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Projet de Loi OGM

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Projet de Loi OGM
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12/3/2011
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French
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30
N° 200









SÉNAT



SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006



Annexe au procès-verbal de la séance du 8 février 2006



PROJET DE LOI

relatif aux organismes génétiquement modifiés,







PRÉSENTÉ



au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,



Premier ministre,



par M. GILLES DE ROBIEN,

ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur

et de la recherche







(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la

constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le

Règlement).



Environnement.



EXPOSÉ DES MOTIFS



Mesdames, Messieurs,



Le présent projet de loi porte, en premier lieu, transposition de la directive 98/81/CE du

26 octobre 1998 modifiant la directive 90/219/CEE du 23 avril 1990 relative à l'utilisation

confinée de micro-organismes génétiquement modifiés et de la directive 2001/18/CE relative

à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans

l'environnement qui a abrogé, le 17 octobre 2002, la directive 90/220/CEE ayant le même

objet. Ces textes communautaires adaptent la réglementation européenne à l'évolution des

connaissances scientifiques et visent à harmoniser les pratiques communautaires avec les

pratiques internationales. Leur transposition se traduit notamment par une modification de

dispositions du code de l'environnement et en particulier du titre III du livre V relatif à

l'utilisation confinée et à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés.

Quelques modifications sont également apportées au code rural, au code de la consommation

et au code de la santé publique.

En second lieu, dans le souci d'assurer une plus grande cohérence à l'expertise scientifique des

organismes génétiquement modifiés (OGM), qu'ils fassent l'objet d'une utilisation confinée,

d'une dissémination volontaire ou d'une mise en culture, le projet de loi porte réforme du

système d'expertise en fusionnant, au sein d'une seule instance consultative, le conseil des

biotechnologies, les trois instances existantes que sont la commission du génie génétique, la

commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et le

comité de biovigilance.



En troisième et dernier lieu, dans l'hypothèse de la présence fortuite d'OGM dans un produit

issu d'une culture non OGM conduisant à l'étiquetage dudit produit comme OGM, le projet de

loi porte création d'un fonds de compensation destiné à couvrir le préjudice économique

susceptible de résulter, pour l'exploitant victime, de cette présence fortuite d'OGM.



PRÉSENTATION PAR TITRES ET ARTICLES



TITRE IER - DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE III DU LIVRE V DU CODE DE

L'ENVIRONNEMENT



CHAPITRE IER - MODIFICATIONS DU CHAPITRE IER RELATIF AUX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES



Article 1er :



L'article premier modifie légèrement les définitions de l'OGM et de l'utilisation qui figurent à

l'article L. 531-1 du code de l'environnement.



Le 1° de l'article L. 531-1 portant définition de l'organisme est complété pour tenir compte

des précisions apportées par la directive 98/81/CE (article 2 a) en y ajoutant les viroïdes et les

cultures de cellules végétales et animales.



Est ainsi OGM, au sens de la loi, tout organisme obtenu par des techniques de recombinaison

de l'acide nucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de matériel génétique,

par des techniques impliquant l'incorporation directe dans un organisme de matériaux

héréditaires préparés à l'extérieur de l'organisme et enfin par des techniques de fusion

cellulaire ou d'hybridation.



La définition de l'OGM mentionnée par la loi sera précisée par un décret arrêtant la liste des

techniques mises en oeuvre pour son obtention, conformément à la liste figurant dans la

directive 98/81/CE (annexe I partie A) et dans la directive 2001/18/CE (annexe I A, première

partie).



Il est à souligner que l'exclusion des êtres humains de la définition, telle que prévue par la

directive 2001/18/CE (article 2 point 2) n'exige pas, dans notre ordre juridique national, de

disposition expresse. En effet, le principe selon lequel la personne est sujet de droit s'oppose à

toute possibilité de la considérer comme un organisme génétiquement modifié.



Les dispositions du code civil ne permettent pas le doute sur ce point. En effet, l'article 16-4

du code civil prévoit que :



« Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.

« Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.



« Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies

génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but

de modifier la descendance de la personne. »



Avec les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 16-4 du code civil, le législateur

tend à protéger le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Le troisième alinéa prévoit que

le génie génétique peut être utilisé pour la recherche à des fins thérapeutiques.



La thérapeutique qui consiste à administrer à des patients, soit leurs propres cellules

génétiquement modifiées in vitro, soit directement un produit de thérapie génique permettant

de transférer la séquence d'ADN opérante pour corriger une maladie génétique ne vise en

aucun cas à modifier les caractéristiques génétiques de l'espèce humaine. Les cellules

germinales ne sont jamais affectées.



Le droit national est ainsi, d'ores et déjà, en harmonie avec la législation communautaire sur

ce point.



S'agissant de la définition de l'utilisation figurant au 3°, celle-ci est étendue au transport et

définie de façon très large par l'adjonction des mots : « ou utilisés de toute autre manière »

pour tenir compte de la directive 98/81/CE (article 2 c).



Article 2 :



L'article 2 porte sur l'article L. 531-2 du code de l'environnement relatif au champ

d'application de la réglementation relative aux OGM lequel est défini de façon négative, c'est-

à-dire par l'exclusion d'un certain type d'OGM.



Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de cet article prévoit que ne sont pas soumis à la

réglementation relative aux OGM et à l'obligation d'information du public, les OGM obtenus

par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme

entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation

traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement.



On entend par « techniques qui présentent un caractère naturel », la fécondation in vitro, la

conjugaison, la transduction, l'infection virale à condition que ces techniques ne fassent pas

appel aux techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN) ou à des

organismes génétiquement modifiés. Elles sont mentionnées dans la directive 98/81/CE

(annexe I partie B) et dans la directive 2001/18/CE (annexe I A deuxième partie).



Les « techniques qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré

pour la santé publique ou l'environnement » sont la mutagenèse et la formation et l'utilisation

d'hybridomes animaux somatiques, à la condition que ces techniques ne s'appliquent pas à des

OGM en tant qu'organismes récepteurs ou parentaux. Ces exemptions sont prévues par la

directive 98/81/CE (annexe II partie A) et par la directive 2001/18/CE (annexe I B).



L'article L. 531-2 est modifié par le 1° pour étendre le champ d'application des exclusions

mentionnées précédemment aux utilisations confinées d'OGM à des fins de production

industrielle, régies par l'article L. 513-15 du code de l'environnement. Il est également prévu

au 2° que la liste des techniques, actualisée et fixée par décret, ne soit plus visée par la

commission de génie génétique mais par le conseil des biotechnologies qui la remplace,

conformément à l'article 3 suivant.



Article 3 :



L'article 3 remplace les dispositions actuelles des articles L. 531-3 et L. 531-4 du code de

l'environnement.



L'article L. 531-3 nouveau porte création du conseil des biotechnologies qui se substitue non

seulement à la commission du génie génétique régie par l'article L. 531-3 et à la commission

d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, régie par

l'article L. 531-4 mais aussi au comité de biovigilance régi par l'article L. 211-1 IV du code

rural.



Comme son nom l'indique, ce conseil des biotechnologies a vocation à éclairer les choix du

gouvernement en matière de biotechnologies. Instance nationale consultative, le conseil est

appelé à rendre des avis scientifiques exigés par la loi et des avis dont le détail sera précisé

par décret.



Le second alinéa mentionne que le conseil est appelé, s'agissant des utilisations confinées ou

des disséminations volontaires d'OGM, à exercer des compétences d'évaluation des risques et

à proposer les mesures de confinement nécessaires à la prévention de ces risques et, le cas

échéant, des mesures destinées à prévenir ou limiter les risques de la dissémination.



S'agissant de ses mêmes missions d'expertise exercées en matière de surveillance biologique

du territoire, celles-ci sont définies dans le code rural (article 22 du projet de loi).



C'est également en sa qualité d'expert scientifique que la consultation préalable, au cas par

cas, du conseil des biotechnologies, est prévue par le troisième alinéa. Cette consultation

obligatoire dans le cadre des demandes d'agrément, des déclarations et des demandes

d'autorisation d'utilisation des OGM constitue une garantie fondamentale accordée aux

citoyens pour la protection de la santé publique et la préservation de l'environnement.

Conformément à l'article 34 de la Constitution, cette mesure trouve sa place dans la loi.



Les missions consultatives autres que celles explicitées ci-dessus feront l'objet de mesures

d'ordre réglementaire.



L'article L. 531-4 concerne la composition du nouveau conseil des biotechnologies. Outre son

président, le conseil comprend deux sections.



