DROIT ADMINISTRATIF
INTRODUCTION
Le droit administratif organise le pouvoir exécutif.
Avant, le cours décrivait les institutions administratives (pas drôle).
Depuis les années 60, il s’attache plus à la fonction et à la production de ces institutions.
Théorie générale de l’acte administratif.
Pourquoi ce changement à ce moment-là ? Le C.E. est crée en 1946 (il entre entièrement
en fonction en 48) avec pour principale fonction l’annulation des actes administratifs (+
suspension). Avant, il n’y avait pas de juge compétent pour connaître de ce type de
recours (certains magistrats se disaient toutefois compétents pour suspendre un acte
administratif). -> Intérêt croissant pour l’acte administratif et sa légalité. La doctrine en
bâtit peu à peu une théorie générale.
L’administration poursuit l’intérêt général, contrairement aux citoyens, qui poursuivent
des intérêts privés. En droit administratif, on résonne (comme les cloches) par rapport à
l’intérêt général et à la puissance publique, concepts qui varient dans l’espace et le
temps.
-> Droit fluctuant et souple. Les solutions sont variables et contingentes.
Ex : Pouvoir des communes d'instituer un couvre-feu.
Il y a 10 ans, on trouvait cela inacceptable, les communes n'étaient pas compétentes car cela ne
concernait non pas l'ordre public mais la moralité publique. > application à des
situations analogues),
soit, en l’absence de telles règles, de l’économie générale du système juridique ou
de la volonté implicite du constituant, du législateur ou de l’autorité réglementaire
(ex. le principe de proportionnalité).
Les principes généraux de droit sont une source de droit importante en droit
administratif car ils sont dégagés par le juge. Or, on a vu supra qu’en raison du
caractère évolutif de la notion d’intérêt général, les sources du droit administratif
devaient être souples.
II. Valeur juridique
La valeur juridique du PGD dépendra de son origine :
- s’il est rattaché à des normes écrites, il aura la même valeur, constitutionnelle,
législative ou réglementaire, que celles-ci ;
- s’il est déduit de l’économie générale du système juridique, sa valeur sera
déterminée par les juges en fonction de son importance et compte tenu du rôle qu’ils
souhaitent lui faire jouer dans la hiérarchie des normes.
* PGD à valeur réglementaire :
- les conditions pour être nommé à un emploi public doivent être réunies au moment de la
nomination
- l’administration doit comparer les titres et mérites des candidats avant de nommer un
agent, d’accorder une promotion ou d’octroyer un marché public
- Patere legem quam ipse fecisti
* PGD à valeur législative:
- motivation interne des actes administratifs
- non-rétroactivité des actes administratifs
- respect des droits de la défense et « audi alteram partem »
- principe d’impartialité
- principe du raisonnable ou de proportionnalité
- principe de la légitime confiance
- « non bis in idem »
* PGD à valeur constitutionnelle :
- principe d’égalité et de non-discrimination (art. 10 et 11 Constitution)
- principe selon lequel l’administration doit agir dans l’intérêt général (art. 33 Const.)
- indisponibilité des compétences
- loi de la continuité du service public
- hiérarchie des normes (art. 159 Const.)
- principe de légalité (art. 159 Const.)
Le principe général de droit a par ailleurs vocation à s’appliquer à titre subsidiaire.
Aussi ne peut-il l’emporter sur une règle écrite de même valeur.
Le PGD est assimilé à une loi au sens de l’art. 608 C. jud. et peut donc fonder à lui seul un moyen de
cassation. En revanche, la Cour de cassation considère que la violation d’un adage ne peut entraîner la
cassation que si une disposition légale ou réglementaire qui consacre cet adage est elle-même violée.
Certains PGD sont d’ordre public :
- non-rétroactivité des actes administratifs
- respect des droits de la défense
- principe d’impartialité
- « Fraus omnia corrumpit ».
Ces principes peuvent :
- être soulevés d’office par le juge ou par l’auditeur
- être soulevés à tout moment de la procédure
- permettre une réouverture des débats
- pas faire l’objet d’une renonciation
Ne sont pas d’ordre public :
- principe d’égalité devant la loi
- comparaison des titres et mérites
- motivation interne
- « Audi alteram partem »
- principe du raisonnable ou de proportionnalité
- principe du délai raisonnable
- « non bis in idem ».
LIVRE II : L’ADMINISTRATION - NOTIONS,
POUVOIRS ET MISSIONS
CHAPITRE 1 - Notions
§1. - L’administration
L’administration est l’ensemble des services et des agents qui, groupés sous le contrôle d’une
autorité politique, veillent à l’exécution des lois et, partant, au fonctionnement continu des
services publics.
Il s’agit d’une notion très vaste qui n’a pas beaucoup d’intérêt, parce qu’il n’y a pas de texte
dont le champ d’application soit conditionné par cette notion.
§2. - Les autorités administratives au sens de l’art. 14 LCCE
La notion d’autorité administrative au sens de l’art. 14 LCCE est beaucoup plus importante.
Cette disposition prévoit que les actes administratifs individuels et les règlements des
autorités administratives peuvent faire l’objet d’un recours en annulation. La loi sur la
motivation formelle des actes administratifs définit également son champ d’application au
regard de la notion d’autorité administrative au sens de l’art. 14 LCCE.
Qu’est-ce qu’une autorité administrative au sens de l’art. 14 LCCE ? Cette notion fait couler
beaucoup d’encre en droit administratif et du contentieux administratif. Les LCCE n’en disent
pas mot. Il faut examiner la jurisprudence.
En tout cas, cette notion regroupe évidemment les autorités territoriales (Etat, commune...).
Mais qu’en est-il du BATC (devenu BIAC), société anonyme qui était au départ de droit privé
puis de droit public ? Quid de l’ULB, personne morale de droit privé, qui refuse de délivrer un
diplôme : y a-t-il un recours devant le CE ?
Il y a une une dizaine d’années, il y a eu un flottement dans la jurisprudence. Le CE se
déclarait compétent ou incompétent, et la partie insatisfaite pouvait introduire un pourvoi
devant la Cour de cassation, qui tranchait la question. Au départ, le CE ne se conformait pas
aux critères dégagés par la Cour de cassation, mais finalement, l’unité de jurisprudence s’est
faite.
La définition d’autorité administrative a été donnée par 3 arrêts de la Cour de cassation 1997,
1999 et 2002 + arrêt du CE Zitoumi de 2003 qui se rallie finalement à cette jurisprudence.
Définition :
✴ Les personnes publiques territoriales (Etat, communes...) lorsqu’elles exercent une
compétence administrative, c’est-à-dire une compétence qui ne ressortit ni à la fonction
législative ni à la fonction juridictionnelle (pas de problème).
✴ Aussi (arrêts précités) toute institution créée ou agréée par les pouvoirs publics fédéraux
/ des communautés et régions / des provinces ou communes, qui est chargée d’un
service public et ne fait pas partie du pouvoir judiciaire ou législatif, dans la mesure où
son fonctionnement est déterminé ou contrôlé par ces pouvoirs publics et où elle peut
prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers.
Donc, 5 critères cumulatifs permettant d’identifier une autorité administrative :
1. critère d’exclusion : il faut que l’autorité ne relève ni du pouvoir législatif, ni
du pouvoir judiciaire
2. elle doit avoir été soit créée ou agréée par une collectivité territoriale
3. un service public doit lui être confié
4. l’institution qui l’a créé ou agréée doit exercer un contrôle sur le
fonctionnement de cette autorité
5. critère de base : l’autorité a un pouvoir de décision unilatérale (= imperium),
c'est-à-dire le pouvoir d’imposer à des tiers sa décision sans que leur
consentement soit requis.
Ex. L’ULB : personne morale de droit privé, agréée par la Communauté française, droit de délivrer
des diplômes (effets vis-à-vis des tiers), chargée d’un service public, n’appartient pas au pouvoir
législatif ou judiciaire, fonctionnement contrôlé par les pouvoirs publics ; pouvoir de décision
unilatérale ? Actuellement, on dit que l’ULB a ce pouvoir dans certains cas : quand les jurys se
réunissent pour décider de la réussite ou non d’un étudiant. (Quid d’une sanction disciplinaire à
l’égard d’un étudiant ? C’est controversé. En général, on estime qu’il n’y a pas dans ce cas de
pouvoir de décision unilatérale). C’est compliqué. Le CE est débordé et il recourt à des techniques
lui permettant de déclarer les demandes plus souvent irrecevables. Il a décidé notamment qu’un
recours n’est possible que si la décision a un caractère définitif ; or, en juin, dit-il, rien n’est
définitif, donc il n’est pas encore compétent.
CHAPITRE II - Les pouvoirs de l’administration
§1. - L’Etat de droit : privilège du préalable et privilège de l’exécution forcée
On parle de privilèges de l’administration : privilège du préalable et privilège de l’exécution
forcée, ou des choses de ce genre. Cela vise 2 moments de l’action administrative :
- la prise de décision : elle peut se faire unilatéralement, sans que l’administré doive donner
son accord (pouvoir de décision unilatérale). Pouvoir de décision unilatérale =
compétence qu’a l’administration d’arrêter une décision à portée individuelle ou
réglementaire, qui soit affecte l’ordonnancement juridique, soit le modifie, et qui est
obligatoire, en ce sens que son contenu s’impose aux destinataires de l’acte sans que leur
consentement soit requis.
- l’exécution de la décision : l’administration peut-elle procéder à l’exécution forcée de sa
décision sans passer par le juge ? A-t-elle un privilège de l’exécution forcée, ou plutôt un
pouvoir d’exécution forcée (ou de coercition) ? Ex. : si un bourgmestre estime qu’un immeuble de
sa commune est insalubre, peut-il procéder à l’expulsion en s’adressant à la police ou doit-il s’adresser au
juge ? C’est la question du pouvoir d’exécution forcée.
§2. - Clarifications
L’emploi du terme “privilège” se justifie-t-il ? NON. L’emploi de ce terme implique l’idée
que le droit administratif serait un droit dérogatoire au droit commun que formerait le droit
privé. On parle de “privilèges” parce que les citoyens n’ont pas ces prérogatives. Mais cela
n’a pas de sens de comparer la situation de l’administration à celle de l’administré. Les
pouvoirs en question participent de l’essence même de l’administration et ne sont en rien
exceptionnels. Il vaut donc mieux parler de POUVOIRS.
§3. - Pour une théorie de l’exécution forcée par la voie administrative
I. L’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 1994
Le pouvoir de décision unilatérale de l’administration n’a jamais été contesté. C’est ce qui fait
son essence.
Par contre, son pouvoir d’exécution forcée est pose davantage de problèmes.
Selon Goffaux, il faut lui reconnaître un tel pouvoir.
Définition : compétence qui fonde l’administration, qui est confrontée à un refus d’exécution
d’une de ses décisions (ou à une impossibilité d’obtenir une exécution spontanée faute de
pouvoir identifier ou joindre en temps utile le destinataire de l’acte) à procéder à l’exécution
forcée par la voie administrative de cette décision, c’est-à-dire sans devoir au préalable
obtenir du juge l’autorisation de recourir à la force.
Toutefois, selon une certaine doctrine, consacrée notamment par un arrêt de la Cour de
Cassation du 20/01/94, l’administration ne pourrait procéder à l’exécution forcée d’office, soit
sans recours au juge, des mesures qu’elle a édictées que
• si un texte législatif l’y habilite
• ou en cas de “circonstances particulières nécessitant une intervention urgente en
vue d’éviter une atteinte grave à l’ordre public”. Or il arrive qu’une exécution
forcée soit nécessaire sans que l’ordre public soit en cause ! Il vaut donc mieux
oublier la précision relative à l’ordre public.
Le principe serait donc le recours au juge, par hypothèse, judiciaire, qui, après avoir vérifié la
légalité de l’acte administratif à exécuter, autoriserait l’administration à recourir à la force
pour en obtenir l’exécution.
II. Appréciations critiques
A. Un arrêt de principe ?
On dit qu’il s’agit d’un arrêt de principe, or il ne vise expressément que l’autorité communale.
B. Les habilitations législatives à procéder à l’exécution forcée par la voie
administrative
9 fois sur 10, l’exécution forcée sera réglée par le législateur, et ce ne sera que rarement que la
loi sera muette. La loi est variée sur cette question.
Citons par exemple :
- droit du bourgmestre de faire apposer des scellés et d’interdire l’accès à un chantier quand une
construction est érigée sans permis d’urbanisme (législation en matière d’urbanisme)
- droit de l’armée de se saisir d’un camion sans l’accord de son conducteur (loi de 1927 relative à la
réquisition militaire)
- droit de l’autorité de tutelle de désigner un commissaire spécial pour remplacer un bourgmestre
défaillant
C. De l’incompétence de principe du juge judiciaire à connaître d’une action en
exécution forcée d’une décision administrative
A défaut d’habilitation légale et d’urgence, l’administration doit donc, selon la Cour de
cassation, s’adresser au juge. Mais auquel ?? N.B. L’urgence est difficile à montrer.
Deux contentieux sont prévus en droit belge :
1) Contentieux objectif et contentieux subjectif
Le contentieux subjectif suppose que le demandeur se prévale d’un droit subjectif.
Le contentieux objectif ne suppose pas que le demandeur se prévale d’un droit subjectif, - on
demande au juge de se prononcer sur la compatibilité d’un comportement ou d’un texte avec
le droit objectif. Il suppose un texte légal ou constitutionnel instituant le recours. Ex.
contentieux pénal, recours en annulation au CE, pourvoi en cassation.
2) Les droits subjectifs de puissance publique
Lorsque l’administration intente une action judiciaire en exécution forcée d’une de ses
décisions, elle ne se prévaut pas d’un droit subjectif, au sens où cette notion est actuellement
entendue10. L’administration ne se prévaut pas d’un droit subjectif, mais de son pouvoir de
décision unilatérale, d’une compétence qui lui a été confiée en vue de la poursuite de l’intérêt
général, lequel intérêt général est exclusif de la notion actuelle de droit subjectif.
L’administration n’a donc pas la possibilité d’agir au contentieux subjectif.
3) Le contentieux objectif et l’habilitation législative
L’action en exécution forcée d’une décision administrative doit en réalité s’analyser comme
un recours objectif. Il est en effet demandé au juge de vérifier si la décision en question est
bien conforme au droit objectif et dans l’affirmative d’autoriser l’administration à recourir à la
contrainte.
Mais pour qu’un juge puisse connaître d’un recours objectif, il faut une intervention expresse
et spéciale du constituant ou du législateur.
10
C’est-à-dire à l’exclusion de ce qu’on appelait autrefois les droits subjectifs de puissance publique (ex. droit
d’exproprier).
Certaines dispositions légales habilitent effectivement le juge à connaître d’une action en
exécution forcée d’une décision administrative. Ainsi,
- la législation urbanistique fonde le fonctionnaire délégué à demander au juge civil d’être
autorisé à procéder à la démolition de travaux effectués sans permis d’urbanisme ;
- si la désobéissance à l’acte de l’administration est sanctionnée pénalement,
l’administration peut diligenter une action pénale et demander des mesures de restitution à
titre d’accessoire à la condamnation pénale, mesures de restitution par lesquelles le juge
pénal peut imposer à l’auteur de l’infraction de rétablir l’état des choses antérieur à
l’infraction et de faire cesser l’état délictueux (ex. démolir la construction faite sans autorisation).
Et, par la même décision, le juge peut en outre autoriser l’administration concernée à
procéder elle-même à cette remise en pristin état si l’administré persiste à désobéir malgré
la condamnation pénale.
Mais en dehors de ces cas, l’administration est irrecevable à saisir le juge judiciaire d’une
action en exécution forcée de ses décisions.
4) Conclusion : la paralysie ?
En dehors de ces cas, ou si l’administration ne peut attendre l’aboutissement d’une action
pénale, PARALYSIE ? Ce serait absurde. Il suffirait que l’administré refuse d’obéir pour que
le pouvoir de décision unilatérale soit battu en brèche.
D. Entre paralysie et nécessité : le pouvoir de coercition
Selon Goffaux, le principe de la continuité du service public justifie qu’à défaut de pouvoir
légalement solliciter le concours d’un juge et à défaut de pouvoir faire état d’une habilitation
législative expresse à recourir à l’exécution forcée par la voie administrative, l’administration
peut se prévaloir d’un pouvoir de coercition chaque fois qu’il est établi que la continuité du
service public le requiert.
E. Conclusion
L’idée selon laquelle l’administration doit saisir le juge pour pouvoir exécuter ses décisions
nous vient du droit anglo-saxon.
Chez nous, elle est critiquable à 2 égards :
1°. Tout d’abord, elle revient à déresponsabiliser l’administration : pour l’administration, n’agir
qu’après une autorisation du juge est confortable. Ca lui permet de se désolidariser de sa décision si les
choses tournent mal. Mais c’est fâcheux car c’est aux mandataires élus démocratiquement et non aux juges
d’assumer la responsabilité des décisions administratives. Le pouvoir judiciaire n’a pas à être le bras armé
du pouvoir exécutif.
2°. Ensuite, l’intervention du juge ne se fait pas à un moment opportun : on lui demande
d’entériner une décision rapidement, afin de pouvoir l’exécuter. Mais un juge n’est pas formé pour agir dans
la précipitation. Dans de telles circonstances, il risque d’aller trop vite, de prendre des mauvaises décisions
et de nuire à la confiance du citoyen en la justice.
Exemple : Affaire de la dioxine. Il a fallu tuer des millions de poulets qui risquaient d’être contaminés.
L’exécution forcée était prévue par la loi. On s’est aperçu par la suite qu’il y avait eu des abattements pour
rien, seuls quelques poulets étant atteints. Si on avait recouru au juge, il aurait certainement autorisé
l’administration à agir. Les agriculteurs auraient alors perdu toute confiance en la justice !
CHAPITRE III - Le service public et ses lois
§1. - Notions
Il existe deux acceptions à la notion de service public :
I. Le service public organique
L’expression « service public organique » est synonyme de personne morale de droit
public.
Le critère tient à la personne.
II. Le service public fonctionnel
L’expression « service public fonctionnel » désigne
• toute tâche (qui vise à satisfaire un besoin d’intérêt général
• et) dont l’accomplissement régulier apparaît nécessaire aux yeux du législateur (ou dans
les limites de leur autonomie aux provinces et communes),
• et ce, indépendamment de l’organisme qui remplit cette tâche11 (il peut s’agir d’une
personne morale de droit public ou de droit privé).
Le critère tient à l’activité.
Alors qu’en France, on vise principalement une prestation que l’administration fournit au
citoyen (ex. distribution d’eau), en Belgique on vise aussi des activités purement normatives
(ex. police administrative).
III. Les personnes morales de droit public
Cette notion désigne,
★ d’une part, les personnes publiques territoriales (ou collectivités territoriales)
comme l’Etat, les Communautés, les Régions et les commissions
communautaires, les communes et provinces
★ et, d’autre part, toute autre entité,
• dotée de la personnalité juridique,
• créée par une personne publique territoriale et chargée d’accomplir,
• sous le contrôle de celle-ci,
• exclusivement une mission de service public
11
Définition de Ganshof van der Meersch dans ses conclusions précédant l’arrêt de la Cour de cassation du 22
octobre 1970.
• et qui, à cette fin, se voit confier une parcelle de la puissance publique
(l’imperium) et est soumise à un régime juridique ressortissant
principalement, voire exclusivement, au droit public.
Des personnes morales de droit privé peuvent aussi se voir confier une mission de service public et des
prérogatives de puissance publique. C’est le cas notamment des établissements d’enseignement libre et
des sociétés à forme commerciale exerçant une mission de service public. Elles n’en deviennent pas pour
autant des personnes de droit public.
Personne de droit privé ou de droit public ?
Il n’y aura pas de problème lorsque la loi qui a crée l’entité, ou en a autorisé la création,
la qualifie expressément de personne de droit privé ou de personne de droit public.
Dans les autres cas, en revanche, il faudra examiner, à la lumière de la définition
proposée ci-avant,
• si cette personne a pour mission exclusive de servir l’intérêt général
• et si le régime juridique qui lui est applicable ressortit principalement, voire
exclusivement, au droit public.
Les personnes publiques territoriales sont quant à elles des entités personnalisées à qui a
été attribué l’exercice de compétences générales sur un territoire donné, par exemple le
territoire communal. Elles jouissent de la personnalité juridique indépendamment même
d’une attribution de celle-ci par le législateur. En revanche, pour les autres personnes de
droit public, l’intervention du législateur est requise.
La notion de personne morale de droit public est, en droit positif, utilisée notamment
pour déterminer le champ d’application de l’article 1412bis du Code judiciaire et de
l’article 1676 du même code qui traite de la possibilité de conclure une convention
d’arbitrage.
IV. Service public fonctionnel et intérêt général
§2. - Les lois du service public
Le service public (fonctionnel) n’est pas une mission comme les autres, c’est pourquoi il est
soumis à un régime particulier.
I. Trois ou quatre lois ?
Traditionnellement, on distingue 3 grandes lois du service public. On peut y ajouter une 4ème
loi plus récente : la loi de transparence (inscription, en 1993, du droit à la transparence
administrative dans la Constitution (art. 32), loi de 1994 relative à la publicité de
l’administration, loi de 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs à portée
individuelle).
Ces lois s’appliquent en principe à tout service public fonctionnel.
II. La loi de continuité du service public
A. Définition
Principe général de droit, à valeur législative, voire constitutionnelle12, qui est le
prolongement du principe constitutionnel de la permanence de l’Etat, et en vertu duquel les
gouvernants, tant qu’ils considèrent un service public comme nécessaire à la satisfaction d’un
besoin collectif, ont le droit et l’obligation d’assurer le fonctionnement régulier et continu de
ce service conformément à sa nature et aux règles qui l’organisent.
B. Applications
Ce principe sert de fondement juridique à de nombreuses règles de droit administratif, dont les
suivantes :
* pouvoir de coercition (sous réserve des prévisions contraires de la loi)
* immunité d’exécution
Ce régime protège les personnes morales de droit public de toutes formes d’exécution forcée de leurs
obligations13.
Ainsi, un juge ne pourra pas autoriser la victime d’un acte illicite de l’autorité publique à se substituer à celle-ci,
ou à lui substituer un tiers, pour procéder à des travaux à l’exécution desquels cette autorité a été condamnée, ou
qu’une juridiction dispose que sa décision tient lieu de l’acte juridique à l’accomplissement duquel
l’administration a été condamnée.
L’application la plus connue de ce principe est la règle d’insaisissabilité des biens des personnes morales de droit
public.
Suite à une évolution jurisprudentielle et doctrinale (années 80), et ensuite législative, cette règle d’immunité
d’exécution n’est plus absolue. Sa portée doit être déterminée à la lumière de son fondement juridique, ce qui
permet de conclure que l’immunité d’exécution ne fait pas obstacle qu’aux mesures d’exécution qui sont de
nature à entraver, in concreto, la continuité du service public.
Le législateur a expressément consacré cet assouplissement, pour les saisies, en insérant en 1994 un article
1412bis dans le Code judiciaire. Cette disposition réaffirme le principe de l’insaisissabilité des biens des
personnes morales de droit public, mais le tempère en permettant la saisie des biens que la personne publique
concernée a inscrits sur une liste de biens qu’elle juge saisissables. A défaut de liste ou en cas d’insuffisance des
biens inscrits, le créancier peut saisir tout bien appartenant à la personne publique qui n’est manifestement pas
utile à cette personne pour l’exercice de ses missions ou pour la continuité du service public.
* théorie du fonctionnaire de fait
* impossibilité de déclarer en faillite une personne morale de droit public
Même quand ses activités sont très déficitaires et qu’il est en état de « faillite virtuelle », un service public doit
continuer à être exploité.
Exemple : la Poste, la SNCB (la Sabena, ce n’était pas un service public)
12
CE 1997 : valeur législative (ne peut prévaloir sur une règle légale précise) > le contrôle peut être réduit ;
implique des choix d’opportunité -> contrôle plus étroit du Gouvernement.
28
Ainsi, il semble admis qu’une délégation de signature puisse intervenir au profit du chef de cabinet d’un
ministre (v. toutefois note suivante).
29
Ainsi, dans le cas du chef de cabinet, encore faut-il qu’il ressorte clairement du dossier administratif que c’est
bien le ministre qui a pris la décision et que le chef de cabinet s’est limité à la mettre en forme ; à défaut, il faut
présumer que la décision a été prise par une personne incompétente (CE. 19/05/04, S.W.D.E.).
§3. – L’organisation d’une déconcentration administrative
I. Le principe : la délégation de compétence
La déconcentration se fait en règle via une délégation de compétence.
II. L’exception : l’attribution de compétence
Par exception, la déconcentration se fait par attribution de compétence : la loi attribue
directement une compétence à un fonctionnaire subordonné.
Exemple : en matière d’urbanisme et aménagement du territoire, le décret confie directement des pouvoirs au
fonctionnaire délégué.
Le fonctionnaire reste-t-il soumis au pouvoir hiérarchique de son supérieur lorsqu’il exerce la
compétence qui lui a été attribuée ?
Exemple (suite) : quel est le degré de liberté du fonctionnaire délégué par rapport au ministre, lorsqu’il exerce les
compétences qui lui ont été attribuées ? Reste-t-il soumis au pouvoir hiérarchique du ministre ?
2 thèses :
• Le fonctionnaire est autonome dans l’exercice des pouvoirs qui lui ont été attribués, sauf
prévision contraire du texte qui opère l’attribution.
• Goffaux : solution inverse. En principe, le pouvoir hiérarchique demeure30, sauf
- volonté expresse contraire du législateur
- volonté contraire implicite du législateur (ex. fonctionnaire avec des pouvoirs
disciplinaire : CE : cela requiert une indépendance inconciliable avec le pouvoir
hiérarchique du ministre).
En tout état de cause, le pouvoir d’instruction du supérieur hiérarchique devra se
combiner avec l’obligation qu’a le fonctionnaire subordonné d’exercer effectivement
son pouvoir de décision.
CHAPITRE II - Le pouvoir hiérarchique
§1. – Introduction
30
Divers arrêts du CE à propos du pouvoir du fonctionnaire délégué semblent aller en ce sens.
Le pouvoir hiérarchique est le pouvoir que détient un supérieur hiérarchique sur ses
subordonnés, même en l’absence de tout texte.
Il existe encore des zones d’ombre, cette matière étant peu étudiée en droit administratif
belge.
