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12/3/2011
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French
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111
SOMMAIRE







SOMMAIRE 1

TABLE DES ABREVIATIONS 3



INTRODUCTION 4



1ERE PARTIE : DOMAINE DE LA CLAUSE DE PRISE EN

CHARGE ET DE LIVRAISON SOUS PALAN 21



CHAPITRE 1 : NATURE ET PORTEE DE LA CLAUSE 21



Section 1 : Nature de la clause 21



A ) Les différentes formulations de la clause 21

B ) La clause de prise en charge et de livraison sous palan est-elle une clause

de non-responsabilité ? 28

C ) La clause de prise en charge et de livraison sous palan est-elle une clause

dérogatoire au droit commun ? 34



Section 2 : Portée de la clause 38



A ) La Convention de Bruxelles de 1924 38

B ) La loi du 18/06/1966 38

C ) Les Règles de Hambourg 42





CHAPITRE 2 : OPPOSABILITE DE LA CLAUSE DE PRISE EN

CHARGE ET DE LIVRAISON SOUS PALAN 47



Section 1 : Les conditions d'opposabilité dégagées par la jurisprudence 47



A ) Conditions générales d'opposabilité 47

B ) Conséquences la validité de la clause 54

C ) Cas particulier de la livraison à un acconier monopolistique 55



Section 2 : L'économie du contrat 56



A ) L'arrêt "Monte Cervantès" 56

B ) Analyse de l'arrêt "Monte Cervantès" 58

C ) Les autres clauses du connaissement 60









1

2EME PARTIE : CONSEQUENCES JURIDIQUES DE LA CLAUSE

SUR LA MANUTENTION ET LA RECEVABILITE DE L'ACTION

DE L'AYANT-DROIT A LA MARCHANDISE A L'ENCONTRE DE

L'ENTREPRENEUR DE MANUTENTION 65



CHAPITRE 1 : ANALYSE DES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE

LA CLAUSE AU REGARD DU STATUT DE L'ENTREPRENEUR DE

MANUTENTION 65



Section 1 : Les opérations visées par les articles 50 et 51 de la loi de 1966 68



A) Les opérations de l'article 50 68

B) Les opérations de l'article 51 72



Section 2 : L'avis de l'article 81 du décret du 31/12/1966 75





CHAPITRE 2 : LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE L'AYANT-

DROIT A LA MARCHANDISE CONTRE L'ENTREPRENEUR DE

MANUTENTION 81



Section 1 : L'article 52 de la loi du 18/06/1966 81



A) L'objet de l'article 52 81

B) L'article 52 et la doctrine 83



Section 2 : La jurisprudence de l'article 52 84



A) Une jurisprudence difficile à cerner 84

B) Analyse critique 90



CONCLUSION 92

LISTE DES ANNEXES 96

ANNEXES 97

BIBLIOGRAPHIE 104

TABLE DES MATIERES 108









2

TABLE DES ABREVIATIONS









BT Bulletin des Transports



BTL Bulletin des Transports et de la Logistique



D Recueil Dalloz



DET Droit Européen des Transports



DH Dalloz Hebdomadaire



DP Dalloz Périodique



DMF Droit Maritime Français



GP Gazette du Palais



JCP Jurisclasseur Périodique (La Semaine Juridique)



LLR Llyod's Law Reports



Rev Revue Internationale de Droit Maritime



Rev Scapel Revue de droit français, commercial, maritime et fiscal



S Recueil Sirey









3

INTRODUCTION







La prise en charge, qui est l'acte juridique et matériel par lequel le

transporteur maritime prend possession effective de la marchandise et

l'accepte au transport est le moment où le transporteur maritime devient

garant de la marchandise1 et où commence à jouer la présomption de

responsabilité découlant des articles 3 et 4 de la Convention de Bruxelles du

25/08/1924, de l'article 27 de la loi du 18/06/1966 et la présomption de faute

de l'article 5 des Règles de Hambourg du 31/03/1978.





Le transporteur maritime a, dans ces conditions, bien évidemment

intérêt à retarder au maximum le moment de la prise en charge.

De même, à l'arrivée au port de déchargement il a tout intérêt à voir

cesser sa responsabilité dès le débarquement des marchandises.





C'est l'insertion au connaissement d'une clause de prise en charge et de

livraison sous palan qui permettra au transporteur maritime d'atteindre ces

objectifs.





En effet, par cette stipulation il précise qu'il prendra la marchandise en

charge le long du navire à l'instant où elle est prête à être hissée à bord et la

livrera sur le quai détachée du palan.





Cette clause permet donc au transporteur maritime de dégager sa

responsabilité pour les pertes ou dommages éventuellement subis par la

marchandise pendant son stationnement à quai où les risques, de vol

particulièrement, ne sont pas négligeables.









1

Convention de Bruxelles du 25/08/19254 art 3-3;

Loi du 18/06/1966 art 15;

Règles de Hambourg art 4-2-a







4

Ainsi que le soulignait J.Bonnecase "aucune discipline juridique ne

sent peser sur elle, au même titre que le Droit Maritime, l'influence de

l'Histoire"2.





On se doit, par ailleurs, de placer la clause de prise en charge et de

livraison sous palan, incluse dans la plupart des conditions générales des

contrats de transport maritime, dans le cadre plus large de la responsabilité

du transporteur maritime dont elle se veut les bornes.





Un bref historique de cette responsabilité permettra de situer dans son

environnement cette clause qui suscita de nombreuses et vives réactions de

la doctrine3 sous l'empire de la Loi du 2 avril 1936, qui la consacrait dans

son article 1er, et qui n'a pas manqué d'alimenter depuis régulièrement la

jurisprudence jusqu'à une décision récente de la Cour de Cassation4 que

nous analyserons plus avant.





On s'attachera dans ce retour dans le passé de la responsabilité du

transporteur aux seuls points susceptibles de mettre en perspective le sujet

de notre étude , cette clause de livraison sous palan dont P. Scapel écrivait

en 1924 que "la plupart des connaissements, pour ne pas dire tous", en

contenait une5.









2

"Traité de Droit Commercial Maritime" SIREY , 1923 , 7

3

G. RIPERT, "Le sectionnement du transport maritime", DMF 1950, 471 et s ;

J. de GRANDMAISON, "Le contrat de transport maritime", DMF 1951, 55 ;

A. CHOTEAU "Les marchandises à quai en quête d'un statut légal", DMF 1950, 315 ;

F. SAUVAGE, "La condition juridique des marchandises à terre avant embarquement et

après déchargement", D.M.F 1949, 135 ; "Manuel du transport de marchandises par mer",

1955, n° 14 et s. ;

M. de JUGLART, "Le contrat de transport maritime et les tiers", D.M.F 1953, 1 ;

"Sectionnement ou unité du contrat de transport maritime?", DMF 1960, 451 ;

R. RODIERE "Le transporteur maritime et les marchandises en attente d'embarquement ou

de livraison", D. 1961, Chronique, 1 ;

4

Cass Com 16/01/1996, navire Monte Cervantès, DMF 1996, 627

5

P. Scapel, "Les usages particuliers commerciaux et maritimes du port de Marseille", Les

éditions de la Marine Marchande, 1924







5

Le Droit Romain dégage au fil des Edits des Prêteurs la

responsabilité de l'armateur (le "nauta") pour les dommages causés aux

marchandises et aux bagages des passagers, à moins que ceux-ci ne résultent

d'un cas de force majeure6.







Dans l'Ancien Droit, on ne retrouve pas trace de cette responsabilité

de plein droit.

C'est la responsabilité pour faute prouvée qui est retenue par le

"Consulat de la Mer"7, les Statuts des villes marchandes donnant des règles

de même inspiration8.





On peut citer à titre d'exemple, comme le fait le Doyen Rodière9, le

Code de Chrétien V, Roi de Danemark, de 1683 : "... si le négociant éprouve

une perte ou si les marchandises sont avariées par la faute du patron ou de

son équipage, c'est au patron de réparer le dommage de ses propres deniers

et le négociant paiera aux armateurs le fret entier. Mais si les marchandises

sont endommagées sans la négligence du patron ou de son équipage, le

négociant lorsque le navire sera parvenu au port de décharge, peut frapper

trois fois sur chaque barrique et a le choix de demander à ce qu'elles soient

déchargées en payant le fret entier ou d'abandonner les barriques au patron

pour leur fret..."(ch.II, 1.X)10.







Dans l'Ordonnance de la Marine de 1681, l'accent est mis sur la

responsabilité du Capitaine, l'armateur ne paraissant responsable que par son

intermédiaire.

Le Capitaine est "responsable de toutes les marchandises chargées

dans son bâtiment"11 ce qui est interprété par Valin comme rendant le

6

R. RODIERE, "Traité Général de Droit Maritime", Affrètements & Transports, Tome II,

n°574;

et les références citées par cet auteur :

P. HUVELIN, "Etudes d'histoire de droit commercial romain", 1929 ;

E.CARRELI, "Responsabilità ex recepto del nauta", Rivista dir. nav., 1938, I, 323;

L.R. MENAGER, Naulum et receptum rem salvam fore, Nouv. rev. historique de droit,

1960, 177 et 388;

7

v. le chapitre CLIII, dans PARDESSUS, Tome 2, 171

8

R. RODIERE, "Traité Général de Droit Maritime", Affrètements & Transports, Tome II,

n°575

9

R. RODIERE, "Traité Général de Droit Maritime", Affrètements & Transports, Tome II,

n°575

10

PARDESSUS, Tone 3,283

11

Ordonnance de la Marine de 1681, art 9







6

Capitaine "tenu de toute faute procédant de son fait ou de sa négligence,

même de la faute appelée très légère"12.







Le droit français de 1808 à 1936 est gouverné par le Code de

Commerce et plus précisément l'article 222 qui dispose dans son alinea 1

que le Capitaine "est responsable des marchandises dont il se charge" et par

l'article 230 qui précise que "la responsabilité du Capitaine ne cesse que par

la preuve d'obstacles de force majeure".

Il ne se libère de sa responsabilité qu'en établissant le cas fortuit ou de

force majeure, le vice de la chose ou la faute du chargeur13.





Cependant, ce régime sévère, qui rapproche la responsabilité du

tranporteur maritime de celle du voiturier14, peut être tempéré ou même

écarté par des clauses de non-responsabilité.





Ces clauses ont été l'objet d'une vive contreverse doctrinale et d'une

longue bataille jurisprudentielle.





Le doyen Ripert les divisait en 4 catégories15:





1- la "negligence clause" qui a pour objet de décharger l'armateur des

fautes ou négligences des capitaine, pilote, marins et autres personnes

embarquées à quelque titre que ce soit;

2- celles par lesquelles l'armateur précise, diminue ou supprime une

partie de ses obligations, par exemple en ce qui concerne la garde des

marchandises, l'arrimage ou le débarquement16;

3- celles qui prévoient des risques particuliers;

4- celles qui limitent la responsabilité du transporteur à une somme

déterminée.



12

VALIN, "Nouveau commentaire sur l'Ordonnance de la Marine du mois d'août 1681", La

Rochelle, 1760

13

R. RODIERE, "Traité Général de Droit Maritime", Affrètements & Transports, Tome II,

n°576

14

de VALROGER, Commentaire du Livre II du Code de Commerce, 1883, I, n°334

15

G. RIPERT, "Droit maritime", Tome II, 4ème édition, 1952, 606

16

On verra plus loin si la clause de prise en charge et de livraison sous palan est

directement ou indirectement une clause de non-responsabilité, le doyen Rodière ne le

pensant pas (R. Rodière, "Traité Général de Droit Maritime", Affrètements et Transports,

Tome II, n°590)







7

Dès 1864 la Cour de Cassation admettait la validité de la "negligence

clause" d'après la loi anglaise et reconnaissait qu'aucun principe d'ordre

public ne s'opposait à la reconnaissance en France de cette validité17; puis le

18/03/187718 la Chambre civile rendait une décision de principe favorable à

la "negligence clause".





Cependant des résistances subsistaient du côté des juges du fond à la

validité des clauses de non-responsabilité19 .





Malgré un arrêt "Teissier"20, où la Cour de Cassation avait semblée

ébranlée par les décisions hostiles aux clauses de non-responsabilité

émanant des juges du fond, la Cour Suprême avait, à de nombreuses

reprises, affirmé la validité de telles clauses21, suivie, enfin, par les juges du

fond qui, s'ils ont essayé parfois de limiter la portée des clauses de non-

responsabilité, ont renoncé à les déclarer nulles en principe22.









17

Cass. Civ., 23/02/1864, D. 64, 1.166, S.64, 1, 365

18

Cass Civ 14/03/1877, D. 1877, 1, 449, S. 79, 1, 423

19

Aix 16/03/1875, D. 77, 1, 450, S. 77,2,286;

Trib. Comm. Le Havre 26/07/1887, Rev.,III, 289, Rec. Havre, 1887, 1, 186;

Bordeaux 06/02/1889, Rev., IV, 645;

Bordeaux 05 et 18/03/1889, Rev., V, 192;

Bordeaux 12/03/1890, Rev., VI, 28;

Bordeaux 19/05/1890, Rev., VI, 252;

Trib. Comm. Bordeaux 07/01/1921 et 04/03/1921, G.P. 21, 2, 267;

Trib. Com. Marseille 19/06/1918, Rev., XXXIII, 371, J. Marseille, 1918, 1, 336

20

Cass. 05/06/1920, D. 1920, 1, 181, Rev., XXXII, 306

21

Cass. Civ. 23/07/1878, D. 78, 1, 349, S.79, 1,423;

Cass. Civ. 01/03/1887, D. 87, 5, 82, S. 87, 1, 121, Note Lyon-Caen, Rev., II, 461;

Cass. Civ. 31/07/1888, Rev., IV, 129;

Cass. Req. 11/12/1888, Rev., IV, 516, D. 89, 1, 340,S. 90, 1, 17 (1ère espèce);

Cass. Civ. 11/07/1892, D. 92, 1, 463 (1ère espèce), S.92, 1, 344,Rev., VIII, 257;

Cass. Civ. 18/11/1895, D. 96, 1, 307, S. 96, 1, 168,Rev., XI, 410;

Cass. Civ. 15/07/1898, D. 98, 1, 423, S. 99, 1, 74, Rev., XIV, 14;

Cass. Civ. 25/10/1899, D. 99, 1, 567, S. 99, 1, 496, Rev., XV, 293;

Cass. Req. 09/05/1905, S. 1908, 1, 90, Rev.,XX, 834;

Cass. Civ. 23/12/1907, Rev., XXIII, 476;

Cass. Civ. 05/12/1910, S. 1911, 1, 129 et 132, note Lyon-Caen,Rev., XXVI, 437 et 439;

Cass. 06/03/1912, S. 1913, 1, 356;

Cass. Civ. 12/03/1912, S. 1913, 1, 355, Rev., XXVII, 877

22

G.RIPERT, "Droit maritime", Tome II, 4ème édition, 1952, 611







8

La doctrine, quant à elle, était relativement unamime pour déclarer

valides de telles clauses qu'il s'agisse de Ripert23, Lyon-Caen et Renault24 ou

Danjon25.





Seul Bonnecase s'opposa vivement à Ripert et à sa conception très

libérale du contrat de transport maritime.





En effet, dans l'opinion de Ripert, le commerce maritime a besoin de

liberté et les intéressés sont assez forts pour discuter leurs intérêts,

l'assurance venant, par ailleurs, pallier l'irresponsabilité du transporteur

maritime26.





Bonnecase, quant à lui, considèrait que ces clauses de non-

responsabilité étaient purement et simplement contraires à l'ordre public et

qu'ainsi le consentement des parties était impuissant à les rendre valides27.







Bien que la position de Bonnecase fût restée isolée au sein de la

doctrine, aussi bien les chargeurs que les assureurs ne restèrent pas inactifs

pour dénoncer et tenter de remédier aux effets pervers des clauses de non-

responsabilité qui se manifestaient par un nombre croissant de réclamations

dues à des fautes et négligences des équipages ainsi qu'à des vols commis à

bord28.



Aux Etats-Unis, dès 1893, l'Harter Act était venu protéger les

chargeurs en prohibant l'insertion dans les connaissements des clauses

d'exonération pour les pertes ou avaries résultant de fautes ou de négligences

dans le chargement, l'arrimage, la garde ou la livraison des marchandises29.









23

G.RIPERT, "Droit maritime", Tome II, 4ème édition, 1952, n° 1737 et s.

24

"Traité de droit commercial", 5ème édition, n°743 et s.

25

"Traité de droit maritime", 2ème édition, n°843

26

G.RIPERT, "Droit maritime", Tome II, 4ème édition, 1952, n° 1740

27

"Traité de Droit Commercial Maritime" SIREY , 1923 , n°518



28

G.RIPERT, "Droit maritime", Tome II, 4ème édition, 1952, n° 1742

29

Rev., VIII, 632







9

Le Doyen Rodière estime décisif, dans l'évolution mondiale du droit

des transports30, le rôle joué par l'Harter Act qui ouvrit la voie aux Règles de

La Haye de 1921 suivies de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924

pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement.





Dans la Convention de Bruxelles de 1924, le système ancien, basé sur

un régime légal de responsabilité sévère mais vidé de sa substance par les

clauses de non-responsabilité, est supplanté par un régime légal plus

favorable au transporteur mais impératif qui réalise un compromis entre les

intérêts opposés des chargeurs et des transporteurs maritimes31.





Sous l'empire de la Convention de Bruxelles de 192432 le

transporteur maritime supporte une présomption de responsabilité pour les

pertes et dommages subis par la marchandise mais les causes légales

d'exonération (cas exceptés), qui renversent la charge de la preuve au

bénéfice du transporteur, sont plus nombreuses33.





La Convention met à la charge du transporteur maritime une

obligation de diligence raisonnable (due diligence) pour assurer la

navigabilité de son navire et d'une manière générale le préparer à

l'expédition tant sur le plan nautique que commercial34.





Cette diligence raisonnable est requise pour que le transporteur puisse

invoquer utilement le cas excepté de l'innavigabilité de son navire, ce qui

résulte clairement des dispositions de la Convention35, mais il faut noter,

bien que notre droit interne n'ait pas cette exigence, que la jurisprudence

anglaise aussi bien qu'américaine impose au transporteur la même diligence

raisonnable comme condition à l'invocation des cas exceptés énumérés par

l'article 4 paragraphe 2 de la Convention36-37.





30

R. RODIERE, "Traité Général de Droit Maritime", Affrètements & Transports, Tome II,

n°577

31

R. RODIERE, "Traité Général de Droit Maritime", Affrètements & Transports, Tome II,

n°577

32

Amendée par la suite par les Protocoles du 23/02/1968 et 21/12/1979

33

Convention de Bruxelles 25/08/1924, art 4, par 1

34

Convention de Bruxelles 25/08/1924, art 3, par 1

35

Convention de Bruxelles 25/08/1924, art 4, par 1

36

R. RODIERE, "Traité Général de Droit Maritime", Affrètements & Transports, Tome II,

n°752







10

Parmi les obligatons mises à la charge du transporteur maritime par la

Convention de Bruxelles, nous retiendrons plus particulièrement celle de

procéder "de façon appropriée et soigneuse...au chargement et au

déchargement des marchandises transportées"38, et soulignerons aussi la

possibilité donnée au transporteur maritime d'aménager sa responsabilité

"pour la perte ou les dommages survenant aux marchandises ou concernant

leur garde, soin et manutention, antérieurement au chargement et

postérieurement au déchargement"39.





Nous verrons infra les implications de ces dispositions sur la validité

de la clause de prise en charge et livraison sous palan sous l'empire de la

Convention de Bruxelles.







C'est la loi du 2 avril 1936 qui a introduit dans notre droit interne la

Convention de Bruxelles de 1924.

Elle le fit avec une digression par rapport au texte original de la

convention qui, comme le souligne le Doyen Rodière, a "donné lieu à une

abondante littérature juridique qu'ont alimenté les vacillations de la

jurisprudence"40.





Problèmes ignorés par les pays de Common Law qui se contentent,

sagement sans doute, d'intégrer purement et simplement le texte des

Conventions ratifiées par eux dans leur droit interne.





La Convention de Bruxelles précise dans son article 1er que le

"transport de marchandises" au sens de la Convention "couvre le temps

écoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu'à leur

déchargement du navire".









37

L'exemple le plus célèbre et sans doute le plus sévère en la matière étant l'arrêt de la

Chambre des Lords du 07/12/1961 dans l'affaire du Muncaster Castle

38

Convention de Bruxelles 25/08/1924, art 3, par 2

39

Convention de Bruxelles 25/08/1924, art 7

40

R. RODIERE, "Traité Général de Droit Maritime", Affrètements & Transports, Tome II,

n°583







11

La loi de 1936 dispose, quant à elle, dans son article 1er que "la

présente loi régit exclusivement les transports par mer" - ce en quoi elle ne

diffère pas de la Convention - mais ajoute dans un second alinea qu' "elle

s'applique seulement depuis la prise en charge des marchandises sous palan

jusqu'à leur remise sous palan au destinataire", son article 9 faisant de son

côté obstacle à toute clause d'irresponsabilité sur la période ainsi définie.





Cette brutale consécration du "sous palan" entama l'ère du

sectionnement juridique du contrat de transport maritime41 et conduisit la

doctrine à la "quête" du statut légal des marchandises à quai42.





Que recouvrait exactement ce terme de "sous palan", comment

l'interpréter quand la manutention ne s'opérait pas à l'aide de palans et à quel

régime juridique fallait-il soumettre les phases ante et post-palan?





Jusqu'alors la Cour de Cassation avait statué que le transport maritime

comprenait toutes les opérations qui en étaient le préalable ou la suite

nécessaire43.

Cette solution avait le mérite de l'uniformité mais mettait à mal les

intérêts des chargeurs qui se voyaient utilement opposer par les transporteurs

maritimes les clauses d'irresponsabilité figurant au connaissement, fort

nombreuses et étendues comme nous l'avons déjà évoqué, que ce soit pour la

phase maritime du transport ou les phases terrestres44 alors que le voiturier

terrestre s'était vu empêché par la loi Rabier du 17 mars 1905 de stipuler

toute clause d'irresponsabilité pour la perte ou l'avarie de la chose

transportée.





41

Expression dont la paternité revient au doyen Ripert qui a pourtant combattu ledit

sectionnement.

