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Cas pratique d�octobre 2004:

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Cas pratique d�octobre 2004:
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12/3/2011
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French
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Cas pratique d’octobre 2004:



Question numéro 3 :



Introduction :



L’Etat K envisage une action devant la Cour internationale de Justice à l’encontre de l’Etat B.

pour non respect des engagements internationaux. La CIJ est-elle compétente pour juger cette

affaire ?



La CIJ est l’organe principal des Nations Unies (art. 92 CNU). Elle a deux fonctions : La

fonction consultative consiste à apporter des réponses à des questions juridiques. Elle peut

être saisie pour cela par l’AG, le CS ou une institution spécialisée des NU autorisée à le faire.

(art 96 CNU).

La fonction contentieuse sert à trancher un différent entre Etats. « Un désaccord sur un point

de fait ou de droit, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts » (affaire Mavrommatis,

CPIJ, 1924). Dans notre cas, c’est cette fonction qui nous intéresse.



Qualité pour agir :



Plusieurs conditions cumulatives doivent s’y prêter. Tout d’abord, il convient d’analyser la

qualité pour agir. Pour pouvoir saisir la CIJ, il faut être un Etat (art 34 du statut de la CIJ) , et

être partie au Statut de la CIJ, ce qui est automatique lorsqu’un Etat devient membre des

Nations Unies.(art 96 CNU).

K et B sont des Etats membres des Nations Unies, donc sont ipso facto parties au Statut de la

CIJ. Ils ont donc la qualité pour agir.

Après l’analyse de la première condition (qui est remplie dans le cas d’espèce) il convient de

se pencher sur le consentement des 2 Etats. Pour que la Cour puisse être saisie, il faut le

consentement des Etat en ce qui concerne la compétence de la CIJ. En effet, le fondement de

sa compétence est le consentement des Etats.



Consentement des Etats à la juridiction de la Cour :



Il y a 2 types de compétence de la CIJ selon la façon dont les Etats ont consenti à cette

compétence. La compétence facultative et la compétence obligatoire.

La compétence facultative se présente lorsque les Etats donnent leur consentement pour la

compétence de la Cour après la naissance du différend, par voie de compromis [ou forum

prorogatum]. Cela peut être un accord direct entre les Etats ou alors le forum prorogatum,

c’est-à-dire accord tacite de l’Etat défendeur de venir plaider sa cause devant la Cour. Dans

notre cas pratique, il n’y a rien qui peut nous laisser entendre que la compétence facultative se

présente.

La compétence obligatoire se présente lorsque le consentement des Etats est donné avant le

différend. Il y a la clause attributive de juridiction et la déclaration facultative de juridiction

obligatoire conformément à l’article 36§2 du Statut de la Cour. Dans le cas d’espèce, l’Etat K

et l’Etat B ont signé un accord de libre-échange en vue d’une coopération régionale renforcée

entré en vigueur le 1er janvier 2004, (soit avant les événements) dont l’art 16 stipule que les

Etats parties à cette convention se soumettent à la CIJ pour tous différends relatifs à son

interprétation et à son application. Dans notre cas, le différend porte bien sur l’application du

traité.







1

Cet article 16 est appelé clause compromissoire et n’a pas de réserve. C’est alors à la Cour de

disposer de la compétence de sa propre compétence. Il lui appartient de trancher toute

contestation sur sa compétence s’il devait y en avoir une. (art 36 §6 du statut de la CIJ). Ceci

est une règle de nature coutumière (affaire Nottebhom, 1953, CIJ) et un principe général de

droit.

Sur la base de la clause compromissoire (clause attributive de juridiction) du traité de libre-

échange entre B et K, la CIJ est compétente.