La section scientifique du conseil composée des seules personnalités scientifiques

compétentes dans des domaines se rapportant au génie génétique, à la protection de la santé

publique, aux sciences agronomiques et aux sciences appliquées à l'environnement, procèdera

aux évaluations scientifiques mentionnées à l'article L. 531-3 et telles qu'explicitées ci-dessus.



La section socio-économique, composée de quelques personnalités scientifiques auxquelles se

joindront des représentants de milieux associatifs et professionnels concernés (associations de

protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, associations de

consommateurs, associations de personnes malades, de personnalités compétentes en sciences

humaines, de représentants de la production industrielle et agricole, de représentants de la

transformation et de la distribution des produits agricoles et pharmaceutiques), rendra ses avis

sur les conséquences sociales et économiques des différentes utilisations et notamment des

disséminations volontaires d'OGM.



Instance de concertation, le conseil rendra ses avis à l'occasion de l'examen des dossiers de

demande d'autorisation, et le cas échéant, des demandes d'agrément. Il pourra également se

réunir dans sa formation plénière réunissant les deux sections, pour rendre des avis de portée

générale sur les conséquences sociales, économiques, sanitaires et environnementales que

présente le développement des biotechnologies et notamment la dissémination volontaire des

différentes catégories d'OGM.



La transmission des rapports du conseil effectuée par le gouvernement à l'adresse du

Parlement sera précisée également par décret afin que l'ensemble des représentants politiques

soient éclairés par ces études.



L'article L. 531-5, enfin, renvoie au décret la fixation de la composition, des attributions et les

règles de fonctionnement du conseil des biotechnologies nouveau.



CHAPITRE II - MODIFICATIONS DU CHAPITRE II RELATIF À L'UTILISATION

CONFINÉE D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS



Article 4 :



L'article 4 modifie l'article L. 532-1 du code de l'environnement. Il renvoie d'une part, au

classement des organismes génétiquement modifiés et d'autre part, au classement des

utilisations confinées d'OGM.



Le classement actuel des OGM en deux groupes est affiné en quatre groupes de risque définis

en fonction de leur pathogénicité et mentionnés à l'article R. 231-61-1 du code du travail

(groupe 1 : MGM non pathogènes, groupe 2 : MGM faiblement pathogènes contre lesquels il

existe un traitement prophylactique, groupe 3 : MGM pathogènes contre lesquels il existe un

traitement prophylactique et groupe 4 : MGM pathogènes contre lesquels il n'existe pas de

traitement prophylactique).



Le classement en groupes des OGM est complété par un classement des utilisations en quatre

classes de confinement (classe L1 ou classe de risque nul ou négligeable, L2 ou classe de

risque faible, L3 ou classe de risque modéré et L4 ou classe de risque élevé), conformément à

la directive 98/81/CE (article 5 point 3).



Les critères du classement des utilisations confinées d'OGM résultant non seulement de la

connaissance du groupe de l'OGM mais aussi des caractéristiques de chaque opération

(environnement, volume d'OGM utilisé...) seront fixés par décret, après avis du conseil des

biotechnologies.



Article 5 :



L'article 5 remplace les dispositions actuelles de l'article L. 532-2 du code de l'environnement.

L'article L. 532-2 en vigueur, constitué de deux alinéas, porte sur l'obligation de confinement

imposée à toute utilisation d'OGM autre que la dissémination volontaire visée par le chapitre

III du livre V du code de l'environnement. Les dispositions du second alinéa portent

spécifiquement sur les modalités de confinement qui s'imposent en fonction du classement des

utilisations explicité ci-dessus par l'article 4. Ces deux alinéas sont, tout d'abord, regroupés en

un paragraphe I et réécrits par souci de clarté rédactionnelle.



L'article L. 532-2 est ensuite complété par un deuxième paragraphe visant deux types

d'utilisations soumises à l'obligation générale de confinement sans pour autant être soumises à

la réglementation spécifique en matière d'utilisation confinée.



Sont ainsi exclus, en premier lieu, un ensemble de micro-organismes génétiquement modifiés

(MGM) reconnus comme sans danger pour la santé publique ou l'environnement et visés

expressément par la directive 98/81/CE (article 3 alinéa 2 complété par l'annexe II partie C). Il

s'agit de MGM tels que des « kits » d'analyse médicale dont les caractéristiques précises ou

les différents types seront fixés par décret, après avis du conseil des biotechnologies.



Le transport d'OGM est exclu en second lieu, comme l'explicite la directive 98/81/CE (article

4). Il est, en effet, soumis à la réglementation générale du transport de marchandises établie

par la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ainsi qu'aux diverses

dispositions visant à régir les contrats de transport, et en particulier les contrats de transport

des matières dangereuses. L'obligation générale de confinement s'applique à tout mode de

transport, le transport routier, ferroviaire, aérien et maritime sans nécessiter de mesures de

déclaration ou d'agrément supplémentaires. Au titre de la réglementation de droit commun du

transport des matières dangereuses réparties en neuf classes de danger, les OGM relèvent de

deux classes, la classe 6-2 concernant les matières infectieuses ou la classe 9 concernant les

matières et objets dangereux divers. Selon un principe général, le respect des prescriptions et

donc celui du confinement incombe à l'expéditeur.



Enfin, l'article L. 532-2 est complété par un troisième paragraphe précisant que la mise à la

disposition de tiers, à titre gracieux ou onéreux, d'OGM dans le cadre d'une utilisation

confinée à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production

industrielle relève des dispositions propres à ces mêmes utilisations confinées. Cela signifie,

comme le prévoit la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 (article 2 point 4) que ces mises à

disposition ne relèvent pas de la réglementation relative à la mise sur le marché de produits

composés en tout ou partie d'OGM. Néanmoins, l'article 26 de la même directive exige

l'étiquetage de ces produits. Aussi cette obligation nouvelle est fixée par loi et ses modalités

pratiques sont renvoyées à un décret en Conseil d'État.



Article 6 :



L'article 6 conduit à ajouter, après l'article L. 532-2 du code de l'environnement, dans le

chapitre relatif aux utilisations confinées d'OGM, un article L. 532-2-1 portant renvoi aux

dispositions du titre Ier du livre V du même code. En effet, les utilisations confinées à des fins

de production industrielle s'effectuent dans des installations soumises à la réglementation des

installations classées et font l'objet d'agrément définis aux articles L. 515-1 et suivants. Ce

renvoi exprès au titre Ier du livre V est adopté par souci de bonne lisibilité du code.



Article 7 :

L'article 7 remplace les dispositions de l'article L. 532-3 du code de l'environnement relatif à

la réglementation propre des utilisations confinées à des fins de recherche, de développement

ou d'enseignement d'OGM.



Initialement rédigé en trois alinéas, l'article est désormais structuré en trois paragraphes.



Au premier paragraphe, le principe du régime d'agrément est maintenu en son premier alinéa.

Un second alinéa est introduit pour tenir compte de l'une des novations majeures apportées

par la directive 98/81/CE (article 8). Elle consiste, pour un certain nombre d'utilisations

d'OGM présentant un risque nul ou négligeable pour la santé publique ou l'environnement, à

substituer un régime de déclaration au régime d'agrément. Cet assouplissement procédural

résulte de connaissances plus sûres en matière de génie génétique acquises grâce à

l'expérience continue en ce domaine.



Le deuxième paragraphe reprend les dispositions antérieures du deuxième alinéa portant sur la

procédure d'agrément.



Le troisième et dernier paragraphe renvoie au décret en Conseil d'État les conditions

d'application du présent article et notamment, les détails de la procédure d'agrément, celle de

la déclaration et les modalités selon lesquelles l'exploitant fait connaître les informations qu'il

estime confidentielles. L'autorité administrative veillera tout particulièrement, dans la

rédaction des textes réglementaires, à une stricte application de l'article 19 de la directive

90/219 CEE modifié par l'article 19 de la directive 98/81/CE de façon à répondre

expressément à l'arrêt en manquement rendu par la Cour de justice des communautés

européennes (affaire C 429/01) en date du 27 novembre 2003.



Article 8 :



L'article 8 porte modification de l'article L. 532-4 du code de l'environnement relatif à

l'information du public prévue en matière d'utilisation confinée. Le dépôt d'un dossier

d'information à l'adresse du public s'impose, comme antérieurement, pour tout exploitant

procédant à une première utilisation d'OGM à des fins de recherche, de développement ou

d'enseignement.



