N° 200
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au procès-verbal de la séance du 8 février 2006
PROJET DE LOI
relatif aux organismes génétiquement modifiés,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. GILLES DE ROBIEN,
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche
(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la
constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement).
Environnement.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi porte, en premier lieu, transposition de la directive 98/81/CE du
26 octobre 1998 modifiant la directive 90/219/CEE du 23 avril 1990 relative à l'utilisation
confinée de micro-organismes génétiquement modifiés et de la directive 2001/18/CE relative
à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans
l'environnement qui a abrogé, le 17 octobre 2002, la directive 90/220/CEE ayant le même
objet. Ces textes communautaires adaptent la réglementation européenne à l'évolution des
connaissances scientifiques et visent à harmoniser les pratiques communautaires avec les
pratiques internationales. Leur transposition se traduit notamment par une modification de
dispositions du code de l'environnement et en particulier du titre III du livre V relatif à
l'utilisation confinée et à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés.
Quelques modifications sont également apportées au code rural, au code de la consommation
et au code de la santé publique.
En second lieu, dans le souci d'assurer une plus grande cohérence à l'expertise scientifique des
organismes génétiquement modifiés (OGM), qu'ils fassent l'objet d'une utilisation confinée,
d'une dissémination volontaire ou d'une mise en culture, le projet de loi porte réforme du
système d'expertise en fusionnant, au sein d'une seule instance consultative, le conseil des
biotechnologies, les trois instances existantes que sont la commission du génie génétique, la
commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et le
comité de biovigilance.
En troisième et dernier lieu, dans l'hypothèse de la présence fortuite d'OGM dans un produit
issu d'une culture non OGM conduisant à l'étiquetage dudit produit comme OGM, le projet de
loi porte création d'un fonds de compensation destiné à couvrir le préjudice économique
susceptible de résulter, pour l'exploitant victime, de cette présence fortuite d'OGM.
PRÉSENTATION PAR TITRES ET ARTICLES
TITRE IER - DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE III DU LIVRE V DU CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE IER - MODIFICATIONS DU CHAPITRE IER RELATIF AUX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er :
L'article premier modifie légèrement les définitions de l'OGM et de l'utilisation qui figurent à
l'article L. 531-1 du code de l'environnement.
Le 1° de l'article L. 531-1 portant définition de l'organisme est complété pour tenir compte
des précisions apportées par la directive 98/81/CE (article 2 a) en y ajoutant les viroïdes et les
cultures de cellules végétales et animales.
Est ainsi OGM, au sens de la loi, tout organisme obtenu par des techniques de recombinaison
de l'acide nucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de matériel génétique,
par des techniques impliquant l'incorporation directe dans un organisme de matériaux
héréditaires préparés à l'extérieur de l'organisme et enfin par des techniques de fusion
cellulaire ou d'hybridation.
La définition de l'OGM mentionnée par la loi sera précisée par un décret arrêtant la liste des
techniques mises en oeuvre pour son obtention, conformément à la liste figurant dans la
directive 98/81/CE (annexe I partie A) et dans la directive 2001/18/CE (annexe I A, première
partie).
Il est à souligner que l'exclusion des êtres humains de la définition, telle que prévue par la
directive 2001/18/CE (article 2 point 2) n'exige pas, dans notre ordre juridique national, de
disposition expresse. En effet, le principe selon lequel la personne est sujet de droit s'oppose à
toute possibilité de la considérer comme un organisme génétiquement modifié.
Les dispositions du code civil ne permettent pas le doute sur ce point. En effet, l'article 16-4
du code civil prévoit que :
« Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
« Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.
« Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies
génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but
de modifier la descendance de la personne. »
Avec les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 16-4 du code civil, le législateur
tend à protéger le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Le troisième alinéa prévoit que
le génie génétique peut être utilisé pour la recherche à des fins thérapeutiques.
La thérapeutique qui consiste à administrer à des patients, soit leurs propres cellules
génétiquement modifiées in vitro, soit directement un produit de thérapie génique permettant
de transférer la séquence d'ADN opérante pour corriger une maladie génétique ne vise en
aucun cas à modifier les caractéristiques génétiques de l'espèce humaine. Les cellules
germinales ne sont jamais affectées.
Le droit national est ainsi, d'ores et déjà, en harmonie avec la législation communautaire sur
ce point.
S'agissant de la définition de l'utilisation figurant au 3°, celle-ci est étendue au transport et
définie de façon très large par l'adjonction des mots : « ou utilisés de toute autre manière »
pour tenir compte de la directive 98/81/CE (article 2 c).
Article 2 :
L'article 2 porte sur l'article L. 531-2 du code de l'environnement relatif au champ
d'application de la réglementation relative aux OGM lequel est défini de façon négative, c'est-
à-dire par l'exclusion d'un certain type d'OGM.
Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de cet article prévoit que ne sont pas soumis à la
réglementation relative aux OGM et à l'obligation d'information du public, les OGM obtenus
par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme
entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation
traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement.
On entend par « techniques qui présentent un caractère naturel », la fécondation in vitro, la
conjugaison, la transduction, l'infection virale à condition que ces techniques ne fassent pas
appel aux techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN) ou à des
organismes génétiquement modifiés. Elles sont mentionnées dans la directive 98/81/CE
(annexe I partie B) et dans la directive 2001/18/CE (annexe I A deuxième partie).
Les « techniques qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré
pour la santé publique ou l'environnement » sont la mutagenèse et la formation et l'utilisation
d'hybridomes animaux somatiques, à la condition que ces techniques ne s'appliquent pas à des
OGM en tant qu'organismes récepteurs ou parentaux. Ces exemptions sont prévues par la
directive 98/81/CE (annexe II partie A) et par la directive 2001/18/CE (annexe I B).
L'article L. 531-2 est modifié par le 1° pour étendre le champ d'application des exclusions
mentionnées précédemment aux utilisations confinées d'OGM à des fins de production
industrielle, régies par l'article L. 513-15 du code de l'environnement. Il est également prévu
au 2° que la liste des techniques, actualisée et fixée par décret, ne soit plus visée par la
commission de génie génétique mais par le conseil des biotechnologies qui la remplace,
conformément à l'article 3 suivant.
Article 3 :
L'article 3 remplace les dispositions actuelles des articles L. 531-3 et L. 531-4 du code de
l'environnement.
L'article L. 531-3 nouveau porte création du conseil des biotechnologies qui se substitue non
seulement à la commission du génie génétique régie par l'article L. 531-3 et à la commission
d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, régie par
l'article L. 531-4 mais aussi au comité de biovigilance régi par l'article L. 211-1 IV du code
rural.
Comme son nom l'indique, ce conseil des biotechnologies a vocation à éclairer les choix du
gouvernement en matière de biotechnologies. Instance nationale consultative, le conseil est
appelé à rendre des avis scientifiques exigés par la loi et des avis dont le détail sera précisé
par décret.
Le second alinéa mentionne que le conseil est appelé, s'agissant des utilisations confinées ou
des disséminations volontaires d'OGM, à exercer des compétences d'évaluation des risques et
à proposer les mesures de confinement nécessaires à la prévention de ces risques et, le cas
échéant, des mesures destinées à prévenir ou limiter les risques de la dissémination.
S'agissant de ses mêmes missions d'expertise exercées en matière de surveillance biologique
du territoire, celles-ci sont définies dans le code rural (article 22 du projet de loi).
C'est également en sa qualité d'expert scientifique que la consultation préalable, au cas par
cas, du conseil des biotechnologies, est prévue par le troisième alinéa. Cette consultation
obligatoire dans le cadre des demandes d'agrément, des déclarations et des demandes
d'autorisation d'utilisation des OGM constitue une garantie fondamentale accordée aux
citoyens pour la protection de la santé publique et la préservation de l'environnement.
Conformément à l'article 34 de la Constitution, cette mesure trouve sa place dans la loi.
Les missions consultatives autres que celles explicitées ci-dessus feront l'objet de mesures
d'ordre réglementaire.
L'article L. 531-4 concerne la composition du nouveau conseil des biotechnologies. Outre son
président, le conseil comprend deux sections.
