3
SOMMAIRE
DOSSIER
Que restera-t-il du droit au regroupement familial ? p. 6
Mathieu Beys
DOCUMENTS p. 15
La condamnation cinglante dans l'affaire Tabitha oblige la Belgique
à adopter des mesures rapides (Communiqué, 13 octobre 2006)
Service Droit des Jeunes, Plateforme Mineurs en Exil
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Centres fermés pour étrangers : un bilan inquiétant p. 16
(Communiqué de presse commun des ONG, 19 octobre 2006)
Charte Occupation « Sans Papiers » de Notre Dame Immaculée p. 18
d’Anderlecht (25 avril 2006)
BON A SAVOIR
Délai de recours contre toutes les décisions du CPAS : 3 mois
et quelques obligations à charge des CPAS trop souvent oubliées p. 20
WHO’S WHO DE L’AIDE AUX MIGRANTS p. 22
Point d’appui, service d’aide aux personnes sans papiers
4
Rédaction : Mathieu Beys, Danièle Madrid
Ont collaboré à ce numéro : Arezki Boutrahi, Anne Dussart,
Florence Lobert, Christine Pâquet
Editeur responsable de la publication : Gonzalo DOPCHIE,
Rue de la Charité, 43
1210 Bruxelles
Cette revue est adressée gracieusement à nos lecteurs sur simple demande.
Toute question, demande d’information, suggestion, critique concernant un article
ou la situation des migrants en Belgique peut être adressée à Mathieu Beys.
E-mail : m.beys@caritasint.be
Tél : 02/229.36.15 Fax : 02/229.36.36 (merci de préciser le destinataire)
5
DOSSIER
Que restera-t-il du droit au regroupement familial ?
Pour qui, à quelles conditions ?
Mathieu Beys
Les récentes modifications législatives en matière de séjour des étrangers, publiées au
Moniteur le 6 octobre1, ne sont pas encore appliquée sur le terrain, à l’exception de la
protection subsidiaire2. Il n’est jamais trop tôt pour déjà se familiariser avec les nouvelles
règles auxquelles tous les praticiens seront confrontés à moyen terme. Alors que les
projecteurs se sont surtout braqués sur la procédure d’asile, il nous a semblé intéressant
d’aborder dès à présent un autre grand volet de ces modifications, à savoir le
regroupement familial3.
Selon le gouvernement, l’objectif de la nouvelle loi était de transposer la directive
européenne 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial4 et d’exécuter l’accord
de gouvernement qui évoque une « société multiculturelle tolérante et plus
particulièrement (…) l’amélioration de l’accueil des primo-arrivants », et prévoit que
« les différents statuts de séjour seront si nécessaires intégrés et simplifiés »5.
La présente contribution se limitera à donner un aperçu des changements à venir dans les
très grandes lignes6. Nous n’aborderons que les modifications survenues dans les
conditions de fond et non dans la procédure, qui fera l’objet d’une seconde partie.
La directive précitée ne traite que des ressortissants de pays tiers, c’est-à-dire des
étrangers qui ne sont pas ressortissants de l’Union européenne (plus loin : UE) et la
1
Loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, la séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers (M.B. 6 octobre 2006), ci-après « loi MLE » et loi du 15
septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, ci-après
« loi CCE ».
2
La protection subsidiaire, est entrée en vigueur le 10 octobre 2006 (voir à ce sujet, l’Arrêté Royal du 3
octobre 2006 (M.B. 6 octobre 2006) et la circulaire du 5 octobre 2006 relative au statut de protection
subsidiaire (M.B. 11 octobre 2006).
D’autres arrêtés royaux devront fixer les dates précises pour l’entrée en vigueur des autres dispositions.
Selon les communications effectuées par les instances d’asile, deux phases sont prévues. Dans un premier
temps, la nouvelle procédure écrite, prévue pour le conseil du contentieux des étrangers, s’appliquera aux
dossiers non encore fixés devant la Commission permanente de recours (en principe à partir du 1er
décembre). Les autres dispositions de la nouvelle loi entreront en vigueur en principe en avril 2007 au plus
tôt (et au plus tard, le 1er novembre 2007 selon l’article 78 de la loi MLE).
3
Rapport d’activité de l’Office des Etrangers, 2004,
http://www.dofi.fgov.be/fr/activiteitenrapport/RapportActivité_2004.pdf
4
Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L
251 du 3.10.2003, p. 12–18). Cette directive a fait l’objet d’une première analyse dans le numéro de Parole
à l’exil consacré au regroupement familial en juin-juillet 2003.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2003/l_251/l_25120031003fr00120018.pdf
5
Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers, Doc. Parl. Chambre, n° 51 2478 / 001, Exposé des motifs, p 16. (consultable
sur le site www.lachambre.be)
6
Certains points encore nébuleux actuellement devront encore être précisés dans des arrêtés royaux.
6
réforme actuelle ne concerne que cette catégorie d’étrangers. La situation des citoyens
fera l’objet d’une réforme sous peu et ne sera qu’abordée superficiellement ici.
I. Famille des citoyens de l’UE : conditions assouplies et gratuité du visa
Les règles concernant le regroupement familial des citoyens de l’UE auraient du être
réformées depuis le 30 avril 2006 au plus tard en vertu de la directive européenne
2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de
circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres7. Bien que la loi ne
soit pas encore modifiée, la Belgique a l’obligation d’appliquer les avantages prévus par
la directive depuis le 30 avril 2006. La Belgique tente de rattraper son retard et a, par la
voie du ministre de l’intérieur, publié une circulaire à ce sujet8.
A l’heure actuelle, le ressortissant U.E. « actif » et son conjoint peuvent être rejoints par
leurs descendants de moins de 21 ans9. Le ressortissant U.E. « non actif » et son conjoint
peuvent quant à eux être rejoints par leurs descendants de moins de 21 ans, à condition
qu’il soit prouvé que ceux-ci sont à leur charge10. La directive prévoit toutefois sans plus
que tout ressortissant U.E., à l’exception de l’étudiant, peut être rejoint par ses
descendants de moins de 21 ans et par les descendants de son conjoint. La preuve du
caractère à charge des descendants de moins de 21 ans ne peut donc plus être exigée par
l’Office des Etrangers.
Il faut aussi noter que la directive oblige d’ores et déjà la Belgique à accorder aux
membres de la famille d’un citoyen de l’UE qui n'ont pas la nationalité d'un État membre
« toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires » et précise que « Ces visas sont
délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure
accélérée »11. Il n’est donc plus question de réclamer des frais de visa pour ces personnes
à partir du 30 avril 200612.
