Cas pratique d’octobre 2004:
Question numéro 3 :
Introduction :
L’Etat K envisage une action devant la Cour internationale de Justice à l’encontre de l’Etat B.
pour non respect des engagements internationaux. La CIJ est-elle compétente pour juger cette
affaire ?
La CIJ est l’organe principal des Nations Unies (art. 92 CNU). Elle a deux fonctions : La
fonction consultative consiste à apporter des réponses à des questions juridiques. Elle peut
être saisie pour cela par l’AG, le CS ou une institution spécialisée des NU autorisée à le faire.
(art 96 CNU).
La fonction contentieuse sert à trancher un différent entre Etats. « Un désaccord sur un point
de fait ou de droit, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts » (affaire Mavrommatis,
CPIJ, 1924). Dans notre cas, c’est cette fonction qui nous intéresse.
Qualité pour agir :
Plusieurs conditions cumulatives doivent s’y prêter. Tout d’abord, il convient d’analyser la
qualité pour agir. Pour pouvoir saisir la CIJ, il faut être un Etat (art 34 du statut de la CIJ) , et
être partie au Statut de la CIJ, ce qui est automatique lorsqu’un Etat devient membre des
Nations Unies.(art 96 CNU).
K et B sont des Etats membres des Nations Unies, donc sont ipso facto parties au Statut de la
CIJ. Ils ont donc la qualité pour agir.
Après l’analyse de la première condition (qui est remplie dans le cas d’espèce) il convient de
se pencher sur le consentement des 2 Etats. Pour que la Cour puisse être saisie, il faut le
consentement des Etat en ce qui concerne la compétence de la CIJ. En effet, le fondement de
sa compétence est le consentement des Etats.
Consentement des Etats à la juridiction de la Cour :
Il y a 2 types de compétence de la CIJ selon la façon dont les Etats ont consenti à cette
compétence. La compétence facultative et la compétence obligatoire.
La compétence facultative se présente lorsque les Etats donnent leur consentement pour la
compétence de la Cour après la naissance du différend, par voie de compromis [ou forum
prorogatum]. Cela peut être un accord direct entre les Etats ou alors le forum prorogatum,
c’est-à-dire accord tacite de l’Etat défendeur de venir plaider sa cause devant la Cour. Dans
notre cas pratique, il n’y a rien qui peut nous laisser entendre que la compétence facultative se
présente.
La compétence obligatoire se présente lorsque le consentement des Etats est donné avant le
différend. Il y a la clause attributive de juridiction et la déclaration facultative de juridiction
obligatoire conformément à l’article 36§2 du Statut de la Cour. Dans le cas d’espèce, l’Etat K
et l’Etat B ont signé un accord de libre-échange en vue d’une coopération régionale renforcée
entré en vigueur le 1er janvier 2004, (soit avant les événements) dont l’art 16 stipule que les
Etats parties à cette convention se soumettent à la CIJ pour tous différends relatifs à son
interprétation et à son application. Dans notre cas, le différend porte bien sur l’application du
traité.
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Cet article 16 est appelé clause compromissoire et n’a pas de réserve. C’est alors à la Cour de
disposer de la compétence de sa propre compétence. Il lui appartient de trancher toute
contestation sur sa compétence s’il devait y en avoir une. (art 36 §6 du statut de la CIJ). Ceci
est une règle de nature coutumière (affaire Nottebhom, 1953, CIJ) et un principe général de
droit.
Sur la base de la clause compromissoire (clause attributive de juridiction) du traité de libre-
échange entre B et K, la CIJ est compétente.
On sait aussi que l’Etat K a formulé une déclaration d’acceptation de la juridiction
obligatoire de la CIJ, avec réserves sur les affaires de pêcheries. Cet engagement est
facultatif. « Engagement facultatif de caractère unilatéral » (affaire Nicaragua, compétence,
1984, CIJ) Il est aussi unilatéral et adressé au secrétariat des NU où l’Etat reconnaît la
compétence de la Cour à l’égard de tout différend à naître entre lui et un autre Etat ayant
souscris à la même obligation. En vertu du principe fondamental de réciprocité, la
compétence de la Cour résulte ici de deux déclarations concordantes, dans la limite de la
base commune acceptée par les 2 Etats. Dans notre car, seul l’Etat K a formulé cette
déclaration. L’Etat B ne l’ayant pas fait, la Cour n’est pas compétente sur la base de cet
article.