La section scientifique du conseil composée des seules personnalités scientifiques
compétentes dans des domaines se rapportant au génie génétique, à la protection de la santé
publique, aux sciences agronomiques et aux sciences appliquées à l'environnement, procèdera
aux évaluations scientifiques mentionnées à l'article L. 531-3 et telles qu'explicitées ci-dessus.
La section socio-économique, composée de quelques personnalités scientifiques auxquelles se
joindront des représentants de milieux associatifs et professionnels concernés (associations de
protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, associations de
consommateurs, associations de personnes malades, de personnalités compétentes en sciences
humaines, de représentants de la production industrielle et agricole, de représentants de la
transformation et de la distribution des produits agricoles et pharmaceutiques), rendra ses avis
sur les conséquences sociales et économiques des différentes utilisations et notamment des
disséminations volontaires d'OGM.
Instance de concertation, le conseil rendra ses avis à l'occasion de l'examen des dossiers de
demande d'autorisation, et le cas échéant, des demandes d'agrément. Il pourra également se
réunir dans sa formation plénière réunissant les deux sections, pour rendre des avis de portée
générale sur les conséquences sociales, économiques, sanitaires et environnementales que
présente le développement des biotechnologies et notamment la dissémination volontaire des
différentes catégories d'OGM.
La transmission des rapports du conseil effectuée par le gouvernement à l'adresse du
Parlement sera précisée également par décret afin que l'ensemble des représentants politiques
soient éclairés par ces études.
L'article L. 531-5, enfin, renvoie au décret la fixation de la composition, des attributions et les
règles de fonctionnement du conseil des biotechnologies nouveau.
CHAPITRE II - MODIFICATIONS DU CHAPITRE II RELATIF À L'UTILISATION
CONFINÉE D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Article 4 :
L'article 4 modifie l'article L. 532-1 du code de l'environnement. Il renvoie d'une part, au
classement des organismes génétiquement modifiés et d'autre part, au classement des
utilisations confinées d'OGM.
Le classement actuel des OGM en deux groupes est affiné en quatre groupes de risque définis
en fonction de leur pathogénicité et mentionnés à l'article R. 231-61-1 du code du travail
(groupe 1 : MGM non pathogènes, groupe 2 : MGM faiblement pathogènes contre lesquels il
existe un traitement prophylactique, groupe 3 : MGM pathogènes contre lesquels il existe un
traitement prophylactique et groupe 4 : MGM pathogènes contre lesquels il n'existe pas de
traitement prophylactique).
Le classement en groupes des OGM est complété par un classement des utilisations en quatre
classes de confinement (classe L1 ou classe de risque nul ou négligeable, L2 ou classe de
risque faible, L3 ou classe de risque modéré et L4 ou classe de risque élevé), conformément à
la directive 98/81/CE (article 5 point 3).
Les critères du classement des utilisations confinées d'OGM résultant non seulement de la
connaissance du groupe de l'OGM mais aussi des caractéristiques de chaque opération
(environnement, volume d'OGM utilisé...) seront fixés par décret, après avis du conseil des
biotechnologies.
Article 5 :
L'article 5 remplace les dispositions actuelles de l'article L. 532-2 du code de l'environnement.
L'article L. 532-2 en vigueur, constitué de deux alinéas, porte sur l'obligation de confinement
imposée à toute utilisation d'OGM autre que la dissémination volontaire visée par le chapitre
III du livre V du code de l'environnement. Les dispositions du second alinéa portent
spécifiquement sur les modalités de confinement qui s'imposent en fonction du classement des
utilisations explicité ci-dessus par l'article 4. Ces deux alinéas sont, tout d'abord, regroupés en
un paragraphe I et réécrits par souci de clarté rédactionnelle.
L'article L. 532-2 est ensuite complété par un deuxième paragraphe visant deux types
d'utilisations soumises à l'obligation générale de confinement sans pour autant être soumises à
la réglementation spécifique en matière d'utilisation confinée.
Sont ainsi exclus, en premier lieu, un ensemble de micro-organismes génétiquement modifiés
(MGM) reconnus comme sans danger pour la santé publique ou l'environnement et visés
expressément par la directive 98/81/CE (article 3 alinéa 2 complété par l'annexe II partie C). Il
s'agit de MGM tels que des « kits » d'analyse médicale dont les caractéristiques précises ou
les différents types seront fixés par décret, après avis du conseil des biotechnologies.
Le transport d'OGM est exclu en second lieu, comme l'explicite la directive 98/81/CE (article
4). Il est, en effet, soumis à la réglementation générale du transport de marchandises établie
par la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ainsi qu'aux diverses
dispositions visant à régir les contrats de transport, et en particulier les contrats de transport
des matières dangereuses. L'obligation générale de confinement s'applique à tout mode de
transport, le transport routier, ferroviaire, aérien et maritime sans nécessiter de mesures de
déclaration ou d'agrément supplémentaires. Au titre de la réglementation de droit commun du
transport des matières dangereuses réparties en neuf classes de danger, les OGM relèvent de
deux classes, la classe 6-2 concernant les matières infectieuses ou la classe 9 concernant les
matières et objets dangereux divers. Selon un principe général, le respect des prescriptions et
donc celui du confinement incombe à l'expéditeur.
Enfin, l'article L. 532-2 est complété par un troisième paragraphe précisant que la mise à la
disposition de tiers, à titre gracieux ou onéreux, d'OGM dans le cadre d'une utilisation
confinée à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production
industrielle relève des dispositions propres à ces mêmes utilisations confinées. Cela signifie,
comme le prévoit la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 (article 2 point 4) que ces mises à
disposition ne relèvent pas de la réglementation relative à la mise sur le marché de produits
composés en tout ou partie d'OGM. Néanmoins, l'article 26 de la même directive exige
l'étiquetage de ces produits. Aussi cette obligation nouvelle est fixée par loi et ses modalités
pratiques sont renvoyées à un décret en Conseil d'État.
Article 6 :
L'article 6 conduit à ajouter, après l'article L. 532-2 du code de l'environnement, dans le
chapitre relatif aux utilisations confinées d'OGM, un article L. 532-2-1 portant renvoi aux
dispositions du titre Ier du livre V du même code. En effet, les utilisations confinées à des fins
de production industrielle s'effectuent dans des installations soumises à la réglementation des
installations classées et font l'objet d'agrément définis aux articles L. 515-1 et suivants. Ce
renvoi exprès au titre Ier du livre V est adopté par souci de bonne lisibilité du code.
Article 7 :
L'article 7 remplace les dispositions de l'article L. 532-3 du code de l'environnement relatif à
la réglementation propre des utilisations confinées à des fins de recherche, de développement
ou d'enseignement d'OGM.
Initialement rédigé en trois alinéas, l'article est désormais structuré en trois paragraphes.
Au premier paragraphe, le principe du régime d'agrément est maintenu en son premier alinéa.
Un second alinéa est introduit pour tenir compte de l'une des novations majeures apportées
par la directive 98/81/CE (article 8). Elle consiste, pour un certain nombre d'utilisations
d'OGM présentant un risque nul ou négligeable pour la santé publique ou l'environnement, à
substituer un régime de déclaration au régime d'agrément. Cet assouplissement procédural
résulte de connaissances plus sûres en matière de génie génétique acquises grâce à
l'expérience continue en ce domaine.
Le deuxième paragraphe reprend les dispositions antérieures du deuxième alinéa portant sur la
procédure d'agrément.
Le troisième et dernier paragraphe renvoie au décret en Conseil d'État les conditions
d'application du présent article et notamment, les détails de la procédure d'agrément, celle de
la déclaration et les modalités selon lesquelles l'exploitant fait connaître les informations qu'il
estime confidentielles. L'autorité administrative veillera tout particulièrement, dans la
rédaction des textes réglementaires, à une stricte application de l'article 19 de la directive
90/219 CEE modifié par l'article 19 de la directive 98/81/CE de façon à répondre
expressément à l'arrêt en manquement rendu par la Cour de justice des communautés
européennes (affaire C 429/01) en date du 27 novembre 2003.
Article 8 :
L'article 8 porte modification de l'article L. 532-4 du code de l'environnement relatif à
l'information du public prévue en matière d'utilisation confinée. Le dépôt d'un dossier
d'information à l'adresse du public s'impose, comme antérieurement, pour tout exploitant
procédant à une première utilisation d'OGM à des fins de recherche, de développement ou
d'enseignement.