7
Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des
membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO, L
229 du 29.6.2004, p. 35) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/consleg/2004/L/02004L0038-
20040430-fr.pdf
8
Circulaire du 10 mai 2006 relative au dépassement du délai de transposition de la directive 2004/38
relative au séjour des ressortissants U.E. et des membres de leur famille – Prolongation de la période
transitoire pour les nouveaux Etats membres de l’U.E. –Changements d’adresse (M.B. 26 mai 2005)
http://www.dofi.fgov.be/fr/reglementering/belgische/overige/omzendbrieven/10052006_fr.pdf
9
article 40, § 3, 2°, de la loi du 15 décembre 1980.
10
article 40, § 4, 2°, loi du 15 décembre 1980.
11
Art. 5. 2, al 2 de la directive 2004/38/CE.
12
Curieusement, le gouvernement ne semble pas avoir communiqué largement cette information, comme le
prévoit l’article 34 de la directive 2004/38/CE : « Les États membres diffusent les informations concernant
les droits et les obligations des citoyens de l'Union et des membres de leur famille, portant sur les matières
couvertes par la présente directive, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation dans les
médias et les autres moyens de communication locaux et nationaux. » Il serait intéressant de connaître les
pratiques des postes diplomatiques à cet égard.
7
II. Famille des citoyens des pays tiers (non UE) : conditions renforcées
La réforme concrétisée dans la loi du 15 septembre 2006 suit deux tendances : d’une part,
l’accès au regroupement familial sera soumis à des conditions supplémentaires et, d’autre
part, les titres de séjour attribués sur cette base seront plus précaires. Des contrôles de la
réalité de la situation familiale seront appliqués avec une extension des possibilités de
retrait du titre de séjour.
Deux catégories devront désormais être distinguées en fonction du titre de séjour du
« regroupant ». Premièrement, les membres de la famille (précisés ci-dessous) d’une
personne établie en Belgique ou ayant droit au séjour illimité seront de plein droit admis
au séjour. Deuxièmement, les membres de la famille d’un étranger disposant d’un séjour
limité n’auront aucun droit automatique au séjour mais devront solliciter l’autorisation du
ministre. Comme l’a souligné le Conseil d’état : « ce qui était un droit au séjour selon la
législation actuellement en vigueur, ne serait plus qu’une simple faculté de solliciter une
autorisation de séjour auprès du ministre ou de son délégué »13.
II.1. Membres de la famille d’un étranger établi ou disposant d’un séjour illimité14
L’article 10 de la loi est modifié et sera uniquement applicable aux étrangers disposant
d’un droit au séjour illimité.
Les membres de la famille appartenant aux catégories suivantes seront admis, de plein
droit, à séjourner plus de trois mois en Belgique.
1) Le conjoint ou le « partenaire enregistré considéré comme équivalent à
mariage en Belgique15 »
Jusqu’à présent, la limite d’âge était de 18 ans. Cette limite est portée à 21 ans, sauf si le
mariage (ou le partenariat enregistré) existait avant l’arrivée en Belgique (dans ce cas, la
limite reste fixée à 18 ans)16.
Selon le gouvernement, « L’insertion de cette condition d’âge garantit le fait que les
époux ont une certaine maturité et ne sont pas contraints au mariage suite à leur
situation de dépendance vis-à-vis de leurs parents ou de leur famille (scolarisation en
cours, par exemple). »17
13
Avis du conseil d’état, p 196.
14
Conformément à l’article 4, § 1er, 2, b), et § 3, de la directive
15
Un A.R. devra préciser quels partenariats seront considérés comme équivalents à mariage. L’exposé des
motifs évoque les partenariats « scandinaves » (p 40).
16
Nouvel article 10, § 1er, al. 1er, 4°.
17
Exposé des motifs, p 39.
8
La venue d’un conjoint de moins de 21 ans reste possible si c’est prévu par convention
bilatérale avec le pays d’origine18, ou bien sur base du pouvoir discrétionnaire du ministre
dans le cadre de l’article 9 de la loi, notamment s’il y a un enfant commun.
2) Les enfants qui viennent vivre avec leurs parents
Ces enfants doivent être âgés de moins de 18 ans et être célibataires.
La loi instaure une nouvelle condition pour les enfants d’un premier lit de l’étranger
rejoint ou de son conjoint, en exigeant désormais que, celui-ci dispose du droit de garde
et de la charge et, en cas de garde partagée, que l’autre titulaire du droit de garde ait
donné son accord quant à la venue de l’enfant en Belgique19. Cette condition existait déjà
dans la pratique mais était parfois sanctionnée par certains tribunaux qui considéraient à
juste titre que l’Office des Etrangers exigeait une condition non prévue par la loi20. Cette
jurisprudence deviendra donc caduque dès l’entrée en vigueur de la loi.
La loi exclut du droit au regroupement familial : le « conjoint d'un étranger polygame
lorsqu'un autre conjoint de celui-ci séjourne déjà dans le Royaume, ni aux enfants issus,
dans le cadre d'un mariage polygame, d'un étranger et d'une autre épouse que celle
séjournant déjà dans le Royaume. »21
Le ministre a précisé que, bien que n’ayant aucun droit au regroupement familial, ces
enfants pourront toujours solliciter une autorisation de séjour sur base du pouvoir
discrétionnaire du ministre en invoquant « l’intérêt supérieur de l’enfant »22.
On ne peut que partager les interrogations du Conseil d’état qui se demande si l’«intérêt
supérieur de l’enfant», tant invoqué par le ministre, « ne justifie (…) pas que l’enfant,
même issu d’un couple polygame, soit traité de la même manière qu’un autre enfant,
lorsqu’il est établi que ces deux enfants répondent aux mêmes conditions et que
l’étranger rejoint a, notamment, le droit de garde et la charge de ces enfants? »23
3) Le « partenaire enregistré » et ses enfants
Il s’agit ici du partenariat enregistré « conformément à une loi » qui n’est pas totalement
assimilé au mariage.
18
Il convient donc de vérifier les instruments suivants : Convention belgo-marocaine du 17.02.1964,
Accord belgo-turc du 16.07.1964, Convention belgo-tunisienne du 7.08.1969, Convention belgo-algérienne
du 08.01.1970 en Accord belgo-yougoslave du 23.07.1970 (applicable à l’heure actuelle aux États
successeurs de la Yougoslavie), approuvés par une loi du 13.12.1976.
19
Obligation en vertu de l’article 4. 1. c) de la directive.
20
Voir : Tribunal de Première Instance (référé) de Bruxelles, 16 juin 2006, R.G. 04/699/C, consultable sur
http://www.sdj.be/admin/docs/refere_BXL_16-06-06.pdf.