Ou plutôt : L’Etat B n’ayant pas formulé la déclaration d’acceptation de la juridiction
obligatoire de la CIJ, cette dernière se basant sur le principe fondamental de la réciprocité, la
Cour n’est pas compétente sur la base de cet article. (36§2 du statut de la CIJ)
C’est quoi le mieux ? (votre 1er § en italique est plus clair et complet)
Cas pratique du 30 juin 2003 :
Question 1 :
Pour savoir si A bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution devant les tribunaux de
B il faut d’abord définir les 2 concepts.
L’immunité de juridiction exempte ses bénéficiaires de la compétence des tribunaux du for
en rendant irrecevable les actions juridictionnelles intentées contre eux. Cela découle de la
règle coutumière de l’égalité souveraine des Etats et la norme conventionnelle de la Charte
des Nations-Unie (art 2§1). L’immunité d’Etat découle du droit coutumier des juridictions
internes qui régissent le droit international. L’évolution en la matière est très nette. Au départ,
l’immunité d’Etat était absolue, car ce dernier remplissait essentiellement des fonctions
« brigadiennes ». Dès le 20e siècle, l’immunité d’Etat se relativise puisque celui-ci se
transforme en Etat providence et a des activités des plus en plus étendues. Ces activités
peuvent être les mêmes que celles des particuliers, et il convient alors de distinguer les actes
publics de l’Etat et ses actes privés. Il y a donc les actes étatiques, de nature publique, où
l’immunité d’Etat joue son rôle et les actes privés, non étatiques où l’immunité d’Etat ne peut
pas être valide. Cette distinction a été faite par la jurisprudence interne de plusieurs pays.
(Ex : Cour de cassation Belge, 1903) . Il faut donc savoir comment distinguer les actes privés
et publics. Pour cela, il faut analyser la nature de l’acte et non pas son but. Lorsque l’acte est
accompli par l’Etat, et seulement accomplissable par lui-même, c’est un acte de puissance
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publique. Si il peut tout aussi bien être accompli par un individu, c’est un acte privé. Le projet
de la CDI de 1970, à son article 5 nous en donne quelques exemples.
Il y a des problèmes dans la pratique par exemple en cas de contrat de travail dans une
ambassade ou dans un consulat. Pour se faire, on applique en tant que droit coutumier le
projet de la CDI qui est le reflet du droit applicable coutumier. Notre cas présente ce
problème.
Dans notre car, Boris peut-il saisir le tribunal de B ? il faut remplir les 3 conditions
cumulatives de l’art 18 de la CDI pour exclure l’immunité de juridiction. Premièrement, il a
été engagé sur le territoire de l’Etat B, puis, sa fonction est une fonction subalterne
(standardiste) et pas de puissance publique. Enfin, Boris est ressortissant de l’Etat A, c’est-à-
dire l’Etat employeur. Il y aurait donc l’immunité de juridiction mais l’Etat B a la même
jurisprudence interne que la Suisse, qui est un cas particulier. En effet, plus libérale, la
dernière condition n’est pas prise en compte si la nationalité n’as pas été déterminante pour
l’engagement de l’employé. Dans notre cas, la nationalité de Boris n’a pas été réellement
déterminante. Il faudrait que le lien de rattachement au territoire de B soit suffisant pour que
les tribunaux puissent juger. L’obligation est née en B, est exécutée en B, sa rémunération est
faite en B. Donc il y a un lien de rattachement suffisant pour que les tribunaux de B puissent
juger.
L’Etat A ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction devant les tribunaux de B et peut être
jugé.