Les informations portées à la connaissance du public sont un ensemble d'informations à

l'exclusion de celles qui sont couvertes par le secret industriel et commercial ou protégées par

la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant.



Cette obligation d'information préalable ne s'impose pas pour les utilisations d'OGM ne

présentant qu'un risque faible. Elle s'impose en revanche, pour les utilisations relevant d'une

classe de confinement L3 ou L4 c'est-à-dire les utilisations présentant des risques modérés ou

élevés pour la santé publique ou l'environnement, conformément au classement mentionné à

l'article L. 532-1 (cf. article 4 du projet de loi).



La rédaction nouvelle vise essentiellement à alléger les dispositions législatives et donc à

renvoyer aux mesures réglementaires la fixation de la liste des informations qui ne peuvent

rester confidentielles.



Article 9 :

L'article 9 remplace les dispositions de l'article L. 532-5 du code de l'environnement.



Dans sa rédaction actuelle, cet article porte sur les pouvoirs dont dispose l'administration, en

cas de danger connu postérieurement à la délivrance d'un agrément d'utilisation confinée

d'OGM : pouvoir de modifier les prescriptions initiales, d'imposer des prescriptions nouvelles,

de suspendre l'utilisation voire d'interdire cette dernière. Étant donné qu'une nouvelle

procédure de déclaration d'utilisation confinée est introduite par l'article L. 532-3 (article 7), il

y a lieu d'étendre ces mêmes pouvoirs à celle-ci et de soumettre, éventuellement, une

utilisation déclarée à la procédure d'agrément.



Article 10 :



La dernière modification du chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement est

d'ordre financier. Elle concerne les deux premiers alinéas de l'article L. 532-6 portant sur les

frais d'instruction des demandes d'agrément. Il est procédé à un allégement du dispositif en

vigueur. Ainsi, la fixation des montants des versements dus par les utilisateurs est renvoyée à

un arrêté du ministre chargé de la recherche. S'agissant d'une imposition de toute nature au

sens de l'article 34 de la Constitution, le plafond est fixé par la loi (2 000 €).



CHAPITRE III - MODIFICATIONS DU CHAPITRE III RELATIF À LA

DISSÉMINATION VOLONTAIRE D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT

MODIFIÉS



Article 11 :



L'intitulé du chapitre III du titre III du livre V du code de l'environnement est modifié pour

tenir compte du fait que, conformément au droit communautaire, la notion de dissémination

volontaire vise aussi bien la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le

marché que la mise sur le marché. Les mots « et mise sur le marché » y sont donc supprimés.



Par ailleurs, la définition de la dissémination volontaire est modifiée en conséquence au

premier alinéa de l'article L. 533-2 de ce même code. En effet, la loi du 13 juillet 1992

relative aux OGM avait qualifié de dissémination volontaire, les opérations alors définies en

droit communautaire de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché.

De ce fait, la mise sur le marché n'était pas considérée comme une dissémination volontaire

par ladite loi. Une nouvelle définition de la dissémination volontaire est donc introduite dans

cet article conformément aux dispositions communautaires.



La notion de mise sur le marché qui figurait à l'article L. 533-4 est également reprise dans cet

article.



Article 12 :



L'article 12 remplace les dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnement et porte

sur les autorisations de dissémination volontaire à d'autres fins que la mise sur le marché.



Cet article concerne plus particulièrement les disséminations volontaires à des fins de

recherche et de développement.

L'autorisation nécessaire à la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie

d'OGM est traitée à l'article L. 533-4 (article 13 du projet de loi).



Afin de tenir compte des dispositions de la directive 2001/18/CE faisant obligation, dans le

cadre de la dissémination volontaire à d'autre fin que la mise sur le marché, de consulter le

public (article 9) et d'évaluer tout risque direct ou indirect, immédiat ou différé, pour la santé

publique et l'environnement (article 2 point 8) et notamment le risque de transfert de gènes de

produits composés en tout ou partie d'OGM à d'autres produits, il est précisé que l'autorisation

de dissémination est délivrée par l'autorité administrative après consultation du public et après

une évaluation de l'ensemble des risques que peut présenter la dissémination pour la santé

publique ou pour l'environnement, qu'elle peut être assortie de prescriptions et que tout refus

d'autorisation doit être motivé (article 15 point 2).



Ces autorisations d'essais en plein champ sont accordées dans le respect notamment du

principe de parcimonie. Cela signifie que ces autorisations sont précédées d'une phase de

recherche en laboratoire puis d'expérimentation en serre et qu'il est tenu compte, au cas par

cas, des résultats de ces premiers essais pour fixer les surfaces des cultures autorisées.



Par ailleurs, les OGM mis à la disposition de tiers dans le cadre d'une dissémination

volontaire à des fins de recherche et de développement sont soumis à étiquetage

conformément à l'article 26 de la directive 2001/18/CE.



Le dernier alinéa de l'article reprend les dispositions de la directive (article 4 point 2)

prévoyant qu'il ne doit plus être délivré d'autorisation pour les produits composés en tout ou

partie d'OGM disséminés à toute autre fin que la mise sur le marché comportant des

marqueurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour les traitements médicaux ou

vétérinaires s'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables pour la santé publique et

pour l'environnement. Par ailleurs, il est précisé dans les dispositions diverses (article 26) que

ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2009.



Article 13 :



L'article 13 remplace les dispositions de l'article L. 533-4 du code de l'environnement et

reprend des dispositions qui figuraient à l'article L. 533-5 sous deux alinéas, à savoir le fait

que la mise sur le marché est soumise à autorisation préalable. Il est renvoyé pour les

modalités d'application aux dispositions de la directive 2001/18/CE, la mise sur le marché

faisant l'objet d'une autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative après

consultation des autres États membres de l'Union européenne.



Comme dans l'article L. 533-3 précédent (cf. article 12 du projet de loi), la loi mentionne que

l'évaluation des risques s'étend à l'ensemble des risques pour la santé publique et

l'environnement.



Il est précisé que l'autorisation ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit, que cette autorisation

peut-être assortie de prescriptions et que tout refus doit être motivé afin que l'administration

soit tenue de respecter les délais de motivation imposés par le droit communautaire.



Il est indiqué que la durée de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) est limitée et qu'elle

peut être renouvelée (point 4 de l'article 15 de la directive 2001/18/CE). Cette durée sera fixée

par décret. Il est prévu qu'elle soit au maximum de dix ans. De même, il sera précisé que

s'agissant des semences et de matériels forestiers de reproduction, les délais de la durée de

validité des autorisations ne courront qu'à compter de la date de la première inscription de la

première variété de plante contenant l'OGM dans un catalogue national officiel des variétés

végétales ou de la date de la première inscription du matériel forestier de reproduction

contenant l'OGM dans un registre national officiel des matériels de base.



Bien que l'autorisation ait un caractère limité dans le temps, il sera aussi prévu que le titulaire

d'une autorisation qui en a sollicité le renouvellement continue d'en bénéficier jusqu'à ce que

l'autorité administrative lui notifie sa décision (point 9 de l'article 17 de la

directive 2001/18/CE).



Enfin, l'article L. 533-4 dispose qu'il n'est plus délivré d'autorisation de mise sur le marché

pour des produits composés en tout ou partie d'OGM comportant des marqueurs de résistance

aux antibiotiques s'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables pour la santé publique

et pour l'environnement (article 4 point 2 de la directive 2001/18/CE). Les dispositions

diverses de la loi (article 27) tirent les conséquences de cet article à la date de la promulgation

de la loi.



Il convient de souligner que tout produit composé en tout ou partie d'OGM mis sur le marché

en application d'un règlement communautaire spécifique, tel que celui relatif aux

médicaments à usage humain ou vétérinaire, n'est pas soumis à la présente législation, en

vertu de l'article 249 du traité instituant la communauté européenne. Aucune mention

législative ne s'impose.



Article 14 :



L'article 14 remplace les dispositions de l'article L. 533-5 du code de l'environnement et

constitue la reprise simplifiée de l'article L. 535-3 figurant dans le chapitre actuellement

consacré aux contrôles et aux sanctions administratifs, dont la position est modifiée afin de

respecter un meilleur ordonnancement des articles du code de l'environnement.



Cet article fait état des informations que le demandeur d'une autorisation de mise sur le

marché peut mentionner à l'appui de sa demande comme devant demeurer confidentielles. De

telles informations ne peuvent être communiquées à des tiers. Toutes les informations

nécessaires à la Commission européenne doivent cependant lui être communiquées y compris

de telles informations dès lors que leur caractère confidentiel est bien indiqué. Ces

dispositions ne s'appliquent pas aux activités couvertes par le secret défense.