Les informations portées à la connaissance du public sont un ensemble d'informations à
l'exclusion de celles qui sont couvertes par le secret industriel et commercial ou protégées par
la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant.
Cette obligation d'information préalable ne s'impose pas pour les utilisations d'OGM ne
présentant qu'un risque faible. Elle s'impose en revanche, pour les utilisations relevant d'une
classe de confinement L3 ou L4 c'est-à-dire les utilisations présentant des risques modérés ou
élevés pour la santé publique ou l'environnement, conformément au classement mentionné à
l'article L. 532-1 (cf. article 4 du projet de loi).
La rédaction nouvelle vise essentiellement à alléger les dispositions législatives et donc à
renvoyer aux mesures réglementaires la fixation de la liste des informations qui ne peuvent
rester confidentielles.
Article 9 :
L'article 9 remplace les dispositions de l'article L. 532-5 du code de l'environnement.
Dans sa rédaction actuelle, cet article porte sur les pouvoirs dont dispose l'administration, en
cas de danger connu postérieurement à la délivrance d'un agrément d'utilisation confinée
d'OGM : pouvoir de modifier les prescriptions initiales, d'imposer des prescriptions nouvelles,
de suspendre l'utilisation voire d'interdire cette dernière. Étant donné qu'une nouvelle
procédure de déclaration d'utilisation confinée est introduite par l'article L. 532-3 (article 7), il
y a lieu d'étendre ces mêmes pouvoirs à celle-ci et de soumettre, éventuellement, une
utilisation déclarée à la procédure d'agrément.
Article 10 :
La dernière modification du chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement est
d'ordre financier. Elle concerne les deux premiers alinéas de l'article L. 532-6 portant sur les
frais d'instruction des demandes d'agrément. Il est procédé à un allégement du dispositif en
vigueur. Ainsi, la fixation des montants des versements dus par les utilisateurs est renvoyée à
un arrêté du ministre chargé de la recherche. S'agissant d'une imposition de toute nature au
sens de l'article 34 de la Constitution, le plafond est fixé par la loi (2 000 €).
CHAPITRE III - MODIFICATIONS DU CHAPITRE III RELATIF À LA
DISSÉMINATION VOLONTAIRE D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT
MODIFIÉS
Article 11 :
L'intitulé du chapitre III du titre III du livre V du code de l'environnement est modifié pour
tenir compte du fait que, conformément au droit communautaire, la notion de dissémination
volontaire vise aussi bien la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le
marché que la mise sur le marché. Les mots « et mise sur le marché » y sont donc supprimés.
Par ailleurs, la définition de la dissémination volontaire est modifiée en conséquence au
premier alinéa de l'article L. 533-2 de ce même code. En effet, la loi du 13 juillet 1992
relative aux OGM avait qualifié de dissémination volontaire, les opérations alors définies en
droit communautaire de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché.
De ce fait, la mise sur le marché n'était pas considérée comme une dissémination volontaire
par ladite loi. Une nouvelle définition de la dissémination volontaire est donc introduite dans
cet article conformément aux dispositions communautaires.
La notion de mise sur le marché qui figurait à l'article L. 533-4 est également reprise dans cet
article.
Article 12 :
L'article 12 remplace les dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnement et porte
sur les autorisations de dissémination volontaire à d'autres fins que la mise sur le marché.
Cet article concerne plus particulièrement les disséminations volontaires à des fins de
recherche et de développement.
L'autorisation nécessaire à la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie
d'OGM est traitée à l'article L. 533-4 (article 13 du projet de loi).
Afin de tenir compte des dispositions de la directive 2001/18/CE faisant obligation, dans le
cadre de la dissémination volontaire à d'autre fin que la mise sur le marché, de consulter le
public (article 9) et d'évaluer tout risque direct ou indirect, immédiat ou différé, pour la santé
publique et l'environnement (article 2 point 8) et notamment le risque de transfert de gènes de
produits composés en tout ou partie d'OGM à d'autres produits, il est précisé que l'autorisation
de dissémination est délivrée par l'autorité administrative après consultation du public et après
une évaluation de l'ensemble des risques que peut présenter la dissémination pour la santé
publique ou pour l'environnement, qu'elle peut être assortie de prescriptions et que tout refus
d'autorisation doit être motivé (article 15 point 2).
Ces autorisations d'essais en plein champ sont accordées dans le respect notamment du
principe de parcimonie. Cela signifie que ces autorisations sont précédées d'une phase de
recherche en laboratoire puis d'expérimentation en serre et qu'il est tenu compte, au cas par
cas, des résultats de ces premiers essais pour fixer les surfaces des cultures autorisées.
Par ailleurs, les OGM mis à la disposition de tiers dans le cadre d'une dissémination
volontaire à des fins de recherche et de développement sont soumis à étiquetage
conformément à l'article 26 de la directive 2001/18/CE.
Le dernier alinéa de l'article reprend les dispositions de la directive (article 4 point 2)
prévoyant qu'il ne doit plus être délivré d'autorisation pour les produits composés en tout ou
partie d'OGM disséminés à toute autre fin que la mise sur le marché comportant des
marqueurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour les traitements médicaux ou
vétérinaires s'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables pour la santé publique et
pour l'environnement. Par ailleurs, il est précisé dans les dispositions diverses (article 26) que
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 13 :
L'article 13 remplace les dispositions de l'article L. 533-4 du code de l'environnement et
reprend des dispositions qui figuraient à l'article L. 533-5 sous deux alinéas, à savoir le fait
que la mise sur le marché est soumise à autorisation préalable. Il est renvoyé pour les
modalités d'application aux dispositions de la directive 2001/18/CE, la mise sur le marché
faisant l'objet d'une autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative après
consultation des autres États membres de l'Union européenne.
Comme dans l'article L. 533-3 précédent (cf. article 12 du projet de loi), la loi mentionne que
l'évaluation des risques s'étend à l'ensemble des risques pour la santé publique et
l'environnement.
Il est précisé que l'autorisation ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit, que cette autorisation
peut-être assortie de prescriptions et que tout refus doit être motivé afin que l'administration
soit tenue de respecter les délais de motivation imposés par le droit communautaire.
Il est indiqué que la durée de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) est limitée et qu'elle
peut être renouvelée (point 4 de l'article 15 de la directive 2001/18/CE). Cette durée sera fixée
par décret. Il est prévu qu'elle soit au maximum de dix ans. De même, il sera précisé que
s'agissant des semences et de matériels forestiers de reproduction, les délais de la durée de
validité des autorisations ne courront qu'à compter de la date de la première inscription de la
première variété de plante contenant l'OGM dans un catalogue national officiel des variétés
végétales ou de la date de la première inscription du matériel forestier de reproduction
contenant l'OGM dans un registre national officiel des matériels de base.
Bien que l'autorisation ait un caractère limité dans le temps, il sera aussi prévu que le titulaire
d'une autorisation qui en a sollicité le renouvellement continue d'en bénéficier jusqu'à ce que
l'autorité administrative lui notifie sa décision (point 9 de l'article 17 de la
directive 2001/18/CE).
Enfin, l'article L. 533-4 dispose qu'il n'est plus délivré d'autorisation de mise sur le marché
pour des produits composés en tout ou partie d'OGM comportant des marqueurs de résistance
aux antibiotiques s'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables pour la santé publique
et pour l'environnement (article 4 point 2 de la directive 2001/18/CE). Les dispositions
diverses de la loi (article 27) tirent les conséquences de cet article à la date de la promulgation
de la loi.
Il convient de souligner que tout produit composé en tout ou partie d'OGM mis sur le marché
en application d'un règlement communautaire spécifique, tel que celui relatif aux
médicaments à usage humain ou vétérinaire, n'est pas soumis à la présente législation, en
vertu de l'article 249 du traité instituant la communauté européenne. Aucune mention
législative ne s'impose.
Article 14 :
L'article 14 remplace les dispositions de l'article L. 533-5 du code de l'environnement et
constitue la reprise simplifiée de l'article L. 535-3 figurant dans le chapitre actuellement
consacré aux contrôles et aux sanctions administratifs, dont la position est modifiée afin de
respecter un meilleur ordonnancement des articles du code de l'environnement.