21
Nouvel article 10, § 1er, al 2.
22
Exposé des motifs, p 42.
23
Avis du conseil d’état, p 196.
9
L’étranger doit avoir : une relation durable et stable d’au moins un an dûment établie. Un
arrêté royal devra préciser cette notion de « relation durable ». Selon le ministre, l’arrêté
tiendra compte « en tout cas d’éléments tels qu’un enfant commun et tout moyen de
preuve fiable »24 et « ne dérogera pas aux critères utilisés par l’administration dans le
cadre de l’application de la circulaire du 30 septembre 1997 »25. Comme l’ont relevé le
collectif d’ONG dans leur note d’observation au sujet de la loi : « Paradoxalement, les
critères prévus par la circulaire du 30 septembre 1997 sont moins restrictifs que ceux
prévus par l’article 10 §1, 5° en projet26. (…) Faire de la cohabitation d’un an une
condition du regroupement nous paraît également contraire à la directive 2003/86/CE
relative au regroupement familial qui fait de la cohabitation préalable un élément
permettant d’apprécier la demande de regroupement et non une condition du droit au
regroupement (article 5 §2 in fine : ‘Lors de l'examen d'une demande concernant le
partenaire non marié du regroupant, les États membres tiennent compte, afin d'établir
l'existence de liens familiaux, d'éléments tels qu'un enfant commun, une cohabitation
préalable, l'enregistrement du partenariat ou tout autre moyen de preuve fiable’) »27
Pour le surplus, les règles sont similaires à celles concernant les personnes mariées.
4) L’enfant majeur handicapé
Il peut s’agir de l’enfant de l’étranger regroupant, de son conjoint, ou de son partenaire
enregistré « pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par
le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son
handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins »28.
Malheureusement, la loi belge n’a pas utilisé la possibilité offerte par la directive 29 de
prévoir le même droit pour les enfants majeurs objectivement dans l’incapacité de
subvenir à leurs propres besoins en raison de leur état de santé (formule plus large que le
handicap). Les enfants majeurs gravement malades, mais non « handicapés », devront
donc s’en remettre au pouvoir discrétionnaire du ministre, comme à l’heure actuelle.
5) Les parents d’un réfugié mineur
24
Exposé des motifs, p 44.
25
Circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la
cohabitation dans le cadre d'une relation durable (M.B. 14 novembre 1997), consultable sur le site
http://www.dofi.fgov.be/fr/reglementering/belgische/overige/omzendbrieven/30091997.pdf
26
La circulaire précitée ne prévoyait formellement aucun délai minimal pour prouver la relation durable,
NdR.
27
Projets de lois asile et immigration - Observations des ONG, Mai 2006, p 45. Consultable sur le site du
CIRE http://www.cire.irisnet.be/publications/rapports/note-ong.pdf
28
Nouvel article 10 § 1er, al. 1er, 6°.
29
Article 4.2. b) de la directive.
10
Il s’agit de permettre à un mineur étranger non accompagné (MENA) qui aurait obtenu le
statut de réfugié de faire venir ses parents, « pour autant que celui-ci soit âgé de moins de
dix-huit ans et soit entré dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur
responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle
personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume. »30
Le droit n’est ouvert qu’aux parents, malgré l’ouverture laissée par la directive aux autres
membres de la famille31. En cas de décès, d’absence, ou d’impossibilité de retrouver les
parents, les autres personnes susceptibles de prendre l’enfant en charge (tuteur, oncles et
tantes, …) devront s’en remettre au pouvoir discrétionnaire du ministre.
II.2. Membres de la famille d’un étranger en séjour limité
Contrairement aux personnes appartenant à la première catégorie, ces personnes n’auront
pas un séjour « de plein droit » mais devront solliciter une autorisation de séjour auprès
du ministre de l’Intérieur (en pratique, de l’Office des Etrangers). Le ministre précise :
« l’autorisation demandée ne sera pas soumise à une appréciation discrétionnaire.
Lorsque les conditions seront remplies, les intéressés auront en effet le droit à
l’autorisation, comme c’est le cas à l’heure actuelle pour les membres de la famille d’un
étudiant. »32
1) La famille de l’étudiant
L’étudiant séjournant en Belgique pourra se faire rejoindre par son conjoint, son
partenaire enregistré, ses enfants, ou les enfants de son conjoint ou partenaire33.
2) La famille de l’étranger séjournant pour une durée limitée « en raison
de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature
ou la durée de ses activités en Belgique »34
Il s’agit ici notamment des personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire ou aux
titulaires d’un permis de travail auquel le séjour est lié.
II.3. les conditions supplémentaires de l’exercice du droit au regroupement familial
ou au séjour
1) Ne pas être atteint d’une maladie mettant en danger la santé publique
30
Nouvel article 10, § 1er, al. 1er, 7°
31
L’article 10.3. de la directive prévoit que : les Etats membres « b) peuvent autoriser l'entrée et le séjour
aux fins du regroupement familial de son tuteur légal ou de tout autre membre de la famille, lorsque le
réfugié n'a pas d'ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être retrouvés. »
32
Exposé des motifs, p 51.
33
Nouvel article 10 bis, § 1er.
34
Nouvel article 10 bis, § 2.
11
Cette condition concerne tous les étrangers sollicitant le regroupement familial. La
restriction sur base de la santé publique était une option facultative et non pas une
obligation proposée par la directive35. Ces maladies figurent à l’annexe A de la loi du 15
décembre 198036.
2) Disposer d’un « logement suffisant »
Cette condition, déjà imposée pour les étudiants, est désormais généralisée à toutes les
catégories d’étrangers37. Seule exception : la famille d’un réfugié reconnu, dans certaines
conditions strictes38.
La notion de « logement suffisant », qui reste très floue actuellement, devra être précisée
par Arrêté Royal.
Selon le gouvernement : « Appliquée de manière raisonnable, cette condition permet
d’éviter que les familles concernées ne tombent dans la précarité et de lutter contre les
pratiques des ‘marchands de sommeil’»39. On n’aperçoit pourtant pas en quoi ce nouvel
obstacle mis au séjour légal des membres de la famille des étrangers les empêcherait de
se retrouver dans une situation de précarité. La pratique montre que la précarité des
familles en attente de visa dans leur pays d’origine, parfois plus de 15 mois40, est parfois
bien plus importante que celle vécue par les personnes vivant dans en Belgique dans un
logement qui ne remplirait pas toute les conditions de salubrité. En outre, on n’aperçoit
35
Article 6 § 1er de la directive.