L'article précise que les informations ne pouvant demeurer confidentielles seront précisées par

décret. Tout comme cela a été relevé en matière d'utilisation confinée (article 7 de la loi),

l'autorité administrative est tenue de veiller à respecter scrupuleusement les termes de l'article

25 de la directive 2001/18/CE dans sa transposition pour répondre aux manquements

constatés par la Cour de justice dans ses arrêts en date du 20 novembre 2003 (affaire C

296/01) et du 15 juillet 2004 (affaire C 419/03).



Article 15 :



L'article 15 porte modification de l'article L. 533-6 du code de l'environnement en ce qu'il

précise que les autorisations dont il traite, délivrées par les autres États membres de l'Union

européenne, sont celles relatives à la mise sur le marché. Il actualise en outre la référence à la

directive citée qui n'est plus celle de 1990 mais celle de 2001.



Article 16 :



L'article 16 introduit après l'article L. 533-7 du code de l'environnement les articles L. 533-8 à

L. 533-12.



L'article L. 533-8 constitue la reprise, actualisée, de l'article L. 535-4 actuel dont la position

est modifiée pour mieux respecter l'ordonnancement du code. Il est relatif au versement de la

taxe à la charge de ceux qui sollicitent une demande d'autorisation de dissémination, taxe dont

le plafond, fixé par la loi comme il se doit en matière d'imposition de toute nature, est relevé

(de 1 525 € à 15 000 €). Est renvoyée à un arrêté pris par le ministre chargé de l'agriculture la

fixation des montants des versements dus par les demandeurs.



L'article L. 533-9 porte sur une obligation nouvelle découlant de la directive 2001/18/CE

(article 20 point 1). Toute demande de mise sur le marché doit comporter un plan de

surveillance. Il est fait obligation par la suite au titulaire d'une autorisation, de procéder à une

surveillance des produits mis sur le marché conformément aux prescriptions fixées par

l'autorisation, les rapports devant être adressés à l'autorité administrative qui, au vu des

résultats de la surveillance, peut modifier les prescriptions initiales.



L'article L. 533-10 constitue la reprise des dispositions de l'article 8 point 1 (première partie

de la première phrase) de la directive 2001/18/CE relative aux obligations incombant au

titulaire d'une autorisation de dissémination à toute autre fin que la mise sur le marché en cas

de modification intentionnelle ou non de la dissémination. Le titulaire de l'autorisation est

tenu, dans ce cas, de prendre toute mesure de nature à protéger la santé publique et

l'environnement et en informer l'autorité administrative.



L'article L. 533-11 porte transposition de l'article 8 point 1 (deuxième partie de la première

phrase) et de l'article 20 point 2 de la directive. Il fixe les obligations incombant aux

demandeurs ou titulaires des autorisations de mise sur le marché ou à tout autre fin que la

mise sur le marché en cas d'informations nouvelles sur les OGM mis en oeuvre ou qu'ils

souhaitent mettre en oeuvre. Ils doivent prendre là encore toute mesure de nature à protéger la

santé publique et l'environnement et en informer l'autorité administrative.



Les obligations prévues à l'article 8 point 1 c et à l'article 20 point 2 - deuxième alinéa

prévoyant la révision de la synthèse de notification relèvent du domaine réglementaire et

devront être intégrées dans les décrets d'application.



L'article L. 533-12 porte sur les pouvoirs de contrôle dont dispose l'autorité administrative

après la délivrance de l'autorisation de dissémination en cas d'informations complémentaires

ou de connaissances scientifiques nouvelles mettant en évidence que la présence d'OGM

autorisés à la dissémination volontaire fait courir un risque à la santé publique ou à

l'environnement. L'autorité administrative peut modifier les prescriptions initiales, imposer de

nouvelles prescriptions, suspendre l'autorisation, la retirer ou ordonner la destruction des

OGM et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.



Les conditions d'intervention de l'autorité administrative fixées aux 3° et 4° sont cependant

différentes selon qu'il s'agit d'une autorisation de dissémination expérimentale d'OGM ou

d'une autorisation de mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'OGM. Dans

ce dernier cas, en effet, l'autorité administrative française peut suspendre l'autorisation dans

l'attente d'un accord des autres États membres ; cet accord est seul susceptible de permettre

ensuite le retrait de l'autorisation.



Cet article permet ainsi de définir les conditions d'une éventuelle mise en oeuvre de la clause

de sauvegarde par la France, comme la directive 2001/18/CE la désigne en son article 23.



CHAPITRE IV - MODIFICATIONS DU CHAPITRE V



Article 17 :



L'article 17 modifie tout d'abord l'intitulé du chapitre V du titre III du livre V du code de

l'environnement. En effet, ce chapitre était relatif aux contrôles et aux sanctions administratifs

applicables à la dissémination. Par souci d'un meilleur ordonnancement du code, les

dispositions relatives aux contrôles ont été renvoyées au chapitre III. En conséquence, ce

chapitre est à présent consacré aux seules sanctions administratives. Cela conduit à abroger

les articles relatifs aux contrôles (articles L. 535-1 à L. 535-4) et à renuméroter en

conséquence les articles L. 535-5 à L. 535-8 qui deviennent les articles L. 535-1 à L. 535-4.



Dans cette série d'articles, seuls les articles L. 535-1 et L. 535-4 résultant de cette nouvelle

numérotation sont modifiés pour des motifs rédactionnels ou de références d'articles.



CHAPITRE V - MODIFICATIONS DU CHAPITRE VI RELATIF AUX

DISPOSITIONS PÉNALES



Article 18 :



L'article 18 modifie les articles L. 536-1, L. 536-2, L. 536-5 et L. 536-7 du code de

l'environnement. Il procède à des ajustements rédactionnels pour les articles L. 536-1, L. 536-

5 et L. 536-7.



Dans l'article L. 536-2 du code de l'environnement, est ajouté un alinéa. Cet article porte sur

la recherche et la constatation des infractions à la réglementation relative à la dissémination

volontaire par la loi et dans ses textes d'application.



Il est apparu que, pour les produits ne faisant actuellement l'objet d'aucune législation

spécifique, seuls les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à effectuer ces

contrôles. Il y a donc lieu d'étendre la compétence des agents mentionnés à l'article L. 536-1

au contrôle de ces produits.



TITRE II - AUTRES MODIFICATIONS



CHAPITRE IER - AUTRES MODIFICATIONS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT



Article 19 :



L'article 19 modifie l'article L. 515-13 du code de l'environnement. Outre des modifications

rédactionnelles, les modifications apportées à cet article visent à préciser que les utilisations

confinées d'OGM à des fins de production industrielle dans des installations classées sont bien

soumises à la même réglementation que les utilisations confinées à des fins de recherche, de

développement ou d'enseignement.



CHAPITRE II - MODIFICATIONS DU CODE RURAL



Article 20 :



L'article 20 modifie tout d'abord le II de l'article L. 251-1 du code rural relatif à la

surveillance biologique du territoire. Cette modification résulte de l'intégration du comité de

surveillance biologique du territoire qui avait été institué par la loi d'orientation agricole du

9 juillet 1999, au sein du conseil des biotechnologies créé à l'article 3 du présent projet de loi.

Le conseil des biotechnologies est consulté sur les protocoles de surveillance.



Le IV du même article est complété pour tenir compte de l'obligation faite à chaque État de

tenir, en application de l'article 31-3 b de la directive 2001/18/CE, un registre indiquant la

localisation des produits composés en tout ou partie d'OGM autorisés à la mise sur le marché

et cultivés. À cette fin, est soumise à un régime déclaratif nouveau, toute culture de produits

composés en tout ou partie d'OGM effectuée dans ce cadre.



Par ailleurs, l'article L. 251-2 est modifié en son sixième alinéa. Par mesure de simplification

administrative, il est procédé à la suppression de la consultation du comité de biovigilance

dans la procédure d'élaboration du décret en Conseil d'État définissant les conditions du

contrôle exercé par les agents des services de la protection des végétaux.



Article 21 :



L'article 21 vise à introduire au chapitre III portant dispositions diverses du titre VI relatif à la

production végétale du livre VI intitulé : « Production et marchés » du code rural, plusieurs

articles essentiels au présent projet de loi. Il s'agit tout d'abord des articles L. 663-8 et L. 663-

9 et, en second lieu, des articles L. 663-10 à L. 663-17.