Cet article fait état des informations que le demandeur d'une autorisation de mise sur le
marché peut mentionner à l'appui de sa demande comme devant demeurer confidentielles. De
telles informations ne peuvent être communiquées à des tiers. Toutes les informations
nécessaires à la Commission européenne doivent cependant lui être communiquées y compris
de telles informations dès lors que leur caractère confidentiel est bien indiqué. Ces
dispositions ne s'appliquent pas aux activités couvertes par le secret défense.
L'article précise que les informations ne pouvant demeurer confidentielles seront précisées par
décret. Tout comme cela a été relevé en matière d'utilisation confinée (article 7 de la loi),
l'autorité administrative est tenue de veiller à respecter scrupuleusement les termes de l'article
25 de la directive 2001/18/CE dans sa transposition pour répondre aux manquements
constatés par la Cour de justice dans ses arrêts en date du 20 novembre 2003 (affaire C
296/01) et du 15 juillet 2004 (affaire C 419/03).
Article 15 :
L'article 15 porte modification de l'article L. 533-6 du code de l'environnement en ce qu'il
précise que les autorisations dont il traite, délivrées par les autres États membres de l'Union
européenne, sont celles relatives à la mise sur le marché. Il actualise en outre la référence à la
directive citée qui n'est plus celle de 1990 mais celle de 2001.
Article 16 :
L'article 16 introduit après l'article L. 533-7 du code de l'environnement les articles L. 533-8 à
L. 533-12.
L'article L. 533-8 constitue la reprise, actualisée, de l'article L. 535-4 actuel dont la position
est modifiée pour mieux respecter l'ordonnancement du code. Il est relatif au versement de la
taxe à la charge de ceux qui sollicitent une demande d'autorisation de dissémination, taxe dont
le plafond, fixé par la loi comme il se doit en matière d'imposition de toute nature, est relevé
(de 1 525 € à 15 000 €). Est renvoyée à un arrêté pris par le ministre chargé de l'agriculture la
fixation des montants des versements dus par les demandeurs.
L'article L. 533-9 porte sur une obligation nouvelle découlant de la directive 2001/18/CE
(article 20 point 1). Toute demande de mise sur le marché doit comporter un plan de
surveillance. Il est fait obligation par la suite au titulaire d'une autorisation, de procéder à une
surveillance des produits mis sur le marché conformément aux prescriptions fixées par
l'autorisation, les rapports devant être adressés à l'autorité administrative qui, au vu des
résultats de la surveillance, peut modifier les prescriptions initiales.
L'article L. 533-10 constitue la reprise des dispositions de l'article 8 point 1 (première partie
de la première phrase) de la directive 2001/18/CE relative aux obligations incombant au
titulaire d'une autorisation de dissémination à toute autre fin que la mise sur le marché en cas
de modification intentionnelle ou non de la dissémination. Le titulaire de l'autorisation est
tenu, dans ce cas, de prendre toute mesure de nature à protéger la santé publique et
l'environnement et en informer l'autorité administrative.
L'article L. 533-11 porte transposition de l'article 8 point 1 (deuxième partie de la première
phrase) et de l'article 20 point 2 de la directive. Il fixe les obligations incombant aux
demandeurs ou titulaires des autorisations de mise sur le marché ou à tout autre fin que la
mise sur le marché en cas d'informations nouvelles sur les OGM mis en oeuvre ou qu'ils
souhaitent mettre en oeuvre. Ils doivent prendre là encore toute mesure de nature à protéger la
santé publique et l'environnement et en informer l'autorité administrative.
Les obligations prévues à l'article 8 point 1 c et à l'article 20 point 2 - deuxième alinéa
prévoyant la révision de la synthèse de notification relèvent du domaine réglementaire et
devront être intégrées dans les décrets d'application.
L'article L. 533-12 porte sur les pouvoirs de contrôle dont dispose l'autorité administrative
après la délivrance de l'autorisation de dissémination en cas d'informations complémentaires
ou de connaissances scientifiques nouvelles mettant en évidence que la présence d'OGM
autorisés à la dissémination volontaire fait courir un risque à la santé publique ou à
l'environnement. L'autorité administrative peut modifier les prescriptions initiales, imposer de
nouvelles prescriptions, suspendre l'autorisation, la retirer ou ordonner la destruction des
OGM et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.
Les conditions d'intervention de l'autorité administrative fixées aux 3° et 4° sont cependant
différentes selon qu'il s'agit d'une autorisation de dissémination expérimentale d'OGM ou
d'une autorisation de mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'OGM. Dans
ce dernier cas, en effet, l'autorité administrative française peut suspendre l'autorisation dans
l'attente d'un accord des autres États membres ; cet accord est seul susceptible de permettre
ensuite le retrait de l'autorisation.
Cet article permet ainsi de définir les conditions d'une éventuelle mise en oeuvre de la clause
de sauvegarde par la France, comme la directive 2001/18/CE la désigne en son article 23.
CHAPITRE IV - MODIFICATIONS DU CHAPITRE V
Article 17 :
L'article 17 modifie tout d'abord l'intitulé du chapitre V du titre III du livre V du code de
l'environnement. En effet, ce chapitre était relatif aux contrôles et aux sanctions administratifs
applicables à la dissémination. Par souci d'un meilleur ordonnancement du code, les
dispositions relatives aux contrôles ont été renvoyées au chapitre III. En conséquence, ce
chapitre est à présent consacré aux seules sanctions administratives. Cela conduit à abroger
les articles relatifs aux contrôles (articles L. 535-1 à L. 535-4) et à renuméroter en
conséquence les articles L. 535-5 à L. 535-8 qui deviennent les articles L. 535-1 à L. 535-4.
Dans cette série d'articles, seuls les articles L. 535-1 et L. 535-4 résultant de cette nouvelle
numérotation sont modifiés pour des motifs rédactionnels ou de références d'articles.
CHAPITRE V - MODIFICATIONS DU CHAPITRE VI RELATIF AUX
DISPOSITIONS PÉNALES
Article 18 :
L'article 18 modifie les articles L. 536-1, L. 536-2, L. 536-5 et L. 536-7 du code de
l'environnement. Il procède à des ajustements rédactionnels pour les articles L. 536-1, L. 536-
5 et L. 536-7.
Dans l'article L. 536-2 du code de l'environnement, est ajouté un alinéa. Cet article porte sur
la recherche et la constatation des infractions à la réglementation relative à la dissémination
volontaire par la loi et dans ses textes d'application.
Il est apparu que, pour les produits ne faisant actuellement l'objet d'aucune législation
spécifique, seuls les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à effectuer ces
contrôles. Il y a donc lieu d'étendre la compétence des agents mentionnés à l'article L. 536-1
au contrôle de ces produits.
TITRE II - AUTRES MODIFICATIONS
CHAPITRE IER - AUTRES MODIFICATIONS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Article 19 :
L'article 19 modifie l'article L. 515-13 du code de l'environnement. Outre des modifications
rédactionnelles, les modifications apportées à cet article visent à préciser que les utilisations
confinées d'OGM à des fins de production industrielle dans des installations classées sont bien
soumises à la même réglementation que les utilisations confinées à des fins de recherche, de
développement ou d'enseignement.
CHAPITRE II - MODIFICATIONS DU CODE RURAL
Article 20 :
L'article 20 modifie tout d'abord le II de l'article L. 251-1 du code rural relatif à la
surveillance biologique du territoire. Cette modification résulte de l'intégration du comité de
surveillance biologique du territoire qui avait été institué par la loi d'orientation agricole du
9 juillet 1999, au sein du conseil des biotechnologies créé à l'article 3 du présent projet de loi.
Le conseil des biotechnologies est consulté sur les protocoles de surveillance.
Le IV du même article est complété pour tenir compte de l'obligation faite à chaque État de
tenir, en application de l'article 31-3 b de la directive 2001/18/CE, un registre indiquant la
localisation des produits composés en tout ou partie d'OGM autorisés à la mise sur le marché
et cultivés. À cette fin, est soumise à un régime déclaratif nouveau, toute culture de produits
composés en tout ou partie d'OGM effectuée dans ce cadre.
Par ailleurs, l'article L. 251-2 est modifié en son sixième alinéa. Par mesure de simplification
administrative, il est procédé à la suppression de la consultation du comité de biovigilance
dans la procédure d'élaboration du décret en Conseil d'État définissant les conditions du
contrôle exercé par les agents des services de la protection des végétaux.