G. RIPERT, "Le sectionnement du transport maritime", DMF 1950, 471

42

F. SAUVAGE, "La condition juridique des marchandises à terre avant embarquement ou

après déchargement", DMF 1949,135;

A. CHOTEAU, "Les marchandises à quai en quête d'un statut légal", DMF 1950, 315;

F. SAUVAGE, " La condition juridique des marchandises à terre après déchargement du

navire ou avant embarquement", DMF 1956, 447

43

Cass. Civ. 16/07/1912, S. 1912, 1, 579;

Cass. Civ. 14/02/1922, S. 1922, 1, 253;

Cass. civ. 25/07/1923, S. 1923, 1, 215

44

Cass. Civ. 14/02/1922, D.P. 1922, 1, 37;

Cass. Civ. 24/03/1925, D.H. 1925, 328;

Cass. Civ. 15/06/1926, D.H. 1926,454





12

Cette jurisprudence fut totalement remise en cause par les dispositions

de l'article 1er de la loi de 1936.





La Cour de Cassation se prononca pour fixer les limites du "sous

palan" : elle statua que, même en présence d'usages locaux contraires, il n'y

avait remise sous palan à destination qu'avec la dépose de la palanquée à

terre sur le quai et prise sous palan dès le hissage de la palanquée45, et que

les chutes de palanquée étaient soumises à la loi de 193646.

Mais, ce qui, incontestablement, causa le plus de problèmes sous

l'empire de la loi de 1936 fut le régime juridique des marchandises en attente

d'embarquement ou débarquées, clairement exclues du champ d'application

de la dite-loi47.





Par voie de conséquence se reposa, alors, le problème crucial de la

valeur à accorder aux clauses de non-responsabilité ou limitatives de

responsabilité insérées au connaissement s'agissant des phases non

maritimes du transport.





Les avis furent nombreux, partagés, opposés et la jurisprudence

hésitante entre plusieurs thèses.





Le doyen Ripert se fondait sur les intentions des rédacteurs de la

Convention pour refuser le réalité du sectionnement juridique et conclure

que les règles du transport maritime telles que le Code de Commerce les

énonçaient s'appliquaient aux périodes non couvertes par la loi de 193648,

c'est-à-dire une présomption de responsabilité à l'encontre du transporteur

maritime dont il ne peut se libérer qu'en prouvant la faute du créancier ou









45

Cass. Civ. 16/05/1949, DMF 1949, 411, note Ripert;

Cass. Comm. 16/10/1957, DMF 1958, 82;

Cass. Com. 11/03/1963, DMF 1963, 393

46

Cass. Com. 02/01/1963, DMF 1963, 267

47

Nous verrons dans la suite de notre étude que le droit positif est, lui aussi, riche en

problèmes se posant durant ces périodes de rupture de charge qui demeurent des périodes à

risque malgré la conteneurisation.



48

G. RIPERT, "Le sectionnement du transport maritime", DMF 1950, 471 et s ;







13

d'un tiers ou la force majeure, mais considérablement allégée par la

tolérance des clauses de non-responsabilité.





D'autres auteurs voyaient dans les opérations ante et post palan des

opérations de transport terrestre49, donc soumises à la loi Rabier qui prohibe

les clauses d'irresponsabilité.





Les juges du fond et la Cour de Cassation furent un temps séduits par

cette solution50 puis la Cour de Cassation retint finalement la thèse du doyen

Ripert51, approuvée en cela par le doyen Rodière52, validant par conséquence

les clauses de non-responsabilité inscrites au connaissement pour les

périodes ante et post-palan53.





Il faut aussi rappeler la situation devenue brusquement inconfortable

des entrepreneurs de manutention à l'entrée en vigueur de la loi de 1936.





En effet, avant celle-ci les entrepreneurs de manutention étaient

considérés comme les agents du transporteur maritime, sans lien avec le

destinataire, et, donc, exposés seulement à une action récursoire de la part

du transporteur maritime qui devait établir leur faute.







49

P.SCAPEL, "La nouvelle législation sur le transport des marchandises par mer", 1937,

n°52

F. SAUVAGE, "Manuel pratique du transport de marchandises par mer, 1955, n°18

50

Paris 14/12/1951, DMF 1952,250;

Rouen 01/06/1956, DMF 1956,534, note P. Lureau;BT 1956,223; JCP 1956, 9620, note de

Juglart;

Trib. Com. Rouen 25/09/1956 DMF 1957, 365;

Rouen 04/10/1957 DMF 1958, 32; BT 1957,279; JCP 1959, 10933, note de Juglart;

Paris 13/03/1958 l'Informateur 14/04/1958;



Cass. Civ. 23/02/48 DMF 1949, 14; Gaz. Pal. 1948, I, 234;

Cass. Com. 03/01/1950, DMF 1950, 166; Gaz. Pal. 1950, I, 177;

Cass. Com. 18/07/1951, DMF 1951, 484

51

Cass. Com. 17/05/1960 DMF 1960, 451, note de Juglart; BT 1960, 263; D 1960, 496,

note Calais-Auloy; JCP 1960, 11674bis, note de Juglart;

Cass. Com. 17/05/1961, DMF 1961, 519, note Rodière;

Cass. Com. 17/06/1964, DMF 1964, 595

52

R. RODIERE, "Traité Général de Droit Maritime", Affrètements & Transports, Tome II,

n°614bis

53

Cass. Com. 10/07/1968, DMF 1969,17







14

Ils bénéficiaient ainsi indirectement des clauses d'irresponsabilité

insérées au connaissement54.





Après l'entrée en vigueur de la loi de 1936 la responsabilité de

l'entrepreneur de manutention souleva de graves difficultés.

La distorsion de régime juridique entre la phase maritime, bénéficiant

des cas exceptés et de la limitation de responsabilité de la loi de 1936, et les

phases terrestres du transport maritime qui n'en bénéficiaient, en principe

pas, entraîna un report du contentieux sur le maillon faible de la chaîne, en

l'occurrence l'entrepreneur de manutention.





La jurisprudence apporta des réponses contradictoires aux problèmes

soulevés :

tantôt elle admit la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur de

manutention pour les pertes et dommages55 et n'accepta de l'exonérer qu'en

cas de force majeure56, tantôt elle exigea du destinataire la preuve de la faute

commise par l'entrepreneur de manutention57, certaines décisions exigeant

même la faute lourde58.







54

P. CHAUVEAU, "Rétrospective d'actualité", DMF 1961,68

55

Aix 12/11/1947 DMF 1950, 142;

Trib. Com. Marseille 17/11/1947, Rev. Scapel, 1948, 1;

Trib. Com. Marseille 17/12/1948, Rev. Scapel, 1949, 29;

Douai 19/05/1949 DMF 1950,484;

Trib. Com. Marseille 03/01/1950,504;

Aix 18/01/1951 DMF 1951, 220

56

Trib. Com. Marseille 09/12/1947, Rev. Scapel, 1948, 4;

Trib. Com. Marseille, 01/02/1957, DMF 1958, 100;

Trib. Com. Marseille 24/05/1967, DMF 1968, 106;

Trib. Com. Marseille 12/12/1967, DMF 1968, 427, 2è et 3è espèces;

Paris 15/03/1960, DMF 1960, 544

57

Trib. Com. Marseille 08/07/1941, Rev. Scapel, 1941, 62;

Aix 04/07/1945, Rev. Scapel 1945, 39;

Trib. Com. Marseille 08/11/1949, DMF 1950, 558;

Trib. Com. Marseille 23/03/1956, DMF 1957, 31;

Aix 11/03/1965, DMF 1966, 155;

Paris 14/02/1966, DMF 1966, 675;

Cass. Com 10/01/1966, DMF 1966, 271; Gaz. Pal. 1966, 1, 261; Rev. Scapel, 1966, 14;

Aix 12/05/1966, Rev. Scapel 1966, 28;

Cass. Com. 13/03/1968, DMF 1968, 594, note P. Lureau

58

Trib. Com. Marseille 12/10/1948, Rev. Scapel 1949, 17;

Trib. Com. Marseille 14/01/1949, DMF 1950, 82







15

Le Doyen Rodière a vu dans cette jurisprudence aléatoire le résultat

d'une "contagion" entre les règles qui doivent gouverner la manutention pure

(responsabilité pour faute prouvée) et celles de l'acconage (responsabilité de

plein droit)59.

Nous verrons, dans le deuxième partie de ce mémoire, que ces

principes, aménagés par la loi de 1966, subsistent dans notre droit positif.







Quant à la Loi du 18/06/1966, qui constitue notre droit positif

interne, elle fait peser sur le transporteur une présomption de responsabilité

tempérée par 9 cas exceptés, à peu près équivalents aux 17 cas de la

Convention de Bruxelles.

Comblant les lacunes de la loi de 1936, la loi de 1966 prévoit que la

responsabilité du transporteur s'étend de la prise en charge des marchandises

jusqu'à leur livraison60.

Elle prend donc le relais de la Convention de Bruxelles pour les

opérations antérieures au chargement et postérieures au déchargement.

On verra infra que les parties peuvent convenir du moment de la prise

en charge et du moment de la livraison, par la clause objet du présent

mémoire, par exemple, dans les limites fixées par l'article 38 du décret du

31/12/1966 qui impose au transporteur maritime , "nonobstant toute clause

contraire", "de procéder de façon appropriée et soigneuse au chargement et

au déchargement".







Après ces quelques rappels historiques qui n'ont pas vocation à

l'exhaustivité, on tentera ici d'esquisser le contexte économique dans lequel

vit le contrat de transport maritime.





Dans la partie d'échecs où s'affrontent les transporteurs maritimes et

les ayants-droit à la marchandise chacun avance ses pions avec plus ou

moins de bonheur suivant les époques.





Tel un pendule, la responsabilité du transporteur oscille : de

responsable de rien, ou presque, par le biais des clauses de non-

59

R. RODIERE, "Traité Général de Droit Maritime", Affrètements & Transports, Tome III,

n°830

60

Loi du 18/06/1966, art 15







16

responsabilité sous l'empire du Code de Commerce, à responsable de tout,

ou presque, comme le rêvent les utilisateurs de ses services.





La clause de prise en charge et de livraison sous palan se situe à ce

point de jonction où chacun s'accroche à ses positions : les ayants-droit à la

marchandise tentant d'attirer le transporteur jusqu'à la porte du port et le

transporteur maritime campant sous son palan, bien que celui-ci ne fasse

plus guère partie du paysage de nos ports modernes.





Une ambigüité s'introduit alors dans le difficile dialogue entre les

chargeurs et les transporteurs : l'amalgame entre les bornes de la cotation

commerciale du fret déterminées par les "liner terms" et celles de la

responsabilité relevant de la loi et du contrat.





Les "liner terms" définissent les conditions du transport maritime sur

lignes régulières s'agissant de la part des frais (au sens large)

d'embarquement et de débarquement couverte par le taux de fret.

Les liner terms sont d'une extrême complexité et varient en fonction

de la marchandise (conteneur ou conventionnel, des ports ou des

destinations, du type d'exploitation de l'armement, armement en conférence

ou outsider, des usages et parfois de la réglementation locale61.





Les principaux liner terms sont "bord", "sous-palan" et "quai" ,

d'autres apparaissent au fil de l'évolution du commerce maritime.



A titre d'exemple, un transport s'effectuant à des conditions

"bord/bord" signifiera que le taux de fret ne couvrira que le transport

maritime proprement dit; tous les autres frais seront supportés en plus par la

marchandise (frais d'approche, de mise à l'aplomb sous palan, de fourniture

des élingues, d'accrochage, de hissage, de virage et de descente à bord),

seuls les frais d'arrimage à bord étant supportés, sauf stipulation contraire,

par le navire.





A contrario dans une cotation "quai/quai" la chargeur n'aura à payer

que la livraison au quai du navire et le réceptionnaire à supporter, le cas







61

Lamy Transport 1997, Tome 2, n°571







17

échéant, les frais de gardiennage et magasinage pour la durée dépassant les

délais prévus au connaissement et compris dans le taux de fret.





Les taux de fret étant bas dans un marché fortement concurrentiel

affecté de surcapacité, les transporteurs maritimes ont tout intérêt à coter

"bord" ou "sous-palan" et facturer en plus les prestations supplémentaires

via une filiale de manutention à une clientèle alors relativement captive.





Bien entendu, les préoccupations des chargeurs sont exactement à

l'opposé : un service "tout compris" le moins cher possible !





Des discussions sont actuellement en cours entre les armateurs, les

chargeurs et certains organismes comme la Chambre de Commerce

Internationale en vue de progresser vers une unification des liner terms62.

S'agissant du transport de conteneurs complets, la CCI et les chargeurs

recommandent de se référer à la porte d'entrée du terminal : ceci conduit à la

création d'un liner term "gate in" à l'embarquement et "gate out" au

débarquement.





Qu'en est-il de la responsabilité du transporteur maritime selon ces

différents liner terms ?

Il ne faut pas perdre de vue que l'on se situe sur deux plans totalement

différents :

- le liner terms ne définit que la répartition des différents frais entre le

navire et la marchandise;

- savoir qui est responsable à tel ou tel moment est un tout autre débat

qui n'est en aucun cas automatiquement lié au type de cotation du fret.





Lors d'entretien avec des praticiens, on a cru comprendre que

l'amalgame était fréquent.

Il semble que la jurisprudence ait aussi parfois des difficultés à faire la

part des choses comme on le verra quand on traitera des conditions de

l'opposabilité de la clause de prise en charge et de livraison sous palan telles

que dégagées par la jurisprudence.









62

Lamy Transport 1997, Tome 2, n°575







18

Bien entendu, ces propos sont à nuancer si le transport est effectué

dans le cadre d'un contrat d'affrètement.

En effet, dans ce cadre, la liberté contractuelle étant la règle, les

parties peuvent tout à fait convenir de n'assumer que la responsabilité des

opérations dont les frais leur incombent en application du liner term

employé.







Avant d'entrer dans le vif du sujet, on précise que l'on n'accordera pas

de développements particuliers à l'hypothèse où le connaissement contenant

la clause aurait été émis dans le cadre d'une charte-partie.





On rappellera simplement ici qu'un tel connaissement sera soumis aux

dispositions de la Convention de Bruxelles de 1924 et/ou à la loi de 196663

quand il règlera les rapports entre le transporteur maritime désigné par le

connaissement et le tiers porteur, de bonne foi, du connaissement étranger à

la charte.

Les dispositions de celle-ci pourront lui être opposées uniquement si

elles sont effectivement portées sur le connaissement ou attachées à celui-ci,

un simple renvoi à une charte non annexée étant inefficace64 tout comme un

renvoi à un connaissement "long form"65.

Dans les rapports entre signataires de la charte, le Titre II de la loi de

1966, qui régit le contrat de transport, n'a pas a vocation à s'appliquer au

connaissement émis en exécution d'une charte-partie66.







On se propose de traiter dans une première partie du "Domaine de la

clause de prise en charge et de livraison sous palan" dans laquelle on verra

successivement les "Nature et portée de la clause" puis les "Conditions

d'opposabilité de la clause".







63

Convention de Bruxelles 25/08/1924 art 1-b, art 5,al 2;

Loi du 18/06/1966 art 17-2°

64

Aix-en-Provence 14/02/1984, Rev. Scapel 1984, 14

Rouen 29/11/1984, Marship Corp. c/ La Foncière et Butera

65

M. REMOND-GOUILLOUD, "Droit maritime", 2ème édition, PEDONE, 1993

66

Loi du 18/06/1966, art 17 al 1







19

Dans une deuxième partie on s'intéressera aux "Conséquences

juridiques de la clause sur la manutention et la recevabilité de l'action de

l'ayant-droit à la marchandise à l'encontre de l'entrepreneur de

manutention".









20

1ERE PARTIE :

DOMAINE DE LA CLAUSE DE PRISE EN CHARGE ET

DE LIVRAISON SOUS PALAN









CHAPITRE 1 : NATURE ET PORTEE DE LA CLAUSE







La clause de prise en charge et de livraison sous palan est, quasi-

systématiquement, incluse aux conditions générales de transport qui figurent

au verso des connaissements.





En s'interrogeant sur sa nature on passera en revue les différentes

formulations de la clause en question dans les connaissements réunis pour

cette étude et on tentera de répondre à deux questions : est-ce une clause de

non-responsabilité et est-ce une clause dérogatoire au droit commun.





Sa portée sera appréciée en fonction de la Convention de Bruxelles du

25/08/1924, de la loi du 18/06/1966 et des Règles de Hambourg du

31/03/1978.







Section 1 : Nature de la clause







A) Les différentes formulations de la clause







On a pu réunir des connaissements émanant de 12 transporteurs

maritimes différents pour mener cette étude, échantillon certes loin d'être

"représentatif de la population" des connaissements mais intéressant.





A titre liminaire, on décernera la palme de l'illisibilité à CMA et à

EVERGREEN.









21

Tous comportent une clause qui indique à partir de quel moment et

jusqu'à quand le transporteur maritime entend prendre la responsabilité des

marchandises67 : globalement de la "prise en charge" à la "livraison" des

marchandises.





La définition de ces termes est ensuite variable selon les

connaissements.





Sur les 12 connaissements consultés 8 comportent une clause "au

moins" sous palan les autres se bornant à indiquer, sans plus de précisions,

que le transporteur est responsable des marchandises de la prise en charge au

port de chargement à la livraison au port de déchargement.







1° - Clauses de prise en charge et livraison sous palan





Compagnie Générale Maritime (Mod 1921 L)

"4 . Prise en charge et livraison des marchandises par le transporteur

A) Quels que soient les usages du port ou le tarif de fret appliqué, et

notamment lorsque les opérations de réception des marchandises avant

embarquement ou de livraison après débarquement sont obligatoirement

effectuées par un organisme public ou semi-public, le transporteur prend les

marchandises en charge au début de leur embarquement et il les livre lors

de leur mise à quai le long du bord."



DELMAS et COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION

"5- Responsabilité du transporteur - Transport de port à port

...

2)a) Quels que soient les usages du port et le tarif de fret applicable,

le Transporteur est réputé prendre en charge les marchandises lors du

chargement du navire et les livrer lors du déchargement du navire.

b) Le transporteur ne sera pas responsable de la perte ou des

dommages quelconques survenus aux marchandises durant la période

antérieure au chargement ou postérieure au déchargement du navire, quelle

qu'en soit la cause.





67

Sur la majorité des connaissements cette stipulation est incluse dans la clause

"Responsabilté du transporteur"







22

c) Le chargement sera considéré avoir commencé lorsque les

marchandises seront reliées au palan le long du navire et le déchargement

sera considéré être terminé lorsque la cargaison sera détachée du palan."





Med Rhone Line

"4 - Period of responsibility

The carrier or his agent shall not be liable for loss of or damage to

the goods during the period before loading and after discharge from the

vessel, howsoever such loss and damage arises."





La formulation de cette clause est telle qu'il est probable qu'elle serait

sanctionnée purement et simplement comme un clause de non-responsabilité

au visa de l'article 29 de la loi de 1966.





International Maritime Transport Corporation

"Article III - Conditions de réception et de livraison de la

marchandise

Quels que soient les usages du port et le tarif de fret appliqué, le

transporteur prend les marchandises en charge au chargement lors de leur

mise à bord du navire, il les livre au déchargement du navire le long du

bord."





Lloyd Triestino

"5- Carrier's responsibility

Port to port shipment. Where the carriage called for by this bill of

lading is a port to port shipment then

a) ... the carrier's liability, if any, shall be limited to loss of or damage

to the goods occuring from loading on to any seagoing vessel up to

discharge from that vessel.





Ainsi formulées, ces clauses réduisent la période durant laquelle les

marchandises sont sous la responsabilité du transporteur au maximum de ce

qui est possible sous l'empire des dispositions impératives de la Convention

de Bruxelles de 1924 ( amendée ou non) et de la loi française qui toutes

deux imposent que le chargement et le déchargement s'effectuent sous la

responsabilité du transporteur maritime68.



68

Convention de Bruxelles du 25/08/1924 art 2, art 3-2

Décret du 31/12/1966 art 38







23

S'agissant des Règles de Hambourg, celles-ci réservent aux chargeurs

quelques surprises, comme prévu par la doctrine, ainsi qu'on le verra infra

quand on s'intéressera à la portée de la clause de prise en charge et de

livraison sous palan.







2° - Clauses de prise en charge et livraison au bastingage ou à la

rampe du navire





Compagnie Maritime d'Affrètement

"4 - Responsibility

I - The carrier's obligations in respect of the goods shall begin when

the goods are accepted at the ocean vessel's rail at the port of loading and

shall continue until the goods are discharged at the ocean vessel's rail at the

port of discharge. The carrier shall not in any circumstances whatsoever be

liable for any loss or delay of or damage to the goods (whether in his actual

or constructive possession or not) howsoever caused occuring before they

are accepted at the ocean vessel's rail at the port of loading or after they

are discharged at the ocean vessel's rail at the port of discharge."





OT Africa Line

"5 - Carrier's responsibility

A) Port to port shipment

Where the carriage called for by this bill of lading is a port to port

shipment then :

...the carrier's liability, if any, shall be limited to loss of or damageto

the goods occuring between the time the goods have passed over the vessel's

ramp/rail at time of loading and the time the goods have passed over the

vessel's ramp/rail at time of discharging."







Ces clauses ne sont pas à proprement parler des clauses sous palan

puisque, calquées sur les Incoterms FOB et CIF qui prévoient le transfert des

risques entre le vendeur et l'acheteur au passage du bastingage du navire,

elles laissent une partie du chargement et du déchargement sous la

responsabilité du chargeur ou du réceptionnaire.









24

De telles clauses sont invalides au regard de la Convention de

Bruxelles de 192469 comme de la loi de 196670 qui imposent au transporteur

maritime d'assumer la responsabilité des opérations de chargement et de

déchargement.

Par contre, elles semblent valides au regard des Règles de Hambourg

qui n'imposent rien de tel.







3° - Cas particulier du transport de vin





Navale Transport Vinicoles Leduc

"8 - Fret bord/bord - Périodes de responsabilité du transporteur -

Livraison

... La prise en charge est réalisée au moment où les quantités de vin

déclarées par les chargeurs ont été mises dans les citernes du navire.

La livraison est réalisée lorsque ces mêmes quantités de vin ont été,

par le moyen de canalisations flexibles, soit tranvasées dans les camions ou

wagons-citernes amenés à quai soit déversées dans la bouche d'entrée du

pipe-line assurant l'alimentation de l'installation fixe à terre, soit, en cas de

transbordement, lors du passage de ces mêmes quantités de vin dans les

canalisations fixes ou mobiles desservant l'autre moyen de transport."







Etant donné le particularisme du transport de liquides, l'expression

"sous palan" avait suscité des interrogations sous l'empire de la loi de 1936,

le doyen Rodière préconisant comme point de séparation des opérations

maritimes et terrestres le point de raccordement des installations flexibles du

navire au installations fixes de terre71.