Les articles L. 663-8 et L. 663-9 assurent la transposition de l'article 26 bis de la

directive 2001/18/CE introduit par le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et

du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour

animaux génétiquement modifiés. Cet article offre la possibilité aux États membres de

prendre les mesures adaptées « pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres

produits ». Le projet de loi en tient compte et donne compétence au ministre chargé de

l'agriculture pour définir, par arrêté, selon des modalités fixées par décret, un ensemble de

mesures techniques de production et notamment de mise en culture des variétés végétales

génétiquement modifiées.



Ces règles seront définies culture par culture, sur la base de données scientifiques et

techniques, permettant d'assurer une absence de préjudice économique notamment du fait de

la fécondation croisée au champ entre des variétés de catégories différentes.



On entend par mesures de coexistence, notamment les mesures suivantes : le respect de

distances de sécurité entre « parcelles OGM » et « parcelles non OGM » de la même sorte ou

de la même espèce, la mise en place de zones tampon ou d'obstacles sûrs du point de vue

scientifique, le respect de systèmes de rotation des cultures appropriés, le choix des meilleures

périodes d'ensemencement et des méthodes de culture adaptées.

L'article L. 663-9 nouveau étend la compétence des agents des services de protection des

végétaux visée à l'article L. 251-18 du code rural pour assurer le contrôle de l'application des

mesures de coexistence.



Les articles suivants constituent l'un des éléments les plus importants de cette loi. En effet,

dans son rapport du 13 avril 2005 relatif aux enjeux des essais et de l'utilisation des

organismes génétiquement modifiés, la mission d'information de l'Assemblée nationale

propose l'instauration d'un régime de présomption de faute et la création d'un fonds

d'indemnisation en cas de dissémination d'OGM dans une culture non OGM. Le

gouvernement s'est inspiré de ces deux mesures pour rédiger les articles L. 663-10 à L. 663-

17 du présent projet de loi.



L'article L. 663-10 instaure un régime de responsabilité sans faute à l'encontre de tout

producteur d'une variété végétale génétiquement modifiées autorisée à la mise sur le marché.

En effet, dès lors que la mise sur le marché de la variété OGM a été autorisée et que

l'exploitant qui la met en culture a respecté les prescriptions qui s'imposent à lui pour la

cultiver, il ne saurait être question d'un régime de responsabilité pour faute.



Le régime institué vise à couvrir le préjudice économique subi par tout exploitant agricole

d'une culture non génétiquement modifiée se trouvant dans un périmètre donné, fixé par

décret, autour d'un ou plusieurs champs de plantes génétiquement modifiées.



Ce même article précise que ce préjudice économique est constitué par la dépréciation

possible de la valeur de la « récolte non OGM » devant être étiquetée « produits OGM » en

application du règlement (CE) n° 1829/2003 mentionné ci-dessus. Il est rappelé que tout

produit destiné à la mise sur le marché dans lequel est détecté plus de 0,9 % d'OGM est

soumis à l'obligation d'étiquetage, quel que soit le stade de sa mise sur le marché.



L'article L. 663-11 crée ensuite une obligation de souscrire une garantie financière à la charge

de tout producteur de plantes génétiquement modifiées destinée à couvrir la responsabilité

civile nouvelle, telle que définie à l'article L. 663-10 précité.



L'assurance a vocation à couvrir cette responsabilité civile nouvelle. Toutefois, pour pallier la

carence actuelle du marché de l'assurance et, de façon temporaire (cinq ans cf. article 27), le

temps que se développent des contrats adaptés à ces exigences, la garantie financière pourra à

défaut résulter du versement d'une taxe alimentant un fonds.



L'article L. 663-12 dispose que tout exploitant ayant droit à la réparation d'un préjudice

économique au sens de l'article L. 663-10 sera indemnisé par un fonds.



Ce fonds sera régulièrement alimenté par une taxe assise sur la surface de plantes

génétiquement modifiées cultivée par chacun des producteurs. Le montant de la taxe sera fixé

par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget dans une limite maximale de 100

€ par hectare de la variété génétiquement modifiée.



Le montant de la taxe sera fixé pour couvrir les besoins d'indemnisation sans avoir à engager

la garantie implicite de l'État.

Cette taxe sera versée au moment de la déclaration de la mise en culture de toute variété

génétiquement modifiée imposée par l'article L. 251-1 du code rural. Elle sera constatée et

recouvrée suivant les mêmes procédures que celles fixées pour les contributions indirectes.



Outre la taxe précitée, le fonds pourra également être abondé par des versements d'organismes

professionnels ou interprofessionnels.



Compte tenu de son caractère limité dans le temps, il est prévu que le fonds ne soit pas doté

de la personnalité juridique mais que l'ensemble de sa gestion soit confiée à un établissement

public de l'État, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.



L'article L. 663-13 définit la mise en oeuvre de la procédure d'indemnisation et les conditions

de règlement des litiges.



La procédure d'indemnisation sera centralisée par l'office qui pourra recueillir, dans un

premier temps, toute demande d'indemnisation de la part de tout producteur de variétés non

génétiquement modifiées, victime de la présence fortuite d'OGM dans sa récolte telle définie

aux 1° et 2°de l'article L. 663-10.



Pour lui permettre d'apprécier les conditions supplémentaires du préjudice définies aux 3° et

4° du même article L. 663-10, à savoir l'existence de cultures de plantes génétiquement

modifiées dans un périmètre déterminé par décret, l'office interprofessionnel sera autorisé à

recueillir auprès des services déconcentrés du ministère de l'agriculture compétents les

informations consignées dans le registre des déclarations de mise en culture des variétés

génétiquement modifiées.



Dans un deuxième temps, après réception du dossier complet de demande d'indemnisation, et

dans un délai maximal de six mois, l'office interprofessionnel présentera une offre aux

victimes, si la responsabilité civile, telle que définie à l'article L. 663-10, d'un ou de plusieurs

producteurs d'OGM est effectivement engagée.



L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaudra transaction au sens de l'article 2044 du code

civil. Elle sera portée à la connaissance des producteurs d'OGM responsables.



Le paiement de l'indemnisation interviendra dans un délai de deux mois à compter de

l'acceptation de l'offre par le demandeur.



Le demandeur sera tenu de faire connaître au fonds s'il a intenté des procédures

juridictionnelles portant sur les mêmes faits et, vice-versa, devra tenir informé le juge saisi, de

sa demande d'indemnisation présentée à l'office interprofessionnel.



S'agissant des procédures juridictionnelles ouvertes au demandeur contre l'office, celles-ci

relèvent de l'ordre judiciaire. L'indemnisation doit avoir été rejetée ou aucune offre ne doit

avoir été présentée dans le délai des six mois prévu ou le demandeur doit avoir refusé l'offre.



L'article L. 663-14 précise que l'exploitant qui a contribué par sa faute à la réalisation du

dommage ne peut prétendre à indemnisation à proportion du dommage qui lui est imputable.



L'article L. 663-15 indique que le régime de responsabilité spécifique qui est instauré ne fait

pas obstacle à la recherche de la responsabilité d'un producteur d'OGM sur le fondement des

règles de droit commun c'est-à-dire sur le fondement des règles classiques de responsabilité

civile pour tout autre préjudice que le préjudice économique limitativement défini.



L'article L. 663-16 prévoit les cas de subrogation de l'Office national interprofessionnel des

grandes cultures dans les droits du demandeur soit auprès de l'assurance, si le responsable du

dommage a pu souscrire une assurance, soit, lorsqu'il n'a pas d'assurance, dans le cas où il n'a

pas respecté les obligations de coexistence.



L'article L. 663-17 renvoie les conditions d'application des articles L. 663-10 à L. 663-16 à un

décret en Conseil d'État.



Article 22 :



L'article L. 663-9 du code rural étendant la compétence des agents des services de protection

des végétaux au contrôle de l'application des dispositions de coexistence des cultures, sont

introduits dans le code rural, dans le titre VII relatif aux « Sanctions pénales » du livre VI,

« Production et marchés », les articles L. 671-14 et L. 671-15 relatifs aux sanctions

applicables pour non respect des mesures de coexistence et pour entrave à l'exercice des

fonctions des agents chargés du contrôle.



CHAPITRE III - MODIFICATIONS D'AUTRES CODES



Article 23 :



L'article 23 introduit une modification du code de la consommation nécessitée par

l'application du règlement communautaire relatif à la traçabilité et à l'étiquetage des produits

composés en tout ou partie d'OGM.