Quatre prérogatives composent le pouvoir hiérarchique,
• l’une relative à l’organisation générale du service,
• les autres concernant la prise proprement dite d’un acte administratif. Ces dernières
supposent donc que le subordonné jouisse d’un pouvoir de décision unilatérale, ce qui
n’est pas toujours le cas. Le plus souvent, le pouvoir subordonné tiendra ce pouvoir d’une délégation
de compétence ; plus occasionnellement, il s’agira d’une attribution directe du législateur avec maintien
du pouvoir hiérarchique.
Le supérieur hiérarchique les exerce pour des motifs de légalité et d’opportunité.
§2. - Le pouvoir d’organisation du service
Le supérieur hiérarchique peut, dans la respect des règles supérieures, organiser son service :
• nommer les agents
• exercer sur eux son pouvoir disciplinaire
• répartir le travail
• déterminer les procédures selon lesquelles les dossiers seront traités (ordre de priorité, contenu-type des
rapports d’instruction…)
• attribuer les bureaux
• etc.
Ce pouvoir peut s’exercer par la prise de
• décisions individuelles (ex. : dire à un fonctionnaire de venir à l’heure)
• ou de circulaires-instructions (ex. : fixer un horaire).
§3. - Le pouvoir d’instruction (ou d’injonction)
Le supérieur hiérarchique peut donner des instructions à ses subordonnés sur la manière
d’exercer leur pouvoir de décision.
Il peut le faire :
- soit par des actes individuels visant des décisions déterminées
- soit par circulaires-instructions visant toutes les décisions
Le degré de liberté laissé au subordonné n’est cependant pas déterminé avec certitude, ni en
doctrine ni en jurisprudence.
Pour Goffaux :
• Conformément au principe de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation, le
subordonné ne peut se contenter d’appliquer mécaniquement l’injonction du supérieur,
il doit préalablement vérifier s’il est pertinent de la suivre en l’espèce ; et à défaut, il
doit en référer à son supérieur.
• Toutefois, si le supérieur a lui-même procédé à un examen particulier du cas d’espèce
avant d’arrêter son injonction, le subordonné devra s’incliner (on aboutit à une situation
proche de la substitution).
§4. - Le pouvoir d’annulation
En vertu de ce pouvoir, le supérieur hiérarchique peut annuler les décisions de ses
subordonnés, sans toutefois pouvoir substituer sa propre décision à celle qu’il met à néant.
C’est au subordonné de prendre une nouvelle décision, le cas échéant en tenant compte des
instructions données par son supérieur hiérarchique.
Cette annulation ne peut intervenir que dans les mêmes conditions que le retrait d’un acte
administratif31.
§5. - Le pouvoir de substitution a priori et a posteriori (réformation)
Cette dernière prérogative est plus controversée en Belgique, mais a néanmoins été consacrée
par quelques arrêts du CE.
Cette substitution peut se faire :
- soit a priori : avant que le subordonné ait pris une décision, le supérieur évoque le dossier
et décide en lieu et place du subordonné
- soit a posteriori (= réformation) : le supérieur hiérarchique annule une décision prise par
son subordonné et lui substitue sa propre décision. Combinant annulation et substitution,
elle ne peut en tout état de cause intervenir que si les conditions d’exercice du pouvoir
d’annulation sont réunies (= celles de la théorie du retrait).
L’existence de cette faculté de substitution est loin de faire l’unanimité parmi les auteurs
belges. Certains arrêts du Conseil d'Etat l’ont tout de même, et à juste titre, consacrée 32. Ce
pouvoir ne se déduit-il pas d’une des conditions de validité de la délégation de compétence
qu’a posées l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 1920, qu’un délégation de compétence
doit être précaire et révocable, avec cette particularité qu’il ne s’agit pas ici d’une révocation
générale ?
Mais attention,
• la substitution peut révéler une violation une violation du principe d’égalité ;
• le pouvoir de substitution ne devrait pas exister lorsque l’autorité déconcentrée
tient sa compétence directement de la loi.
31
C.E., 20 juillet 1973, n°15.988, asbl Discothèque nationale de Belgique.
32
C.E. 19/11/82 De Brabandere, C.E. 13/11/96 Nabais Pedro.
CHAPITRE III - Le contrôle de tutelle
§1. – Notions
I. Définitions
La tutelle est
• un ensemble de contrôles administratifs,
• prévus par ou en vertu d’un texte à portée législative33,
• qui pèsent sur une autorité administrative décentralisée,
• territorialement ou par service,
• et qui permettent à une autorité supérieure, dite de tutelle, de vérifier,
• dans le respect de l’autonomie de la personne décentralisée,
• si les actes qu’elles posent sont conformes
- à la loi sensu lato
- et à l’intérêt général
(légalité + opportunité).
L’autorité de tutelle peut également intervenir en tant qu’autorité de recours administratif,
organisé ou non.
La nécessité de respecter l’autonomie de la personne décentralisée emporte plusieurs
conséquences :
L’autorité de tutelle doit exercer son contrôle au cas par cas, ce qui lui interdit de
limiter son pouvoir d’appréciation par la prise de directives auxquelles elle
reconnaîtrait, illégalement, une valeur réglementaire.
En règle, l’autorité de tutelle, à la différence du supérieur hiérarchique, ne peut pas
modifier l’acte soumis à son contrôle, ni a fortiori lui substituer sa propre décision.
Ainsi, par exemple, une approbation ou une annulation ne peut être partielle ou conditionnelle, car
cela reviendrait à réformer l’acte contrôlé.
Le législateur peut toutefois écarter ces principes qui n’ont pas valeur
constitutionnelle.
Ainsi, le décret wallon du 1er avril 1999, organisant la tutelle sur les communes, les
provinces, les intercommunales et les zones de police unicommunales et
pluricommunales (maintenant repris dans le Code wallon de la démocratie locale)
autorise une annulation ou une improbation partielle.
Par définition, les mécanismes de tutelle coercitive s’écartent aussi de
ces principes.
Les règles organisant un contrôle de tutelle doivent s’interpréter restrictivement.
Une tutelle coercitive ne peut en règle s’exercer que pour des motifs de légalité.
33
Alors que le contrôle hiérarchique existe même en dehors de tout texte.
Cette exigence repose pour les communes et les provinces sur l’article 162, 2° et 6° de la Constitution.
Plus généralement, cette nécessité découle aussi du fait que le législateur a seul le droit de recourir lui-même ou
de permettre aux autorités administratives de recourir au mécanisme de la décentralisation (par service), avec
cette conséquence qu’à lui seul appartient aussi le droit de fixer les limites apportées à la liberté des organes
autonomes ou d’autoriser l’exécutif à déterminer ces limites.
Le législateur s’écarte parfois de cette exigence, mais alors, il doit
spécialement expliciter les motifs de son choix (dixit la section de
législation du Conseil d'Etat).
Ce sont des principes doctrinaux, dont le législateur peut s’écarter, sauf pour les communes et
provinces, où les possibilités du législateur sont (faiblement) limitées.
Ex. organismes publics de catégories A : contrôle hiérarchique, = dérogation aux principes
doctrinaux.
II. Types de contrôle de tutelle
Il y en a 3 :
4. la tutelle a priori ou préventive :
i. autorisation
ii. avis
iii. approbation
2. la tutelle a posteriori ou répressive :
i. suspension
ii. annulation
3. la tutelle de substitution ou coercitive : elle s’exerce si l’acte qui devait être pris n’a pas
été pris :
i. envoi d’un commissaire spécial
ii. prise de mesures d’office
III. Tutelle ordinaire et tutelle spécifique
Pour les besoins de la régionalisation des compétences en matière de tutelle sur les
collectivités territoriales, l’article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles a introduit, en droit belge, les concepts de tutelle ordinaire et de tutelle
spécifique. Seule la tutelle ordinaire a été régionalisée.
Dans sa version de 1980, l’article 7...
• définissait la tutelle ordinaire comme la tutelle instituée par la loi communale, la loi provinciale ou la loi
du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes ;
• ne définissait pas la tutelle spécifique, mais on pouvait déduire de sa rédaction qu’il s’agissait de toute
autre tutelle sur ces collectivités organisée par des textes législatifs autres que ceux qui viennent d’être
énoncés.
Dans sa rédaction issue de la réforme de 2001, l’article 7 n’emploie plus la notion de tutelle ordinaire, mais
seulement celle de tutelle spécifique, qu’il ne définit toujours pas.
Cette disposition
• confie aux régions “l’organisation et l’exercice de la tutelle sur les provinces, les agglomérations et les
fédérations de communes, les communes et les organes territoriaux intracommunaux, visés à l’article 41
de la Constitution”,
• tout en précisant que cela ne porte pas préjudice “à la compétence de l’autorité fédérale et des
communautés d’organiser et d’exercer elles-mêmes une tutelle administrative spécifique dans les
matières qui relèvent de leurs compétences”.
La pratique continue toutefois à se référer à ceux deux notions. Leur définition suscite un débat doctrinal.
Goffaux :
• La tutelle spécifique est toute tutelle administrative que le législateur fédéral ou
communautaire a jugé opportun d’instituer pour contrôler les collectivités territoriales
visées par l’article 7 de la loi spéciale lorsque ces dernières exercent une compétence
qui leur a été confiée par l’Etat fédéral ou une Communauté.
• A défaut d’organisation d’une tutelle spécifique (ou d’un contrôle hiérarchique) par le
législateur fédéral ou communautaire, lesdites collectivités territoriales sont soumises à
la tutelle ordinaire de la Région qui intervient à titre résiduaire, et ce alors même que
les collectivités territoriales interviennent dans une matière fédérale ou
communautaire34.
• Les Régions peuvent aussi juger opportun d’organiser un régime de tutelle spécifique
lorsqu’elles confient certaines compétences aux collectivités locales dans une matière
régionale donnée.
Il s’agit par exemple des mécanismes de tutelle prévus par la législation régionale sur l’urbanisme et
l’aménagement du territoire.
La tutelle ordinaire apparaît ainsi comme une tutelle de droit commun. On peut la définir
comme la tutelle qui est exercée
(iv) quand une matière est d’un intérêt exclusivement communal (ou provincial)
(v) ou quand une matière relève de l’intérêt général, sans que le législateur (fédéral,
communautaire ou régionale) ait organisé un contrôle de tutelle (ou hiérarchique).
Il en résulte des bizarreries lorsqu’une matière est confiée par un législateur fédéral (ou
communautaire) mais que la tutelle est exercée par la région. En pratique, souvent dans ces cas la
tutelle s’exercera rarement.
En ce qui concerne l’étendue des compétences régionales en matière de tutelle, la SLCE a précisé
que : « La Région reste compétente pour organiser et exercer la tutelle ordinaire d’une part, sur
les actes non expressément visés par la tutelle spécifique, et, d’autre part, pour contrôler que les
actes soumis à cette tutelle spécifique ne sont pas contraires à d’autres lois ou à d’autres aspects
de l’intérêt général que ceux pour lesquels la tutelle spécifique a été instituée »35.
IV. Les directives
L’autorité de tutelle peut se doter de directives ou lignes de conduite afin de rendre son action plus cohérente,
mais ce ne seront jamais des règles obligatoires, car ce serait contraire aux principes de :
- l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation
- l’autonomie communale
34
Ainsi, les actes que les communes prennent dans le cadre de la police communale de l’ordre public sont
soumis au contrôle de tutelle du gouvernement régional, alors pourtant que la police communale est demeurée
compétence fédérale.
35
Avis du 25 août 2003 de la section de législation du Conseil d'état.
§2. - Les tutelles a priori (ou préventives)
I. L’autorisation
Assez rare et particulièrement contraignant.
L’autorité de tutelle est saisie d’un projet de décision (il ne s’agit donc même pas d’une décision
définitive dont les effets seraient suspendus, comme c’est le cas en matière de tutelle d’approbation) et, après
avoir examiné sa légalité et sa conformité à l’intérêt général, elle autorise le cas échéant
l’administration sous tutelle à poursuivre son projet.
L’autorisation constitue ainsi un certificat de légalité et de conformité à l’intérêt général.
L’autorisation peut être conditionnelle si le législateur le prévoit.
Le Conseil d'Etat admet que son omission soit couverte par une approbation ultérieure qui
“rétroagit et valide l’acte irrégulièrement accompli”36.
II. L’avis
• Dans certains cas, la tutelle d’avis consiste, pour l’autorité de tutelle, à donner son avis
au sujet d’une décision que compte prendre l’autorité décentralisée.
• Dans d’autres cas, il peut s’agir d’un avis donné par une autorité tutélaire inférieure
(comme le collège des bourgmestre et échevins) à l’autorité tutélaire supérieure (comme le
gouverneur de province) à propos d’une décision prise par une entité décentralisée (comme le
conseil de l’aide sociale) qui est soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle supérieure.
• Ces avis ne sont pas contraignants, sauf prévision législative contraire.
• Bien qu’il soit prévu dans l’intérêt de l’administration, CE : formalité substantielle.
III. L’approbation
A. Notion et caractéristiques
Beaucoup plus fréquente.
La tutelle d’approbation consiste pour l’autorité de tutelle à marquer son accord à ce
qu’un acte administratif pris par une autorité sous tutelle produise ses effets.
En règle, l’autorité de tutelle doit apprécier la légalité de l’acte en question et sa
conformité à l’intérêt général.
L’approbation rétroagit à la date de la prise de l’acte de l’autorité sous tutelle. En cas
d’improbation, l’acte ne sortira jamais ses effets.
L’acte soumis à approbation est parfait dès son adoption. Sa soumission à approbation
n’a pour effet que de suspendre son exécution. C’est pourquoi, l’auteur de l’acte ne
pourrait le retirer que dans les conditions prévues par la théorie du retrait.
36
Arrêt sprl Challenge Service, C.E., 20 mai 1992, n°39.423.
On analyse parfois le mécanisme de l’approbation au regard de la notion civiliste de
condition suspensive. ; à tort, car l’approbation ne présente pas le caractère extrinsèque
de la condition du droit civil.
Sauf si le législateur le prévoit, une approbation ne peut être ni conditionnelle, ni
partielle. A défaut, elle s’analyserait comme une réformation, au détriment de
l’autonomie de l’autorité sous tutelle.
La tutelle d’approbation dite spéciale en ce sens que parmi les actes de l’autorité sous
tutelle, seuls sont soumis à approbation ceux qui sont expressément désignés par la
norme législative organisant la tutelle. > services publics fédéraux > directeurs généraux > …
La matière se retrouve dans différents AR (notamment ceux du 7 novembre 2000 et du 17
juillet 2001) (pouvoir autonome du Roi).
§1 - La réforme Copernic
La réforme Copernic avait 3 grands objectifs :
Dépolitiser l’administration
Mettre fin aux frictions existant entre l’administration proprement dite et les cabinets
ministériels.
En effet, l’administration est composée de fonctionnaires nommés à vie qui ne
changent pas entre les législatures, alors que les cabinets sont composés de proches
du ministre et de son parti, qui viennent et s’en vont avec lui. Quand les hauts
fonctionnaires n’avaient pas la même couleur politique que le ministre et son
cabinet, il y avait souvent :
- des tentatives de court-circuitage par l’un de l’activité de l’autre
- une tendance du ministre à faire exercer par son cabinet les missions de
l’administration.
Tout ça nuisait évidemment à l’efficacité du service public. Idée = faire en sorte que
les hauts dirigeants soient en accord avec le ministre.
Engager des fonctionnaires plus compétents et motivés.
Pour cela, on prévoyait de :
- appliquer à la gestion publique les règles applicables à la gestion privée.
- nommer les hauts fonctionnaires pour des mandats à durée déterminée et
non plus à vie et les recruter dans le privé. On voulait des « top
managers ». Le problème est que leur recrutement coûtait très cher.
- créer des structures où devaient se rencontrer le ministre et l’administration
Cela a été mis en place en 2000 mais globalement cela ne marche pas très bien et les cabinets
ministériels ne dégrossissent pas. On a voulu appliquer les règles applicables à la gestion des
SA, or les SA poursuivent l’intérêt des actionnaires, tandis que l’administration poursuit
l’intérêt général.
§2 - Les services publics fédéraux
On distingue les services publics fédéraux verticaux, qui accomplissent les missions
traditionnelles de l’état fédéral, comme les Finances, la Justice ou l’Intérieur, et les services publics
fédéraux horizontaux qui assurent, au profit des services publics fédéraux verticaux, une
activité de soutien ou de coordination, comme le service « chancellerie et de services généraux », ou le
service du budget et du contrôle de gestion.
A côté de ces deux types de services publics fédéraux qui ont vocation à être permanents, il y
a aussi les services publics de programmation qui sont mis en place par le Gouvernement
fédéral de manière temporaire (par exemple pour le temps d’une législature) pour répondre à
un besoin du moment, comme l’intégration sociale, la politique des villes ou l’égalité des chances39.
Chaque service public fédéral comprend quatre organes :
• le conseil stratégique
• le comité de direction
• la cellule stratégique
• le comité d’audit
LIVRE V : LE GOUVERNEMENT LOCAL
INTRODUCTION
On vise ici les communes et les provinces, mais surtout les communes, les provinces n’ayant
pas beaucoup de compétences40. Ce qui vaut pour les communes vaut mutatis mutandis pour
les provinces.
§1. - Le dédoublement fonctionnel
Les provinces et les communes peuvent intervenir à double titre (c’est ce qu’on appelle le
dédoublement fonctionnel) :
39
C’est un peu beaucoup optimiste de penser répondre à ce besoin en l’espace d’une ou deux législatures !
40
Elles sont maintenues pour créer de l’emploi !
Exécuter des missions dans diverses matières en exécution d’une loi, d’un décret,
d’une ordonnance (mais la compétence appartient à l’Etat, aux Régions ou
Communautés. La commune doit donc respecter la volonté de l’autorité.)
C’est leurs compétences d’intérêt général.
Ex. : délivrer des cartes d’identité, accorder des permis d’urbanisme,…
Agir dans une sphère propre d’autonomie, et prendre des initiatives dans les
matières qui les intéressent directement.
C’est leur mission d’intérêt provincial et communal (articles 41 et 162 de la
Constitution).
Ex. : construire une piscine, réaffecter un site touristique
§2. - Les notions d’intérêt provincial et communal
I. Notion
En 1831, certains veulent que les communes et provinces soient le 4e pouvoir constitué. On ne
va pas jusque là mais on leur reconnaît une grande autonomie en leur confiant la gestion de
l’intérêt communal ou provincial sous un contrôle de tutelle.
Définition : concept juridique utilisé par le constituant (art. 41 et 162, Const.) pour définir la
sphère dans laquelle les communes sont autonomes.
Le critère de l’intérêt communal n’est pas défini et reste flou, indéterminé et en constante
évolution (indéfini). Il est donc laissé aux communes une grande liberté d’initiative. En fait,
elle doit se définir négativement (voir 1ère limite).
Mais cette large autonomie connaît deux limites :
★ Quand le législateur régit une matière, les communes ne peuvent en principe plus
intervenir.
Ex. enseignement public, sécurité sociale - compétences dont s’étaient d’abord emparées les
communes.
Le législateur peut soustraire une matière à l’autonomie locale, soit de manière
expresse, soit de manière implicite en réglant de manière systématique et
complète la matière concernée.
Il arrive toutefois que la compétence de la commune ne soit pas exclue.
• Dans certains cas, le législateur maintient la compétence de la commune,
mais la transforme en compétence d’intérêt général et en réglemente
l’exercice.
• Dans d’autres cas, l’intervention du législateur laisse intacte la compétence
de la commune et son caractère d’intérêt communal. Ainsi, en matière de jeux de
hasard, le législateur a créé une police spéciale des jeux de hasard, mais la commune reste
compétente - il faut un accord entre la commune et celui qui veut ouvrir une salle de jeux
de hasard.
★ Elles sont soumises à un contrôle de tutelle (selon un critère de légalité et un
critère d’opportunité sauf si le texte prévoit le contraire).
La compétence des communes en matière d’intérêt communal est facultative, en ce sens
qu’une commune est libre de profiter ou non de l’autonomie que la Constitution lui reconnaît
et de prendre ou non des initiatives dans ce cadre.
Exemples :
• ouverture d’un complexe sportif
• octroi d’une prime à la rénovation des bâtiments
• vote d’un impôt communal
II. Origines
III. Les rapports entre l’intérêt provincial et l’intérêt communal
Il y a-t-il un lien de subsidiarité entre les deux ?
Jusqu’à il y a peu, il n’y avait pas de subsidiarité en droit41, mais en fait, les communes
avaient toujours été plus productives.
Des réformes voient le jour en 2002 et 2004 dans la Région wallonne. Comme les provinces
ne sont plus très actives, on a voulu les réformer.
Réforme de 2002 (décrets du 21 mars 2002) : financement des provinces
• Il était impossible de les supprimer sans réviser la Constitution.
• Certains ont aussi proposé de fixer un catalogue de compétences provinciales, mais cela
était impossible sans révision de la Constitution, parce que le critère d’intérêt provincial
qu’elle prévoit doit rester indéterminé.
• On a eu l’idée de s’attaquer à l’argent. Les sources de revenus des provinces sont : les
revenus sur leurs propres biens, les taxes provinciales, les dotations du fonds des
provinces (c'est-à-dire de l’argent que la Région donne aux provinces, qui choisit
l’affectation de cet argent). On a divisé cette dotation : 80% sans affectation et les 20%
restant sont hors de leur portée sauf si elles s’engagent à les utiliser pour exercer leurs
compétences ne manière complémentaire par rapport aux régions. Ce qui permet
d’établir une plus grande complémentarité entre l’action des provinces et celle de la
Région.
La réforme de 2004 (décrets du 12 février 2004) va plus loin puisqu’elle s’attaque à la notion
même d’intérêt provincial, à laquelle elle apporte une triple limitation :
6. Tout d’abord, les décrets énumèrent une série de matières dans lesquelles les provinces
wallonnes ne pourront plus intervenir au titre de l’intérêt provincial42.
41
Constitutionnellement, il n’y a pas de rapport prévu. Par contre, dans la hiérarchie des normes, les normes
provinciales sont supérieures aux normes communales.
42
Voirie publique, cours d’eau non navigables, aides à l’investissement, à la consultance ou la rédaction de plans
d’affaires en faveur des PME, les aides à l’investissement et à l’installation en faveur des agriculteurs et
horticulteurs, organisation de bureaux d’information générale aux touristes.
7. Ensuite, il est ajouté que la province doit exercer sa compétence d’intérêt provincial
dans le respect du principe de subsidiarité, c'est-à-dire que la province devra établir au
préalable que l’initiative qu’elle envisage de prendre ne serait pas plus adéquatement
prise par un autre niveau de pouvoir, comme la commune par exemple.
8. Enfin, le conseil provincial doit exercer ses compétences de manière complémentaire et
non concurrente avec l’action de la Région et des communes.
Ces réformes démontrent la volonté de la Région wallonne de veiller à ce que les provinces
jouent de plus en plus un rôle de relais et de complément de l’action des autres niveaux de
pouvoir et en particulier de la Région.
Ces principes ne vont fonctionner que s’il y a un contrôle de la part des Régions.
IV. Police communale et intérêt communal
La Cour d’arbitrage a considéré dans 2 arrêts que les compétences de police
communale ressortaient à l’intérêt communal.
La SLCE l’a décidé aussi mais elle a ensuite changé d’avis, à juste titre. En
effet, il ne s’agit pas d’une compétence d’intérêt communal pour 2 raisons :
• pas une compétence indéterminée (sécurité/tranquillité/salubrité publiques)
• pas une compétence facultative (obligation de moyens)
§3. - Décentralisation et déconcentration : une confusion à éviter (v. plus haut)
§4. - La régionalisation des matières provinciales et communales et de la
tutelle ordinaire
Le droit communal ressortit, depuis la réforme de juillet 2001, très largement aux
compétences des régions.
L’Etat fédéral demeure toutefois compétent pour certaines questions comme :
• les registres d’état civil
• la police communale
TITRE I - La commune
La commune est une collectivité territoriale, administrée par un bourgmestre, un collège des
bourgmestre et échevins et un conseil communal.
Elle exerce ses compétences soit sous un régime d’autonomie de gestion (décentralisation),
soit sous un contrôle plus étroit qui se rapproche du contrôle hiérarchique (déconcentration).
INTRODUCTION
§1. - L’architecture institutionnelle de la commune
Il y a trois organes importants : le collège des Bourgmestre et échevins (RW : collège
communal), le conseil communal et le Bourgmestre. Il y a aussi le secrétaire communal et le
receveur communal.
Le Conseil communal est composé d’élus directs (9 à 55 selon l’importance de la population
communale) (tous les 6 ans).
Le Collège des bourgmestre et échevins est composé du bourgmestre et de 2 à 10 échevins
selon l’importance de la population communale, élus par le conseil communal en son sein.
Le Bourgmestre est nommé par le Gouvernement régional (précédemment par le Roi) parmi
les élus belges au conseil communal.
En Région wallonne, depuis les élections d’octobre 2006 (décrets du 09/12/2005 et du
08/06/2006 modifiant le C.D.L.D.),
• l’organe collégial de la commune est le collège communal. Il est composé du
bourgmestre, des échevins et du président du conseil de l’aide sociale43 (si la législation
que lui est applicable le prévoit).
• le bourgmestre n’est plus élu par le Gouvernement régional. Est élu de plein droit
bourgmestre, le conseiller de nationalité belge qui a obtenu le plus de voix de préférence
sur la liste qui a obtenu le plus de voix parmi les groupes politiques qui sont parties au
pacte de majorité.
Un des grands apports de la réforme opérée par le décret du 8 décembre 2005 est de rendre le
collège communal politiquement responsable devant le conseil communal. Par l’adoption
d’une motion de méfiance constructive, le conseil communal peut en effet contraindre le
collège dans son ensemble ou l’un ou plusieurs de ses membres à démissionner et les
remplacer par d’autres44.
Le secrétaire communal
• Est le premier fonctionnaire communal.
• Est nommé par le conseil communal.
• Chaque commune doit avoir un secrétaire communal. Les petites communes peuvent
s’en partager un.
43
Il siège avec voix délibérative au sein du collège communal, sauf lorsqu’il s’agit d’exercer la tutelle sur les
décisions du conseil de l’action sociale. S’il n’en est déjà membre, il siège au sein du conseil communal avec
voix consultative.