L’immunité d’exécution est l’exemption des mesures de contraintes pour l’Etat. En
particulier sur l’exécution forcée sur ses biens. (art 18 CDI)
Il faut aussi distinguer les biens publics et les biens privés, mais cette fois le critère est le but
du bien, l’affectation du bien. L’exécution forcée ne peut pas avoir lieu sur des biens affectés
à la puissance publique. (art 18 CDI) .Si les biens ne le sont pas, alors il peuvent être saisis. Si
on a des doutes, il y a une liste non exhaustive à l’art 19 du projet de la CDI qui nous donne
des exemples. Dans notre cas, l’immunité de juridiction a été refusée donc il faut voir si il y a
une immunité d’exécution. L’article 19 du projet de la CDI exclut les comptes en banques.
Donc il y a immunité d’exécution puisque dans notre cas la saisie doit être faite sur le compte
de l’ambassade.
Cela n’empêche pas que les Etats puissent renoncer à cette immunité cela d’après l’article 7 et
8 du projet de la CDI.
Question 2 :
La souveraineté fonde les compétences de l’Etat. Il existe plusieurs titres de compétence. Tout
d’abord la compétence territoriale. C’est le lieu de rattachement des compétences de l’Etat. 2
critères : la plénitude et l’exclusivité.
La plénitude ( affaire de l’île de Palmas, sentence arbitrale, 1928) veut dire que la compétence
de l’Etat est pleine et entière et que l’Etat dispose sur son territoire des toutes les
compétences. Tout acte édicté sur le territoire d’un Etat par ce dernier est considéré comme
valide. (sauf s’il est contraire au droit international) Affaire du Lac Lanoux, 1957, CIJ. Elle
est entière et pleine sur les nationaux et les étrangers sur le territoire.
L’exclusivité veut dire l’Etat est seul maître de son territoire. Droit coutumier et affaire du
Lotus, CPIJ, 1927. Un Etat tiers ne peut pas exercer un acte d’autorité sur cet Etat. Cela
englobe l’inapplication d’une réglementation édictée par un autre Etat, l’Etat étranger ne peut
pas faire des actes de contraintes sur un autre Etat.
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La compétence personnelle veut dire qu’un Etat est seul à disposer de ses nationaux. Le lien
juridique est la nationalité.(affaire Nottebhom, 1955, CIJ) Cette compétence s’exerce
indépendamment du fait que ses nationaux soient sur le territoire ou à l’étranger. Donc, les
nationaux vivant à l’étranger relèvent de la compétence personnelle de leur Etat d’origine
mais de la compétence territoriale de l’Etat où il s vivent.
La compétence extra-territoriale vise les cas où le droit s’applique à une personne ou une
situation hors du territoire de l’Etat. Il faut distinguer les compétences normatives qui
représentent le pouvoir de légiférer pour des personnes ou situation hors territoire et les
compétences d’exécution qui sont la possibilité de mettre en œuvre ces normes. (affaire du
Lotus, 1927, CPJI) Un Etat peut donner une portée extra-territoriale à toute norme, mais ne
peut pas la mettre en exécution de manière extra-territoriale sans l’accord de l’Etat concerné.
Cela est la conséquence de l’exclusivité de la compétence territoriale.
Dans notre cas, on peut voir que l’Etat A en voulant prélever des impôts sur ses ressortissants
applique sa compétence personnelle envers ses nationaux, qui sont sur un territoire étranger,
qui relève donc de sa compétence extra-territoriale. En effet, il a la compétence normative
d’imposer ce prélèvement. Son décret est donc valide. Mais si l’Etat B ne donne pas son
accord, l’Etat A ne pourra pas mettre en œuvre ce décret. C’est la compétence exécutive, qui
appartient à l’Etat du for.
La loi du 11 juin est pour sa part telle que les lois Helms Burton et D’Amato Kennedy (1996)
qui veulent sanctionner les Etats qui commercerait avec les Etats voyous (Ici, l’Etat A) Cela a
été critiqué par l’AG, résolution 5117 de 1996 dit que c’est bafouer la souveraineté des autres
Etats. C’est une ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat. La compétence normative est
valide mais l’Etat B ne peut pas contraindre les autres Etat à mettre cette loi en exécution au
nom de la compétence territoriale.
