite: sur quel
fondement réunir plusieurs instances arbitrales ou plusieurs parties à un seul et unique
40
article 1er de la loi française du 18 juin 1966
41
Remond-Gouilloud (Martine): Droit Maritime, 1993, n°466
25
arbitrage?
26
2ème partie : LES DIFFERENTES SOLUTIONS
POUR ABOUTIR A UNE INSTANCE ARBITRALE
MULTIPARTITE
Face à la complexité des opérations économiques qui tendent à créer des relations juridiques
entre des parties de plus en plus nombreuses, les litiges deviennent rapidement
multilatéraux. On comprend dès lors qu’il peut être utile de faire juger ensemble des litiges
qui ont le même objet. Une instance arbitrale multipartite permet, en effet, d’économiser du
temps, de l’argent et surtout cela permet d’éviter le risque de se trouver en face de deux ou
plusieurs sentences contradictoires. Pour aboutir à un abitrage multipartite diverses solutions
peuvent être considérées :
- la solution juridictionnelle qui consiste à donner au juge le pouvoir d'ordonner la
consolidation de différends arbitraux. Cette solution a été adoptée dans plusieurs pays
dont notamment les Etats-Unis;
- la solution conventionnelle qui consiste pour les parties soit à se référer dans leur
clause d'arbitrage à un règlement contenant des dispositions sur l'arbitrage multipartite,
soit à rédiger eux-mêmes une clause d'arbitrage multipartite.
Il nous faut étudier, maintenant chacune de ses solutions qui aboutit à une instance arbitrale
multipartite.
27
Sous-partie 1 : LA SOLUTION JURIDICTIONNELLE
Quelques Etats ont pris en compte dans leur système législatif le phénomène d'arbitrage
multipartite en donnant à leur tribunaux nationaux le pouvoir de consolider des instances
arbitrales.
Par consolidation, on entend "l'action ou le procédé qui consiste à unir plusieurs instances
arbitrales et à les porter devant un tribunal arbitral unique". Alors que les parties peuvent ne
pas être nécessairement les mêmes, les points à trancher, eux, seront similaires, les questions
de droit ou de fait seront identiques, les problèmes de fond semblables42.
Il y aura donc consolidation lorsque des affaires connexes ou indivisibles, quoique soumises à
des procédures arbitrales différentes, seront unifiées devant le même tribunal arbitral, habilité
à juger le litige dans sa globalité43.
Les Etats-Unis ont été les premiers à pratiquer la consolidation. D'autres pays les ont suivi, tel
que les Pays-Bas, mais la plupart sont restés attachés au principe de l'autonomie de la volonté
des parties et n'ont admis la consolidation que dans le seul cas où toutes les parties intéressées
avaient donné leur accord. C'est le cas notamment du Royaume-Uni et de la France.
Chap 1 : La consolidation aux Etats-Unis
Le droit américain relatif à la consolidation des instances arbitrales ainsi que la pratique en la
matière est loin d'être uniforme. Aucune disposition au niveau fédéral tranche en effet la
question de savoir s'il peut y avoir consolidation en dehors du cas où toutes les parties y
consentent. Il faut donc rechercher dans le droit des cinquante Etats et dans la jurisprudence
de chaque tribunal fédéral pour savoir si la consolidation peut être imposée aux parties. De
plus, un autre problème se pose, celui de l'exécution dans un pays tiers des sentences arbitrales
rendues après consolidation lorsque ces pays ne connaissent pas la consolidation judiciaire.
42
Aksen (Gerald): "Les arbitrages multipartites aux Etats-Unis ", Rev. Arb. 1981, p.98 et s.
43
note Loquin (E.), Cour d'appel de Versailles, 7 mars 1990, Rev. Arb.1991, p.339
28
Section 1 : Le fondement de la consolidation judiciaire
Les tribunaux confrontés à une requête tendant à la consolidation des arbitrages, examineront
s'il existe un fondement qui leur permette d'ordonner cette consolidation, et ceci même en
l'absence d'accord des parties. Ces fondements peuvent être des dispositions législatives ou la
Common Law.
I. La législation des Etats sur la consolidation
Il n'existe pas aux Etats-Unis de loi fédérale donnant expressément pouvoir aux tribunaux
pour imposer aux parties la consolidation de deux ou plusieurs instances arbitrales.
L’arbitrage maritime comme l'arbitrage international est régi par la loi américaine sur
l'arbitrage ("the Federal Arbitration Act" ou FAA). Cette loi ne contient aucune disposition en
ce qui concerne la consolidation, elle autorise seulement les tribunaux à appliquer les
conventions d’arbitrages de la manière prévue par ces conventions.
Certains Etats ont néanmoins voulu accorder un tel pouvoir à leurs tribunaux. Ainsi, en 1978,
l'Etat de Californie vota un amendement selon lequel une partie, signataire d'une clause
compromissoire, peut introduire une requête devant un tribunal afin qu'il ordonne la
consolidation d'arbitrages distincts, dans l'hypothèse où :
"1) il existe entre les mêmes parties des clauses compromissoires distinctes, ou celles-
ci sont l'objet de poursuites judiciaires distinctes ; ou bien encore l'une des parties est
signataire avec un tiers d'une clause compromissoire distincte ;
2) dans l'hypothèse, en outre, où les litiges naissent de la même transaction ou d'une
série de transactions présentant des points communs ;
3) enfin, dans les cas où se présentent des points de droit ou de fait qui, tranchés par
plus d'un arbitre, pourraient conduire à des contrariétés de décisions."44
II. La jurisprudence
44
Californie, Code Civil Procédure, § 1281.3 (traduction de la Revue de l'Arbitrage 1981, p.101)
29
Seul le droit de la procédure civile américaine donne aux tribunaux la possibilité d’ordonner
la consolidation lorsqu’il existe des questions de droit ou de fait identiques. Les tribunaux ont
donc compétence pour exercer la consolidation.
Mais aucune disposition spécifique ne permet de savoir si les tribunaux peuvent, en l’absence
d’accord des parties, appliquer la consolidation en matière d’arbitrage. Or cette question fait
l’objet de controverse au sein de la jurisprudence américaine. La jurisprudence dominante
préconise la possibilité pour les tribunaux à imposer la consolidation en l’absence même du
consentement des parties. Néanmoins certains tribunaux persitent à affirmer le contraire. Mais
aujourd’hui, l’affaire "United Kingdom v. The Boeing Company"45 semble remettre en
question cet ordre des choses.
A/La jurisprudence dominante
La première Cour à s’être penchée sur ce problème est l’un des tribunaux les plus importants
des Etats-Unis, à savoir la Cour d'appel de New-York. En 1975, dans l’affaire "Compania
Espanola de Petrolos, S.A. v. Nereus Shipping, S.A."46, connue sous le nom "l’affaire
Nereus", la cour a jugé que les arbitrages en cause devaient être consolidés même en l’absence
d’accord des parties.
En l’espèce plusieurs demandes d'arbitrages avaient été introduites distinctement, l'une entre
l'armateur et l'affréteur, l'autre entre l'armateur et le gérant de l'affréteur. Sur requête de
l'armateur, le tribunal ordonna la consolidation des litiges en jugeant que "dans les deux
arbitrages, il n'existait pas seulement des points de droit et des points de fait communs, mais à
faire trancher les deux affaires séparément, on aurait couru le danger d'arriver à des
conclusions divergentes, surtout en cas de non-comparution de l'une des parties". Le tribunal
déclara que la faculté de permettre la consolidation prend appui sur la loi américaine sur
l'arbitrage: "Nous estimons que l'objectif libéral que poursuit la loi fédérale sur l'arbitrage
exige qu'on l'interprète de façon à encourager la consolidation des procédures arbitrales dans
les cas appropriés tels que celui qui est présenté à notre jugement".
45
998 F.2d 68, 2d Cir. 1993
46
527 F. 2d 966, 2d Cir. 1975
30
Dans les dix-huit années qui suivèrent cette décision, beaucoup de tribunaux ordonnèrent la
consolidation d’instances arbitrales distinctes, et ceci sans tenir compte de la volonté des
parties en cause.
Ainsi, dans l'affaire "Marine Trading Ltd v. Int'l Corp."47 un tribunal ordonna la consolidation
des instances arbitrales séparées qui opposaient d'une part l'armateur et le fréteur à temps et
d'autre part l'armateur et le sous-affréteur du navire. Ce tribunal se fondant sur la loi
américaine sur l'arbitrage et sur l'objectif libéral qu'elle poursuit estima que "l'audience
consolidée de deux arbitrages devant un même collège arbitral répond à un souci d'efficacité
et d'économie, permet d'éviter les renvois, et assure une bonne administration de la justice" et
ceci malgré l'objection d'une des parties à voir les instances arbitrales consolidées.
Néanmoins, si les tribunaux arbitraux excédaient leur pouvoir, le tribunal pouvait annuler la
partie de la sentence relative au différend qui n'aurait pas dû être consolidée. Toutefois, il faut
noter que le fait de ne pas consolider, pour les arbitres, des instances arbitrales présentant des
liens connexes ne constituait pas un motif suffisant pour annuler une sentence48.
La majorité des tribunaux se reconnaissait donc le pouvoir d'imposer la consolidation des
instances arbitrales en se fondant sur la théorie selon laquelle le pouvoir de faire exécuter une
clause compromissoire entraîne pouvoir de contrôle sur son mode d'exécution, tel que la
consolidation. Les tribunaux de l'Etat de New York furent les premiers à se reconnaître le
droit de prononcer la consolidation, essentiellement afin d'éviter les sursis à statuer. Mais pour
cela, il fallait une parfaite identité entre les points de droit ou de fait litigieux et entre les
différentes clauses compromissoires.
Toutefois la consolidation ne pouvait pas avoir lieu si on était en présence d'accord exprès
visant à la non-consolidation ou si la consolidation causait un préjudice à l'une des parties. La
charge de la preuve reposait sur la partie qui désirait éviter la consolidation, c'était à elle de
démontrer qu'un tel procédé lui causerait un préjudice. Le point de savoir si le préjudice était
d'une importance suffisante était laissé à l'appréciation du tribunal.
B/La jurisprudence minoritaire
47
432 F. Supp. 683, S.D.N.Y. 1977
48
"Steward M. Muller Const. Co v/ Clement Ferdinand & Co", 320 N.Y.S. 2d 277, App. Div., 1st
Dept. 1974
31
Mais pendant ce temps, un nombre plus restreint de tribunaux refusait de se reconnaître
compétents pour prononcer une consolidation car selon eux, l'arbitrage relevait du domaine
contractuel: une consolidation qui n'est pas prévue expressément revient à modifier l'accord
contractuel entre les parties. Ainsi, par exemple, une requête aux fins de consolidation peut
être refusée si elle a pour but d'évincer les dispositions contractuelles relatives au mode de
sélection des arbitres.
En 1984, dans l’affaire "Weyerhauser Co. v. Western Seas Shipping Co."49, la Cour d’appel
de Californie, a expressément refusé de suivre l’arrêt Nereus.
En l’espèce, il s’agissait d’un litige opposant le propriétaire d’un navire, un affréteur et un
sous-affréteur. La charte-partie conclue entre le propriétaire et l’affréteur, et celle conclue
entre ce dernier et le sous-affréteur contenaient des clauses d’arbitrage distinctes mais
identiques. Le sous-affréteur a assigné en dommages-intérêts l’affréteur, qui lui-même a
assigné, en retour, le propriétaire du navire. Ainsi, l’affaire impliquait essentiellement un seul
litige qui devait être arbitré en même temps, par le même tribunal et selon les termes
identiques des deux conventions d’arbitrage. L’affréteur qui était partie aux deux conventions
d’arbitrage se considérant pris au milieu de ce qu'il considérait être surtout une dispute entre le
sous-affréteur et le propriétaire, demanda la consolidation des deux instances arbitrales, et ceci
malgré les objections des deux autres parties en cause. La Cour a expressément refusé de
suivre l’arrêt Nereus en affirmant : "In so far [Nereus] holds that Federal courts may order
consolidation in the absence of consent, we decline to follow it". Selon elle, le pouvoir des
tribunaux doit se restreindre en matière d’arbitrage à déterminer si une convention existe ; et
si c’est le cas, l’appliquer selon ses termes. En conclusion, dès lors qu’une convention
d'arbitrage ne prévoit pas la consolidation, un tribunal n’a pas autorité pour l’imposer.
L’affaire Weyerhauser a marqué un point tournant dans ce domaine du droit. Pendant neuf
ans, de 1975 à 1984, l’arrêt Nereus était la seule règle sur la question de savoir si la
consolidation pouvait être imposée en l’absence de loi et de consentement des parties. Mais
pendant les neuf années qui suivèrent l’arrêt Weyerhauser, les tribuanux suivèrent l’une ou
l’autre décision. La Cour Suprême des Etats-Unis refusa de considérer le problème et de
trancher en faveur de l’une ou de l’autre position, bien qu’elle fut sollicitée à plusieurs
reprises en ce sens.
C/L’affaire United Kingdom v. The Boeing Company
49
743 F.2d 635, 9th Cir.
32
L’affaire "The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v.
The Boeing Company and Textron, Inc."50 a été jugé le 29 juin 1993 par cette même Cour
d’appel qui avait rendu l’arrêt Nereus. Et c’est cela qui rend cette décision si intéressante
puisque la cour va renverser sa propre jurisprudence en interdisant la consolidation en
l’absence d’accord des parties. Devant le silence de la loi et de la Cour Suprême, elle était en
effet libre de renverser sa position.
En l’espèce, à la suite d’avarie d’un moteur d’hélicoptère conçu par la société Textron et
monté par la société Boeing, le Royaume-Uni les assigne toutes les deux pour dommages-
intérêts. Elle avait conclu avec chacune de ces sociétes des convention d’arbitrage identiques,
bien que distinctes. L’affaire paraissait propice à la consolidation puisque le même incident
liait les trois parties, qui avaient toutes accepté de se soumettre à un même tribunal arbitral
selon une même procédure. Le Royaume-Uni demanda la consolidation, alors que la société
Boeing s’y opposait. La Cour d’appel énonça :
"We reverse the judgement of the District Court granting the United Kingdom petition
to compel consolidated arbitration an we hold that the District Court cannot
consolidate arbitration proceedings arising from separate agreements to arbitrate,
absent the parties’ agreement to allow such consolidation. "
La Cour affirme que la solution de l’arrêt Nereus reposait sur un consentement implicite des
parties à la consolidation, ce qui reconcilirait cette affaire avec les décisions des autres cours
fédérales et avec l’arrêt Boeing. La Cour reconnaît aussi, néanmoins, que la solution de l’arrêt
Nereus ne dépendait pas seulement de l’intention des parties, mais aussi et surtout de la
possibilité des tribunaux d’ordonner la consolidation sans prendre en compte la volonté des
parties. Mais ceci, dit la Cour, "is no longer good law ".
Selon Monsieur Wallace51 ce revirement de position tiendrait aussi du fait que cinq autres
cours fédérales avaient rejeté la décision Nereus et avaient interdit la consolidation sans
l’accord des parties. Un indice semble justifier cette analyse, le fait que la Cour d’appel de
New-York mentionne la jurisprudence de ces cinq cours d’appel.
50
998 F.2d 68, 2d Cir. 1993
51
Wallace (Richard E.): "Consolidated Arbitration in the United States : Recent authority requires
consent of the parties ", Journal of International Arbitration, 10, 1993, 4 p.5 et s.
33
Section 2 : L'exécution dans un pays tiers des sentences rendues à la suite
d'une ordonnance de consolidation
Pour que la question de l'exécution dans un pays tiers d'une sentence rendue à la suite d'une
ordonnance de consolidation se pose, il faut tout d'abord qu'il y ait eu une consolidation
autoritaire. En effet, une consolidation volontaire ou acceptée par les parties n'entraîne pas de
difficulté au stade de l'exequatur. Il faut ensuite que les parties demandent l'exequatur dans un
pays autre que le pays d'origine qui a prononcé la consolidation et que ce soit dans un pays
dont le droit ne connaisse pas la consolidation judiciaire. Or certains pays ont suivi l'exemple
des Etats-Unis en insérant dans leur dispositif législatif cette faculté pour les juges d'ordonner
la jonction d'instances arbitrales. C'est le cas notamment des Pays-Bas, de l'Etat de Colombie
Britannique au Canada, de l'Equateur et de l'Australie. Lorsque toutes ces conditions sont
réunies plusieurs difficultés apparaissent: les problèmes de reconnaissance de la sentence
arbitrale et de la décision prononçant la consolidation.
I. Le problème de la reconnaissance de la sentence arbitrale
Deux questions se posent, celles de savoir si les articles 5-1-d (relatif à la régularité de
constitution du tribunal arbitral) et 5-2-b (relatif à l'ordre public international) de la
Convention de New York du 10 juin 1958 sont susceptibles d'empêcher l'exequatur d'une
sentence arbitrale rendue à la suite d'une ordonnance de consolidation à laquelle certaines
parties s'opposaient52.
La première difficulté, c'est l'article 5-1-d de la Convention de New York selon lequel
l'exequatur peut être refusé quand la constitution du tribunal arbitral ou de la procédure
arbitrale n'est pas conforme à la convention des parties. Ainsi, dès lors qu'il y a consolidation
autoritaire, ne peut-on pas dire que la volonté des parties a été méconnue ?
52
Article 5-1-d: La reconnaissance et l'exécution de la sentence seront refusées si une partie fournit la
preuve "que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la
convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où
l'arbitrage a eu lieu."
Article 5-2-b: La reconnaissance et l'exécution de la sentence pourront être refusées si l'autorité
compétence constate "que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre
public de ce pays."
34
Certains auteurs distinguent plusieurs cas selon le critère du choix du siège arbitral. Si le siège
de l'arbitrage est fixé dans un pays qui connaît la consolidation, il y a acceptation implicite de
la procédure de consolidation et par conséquent il ne peut y avoir de résistance à un exequatur
ultérieur sur le fondement de la Convention de New York.
Mais selon Monsieur Gaillard, cette distinction est convaincante que si le choix du siège
arbitral a été opéré par les parties53. En effet, si les parties l'ont choisi elles-mêmes dans un
pays qui accepte la consolidation, elles ne peuvent pas ensuite s'oppoer à l'exequatur. En
revanche, quand elles n'ont rien dit et qu'une institution arbitrale l'a fixé a leur place ou quand
elles ont choisi un autre lieu, la consolidation heurte leur volonté initiale suffisamment pour
invoquer l'article 5 de la Convention de New York.
La deuxième difficulté est celle de l'article 5-2-b de cette Convention. Selon cet article,
l'exequatur pourra être refusé si la sentence est contraire à l'ordre public international de l'Etat
d'accueil.
Dans une étude consacrée aux vingt premières années d'application de la Convention de New
York, Monsieur Sandres observe que sur cent douze décisions recensées, il n'y en a que trois
qui refusent l'exécution d'une sentence pour violation de l'ordre public54. Le grief de la
contrariété à l'ordre public international est donc rarement retenu par les Etats d'accueil.
II. Le problème de la reconnaissance de la décision prononçant la consolidation
Cela ne veut pas dire que cette sentence pourra être exécutée car il y a un deuxième problème:
c'est celui non pas de la reconnaissance de la sentence arbitrale mais de la reconnaissance de
la décision prononçant la consolidation. On peut, en effet, se demander si le jugement du
tribunal étatique qui prononce la consolidation doit être reconnu et exécuté à l'étranger. La
Convention de New York est muette à cet égard. Il faudra donc étudier le droit de chaque Etat.
L'avantage de faire d'abord reconnaître la validité de la décision étatique qui a prononcé la
consolidation repose dans le fait que si l'on fait admettre par l'ordre juridique d'accueil cette
décision étrangère, celle-ci ne pourra pas ensuite, en principe, se contredire en refusant toute
efficacité à la sentence qui en est la suite55.
53
Gaillard (E.): "L'arbitrage et les tiers: III.Le droit de l'arbitrage", Rev. Arb. 1988, p. 544
54
Sanders (P.): "Vingt années de la Convention de New-york de 1958", D.P.C.I. 1979, p. 364
55
Gaillard (E.): "L'arbitrage et les tiers: III.Le droit de l'arbitrage", Rev. arb. 1988, p. 546
35
Conclusion: la consolidation, pour ou contre?
Monsieur Gaillard fait encore remarquer que la réaction d'un certain nombre de parties et
notamment de l'armateur en matière maritime consiste "à ne vouloir connaître que le jalon
suivant immédiatement", soit l'affréteur. Le chargeur ne représenterait qu'une complication
supplémentaire pour l'armateur. Par conséquent, la consolidation serait une solution
psychologiquement bien adaptée en matière maritime. Selon cet auteur, "c'est vers la voie de
la consolidation qu'il faut s'orienter."56
Mais pour Monsieur Hasher, le problème de la reconnaissance de la consolidation à l’étranger
augmente le risque de litiges additionnels. De plus, les problèmes qui en découlent vont en
sens contraire de la convention de la New-York qui tient à favoriser la reconnaissance des
sentences arbitrales, et à long terme risquent de nuire à la confiance de la communauté du
commerce en l’arbitrage international57.
Chap 2 : La consolidation en Europe
Certains pays vont être influencés par la méthode de la consolation judiciaire des Etats-Unis et
vont modifier leur législation afin de donner une base légale à leurs tribunaux pour qu'ils
puissent unifier devant le même tribunal arbitral des affaires connexes ou indivisibles, sans
avoir à requérir le consentement de toutes les parties. C'est le cas des Pays-Bas. Mais, en règle
générale, les pays européens sont plutôt hostiles à la consolidation autoritaire, comme le
montrent le Royaume-Uni et la France58.