D'après les informations recueillies les transports de liquides sont,

majoritairement, effectués dans le cadre d'affrètements et non pas de contrat

de transport sous connaissement.







69

Convention de Bruxelles de 1924, art 1 e)

70

Décret du 31/12/1966, art 38

71

R. RODIERE, "Traité Général de Droit Maritime", Affrètements & Transports, Tome II,

n°508







25

Il semblerait que sous l'empire de la Convention de Bruxelles et de la

loi de 1966, l'entrée du liquide dans les installations fixes de terre marquât la

fin de la phase maritime72.







4° - Remarque sur le transport combiné





Certains des connaissements étudiés prévoient la possibilité d'être

utilisés comme connaissement de transport de port à port ou comme

connaissement de transport combiné.

Dans ce dernier cas, la responsabilité du transporteur maritime n'est

régie par aucune convention internationale en vigeur73, en dehors des

dispositions particulières contenues dans la Convention ferroviaire74 et la

Convention routière75, et son aménagement est laissée à la liberté

contractuelle et à l'initiative des praticiens76.





Les connaissements que l'on a étudiés distinguent 2 cas :

1) le dommage est localisé sur une portion du transport :

on applique le système "réseau" c'est-à-dire que le régime de

responsabilité du transporteur maritime sera celui du réseau sur lequel le

dommage s'est produit.

Par exemple, si le dommage survient au cours du post-acheminement

terrestre entre Anvers et Paris, le transporteur maritime sera responsable du

dommage dans les termes de la CMR.







72

Aix-en-provence 19/01/1979, Mavrac c/ Ato Chimie, Lamy Transport T 2, 639

73

La Convention élaborée en 1980 par la CNUCED sur le transport multimodal

international de marchandises n'étant pas encore en vigueur

74

Convention relative aux transports ferroviaires internationaux (COTIF) du 09/05/1980,

RU-CIM, art 48

75

Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route

(CMR) du 19/05/1956, art 2

76

"COMBIDOC", élaboré en 1971 (révisé en 1977) par la Baltic and International

Maritime Coference (BIMCO);

"Règles uniformes pour un document de transport combiné" (Brochure CCI n° 273),

proposées par la Chambre de Commerce Internationale en 1973 (révisées en 1975, brochure

n° 298);

Ces documents ont inspiré la quasi-totalité des connaissements de transport combiné

actuellement utilisés.







26

2) le dommage n'est pas localisé :

le transporteur est responsable des pertes ou dommages sauf cas

exceptés et moyennant un plafond de réparation énoncés au connaissement.





La clause de prise en charge et de livraison sous palan ne fait pas

partie des dispositions contractuelles inscrites au connaissement régissant le

transport combiné, exception faite de la mention portée au connaissement

DELMAS de l'application des conditions de transport "Port à Port" ( c'est-à-

dire avec prise en charge et livraison sous palan) en cas d'intervention d'un

acconier monopolistique.

Ceci est logique dans la mesure où, dans les conditions particulières

du transport combiné, le transporteur maritime indique clairement un lieu de

prise en charge (Place of Receipt) et un lieu de livraison (Place of Delivery)

qui se situe en général à l'intérieur des terres.

Même si le transporteur entendait limiter sa responsabilité au "sous

palan", il y aurait manifestement contradiction entre cette stipulation et les

conditions particulières du contrat qui ne pourraient que prévaloir.

Elles prévaudraient du fait de la prééminence des clauses particulières

sur les clauses générales, mais aussi du fait de l'objet même du contrat de

transport combiné qui est d'effectuer un transport de bout en bout. Une

clause "sous palan" serait très certainement de nature à vider le contrat de sa

substance et comme telle devrait être considérée comme nulle.









27

B - La clause de prise en charge et de livraison sous palan est-elle une

clause de non-responsabilité ?







Aussi bien la Convention de Bruxelles de 192477 que la Loi française

de 196678 et que les Règles de Hambourg79 déclarent nulles les clauses de

non-responsabilité.

Si la clause de prise en charge et de livraison sous palan en fait partie,

au regard de leurs dispositions, elle devra être considérée comme non écrite.







1° - Elle ressemble à une clause de non-responsabilité





Son but est indéniablement de limiter la responsabilité du transporteur

maritime à la phase strictement maritime du transport et de le soustraire à

toute responsabilité pour des pertes ou dommages survenus avant le

chargement ou après le déchargement des marchandises, durant leur

manutention ante et post palan et leur stationnement à quai.





Elle est une survivante des multiples clauses d'irresponsabilité qui

fleurissaient au verso des connaissements avant la loi de 1936 et que l'on a

évoquées dans l'introduction.





Si on se réfère aux catégories créées par le doyen Ripert pour classifier

les clauses de non-responsabilité on note "celles par lesquelles l'armateur

précise, diminue ou supprime une partie de ses obligations, par exemple en

ce qui concerne la garde des marchandises, l'arrimage ou le

débarquement"80.





Sans conteste, la clause précise une partie des obligations de l'armateur

mais peut-on affirmer pour autant qu'elle en diminue ou supprime une partie

?





77

Article 3-8

78

Article 29

79

Article 23-1

80

G. RIPERT, "Droit maritime", 4ème édition, 1952, Tome II, 606







28

Au regard de la Convention de Bruxelles qui ne s'applique, de façon

impérative81, que du chargement au déchargement des marchandises82,

certainement pas.

D'autant moins que la Convention dispose dans son article 7 : "Aucune

disposition de la présente Convention ne défend à un transporteur ou à un

chargeur d'insérer dans son contrat des stipulations, réserves, conditions ou

exonérations relatives aux obligations et responsabilité du transporteur ou

du navire pour la perte ou les dommages survenant au marchandises ou

concernant leur garde, soin et manutention, antérieurement au chargement

et postérieurement au déchargement du navire sur lequel les marchandises

sont transportées par mer".





S'agissant de la loi du 18/06/1966 et des Règles de Hambourg qui

disposent toutes deux que la responsabilité du transporteur s'étend de la

prise en charge de la marchandise jusqu'à sa livraison, la réponse est moins

immédiate.

Même si la jurisprudence ne sanctionne pas la clause en tant que

clause d'irresponsabilité prohibée par l'article 29 de la loi de 1966 (cf infra

chap 2).





En effet, si l'on considère la jurisprudence de la Cour de Cassation qui

consacre la conception matérielle de la livraison83, la clause de livraison

sous palan paraît totalement artificielle et de pure opportunité pour le



81

Les parties peuvent décider de soumettre volontairement les phases ante et post palan à la

Convention de Bruxelles par l'insertion d'une clause Paramount. Bien que d'ordre public, la

loi française devrait s'effacer en raison de la prééminence du Traité ratifié sur la Loi.

Cependant, si cela équivalait à permettre au transporteur de se prévaloir de clauses

d'irresponsabilité prohibées par la loi française, il est probable que le juge écarterait

l'application des dispositions qu'il jugerait contraire à l'ordre public. La question n'a pas

encore été tranchée par la Cour de Cassation (cf Lamy Transport, T2, n°414)

82

Convention de Bruxelles du 25/08/1924, art 1er e)

83

Cass Com 17/11/1992, Rev. Scapel 1993, 38; DMF 1993, 563 note P. BONASSIES;

BTL 1993, 50, article A. CHAO, 29;

La Cour Suprême casse l'arrêt de la Cour d'Appel en ces termes : "Attendu qu'en statuant

ainsi , alors qu'il ne résultait pas de ces énonciations que le mandataire du destinataire

avait alors manifesté son acceptation de la marchandise et du véhicule qui lui aurait été

présenté, en étant mis en mesure d'en vérifier l'état et, le cas échéant, d'assortir son

acceptation de réserves, puis de prendre effectivement possession de la chose livrée, la

Cour d'Appel a violé les textes susvisés."



Cass Com 19/03/1996, JCP, éd G, 1155







29

transporteur maritime qui semble se délester de la marchandise entre les

mains d'un manutentionnaire qui peut tout ignorer du réceptionnaire dont il

est sensé préserver les droits.





La prise en charge ou livraison sous palan est une étape juridique et

matérielle de la marchandise qu'il est malaisé de faire coïncider avec la

livraison matérielle telle que cernée par la Cour de Cassation et dont P.

BONASSIES propose la définition suivante :

"La livraison est l'opération par laquelle le transporteur remet la

marchandise à l'ayant-droit ou à son mandataire qui l'accepte, ou, ledit

ayant-droit dûment informé, le met en mesure de vérifier l'état de la

marchandise et d'en prendre effectivement possession"84.





Cette impression est renforcée si l'on s'attarde aux aspects pratiques du

déchargement des marchandises des navires modernes (porte-conteneurs).

En effet, le conteneur, plombé, cache les marchandises qu'il contient et

n'est pas conçu pour être ouvert à tout moment. La marchandise n'est plus

visible dès son déchargement comme en transport conventionnel et est

souvent acheminée à un destinataire dans l'intérieur des terres sans que le

conteneur soit ouvert85.

Même si, au déchargement, l'employé du manutentionnaire prend des

réserves, elles concerneront l'état extérieur du conteneur ou un incident au

déchargement mais les manquants ne pourront faire qu'exceptionnelement

l'objet de réserves à ce niveau-là du transport.



De plus, s'il s'agit d'un conteneur "dry", ne nécessitant ni ventilation ni

branchement électrique ni soin particulier, il sera gerbé au-dessus d'autres

sur le terminal.

Il faudra, en général, faire une demande de manutention

supplémentaire, donc des frais supplémentaires, pour amener le conteneur

en aire de visite si on veut l'ouvrir pour quelque raison que ce soit.









84

P. Bonassies dans note ss Cass Com 17/11/1992, DMF 1993,565

85

en cas de conteneur FCL/FCL (Full Container Load), le conteneur est empoté et plombé

chez le chargeur et remis complet au transporteur maritime sans son intervention ni pour

l'empotage ni pour le dépotage effectué par le destinataire.







30

La livraison sous palan à un entrepreneur de manutention, même avisé

dans les règles86 qu'il agit pour le compte de la marchandise, peut sembler

un déplacement pur et simple de la responsabilité de la garde de la

marchandise, alors que la livraison réelle consacrée par la remise d'un

original du connaissement87 reste à intervenir, étant entendu qu'il est

parfaitement irréaliste d'imaginer que le destinataire ou son ayant-droit

puisse brandir leur connaissement sous le portique à conteneurs.







Ce n'est pas l'opinion de A. CHAO qui écrit88 "lorsque le

consignataire ou l'entrepreneur de manutention reçoit la marchandise des

mains du transporteur, c'est d'une véritable livraison qu'il s'agit, c'est à dire

présentation, acceptation et vérification, pour le compte de son mandant".

A. CHAO appuie son propos sur l'arrêt de la Cour de Cassation du

18/01/1994, navire "Julia"89 où la Cour de Cassation casse l'arrêt d'Appel au

motif que "sans rechercher si, ... ,le connaissement n'était pas accompli le

27 avril 1986 par la remise des marchandises entre les mains de leur

consignataire, agissant pour le compte du destinataire, et si l'existence

d'une clause de livraison sous palan n'était pas également de nature, compte

tenu des conditions de son application en la cause, à entraîner la

modification de la date retenue comme point de départ du délai de

prescription, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision."







Donc, peut-être un tantinet anachronique cette clause sous palan, peut-

être en décalage avec les pratiques modernes de gestion des terminaux à

conteneurs.







86

avis de l'art 81 du Décret du 31/12/1966

"Si le transporteur est chargé par l'ayant-droit et pour son compte de faire exécuter par un

entrepreneur de manutention les opérations visées aux articles 50 et 51 de la loi sur les

contrats d'affrètement et de transport maritimes et 80 ci-dessus, il devra en aviser cet

entrepreneur"

87

D 31/12/1966 art 50

88

A.CHAO "Livraison maritime , une notion fixe dans un espace variable", BTL

04/07/1994, n° 2574, 516

89

Cass Com 18/01/1994, "Julia", BTL 04/07/1994, n° 2574, 532;

DMF 1994, 496, note Y. Tassel







31

Soit, mais pas encore sanctionnée en tant que clause de non-

responsabilité même depuis l'adoption par la Cour de Cassation de la

conception matérielle de la livraison.







2° - Ce n'est pas une clause de non-responsabilité





C'est l'opinion du doyen Rodière90 :

"On a déjà dit que les clauses par lesquelles les parties convenaient

de retarder le moment de la prise en charge ou anticipaient sur le moment

de la livraison étaient valables parce que ce n'était pas des clauses de non-

responsabilité, ceci du moins dans la mesure où ces stipulations ne

détruisent pas l'essence du contrat de transport maritime".





A l'appui de cette affirmation cet éminent auteur poursuit :

"On a dit que cette opinion restaurerait de façon déguisée le

sectionnement du transport et qu'elle relevait d'une conception juridique de

la prise en charge et de la livraison. Ces appréciations sont fausses ou

malvenues; fausses, en ce qu'on ne revient pas au sectionnement; ce sont les

parties qui le demandent; la loi ne le donne plus comme solution convenable

du problème; mal venues, en ce que les notions de prise en charge et de

livraison sont des notions juridiques et qu'en avoir une conception

matérielle est un contre-sens ( on croirait parfois que les juristes ont honte

de l'être )91."



On constate que l'évolution de la conception de la livraison dans la

jurisprudence de la Cour de Cassation n'est pas en accord avec le point de

vue du doyen Rodière.





Pour le doyen Rodière les clauses par lesquelles un débiteur refuse

explicitement d'assumer une obligation dont la nature de son contrat le

chargerait normalement ne sont pas des clauses de non-responsabilité.









90

R. RODIERE, "Traité Général de Droit Maritime", Affrètements & Transports, Tome II,

n°587-590

91

R. RODIERE, "Traité Général de Droit Maritime", Affrètements & Transports, Tome II,

n°590







32

A condition que l'aménagement des obligations du débiteur ne détruise

pas l'essence du contrat considéré, ne vide pas le contrat de sa substance92.





Cet auteur définit la clause de non-responsabilité proprement dite

comme étant la clause qui a "pour objet d'écarter l'effet attaché par la loi à

l'inaccomplissement d'une obligation contractuelle par son débiteur93."

Le connaissement (en mettant à part le connaissement de transport

combiné) constate un contrat de transport maritime.

Le transporteur maritime a l'obligation contractuelle fondamentale de

transporter sur les mers les marchandises qu'on lui a confiées.

Il a aussi l'obligation de livrer la marchandise mais la Convention ne

lui impose pas son régime impératif plus loin que la mise à quai, et la loi

française laisse aux parties la possibilité de fixer le moment de la livraison

dans des limites qu'elle indique elle-même.





Par conséquent, on ne pense pas qu'une clause de prise en charge et de

livraison sous palan soit de nature à soustraire le transporteur à son

obligation fondamentale et à vider le contrat de sa substance, hors abus de

droit du transporteur maritime qui sera sanctionné par la jurisprudence94.





A titre d'exemple, on pourrait considérer comme abusive la volonté du

transporteur de morceller fictivement le contrat de transport maritime; pour

cela il pourrait tenter de prendre en charge la marchandise, ou d'assurer sa

garde après débarquement, non pas au titre du contrat de transport, mais

sous la forme d'un contrat de dépôt émaillé de clauses d'irresponsabilité qui,

stipulées dans le cadre d'un contrat de transport maritime, seraient nulles en

vertu de l'article 29 de la loi de 1966.





Comme l'écrivent très clairement E. du Pontavice et P. Cordier95 "ou

bien le transporteur maritime refuse de prendre la marchandise en charge



92

R. RODIERE, "Traité Général de Droit Maritime", Affrètements & Transports, Tome I,

n°319

93

R. RODIERE, "Traité Général de Droit Maritime", Affrètements & Transports, Tome I,

n°320

94

v. par ex., Cass Com 14/05/1991, BTL 1992, 656;DMF 1993, 93, n°59, obs° P.

Bonassies

95

E. du PONTAVICE, P. CORDIER, "Transport et affrètement maritimes", 2è éd, 1990,

DELMAS, 89 et s.







33

avant le chargement, et, dans ce cas, elle lui sera présentée au chargement

par un mandataire du chargeur, le consignataire de la cargaison ou un

acconier. Ou bien il prend en charge la marchandise dès lors qu'elle lui est

présentée en vue d'un chargement ultérieur sur le premier navire à desservir

le port, et le contrat de transport maritime s'ouvre dès ce moment."





Cependant, comme dit supra, l'objet du contrat de transport maritime

est, basiquement, de faire traverser les mers à des marchandises.

Si, sans tentative de fraude à la loi telle qu'exposée ci-dessus, les

conditions de prise en charge et de livraison sont valablement "sous palan",

s'agissant, de plus, pratiquement toujours de contrats conclus entre

professionnels, l'ayant-droit à la marchandise doit faire preuve de vigilance,

de diligence et être à même d'apprécier à quel moment la garde des

marchandises lui incombe pour se faire représenter en temps et heure par un

intermédiaire spécialisé.









C - La clause de prise en charge et de livraison sous palan est-elle une

clause dérogatoire au droit commun ?







Pour répondre à cette question on étudiera le régime de clauses

unanimement reconnues comme étant dérogatoires au droit commun : les

clauses attributives de compétence.







1° - Les clauses attributives de compétence





E. du PONTAVICE considère ces clauses comme "fâcheuses" au

même titre que les clauses compromissoires : les clauses attributives de

compétence car elles encombrent les tribunaux de Paris, les clauses

compromissoires car elles "dépouillent les juridictions françaises au profit

d'organismes d'arbitrage étrangers"96 (perfide Albion !)









96

R. RODIERE, E. du PONTAVICE, "Droit Maritime", 12éd, 1997, n° 386







34

Comme le souligne C. SCAPEL la détermination du tribunal

compétent est souvent d'une importance capitale pour l'issue du litige97.





La compétence territoriale n'étant pas d'ordre public, ces clauses,

quoique dérogatoires au droit commun, sont licites en leur principe.





La Cour de Cassation avait fixé les conditions de leur validité et

opposabilité :

- la clause doit avoir été connue et acceptée par le chargeur lors de la

formation du contrat98;

- la signature du chargeur au connaissement marquant son

acceptation99;

- elle doit désigner une juridiction si ce n'est déterminée au moins

déterminable100;





Classiquement101, le destinataire, lié par le contrat de transport, se

voyait opposer les clauses de celui-ci si elles étaient valablement opposables

au chargeur102.





La Cour de Justice des Communautés Européennes était venue

apporter sa pierre à l'édifice103, admettant, sur la base de l'article 17 de la

Convention de Bruxelles du 27/09/1968 sur la compétence judiciaire, que





97

C. SCAPEL, "Une bombe dans le contentieux maritime : la jurisprudence Nagasaki",

Rev. Scapel, 1995, 39

98

Cass Com 28/02/1983, Bull Civ IV, p 76, n°89; DMF 1983, 720, note R. ACHARD

Cass Com 03/01/1989, BT 1989, 243

Versailles 04/02/1993, Rev Scapel, 1993, 108

99

Cass Com 07/07/1992, Rev Scapel 1992, 71

Cass Com 15/11/1994, Rev Scapel 1996, 33

100

Cass Com 19/03/1991, DMF 1991, 507

Rouen 2è ch civ 17/01/1991, BTL 06/01/1992, n°2457, 14

101

R. RODIERE, "Traité Général de Droit Maritime", Affrètements & Transports, Tome II,

n°406-2°





102

M. REMOND-GOUILLOUD, "Droit maritime", 1993, n° 621;

C. SCAPEL, "Une bombe dans le contentieux maritime : la jurisprudence Nagasaki", Rev.

Scapel, 1995, 39

103

CJCE 19/06/1984, DMF 1985, 83, avec une longue analyse de P. BONASSIES







35

l'on puisse, entre autres, faire état de relations commerciales suivies pour

valider une clause de compétence104.





Puis un débat s'était ouvert sur la validité d'une signature d'endos, par

le chargeur, comme valant acceptation d'une clause de compétence105, et la

situation était devenue confuse dans la jurisprudence des juges du fond106.





Vint alors l'arrêt "Nagasaki"107 répertorié "Typhon" sur l'échelle des

événements juridiques de P. BONASSIES108.





Dans un attendu de principe la Cour énonce que :

"Attendu que, pour être opposable, soit au chargeur, soit au

destinataire, une clause attributive de compétence territoriale doit avoir été

acceptée au plus tard, pour le premier, au moment de la conclusion de

transport et, pour le second, au moment où, recevant la livraison de la

marchandise, il a adhéré au contrat."





Il est clair, alors, que l'opposabilité de la clause au chargeur n'entraîne

plus son opposabilité au destinataire.





Un doute pouvait naître sur la façon "d'adhérer au contrat" pour le

destinataire : explicite, implicite, accomplissement du connaissement ?

Car le destinataire adhère effectivement au contrat de transport quand

il prend livraison.



Le doute né de la formulation de la Cour de Cassation fut levé par

l'arrêt du 10/01/1995109 qui casse un arrêt de la Cour de Rouen au motif

qu'elle n'avait pas recherché "si la clause attributive de compétence avait été



104

pour un arrêt de rejet au visa de l'article 17 de la Convention Internationale de Bruxelles

du 27/09/1968, v. Cass Com 15/11/1994, Rev Scapel 1996, 33

105

Cass Civ 1ère 03/12/1991, Bull Civ, I, n° 343

Cass Com 07/07/1992, "Rosandra", BTL 1993, 183

Cass Com 07/07/1992, Bull Civ, IV, n° 267; DMF 1993, 328, note Y. TASSEL

106

Aix-en Provence 28/10/1993, BTL 1994, 19, note P. PESTEL-DEBORD, 15 et s.

107

Cass Com 29/11/1994, DMF 1995, 209, note P. BONASSIES

108

DMF 1995, 197, n° 83

109

Cass Com 10/01/1995, BTL 1995, 89, note M. Tilche, 82







36

expressément acceptée par le destinataire au plus tard au moment de la

livraison."





S'agissant des clauses compromissoires, la Cour de Cassation adopte

la même position dans l'arrêt "Istanbul Z".110







2°) La jurisprudence Nagasaki est-elle applicable à la clause de

prise en charge et de livraison sous palan ?





On l'a compris, la conséquence de l'arrêt "Nagasaki" est que le

destinataire ne se voit plus imposer toutes les clauses du connaissement par

le simple fait que le chargeur les auraient acceptées, tout en demeurant partie

au contrat de transport comme l'a rappelé la Cour de Cassation111.





Dans son commentaire de l'arrêt Nagasaki, C. SCAPEL112 concluait

par l'obligation où l'on se trouvait "dès à présent (de) rechercher les autres

clauses également dérogatoires au droit commun, telles les clauses de

pontée ou les diverses formes de clauses de mandat ou de limitation de

responsabilité".