On sait aussi que l’Etat K a formulé une déclaration d’acceptation de la juridiction

obligatoire de la CIJ, avec réserves sur les affaires de pêcheries. Cet engagement est

facultatif. « Engagement facultatif de caractère unilatéral » (affaire Nicaragua, compétence,

1984, CIJ) Il est aussi unilatéral et adressé au secrétariat des NU où l’Etat reconnaît la

compétence de la Cour à l’égard de tout différend à naître entre lui et un autre Etat ayant

souscris à la même obligation. En vertu du principe fondamental de réciprocité, la

compétence de la Cour résulte ici de deux déclarations concordantes, dans la limite de la

base commune acceptée par les 2 Etats. Dans notre car, seul l’Etat K a formulé cette

déclaration. L’Etat B ne l’ayant pas fait, la Cour n’est pas compétente sur la base de cet

article.



Ou plutôt : L’Etat B n’ayant pas formulé la déclaration d’acceptation de la juridiction

obligatoire de la CIJ, cette dernière se basant sur le principe fondamental de la réciprocité, la

Cour n’est pas compétente sur la base de cet article. (36§2 du statut de la CIJ)



C’est quoi le mieux ? (votre 1er § en italique est plus clair et complet)







Cas pratique du 30 juin 2003 :



Question 1 :



Pour savoir si A bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution devant les tribunaux de

B il faut d’abord définir les 2 concepts.



L’immunité de juridiction exempte ses bénéficiaires de la compétence des tribunaux du for

en rendant irrecevable les actions juridictionnelles intentées contre eux. Cela découle de la

règle coutumière de l’égalité souveraine des Etats et la norme conventionnelle de la Charte

des Nations-Unie (art 2§1). L’immunité d’Etat découle du droit coutumier des juridictions

internes qui régissent le droit international. L’évolution en la matière est très nette. Au départ,

l’immunité d’Etat était absolue, car ce dernier remplissait essentiellement des fonctions

« brigadiennes ». Dès le 20e siècle, l’immunité d’Etat se relativise puisque celui-ci se

transforme en Etat providence et a des activités des plus en plus étendues. Ces activités

peuvent être les mêmes que celles des particuliers, et il convient alors de distinguer les actes

publics de l’Etat et ses actes privés. Il y a donc les actes étatiques, de nature publique, où

l’immunité d’Etat joue son rôle et les actes privés, non étatiques où l’immunité d’Etat ne peut

pas être valide. Cette distinction a été faite par la jurisprudence interne de plusieurs pays.

(Ex : Cour de cassation Belge, 1903) . Il faut donc savoir comment distinguer les actes privés

et publics. Pour cela, il faut analyser la nature de l’acte et non pas son but. Lorsque l’acte est

accompli par l’Etat, et seulement accomplissable par lui-même, c’est un acte de puissance







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publique. Si il peut tout aussi bien être accompli par un individu, c’est un acte privé. Le projet

de la CDI de 1970, à son article 5 nous en donne quelques exemples.

Il y a des problèmes dans la pratique par exemple en cas de contrat de travail dans une

ambassade ou dans un consulat. Pour se faire, on applique en tant que droit coutumier le

projet de la CDI qui est le reflet du droit applicable coutumier. Notre cas présente ce

problème.

Dans notre car, Boris peut-il saisir le tribunal de B ? il faut remplir les 3 conditions

cumulatives de l’art 18 de la CDI pour exclure l’immunité de juridiction. Premièrement, il a

été engagé sur le territoire de l’Etat B, puis, sa fonction est une fonction subalterne

(standardiste) et pas de puissance publique. Enfin, Boris est ressortissant de l’Etat A, c’est-à-

dire l’Etat employeur. Il y aurait donc l’immunité de juridiction mais l’Etat B a la même

jurisprudence interne que la Suisse, qui est un cas particulier. En effet, plus libérale, la

dernière condition n’est pas prise en compte si la nationalité n’as pas été déterminante pour

l’engagement de l’employé. Dans notre cas, la nationalité de Boris n’a pas été réellement

déterminante. Il faudrait que le lien de rattachement au territoire de B soit suffisant pour que

les tribunaux puissent juger. L’obligation est née en B, est exécutée en B, sa rémunération est

faite en B. Donc il y a un lien de rattachement suffisant pour que les tribunaux de B puissent

juger.

L’Etat A ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction devant les tribunaux de B et peut être

jugé.