Section 1 : Les Pays-Bas
56
Robert (M.): "L'arbitrage et les tiers: III.Le droit de l'arbitrage", Rev. arb. 1988, p. 547
57
Hasher (Dominique T.): "Consolidation of arbitration by american courts : fostering or hampering
international commercial arbitration ", Journal of International Arbitration, 1984, p.138
58
Dore (I.I.): "Theory and practice of multiparty arbitration under the UNCITRAL frame", 1990, p.2
36
Il s'agit d'étudier l'exemple de la loi du 2 juillet 1986, entrée en vigueur le 1er décembre 1986,
qui donne compétence aux juridictions étatiques pour se prononcer d'emblée sur l'opportunité
de consolider ou non des procédures arbitrales connexes mais engagées de façon distincte. Ce
texte a été utilisé à plusieurs reprises, dans le cadre de litiges nationaux. N’ayant donc pas
trouvé d’application dans des litiges internationaux, les questions relatives à l’exéquatur à
l’étranger des sentences rendues consécutivement à une ordonnance de consolidation, n’ont
pas encore trouvé de réponse certaine.
Jusqu’en 1986, l’arbitrage était régi par une loi du 1er octobre 1838. Ce texte ancien était mal
adapté à l’époque moderne, d’où la nécessité d’une réforme. La loi du 2 juillet 1986 a
introduit l’article 1046 dans le Code de procédure civile néerlandais, qui consacre la
possibilité pour le juge d’ordonner la consolidation.59
Il nous faut étudier en premier lieu son champ d'application puis les conditions nécessaires à
son application dans un litige multilatéral et enfin la procédure.
59
cette traduction est conforme à celle publiée à la Revue de l’Arbitrage 1988, p. 349:
"A moins que les parties n’en soient convenu autrement, si un tribunal arbitral siégant au
Pays-Bas est saisi d’un différend dont l’objet est connexe à celui d’une procédure pendante
devant un autre tribunal arbitral siégeant aux Pays-Bas, la partie la plus diligente peut
demander au Président de Tribunal de première instance d’Amsterdam d'ordonner la jonction
des procédures.
Le Président peut accepter ou rejeter cette demande en tout ou partie après avoir donné à
toutes les parties et aux arbitres l'occasion d'être entendus. Sa décision est communiquée par
écrit à toutes les parties et aux tribunaux concernés.
Si le Président ordonne la jonction totale, les parties se concertent pour désigner l'arbitre ou
les arbitres en nombre impair et déterminent les règles de procédure applicables à l’arbitrage
conjoint. Si les parties, dans un délai fixé par le président, n’arrivent pas à se mettre d’accord
à ce sujet, le Président, désigne, à la demande de la partie la plus diligente, l’arbitre ou les
arbitres et détermine, si nécessaire, les règles de procédure applicables à l’arbitrage conjoint.
Le Président fixe la rémunération pour les activités déjà accomplies par l’arbitre ou les
arbitres qui, en conséquence de la jonction totale, sont relevés de leur mission.
Si le Président ordonne une jonction partielle, il détermine les différends qui y sont inclus. Si
les parties ne se mettent pas d’accord dans le délai qu’il prescrit, le président, à la demande de
la partie la plus diligente, désigne l’arbitre ou les arbitres et détermine les règles de
procédures applicables à l’arbitrage conjoint. Dans ce cas, les tribunaux arbitraux devant
lesquels les arbitrages concernés par la jonction partielle sont pendants, suspendent les
procédures. La sentence du tribunal arbitral désigné pour l’arbitrage conjoint est envoyée par
celui-ci aux autres tribunaux arbitraux. A réception de cette sentence, ces tribunaux arbitraux
reprennent les procédures pendantes devant eux et statuent en se conformant à la sentence
rendue dans l’arbitrage conjoint."
37
I. Champ d’application
Si le droit français consacre la distinction entre arbitrage national et international et les soumet
à deux régimes différents, il en est différemment du droit néerlandais. En effet, le législateur
néerlandais, n’estimant pas pouvoir définir de manière satisfaisante la notion d’arbitrage
international, et craignant des rallongements de procédures dûs à des litiges portant sur cette
notion, a choisi de ne pas distinguer entre arbitrage national et international et de les
soumettre tous les deux au même régime60. La procédure prévue par le législateur s’applique
dès lors que l’arbitrage, même international, se déroule sur le territoire des Pays-Bas, sauf bien
sûr, si les parties ont prévu l'application d'une loi étrangère dans leur convention d'arbitrage.
Mais l’application de l’article 1046 n’est possible que si les procédures arbitrales à consolider
sont toutes pendantes devant des tribunaux arbitraux siègeant aux Pays-bas. Il en découle que
l’article 1046 sera surtout appliqué dans des situations opposant des parties néerlandaises.
Néanmoins, il est tout à fait possible d’imaginer l’application de cet article lors d'un litige
international.
II. Conditions
Tout d'abord les affaires pendantes devant les tribunaux arbitraux doivent avoir des objets
connexes. C’est à la partie la plus diligente, celle qui demande la consolidation, qu’incombe la
preuve de la connexité.
Ensuite les parties doivent avoir inséré une clause d’arbitrage dans tous les contrats en cause
et aucune d’entre elles ne doit avoir renoncé au droit à la consolidation. Mais une question se
pose, celle de savoir si toutes les conventions d’arbitrages doivent exclure la consolidation ou
si seulement l’exclusion par l’une d’entre elles suffit à rendre impossible la consolidation.
Certains auteurs sont en faveur de la première hypothèse alors que d’autres favorisent la
seconde61. En l’absence de jurisprudence à ce sujet, il est conseillé aux parties désireuses de
rejeter la possibilité d’une consolidation d’en faire mention dans toutes les conventions
d’arbitrages en cause.
60
Koetsier (Agnès): "La consolidation judiciaire des arbitrages multipartites: droit néerlandais et
comparé", Mémoire 1994, Université de Paris II, p. 8
61
Scultz (Jan C.), Les nouvelles dispositions de la législation néerlandaise en matière d’arbitrage "
Rev. Arb. 1988, p.209
38
Mais certaines parties peuvent ignorer la possibilité de consolidation, c’est notamment le cas
en présence de parties étrangères dont la loi ne connait pas cette technique. Faudrait-il alors
estimer que les parties, même si elle ne l’ont pas dit, ont voulu exclure la consolidation, celle-
ci étant fondée sur la pratique néerlandaise de l’arbitrage? Le législateur néerlandais a estimé
que les parties, en fixant le lieu de l’arbitrage aux Pays-Bas, acceptent la procédure arbitrale
néerlandaise. C’est donc aux parties d’être attentives et de s’informer sur le contenu de la loi
qu’elles choisissent.
III. Procédure
Le Président du tribunal de première instance d’Amsterdam dispose du pouvoir pour ordonner
ou refuser la jonction. Pourquoi avoir choisi le tribunal de première instance d’Amsterdam ?
Deux raisons à cela : la nécessité de consolider est surtout apparue dans le domaine de la
construction, or Amsterdam est la ville dans laquelle la plupart des arbitrages en la matière ont
lieu; et, la centralisation du contentieux relatif à la consolidation devant un même tribunal
devrait déboucher sur une jurisprudence harmonieuse62.
Les pouvoirs du Président du tribunal de première instance sont très larges. Il peut ordonner
ou non la consolidation, et peut l'ordonner de façon totale ou partielle. Il bénéficie d'un
pouvoir discrétionnaire. En effet, le législateur n’a pas défini les critères selon lesquels le
président peut ordonner la consolidation. Néanmoins deux arguments vont revenir souvent
lors des procédures de consolidation. Pour refuser la consolidation des instances arbitrales, les
parties vont invoquer le fait qu'elle ne serait pas favorable au bon déroulement de la procédure
et qu'il n'existerait pas de risque de deni de justice63. Ces arguments seraient surtout
importants en cas de consolidation partielle. En effet, le prononcé d'une consolidation partielle
aboutirait à avoir au moins trois procédures: les deux (ou plus éventuellement) procédures
originelles pour les points qui n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance de consolidation et une
troisième pour les points qui doivent être consolidés. Dans ce cas, il devient donc difficile
d'invoquer l'argument tiré de l'économie de procédure.
62
Koetsier (Agnès) "La consolidation judiciaire des arbitrages multipartites: droit néerlandais et
comparé", Mémoire 1994, Université de Paris II, p.16
63
Koetsier (Agnès): "La consolidation judiciaire des arbitrages multipartites: droit néerlandais et
comparé", Mémoire 1994, Université de Paris II, p.24
39
Section 2 : Le refus de la consolidation autoritaire au Royaume-Uni et en
France
Plusieurs pays européens vont refuser d'intégrer dans leur système juridique la possibilité
d'ordonner la consolidation d'instances arbitrales ayant le même objet. Ce refus va se retrouver
non seulement au niveau de la législation, mais aussi au niveau de la jurisprudence de leurs
tribunaux étatiques. C'est le cas du Royaume-Uni et de la France.
Sous-Section 1 : Le Royaume-Uni
Le principe du consensualisme est sans doute plus important au Royaume-Uni qu’aux Etats-
Unis. Les parties bénificient d’une grande latitude dans l’établissement des règles
procédurales lors de l’élaboration des conventions d’arbitrage. Elles peuvent ainsi décider si
un tribunal arbitral pourra écouter toutes les audiences les unes après les autres ou s'il pourra
les écouter simultanément.
Mais en l’absence de consentement, ce sont les arbitres ou les tribunaux qui décident du
déroulement des audiences. Néanmoins les pouvoirs des tribunaux arbitraux ou judiciaires
sont assez limités au Royaume-Uni. Aucun des deux ne pourra ordonner une consolidation ou
même ordonner le déroulement de deux ou plusieurs instances arbitrales simultanément dès
lors qu’une des parties s’y oppose. Ils pourront seulement, dans certaines circonstances,
demander une révision des sentences arbitrales qui seraient contradictoires.
I. Un respect du principe du consensualisme très fort
Le principe du consensualisme est tellement fort que non seulement une consolidation ne peut
être prononcée sans l'accord des parties, mais aussi deux instances arbitrales ayant des points
de droit et de fait identiques ne peuvent être tenues simultanément sans le consentement des
parties, même si les parties avaient choisi les mêmes arbitres pour les différents arbitrages.
Dans l’affaire "Oxford Shipping Co v. Nippon Yusen Kaisha"64 un litige opposait un
armateur, un affréteur et un sous-affréteur. Dûs aux circonstances de l’espèce, les arbitres ont
ordonnés que les audiences soient tenues simultanément. L’armateur s’y est opposé et la cour
64
Q.D.B. 1984, 3 All E.R. 835
40
lui a donné raison. Elle a jugé que malgré les avantages d’audiences simultanées, les arbitres
n’avaient aucun pouvoir pour ordonner une telle mesure. La justification principale de cette
décision repose sur le concept de caractère privé de l’arbitrage, concept selon lequel les parties
sont considérées avoir accepté de soumette à la procédure d’arbitrage les litiges survenant
entre elles et seulement entre elles ("arising between them and only between them.")
De plus, les requêtes à fins de consolidation ou à fins d’audience tenues simultanément seront
refusées en l’absence d’accord des parties, et ceci même si une des parties invoquent un
préjudice du fait de ce refus65. Le consentement de toutes les parties reste le principe.
II.Un pouvoir limité des tribunaux
Face au problème des sentences contradictoires rendues dans le cadre d'un litige multilatéral,
les tribunaux anglais pourront ordonner une révision partielle de l'une des sentences. Dans
l’affaire "Interbulk Ltd. v. Aiden Shipping Co. Ltd."66 deux chartes-parties, l’une entre un
armateur et un affréteur et l’autre entre cet affréteur et un sous-affréteur, contenaient des
clauses compromissoires. A la suite d’un dommage causé au navire lors du déchargement de
la marchandise dans un port, l’armateur assigna l’affréteur qui lui-même assigna le sous-
affréteur. Les arbitres choisis étaient les mêmes dans les deux instances arbitrales et les
audiences furent tenues consécutivement. Le tribunal arbitral condamna l’affréteur dans la
première instance pour une question de largeur dans le port et le sous-affréteur dans la
deuxième mais sur un fondement différent, pour une question de sécurité dans le port. La cour
ordonna alors que le première sentence soit corrigée car selon elle, l’affréteur n’avait pas pu se
défendre contre l’argument de la largeur du port, alors qu’il avait pu se défendre contre cet
argument dans la deuxième instance et prouver ainsi qu'il était insuffisemment fondé.
L'affaire Interbulk nous montre donc que les tribunaux peuvent ordonner la révision de
sentences arbitrales lorsqu’apparaît une contradiction entre les sentences propres à constituer
une injustice à l’égard d’une des parties. Mais cette solution ne peut s’appliquer qu’aux
différends jugés par le même tribunal arbitral. Si les arbitres avaient été différents dans les
65
Dore (I.I.): "Theory and practice of multiparty arbitration under the UNCITRAL framework", 1990,
p.18
66
C.A. 1984, Lloyds Law Reports II , p.66
41
deux instances, la cour n’aurait pas pu aussi facilement demandait la correction des sentences
et l’infortune partie aurait éte confronté à deux solutions incompatibles67.
Sous-Section 2 : La France
Deux préoccupations s’opposent. La première concerne le fait indéniable que la consolidation
est souvent utile. Et le deuxième concerne le fait que souvent les parties s’y opposent. Dès
lors il convient d’effectuer un choix: imposer la consolidation par voie législative ou respecter
en tout état de cause la volonté des parties, et ne consolider que dans le cas où toutes les
parties ont donné leur accord.
La France a choisi la seconde solution. Des auteurs français estiment en effet que la
consolidation est contraire à certains grands principes du droit français68. Ainsi pour qu'une
procédure arbitrale multipartite ait lieu, il faut que toutes les parties à la procédure l'aient
voulu. Plusieurs justifications peuvent être trouvées à cette position.
I. La position de la jurisprudence
Devant le juge étatique, la notion d'indivisibilité ou de connexité permet d'attraire le
contentieux devant la même juridiction, évitant ainsi les éventuelles contrariétés de
jugements. L’article 367 du Nouveau Code de Pocédure Civile énonce en effet que: "Le juge
peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances
pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne
justice de les faire instruire ou juger ensemble ".
Cependant la législation francaise ne prévoit aucune disposition de ce genre en ce qui
concerne l’arbitrage. Mais il peut arriver que des arbitres se donnent compétence pour
consolider des procédures lorsqu'ils estiment qu'elles sont connexes. Les parties peuvent venir
contester une telle décision devant le juge français. D'une façon générale, la jurisprudence
française n'admettra pas une décision de consolidation sans accord de toutes les parties. Cette
67
Dore (I.I.): "Theory and practice of multiparty arbitration under the UNCITRAL framework", 1990,
p. 22
68
Oppetit (Bruno): "Une réforme est-elle nécessaire ? ", Rev. Arb. 1988, p.551
42
position est illustrée par l'arrêt Sofidif69. L'affaire posait, en effet, la double question de savoir
qui peut procéder à une éventuelle consolidation des diverses procédures arbitrales et à quelles
conditions. Plusieurs enseignements pourront être tirés de cette jurisprudence, à savoir: il ne
peut pas y avoir de consolidation sans accord des parties, mais cet accord peut être implicite et
se déduire de l'identité des termes des différentes clauses d'arbitrage.
A/L'affaire Sofidif
La cour d'appel de Paris a jugé l'affaire Sofidif en décembre 1986. En l'espèce, les
demanderesses invoquaient l'étroite imbrication des conventions et la complémentarité des
clauses compromissoires pour justifier l'introduction d'un arbitrage unique. Mais la Cour
d'appel de Paris ne va pas suivre leur raisonnement et va se prononcer contre cette
consolidation car selon elle : "Les règles du droit de l'arbitrage, fondé sur le caractère
consensuel de la clause compromissoire, ne permet pas d'étendre à des tiers, étrangers au
contrat, les effets de la convention litigieuse et fait obstacle à toute procédure d'intervention
forcée ou d'appel en garantie; qu'ainsi la solution des difficultés nées de la connexité ou de
l'indivisibilité ne peut trouver sa source que sur le plan contractuel."
La Cour d'appel de Versailles, statuant comme juridiction de renvoi, va juger dans le même
sens que la cour d'appel de Paris. Elle rapelle que la "juridiction arbitrale tire son investiture
de la convention des parties" et affirme que le choix dans les deux clauses d'arbitrage de deux
localisations différentes du siège du tribunal arbitral, relève "pour le moins l'absence de
volonté commune et générale d'articuler les clauses compromissoires entre elles".
B/ L'enseignement tiré de la jurisprudence française
On peut déduire du droit français de l'arbitrage international deux grands principes mis en
lumière par Monsieur Gaillard 70.
En premier lieu, le seul élément à prendre en considération par l'autorité chargée de se
prononcer sur l'éventuelle consolidation de plusieurs procédures arbitrales est la volonté des
parties. Il faut découvrir dans l'intention de toutes les parties concernées le souci que la
procédure se déroule de cette manière. Cette intention peut être implicite mais elle doit être
69
Paris 1ère Ch. suppl., 19 décembre 1986, Rev. Arb., 1987, p. 359 ; Cass. civ., 18 mars 1988, Rev.
Arb. 1989, p.481 ; Cour d'appel Versailles ch. réunie, 7 mars 1990, Rev. Arb. 1991, p.326
70
Gaillard (E.): "L'affaire Sofidif ou les difficultés de l'arbitrage multipartite", Rev. Arb. 1987, p. 275
et s.
43
certaine. Ainsi aucune considération née de la volonté de ne pas émietter le contentieux ou
tirée du désir d'une bonne administration de la justice ne peut remplacer l'absence de volonté
des parties. Ceci tient de l'essence même de l'arbitrage qui est de reposer sur la volonté des
parties. La nature contractuelle de l’arbitrage fait donc obstacle à la possibilité pour le tribunal
d’ordonner la consolidation en dehors d’un accord certain des parties.
La seconde observation est que toute consolidation sera certainement interdite lorsque les
clauses compromissoires fixent le siège de l'arbitrage dans des lieux différents, sauf volonté
contraire des parties. De telles clauses sont en effet incompatibles et les consolider serait
méconnaître la volonté des parties. Dans l'affaire Sofidif, les clauses compromissoires
stipulaient comme siège de l'arbitrage Paris et Genève, ce qui rendait la consolidation
impossible.
Pour Monsieur Loquin "la solution serait identique dès lors qu'il existerait dans les différentes
clauses d'arbitrage toutes autres stipulations antogonistes : droit applicable à la procédure
arbitrale, droit applicable au fond, clause d'amiable composition..."71
Certes l'article 1444 du NCPC en droit interne, et l'article 1493 en matière d'arbitrage
international, donnent au magistrat le pouvoir d'assurer la constitution du tribunal arbitral "en
cas de difficulté". Mais le pouvoir du juge ne peut pas aller contre la volonté des parties. Le
juge a pouvoir d'assurer la constitution du tribunal arbitral telle que l'ont voulu les parties. Il
ne peut aller contre cette volonté, ou même intervenir en l'absence de volonté des parties. Pour
cette dernière raison, le juge français, au moins en droit interne, doit refuser d'intervenir dès
l'instant que la convention d'arbitrage est insuffisante. C'est à dire, comme l'écrit Philippe
Fouchard, que le juge ne peut intervenir que pour au maximum "parfaire une clause
incomplète mais exprimant cependant une volonté certaine quant aux modalités de
désignation des arbitres, mais il se refusera cependant à reviser une clause parfaitement claire,
même si elle se révèle inapplicable".72 Il est vrai que ces restrictions ne se retouvent pas dans
l'article 1493 NCPC. Mais la jurisprudence ne semble pas distinguer les pouvoirs du magistrat
pour intervenir sur les difficultés de constitution du tribunal arbitral selon que l'arbitrage est
interne ou international73. De plus, l'interdiction faite au juge de réviser le contenu clair et
précis du contrat s'impose au magistrat français, même si l'arbitrage est international.
71
Loquin (Eric): note sous CA Versailles, 7 mars 1990 OAITI et Sofidif c/ COGEMA, SERU,
Eurodif, CEA, Rev. Arb. 1991, p. 341
72
Fouchard (Philippe): "La coopération du président de tribunal de grande instance à l'arbitrage",
Rev. Arb. 1985, p. 30
73
Ord. TGI, 8 septembre 1983, Rev. Arb. 1983, p. 479
44
II. Les justifications
La justification la plus importante est sans doute le respect de la volonté des parties. Il faut
que les parties aient clairement donné leur accord pour que deux ou plusieurs instances
arbitrales soient consolidées. Cet accord peut être exprès mais aussi implicite, il peut se
déduire de l'identité des différentes clauses d'arbitrage. Mais d'autres arguments sont encore
invoqués pour expliquer la réticence de la jurisprudence et d'une partie de la doctrine française
à l'égard de la consolidation de plusieurs instances arbitrales .
En premier lieu une question importante se pose: si il est essentiel que les parties aient
exprimé clairement leur accord pour que leurs contestations soient résolues par la voie de
l'arbitrage, est-il nécessaire qu'elles aient donné leur accord pour un arbitrage multipartite ?
Ou au contraire, l'accord de principe pour l'arbitrage emporte-t-il accord pour tout arbitrage,
qu'il soit bilatéral ou multilatéral ?