Que dit le droit commun du contrat de transport maritime s'agissant de

la prise en charge et de la livraison ?

La loi de 1966 dispose que le transporteur est responsable des

marchandises de la prise en charge à la livraison de celles-ci113 et lui impose

la responsabilité des opérations de chargement et de déchargement114.





On ne pense pas que la clause de prise en charge et de livraison sous

palan soit dérogatoire à ces dispositions. Elle précise seulement de façon



110

Cass Com 24/01/1995, DET 1995, 181; Rev Scapel 1995

111

Cass Com 18/10/1994, "Killian", Rev Scapel 1995, 8, note J. Bonnaud; DMF 1995, 281,

note Y. Tassel; Bull Civ, IV, 250, n°308

112

C. SCAPEL, "Une bombe dans le contentieux maritime : la jurisprudence Nagasaki",

Rev. Scapel, 1995, 39

113

Loi du 18/06/1966, art 15

114

Décret du 31/12/1966, art 38







37

contractuelle l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime dans la

limite du régime impératif institué par la loi.





La doctrine consultée ne fait pas mention d'un caractère dérogatoire au

droit commun de cette clause115.





De plus, on verra infra que la Cour de Cassation, dans 2 arrêts du

même jour, a traité de façon diamètralement opposée, s'agissant de leur

opposabilité au destinataire,, une clause attributive de juridiction116 et une

clause de livraison sous palan117.









Section 2 : Portée de la clause







On analysera la portée de la clause de prise en charge et de livraison

sous palan sous l'empire de la Convention de Bruxelles de 1924 (A), de la

loi française du 18/06/1966 (B) et des Règles de Hambourg de 1978 (C).







A - La Convention de Bruxelles de 1924





Dans son article 1er e) la Convention de Bruxelles dispose que

"Transport de marchandises" "couvre le temps écoulé depuis le chargement

des marchandises à bord du navire jusqu'à leur déchargement du navire".





Son article 2 précise que "Sous réserve des dispositions de l'article 6,

le transporteur, dans tous les contrats de transport des marchandises par

mer, sera, quant au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au

transport, à la garde, aux soins et au déchargement desdites marchandises,

soumis aux responsabilités et obligations, comme il bénéficiera des droits et

exonérations ci-dessous énoncés."

115

G. RIPERT, "Droit maritime", 4ème édition, 1952, Tome II

R. RODIERE, "Traité Général de Droit Maritime, "Affrètements & Transports

M. REMOND-GOUILLOUD, "Droit maritime", 1993

R. RODIERE et E. du PONTAVICE, "Droit maritime", 12 éd, 1997

116

Cass Com 16/01/1996, "Chang Ping", DMF 1996, 393, note P. Bonassies

117

Cass Com 16/01/1996, "Monte Cervantès", DMF 1996, 627, note Ph. Delebecque





38

On signalera pour mémoire que la Convention de Bruxelles exclut

expressément de son champ d'application le transport d'animaux vivants118,

le transport en pontée119 et permet de déroger à ses dispositions s'agissant

des marchandises, autres que les cargaisons commerciales ordinaires,

nécessitant une convention spéciale120.





De la combinaison des articles 1er e) et 2 il résulte que la Convention

de Bruxelles n'entend régir que la période du transport comprise entre le

chargement et le déchargement.





La jurisprudence de la Cour de Cassation121 est constante pour

considérer que l'article 2 de la Convention de Bruxelles met dans son champ

d'application, et donc sous la responsabilité du transporteur maritime, les

opérations de chargement et de déchargement de la marchandise transportée,

toute clause contraire étant par conséquent considérée comme "nulle, non

avenue et sans effet"122.





A titre de remarque, on signalera que l'analyse de la jurisprudence

anglaise de l'obligation faite au transporteur de procéder de façon appropriée

et soigneuse au chargement et au déchargement est différente de celle de la

Cour de Cassation.

En effet, dans l'affaire Pyrene Co Ltd v. Scindia Navigation Co123,

Lord Delvin a conclu que cette disposition de la Convention signifiait que le





118

Article 1 c)

119

Article 1 c)

120

Article 6

121

Cass Com 19/03/1985, DMF 1986, 20, note R. ACHARD où celui-ci s'étonne que "près

d'un demi-siècle après la ratification par la France de la Convention de Bruxelles de 1924,

il soit nécessaire de faire réaffirmer par la Cour de Cassation que toutes les opérations de

chargement et de déchargement de la marchandise (de quai à bord et de bord à quai) sont

impérativement régies par ladite Convention. Cela frappe donc de nullité les clauses des

connaissements visant à déroger à cette règle.";

Cass Com 07/04/1987, DMF 1987, 640; obs° P. Bonassies, DMF 1988, 95;

Cass Com 02/10/1990, DMF 1991, 504;

Cass Com 27/02/1996, BTL 1996, 217

122

Convention de Bruxelles du 25/08/1924, art 3-8

123

Pyrene v. Scindia (1954), 1, LLR, 321







39

transporteur sera tenu d'exécuter de façon appropriée et soigneuse les parties

du contrat de transport qu'il s'est engagé à exécuter124.

Par cette analyse on peut valider tout arrangement contractuel

concernant la responsabilité des opérations de chargement et de

déchargement.





Ce n'est absolument pas la position de la jurisprudence française

comme exposé supra.





La clause de prise en charge et de livraison sous palan ne produisant

des effets qu'antérieurement au chargement et postérieurement au

déchargement, est parfaitement licite125 au regard des dispositions de la

Convention de Bruxelles de 1924 dont le champ d'application s'étend du

"chargement des marchandises à bord du navire jusqu'à leur déchargement

du navire".







B - La loi du 18/06/1966





La loi du 18/06/1966 dispose dans son article 27 que :

"Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la

marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne

prouve que ces pertes ou dommages proviennent : ...(suit la liste des cas

exceptés)".



Contrairement à la Convention de Bruxelles de 1924 la loi française

est applicable au transport d'animaux vivants et au transport en pontée, mais

elle autorise, à leur sujet, des clauses dérogatoires au régime de

responsabilité du transporteur qu'elle institue par ailleurs, sauf pour les

conteneurs chargés en pontée à bord de navires appropriés.

Il n'y a pas d'équivalent de l'article 6 de la Convention de Bruxelles

dans la loi française.





124

"Scrutton on charterparties and bills of lading", 20ème éd, p 427

125

Paris 28/11/1990, navire "Véronique-Delmas", DMF 1991, 439, note R. ACHARD

P. BONASSIES, DMF 1993, 93

Cass Com 18/01/1994, navire "Julia",DMF 1994, 494, note Y. TASSEL, BTL 1994, 532,

note A. CHAO

P. BONASSIES, DMF 1995, 185, n° 61







40

L'article 29 dispose quant à lui qu'"est nulle et de nul effet toute clause

ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet :

a) de soustraire le transporteur à la responsabilité définie à

l'article 27;

b) ou de renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe tel

qu'il résulte de la présente loi;

c) ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle

fixée en application de l'article 28;

d) ou de céder au transporteur le bénéfice d'une assurance de la

marchandise."





La question est : la clause de prise en charge et de livraison sous palan

rentre-t-elle dans les prévisions de l'article 29 a) ?





Tout dépend de ce que l'on entend par "prise en charge" et "livraison".

La loi de 1966 impose-t-elle une prise en charge dès que la

marchandise arrive dans l'enceinte du port, peut-on livrer en cale ?





Il importe ici de compléter les dispositions légales par les dispositions

réglementaires prévues par le décret d'application du 31/12/1966.

Celui-ci, dans son article 38, dispose :

"Nonobstant toute clause contraire, le transporteur procède de façon

appropriée et soigneuse, au chargement , à la manutention, à l'arrimage,

au transport, à la garde et au déchargement de la marchandise. Il doit à la

marchandise les soins ordinaires conformément à la convention des parties

ou aux usages du port de chargement".





Les obligations auxquelles le transporteur maritime ne peut déroger

sont bornées par les opérations de chargement et les opérations de

déchargement.

La clause de livraison sous palan produit ses effets pour les phases

précédant le chargement ou suivant le déchargement.

Ni le législateur, ni le pouvoir réglementaire n'ont interdit aux parties

de déterminer conventionnellement le moment de la prise en charge et celui

de la livraison dans la limite de la période de responsabilité minimum qu'ils

ont imposée au transporteur maritime.









41

La licéité de la clause sous l'empire de la loi de 1966 est confirmée

aussi bien par la doctrine126 que par la jurisprudence127.









C - Les Règles de Hambourg







Les Règles de Hambourg du 31/03/1978, entrées en vigueur le

01/11/1992, ne font pas partie du droit positif français puisque la France a

subordonné sa décision d'adhérer à celle de l'ensemble de ses partenaires

européens128.

Cependant, les Règles de Hambourg visant de manière très large tous

les centres d'exécution du contrat129, des transports auxquels des chargeurs

et transporteurs français sont parties sont susceptibles d'entrer dans leur

champ d'application.









126

R. RODIERE, "Traité Général de Droit Maritime", Affrètements & Transports, Tome II,

n°590;

P. BONASSIES, DMF 1988, 95, n° 40;

E. du PONTAVICE et P. CORDIER, "Transport et Affrètement maritimes", DELMAS,

1990, 2ème éd., E7;

R. ACHARD, note ss Paris 28/11/1990, DMF 1991, 441;

A. LE BAYON, note ss Cass Com 12/03/1996, DMF 1996, 634

127

Aix-en-Provence 2ème ch 10/01/1978, Bousquet c/ Marseille Fret;

Paris 5ème ch A 10/03/1987, Deep Sea Shipping c/ Cies d'assurance;

128

La loi 81-348 du 15/04/1981 (JO 16/04/1981, 1074) a autorisé l'approbation des Règles

de Hambourg mais n'a pas été suivie d'effet.

La France peut donc rejoindre à tout moment, par la prise d'un simple décret, le groupe des

pays liés.

( Lamy Transport, Tome 2, n° 401)

129

L'article 2 des Règles de Hambourg détermine leur champ d'application ;

elles sont applicables si:

- le port de chargement est situé dans un Etat contractant;

- le port de déchargement est situé dans un Etat contractant;

- l'un des ports de déchargement à option est le port de déchargement effectif et est situé

dans un Etat contractant;

- le connaissement ou autre document faisant preuve du contrat de transport est émis dans

un Etat contractant;

- une clause Paramount renvoie aux Règles de Hambourg.



La nationalité des parties au contrat de transport ou celle du navire est sans conséquence sur

l'application des Règles de Hambourg.







42

Elles régissent aussi bien le transport en pontée130 que celui d'animaux

vivants131.





S'agissant du régime de responsabilité du transporteur maritime, les

Règles de Hambourg132 font peser sur le transporteur une présomption de

faute133 et ne laissent subsister, par rapport à la Convention de Bruxelles qui

en compte 17, que 2 cas exceptés : l'incendie et l'assistance.





La durée de la responsabilité du transporteur maritime est régie par

l'article 4 qui dispose :

"1) dans la présente convention, la responsabilité du transporteur en

ce qui concerne les marchandises couvre la période pendant laquelle les

marchandises sont sous sa garde au port de chargement, durant le transport

et au port de déchargement.

2) Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les marchandises sont

réputés être sous la garde du transporteur :

a) à partir du moment où celui-ci les prend en charge des mains :

i) du chargeur ou d'une personne agissant pour son compte; ou

ii) d'une autorité ou autre tiers auquel les marchandises doivent être

remises pour expédition, conformèment aux lois et réglements applicables

au port de chargement;

b) jusqu'au moment où il en effectue la livraison :

i) en remettant la marchandise au destinataire; ou

ii) dans les cas où le destinataire ne reçoit pas les marchandises du

transporteur, en les mettant à la disposition du destinataire conformément

au contrat ou aux lois ou aux usages du commerce considéré applicables

au port de déchargement; ou

iii) en remettant les marchandises à une autorité ou autre tiers auquel

elles doivent être remises conformément aux lois et règlements applicables

au port de déchargement.





130

Règles de Hambourg du 31/03/1978, art 9

131

Règles de Hambourg du 31/03/1978, art 5-5

132

Règles de Hambourg du 31/03/1978, art 5

133

Pour les doutes résultant de la rédaction des Règles de Hambourg s'agissant de la nature

de la responsabilité qui pèse sur le transporteur, cf "Les réformes apportées par les Règles

de Hambourg à la responsablité du transporteur maritime", C. SCAPEL, Rev. Scapel, 1992,

111 et s







43

3) Dans les paragraphes 1 et 2 du présent article, la mention du

transporteur ou du destinataire s'entend également de leurs préposés ou

mandataires respectifs."





Dans cet article on a souligné les mots que l'on estime importants pour

l'objet de notre étude :

le transporteur a la garde de la marchandise depuis la prise en charge

jusqu'à la livraison. En cela les Règles de Hambourg s'inspirent de la loi

française de 1966 et ont été saluées par leurs commentateurs134.





Mais on cherchera vainement dans les Règles de Hambourg une

disposition qui impose au transporteur maritime d'effectuer le chargement et

le déchargement des marchandises.





Aussi, que conclure quand ces mêmes Règles disposent que le

transporteur peut effectuer la livraison en mettant les marchandises "à la

disposition du destinataire conformément au contrat ou aux lois ou aux

usages du commerce considérés applicables au port de déchargement" ?





Serait-ce le retour de la livraison en cale ?

Il serait ubuesque que les Règles de Hambourg, initiées par des pays

de chargeurs pour détrôner une Convention de Bruxelles qu'ils jugeaient trop

favorable aux transporteurs, accordent à ces transporteurs ce qui leur est

interdit depuis 1924 !



Les commentateurs des Règles de Hambourg semblent le craindre tel

P. BONASSIES qui écrit : "On peut dès lors craindre que ne réapparaissent

dans les connaissements les clauses qui, jadis, stipulaient que les

marchandises seraient livrées au destinataire, ou à une entreprise agissant

pour le compte de celui-ci, une fois les panneaux de cale ouverts, le

déchargement se faisant uniquement pour le compte et aux risques du dit-

destinataire. Pareillement, lorsque la marchandise doit être remise à un

organisme monopolistique ... on peut craindre que le juge ne fasse cesser la

responsabilité du transporteur en cale..."







134

R. RODIERE, "La responsabilité du transporteur maritime suivant les règles de

Hambourg 1978", DMF 1978, 401;

P. BONASSIES, Annales IMTM 1992, 87







44

C. SCAPEL se fait lui aussi l'écho de la même préoccupation.

Dans son opinion, "si les auteurs de la convention ont oublié cette

précision c'est parce qu'elle leur paraissait relever de l'évidence pure et

simple ... mais ils ne voulaient pas, c'était acquis pour tout le monde,

revenir en arrière sur les acquis de la Convention de Bruxelles."

Pour cet auteur " les Règles de Hambourg nous indiquent dans leur

article 4 que le transporteur est responsable tant qu'il a la garde de la

marchandise. Il doit paraître une évidence incontestable qu'il a la garde de

la marchandise tant qu'elle est à bord de son navire et qu'il ne peut en

aucune façon, s'exonérer de cette responsabilité par anticipation."135





Ainsi donc, sous l'empire des Règles de Hambourg, dans un port où

les usages autorisent la livraison en cale, une clause de livraison sous palan

pourrait se révéler être une stipulation favorable ... au destinataire ! alors

qu'elle n'est généralement pas ressentie comme telle.





Quoiqu'il en soit une telle clause est incontestablement valide au

regard des dispositions des Règles de Hambourg.





Pour conclure sur les Règles de Hambourg on évoquera une affaire

dont le Tribunal de Commerce de Marseille a eu à connaître : l'affaire du

navire "World Apollo" dont le jugement a été rendu le 23/01/1996.





Le litige opposait des assureurs subrogés dans les droits des

destinataires au transporteur maritime au sujet d'avaries et de manquants

constatés à l'arrivée à Dakar sur un chargement de riz embarqué à

Koshichang en Thaïlande.





Le Tribunal a tout d'abord reconnu l'application des Règles de

Hambourg au litige au motif que leur article 2-1-b prévoit l'application de

ladite convention si "le port de déchargement prévu dans le contrat de

transport par mer est situé dans un Etat contractant" et en relevant que le

port de Dakar (port de déchargement du riz) est situé au Sénégal, pays qui a

ratifié les Règles de Hambourg.









135

C. SCAPEL, "Les réformes apportées par les Règles de Hambourg à la responsabilité du

transporteur maritime", Rev. Scapel, 122, n°36, 123, n°37







45

De l'étude de l'article 4 des Règles de Hambourg le Tribunal a déduit

que "contrairement à la Convention de Bruxelles ou à la loi française, les

Règles de Hambourg ne définissent pas de manière formelle le moment de

la livraison; qu'en définitive, faute de limitation impérative le transporteur

peut incontestablement se prévaloir d'une livraison lors de l'ouverture des

panneaux et de la mise à disposition des marchandises, et ce d'autant plus

que les parties en auraient convenu par des dispositions propres au

contrat".





Les exhortations de C. SCAPEL à faire prévaloir l'esprit des Règles de

Hambourg sur les ambiguités du texte136 n'ont malheureusement pas été

entendues par le Tribunal et ce sont les craintes des commentateurs qui

trouvent ici leur première application.









136

C. SCAPEL, "Les réformes apportées par les Règles de Hambourg à la responsabilité du

transporteur maritime", Rev. Scapel, 123, n°37







46

CHAPITRE 2 : OPPOSABILITE DE LA CLAUSE DE

PRISE EN CHARGE ET DE LIVRAISON SOUS PALAN









Section 1 : Les conditions d'opposabilité dégagées par la jurisprudence







A titre liminaire, on remarquera que les litiges à la prise en charge sont

rares. Non pas, sans doute, qu'il n'y ait pas de problèmes mais ils ne sont

bien souvent mis en évidence qu'à la livraison.







A - Conditions générales d'opposabilité







1°) Connaissance et acceptation de la clause au moment de la

formation du contrat





Comme toute stipulation contractuelle, la clause de prise en charge et

de livraison sous palan doit avoir été connue et acceptée au moment de la

formation du contrat par le chargeur.

Cette acceptation est souvent liée à la signature du connaissement par

le chargeur (a) mais le tribunal peut aussi rechercher la preuve d'une

acceptation implicite (b).





a) Signature du connaissement par le chargeur





L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 28/11/1990137 énonce au

sujet d'une clause de livraison sous palan que "partie intégrante du contrat

de transport, les clauses du connaissement, traditionnellement portées au

verso du document, ont nécessairement été acceptées par le chargeur lors

de la conclusion de la convention formalisée par la signature du titre".

Cet arrêt a été cassé au motif que le connaissement n'était en fait pas

signé par le chargeur138.



137

Paris 5è ch A 28/11/1990, "Véronique Delmas", DMF 1991, 438, note R. Achard

138

Cass Com 09/11/1993, DMF 1994, 116, note A. Le Bayon







47

Dans un arrêt du 02/02/1994 la Cour d'Appel de Paris139 lie

indubitablement signature du chargeur et opposabilité, y compris au

destinataire, en affirmant que "venant aux droits du chargeur, la Sté S.,

dernier endossataire des connaissements, est tenue des obligations

contractées par ce dernier; qu'en apposant sans réserves sa signature sur

chacun des connaissements, ledit chargeur a entendu accepter les diverses

stipulations portées sur ces documents et notamment la clause limitant la

responsabilité du transporteur au déchargement du navire".





Dans un arrêt du 09/11/1995 la Cour d'Appel de Paris a refusé de

reconnaître la validité d'une clause de livraison sous palan insérée dans un

connaissement non signé par le chargeur140.





La Cour d'Appel de Versailles constate dans son arrêt du

15/05/1996141 que "la clause du connaissement qui retarde la prise en

charge par le transporteur à la mise sous palan du navire n'est pas

opposable au chargeur qui n'a pas signé le connaissement."







b) Preuve d'une acceptation implicite





Dans un jugement du 18/10/1995142 le Tribunal de Commerce de

Paris a estimé qu'en l'absence de signature, il lui appartenait de rechercher

par d'autres voies quelle avait été la volonté commune des parties et il a

trouvé cette volonté commune dans le contrat de vente :

"Le Tribunal constate que la boulangerie O et G (destinataires) ont

conclu un contrat de vente qui stipule clairement que ladite vente s'entend

CIF Pointe-Noire, cet incoterm impliquant que le vendeur doit supporter

tous les frais nécessaires à la présentation de la marchandise sous palan au

port de destination ...; estime que la parfaite cohérence du connaissement et

du contrat de vente permet de déterminer sans ambiguïté les conventions



139

Paris 5è ch sect A 02/02/1994, Sté des Produits Servifrais c/ GIE Services Europe

Atlantique Sud et autres

140

Paris 5è ch B 09/11/1995, BTL 20/05/1996 n° 2661, 369

141

Versailles 12è ch 15/05/1996, "Pioneer", DMF 1996, 1137, note G. Tantin

142

Trib Com Paris 3è ch 18/10/1995, BTL 20/05/1996, n°2661, 370







48

des parties et de dire que la livraison des marchandises par le transporteur

maritime s'entendait sous palan du navire".





On se permettra de formuler 2 observations critiques sur ce jugement :

1) le contrat de vente et le contrat de transport sont deux contrats

différents dont les stipulations n'ont pas à interférer les unes avec les autres;

2) la répartition des frais entre le vendeur et l'acheteur n'a rien à voir

avec l'exécution du contrat de transport.

En se faisant l'avocat du diable on se demandera pourquoi le Tribunal

ne s'est-il pas laissé influencer par le transfert des risques prévu par

l'Incoterm CIF au passage du bastingage du navire à l'embarquement ?

Qu'aurait-il pu en conclure : on en frémi !







2°) Obligation de procéder de façon appropriée et soigneuse au

déchargement





La Cour de Cassation le 14/05/1991143 a rappelé l'obligation du

transporteur de procéder de façon appropriée et soigneuse au déchargement

à propos d'une espèce singulière :

à l'arrivée d'une importante cargaison de viande le consignataire de la

cargaison avait informé le transporteur de l'impossibilité où il se trouvait de

prendre livraison en raison de la fermeture des entrepôts frigorifiques à

l'occasion des fêtes du Ramadan. Le transporteur avait poursuivi le

déchargement et argué d'une clause du connaissement qui stipulait une

exonération de responsabilité quant aux avaries survenues par suite d'un

défaut de prise de livraison dès la fin des opérations de déchargement.

Pour la Cour d'Appel de Paris144 "en poursuivant les opérations de

déchargement malgré le refus justifié du consignataire d'accepter

momentanément la marchandise, (l'armateur) n'avait pas opéré la livraison

de celle-ci et devait supporter les dommages subis par ladite marchandise

demeurée sous sa responsabilité".