36
Cette annexe vise :
« 1° maladies quarantenaires visées dans le règlement sanitaire international n° 2 du 25 mai 1951, de
l'Organisation mondiale de la santé ;
2° tuberculose de l'appareil respiratoire active ou à tendance évolutive ;
3° syphilis ;
4° autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent, dans le pays
d'accueil, l'objet de dispositions de protection à l'égard des nationaux. »
37
On notera qu’une fois de plus, la directive laissait les Etats libres d’imposer ou non la condition « d'un
logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même région et qui
répond aux normes générales de salubrité et de sécurité en vigueur dans l'État membre concerné ».
(Article 7.1. a) de la directive).
38
Ces conditions sont précisées par le nouvel article 10, § 2, al. 4 : « Lorsque les liens de parenté ou
d'alliance ou le partenariat enregistré sont antérieurs à l'entrée de cet étranger dans le Royaume et pour
autant que la demande de séjour sur la base de l'article 10 ait été introduite dans l'année suivant la
décision reconnaissant la qualité de réfugié à l'étranger rejoint. » Si la famille du réfugié n’introduit pas de
demande dans le délai d’un an (ce qui arrive relativement souvent lorsque les démarches pour retrouver les
membres de la famille prennent du temps, notamment à cause de situations de conflit), on retombe dans le
régime général plus restrictif. Et même si ces conditions sont remplies, « Le ministre ou son délégué peut
cependant exiger, par une décision motivée, la production des documents visés à l'alinéa 2 lorsque le
regroupement familial est possible dans un autre pays avec lequel l'étranger rejoint ou le membre de sa
famille a un lien particulier, en tenant compte des circonstances de fait, des conditions fixées dans cet autre
pays en ce qui concerne le regroupement familial et de la mesure dans laquelle les étrangers concernés
peuvent réunir celles-ci. »
39
Exposé des motifs, p 47.
40
Actuellement, Caritas international traite le dossier d’une famille de 4 enfants, de 7 à 18 ans d’un réfugié
reconnu, en attente de visa dans un pays africain. Les enfants ne sont plus scolarisés car les frais réclamés
par l’école sont très importants et ils espéraient pouvoir entamer la nouvelle année scolaire en Belgique. La
procédure a été entamée en septembre 2005. Ce cas est loin d’être isolé.
12
pas en quoi ce nouvel obstacle à au droit fondamental à mener une vie familiale
contribuera à la lutte contre les marchands de sommeil, qui exploitent essentiellement des
personnes en séjour illégal (et non des personnes titulaire d’un titre de séjour grâce au
regroupement familial)41.
3) Disposer d’une assurance maladie pour le regroupant et sa famille
Le regroupant doit disposer d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique
pour lui-même et les membres de sa famille (sauf le réfugié reconnu, dans les conditions
précisées ci-dessus). On espère que l’avenir confirmera qu’« une attestation de la
mutuelle (…) confirmant la possibilité de l’affiliation du ou des membres de la famille
dès leur arrivée sur le territoire belge, sera suffisante »42.
4) Disposer de « moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants »
Cette condition ne s’applique que pour les étudiants et les étrangers qui souhaitent être
rejoints par leur enfant majeur handicapé. Selon le ministre de l’Intérieur, il doit s’agir de
« ressources supérieures au montant du revenu d’intégration »43.
C’est « l'étranger rejoint » qui doit en disposer pour subvenir à ses propres besoins et à
ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
Comme le note le collectif d’ONG précité, « L’objectif légitime du législateur peut être
aisément rencontré d’une manière moins attentatoire au droit à la vie privée et familiale,
en permettant que les ressources financières proviennent d’autres personnes que le
regroupant. »44
Ce tour d’horizon des conditions requises pour solliciter le regroupement familial
démontre que la transposition de la directive en droit belge a donné lieu a un sérieux tour
de vis qui n’était pourtant pas imposé par le droit européen. A de nombreuses occasions,
le législateur belge (concrètement, l’ensemble des partis politiques du gouvernement) ont
fait le choix délibéré de la sévérité, là où la directive ne l’imposait pas nécessairement
(par exemple : exigence d’un logement suffisant et d’une assurance maladie, relèvement
de l’âge pour le mariage). Par contre, dans certains cas où la directive permettait, sans
41
La situation administrative précaire des victimes est d’ailleurs un des éléments constitutifs de l’infraction
punissant les marchands de sommeil, visée à l’article 433 decies du Code pénal (iinséré par la loi du 10
août 2005) : « Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à
vingt-cinq mille euros, quiconque aura abusé, soit directement, soit par un intermédiaire, de la position
particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative
illégale ou précaire ou de sa situation sociale précaire, en vendant, louant ou mettant à disposition, dans
l'intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une
chambre ou un autre espace visé à l'article 479 du Code pénal dans des conditions incompatibles avec la
dignité humaine, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que
de se soumettre à cet abus. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes. »
42
Exposé des motifs, p 47.
43
Montant fixé par l’article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (modifié
par l’article 104 de la loi-programme du 9 juillet 2004) et indexé conformément à l’article 15 de la même
loi. Exposé des motifs, p 48.
44
Projets de lois asile et immigration - Observations des ONG, Mai 2006, p 49, citant notamment CJCE,
Commission / Belgique, C-408/03 du 23 mars 2006).
13
l’obliger, des ouvertures, elles n’ont souvent pas été utilisées (par exemple : droit aux
enfants majeurs incapables de subvenir à leurs besoins en raison d’un problème de santé
non lié à un handicap, autres membres de la famille des enfants reconnus comme réfugiés
lorsque les parents sont morts ou introuvables…).
La loi introduit également des changements au niveau de la procédure, des motifs de
refus et de fin de séjour. Lorsque ces modifications auront pu se faire sentir dans la
pratique, nous procèderons à une évaluation, sur base des pratiques constatées par les
acteurs de terrain. Affaire à suivre donc.
14
DOCUMENTS
La condamnation cinglante dans l'affaire Tabitha oblige la Belgique à
adopter des mesures rapides (Conférence de presse du 13 octobre 2006)
Suite à la récente condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de
l’homme dans l’affaire dite Tabitha, nous publions un extrait du communiqué de presse
du service droit des jeunes, de la Plateforme Mineurs en Exil et de Vluchtelingenwerk
Vlaanderen à ce sujet. La détention des étrangers, et pas seulement des enfants, pose de
graves atteintes à la dignité humaine, comme le montre l’état des lieux réalisé par les
personnes qui visitent régulièrement les centres fermés pour le compte des ONG. Nous
reproduisons le communiqué de presse, co-signé par Caritas international, annonçant la
sortie de ce remarquable travail. Enfin, nous publions à titre d’information, la charte qui
régissait l’occupation de l’église Notre Dame Immaculée à Anderlecht par des personnes
sans papiers, avant son évacuation brutale par la police en juillet dernier.