En principe, on doit considérer qu'un arbitrage multipartite ne peut pas avoir lieu en l'absence
d'une convention d'arbitrage prévoyant les conditions et les modalités de mise en oeuvre d'une
procédure multipartite. La raison tient du fait que traditionnellement l'arbitrage est une
procédure bilatérale. Il est donc raisonnable d'interpréter le pacte de deux signataires d'une
clause arbitrale usuelle comme étant un accord en vue d'une instance bilatérale.
De plus, l'article 1165 du Code Civil semble faire obstacle à une consolidation autoritaire.
Deux parties ayant conclu une convention d'arbitrage, une autre partie ne pourrait pas être liée
par cette convention et ne pourrait dons pas être obligée de participer à un arbitrage
multipartite.
Ce principe est souvent cité en parallèle avec un autre principe, celui de l'origine
conventionnelle de l'arbitrage. Les contractualistes soutiendront que la volonté des parties
étant la source de la mission des arbitres, ceux-ci doivent suivre les exigences des parties. Ce
principe est valable, non seulement lors de la détermination de la mission des arbitres, dans la
convention d'arbitrage ou dans l'acte de mission, mais aussi pendant le déroulement de
l'instance arbitrale.74
74
Jarrosson (Charles): note sous Cass. civ. 1er mars 1988, Rev. Arb. 1989, p. 482
45
Enfin, un autre argument s'oppose à la consolidation autoritaire en France, c'est celui de
l'indépendance de l'arbitrage face aux juridictions étatiques. La consolidation judiciaire
constituerait une immixion supplémentaire de la part des juridictions étatiques dans la
procédure arbitrale. En outre, la consolidation formerait un moyen de rendre publique une
affaire pendante devant des arbitres et ceci constituerait une entorse au caractère confidentiel
de l'arbitrage75.
75
Koetsier (Agnès): "La consolidation judiciare des arbitrages multipartites: droit néerlandais et
comparé", Mémoire 1994, Université de Paris II, p.39
46
Sous-partie 2 : LES SOLUTIONS CONVENTIONNELLES
L'accord de principe en faveur d'une procédure multipartite peut être exprès ou implicite. Il est
exprès lorsque toutes les parties (au moins trois) signent une même clause arbitrale ou lorsque
des clauses arbitrales liant des parties différentes se réfèrent les unes aux autres en prévision
d'une procédure multipartite. Il est implicite lorsqu'une convention d'arbitrage bilatérale
renvoie à un règlement d'arbitrage dont les dispositions prévoient la mise en oeuvre d'une
procédure multilatérale (par exemple par l'effet de la jonction d'instances bilatérales soumises
au même règlement, ou de l'intervention de certains tiers)76.
Le premier choix qui s'impose donc dans la rédaction des conventions d'arbitrages est celui
d'un arbitrage ad hoc (organisé par les parties) ou institutionnel (organisé en vertu du
règlement d'une institution permanente).
Chap. 1 : Les règlements des institutions arbitrales
L’arbitrage institutionnel bénéficie d’une meilleure position que l’arbitrage ad hoc pour
favoriser l’arbitrage multipartite. En effet, les institutions arbitrales peuvent plus facilement
élaborer des clauses d’arbitrage multipartite et les proposer ensuite aux parties qui sont
toujours libres d’y adhérer ou non. Mais peu d'institutions arbitrales ont élaboré dans leur
règlement des clauses prévoyant le déroulement d'un arbitrage multipartite. Néanmoins, les
institutions prennent peu à peu conscience de la nécessité de modifier leur règlement pour
essayer de remédier au problème des litiges multilatéraux.
I. Les institutions réservées sur la possibilité d'une consolidation autoritaire
Certains centres d'arbitrage se montrent réservés sur l'opportunité d'inclure dans leur
règlement la possibilité pour leurs juges d'ordonner la consolidation en dehors de tout accord
des parties, c'est l'exemple de l'Association Américaine de l'Arbitrage et de la la Chambre de
Commerce et de l'Industrie de Paris (CCI).
76
Bourque (Jean-François): "Le règlement des litiges multipartites dans l'arbitrage commercial
international", Thèse 1989, Poitiers, p.469
47
A/La position de l’Association Américaine de l’Arbitrage
Peu de règles de l’Association Américaine de l’Arbitrage (AAA) ont prévu la possibilité
d’une consolidation.
Le vide laissé par la AAA a pour conséquence de laisser à la merci des tribunaux les questions
de procédures arbitrales. Les bénéfices de la consolidation sont indéniables : rapidité,
efficacité, économie et supression du risque d’aboutir à des sentences contradictoires. Les
tribunaux poursuivent un but louable lorsque’ils cherchent à consolider. Les critères de
consolidation de l’arbitrage sont similaires à ceux utilisé pour consolider en procédure civile.
Dans la décision Manumante77 les tribunaux américains énoncent : "consolidation is a
pratical, economical, convenient and preferred method of proceeding in the matters before the
courts. [Arbitration proceedings are consolidated because] the interest of justice so require ".
Le problème est de savoir si la consolidation est simplement un outil qui a pour but de
diminuer les problèmes d'administration juridique pour les tribunaux ou si l’intérêt des parties
dans l’arbitrage est aussi procédural. Ceci conduirait à déterminer avec plus d’exactitude le
rôle de la volonté des parties dans la possibilité ou non pour les tribunaux et les arbitres
d’imposer une consolidation78.
B/La position de la CCI
Pour Monsieur Oppetit, la solution au problème de l'arbitrage multipartite en France passe
notamment par les règlements des institutions d'arbitrages qui pourrait y insérer une
disposition autorisant le tribunal arbitral à consolider. "Prévue par le règlement, une telle
consolidation respecterait la volonté des parties"79
Pour sa part, la CCI s'est attachée depuis plusieurs années à l'étude et au traitement pratique du
phénomène de l'arbitrage multipartite. Elle a publié plusieurs guides ayant pour objectif
d'aider les participants à de projets internationaux de grande ampleur "à mettre au point,
d'entrée de jeu, les arrangements qui garantiront que tous les litiges survenant entre eux seront
77
512 F.Supp. 1308, (S.D.N.Y 1981)
78
Hasher (Dominique T.), "Consolidation of arbitration by american courts : fostering or hampering
international commercial arbitration", Journal of International Arbitration, 1984, p.127 et s.
79
Oppetit (Bruno): "Une réforme est-elle nécessaire?", Rev. Arb. 1988, p. 556
48
résolus par une seule et même procédure devant un tribunal arbitral unique, indépendamment
du nombre de parties en cause."80
Mais pour la Cour d'arbitrage de la CCI, ce qui demeure fondamental et ce qui est la base de
tout est le caractère conventionnel de l'arbitrage. "En matière d'arbitrage multipartite, comme
en matière d'arbitrage bipartite, elle examine, prima facie, s'il existe une convention
d'arbitrage et quelles sont les parties à cette convention. Tel est le fil conducteur à ses
décisions."81
Ainsi, à supposer plusieurs contrats contenant chacun une clause compromissoire, la Cour
peut refuser d'engager une seule procédure d'arbitrage sur la base d'une requête unique en
l'absence d'accord des défendeurs pour se regrouper dans une seule procédure. Plusieurs
arbitrages devront être organisés sur la base de chacune des conventions d'arbitrages. Cette
solution demeure même si les clauses compromissoires sont libellées en termes identiques.
Mais le nouveau règlement de la CCI adopté le 8 avril 1997 et en vigueur à partir du 1er
janvier 1998, et plus précisément l'amendement apporté par l'article 19 aux dispositions
relatives à l'introduction de nouvelles demandes semble avoir un effet sur la jonction de
procédures. Selon cette disposition, lorsqu'une partie introduit une demande d'arbitrage
relative à une relation juridique faisant déjà l'objet d'une procédure d'arbitrage entre les mêmes
parties, la Cour peut sur requête de l'une d'elles, décider de joindre cette demande à la
procédure pendante. La question se pose en pratique, spécialement dans le cas d'une
transaction unique avec pluralité de contrats contenant des clauses d'arbitrage identiques.
Selon l'article 4.6 de ce même règlement, la décision de joindre la procédure déclenchée à la
procédure pendante avant la signature ou l'approbation de l'acte de mission dans cette dernière
reste à la discrétion de la Cour. Mais lorsque la décision de joindre intervient après cette
signature ou appobation, la Cour doit tenir compte des conditions posées par l'article 19.
Or selon le nouvel article 19, les nouvelles demandes qui n'entrent pas dans les limites de
l'acte de mission n'auront plus besoin pour être incluses dans l'arbitrage de l'accord exprès des
parties (signature d'un addendum) requis par l'ancien article 16. Elles pourront être autorisées
par le tribunal arbitral en considération des circonstances particulières, tant substantielles que
80
Guide sur l'arbitrage mulitpartite, publication CCI, n°404
81
Devolvé (Jean-Louis): "Rapport final sur les arbitrages multipartites", Bull. CCI, vol.6, n°1, mai
1995, p.31
49
procédurales. Il s'ensuit que, contrairement à ce qui se passe actuellement, où la Cour se
trouve dans l'impossibilité absolue de joindre des procédures d'arbitrage après la signature ou
l'approbation de l'acte de mission si les deux parties n'y acquiescent pas expressément, en
application du nouveau règlement, la Cour pourra librement apprécier l'opportunité d'une
jonction en considération des éléments communs aux deux affaires. La Cour peut réellement
décider la jonction si elle la considère nécessaire dans un bon souci de cohérence et de bonne
administration des arbitrages.
Reste pourtant à voir non seulement si, en interprétation des articles 4.6 et 19, l'accord du
tribunall arbitral sera maintenant considérée comme nécessaire en vue d'une décision de
jonction mais auusi, et surtout, dans quelle mesure cette latitude indirectement donnée à la
Cour sera effecivement utilisée en pratique par elle.82
II. Les institutions en faveur de l'introduction dans leur règlement d'articles sur
l'arbitrage multipartite
Voici quelques exemples d'institutions arbitrales qui ont modifié récemment leur règlement
afin d'y introduire des articles traitant du problème de l'arbitrage multipartite.
A/Le Centre belge pour l'étude et la pratique de l'arbitrage national et international (Cepani)
L'article 20 du règlement du Cepani en vigueur depuis le 1er avril 1988 dispose:
"20. Lorsque plusieurs contrats contenant la clause d'arbitrage du Cepani donnent lieu à des
différends qui présentent entre eux un lien de connexité ou d'indivisibilité, le président du
Cenapi a le pouvoir d'en ordonner la jonction.
Cette décision est prise, soit à la demande du ou des arbitres, soit, avant tout autre moyen, à la
demande des parties ou de la partie la plus diligente, soit même d'office."
B/La "North American Export Grain Association"
La "North American Export Grain Association", plus connue sous le sigle de NAEGA, est une
organisation créée par les principaux exportateurs de céréales des Etats-Unis et du Canada.
82
Dimolitsa (Antonias): "Commentaires", Le règlement d'arbitrage de la CCI de 1998 - supplément
spécial, Bull. CCI, décembre 1998, p.62 s.
50
L'article 7 de son règlement en vigueur depuis le 1er mars 1994 prévoit la consolidation de
deux ou plusieurs instances arbitrales présentant des liens connexes dès lors que toutes les
parties impliquées ont accepté de soumettre leur litige à ce règlement:
"7.Consolidation of two or more arbitrations, to be heard in joint proceeding before
three arbitrators under these Rules, shall be had where all of the following
circumstances exist:
(a)Each of the parties to each of the arbitrations to be consolidated has agreed (or has
been ordered by the arbitrators pursuant to these Rule) to arbitrate its dispute under
these Rules.
(b)Either (i) the contracts on which the arbitrations are based are linked in "string" or
in "circle" or (ii) the parties or subject matters of the arbitrators are related in some
other way so that consolidation will result in a more economial or efficient disposal of
the issues presented in all of the arbitrations.
(c)There exist common issues of fact that will be required to be determined in each of
the arbitrations to be consolidated, the proof of which will or could be substantially the
same. However, neither incomplete identity of fact issues nor varying contract terms or
measures of damages shall be a reason for refusing consolidation.
(d) No party to any of the consolidated arbitrations will be prejudiced by
consolidation."
De même, d'autres institutions arbitrales ont expressément prévu dans leur règlement la
possibilité d'une consolidation. Par exemple la "Federation of Oils, Seeds and Fats
Association", la "Grain and Feed Trade Association", et la "Coffee Trade Federation" ont
élaborer une procédure arbitrale entre toutes les parties lorsqu’un litige survient dans une
chaîne de contrats. Et la sentence rendue oblige toutes les parties contractantes.
C/Society of Maritime Arbitrators of New-York
La "Society of Maritime Arbitrators of New-York" (SMA) a changé également son règlement
afin d’y introduire la technique de la consolidation. Fixée aux Etats-Unis, cette institution s'est
montrée particulièrement sensible devant le revirement de la position de la cour d’appel de
New-York dans l'affaire Boeing, jetant ainsi le doute sur la question de savoir comment
continuer à permettre la consolidation sans le consentement des parties. La SMA a donc
51
décidé d’offrir une solution qui permet de préserver le bénéfice de la consolidation.
Désormais, depuis le 10 mai 1994, les parties qui prévoient dans leur convention d’arbitrage
qu’elles se soumettent au règlement de la SMA sont considérées comme avoir également
accepté de se soumette à une éventuelle consolidation de leurs litiges communs. Mais pour
cela il faut que toutes les parties en question aient accepté le règlement de la SMA et qu’elles
n’aient pas prévu l’exclusion de la section 2 qui porte justement sur la consolidation. Ce
règlement prévoit également que le nombre d’arbitres dans les litiges consolidés doit être
restreint au nombre de trois à moins que les parties se soient mises d’accord pour un arbitre
unique.
Selon Madame Bulow, la consolidation est particulièrement bien adapté aux chaînes de
charte-parties sur un même navire, tout comme aux litiges portant sur des réclamations
concernant la vitesse et la consommation de carburant, la sécurité des mouillages, les
marchandises dangereuses, les dommages causés à la marchandise, etc…83
Conclusion
Peu de règlements prévoient la possibilité de joindre des instances arbitrales, les parties
pourront donc préférer recourir à des clauses d'arbitrage ad hoc par lesquelles elles élaborent
elles-mêmes une procédure d'arbitrage multipartite.
Chap 2 : L'arbitrage ad hoc
L'arbitrage institutionnel est de loin la solution préférée en matière internationale parce qu'elle
est tout simplement celle qui a le plus de chance d'aboutir. Mais vu les carences des
règlements d'arbitrage existants à l'égard de la pluralité des parties à l'instance, les contractants
se trouvent donc dans l'obligation de construire une procédure ad hoc. Cependant, il n'est pas
exclu que ces clauses fassent référence à titre supplétif à un règlement d'arbitrage même si
celui-ci n'envisage pas spécifiquement la multiplicité des parties à l'instance.84
Les parties devront en premier lieu se mettre d'accord sur le principe d'adhérer à une
convention d'arbitrage multipartite. Elles devront ensuite choisir entre une convention
83
Carasso Bulow (Lucienne): "The revised arbitration rules of the Society of Maritime Arbitrators",
Journal of International Arbitration, 12, 1995, 1, p.87 et s.
84
Bartels (Martin): "Multiparty arbitration Clause", Journal of International Arbitration, juin 1985, p.
62
52
d'arbitrage unique ou une pluralité de clauses compromissoire séparées mais identiques. Enfin
les parties devront rédiger la convention d'arbitrage.
Section 1 : La négociation des conventions d'arbitrage
Il appartient aux parties de veiller à la rédaction des clauses compromissoires, et ceci dans leur
intérêt. Il faut prendre des précautions dès le début en prévision des difficultés qui naîtront de
la multiplicité des parties. Mais, il faut noter que cela n'est pas toujours aisé, notamment pour
des raisons de déséquilibre des poids économiques des différents cocontractants. L'adhésion
de toutes les parties à recourir à un arbitrage multipartite s'il est toujours nécessaire, peut être
fortement conseillée par des partenaires économiques en position de force. Cependant ces
derniers ne doivent pas dépasser cetaines limites et abuser de leur position dominante.
I. L'adhésion de toutes les parties à la clause d'arbitrage
L'articulation des clauses compromissoires de contrats connexes est un acte délibéré résultant
de la volonté de toutes les parties contractantes. Mais l'adhésion des parties au principe d'un
arbitrage multipartite, laquelle motive l'articulation des clauses, peut-être de deux ordres bien
différents. Elle est soit complète, les parties souscrivant pleinement à l'idée d'un règlement
multilatéral de leurs litiges ; soit fortement suggérée, en fait imposée, dans le cadre de
négociations globales, par celui d'entre les contractants qui, d'une part, y voit un intérêt
particulier et qui, d'autre part, dispose du pouvoir de négociation nécessaire pour parvenir à
ses fins. Cette seconde situation conduit à douter de la validité de ces clauses.85
La rédaction de ces clause varie selon les cas étudiés. On peut distinguer en fonction de la
pluralité des parties, les relations horizontales, verticales ou mixtes. Dans le premier cas, "plus
de deux personnes prennent part à la même opération juridique", c'est l'exemple du contrat de
transport dans lequel trois acteurs vont intervenir, à savoir le chargeur, le transporteur et le
destinataire. Dans le second cas, "il s'agit d'une succession dans le temps de contrats qui
s'enchaînent les uns aux autres", c'est l'exemple de l'affrètement de navires où l'on rencontre
souvent une chaîne de charte-parties. 86Enfin, dans le troisième cas, on se trouve en présence
85
Bourque (Jean-François): "Le règlement des litiges multipartites dans l'arbitrage commercial
international", Thèse 1989, Poitiers, p.474
86
Bellet (Pierre): "Le symposium de Varsovie", Rev. Arb. 1981, p. 55
53
de la combinaison de ces deux cas de figures, ainsi par exemple peut se poser la question de
savoir si une clause compromissoire contenue dans une charte-partie reste opposable aux
détenteurs successifs d'un connaissement.
Les dangers sont moins grands dans la première hypothèse car toutes les parties sont à la
même table pour discuter de la rédaction de la clause compromissoire. Dans les autres
hypothèses, les difficultés sont plus vives, en raison de l'éloignement dans le temps des
contrats comme de la diversité des lois applicables.
Pour qu'il y ait une adhésion complète des contractants au principe de l'arbitrage multipartite,
il faut que ceux-ci y trouvent plus d'avantages que d'inconvénients. Or souvent les intérêts
individuels vont entrer en conflits: "Est-ce qu'un tiers a vraiment intérêt à accepter de débattre
dans un pays parfois lointain, selon une loi qui n'est pas la sienne, ni quant au fond ni quant à
la procédure, d'un litige qui dépassera en général ses propres intérêts en la cause?" 87Certes ce
tiers bénéficiera du droit de pouvoir appeler lui-même des tiers en intervention forcée. Ainsi,
chaque partie devrait trouver "dans la clause un intérêt strictement égal au risque dont elle
prend la charge" 88. Néanmoins, ces considérations ne sont pas déterminantes dans la décision
de chaque partie d'accepter ou non un accord multilatéral.
L'articulation des clauses compromissoires résulterait donc le plus souvent non pas d'une
convergence d'intérêts mais du pouvoir de négociation d'une partie qui bénificierait d'une
position dominante.
II. Risque d'abus de position
Le danger est que l'un des participants à une opération complexe abuse de sa position de force
pour imposer aux autres parties les modalités d'un arbitrage multipartite.
Un contrat ne suppose pas nécessairement l'égalité des parties; inversement , l'existence d'une
inégalité entre elles n'empêche pas qu'il y ait contrat. Depuis longtemps l'idée selon laquelle
l'existence d'un contrat impliquerait qu'il soit l'oeuvre d'une discussion libre et égale entre les
parties a été abandonnée.
87
Tandeau de Marsac (Xavier): "Différends commerciaux intéressant plusieurs parties", Gaz. Pal.
1980, I, p. 99
88
Robert (Jean.): "Projet d'une clause compromissoire ouverte en matière d'opérations multiples", in
"Matériaux d'un symposium", p. 147
54
Un certain degré de coercition à l'adhésion aux modalités de la procédure arbitrale multipartite
doit donc être admis. Mais celle-ci ne doit pas dépasser un certain seuil qu'il convient de
déterminer.
Le droit américain reconnaît un type d'abus, à savoir l'abus d'incommodité procédurale. Cette
notion a été développée par la Cour Suprême des Etats-Unis dans l'arrêt Zapata du 12 juin
1972 à propos de la validité des clauses de prorogation de for étatique89. Les solutions de cet
arrêt ont été étendues aux conventions d'arbitrage par l'arrêt "Scherk v. Culver" du 17 juin
197490.
L'arrêt Zapata énonce d'abord qu'une "convention internationale privée librement négociée,
non entachée de fraude, de contrainte, ou d'abus de position dominante" doit recevoir son
plein effet. Mais la Cour Suprême ne s'en tient pas là. Elle confirme une solution accréditée
par les juridictions inférieures selon laquelle une clause "même librement consentie et non
contraire à l'ordre public du for pourrait néanmoins être déraisonnable et ne serait pas
applicable si le for choisi était sérieusement incommode pour connaître du procès."
La sanction de l'incommodité procédurale du droit américain n'est autre que la nullité de la
convention d'arbitrage. Cette nullité entraîne à la fois celle de l'accord de principe en faveur de
l'arbitrage et de l'accord en faveur d'une instance multilatérale.