La Cour de Cassation a approuvé la décision de la Cour d'Appel en

considérant que c'est à bon droit que cet arrêt avait estimé "qu'il appartenait

au transporteur maritime de prendre, en concertation avec le consignataire,



143

Cass Com 14/05/1991, BTL 1992, 656;DMF 1993, 93, n°59, obs° P. Bonassies

144

Paris 24/05/1989, DMF 1991, 166; DMF 1992, 151, obs° P. Bonassies







49

toutes les mesures utiles pour assurer, dans des conditions ne la mettant pas

en péril, la livraison de la marchandise".





Dans un arrêt du 13/12/1991 la Cour d'Appel d'Aix-en-

Provence145 a sanctionné un transporteur maritime, qui avait déchargé ses

marchandises dans un autre port que prévu en n'informant ni le destinataire

ni son agent; la Cour a refusé de prendre en considération la clause de

livraison sous palan au motif que cette clause même renforcée d'une clause

de mandat comme c'était le cas "ne dispense le transporteur maritime ni de

l'obligation de procéder de façon appropriée et soigneuse au déchargement,

ni de celle qui en découle, d'aviser le consignataire choisi qu'il agit pour le

compte du destinataire en recevant la marchandise...".





Le 15/12/1994, la Cour d'Appel de Rouen a refusé de prendre en

compte une clause de livraison sous palan à un acconier monopolistique, au

visa de l'article 3-2 de la Convention de Bruxelles de 1924 qui dispose que

le transporteur maritime doit procéder de façon appropriée et soigneuse au

déchargement des marchandises.

Le transporteur devait aviser le destinataire et ne pouvait se

désintéresser du sort de la marchandise périssable après son déchargement et

devait, au contraire, prendre toutes mesures utiles pour assurer la livraison

dans de bonnes conditions.

Comme le souligne Y. TASSEL dans sa note le transporteur doit

"livrer au destinataire des marchandises en bon état".







3°) Conformité de la clause avec les dispositions de la Convention

de Bruxelles





Dans son arrêt du 28/11/1990 la Cour d'Appel de Paris constate

que "étant non contraires aux dispositions de l'art 7 de la Convention de

Bruxelles de 1924, limitant aux opérations effectuées entre le chargement et

le déchargement du navire les obligations non négociables du transporteur,

les stipulations du connaissement faisant cesser la responsabilité encourue







145

Aix-en-Provence 13/12/1991, BTL 1992, 399; DMF 1993, 94, obs° P. Bonassies

Dans le même sens : Versailles 12è ch 09/11/1995 Siracom c/ Les Produits de Flandre,

Lexis







50

à la remise sous palan de la marchandise sont licites et donc opposables au

contractant"146.







4°) Efficacité liée à la présence d'une clause de mandat





La Cour d'Appel de Paris le 09/11/1995147 a refusé à un transporteur

maritime le bénéfice d'une clause de livraison sous palan au motif que

"même dans l'hypothèse d'une acceptation par le chargeur de la clause de

livraison sous palan au déchargement de la marchandise, le transporteur ne

serait pas fondé à prétendre que sa mission s'était achevée par la prise en

charge à quai des conteneurs par un représentant du destinataire" alors que

"ce dernier était agent du transporteur et manutentionnaire" et que "

aucune clause du connaissement n'autorisait le transporteur maritime à

choisir un consignataire pour le compte du destinataire."





Sur les 12 connaissements étudiés seuls 3 comportent une clause de

mandat explicite.

On n'a, par ailleurs, pas recensé d'arrêt de la Cour de Cassation se

prononçant dans le même sens.





A contrario, en 1976, le tribunal de commerce de Marseille148 avait

jugé que dans le cadre de la Convention de Bruxelles qui ne couvre que le

trajet maritime de palan à palan, le capitaine qui fait appel à une entreprise

de manutention pour le débarquement de la marchandise ne peut agir que

pour le compte du réceptionnaire.







5°) Efficacité liée à l'avis donné à l'acconier





Dans un arrêt du 06/01/1994, la Cour d'Appel d'Aix-en-

Provence149 a conclu à la non-opposabilité d'une clause de livraison sous



146

Paris 5è ch A 28/11/1990, "Véronique Delmas", DMF 1991, 438, note R. Achard

147

Paris 5è Ch B 09/11/1995, DMF 1996, 739, note Y. Tassel

148

Trib Com Marseille 19/06/1976, DMF 1976, somm 619

149

Aix-en-Provence 06/01/1994, DMF 1994, 771; Rev Scapel 1994, 74; DMF 1995, 186,

n°61







51

palan du fait que le transporteur maritime n'avait pas avisé l'acconier comme

l'article 81 du Décret du 31/12/1966 lui en fait obligation.





Même conclusion dans un arrêt du 16/11/1995 la Cour d'Appel de

Rouen150.





A contrario, dans un arrêt du 11/04/1973 la Cour d'Appel d'Aix-en-

Provence151 avait déduit de la mention au connaissement d'une clause de

livraison sous palan l'existence d'un mandat.





On verra infra dans la deuxième partie tout le problème de cet avis

prévu par l'article 81 du Décret du 31/12/1966.







6°) Absence de clauses incompatibles ou d'éléments invalidant la

clause





Le Tribunal de Commerce de Dunkerque, le 25/01/1988152, tout en

reconnaissant que l'existence et la validité de la clause de livraison sous

palan avait mis fin au transport maritime, a retenu la responsabilité du

transporteur maritime, au titre d'un contrat de dépôt, pour le stockage des

marchandises sous hangar car ce service avait été facturé au destinataire par

l'agent du navire.



On formulera un avis critique sur la solution dégagée : si la

marchandise était encore sous la garde du transporteur maritime, il semble

artificiel et contraire à l'esprit de la loi de 1966 de considérer que la livraison

avait été effectuée et suivie d'un contrat de dépôt.





La Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt du 19/11/1991153 a jugé

qu'une clause de livraison sous palan était incompatible avec un transport







150

Rouen 2è ch civ 16/11/1995, "Fionia", DMF 1996, 915, note R. Achard

151

Aix-en-Provence 11/04/1973, Rev Scapel 1973, 27

152

Trib Com Dunkerque 25/01/1988, DMF 1989, 609

153

Paris 5è ch 19/11/1991, SNCDV et Denis Frères c/ GIE AICA ( cité au Lamy Transport

1997 n°498 )





52

LCL/LCL : la responsabilité du transporteur ne cesse, en ce cas, qu'au

dépotage du conteneur.

S'agissant cette fois d'une clause FCL/FCL le Tribunal de Commerce

de Paris, le 18/01/1995154, a considéré que celle-ci était aussi incompatible

avec une clause de livraison sous palan.





Devrait-on déduire de la juxtaposition de ces deux dernières décisions

que la clause de livraison sous palan est inapplicable au transport de

marchandises par conteneur, car, en effet, un conteneur est soit LCL, soit

FCL ?

En cas de conteneur LCL la marchandise est empotée et dépotée dans

des centres de groupage-dégroupage gérés par les lignes. On conviendra que

le réceptionnaire, même diligent, peut difficilement vérifier sa marchandise

avant que le transporteur n'en ait assuré le dépotage étant donné qu'elle peut

se trouver au fond d'un conteneur rempli d'autres colis appartenant à divers

destinataires.





Par contre, on comprend mal, dans son principe, la décision du

Tribunal de Commerce de Paris, qui est peut-être justifiée par une espèce sur

laquelle on n'a pas tous les détails.

En effet, FCL/FCL signifie que le conteneur est remis complet par le

chargeur au transporteur qui le remet lui-même complet au destinataire.

Mais pourquoi ceci signifierait-il forcément qu'il s'agit d'un transport

domicile à domicile comme le laisse entendre le Tribunal et l'annotateur de

l'arrêt au Bulletin des Transports et de la Logistique ?

En cas de conclusion d'un connaissement de transport Port à Port, et

non pas de transport combiné, on ne voit pas pourquoi une clause de

livraison sous palan ne serait opposable au destinataire.





On citera, enfin, un arrêt de la Cour d'Appel de Paris155 s'agissant

d'une clause CY JEDDAH.

Le transporteur n'invoquait pas une clause de livraison sous palan

inscrite au connaissement mais excipait de l'article 1-e de la Convention de

Bruxelles, aux termes duquel le contrat de transport couvre le temps écoulé







154

Trib Com Paris 18/01/1995, BTL 24/07/1995, n°2623, 537

155

Paris 5è ch B, 16/02/1996, BTL 1996, 402







53

depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu'à leur

déchargement, pour soutenir que sa responsabilité avait pris fin à la remise

sous palan des marchandises.

La Cour ne l'a pas suivi : elle considère que la mention, dans la

rubrique "place of delivery", de "JEDDAH CY" implique que les parties ont

convenu que la responsabilité du transporteur ne cesserait qu'au moment où

le réceptionnaire viendrait prendre livraison des marchandises sur le

"Container Yard" (Terminal portuaire).





Cet arrêt ne concerne qu'indirectement le sujet de ce mémoire car il

n'est pas fait mention d'une clause contractuelle de livraison sous palan et,

de plus, la mention "Place of delivery" indique que l'on parlait ici d'un

connaissement de transport combiné et pas d'un connaissement "port à port"

qui seul semble susceptible de pouvoir donner son effet à la clause.

En effet, et ce n'est pas prévu dans les dispositions contractuelles

régissant le transport combiné inscrites aux connaissements, ce serait nier

l'objet même du contrat de transport combiné, qui est d'assurer un service de

bout en bout, que de faire cesser toute responsabilité du transporteur

maritime au port de déchargement.









B - Conséquences la validité de la clause







Une conséquence importante de la validité de la clause de prise en

charge et de livraison sous palan, mis à part le fait qu'elle permet au

transporteur maritime de s'éxonérer pour les pertes ou dommages survenus à

la marchandise avant chargement et après déchargement, est qu'elle modifie

la date de livraison de la marchandise au destinataire et partant le point de

départ de la prescription annale.





C'est ce qu'a décidé très clairement la Chambre Commerciale de la

Cour de Cassation le 18/01/1994156.

"Attendu que ... sans rechercher ... si l'existence d'une clause de

livraison sous palan n'était pas également de nature ... à entraîner la







156

Cass Com 18/01/1994, "Julia", DMF 1994, 494; BTL 04/07/1994, n° 2574, 532





54

modification de la date retenue comme point de départ du délai de

prescription, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision."





Dans cette espèce, la Cour d'Appel157 avait estimé que la prescription

n'était pas acquise à la date de livraison sous palan mais deux jours plus

tard, car ce n'était que postérieurement à la date de l'accomplissement des

formalités douanières que la marchandise avait été présentée au destinataire.







Dans un arrêt récent de cassation158, la Chambre Commerciale a

sanctionné une Cour d'appel qui avait inversé la charge de la preuve des

dommages au détriment du transporteur maritime en présence d'une clause

de livraison sous palan :

"attendu ... alors qu'au vu de sa constatation de l'existence d'une

clause du connaissement stipulant la délivrance de la marchandise sous

palan et en l'absence de réserves émises par Socomac ( l'acconier ) ... le

transporteur maritime était présumé avoir délivré la marchandise en l'état

où elle avait été reçue ... la Cour d'Appel qui n'a pas recherché si Socomac

rapportait la preuve que le pillage allégué avait eu lieu avant la livraison

sous palan, n'a pas justifié sa décision ..."

On notera avec intérêt que, pour la Cour suprême, il est net que la

clause de livraison sous palan sans réserves implique livraison de la

marchandise et de plus livraison conforme.







C - Cas particulier de la livraison à un acconier monopolistique





Il est de jurisprudence constante que la remise de la marchandise à un

organisme portuaire monopolistique vaut livraison sous palan159 ( voir en

cale peut-être sous l'empire des Règles de Hambourg ) même en l'absence





157

Paris 28/11/1991, BTL 1992, n° 2490

158

Cass Com 12/03/1996, DMF 1996, 633, note A. Le Bayon

159

Aix-en-Provence 11/05/1989, BTL 1990, 344;

Cass Com 13/06/1989, DMF 1991, 228, not R. Achard

Chambre Arbitrale Maritime de Paris, Sentence 807, 18/04/1991, DMF 1991, 661

Paris 07/07/1992, DMF 1993, 311;

Aix-en-Provence 20/07/1992, DMF 1993, 53;

Paris 24/11/1993, DMF 1994, 515, note Y. Tassel;

Aix-en-Provence 17/02/1994, Rev Scapel 1994, 100





55

d'une clause de livraison sous palan, ou d'une clause visant spécifiquement

le cas de la livraison des marchandises à un acconier monopolistique ( on

notera que dans les connaissements possédés ce cas n'est prévu

expressément que sur deux connaissements français ).









Section 2 : L'économie du contrat







Le titre de cette section est directement inspiré par l'attendu de l'arrêt

de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 16/01/1996 qui, le

même jour, a rendu deux décisions de principe : l'une au sujet de

l'opposabilité d'une clause attributive de compétence, l'autre s'agissant d'une

clause de livraison sous palan160 .







A - L'arrêt Monte Cervantès





Des conteneurs isothermes de colis de poisson ont été chargés sur les

navires "Lafayette", "Monte Cervantès", "Monte Rosa" et "GMB Memling".

Les connaissements, comportant une clause de livraison sous palan,

étaient émis à ordre en blanc, mentionnaient comme notify la Sté Servifrais

à Fécamp et portait le mention "Marchandises à réceptionner à l'arrivée du

navire".

Au déchargement des conteneurs au Havre ceux-ci ont été remis à la

GMP qui les a entreposés sur le quai sans brancher le système de

réfrigération.

Les conteneurs sont restés ainsi plusieurs jours avant que la CGM

n'effectue l'acheminement terrestre du Havre à Fécamp.

Comme on s'en doute la marchandise était partiellement décongelée et

Servifrais a assigné le GIE Seas (transporteur maritime).









160

Cass Com 16/01/1996, "Chang Ping", DMF 1996, 393, note P. Bonassies (clause

attributive de compétence)

Cass Com 16/01/1996, "Monte Cervantès", DMF 1996, 627, note Ph. Delebecque (clause

de livraison sous palan)

On n'a malheureusement pas pu obtenir communication du rapport de M. le conseiller

rapporteur Nicot.





56

La société Servifrais, déboutée en première instance et en appel s'est

pourvue en cassation.





Dans son pourvoi, la Société Servifrais faisait valoir qu'en s'abstenant

de rechercher si elle avait manifesté sa volonté d'accepter la clause de

livraison sous palan, dérogatoire au droit commun du contrat de transport, la

Cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles

1108 et 1134 du code civil.

Elle invoquait aussi le fait que son mandataire, la Sté Derruder avait

émis des réserves lors de la prise de possession des marchandises auprès de

la CGM, et qu'une clause de livraison sous palan ne dispense pas le

transporteur de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la conservation

des marchandises lorsque des circonstances particulières sont de nature à

mettre celles-ci en péril.





La Cour de Cassation, dans un attendu de principe, a balayé les

moyens du pourvoi :

" ... la clause par laquelle le chargeur et le transporteur maritime

conviennent du moment de la livraison par une clause de livraison sous

palan figurant sur la connaissement est une stipulation qui concerne

l'économie même du contrat de transport en précisant, sans déroger à une

règle générale, l'étendue des obligations du transporteur;

qu'en conséquence, pareille clause est opposable au destinataire sans

qu'il soit nécessaire que celui-ci ait spécialement manifesté la volonté de

l'accepter;"





D'autre part, la Cour d'Appel, après avoir constaté que la Sté Derruder,

mandataire du destinataire, avait donné des instructions pour la conservation

de la marchandise dès la mise sous palan, ayant déduit "que l'entreposage

des conteneurs sur le quai pendant le temps nécessaire à l'organisation du

transport terrestre avait été opéré par la CGM" en qualité de

commissionnaire de transport, n'avait pas d'autres recherches à effectuer

"pour retenir que les avaries survenues au cours de cette opération ne

pouvait être imputées au transporteur maritime".









57

B - Analyse de l'arrêt Monte Cervantès





La Cour de Cassation introduit ici la notion d'"économie du contrat"

dans le débat de l'opposabilité des clauses du connaissement au destinataire

de la marchandise.





On avouera avoir rencontré des difficultés à cerner cette notion.





On pense que c'est l'objet même, de ce compromis entre des intérêts

opposés que constitue le contrat, qui est ici mis en avant.

Quel est l'objet du contrat : transporter des marchandises, par mer pour

l'essentiel.





L'économie du contrat de transport maritime doit donc s'entendre de

toutes les obligations qui sont nécessaires à l'accomplissement de son objet.

On comprendrait ainsi qu'une clause attributive de compétence ne

participât pas à l'économie du contrat161, une telle clause étant déterminante

pour le droit d'action du réclamant en cas de litige mais pas pour l'éxécution

de l'objet du contrat : le transport des marchandises par mer.





L'économie du contrat fait aussi référence à l'équilibre du contrat,

conditionné par le respect des clauses essentielles à l'accomplissement de

son objet.

Ainsi dira-t-on que l'économie du contrat sera bouleversée quand, par

la suppression de certaines obligations essentielles, les parties se trouvent

placées dans une situation juridique et matérielle fondamentalement

différente de celle qu'elles avaient voulu créer.





Le doyen Rodière disait à propos de la clause de livraison sous palan à

bord :

"Une pareille clause ne détruit pas l'économie du contrat de

transport".162









161

Bien que l'arrêt "Chang Ping" ne fasse pas référence explicitement à l'économie du

contrat on peut, semble-t-il, raisonner a contrario à partir de celui-ci.

162

R. RODIERE, "Traité Général de Droit Maritime, "Affrètements & Transports", Tome

II, n° 587







58

Il s'exprimait ainsi sous l'empire de la loi de 1936, en convenant que la

solution serait différente en appliquant la loi de 1966 mais que le principe

resterait valable.

Il n'en serait autrement que si la clause réduisait à néant les obligations

du transporteur maritime, ce qui altérerait totalement l'équilibre recherché

par les parties quand elles avaient contracté.





Dans sa note sous l'arrêt "Monte Cervantès"163, Ph. DELEBECQUE

définit l'économie du contrat comme l'ensemble des lois (au sens materiel)

qui régissent la structure du contrat.





Il souligne que la clause "marque le point terminal du contrat de

transport et indique la manière dont les parties conçoivent l'obligation de

livraison qui pèse sur le transporteur".





Par ailleurs, le pourvoi tendait à faire reconnaître l'invalidité de la

clause de livraison sous palan au regard de la conception matérielle de la

livraison développée par la Cour de Cassation.

En effet, il est probable que si on s'en tient à une vision purement

matérielle de la livraison qui consisterait, pour le transporteur, à offrir la

marchandise au destinataire ou à son mandataire, mis en mesure de la

vérifier, de formuler des réserves avant de l'accepter et d'en prendre

possession, la clause serait pratiquement inopposable au regard des pratiques

modernes de déchargement de navires.

En effet il est difficile d'imaginer une solution technique permettant de

mettre en oeuvre "sous palan" la livraison telle que définit ci-dessus, sachant

qu'un portique à conteneurs pose environ 20 à 30 "boites" à terre à l'heure,

qu'il faut évacuer aussitôt, et que l'on voit couramment deux voire trois

portiques opérés un même navire.

Apparemment la Cour de Cassation ne souhaite pas aller aussi loin

puisqu'elle n'a pas répondu à cette thèse, évoquée par le pourvoi, et que Ph.

DELEBECQUE considère "quelque peu excessive".





La Cour Suprême souligne, de plus, que la clause "précisait, sans

déroger à une règle générale, l'étendue des obligations du transporteur".







163

Cass Com 16/01/1996, "Monte Cervantès", DMF 1996, 627, note Ph. Delebecque







59

Elle rappelle clairement ici que la clause n'est pas exorbitante du droit

commun du transport, ni sanctionnée par lui comme peuvent l'être les

clauses de non-responsabilité et qu'elle s'inscrit dans le jeu contractuel

normal où les obligations de chacun sont définies et limitées par les clauses

du contrat.





Enfin, on remarquera que, suite à la décision de la Cour de Cassation,

les juridictions du fond ont rendu une série de décisions reprenant l'attendu

de principe de la Cour Suprême.164





Pour conclure cette section, on doit s'interroger sur le sort des autres

clauses du connaissement au regard de la notion d' "économie du contrat".







C - Les autres clauses du connaissement





G. VINEY commentant l'arrêt "Monte Cervantes" constate que "

l'acceptation du destinataire (n'est requise) pour lui opposer les clauses

insérées dans le contrat de transport que lorsque celles-ci sont de nature à

le priver du bénéfice d'une obligation essentielle ou à entraver gravement la

mise en oeuvre de l'action en responsabilité destinée à sanctionner

l'inexécution d'une telle obligation."





Dans sa note165 Ph. DELEBECQUE donne une liste assez complète

des clauses qui à son avis concernent ou, à l'opposé, ne concernent pas

"l'économie du contrat" :

- concerneraient l'économie du contrat les clauses qui fixent les

éléments essentiels du contrat comme les clauses de prix et les clauses

relatives à la marchandise ainsi que les clauses aménageant les sanctions à

l'inexécution du contrat dans la mesure où elles ne dérogent à aucune règle

générale;

- ne concerneraient pas l'économie du contrat les clauses qui ont un

caractère procédural plus ou moins marqué et ne portent pas sur le fond du

régime contractuel.



164

Versailles 12è 2è sect 15/02/1996;Paris 5è A 17/04/1996; BTL 10/03/1997, n°2697, 198

Trib Com Paris 11è ch 09/09/1996, BTL 30/07/1997, n°2713, 508;

Paris 5è ch C 06/12/1996, BTL 17/03/97, n°2698, 227

165

Cass Com 16/01/1996, "Monte Cervantès", DMF 1996, 627, note Ph. Delebecque







60

Plus particulièrement, on tentera d'analyser sous cet angle nouveau la

clause de pontée et de la clause Paramount.







1°) La clause de pontée





La Convention de Bruxelles écarte de son champ d'application la

cargaison qui est "déclarée comme mise sur le pont par le contrat de

transport et qui en fait est ainsi transportée."166

En conséquence, le transporteur peut valablement stipuler une clause

d'exonération ou de limitation particulière de responsabilité pour les

marchandises ainsi chargée sur le pont.





La loi française de 1966 interdit au transporteur de charger sur le pont

sans le consentement du chargeur mentionné sur le connaissement, sauf

petit cabotage ou disposition réglementaire l'imposant ou conteneurs chargés

sur des navires munis d'installations appropriées.167





La Convention de Hambourg s'applique aux transports en pontée.