L'article L. 214-3, dans sa rédaction nouvelle, autorise ainsi le pouvoir réglementaire à

étendre les mesures de sanction et de contrôle déjà existantes, aux obligations de traçabilité

déjà prévues à l'article L. 214-1-1 du même code.



Article 24 :



L'article 24 insère un titre V au livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique

intitulé « Produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés » et crée

un article L. 5151 précisant que les dispositions du code de l'environnement relatives aux

OGM s'appliquent aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé et aux

médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du même code.



TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES



Article 25 :



L'article 25 fixe la date d'entrée en vigueur (1er janvier 2009) des dispositions de l'article L.

533-3 (article 12 du projet de loi) concernant les produits composés en tout ou partie d'OGM

disséminés à toute autre fin que la mise sur le marché comportant des marqueurs de résistance

aux antibiotiques utilisés pour les traitements médicaux ou vétérinaires s'ils sont susceptibles

d'avoir des effets préjudiciables pour la santé publique et pour l'environnement.

Article 26 :



L'article 26 fixe la date d'entrée en vigueur (celle de la loi) des dispositions de l'article L. 533-

4 (article 13 du projet de loi) concernant l'interdiction de mise sur le marché de produits

composés en tout ou partie d'OGM comportant des marqueurs de résistance aux antibiotiques

s'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables pour la santé publique et pour

l'environnement.



Par ailleurs, conformément aux dispositions du b du 1 de l'article 17 de la

directive 2001/18/CE, ce même article introduit des dispositions transitoires afin de préciser

que les autorisations de mise sur le marché obtenues avant le 17 octobre 2002 prennent fin le

17 octobre 2006, sauf si une demande de renouvellement est intervenue dans les délais requis.

De même, les autorisations délivrées par un autre État membre de l'Union ou un autre État

partie à l'accord sur l'Espace économique européen prennent également fin à la même date et

dans les mêmes conditions.



Article 27 :



Comme cela a été souligné à l'article 21, la prise en charge des mécanismes d'indemnisation

du préjudice économique susceptible de résulter de la culture de plantes génétiquement

modifiées est confiée, de façon limitée dans le temps, à un fonds d'indemnisation financé

essentiellement par une taxe. Il est prévu que le fonds est appelé à disparaître dans un délai de

cinq années à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État précisant les

conditions d'application des articles qui l'instituent. Il devra alors laisser place à un

mécanisme assurantiel classique.



PROJET DE LOI



Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la

recherche,



Vu l'article 39 de la Constitution,



Décrète :



Le présent projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés, délibéré en Conseil

des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'éducation

nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui sera chargé d'en exposer les

motifs et d'en soutenir la discussion.



TITRE IER



DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE III DU LIVRE V



DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT



CHAPITRE IER

MODIFICATIONS DU CHAPITRE IER RELATIF AUX DISPOSITIONS

GÉNÉRALES



Article 1er



L'article L. 531-1 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « et de l'article L. 125-3, » sont supprimés ;



2° Au 1°, après les mots : « y compris les virus », sont ajoutés les mots : « , les viroïdes et les

cultures de cellules végétales et animales » ;



3° Au 3°, après le mot : « stockés, » est inséré le mot : « transportés, » et après le

mot : « éliminés » sont insérés les mots : « ou utilisés de toute autre manière ».



Article 2



L'article L. 531-2 est ainsi modifié :



1° Les mots : « et de l'article L. 125-3 » sont remplacés par les mots : « , de l'article L. 125-3

et de l'article L. 515-13 » ;



2° Les mots : « de la commission de génie génétique » sont remplacés par les mots : « du

conseil des biotechnologies ».



Article 3



Les articles L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :



« Art. L. 531-3. - Le conseil des biotechnologies éclaire les choix du gouvernement en matière

de biotechnologies.



« Il est chargé d'évaluer les risques pour la santé publique ou l'environnement liés à

l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, aux procédés mis en oeuvre pour

leur obtention, à l'utilisation de techniques de génie génétique et à la dissémination volontaire

de ces organismes, sous réserve des compétences exercées par l'Agence française de sécurité

sanitaire des aliments en application de l'article L. 1323-1 du code de la santé publique.



« Il est consulté sur les demandes d'agrément, les déclarations et les demandes d'autorisation

en vue de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés. Il propose les mesures de

confinement nécessaires à la prévention des risques pour la santé publique ou pour

l'environnement liés à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés. Il propose

également, les mesures destinées à prévenir ou limiter les risques liés à la dissémination

volontaire des organismes génétiquement modifiés.



« Art. L. 531-4. - Le conseil des biotechnologies comprend, outre son président, une section

scientifique et une section économique et sociale.



« La section scientifique est composée de personnalités désignées en raison de leur

compétence scientifique et technique dans les domaines se rapportant au génie génétique, à la

protection de la santé publique, aux sciences agronomiques et aux sciences appliquées à

l'environnement.



« La section économique et sociale est composée de représentants d'associations, de

représentants d'organisations professionnelles et de personnalités scientifiques.



« Art. L. 531-5. - Un décret précise la composition, les attributions et les règles de

fonctionnement du conseil des biotechnologies. »



CHAPITRE II



MODIFICATIONS DU CHAPITRE II RELATIF À L'UTILISATION



CONFINÉE D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS



Article 4



L'article L. 532-1 est ainsi modifié :



1° La seconde phrase est supprimée.



2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés font l'objet d'un classement

en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme génétiquement modifié et des

caractéristiques de l'opération.



« Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du conseil des

biotechnologies. »



Article 5



L'article L. 532-2 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 532-2. - I. - Sous réserve des dispositions du chapitre III relatif à la dissémination

volontaire d'organismes génétiquement modifiés, toute utilisation à des fins de recherche, de

développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement

modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou pour

l'environnement est réalisée de manière confinée.



« Les modalités de ce confinement, qui met en oeuvre des barrières physiques, chimiques ou

biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et

assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies en fonction du classement des

organismes génétiquement modifiés utilisés après avis du conseil des biotechnologies, sauf

pour les activités couvertes par le secret de la défense nationale.



« II. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 du présent

chapitre :

« 1° Les utilisations confinées mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés ne

présentant pas de danger pour la santé publique ou l'environnement et répondant à des critères

définis par décret après avis du conseil des biotechnologies ;



« 2° Le transport d'organismes génétiquement modifiés.



« III. - Les organismes génétiquement modifiés mis à la disposition de tiers, à l'occasion d'une

utilisation confinée de ces organismes, sont soumis à étiquetage dans les conditions définies

par décret. »



Article 6



Il est créé un article L. 532-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 532-2-1. - Toute utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins

de production industrielle est soumise aux dispositions du titre Ier du présent livre. »



Article 7



L'article L. 532-3 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 532-3. - I. - Toute utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou

d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée

est soumise à agrément.



« Toutefois l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration eu égard au faible risque qu'elle

présente pour la santé publique ou pour l'environnement ou aux autres caractéristiques de

l'opération ou lorsqu'est en cause la réitération d'une utilisation déjà agréée.



« II. - L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative est

subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de

confinement nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement et les

moyens d'intervention en cas de sinistre.



« Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions

d'utilisation des organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.



« III. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, et

notamment la procédure d'octroi de l'agrément, les cas dans lesquels une déclaration suffit et

les modalités selon lesquelles l'exploitant fait connaître les informations qu'il estime

confidentielles. »



Article 8



L'article L. 532-4 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 532-4. - I. - Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes

génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement porte

sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la

disposition du public un dossier d'information.

« Ce dossier comporte toutes informations utiles, à l'exclusion des informations couvertes par

le secret industriel et commercial ou protégées par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter

préjudice aux intérêts de l'exploitant. La liste des informations communiquées par l'exploitant

qui ne peuvent pas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'État.



« II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si l'agrément porte sur l'utilisation

d'organismes génétiquement modifiés ne présentant qu'un risque faible pour la santé publique

ou l'environnement, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1. »



Article 9



L'article L. 532-5 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 532-5. - Dans les cas où une nouvelle évaluation des dangers ou des inconvénients

pour la santé publique ou l'environnement le justifie, l'autorité administrative peut, après avis

du conseil des biotechnologies sauf en cas d'urgence :



« 1° Soumettre à agrément l'utilisation déclarée ;



« 2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;



« 3° Suspendre l'agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise

en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients ;



« 4° Retirer l'agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces dangers ou

inconvénients sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître. »



Article 10



Les deux premiers alinéas de l'article L. 532-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :



« Toute demande d'agrément d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à

des fins de recherche, de développement ou d'enseignement est assortie du versement d'une

taxe à la charge de l'exploitant de l'installation.



« Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ministre chargé de la recherche en fonction de

la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de l'utilisation, dans la limite de

2 000 €. »



CHAPITRE III



MODIFICATIONS DU CHAPITRE III RELATIF À LA DISSÉMINATION



VOLONTAIRE D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS



Article 11



I. - L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III : Dissémination

volontaire d'organismes génétiquement modifiés ».

II. - L'article L. 533-2 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 533-2. - Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute

introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou

d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de

confinement particulière n'est prise pour en limiter le contact avec les personnes et

l'environnement.



« On entend par mise sur le marché la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de

produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. »



Article 12



L'article L. 533-3 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 533-3. - I. - Toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à

des fins autres que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles

disséminations, est soumise au respect des dispositions suivantes.



« II. - La dissémination est autorisée par l'autorité administrative après une consultation du

public et une évaluation de l'ensemble des risques qu'elle peut présenter pour la santé publique

ou pour l'environnement.



« Elle peut être assortie de prescriptions.



« Tout refus d'autorisation est motivé. En cas de décision implicite de rejet d'une demande

d'autorisation, l'autorité administrative est tenue de fournir d'office les motifs de ce rejet.



« III. - Lorsqu'ils sont mis à la disposition de tiers, les organismes génétiquement modifiés

sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret.



« IV. - Ne peut être autorisée la dissémination volontaire d'organismes génétiquement

modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés

pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut

qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables à la santé publique ou à

l'environnement. »



Article 13



L'article L. 533-4 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 533-4. - I - La mise sur le marché, au sens du second alinéa de l'article L. 533-2, est

soumise au respect des dispositions suivantes.



« II. - La mise sur le marché est autorisée par l'autorité administrative après une évaluation de

l'ensemble des risques que la dissémination volontaire peut présenter pour la santé publique

ou pour l'environnement.



« Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par la directive 2001/18/CE du 12

mars 2001.

« L'autorisation ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit.



« Elle peut être assortie de prescriptions.



« La durée de l'autorisation initiale, qui ne peut excéder dix ans, est fixée par l'autorité

administrative. L'autorisation peut être renouvelée.



« Le titulaire d'une autorisation qui en a sollicité le renouvellement dans les conditions fixées

par décret en Conseil d'État, continue d'en bénéficier jusqu'à ce que l'autorité administrative

lui notifie sa décision.



« Tout refus d'autorisation est motivé. En cas de décision implicite de rejet d'une demande

d'autorisation, l'autorité administrative est tenue de fournir d'office les motifs de ce rejet.



« III. - Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie

d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de

résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour

lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets

préjudiciables sur la santé publique ou l'environnement. »



Article 14



L'article L. 533-5 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 533-5. - I. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des informations communiquées

par les personnes demandant les autorisations mentionnées aux articles L. 533-3 et L. 533-4,

qui ne peuvent pas rester confidentielles.



« Lorsque les demandes d'autorisation sont instruites par la Commission européenne ou par

un État membre autre que la France, les informations reconnues confidentielles, à cette

occasion, ne peuvent être communiquées à des tiers.



« II. - L'autorité administrative communique à la Commission européenne toutes les

informations nécessaires à l'instruction des demandes, même si elles présentent un caractère

confidentiel.



« III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le

secret de la défense nationale. »



Article 15



Au premier alinéa de l'article L. 533-6, après le mot : « autorisations » sont ajoutés les mots :

« de mise sur le marché ». La référence à : « la directive n° 90-220 (CEE) du 23 avril 1990 »

est remplacée par la référence à : « la directive n° 2001-18 (CE) du 12 mars 2001 ».



Article 16



Après l'article L. 533-7 sont insérés les articles L. 533-8 à L. 533-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 533-8. - Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire est assortie du

versement d'une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du

ministre chargé de l'agriculture en fonction de la nature de la demande et de la destination

lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15 000 €.



« Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les

comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du

29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.



« Art. L. 533-9. - Le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché établit périodiquement

des rapports de surveillance, dans les conditions fixées par l'autorisation. Il transmet ces

rapports à l'autorité administrative qui peut modifier les prescriptions du plan initial de

surveillance.



« Art. L. 533-10. - En cas de modification, même non intentionnelle, des conditions de la

dissémination volontaire, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 est tenu

de prendre les mesures de nature à protéger la santé publique et l'environnement et d'informer

l'autorité administrative.



« Art. L. 533-11. - Si le demandeur ou le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L.

533-3 et à l'article L. 533-4 a connaissance d'éléments d'information nouveaux relatifs aux

risques pour la santé publique ou l'environnement, il est tenu de prendre les mesures

nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement et d'informer l'autorité

administrative.



« Art. L. 533-12. - Lorsque des informations complémentaires ou des connaissances

scientifiques nouvelles font apparaître que la présence d'organismes génétiquement modifiés

dont la dissémination volontaire a été autorisée fait courir un risque pour la santé publique ou

l'environnement, l'autorité administrative peut :



« 1° Modifier les prescriptions initiales des autorisations prévues aux articles L. 533-3 et L.

533-4 ou en imposer de nouvelles ;



« 2° Suspendre les autorisations prévues aux articles L. 533-3 et L. 533-4 pendant le délai

nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître tout danger ou

inconvénient. Pendant ce délai, l'autorité administrative peut, dans le cas d'organismes mis sur

le marché, ordonner leur retrait de la vente ou en interdire l'utilisation ;



« 3° Retirer l'autorisation prévue à l'article L. 533-3 ; après accord des autres États membres

de la Communauté européenne ou de l'autorité communautaire compétente, retirer

l'autorisation prévue à l'article L. 533-4 ;



« 4° Ordonner la destruction des organismes et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation

ou du détenteur, y faire procéder d'office aux frais de l'intéressé. »



CHAPITRE IV



MODIFICATIONS DU CHAPITRE V



Article 17

I. - L'intitulé du chapitre V du titre III du livre V est remplacé par l'intitulé

suivant : « Chapitre V : Sanctions administratives ».



II. - Les articles L. 535-1 à L. 535-4 sont abrogés. Les articles L. 535-5 à L. 535-8 deviennent

les articles L. 535-1 à L. 535-4.



III. - L'article L. 535-1 issu du II du présent article est ainsi modifié :



1° Au I, après les mots : « lors de l'autorisation » sont ajoutés les mots : « de dissémination

volontaire » ; la référence à l'article L. 535-2 est remplacée par la référence à l'article L. 533-

12 ;



2° Aux paragraphes I et II, les mots : « l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : «

l'autorité administrative ».



IV. - À l'article L. 535-4 issu du II du présent article, les références aux articles L. 535-5, L.

535-6 et L. 535-7 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 535-1,

L. 535-2 et L. 535-3.



CHAPITRE V



MODIFICATIONS DU CHAPITRE VI RELATIF AUX DISPOSITIONS PÉNALES



Article 18



I. - L'article L. 536-1 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 125-3 est supprimée ;



2° Au quatrième alinéa, les mots : « sans délai » sont remplacés par les mots : « dans les cinq

jours de leur clôture » ; après les mots : « dissémination volontaire » sont ajoutés les

mots : « à toute autre fin que la mise sur le marché ».



II. - L'article L. 536-2 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :



« Dans le cas d'organismes génétiquement modifiés ne faisant pas l'objet d'une réglementation

particulière, les infractions aux dispositions des articles L. 533-3, L. 533-4, L. 533-6 et L.

533-9 à L. 533-11 et des textes pris pour leur application sont constatées et recherchées par les

agents mentionnés à l'article L. 536-1. »



III. - L'article L. 536-5 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « L. 535-2, L. 535-5 ou L. 535-6 » sont remplacés par les

mots : « L. 533-12, L. 535-1, L. 535-2 ou L. 535-3 » ;



2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou une mise sur le marché » sont supprimés ; la référence

à l'article L. 535-5 est remplacée par la référence à l'article L. 535-1.



IV. - À l'article L. 536-7 du code de l'environnement, le mot : « chapitre » est remplacé par les

mots : « titre et des textes pris pour leur application ».