Mais selon la Cour, cette hypothèse est exceptionnelle: "Evidemment, quand on peut dire avec
une certitude raisonnable qu'au moment où elles ont conclu le contrat, les parties à une
transaction commerciale internationale librement débattue avaient pris en considération
l'incommodité alléguée, il est difficile de comprendre pourquoi une telle allégation
d'incommodité pourrait être admise à l'encontre de l'exécution de la clause." Puisque cette
"incommodité" qu'aurait à subir une partie, forcée de plaider devant le for contractuel , était
prévisible au moment de la conclusion du contrat "il incombe à la partie qui cherche à écarter
le contrat de montrer que le procès devant le for contractuel serait si difficile et incommode
qu'il aboutirait en pratique à la priver de son droit d'accès à la justice. Hormis cela, il n'existe
aucun motif pour conclure qu'il serait inéquitable, injuste ou déraisonnable d'obliger cette
partie à respecter son engagement."
89
Rev. crit. DIP 1973, p. 530, note Gaudemet-Tallon et Tallon
90
Rev. crit. DIP 1975, p. 643, note Gaudemet-Tallon et Tallon
55
Selon Monsieur Bourque, il semble bien que les clauses d'arbitrages multipartites puissent
précisément faire parties de ces situations exceptionnelles où l'application des accords serait
particulièrement "incommode" et "déraisonnable" à l'égard de certaines parties91.
Cela pourrait s'illustrer par les cas suivants:
- Inclusion dans un contentieux global d'une ou plusieurs parties dont les intérêts ou la
responsabilité éventuelle sont négligeables par rapport au contentieux principal, d'une
part, et à la contrainte que constitue pour ces parties le fait de participer à la procédure
multipartite (notamment en raison de pertes de temps et de frais de déplacements
importants), d'autre part.
- Manque de concordance sur certains points entre des clauses arbitrales se référant
pourtant les unes aux autres en vue d'une procédure multilatérale.
- Création de tribunaux arbitraux pléthoriques du fait que chaque partie aurait le droit
de nommer un arbitre et que le nombre de parties du procès serait considérable. Les
difficultés de mettre en route une telle procédure pourrait être insurmontable.
Selon cet auteur, cette hypothèse d'abus n'implique pas forcément que l'un des contractants ait
usé de son pouvoir supérieur de négociation.
Section 2 : Convention d'abitrage unique ou pluralité de clauses
Ensuite, les parties doivent choisir soit pour la rédaction d'une convention unique signée par
tous les intéressées, indépendamment de leurs contrats respectifs; soit pour des clauses
d'arbitrages identiques mais séparées, insérées dans chacun des contrats liés à un schéma
contractuel unifié.
I. Convention d'arbitrage unique
Si ce premier système a l'avantage de la clarté et de la transparence, il comporte néanmoins
des difficultés pratiques importantes mises en lumière par Monsieur Bourque92.
91
Bourque (Jean-François): "Le règlement des litiges multipartites dans l'arbitrage commercial
international", Thèse 1989, Poitiers, p.480
56
D'abord, les parties à des contrats antérieurs, pour adhérer à la convention d'arbitrage, seront
obliger d'annuler leurs clauses de juridiction insérées dans leurs contrats précédemment
conclus, au risque de faire coexister deux clauses de juridictions contradictoires visant les
mêmes contrats.
De plus, les participants aux contrats postérieurs au contrat principal devront adhérer à la
convention d'arbitrage multipartite au moment de la conclusion de leurs contrats respectifs,
sauf à leur demander de ne pas inclure de clause de juridiction dans leurs contrats, dans
l'attente de la mise au point d'une convention multilatérale, ou encore de leur demander
d'annuler les clauses de juridiction déjà convenues (si la signature de la convention d'arbitrage
unique intervient après la conclusion du contrat visé par celle-ci).
II. Pluralité de conventions d'arbitrages
Il paraît donc plus opportun d'adopter le deuxième système, à savoir des clauses identiques
contenues dans chacun des contrats concourant à un même projet. Mais même en choisissant
cette méthode, la solution d'une procédure arbitrale multipartite devra être envisagée dès le
premier contrat pour éviter la coexistence de clauses contradictoires dans les contrats
connexes.
Dans cette hypothèse, les parties devront choisir s'il veulent prévoir la notification à tous les
adhérents de l'identité de chacun. La raison qui milite en faveur de la transparence est qu'elle
permet de condamner par défaut des parties qui auraient été appelées à la procédure. De plus,
elle garantit la sentence contre l'annulation que ces mêmes parties seraient tentées de réclamer.
Mais un système opaque est également concevable où chaque partie ne peut appeler en
intervention que son contractant immédiat. Il n'implique pas la connaissance par les adhérents
de l'identité de chacun, celle-ci n'étant révélée que par les appels en garantie successifs.
Section 3 : La rédaction de la convention d'arbitrage
La rédaction des clauses compromissoires expose les parties au péril de la complexité. Selon
Monsieur Derains : "plus les parties cherchent à perfectionner une clause d'arbitrage, plus elles
92
Bourque (Jean-François): "Le règlement des litiges multipartites dans l'arbitrage commercial
international", Thèse 1989, Poitiers, p.485
57
créent des difficultés de fonctionnement de celles-ci. (...) Ce qui empêche les clauses de
fonctionner, ce ne sont pas généralement les lacunes : c'est au contraire un excès de précision.
(...) Chercher, à un degré trop poussé, à prévoir un arbitrage sur mesure, un arbitrage trop
sophistiqué, c'est mettre en place un arbitrage qui, s'il aboutit un jour, pourra durer des années
et des années."93
Une clause compromissoire n'a pas besoin d'être longue et compliquée, mais pour être
effective elle doit être claire. L'ambiguïté est le pire ennemi car elle peut, soit priver une
clause d'arbitrage de tout effet, soit tout au moins créer des complications en temps et en
argent et détruire les raisons mêmes qui ont conduit les parties à choisir l'arbitrage.94
Outre les difficultés inhérentes à la complexité des opérations économiques en jeu, des
problèmes techniques de rédaction de ces clauses vont se poser car même si une clause
arbitrale lie toutes les parties à un rapport de droit, on ne peut pas savoir à l'avance si un litige
va concerner toutes ces parties ou certaines d'entre elles seulement. On risque de mettre en
cause des parties qui ne sont pas concernées ou, au contraire, d'omettre des parties qui ont un
intérêt légitime à participer à la procédure.
La clause arbitrale doit donc conserver son efficacité dans des situations très diverses dont les
paramètres ne se révèleront, le plus souvent, qu'après la naissance d'un litige. On peut bien sûr
modifier une clause incomplète ou inapplicable après la naissance du litige, mais cela
nécessite l'accord de toutes les parties. Or celles-ci connaissent plus ou moins leur position et
les risques qu'elles courent et donc arriveront difficilement à trouver un terrain d'entente. Il
faudra donc être très prévoyant.
La technicité de la rédaction d'une convention d'arbitrage se retrouvera tout particulièrement
lorsqu'il s'agira de mettre sur pied un système de désignation des arbitres, mais aussi lorsqu'il
faudra prévoir un système qui puisse mettre en cause toutes les parties ou seulement certaines,
en fonction de l'étendue du litige. Enfin un dernier problème se posera aux rédacteurs, celui de
prévoir la possibilité d'une extension de la convention d'arbitrage à d'autres partie qui
voudraient se joindre ultérieurement.
I. le problème de l'égalité de traitement lors de la constitution du tribunal arbitral
93
Derains (Yves): "Le contenu des clauses d'arbitrage", Rev. Arb. 1979, p. 13 et s
94
Bond (Stephen R.): "Comment rédiger une clause d'arbitrage", Bulletin CCI, vol 1, n°2, 1994, p.14
58
L'égalité de traitement est l'un des principes fondamentaux protégés par l'ordre public des
différents pays ainsi que par de nombreuses conventions internationales telles que la
Convention de New-York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales. Son implication la plus forte se situe au niveau de la constitution du tribunal
arbitral. Deux questions à ce sujet vont se poser: celle de savoir le nombre d'arbitres que les
parties devront désigner et celle de savoir le mode de désignation de ces derniers.
A/Le nombre d'arbitres
Pour assurer une majorité, il faudrait constituer de préférence un tribunal arbitral comportant
un nombre impair d'arbitres. Si l'on a affaire à un nombre pair d'arbitres, le problème de
l'égalité des voix peut se poser. Pour s'en sortir on pourra soit nommer un juge
supplémentaire, soit prévoir que l'un des arbitres aura une voix prépondérante.
De plus, il faudrait plutôt rechercher à constituer un tribunal arbitral composé seulement de
trois membres ou encore désigner un arbitre unique. En effet, le nombre de parties pouvant
être assez important dans un litige multilatéral, un tribunal arbitral qui serait composé d'autant
d'arbitres que de parties (puisque chaque partie a le droit de désigner son arbitre), serait
extrêmement coûteux et difficile à faire fonctionner. En outre, dans une telle hypothèse,
certaines parties qui ont des intérêts divergents risquent de se regrouper, avec leur arbitre
respectif, contre une seule partie, par exemple le demandeur à l'arbitrage. Ces coalitions
d'opportunité risquent de fausser la loyauté des débats.95
Pour une affaire importante la formule de trois arbitres est la plus usitée. Mais elle implique
de faire désigner les arbitres par un tiers ou par les groupes de parties en cause, à savoir le
"groupe demandeur" et le "groupe défendeur". Or dès l'instant où l'on demande à plusieurs
parties de se mettre d'accord pour désigner un arbitre commun, on se heurte à deux difficultés:
celle de réduire leur droit individuel de désignation et celle de ne jamais trouver un accord.
B/Le mode de désignation des arbitres
La désignation des arbitres peut se faire de deux manières: soit c'est un tiers qui les désignent,
soit ce sont les parties elles-mêmes.
95
de Boisséson (Matthieu): "Le droit de l'arbitrage interne et international", GLN Joly, 1990, n° 121
59
1)La désignation du ou des arbitres par un tiers
Cette méthode présente néanmoins deux difficultés mises en lumière par Monsieur Budin96:
- il faut trouver un tiers neutre qui ait la confiance de toutes les parties, qui soit
d'accord pour assumer cette tache et qui en ait les capacités;
- les parties doivent entièrement renoncer au droit de participer à la désignation de
l'arbitre ou du tribunal arbitral, or cette renonciation n'est pas toujours bien vécue dans
la mesure où l'aspect conventionnel et privé de l'arbitrage tend à s'effacer et à devenir,
dans l'esprit des parties, une sorte de justice parallèle à la justice ordinaire. De plus, les
parties craindront que le tiers chargé de la désignation ne fasse des erreurs de choix.
Dès lors les parties voudront conserver un contrôle, à tout le moins partiel, sur la
qualité des arbitres désignés.
2)La désignation du ou des arbitres par les parties regroupées à cet effet
Ce système a l'avantage de correspondre à la réalité procédurale puisque ces parties
composites seront constituées d'une part par les demandeurs, et d'autre part par les défendeurs.
Le fait qu'il puisse y avoir davantage de parties d'un côté que de l'autre ne constitue pas en soi
une inégalité de traitement, mais un effet du hasard librement accepté par toutes les parties à
la convention.
On pourrait aussi regrouper les parties selon d'autres distinctions. Ainsi on pourrait les
regrouper selon la place qu'elles occupent dans le contrat : les vendeurs formeraient un groupe
et les acheteurs un autre. Mais cette méthode est mois souple et moins efficace. De plus, elle
tend à se rapprocher de l'arbitrage bilatéral où l'on retrouve le vendeur et l'acheteur face à face.
Chaque groupe ainsi formé devra désigner un arbitre commun. Mais il se peut qu'au sein d'un
groupe, les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la désignation de l'arbitre en
commun, chaque membre du groupe étant en droit de penser que son candidat est le meilleur.
On pourra alors recourir à une autorité tierce qui nommera l'arbitre. Mais cette solution
soulève le problème de l'inégalité de traitement, puisqu'un groupe aura librement choisi son
arbitre alors que l'autre groupe n'y sera pas parvenu et que son arbitre lui sera imposé de
l'extérieur, même s'il est choisi par une autorité neutre et désignée d'avance. Il faut donc
96
Budin (Roger Ph.): "Les clauses arbitrales internationales bipartites, multipartites et spéciales de
l'arbitrage "ad hoc"et "institutionnel", 1993, p. 71
60
prévoir la constitution du tribunal arbitral sans léser une partie par rapport à une autre et ceci
en respectant le principe de l'égalité de traitement.
Monsieur Budin propose la solution suivante : si un groupe n'arrive pas à désigner son arbitre
commun, il faudrait qu'elle informe l'autorité compétente qui devra déterminer pourquoi ce
groupe agit ainsi. Deux situations pourront alors se présenter97.
Les membres du groupe peuvent répondre qu'ils ont décidé de s'abstenir, dans ce cas l'autorité
compétente procédera à la désignation de l'arbitre manquant. Il en ira de même si un membre
du groupe propose un arbitre et que les autres membres gardent le silence, on peut admettre
qu'ils ont approuvé tacitement ce choix ou qu'ils ont renoncé à faire valoir leur droit, ce qui
revient à une abstention.
Les membres du groupe n'arrivent pas à atteindre un accord parce qu'ils ont chacun leur
candidat. Dans ce cas, l'autorité compétente doit tenter de les concilier, en effet, l'intervention
d'un tiers neutre peut être propice à faciliter l'émergence d'une solution amiable. En cas
d'échec, la seule issue constituera à ce que l'autorité compétente désigne les arbitres des deux
parties ou groupes et cela même si un groupe a déjà nommé son arbitre. C'est en effet le seul
moyen de garantir l'égalité de traitement de parties98. Il faudra donc procéder à l'annulation de
la nomination de l'arbitre désigné par un groupe. On se retrouve donc dans l'hypothèse où les
parties ont chargé une autorité compétente de désigner les arbitres. Il y a ici deux phases
successives: en premier lieu, les groupes s'efforcent de désigner les arbitres mais en cas
d'échec, elles s'en remettent d'avance à l'autorité compétente qui acquiert à cet effet un pouvoir
total mais subsidiaire. Ensuite, les deux arbitre pourront désigner le tiers-arbitre afin de
composer un tribunal de trois membres, comme cela se fait souvent en pratique. Mais si ces
derniers échouent dans le délai qui leur est imparti, l'autorité compétente interviendra à
nouveau, cette fois-ci pour désigner le tiers-arbitre.
II. La demande d'arbitrage multipartite et le cadre du litige
Dans l'arbitrage multipartite, il est essentiel que la demande indique clairement quelles parties
sont visées. Dans l'arbitrage bipartite, la question ne se pose pas puisque la partie
demanderesse ne peut agir que contre l'autre partie et inversement. En revanche dans
97
Budin (Roger Ph.): "Les clauses arbitrales internationales bipartites, multipartites et spéciales de
l'arbitrage "ad hoc"et "institutionnel", 1993, p. 74 et s.
98
cf jurisprudence Dutco,Cass.civ. 1ère, 7 janv. 1992
61
l'arbitrage multipartite, chaque partie doit savoir si elle est visée par la demande ou non. De
plus, pour une meilleure efficacité la clause compromissoire doit laisser toute latitude aux
parties :
- une partie doit pouvoir être laissée hors de cause si elle n'est pas concernée par le
litige;
- une partie doit pouvoir être incluse dans la procédure dès lors que cette partie désire y
participer ou qu'une partie recquiert sa mise en cause.
Le respect de ces règles permet d'éviter les problèmes liés à l'intervention et à l'appel en cause.
Si le groupe demandeur ou la partie demanderesse dirige sa requête contre toutes les autres
parties à la convention d'arbitrage, le problème est tout de suite résolu car tous les intéressés
sont d'emblée parties à la procédure comme demandeurs ou défendeurs.
Cependant, le ou les demandeurs peuvent choisir librement la ou les parties contre lesquelles
ils entendent agir, ce qui signifie qu'ils peuvent en omettre. Cette partie omise peut intervenir
à la procédure ou être appelée en cause. Or ces deux hypothèses n'interviendront qu'après la
constitution du tribunal arbitral. Il y aura donc une inégalité de traitement vis-à-vis de la
nouvelle partie puisque celle-ci n'aura pas pu participer à la désignation des arbitres.
Pour éviter cette situation, il faut que la demande soit notifiée à toute les parties et il faut
prévoir une procédure préalable destinée à fixer le cadre du litige et des parties.
L'intérêt de notifier la demande à toutes les parties résident dans le fait que même si elles ne
sont pas visées par la demande, elles pourront décider de participer à la procédure si elles ont
un intérêt légitime et, dans ce cas seulement, elles pourront exiger que d'autres parties non
visées par la demande initiale y participent aussi. En effet, une demande peut en devancer ou
en provoquer une autre et une partie attaquée peut décider de former une demande
reconventionnelle ou de se retourner contre une troisième partie. Or on constate que la plupart
des cas d'appels en cause, d'interventions ou de procédures séparées naissent du fait que tous
les intéressés n'ont pas été informés en temps utile.
Cette méthode offre plusieurs avantages, elle permet une économie de procédure et de temps.
En effet, les parties qui ne sont pas concernées par le litige resteront hors de cause, même si
elles sont liées par la convention d'arbitrage. En revanche les parties qui avaient été omises
dans la requête d'arbitrage obtiendront d'emblée d'être mises en causes. De plus, même si la
62
constitution du groupe demandeur, le choix de son arbitre, la notification de la demande
commune à toutes les parties à la convention d'arbitrage et la réponse de celles-ci prendront un
certain temps, ce n'est rien par rapport aux difficultés et aux retards auxquels les parties
s'exposeraient si la procédure avait été engagée de manière irrégulière et qu'il fallait tenter d'y
remédier par la suite.
III. L'extension de la convention d'arbitrage multipartite à d'autres contrats et à
certains tiers
L'application de la convention d'arbitrage à tous les accords conclus dans le cadre d'un même
contexte contractuel est important dans l'arbitrage multipartite où l'on se trouve en présence
d'un ensemble de contrats conclus simultanément ou successivement. Il s'agit non seulement
des contrats de base mais également d'accords nouveaux remplaçants parfois les accords
antérieurs en tout ou partie, ou encore d'accords en exécution qui viennent préciser les
relations existantes entre les parties. La situation peut se compliquer d'avantage si certaines
parties à la convention d'arbitrage de base concluent des contrats avec des tiers et si, pour un
motif de connexité avec la convention de base, il convient de soumettre également ces
contrats et ces tiers à la clause arbitrale. Ainsi, une clause arbitrale liant déjà un certain
nombre de parties doit pouvoir s'ouvrir à d'autres intéressés. A cet effet et vu le caractère
conventionnel de l'arbitrage, il faut que toutes les parties à la clause compromissoire et le tiers
lui-même donnent leur accord. Pour ne pas être à la merci du refus d'une seule partie,
l'adhésion des tiers doit être prévue dans la clause arbitrale de base.
Conclusion
Devant les dispositions insuffisantes des règlements d'arbitrage et les difficultés pour les
parties de mettre en oeuvre une clause d'arbitrage multipartite, certains centres d'arbitrage ont
recherché par d'autre moyen à assurer néanmoins une certaine coordination entre différents
arbitrages connexes.
Ainsi la Chambre d'Arbitrage Maritime de Paris, saisie de plusieurs litiges connexes afférants
à des chaînes de contrats99, décida pour chacun de ces contentieux:
99
Sentences du 13 avril 1979, navire "Bilitis", Rev . arb. 1979, p.381 ; n°469, 470, 471 et 472 des 27
et 28 décembre 1982, D.M.F. 1983, p.561-562 ; n°531, 532 et 533 du 29 mars 1984, D.M.F. 1985,
p.114-115 ; n° 539 et 540 du 15 mai 1984, D.M.F. 1985, p. 119-120
63
-nommer au second tribunal un troisième arbitre déjà présent au sein du tribunal
précédemment constitué;
-prononcer la jonction partielle des arbitrages afin qu'ils soient instruits ensemble mais
fassent l'objet de sentences séparées;
-fixer l'ordre chronologique des sentences.
La CCI a également mis en place un système permettant le maintien d'une certaine harmonie
entre des instances arbitrales qui justifieraient d'être jointes, mais qui ne pourraient l'être en
raison de l'absence d'accord de toutes les parties.
De ce fait, quand les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la nomination des arbitres
ou lorsque la nomination de l'arbitre revient à la CCI, la CCI peut imposer l'identité de
composition du tribunal dans les deux instances dont elle n'a pu ordonner la jonction à défaut
de consentement des parties.
Cette pratique soulève de nombreuses interrogations au regard du respect des principes
fondamentaux gouvernant tout procédure arbitrale.
Tout d'abord dès lors qu'une même partie désigne systématiquement le même arbitre dans
l'ensemble des instances, le problème de l'indépendance de l'arbitre par rapport à cette partie
se pose.