Elle considère qu'un transport en pontée est régulier quand le chargeur

a donné son accord ou s'il est conforme aux usages ou s'il est imposé par la

réglementation en vigueur.168



La plupart des connaissements comportent une "clause de pontée".

A titre d'exemple, celle du connaissement CGM mod 1921L est

libellée comme suit :

"Le transporteur peut mettre les marchandises sur le pont du navire,

sans en donner préavis au marchand.

Quand une marchandise est, dans le présent contrat de transport,

déclarée comme chargée sur le pont et est en fait ainsi transportée, le

transporteur ne sera pas responsable pour toutes pertes ou dommages,

quelqu'en soit la cause."



166

Convention de Bruxelles de 1924, art 1-c)

167

Loi du 18/06/1966, art 22

168

Règles de Hambourg du 31/03/1978, art 9.1







61

Celle du connaissement MAERSK stipule :

"Goods whether stowed in containers or not, may be carried on deck

or under deck without notice to the merchant unless on the reverse side

hereof it is specially stipulated the containers or goods will be carried

under deck. If carried on deck, the carrier shall not be required to note,

mark or stamp on the bill of lading any statement on such deck carriage ....

Goods (not being goods stowed in containers other than flats or

pallets) which are stated herein to be carried on deck ... whether or not

carried on deck are carried without responsibility on the part of the carrier

for loss or damage of whatsoever nature arising during carriage by sea

whether caused by unseaworthiness or negligence or any other cause

whatsoever."





Bien que plus détaillée, la clause MAERSK comporte les mêmes

caractéristiques principales que la clause CGM :

- mise en pontée au bon vouloir du transporteur sans aviser

prélablement le chargeur;

- exonération totale de responsabilité pour les marchandises

transportées en pontée.





Le transport de conteneurs sur navires appropriés étant mis à part,

comme prévu dans la loi française, la jurisprudence exige, en général, que le

chargeur ait accepté la clause et n'exonère pas le transporteur ni de son

obligation d'avertir le chargeur de la mise en pontée des marchandises169, ni

de celle de soigner la marchandise170.







Dans son arrêt "Monte Cervantès" la Cour de Cassation met deux

conditions à l'opposabilité de la clause de livraison sous palan au

destinataire sans qu'il l'ait acceptée de façon expresse :

- elle concerne l'économie même du contrat de transport;

- sans déroger à une règle générale.









169

Cass Com 18/01/1994, BTL 1994, 332

170

Aix-en-Provence 10/01/1991, Rev Scapel, 1991, 36







62

La clause de pontée est une disposition qui concerne l'exécution du

contrat de transport.

En ce sens là, on pense qu'elle concerne l'économie de ce contrat.





Cependant, elle déroge totalement au droit commun du transport

maritime puisqu'elle permet au transporteur maritime non seulement de

refuser toute responsabilité pour le transport qu'il effectue et qui est l'objet

du contrat mais surtout de le faire à l'insu du chargeur.





La deuxième condition posée par la Cour de Cassation n'étant pas

remplie, on peut en conclure que la clause de pontée ne serait opposable au

destinataire qu'à condition qu'il manifestât expressément son intention de

l'accepter.

Ce n'est pas l'état de la jurisprudence actuelle qui se contente du seul

consentement du chargeur.171







2°) La clause Paramount





La clause Paramount soustrait le contrat de transport à la loi qui aurait

vocation à le régir en son absence : elle désigne la loi d'autonomie du

contrat.

Très souvent elle désigne la Convention de Bruxelles amendée mais ce

n'est pas obligatoirement le cas.



Elle est valide tant au regard des dispositions de la Convention de

Bruxelles et des Règles de Hambourg qu'au regard de la loi de 1966.

La jurisprudence française pose comme conditions de validité qu'elle

soit portée sur le connaissement de façon suffisamment lisible et qu'elle ait

été connue et acceptée par le chargeur, la charge de cette preuve pesant sur

le transporteur.172





Il ne semble pas qu'elle concerne l'"économie du contrat" car elle ne

concerne pas matériellement l'exécution de l'objet du contrat : le transport de

marchandises.



171

Lamy Transport 1997, n° 441

172

Lamy Transport 1997, n° 411







63

De plus elle soustrait le contrat à la loi qui devrait le régir.

Déroge-t-elle par là à une règle générale ?

On peut le supposer, chaque Loi ou Convention stipulant son champ

d'application, en disposant autrement on fait échec à leur compétence.





Ainsi, pour la clause Paramount aussi, il faudrait recueillir le

consentement exprès du destinataire.







Si l'analyse est correcte pour ces deux clauses, on peut se faire l'écho

de la préoccupation de A. CHAO qui écrivait, à propos de la jurisprudence

de la Cour de Cassation qui déclarait inopposable au destinataire une clause

de compétence qu'il n'aurait pas lui-même accepté173 :

" Cette jurisprudence ne nous semble pourtant pas satisfaisante : en

démantelant le contrat de transport, en écartelant le connaissement, elle

démolit sans reconstruire et n'explique pas le droit du destinataire. Une

telle position est dangereuse car elle risque de conduire, à la limite, à faire

sortir le destinataire du cadre contractuel, en le faisant tomber dans un

régime de responsabilité de droit commun, ce qui n'est pas forcément

avantageux pour lui".









173

BTL 19/07/1993, n° 2530, 520





64

2EME PARTIE

CONSEQUENCES JURIDIQUES DE LA CLAUSE SUR LA

MANUTENTION ET LA RECEVABILITE DE L'ACTION

DE L'AYANT-DROIT A LA MARCHANDISE A

L'ENCONTRE DE L'ENTREPRENEUR DE

MANUTENTION









Conséquence logique de la clause, valide, de prise en charge et de

livraison sous palan le transporteur n'est responsable ni de l'ante-palan ni du

post-palan.

C'est, alors, l'entrepreneur de manutention qui, en principe, reçoit la

marchandise pour le compte du destinataire, tant il est irréaliste d'imaginer

un seul instant que le réceptionnaire vienne brandir son connaissement sous

les portiques à conteneurs afin d'obtenir livraison de sa "boite" parmi les

centaines en cours de déchargement.





Aussi s'intéressera-t-on au statut de cet entrepreneur de manutention

avant de traiter de la recevabilité de l'action à son encontre.









CHAPITRE 1 : ANALYSE DES CONSEQUENCES JURIDIQUES

DE LA CLAUSE AU REGARD DU STATUT DE L'ENTREPRENEUR

DE MANUTENTION







On signalera, en tant que de besoin, les implications de la clause de

prise en charge et de livraison sous palan au fur et à mesure de la

présentation du statut de l'entrepreneur de manutention.





Traditionnellement on distingue les acconiers et les stevedores, les

stevedores n'effectuant que des opérations purement matérielles de

chargement et de déchargement, les acconiers, se chargeant en plus









65

d'opérations juridiques telles que la reconnaissance et la délivrance des

marchandises.





La loi du 18/06/1966 a consacré cette différence dans ses articles 50174

et 51175 ainsi que dans l'article 80176 de son décret d'application.





Dans les faits, au vu des informations recueilles auprès d'entrepreneurs

de manutention de Marseille et du Havre, il semblerait que la différence

traditionnelle entre le Nord et le Sud n'existât pratiquement plus, tout au

moins en ce qui concerne le trafic conteneurisé, les manutentionnaires du

Havre effectuant des opérations de reconnaissance, stockage, gardiennage et

délivrance de la marchandise tout comme leurs homologues marseillais,

dans le cadre de contrats de manutention passés avec les armateurs opérant

des lignes régulières.





Il n'en demeure pas moins que, de part la loi de 1966, ces entreprises

sont soumises à des régimes juridiques de responsabilité différents selon le

type d'opération accompli.





On précisera ici que le statut spécial de l'entrepreneur de manutention

mis en place par la loi du 18/06/1966, modifiée par la loi du 23/12/1986,

dans le but de l'harmoniser avec celui du transporteur maritime, est

particulier à la seule manutention maritime et ne concerne pas la

manutention relative aux pré et post acheminemements terrestres.







174

Loi du 18/06/1966 - art 50 : "L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les

opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises, y compris les

opérations de mise et reprise sous hangars et sur terre-plein qui en sont le préalable ou la

suite nécessaire"

175

Loi du 18/06/1966 - art 51 : "En dehors des opérations visées à l'article précédant,

l'entrepreneur peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du

chargeur ou du réceptionnaire, d'autres opérations définies par décret".

176

Décret du 31/12/1996 - art 80 : "Les opérations visées à l'article 51 de la loi sur les

contrats d'affrètement et de transport maritimes que l'entrepreneur de manutention peut

éventuellement être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du

réceptionnaire sont notamment les suivantes :

a . la réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur

garde jusqu'à leur embarquement,

b . la réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur

garde et leur délivrance.

Ces services supplémentaires sont dûs s'ils sont convenus ou conformes aux usages du

port."





66

Ainsi, les opérations de déchargement des marchandises transportées

sur un véhicule terrestre, même destinées à faire l'objet d'un transport

maritime, constituent la phase ultime d'un transport terrestre et n'entrent pas

dans les opérations visées par la loi de 1966.

La même analyse étant transposable à un post-acheminement terrestre,

la Cour d'Appel de Rouen177 a refusé de faire application de la loi de 1966 et

des limitations de responsabilité qu'invoquait le manutentionnaire s'agissant

de dommages causés à des caisses lors de leur positionnement sur le camion

d'un transporteur routier.







L'harmonisation du régime de responsabilité du manutentionnaire et

du transporteur maritime par la loi de 1966 et sa modification de 1986 a doté

celui-ci d'un statut qui prévoit, par renvoi aux dispositions qui régissent le

transport maritime, la même limitation de responsabilité178, le même régime

pour les actions intentées contre l'entrepreneur qu'il s'agisse de la

prescription de 1 an179, de l'action récursoire, de la soumission des actions

délictuelles aux mêmes conditions et limites que les actions

contractuelles180.

Tout comme l'article 29 en transport maritime, l'article 55 bannit toute

clause exonératoire de responsabilité.





De plus, la loi de 1966 comporte sa propre règle de conflit de loi : elle

stipule dans son article 57 que "en matière internationale, les opérations

visées au présent titre sont soumises à la loi du port où opère

l'entrepreneur."

Par conséquent la loi française sur la manutention ne s'appliquera qu'à

des opérations de manutention effectuées dans les ports français.









177

Rouen 20/12/1995, BTL 1996, 55

dans le même sens Cass Com 20/02/1990, BTL 1990, 661;

Rouen 2è ch civ , 29/02/1996, BTL 1996, 418

178

Loi du 18/06/1966, art 54

179

Loi du 18/06/1966, art 56

180

Sur ce point la Cour de Cassation n'a tranché que récemment en faveur de la soumission

de l'action délictuelle à la brève prescription de 1 an : Cass Com 22/10/1996, "Captain

Most", DMF 1996, 1014, rapport JP Rémery







67

Section 1 : Les opérations visées par les articles 50 et 51 de la loi de

1966







A) Les opérations de l'article 50





1°) Nature des opérations





L'article 50 de la loi du 18/06/1966 dispose que :

"L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations

qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises, y

compris les opérations de mise et reprise sous hangars et sur terre-plein qui

en sont le préalable ou la suite nécessaire"





L'article 50 vise donc les opérations de chargement et de

déchargement de la marchandise précédées ou suivies de la prise ou mise

sous hangar ou sur terre-plein.







a) Le chargement et le déchargement





On sait que, dans la limite de leur champ d'application et sauf

dispositions contraires prévues par elles181, la loi française comme la

Convention de Bruxelles de 1924 disposent que le transporteur maritime ne

peut dégager sa responsabilité pour le chargement et le déchargement du

navire182.

Ainsi la clause de livraison sous palan ou toute clause de

déchargement aux frais et risques de la marchandise ou clause de mandat ne

pourra avoir pour effet de soustraire le transporteur à cette obligation,

comme vu supra.





181

Exclusion par la Convention de Bruxelles de son champ d'application des marchandises

transportées en pontée et des animaux vivants; art 6 de la même Convention s'agissant des

marchandises de nature à justifier une convention spéciale;

Autorisation par la loi française de 1966 de clauses normalement bannies par son article 29

s'agissant du transport en pontée ou d'animaux vivants.

182

Convention de Bruxelles du 25/08/1924, art 2;

Décret du 31/12/1966, art 38





68

Il existe cependant des décisions surprenantes qui déduisent de la

répartition des frais de chargement et déchargement entre navire et

marchandise la répartition de la responsabilité entre transporteur maritime et

ayant-droit à la marchandise.

On citera dans ce sens le récent jugement du Tribunal de

Marseille183, navire "World Apollo", dont on a fait état supra184 au sujet

des Règles de Hambourg.

Dans cette espèce le Tribunal a jugé que "la mention Dakar Free Out,

outre le fait de mettre les frais de déchargement à la charge du destinataire,

indique que tous les dommages consécutifs audit déchargement ne peuvent

être imputés au transporteur maritime ..."





Dans l'hypothèse où un appel serait interjeté de ce jugement, il

semblerait que la position adoptée sur ce point par le Tribunal de commerce

de Marseille eût peu de chance de propérer devant la Cour d'Appel d'Aix-

en-Provence.

En effet, celle-ci, en 1993185, a jugé qu'une clause FIOS (Free In and

Out and Stowed) insérée au connaissement, qui met les frais de manutention

à la charge de la marchandise concerne uniquement le règlement de ces frais

et n'exonère nullement le transporteur de la responsabilité qui lui incombe à

l'occasion de l'exécution de cette opération.

La Cour d'Appel de Paris, en 1991, a pris la même position186 .



Donc, en principe, le cocontractant et mandant du manutentionnaire

sera ici obligatoirement le transporteur maritime responsable vis-à-vis de

l'ayant-droit à la marchandise.187





Il en sera autrement, en cas de clause sous palan, s'agissant des autres

opérations visées par l'article 50, le doyen Rodière parlant à ce propos du

"sectionnement juridique du contrat d'acconage"188.



183

Trib Com Marseille 23/01/1996 (en annexe)

184

1ère partie, Chap 1, Sect 2, C

185

Aix-en-provence 2è ch civ 23/09/1994, BTL 1994, 512

186

Paris 5è ch, 10/07/1991, BTL 1991, 592

187

E. du PONTAVICE, P. CORDIER, "Transport et affrètement maritimes", 2è éd, 1990,

DELMAS





69

b) La mise et reprise sous hangar ou sur terre-plein





En cas de clause de prise en charge ou de livraison sous palan, ces

opérations qui sont le "préalable ou la suite nécessaire" du chargement ou

du déchargement des marchandises, peuvent, sous certaines conditions, être

exécutées par le manutentionnaire pour le compte de l'ayant-droit à la

marchandise.





Ceci est expressément prévu par la loi dans l'article 81 de son décret

d'application sur lequel on reviendra dans la section 2, cet article valant

aussi pour les opérations visées par l'article 51 de la loi de 1966.





Il s'agit globalement des opérations d'enlèvement de la marchandise

débarquée pour l'emporter vers un lieu d'entreposage ou de dépotage, ou, a

contrario, d'approche de la marchandise à quai.







2°) Régime de responsabilité





L'article 53 a) de la loi du 18/06/1966 dispose que :

"Quel que soit celui pour le compte de qui l'entrepreneur manipule,

reçoit ou garde la marchandise, sa responsabilité est engagée dans les

conditions et limites ci-dessous :

a) lorsqu'il accomplit les opérations visées à l'article 50, il est

responsable des dommages qui lui sont imputables";





S'agissant des opérations visées à l'article 50, l'entrepreneur est donc

débiteur d'une obligation de moyens : la preuve de sa faute doit être

rapportée189 ainsi que le lien de causalité entre celle-ci et le préjudice

subi190.





188

R. RODIERE, "Traité Général de Droit Maritime, "Affrètements & Transports", Tome

III, n° 816

189

Paris 06/02/1981 Sté Brembert c/ Jokelson et autres;

Paris 09/07/1985 NCDV c/ Allianz et autres

190

Aix-en-Provence 17/09/1985, Rev Scapel, 1987, 5;

Cass Com 15/07/1987, n°85-17.567 A, Lexis;





70

Le préjudice est celui subi par la marchandise et non pas celui subi par

l'ayant-droit, comme cela est prévu aussi par l'article 27 concernant le

transporteur maritime.





La loi ne parle pas de la faute personnelle du manutentionnaire; aussi,

en plus de la sienne propre, celle de tous ses substitués sera de nature à

engager sa responsabilité : ainsi la faute du grutier préposé des autorités

portuaires et agissant pour le compte du manutentionnaire191.





Ce type de responsabilité est conforme au droit commun du contrat

d'entreprise192.





Dans le cas d'une clause de prise en charge et livraison sous palan

valide, l'ayant-droit à la marchandise, engageant une action en réparation de

dommages à la marchandise s'étant produits durant cette phase de la

manutention, trouvera en face de lui un entrepreneur de manutention qui ne

répond que de sa faute prouvée.

Cette situation est pénalisante pour l'ayant-droit à la marchandise par

rapport à celle dans laquelle il se trouverait si les marchandises étaient

encore sous la responsabilité du transporteur maritime sur lequel pèse une

présomption de responsabilité.





Dans l'opinion de E. du Pontavice et P. Cordier193, l'entrepreneur de

manutention bénéficiera, de plus, comme le transporteur maritime de cas

exceptés194 (quasiment identiques à ceux dont bénéficie le transporteur

maritime).





Aix-en-Provence 13/10/1987, Somotrans c/ divers Assureurs

191

Rennes 30/11/1966, DMF 1968, 657, note Chéreau;

Rennes 20/02/1968, DMF 1968, 671, note Chéreau

contra : Cass Com 04/02/1997, BTL 1997, 142 (location d'une grue avec conducteur où le

loueur apparaît comme un pur sous-traitant ayant la maîtrise des opérations)

192

E. du Pontavice, P. Cordier, "Transport et Affrètement maritimes", 2è éd, 1990,

DELMAS, 166

193

E. du Pontavice, P. Cordier, "Transport et Affrètement maritimes", 2è éd, 1990,

DELMAS, 171

R. Rodière estime que les cas exceptés de l'article 53 ne jouent que pour la responsabilité

encourue au titre des opérations visées par l'article 51 (BT, 1969, 362)

194

Loi du 18/06/1966, art 53







71

Dans le cadre des opérations de l'article 50, les cas exceptés ne

serviraient, selon ces auteurs, qu'à prouver le concours de sa faute avec un

cas exonératoire et à permettre de ne retenir qu'une responsabilité

partielle195.





Il bénéficiera aussi d'une limitation légale de responsabilité, en

principe, calquée sur celle du transporteur maritime196, sauf interprétation

différente par le juge197.







B) Les opérations de l'article 51





1°) Nature des opérations





L'article 51 de la loi du 18/06/1966 dispose que :

"En dehors des opérations visées à l'article précédent, l'entrepreneur

de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte

du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d'autres opérations définies

par décret".





L'article 80 du décret définit ces opérations :

"Les opérations visées à l'article 51 de la loi sur les contrats

d'affrètement et de transport maritimes que l'entrepreneur de manutention

peut éventuellement être appelé à effectuer pour le compte du navire, du

chargeur ou du réceptionnaire sont notamment les suivantes :

a) La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à

embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement;

b) La réception et la reconnaissance à terre des marchandises

débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance.

Ces services supplémentaires sont dûs s'ils sont convenus ou sont

conformes aux usages du port."









195

E. du Pontavice, P. Cordier, "Transport et Affrètement maritimes", 2è éd, 1990,

DELMAS, 171

196

Loi du 18/06/1966, art 54

197

voir infra 2°)







72

Sont donc visées par l'article 51 les opérations juridiques de réception,

reconnaissance, garde et délivrance de la marchandise.





En cas de clause de prise en charge et de livraison sous palan valide,

ces opérations seront effectuées pour le compte de l'ayant-droit à la

marchandise.







2°) Régime de responsabilité





La responsabilité du manutentionnaire pour les opérations de l'article

51 est régie par l'article 53 b) de la loi du 18/06/1966 qui dispose :

"Quelque soit celui pour le compte de qui l'entrepreneur manipule,

reçoit ou garde la marchandise, sa responsabilité est engagée dans les

conditions et limites ci-dessous :

b) Lorsqu'il accomplit les opérations visées à l'article 51, il est

présumé avoir reçu la marchandise telle qu'elle a été déclarée par le

déposant.

...(suit la liste des cas exceptés)".





Il pèse sur l'entrepreneur de manutention une présomption de

responsabilité allégée par les cas exceptés qu'il peut invoquer : l'incendie, les

faits constituant un événement non imputable à l'entrepreneur de

manutention, les grèves lock-out ou entraves apportées au travail, la faute du

chargeur, le vice propre de la marchandise.

Tout comme vis-à-vis du transporteur maritime, le réclamant qui se

voit opposer un cas excepté peut apporter la preuve que le dommage est

imputable, en tout ou partie, à la faute de l'entrepreneur de manutention198.





L'entrepreneur de manutention pourra s'exonérer par la prise de

réserves au débarquement de la marchandise199, ce qui engagera la

responsabilité du transporteur maritime si celui-ci n'avait pas pris de

réserves à l'embarquement.









198

Loi du 18/06/1966, art 53 in fine

199

Aix-en-Provence 28/05/1991, BTL 1992, 311







73

En présence d'une clause de prise en charge et de livraison sous palan

valide, l'ayant-droit à la marchandise agissant contre le manutentionnaire se

trouvera, en principe et c'était le but du législateur, dans la même situation

que s'il agissait contre le transporteur maritime.





Sauf, éventuellement, sur deux points :

1) si le Tribunal décide de ne pas calculer la limitation sur la même

base comme l'a fait le Tribunal de Commerce de Marseille200.

Dans ces espèces le Tribunal a calculé la limitation du transporteur

maritime en tenant compte des mentions du connaissement qui listait un

certain nombre de colis, alors qu'il a retenu les kilos manquants pour le

calcul de la limitation du manutentionnaire.

Un transporteur maritime opérant sur le port de Marseille avaient tenté

de limiter les vols en ne communiquant plus le Manifeste aux

manutentionnaires mais seulement une liste de débarquement contenant

moins d'informations, mais au vu du résultat judiciaire il appert que ce

n'était pas la panacée.





2) si son action contre le manutentionnaire est déclarée irrecevable,

nous verrons plus loin les pièges de l'article 52, l'ayant-droit à la

marchandise va devoir, alors, agir à l'encontre du transporteur pour une faute

commise par le manutentionnaire, agissant pour compte du transporteur.