Question 3 :
La CIJ est-elle compétente ?
La CIJ est l’organe judiciaire principal des NU (art 92 CNU). Elle a deux fonctions, la
consultative et la contentieuse. Sa fonction consultative consiste à donner un avis sur une
question juridique. Pour cela, elle peut être saisie par l’AG, le CS ou toute autre institution des
NU autorisée à la faire. (art 96 CNU)
La fonction contentieuse sert à trancher un différend entre Etats. « Un désaccord sur un point
de fait ou de droit, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts. » (affaire Mavrommatis,
1924, CPIJ) Dans notre cas, c’est cette fonction qui nous intéresse.
Il y a deux conditions cumulatives pour que la CIJ puisse être compétente et saisie.
Qualité pour agir :
Il faut être un Etat (art 34 statu CIJ) et partie au Statut de la CIJ. Tout Etat membre des
Nations-Unies est ipso facto partie au Statut de la CIJ. (Art 96, CNU). L’Etat A et l’Etat B
sont membres des Nations-Unies et ont donc la qualité pour agir, c’est-à-dire saisir la CIJ.
Consentement des Etats à la juridiction de la Cour.
La compétence de la Cour se base sur le consentement des Etats. Il existe 2 types de
compétences : La compétence facultative et la compétence obligatoire.
La compétence facultative intervient après le surgissement du différend entre 2 Etats. Ils se
mettent d’accord par un compromis pour dire que la Cour est compétente. Cela peut être un
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accord direct ou un forum prorogatum, c’est-à-dire que l’Etat défendeur est prêt à aller devant
la Cour pour régler le différend car il ne fait pas d’opposition. C’est un accord tacite.
La compétence obligatoire (celle qui nous intéresse dans ce cas) provient du consentement des
Etats avant l’apparition du différend. Il y a deux sortes de consentement. Le premier est la
clause attributive de juridiction. Cela peut se trouver dans les traités généraux consacrés au
règlement pacifique de différends tel que la convention européenne pour les règlements
pacifiques des différends du 29 avril 1957. Il y a aussi des clauses spécifiques, contenues dans
les traités dont l’objet n’est pas le règlement pacifique des différends. On appelle cela clause
compromissoire. C’est une disposition spéciale d’un traité prévoyant la compétence de la
Cour. Dans le cas d’espèce, aucune clause compromissoire n’existe dans un traité conclu entre
les 2 Etats .
Reste la clause facultative de juridiction obligatoire. Cette clause est celle de l’article 36§2 du
Statut de la CIJ. (L’affaire Nicaragua, 1984, Compétence, CIJ) C’est une déclaration
unilatérale mais qui demeure facultative et pour que la Cour soit compétente, les 2 Etats ont
du se souscrire à cette clause.
En effet, cette clause est soumise au principe de réciprocité. Il faut la rencontre des 2
déclarations et qu’elles soient convergentes. Cela veut dire que si un Etat fait une réserve, il y
a décalage et cela restreint la base commune, qui est la base sur laquelle la Cour est
compétente. Les réserves à cette clause peuvent être temporelles, personnelles ou matérielles.
Dans notre cas, les 2 Etats ont formulés une déclaration unilatérale de l’acceptation de la
juridiction de la Cour sur la base de l’art 36§2. Or, l’Etat B a émit une réserve sur ce qui
concerne les questions qui relèvent du bien être économique. C’est une réserve matérielle. La
Cour n’est pas compétente pour cette compétence exclusive de l’Etat. Le différend porte sur le
bien être économique du pays, mais c’est l’Etat B qui saisit la Cour. Or, se basant sur le
principe de réciprocité, l’Etat A pourrait se prévaloir de la réserve de l’Etat B et ainsi, la Cour
ne serait pas compétente. Si l’Etat A ne se prévaut pas de cette réserve, la Cour sera
compétente.
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