Droits d'absence.doc
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DGCL/ELFPT/FP1/LC
Afin de pouvoir concilier leur activité professionnelle avec la candidature à une magistrature
locale ou avec une fonction élective, les personnes candidatant à ou exerçant un mandat électif local
disposent de droits d’absence. Ces droits sont définis soit dans le code du travail, soit dans le code
général des collectivités territoriales 1 et ont été substantiellement renforcés par la loi du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité.
1. LE CONGE POUR SE PRESENTER AUX ELECTIONS LOCALES.
Le salarié qui est candidat à l’élection au sein :
d’un conseil municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants,
d’un conseil général,
d’un conseil régional,
de l’Assemblée de Corse,
bénéficie d’un congé de 10 jours ouvrables pour participer à la campagne électorale 2.
Ce salarié utilise son congé à sa convenance, à condition que chaque absence soit au moins
d’une demi-journée entière. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de
chaque absence3. Sur demande du salarié, la durée des absences est imputée sur celle du congé
payé annuel dans la limite des droits qu’il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin.
Lorsqu’elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées.
Elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l’employeur 4. Enfin, la durée des absences est
assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que
des droits liés à l’ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles 5.
2. LES DROITS D’ABSENCE OFFERTS AUX TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX.
2.1. UN DROIT GENERAL AUX AUTORISATIONS D’ABSENCE.
Les conseillers municipaux, généraux et régionaux, ainsi que les membres de l’Assemblée de
6
Corse et du conseil exécutif de celle-ci ont le droit de bénéficier d’autorisations d’absence pour se
rendre et participer :
aux séances plénières de leur assemblée ;
aux réunions des commissions dont ils sont membres et instituées par une délibération de leur
assemblée ;
aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés
pour représenter leur collectivité.
Ces élus doivent toutefois respecter des règles de prévenance de leur employeur : ils doivent
en effet informer celui-ci, dès qu’ils en ont connaissance, de la date et de la durée des absences
envisagées7.
1
NOTA : sauf mention expresse contraire, tous les articles législatifs et réglementaires cités par la présente fiche sont ceux du
code général des collectivités territoriales.
2
Art. L. 3142-46 du code du travail (ancien art. L. 122-24-1).
3
Art. L. 3142-47 code du travail.
4
Art. L. 3142-48 code du travail.
5
Art. L. 3142-49 code du travail.
6
Art. L. 2123-1, L. 3123-1, L. 4135-1; L. 4422-12 et L. 4422-22.
7
Art. R. 2123-1, R. 3123-1, R. 4135-1, R. 4422-1 et R. 4422-2.
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2.2. UN DROIT AU CREDIT D’HEURES SELON LES FONCTIONS EXERCEES.
Indépendamment des autorisations d’absence, les élus locaux peuvent recourir à un crédit
8
d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire :
à l’administration de leur collectivité ou de l’organisme auprès duquel ils représentent celle-ci ;
à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
Le volume du crédit d’heures utilisable est décompté par trimestre et les heures non utilisées
ne sont pas reportables. Il dépend du mandat et de la collectivité, ainsi que le récapitulent les tableaux
suivants.
ADJOINT OU CONSEILLER
TAILLE DE LA CONSEILLER
CONSEILLER MUNICIPAL
COMMUNE MUNICIPAL SANS
MAIRE ADJOINT MUNICIPAL AVEC
(NOMBRE DELEGATION DE
SUPPLEANT LE DELEGATION DE
D’HABITANTS) FONCTION
MAIRE FONCTION
Moins de Pas de crédit
105 h 52h30
3 500 hab. d’heures
De 3 500 à
105 h 52h30 10h30
9 999 hab.
Même crédit Même crédit
d’heures que d’heures que
De 10 000 à
140 h 105 h pour le maire 21h pour l’adjoint de
29 999 hab.
dont l’élu assure la même
la suppléance commune
De 30 000 à
140 h 140 h 35h
99 999 hab.
Plus de
140 h 140 h 52h30
100 000 hab.
Tableau 1 - Volume trimestriel du crédit d'heures des membres du conseil municipal.
COLLECTIVITE (QUELLE QUE SOIT LA PRESIDENT ET VICE-
CONSEILLER
POPULATION) PRESIDENT
Conseil général 140 h 105 h
Conseil régional / Conseil exécutif
140 h 105 h
de l’Assemblée de Corse
Tableau 2 - Volume trimestriel du crédit d'heures des membres des conseils généraux, des conseils
régionaux et du conseil exécutif de l'Assemblée de Corse
En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la
réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.
Les élus utilisant leur crédit d’heures doivent en informer leur employeur trois jours au moins
avant leur absence, en précisent la date et la durée de celle-ci, ainsi que la durée du crédit d’heures à
laquelle ils ont encore droit au titre du trimestre en cours 9.
8
Art. L. 2123-2, L. 3123-2, L. 4135-2 et L. 4422-22.
9
Art. R. 2123-3, R. 3123-2, R. 4135-2 et R. 4422-22.
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Le droit au crédit d’heures s’applique aux fonctionnaires et aux agents contractuels de l'État,
des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, dès lors que ces personnes
ne bénéficient pas de dispositions plus favorables 10.