44
Le conseil communal est une autorité administrative. La décision statuant sur une motion de méfiance
demeure dès lors soumise aux règles et principes traditionnellement applicables à tous les actes administratifs
ainsi qu’au contrôle du CE (2 arrêts du CE : audi alteram partem). Mais la décision a une forte connotation
politique ; certes, elle reste soumise aux exigences de motivation formelle, mais celle-ci peut être succincte et se
limiter à viser la perte de confiance et exposer brièvement les circonstances de fait à l’origine de celle-ci.
Ceci étant, rien n’interdit au législateur de limiter l’application des PGD du droit administratif à cette motion de
méfiance, pour autant qu’il ne s’agisse pas de principes à valeur constitutionnelle et qu’il le fasse dans le respect
des art. 10 et 11 Const. Le C.D.L.D a effectivement été modifié par un décret du 08/06/2006, qui a modalisé le
principe du contradictoire.
• Il dirige et coordonne, sous l’autorité du collège des bourgmestre et échevins, les
services communaux.
• Il est aussi chargé de la préparation des affaires qui sont soumises au conseil et au
collège des bourgmestre et échevins.
• Il doit se conformer aux injonctions que peuvent lui donner les trois organes
communaux dans le cadre de leurs compétences respectives.
• Il assiste aux séances du conseil et du collège et en dresse le procès-verbal.
• Sauf délégation, il signe avec le bourgmestre tous les règlements, les actes et la
correspondance émanant de la commune.
Le receveur communal est un haut fonctionnaire communal nommé par le conseil communal. Il est le
comptable et caissier de la commune. Il accomplit sa mission sous l’autorité du collège.
§2. - Modes de fonctionnement
Le Conseil communal
• est présidé par le bourgmestre
• se réunit une fois par mois et au moins 10 fois par an en séances publiques. Par
exception, il peut y avoir huis clos : quand on débat de questions intéressant des
personnes et quand la majorité des 2/3 le requiert (mais jamais pour le budget).
• L’ordre du jour est fixé par le Collège mais un conseiller peut, au préalable, demander à
ce qu’un point soit ajouté. Un registre des délibérations est accessible à la maison
communale et peut y être consulté
Le Collège des bourgmestre et échevins
• est présidé par le bourgmestre
• se réunit à huis clos
• ses décisions sont actées dans un registre.
§3. – Les compétences : le dédoublement fonctionnel
Pour rappel, il convient de distinguer les compétences d’intérêt communal (décentralisation)
et les compétences octroyées aux communes en vertu de la loi, d’un décret ou d’une
ordonnance (décentralisation ou déconcentration).
CHAPITRE I - Les compétences d’intérêt communal
§1. - L’intérêt communal (v. plus haut)
§2. - Le Conseil communal : plénitude de compétence
Dans les matières d’intérêt communal, le conseil jouit de la plénitude de compétence, c'est-à-
dire qu’il peut poser, sous le contrôle de l’autorité de tutelle, tout acte réglementaire ou
individuel qui intéresse la collectivité des habitants de la commune et qui n’aurait pas été
confié par le législateur à un autre organe communal45.
§3. - Le Collège des bourgmestre et échevins
• publication et exécution des résolutions du conseil communal
• administration des établissements communaux
• gestion des finances communales
• direction des travaux communaux
• attribution des marchés publics de la commune selon le mode de passation choisi par le
conseil communale
• ...
§4. - Le bourgmestre
Le bourgmestre préside le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins.
Il doit signer toute la correspondance de la commune avec le contreseing du secrétaire
communal (mais des délégations de signature sont possibles).
CHAPITRE II - Les compétences d’intérêt général
§1. – Rappel : déconcentration et décentralisation
§2. – Le bourgmestre : plénitude de compétence
Il peut se voir reconnaître certaines compétences par des lois particulières.
• compétences en matière de police générale de l’ordre public (v. plus bas)
Il jouit au demeurant d’une plénitude de compétence en matière d’intérêt général, c’est-à-dire
que chaque fois qu’une compétence d’intérêt général est confiée à la commune sans précision
de l’organe qui en est investi, il appartient au bourgmestre de l’exercer (art. 133, al. 1 N.L.C.).
45
Article 117 de la nouvelle loi communale.
§3. – Le collège des bourgmestre et échevins
• délivrance des permis d’urbanisme
• police des spectacles
• confirmation des certains mesures de police prises par le bourgmestre
• prononcé de certaines sanctions administratives communales
§4. – Le conseil communal
CHAPITRE III – La police communale
§1. - Intérêt général ou intérêt communal ? (v. plus haut)
§2. La finalité d’une mesure de police
I. L’ordre public matériel
L’article 135 N.L.C. énumère les matières dans lesquelles la commune peut prendre des
mesures de police. La doctrine et la jurisprudence ont estimé qu’elles se résumaient en 3
grands objectifs :
- la sécurité publique
- la tranquillité publique
- la salubrité publique
Les 3 forment l’ordre public matériel. La commune ne peut prendre une mesure de police que
dans l’un ou plusieurs de ces 3 buts. Voy. toutefois le débat suscité par l’insertion en 1999,
dans l’art. 135 § 2 N.L.C., de la notion de dérangement public.
Cela ne concerne pas notamment le domaine de la moralité publique.
Ex. dans les années 70, jurisprudence jackpot du CE : les communes ne peuvent interdire les
jackpots dans les bistrots, sauf s’il y a un risque sérieux que le trouble à l’ordre moral
s’extériorise en trouble de l’ordre public. La Cour de cassation, par contre, était plus souple et
ne voyait pas de problème dans de telles mesures.
II. Le dérangement public
Dans les années ’90, on a eu pas mal de problèmes dus aux méga dancings (trafic de stupéfiants, port
d’armes,…). Des communes ont alors pris des mesures pour les fermer. Mais leurs exploitants ont introduit des
recours au CE qui leur a donné raison (cf. jurisprudence jackpot) car le but des bourgmestres était avant tout de
sauvegarder la moralité publique.
Les bourgmestres se sont alors sentis impuissants à agir et ils ont fait pression pour que leurs pouvoirs soient
augmentés.
Ce qui a donné lieu à la loi du 13 mai 1999 qui a ajouté un 7° à l’article 135, § 2 nouvelle loi
communale. Désormais, la police communale peut aussi avoir pour but la lutte contre le
dérangement public.
Seulement, cette notion est floue.
• Dans une première interprétation (celle que Goffaux aime bien !), les dérangements
publics désigneraient des formes légères de troubles de la tranquillité, la sécurité ou la
salubrité publiques. L’ajout de cette notion serait dès lors source de redondance et donc
inutile, sauf à rappeler aux communes qu’elles sont aussi compétentes à l’égard de
troubles de l’ordre public certes mineurs, mais néanmoins dérangeants pour la
population.
• Dans une autre interprétation, plus dangereuse pour les libertés publiques, le concept
permettrait aux communes de s’affranchir des limites traditionnellement posées par le
Conseil d'Etat et d’intervenir - dans une mesure qui demeure toutefois bien floue - à
l’égard des troubles de l’ordre moral, alors même qu’il n’y aurait pas de risque
d’extériorisation de ceux-ci en désordres matériels.
Cette double interprétation déjà présente dans les travaux préparatoires de la loi du 13 mai
1999, se retrouve aussi dans une circulaire interprétative du ministre de l’Intérieur du 3
janvier 2005. Elle précise que le ministre est d’avis qu’il convient de distinguer la notion de dérangement
public des autres composantes classiques de la notion d’ordre publics, et d’autre part, de manière contradictoire,
qu’on peut considérer les dérangements publics comme des formes légères de troubles à la tranquillité, à la
sécurité, à la salubrité et à la propreté publique. Cette circulaire définit par ailleurs les dérangements publics en
des termes très larges, qui pourraient donner lieu à des abus. Il s’agirait des comportements matériels,
essentiellement individuels, qui sont de nature à troubler le déroulement harmonieux des activités humaines et à
réduire la qualité de la vie des habitants d’une commune, d’un quartier, d’une rue d’une manière qui dépasse
les contraintes normales de la vie sociale.
III. Cas d’application
§3. - La répartition des compétences entre les organes communaux
I. L’article 119 de la nouvelle loi communale : compétence réglementaire de
principe du conseil communal
Le Conseil communal prend les mesures à caractère réglementaire (art. 119 N.L.C.), à
l’exception des ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière
(modification apportée par la loi du 12/01/06).
Il peut les assortir de sanctions pénales ou administratives (art. 119bis).
Ces règlements sont souvent appelés ordonnances de police.
II. L’article 133, alinéa 2 et 3 de la nouvelle loi communale : les mesures
individuelles de police
Le bourgmestre prend des mesures à caractère individuel (art. 133, al. 2 et 3
N.L.C.),
- soit en exécution d’un règlement communal de police,
- soit se fondant directement sur l’art. 135, § 2 de la nouvelle loi communale
si aucun règlement de police ne règle la matière. Dans ce dernier cas, son
ordre de police sera toutefois dépourvu de sanction pénale ou
administrative, l’art. 119bis N.L.C. n’envisageant que les règlements du
conseil communal.
III. L’article 134 de la nouvelle loi communale : compétence réglementaire
d’exception du bourgmestre
En outre, dans des cas exceptionnels prévus par l’art. 134 N.L.C.,
(en cas d’émeutes, d’attroupements hostiles, d’atteintes graves portées à la paix
publique ou d’autres événements imprévus)
le bourgmestre peut se substituer au conseil communal, qu’il serait impossible ou
fort difficile de réunir à temps, et adopter des ordonnances de polices.
• Le bourgmestre devra spécialement motiver en la forme afin de faire
apparaître les circonstances exceptionnelles et imprévues requises par l’art.
134 N.L.C.
• Il doit en outre en donner communication sur-le-champ au conseil
communal lequel devra ratifier le règlement à sa plus prochaine séance. A
défaut de confirmation, le règlement cessera de produire effet pour l’avenir.
• Il ne peut être recouru à cette disposition pour adopter un règlement qui
serait d’application permanente.
• Comme le bourgmestre se substitue au conseil communal, il est admis qu’il
puisse assortir de sanctions pénales les règlements ainsi pris. Il devrait aller
de même pour les sanctions administratives.
IV. Les articles 134ter et quater de la nouvelle loi communale, insérés par la loi du
13 mai 1999
Dispositions prises dans le cadre de la problématique des mégadancings qui compliquent
inutilement la matière.
L’article 134 quater
• autorise le bourgmestre à fermer,
• pour une durée maximale de trois mois,
• un établissement accessible au public (café, hôtel)
• lorsque l’ordre public est troublé autour de cet établissement par des
comportements survenant dans cet établissement.
• Le conseil devra aussi confirmer cette mesure.
• La mesure cesse de produire ses effets si elle n’est pas confirmée par le collège
des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine séance.
Remarque : c’est une mesure de prévention et non une sanction.
Cette disposition est inutile et bizarre : elle donne au bourgmestre des compétences qu’il avait
déjà. En effet, les articles 133 et 135 § 2 lui permettaient déjà de fermer des établissements
troublant l’ordre public. Il pouvait même le faire pour plus de 3 mois (voire définitivement) et
sans l’intervention du Collège !
Désormais, le bourgmestre est obligé d’agir en vertu de l’article 134quater. Ses pouvoirs ont
donc été diminués.
CE, 01/02/00 - Van Trappen : ça se rapproche de la moralité publique. Un hôtel de passe dérange les
voisins, les prostituées racolant autour, ce qui, semble-t-il, troublait l’ordre public. Le Bourgmestre
utilise l’article 134quater pour fermer l’hôtel. Un recours est introduit devant le Conseil d'Etat. Le
Conseil d'Etat rejette le recours en annulation. En effet, ce n’est pas la prostitution qui trouble l’ordre
public, mais le racolage. Et en fermant l’hôtel, des tels troubles ne se poseront plus.
C.E. 29/08/06, SA Czh-Invest : un magasin de nuit est fréquenté par des jeunes qui y restent et font du
bruit. Après plusieurs interventions de police, le bourgmestre en ordonne la fermeture temporaire. Le
gérant avance que ce n’est pas de sa faute. Le Conseil d'Etat estime qu’il y a bien un lien entre le trouble
et l’établissement.
Attention au respect du principe de proportionnalité.
L’article 134ter
• permet au bourgmestre de fermer un établissement
• ou de suspendre une autorisation
• si les conditions d’exploitation de l’établissement ou de l’autorisation
administrative ne sont pas respectées et si tout retard serait de nature à causer un
dommage sérieux.
• La fermeture ne pourra pas excéder 3 mois
• et cessera de produire ses effets si elle n’est pas confirmée par le collège des
bourgmestre et échevins à sa plus prochaine séance.
• Le bourgmestre ne peut exercer cette compétence que pour autant qu’une autre
législation n’a pas confié à une autre autorité la prise de telles mesures d’urgence.
Cette disposition est ambiguë et bizarre. On ne sait pas si la mesure est préventive ou
punitive :
- l’allusion aux droits de la défense laisse à penser qu’elle est punitive
- l’allusion au risque de dommage sérieux laisse à penser qu’elle est
préventive
Goffaux : c’est une mesure de police administrative.
V. L’article 130bis N.L.C. (loi du 12/01/2006)
Cette disposition rend le collège des bourgmestre et échevins compétent pour prendre des
ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière. Ce pouvoir a ainsi été
retiré au conseil communal.
En matière de circulation routière, c’est la police spéciale de la circulation routière qui est compétente pour les
situations permanentes, tandis que les situations temporaires relèvent de la compétence de la police générale des
communes. En pratique, les organisateurs de manifestations, etc., avertissaient la commune très tardivement et il
y avait des problèmes parce que le conseil communal n’avait pas le temps pour se réunir et prendre une
ordonnance. On invoquait l’art. 134 N.L.C., mais cela n’allait pas. C’est pourquoi, il y a eu ce changement.
§4. - Compétence territoriale
Les autorités communales peuvent exercer cette compétence sur l’ensemble du territoire
communal, même à l’égard des propriétés privées dès lors que celles-ci sont la source d’un
trouble de l’ordre public.
§5. - La sanction des règlements de police communale
Depuis la loi du 13 mai 1999, les conseil communal peut assortir les règlements de police
qu’il adopte, non seulement de sanctions pénales, mais aussi de sanctions administratives (art.
119bis N.L.C.).
§6. - La police des spectacles
L’article 130 N.L.C.
• permet au Collège des bourgmestre et échevins
• en cas de “circonstances extraordinaires”
• d’interdire (mesure individuelle) un spectacle
• qui, en raison de son contenu, risque de trouble “la tranquillité publique” (donc une seule
composante de l’ordre public matériel donc police spéciale).
La compétence du Collège et non du bourgmestre s’explique par le fait que la mesure est grave (censure)
et qu’on préfère la confier à un organe collectif plutôt qu’à une seule personne.
En principe, en cas de troubles, c’est le bourgmestre qui intervient (au titre de la police générale). Mais si
ces mesures ne suffisent pas, il faut alors interdire le spectacle.
Différentes conditions doivent être remplies :
L’art. 130 N.L.C. suppose un spectacle.
La notion de spectacle est entendue largement : il peut s’agir d’une pièce, d’un film,
d’un concert46…
Le trouble de la tranquillité publique doit être lié au contenu même du spectacle,
contenu qui en raison de son caractère scandaleux, immoral ou provocateur entraîne
ou risque très sérieusement d’entraîner un tel trouble (ex. film dénigrant une pratique
religieuse dont la projection va entraîner une manifestation houleuse d’opposants devant ou dans la
salle de spectacle), et non, par ex., à la personne même de l’exploitant de la salle
comme un incivique.
Il faut des circonstances extraordinaires.
Le Conseil d'Etat a toujours été très sévère quant à l’appréciation de cette condition.
- Ainsi, une simple crainte ne suffit pas de désordres, il faut des éléments
objectifs et concrets montrant qu’il y a un risque très sérieux de trouble, par
46
Il est parfois soutenu que la musique et les concerts ne tombent pas dans le champ d’application de la police
des spectacles. Le Conseil d’état ne partage pas cet avis. Dans ces arrêts SPRL Sound and Vision, il a apprécié la
légalité d’une interdiction d’un concert de hard rock à la lumière des conditions fixées par l’article 130 de la
nouvelle loi communale (donc reconnaissance implicite de l’application de cette disposition aux concerts). Cette
jurisprudence doit être approuvée, car à défaut de définition dans la loi communale, il convient de donner au
terme spectacle sa signification usuelle, laquelle comprend assurément les concerts. Il devrait en aller de même
des spectacles de cirque, mais non des bals ou d’une compétition sportive.
exemple parce que des troubles importants se sont déjà produits sur le territoire de la
commune ou ailleurs et qu’il y a tout lieu de penser qu’ils vont se reproduire.
- Il faut en outre démontrer que la tranquillité publique ne pourrait être assurée
par d’autres moyens, comme le renforcement de la présence policière aux abords de la
salle, étant précisé que la nécessité de faire appel à un tel renfort n’est pas en soi constitutif
d’une circonstance extraordinaire.
- Par ailleurs, le seul fait qu’un artiste aurait eu, à l’occasion d’autres
représentations, une attitude choquante (antisémite) ne suffit pas à démontrer
l’existence des circonstances extraordinaires requises (arrêt Dieudonné)47.
CE, 25/02/04 - Dieudonné : suite à des propos antisémites que l’humoriste Dieudonné avait
prononcés à la TV, la commune de WSP a décidé d’interdire son spectacle car des habitants
avaient menacé de manifester. Le CE a annulé sa décision car elle se basait surtout sur
l’attitude de l’artiste et non sur le risque réel de troubles liés à son spectacle. Ces troubles
pouvaient d’ailleurs être évités autrement (présence policière).
Ces interdictions peuvent être que temporaires, c'est-à-dire limitées à la durée du
trouble. En effet, le principe de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et
son objet.
Rem : L’article 130, al. 2 donne aussi des compétences au Conseil communal en matière
de police des spectacles.
• Le conseil peut prendre des règlements en cette matière. Les conseils communaux
n’exercent toutefois que rarement cette compétence.
• Cet article énonce aussi que “le conseil veille à ce que ne soit donnée aucune
représentation contraire à l’ordre public”. C’est contradictoire avec la
compétence qu’a le collège en la même matière en vertu de l’art. 130, al. 1. Il
s’agit donc d’une erreur de plume et cette disposition n’est pas appliquée. On
aurait dû abroger cette disposition lorsqu’on a pris la nouvelle loi communale.
On se gardera de confondre la police des spectacles avec la police des salles de
spectacles, qui incombe au bourgmestre et au conseil communal au titre de leur
compétence de police générale de l’ordre public et tend à assurer le maintien de l’ordre
public dans la salle qui pourrait être troublé par des événements étrangers au contenu du
spectacle (risque d’effondrement, de mouvements de foule…).
§7. - La police de la prostitution
La prostitution est réglementée par la loi du 21/08/48.
Mais l’article 121 N.L.C. donne aussi compétence au Conseil communal pour prendre des
règlements complémentaires dans des objectifs de moralité et de tranquillité publiques.
47
“le collège n’ayant pas reçu pour mission de veiller préventivement à la correction politique ou morale, voire
même pénale, des spectacles”, mais bien de veiller à la tranquillité publique.
§8. - La réforme des polices
• Suite à l’affaire Dutroux, des dysfonctionnements ont été mis au jour au sein de la police. On a donc
décidé de la réformer et on a suivi l’avis des bourgmestres qui voulaient un système à deux niveaux.
• Cette volonté s’est concrétisée sans les accords politiques dits « Octopus » (loi du 7 décembre 1998)
organisant un système de police intégré, structuré à 2 niveaux :
- au niveau fédéral, on a une police fédérale (= une partie de la gendarmerie, la police judiciaire)
- au niveau local, on a une police locale (= anciennes polices communales et certaines brigades de
gendarmerie organisées au niveau local) placée sous l’autorité du bourgmestre.
• Pour coordonner les services de police au niveau local, des zones de police ont été créés.
Il appartient au Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, de diviser le territoire national en
zones de police unicommunales ou pluricommunales 48.
- La zone de police unicommunale est une simple circonscription territoriale, non dotée de la
personnalité juridique, qui coïncide avec le territoire d’une commune.
- La zone de police pluricommunale est dotée de la personnalité juridique et couvre le territoire de
plusieurs communes. Les compétences en matière d’organisation et de gestion du corps de police
locale sont exercées par de nouveaux organes : le conseil de police (pour les compétences relevant
du conseil communal) et le collège de police (pour les compétences relevant du collège des
bourgmestre et échevins).
• La réforme des polices a laissé intactes les compétences des organes communaux en matière de prise
d’actes individuels ou réglementaires tendant au maintien de l’ordre public.
• La loi du 7 décembre 1998 organise par ailleurs une tutelle spécifique d’annulation, de suspension,
d’approbation et coercitive, confiée au ministre de l’Intérieur et au gouverneur de province, sur les
communes et zones pluricommunales. Ce contrôle de tutelle ne peut s’exercer que pour veiller au respect
de la loi et de ses mesures d’exécution. Pour le surplus, c’est la tutelle ordinaire des communes qui
s’applique.
CHAPITRE IV - Les établissements publics communaux
§1. – Notion
Les établissements publics communaux sont des services publics décentralisés (par service)
qui fonctionnent à l’échelon local.
On y range généralement
• les centres publics d’action sociale
• les fabriques d’église
• les monts-de-piété
• les polders et wateringues.
On peut ajouter la régie communale autonome.
§2. – La fabrique d’église
Cet établissement public est chargé de gérer les biens affectés au service du culte catholique, de les entretenir et
les conserver.
48
Article 9 de la loi du 7 décembre 1998.
§3. – Les polders et wateringues
Les polders sont des établissements publics communaux institués pour la conservation, l’assèchement et
l’irrigation des terres endiguées conquises sur la mer et sur les cours d’eau soumis à la marée.
Les wateringues sont des établissements publics communaux chargés, en dehors des zones poldériennes, de
promouvoir un régime hydraulique favorable à l’agriculture et de défendre les terres contre les inondations.
§4. – Le centre public d’action sociale
Les CPAS sont des établissements communaux chargé de fournir à toute personne, qui en a besoin, l’aide sociale
prévue par la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976.
L’aide sociale a pour but de permettre à chacun de mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle
n’est pas limitée à une aide matérielle mais peut aussi consister en l’octroi de conseils, de renseignements, d’une
aide psychologique…
§5. – La régie communale autonome (voir infra)
CHAPITRE V - Les régies communales
§1. - Les régies communales non personnalisées (ou ordinaires)
★ La régie communale désigne le mode de gestion comptable prévu pour les activités
qu’une commune juge opportun de gérer dans ce cadre spécialement adapté plutôt qu’au
sein de ses services administratifs généraux (ex. services d’état civil, de la population ou de
l’instruction).
★ A l’origine de ce concept se trouve le constat de l’inadaptation des instruments
administratifs classiques pour gérer les initiatives nouvelles que les communes ont
souhaité développer, principalement à partir de l’entre-deux guerres, dans le domaine
industriel ou commercial (ex. abattoir, distribution d’eau).
AR n°24 (1939) + arrêté du Régent de 1946 (modifié en RW en 1989, abrogé et
remplacé en Région de Bxl-Cap en 2003) : dotent ces activités d’un régime financier et
comptable spécifique réalisant un compromis entre le droit privé et les exigences du
droit public, et permettant notamment de mieux apprécier la rentabilité de ces services,
de faciliter le calcul des prix de revient ou de constituer des réserves suffisantes.
★ Lors de la modification de la N.L.C.par une loi du 28 mars 1995, il fut décidé
d’autoriser également le recours à la régie communale pour des activités qui n’ont pas
un caractère industriel ou commercial, comme des activités culturelles. L’article 261, § 1er
N.L.C. (/article du C.D.L.D.) a donc été adapté. Cependant, le législateur a oublié de
modifier l’article 262 (/article du C.D.L.D.), qui énonce dès lors toujours que “la
gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales”. En
pratique, cette extension du champ d’application de la régie communale ne s’est
toutefois pas traduite par une diminution du nombre d’ASBL communales.
★ La régie communale ordinaire ne jouit pas d’une personnalité juridique distincte de celle
de la commune (> Belgacom
SNCB reste SNCB
Régie des postes -> Poste
Régie des voies aériennes -> (1) BATC puis BIAC + (2) Belgocontrol
Idée : on constate que leurs monopoles vont disparaître, il faut donc les réformer pour qu’elles soient
suffisamment concurrentielles. On s’est dit : ce serait cher de les moderniser. D’où l’idée de réformer leurs
statuts (on aurait pu les privatiser mais on ne le voulait pas).
--> Elles deviennent des EPA
--> Régime hybride, à cheval entre droit privé et droit public.
• Les EPA sont des OPI, actifs dans un secteur industriel ou commercial, dont le besoin
d’autonomie de gestion justifie qu’il soit, après adaptation par la loi de son statut
organique, soumis au régime juridique défini par la loi du 21/03/91 portant réforme de
certaines entreprises publiques économiques.
• La transformation suppose aussi la conclusion d’un contrat de gestion entre l’entreprise
et l’Etat (= instrument nouveau apporté par la loi du 21/03/91). Ce contrat fixe
contractuellement les règles et conditions selon lesquelles une EPA exerce ses missions
de service public qui lui sont confiées par la loi. Ce contrat opère une contractualisation
de la tutelle d’opportunité en ce sens que l’Etat et l’entreprise conviennent à l’avance de
ce que requiert l’intérêt général dans le cadre des missions confiées à l’entreprise.
L’autorité de tutelle pourra ensuite exercer son contrôle d’opportunité, non plus au
regard de la notion à contenu variable d’intérêt général, mais à la seule lumière des
prévisions du contrat de gestion. La tutelle de légalité continue quant à elle de porter sur le respect
de la loi et du statut organique de l’entreprise.
• On avait aussi prévu un régime juridique commun relatif au fonctionnement des EPA, mais celui-ci a vite
été détricoté (régime sur mesure pour chacune des EPA).
• Outre ses missions de service public, l’EPA peut aussi développer des activités
concurrentielles. Ces activités ne sont soumises qu’à la tutelle de légalité.
• Il y a actuellement 6 EPA : la Poste, Belgacom, Belgocontrol, la SNCB Holding (et ses
deux filiales : la SNCB et Infrabel)52.
• La loi du 21/03/91 permet aux EPA de devenir SA de droit public, afin notamment de
permettre l’entrée de partenaires privés dans le capital de l’EPA. A l’exception de
Belgocontrol, toutes les EPA ont opté pour cette transformation.