L’immunité d’exécution est l’exemption des mesures de contraintes pour l’Etat. En

particulier sur l’exécution forcée sur ses biens. (art 18 CDI)

Il faut aussi distinguer les biens publics et les biens privés, mais cette fois le critère est le but

du bien, l’affectation du bien. L’exécution forcée ne peut pas avoir lieu sur des biens affectés

à la puissance publique. (art 18 CDI) .Si les biens ne le sont pas, alors il peuvent être saisis. Si

on a des doutes, il y a une liste non exhaustive à l’art 19 du projet de la CDI qui nous donne

des exemples. Dans notre cas, l’immunité de juridiction a été refusée donc il faut voir si il y a

une immunité d’exécution. L’article 19 du projet de la CDI exclut les comptes en banques.

Donc il y a immunité d’exécution puisque dans notre cas la saisie doit être faite sur le compte

de l’ambassade.

Cela n’empêche pas que les Etats puissent renoncer à cette immunité cela d’après l’article 7 et

8 du projet de la CDI.



Question 2 :



La souveraineté fonde les compétences de l’Etat. Il existe plusieurs titres de compétence. Tout

d’abord la compétence territoriale. C’est le lieu de rattachement des compétences de l’Etat. 2

critères : la plénitude et l’exclusivité.

La plénitude ( affaire de l’île de Palmas, sentence arbitrale, 1928) veut dire que la compétence

de l’Etat est pleine et entière et que l’Etat dispose sur son territoire des toutes les

compétences. Tout acte édicté sur le territoire d’un Etat par ce dernier est considéré comme

valide. (sauf s’il est contraire au droit international) Affaire du Lac Lanoux, 1957, CIJ. Elle

est entière et pleine sur les nationaux et les étrangers sur le territoire.

L’exclusivité veut dire l’Etat est seul maître de son territoire. Droit coutumier et affaire du

Lotus, CPIJ, 1927. Un Etat tiers ne peut pas exercer un acte d’autorité sur cet Etat. Cela

englobe l’inapplication d’une réglementation édictée par un autre Etat, l’Etat étranger ne peut

pas faire des actes de contraintes sur un autre Etat.









3

La compétence personnelle veut dire qu’un Etat est seul à disposer de ses nationaux. Le lien

juridique est la nationalité.(affaire Nottebhom, 1955, CIJ) Cette compétence s’exerce

indépendamment du fait que ses nationaux soient sur le territoire ou à l’étranger. Donc, les

nationaux vivant à l’étranger relèvent de la compétence personnelle de leur Etat d’origine

mais de la compétence territoriale de l’Etat où il s vivent.



La compétence extra-territoriale vise les cas où le droit s’applique à une personne ou une

situation hors du territoire de l’Etat. Il faut distinguer les compétences normatives qui

représentent le pouvoir de légiférer pour des personnes ou situation hors territoire et les

compétences d’exécution qui sont la possibilité de mettre en œuvre ces normes. (affaire du

Lotus, 1927, CPJI) Un Etat peut donner une portée extra-territoriale à toute norme, mais ne

peut pas la mettre en exécution de manière extra-territoriale sans l’accord de l’Etat concerné.

Cela est la conséquence de l’exclusivité de la compétence territoriale.



Dans notre cas, on peut voir que l’Etat A en voulant prélever des impôts sur ses ressortissants

applique sa compétence personnelle envers ses nationaux, qui sont sur un territoire étranger,

qui relève donc de sa compétence extra-territoriale. En effet, il a la compétence normative

d’imposer ce prélèvement. Son décret est donc valide. Mais si l’Etat B ne donne pas son

accord, l’Etat A ne pourra pas mettre en œuvre ce décret. C’est la compétence exécutive, qui

appartient à l’Etat du for.

La loi du 11 juin est pour sa part telle que les lois Helms Burton et D’Amato Kennedy (1996)

qui veulent sanctionner les Etats qui commercerait avec les Etats voyous (Ici, l’Etat A) Cela a

été critiqué par l’AG, résolution 5117 de 1996 dit que c’est bafouer la souveraineté des autres

Etats. C’est une ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat. La compétence normative est

valide mais l’Etat B ne peut pas contraindre les autres Etat à mettre cette loi en exécution au

nom de la compétence territoriale.