L'état belge a été sévèrement condamné hier45 par la cour européenne pour les Droits de
l'Homme à Strasbourg, dans l'affaire de Tabitha, jeune fille congolaise de cinq ans. La
cour a suivi sur tous les arguments invoqués par Tabitha et sa mère Pulchérie à l’encontre
de l'état belge:
la cour considère que l'emprisonnement et l'expulsion de Tabitha constitue un
"traitement inhumain et dégradant" (article 3 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme, CEDH), aussi bien vis-à-vis de Tabitha elle-même que vis-à-
vis de sa mère. “Pareille détention fait preuve d’un manque d’humanité et atteint
le seuil requis pour être qualifié de traitement inhumain,” considère la Cour,
ainsi que : « La Cour estime que le refoulement de la seconde requérante, dans de
telles conditions, lui a nécessairement causé un sentiment d'extrême angoisse et
fait preuve d'un manque flagrant d'humanité envers sa personne, eu égard à son
âge et à sa situation de mineure non accompagnée de sorte qu'il atteint le seuil
requis pour être qualifié de traitement inhumain. »
l'emprisonnement et l'expulsion forment aussi une violation claire du droit au
respect de la vie privée et familiale de la fille et de la mère (article 8 CEDH) "A
cet égard, en l'absence de tout risque que la seconde requérante ne se soustraie au
contrôle des autorités belges, sa détention en centre fermé pour adultes ne
répondait à aucune nécessité. D'autres mesures paraissant conformes à l'intérêt
supérieur de l'enfant garanti par l'article 3 de la Convention sur les droits de
l'enfant étaient en effet envisageables, comme le placement en centre spécialisé ou
en famille d'accueil. Ces mesures avaient d'ailleurs été suggérées par le conseil de
la seconde requérante."
- l'emprisonnement de Tabitha constitue aussi une violation de son droit à la liberté
et à son droit à un recours effectif par un tribunal impartial en cas de privation de
liberté (article 5 CEDH).
Tous les arguments invoqués par l'état belge ont été balayés par la Cour.
45
Le 12 octobre 2006, N d R.
15
Cette condamnation est encore plus cinglante que l’arrêt que la même Cour avait
prononcé il y a quelques années dans l'affaire Čonka46.
(…)
Service Droit des Jeunes, Plateforme Mineurs en Exil, Vluchtelingenwerk Vlaanderen47.
Centres fermés pour étrangers : un bilan inquiétant
(Communiqué de presse commun des ONG48, 19 octobre 2006)
En moyenne, 8000 personnes sont détenues chaque année en centre fermé. Parmi celles-
ci, le nombre d'enfants a considérablement augmenté. Les placements en cellule
d'isolement ne font que croître. 25 % des détentions n'étaient pas justifiées et à peine 20%
des détenus ont pu faire vérifier la légalité de leur détention par un tribunal en 2003.
Chaque année, la détention et les expulsions coûtent plus de 25 millions d'Euros à l'Etat
belge. La privation de liberté, acte normalement exceptionnel, se banalise dans le cas des
étrangers. Ces personnes sont arrêtées et placées en détention pour le seul motif de leur
situation administrative.
Dresser un bilan annuel de la situation dans les six centres fermés pour étrangers est
l'objectif de ce rapport rendu public ce 19 octobre. Les associations signataires, fortes de
leur expérience en centre fermé, ont décidé de faire la lumière sur la politique de
détention des étrangers en Belgique. Ce rapport vise à informer les responsables
politiques et les citoyens afin d'alimenter le débat et d'aider chacun à se forger une
opinion. Il est issu d'observations concrètes faites lors de nombreuses visites en centres
fermés. Il s'agit donc d'un rapport largement documenté, précis et circonstancié.
Après avoir présenté des chiffres accompagnés de commentaires critiques, nous avons
privilégié deux thèmes : d'une part, les aspects médicaux et psychologiques de la
détention et d'autre part, les pressions et violences autour des expulsions. Cet état des
46
N d R : CEDH, Čonka c. Belgique, 5 février 2002. Dans cette affaire, la Belgique a été condamnée sur
base des articles 5 § 1(qui garantit la liberté individuelle), 5 § 4 (qui garantit l’accès à un tribunal pour
statuer sur al légalité de la détention), 13 (qui garantit le droit au recours effectif) et de l'article 4 du
Protocole no 4 à la Convention (qui interdit les expulsions collectives), suite à l’arrestation et à l’expulsion
collective de ressortissants slovaques d’origine rom, convoqués au commissariat de police de Gand en
octobre 1999 sous le prétexte de compléter le dossier relatif à leur demande d'asile, alors qu’il s’agissait de
se voir notifier un ordre de quitter le territoire. Pour lire l’arrêt Čonka :
http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp?action=open&table=1132746FF1FE2A468ACCBCD17
63D4D8149&key=7151&sessionId=8954145&skin=hudoc-fr&attachment=true
47
Le communiqué peut être lu dans son intégralité à l’adresse :
http://www.sdj.be/admin/docmena/Le_texte_de_presse_13_octobre_2006_FR_Tabitha.pdf ; Pour lire
l’arrêt de la CEDH dans son intégralité : CEDH, Mubanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, 12
octobre 2006 :
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=5&portal=hbkm&action=html&highlight=&session
id=8827514&skin=hudoc-fr
48
Aide aux Personnes Déplacées, Caritas International Belgique, le CIRÉ, le Centre Social Protestant,
Jesuit Refugee Service Belgium, la Ligue des Droits de l'Homme asbl, le MRAX, Point d'Appui, le Service
Social de Solidarité Socialiste, et Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
16
lieux est ponctué de témoignages qui illustrent les difficultés que doivent affronter les
personnes détenues dans ces centres.
Trop souvent, on retrouve dans les centres fermés des personnes qui, au vu de leurs
problèmes physiques ou psychiques, ne devraient jamais se retrouver dans ce type
d'environnement. Elles ont régulièrement le sentiment de ne pas être écoutées ou que
leurs problèmes ne sont pas pris au sérieux. Souvent, elles ne reçoivent pour tout
traitement que des calmants ou des somnifères. Et le fait qu'il y ait au centre de ce
système, un service médical et social dépendants, à des degrés divers, de l'administration
n'est pas sans poser de problèmes.