IL est probable que le connaissement contiendra une clause attributive

de juridiction donnant compétence aux tribunaux du pays du transporteur ,

voire même une clause Paramount ne soumettant pas le litige à la

Convention de Bruxelles amendée par la Protocole de 1968.

On comprendra,qu'en ce cas, il sera beaucoup plus onéreux, risqué,

aléatoire voire utopique que l'ayant-droit à la marchandise ait gain de cause

contre le transporteur.

Le réclamant s'adressera à un tribunal étranger qui ne comprendra

peut-être même pas ce que vient faire, si loin de chez lui, ce plaignant

souhaitant la condamnation d'un transporteur pour la faute d'une entreprise

de manutention, peut-être domiciliée dans le même immeuble que le

réclamant !







200

Trib Com Marseille 10/09/1993, BTL 1993, 648; confirmé en appel par Aix-en-

Provence 13/02/1997, DMF 96, 482;

Trib Com Marseille 23/08/1994, BTL 1995, 65







74

C'est aussi une manière de tarir le contentieux que de faire comprendre

au justiciable qu'il n'a aucune chance raisonnable.





Ce propos est à nuancer si la jurisprudence de la Cour de Cassation sur

l'opposabilité des clauses de compétence201 se confirme comme cela semble

être le cas202.









Section 2 : L'avis de l'article 81 du décret du 31/12/1966







La mise en oeuvre de l'article 81 est liée, en général, à celle d'une

clause de mandat se justifiant elle-même par la présence d'une clause de

prise en charge et de livraison sous palan.





L'opposabilité de cette dernière au manutentionnaire et partant au

réceptionnaire203 sera donc déterminée par l'appréciation souveraine des

juges du fond quant au respect par le transporteur des dispositions de

l'article 81, la Cour de Cassation leur laissant ce soin204.





L'article 81 du décret du 31/12/1966 dispose que :

"Si le transporteur est chargé par l'ayant-droit et pour son compte de

faire exécuter par un entrepreneur de manutention les opérations visées aux

articles 50 et 51 de la loi sur les contrats d'affrètement et de transport

maritimes et 80 ci-dessus, il devra en aviser cet entrepreneur."





Pour E. du PONTAVICE et P. CORDIER205, la rédaction de l'article

81 montre que le mandat doit être considéré "comme la situation

exceptionnelle et le contrat entre transporteur et acconier la règle".



201

Cass Com 16/01/1996, "Chang Ping", DMF 1996, 393

202

voir infra Chap 2, Sect 2, B

203

en effet, si la clause est inopposable au manutentionnaire la livraison n'aura pas eu lieu

dans ses mains sous le palan et ne sera donc effective que quand le réceptionnaire ou son

mandataire prendra possession de la marchandise.

204

Cass Com 28/05/1974, Bull Civ IV, n°172; DMF 1974, 717, note P. Bonassies

205

E. du Pontavice, P. Cordier, "Transport et Affrètement maritimes", 2è éd, 1990,

DELMAS, 180





75

L'article 81 n'imposant pas un avis formel la preuve de l'avis peut être

administrée librement.





Des juges du fond ont ainsi pu déduire l'avis de l'article 81 du fait que

l'acconier, dès l'arrivée du navire, avait pris contact avec le destinataire

auquel il avait par la suite envoyé ses factures206.





De même, dans un jugement du 18/10/1995 les juges du Tribunal de

Commerce de Paris207 ont estimé que valait avis le fait que "SDVC

(acconier) qui appartient au groupe D (transporteur) sait que tous les

connaissements de l'armateur comportent la clause de livraison sous palan

et qu'il était donc parfaitement averti qu'il intervenait pour le compte du

destinataire, ce que confirme, s'il était besoin, la facture émise par lui et

payée par le mandataire de l'acquéreur."

On se permettra de trouver ce jugement un peu lapidaire :

-le fait que tous les connaissements comportent une clause de

livraison sous palan n'implique pas que cette clause soit valable pour tous

les transports effectués sous ces connaissements (cas du transport combiné);

-le fait qu'une facture ait été adressée au mandataire de

l'acquéreur est peut-être plus pertinent quoiqu'il faille être prudent dans

l'ignorance aussi bien de ce qui a été facturé que du contrat de manutention

liant le manutentionnaire et le transporteur. En effet le contrat de

manutention peut tout à fait prévoir que tel ou tel frais soit facturé

directement au réceptionnaire comme par exemple les frais de stationnement

et gardiennage dûs pour dépassement de la franchise208 payée par le

transporteur maritime, auquel cas, bien que la facture soit adressée au

réceptionnaire la marchandise est toujours sous la garde du transporteur

maritime par l'intermédiaire de l'entreprise de manutention agissant pour

compte du transporteur.







206

Aix-en-Provence 13/06/1972, DMF 1973, 212, note P. Bouloy (infirmant Trib Com

Marseille 09/07/1971, DMF 1971, 679, note R. Rodière)

207

Trib Com Paris 3è ch, 18/10/1995, BTL 1996, 370

208

de 3 à 8 jours suivant les ports selon les renseignements recueillis auprès de

professionnels







76

On pourrait, de plus, penser que pour être vraiment efficace au regard

de la loi française, la clause de prise en charge et de livraison sous palan

devrait être doublée d'une clause de mandat par laquelle le cocontractant du

transporteur maritime lui donne mandat pour désigner en ses nom et place

un entrepreneur de manutention.





Cependant, le mandat peut être déduit de la présence même de la

clause de livraison sous palan209, ou d'une clause de déchargement

d'office210.

Le doyen Rodière ne pense pas qu'une clause de livraison sous palan

puisse avoir pour effet de donner mandat au transporteur de choisir un

manutentionnaire pour le compte du réceptionnaire211.





A titre de remarque, le connaissement CGM possédé (mod 1921L)

comporte les 3 clauses : sous palan, mandat, débarquement d'office.





Par contre, un avis donné sous forme de circulaire plusieurs années à

l'avance et sous une formulation générale n'a pas été jugé opposable à

l'acconier212.





En l'absence d'avis donné par le transporteur à l'entrepreneur, l'action

du destinataire contre celui-ci est irrecevable213.

209

Aix-en-Provence, 11/04/1973, Rev Scapel 1973, 27

Paris 5è ch A, 03/03/1992, BTL 1992, 500

210

Aix-en-Provence 25/10/1972, DMF 1973, 469;

contra : Paris 23/11/1973, DMF 1974, 227

exemple d'une clause de déchargement d'office extraite d'un connaissement CGM :"le

marchand ou son mandataire devra prendre livraison des marchandises et continuer à les

recevoir aussi rapidement que le navire pourra les délivrer et, si le transporteur l'exige,

même en dehors des heures normales de travail, nonobstant toute coutume du port. S'il en

est autrement le transporteur aura la faculté de procéder au déchargement d'office soit au

port destinataire, soit dans tout autre port à sa convenance, et le déchargement ainsi opéré

sera réputé la fidèle exécution du contrat".

Dans une clause de déchargement d'office citée par le doyen Rodière dans son Traité (Tome

III, n°815) on trouve en plus la mention "débarquement ... aux risques de la marchandises".

Une telle mention est considérée comme nulle aussi bien par la Convention que par la loi de

1996 toutes deux mettant le chargement et le déchargement à la charge du transporteur

maritime.

211

R. RODIERE, "Traité Général de Droit Maritime, "Affrètements & Transports", Tome

III, n° 815

212

Paris 24/11/1976, DMF 1977, 272; BT 1976, 536







77

Ainsi la Cour d'Appel dans son arrêt du 24/01/1992214, navire "Al

Hoceima" a conditionné l'efficacité d'une clause de mandat, qui en l'espèce

n'était pas valide car le connaissement n'avait pas été signé par le chargeur,

au fait que l'acconier soit avisé : "elle ne pourrait produire d'effet que dans

la mesure où l'acconier aurait été avisé des modalités de son intervention,

la liberté de contracter imposant que ce dernier soit mis en mesure

d'accepter ou de refuser de le faire avec le destinataire que le transporteur

entend se substituer."





Dans une décision récente de la Cour d'Appel de Paris215 on reste un

peu sur sa faim s'agissant de l'avis imposé par l'article 81 et on en est conduit

à des extrapolations quoique des pistes intéressantes soient fournies par la

Cour.





En effet, dans cette espèce, la responsabilité d'un transporteur

maritime était recherchée par des assureurs subrogés dans les droits du

réceptionnaire des marchandises.

La Cour d'Appel a validé les clauses de livraison sous palan et de

mandat figurant au connaissement et ainsi débouté les assureurs en l'absence

de réserves formulées par le manutentionnaire lors de la livraison du

conteneur à son déchargement sous palan.





Le manutentionnaire n'était pas mis en cause par les assureurs et la

lecture de l'arrêt ne permet pas de savoir s'il avait été avisé.

Cependant la Cour, quoique reconnaissant la validité de la clause de

mandat portée au connaissement précise "seule l'opposabilité éventuelle à

l'acconier de cette stipulation exigeant l'acceptation de ce dernier lors de sa

désignation".

Elle semble par là écarter tout accord implicite du manutentionnaire,

donc toute possiblité de déduire d'une clause du connaissement l'avis de

l'article 81.







213

Trib Com Marseille 18/02/1971, DMF 1971, 559;

Trib Com Marseille 08/06/1971, 06/07/1971, 09/07/1971, DMF 1971, 670, note R.

Rodière;

214

Aix-en-Provence 2è Ch Civ, 24/01/1992,navire "Al Hoceima" Rev Scapel 1992,45

215

Paris 5è ch A, 28/11/1990, DMF 1991, 438, note R. ACHARD







78

De plus elle conclut:

"s'il apparaît que le manutentionnaire a agi avec légèreté lors de la

réception du conteneur, il appartient au destinataire - mandant de celui-ci

par la vertu de la stipulation de l'article 2-3 du connaissement - soit

d'exercer tout recours utile à son encontre, soit, éventuellement, d'agir

contre le transporteur pour la mauvaise exécution par ce dernier du mandat

accepté par lui dans la clause susvisée, en raison du choix d'un acconier

insuffisant;"





On ne sait pas si cette affaire a eu des développements

subsquéquents216, mais on voit poindre l'impasse dans laquelle peut se

retrouver un destinataire :

si on continue fictivement à dérouler le fil de l'espèce en prenant

comme hypothèse que l'action contre le manutentionnaire n'est pas encore

prescrite mais qu'il n'a pas été avisé, le destinataire va être débouté aussi de

son action contre le manutentionnaire.

Une solution peut consister à assigner les deux en même temps en

sachant qu'il faudra payer des dommages, au titre de l'article 700 NCPC, à

celui que l'on aura assigné à tort .





En tenant compte des informations que l'on a recueillies sur la

manutention des conteneurs sur le port du Havre (lieu du litige) il est

extrêmement probable que le manutentionnaire n'avait pas été avisé et que

s'il l'avait été aurait refusé de travailler à ces conditions-là217.



On se permettra de ne pas suivre R. ACHARD quand il conclut sa

note sur cet arrêt en écrivant :

"l'entrepreneur de manutention, qui opère les navires d'une ligne

régulière, peut difficilement ignorer les clauses des connaissements de cette

ligne. Les stipulations contenues dans ces clauses sont donc censées

bénéficier de son acceptation implicite, en ce qu'elles peuvent le concerner".

C'est, semble-t-il intégrer le manutentionnaire, sans lui demander son

avis, à un contrat de transport dont il n'est pas partie et que, dans les faits il



216

Les faits datent du 06/04/1987, le brève prescription de 1 an était acquise pour

l'entrepreneur de manutention au prononcé de la décision; seul un pourvoi contre la décision

eut été possible.

217

On reviendra plus longuement sur l'état de la pratique aujourd'hui en conclusion de ce

mémoire







79

ne voit que rarement, alors que sa référence contractuelle à lui est le contrat

de manutention, qu'il a signé avec le transporteur maritime, et dans lequel il

n'est pas prévu qu'il travaille pour quelqu'un d'autre que ce dernier.







En 1993, le Tribunal de Commerce de Marseille218 a été plus exigeant

en constatant que "s'il est possible à l'ayant-droit à la marchandise, par

application de l'article 81 du décret de 1966, de demander au transporteur

de passer avec l'entrepreneur une convention d'acconage, la loi dispose que

dans ce cas le transporteur devra en aviser formellement l'acconier ...

aucun élément de preuve ne démontre que Somotrans (acconier) a agi pour

le compte du réceptionnaire; que du simple fait pour la Sté Launay d'avoir

demandé téléphoniquement le coût des opérations, il ne saurait être déduit

l'existence d'un mandat entre les parties."







En conclusion, on ne peut s'empêcher de constater un certain

flottement de la jurisprudence autour de la forme sous laquelle doit être

donné l'avis de l'article 81 du décret.

Tantôt le plus grand laxisme prévaut et tous les moyens de preuve

trouvent grâce au yeux des juges du fond, tantôt ils exigent un avis exprès.

De plus, cet article ne prévoit pas la sanction attachée à son non-

respect qui semble avoir pour conséquence logique que le concontractant du

manutentionnaire est le transporteur maritime.



On constate, alors, que l'enjeu est important et concerne la recevabilité

de l'action contre le manutentionnaire et aussi parfois la prescription de cette

action.









218

Trib Com Marseille 21/09/1993, BTL 1993, 702





80

CHAPITRE 2 : LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE L'AYANT-

DROIT A LA MARCHANDISE CONTRE L'ENTREPRENEUR DE

MANUTENTION









Comme le titre de ce chapitre l'indique on limitera volontairement

l'étude de la recevabilité de l'action contre le manutentionnaire au seul ayant-

droit à la marchandise.

Traitant de celle-ci dans le cadre de la clause de prise en charge et de

livraison sous palan, on considère non pertinent de traiter de l'action du

"penitus extranei", complètement étranger au contrat de transport, alors que

la clause est opposée au destinataire.





S'agissant de la mise en oeuvre de la responsabilité du

manutentionnaire, le coeur du système est l'article 52 de la loi de 1966.





Il s'est attiré les foudres de la plus grande partie de la doctrine, hormis

R. Rodière, on comprend aisément pourquoi, a généré une jurisprudence

"sinueuse", et suscitera encore aujourd'hui quelques observations critiques.







Section 1 : L'article 52 de la loi du 18/06/1966







A) L'objet de l'article 52





L'article 52 de la loi du 18/06/1966 dispose que :

"L'entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui

aura requis ses services, et sa responsabilité n'est engagée qu'envers celui-

ci qui seul a une action contre lui".





La formulation appuyée et redondante de cet article avait pour but de

tarir une source de contentieux non négligeable avant la loi de 1966.

En effet, avant l'entrée en vigueur de la loi de 1966, la Cour de

Cassation, en 1964, avait reconnu au destinataire le droit d'agir directement

et contractuellement contre le manutentionnaire, en ces termes :







81

"Le contrat de transport maritime sous connaissement implique par sa

nature le droit pour le destinataire de se prévaloir de la convention

intervenue entre transporteur et acconier aux fins de délivrance de la

marchandise. ...

Le destinataire agissant par l'action directe précitée ... pouvait ...

invoquer contre l'acconier les règles du contrat d'entreprise de droit

commun".219





Dans sa note le doyen Rodière avait qualifié cette position de la Cour

de Cassation de "construction simple et solide, originale et justifiée."





A la lecture de la jurisprudence "torturée" rendue par la suite en

application de l'article 52 de la loi de 1966, on ne peut s'empêcher

d'approuver pleinement la critique élogieuse du doyen Rodière.





Avant l'entrée en vigueur de la loi de 1966, l'entrepreneur de

manutention ne bénéficiait d'aucun statut spécial, contrairement au

transporteur maritime, et les destinataires avaient, alors, tout intérêt à

entreprendre une action contre lui soumis aux règles du droit commun du

contrat d'entreprise.





En même temps qu'elle a harmonisé les statuts du transporteur et de

l'entrepreneur de manutention, la loi de 1966 a voulu, avec force, canaliser

l'action contre le manutentionnaire dans le domaine purement contractuel,

sans doute pour couper vigoureusement l'envie aux plaignants de s'attarder

sur le terrain du droit commun par le biais d'une action délictuelle.





Le but de l'article 52 était donc d'éviter à tout prix qu'une "brèche"

délictuelle ne soit ouverte à ce faux-tiers qu'est le chargeur ou le destinataire

des marchandises.

En effet, dans la version d'origine de la loi de 1966, non modifiée par

la loi de 1986, seule l'action contractuelle était soumise à la limitation de

responsabilité et à la courte prescription de 1 an.





Ainsi le destinataire ou le chargeur pouvaient être tentés d'agir sur le

terrain délictuel qui leur ouvrait l'espérance d'une réparation intégrale, selon







219

Cass Com 13/06/1964, DMF 1964, 588, note Rodière





82

les règles du droit commun des articles 1382 et suivants du Code Civil et, ce

qui n'est pas négligeable, en étant soumis à la prescription, elle aussi de droit

commun de 10 voire 30 ans.





La rédaction de l'article 52 devait couper cours à ce genre de

manoeuvre.







.B) L'article 52 et la doctrine





R. Rodière justifiait ainsi la formulation stricte et dérogatoire au droit

commun de la responsabilité de l'article 52 :

"Ce texte, par la fermeté de sa rédaction, vise toutes les actions

possibles, contractuelles ou délictuelles. ... . L'oeuvre d'unification voulue

par la loi de 1966 entre les statuts du transporteur et celui du

manutentionnaire serait définitivement compromise si, à la faveur d'une

action en responsabilité délictuelle, le propriétaire de la marchandise

pouvait obtenir du manutentionnaire une réparation intégrale du préjudice

dont il souffre. ...

Ce que la loi interdit c'est l'action délictuelle intentée pour la perte ou

l'avarie de la marchandise entre les mains du manutentionnaire; ce n'est

pas l'action que tout tiers peut exercer contre le manutentionnaire".220





La doctrine a été dès l'origine221 et aussi par la suite majoritairement

réservée222 quant à cet article, voire franchement hostile comme M.

REMOND-GOUILLOUD223, craignant qu'une disposition aussi radicale







220

R. RODIERE, "Traité Général de Droit Maritime, "Affrètements & Transports", Tome

III, n° 869



"le contrat de transport maritime implique, par sa nature, le droit pour le destinataire de se

prévaloir de la convention intervenue entre transporteur et acconier".

221

J. Calais-Auloy, "Armateurs et acconiers, bénéficiaires de la loi du 18 juin 1966", DMF

1966, 117

222

P. Bonassies, DMF 1988, n° 39, 93, "l'article 52 de la loi de 1966 est un texte

d'exception. Il apporte en effet une exception d'importance à la règle posée par l'article

1382 du Code Civil. Or cette règle constitue un principe général du droit, de valeur quasi-

constitutionnelle. Texte d'exception l'article 52 doit donc être interprété de la manière la

plus restrictive possible".

223

M. Rémond-Gouilloud, "Rupture d'élingue", DMF 1992, 106





83

n'aboutisse à empêcher l'action en responsabilité de la victime réelle du

préjudice.





Dès 1971, A. CHAO224 prévoyait les difficultés que susciteraient la

confrontation de l'article 52 de la loi avec l'article 81 du décret et regrettait

"que le législateur n'ait pas lui-même prévu la sanction" (du défaut d'avis de

l'article 81) "ce qui lui aurait été facile, alors que la jurisprudence ne

manquera pas de trébucher sur l'obstacle".

Et, en effet, elle trébucha et pas seulement sur l'article 81 comme on le

verra infra.





P. BONASSIES insiste sur le caractère de "texte d'exception" de

l'article 52.

Interdisant l'action délictuelle du destinataire non cocontractant du

manutentionnaire il déroge à l'article 1382 du Code Civil dont la règle

constitue un principe général du droit de valeur quasi-constitutionnelle225.

Pour P. Bonassies, ce texte apporte "un trouble manifeste aux

mécanismes normaux du droit des obligations" et "il semble nécessaire que

le système soit modifié"226.







Section 2 : La jurisprudence de l'article 52







A) Une jurisprudence difficile à cerner





On a vu supra que la jurisprudence accueille très diversement la

preuve de l'avis de l'article 81 du décret et valide de façon un peu aléatoire

les clauses susceptibles de faire de l'entrepreneur de manutention le

cocontractant de l'ayant-droit à la marchandise.

.









224

A. Chao, "Acconiers et destinataires", Librairies Techniques, 1971, n° 155

225

P. Bonassies, DMF 1988, 94

226

P. Bonassies, DMF HS Fev 1997, Jce n°48







84

De la même façon, des décisions contrastées ont émaillé le parcours

du destinataire confronté à l'article 52 de la loi et soulignent le caractère

complexe de la responsabilité de l'entrepreneur de manutention.





Dans cette revue des décisions importantes de la jurisprudence de

l'article 52 on signalera en premier lieu les décisions "orthodoxes".





1°) les décisions appliquant strictement l'article 52





Le Tribunal de Commerce de Marseille a rendu 3 jugements les

08 juin, 6 juillet, 9 juillet 1971227, qui déclarent irrecevable, au visa de

l'article 52, l'action intentée contre l'acconier par des destinataires qui

n'avaient pas requis ses services et estiment que le fait pour l'acconier de

présenter la facture des frais de manutention au destinataire ne constitue pas

l'avis que le transporteur doit lui adresser, en vertu de l'article 81 du décret,

quand il le fait opérer pour le compte du destinataire.

Dans le jugement du 09/07/1971, le Tribunal émet un regret et semble

douter du bien-fondé du résultat de son analyse juridique quand il constate

qu'"il semble que la stricte application des articles 52 de la loi du

18/06/1966 et 81 du décret du 31/12/1966 interdisant le recours direct du

réceptionnaire contre l'entrepreneur de manutention laisse le réceptionnaire

désarmé devant la négligence du transporteur maritime ou sa collusion

frauduleuse avec l'acconier".

De tels états d'âme ne trouvent pas grâce au yeux du doyen Rodière228

qui considère que l'action est possible contre le transporteur ou l'acconier en

tout état de cause.





Le 07/04/1987 la Cour de Cassation229 rejette un pourvoi contre un

arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier230 qui avait déclaré irrecevable

l'action du destinataire contre l'entrepreneur de manutention pour des

dommages survenus au cours du déchargement dont la responsabilité





227

Tribunal de Commerce de Marseille 08/06/71, 06/07/1971, 09/07/1971, DMF 1971,

670, note R. Rodière

228

cf sa note sous les arrêts ( ref supra)

229

Cass Com 07/04/1987, DMF 1987, 640

230

Montpellier 26/07/1984, DMF 1985, 40;

dans le même sens Montpellier, DMF 1986, 413





85

incombait obligatoirement au transporteur qui, de ce fait, était forcément le

cocontractant du manutentionnaire.