CHAPITRE V – Des initiatives régionales et
communautaires
LIVRE VII : L’ACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL
CHAPITRE I - Notions
§1. - L’acte administratif unilatéral
Synonymes : décision administrative, acte administratif s.s53.
Il s’agit d’un
• acte juridique,
• fruit du pouvoir de décision unilatérale d’une autorité administrative,
• par lequel cette autorité arrête une décision,
• à portée individuelle ou réglementaire,
• qui
- soit affecte l’ordonnancement juridique54,
- soit le modifie en créant ou modifiant un droit55 ou une obligation56,
52
BIAC a été transformée en 2004 en SA de droit privé.
53
Entendu dans un sens très large, l’acte administratif désigne tout acte, juridique ou matériel, de
l’administration. Dans un sens plus restreint, la notion recouvre les seuls actes juridiques de l’administration,
qu’ils soient unilatéraux ou contractuels. Dans un sens plus étroit, l’acte administratif désigne les seuls actes
unilatéraux de l’administration, qu’ils aient ou non un contenu décisionnel.
C’est toutefois dans un sens plus étroit encore que l’expression est généralement utilisée. Elle est alors synonyme
de décision administrative ou d’acte administratif unilatéral, fruit du pouvoir de décision unilatérale de
l’administration.
54
L’acte qui affecte l’ordonnancement juridique ne crée pas un droit ou une obligation nouvelle, il ne modifie
pas l’ordonnancement juridique, mais consiste en une prise de position sur l’état du droit. Il n’en a pas moins un
contenu obligatoire. Ex. refus d’une autorisation. L’administré ne pourra pas poser l’acte dont l’accomplissement
est soumis à l’autorisation.
55
Ex. décision d’octroi d’une prime.
56
Ex. ordre de démolir un immeuble en ruine.
• et qui est obligatoire, en ce sens que son contenu s’impose aux destinataires de l’acte
sans que leur consentement soit requis.
§2. - La décision exécutoire, une notion polysémique
Il est préférable d’oublier cette notion car elle est polysémique et source d’ambiguïtés.
§3. – La théorie du choix de la voie contractuelle
Cette théorie examine dans quelle mesure une autorité administrative peut recourir à la voie
contractuelle au lieu d’exercer son pouvoir de décision unilatérale.
Ex. passer des conventions environnementales avec un secteur déterminé : les industriels s’engagent à ne pas
émettre de gaz à effet de serre, tandis que la région s’engage à ne pas imposer de nouvelles contraintes pendant
un certain temps.
En substituant la négociation et les concessions mutuelles à l’imposition unilatérale,
l’administration espère obtenir du citoyen une plus grande collaboration de ce dernier à la
réalisation des objectifs d’intérêt général qu’elle se propose d’atteindre.
• Une doctrine minoritaire estime que chaque fois que l’administration dispose du
pouvoir de décision unilatérale, elle doit s’en servir à moins que le législateur ait,
expressément ou implicitement, autorisé cette dernière à également recourir à la
technique contractuelle.
• Mr Goffaux (comme la doctrine majoritaire) pense que l’administration peut, en
règle, librement choisir entre la voie unilatérale et la voie contractuelle,
à moins que ce choix lui soit interdit, expressément ou implicitement, par le
législateur.
Son choix doit toutefois se faire dans le respect des principes généraux du droit
administratif.
Le principe constitutionnel de l’indisponibilité des compétences
administratives interdit à l’administration de renoncer, par contrat, à
exercer ses compétences légales. Si en cours d’exécution d’une convention,
l’intérêt général le requiert, elle doit pouvoir exercer son pouvoir dans la
mesure requise par la loi du changement du service public. Il est d’ailleurs
généralement admis qu’en dehors même de toute prévision contractuelle ou
législative, l’administration peut, lorsque l’intérêt général le requiert,
imposer unilatéralement à son cocontractant une modification de la
convention, voire sa résiliation.
Un deuxième principe à valeur constitutionnelle à respecter est celui de
l’égalité. Ex. on ne négocie pas l’impôt. Mais il est possible de prendre un
engagement politique de proposer au conseil communal de revoir la taxe à la baisse.
§4. - L’acte administratif réglementaire et l’acte administratif individuel
L’acte administratif individuel
★ Il a pour destinataire des personnes ou des situations déterminées.
★ Il épuise ses effets par son application.
★ Même s’il épuise ses effets dès son application, l’acte administratif individuel n’est pas
pour autant éphémère57.
★ Un acte administratif ne perdra pas son caractère individuel du seul fait qu’il vise un
grand nombre de personnes, pour autant qu’il soit possible de les identifier tous dès
l’entrée en vigueur de l’acte. On parle alors d’acte administratif collectif, c'est-à-dire un
acte qui vise simultanément plusieurs personnes ou situations déterminées58.
★ Parfois, pour définir l’acte administratif à portée individuelle, il est fait application d’un double critère.
ex. CE arrêt SA Mio59 (2002) : l’AR constitue un acte individuel car
il n’édicte aucune règle de conduite nouvelle mais se limite à appliquer une
réglementation existante à un cas individuel
et vise un produit bien déterminé commercialisé par une firme bien déterminée.
Pour Mr Goffaux, il suffit que l’acte vise un ou plusieurs bien déterminées et la première règle n’est pas
pertinente. En effet,
• soit ce critère veut dire que l’acte réglementaire doit être obligatoire, voire doit créer une
obligation nouvelle, or, les actes individuels sont aussi obligatoires et peuvent créer une obligation
• soit il signifie que l’acte réglementaire doit créer une norme de conduite à portée réglementaire, et
est alors tautologique.
Le second critère suffit. L’intention de l’auteur de l’acte, telle qu’elle ressort de la rédaction de la décision
administrative à qualifier, est à cet égard déterminante. Tout sera question d’espèce.
★ Rem : l’acte condition est un acte administratif unilatéral individuel qui a pour objet de soumettre une
personne ou une situation donnée à un régime juridique préexistant sans modifier ce régime. Ex. : la
nomination d’un fonctionnaire qui va le soumettre à un statut déterminé. Cet acte reste un acte à portée
individuelle parce qu’il ne définit pas une réglementation en termes généraux et abstraits, de sorte que les
personnes ou situations visées peuvent toujours être identifiées dès l’entrée en vigueur de l’acte.
Le règlement
Il a pour objet de pourvoir, par des dispositions générales et abstraites, à l’établissement
de normes de conduite pour le présent et pour l’avenir.
Il n’épuise pas ses effets par sa première application.
Un acte ne perd pas son caractère réglementaire alors même que, lors de son entrée en
vigueur, il ne concerne en fait qu’un seul administré, pour autant que, comme il
détermine son champ d’application au moyen de critères généraux et abstraits, il est
susceptible à l’avenir de concerner d’autres destinataires qui répondraient à ces critères.
Il ne faut pas identifier cette notion à celle d’arrêté réglementaire qui doit être soumis à
l’avis de la SLCE (art. 3 LCCE), cette dernière notion étant entendue pour des raisons
pratiques dans un sens plus étroit que la première. Il faut que le règlement présente une
portée suffisamment générale justifiant qu’il soit soumis à l’avis de la SLCE. N’y
doivent en revanche pas être soumis, des projets d’arrêtés réglementaires qui n’édictent
57
Ainsi, la nomination d’un fonctionnaire réalise son effet juridique par sa notification à l’intéressé, mais il n’en
demeure pas moins que ce dernier occupera cet emploi et exercera les fonctions y afférentes tant qu’il ne sera pas
promu à un autre emploi, démissionnera, sera mis à la retraite ou sera révoqué. De même, le bénéficiaire d’une
autorisation domaniale peut s’en prévaloir tant que l’autorité ne la révoque pas.
58
Par exemple un arrêté qui contient nomination de plusieurs fonctionnaires ou qui accorde une puissance, une
fréquence et une hauteur d’antenne à plusieurs radios privées.
59
Il est question dans cette affaire d’un arrêté royal qui interdit la mise sur le marché d’une crème glacée
(modèle pingu) de la marque Mio.
que des mesures d’administration intérieure et ne concernent pas la généralité des
citoyens ou des fonctionnaires. v. CE 1951 Holemans.
Remarque : la consultation de la SLCE est une formalité substantielle qui touche à l’ordre public .
CE : ne constitue pas un règlement, l’arrêté par lequel le pouvoir exécutif se limite à approuver ou
improuver un règlement pris par une tierce autorité (province, commune, OIP, ordre professionnel…). De
tels arrêtés, qui ne retranchent ni n’ajoutent rien au règlement, sont dépourvus de tout caractère
réglementaire et doivent être considérés comme des actes de haute tutelle administrative. Il en découle
notamment qu’ils ne doivent pas être soumis à la SLCE.
Conséquences de cette distinction
(1) Tout d’abord, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs ne s’applique qu’aux actes administratifs à portée individuelle.
(2) Exception d’illégalité devant le CE.
Devant le CE,
• l’illégalité d’un règlement peut être invoquée en tout temps à l’appui d’un recours
formé contre un acte ultérieur pris en application ou en conséquence de ce
règlement ;
• en revanche, il n’est en principe pas permis d’invoquer, par voie d’exception,
l’illégalité d’un acte administratif à portée individuelle devenu définitif, c’est-à-
dire qui n’est plus susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
CE 18/01/00 S.A. Ballast (note 65 à la page 235)
En revanche, les juridictions judiciaires acceptent l’exception d’illégalité, sans condition
de délai, aussi bien à l’égard des actes réglementaires que des actes à portée
individuelle.
En revanche, selon Mr Goffaux, qui s’oppose à la doctrine majoritaire, il n’est pas
pertinent de tenir compte de cette distinction pour déterminer la portée des 3 théories
suivantes :
• théorie du retrait
• théorie de l’abrogation
• principe de non-rétroactivité des actes administratifs
Idem en ce qui concerne la théorie de l’acte contraire.
Remarque : les actes mixtes
Un même acte administratif peut être mixte, c'est-à-dire être réglementaire en certains
de ces aspects et individuel à d’autres égards.
Ex. permis de lotir :
acte individuel en ce qu’il emporte une autorisation individuelle de diviser un terrain
réglementaire, à l’égard tant du demandeur que des tiers, en ce qu’il édicte des prescriptions
urbanistiques qui seront applicables aux lots.
CE : il est impossible de dissocier les 2. Les illégalités concernant la procédure applicable aux
actes réglementaires peuvent donc être invoquées sans limitation de délai à l’appui d’un recours
dirigé contre un permis de bâtir pris en exécution du permis de bâtir.
CHAPITRE II – Contrôle juridictionnel et théorie
générale de l’acte administratif
§1. - Contrôle de légalité et principe de la séparation des pouvoirs
• Le contrôle de légalité est celui que peut exercer le juge, soit administratif, soit
judiciaire, sur l’action administrative et en particulier sur les actes administratifs.
• En vertu du principe de séparation des pouvoirs, il est interdit au juge de faire acte
d’administration active60. Le juge doit donc se limiter à ce contrôle de légalité. En
revanche, l’autorité de tutelle ou le supérieur hiérarchique peuvent aussi procéder à un contrôle
d’opportunité.
• Au fil du temps, le juge s’est toutefois reconnu compétent pour censurer aussi les
erreurs manifestes d’appréciation. Cette extension s’est faite par le biais de la
consécration d’un nouveau principe général de droit, celui du raisonnable, l’idée étant
que l’administration qui commet une erreur d’appréciation manifeste d’appréciation,
viole ce principe et commet donc une illégalité, laquelle peut être censurée par le juge.
§2. - Contrôle de légalité externe et contrôle de légalité interne
★ Le contrôle de légalité externe se limite à l’aspect extérieur de l’acte administratif :
• compétence de son auteur
• formes qui doivent entourer son adoption.
★ Le contrôle de légalité interne porte sur le cœur de l’acte
• motifs (dont le but)
• objet.
§3. - Evolution
• Le contrôle de légalité existe depuis l’arrêt Flandria.
• Dans un premier temps, le juge a fait un contrôle de légalité seulement.
• 1er progrès : PGD (règles relatives au bon exercice du pouvoir d’appréciation), mais on
reste à un contrôle de légalité externe.
• Puis contrôle de légalité interne : le juge examine les motifs de l’acte.
• Enfin, il va s’intéresser à l’objet de l’acte administratif = il faut qu’il y ait un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les motifs de l’acte et l’acte (erreur manifeste
d’appréciation - contrôle marginal).
60
On emploi l’expression d’administration active pour désigner l’administration lorsqu’elle n’exerce pas une
fonction juridictionnelle.
CHAPITRE III – La compétence
§1. - Définition
La compétence est l’aptitude qu’à une autorité administrative à faire quelque chose, en
particulier à prendre un acte administratif.
On distingue traditionnellement :
La compétence matérielle ou ratione materiae= aptitude à prendre une mesure
déterminée (ex. un règlement) ou, plus largement, à intervenir dans une matière donnée (ex.
la police de l’urbanisme)→ qu’est-ce qu’elle peut faire ?
La compétence territoriale ou ratione loci = aptitude à agir sur un territoire défini (ex. la
commune) → sur quel territoire ?
La compétence temporelle ou ratione temporis= aptitude à agir à un moment ou durant
une période déterminés (ex. statuer sur un recours administratif avant l’expiration d’un délai de
rigueur).
Le vice d’incompétence est sanctionné par un moyen d’ordre public, qui peut donc être
soulevés à tout stade de la procédure ou d’office par le Conseil d'Etat.
La ratification pure et simple par une autorité compétente d’une décision prise par une
autorité incompétente ne purge pas l’acte de son vice d’incompétence. L’autorité ne peut
valablement ratifier la 1ère décision qu’après avoir procédé elle-même à un examen
autonome et complet du dossier et pris une nouvelle décision en connaissance de cause. A
défaut, le vice s’étendra aussi à la ratification.
§2. - Compétence liée - compétence discrétionnaire
La notion de compétence est utilisée ici dans un sens un peu différent. Cette distinction
renvoie à la question : quelle est l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’administration
lorsqu’elle prend une décision ?
Plus la loi, les règlements ou les PGD vont encadrer et limiter ce pouvoir d’appréciation, et
plus la compétence de l’administration sera dite liée ; et moins elles le feront, et plus sa
compétence sera dite discrétionnaire.
Si le pouvoir d’appréciation est tellement balisé qu’il est devenu presque inexistant, il y aura
compétence liée.
Exemple : octroi de primes à la rénovation des façades, octroi de l’autorisation administrative de
détenir un pigeon voyageur,… → Dans ce cas, à partir du moment où certaines conditions sont
remplies, l’autorité administrative est obligée de prendre une décision. Il y a donc dans le chef de
l’administré un droit subjectif à ce que cette décision doit prise. Résultat : si la décision n’est pas prise,
il aura un recours devant les juridictions judiciaires.
Si le pouvoir d’appréciation n’est pas trop balisé et reste réel, il y aura compétence
discrétionnaire.
Ex. : réglementation des prix, octroi de permis d’urbanisme,…→ Dans ce cas, l’autorité administrative
n’est pas obligée de prendre une décision. Elle peut décider en opportunité. L’administré n’a donc pas
de droit subjectif à ce qu’une décision soit prise. Résultat : si la décision n’est pas prise, il aura un
recours devant le CE.
Rem : Le contrôle du juge sur les actes administratifs est d’autant plus étroit que la
compétence de l’administration est liée, puisque son contrôle se limite à la légalité de
l’activité administrative.
§3. - La délégation de pouvoir (v. plus haut)
§4. La théorie du fonctionnaire de fait
Parfois, un acte posé par quelqu’un d’incompétent sera considéré comme légal.
Cette théorie a deux fondements : la théorie de l’apparence et la loi de continuité du service
public.
• Lorsque c’est l’administré qui se prévaut de la théorie du fonctionnaire de fait, c’est la
théorie de l’apparence qui fonde le recours au fonctionnaire de fait. Conformément
aux principes prévalant en droit des obligations, dont il n’y a pas de raison d’écarter
l’application, l’administré devra établir qu’il a légitimement cru que la situation
apparente correspondait à la situation réelle.
Cass. fr., 07/08/1883 - Commune de Montrouge : dans cette commune, les mariages avaient été célébrés
par un officier public incompétent. La Cour a cependant admis la validité des mariages car il y avait
apparence.
CE, 06/03/73 - Dierickx : des étudiants avaient présenté leurs examens devant un professeur non
régulièrement nommé. Leurs résultats ont toutefois été validés car il y avait apparence.
• En revanche, lorsque c’est l’administration qui se prévaut de cette théorie, son
fondement juridique ne peut être l’apparence. En effet, l’apparence ne peut être
invoquée par la personne qui l’a créé. Le fondement sera donc le principe de la
continuité du service public. L’administration opposera valablement son acte, bien
qu’affecté par un vice d’incompétence, à l’administré, pour autant qu’il soit établi que le
maintien de l’acte est nécessaire à la bonne continuité du service public.
Ex. réquisitions décrétées par un administrateur communal provisoire.
Le Conseil d'état estime que la théorie ne trouvera pas à s’appliquer lorsque le fonctionnaire a
été régulièrement nommé, mais excède ses pouvoirs. La doctrine reprend généralement cet
enseignement.
Aucune justification n’est cependant donnée. Ce doit sûrement être dû à l’intitulé de la
théorie : il faut un fonctionnaire DE FAIT, autrement dit une personne qui n’est pas
réellement fonctionnaire, ou qui n’est pas régulièrement investi en cette qualité.
A priori, Mr Goffaux ne voit pas pourquoi il ne serait pas permis de faire appel non à la
théorie en tant que telle, mais aux principes qui la fondent (continuité du service public et
théorie de l’apparence) pour, dans certains cas, valider des actes posés par une autorité
administrative régulièrement investie qui aurait excédé ses pouvoirs (pour autant bien sûr que
les conditions requises par ces deux institutions soient remplies).
§5. La théorie de l’acte contraire : le parallélisme des compétences (voir infra)
CHAPITRE IV - Les formes
§1. - Classification
La théorie des formes classe les formes entourant l’adoption d’un acte administratif selon
l’incidence qu’a leur violation sur la légalité de cet acte. On peut aussi classer les formes
selon qu’elles sont prévues par un texte ou créées par le juge, et selon le moment où elles
interviennent.
I. Selon l’incidence sur la légalité de l’acte
A. Les formes prescrites à peine de nullité
• Ce sont les formes pour lesquelles un texte prévoit expressément que le non-respect
entraîne l’illégalité de l’acte.
• La nullité n’opère évidemment pas de plein droit ; il est requis qu’un juge, ou
l’administration elle-même, constate la violation en tire les conséquences (annulation ou
retrait).
• Ex. art. 58 des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative : nullité des actes
contraires, quant au fond ou quant à la forme, aux dispositions de ces lois.
B. Les formes substantielles
Ce sont les formes qui sont tellement importantes qu’en cas de violation, l’acte sera illégal.
Il y a 2 types de formes substantielles :
- celles qui sont substantielles parce qu’elles touchent à l’ordre public, en ce sens qu’elles
concernent les fondements mêmes de l’organisation administrative
Ex. : avis de la SLCE, délibération en Conseil des ministres.
- celles qui sont substantielles parce qu’elles sont prescrites dans l’intérêt de l’administré,
ou du moins pas exclusivement dans l’intérêt de l’administration
Ex. : motivation formelle, droits de la défense, audi alteram partem.
C. Les formes secondaires
Ce sont des formes dont la violation n’entraîne pas la nullité de l’acte. Elles sont prévues
dans le seul intérêt de l’administration et n’intéressent pas l’ordre public. Leur violation
n’est sanctionnée que politiquement ou disciplinairement.
Ex. : avant de prendre une décision de dépense, un ministre doit prendre l’avis de l’instructeur des finances ou du
comité du budget. S’il ne le fait pas, ça ne nuit qu’à l’administration. Le ministre pourra être sanctionné
administrativement ou politiquement mais la dépense ne sera pas nulle.
D. La couverture du vice de forme
La violation d’une formalité prescrite à peine de nullité ou substantielle n’affectera pas la
régularité de l’acte dans certains cas :
Quand elle est imputable à une cause étrangère, à savoir :
La force majeure (impossibilité matérielle) :
Ex. :
- On a violé les formes parce que c’était la guerre.
- Tous les membres d’un comité chargé d’émettre une proposition de nomination sont
candidats à ladite nomination.
Le fait du requérant :
Ex. : refus délibéré d’exercer ses droits de la défense.
Le fait d’un tiers :
Ex. : refus d’un organe consultatif d’émettre un avis afin de faire obstacle à une nomination.
Quand il n’y a pas d’intérêt au moyen
Sauf s’il s’agit d’une forme dont la violation est sanctionnée par un moyen d’ordre
public, le CE rejette pour défaut d’intérêt le moyen lorsqu’il apparaît que le vice de
forme qu’il invoque n’a eu aucune incidence sur le contenu de l’acte administratif
litigieux.
Ex. :
- Un acte individuel n’a pas été formellement motivé mais son destinataire connaît très bien ses
motifs par un autre biais (ex. un échange de correspondance).
- Irrégularité de la composition d’une commission consultative mais qui a remis un avis favorable au
requérant.
Quand l’administré a renoncé au bénéfice d’une formalité substantielle non
sanctionné par un moyen d’ordre public
Sauf si la formalité est sanctionnée par un moyen d’ordre public, l’administré peut
renoncer au bénéfice d’une formalité substantielle, pour autant qu’il le fasse de façon
formelle et en pleine et entière connaissance de cause.
Quand il n’y a pas d’intérêt au recours parce que la compétence de l’administration
est liée
Si la compétence de l’administration est liée, en ce sens qu’après correction du vice de
forme (même d’ordre public), celle-ci devra de toute façon reprendre une décision au
contenu identique, le CE rejette le recours pour défaut d’intérêt.
II. Selon le moment auquel la forme en question doit être respectée
A. Les formes préalables
Elles précèdent la prise de l’acte.
Ex. : enquête publique, procédure d’avis consultatif,…
B. Les formes concomitantes
Ex. : motivation formelle, signature, contreseing ministériel,…
C. Les formes a posteriori
Ex. : notification, affichage, publication au Moniteur belge,…
III. Les formes de la première génération et les formes de la deuxième génération
Cette classification permet de rendre compte de l’évolution du contrôle juridictionnel de
l’action administrative. Elle est proposée par Mr Goffaux pour des raisons pédagogiques !
Les formes de la 1ère génération sont les formes expressément prévues un texte. Le juge
aisément accepté de contrôler leur respect car il ne fait là qu’un pur contrôle de légalité et non
d’opportunité. Il est donc sûr de ne pas violer la séparation des pouvoirs.
Les formes de la 2de génération sont des formes qui ne sont pas prévues par la loi mais que le
juge a peu à peu consacrées, au fil de l’extension de son contrôle sur l’acte administratif, en
recourant à la technique des principes généraux de droit et qui constituent autant de règles
relatives au bon exercice du pouvoir d’appréciation. A la base, le juge refusait de contrôler leur
respect car il craignait de faire un contrôle d’opportunité et de violer la séparation des pouvoirs. Mais peu à peu,
il s’est enhardi. Il n’a cependant pas été trop loin : il vérifie que l’administration a bien fait usage de son pouvoir
d’appréciation mais il ne tente pas d’exercer ce pouvoir d’appréciation à sa place (sauf erreur manifeste
d’appréciation).
Il s’agit de formes dont il est présumé qu’une administration, qui est normalement soucieuse
de bien exercer son pouvoir d’appréciation et donc d’agir conformément à l’intérêt général,
doit impérativement respecter.
Ex. obligation de comparaison des titres et mérites, celle de l’examen particulier et complet de
l’espèce, obligation d’audition préalable.
Ces deux notions ne sont toutefois pas exclusives l’une de l’autre. Une même forme, comme
le respect des droits de la défense, peut être tantôt de la 1ère génération, tantôt de la 2ème.
§2. - L’avis
Forme préalable à l’adoption d’un acte administratif qui
• soit est imposée par un texte,
• soit instituée spontanément par l’administration parce qu’elle le juge nécessaire pour
statuer en pleine et entière connaissance de cause.
Dans le premier cas, la procédure est obligatoire, alors qu’elle est facultative dans le second.
Même spontanée et facultative, une procédure d’avis doit toutefois être effective et régulière,
comme si elle avait été imposée par un texte.
★ L’avis est simple lorsqu’il ne lie pas son destinataire (cas de figure le plus fréquent).
Ce dernier devra néanmoins expliquer dans la motivation formelle de son acte,
lorsqu’elle est requise, les raisons pour lesquelles il a décidé de s’écarter de l’avis,
et ce, même s’il s’agit d’un avis qu’il a spontanément sollicité. En l’absence d’une
telle obligation de motivation formelle, ces raisons devront ressortir du dossier
administratif.
★ L’avis est conforme lorsqu’il lie son destinataire qui ne peut s’en écarter.
Il sera partiellement conforme lorsqu’il ne lie l’autorité que dans certains cas.
Ex. permis d’urbanisme : En RW, dans certains cas, le Collège des bourgmestre et échevins ne
peut délivrer un permis d’urbanisme qu’après avoir consulté le fonctionnaire délégué. Si le bien est
classé, l’avis est partiellement conforme :
• s’il est négatif, l’administration est liée et doit refuser le permis
• s’il est favorable, l’administration peut encore refuser le permis
• si l’acceptation est soumise à des conditions, l’administration peut
- soit délivrer le permis en respectant les conditions émises par le fonctionnaire
- soit délivrer le permis moyennant des conditions plus strictes
- soit refuser le permis
Compte tenu du principe d’indisponibilité des compétences administratives, une
administration ne peut pas de sa propre initiative instituer une procédure d’avis
conforme ou partiellement conforme. A défaut, elle renoncerait à exercer de manière
effective son pouvoir d’appréciation. Un texte législatif est requis pour instituer une
telle procédure d’avis conforme ou partiellement conforme.
Sauf lorsqu’il est imposé dans l’intérêt exclusif de l’administration, l’avis est une formalité
substantielle dont le non-respect vicie la légalité de l’acte qui lui fait suite (sauf couverture
du vice de forme).
La procédure d’avis doit ainsi être régulière et effective :
l’avis doit être réellement demandé et obtenu avant la prise de décision
l’instance consultée doit disposer d’un délai suffisant pour rendre son avis
et de toutes les pièces et informations nécessaires pour statuer en pleine
connaissance de cause. Cependant, il n’est pas requis de soumettre à l’instance le texte même du
projet de décision, sauf si l’avis porte précisément sur un projet de texte (ex. SLCE).