Mais au-delà de cette question d'indépendance, il convient de s'assurer de l'impartialité de
l'arbitre par rapport aux problèmes de droit et de fait soulevés dans un arbitrage lorsque ces
points sont similaires à ceux soulevés dans d'autres arbitrages connexes. Dans ce cas, l'arbitre
qui aurait pu participer à plusieurs arbitrages connexes serait a priori dans une position
priviligiée par rapport aux autres arbitres membres du même tribunal. Ce privilège résulterait
soit d'informations que l'arbitre ne pourait communiquer sans violer le principe du
contradictoire, soit du fait qu'ayant déjà tranché une question de droit ou de fait dans une
affaire connexe, il ne possède plus l'ouverture d'esprit suffisante pour juger en toute
impartialité.100
100
Gravel (Serge): "Arbitrage multipartite et pluralité d'arbitrages", Bull. CCI, vol 7, n°2, décembre
1996, p.49
64
Ainsi la cour d'appel de Paris a jugé dans un arrêt du 14 octobre 1993: "Le principe de la
contradiction n'est pas violé, pas plus que les droits de la défense, lorsqu'un même arbitre
statue dans deux instances parallèles; il en va autrement si est intervenue dans l'autre instance
une décision pouvant constituer de la part de cet arbitre un préjugé défavorable, en particulier
si l'arbitre a participé, dans la première affaire, à une sentence qui entraîne logiquement
certaines conséquences sur les questions à trancher dans la seconde; cependant le préjugé doit
porter sur cet ensemble indissociable de fait et de droit qui constitue la cause soumise à
l'arbitrage; en effet il n'y a ni prévention ni préjugé lorsque l'arbitre est appelé à se prononcer
sur une situation de fait proche de celle examinée antérieurement, mais entre des parties
différentes, et encore moins lorsqu'il doit trancher une question de droit sur laquelle il s'est
précédemment penché."101
101
Cour d'appel de Paris, 14 octobre 1993, Ben Nasser et autres contre BNP et le Crédit National, Rev.
Arb. 1994, p.380
65
3ème partie: L'INSTANCE ARBITRALE
MULTIPARTITE
La mise en oeuvre de l'instance arbitrale mutipartite soulève des nouvelles questions d'ordre
technique qui ne se posaient pas dans le cadre de l'arbitrage bipartite. Il faut donc remodeler
des pans entiers de la procéduire arbitrale classique, en ayant éventuellement recours à des
procédés nouveaux.
La mise en oeuvre de l'instance arbitrale multipartite peut se découper en deux phases.
La première est la phase d'ouverture de l'instance arbitrale. Elle comprend les principaux
problèmes engendrés par la multiplicité des parties dont le problème essentiel est bien sûr de
mettre en route une procédure multipartite, soit directement, soit indirectement en recourant
aux techniques de l'intervention et de la jonction d'instances. Mais il faudra également
résoudre l'épineux problème de la constitution du tribunal arbitral.
La deuxième phase concernera la déroulement de l'instance arbitrale qui nécessitera quelques
ajustements par rapport à la procédure arbitrale classique, notamment en ce qui concerne la
délimitation des effets de la sentence.
66
Sous-partie 1 : L'OUVERTURE DE L'INSTANCE ARBITRALE
L'introduction d'une procédure multipartite peut résulter de différentes situations. Elle peut
résulter de l'application d'une convention d'arbitrage multipartite: une demande initiale
d'arbitrage étant adressée par plusieurs demandeurs ou par un seul mais contre plusieurs
défendeurs ou les deux à la fois. Cette situation ne présente guère de particularité, si ce n'est
que les notifications seront plus nombreuses que dans le cadre d'un arbitrage bipartite.
Mais l'introduction d'une instance arbitrale multipartite peut également avoir pour origine une
procédure arbitrale bipartite qui à la suite de la survenance de certains incidents va se
transformer en procédure multipartite. C'est cette situation que l'on examinera plus en détails.
Enfin, dans un deuxième temps, il faudra examiner le problème de la constitution du tribunal
arbitral. En effet, que la pluralité des parties à l'instance résulte directement d'une demande
initiale ou qu'elle découle d'un incident de procédure survenu lors d'une instance arbitrale
bipartite, il faudra conserver à chaque partie la faculté de participer à la constitution du
tribunal arbitral.
Chap 1 : Les incidents générateurs d'arbitrages multipartites
Si une demande en arbitrage n'est pas initialement intentée par plusieurs parties (au moins
trois), l'instance arbitrale ne devient multipartite que par la survenance de certains incidents:
- l'intervention d'un tiers, soit à la demande d'une partie, soit de son propre chef;
- la jonction de deux instances arbitrales en cours, c'est à dire la consolidation.
On observera que les institutions d'arbitrage qui mettent en place un procédure d'intervention
ne prévoient pas aussi dans leur règlement une procédure de jonction d'instances, et vice-
versa. Car ces deux procédures aboutissent aux mêmes effets.102
Le problème de la consolidation ayant déjà fait l'objet d'approndissements dans une partie
antérieure103, nous nous bornerons ici à n'étudier que le problème de l'intervention.
102
Bourque (Jean-François): "Le règlement des litiges multipartites dans l'arbitrage commercial
international", thèse 1989, Poitiers, p.544
67
Cette intervention d'un tiers dans une procédure d'arbitrage bipartite peut revêtir plusieurs
formes. Ainsi, un tiers peut intervenir dans les formes traditionnelles de l'intervention telle
qu'on la rencontre devant les tribunaux étatiques, mais il peut également intervenir dans des
formes plus originales telle que "l'intervention accessoire" des pays de l'Est et telle que le
"vouching" des Etats-Unis.
Section 1 : L'intervention
On distingue, en matière de procédure, l'intervention volontaire de l'intervention forcée.
L'intervention volontaire a pour objet de permettre à un tiers de devenir partie au procès
engagé entre les parties originaires. L'intervention forcée (ou mise en cause) est formée par
l'une des parties originaires en vue d'attraire un tiers au procès.104
Si en principe tous les Etats ont prévu dans leur droit processuel la possibilité pour un tiers
d'intervenir ou la possibilité pour une partie d'appeler un tiers, peu de textes ont prévu la
même possibilité pour les procédures arbitrales. Mais la pratique a su remédier à cette carence
en élaborant un régime d'intervention propre à l'arbitrage.
I.Les textes
Les textes de lois sur l'intervention sont rares. Peu de textes législatifs comme peu de
règlements d'institutions arbitrales traitent de ce problème processuel.
A/Les règles nationales
Seulement quelques pays possèdent des dispositions légales sur la possibilité pour un tiers
d'intervenir, soit de son propre chef, soit à la demande d'une partie. C'est le cas de la Suisse et
des Pays-Bas.
Le Concordat International Suisse sur l'Arbitrage dispose, dans son article 28 :
103
cf p.31
104
Devolvé (Jean-Louis): "Rapport final sur les arbitrages multipartites", Bull. CCI, vol.6, n°1, mai
1995, p.34
68
"1. L'intervention et l'appel en cause d'un tiers ne peuvent résulter que d'une
convention d'arbitrage entre les tiers et les parties en litige.
2. Ils sont en outre subordonnés à l'assentiment du tribunal arbitral"
Ce texte énonce le principe selon lequel l'intervention a un fondement consensuel.105
S'inspirant de cette directive, le Code de Procédure Civile néerlandais dispose dans son article
1045:
"1. A la demande écrite d'un tiers ayant un intérêt quelconque dans une procédure
arbitrale, le tribunal arbitral peut accorder à celui-ci de s'y joindre (comme
codemandeur ou codéfendeur) ou d'y intervenir. Le tribunal envoie dans le plus bref
délai une copie de la demande aux parties.
2. Une partie peut appeler un tiers en garantie. Une copie de l'appel en garantie est
envoyée dans le plus bref délai au tribunal arbitral et à la partie adverse.
3. Le tribunal arbitral ne peut autoriser la jonction (de codemandeurs ou codéfendeurs),
l'intervention ou l'appel en garantie que si, les parties ayant été entendu, le tiers a
adhéré à la convention d'arbitrage par convention écrite avec les parties.
4. Par l'admission de la jonction, de l'intervention ou de l'appel en garantie, le tiers
devient partie à la procédure arbitrale. A moins que les parties n'en soient convenues,
le tribunal arbitral détermine les modalités selon lesquelles la procédure est
poursuivie."
B/Les règlements des institutions d'arbitrage
Peu d'institutions arbitrales ont élaboré dans leur règlement une disposition autorisant
l'intervention d'un tiers. Citons pour exemple le règlement d'arbitrage de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Genève et celui de la London Court of International Arbitration.
105
Aix 14 septembre 1982, obs. Bernard, Rev. arb. 1983, p. 327
69
1) Le règlement de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève (CCIG)
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève énonce dans l'article 18 de son règlement
de 1992:
"1.Si un défendeur entend faire participer un tiers comme partie à l'arbitrage, il doit le
déclarer dans sa réponse et y exposer les motifs de cette participation. Il dépose auprès
de la CCIG un exemplaire supplémentaire de sa réponse.
2.La CCIG communique la réponse au tiers dont la participation est requise, les
dispositions des articles 8 et 9 étant applicables par analogie.
3.Dès réception de la réponse du tiers, la CCIG décide de la participation du tiers dans
l'instance dèjà pendante compte tenu de l'ensemble des circonstances. Si elle admet la
participation du tiers, elle procède à la constitution du tribunal arbitral conformèment à
l'article 17; si elle n'admet pas la participation, elle procède selon l'article 12.
4.La décision de la CCIG sur la participation du tiers ne préjuge pas de la décision des
arbitres à ce sujet. Quelle que soit la décision des arbitres sur cette participation, la
constitution du tribunal arbitral ne peut être remise en cause."
2) Le règlement de la London Court of International Arbitration
Le nouveau règlement de la London Court of International Arbitration du 1er janvier 1998
dispose que le tribunal arbitral peut permettre à des tiers de se joindre à une procédure
arbitrale en cours sous la condition que ceux-ci donnent expressement leur accord:
"22.1 Unless the parties at any time agree otherwise in writing, the Arbitral Tribunal
shall have the power, on the application of any party or its own motion, but in either
case only after giving the parties a reasonable opportunity to stat their views:
(h) to allow, upon the application of a party, one or more third persons to be joined in
the arbitration as a party, provided any such third person and the applicant party have
consented thereto in writing, and thereafter to make a single final award, or separate
awards, in respect of all parties so implicated in the arbitration;"
70
Cette disposition est particulièrement énergique puisque elle permet au tribunal arbitral
d'imposer l'intervention d'un tiers, et ceci même si une des parties ne le souhaite pas.
Néanmoins le tribunal ne pourra pas la prononcer si toutes les parties n'y consentent pas.
Dans les discussions préliminaires au projet du nouveau règlement, certains ont soulevé les
problèmes d'exécution de la sentence rendue après l'intervention d'un tiers. En effet, si une des
parties B n'a pas souhaité qu'une partie X soit jointe à l'instance arbitrale l'opposant à A, il
pourra refuser d'exécuter la sentence en argumentant qu'il n'a jamais accepté l'arbitrage avec
X. Mais la réponse à cet argument est que B a accepté par définition l'arbitrage en vertu d'un
règlement qui permet l'intervention. De plus, tout pense à croire que B ne s'oppposera pas à
l'exécution d'une sentence rendue contre lui, en faveur de A, grâce à la présence de X. Il ne
reste que l'hypothèse plus incertaine où une sentence serait rendue contre B en faveur de X,
qui pourrait soulever d'éventuelles difficultés. Néanmoins les rédacteurs de ce nouveau
règlement n'ont pas voulu abondonner cet article, car pour eux cela représente une
amélioration dans le domaine de l'arbitrage multipartite : "This seems to be a modest but real
achievement in the daunting area of multiparty arbitration". 106
II. La pratique
La pratique a su élaborer un régime d'intervention que la jurisprudence est venue encadrer. En
raison de la nature contractuelle et du caractère confidentiel de l'arbitrage, l'intervention devra
avoir été prévue par les parties. Un tribunal saisi d'une demande d'intervention va rechercher
si la partie qui est appelée à intervenir a au préalable apporté son consentement à cet arbitrage.
Cet accord peut être soit exprès soit tacite. Néanmoins, dans certaines hypothèses, les
tribunaux pourront refusent l'intervention d'un tiers et ceci même s'il avaient donné son
accord.
Mais si le tiers a consenti à l'intervention et si aucun tribunal ne s'y est opposé, une sentence
sera rendue, qui liera toutes les parties, y compris l'intervenant.
A/Le problème du consentement des parties
106
London Court of International Arbitration Rules: Preliminary discussion draft of the proposed new
rules to take effect in 1997, site internet LCIA
71
Le problème se pose surtout pour l'arbitrage ad hoc. En effet, en ce qui concerne l'arbitrage
institutionnel, il suffit que les parties aient adhéré à un règlement qui prévoit cette procédure.
La question qui se pose est de savoir si l'intervention peut avoir lieu sur la base d'un simple
accord tacite. Aux Etats-Unis comme en France, les juridictions étatiques ont décidé que le
fait pour une partie de participer à un arbitrage sans soulever la question de la compétence du
tribunal arbitral valait accord pour un arbitrage multipartite.
Ainsi, dans l'Etat d'Arizona, les juges ont décidé qu'un architecte, qui avait volontairement
participé à une instance arbitrale sans avoir signé le contrat contenant la clause
compromissoire, devait être condamné à des dommages et intérêts car il avait donné son
accord tacite pour être partie au litige en ne soulevant pas l'incompétence du tribunal arbitral à
son égard.107
En France, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 14 septembre 1982 estima
qu'une sentence arbitrale était opposable à une société qui non seulement était intervenue
volontairement à la procédure mais qui avait été aussi présente à l'expertise ordonnée dans le
cadre de cet arbitrage.108
B/Les cas de refus de l'intervention par les tribunaux
Aux Etat-Unis, les tribunaux peuvent refuser l'intervention d'un tiers parce qu'ils ne seraient
pas compétents pour connaître du différend né de la jonction des affaires.
Ainsi, les tribunaux de l'Etat de Pennsylvanie ont été confronté au problème de savoir si les
collèges arbitraux qui avaient été créés par la législation de l'Etat pour entendre certaines
requêtes, pouvaient joindre des tiers à un arbitrage préexistant. Selon les dispositions
règlementaires de cet Etat, un collège arbitral d'Etat a pour fonction d'arbitrer les plaintes
adressées à l'encontre de l'Etat et qui naissent de contrats passés par l'Etat. En l'espèce, un
assureur avait porté plainte devant ce collège arbitral contre l'Etat pour non-paiement par ce
dernier de primes d'assurance. L'Etat introduisit une requête afin que le courtier de réassurance
soit joint à la procédure en qualité de co-défendeur. Mais cette jonction ne fut pas autorisée
107
Verdex Steel and Const. v. Bd. of Supervisors, 509 P. (2d, Ariz. Ct. App. 1973)
108
Aix, 14 septembre 1982, Rev. Arb. 1983, p. 327, note Thierry Bernard
72
car le collège arbitral n'avait pas compétence pour juger du nouveau différend qui aurait été
ainsi introduit.109
Une demande d'intervention peut aussi être refusée lorsque cela causerait un préjudice à
l'encontre de la partie dont l'intervention est requise. Ainsi dans l'affaire Met Food Corp. v. M.
Eisenberg & Bros. Inc., le tribunal rejeta la demande au motif que le prononcé de la jonction
aurait conduit à modifier le mode de sélection des arbitres initialement prévu110.
En effet, se pose le problème de l'égalité des partis puisque l'intervenant se soumet
généralement à une juridiction préalablement constituée. Selon Monsieur Bourque le strict
respect de ce principe conduirait à imposer que le tribunal arbitral soit entièrement composé
d'arbitres désigné par un tiers. Mais ceci conduirait à promouvoir la dépersonnalisation de
l'arbitrage.111
C/Les effets
Dans l'arrêt du 14 septembre 1982, la Cour d'appel d'Aix précise: "si l'intervention volontaire
dans une instance arbitrale confère à son auteur la qualité de partie au procès à laquelle toutes
les clauses du compromis deviennent opposables, on ne saurait étendre cette opposabilité aux
dispositions de la clause compromissoire liant d'autres parties à la même instance..." Mais
pour certains auteurs, cette décision est criticable dans la mesure où, en l'espèce, l'intervention
s'étant produite après la naissance du litige, la clause compromissoire fixant les règles de
procédure applicables à l'arbitrage jouait donc le même rôle qu'un compromis.112
Enfin, si une sentence est rendue à la suite d'une intervention, elle exercera sa pleine autorité
de chose jugée à l'égard de l'intervenant, puisqu'il est également partie à l'instance, au même
titre que les parties initiales. C'est un point essentiel qui distingue l'intervention de
"l'intervention accessoire" des pays de l'Est.
109
72 P.S. § 465101
110
299 N.Y.S 2nd 696; Sup. ct., Suffolk Cty. 1969
111
Bourque (Jean-François): "Le règlement des litiges multipartites dans l'arbitrage commercial
international", thèse 1989, Poitiers, p.544
112
Bernard (Thierry): note sous Cour d'appel d'Aix, 14 setembre 1982, Rev. Arb. 1983, p. 333
73
Section 2 : L'intervention accessoire dans les pays du C.A.E.M.
L'intervention accessoire semble être la procédure la plus usitée devant les Cours d'arbitrage
des pays du C.A.E.M.. Cette procédure ne doit pas être confondue avec l'intervention
accessoire du droit français. Dans ces pays, l'intervenant accessoire n'est pas partie au litige. Il
soutient la position de l'une des parties principales, mais la sentence n'a pas l'autorité de la
chose jugée à son égard. Il s'agit plus d'une procédure d'harmonisation que de concentration de
contentieux connexes.
Le règlement de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce extérieur de Pologne
contient des dispositions très complètes sur cette procédure.113
Selon les articles 21 et 13 de ce règlement, à l'égard de l'intervenant, l'intervention accessoire
a des conséquences limitées : il n'est pas parti au litige, il ne nomme pas d'arbitre, la sentence
ne peut modifier ses droits et obligations.114
Les intervenants accessoires n'apportent pas toujours une contribution au procès, car le plus
souvent, ils se limitent à appuyer la position de la partie à laquelle ils se sont joints. Le seul
113
Ainsi le paragraphe 21 de ce règlement énonce :
"1. Si le résultat de l'affaire peut influencer la prétention récursoire ou en dommages-intérêts
d'une des parties contre un tiers déterminé, la partie peut, jusqu'à la fin de la première
audience, faire une requête demandant que le tiers soit informé de l'affaire et invité à y
prendre part en qualité d'intervenant accessoire.
2. La requête doit être introduite en autant d'exemplaires que chaque pièce de procédure, plus
un exemplaire pour le tiers. Elle doit être accompagnée des copies en un exemplaire des
pièces présentées par les parties. Chaque requête demandant de faire intervenir un tiers doit
être accompagnée du versement effectué par le requérant de la somme représentant la moitié
des frais de l'arbitrage dûs pour l'affaire donnée.
3. Le secrétaire transmet au tiers un exemplaire de la requête avec les pièces annexes,
l'invitant à déclarer dans un délai fixé par le secrétaire de huit jours au moins, son entrée au
procès en qualité d'intervenant accessoire.
4. L'intervenant accessoire reçoit les copies de toutes les pièces, il peut présenter des
déclarations et explications sans devenir, cependant, partie au litige et la sentence ne peut
concerner directement ni ses droits ni ses obligations.
5. Dans une affaire peuvent participer de chaque côté plusieurs intervenants."
traduction conforme à celle de la Rev. Arb. 1981, p. 66
114
Tandeau de Marsac (Xavier): "L'arbitrage multipartite et les conventions d'arbitrages
multilatérales" Dalloz 1980, p. 313 et s.
74
résultat de l'intervention est alors le renforcement de la position de cette partie. Néanmoins il
peut arriver que l'intervenant apporte des explications, voire même des preuves qui viendront
consolider la prétention de cette partie.
L'intervention accessoire est également admise en Pologne dans le cas d'arbitrage ad hoc et
ceci en vertu des dispositions du Code de procédure civile de ce pays. Ce texte est
particulièrement bien adapté à l'arbitrage ad hoc, puisqu'il dispose que chaque partie peut
s'opposer à la participation de l'intervenant accessoire115.
Enfin, il faut noter que certains contrats internationaux conclus au sein de la C.A.E.M. entre
un client et un consortium d'entreprises stipulent que le tribunal arbitral qui tranchera le litige
entre les membres du consortium sera lié par la décision rendue et les faits constatés dans le
litige entre le consortium et le client, si ce premier litige a eu le même objet et si les consorts
y ont obtenu les informations indispensables et les moyens d'intervenir dans la procédure.116
Section 3 : Le "vouching "
Le terme "vouching " vient du verbe latin "vocare ", qui signifie appeler. Cette technique
moyenâgeuse d’appeler un tiers dans une instance n’a survécu que dans quelques rares ilôts du
droit aux Etats-Unis. Elle a été en effet concurrencée au 19ème siècle par la technique
d’ "impleader ". La différence entre ces deux procédés tient du fait que dans la procédure
d'impleader la partie tiers est directement amenée à intervenir durant l’instance et qu'un
jugement peut être rendu en conséquence à son encontre. Dans le procédé de "vouching ", la
partie tiers peut refuser d’intervenir dans une instance et pour que la décision de cette
instance lui soit néanmoins applicable, elle devra faire l’objet d’une nouvelle procédure. 117
115
Jakubowki (Jerzy): "L'arbitrage international dans les litiges commerciaux multilatéraux,
l'expérience polonaise", Rev. Arb. 1981, p. 66 et s.
116
Tandeau de Marsac (Xavier): "L'arbitrage multipartite et les conventions d'arbitrages
multilatérales" Dalloz 1980, p. 313 et s.
117
O’Connor (John G.): "Maritime arbitration without consent : vouching, consolidation and self-
execution – will the New York practice migrate to Canada ? ", Journal of International Arbitration,
10, 1993, 2, p.161 et s.