Article 21 :
L'article 21 vise à introduire au chapitre III portant dispositions diverses du titre VI relatif à la
production végétale du livre VI intitulé : « Production et marchés » du code rural, plusieurs
articles essentiels au présent projet de loi. Il s'agit tout d'abord des articles L. 663-8 et L. 663-
9 et, en second lieu, des articles L. 663-10 à L. 663-17.
Les articles L. 663-8 et L. 663-9 assurent la transposition de l'article 26 bis de la
directive 2001/18/CE introduit par le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et
du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux génétiquement modifiés. Cet article offre la possibilité aux États membres de
prendre les mesures adaptées « pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres
produits ». Le projet de loi en tient compte et donne compétence au ministre chargé de
l'agriculture pour définir, par arrêté, selon des modalités fixées par décret, un ensemble de
mesures techniques de production et notamment de mise en culture des variétés végétales
génétiquement modifiées.
Ces règles seront définies culture par culture, sur la base de données scientifiques et
techniques, permettant d'assurer une absence de préjudice économique notamment du fait de
la fécondation croisée au champ entre des variétés de catégories différentes.
On entend par mesures de coexistence, notamment les mesures suivantes : le respect de
distances de sécurité entre « parcelles OGM » et « parcelles non OGM » de la même sorte ou
de la même espèce, la mise en place de zones tampon ou d'obstacles sûrs du point de vue
scientifique, le respect de systèmes de rotation des cultures appropriés, le choix des meilleures
périodes d'ensemencement et des méthodes de culture adaptées.
L'article L. 663-9 nouveau étend la compétence des agents des services de protection des
végétaux visée à l'article L. 251-18 du code rural pour assurer le contrôle de l'application des
mesures de coexistence.
Les articles suivants constituent l'un des éléments les plus importants de cette loi. En effet,
dans son rapport du 13 avril 2005 relatif aux enjeux des essais et de l'utilisation des
organismes génétiquement modifiés, la mission d'information de l'Assemblée nationale
propose l'instauration d'un régime de présomption de faute et la création d'un fonds
d'indemnisation en cas de dissémination d'OGM dans une culture non OGM. Le
gouvernement s'est inspiré de ces deux mesures pour rédiger les articles L. 663-10 à L. 663-
17 du présent projet de loi.
L'article L. 663-10 instaure un régime de responsabilité sans faute à l'encontre de tout
producteur d'une variété végétale génétiquement modifiées autorisée à la mise sur le marché.
En effet, dès lors que la mise sur le marché de la variété OGM a été autorisée et que
l'exploitant qui la met en culture a respecté les prescriptions qui s'imposent à lui pour la
cultiver, il ne saurait être question d'un régime de responsabilité pour faute.
Le régime institué vise à couvrir le préjudice économique subi par tout exploitant agricole
d'une culture non génétiquement modifiée se trouvant dans un périmètre donné, fixé par
décret, autour d'un ou plusieurs champs de plantes génétiquement modifiées.
Ce même article précise que ce préjudice économique est constitué par la dépréciation
possible de la valeur de la « récolte non OGM » devant être étiquetée « produits OGM » en
application du règlement (CE) n° 1829/2003 mentionné ci-dessus. Il est rappelé que tout
produit destiné à la mise sur le marché dans lequel est détecté plus de 0,9 % d'OGM est
soumis à l'obligation d'étiquetage, quel que soit le stade de sa mise sur le marché.
L'article L. 663-11 crée ensuite une obligation de souscrire une garantie financière à la charge
de tout producteur de plantes génétiquement modifiées destinée à couvrir la responsabilité
civile nouvelle, telle que définie à l'article L. 663-10 précité.
L'assurance a vocation à couvrir cette responsabilité civile nouvelle. Toutefois, pour pallier la
carence actuelle du marché de l'assurance et, de façon temporaire (cinq ans cf. article 27), le
temps que se développent des contrats adaptés à ces exigences, la garantie financière pourra à
défaut résulter du versement d'une taxe alimentant un fonds.
L'article L. 663-12 dispose que tout exploitant ayant droit à la réparation d'un préjudice
économique au sens de l'article L. 663-10 sera indemnisé par un fonds.
Ce fonds sera régulièrement alimenté par une taxe assise sur la surface de plantes
génétiquement modifiées cultivée par chacun des producteurs. Le montant de la taxe sera fixé
par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget dans une limite maximale de 100
€ par hectare de la variété génétiquement modifiée.
Le montant de la taxe sera fixé pour couvrir les besoins d'indemnisation sans avoir à engager
la garantie implicite de l'État.
Cette taxe sera versée au moment de la déclaration de la mise en culture de toute variété
génétiquement modifiée imposée par l'article L. 251-1 du code rural. Elle sera constatée et
recouvrée suivant les mêmes procédures que celles fixées pour les contributions indirectes.
Outre la taxe précitée, le fonds pourra également être abondé par des versements d'organismes
professionnels ou interprofessionnels.
Compte tenu de son caractère limité dans le temps, il est prévu que le fonds ne soit pas doté
de la personnalité juridique mais que l'ensemble de sa gestion soit confiée à un établissement
public de l'État, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
L'article L. 663-13 définit la mise en oeuvre de la procédure d'indemnisation et les conditions
de règlement des litiges.
La procédure d'indemnisation sera centralisée par l'office qui pourra recueillir, dans un
premier temps, toute demande d'indemnisation de la part de tout producteur de variétés non
génétiquement modifiées, victime de la présence fortuite d'OGM dans sa récolte telle définie
aux 1° et 2°de l'article L. 663-10.
Pour lui permettre d'apprécier les conditions supplémentaires du préjudice définies aux 3° et
4° du même article L. 663-10, à savoir l'existence de cultures de plantes génétiquement
modifiées dans un périmètre déterminé par décret, l'office interprofessionnel sera autorisé à
recueillir auprès des services déconcentrés du ministère de l'agriculture compétents les
informations consignées dans le registre des déclarations de mise en culture des variétés
génétiquement modifiées.
Dans un deuxième temps, après réception du dossier complet de demande d'indemnisation, et
dans un délai maximal de six mois, l'office interprofessionnel présentera une offre aux
victimes, si la responsabilité civile, telle que définie à l'article L. 663-10, d'un ou de plusieurs
producteurs d'OGM est effectivement engagée.
L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaudra transaction au sens de l'article 2044 du code
civil. Elle sera portée à la connaissance des producteurs d'OGM responsables.
Le paiement de l'indemnisation interviendra dans un délai de deux mois à compter de
l'acceptation de l'offre par le demandeur.
Le demandeur sera tenu de faire connaître au fonds s'il a intenté des procédures
juridictionnelles portant sur les mêmes faits et, vice-versa, devra tenir informé le juge saisi, de
sa demande d'indemnisation présentée à l'office interprofessionnel.
S'agissant des procédures juridictionnelles ouvertes au demandeur contre l'office, celles-ci
relèvent de l'ordre judiciaire. L'indemnisation doit avoir été rejetée ou aucune offre ne doit
avoir été présentée dans le délai des six mois prévu ou le demandeur doit avoir refusé l'offre.
L'article L. 663-14 précise que l'exploitant qui a contribué par sa faute à la réalisation du
dommage ne peut prétendre à indemnisation à proportion du dommage qui lui est imputable.
L'article L. 663-15 indique que le régime de responsabilité spécifique qui est instauré ne fait
pas obstacle à la recherche de la responsabilité d'un producteur d'OGM sur le fondement des
règles de droit commun c'est-à-dire sur le fondement des règles classiques de responsabilité
civile pour tout autre préjudice que le préjudice économique limitativement défini.
L'article L. 663-16 prévoit les cas de subrogation de l'Office national interprofessionnel des
grandes cultures dans les droits du demandeur soit auprès de l'assurance, si le responsable du
dommage a pu souscrire une assurance, soit, lorsqu'il n'a pas d'assurance, dans le cas où il n'a
pas respecté les obligations de coexistence.
L'article L. 663-17 renvoie les conditions d'application des articles L. 663-10 à L. 663-16 à un
décret en Conseil d'État.