Si les circonstances ont sensiblement changé depuis que l’avis a été émis en sorte qu’il
apparaît périmé, l’administration doit en solliciter un nouveau.
L’organe qui rend l’avis doit être compétent, régulièrement composé et statuer dans les
formes légalement prescrites (v. §5 - Les principes de la procédure collégiale).
Lorsqu’il est requis de soumettre un projet de texte à une instance consultative (ex. SLCE), un
nouvel avis doit être sollicité si l’administration veut apporter au projet initialement soumis
des modifications substantielles indépendantes des observations ou suggestions émises
dans le premier avis.
§3. - La proposition
Forme préalable à l’adoption d’un acte administratif consistant en la soumission d’un ou
plusieurs projets de décision à l’autorité administrative investie du pouvoir de décision.
Quand elle concerne une personne, on parle aussi de présentation. La proposition peut émaner
d’individus ou d’organismes de droit privé ou de droit public.
Ex.
• proposition de sanction disciplinaire
• proposition du nom d’une personne à nommer ou à promouvoir
C’est une variété d’avis. De ce fait, on applique, mutatis mutandis, les règles de l’avis.
Sauf lorsqu’elle est instituée dans l’intérêt exclusif de l’administration, cette formalité est substantielle.
Procédure facultative (l’administration ne sera pas liée, tout au plus devra-t-elle poursuivre la procédure et le cas
échéant indiquer pourquoi elle s’écarte de la proposition) ou obligatoire (selon les textes applicables, variété
d’avis simple ou proposition contraignante 61).
§4. - L’enquête publique
✴ L’enquête publique consiste à soumettre un projet aux observations des citoyens avant
que l’administration arrête sa position quant à ce projet.
✴ En règle, les observations sont soumises par écrit. Parfois il y a aussi des réunions
publiques.
✴ Le plus souvent, la tenue d’une enquête publique découle d’un texte législatif.
Ex.
- expropriation
- aménagement du territoire
- police de l’environnement
L’administration peut toutefois spontanément décider d’en organiser une, si elle le juge
nécessaire pour se conformer à son obligation de procéder à un examen complet et
particulier de l’espèce ou plus généralement pour respecter le principe de l’exercice
effectif du pouvoir d’appréciation.
✴ L’administration ne sera pas obligée de suivre l’avis des citoyens (sauf si la loi prévoit
le contraire), mais les raisons pour lesquelles elle ne s’est pas ralliée aux observations
doivent apparaître, fût-ce succinctement, dans la motivation formelle lorsqu’elle est
requise, quod plerumque fit, ou, si la motivation formelle n’est pas requise, ces raisons
devront ressortir du dossier administratif.
✴ L’enquête formelle est une formalité substantielle car prescrite avant tout dans l’intérêt
des administrés.
61
CE Goldenberg (1998) : si la proposition est contraignante, l’autorité ne pourra s’en écarter, sauf à ne pas
décider et solliciter une nouvelle proposition.
✴ L’enquête et donc la décision subséquente seront irrégulières si dispositions législatives
organisant l’enquête ne sont pas respectées, ou si un laps de temps trop long s’écoule
entre l’enquête et la prise de décision, en sorte que les résultats de celle-ci paraissent
périmés.
✴ Si, après l’enquête publique, une modification substantielle est apportée au projet, il faut
le soumettre à nouveau à enquête, sauf si cette modification est intervenue pour tenir
compte d’avis émis lors de l’enquête.
§5. – Les principes de la procédure collégiale
Ensemble de règles de fonctionnement qui s’imposent à une administration qui est constituée
sous la forme d’un collège de plusieurs membres, lorsqu’elle exerce ses compétences,
décisionnelles ou non.
• Règles prévues par les textes qui régissent l’organe collégial.
• En l’absence de texte contraire, il faut appliquer les principes de la procédure
collégiale, - des règles de bon sens, consacrées par le Conseil d'état :
- les membres du collège (et éventuellement leurs suppléants) doivent être
convoqués en temps utile et le dossier complet ainsi que l’ordre du jour doivent
leur être transmis
- le quorum doit être respecté, c'est-à-dire qu’à défaut de texte contraire, au moins
la ½ +1 des membres doit être présents ;
mais si le collège est composé de plusieurs catégories de personnes, elles
doivent toutes être représentées (sauf force majeure)
- si le collège doit se réunir plusieurs fois, il faut une permanence dans sa
composition ; ainsi, seules personnes ayant assisté à l’ensemble des réunions
pourront participer à la prise de décision ou à l’émission de l’avis du collège
- seuls les membres du collège peuvent assister aux délibérations
- les réunions doivent être consignées dans un procès-verbal signé par les
membres, qui tiendra lieu de preuve de la réunion
- le collège a l’obligation d’arrêter une seule position débattue et prise
collégialement et ne peut rendre une juxtaposition des positions de chacun des
membres du collège
- à défaut de disposition spécifique, on applique la règle de la majorité absolue (½
+1)
- obligation d’émettre les votes au scrutin secret lorsqu’il s’agit de questions
concernant des personnes bien déterminées, afin de garantir la liberté et
l’indépendance des votes
§6. - La motivation formelle
✦ Formalité substantielle consistant en l’indication dans l’instrumentum d’un acte
administratif
• des motifs de droit = les dispositions normatives dont l’auteur de l’acte fait application
• des motifs de fait = les circonstances de fait qui ont présidé à son adoption
qui constituent le fondement de l’acte.
✦ L’obligation de motivation formelle a été généralisée par la loi du 29 juillet 1991 à tous
les actes administratifs à portée individuelle pris par une autorité administrative
au sens de l’art. 14 LCCE62.
L’article 4 de la loi énonce 4 cas limitatifs dans lesquels il est fait exception à
l’obligation de motivation formelle : lorsque celle-ci peut
• compromettre la sûreté extérieure de l’Etat
• porter atteinte à l’ordre public
• violer le droit au respect de la vie privée
• constituer une violation des dispositions en matière de secret professionnel.
L’urgence ne dispense jamais de cette obligation !!!
L’obligation de motivation en la forme suppose évidemment un acte écrit. Aussi ne
s’appliquera-t-elle pas aux actes implicites ou verbaux.
✦ Art. 3 : la motivation formelle doit être adéquate.
Le respect de cette exigence doit s’apprécier au regard du principal objectif poursuivi
pas la loi de 1991, à savoir permettre au destinataire d’un acte administratif de
comprendre les raisons de fait et de droit qui ont conduit l’administration à adopter
l’acte en question et, par voie de conséquence, lui permettre de mieux apprécier la
légalité et la pertinence de cette décision et donc aussi l’opportunité de la contester en
justice63.
La motivation pourra être le cas échéant succincte, si elle permet de remplir cet objectif.
Il faut que le raisonnement conduisant à l’acte soit formalisé dans l’acte.
62
CA 2004, interprétation conciliante : l’obligation de motivation formelle s’étend aussi aux actes administratifs
• des assemblées législatives ou de leurs organes
• de la Cour de comptes
• de la Cour d’arbitrage
• des organes du pouvoir judiciaire et du CSJ
relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel.
63
2 autres objectifs :
• obliger l’administration à mieux réfléchir ses décisions et à s’interroger sur la légalité et la pertinence de
leur fondement
• autoriser le juge à limiter son contrôle de légalité aux seuls motifs mentionnés dans la motivation formelle
Tout dépendra du cas d’espèce.
‣ De manière générale, plus la compétence de l’administration est discrétionnaire,
plus la motivation devra en règle être précise et justifier les différentes étapes du
raisonnement de l’autorité.
Dans certains cas de compétence très largement discrétionnaire, la
motivation formelle pourra, par la force des choses, être réduite.
Ex. licenciement d’un membre d’un cabinet ministériel, nomination d’un gouverneur
‣ En matière de nomination et de promotion dans la fonction publique, la
jurisprudence semble désormais exiger - à juste titre -
- qu’il ressorte de la motivation formelle qu’une comparaison des titres et
mérites de chaque candidat a effectivement eu lieu
- et qu’en outre soient exposées les raisons pour lesquelles le candidat retenu
a été nommé ou promu, et non les autres.
La motivation devrait être plus circonstanciée s’il a peu de candidats que s’il y en
a beaucoup. Ceci étant, un nombre très important de candidats ne dispense pas l’administration
de son obligation de motivation formelle : après avoir procédé à un premier tri - pour lequel une
motivation succincte pourra être admise -, elle demeure tenue de comparer les titres et mérites des
candidats qui restent en lice et de faire état, dans son acte, de la façon dont elle a procédé à cette
comparaison et des raisons pour lesquelles elle a préféré l’un des candidats.
‣ La nécessité d’apprécier au cas par cas l’intensité de l’obligation de motivation
formelle se retrouve dans d’autres domaines de l’action administrative.
• En matière urbanistique, si au cours de l’enquête publique, des objections pertinentes ont
été formulées, la motivation du permis doit permettre les raisons pour lesquelles l’autorité
passe outre à ces observations
• En matière de régularisation du statut des étrangers : le ministre doit, par la motivation de
son acte, à tout le moins rencontrer les principales observations que fait valoir un étranger
demandant une régularisation de son statut.
De manière générale, à la différence du juge, l’administration ne doit pas répondre
systématiquement à toutes les objections et argumentations émises au cours de
l’introduction d’un dossier, par ex. suite à une enquête publique. Mais la
motivation formelle devra montrer que l’administration y a eu égard, et devra
exposer une réponse à ces arguments lorsque les particularités de l’espèce le
justifieront.
‣ Une décision d’ajournement d’un étudiant prise par un jury est en principe
adéquatement motivée en la forme par la communication des notes obtenues par
rapport au minimum requis, pour autant toutefois
- que les conditions de réussite ou d’échec soient préalablement définies
- et que l’examen porte sur des questions de connaissance dont les
examinateurs sont des experts.
Une telle motivation peut toutefois s’avérer insuffisante dans certaines
circonstances, notamment lorsqu’un étudiant ajourné introduit un
recours et conteste la pertinence de la décision du jury.
‣ Une motivation par référence est également admise, par exemple par renvoi à un
avis d’experts, à conditions de respecter trois conditions :
1. il faut qu’il ressorte clairement de la motivation de l’acte que son auteur
s’approprie les conclusions de ce document préparatoire, un simple visa ne
suffisant pas
2. le document auquel l’acte se réfère doit lui-même répondre aux exigences de
motivation formelle
3. il faut que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au
moment de la notification de la décision administrative (à nuancer : v. p.
167)
‣ L’emploi de clauses de style ou de formules standardisées, qui ne permettent pas
de comprendre le fondement de la décision prise, ne répondent pas au prescrit de
la loi de 1991. Elles n’établissent au surplus pas que l’administration a, conformément à son
devoir de minutie, procédé à un examen particulier et complet de l’espèce.
‣ L’obligation de motivation formelle n’emporte pas une obligation d’exposer les
motifs des motifs.
‣ Si le juge ne peut désormais plus avoir égard qu’aux seuls motifs exprimés en le
forme, il peut bien entendu prendre en considération les informations qui se
trouvent dans le dossier administratif et qui se trouvent dans le prolongement des
motifs déposés en germe dans l’acte.
Il ne peut donc s’agir de motifs invoqués a posteriori ou qui, bien que préexistants,
n’auraient pas été mentionnés, fût-ce brièvement, dans l’instrumentum de l’acte.
‣ La circonstance qu’un acte est pris à l’issue d’un vote à scrutin secret n’exclut pas
l’obligation de motivation formelle, étant précisé que la seule indication du
résultat du vote ne suffit pas. Il conviendra de soumettre au vote un projet de
décision assorti d’une motivation formelle.
‣ Une simple erreur matérielle dans la motivation formelle, qui n’a pas affecté la bonne
compréhension des motifs par l’administré et a été sans incidence sur l’appréciation portée par
l’administration, ne vicie pas la légalité de l’acte.
Même raisonnement si les références aux dispositions législatives dont l’auteur de l’acte a fait
application ont été omises. Ici encore, tout sera question d’espèce.
✦ L’exigence de motivation formelle n’est pas d’ordre public. Sa violation doit donc être
invoquée dès la requête et l’auditeur ou le Conseil d'Etat ne peuvent la soulever
d’office.
§7. - Le principe de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation
Ce principe général de droit impose à l’administration d’exercer effectivement le pouvoir
d’appréciation qui lui est confié, c'est-à-dire avec minutie ou soin.
En particulier, il oblige l’administration à procéder à toute mesure d’instruction de nature à lui
donner une connaissance complète des données utiles de la cause.
Il interdit aussi la prise de décisions dites globales et condamne l’application automatique des
directives ou circulaires indicatives.
I. Fondement juridique
Différents fondements ont été proposés pour ce principe :
★ Mr Goffaux :
- C’est un PGD distinct.
- C’est un principe tellement fondamental qu’il faut lui reconnaître une valeur
constitutionnelle (si besoin, le rattacher à l’art. 33 Constit.)
- C’est un principe voisin (complémentaire) de celui de l’indisponibilité des
compétences, ce qui incite à lui reconnaître la même valeur, à savoir une valeur
constitutionnelle.
★ Certains le rattachent toutefois aux principes de bonne administration.
Désavantages :
• il n’a alors pas de valeur constitutionnelle
• contribue à faire de la notion de principe de bonne administration une notion fourre-
tout
II. Le devoir de minutie ou d’examen particulier et complet des données de
l’espèce
A. Notion
Ce devoir impose à l’administration de veiller, avant d’arrêter une décision,
• de recueillir toutes les données utiles de l’espèce
• de les examiner soigneusement
• à procéder à toutes mesures d’instruction utiles
afin de pouvoir prendre une décision adéquate en pleine et entière connaissance de cause.
Ce devoir a notamment pour corollaire l’interdiction d’arrêter des décisions globales ou des
positions de principe rigides.
B. Les décisions globales
Acte administratif par lequel l’administration prend une même décision au sujet de plusieurs
affaires qui lui sont soumises sans avoir préalablement examiné le détail de chacune, et donc
vérifié si la prise d’une décision identique se justifie bien. Ex. prononcé d’une même sanction
disciplinaire à l’égard de plusieurs personnes sans avoir examiné le détail de chacune des situations
individuelles.
C. Les directives et l’adage Patere legem quam ipse fecisti
Quand l’administration est investie d’une compétence discrétionnaire d’appréciation, elle a
tendance à le canaliser par des lignes de conduite (directives).
L’administration ne peut appliquer automatiquement la directive. Elle doit vérifier s’il est
opportun ou non de la suivre dans le cas d’espèce.
Mais à l’inverse, elle ne peut pas non plus faire comme si la directive n’existait pas.
L’adage Patere legem… peut se traduire par « respecte la loi que tu as toi-même faite ».
Ce PGD64 signifie que l’administration ne peut déroger par une décision particulière à un
règlement qu’elle a elle-même antérieurement édicté et qui ne prévoit pas une telle possibilité
de dérogation.
Cette règle trouve son fondement dans les principes d’égalité et de légalité.
Elle ne s’applique pas lorsqu’un acte administratif à portée individuelle déroge à un autre acte
individuel
ni lorsqu’un acte réglementaire déroge à un autre acte réglementaire
ni lorsque les actes en présence n’émanent pas de la même autorité
64
Seul le Conseil d'Etat le considère comme tel, la Cour de cassation le considère comme une simple maxime.
L’adage suppose un véritable règlement ; il ne s’applique dès lors pas aux directives par
lesquelles une autorité administrative se fixe une ligne de conduite.
§8. - L’obligation de comparer les titres et mérites et la théorie du bilan
I. Fondement juridique
Cette règle est perçue
• soit comme un principe général admis par tous les statuts en vigueur et dont le respect
s’impose à défaut de dispositions expresses introduites dans un statut particulier
• soit comme une composante des principes de bonne administration
• soit comme une conséquence de la règle de l’égale admissibilité aux emplois publics
(article 10, al 2 de la Constitution)
• soit comme liée à l’obligation de l’administration d’agir conformément à l’intérêt
général (article 33 de la Constitution).
Selon le fondement choisi, on lui reconnaîtra donc une valeur soit réglementaire, soit
législative, soit constitutionnelle.
II. Portée
• Ce principe n’est pas d’ordre public.
• Le domaine de prédilection de cette règle est celui de la fonction publique. Elle impose
à l’administration, avant d’arrêter son choix,
- de comparer les titres et mérites de chacun des candidats à une nomination ou une
promotion
- de mettre en évidence leurs similitudes et leurs différences
- et de justifier la préférence accordée au candidat retenu.
Les critères de comparaison doivent être en rapport direct et pertinent avec l’emploi
concerné.
La comparaison ne peut consister en une simple juxtaposition d’éléments mais doit être
effective.
Cette comparaison doit apparaître dans la motivation formelle de la décision.
Cette règle trouve également à s’appliquer à d’autres domaines, comme l’attribution
d’un marché public65.
• Comme la théorie du bilan, le principe de comparaison des titres et mérites part de
l’idée d’une mise en balance ou d’une comparaison effective des avantages et
inconvénients liés à chacune des solutions qui s’offrent à une administration qui doit
faire un choix.
La théorie du bilan est une règle de bon exercice du pouvoir d’appréciation, qui peut
être rattachée au principe de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation, et qui impose
65
Ce qui ne plaide pas en faveur de la valeur réglementaire du principe, puisque la définition du régime juridique
des marchés publics relève du pouvoir législatif. Plus fondamentalement, cela tend plutôt à démontrer que cette
obligation est une conséquence du principe d’égalité.
à l’administration d’envisager les différents avantages et inconvénients qui s’attachent
respectivement aux diverses solutions s’offrant à elle, avant de choisir l’une d’elles.
Le juge ne pourra pas substituer son appréciation à celle de l’administration pour
censurer un choix qui, à ses yeux, ne serait pas le plus opportun. Il doit se limiter à
vérifier si l’administration a effectivement procédé à un bilan coûts-avantages, et, dans
l’affirmative, si elle n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation des avantages
et inconvénients liés à la solution qu’elle a finalement retenue.
§9. - L’obligation d’audition
I. Introduction
L’obligation d’audition est une forme substantielle qui, dans certains cas, doit précéder
l’adoption d’un acte administratif. Elle consiste à entendre le citoyen. Le cas échéant, cette
audition peut être remplacée par la formulation d’observations écrites.
L’administration doit procéder à cette audition dans 4 cas :
Lorsqu’un texte le prévoit (rien à signaler)
Lorsqu’elle doit respecter les droits de la défense
Lorsqu’elle envisage de prendre une mesure grave à l’encontre de l’administré
(audi alteram partem)
Lorsque c’est le moyen unique et privilégié d’avoir une connaissance complète
des données de l’espèce et de se conformer à son devoir de minutie ou d’examen
particulier et complet de l’espèce
II. Les principes de bonne administration ou le devoir de minutie
Dans certains cas, le devoir de minutie impose à l’administration de procéder à une audition
préalable.
C.E., 29 avril 1970, Arret Claeys : L’administration voulait mettre en location des terrains, et l’une des
conditions pour être locataire était d’exercer la profession d’agriculteur à titre principal. Lors de
l’adjudication, M. Claeys est écarté car l’administration a considéré qu’il n’était pas agriculteur mais
marchand de fourrage. Il attaque cette décision au CE qui va l’annuler en disant que l’administration
aurait dû entendre M. Claeys pour s’assurer qu’il n’était pas agriculteur.
III. La règle Audi alteram partem
✴ Cet adage latin peut se traduire par « Ecoute l’autre partie » et désigne un PGD qui
impose à l’autorité administrative de permettre à l’administré de faire valoir ses
observations au sujet d’une mesure grave, mais non punitive, qu’elle envisage de
prendre à son égard. La gravité peut découler de l’atteinte à des intérêts matériels ou
moraux.
✴ Double objectif :
1. permettre à l’administration de décider en pleine connaissance de cause
2. permettre au citoyen de faire valoir ses observation compte tenu de la gravité de la
mesure
C’est ainsi que ce principe est souvent qualifié de “règle de bonne administration et
d’équitable procédure”.
✴ Si pendant longtemps, l’application de ce principe fut été limitée aux cas où la mesure
grave était prise en considération du comportement de l’administré (le cas typique est
celui des mesures d’ordre en matière de fonction publique),
CE. 05/02/70 - Lamalle : c’est ici que tout a commencé. Dans cette affaire, il est question d’un
gouverneur qui est soupçonné de malversation. Le Roi le révoque au titre de mesure d’ordre (parce
que l’intérêt du service public le requiert) car il n’y a pas moyen de lui infliger une sanction
disciplinaire faute de preuves. Mr Lamalle introduit un recours. Se pose la question de savoir s’il
devait être entendu, alors que la mesure n’était pas punitive. CE : oui. Consacre audi alteram
partem, “règle de bonne administration et d’équitable procédure”.
actuellement, la jurisprudence l’applique aussi lorsque la mesure grave n’est pas fondée
sur ce comportement.
Ex.
• déclaration d’inhabilité ou de démolition
• révocation d’une autorisation de voirie dans le but d’aménager un parking
• arrêté de police ordonnant la fermeture d’un hôtel pour des motifs de sécurité
Ceci étant, lorsque la mesure grave est prise en considération du comportement de
l’administré, l’administration pourra plus difficilement se délier de l’obligation
d’audition préalable, par exemple parce que l’audition serait inutile.
✴ Dans l’état actuel de la jurisprudence, il semble que le CE n’accepte d’appliquer audi
alteram partem que lorsque la mesure grave est constitutive d’une atteinte à une
situation préexistante.
Ex.
- injonction de démolition d’un immeuble
- refus de renouveler une licence
- fermeture d’un établissement
- révocation d’une autorisation administrative
En revanche, le principe ne serait pas applicable lorsque l’administration refuse
d’accorder au citoyen quelque chose de nouveau
Ex.
- nomination
- promotion
ou mesure de faveur qu’elle n’est pas tenue d’accorder
Ex. autorisation de triplement à l’unif
alors que de telles mesures peuvent avoir des graves conséquences pour le citoyen.
Une évolution de la jurisprudence n’est pas à exclure.
✴ Cette obligation d’audition offre des garanties proches de celles qui découlent de
l’application du principe du respect des droits de la défense, mais en pratique moindres.
• L’administré doit être averti par une convocation suffisamment explicite de la
mesure - et de ses motifs - que l’administration veut prendre à son égard et de
l’objet et du but de l’audition.
• Il doit pouvoir consulter l’ensemble du dossier
• et disposer d’un délai suffisant pour faire utilement valoir ses observations.
• Il a aussi le droit d’être assisté par un avocat qui peut prendre la parole lors de
l’audition.
• Le droit d’être entendu ne suppose toutefois pas nécessairement une véritable
audition, la transmission d’observations écrites rencontrant les exigences du
principe audi alteram partem.
• Il n’est pas requis que ce soit l’autorité qui va prendre la décision qui procède elle-
même à l’audition ; elle peut déléguer cette mission à une autre autorité qui
recevra les observations écrites de l’administré ou consignera ses déclarations
verbales dans un PV.
• Certaines décisions : droit d’être, le cas échéant, averti de ce que certaines de ses
explications n’ont pas été jugées suffisantes.
✴ Contrairement au principe du respect des droits de la défense,
• il n’est pas d’ordre public
• il connaît des exceptions :
i. urgence
ii. les exigences de la continuité et du bon fonctionnement du service le
requièrent
iii. l’administré ne peut être atteint dans un délai raisonnable
iv. l’audition est inutile, notamment
- parce que la décision repose sur des faits susceptibles d’une
constatation simple et directe
- parce que la compétence de l’administration est liée
v. jugé que l’administré qui, sans raison légitime, a négligé de donner
suite à une convocation, ne pourra se plaindre d’une violation du
principe audi alteram partem.
IV. Le principe du respect des droits de la défense
Ce PGD impose à l’administration de permettre à l’administré de se défendre utilement
lorsqu’elle envisage de prendre une mesure à caractère punitif à son égard.
• sanctions disciplinaires
• plus généralement, toutes les sanctions administratives
Ce principe imposer à l’administration de
• porter, en temps utile, à la connaissance de l’administré les griefs soulevés contre lui
• l’avertir de la sanction envisagée
• lui donner accès à l’ensemble dossier
• lui permettre d’être assisté d’un avocat
• lui donner suffisamment de temps pour préparer utilement sa défense
• lui permettre de faire valoir, oralement ou par écrit, ses moyens de défense sur les faits
reprochés et la sanction envisagée
• faire entendre, le cas échéant, des témoins utiles à la manifestation de la vérité66
• L’audition ne doit pas obligatoirement avoir lieu devant l’autorité qui va décider de la
sanction. Ex. supérieur hiérarchique qui transmettra le PV de l’audition au ministre compétent.
• En cas de procédure à plusieurs niveaux, il n’est pas requis que l’intéressé soit entendu à
chaque stade de celle-ci.
• Certains arrêts exigent, à raison, que le PV d’audition soit lu et signé par la personne
poursuivie.
• La charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante.
• L’audition ne doit pas forcément être publique (même si l’intéressé le demande).
Souvent, des dispositions législatives, voire réglementaires, organisent les droits de la défense
dans les cas qu’ils envisagent.
Ce principe est d’ordre public.
Il ne peut toutefois être reproché à l’administration de n’avoir respecté les droits de la
défense, si l’administré, au mépris du devoir de collaboration procédurale, néglige,
sciemment ou avec un degré excessif de légèreté, de se prévaloir des garanties qui
lui sont reconnues dans l’espoir de se plaindre ensuite devant le CE de leur non-respect :
dans ce cas, le caractère d’ordre public des droits de la défense est paralysé par le
principe fraus omnia corrumpit qui est aussi d’ordre public.
Le principe a valeur législative. Un règlement ne peut donc y déroger.
Il ne connaît aucune exception (ex. inutile ou urgence) (contrairement au principe audi
alteram partem).
§10. - La collaboration procédurale
I. Devoir de loyauté
Le principe de la collaboration procédurale impose un devoir de loyauté à l’administration
mais aussi à l’administré.
L’administration doit notamment, dans la mesure du raisonnable,
• interpréter la demande du requérant dans un sens qui est susceptible d’avoir pour lui
l’effet qu’il recherche, ou du moins, l’inviter à introduire une demande en bonne et due
forme
• lui signaler en quoi son dossier est incomplet
• l’aider à rectifier les manquements procéduraux qu’il aurait commis
• l’informer sur les procédures à suivre.