75
L’affaire S.C.A.C v. Danaos illustre parfaitement cette résurgence de la technique du
vouching en arbitrage maritime118. En l’espèce des stevedores, embauchés par les affréteurs,
chargeaient des marchandises à bord du navire Danaos, dans le port de New Jersey, lorsqu’un
accident survint à cause de leur négligence, causant des dommages à la marchandise mais
aussi au navire. Le propriétaire de la marchandise intenta une action contre les armateurs et les
affréteurs devant le tribunal du district de New York. Mais entre les affréteurs et les armateurs
existait une convention d’arbitrage. Les affréteurs ont alors averti les stevedores de l’existence
de cette convention d’arbitrage et leur ont demandé de se joindre à l’instance pour les garantir.
Ces derniers ont refusé.
Une sentence fut rendue, condamnant les affréteurs à indemniser les armateurs car en vertu de
la charte-partie ils étaient responsables des stevedores. Le montant de l'indemnisation prenait
également en compte les frais d'arbitrage. Les affréteurs demandèrent au tribunal de rendre
cette sentence applicables vis-à-vis des stevedores et de les condamner à les rembourser. Le
tribunal jugea que les stevedores n'avaient pas voulu participer à l'arbitrage et que de se fait la
sentence ne devait pas produire d'effets à leur égard. Cependant il jugea que les dommages
étaient bien dûs à la négligence des stevedores qui devaient de ce fait indemniser les
affréteurs. Mais comme le tribunal n'avait pas pris en compte dans le calcul de l'indemnisation
les frais d'arbitrage comme le souhaitaient les affréteurs, ces derniers interjettèrent appel.
La cour d’appel fédérale a fait droit à leur demande et a ordonné que les stevedores
indemnisent les affréteurs de tous les frais dont les frais d'arbitrage, et ceci en vertu du
procédé du vouching qui permet faire produire des effets à une sentence à l'égard d'un tiers qui
aurait refuser d'y participer. Selon elle, le but du "vouching " est d’éviter les dépenses et les
pertes de temps dû à un "re-litige " et de protéger l’indemnisé contre les risques de solutions
incompatibles.
L’affaire S.C.A.C est très importante mais néanmoins il est difficile de savoir si elle va
influencer d’autres tribunaux. De plus, dans cette affaire, il était bien établi que les stevedores
étaient responsables des dommages, la seule question qui se posait était celle de savoir qui
payerait les frais d’arbitrage. Peut-être que dans d’autres circonstances, la solution aurait été
différente.119
118
845 F.2d 1157, 1988 A.M.C 1827 (2d Cir.)
O’Connor (John G.): "Maritime arbitration without consent : vouching, consolidation and self-
119
execution – will the New York practice migrate to Canada ? ", Journal of International Arbitration,
10, 1993, 2, p.170.
76
Chap. 2 : La constitution du tribunal arbitral
La constitution du tribunal arbitral est un problème crucial. Si l'égalité doit être respectée
jusqu'au bout de la procédure et couronnée par une sentence impartiale, c'est tout
particulièrement lors de la constitution du tribunal arbitral qu'elle prend de l'importance.120
Néanmoins, il existe de nombreuses solutions de désignation. On peut distinguer deux axes
principaux: soit la désignation des arbitres est effectuée par les parties elles-mêmes, soit elle
est faite par un tiers.
Section 1 : Le principe de l'égalité des parties
La question de l'arbitrage avec pluralité de parties a depuis lontemps posé des problèmes pour
les institutions d'arbitrages. La plupart des règlements d'arbitrage, y compris le Règlement de
la CCI, a toujours été rédigée sur la base de deux parties adverses, demanderesse et
défenderesse.
"Pendant des années, les experts en arbitrage ont cherché une solution au problème des
arbitrages avec pluralité de parties, comme les Chevaliers de la Table Ronde à la recherche du
Graal."121 En 1978, la CCI a mis en place un groupe de travail chargé d'étudier les diverses
questions posées par ce problème et de faire des propositions. Plus de quinze ans plus tard, en
1994, le groupe de tavail n'a réussi qu'à suggérer que les parties prévoient cette situation lors
de la rédaction de leurs clauses d'arbitrage.
Compte tenu de cette recommendation, le groupe de travail ne souhaitait pas proposer de
modification du Règlement pour tenir compte des diverses questions susceptibles de survenir
dans une affaire à pluralité de parties, à une exception près: la constitution du tribunal arbitral.
Cette question a été étudiée non seulement parce qu'elle était source de difficulté dans
120
de Boisséson (Matthieu): "La constitution du tribunal arbitral dans l'arbitrage institutionnel", Rev.
Arb. 1990, p. 336 et s.
121
Schwartz (Eric A.): "Commentaires", Le Règlement d'arbitrage de la CCI de 1998 - supplément
spécial, Bull. CCI, décembre 1997, p.70
77
plusieurs affaires portées devant la CCI, mais également parce que la pratique mise en oeuvre
par la Cour de la CCI a été sanctionnée par la Cour de cassation dans l'affaire Dutco122.
L'arrêt du 7 janvier 1992 de la Cour de cassation a posé comme principe l'égalité des parties
dans la désignation des arbitres. Cet arrêt va avoir des répercussions importantes sur le
déroulement des instances arbitrales mulitpartites. En 1998, la CCI va modifier son règlement
afin de l'harmoniser avec la jurisprudence de la Cour de cassation et va ainsi modifier sa
pratique.
I. La pratique de la CCI avant l'affaire Dutco
La pratique de la Cour internationale d'arbitrage dans les arbitrages multipartites consiste à
demander aux défendeurs ou aux demandeurs de désigner un arbitre en commun.
Toutefois dans une telle hypothèse, il n'est pas rare de constater que les défendeurs se
découvrant, alors des intérêts divergents, voire opposés, refusent de désigner un arbitre en
commun. Ce refus pourrait aussi être motivé par le souci tactique de compliquer ou d'enliser
le processus de règlement du litige.123
La Cour internationale d'arbitrage peut alors se substituer aux parties défaillantes pour
désigner à leur place un arbitre. Ainsi lorsque les défendeurs ne s'entendent pas sur la
désignation d'un arbitre commun la Cour internationale d'arbitrage désigne un arbitre de son
choix pour l'ensemble des défendeurs indépendamment des propositions de chaque partie.
L'égalité des parties est donc respectée du moins à l'encontre de l'ensemble des défendeurs.
Il a été soutenu que cette intervention autoritaire de la Cour internationale d'arbitrage était
constitutive d'une violation du caractère conventionnel de l'arbitrage. Cette position est
excessive dans la mesure où c'est sur une base conventionnelle que les parties ont décidé de
soumettre leur différend à un tribunal arbitral constitué conformément au Règlement
d'arbitrage de la Cour internationale de la CCI.
II. L'affaire Dutco
122
Cass. Civ.1ère, 7 janvier 1992, Rev Arb. 1992, p. 470
123
Gravel (Serge): "Arbitrage multipartite et pluralité d'arbitrages", Bull CCI, vol7, n°2, décembre
1996, p.46
78
Dans un arrêt de principe du 7 janvier 1992, la Cour de cassation a été amenée à traiter du
problème de l'application du principe d'égalité des parties lors de la constitution du tribunal
arbitral, et des limites que ces dernières peuvent lui apporter en stipulant une clause
compromissoire organisant un arbitrage multipartite124.
En l'espèce, un accord de consortium intervenant entre la société Dutco et les deux sociétés
allemandes BKMI et Siemens, en vue de la construction d'une usine clef en mains, contenait
une clause d'arbitrage par laquelle les sociétes s'engageaient à soumettre à "trois arbitres",
désignés selon le règlement de la CCI, tous différends pouvant résulter de leur accord.
La société Dutco a appelé à l'arbitrage les deux autres pour obtenir diverses indemnités, en
désignant son arbitre et en demandant à la cour d'arbitrage d'inviter les deux défendeurs à
désigner un seul et même arbitre. Ces deux arbitres étant mis en place, la CCI en désigne un
troisième pour présider le tribunal arbitral.
BKMI et Siemens forment un recours devant la cour d'appel de Paris, en invoquant
l'irrégularité de la composition de ce tribunal et la violation de l'ordre public, tout en se
plaignant de la jonction des demandes qui les aurait, disent-ils, abusivement privé "du droit
fondamental de désigner chacun un arbitre".
L'appel est rejeté mais pas le pourvoi en cassation que ces deux parties forment alors. Dans un
arrêt de principe, la Cour de cassation énonce: "Le principe de l'égalité des parties dans la
désignation des arbitres est d'ordre public; on ne peut y renoncer qu'après la naissance du
litige" . Pour la Cour, le principe d'égalité entre les parties doit s'apprécier à l'égard de toutes
les parties au litige et non pas seulement à l'égard des demandeurs ou des défendeurs
considérés comme une entité autonome.125
Le principe d'égalité n'est pas en soi une nouveauté, mais c'est la première fois que la Cour de
cassation a eu l'occasion de l'appliquer à l'arbitrage, alors que d'autres juridictions y avaient
déjà fait référence, comme la cour d'appel de Paris.126
124
Cass. Civ.1ère, 7 janvier 1992, Rev Arb. 1992, p. 470
125
Gravel (Serge): "Arbitrage multipartite et pluralité d'arbitrages", Bull CCI, vol7, n°2, décembre
1996, p.45
126
Paris, 25 mai 1990, Fougerolle c/ Procofrance, Rev. crit. DIP 1990, 753, note B. Oppetit
79
Le fait est qu'il ne suffit pas de proclamer que les arbitres sont juridiquement indépendants
parce qu'ils ne représentent pas à proprement parler les parties, pour qu'ils le soient en réalité.
L'indépendance est certes nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut que les arbitres
soient aussi compétents. Un choix est donc nécessaire, mais il est délicat. Qui pourrait mieux
le faire que la partie même qui est intéressée? Ce choix est trop important en principe pour
être laissé à la discrétion d'une tierce personne, d'une institution, voire même d'un juge, parce
qu'il est impossible de connaître mieux le dossier que cette partie.
Celui donc qui reste libre de son choix est favorisé par rapport à celui qui doit s'en remettre à
autrui, ou même celui qui voit sa liberté restreinte à ce sujet. Pareille inégalité permet
d'expliquer la sévérité des juges de cassation dans cette affaire.127
Mais il doit être précisé que la Cour de cassation dans cet arrêt applique le principe d'égalité
des parties à l'arbitrage, non pour dire que chaque partie a le droit de nommer un arbitre, mais
pour dire que toutes les parties doivent être mises sur un pied d'égalité dans le processus de
constitution du tribunal arbitral128.
III. Le nouveau règlement de la CCI
La solution dégagée dans l'arrêt Dutco par la Cour de cassation est apparue comme pouvant
remettre en cause les règles jusqu'alors appliquées par la Cour internationale d'arbitrage dans
la constitution d'un tribunal arbitral en cas d'arbitrage multipartite. La CCI a donc dû se
pencher sur la question de savoir si elle devait modifier son règlement afin de pouvoir faire
face à des affaires qui seraient similaires à celles du cas Dutco. Elle a opté pour l'affirmative
et a édicté un nouveau règlement qui est entré en vigueur le 1er janvier 1998. Mais durant ce
laps de temps, la CCI a été confrontée à des affaires similaires à l'affaire Dutco et a dû y
remédier sans attendre que soit terminé le nouveau règlement.
En effet, dans l'année qui suivit l'arrêt Dutco, une demie-douzaine d'affaires similiaires, se
présentèrent devant la CCI. Celle-ci y fait face en distinguant deux situations.129
127
Bellet (Pierre): note sous Cass. Civ. 1ère, 7 janvier 1992, Rev. Arb . 1992, p.473 et s.
128
Jarrosson (Charles): "I. L'interprétation de la clause d'arbitrage multipartite. II.La référence au
principe d'ordre public de l'égalité des parties. III.La portée de l'affaire Dutco", Le Clunet 1992, p.728
et s.
129
Schartz (Eric A.): "Multiparty arbitration and the ICC, in the wake of Dutco", Journal of
International Arbitration 10, 1993, 3, p.?5 et s.
80
Quand l'arbitrage devait se dérouler sur le territoire français ou lorsque la sentence était
susceptible de faire l'objet d'une demande en exequatur en France, la CCI appliquait la
jurisprudence Dutco. Elle n'avait donc pas d'autres alternatives que de séparer les procédures
afin que chaque défendeur ou demandeur puisse nommer son propre arbitre, dès lors
qu'aucune renonciation n'avait eu lieu après la naissance du litige.
Mais pour les affaires qui ne présentaient aucun lien avec la France, la CCI continuait à
appliquer son ancienne pratique qui constituait à demander au groupe des défendeurs ou
demandeurs de nommer en commun un arbitre, et en cas de désaccord la CCI se réservait le
droit de le nommer à leur place.
Enfin est entré en application le nouveau règlement de la CCI qui dans un article 10 intitulé
"Pluralité de parties" dispose que:
"1. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, et si le litige est soumis à trois
arbitres, les demandeurs conjointement, les défendeurs conjointement, désignent un
arbitre pour confirmation selon les dispositions de l'article 9.
2. A défaut d'une désignation conjointe et de tout autre accord entre les parties sur les
modalités de constitution du tribunal arbitral, la Cour peut nommer chacun des
membres du tribunal arbitral et désigner l'un d'entre eux en qualité de président. Dans
ce cas, la Cour est libre de choisir toute personne qu'elle juge apte à agir en qualité
d'arbitre, en applicant les règles de l'article 9 lorsqu'elle estime approprié."
Désormais, à défaut d'une nomination conjointe d'un arbitre par les multiples parties, la Cour
pourrait nommer la totalité du tribunal arbitral. Elle peut nommer non seulement le président
et le co-arbitre au nom des demandeurs ou des défendeurs qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas
voulu procéder à la désignation conjointe d'un co-arbitre, mais également le co-arbitre au nom
de la partie adverse qui se voit ainsi également privée, comme les autres parties, du droit de
choisir un co-arbitre. Ainsi l'égalité entre les parties à l'arbitrage serait totale puisque le
tribunal serait désigné dans son ensemble par la Cour internationale d'arbitrage qui, pour se
faire, aurait été missionnée par les parties dans la clause compromissoire.
Il convient cependant de noter l'emploi clé du mot "peut" dans l'article 10.2. La Cour de la
CCI n'est pas tenue d'appliquer l'article 10.2 à toutes les affaires du type Dutco; elle reste libre
de s'en tenir à sa pratique antérieure et d'inviter les multiples défendeurs à désigner un arbitre
commun, tout en autorisant le demandeur à désigner son arbitre.
81
La raison en est double. Premièrement l'arrêt Dutco n'a pas eu d'écho dans d'autres pays. La
cour de la CCI peut donc estimer, lorqu'il n'y a pas d'éléments français dans l'affaire, que la
jurisprudence de la Cour de cassation n'est pas automatiquement déterminante en la matière.
En outre, dans certains cas particuliers, les défendeurs multiples peuvent ne pas avoir
d'intérêts divergents les uns des autres, comme dans l'affaire Dutco. Ces intérêts
contradictoires pourraient difficilement être tenus pour acquis si les deux défendeurs, par
exemple, sont une société mère et sa filiale.130 Un autre facteur doit être pris en compte: il faut
déterminer si les parties partageant la demande ou la défense sont conjointement ou
solidairement responsables.131
Section 2 : La désignation des arbitres par les parties
Lorsque les membres du tribunal arbitral sont désignés par les parties, deux situations sont
possibles: soit le tribunal est composé d'un nombre d'arbitres déterminés à l'avance,
indépendamment du nombre de parties, soit le tribunal arbitral est composé d'un nombre
d'arbitres qui varie en fonction du nombre de parties.
I. Un tribunal arbitral à composition fixe
Il existe quatre méthodes de désignation des arbitres: celle du choix préalable, celle du choix
par regroupement, celle du choix par élimination et celle de la renonciation d'une des
parties.132
A/Le choix préalable
130
Bond (Stephen R.): "La constitution du tribunal arbitral", Le Règlement d'arbitrage de la CCI de
1998 - supplément spécial, Bull. CCI, décembre 1997, p.22 ; Reiner (Andreas): "le règlement
d'arbitrage de la CCI, version 1998", Rev. Arb. 1998, p. 25
131
Blessing (Marc) : "La procédure d'arbitrage selon le nouveau règlement de la CCI - analyse des
changements", Bull. CCI, vol 8, n°2, décembre 1997, p. 19
132
Bourque (Jean-François): "Le règlement des litiges multipartites dans l'arbitrage commercial
international", thèse 1989, Poitiers, p.546
82
Cette méthode est surtout utilisée lorsque le tribunal arbitral est composé d'un arbitre unique.
Les parties désignent nommément une personnalité dans leur clause compromissoire. Elles
doivent donc s'entendre au préalable sur le choix du futur arbitre.
Des solutions de rechange doivent être également prévues en cas de décès, de maladie, de
partialité ou de désistement de l'arbitre prévu.
B/Le choix par regroupement
Cette méthode est particulièrement bien adaptée à la constitution d'un tribunal arbitral de trois
arbitres.
Tous les demandeurs, ou tous les défendeurs, se regroupent et choisissent, chacun en
commun, un arbitre. Le troisième arbitre sera nommé par les deux arbitres ainsi choisis ou
éventuellement par un tiers.
Mais il ne faut pas faire un amalgame entre la consorité, c'est à dire le fait pour les parties de
plaider ensemble, et la désignation d'un arbitre commun. En effet, la nomination d'un arbitre
commun par les litisconsorts n'est pas une conséquence nécessaire de la consorité lorsqu'elle
n'est pas prévue dans la convention d'arbitrage ou dans le règlement institutionnel auquel les
parties se réfèrent ou encore dans un texte étatique.
Ce problème a été soumis à la Cour d'arbitrage de la C.C.I. dans l'affaire Westland133. Le
tribunal arbitral devait répondre à deux questions : la demanderesse pouvait-elle attraire dans
la même instance six parties défenderesses dont les intérêts étaient divergents? Dans
l'affirmative, pouvait-elle leur imposer un arbitre commun ?
Sur la première question, la sentence répond par l'affirmative en se fondant sur la volonté des
parties : "Il faut et il suffit alors, en principe, qu'elles aient voulu se lier toutes ensemble, pour
que les arbitres soient compétents, en même temps à l'égard de toutes, et que l'une d'elles
puisse attraire toutes les autres parties, dans une même instance arbitrale. Il importe peu,
même, qu'il y ait plusieurs clauses arbitrales, lorsqu'il apparaît d'après leur contenu, qu'elles
forment un tout, dans l'esprit des parties. Tel est le cas en la cause."
133
Sentence préjudicielle du 25 mars 1984 de la CCI, n° 3879, Clunet 1985, p. 232
83
Sur le deuxième point, le sentence énonce que la nomination d'un arbitre commun par la Cour
d'arbitrage pour les parties défenderesses est "la conséquence forcée d'une part de leur
consorité et d'autre part de l'absence d'un accord pour la présentation d'un arbitre commun."
La sentence Westland illustre le danger de la confusion entre consorité et nomination
conjointe d'un arbitre commun par les litisconsorts134.
C/Le choix par élimination
Cette méthode convient à un tribunal arbitral d'un ou trois arbitres dans le cadre d'un arbitrage
institutionnel. Il a été prévu par l'American Arbitration Association dans un règlement
spécialisé intitulé "Rules for New York State No-Fault Arbitration and No-Fault Expedited
Arbitration".135
Dans l'hypothèse d'un tribunal constitué d'un arbitre unique, l'autorité de nomination soumet
aux parties une liste de noms d'arbitres dont le nombre est égal au nombre de parties, plus un.
(par exemple, quatre noms pour trois arbitres). L'autorité de nomination, dont le rôle est de
proposer la liste la plus appropriée, fournit aux parties qui le demandent des renseignements
professionnels sur les arbites proposés.
Chaque partie a le droit de rayer un nom. L'arbitre unique est celui qui n'a pas été rayé (si
chaque partie a rayé un nom différent) ou celui désigné par l'autorité de nomination parmi les
arbitres non éliminés.
Dans l'hypothèse d'un tribunal constitué de trois arbitres, la liste contient autant de noms qu'il
y a de parties, plus trois (par exemple, six noms pour trois parties).
D/La renonciation d'une partie de son droit de nommer un arbitre
134
voir en ce sens l'opininon dissidente de l'arbitre Eugène Bucher sur la consorité des parties
défenderesses, publié en annexe de la sentence, Clunet 1985, p. 244 à 246
135
La partie II, 4 énonce : "... If there are more than two parties to an arbitration, the AAA shall submit
to the parties a list of names equal to the number of parties, plus one. Each party to the arbitration
shall have the right to strike one arbitrator from the list. The AAA shall maintain a file containing the
professional background of each member of its panel of no-fault arbitrators. The information
contained therein shall be available to any party to the arbitration upon written or oral request . The
right to strike shall be exerciced within 8 calendar days after the mailing of the list of arbitrators by
the AAA. The AAA shall select the arbitrator those remaining on the list. No arbitrator shall serve in
more than 25 no-fault arbitration in any calendar year."
84
Ce procédé a été mis aux points par le jurisprudence américaine lors de la consolidation
d'instances arbitrales.136
Il est valable pour un tribunal arbitral de trois arbitres lorque trois parties, voire quatre, sont
impliquées dans un contentieux global qui suit l'un des deux schémas suivants :
-la jonction de deux arbitrages entre, d'une part, A et B, et d'autre part B et C, est
demandée par la partie B, présente dans les deux contentieux. Celle-ci renonce à
nommer son arbitre. Le tribunal arbitral est constitué d'un arbitre nommé par A, d'un
second nommé par C et d'un arbitre neutre;
-un arbitrage oppose A et B. Avant la constitution du tribunal arbitral, l'une ou l'autre
partie appelle en intervention forcée un tiers. L'appelant renonce à nommer un arbitre
en faveur de l'appelé.