La détention en tant que telle a parfois des effets dévastateurs sur l'état de personnes qui
la subissent. Beaucoup de détenus se montrent stressés, angoissés et plus les durées de
détention sont longues, plus les individus apparaissent cassés et sombrent dans la
déprime. Les détenus ont souvent l'impression d'être traités comme des criminels et ne
connaissent pas la durée de leur détention. Dans le cas des enfants, la détention peut
laisser des séquelles irréversibles. Ces exemples montrent bien que la politique
d'éloignement prime sur toutes autres considérations.
La détention a pour objectif l'expulsion. Les témoignages de pressions et de brutalités
lors de ces expulsions sont récurrents, avec souvent des indices sérieux de traitements
dégradants. Les contrôles pendant les expulsions sont quasiment inexistants. Il n'y a pas
de surveillance vidéo et les possibilités effectives qu'une plainte aboutisse sont presque
nulles. Qu'il s'agisse du placement en zone de transit, du transfert, de l'arrivée à l'aéroport
ou de l'embarquement dans l'avion, les personnes expulsées sont constamment soumises à
de très fortes pressions.
Ce travail vise donc à rendre public une réalité trop souvent méconnue. En compilant les
données et en pointant du doigt les problèmes auxquels sont confrontées les personnes
qui vivent dans ces centres, nous voulons dénoncer ces situations souvent inacceptables
mais aussi, à partir de nos constatations, proposer des recommandations concrètes au
monde politique.
L’Etat des lieux peut être téléchargé sur le site du CIRE :
http://www.cire.irisnet.be/publications/rapports/etat-des-lieux-centres-fermes.pdf
(version française) et http://www.cire.irisnet.be/publications/rapports/rapport-gesloten-
centra.pdf (version néerlandaise).
17
Charte Occupation « Sans Papiers » de Notre Dame Immaculée
d’Anderlecht (25 avril 2006)
Art.1. L'occupation de l'église Notre-Dame Immaculée est une initiative d'une plateforme
multiculturelle, multiconfessionnelle émanant des « sans papiers » du quartier de
Cureghem en collaboration avec d’autres groupements de « sans papiers » de la région
bruxelloise.
Cette action est menée en accord et en concertation avec les communautés anglophone,
hispanophone, francophone et néerlandophone des paroisses de Notre Dame Immaculée
et de Saint François-Xavier d'Anderlecht.
Art.2. Cette occupation s'appuie sur trois piliers:
- Une occupation permanente de l'église par les « sans papiers » de notre communauté
(représentant un large éventail de nationalités, de confessions et de philosophies), en
synergie avec les autres mouvements de « sans papiers ».
- Un stand permanent d'information (juristes, associations…) pour les « sans papiers » et
les personnes désirant découvrir les organisation de « sans papiers », leurs actions ainsi
que d'autres organisations qui s’occupent de cette problématique en particulier;
- Et, pour rappeler la dimension spirituelle de notre combat, (puisque nous occupons une
église) pour la justice et la régularisation de tous les « sans papiers», nous invitons les
« sans papiers », les chrétiens et toutes les personnes quelques soient leur confession ou
leur philosophie à venir prier ou méditer, ensemble, toutes les semaines du vendredi midi
au samedi midi.
Art.3. Les objectifs de cette occupation sont:
- d’informer - objectivement les « sans papiers » sur leurs droits et devoirs en Belgique;
- d'informer objectivement la population belge sur la problématique des « sans papiers »
- d'interpeller les autorités publiques et d’obliger celles-ci à mettre en place une véritable
politique d'immigration et de régularisation basée sur l'égalité des chances et le respect
des conventions internationales;
- d'arrêter les expulsions de candidats sans les informer correctement sur leurs droits et en
profitant, souvent, de leur crédulité;
- d'appeler l'ensemble des « sans papiers » à sortir de l’ombre et d'être des hommes et des
femmes dignes, debout et fiers d'être ce qu'ils sont;
- d'appeler les « sans papiers » en concertations avec les communautés locales ou ils
habitent à amplifier les mouvements d'occupation que se soit d'églises, de mosquées, de
synagogues et autres lieux publics à travers la Belgique;
- d'appeler la population belge à aider les « sans papiers » de leurs quartiers et à se
mobiliser eux-mêmes pour exiger des autorités, belges, européennes et internationales
compétentes de prendre leurs responsabilités dans ce dossier;
- d'appeler l'ensemble des mouvements concernés par cette problématique à unir leurs
forces pour obliger le monde politique à prendre ses responsabilités.
« Le monde est un village de sans papiers » mais en tant que femmes et hommes nous ne
pouvons accepter une telle situation car nous avons tous le droit à une identité, une
reconnaissance et une dignité.
Art.4. l'occupation de l'église est ouverte à un nombre limité de personnes (maximum
quarante) représentant un large éventail de nationalités, de confessions et de philosophies
appartenant aux communautés paroissiales de Cureghem et des membres du comité des
sans papiers de Notre Dame Immaculée.
- Elles doivent souscrire aux objectifs de la présente Charte et,
18
- Sous réserve des places disponibles.
- À défaut de places disponibles suffisantes, l'organisation des « sans papiers » de NDI
s'engage à chercher d'autres lieux à occuper.
- La présente Charte n'oblige personne à devenir membre d'une organisation et interdit
l'utilisation des listes de « sans papiers » à d'autres fin que de garantir la sécurité des lieux
occupés.
- Les signataires de la présente s'engagent à impliquer systématiquement les occupants de
l'église dans les actions entreprises.
- Les signataires de la présente n'entameront que des actions dans le but d'atteindre les
objectifs de la présente tout en préservant l'unité du groupe.
- Les signataires de la présente s'engagent à respecter les différences ethniques, les
convictions religieuses et philosophiques de l'ensemble de gens participant au
mouvement et/ou extérieur à celui-ci.
Art.5. les signataires de la présente, pour atteindre leurs objectifs ont mis en place les
structures suivantes:
- Comité représentatif et organisationnel:
- But : représenter et organiser le mouvement d'occupation des sans papiers » de l'église
Notre Dame Immaculée à Anderlecht.
(…)
Art.6. divers:
Les membres de toutes les commissions doivent prendre connaissance du présent
document, y souscrire et le signer;
Les occupants « sans papiers » ou non de ND1 doivent prendre connaissance du présent
document, y souscrire et le signer;
Les occupants, membres des commissions, « sans papiers » ou non: de NDI doivent
prendre connaissance du règlement d'ordre intérieur, y souscrire et s'engagent à le
respecter;
Les occupants éliront une commission disciplinaire composée de trois femmes et de trois
hommes représentant objectivement les occupants de NDI. Chaque membre étant,
obligatoirement, de nationalité:
Différente. Cette commission aura comme président (…). Elle veillera au respect des
principes établis, aux respect de la charte par l'ensemble des occupants, au respect du
règlement intérieur et pourra seule décider de l'exclusion d'un occupant ou de toute autre
sanction dans le respect des lois de notre pays.