TITRE II



AUTRES MODIFICATIONS



CHAPITRE IER



AUTRES MODIFICATIONS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT



Article 19



L'article L. 515-13 est ainsi modifié :



1° Au I, les mots : « La mise en oeuvre » sont remplacés par les mots : « L'utilisation » ;



2° Après le I sont insérées les dispositions suivantes :



« II. - Les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés au sens de

l'article L. 531-1 à des fins de production industrielle sont soumises aux dispositions du

présent titre et des articles L. 532-1 et L. 532-2.



« La liste des informations communiquées par l'exploitant qui ne peuvent pas demeurer

confidentielles est fixée par décret en Conseil d'État. »



3° Au paragraphe II devenu III, les mots : « à 1 525 € » sont remplacés par les mots : « par

arrêté du ministre chargé des installations classées, dans la limite de 5 000 € ». Les mots : « Il

est réduit à 305 € » sont remplacés par les mots : « Il peut être réduit ».



CHAPITRE II



MODIFICATIONS DU CODE RURAL



Article 20



I. - Le II de l'article L. 251-1 est remplacé par les dispositions suivantes :



« II. - Le conseil des biotechnologies mentionné à l'article L. 531-3 du code de

l'environnement est consulté sur les protocoles de surveillance. »



II. - Au IV de l'article L. 251-1, après la première phrase, est insérée la phrase suivante :



« Toute personne cultivant des organismes génétiquement modifiés doit déclarer auprès de

l'autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures. »



III. - Au VI de l'article L. 251-1, les mots : « comité de biovigilance » sont remplacés par les

mots : « conseil des biotechnologies ».



IV. - Au sixième alinéa de l'article L. 251-2, les mots : « pris après avis du comité de

biovigilance » sont supprimés.



Article 21

Dans le chapitre III du titre VI du livre VI sont insérés les articles L. 663-8 à L. 663-17 ainsi

rédigés :



« Art. L. 663-8. - La mise en culture des plantes et plants autorisés au titre de l'article L. 533-4

du code de l'environnement ou en vertu du règlement n° 1829/2003 du Parlement européen et

du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour

animaux génétiquement modifiés est soumise au respect de conditions techniques visant à

éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres

productions.



« Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du

ministre chargé de l'environnement.



« Art. L. 663-9. - Le respect des prescriptions prévues à l'article L. 663-8 est contrôlé par les

agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. En cas de non respect de ces prescriptions,

l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures.



« L'ensemble des frais entraînés par ces mesures est à la charge de l'exploitant.



« Art. L. 663-10. - I. - Tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement

modifiée dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice

économique défini au II résultant de la présence fortuite de l'organisme génétiquement

modifié de cette variété dans la production d'un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies

les conditions suivantes :



« 1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme génétiquement modifié

est constatée est issu d'une parcelle située à proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivée

cette variété et a été obtenu au cours de la même campagne de production ;



« 2° Le produit de la récolte était destiné, lors de la mise en culture, soit à être vendu en tant

que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour

l'élaboration d'un tel produit ;



« 3° L'étiquetage du produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme

génétiquement modifié est constatée est rendu obligatoire en application des dispositions

relatives à l'étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés.



« II. - Le préjudice économique mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit

résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation

d'étiquetage visée au 3° du I et celui d'un même produit non soumis à une telle obligation.



« Art. L. 663-11. - Tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement

modifiée autorisée à la mise sur le marché doit souscrire une garantie financière couvrant sa

responsabilité au titre de l'article L. 663-10.



« Cette garantie résulte de la souscription d'un contrat d'assurance ou, à défaut, du versement

de la taxe prévue à l'article L. 663-12.

« Art. L. 663-12. - Tout exploitant agricole ayant droit à la réparation d'un préjudice

économique au titre de l'article L. 663-10 est indemnisé par un fonds géré par l'Office national

interprofessionnel des grandes cultures.



« Ce fonds est alimenté par une taxe, due par tout exploitant mettant en culture une variété

génétiquement modifiée qui n'a pas souscrit le contrat d'assurance mentionné à l'article L.

663-11.



« Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre

chargé du budget, dans la limite de 100 € par hectare de culture de la variété génétiquement

modifiée.



« Cette taxe est exigible à compter de la déclaration prévue à l'article L. 251-1. Elle est

constatée, contrôlée et recouvrée suivant les règles, garanties et sanctions applicables en

matière de contributions indirectes.



« Le fonds peut également être abondé par des contributions versées par des organismes

professionnels et interprofessionnels.



« La gestion comptable et financière du fonds relève d'un compte distinct de ceux qui

retracent les autres opérations pratiquées par l'Office national interprofessionnel des grandes

cultures. Les frais exposés par l'office pour sa gestion sont pris en charge par le fonds.



« Art. L. 663-13. - L'instruction des demandes d'indemnisation présentées au titre de l'article

L. 663-10, la formulation des offres d'indemnisation ainsi que le paiement des indemnités sont

assurés par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.



« L'acceptation d'une offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code

civil. La transaction est portée à la connaissance des personnes dont la responsabilité peut être

engagée en application du I de l'article L. 663-10.



« Les actions contre l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, résultant de

l'application du présent article, sont portées devant le juge judiciaire.



« Art. L. 663-14. - L'exploitant qui a contribué par sa faute à la réalisation du préjudice

mentionné au II de l'article L. 663-10 est exclu du bénéfice de l'indemnisation à due

proportion du dommage qui lui est imputable.



« Art. L. 663-15. - Les dispositions de l'article L. 663-10 ne font pas obstacle à la mise en

cause de la responsabilité de l'exploitant mettant en culture une variété génétiquement

modifiée sur tout autre fondement.



« Art. L. 663-16. - Si l'exploitant agricole responsable du dommage a souscrit un contrat

d'assurance couvrant sa responsabilité au titre de l'article L. 663-10, l'Office national

interprofessionnel des grandes cultures est subrogé dans les droits du demandeur, à due

concurrence des sommes versées, contre l'assureur de l'exploitant responsable.



« Si l'exploitant agricole responsable du dommage n'a pas souscrit un tel contrat d'assurance,

l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est subrogé dans les droits du

demandeur, à due concurrence des sommes versées, contre cet exploitant, en cas de non

respect des obligations mentionnées à l'article L. 663-8.



« Art. L. 663-17. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles

L. 663-10 à L. 663-16. »



Article 22



Au titre VII du livre VI sont insérés deux articles ainsi rédigés :



« Art. L. 671-14 - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait

de ne pas respecter une mesure prise en application des dispositions de l'article L. 663-9.



« Art. L. 671-15 - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait

de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 251-18

agissant en application de l'article L. 663-9. »



CHAPITRE III



MODIFICATIONS D'AUTRES CODES



Article 23



À l'article L. 214-3 du code de la consommation, après la référence à l'article L. 214-1 est

insérée une référence à l'article L. 214-1-1.



Article 24



I. - Il est inséré, après le titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé

publique, un nouveau titre V ainsi intitulé :



« TITRE V



« PRODUITS COMPOSÉS EN TOUT OU PARTIE



« D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS



II. - Dans ce nouveau titre V est inséré un article L. 5151-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 5151-1. - L'article L. 125-3 du code de l'environnement et les dispositions des

chapitres I, III, V, VI et VII du titre III du livre V de ce code s'appliquent aux produits

mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires mentionnés à

l'article L. 5141-1. »



TITRE III



DISPOSITIONS DIVERSES



Article 25

Les dispositions du IV de l'article L. 533-3 du code de l'environnement entrent en vigueur au

1er janvier 2009.



Les autorisations de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché

délivrées avant le 1er janvier 2009 pour des organismes présentant les caractéristiques

énoncées au IV de l'article L. 533-3 du même code prennent fin à cette date.



Article 26



Les autorisations de mise sur le marché délivrées pour des produits composés en tout ou partie

d'organismes génétiquement modifiés présentant les caractéristiques énoncées au III de

l'article L. 533-4 du code de l'environnement prennent fin à la date de la publication de la

présente loi.



Les autres autorisations de mise sur le marché mentionnées aux articles L. 533-4 et L. 533-6

du code de l'environnement obtenues avant le 17 octobre 2002 prennent fin le 17 octobre

2006, sauf demande de renouvellement présentée dans le délai prévu à l'article 17 de la

directive n° 2001-18 (CE) du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire

d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.



Article 27



Le fonds mentionné à l'article L. 663-14 du code rural est créé pour une durée de cinq ans à

compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 663-17 du même code.



Fait à Paris, le 8 février 2006



Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN



Par le Premier ministre :



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,



Signé : GILLES DE ROBIEN


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