Article 22 :
L'article L. 663-9 du code rural étendant la compétence des agents des services de protection
des végétaux au contrôle de l'application des dispositions de coexistence des cultures, sont
introduits dans le code rural, dans le titre VII relatif aux « Sanctions pénales » du livre VI,
« Production et marchés », les articles L. 671-14 et L. 671-15 relatifs aux sanctions
applicables pour non respect des mesures de coexistence et pour entrave à l'exercice des
fonctions des agents chargés du contrôle.
CHAPITRE III - MODIFICATIONS D'AUTRES CODES
Article 23 :
L'article 23 introduit une modification du code de la consommation nécessitée par
l'application du règlement communautaire relatif à la traçabilité et à l'étiquetage des produits
composés en tout ou partie d'OGM.
L'article L. 214-3, dans sa rédaction nouvelle, autorise ainsi le pouvoir réglementaire à
étendre les mesures de sanction et de contrôle déjà existantes, aux obligations de traçabilité
déjà prévues à l'article L. 214-1-1 du même code.
Article 24 :
L'article 24 insère un titre V au livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique
intitulé « Produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés » et crée
un article L. 5151 précisant que les dispositions du code de l'environnement relatives aux
OGM s'appliquent aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé et aux
médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du même code.
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25 :
L'article 25 fixe la date d'entrée en vigueur (1er janvier 2009) des dispositions de l'article L.
533-3 (article 12 du projet de loi) concernant les produits composés en tout ou partie d'OGM
disséminés à toute autre fin que la mise sur le marché comportant des marqueurs de résistance
aux antibiotiques utilisés pour les traitements médicaux ou vétérinaires s'ils sont susceptibles
d'avoir des effets préjudiciables pour la santé publique et pour l'environnement.
Article 26 :
L'article 26 fixe la date d'entrée en vigueur (celle de la loi) des dispositions de l'article L. 533-
4 (article 13 du projet de loi) concernant l'interdiction de mise sur le marché de produits
composés en tout ou partie d'OGM comportant des marqueurs de résistance aux antibiotiques
s'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables pour la santé publique et pour
l'environnement.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du b du 1 de l'article 17 de la
directive 2001/18/CE, ce même article introduit des dispositions transitoires afin de préciser
que les autorisations de mise sur le marché obtenues avant le 17 octobre 2002 prennent fin le
17 octobre 2006, sauf si une demande de renouvellement est intervenue dans les délais requis.
De même, les autorisations délivrées par un autre État membre de l'Union ou un autre État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen prennent également fin à la même date et
dans les mêmes conditions.
Article 27 :
Comme cela a été souligné à l'article 21, la prise en charge des mécanismes d'indemnisation
du préjudice économique susceptible de résulter de la culture de plantes génétiquement
modifiées est confiée, de façon limitée dans le temps, à un fonds d'indemnisation financé
essentiellement par une taxe. Il est prévu que le fonds est appelé à disparaître dans un délai de
cinq années à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État précisant les
conditions d'application des articles qui l'instituent. Il devra alors laisser place à un
mécanisme assurantiel classique.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés, délibéré en Conseil
des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui sera chargé d'en exposer les
motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE III DU LIVRE V
DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE IER
MODIFICATIONS DU CHAPITRE IER RELATIF AUX DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1er
L'article L. 531-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et de l'article L. 125-3, » sont supprimés ;
2° Au 1°, après les mots : « y compris les virus », sont ajoutés les mots : « , les viroïdes et les
cultures de cellules végétales et animales » ;
3° Au 3°, après le mot : « stockés, » est inséré le mot : « transportés, » et après le
mot : « éliminés » sont insérés les mots : « ou utilisés de toute autre manière ».
Article 2
L'article L. 531-2 est ainsi modifié :
1° Les mots : « et de l'article L. 125-3 » sont remplacés par les mots : « , de l'article L. 125-3
et de l'article L. 515-13 » ;
2° Les mots : « de la commission de génie génétique » sont remplacés par les mots : « du
conseil des biotechnologies ».
Article 3
Les articles L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 531-3. - Le conseil des biotechnologies éclaire les choix du gouvernement en matière
de biotechnologies.
« Il est chargé d'évaluer les risques pour la santé publique ou l'environnement liés à
l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, aux procédés mis en oeuvre pour
leur obtention, à l'utilisation de techniques de génie génétique et à la dissémination volontaire
de ces organismes, sous réserve des compétences exercées par l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments en application de l'article L. 1323-1 du code de la santé publique.
« Il est consulté sur les demandes d'agrément, les déclarations et les demandes d'autorisation
en vue de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés. Il propose les mesures de
confinement nécessaires à la prévention des risques pour la santé publique ou pour
l'environnement liés à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés. Il propose
également, les mesures destinées à prévenir ou limiter les risques liés à la dissémination
volontaire des organismes génétiquement modifiés.
« Art. L. 531-4. - Le conseil des biotechnologies comprend, outre son président, une section
scientifique et une section économique et sociale.
« La section scientifique est composée de personnalités désignées en raison de leur
compétence scientifique et technique dans les domaines se rapportant au génie génétique, à la
protection de la santé publique, aux sciences agronomiques et aux sciences appliquées à
l'environnement.
« La section économique et sociale est composée de représentants d'associations, de
représentants d'organisations professionnelles et de personnalités scientifiques.
« Art. L. 531-5. - Un décret précise la composition, les attributions et les règles de
fonctionnement du conseil des biotechnologies. »
CHAPITRE II
MODIFICATIONS DU CHAPITRE II RELATIF À L'UTILISATION
CONFINÉE D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Article 4
L'article L. 532-1 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est supprimée.
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés font l'objet d'un classement
en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme génétiquement modifié et des
caractéristiques de l'opération.
« Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du conseil des
biotechnologies. »
Article 5
L'article L. 532-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 532-2. - I. - Sous réserve des dispositions du chapitre III relatif à la dissémination
volontaire d'organismes génétiquement modifiés, toute utilisation à des fins de recherche, de
développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement
modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou pour
l'environnement est réalisée de manière confinée.
« Les modalités de ce confinement, qui met en oeuvre des barrières physiques, chimiques ou
biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et
assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies en fonction du classement des
organismes génétiquement modifiés utilisés après avis du conseil des biotechnologies, sauf
pour les activités couvertes par le secret de la défense nationale.
« II. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 du présent
chapitre :
« 1° Les utilisations confinées mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés ne
présentant pas de danger pour la santé publique ou l'environnement et répondant à des critères
définis par décret après avis du conseil des biotechnologies ;
« 2° Le transport d'organismes génétiquement modifiés.
« III. - Les organismes génétiquement modifiés mis à la disposition de tiers, à l'occasion d'une
utilisation confinée de ces organismes, sont soumis à étiquetage dans les conditions définies
par décret. »
Article 6
Il est créé un article L. 532-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-2-1. - Toute utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins
de production industrielle est soumise aux dispositions du titre Ier du présent livre. »
Article 7
L'article L. 532-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 532-3. - I. - Toute utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou
d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée
est soumise à agrément.
« Toutefois l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration eu égard au faible risque qu'elle
présente pour la santé publique ou pour l'environnement ou aux autres caractéristiques de
l'opération ou lorsqu'est en cause la réitération d'une utilisation déjà agréée.
« II. - L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative est
subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de
confinement nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement et les
moyens d'intervention en cas de sinistre.
« Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions
d'utilisation des organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.
« III. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, et
notamment la procédure d'octroi de l'agrément, les cas dans lesquels une déclaration suffit et
les modalités selon lesquelles l'exploitant fait connaître les informations qu'il estime
confidentielles. »
Article 8
L'article L. 532-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 532-4. - I. - Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes
génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement porte
sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la
disposition du public un dossier d'information.
« Ce dossier comporte toutes informations utiles, à l'exclusion des informations couvertes par
le secret industriel et commercial ou protégées par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter
préjudice aux intérêts de l'exploitant. La liste des informations communiquées par l'exploitant
qui ne peuvent pas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'État.