L'occupant aura le droit d'être entendu et de demander d'être défendu.
Un membre exclu ne pourra réintégrer l'occupation qu'après avoir été réadmis par la
Commission précitée.
La présente Charte ainsi que le règlement d'ordre intérieur doivent être lus, approuvés et
signés par tout occupant de l'église NDI.
En cas de refus, celui-ci ne pourra pas participer à l'occupation.
« Lu et approuvé » l'ensemble des occupants.
19
BON A SAVOIR
Cette rubrique est consacrée aux informations pratiques dans tous les domaines
intéressant les travailleur sociaux venant en aide aux migrants. Dans cette livraison,
nous faisons brièvement le point sur certaines obligations des CPAS trop souvent perdues
de vue dans la pratique quotidienne, aussi bien par les CPAS eux-mêmes que par les
défenseurs des personnes qui ont besoin d’aide sociale. Si vous souhaitez qu’une
question précise soit abordée dans cette rubrique, n’hésitez pas à contacter la rédaction.
Délai de recours contre toutes les décisions du CPAS : 3 mois
Le délai de recours contre une décision du CPAS est maintenant de 3 mois pour tous
types de décisions (aide sociale et revenu d’intégration). Avant, c’était seulement un mois
pour l’aide sociale49. C’est une conséquence de la décision du gouvernement selon
laquelle la Charte de l’assuré social s’applique aussi à l’aide sociale50.
Il est évidemment préférable de ne pas attendre 3 mois car si le demandeur (ou son
avocat) attend trop longtemps pour introduire son recours, le tribunal risque de considérer
qu’il n’est pas vraiment dans le besoin. Il faut donc toujours conseiller d’introduire le
recours le plus vite possible. En outre, il est fortement conseillé à la personne de produire
les pièces démontrant les moyens de subsistance précaires qui lui ont permis de survivre
sans l’aide du CPAS pendant le délai de recours (prêts ou aide alimentaire d’amis ou
d’associations, dettes…)
Le point de départ du délai de recours est clarifié. Il s’agit:
- du jour où le demandeur a accusé réception ou s’est vu notifié la décision51
- Si le CPAS n’a pas pris de décision, le jour qui suit la période d’un mois après la
réception de la demande (ou la transmission de la demande si le 1er CPAS s’estimait
incompétent).
Toujours bon à savoir: quelques obligations à charge des CPAS trop souvent
oubliées
1) Information et démarches
49
L’article 71 de la loi du 8 juillet 1976 a été modifié par la loi du loi du 20 juillet 2006 (M.B. du 28 juillet
2006) et se lit comme suit : « Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail contre
une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'action
sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions.
Il en est de même lorsqu'un des organes du centre a laissé s'écouler, sans prendre de décision, un délai
d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce délai d'un mois prend cours, dans le cas visé à
l'article 58, § 3, alinéa 1er, le jour de la transmission. Le recours doit être introduit dans les trois mois soit
de la notification de la décision, soit de la date de l’accusé de réception, soit de la date d’expiration du
délai prévu à l’alinéa précédent. »
50
Loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social (MB 6 septembre 1995) (ci-après
« charte de l’assuré social », rendue applicable à l’aide sociale par la loi du 10 mars 2005 (M.B. 6 juin
2005).
51
Avant, la loi prévoyait « la date de dépôt à la poste du pli recommandé notifiant la décision », ce qui a
été jugé discriminatoire par la cour d’arbitrage dans deux arrêts, n° 34/2006 du 1er mars 2006 et n°43/2006
du 15 mars 2006, disponibles sur www.arbitrage.be
20
Le CPAS doit fournir « tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches
de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent
prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère. »52 Si cette obligation
semble impossible à respecter à la lettre, on déplore qu’elle reste souvent lettre morte,
souvent en raison de la surcharge de travail du personnel des CPAS. Pour respecter
l’esprit de la loi, sans augmenter démesurément la charge de travail des CPAS, une
information de base devrait être donnée aux usagers dès qu’ils font appel au CPAS (par
exemple sous forme de brochures) sur certains sujets incontournables à commencer par
leurs droits à l’encontre du CPAS53, la possibilité d’obtenir le tarif social pour la
fourniture d’énergie54, etc.
On notera aussi que la charte de l’assuré social prévoit que « les institutions de sécurité
sociale doivent utiliser, dans leurs rapports avec l'assuré social, quelle qu'en soit la
forme, un langage compréhensible pour le public. »55
2) Accusé de réception
Le CPAS doit accuser réception de la demande d’aide sociale par écrit le jour même où
celle-ci est introduite56.
Si le CPAS n’a pas délivré d’accusé de réception, il est conseillé d’envoyer un fax ou
recommandé au CPAS signé par le demandeur « Par la présente, je confirme que je me
suis rendu à la permanence du . . / . . / . . pour y demander l’aide sociale». Cette
démarche est très importante car la réception de la demande est le point de départ du délai
de 30 jours dans lequel le CPAS doit prendre une décision.
3) CPAS s’estimant incompétent : transmission dans les 5 jours ou octroi de l’aide
Si le CPAS estime qu’il est incompétent (par exemple parce que le demandeur habite
dans une autre commune57) il doit transmettre la demande d’aide sociale « dans les cinq
jours calendrier par écrit au centre public d'aide sociale qu'il estime être compétent » et
avertir le demandeur de cette transmission « au moyen d'une lettre mentionnant les
raisons de l'incompétence ». La loi prévoit que la demande sera validée à la date de sa
réception au premier CPAS (important pour le délai de réponse et de recours).
Sanction : « Le centre public d'aide sociale qui manque à cette obligation doit accorder,
aux conditions fixées par la présente loi, l'aide sociale, tant qu'il n'a pas transmis la
52
Article 60, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale (ci-après « loi
CPAS »). Cette disposition met en œuvre, pour ce secteur spécifique, l’article 3 de la charte de l’assuré
social qui prévoit la fourniture gratuite d’une information « précise et complète », dans un délai de 45 jours
à compter de la demande et qui est valable pour toutes les institutions de sécurité sociale (chômage,
mutuelles, allocations familiales, pensions…)
53
Un Guide de l’usager résumant ces droits existe déjà sur le site du ministère de l’intégration
sociale http://www.socialassistance.fgov.be/FR/themes/opendeurdagen/GIDS_OCMW_GEHEEL_FR.pdf
Force est de constater qu’il n’est pratiquement jamais distribué aux usagers.