66
Cette prérogative n’est pas absolue en ce sens qu’il appartient à l’administration d’apprécier (en veillant à ne
pas commettre une erreur manifeste d’appréciation) si l’audition des témoins proposés est utile à la défense ou à
la manifestation de la vérité.
L’administré
• s’il est poursuivi disciplinairement, il ne peut tarder excessivement à faire entendre des témoins
favorables à sa défense ou à produire certains documents,
• s’il est fonctionnaire, il ne peut agir avec désinvolture lorsqu’il exerce un recours administratif contre une
décision de l’administration le concernant
• s’il est candidat à un emploi, il doit produire les documents établissant qu’il est titulaire du diplôme requis
• il n’est pas fondé à critiquer le manque de diligence de l’administration lorsque, par son propre
comportement, il est lui-même à l’origine de cette situation
• il n’est pas fondé à critiquer l’absence ou la tardiveté d’une décision administrative s’il n’a pas avisé
l’administration en temps utile de son changement d’adresse
Principe d’une création assez récente, dont les contours doivent encore être précisés.
On peut le rattacher aux principes de bonne administration, mais il serait plus pertinent d’ne
faire un PGD distinct puisqu’il est aussi source d’obligations pour l’administré.
II. La mauvaise foi (fraus omnia corrumpit).
Lorsque le manquement à cette obligation est de mauvaise foi (voire même seulement avec un
degré excessif de légèreté), on parle parfois de non-respect de l’obligation de fair play67
lorsque c’est l’administration qui est en défaut ou on invoquera l’adage fraus omnia
corrumpit68 lorsque c’est l’administré qui est en cause.
§11. – Le principe général de droit de l’impartialité
PGD à valeur législative et d’ordre public applicable à tout organe de l’administration
active, et pas seulement en matière disciplinaire ou assimilée, donc aussi aux organes qui
n’exercent qu’une compétence consultative (cass. 2002).
Une apparence de partialité suffit (cass. 2002) = il suffit que ceux qui doivent agir de manière
impartiale aient fait naître un doute légitime quant à leur aptitude à traiter la cause de
l’intéressé de manière impartiale.C’est une application de la règle « Justice should not only be
done, but should also be seen to be done ».
La partialité doit être subjective (ou personnelle) et objective (ou structurelle).
• La première concerne le comportement personnel de l’autorité administrative69.
67
Parce qu’elle essaie par exemple par des moyens illicites d’empêcher ou de rendre plus difficile l’obtention par
le citoyen de ce qu’il demande.
Ainsi défini au moyen de la notion de mauvaise foi, le devoir de fair play s’identifie à celui qui est sanctionné
par la notion de détournement de pouvoir.
68
Fraus omnia corrumpit : PGD à valeur législative et d’ordre public.
Ce principe signifie que l’acte entaché de fraude ne saurait jamais être opposé aux tiers ni aux parties, ou encore
qu’un comportement de fraude (et de faute intentionnelle) exclut que l’auteur de la fraude puisse se prévaloir de
certaines règles de droit positif normalement applicables, dont il pourrait tirer un bénéfice.
La fraude implique la volonté malicieuse, la tromperie intentionnelle, la déloyauté dans le but de nuire ou de
réaliser un gain.
Ce principe est invoqué dans des contextes divers en droit administratif (v. v° -).
69
Par exemple des déclarations qui témoignent d’un parti pris ou de préjugés.
• La seconde concerne les structures, le contexte institutionnel dans lequel l’autorité est
amenée à exercer sa compétence et qui peuvent susciter une crainte légitime de
partialité70.
Ceci étant, le principe de l’impartialité objective ne s’applique à l’administration
active avec la même rigueur qu’au juge. En effet, l’application de cette règle
d’impartialité objective doit être compatible avec la nature même et spécialement
avec la structure de l’organe de l’administration active.
Ex.
- Il n’y a pas violation du principe d’impartialité du seul fait qu’une sanction
disciplinaire est prise par la même autorité que celle qui a pris une première sanction
mais qui a été annulée par le CE pour insuffisance de motivation.
- Il en va de même si c’est la loi elle-même qui institue un recours contre une décision
de révocation prise par la députation permanente auprès du conseil provincial alors
pourtant que les députés permanents siègent au sein de ce conseil.
- Ne viole pas le principe d’impartialité le bourgmestre qui prononce une suspension
disciplinaire de 15 jours à l’encontre d’un garde-champêtre, alors même qu’il est la
victime du comportement sanctionné (irrespect), parce que la NLC elle-même
réserve ce pouvoir au bourmestre.
- Plus généralement, il n’est pas interdit à un chef de service de siéger au sein d’un
organe chargé de connaître d’une procédure disciplinaire diligentée contre un
membre de son service et ce, même si c’est lui qui a engagé la procédure
disciplinaire.
Bien entendu, le devoir d’impartialité subjective s’impose en toute hypothèse.
Pour mettre en cause la partialité d’un organe collégial, il faut établir
- l’existence de faits précis de nature à faire planer un doute sur la partialité d’un ou
plusieurs membres de ce collège
- et démontrer que cette partialité a pu influencer l’ensemble de l’organe collégial.
Jugé que le fait de soumettre à l’administré un projet de décision et solliciter sa réaction à ce propos n’est pas en
soi signe de préjugé.
Ne suffit pas à établir un grief de partialité le simple fait qu’au sein d’une instance disciplinaire, un témoin
connaisse de longue date l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.
§12. - La théorie de l’acte contraire : le parallélisme des formes et des
compétences
Théorie qui ne peut prévaloir sur un texte exprès et qui recouvre à la fois la règle du
parallélisme des compétences et du parallélisme des formes.
Règle du parallélisme des compétences
L’autorité habilitée à prendre un acte est en règle également compétente pour
• le défaire
70
Ainsi, une même personne ne peut être juge et partie. Ex. doit se retirer la personne qui a joué un rôle
d’accusation (ex. parce qu’elle est la victime du manquement disciplinaire) ou d’instruction dans la procédure
disciplinaire ou encore qui a pris la sanction disciplinaire en première instance.
• le suspendre
• le modifier
Bien entendu, si entretemps, suite à une modification des textes applicables,
l’autorité compétente pour prendre l’acte a changé, c’est la nouvelle autorité
compétente qui pourra agir.
Règle du parallélisme des formes
Un acte administratif, dont l’édiction a été entourée du respect de certaines formes, ne peut en
principe être défait par son auteur que moyennant l’accomplissement des mêmes formalités,
pour autant qu’il s’agisse de formes obligatoires et substantielles.
Cette règle s’impose avec moins de force que la première.
• Pour les actes administratifs à portée individuelle, le parallélisme des formes n’est
requis que si les formes ayant entouré l’adoption de l’acte initial conservent leur utilité
ou leur justification lorsqu’il s’agit de prendre l’acte contraire.
Ex. dans 9 cas sur 10, il faut effectuer une enquête publique avant de délivrer un permis de bâtir.
S’il est retiré parce qu’il est illégal, il ne faut pas de nouvelle enquête publique, puisqu’il est retiré
non pour des motifs d’opportunité, mais de légalité.
• On enseigne généralement que cet assouplissement ne vaudrait pas pour les règlements.
La raison en serait que ces formalités sont liées à l’exercice du pouvoir réglementaire et
il n’y a dès lors pas à distinguer selon l’objet des dispositions réglementaires adoptées.
Pour Goffaux, cette distinction est bidon.
La règle ne joue pas à rebours : elle n’impose pas d’appliquer à l’acte initial les formes
requises pour l’acte contraire.
Remarque
Le CE refuse de faire application de la théorie de l’acte contraire pour accepter de connaître d’un recours en
annulation dirigé contre une décision de rompre un contrat (logique puisque cette théorie n’a pas pour objet de
déterminer le juge compétent pour connaître du contentieux relatif à l’acte litigieux).
CHAPITRE V- Les motifs
§1. - Introduction
Contrairement au citoyen, l’administration ne peut pas agir à sa guise : elle doit agir dans
l’intérêt général et son action doit reposer sur des motifs. Mais le juge ne peut décider à la
place de l’administration.
• Le juge s’est déclaré d’emblée compétent pour sanctionner les détournements de
pouvoir puisque c’est prévu par la loi.
• Petit à petit, le juge a effectué un contrôle plus fin quant aux motifs qui fondent un acte
administratif. Pour cela, il a dû créer un PGD, celui de la motivation interne des actes
administratifs.
§2. - Le principe de la motivation interne
✦ PGD qui n’est pas d’ordre public et qui requiert que tout acte administratif repose
sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et légalement admissibles. Cette
règle vaut même lorsque l’administration dispose d’un très large pouvoir discrétionnaire
d’appréciation.
• motifs de droit = l’ensemble des dispositions légales sensu lato dont un acte
administratif fait application et qui constituent dès lors son fondement juridique.
• motifs de fait = l’ensemble des circonstances qui ont présidé à l’adoption d’un
acte administratif et qui en constituent le fondement de fait.
✦ Ce principe est le conséquence de ce que l’administration ne peut agir selon son bon
vouloir, mais doit toujours veiller à agir conformément à l’intérêt général et dans le
respect des lois et des PGD qui lui donnent le pouvoir d’agir.
Il apparaît ainsi comme le prolongement
• du principe, parfois déduit de l’article 33 de la Constitution, qui requiert que
l’administration agisse dans l’intérêt général
• et du principe de légalité.
Donc, selon Mr Goffaux, il faudrait donc lui reconnaître une valeur constitutionnelle.
✦ Pour vérifier le respect de ce principe, il faut examiner si la décision n’est pas entachée
• d’une erreur de droit,
• d’une erreur de fait
• d’une erreur de qualification
• d’un détournement de pouvoir (sous réserve d’une controverse assez thérorique)
La notion d’erreur manifeste d’appréciation relève quant à elle plutôt du contrôle de l’objet.
✦ Le respect du principe de motivation interne se vérifie au moyen de l’examen du dossier
administratif71.
Toutefois, s’il s’agit d’un acte administratif qui doit être motivé en la forme, le
juge n’a égard qu’aux seuls motifs qui figurent dans l’instrumentum de l’acte
(avec la réserve énoncée plus haut) (autre réserve : le CE ne prononcera pas
l’annulation s’il apparaît que la compétence de l’administration est liée en ce sens
qu’elle devra de toute façon reprendre le même acte).
71
Le dossier administratif constitue l’ensemble des documents détenus par l’administration et se rapportant à une
décision qu’elle a prise. Il comprend notamment des avis, des rapports préparatoires, des procès-verbaux
d’enquête publique, des lettres de l’administré, des projets de décision…
En cas de recours au Conseil d'Etat, l’administration doit produire ce dossier ; à défaut, les faits allégués par le
requérant sont réputés prouvée (à moins qu’ils ne soient manifestement inexacts).
Souvent, en pratique, l’administration ne remet pas l’ensemble des documents (soit parce qu’elle estime que’il
est inutile de produire certaines pièces, soit parce qu’il s’agit de documents qui lui ont été remis à titre
confidentiel, soit parce qu’elle se garde - illégitimement - de produire des pièces qui pourraient déforcer son
argumentation).
Indépendamment de toute procédure juridictionnelle, en vertu des législations sur la publicité la transparence de
l’administration, tout citoyen peut consulter et demander une copie de tout document administratif détenu par
une autorité administrative au sens de l’art. 14 LCCE.
✦
• Il y a erreur de droit lorsque la base juridique invoquée par l’administration est
inexistante ou a été mal interprétée.
• Il y a erreur de fait lorsque le motif de fait sur lequel se fonde un acte est
inexistant ou inexact.
Une erreur matérielle qui n’a pas eu d’influence sur le contenu de la décision administrative
prise n’entache pas la légalité de celle-ci et ne peut conduire à son annulation.
• Il y a erreur de qualification lorsque l’administration estime à tort qu’une
situation de fait, pourtant bien établie, correspond aux termes abstraits employés
par une norme pour fonder sa compétence.
- Si la loi ou le règlement ne définissent pas la notion juridique dont ils font
application, le juge se réfère au sens qui lui est usuellement donné, c’est-à-
dire, en règle, la signification que retient le dictionnaire.
- Si, dans un premier temps, le CE se limitait à ne censurer que les erreurs
manifestes de qualification, il n’hésite plus à procéder à un contrôle entier
de la qualification juridique des faits, parce que ce faisant, il opère un
contrôle de légalité, et non d’opportunité.
- Une erreur de qualification constitue une violation de la norme qui contient
le concept qualificateur et une violation du PGD de la motivation interne
des actes administratifs.
§3. - Le détournement de pouvoir
Le détournement de pouvoir a deux acceptions (conception restrictive - conception large).
En Belgique, la conception restrictive prévaut généralement.
= illégalité consistant pour l’administration à exercer une de ses compétences dans l’intention
exclusive, ou du moins principale
• soit de nuire à une personne
• soit d’avantager illégitimement une personne
En France, la conception large prévaut (elle est aussi parfois consacrée par des juridictions
judiciaires belges).
= les situations visées par la conception restrictive
+ les cas où une administration agit certes dans un but d’intérêt général, mais qui n’est pas
celui qu’avait en vue le législateur lorsqu’il a confié la compétence en question à
l’administration.
En Belgique, dans ce cas, on préférera parler d’excès de pouvoir72, ce qui, en cas de procédure
au CE, dispense de saisir l’assemblée générale de la section d’administration, seule
compétente pour les détournements de pouvoir. Ceci permet aussi de réserver l’annulation
pour excès de pouvoir, sanction très grave sur le plan moral, aux cas vraiment extrêmes.
Rem : le détournement de procédure consiste à utiliser une procédure dans un but autre que
celui en vue duquel elle a été instituée.
72
Le terme excès de pouvoir est synonyme d’illégalité, c’est-à-dire, pour un acte administratif, la violation d’une
règle de droit, écrite ou non, posée par une norme située, dans la hiérarchie des normes, à un degré supérieur à
celui de l’acte envisagé. La notion comprend toutes les illégalités, sauf le détournement de pouvoir.
CHAPITRE VI - L’objet
§1. - Introduction
Le juge est allé plus loin et s’est intéressé à l’objet de l’acte administratif.
Ex. la sanction est-elle proportionnelle à la gravité du manquement ?
Comment a-t-il pu le faire, alors qu’il ne peut apprécier les agissements de l’administration en
opportunité (séparation des pouvoirs) ? Par un tour de passe-passe juridique : il a créé un
PGD, le PGD du raisonnable, pour pouvoir apprécier en légalité. Le juge devra se limiter à un
contrôle marginal ; à défaut, il risque de verser dans le contrôle d’opportunité (mais le juge va
quand même très loin dans le contrôle...).
§2. - Le principe du raisonnable et l’erreur manifeste d’appréciation
Le principe du raisonnable est un PGD qui interdit à l’autorité d’agir contrairement à toute
raison et qui n’est pas d’ordre public. Il sera violé quand il existe une adéquation manifeste
entre les motifs et la teneur de la décision, autrement dit, lorsque l’administration a commis
une erreur manifeste d’appréciation.
En théorie du droit, on justifie la théorie de l’erreur manifeste d’appréciation en recourant à la
notion de dénaturation du pouvoir d’appréciation par l’évidence. L’autorité administrative
dispose incontestablement d’un pouvoir discrétionnaire. Toutefois, dès lors qu’une solution
s’impose avec la force de l’évidence, l’administration n’a plus à exercer un quelconque
pouvoir d’appréciation et à faire un choix entre plusieurs solutions possibles. Autrement dit,
l’évidence dénature ce pouvoir d’appréciation en pouvoir de constatation de la seule solution
qui s’impose de manière évidente73. L’administration ne pourra dès lors plus se protéger
derrière son pouvoir d’appréciation pour empêcher le contrôle du juge, qui vérifiera en toute
légalité si l’administration a procédé à la constatation qui s’imposait.
Dans certaines matières, principalement le contentieux des mesures de police administrative
ou celui des sanctions disciplinaires (parfois aussi à propos d’impôts), le contrôle de l’erreur
manifeste d’appréciation prend souvent les traits du contrôle en proportionnalité. Le principe
de proportionnalité apparaît ainsi comme une variante du principe du raisonnable.
§3. – Le principe de proportionnalité
73
Toutefois, en pratique, le juge recourt à la notion d’erreur manifeste d’appréciation non seulement lorsque,
comme exposé ci-dessus, une solution s’impose avec la force de l’évidence, mais aussi parce que, parmi
plusieurs solutions envisageables, celle retenue par l’administration ne peut à l’évidence raisonnablement se
justifier. Mais le même raisonnement peut être appliqué ici.
V. Ci-dessus.
Ce principe requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entres les motifs
de fait fondant un acte administratif et son objet. Le juge ne censurera que les disproportions
manifestes.
§4. - Le principe de légitime confiance
Ce principe a valeur législative. Il s’agit d’une composante des principes de bonne
administration.
Cass. 1992 :
• les principes de bonne administration comportent le droit à la sécurité juridique74
• le droit à la sécurité juridique implique notamment que le citoyen doit pouvoir
faire confiance à ce qu’il ne peut concevoir que comme étant une règle fixe de
conduite et d’administration
• il s’ensuit qu’en principe, les services publics sont tenues d’honorer les
prévisions justifiées qu’elles ont fait naître dans le chef du citoyen
Cass. 1994 :
confirme cette jurisprudence en des termes un peu différents.
CE, 06/02/01 - Missorten :
Le principe de légitime confiance peut être défini comme l’un des principes de bonne
administration en vertu duquel le citoyen doit pouvoir se fier
• à une ligne de conduite constante de l’autorité ou à des concessions
• ou des promesses que les pouvoirs publics ont faites dans un cas concret.
CE. 19/03/01 - Vervliet : les attentes légitimes de l’administré doivent en règle être respectées.
Le principe suppose que l’administré puisse se prévaloir sinon d’un droit acquis, du
moins d’espérances fondées, d’une expectative légitime.
2 possibilités :
i. L’administration suit de manière constante une attitude.
ii. L’administration a fait, dans un cas concret, des promesses sérieuses.
Tel n’est pas le cas lorsque l’administration se borne à indiquer, prudemment et au conditionnel,
que la demande pourrait être acceptée moyennant de plus amples informations.
Cass. : une loi ne confère pas de droits avant son entrée en vigueur et ne vaut dès lors pas comme
une règle de comportement ou de gestion établie par l’autorité publique, qui pourrait faire naître
dans le chef du citoyen des attentes justifiées.
Ce principe peut tempérer l’application de la loi de la mutabilité du service public.
74
V. v° sécurité juridique.
Si l’administration peut modifier unilatéralement le statut de ses fonctionnaires, elle ne peut pas
porter atteinte de manière trop importante à la situation existante, sauf en cas de nécessité
impérieuse.
En matière contractuelle, ce principe peut prendre les traits de l’adage error communis
facit ius.
Peut-on, au nom de ce principe de légitime confiance, revendiquer un traitement
contraire à la loi ? Le principe de légitime confiance peut-il l’emporter sur le principe
de légalité ?
• Certaines décisions de juridictions de fond vont en ce sens.
Ex. pour rejeter une demande de l’autorité tendant au remboursement d’une rémunération
ou de primes versées pendant plusieurs années à un agent au mépris de la loi ou du statut.
• > lundi. Mais l’intéressé peut démontrer le contraire
ex. grève. Ce qui importe c’est le moment où le facteur s’est présenté, et peu importe si
l’intéressé a été chercher la lettre, sauf cas de force majeure.
La divulgation conditionne l’opposabilité de l’acte.
II. Le vice affectant la notification
La légalité d’un acte administratif s’apprécie au jour où il est pris. En principe, donc, un vice
dans la notification d’un acte n’affecte pas sa légalité, sauf prévision contraire du législateur.
Quelques exceptions (v. pp. 83-84).
§3. - Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs
I. Principe
Les actes administratifs (individuels et réglementaires) ne peuvent en principe sortir leurs
effets à une date antérieure à leur divulgation. Ils entrent en vigueur seulement pour l’avenir.
Ce principe général de droit a valeur législative et est d’ordre public.
Selon le Conseil d'Etat, il vise tous les actes administratifs, réglementaires et individuels (le
CE a raison). Mais la Cour de cassation semble limiter ce principe aux actes réglementaires.
II. Les exceptions
1. La loi peut autoriser, de manière expresse ou implicite, un acte administratif à
rétroagir.
Attention : pour le Cour d'arbitrage, la loi ne peut rétroagir que si c’est indispensable
pour réaliser un objectif d’intérêt général, comme le bon fonctionnement ou la
continuité du service public.
2. Une réglementation peut rétroagir si cette rétroactivité est nécessaire pour donner à la
loi l’application voulue par le législateur.
3. Une troisième exception découle du principe de la continuité du service public.
Il s’agit de combler un vide juridique résultant de l’absence d’une réglementation
nécessaire pour la situation considérée.
Ainsi, il est permis de nommer dans un premier temps des fonctionnaires et d’adapter rétroactivement
leur statut.
Cette 3ème exception pourrait englober la précédente.
4. La rétroactivité sera admise si elle ne fait pas grief, à condition qu’elle ne porte pas
atteinte à des droits acquis par des tiers. Ex. avantage rétroactif
5. Elle est aussi admise lorsqu’elle ne porte pas atteinte à un droit acquis.
Le fait qu’un citoyen soit titulaire d’un droit, n’en fait forcément un droit définitivement
acquis. Selon Mr Goffaux, l’administration peut porter atteinte à tel droit subjectif
• lorsqu’elle y est habilitée par le législateur
• ou par le principe de continuité du service public
• dans les mêmes conditions que celles qui autorisent le retrait d’un acte
administratif créateur de droit
Si l’administration ne peut se prévaloir d’aucune de ces hypothèses, on peut parler de
droit (définitivement) acquis, qui sera à l’abri de toute modification ou de toute
suppression rétroactive.
6. La rétroactivité sera admise si elle peut s’appuyer sur une situation de fait
régulièrement constituée dans le passé, et ce même s’il agit de prendre une mesure
défavorable à son destinataire.
Ainsi, si un fonctionnaire est soupçonné d’avoir commis un manquement disciplinaire, on ne peut
pas encore lui appliquer une sanction. Néanmoins, on peut déjà l’écarter à titre de mesure d’ordre,
en attendant l’issue de l’instruction. Si cette instruction démontre qu’il a effectivement commis un
manquement, on pourra le révoquer rétroactivement au jour où la mesure d’ordre avait pris cours.
7. Fausse exception : il est parfois affirmé qu’en cas de réfection d’un acte administratif
préalablement annulé (ou retiré), il est permis de donner, à des fins de régularisation,
une portée rétroactive à l’acte refait.
Réfection = opération consistant à remplacer un acte administratif annulé par un autre
acte purgé du vice qui a justifié son annulation.
Il existe trois types de réfection.
Elle est impossible lorsque l’administration est dans l’impossibilité matérielle ou
juridique de reprendre un acte à la place de celui qui a été annulé. Il en est ainsi de l’acte
annulé pour absence de motifs de fait ou parce que pris trop tardivement.
Elle est facultative lorsque l’administration n’est pas tenue de refaire l’acte annulé. Si
elle le refait quand même, elle doit reprendre la procédure là où l’illégalité relevée par le
Conseil d'Etat a été commise et la corriger. Elle vérifiera aussi s’il ne convient pas
d’actualiser les mesures d’instruction. Conformément au principe tempus regit actum,
l’acte refait sera soumis au droit en vigueur au moment de la réfection.
Elle est obligatoire lorsque l’administration est tenue d’y procéder.
Ex. décision statuant sur un recours administratif organisé.
Pour le reste, mêmes principes que ceux exposés ci-dessus à propos de la réfection
facultative.
Lorsque l’administration devait prendre l’acte initial dans un délai déterminé, se
pose la question de savoir si la rétroactivité de l’annulation (ou du retrait) fait revivre la
partie du délai initial qui restait à courir au jour où a été pris l’acte qui a entretemps été
annulé.
• Le Conseil d'Etat (1979 et 1980) a d’abord estimé qu’il fallait faire revivre la
partie du délai initial qui restait à courir au jour où il avait été pris. C’est assez
difficile en pratique, car il est souvent très court.
• Depuis 1984, le CE consacre la règle selon laquelle l’ensemble du délai initial
renaît à dater de la notification de l’arrêt d’annulation.
• En matière de tutelle, 3ème solution : le délai ne revit pas et l’autorité de tutelle ne
peut donc plus agir (but = protection de l’autonomie de la personne décentralisée).
SAUF si l’autorité de tutelle intervient en tant qu’autorité statuant sur
recours administratif organisé : dans ce cas, tout le délai revit.
En réalité, un acte refait ne pourra avoir un effet rétroactif que s’il est établi qu’une
des 6 exceptions précitées trouve à s’appliquer. C’est celle fondée sur le principe de
continuité du service public qui trouvera le plus souvent à s’appliquer.
2 exceptions.
CHAPITRE VIII - L’exécution de l’acte administratif
Les actes administratifs sont exécutés, en principe, volontairement. A défaut :
- sanctions pénales et administratives
- exécution forcée par voie administrative
(voir supra)
CHAPITRE IX - La précarité de l’acte administratif
§1. - Les actes administratifs temporaires
Certains actes administratifs sont adoptés pour une durée déterminée. Quand leur terme
arrive, ils disparaissent.
Ex. : interdiction de manifester tel ou tel jour, autorisation de voirie pour 3 ans,…
§2. La réalisation d’une condition résolutoire et la non réalisation d’une
condition suspensive
X. Dieux a montré qu’il n’était pas exact de parler de condition résolutoire ou suspensive en
matière de tutelle. Cette démonstration vaut sans doute pour les autres cas.
La condition résolutoire aura un effet rétroactif ou non.
Ex.
- tutelle d’annulation : l’acte annulé disparaît rétroactivement.
- art. 134 NLC : si le conseil communal ne confirme pas le règlement à sa prochaine réunion, le règlement
disparaît sans rétroactivité.
Pour ce qui est de la condition suspensive, l’acte prit ne sort pas ses effets avant que la
condition soit réalisée.
Ex. nomination d’un instituteur “à condition que” il y ait suffisamment d’élèves inscrits.
§3. - Les nullités de plein droit
Sanction d’inefficacité prévue expressément par une disposition écrite frappant un acte
administratif affecté d’un vice prévu par cette disposition.
Ainsi, il est parfois prévu qu’à peine de nullité, l’autorité administrative doit prendre une éventuelle sanction
disciplinaire dans un délai préfix.