« II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si l'agrément porte sur l'utilisation
d'organismes génétiquement modifiés ne présentant qu'un risque faible pour la santé publique
ou l'environnement, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1. »
Article 9
L'article L. 532-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 532-5. - Dans les cas où une nouvelle évaluation des dangers ou des inconvénients
pour la santé publique ou l'environnement le justifie, l'autorité administrative peut, après avis
du conseil des biotechnologies sauf en cas d'urgence :
« 1° Soumettre à agrément l'utilisation déclarée ;
« 2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;
« 3° Suspendre l'agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise
en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients ;
« 4° Retirer l'agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces dangers ou
inconvénients sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître. »
Article 10
Les deux premiers alinéas de l'article L. 532-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toute demande d'agrément d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à
des fins de recherche, de développement ou d'enseignement est assortie du versement d'une
taxe à la charge de l'exploitant de l'installation.
« Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ministre chargé de la recherche en fonction de
la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de l'utilisation, dans la limite de
2 000 €. »
CHAPITRE III
MODIFICATIONS DU CHAPITRE III RELATIF À LA DISSÉMINATION
VOLONTAIRE D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Article 11
I. - L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III : Dissémination
volontaire d'organismes génétiquement modifiés ».
II. - L'article L. 533-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 533-2. - Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute
introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou
d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de
confinement particulière n'est prise pour en limiter le contact avec les personnes et
l'environnement.
« On entend par mise sur le marché la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de
produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. »
Article 12
L'article L. 533-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 533-3. - I. - Toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à
des fins autres que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles
disséminations, est soumise au respect des dispositions suivantes.
« II. - La dissémination est autorisée par l'autorité administrative après une consultation du
public et une évaluation de l'ensemble des risques qu'elle peut présenter pour la santé publique
ou pour l'environnement.
« Elle peut être assortie de prescriptions.
« Tout refus d'autorisation est motivé. En cas de décision implicite de rejet d'une demande
d'autorisation, l'autorité administrative est tenue de fournir d'office les motifs de ce rejet.
« III. - Lorsqu'ils sont mis à la disposition de tiers, les organismes génétiquement modifiés
sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret.
« IV. - Ne peut être autorisée la dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés
pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut
qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables à la santé publique ou à
l'environnement. »
Article 13
L'article L. 533-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 533-4. - I - La mise sur le marché, au sens du second alinéa de l'article L. 533-2, est
soumise au respect des dispositions suivantes.
« II. - La mise sur le marché est autorisée par l'autorité administrative après une évaluation de
l'ensemble des risques que la dissémination volontaire peut présenter pour la santé publique
ou pour l'environnement.
« Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par la directive 2001/18/CE du 12
mars 2001.
« L'autorisation ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit.
« Elle peut être assortie de prescriptions.
« La durée de l'autorisation initiale, qui ne peut excéder dix ans, est fixée par l'autorité
administrative. L'autorisation peut être renouvelée.
« Le titulaire d'une autorisation qui en a sollicité le renouvellement dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'État, continue d'en bénéficier jusqu'à ce que l'autorité administrative
lui notifie sa décision.
« Tout refus d'autorisation est motivé. En cas de décision implicite de rejet d'une demande
d'autorisation, l'autorité administrative est tenue de fournir d'office les motifs de ce rejet.
« III. - Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie
d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de
résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour
lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets
préjudiciables sur la santé publique ou l'environnement. »
Article 14
L'article L. 533-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 533-5. - I. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des informations communiquées
par les personnes demandant les autorisations mentionnées aux articles L. 533-3 et L. 533-4,
qui ne peuvent pas rester confidentielles.
« Lorsque les demandes d'autorisation sont instruites par la Commission européenne ou par
un État membre autre que la France, les informations reconnues confidentielles, à cette
occasion, ne peuvent être communiquées à des tiers.
« II. - L'autorité administrative communique à la Commission européenne toutes les
informations nécessaires à l'instruction des demandes, même si elles présentent un caractère
confidentiel.
« III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le
secret de la défense nationale. »
Article 15
Au premier alinéa de l'article L. 533-6, après le mot : « autorisations » sont ajoutés les mots :
« de mise sur le marché ». La référence à : « la directive n° 90-220 (CEE) du 23 avril 1990 »
est remplacée par la référence à : « la directive n° 2001-18 (CE) du 12 mars 2001 ».
Article 16
Après l'article L. 533-7 sont insérés les articles L. 533-8 à L. 533-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 533-8. - Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire est assortie du
versement d'une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture en fonction de la nature de la demande et de la destination
lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15 000 €.
« Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les
comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
« Art. L. 533-9. - Le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché établit périodiquement
des rapports de surveillance, dans les conditions fixées par l'autorisation. Il transmet ces
rapports à l'autorité administrative qui peut modifier les prescriptions du plan initial de
surveillance.
« Art. L. 533-10. - En cas de modification, même non intentionnelle, des conditions de la
dissémination volontaire, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 est tenu
de prendre les mesures de nature à protéger la santé publique et l'environnement et d'informer
l'autorité administrative.
« Art. L. 533-11. - Si le demandeur ou le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L.
533-3 et à l'article L. 533-4 a connaissance d'éléments d'information nouveaux relatifs aux
risques pour la santé publique ou l'environnement, il est tenu de prendre les mesures
nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement et d'informer l'autorité
administrative.
« Art. L. 533-12. - Lorsque des informations complémentaires ou des connaissances
scientifiques nouvelles font apparaître que la présence d'organismes génétiquement modifiés
dont la dissémination volontaire a été autorisée fait courir un risque pour la santé publique ou
l'environnement, l'autorité administrative peut :
« 1° Modifier les prescriptions initiales des autorisations prévues aux articles L. 533-3 et L.
533-4 ou en imposer de nouvelles ;
« 2° Suspendre les autorisations prévues aux articles L. 533-3 et L. 533-4 pendant le délai
nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître tout danger ou
inconvénient. Pendant ce délai, l'autorité administrative peut, dans le cas d'organismes mis sur
le marché, ordonner leur retrait de la vente ou en interdire l'utilisation ;
« 3° Retirer l'autorisation prévue à l'article L. 533-3 ; après accord des autres États membres
de la Communauté européenne ou de l'autorité communautaire compétente, retirer
l'autorisation prévue à l'article L. 533-4 ;
« 4° Ordonner la destruction des organismes et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation
ou du détenteur, y faire procéder d'office aux frais de l'intéressé. »
CHAPITRE IV
MODIFICATIONS DU CHAPITRE V
Article 17
I. - L'intitulé du chapitre V du titre III du livre V est remplacé par l'intitulé
suivant : « Chapitre V : Sanctions administratives ».
II. - Les articles L. 535-1 à L. 535-4 sont abrogés. Les articles L. 535-5 à L. 535-8 deviennent
les articles L. 535-1 à L. 535-4.
III. - L'article L. 535-1 issu du II du présent article est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « lors de l'autorisation » sont ajoutés les mots : « de dissémination
volontaire » ; la référence à l'article L. 535-2 est remplacée par la référence à l'article L. 533-
12 ;
2° Aux paragraphes I et II, les mots : « l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : «
l'autorité administrative ».
IV. - À l'article L. 535-4 issu du II du présent article, les références aux articles L. 535-5, L.
535-6 et L. 535-7 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 535-1,
L. 535-2 et L. 535-3.
CHAPITRE V
MODIFICATIONS DU CHAPITRE VI RELATIF AUX DISPOSITIONS PÉNALES
Article 18
I. - L'article L. 536-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 125-3 est supprimée ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « sans délai » sont remplacés par les mots : « dans les cinq
jours de leur clôture » ; après les mots : « dissémination volontaire » sont ajoutés les
mots : « à toute autre fin que la mise sur le marché ».
II. - L'article L. 536-2 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'organismes génétiquement modifiés ne faisant pas l'objet d'une réglementation
particulière, les infractions aux dispositions des articles L. 533-3, L. 533-4, L. 533-6 et L.
533-9 à L. 533-11 et des textes pris pour leur application sont constatées et recherchées par les
agents mentionnés à l'article L. 536-1. »
III. - L'article L. 536-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L. 535-2, L. 535-5 ou L. 535-6 » sont remplacés par les
mots : « L. 533-12, L. 535-1, L. 535-2 ou L. 535-3 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou une mise sur le marché » sont supprimés ; la référence
à l'article L. 535-5 est remplacée par la référence à l'article L. 535-1.
IV. - À l'article L. 536-7 du code de l'environnement, le mot : « chapitre » est remplacé par les
mots : « titre et des textes pris pour leur application ».