54
Voir par exemple : Arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant fixation de prix maximaux sociaux
pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire
(M.B. 31 décembre 2003)
55
Article 6.
56
Article 58 § 2 de la loi CPAS.
57
On évoque ici la règle générale et non l’hypothèse d’un code 207 désigné pour les demandeurs d’asile en
cours de procédure.
21
demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l'incompétence. »58
4) Tribunal compétent en cas de recours : le plus proche du domicile du requérant (et pas
nécessairement du CPAS)
Le tribunal compétent est celui de l’endroit où la personne habite effectivement59. Un
demandeur d’asile habitant Bruxelles qui conteste une décision du CPAS de Verviers
(désigné par le code 207) peut donc parfaitement introduire son recours au tribunal du
travail de Bruxelles.
Il est donc inutile pour elle (ou son avocat) de se déplacer au tribunal qui se trouve près
du CPAS, même si c’est toujours celui qui est indiqué sur la notification de la décision du
CPAS60.
WHO’S WHO DE L’AIDE AUX MIGRANTS
Nous entamons, avec la présentation de Point d’appui à Liège, une série consacrée aux
projets, associations ou groupes susceptibles de venir en aide, par quelque moyen que ce
soit, aux migrants au sens large. Il est très important de savoir qui fait quoi et de
connaître les expertises spécifiques de chaque structure, pour pouvoir orienter les
personnes vers le bon service et éviter démarches inutiles et pertes de temps. C’est
l’objectif de cette rubrique. Si vous souhaitez qu’une association ou un projet précis y
soit présenté à l’avenir, n’hésitez pas à contacter la rédaction.
POINT D’APPUI
SERVICE D’AIDE AUX PERSONNES SANS PAPIERS
Coordonnées
Adresse : B.P. 57 – 4020 Liège 2
58
Article 58 § 3 de la loi CPAS.
59
L’article 628, 14° du Code judiciaire désigne comme juridiction compétente : « le juge du domicile de
l’ayant droit lorsqu’il s’agit des contestations prévues à l’article 580, 8° ». Il a été jugé que le but de cette
disposition est de permettre aux bénéficiaires d’une aide, notamment aux demandeurs d’asile qui sont
inscrits dans le registre d’attente et se voient attribuer un lieu de résidence (administrative) qui diffère de
leur lieu de résidence effective, de se défendre devant le Tribunal le plus proche de l’endroit où ils résident
effectivement. (T.T. Anvers, 14e ch., 30 juin 2003, X / OCMW Saint Ghislain (Baudour), R.G. 351.741).
Source: http://www.socialassistance.fgov.be/FR/content/Jurisprudence2003.pdf (p 147)
60
En vertu de l’article 62 bis de la loi CPAS : « La décision en matière d’aide individuelle, prise par le
conseil de l’aide sociale ou l’un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est
communiquée, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, à la personne qui a
demandé l’aide, selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi.
La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours, le délai d’introduction, la forme de la
requête, l’adresse de l’instance de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein
du centre public d’aide sociale, peut être contacté en vue d’obtenir des éclaircissements ».
22
Tél. : 04/227.69.51 Fax : 04/227.42.64
Courriel : pointdappui@scarlet.be Site Web : www.pointdappui.be
Personne de contact : Eric WIJNANTS
Permanences téléphoniques : Le lundi de 18h à 20 h et le jeudi de 10 h à 13 h.
Origine, objectifs, activités
En janvier 1996, lors d’une grève de la faim menée à Liège par des Kurdes déboutés de
la procédure d’asile, une douzaine de femmes et d’hommes d’âge, de philosophie et de
milieux différents, ont créé l’ASBL POINT D’APPUI.
L’originalité de POINT D’APPUI est de promouvoir la solidarité locale entre, d’une part,
les Belges et les étrangers en situation régulière et, d’autre part, les personnes en séjour
illégal.
POINT D’APPUI s’inspire du fonctionnement du STEUNPUNT MENSEN ZONDER
PAPIEREN, une association active à Bruxelles depuis 199261.
POINT D’APPUI travaille autant que possible avec les accompagnateurs(trices) des
personnes sans papiers ou en séjour précaire et les guide pour que leur accompagnement
soit plus efficace.
L’accompagnateur (trice) est un adulte qui a rencontré, dans son quartier, par
l’intermédiaire de l’école de ses enfants ou dans le cadre de ses activités, une personne ou
une famille vivant illégalement en Belgique, et qui désire lui venir en aide (aide
matérielle, financière, administrative, alimentaire, logement, traduction, soutien moral,
etc …). Cet accompagnement n’est pas une aide à sens unique ni une « prise en charge »
mais, au contraire, il donne lieu à un enrichissement mutuel et à une lutte menée avec les
sans papiers pour améliorer leur situation.
Le premier contact avec PONT D’APPUI a lieu lors d’une permanence téléphonique.
POINT D’APPUI soutient donc les accompagnateurs (trices), les conseille et les informe
lors de contacts personnels ou des rencontres de groupe. POINT D’APPUI les aide à
vérifier si toutes les démarches juridiques et administratives ont été correctement
accomplies par la personne qui demande l’asile ou la régularisation de son séjour. POINT
D’APPUI oriente les personnes qui se décident à rentrer au pays, vers une des ONG
collaborant au programme de retour volontaire de l’OIM (Organisation internationale des
migrations). Lorsque les personnes concernées, après avoir été informées des
conséquences de leur choix, décident de rester en Belgique, il faut alors tenter d’y
aménager des conditions de survie conformes à la dignité humaine.
61
Cette association sera présentée dans notre prochain numéro.
23
Des sans papiers qui n’ont pas d’accompagnateur (trice) peuvent s’adresser directement à
POINT D’APPUI.
Autres activités de POINT D’APPUI :
- Apporter une réponse fiable aux particuliers ou aux professionnels qui demandent des
renseignements relatifs à la reconnaissance du statut de réfugié, aux conditions de
régularisation de séjour, à l’aide matérielle ou médicale …
- Sensibiliser et informer le public sur la situation des demandeurs d’asile et des
personnes sans papiers par le biais d’animations, de conférences, de publications…
- Sensibiliser, informer et faire des propositions aux pouvoirs publics pour améliorer la
situation des personnes en séjour précaire ou illégal. Ce lobbying est mené en
collaboration avec d’autres associations.
- Depuis novembre 2001, POINT D’APPUI participe, avec d’autres associations, à une
permanence sociale hebdomadaire au centre fermé de Vottem.
POINT D’APPUI cherche des accompagnateurs (trices), des logements. Toute aide
financière est également la bienvenue.
24