Bien qu’expressément prévue par un texte, cette nullité doit toutefois faire l’objet d’une
constatation,
• soit par l’administration
• soit par le juge
CE (arrêt Vanriette, 1990) : n’étant ni un retrait, ni une annulation, le constat de la nullité d’un
acte administratif n’est pas soumis aux conditions de délai prévues par les théories du retrait
et de l’abrogation. Mais la question est controversée75.
Dans ce même arrêt, le CE a estime que la nullité de plein droit d’un recrutement n’étant ni
une mesure disciplinaire ni une mesure d’ordre prise en raison du comportement personnel de
l’agent qui en fait l’objet, il ne faut pas entendre ce dernier avant de procéder au constat de
75
Par son arrêt Reynaert, la cour décide en sens contraire. Il est vrai qu’en règle, comme un retrait, un constat de
nullité intervient avec effet rétroactif. Mais ne faut-il pas voir dans le texte qui prévoit la nullité de plein droit,
une habilitation à agir au-delà des conditions de délai prévues par la théorie du retrait ?
nullité. Mais au vu de ce qui a été exposé à propos de la règle audi alteram partem, une
audition semble au contraire s’imposer (à moins qu’elle n’ait aucune utilité).
§4. - L’annulation
L’annulation est une opération qui consiste à mettre à néant avec un effet rétroactif (ex tunc)
un acte administratif.
Elle peut intervenir
• à l’initiative d’une autorité administrative supérieure
- hiérarchique
- de tutelle
• d’un juge
I. Annulation juridictionnelle
Le juge ne pourra annuler un acte administratif que pour des motifs de légalité.
II. Annulation administrative
L’annulation pourra se fonder, sauf prévision contraire du législateur sur des motifs de
légalité ou d’opportunité.
A. Par l’autorité de tutelle
B. Par le supérieur hiérarchique
§5. - La réformation
La réformation est le pouvoir qu’a une autorité administrative
• de mettre à néant une décision qui lui est soumise sur recours
• et de lui substituer sa propre décision.
Cette compétence appartient notamment, dans certains cas,
• au supérieur hiérarchique
• à l’autorité de tutelle
• à des AAI
Si le recours est introduit auprès de l’autorité qui a elle-même pris l’acte attaqué, il est
préférable de parler de reconsidération (mais c’est la même chose).
I. Réformation juridictionnelle
Le tribunal ou la Cour du travail peuvent, au contentieux de l’aide sociale, après avoir effectué un contrôle de
légalité, substituer leurs décisions à celles du CPAS.
II. Réformation administrative
Supérieur hiérarchique : v. plus haut.
Autorité de tutelle :
• Dans les cas prévus par un texte législatif, l’autorité de tutelle a un pouvoir de
réformation.
• Traditionnellement, on s’accorde d’ailleurs à reconnaître que lorsqu’un texte ouvre, sans
autre précision, un recours auprès d’une autorité de tutelle, cette dernière jouit, sauf
indication contraire, d’un pouvoir de réformation. = dérogation à la règle générale selon
laquelle l’autorité de tutelle ne peut substituer sa décision à celle de l’entité
décentralisée.
- Dans certains cas, le recours en réformation est directement ouvert contre l’acte de
l’autorité décentralisée.
- Dans d’autres cas, le recours a pour objet une décision prise par une autorité de
tutelle inférieure (ex. la députation permanente). Dans ce cas, comme la tutelle de
réformation sur recours est une tutelle spéciale, l’autorité saisie du recours ne
pourra que substituer sa décision à celle de l’autorité tutélaire inférieure et exercer
les seuls pouvoirs qui appartenaient à cette dernière (ex. annulation ou approbation),
mais ne pourra substituer sa décision à celle de l’autorité décentralisée, qui ne fait
quant à elle pas l’objet du recours (v. note de bas de page 80).
S’agissant d’un contrôle de tutelle, cette tutelle de réformation veille, sauf indication contraire
du texte qui l’organise, au respect de la loi, de l’intérêt général, ou de l’aspect limité de cet
intérêt qui lui a été confié.
§6. - Le refus d’application ou l’exception d’illégalité
Opération consistant pour une juridiction, judiciaire ou administrative, à se prévaloir de
l’article 159 de la Constitution et à refuser d’appliquer, pour trancher un litige qui lui est
soumis, un acte administratif normalement en vigueur, après en avoir établi l’illégalité
(externe ou interne). L’acte continue d’exister, mais il ne pourra faire naître des droits ou
obligations pour les intéressés.
L’article 159 de la Constitution consacre-t-il un PGD qui s’applique aussi à l’administration
active ? (réponse : non).
I. Devant une juridiction
A. La Cour de cassation
Les cours et tribunaux, dont la Cour de cassation, estiment qu’ils peuvent appliquer l’article
159 sans limitation de temps, tant à propos d’actes individuels que de règlements.
B. Le Conseil d’Etat
Le Conseil d'Etat a une vision plus restrictive :
• il applique l’exception d’illégalité sans limitation de temps pour les règlements
• en revanche, il considère qu’en règle il n’est pas permis de se prévaloir de l’exception
d’illégalité à l’égard d’un acte individuel qui serait devenu définitif, c’est-à-dire qui
n’a pas été attaqué en temps utile.
Ex. en matière de marchés publics : l’administration révoque l’agréation d’un entrepreneur. Celui-ci,
considérant que l’agréation lui a été retirée illégalement, remet une offre (2 jours plus tard).
L’administration écarte son offre puisque l’entrepreneur n’a plus d’agréation. Ce dernier attaque la
décision qui l’exclut devant le CE, invoquant qu’il a été exclu à tort parce que cette décision se base sur
une décision illégale (le retrait de l’agréation). CE : ça ne marchera que si le 1er acte n’est pas devenu
définitif !
✴ Comme la théorie du retrait, cette solution
• est reprise du droit administratif français
• trouve son fondement dans la nécessité de concilier le principe de légalité avec
l’obligation de ne pas porter atteinte à des droits (définitivement) acquis, c’est-à-
dire des droits qui sont consacrés par un acte administratif qui est devenu définitif,
car n’ayant pas été attaqué en temps utile.
✴ Compte tenu de cette parenté avec la théorie du retrait, on peut s’inspirer de cette
dernière pour déterminer les exceptions à ce principe.
• actes individuels non créateurs de droit pour le requérant ou les tiers,
• actes individuels inexistants
• acte individuel créateur de droit obtenu frauduleusement
Autre exception : lorsque l’acte individuel devenu définitif, dont la légalité est contestée
de manière incidente, forme avec l’acte qui fait l’objet du recours au Conseil d'Etat une
opération administrative complexe.
Il y a opération administrative complexe lorsque plusieurs décisions se succédant
dans le temps forment un tout , parce que
i. les premières n’ont de raison d’être que parce qu’elles
concourent à la décision finale
ii. le décision finale ne peut exister que parce qu’elle a été
précédée des décisions intermédiaires
Opération administrative complexe :
Théorie d’origine française, à laquelle recourt le CE pour déroger à la règle qui vient d’être
exposée.
Il y a opération complexe quand une décision finale ne peut être prise qu’après
intervention d’une ou plusieurs décisions successives, spécialement prévues pour
permettre la réalisation de l’opération dont la décision finale sera l’aboutissement. Ces
décisions forment un tout
Il ne suffit pas d’une suite de décision présentant un lien entre elles.
Il faut
• que la décision finale ne puisse juridiquement exister que parce qu’elle a été
précédée d’une ou plusieurs décisions intermédiaires
• et que cette (ces) décision(s) intermédiaire(s) ne comportent pas leurs fins en elles-
mêmes, mais soient des phases transitoires d’une opération globale et en quelque
sorte destinées à disparaître avec l’apparition d’une (plusieurs) décision(s) ultime(s).
Ces actes intermédiaires ne sont (par hypothèse) pas pour autant de simples actes
préparatoires, mais de véritables décisions qui font grief à leur destinataire dès leur
adoption et auraient dès lors pu être attaquées avant la prise des décisions suivantes ou de la
décision finale.
Exemples :
- En droit français : décisions constitutives d’une opération de recrutement dans la
fonction publique : ouverture du concours, liste des candidats admis à y participer,
désignation des membres du jury, liste des admissibles, liste des admis et in fine
nomination
- décision fixant la composition d’un jury
décision par laquelle ce jury ajourne un candidat
- déclaration de vacance d’emploi
appel aux candidats
désignation d’un candidat
- décision ministérielle qui fixe pour une année le nombre maximum de brevets
d’aptitude à exercer la fonction de directeur d’une école
décision du jury d’examen qui statue sur la délivrance d’un tel brevet à un candidat
- décision par laquelle une commune refuse de conclure une convention relative à
l’implantation d’une salle de jeux de hasard
décision par laquelle la Commission des jeux de hasard refuse de délivrer la licence
requise pour l’exploitation de cette salle
✴ Cette solution, importée, tout comme la théorie du retrait, du droit français, n’est pas
compatible avec l’article 159 de la Constitution76, disposition dont on ne trouve pas
l’exact pendant en droit français. La Cour de cassation a raison ici.
II. Devant l’administration active
La question s’est posée de savoir si l’article 159 de la Constitution consacrait un principe
général de droit qui serait applicable aussi à l’administration active. Une administration qui
n’exerce pas des fonctions juridictionnelles est-elle fondée à refuser d’appliquer un acte
administratif qu’elle jugerait illégal ?
Dans un arrêt Leens (1988), le Conseil d'Etat a estimé que l’art. 159 Constit. était l’expression
d’un PGD applicable aussi bien aux les juridictions qu’à l’administration, cette dernière
pouvant donc écarter l’application d’un règlement qu’elle estimerait illégal. Mais cette
conception a été à juste titre critiquée, car elle est source d’insécurité juridique et de
discriminations. La jurisprudence Leens a depuis lors été abandonnée (?).
On distingue généralement trois hypothèses, selon le rôle que joue l’autorité administrative.
On peut peut-être ajouter un 4ème cas, celui des AAI.
A. L’auteur de l’acte (l’administration est l’auteur de l’acte en question)
Certains arrêts (notamment l’arrêt Leens) estiment, à tort, que l’administration peut se
prévaloir du PGD consacré par l’art. 159 de la Constitution pour refuser d’appliquer un acte
qu’elle a précédemment adopté, mais qu’ultérieurement, elle juge illégal.
76
Cette disposition ne fait aucune distinction entre actes individuels et actes réglementaires !
D’autres arrêts décident, à raison, en sens contraire (l’administration ne peut pas refuser
d’appliquer un acte qu’elle a pris, même s’il est illégal)
• sous la réserve que l’administration est fondée à ne pas appliquer un acte
inexistant (illégalité flagrante et indubitable)77
• étant toutefois entendu que l’administration doit sans délai faire disparaître cette
illégalité
- en modifiant
- en abrogeant
- en retirant
l’acte, selon les cas.
On peut rattacher cette obligation aux principes de bonne administration ou au
principe de légalité.
B. Une autorité administrative supérieure (l’autorité qui constate l’illégalité est
une autorité supérieure comme une autorité de tutelle)
Il est admis que si l’autorité de tutelle a omis de censurer un règlement, et qu’elle est par la
suite amenée à examiner un acte individuel pris en application de ce règlement, elle peut
relever l’illégalité du règlement pour annuler ou refuser d’approuver l’acte individuel qui se
fonde sur ce règlement.
C. Une autorité administrative inférieure (l’acte litigieux a été pris par une
autorité supérieure)
L’autorité inférieure ne pourra refuser de l’appliquer, sauf
• acte inexistant
• selon Mr Goffaux, si l’illégalité est établie avec certitude, par exemple par une
jurisprudence constante du Conseil d'Etat (plusieurs arrêts déclarant l’acte illégal via
une exception d’illégalité).
D. Une autorité administrative indépendante
A ces trois cas, on peut peut-être ajouter celui de l’autorité administrative indépendante. La
très large autonomie dont jouissent ces autorités les rapproche en effet des juridictions.
Pourquoi dès lors ne pas leur reconnaître une même faculté de contrôler la légalité des actes
dont elles doivent faire application ?
§7. - Le retrait
I. Introduction
77
V. aussi v° acte inexistant.
Retrait = opération pour une autorité administrative à mettre à néant, avec effet rétroactif,
un acte administratif qu’elle a précédemment pris.
Cette faculté peut aussi être exercée - mais c’est beaucoup plus rare -
• par le supérieur hiérarchique à l’égard d’un acte pris par son subordonné
• par l’autorité qui était normalement compétente pour prendre l’acte en question
II. La théorie du retrait
A. Valeur juridique
S’inspirant de la jurisprudence du Conseil d’Etat français, le CE de Belgique a, par un arrêt
Zurpele de 1953, expressément posé les principes d’une théorie générale du retrait des actes
administratifs.
Cette théorie sera par la suite élevée au rang PGD à valeur législative et d’ordre public.
Elle n’est pas reconnue par les tribunaux de l’ordre judiciaire.
B. Est-elle applicable aux règlements ?
Mr Goffaux pense que le retrait est possible non seulement pour les actes administratifs à
portée individuelle, mais aussi pour les règlements, et que la théorie du retrait bâtie par le CE
est indistinctement applicable à ces deux catégories d’actes (contrairement à une doctrine
majoritaire).
• Comme pour l’abrogation, on ne voit pas quelle caractéristique essentielle de l’acte
réglementaire justifierait qu’il soit traité différemment sur la question du retrait. Tout
comme un acte individuel, un règlement peut en effet être droit subjectif et être
irrégulier, qui sont les deux caractéristiques sur lesquelles repose la théorie du retrait.
• En pratique, il arrive que des règlements soient retirés.
C. Qui peut retirer un acte administratif et à quelles conditions ?
Qui ?
• l’auteur de l’acte
• son supérieur hiérarchique
• l’autorité qui était normalement compétente
A quelles conditions conditions ?
La théorie du retrait tente de concilier deux exigences opposées :
• principe de légalité
• nécessité, conformément au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, de ne
pas porter atteinte à des droits acquis
La conciliation qu’opère cette théorie repose sur le constat que, comme l’art. 19 LCCE permet
pendant un délai de 60 jours d’introduire un recours qui peut conduire à l’annulation
rétroactive par le CE de l’acte administratif, même s’il est créateur de droit, on doit pouvoir
reconnaître à l’administration (ne fût-ce que pour faire l’économie d’une procédure
juridictionnelle) un pouvoir analogue de mise à néant de ses propres actes pendant cette même
période. L’art. 19 LCCE est ainsi perçu comme consacrant implicitement une exception au
principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
La théorie va dès lors reposer sur 3 distinctions :
• actes réguliers / actes irréguliers
• actes créateurs de droit / actes non créateurs de droit
• actes retirés endéans / en dehors du délai de 60 jours ouvert pour introduire un recours
une annulation devant le Conseil d'Etat
(1) Un acte créateur de droit ne peut être retiré
• que pendant le délai de 60 jours prévu pour l’introduction d’un recours au
Conseil d'Etat
• et pour autant qu’il soit irrégulier.
En outre, si un recours est introduit auprès du CE, son retrait pourra encore intervenir
jusqu’à clôture des débats, mais seulement dans la double mesure où
- le recours est recevable
- le retrait est limité, quant à ses motifs, aux griefs d’illégalité recevables
soulevés dans le recours ou à un grief d’ordre public.
Exceptions : cette condition de délai ne devra pas être respectée si :
i. l’acte a été obtenu par fraude (Fraus omnia corrumpit)
ii. l’acte est inexistant
iii. une loi l’autorise
iv. le titulaire du droit y renonce et que cela ne porte pas atteinte aux
droits des tiers
v. c’est nécessaire pour assurer l’exécution d’une annulation
contentieuse
La détermination du point de départ du délai de retrait, peut poser problème,
spécialement lorsqu’il s’agit d’un acte qui doit être notifié à son destinataire mais non à
des tiers qui peuvent pourtant être intéressés par l’acte en question.
• Le Conseil d'Etat (arrêt Leuridan, 1980, à propos d’un arrêté de prise de rang d’un fonctionnaire) a
tout d’abord retenu une solution qui aboutissait à des situations absurdes.
- dans ses rapports avec ce fonctionnaire, l’administration ne peut retirer l’acte que dans les
60 jours de sa notification à ce fonctionnaire
- dans ses rapports avec les tiers (les autres agents qui sont intéressés par l’ancienneté qui a
été accordée à leur collègue pour le cas où ils voudraient avoir la même promotion),
l’administration pourrait retirer l’acte dans les 60 jours à dater du moment où ces tiers ont
réellement pris connaissance de l’acte.
Cela peut aboutir des situations intenables (ex. un agent peut se prévaloir d’une ancienneté donnée
à l’égard de l’administration mais ne peut l’opposer aux autres fonctionnaires candidats à la
promotion). De plus, dans la pratique, il n’est pas toujours facile de déterminer le moment exact de
la prise de connaissance d’un acte par des tiers.
• Dans son arrêt Huret (1993), le CE décide, à raison, que le délai de 60 jours court
à dater de la signature de cet acte. L’auteur de l’acte a en effet nécessairement
connaissance de son acte au moment où elle l’arrêt définitivement.
• Remarque : l’administration ne pourra pas se prévaloir de son oubli, en violation notamment de
l’art. 19, al. 2 LCCE, de mentionner sur son acte les voies de recours ouvertes contre ce dernier
pour soutenir que le délai de retrait n’aurait pas commencé à courir. Le délai commence en effet le
jour elle a pris connaissance de l’acte, c'est-à-dire le jour où elle l’arrête définitivement.
(2) Un acte non créateur de droit peut être retiré
• sans conditions de délai
• tant pour les motifs de légalité que d’opportunité
En effet, il n’y a pas cette exigence de respect des droits acquis.
En apparence simple, la notion d’acte non créateur de droit peut toutefois, dans certains
cas, donner lieu à des difficultés d’application.
Sont considérés comme actes non créateurs de droit :
- les actes négatifs (les refus) qui n’accordent aucun droit à des tiers.
Ex. refus d’une autorisation de bâtir (il ne fait pas naître un droit dans le chef du voisin à ce que
la parcelle demeure sans construction !)
- les actes qui imposent une obligation à un administré sans pour autant faire
naître un droit dans son chef, ou dans celui d’un tiers.
Ex. ordre de démolition d’un immeuble.
- Les décisions de sanctions pour autant qu’elles ne fassent naître aucun droit au
profit d’un tiers :
Ex. révocation d’un agent, sauf, ce qui est peu fréquent, si un fonctionnaire a un véritable droit à
être nommé à sa place.
> Certains auteurs rangent aussi parmi les actes non créateurs de droit les actes soumis
à tutelle d’approbation ou d’annulation et les actes affectés d’une condition
résolutoire ou suspensive non encore réalisée, mais ce n’est pas pertinent78.
> C’est à tort que l’on soumet que les actes recognitifs au régime du retrait des actes
non créateurs de droit.
Actes recognitifs = actes qui se limitent à constater que les conditions auxquelles un
texte subordonne la naissance d’un droit subjectif sont réunies et en conséquence
attestent de l’existence de ce droit. Un tel acte ne crée donc aucun droit mais se
limite à en constater l’existence.
Ex. acte individuel qui calcule le traitement d’un fonctionnaire en vertu d’un règlement.
Goffaux : un acte recognitif régulier ne pourrait pas être retiré, puisque cela
reviendrait à dénier un droit que son destinataire tire de la législation. En revanche,
un acte recognitif irrégulier devrait pouvoir être retiré en tout temps, sous réserve de
l’application d’une disposition expresse ou de la mise en cause de la responsabilité
civile de l’administration qui a commis une illégalité et donc en règle un faute
aquilienne.
III. Considérations critiques
★ Les juridictions judiciaires n’ont pas consacré pas la théorie du retrait des actes
administratifs. Elles s’en tiennent en effet à l’article 159 de la Constitution qui, sans
distinguer entre acte individuel et règlement ou entre acte créateur de droit et acte non
créateur de droit, et sans prévoir un quelconque délai, impose aux cours et tribunaux de
n’appliquer les actes administratifs que pour autant qu’ils soient conformes aux lois.
Il en découle qu’une administration qui ne retirerait pas en temps utile un acte
administratif illégal créateur de droit et illégal ne pourrait être condamnée par une
juridiction judiciaire à exécuter cet acte.
Dès lors, en pratique, selon que sa décision est susceptible d’être déférée ou au CE ou
aux juridictions judiciaires, l’administration appliquera ou n’appliquera pas le théorie du
retrait.
78
V. pp. 242-243.
★ La Cour de comptes a également rejeté la théorie du retrait. Elle estime que l’art. 180 de
la Constitution lui impose de vérifier la régularité des toutes les dépenses de l’Etat, sans
soumettre son pouvoir à une limitation dans le temps.
★ Compte tenu du principe de la hiérarchie des normes, la préférence doit sans doute être
donnée à la solution de la cour de cassation et de la cour des comptes, qui peut se
prévaloir de l’autorité de la constitution et en particulier de son article 159.
• Même si on lui reconnaît traditionnellement une valeur législative, la théorie du
retrait n’est pas sans entretenir un rapport certain avec le principe constitutionnel
de la sécurité juridique. Mais les PGD ont une valeur supplétive par rapport aux
règles écrites de même rang, de sorte que l’art. 159 doit l’emporter.
• Mais il est vrai que la théorie du retrait est en pratique fort commode.
★ Remarque : l’administré qui assigne l’administration en exécution forcée d’un acte qui
ne peut plus être retiré, et qui se voit débouté parce que cet acte est illégal, peut tenter
d’engager la responsabilité de l’administration sur la base de l’art. 1382 C. civ.
§8. - L’abrogation
I. Notion
L’abrogation est l’opération par laquelle une autorité administrative met à néant, sans effet
rétroactif, un acte, réglementaire ou individuel, qu’elle a précédemment pris.
2 limites :
1. Cette faculté est limitée par le principe de l’intangibilité des situations individuelles
concrètes définitivement établies, en ce sens que l’autorité administrative ne peut pas,
par le biais d’une abrogation, porter atteinte à un droit définitivement acquis.
Droit acquis ? Il convient d’analyser dans chaque cas, si l’intention de l’auteur de
l’acte dont duquel découle le droit en question a été, conformément aux règles
déterminant son action,
• de constituer un droit définitivement acquis (ex. droit à une certaine ancienneté de service
accordée par une décision ministérielle)
• ou, au contraire, un droit sujet à modification (ex. nomination à un emploi public qui peut
être révoquée dans les conditions statutairement prévues)
Dans le premier cas, l’acte ne pourra être abrogé qu’aux mêmes conditions que celles
qui autorisent son retrait.
2. On notera que même si un acte administratif n’est pas créateur d’un droit définitivement
acquis, l’administration ne peut le modifier, dans un sens défavorable, que dans le
respect du principe de légitime confiance, en ce sens qu’elle doit agir avec modération
pour ne pas porter atteinte de manière trop importante à la situation existante, sauf en
cas de nécessité impérieuse.
Remarque : l’abrogation doit, sauf disposition législative contraire, intervenir dans le respect
des principes du parallélisme des formes et des compétences.
II. La théorie classique de l’abrogation
On enseigne traditionnellement que
• les actes administratifs à portée individuelle ne peuvent être abrogés que dans les
conditions qui autorisent son retrait, en raison du principe de l’intangibilité des
situations individuelles concrètes définitivement établies
• les règlements peuvent quant à eux être abrogés sans condition
III. Considérations critiques
Cela est inexact. En effet,
• un acte administratif individuel n’est pas ipso facto créateur d’un droit définitivement
acquis (ex. du fonctionnaire)
-> il n’y a pas de droit au maintien d’un acte administratif à portée individuelle
• en théorie du moins, un règlement peut donner naissance à un droit définitivement
acquis dont le titulaire pourrait se prévaloir dans le présent et le futur
Ex. règlement qui subordonne l’accès à une profession à une condition de diplôme mais en dispense
certaines catégories de personnes définies de manière abstraite et générale, comme ceux qui exercent déjà
la profession et leurs descendants qui reprendraient l’exploitation familiale
ce sera sans doute rare
-> dans un tel cas, il ne peut être abrogé qu’aux mêmes conditions que celles qui
autorisent son retrait
Il faut donc résoudre le problème par l’analyse de la volonté de l’auteur de l’acte, que cet acte
ait une portée individuelle ou réglementaire, - comme indiqué ci-dessus.
IV. L’obligation d’abroger un acte administratif
V. plus haut (refus d’application) : dès qu’une administration constate qu’un acte qu’elle a
pris est illégal, elle doit sans délai faire disparaître l’illégalité, ce qui, selon l’espèce, peut
impliquer une obligation d’abroger / modifier / retirer l’acte.
CHAPITRE X - Les recours administratifs
§1. - Notions générales
Recours exercé contre un acte administratif auprès d’une autorité administrative
• soit l’autorité même qui a pris la décision contestée (recours en reconsidération)
• soit une tierce autorité
- autorité de tutelle (recours de tutelle)
- supérieur hiérarchique (recours hiérarchique)
- AAI,
pour obtenir
* la modification
* la réformation
* l’annulation
* l’abrogation
* ou le retrait
de l’acte.
L’organe de recours étant une autorité administrative, il peut en règle connaître tant de la
légalité que de l’opportunité de la décision attaquée.
On distingue 2 types de recours :
(f) les recours administratifs organisés : ils sont expressément organisés par un texte en
tant que voie de recours
(g) les recours administratifs inorganisés (ou gracieux) :
i. prévus par aucun texte (comme le recours en reconsidération, sauf celui qui est prévu par les
législations sur la publicité de l’administration)
ii. organisés par un texte mais pas en tant que voie de recours = mécanismes de
contrôle administratif (hiérarchique ou de tutelle) prévus dans l’intérêt de
l’administration, que l’administré détourne en quelque sorte de leur fonction
première dans son intérêt propre
§2. - Les recours administratifs inorganisés
✦ N’étant pas institué en tant que tel par un texte, le recours inorganisé n’est pas soumis
au respect de règles particulières de recevabilité (formes ou délais). Toutefois, pour
avoir une chance de succès, l’administré doit veiller à étayer son recours, en droit et en
fait, et à saisir l’autorité à un moment où elle peut encore utilement exercer les
compétences que le requérant voudrait mises en oeuvre, soit :
• recours en reconsidération :
- abrogation
- retrait
• recours hiérarchique :
- annulation
- réformation
• recours de tutelle :
- annulation
- refus d’approbation
- (suspension)
- (prendre des mesures d’office)
✦ L’exercice d’un tel recours - car inorganisé - n’aura en principe pas d’incidence sur la
prise de cours du délai de recours ouvert au Conseil d'Etat contre l’acte litigieux.