Question 3 :



La CIJ est-elle compétente ?



La CIJ est l’organe judiciaire principal des NU (art 92 CNU). Elle a deux fonctions, la

consultative et la contentieuse. Sa fonction consultative consiste à donner un avis sur une

question juridique. Pour cela, elle peut être saisie par l’AG, le CS ou toute autre institution des

NU autorisée à la faire. (art 96 CNU)

La fonction contentieuse sert à trancher un différend entre Etats. « Un désaccord sur un point

de fait ou de droit, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts. » (affaire Mavrommatis,

1924, CPIJ) Dans notre cas, c’est cette fonction qui nous intéresse.

Il y a deux conditions cumulatives pour que la CIJ puisse être compétente et saisie.

Qualité pour agir :

Il faut être un Etat (art 34 statu CIJ) et partie au Statut de la CIJ. Tout Etat membre des

Nations-Unies est ipso facto partie au Statut de la CIJ. (Art 96, CNU). L’Etat A et l’Etat B

sont membres des Nations-Unies et ont donc la qualité pour agir, c’est-à-dire saisir la CIJ.



Consentement des Etats à la juridiction de la Cour.

La compétence de la Cour se base sur le consentement des Etats. Il existe 2 types de

compétences : La compétence facultative et la compétence obligatoire.

La compétence facultative intervient après le surgissement du différend entre 2 Etats. Ils se

mettent d’accord par un compromis pour dire que la Cour est compétente. Cela peut être un







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accord direct ou un forum prorogatum, c’est-à-dire que l’Etat défendeur est prêt à aller devant

la Cour pour régler le différend car il ne fait pas d’opposition. C’est un accord tacite.

La compétence obligatoire (celle qui nous intéresse dans ce cas) provient du consentement des

Etats avant l’apparition du différend. Il y a deux sortes de consentement. Le premier est la

clause attributive de juridiction. Cela peut se trouver dans les traités généraux consacrés au

règlement pacifique de différends tel que la convention européenne pour les règlements

pacifiques des différends du 29 avril 1957. Il y a aussi des clauses spécifiques, contenues dans

les traités dont l’objet n’est pas le règlement pacifique des différends. On appelle cela clause

compromissoire. C’est une disposition spéciale d’un traité prévoyant la compétence de la

Cour. Dans le cas d’espèce, aucune clause compromissoire n’existe dans un traité conclu entre

les 2 Etats .

Reste la clause facultative de juridiction obligatoire. Cette clause est celle de l’article 36§2 du

Statut de la CIJ. (L’affaire Nicaragua, 1984, Compétence, CIJ) C’est une déclaration

unilatérale mais qui demeure facultative et pour que la Cour soit compétente, les 2 Etats ont

du se souscrire à cette clause.

En effet, cette clause est soumise au principe de réciprocité. Il faut la rencontre des 2

déclarations et qu’elles soient convergentes. Cela veut dire que si un Etat fait une réserve, il y

a décalage et cela restreint la base commune, qui est la base sur laquelle la Cour est

compétente. Les réserves à cette clause peuvent être temporelles, personnelles ou matérielles.

Dans notre cas, les 2 Etats ont formulés une déclaration unilatérale de l’acceptation de la

juridiction de la Cour sur la base de l’art 36§2. Or, l’Etat B a émit une réserve sur ce qui

concerne les questions qui relèvent du bien être économique. C’est une réserve matérielle. La

Cour n’est pas compétente pour cette compétence exclusive de l’Etat. Le différend porte sur le

bien être économique du pays, mais c’est l’Etat B qui saisit la Cour. Or, se basant sur le

principe de réciprocité, l’Etat A pourrait se prévaloir de la réserve de l’Etat B et ainsi, la Cour

ne serait pas compétente. Si l’Etat A ne se prévaut pas de cette réserve, la Cour sera

compétente.









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