Cette renonciation peut aussi avoir lieu dans d'autres hypothèses que la consolidation. Ainsi,
elle a été admise dans le Règlement de la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce
extérieur de la Pologne pour l'intervention accessoire.
La technique de la renonciation repose sur une idée d'équilibre puisqu'une des parties renonce
à son droit de nommer un arbitre en contrepartie des avantages découlant de la centralisation
des contentieux. Néanmoins cette méthode n'est pas exempte de reproche car la partie qui
renonce à nommer un arbitre alors que les autres parties nomment le leur subit une inégalité.
II. Un tribunal arbitral à composition variable
Ici les arbitres sont nommés sur la base une partie - un arbitre.
Toujours dans le cadre de la consolidation américaine, lorsqu'une des parties refuse de
renoncer à nommer un arbitre, d'autres procédés ont été mis en place. Ces procédés sont au
nombre de deux.
136
432 F. Supp. 207, (S.D.N.Y 1976) ; 1975 A.M.C. 1116 (S.D.N.Y.1975) ; A.M.C. 2233
(S.D.N.Y.1975)
85
Tout d'abord, le procédé Nereus a été mis au point dans l'affaire "Compania de Petrolos v.
Nereus"137. Il s'agissait d'une jonction d'instances opposant A et B d'une part, et B et C d'autre
part. La Cour décida que :
- les trois parties nommeraient un arbitre dans les 20 jours ;
- en cas de défaut d'une partie de nommer son arbitre, celui-ci serait nommé par le
tribunal de première instance ;
- les trois arbitres ainsi nommés choisiraient alors, à l'unanimité, deux autres arbitres;
si les trois premiers arbitres ne se mettaient pas d'accord sur le choix des deux arbitres
neutres, ceux-ci seraient nommés par le tribunal de première instance.
Dans une autre affaire, l'affaire "Manumante"138, concernant également une jonction
d'instances intéressant au total trois parties, la Cour a proposé aux parties la solution suivante:
- chaque partie nommerait son arbitre ;
- les trois arbitres choisis nommeraient un quatrième ;
- le tribunal arbitral ainsi constitué siègerait en deux formations. La première serait
composée des arbitres choisis par A et B, plus l'arbitre neutre. La seconde formation ne
s'occuperait que des questions non débattues par la première. Les débats seraient
entendus par les deux formations simultanément. La sentence serait rendue par le
tribunal, toutes formations réunies.
De nombreuses critiques ont été émises à l'encontre de ce principe une partie - un arbitre car
les tribunaux ainsi constitués deviennent vite énormes. Les avantages pratiques de l'arbitrage,
tels que la célérité de la procédure et son moindre coût, sont mis en péril. Ainsi, plus deux
années s'étaient écoulées avant que la procédure multipartite n'ait pu se mettre en route dans
l'affaire Manumante.139
137
527 F. 2nd 966 ; 2d Cir. 1975
138
512 F. Supp. 1308 ; S.D.N.Y 1976
139
Hascher (Dominique T.): "Consolidation of arbitration by American courts: fostering or hampering
international arbitration?", Journal of International Arbitration, 1984, p.137
86
Section 3 : La désignation des arbitres par des tiers
La constitution d'un tribunal arbitral par un tiers est la solution la plus simple. Elle offre
l'avantage d'être parfaitement égalitaire vis-a-vis des parties. Certaines institutions se sont
orientées vers cette solution.
La Chambre Arbitrale des Syndicats et Groupements Industriels et Commerciaux de
Marseille, dite "Chambre Arbitrale de Marseille" a en effet opté pour cette solution. L'article
16 de son règlement de 1983 dispose:
"Dans le cas où il y aurait plus de deux parties en cause, le choix des trois arbitres est
toujours fait par le Président de la Chambre."
La Chambre Officielle Franco-Allemande de Commerce et d'Industrie, la COFACI, a
également opté pour cette solution en mettant sur pied un Tribunal arbitral permanent. Dans
son article 9.3, la COFACI a élaboré une procédure de jonction de "plusieurs différends qui
opposent des parties différentes dans une seule procédure devant le tribunal arbitral
permanent"
Enfin, on peut citer le règlement de la London Court of International Arbitration qui prône une
procédure menée par un tribunal composé d'un seul arbitre nommé par la Cour d'arbitrage lors
d'une procédure dans laquelle un tiers intervient.
Conclusion
Ainsi, constituer un tribunal arbitral permanent, désigné par la cour et non plus par les parties,
c'est résoudre le problème de la désignation des arbitres dans les arbitrages multipartites. Mais
d'un autre côté cela pose un nouveau problème, celui de la dépersonnalisation de l'arbitrage.
En effet, selon le mot du doyen Cornu, "le choix des arbitres intuitu personnae fait partie de ce
que l'on pourrait appeler l'essence de l'arbitrage".140Ainsi, le choix direct des arbitres par les
parties a de tout temps caractérisé l'arbitrage, en le distingant notamment des tribunaux
140
Cornu (Gérard): "Le juge-arbitre", Rev. Arb. 1980, p. 412
87
étatiques, organes préconstitués et impersonnels sur lesquels les justiciables n'ont aucune prise
directe dans la désignation des magistrats.141
La constitution d'un tribunal arbitral composé entièrement d'arbitres désignés par un tiers
mène donc à une dépersonnalisation de l'arbitrage. On arrive alors à une impasse puisque, soit
les parties désignent elles-mêmes les arbitres et cela aboutit aux problèmes que nous venons
d'étudier, soit un tiers les désigne et on aboutit à une dépersonnalisation de l'arbitrage.
141
Bourque (Jean-François): "Le règlement des litiges multipartites dans l'arbitrage commercial
international", thèse 1989, Poitiers, p.443-444
88
Sous-partie 2 :LE DEROULEMENT DE L'INSTANCE
ARBITRALE MULTIPARTITE
On peut diviser l'instance arbitrale en deux phases : les audiences et la sentence.
Il n'existe pas de différence fondamentale entre le déroulement d'une instance arbitrale
bilatérale et multilatérale. La représentation des parties, l'instruction des litiges, la production
des preuves et des pièces et les auditions des témoins répondent dans les deux cas aux mêmes
conditions fixées dans le règlement d'arbitrage ou les lois applicables à la procédure. De
même, la sentence arbitrale à laquelle aboutit une instance multipartite ne se singularise pas
d'une sentence rendue au terme d'un arbitrage bipartite.142
Toutefois, quelques éléments de l'organisation de l'instance s'adapte difficilement à la
multiplicité des parties. Il convient de les signaler.
Chap. 1 : Les particularités des audiences arbitrales multipartites
Celles-ci ont traits aux notifications, à la fixation du calendrier, au choix des langues de
procédures et aux frais et dépens.
I. La notification
Une procédure multipartite entraîne une charge administrative plus importante, notamment en
ce qui concerne les notifications. Les institutions arbitrales semblent mieux indiquées pour y
pouvoir.
II. Le calendrier des audiences
Quant au calendrier des audiences, à leur nombre et à leur objet, le tribunal arbitral n'est pas
obligé de regrouper toutes les parties à chacune des audiences. Au contraire, il doit procéder à
une ventilation des questions litigieuses et tenter de limiter les inconvénients des procédures
arbitrales groupées. Par exemple, il faudrait faire en sorte que même si les parties sont
142
Bourque (Jean-François): "Le règlement des litiges multipartites dans l'arbitrage commercial
international", thèse 1989, Poitiers, p.563
89
convoquées à toutes les audiences, elles ne participent en fait qu'aux sessions où leurs intérêts
sont directement en cause.
Ce calendrier pourrait être établi avec le concours de toutes les parties lors d'une réunion
préparatoire. Mais il ne devrait pas faire l'objet d'une sentence avant dire droit. Comme le
relève justement Monsieur Level, on ne peut éluder le délicat problème de l'intervention du
juge étatique dans le cours de l'instance arbitrale qu'en évitant de rendre des sentences
partielles. Cet auteur observe que "sur de pures mesures avant dire droit ne portant pas
préjudice au fond, on rencontre des décisions arbitrales parfois qualifiées d'ordonnances ou de
mesures administratives, qui portent organisation de l'instance et qui, n'ayant pas la forme de
la sentence, devraient être à l'abris de l'intervention du juge étatique dans le déroulement de
l'instance arbitrale." 143Les décisions concernant l'organisation de la procédure ne pourront
être attaquées qu'avec la sentence si les arbitres prennent le soin de leur donner, au cours de
l'instance, un caractère officieux.
III. La langue de la procédure
Les problèmes de la langue de l'arbitrage et des frais de traduction posent des questions
délicates lorsque les parties à l'instance sont nombreuses et de nationalités diverses.
Déjà lors de la constitution du tribunal arbitral, certains règlements d'arbitrage imposent que le
tiers-arbitre ou l'arbitre unique ne soit pas de la même nationalité que celles des parties. Or
trouver un arbitre qui parle la langue des parties sans avoir leur nationalité n'est pas une chose
aisée.
Nul doute que, dans un arbitrage multipartite impliquant de nombreuse parties de nationalité
différentes, il faille soit renoncer à avoir un arbitre unique ou un tiers-arbitre de nationalité
neutre par rapport à celle des parties, soit renoncer à l'espoir qu'il puisse communiquer
directement avec chaque partie.
Le problème de la disparité des langues se prolongent dans la procédure arbitrale proprement
dite. En cas de litige, la langue de la procédure est souvent celle du contrat. Dans un
contentieux global fondé sur un ensemble de conventions d'arbitrage connexes, la langue des
contrats et la langue de la procédure ne concorderont pas exactement si des contrats auront été
143
Level (Patrice): "La procédure arbitrale", in "Droit et la pratique de l'arbitrage international en
France", Feduci, Paris, 1984, p.66
90
rédigés dans des langues différentes. En cas de désaccord entre les parties sur le choix de la
langue de procédure, le tribunal arbitral devra se prononcer. Or le tribunal sera sans doute
composé d'arbitres de nationalités différentes, ce qui ne rendra pas la chose aisée.
Néanmoins le choix d'une langue unique s'impose, bien que dans de nombreux cas, les débats
devront passer par l'intermédiaire d'interprètes.
IV. Les frais et dépens
Le coût d'un arbitrage multipartite peut être particulièrement dissuasif. Il sera d'autant plus
élevé que la composition du tribunal arbitral sera importante. Ainsi un contractant qui a peu
d'intérêts dans une procédure multipartite hésitera à y risquer sa présence.
De nombreux règlements d'arbitrage précisent que la provision pour frais d'arbitrage doit être
réglée par parts égales par le demandeur et le défendeur. La défaillance d'une partie contraint
l'autre partie à se substituer à elle.
Ce principe pourra être aménagé par les parties dans la cadre d'une pocédure arbitrale
multipartite. Ainsi, une part plus importante de la provision entre pour frais d'arbitrage pourra
être laissée à la charge de celle des parties qui aura eu intérêt à déclencher la consolidation des
arbitrages ou encore l'intervention. 144
Chap. 2 : La sentence arbitrale
Une sentence arbitrale définitive contre laquelle on ne peut exercer aucun recours produit
essentiellement les effets suivants:145
-elle dessaisit les arbitres de la contestation qu'ils ont tranché;
-elle engendre l'obligation pour les parties d'exécuter la décision rendue par les juges;
-elle peut emporter autorité de la chose jugée.
144
Devolvé (Jean-Louis): "Rapport final sur les arbitrages multipartites", Bull. CCI, vol.6, n°1, p.35
145
Bourque (Jean-François): "Le règlement des litiges multipartites dans l'arbitrage commercial
international", thèse 1989, Poitiers, p.570 et s.
91
Concernant les deux derniers points, la question qui se pose est celle de savoir quel sera l'effet
d'une sentence arbitrale, prononcée sur la base d'une clause arbitrale multipartite, à l'égard des
parties qui n'ont pas participé directement à la procédure.
La partie qui sollicite l'exécution d'une sentence contre un justiciable qui refuse de s'incliner
devant la sentence, n'a d'autre choix que de mettre en marche une procédure de reconnaissance
ou d'exécution.
Sous l'angle de la procédure, il faut distinguer le cas des sentences rendues en France en
matière internationale et le cas de sentences rendues à l'étranger.
En France, l'article 1476 du Nouveau Code de Procédure Civile énonce que: "la sentence
arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation
qu'elle tranche". Cette disposition est applicable en matière internationale (article 1500 du
N.C.P.C.). Toutefois le bénéfice de l'autorité de la chose jugée ne durera que dans la mesure
où la sentence n'est pas frappée de nullité par application de l'article 1504 du N.C.P.C.146
Dans le second cas l'autorité de la chose jugée est une conséquence automatique de la
reconnaissance ou de l'exequatur.147
Il s'ensuit que la question de l'autorité de la chose jugée d'une sentence se résoudra soit en
fonction des règles prévues pour l'annulation des sentences rendue en France en matière
internationale, soit en fonction des règles déterminant les conditions de reconnaissance et
d'exécution des sentences rendues à l'étranger.
Dans de nombreux pays, la force de l'autorité de la chose jugée d'une sentence n'est acquise
qu'en vertu d'une décision accordant la reconnaissance ou l'exécution de celle-ci. Telle est la
solution retenue par la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution
des sentences arbitrales. C'est ainsi que les règles relatives à la reconnaissance et à l'exécution
des sentences servent de référence aux arbitres, soucieux de rendre des sentences efficaces.
146
Bourque (Jean-François) : "Le règlement des litiges multipartites dans l'arbitrage commercial
international", thèse 1989, Poitiers, p.571
147
Robert (Jean): "L'arbitrage, droit interne, droit international privé", Dalloz, 1996, n°209 et 355
92
Il convient d'examiner successivement le domaine, les conditions et les effets de la
reconnaissance et de l'exécution de la sentence multipartite.
I. Le domaine
La reconnaissance et l'exécution d'une sentence multipartite concernent avant tout les parties à
la procédure. Si une partie s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution d'une sentence parce
qu'elle estime ne pas avoir eu toutes les possibilités de faire valoir son point de vue ou de
participer à la constitution du tribunal arbitral, la question de l'opposabilité de la sentence à
son égard sera résolue selon les règles régissant la reconnaissance et l'exécution des sentences.
Néanmoins la délimitation du champ d'application de la reconnaissance et de l'exécution des
sentences pose des difficultés dans deux hypothèses particulières.148
La première hypothèse est celle d'un contrat unique conclu entre plusieurs parties et instituant
une convention d'arbitrage multipartite. La question qui se pose est celle de savoir si les
parties qui n'ont pas été directement mêlées à la procédure mise en oeuvre par certaines d'entre
elles contre certaines autres peuvent être soumises à la sentence.
La deuxième hypothèse concerne la validité des clauses contractuelles d'opposabilité
automatique par lesquelles des parties impliquées dans un groupe de contrats s'engagent par
avance à accepter les résultats d'un arbitrage auxquelles elles n'ont pas participé.
Les problèmes soulevés dans ces deux hypothèses ressortent du domaine de la loi applicable à
la preuve et au fond d'un contentieux donné. Ainsi, dès lors qu'un tiers n'a participé d'aucune
manière à la procédure et n'a jamais été invité à faire valoir ses droits, la question se savoir si
la sentence est opposable à ce tiers sera résolue selon la loi applicable à la preuve et au fond
du litige.
II. Les conditions
En ce qui concerne les conditions de forme, l'article 4 de la Convention de New York de 1958
énonce que la partie qui demande la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence doit fournir
148
Bourque (Jean-François) : "Le règlement des litiges multipartites dans l'arbitrage commercial
international", thèse 1989, Poitiers, p.573 et s.
93
l'original ou une copie de la convention d'arbitrage. Ces documents doivent être traduits, le cas
échéant, dans la langue officielle du pays où la sentence est invoquée.
Quant aux conditions de fond, l'article 5-2-b de cette Convention donne plein droit au juge de
la reconnaissance et de l'exécution pour refuser la reconnaissance et l'exécution des sentences
qui sont contraires à l'ordre public du pays où elle est requise.
La loi française a inséré ces deux conditions par les articles 1498 et 1499 du N.C.P.C.
La notion d'ordre public devrait justifier le refus de reconnaissance des effets d'une sentence
vis-à-vis d'une partie qui n'a pu participer à la procédure arbitrale. Ainsi les clauses
d'opposabilité automatique ne devraient pas être dotés d'efficacité étant donné qu'elles portent
directement atteinte au pouvoir du contradictoire. De même, dans le cadre d'une convention
d'arbitrage unique signée par de nombreux partenaires, la notion d'ordre public devrait
imposer la règle de participation à part entière d'un justiciable à la procédure pour que celle-ci
lui soit opposable. Les notifications devraient lui être adressées, et la faculté de participer à la
phase de constitution du tribunal arbitral ainsi qu'aux audiences ne pourrait lui être refusée.149
III. Les effets
Une demande de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale vise en principe
l'exequatur de la sentence. La force exécutoire d'une sentence est la possibilité de réaliser le
droit qu'elle consacre grâce à la contrainte publique.
Dans le contentieux intéressant plusieurs parties, il est à prévoir que des sentences seront
invoquées postérieurement pour appuyer une demande. La reconnaissance d'une sentence,
dissociée de son exécution, comporte des effets très utiles dans ces circonstances: elle rend
juridiquement efficace le contenu de la décision qui déclare ou constate un rapport de droit et
elle attribue autorité de la chose jugée à la décision.
Conclusion
Les arbitres s'efforceront toujours d'aboutir à des sentences multipartites à la fois définitives,
suceptibles d'exécution et effectivement exécutées par les parties. Il est bien certain que le
149
Bourque (Jean-François) : "Le règlement des litiges multipartites dans l'arbitrage commercial
international", thèse 1989, Poitiers, p.576
94
dernier mot appartiendra toujours aux juridictions nationales chargées du contrôle de la
validité des sentences. La matière donne prise, en effet, aux critiques autorisées par la plupart
des lois nationales sur l'arbitrage international et d'une façon plus générale par l'article 5-1-d
de la Convention de New-York qui permet à un juge de refuser la reconnaissance ou
l'exécution d'une sentence s'il lui est prouvé que la constitution du tribunal arbitral ou la
procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut de
convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu.150
150
Devolvé (Jean-Louis): "Rapport final sur les arbitrages multipartites", Bull. CCI, vol.6, n°1, p.35
95
CONCLUSION GENERALE
L'arbitrage multipartite est non seulement dur à mettre ne place mais le déroulement d'une
telle instance arbitrale est également délicat à mettre en oeuvre. Pourtant les hypothèses de
litiges multipartites ne font que se multiplier ces dernières années. Ainsi en 1995 plus de 25%
des demandes d'arbitrage faites auprès de la C.C.I. impliquait au moins trois parties151.
Ce n'est donc pas étonnant si l'on recherche d'autres solutions pour résoudre les litiges qui
mettent en jeu plus de deux parties. Ainsi, des modes de solution indirecte ont été mis en
avant pour essayer de résoudre les litiges multilatéraux et éviter tout recours à l'arbitrage, que
ce soit un recours à une pluralité d'arbitrages bipartites ou à un seul arbitrage multipartite.
C'est le cas de la conciliation.
La conciliation est un procédé amiable de règlement des litiges par lequel les parties
soumettent leur différend à un tiers qui émet des recommandations152. Les principaux
avantages de la conciliation sont les diminutions de frais et le fait que souvent les parties
reçoivent la demande de conciliation comme un acte moins catégorique et hostile qu'une
demande d'arbitrage.
Le rôle des conciliateurs n'est pas de trancher à tout prix, à la majorité des voix, un différend.
Il consiste à résoudre une difficulté ou favoriser un arrangement entre les parties. L'approche
du conciliateur s'apparente davantage à la fonction d'un "conciliateur aux affaires
matrimoniales qu'à celle d'un juge de divorce"153.
En outre, la conciliation favorise l'intervention d'un tiers: ce dernier peut hésiter à se joindre à
une instance arbitrale en raison des conséquences juridiques importantes de son intervention.
Au contraire, il hésitera moins à se joindre à une procédure de conciliation puisqu'il sait qu'il
peut se retirer à tout instant jusqu'à la signature d'un accord.
151
Calvo (Michel A.): "The new ICC rules of arbitration - substantial and procedural changes",
Journal of International Arbitration, vol 14, n°4, déc 1997, p.48
152
Bourque (Jean-François): ", p.7
153
Herrmann (G.): "Commentary on the Uncitral Rules", Yearbook VI, 1981, p. 173
96
Enfin, même si la conciliation échoue, les conciliateurs peuvent au moins parvenir dans
certains cas à délimiter avec les parties le terrain du désaccord et les assister dans la
formulation d'un compromis arbitral multipartite.
Un exemple de conciliation multilatérale est la Convention des Nations-Unis relative à un
code de conduite des conférences maritimes, conclue à Genève le 6 avril 1974. Cette
convention élabore un mécanisme complet de conciliation bilatérale et multilatérale. La
conciliation a alors pour but de régler les conflits surgissant au sein des conférences maritimes
(une conférence maritime est un groupe d'exploitants de navires qui assurent des services
réguliers pour le transport de marchandises sur une ligne particulière et à des taux de fret
uniformes), entre deux ou plusieurs conférences, ou entre des chargeurs et une conférence
maritime.