Compte tenu des nécessités du service public de l’enseignement, le service hebdomadaire
des personnels appartenant à des corps ou à des cadres d’emploi d’enseignants qui bénéficient d’un
crédit d’heures font l’objet d’un aménagement en début d’année scolaire. La durée de ce crédit
d’heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant
statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables. La partie du crédit
d’heures imputable sur le temps de service effectué en présence des élèves est obtenue en
pondérant le crédit d’heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence
des élèves et la durée totale du service11.
2.3. L’ABSENCE DE REMUNERATION POUR LES TEMPS D’ABSENCE ET LA POSSIBILITE DE
COMPENSATION.
Si l’employeur doit faire droit aux demandes d’absence, il n’est toutefois pas tenu de
rémunérer les périodes correspondantes.
Toutefois, les pertes de revenus subies par les conseillers municipaux, qu’ils exercent une
activité professionnelle salariée ou non salariée, et qui ne bénéficient pas d’indemnités de fonction
peuvent être compensées par la commune ou par l’organisme auprès duquel ils représentent celle-
ci12. Ces pertes doivent résulter :
de la participation aux séances et aux réunions mentionnées supra pour les autorisations
d’absence ;
si les conseillers ont la qualité de salarié, de l’exercice du droit à crédit d’heures, ou s’ils exercent
une activité professionnelle non salariée, du temps qu’ils consacrent à l’administration de la
commune ou de l’organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la
limite du crédit d’heures prévu pour les conseillers de la commune.
Cette compensation est limitée à 72 heures par élu et par an. Chaque heure ne peut être
rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de
croissance. Les élus concernés doivent justifier de la perte de leur rémunération ou de la diminution
de leurs revenus13.
Ces dispositions s’appliquent aussi aux élus municipaux qui ont la qualité de fonctionnaire, et
aux agents contractuels de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics
administratifs.
Il convient de noter que si un tel dispositif n’existe pas pour les conseillers généraux et
régionaux, ceux-ci ont néanmoins tous droit à une indemnité pour l’exercice effectif de leurs fonctions.
2.4. LA MAJORATION DU CREDIT D’HEURES POUR LES MEMBRES DES CONSEILS MUNICIPAUX.
Les conseils municipaux qui ont la possibilité légale14 de majorer les indemnités de fonction
versées à leurs membres peuvent aussi majorer le crédit d’heures de ceux-ci15. Cette majoration ne
peut dépasser 30 % par élu16.
2.5. LE PLAFONNEMENT DU CUMUL DE DROITS D’ABSENCES.
Le temps total d’absence utilisé au titre des autorisations d’absence et des crédits d’heures ne
peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile17.
Pour les salariés18, cette notion s’apprécie sur la base de 35 heures par semaine civile19, en
décomptant 5 semaines de congés payés et les jours fériés. Toutefois, lorsqu’il est dérogé à cette
10
Art. R. 2123-4, R. 3123-3, R. 4135-3 et R. 4422-22.
11
Art. R. 2123-6, R. 3123-5, R. 4135-5 et R. 4422-22.
12
Art. L. 2123-3.
13
Art. R. 2123-11.
14
Art. L. 2123-22– voir fiche relative aux indemnités de fonction.
15
Art. L. 2123-4.
16
Art. L. 2123-8.
17
Art. L. 2123-5, L. 3123-3 et L. 4135-3.
18
Art. R. 2123-9.
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durée (soit par décret en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif, soit en cas de
régime d’équivalence), il est tenu compte de la durée du travail telle qu’elle résulte de ces
dérogations. La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat
de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat (en application du code du travail).
Pour les fonctionnaires, les agents contractuels de l'État, des collectivités locales et de leurs
établissements publics administratifs, la durée légale annuelle du travail pour une année civile est de
1 607 heures20. Toutefois, lorsqu’il est dérogé à cette durée, il en est tenu compte.
Pour en savoir plus :
Rép. minist. à la question écrite n° 917 du 19/07/2007 de M. Jean-Louis MASSON, sénateur
(publiée au JO Sénat du 27/09/2007, p. 1 726) (périodicité crédit d’heures).
Circulaire du ministre de la fonction publique FP/3 n° 04-2446 du 13 janvier 2005.
Rép. minist. à la question écrite n° 94 093 du 9/05/2006 de Mme Françoise IMBERT, députée
(publiée au JO Assemblée nationale du 18/07/2006, p. 7 524) (droits d’absence des fonctionnaires
exerçant un mandat électif local).
Rép. minist. à la question écrite n° 3 329 du 24/10/2002 de M. Gérard LONGUET, sénateur
(publiée au JO Sénat du 06/02/2003, p. 474) (crédit d’heures des enseignants exerçant un mandat
électif local).
19
Art. L. 3123-10 code du travail (ancien art. L. 212-1).
20
Art. 1er décret n° 2000-815 du 25 août 2000 (fonction publique de l'État), art. 1er décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001
(fonction publique territoriale), art. 1er décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 (fonction publique hospitalière).
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