Toutefois, pour favoriser ce mode non juridictionnel de règlement des conflits, le
CE attache un effet interruptif à l’introduction d’un recours inorganisé auprès
de l’autorité de tutelle, investie d’un pouvoir d’annulation.
Conditions (CE Van Middel, 2001, assemblée plénière) :
i. l’autorité de tutelle est saisie à un moment où elle est encore
compétente ratione temporis pour statuer
ii. et où le délai de recours devant le CE n’est pas expiré
L’interruption est réputée durer jusqu’à ce que le réclamant soit informé des
suites réservées à sa réclamation.
En revanche, le CE n’attache pas d’effet interruptif à l’exercice d’un recours inorganisé auprès de l’auteur
de l’acte ou de son supérieur hiérarchique. Une évolution de jurisprudence n’est toutefois pas à exclure.
✦ Si l’autorité saisie d’un recours en reconsidération ou d’un recours hiérarchique y
répond par une décision qui n’est pas purement confirmative, un nouveau délai de
recours commence à courir au Conseil d'Etat contre cette dernière décision.
Il n’est pas toujours facile de déterminer si une décision est purement confirmative ou
non.
N’est pas purement confirmative, la décision :
• qui a un contenu différent
• qui a un contenu identique, mais qui repose sur des motifs nouveaux
• qui se fonde sur les mêmes motifs, mais qui a été prise suite à un nouvel examen
du dossier. Question : ce nouvel examen doit porter
- sur un ou plusieurs arguments nouveaux invoqués à
l’appui de la réclamation ?
- ou suffit-il qu’il y ait réexamen ? Cette solution a la
préférence de Mr Goffaux. En effet,
- dès qu’il y a réexamen du dossier, il y a nouvelle
manifestation de volonté et donc nouvelle décision
- on rejoint un raisonnement du CE à propos des
règlements, selon lequel la nouvelle fixation de règles
de droit même identiques, suppose une nouvelle
manifestation de volonté de l’autorité -> nouvelle
décision -> recours en annulation
- permet d’éviter des discussions byzantines à propos de
la notion d’arguments nouveaux
✦ L’administration n’est bien entendu pas obligée de répondre.
Son silence ne pourra être interprété comme une décision implicite de rejet au sens de
l’art. 14, § 3 LCCE.
Le refus de statuer n’est pas un acte attaquable au Conseil d'Etat.
§3. - Les recours administratifs organisés
★ Les recours administratifs organisés doivent être exercés en respectant les conditions de
forme et de délai prévues par les textes qui les organisent.
★ En outre, il faut, sauf texte contraire, exercer le recours administratif avant d’agir au CE
(exception omisso medio).
★ L’exercice d’un recours organisé interrompt bien entendu le délai de recours au
Conseil d'Etat.
★ L’administration est obligée de statuer.
★ Ses pouvoirs sont en règle définis par le texte qui organise le recours.
A défaut, on lui reconnaît traditionnellement les pouvoirs les plus étendus, donc y
compris le pouvoir de réformation, même si l’autorité de recours est l’autorité de
tutelle.
★ L’autorité de recours peut, sauf texte contraire, statuer tant en droit qu’en opportunité.
★ En cas de réformation
• la substitution a pour effet de rendre inopérants certains vices qui affectaient la
première décision (ex. partialité, composition illégale de l’organe)
• cette substitution et la mise à néant79 de la décision initiale a pour effet qu’un
éventuel recours devant le CE devra être introduit contre la décision prise sur
recours80, même lorsqu’elle fait sienne la première décision et la confirme. Si le
Conseil d'Etat annule la décision de l’autorité de recours, celle-ci doit statuer à
nouveau sur le recours.
LIVRE VIII : LES CONTRATS DE
L’ADMINISTRATION
INTRODUCTION
L’administration peut conclure différents types de contrats : contrat de travail, contrat de bail,
contrat de vente, contrat d’échange, contrat de concession d’un service public, contrat de
concession domaniale…
Les contrats les plus importants et les plus réglementés conclus par l’administration sont
toutefois les marchés publics.
CHAPITRE I - Les marchés publics
§1. - Introduction
Les marchés publics sont des contrats très importants au niveau financier (l’administration va
débourser beaucoup d’argent et l’adjudicataire va en gagner beaucoup).
79
Cette décision, mise à néant par l’exercice du recours, revivra toutefois si l’autorité de recours déclare ce
dernier irrecevable ou s’abstient de statuer dans le délai qui lui est imparti.
80
Voy. toutefois le cas particulier, exposé plus haut, où l’autorité de recours statue non sur l’acte de l’autorité
décentralisée mais sur celui pris par une autorité tutélaire inférieure. Dans cette hypothèse, le recours au CE
devra être introduit contre la décision de l’autorité de tutelle supérieure ET contre l’acte de l’autorité
décentralisée.
Le législateur a donc voulu que l’octroi de ces marchés se fasse selon une législation
particulière et technique et non par des principes généraux de droit, contrairement à la
majorité du droit administratif :
• loi du 24 décembre 1993 qui transpose des directives de 82 et 83
• lois du 15 juin 2006 et du 16 juin 2006 qui transposent les directives 2004/17 et
2004/18.
• Ces deux dernières lois ont été modifiées par une loi du 12 janvier 2007 qui prévoit que
le Roi peut coordonner la matière des marchés publics. Elle n’est pas encore en vigueur,
aucun arrêté d’exécution n’ayant pris.
§2. - Définitions
I. Marchés publics
Le marché public est un
• contrat à titre onéreux,
• conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs
pouvoirs adjudicateurs
• et ayant pour objet
- l’exécution de travaux
- la fourniture de produits
- ou la prestation de services.
Ainsi définie largement, la notion de marché transcende les catégories traditionnelles de droit
des contrats (vente, location, entreprise, contrat de société,...).
II. Pouvoir adjudicateur
III. Marchés de travaux, de fournitures, de services, de promotion et de concession
de travaux publics
Actuellement, on distingue 5 catégories de marchés publics :
marché de travaux (conclu avec un entrepreneur) : objet =
ou bien l’exécution (+ éventuellement conception) de travaux relatifs à une des
activités visées à l’annexe 1 de la loi de 1993 ou d’un ouvrage
ou bien faire réaliser par quelque moyen que ce soit un ouvrage répondant aux
besoins précisés par le pouvoir adjucateur (avec travaux de bâtiment ou de
génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou
technique)
Ex. construction d’un pont ou d’une gare
marché de fournitures (conclu avec un fournisseur) : objet =
acquisition, par contrat d’entreprise
location
location-vente
crédit-bail
avec ou sans options d’achat, de produits.
Ex. achat de tramways ou de mobilier de bureau.
marché de services (conclu avec un prestataire de services) : objet =
des services visés à l’annexe 2.
Ex. entretien de bureaux, enlèvement d’immondices.
marché de promotion = marché de travaux ou de fournitures portant à la fois
sur le financement
et l’exécution de travaux ou de fournitures
et, le cas échéant, sur l’étude de ceux-ci ou sur toute prestation de services
relative à ceux-ci
marché de concession de travaux publics :
Ex. construction et exploitation d’une station d’épuration d’eaux usées
Le contrat de *concession de service public n’est quant à lui pas soumis à la réglementation
sur les marchés publics.
§3. - L’attribution d’un marché public
I. Adjudication, appel d’offres et procédure négociée
Trois principes doivent être respectés dans chacune de ces procédures : concurrence, égalité
et transparence.
L’adjudication et l’appel d’offre constituent la règle, la procédure négociée, ou de gré à gré,
étant l’exception81.
L’adjudication est une procédure administrative qui consiste à attribuer un marché public au
soumissionnaire ayant remis l’offre régulière la plus basse. Elle est restreinte lorsque seuls sont
admis à remettre une offre les candidats retenus par l’adjudicateur au procédure de sélection qualitative. Elle est
publique lorsque toute entreprise peut remettre une offre.
L’appel d’offres consiste à octroyer un marché public au soumissionnaire ayant remis l’offre
régulière la plus intéressante : on va tenir compte du caractère esthétique, innovant ou
écologiquee, du prix, du service après vente… Comme l’adjudication, elle peut être soit restreinte, soit
publique.
81
Elle est prévue dans certains cas limitativement prévus par les art. 17 et 34 de la loi de 1993.
La procédure négociée (ou gré à gré) est une procédure de passation d’un marché public
dans laquelle le pouvoir adjudicateur consulte les opérateurs économiques de son choix et
négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux.
★ 2 sous-catégories : dans les 2 cas, une certaine publicité est requise
1. la première suppose le respect de règles de publicité lors du lancement de la
procédure (publication d’un avis de marché) (pas exceptionnelle dans les secteurs
spéciaux)
2. le deuxième ne requiert pas une telle publicité mais seulement la consultation
préalable, si elle est possible, de plusieurs opérateurs économiques.
★ On ne peut recourir à une procédure négociée que dans les cas strictement énumérés par
la loi.
Etapes :
Le pouvoir adjudicateur doit ainsi donner une certaine publicité à son intention
de passer un marché, afin de susciter des candidatures (v. ci-dessus).
Ensuite, l’adjudicateur est libre de choisir parmi les entreprises qui ont manifesté
leur intérêt, celles qu’il consultera, et jouit, dans cette consultation dépourvue
de tout formalisme, de la même liberté que les particuliers et notamment de
celle de jouir avec tous, ou certains voire un sel candidat.
Toutefois, il ne peut pas exercer ce très large pouvoir discrétionnaire de
façon arbitraire. Ainsi, le CE peut notamment contrôler la légalité des
motifs de la décision de ne pas retenir une candidature.
De même, à l’instar des particuliers, il jouit d’une très large liberté d’appréciation
au stade de la négociation des conditions de marché avec le(s) candidat(s)
retenu(s).
Mais à nouveau, ce pouvoir d’appréciation ne peut pas être exercé de
manière arbitraire.
Ainsi,
il est tenu de respecter les conditions du cahier spécial des charges auquel il a lui-
même décidé de reconnaître un caractère impératif ;
il est tenu de respecter le principe d’égalité et, en cas de négociation avec plusieurs
entreprises, de procéder à une comparaison effective des offres.
II. Procédure ouverte et procédure restreinte
L’attribution peut être réalisée selon une
• procédure ouverte (adjudication publique, appel d’offres général)
• procédure restreinte (adjudication restreinte, appel d’offres restreint).
La procédure négociée avec publicité lors du lancement peut ici être assimilée à une procédure restreinte.
La procédure restreinte comporte une étape en plus.
1. Appel à la concurrence
En règle,
- publication d’un avis de marché au Bulletin des adjudications
- ainsi que, si le marché, en raison de son importance financière, est soumis à la
publicité européenne, au Journal officiel des Communautés européennes.
2. En cas de procédure restreinte, sélection qualitative
Les opérateurs économiques doivent adresser au pouvoir adjudicateur une demande de
participation au marché. Dès ce moment, ils sont appelés candidats. Le pouvoir
adjudicateur opère un premier tri (= la sélection qualitative). Il sélectionne les
candidats qui lui paraissent présenter les meilleures garanties de capacité économique,
financière et technique. Pour ce faire, il ne peut avoir égard qu’aux mérites des
opérateurs économiques in abstracto82 à non à ceux d’une offre déterminée.
Seuls les opérateurs sélectionnés se voient remettre le cahier spécial des charges 83 et
peuvent remettre une offre.
3. Cahier spécial des charges
Tous les opérateurs économiques, en cas de procédure ouverte, ou ceux qui ont été
sélectionnés, en cas de procédure restreinte, sont invités à prendre connaissance du
cahier spécial des charges et à remettre une offre qui lui soit conforme84. Une fois
leur offre déposée, ils sont appelés soumissionnaires.
4. En cas de procédure ouverte : immédiatement avant la phase d’attribution du marché :
sélection qualitative
5. Phase d’examen des offres (ainsi que de négociation en cas de procédure négociée) et
d’attribution du marché
Au terme de cette étape, le pouvoir adjudicateur va attribuer le marché en fonction des
critères d’attribution prédéfinis :
• le prix en cas d’adjudication
• l’offre la plus intéressante en cas d’appel d’offres
L’adjudicateur ne peut tenir compte que des mérites de l’offre et non des qualités des
soumissionnaires.
Seules sont prises en compte les offres dites régulières = conformes au cahier spécial
des charges.
82
Chiffre d’affaires de l’entreprise, réalisations passées, qualité de l’outillage, qualifications du personnel…
83
On distingue le cahier spécial des charges du cahier général des charges. Ce dernier énonce les règles
générales d’exécution applicables à tous les marchés publics ou à certaines catégories d’entre eux. Par ex. : les
règles relatives à la direction et au contrôle de l’exécution du marché, aux réceptions techniques, à la révision
des prix, aux modalités de paiement, aux moyens d’actions de l’adjudicateur en cas de retard ou de défaut
d’exécution.
84
Le cahier spécial contient les clauses contractuelles particulières applicables à un marché public déterminé.
Il indique notamment le pouvoir adjudicateur, l’objet du marché, le mode de passation, le mode de détermination
des prix, l’adresse à laquelle les offres doivent être envoyées ou remises et s’il ne constitue pas un critère
d’attribution, le délai d’exécution.
Ce document essentiel fixe les règles du jeu de la concurrence au regard duquel les soumissionnaires vont établir
leur offre. En règle, il ne peut déroger au cahier général des charges que dans la mesure rendue indispensable par
les exigences particulières du marché considéré et faire l’objet d’une motivation formelle (sauf exception légale).
A tous les stades de la procédure, le pouvoir adjudicateur doit vérifier si l’opérateur
économique ne tombe pas sous le coup d’une des causes d’exclusion prévues par les arrêtés
royaux des 8 janvier 1996 (secteurs classiques) et 10 janvier 1996 (secteurs spéciaux), comme
le non-paiement de cotisations sociales, la faillite, la commission d’une faute professionnelle
grave.
§4. - La théorie de l’acte détachable
I. Arrêt Martin du Conseil d'Etat français (4 août 1905)
Cette théorie d’origine française, qui rompt avec la théorie du tout indivisible, consiste à
détacher d’un contrat conclu par l’administration (et spécialement des marchés publics, mais
pas exclusivement) certains actes qui concourent à la formation du contrat, afin de permettre
aux tiers au contrat de les attaquer par l’introduction d’un recours en annulation au Conseil
d'Etat.
II. L’acte détachable
Sont notamment considérés comme des actes détachables du contrat :
- l’autorisation de passer le contrat donnée par une autorité supérieure
- l’approbation de la décision de contracter donnée par l’autorité de tutelle
- la décision de ne pas procéder à une adjudication et de recourir à une procédure
négociée
- la décision emportant le choix du cocontractant = décision d’attribution du marché. La
fiction est très forte : non seulement elle détache le consentement du contrat, mais en
outre elle l’érige en acte administratif unilatéral.
A l’origine, prévalait en France la théorie du tout indivisible. Dès que le contrat est conclu,
l’ensemble des actes administratifs qui ont concouru à sa formation doivent être considérés
comme incorporés au contrat et formant avec lui un tout indivisible --> les tiers sont sans
recours juridictionnel une fois le contrat conclu :
• impossibilité d’introduire un recours juridictionnel, car tiers au contrat
• sans recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'état car celui-ci considérait
- qu’un recours parallèle était introduit devant le juge du contrat (donc interdiction
de saisir le Conseil d'Etat)
- une éventuelle annulation des actes administratifs ayant concouru à la formation
du contrat aurait, en raison du rapport d’indivisibilité qui lie ces actes
administratifs au contrat, pour effet de remettre en cause le contrat et les droits
acquis qui en découlent pour les parties contractantes, ce que la théorie des droits
acquis qui prévalait alors ne pouvait admettre
Dans les conclusions précédant l’arrêt Martin du CE de France (1905), le commissaire du
Gouvernement invite le Conseil d'Etat à remédier à ce déni de justice.
• Il démontre que le premier argument est inexact : les tiers ne disposent pas d’un recours
parallèle devant le juge du contrat (du moins à l’époque).
• Pour contrer le second argument, il propose au Conseil d’abandonner la théorie du tout
indivisible, et de détacher du contrat les actes administratifs qui ont concouru à sa
formation. Compte tenu de ce détachement, l’annulation prononcée par le CE pour
excès de pouvoir ne peut porter que sur les actes administratifs en eux-mêmes et ne
saurait entraîner ipso facto, la rupture du lien contractuel entre les parties (ne peut porter
atteinte aux droits acquis des parties). Seul le juge du contrat pourrait remettre en
question le contrat et les droits qui en découlent.
Le Conseil d'Etat français se rallia à cette nouvelle théorie.
Le CE de Belgique reprend cette théorie d’emblée dans un arrêt Grisar du 24 octobre 1949.
III.Définition
Tous les actes précédant la notification au cocontractant de l’administration de
l’approbation de son offre, à condition cependant qu’il s’agisse de décisions qui font grief
> la domanialité serait donc à concevoir strictement.
Selon P. Goffaux, il faut définir la domanialité au regard des exigences de l’intérêt général et
du service public
• les biens auxquels la loi a reconnu cette qualité
• les biens affectés directement à l’usage du public,
• mais aussi tous ceux qui sont affectés à la poursuite d’une mission de service public
(pas de critère d’adaptation).
§2. - Régime juridique
I. Le domaine public
Les biens du domaine public sont indisponibles, hors commerce, avec cette conséquence , dit-
on, qu’ils sont inaliénables, imprescriptibles, insaisissables, et ne peuvent faire l’objet d’un
droit réel ou personnel au profit d’un tiers ou de son fonds.
II. Le domaine privé
Le domaine privé comprend tous les biens de l’administration qui ne font pas partie du
domaine public, et devraient logiquement se voir appliquer un régime trait pour trait opposé
(c'est-à-dire qu’ils devraient être dans le commerce, aliénables, prescriptibles, ...).
Mais ce n’est pas tout à fait ainsi.
• Ainsi, l’article 1412bis du Code judiciaire, qui traite de la insaisissabilité des biens de
l’administration, a repris un critère de distinction autre que l’appartenance au domaine
public ou au domaine privé.
• La jurisprudence admet aussi qu’il puisse être constitué des droits, réels ou non, sur un
bien du domaine public, mais pour autant
- qu’il soit compatible avec la destination publique de ce domaine
- et ne fasse pas obstacle à son usage public
- et ne porte pas atteinte au droit de l’administration de régler et de modifier cet
usage d’après les besoins et les intérêts de la collectivité. --> DROIT PRECAIRE
Vu ces nuances, on peut se demander si la distinction a encore un sens. Les auteurs et la Cour
de cassation ne s’accordent pas sur la même définition, mais en plus, les régimes juridiques
s’appliquent pour l’essentiel sans tenir compte de la distinction.
Il serait sans doute judicieux de la supprimer et d’admettre que tous les biens des personnes
de droit public sont en règle soumis à un régime juridique d’indisponibilité et que l’étendue de
ce régime doit se déterminer au cas par cas au regard des exigences concrètes de leur
affectation à l’accomplissement d’une mission de service public.
§3. - Utilisations privatives du domaine public
Le domaine public est affecté principalement à l’usage du public. Mais il peut parfois aussi
être affecté à un usage privatif.
Ex. : installation d’un fritkot sur une place, construction d’une passerelle au dessus d’une route pour relier 2
bâtiments d’une même société
Cette affectation à un usage privatif peut se faire de 2 manières :
I. Autorisations domaniales
L’autorisation domaniale est un acte administratif unilatéral qui autorise un usager déterminé
à occuper une parcelle délimitée du domaine public à titre privatif ou exclusif, mais de façon
précaire et révocable et généralement moyennant le paiement d’une redevance. Cette
utilisation privative peut être soit conforme à la destination publique du bien, soit simplement
compatible.
A la différence de la concession domaniale, l’autorisation de voirie ne confère pas un droit
subjectif. L’administration eut, pour des motifs d’intérêt général, la modifier ou la révoquer,
sans être tenue au paiement d’une indemnité. En cas de révocation, il peut être exigé de
remettre les lieux dans l’état dans lequel ils étaient au moment de l’octroi de l’autorisation.
A. Permis de stationnement
B. Permission de voirie
(ne pas étudier)
II. Concessions domaniales
La concession domaniale est un contrat par lequel l’autorité administrative concédante,
gestionnaire d’un domaine public, permet à un usager déterminé d’occuper une parcelle
délimitée du domaine public à titre privatif ou exclusif, mais de façon précaire et révocable et
généralement moyennant le paiement d’une redevance. Cette utilisation peut être soit
directement conforme à la destination publique du bien, soit simplement compatible.
A la différence de l’autorisation domaniale, la concession domaniale accorde au
concessionnaire un véritable droit subjectif de créance de nature civile à l’égard du concédant.
En cas de modification ou de révocation de la concession, avant son terme, pour des motifs
d’intérêt général, l’administration sera tenue de réparer le préjudice subi par le
concessionnaire, en vertu du principe d’égalité devant les charges publiques.
CHAPITRE II - L’expropriation pour cause d’utilité
publique
L’expropriation est un mode d’acquisition de la propriété d’un bien (immobilier, voire
mobilier), contre le gré de son propriétaire. Elle ne peut intervenir que pour cause d’utilité
publique, dans les cas et de manière établie pas le loi, et moyennant une juste et préalable
indemnité (article 16 de la Constitution et article 79, §1er de la loi spéciale du 8 août 1980).
§1. – L’article 16 de la Constitution
§2. – La loi du 26 juillet 1962
(ne pas étudier)
LIVRE X : LES AGENTS DE L’ADMINISTRATION
CHAPITRE I – Statut ou contrat ?
§1. – Le principe de l’engagement statutaire
L’administration n’est qu’exceptionnellement libre de choisir le mode, statutaire ou
contractuel, selon lequel elle va engager son personnel. Le plus souvent, un texte lui impose
de recourir à l’engagement statutaire, et n’autorise le recours au contrat qu’à titre
exceptionnel.
Même en cas de libre choix, le régime statutaire est présumé, sauf preuve de l’existence d’un
contrat de travail. Même si l’administration n’a pas formellement adopté un règlement portant
statut de son personnel (on lui applique alors les principes généraux qui gouvernent la
situation juridique des agents statutaires).
Cette priorité donnée au régime statutaire
• s’explique par le fait qu’il est mieux adapté qu’un contrat aux exigences des lois du
service public, et en particulier à la loi de la mutabilité et à celle de l’égalité. Il est en
effet plus facile de modifier unilatéralement un règlement (mais intervention des
organisations syndicales et respect du principe de légitime confiance), que de négocier
avec chacun des agents concernés.
• La détermination du régime juridique applicable aux agents par règlement garantit
l’égalité entre eux.
• La situation statutaire offre aussi une plus grande sécurité de l’emploi, puisqu’il ne peut
y être mis fin que dans les cas strictement prévus par le statut.
§2. - Exceptions
La loi du 22 juillet 1993, portant certaines mesures en matière de fonction publique, énumère
en son article 4 les cas où il peut être dérogé au principe de l’engagement statutaire :
- pour répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel
- pour remplacer des agents absents
- pour accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques
- pour pourvoir à l’exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une
expérience large de haut niveau
CHAPITRE II – Le statut
Le statut est l’ensemble des règles, principalement réglementaires, qui régissent la situation
juridique des agents de l’administration qui ont été engagés par un acte administratif
unilatéral de cette dernière et non par un contrat. Ces agents sont dits statutaires (les autres
sont les agents contractuels).
On distingue
• le statut administratif
• le statut pécuniaire, auquel on peut rattacher le régime des pensions
• le statut syndical
Le statut administratif définit les conditions de l’engagement de l’agent, ses droits et
obligations, le déroulement de sa carrière (évaluation, promotion, terme de carrière…) et le
régime disciplinaire qui lui est applicable.
§1. – Le pouvoir réglementaire autonome
Au niveau fédéral, l’adoption du statut des agents de l’Etat relève en règle du pouvoir réglementaire autonome
du Roi.
La Constitution déroge à ce principe dans certains cas, comme le régime des pensions. Des circonstances
exceptionnelles peuvent aussi justifier l’intervention du législateur (comme pour l’octroi aux anciens
combattants d’un droit de priorité à la nomination à un emploi public).
Les gouvernements des Régions et des Communautés jouissent d’un pouvoir réglementaire autonome
analogue85. Cependant, ces dernières doivent l’exercer, quant à la fixation du statut administratif et pécuniaire de
leur personnel définitif, temporaire et auxiliaire, dans le respect des principes généraux du statut administratif et
pécuniaire du personnel de l’Etat arrêtés par le Roi86.
§2. – Le statut pécuniaire et le régime des pensions
Le statut pécuniaire énonce les règles relatives à la fixation et aux modalités de paiement du
traitement de l’agent, lequel n’est pas, comme pour le salarié, juridiquement analysé comme
la contrepartie de ses prestations mais comme une allocation que l’administration verse à
l’agent pour lui permettre de tenir son rang social (étant entendu que ce dernier lui doit tout
son temps).
Le régime des pensions, pour les agents statutaires de l’administration, ne constitue pas une
prestation de sécurité sociale, mais un traitement différé à charge du Trésor public.
§3. – Le statut syndical
Le statut syndical organise les relations sociales entre l’autorité et les organisations syndicales
représentatives des agents.
CHAPITRE III- L’arrêté royal du 22 décembre 2000
fixant les principes généraux du statut administratif et
pécuniaire des agents de l’Etat87
§1. – Introduction
Cet arrêté s’applique de plein droit au personnel des Communautés et Régions, ainsi, qu’à
celui des personnes morales de droit public qui dépendent d’elles, à l’exception du personnel
enseignant.
85
Article 87, §2 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelles.
86
Cet arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après avis des gouvernements de Régions et de
Communautés a été annulé plusieurs fois par le Conseil d'Etat. Le dernier texte date de 2000.
87
Moniteur belge, 9 janvier 2001.
§2. – Les principes généraux
La loi du 08 août 1980 a donné compétence aux Communautés et Régions pour fixer le statut
de leurs agents (sauf les pensions, régies par la loi fédérale). Cependant, afin d’éviter un
éclatement du droit de la fonction publique, on a adopté une sorte de « tronc commun » dans
un arrêté royal sur les principes généraux (ARPG). Il y en a eu 3 versions, mais les 2
premières ont été annulées par le Conseil d'Etat. C’est donc la 3ème version du 22 décembre
2000 qui est d’application.
Pour le reste, voir le chapitre II – le statut ou lire l’arrêté royal.