La conciliation devrait aboutir à "un règlement amiable du différend au moyen de
recommandations formulées par des conciliateurs indépendants" (art.31). Les
recommandations des conciliateurs deviennent obligatoires du fait de leur acceptation par les
parties, à moins que les parties en conviennent autrement avant, pendant, ou après la
procédure de conciliation. Une recommandation qui a été acceptée par quelques parties à un
différend est obligatoire entre ces parties seulement (art. 37). Elle constitue alors un règlement
final d'un différend entre les parties qui l'acceptent (art. 38). Chaque Etat signataire s'engage à
reconnaître une recommandation comme ayant force obligatoire entre les parties qui l'ont
acceptée. De plus, il s'engage à assurer l'exécution de toutes les obligations imposées par la
recommandation comme s'il s'agissait d'un jugement final rendu par un tribunal national, sous
certaines réserves ( conformité de la recommandation à l'ordre public national, capacité des
parties...) (art. 39).
Les autorités compétentes (ministère de la tutelle, etc...) d'une partie au litige peuvent
participer à l'instance en conciliation pour soutenir la cause de celle-ci. elles peuvent aussi
participer en qualité d'observateur (art. 28).
Enfin la convention prévoit dans le détail la jonction d'instance et l'intervention d'une partie
autre qu'une autorité étatique (art. 33 et 34). Le principe général qui gouverne ces procédures
est le respect de la volonté de tous les intéressés.
97
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES:
BUBIN (Roger Ph.): "Les clauses arbitrales internationales bipartites, multipartites et
spéciales de l'arbitrage "ad hoc" et institutionnel", Editions Payot Lausanne, 1993
DAVID (René): "L'arbitrage dans le commerce international", Economica, 1982
DE BOISSESON (Matthieu): "Le droit de l'arbitrage interne et international", GLN Joly,
2ème édition, 1990
DORE (I.I.): "Theory and practice of multiparty arbitration under the UNCITRAL frame",
Graham & Trotman / Martinus Nijhoff, 1990
GOLDMAN (B.), FOUCHARD (Ph.) et GAILLARD (E.): "Traité de l'arbitrage commercial
international", Litec 1996
KASSIS (Antoine): "Réflexions sur le règlement d'arbitrage de la chambre de Commerce
Internationale, les déviations de l'arbitrage institutionnel", L.G.D.J. 1988
LEVEL (Patrice): "Le droit et la partique de l'arbitrage international en France", Feduci, Paris,
1984
REMOND-GOUILLOUD (Martine): "Droit maritime", Pedone 1993
ROBERT (Jean): "L'arbitrage, droit interne, droit international privé", Dalloz, 6ème éd., 1993
II. THESES - MEMOIRES:
BOURQUE (Jean-François): "Le règlement des litiges multipartites dans l’arbitrage
commercial international", thèse, Poitiers 1989
KOETSIER (Agnès): "La consolidation judiciaire des arbitrages multipartites; droit
néerlandais et comparé", Université Paris II, 1994
III. ARTICLES - RAPPORTS - CHRONIQUES - NOTES - CONCLUSIONS:
ACHARD (Richard): note sous CA Rouen, 14 octobre 1997, navire "Istambul Z", D.M.F.
1998, p. 479
ACHARD (Richard): "Exploitation du navire", Jurisclasseur commercial, fasc. 1215
AKSEN (Gérald): "Les arbitrages multiparties aux Etats-Unis", Rev. Arb. 1980, p. 98
98
BARTELS (Martin): "Multiparty arbitration clauses", Journal of International Arbitration,
1985, p. 61
BELLET (Pierre): "Le symposium international de Varsovie, sur l’arbitrage international dans
les litiges commerciaux multilatéaux ", Rev. Arb. 1980, p. 50
BELLET (Pierre): note sous Cass. civ. 1ère, 7 janvier 1992, Sociétés BKMI et Siemens c/
société Dutco, Rev. Arb. 1992, p. 471
BELLET (Pierre): note sous Cour d'appel de Paris, 5 mai 1989, Sociétés BKMI et Siemens c/
société Dutco, Rev. Arb. 1989, p.723
BERNARD (Thierry): obs. sous Cour d'appel d'Aix, 14 septembre 1982, Rev Arb. 1983, p.
327
BLESSING (Marc): "La procédure d'arbitrage selon le nouveau règlement de la CCI - Analyse
des changements.", Bull. CCI, vol 8, n°2, décembre 1997, p.16
BONASSIES (Pierre): "L’entrée en vigueur des Règles de Hambourg", IMTM 1992, p. 87
BONASSIES (Pierre): "Rapport sur les Règles de Hambourg présenté au Conseil Supérieur de
la marine marchande", DMF 1994, p 251 et 252
BONASSIES (Pierre): note sous Cour Suprême des Etats-Unis, 19 juin 1995, navire Sky-
Reefer, DMF 1995, p.932
BOND (Stephen R.): "Comment rédiger une clause d'arbitrage", Bull. CCI, vol 1, n°2, 1990,
p.14
BOND (Stephen R.): "La constitution du tribunal arbitral", Le règlement d'arbitrage de la CCI
de 1998, supplément spécial, Bull CCI, décembre 1998, p.22
BUCHER (Eugène): note sous Cour d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale,
25 mars 1984, sentence Westland, Journal de Droit International, 1985, p.232
CALVO (Michel A.): "The new ICC rules of arbitration - substantial and procedural changes",
Journal of International Arbitration, vol 14,, n°4, déc 1997, p.48
CARASSO BULOW (Lucienne): "The revised arbitration rules of the Society of Maritime
Arbitrators", Journal of International Arbitration, 12, 1995, 1, p.87
CORNU (Gérard): "Le juge-arbitre", Rev. Arb. 1980, p. 412
DE BOISSESON (Matthieu): "La constitution du tribunal arbitral dans l'arbitrage
institutionnel", Rev. Arb. 1990, p. 335
DE SENTENAC (Jérôme): "L'opposabilité aux destinataires non signataires d'un
connaissement, des clauses compromissoires ou de juridiction après les arrêts rendus par la
Cour d'appel de Montpellier, les 12 mars 1996 et 7 mai 1996 et l'arrêt rendu par la Cour de
cassation le 15 octobre 1996", Gaz. Pal., 22 et 23 mai 1998, p.4
DERAINS (Yves): "Le contenu des clauses d'arbitrage", Rev. Arb. 1979, p. 13
DEVOLVE (Jean-Louis): "Rapport final sur les arbitrages multipartites", Bull. CCI, vol 6, n°1
1995, p.26
99
DEVOLVE (Jean-Louis): "L'arbitrage et les tiers: III Le droit de l'arbitrage", Rev. Arb 1988,
p.50
DIMOLITSA (Antonias): "Commentaires", Le règlement d'arbitrage de la CCI de 1998,
supplément spécial, Bull CCI, décembre 1998, p.62
FOUCHARD (Philippe): "La coopération du président du tribunal de grande instance à
l'arbitrage", Rev. Arb.1985, p.30
GAILLARD (Emmanuel): "L'affaire Sofidif ou les difficultés de l'arbitrage multipartite", Rev.
Arb. 1987, p.275
GAILLARD (Emmanuel): "L'arbitrage et les tiers: III Le droit de l'arbitrage", Rev. Arb.1988,
p. 544
GAUDEMET-TALLON (H.): obs. sous l'arrêt Scherk du 17 juin 1974 de la Cour Suprême
des Etats-Unis, Rev. Crit Dip 1975, p. 643
GAUDEMET-TALLON (H.): obs. sous l'arrêt Zapata du 12 juin 1972 de la Cour Suprême des
Etats-Unis,Rev. Crit Dip 1973, p. 530
GOUTAL (Jean-Louis): "La clause compromissoire dans les connaissements: la Cour de
cassation française et la Cour suprême des Etats-Unis adoptent des solutions opposées", Rev.
Arb. 1996, p.605
GRAVEL (Serge): "Arbitrage multipartite et pluralité d'arbitrages", Bull. CCI, vol 7, n°2,
décembre 1996, p.45
HASCHER (Dominique T.): "Consolidation of arbitration by American Courts: fostering or
hampering international commercial arbitration?", Journal of International Arbitration 1984,
p.127
HERRMANN (G.): "ommentary on the Uncitral Rules", Yearbook VI, 1981, p.173
JAKUBOWSKI (Jerzy): "L’arbitrage international dans les litiges commerciaux
multilatéraux: l’expérience polonaise", Rev. Arb. 1980, p. 67
JAMBU-MERLIN (Robert): "L’arbitrage maritime", Etudes offertres à René Rodière, Dalloz,
1981, p.401
JARROSSON (Charles): "I. l’interprétation de la clause d’arbitrage multipartite ; II. La
référence au principe d’ordre public de l’égalité des parties ; III. La portée de l’affaire Dutco",
Journal de Droit International 3, 1992, p. 728
JARROSSON (Charles): note sous Cass. civ. 1ère, 8 mars 1988, OIAETI et Sofidif c/
COGEMA, SERU, Eurodif, CEA, Rev. Arb. 1989, p. 481
LEVEL (Patrice): "Jonction de procédures, intervention de tiers et demandes additionnelles et
reconventionnelles.", Bull CCI, vol 7, n°2, décembre 1996, p.36
LOQUIN (Eric): note sous Cour d’appel de Versailles, chambres réunies, 7 mars 1990,
NEDJAR (Didier): "Chronique du droit de l'arbitrage année 1994", D.P.C.I 1995, vol.2, n°1,
p.151
OIAETI et Sofidif c/ COGEMA, SERU, Eurodif, CEA, Rev. Arb. 1991, p.326
100
O'CONNOR (John G.): "Maritime arbitration without consent: vouching, consolidation and
self-execution - will the New York practice migrate to Canada?", Journal of International
Arbitration, 10, 1993, 2, p. 161
OPPETIT (Bernard): obs. sous Cour d'appel de Paris, 25 mai 1990, Fougerolle contre
Procofrance, Rev. Crit. DIP 1990, p. 753
OPPETIT (Bernard): "Une réforme est-elle nécessaire?", Rev. Arb. 1988, p.551
RAY (José Domingo) "L’arbitage maritime et les Règles de Hambourg", DMF 1981, p. 643
REINER (Andreas): "Le règlement d'arbitrage de la CCI, version 1998", Rev. Arb. 1998, p.25
RODIERE (René): "Chronique", D.M.F. 1980, p.2
ROBERT (Jean): "L'arbitrage et les tiers: III Le droit de l'arbitrage", Rev. Arb.1988, p. 547
RUBELLIN-DEVICHI (Jacqueline): "De l'effectivité de la clause compromissoire en cas de
pluralité de défendeurs ou d'appel de garantie dans la jurisprudence récente", Rev. Arb. 1981,
p.29
SANDERS (Pierre): "Vingt années de la Convention de New-York de 1958", D.P.C.I.1979,
p.364
SCHWARTZ (Eric A.): "Commentaires", Le règlement d'arbitrage de la CCI de 1998,
supplément spécial, Bull CCI, décembre 1998, p.70
SCHWARTZ (Eric A.): "Multiparty arbitration and the ICC: in the wake of Dutco", Journal of
International Arbitration, 10, 1993, 3, p.5
SCULTZ (Jan C.): "Les nouvelles dispositions de la législation néerlandaise en matière
d'arbitrage", Rev. Arb. 1988, p.209
TANDEAU DE MARSAC (Xavier): "Différends commerciaux intéressant plusieurs parties",
Gazette du Palais 1980, p.98
TANDEAU DE MARSAC (Xavier): "L’arbitage multipartite et les conventions d’arbitrage
multilatérales", Recueil Dalloz Sirey, 1980, chronique p.313
TASSEL (Yves): Obs. sous Cass. com., 29 novembre 1994, navire Stolt Osprey, DMF 1995,
p. 218
TILCHE (Marie): "Compétence / arbitrage maritime : opposabilité des clauses au
destinataire", Bull. Trans. 1995, n° 2599
WALLACE (Richard E.): Consolidated arbitration in the United States: recent authority
requires consent of the parties", Journal of International Arbitration, 10, 1993, 4, p.5
101
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION .................................................................................................................... 5
1ERE PARTIE: LES HYPOTHESES DE LITIGES MULTILATERAUX EN DROIT
MARITIME .............................................................................................................................. 9
SOUS-PARTIE 1 :LES LITIGES CONCERNANT LE TRANSPORT DE MARCHANDISES . 10
Chap 1 : Le problème de l’opposabilité au porteur d’un connaissement de la clause
compromissoire de la charte-partie ..................................................................................... 11
Section 1 : La France ........................................................................................................ 13
I. La position traditionnelle des tribunaux étatiques .................................................... 13
II. Un récent renforcement de la jurisprudence ............................................................ 14
Section 2: Le Royaume-Uni et les Etats-Unis .................................................................. 16
I. Le droit anglais .......................................................................................................... 16
A/La clause de référence à la charte-partie est imprécise......................................... 16
B/La clause de référence renvoie expressément à la clause arbitrale de la charte-
partie ......................................................................................................................... 17
II. Le droit américain .................................................................................................... 18
Chapitre 2 : Les Règles de Hambourg ................................................................................ 19
I. Le paragraphe 2 des Règles de Hambourg ................................................................ 21
II. Le paragraphe 3 des Règles de Hambourg ............................................................... 21
SOUS-PARTIE 2 : LES LITIGES CONCERNANT L'AFFRETEMENT DES NAVIRES .......... 24
2EME PARTIE : LES DIFFERENTES SOLUTIONS POUR ABOUTIR A UNE
INSTANCE ARBITRALE MULTIPARTITE .................................................................... 26
SOUS-PARTIE 1 : LA SOLUTION JURIDICTIONNELLE........................................................ 27
Chap 1 : La consolidation aux Etats-Unis ........................................................................... 27
Section 1 : Le fondement de la consolidation judiciaire .................................................. 28
I. La législation des Etats sur la consolidation ............................................................. 28
II. La jurisprudence...................................................................................................... 28
A/La jurisprudence dominante ................................................................................. 29
B/La jurisprudence minoritaire................................................................................. 30
C/L’affaire United Kingdom v. The Boeing Company ............................................ 31
Section 2 : L'exécution dans un pays tiers des sentences rendues à la suite d'une
ordonnance de consolidation ............................................................................................ 33
I. Le problème de la reconnaissance de la sentence arbitrale ....................................... 33
II. Le problème de la reconnaissance de la décision prononçant la consolidation ....... 34
Chap 2 : La consolidation en Europe .................................................................................. 35
102
Section 1 : Les Pays-Bas .................................................................................................. 35
I. Champ d’application ................................................................................................. 37
II. Conditions ................................................................................................................ 37
III. Procédure ................................................................................................................ 38
Section 2 : Le refus de la consolidation autoritaire au Royaume-Uni et en France ......... 39
Sous-Section 1 : Le Royaume-Uni ................................................................................... 39
I. Un respect du principe du consensualisme très fort .................................................. 39
II.Un pouvoir limité des tribunaux ............................................................................... 40
Sous-Section 2 : La France ............................................................................................... 41
I. La position de la jurisprudence ................................................................................. 41
A/L'affaire Sofidif .................................................................................................... 42
B/ L'enseignement tiré de la jurisprudence française ............................................... 42
II. Les justifications ...................................................................................................... 44
SOUS-PARTIE 2 : LES SOLUTIONS CONVENTIONNELLES ................................................ 46
Chap. 1 : Les règlements des institutions arbitrales ............................................................ 46
I. Les institutions réservées sur la possibilité d'une consolidation autoritaire .............. 46
A/La position de l’Association Américaine de l’Arbitrage ...................................... 47
B/La position de la CCI ............................................................................................ 47
II. Les institutions en faveur de l'introduction dans leur règlement d'articles sur
l'arbitrage multipartite .................................................................................................. 49
A/Le Centre belge pour l'étude et la pratique de l'arbitrage national et international
(Cepani) .................................................................................................................... 49
B/La "North American Export Grain Association" .................................................. 49
C/Society of Maritime Arbitrators of New-York .................................................... 50
Chap 2 : L'arbitrage ad hoc ................................................................................................. 51
Section 1 : La négociation des conventions d'arbitrage.................................................... 52
I. L'adhésion de toutes les parties à la clause d'arbitrage .............................................. 52
II. Risque d'abus de position ......................................................................................... 53
Section 2 : Convention d'abitrage unique ou pluralité de clauses .................................... 55
I. Convention d'arbitrage unique .................................................................................. 55
II. Pluralité de conventions d'arbitrages ....................................................................... 56
Section 3 : La rédaction de la convention d'arbitrage ....................................................... 56
I. le problème de l'égalité de traitement lors de la constitution du tribunal arbitral ..... 57
A/Le nombre d'arbitres ............................................................................................. 58
B/Le mode de désignation des arbitres ..................................................................... 58
1)La désignation du ou des arbitres par un tiers ................................................... 59
2)La désignation du ou des arbitres par les parties regroupées à cet effet............ 59
II. La demande d'arbitrage multipartite et le cadre du litige ......................................... 60
103
III. L'extension de la convention d'arbitrage multipartite à d'autres contrats et à certains
tiers ............................................................................................................................... 62
3EME PARTIE: L'INSTANCE ARBITRALE MULTIPARTITE ................................... 65
SOUS-PARTIE 1 : L'OUVERTURE DE L'INSTANCE ARBITRALE........................................ 66
Chap 1 : Les incidents générateurs d'arbitrages multipartites ............................................ 66
Section 1 : L'intervention ................................................................................................. 67
I.Les textes.................................................................................................................... 67
A/Les règles nationales............................................................................................. 67
B/Les règlements des institutions d'arbitrage ........................................................... 68
1) Le règlement de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève (CCIG) 69
2) Le règlement de la London Court of International Arbitration ........................ 69
II. La pratique ............................................................................................................... 70
A/Le problème du consentement des parties ............................................................ 70
B/Les cas de refus de l'intervention par les tribunaux .............................................. 71
C/Les effets............................................................................................................... 72
Section 2 : L'intervention accessoire dans les pays du C.A.E.M...................................... 73
Section 3 : Le "vouching "................................................................................................ 74
Chap. 2 : La constitution du tribunal arbitral ..................................................................... 76
Section 1 : Le principe de l'égalité des parties ................................................................. 76
I. La pratique de la CCI avant l'affaire Dutco ............................................................... 77
II. L'affaire Dutco ......................................................................................................... 77
III. Le nouveau règlement de la CCI ............................................................................ 79
Section 2 : La désignation des arbitres par les parties ...................................................... 81
I. Un tribunal arbitral à composition fixe ..................................................................... 81
A/Le choix préalable ................................................................................................ 81
B/Le choix par regroupement ................................................................................... 82
C/Le choix par élimination ....................................................................................... 83
D/La renonciation d'une partie de son droit de nommer un arbitre .......................... 83
II. Un tribunal arbitral à composition variable ............................................................. 84
Section 3 : La désignation des arbitres par des tiers ......................................................... 86
SOUS-PARTIE 2 :LE DEROULEMENT DE L'INSTANCE ARBITRALE MULTIPARTITE .. 88
Chap. 1 : Les particularités des audiences arbitrales multipartites .................................... 88
I. La notification ........................................................................................................... 88
II. Le calendrier des audiences ..................................................................................... 88
III. La langue de la procédure ....................................................................................... 89
IV. Les frais et dépens .................................................................................................. 90
Chap. 2 : La sentence arbitrale ............................................................................................ 90
104
I. Le domaine ................................................................................................................ 92
II. Les conditions .......................................................................................................... 92
III. Les effets ................................................................................................................. 93
CONCLUSION GENERALE ............................................................................................... 95
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................. 97
105
Résumé
Français
Devant la complexité croissante des opérations commerciales internationales en droit
maritime, les marchés impliquent souvent l'intervention de plusieurs entreprises. Très
fréquemment, certains des intervenants, ou tous, ont souscrit une clause d'arbitrage; très
fréquemment aussi, les clauses ne mettent pas en jeu le même arbitrage. Comment alors
articuler toutes les instances arbitrales ensemble afin d'éviter les risques de sentences
contradictoires et les frais inhérents à la conduite de plusieurs instances arbitrales? C'est là
toute l'ambition de l'arbitrage multipartite.
Mais la pratique montre qu'il est souvent difficile de mettre en place une instance arbitrale
multipartite. Peu d'Etats ont prévu dans leur législation des dispositions concernant l'arbitrage
multipartites, comme peu d'institutions arbitrales l'ont également prévu dans leur règlement. Il
faudra donc bien souvent s'en remettre à la commune volonté des parties de participer à un
arbitrage multipartite.
Et lorsqu'enfin, le problème de la mise en place d'une instance arbitrale est réglé, de nouvelles
difficultés apparaîtront concernant son déroulement, notamment concernant la désignation des
arbitres et le sort final des sentences devant les juges du contrôle et de l'exécution.
Anglais
With the growing complexity of international trade, contracts often involved more than two
partners in maritime law. Frequently, some of the parties, or all of them, have contracted an
arbitral agreement. Frequently, the arbitral agreements are not the same. How, in this case, can
the different arbitral proceedings be coordinated in order to avoid the hazard of conflicting
sentences and to avoid expenses linked to the conduct of several arbitral proceedings? This is
the aim of multi-party arbitration.
But in practice it is hard to set up a multi-party arbitral proceeding. Few States provided
articles about multi-party arbitration in their legislation as well as few arbitral institutions did
it in their rules. Usually the set up of a multi-party arbitral proceeding will be left to the
common consent of the parties.
106
Finally, when this last problem will be over, new ones will appear in regard of the course of
the proceeding, especially the problem of the nomination of the arbitrators and the problem of
the final fate of the sentences faced with the judges of the execution.
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