TITRE II
AUTRES MODIFICATIONS
CHAPITRE IER
AUTRES MODIFICATIONS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Article 19
L'article L. 515-13 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « La mise en oeuvre » sont remplacés par les mots : « L'utilisation » ;
2° Après le I sont insérées les dispositions suivantes :
« II. - Les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés au sens de
l'article L. 531-1 à des fins de production industrielle sont soumises aux dispositions du
présent titre et des articles L. 532-1 et L. 532-2.
« La liste des informations communiquées par l'exploitant qui ne peuvent pas demeurer
confidentielles est fixée par décret en Conseil d'État. »
3° Au paragraphe II devenu III, les mots : « à 1 525 € » sont remplacés par les mots : « par
arrêté du ministre chargé des installations classées, dans la limite de 5 000 € ». Les mots : « Il
est réduit à 305 € » sont remplacés par les mots : « Il peut être réduit ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS DU CODE RURAL
Article 20
I. - Le II de l'article L. 251-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le conseil des biotechnologies mentionné à l'article L. 531-3 du code de
l'environnement est consulté sur les protocoles de surveillance. »
II. - Au IV de l'article L. 251-1, après la première phrase, est insérée la phrase suivante :
« Toute personne cultivant des organismes génétiquement modifiés doit déclarer auprès de
l'autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures. »
III. - Au VI de l'article L. 251-1, les mots : « comité de biovigilance » sont remplacés par les
mots : « conseil des biotechnologies ».
IV. - Au sixième alinéa de l'article L. 251-2, les mots : « pris après avis du comité de
biovigilance » sont supprimés.
Article 21
Dans le chapitre III du titre VI du livre VI sont insérés les articles L. 663-8 à L. 663-17 ainsi
rédigés :
« Art. L. 663-8. - La mise en culture des plantes et plants autorisés au titre de l'article L. 533-4
du code de l'environnement ou en vertu du règlement n° 1829/2003 du Parlement européen et
du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux génétiquement modifiés est soumise au respect de conditions techniques visant à
éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres
productions.
« Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du
ministre chargé de l'environnement.
« Art. L. 663-9. - Le respect des prescriptions prévues à l'article L. 663-8 est contrôlé par les
agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. En cas de non respect de ces prescriptions,
l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures.
« L'ensemble des frais entraînés par ces mesures est à la charge de l'exploitant.
« Art. L. 663-10. - I. - Tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement
modifiée dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice
économique défini au II résultant de la présence fortuite de l'organisme génétiquement
modifié de cette variété dans la production d'un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies
les conditions suivantes :
« 1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme génétiquement modifié
est constatée est issu d'une parcelle située à proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivée
cette variété et a été obtenu au cours de la même campagne de production ;
« 2° Le produit de la récolte était destiné, lors de la mise en culture, soit à être vendu en tant
que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour
l'élaboration d'un tel produit ;
« 3° L'étiquetage du produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme
génétiquement modifié est constatée est rendu obligatoire en application des dispositions
relatives à l'étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés.
« II. - Le préjudice économique mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit
résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation
d'étiquetage visée au 3° du I et celui d'un même produit non soumis à une telle obligation.
« Art. L. 663-11. - Tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement
modifiée autorisée à la mise sur le marché doit souscrire une garantie financière couvrant sa
responsabilité au titre de l'article L. 663-10.
« Cette garantie résulte de la souscription d'un contrat d'assurance ou, à défaut, du versement
de la taxe prévue à l'article L. 663-12.
« Art. L. 663-12. - Tout exploitant agricole ayant droit à la réparation d'un préjudice
économique au titre de l'article L. 663-10 est indemnisé par un fonds géré par l'Office national
interprofessionnel des grandes cultures.
« Ce fonds est alimenté par une taxe, due par tout exploitant mettant en culture une variété
génétiquement modifiée qui n'a pas souscrit le contrat d'assurance mentionné à l'article L.
663-11.
« Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre
chargé du budget, dans la limite de 100 € par hectare de culture de la variété génétiquement
modifiée.
« Cette taxe est exigible à compter de la déclaration prévue à l'article L. 251-1. Elle est
constatée, contrôlée et recouvrée suivant les règles, garanties et sanctions applicables en
matière de contributions indirectes.
« Le fonds peut également être abondé par des contributions versées par des organismes
professionnels et interprofessionnels.
« La gestion comptable et financière du fonds relève d'un compte distinct de ceux qui
retracent les autres opérations pratiquées par l'Office national interprofessionnel des grandes
cultures. Les frais exposés par l'office pour sa gestion sont pris en charge par le fonds.
« Art. L. 663-13. - L'instruction des demandes d'indemnisation présentées au titre de l'article
L. 663-10, la formulation des offres d'indemnisation ainsi que le paiement des indemnités sont
assurés par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
« L'acceptation d'une offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code
civil. La transaction est portée à la connaissance des personnes dont la responsabilité peut être
engagée en application du I de l'article L. 663-10.
« Les actions contre l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, résultant de
l'application du présent article, sont portées devant le juge judiciaire.
« Art. L. 663-14. - L'exploitant qui a contribué par sa faute à la réalisation du préjudice
mentionné au II de l'article L. 663-10 est exclu du bénéfice de l'indemnisation à due
proportion du dommage qui lui est imputable.
« Art. L. 663-15. - Les dispositions de l'article L. 663-10 ne font pas obstacle à la mise en
cause de la responsabilité de l'exploitant mettant en culture une variété génétiquement
modifiée sur tout autre fondement.
« Art. L. 663-16. - Si l'exploitant agricole responsable du dommage a souscrit un contrat
d'assurance couvrant sa responsabilité au titre de l'article L. 663-10, l'Office national
interprofessionnel des grandes cultures est subrogé dans les droits du demandeur, à due
concurrence des sommes versées, contre l'assureur de l'exploitant responsable.
« Si l'exploitant agricole responsable du dommage n'a pas souscrit un tel contrat d'assurance,
l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est subrogé dans les droits du
demandeur, à due concurrence des sommes versées, contre cet exploitant, en cas de non
respect des obligations mentionnées à l'article L. 663-8.
« Art. L. 663-17. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles
L. 663-10 à L. 663-16. »
Article 22
Au titre VII du livre VI sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 671-14 - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait
de ne pas respecter une mesure prise en application des dispositions de l'article L. 663-9.
« Art. L. 671-15 - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait
de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 251-18
agissant en application de l'article L. 663-9. »
CHAPITRE III
MODIFICATIONS D'AUTRES CODES
Article 23
À l'article L. 214-3 du code de la consommation, après la référence à l'article L. 214-1 est
insérée une référence à l'article L. 214-1-1.
Article 24
I. - Il est inséré, après le titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé
publique, un nouveau titre V ainsi intitulé :
« TITRE V
« PRODUITS COMPOSÉS EN TOUT OU PARTIE
« D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
II. - Dans ce nouveau titre V est inséré un article L. 5151-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5151-1. - L'article L. 125-3 du code de l'environnement et les dispositions des
chapitres I, III, V, VI et VII du titre III du livre V de ce code s'appliquent aux produits
mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires mentionnés à
l'article L. 5141-1. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25
Les dispositions du IV de l'article L. 533-3 du code de l'environnement entrent en vigueur au
1er janvier 2009.
Les autorisations de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
délivrées avant le 1er janvier 2009 pour des organismes présentant les caractéristiques
énoncées au IV de l'article L. 533-3 du même code prennent fin à cette date.
Article 26
Les autorisations de mise sur le marché délivrées pour des produits composés en tout ou partie
d'organismes génétiquement modifiés présentant les caractéristiques énoncées au III de
l'article L. 533-4 du code de l'environnement prennent fin à la date de la publication de la
présente loi.
Les autres autorisations de mise sur le marché mentionnées aux articles L. 533-4 et L. 533-6
du code de l'environnement obtenues avant le 17 octobre 2002 prennent fin le 17 octobre
2006, sauf demande de renouvellement présentée dans le délai prévu à l'article 17 de la
directive n° 2001-18 (CE) du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
Article 27
Le fonds mentionné à l'article L. 663-14 du code rural est créé pour une durée de cinq ans à
compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 663-17 du même code.
Fait à Paris, le 8 février 2006
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Signé : GILLES DE ROBIEN