Le 14/03/1989 la Cour de Cassation231 a cassé l'arrêt de la Cour

d'Appel de Versailles du 12/11/1986 au motif que l'article 52 ne permet,

contre le manutentionnaire, que l'action de celui qui a requis directement ses

services et non pas par l'intermédiaire d'un mandataire.

La Cour de Cassation a maintenu sa position dans un arrêt du

06/05/1996232.

Celle-ci est vivement critiquée par P. Bonassies pour qui le mandat est

un mécanisme général en droit français qui doit s'appliquer.

Seules des dispositions expresses contraires, qui ne figurent pas aux

articles 50 et 52 de la loi du 18/06/1966, pourraient justifier que la

représentation fût interdite233.

Le Conseiller REMERY justifie cette jurisprudence en faisant

remarquer que "le régime de responsabilité du manutentionnaire est plus

légal que contractuel et/ou délictuel"234.





Le 14/05/1991235 la Cour de Cassation réaffirme avec force la portée

de l'article 52.

Même si les dommages se sont produits au cours du déchargement

dont l'exécution incombe au transporteur, le destinataire qui a requis les

services du manutentionnaire a seul le droit d'action contre celui-ci.



La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence statue sur un presque-cas

d'école dans son arrêt du 24/01/1992236.









231

Cass Com 14/03/1989, Rev Scapel 1989, 8;

BT 1989, 363, note A. Chao

232

Cass Com 06/05/1996, DMF 1996, 1010, note Y. Tassel;

BTL 1996, 535, note A. Chao

233

DMF HS n°1 Fev 1997, n° 48

234

Rapport de M. Le Conseiller référendaire J.P. Rémery sous l'arrêt "Captain Most" du

22/10/1996, DMF 1996, 1018

235

Cass Com 14/05/1991, Rev Scapel, 10

236

Aix-en-Provence 24/01/1992, BTL 1992, 421, note A. Chao





86

Le transporteur se prévalait de deux clauses du connaissement : l'une

stipulant son irresponsabilité pour les vols après déchargement et l'autre

l'autorisant à faire opérer la manutention aux risques du destinataire.

Mais le chargeur n'avait pas signé les connaissements, ce qui rendait

les clauses inopposables, et l'acconier n'avait pas été averti qu'il agissait pour

le destinataire. La Cour a refusé de considérer comme valant avis le fait que

le destinataire s'était adressé à l'acconier pour obtenir la délivrance de sa

marchandise.

Très logiquement, la Cour d'Appel a rejeté l'appel à l'encontre du

jugement qui avait condamné le transporteur.







2°) Des décisions plus contrastées





Craignant, sans doute, que l'application stricte de l'article 52

n'aboutisse à des solutions injustes en privant une victime du droit de

réclamer réparation, la jurisprudence a apporté certains assouplissements, au

détriment certain de la cohérence de l'ensemble et suscitant les

interrogations de la doctrine.





Dans un arrêt du 15/07/1987237 la Cour de Cassation a admis

l'action quasi-délictuelle du sous-commissionnaire de transport contre

l'entrepreneur de manutention, revenant ainsi sur 20 ans de jurisprudence

constante.

Cette décision fut critiquée par C. SCAPEL qui estimait qu'instituer

une action délictuelle déjouait tout le système légal et faisait échec à

l'harmonisation des régimes de responsabilité; C. SCAPEL reconnaissant,

cependant, que l'irrecevabilité absolue édictée par l'article 52 ne se justifie

pas238.





Pour P. BONASSIES239 cet arrêt se justifie, tout d'abord, pour des

raisons d'équité.









237

Cass Com 15/07/1987, DMF 1988, 34, note C. Scapel;

BT 1987, 507, note Pestel-Debord

238

cf sa note au DMF (ref supra)

239

DMF 1988, n°39





87

Mais surtout cet auteur souligne le caractère de texte d'exception de

l'article 52. En effet, pour P. BONNASSIES, ceci impose d'interpréter ce

texte strictement comme ne concernant que les actions principales intentées

contre l'entrepreneur de manutention, une action récursoire, comme s'était le

cas en l'espèce, ne devant pas être soumise à l'article 52.





On peut noter que les juges du fond ont suivi la jurisprudence de la

Cour de Cassation autorisant l'action délictuelle du commissionnaire de

transport240.





"Un nouveau coup de griffe dans le statut" . C'est ainsi que A.

Chao introduit l'arrêt du 12/06/1990241 qui valide, sur un fondement quasi-

délictuel, l'action récursoire du transporteur maritime contre l'entrepreneur

de manutention requis par le destinataire.

Elle espère dans son commentaire que l'analyse conduite par P.

BONASSIES au sujet de l'arrêt de la Cour de Cassation du 15/07/1987 est

exacte et que la Cour de Cassation limitera la recevabilité des actions

délictuelles aux seules actions récursoires car sinon elle craint

"l'écroulement de tout le système".





R. ACHARD242, commentant le même arrêt, tout en reconnaissant les

"efforts méritants" de la jurisprudence pour tourner l'application de

"l'absurde et injuste 52" rejoint l'analyse de C.SCAPEL au sujet de l'arrêt du

15/07/1987 dans sa crainte des "effets pervers" résultant de la recevabilité de

l'action délictuelle des faux-tiers.





L'arrêt du 05/07/1994243 est l'occasion pour la Cour de Cassation de

préciser les limites qu'elle entend accorder à l'action délictuelle à l'encontre

de l'entrepreneur de manutention.





240

Versailles 24/09/1992, DMF 1992, 669, note Y. Tassel; BTL 1993, 340;

Rouen 16/09/1993, DMF 1994, 269, Y. Tassel (cet arrêt a été cassé le 06/05/1996, DMF

1996, 1010, au motif que le manutentionnaire avait été requis par un mandataire et que

l'exercice d'une action quasi-délictuelle suppose pour être recevable quele demandeur ne

dispose aux mêmes fins d'aucune autre action récursoire).

241

Cass Com 12/06/1990, BTL 1990, 642, note A. Chao

242

Cass Com 12/06/1990, DMF 1990, 595, note R. Achard;

243

Cass Com 05/07/1994, DMF 1994, 648 ; obs P. Bonassies DMF 1995, 99, n°40; BTL

1994, 584





88

Ce n'est pas la nature, principale ou récursoire, de l'action intentée

qui constitue le critère de recevabilité de l'action délictuelle, mais

l'existence ou non d'une action contractuelle aux mêmes fins contre un

autre ( en fait le transporteur maritime).

L'action délictuelle est donc subsidiaire et ne se justifie que par

l'équité qui interdit de ne laisser aucune possibilité à une victime d'obtenir

réparation d'un dommage.

Cet décision a conduit P. BONASSIES à nuancer son commentaire de

l'arrêt du 15/07/1987 et à écarter l'explication du caractère de texte

d'exception de l'article 52, pour ne retenir que les considérations d'équité

qu'il avait formulées comme justifiant tout d'abord l'arrêt244.





Il est certain qu'il serait parfaitement intolérable que par une

application purement logique de la loi on s'acheminât sans états d'âme vers

le dénu de justice.







Enfin, l'important arrêt de la Cour de Cassation du 22/10/1996,

"Captain Most"245, vient règler un problème qui concourait à la réticence

de la doctrine envers la recevabilité de l'action délictuelle du faux-tiers : la

prescription de ladite action.

La Cour a décidé que "quel qu'en soit le fondement, toute action

principale de responsabilité pour pertes et dommages aux marchandises

exercée à l'encontre d'un entrepreneur de manutention se prescrit dans le

délai d'un an".

Dans son rapport le Conseiller REMERY fait remarquer que "le

régime de responsabilité du manutentionnaire a atteint un degré de très

grande complexité et qu'il est urgent d'affirmer sa cohérence et pour cela de

cesser d'alimenter le débat".

Pour le Conseiller REMERY, il est clair que depuis la réforme de

1986 il faut accepter le renvoi de l'article 56246 à l'article 32247 dans son



244

DMF 1995, n° 40

245

Cass Com 22/10/1996, DMF 1996, 1014, avec le Rapport du Conseiller Rémery

246

Loi du 18/06/1966, art 56 : "Toutes actions contre l'entrepreneur de manutention sant

prescrites dans les conditions des articles 32 et 46".

247

Loi du 18/06/1966, article 32 : "L'action contre le transporteur à raison de pertes ou

dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre

les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action.





89

intégralité, c'est à dire y compris son alinéa 3 qui dispose que "quel que soit

son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur à raison de

pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites

fixées au présent chapitre".

La Cour de Cassation a pleinement suivi son analyse et en a tiré les

conséquences en soumettant l'action délictuelle à l'encontre de l'entrepreneur

de manutention à la prescription de un an.





Cette décision s'inscrit dans la logique d'harmonisation des régimes de

responsabilité du manutentionnaire et du transporteur maritime.







B) Analyse critique





Pour conclure, on formulera quelques observations.





Le point douloureux du statut de l'entrepreneur de manutention est

indéniablement la recevabilité de l'action à son encontre.

Des auteurs comme A. CHAO et P. BONASSIES laissent entendre

que seule une intervention du législateur pourrait résoudre le problème posé

par l'article 52.





En effet, comme on l'a déjà évoqué, la canalisation quasi-systématique

de l'action sur le transporteur maritime pour des dommages causés par le

manutentionnaire peut être très pénalisante pour l'ayant-droit à la

marchandise.

C'est enfoncer une porte ouverte que de dire que les transporteurs

maritimes français sont fortement concurrencés par des armements

étrangers.

Donc, de plus en plus de marchandises arrivent en France ou en

partent sous des connaissements comportant des clauses attributives de

compétence à des tribunaux situés en dehors de nos frontières, en Chine par

exemple.







Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus à l'alinea

précédant, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre le garanti

ou du jour où celui-ci aura à l'amiable réglé la réclamation.

Quelque soit son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur à raison de

pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées au

présent chapitre."





90

On augure mal de la raisonnable faisabilité d'un recours devant ces

tribunaux.

Si le litige porte sur des millions de francs le réclamant se résoudra,

sans doute, à l'exercer, mais sinon il est plus que probable qu'il fera son

deuil du préjudice qu'il aura subi ou, si ce n'est lui, son assureur.

Ce propos est cependant à nuancer au regard de la récente

jurisprudence de la Cour de Cassation sur l'opposabilité des clauses

attributives de juridiction qui impose leur acceptation expresse par le

destinataire comme condition de leur opposabilité à l'égard de celui-ci248.

La Cour de Cassation a confirmé sa jurisprudence249 et il semblerait

que cette jurisprudence soit ralativement bien suivie par les juges du fond250.





On se demandera, enfin, s'il ne serait pas plus cohérent d'accorder

franchement une action contractuelle à ceux qui peuvent justifier d'un intérêt

au contrat de transport, et de réserver l'action délictuelle au vrai penitus

extranei.

Car on a voulu tarir le contentieux par la disposition stricte de l'article

52, mais l'a-t-on vraiment tari ?

On peut en douter au regard la jurisprudence en la matière.

Il semblerait que le résultat ne soit pas à la hauteur des espérances et

qu'en fin de compte le seul résultat tangible soit que l'on ait contraint les

juges à faire le grand écart entre appliquer la loi et rendre la justice.





Du contentieux autour de la manutention et du séjour, même bref, à

quai des marchandises il y en aura toujours car ce sont des phases à risques.

Peut-être serait-il bénéfique de tenter une simplification de son

règlement sans, bien entendu, tomber dans les errements passés qui

consisteraient à taper systématiquement sur celui que l'on a sous la main :

l'entrepreneur de manutention.









248

Cass Com 16/01/1996, DMF 1996, 393, note P. Bonassies

249

Cass Com 27/05/1997, BTL 1997, 446

250

Rouen 2è ch civ, 14/11/1996, BTL 1997,571;

Caen ch réunies, 20/03/1997, BTL 1997, 571

Paris 5é ch A, 02/04/1997, BTL 1997, 571

Aix-en-Provence 2è ch civ, 28/11/1996, BTL 1997, 571





91

CONCLUSION









En travaillant sur ce mémoire, on a voulu voir plus loin que le strict

problème juridique posé par l'application d'une clause du contrat de

transport.

On a donc contacté des professionnels du transport : transporteurs

maritimes, entrepreneurs de manutention qui sont aussi en général

opérateurs d'un terminal à conteneurs portuaire, transitaires,

commissionnaires de transport.





Tout d'abord, il paraît important, même succintement, de planter le

décor.





Un navire qui achemine des conteneurs est, en principe, un navire de

ligne régulière.

Le transporteur maritime opérant ce type de navires conclut avec un

entrepreneur de manutention un contrat de longue durée pour assurer, entre

autres, le chargement et le déchargement de ses navires.

En effet, en plus de la manutention pure, ces contrats prévoient, en

général, la prise en charge/livraison du conteneur à l'entrée du terminal ainsi

que la garde des marchandises sur le terminal.

Dans ce cas de figure, le cocontractant du manutentionnaire est donc,

sans aucun doute, le transporteur maritime pour toutes les opérations

relevant de la loi de 1966 que le manutentionnaire est susceptible

d'effectuer.





Tous les entrepreneurs de manutention contactés ont affirmé ne

travailler que pour les transporteurs maritimes et d'ailleurs ne pas souhaiter

qu'il en fût autrement.

Les transporteurs de fret conteneurisés semblent eux-mêmes

reconnaître que l'entrepreneur de manutention travaille effectivement sous

contrat avec eux pour toutes les opérations relevant de la loi de 1966, même

si leurs connaissements comportent encore des clauses de livraison sous

palan.







92

Les manutentionnaires contactés n'ont pas le souvenir d'avoir jamais

été avisés comme le prévoit l'article 81 du décret, même si du côté des

transporteurs on évoque des circulaires, datant déjà de quelques années, qui

vaudrait avis de l'article 81.





Bref, ce qui ressort de cela est le total décalage existant entre la

technique de gestion du chargement/déchargement d'un navire moderne et ce

début/fin de responsabilité du transporteur maritime au "sous palan".

Dans l'immense majorité des cas, cela ne correspond pas du tout à la

réalité des choses : c'est une fiction juridique.

Comment peut-on soutenir que la marchandise a été livrée "sous

palan", alors que le transporteur maritime la contrôle au moins jusqu'à la

porte du terminal. En effet, c'est lui qui donne l'ordre au

manutentionnaire/opérateur du terminal de la livrer au réceptionnaire ou, au

contraire, de la retenir sur le terminal tant que le fret n'a pas été payé.







Il est clair que si un litige survient qui ne puisse être règlé à l'amiable,

le juge devra prendre sa décision au vu des termes du contrat de transport et

en appliquant la loi à laquelle il est soumis.

Ainsi verra-t-on validées, très logiquement sur le plan juridique, des

clauses de prise en charge et livraison sous palan.





Cependant, si l'on peut se risquer à faire un pronostic, ces clauses

devraient voir leur efficacité se réduire à des cas particuliers qui justifient

leur emploi et disparaître du contentieux du conteneur "ordinaire".





On en veut pour preuve, que les connaissements que l'on possède251 de

grands transporteurs comme MAERSK, EVERGREEN ou COSCO ne

comporte pas de clause de prise en charge et livraison sous palan.





Elles peuvent être tout à fait utiles et légitimes dans certains pays où le

transporteur n'a pas le choix de l'entrepreneur de manutention, ou selon le

type de trafic considéré : par exemple dans le cas de la livraison effective au









251

Les transporteurs maritimes ont plusieurs types de connaissements suivant les lignes; le

fait que celui que l'on possède ne comporte pas de clause sous palan ne vaut peut-être pas

pour tous, mais c'est malgré tout un fait objectif.





93

transporteur routier de sa remorque dès la sortie de la rampe d'un navire

roulier.





On pense, d'autre part, que le développement du transport combiné ne

peut que contribuer à faire tomber en désuétude une clause typiquement de

pur transport maritime.







Il demeure que c'est, en partie, au sujet de cette clause que la Cour de

Cassation a affirmé la distinction qu'elle entendait introduire entre les

différentes stipulations du connaissement, s'agissant de leur opposabilité au

destinataire.

Avec ses deux arrêts du 16/01/1996, la Cour de Cassation a jeté le

doute sur les justifications, jusque là avancées, des droits du destinataire.

En effet, la théorie de contrat tripartite qui conférait une certaine

stabilité au contrat de transport maritime, est battue en brèche par l'arrêt

"Chang Ping" qui impose l'acceptation expresse du destinataire, pour que

l'on puisse lui opposer une clause de juridiction.

Cette acceptation ne peut, de plus, pas être déduite de

l'accomplissement du connaissement.

Il est probable qu'une telle acceptation ne pourra pratiquement jamais

être recueillie si les professionnels du transport ne mettent pas en place une

procédure pour la recueillir sans ambiguité, par exemple en la rappelant

clairement sur un document présenté à la signature du réceptionnaire lors du

retrait de la marchandise.





Si cette jurisprudence ne s'assouplit pas, elle sonne, sans doute, le glas

de l'opposabilité des clauses attributives de compétence au destinataire.

Ceci n'est pas mauvais en soi pour les droits des destinataires qui

seront sans doute peu nombreux à regretter qu'on ne les oblige plus à aller

plaider à des milliers de kilomètres de chez eux.





S'agissant de l'arrêt "Monte Cervantès", il pose le problème de la nécessaire

analyse des autres clauses du connaissement au regard de son attendu de

principe faisant référence à "l'économie du contrat" et à l'obligation de ne

pas déroger à une règle générale.

En effet, on a dit les difficultés rencontrées pour cerner la notion

"d'économie du contrat" .



94

On craint que ce ne soit une notion floue, aux contours variables selon

celui qui l'interprète, ce qui se révélera sans doute gênant quand on essaiera

de prévoir la décision de la Cour en face de telle ou telle clause .





A contrario, le critère retenu prélablement dans la jurisprudence de la

Cour de Cassation, à savoir l'aspect dérogatoire ou non au droit commun,

paraissait plus net.





Il sera certainement extrêmement intéressant de suivre les

développements ultérieurs de l'application de cette notion aux autres clauses,

car, compte tenu des critères d'opposabilité au destinataire qui lui sont

attachés, c'est tout le fonctionnement du contrat de transport qui peut en être

bouleversé.









95

LISTE DES ANNEXES









Annexe 1 : Loi du 2 avril 1936 97





Annexe 2 : Convention de Bruxelles du 25 août 1924 98





Annexe 3 : Loi du 18 juin 1966 99





Annexe 4 : Règles de Hambourg du 31 mars 1978

100





Annexe 5 : Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du

23 janvier 1996 , Navire "World Apollo" 101





Annexe 6 : Contrat de manutention

entre A.C.L. et G.A.M.A.C. 102





Annexe 7 : Avis de l'art 81 du décret du 31/12/1966 103









96

ANNEXE 1









Loi du 2 Avril 1936









97

ANNEXE 2









Convention de Bruxelles du 25 Août 1924









98

ANNEXE 3









Loi du 18 Juin 1966









99

ANNEXE 4









Règles de Hambourg du 31 Mars 1978









100

ANNEXE 5









Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du

23/01/1996

Navire "WORLD APPOLO"









101

ANNEXE 6









Contrat de manutention entre A.C.L. et G.A.M.A.C.









102

ANNEXE 7









Avis de l'article 81 du décret du 31/12/1966









103

BIBLIOGRAPHIE









1) Ouvrages généraux





- E. du PONTAVICE et P. CORDIER

"Transport et Affrètement maritimes"

2ème édition

1990 DELMAS



- M. REMOND-GOUILLOUD

"Droit maritime"

2ème édition

1993 PEDONE



- G. RIPERT

"Droit maritime" 3 tomes

4ème édition

1950 ROUSSEAU



- R. RODIERE

"Traité Général de Droit Maritime, Affrètements et Transports" 3 tomes

1967 DALLOZ



- R. RODIERE et E. du PONTAVICE

"Droit maritime"

12ème édition

1997 DALLOZ



- P. SCAPEL

"Les usages particuliers commerciaux et maritimes du port de Marseille"

1924 Les Editions de la Marine Marchande



- P. SCAPEL

"Chargement, débarquement , séjour à quai des marchandises"

1952 Sté Marseillaise d'Edition et d'Information



- W. TETLEY

"Marine cargo claims"

3ème édition

1988 ISP BLAIS









104

2) Mémoires





"Les incertitudes de la livraison portuaire des marchandises"

T. BRIOIS

1991 Université Paris I - Panthéon Sorbonne

DESS 203 Transport et Distribution





3) Articles - Chroniques - Notes de jurisprudence





- "La responsabilité du transporteur maritime d'après la loi du 2 avril 1936"

G. RIPERT

DMF 1949, 6



- "La condition juridique des marchandises à terre avant embarquement ou

après déchargement"

F. SAUVAGE

DMF 1949, 135



- "Les marchandises à quai en quête d'un statut légal"

A. CHOTEAU

DMF 1950, 315



- "Le sectionnement du transport maritime"

G. RIPERT

DMF 1950, 471



- "L'intervention de l'acconier lors de la réception des marchandises

transportées par mer"

E. JAUFFRET

DMF 1951, 367



- "Le particularisme du transport de marchandises par mer en droit interne"

M. de Juglart

DMF 1956, 195



- "La condition juridique des marchandises à terre après déchargement du

navire ou avant embarquement"

F. SAUVAGE

DMF 1956, 447



- "Les accidents de palanquée"

E. JAUFFRET

DMF 1958, 67



- "Sectionnement ou unité du contrat de transport maritime ?"

M. De Juglart





105

DMF 1960, 451



- "Rétrospective d'actualité"

P. CHAUVEAU

DMF 1961, 67; DMF 1974,67



- "La fin du sectionnement juridique du contrat de transport maritime"

R. RODIERE

DMF 1966, 579



- "Etude sommaire de la responsabilité du transporteur maritime et de celle

de l'entrepreneur de manutention dans le cadre de la loi du 18 juin 1966"

A. CLEMENT

DMF 1969,707



- "Le transporteur maritime a-t-il les moyens d'échapper au régime impératif

de responsabilité?"

J. CALAIS-AULOY

DMF 1969, 259



- "La responsabilité du transporteur maritime suivant les Règles de

Hambourg"

R. RODIERE

DMF 1978, 451



- "La loi française du 18 juin 1966 et ses modifications successives"

Séance de l'AFDM du 21/04/1988

DMF 1988, 760



- "Les limites d'indemnisation du transporteur maritime et de l'entrepreneur

de manutention"

J. BONNAUD

Rev Scapel, 1988, 22



- "Un nouveau coup de griffe dans le statut"

A. CHAO

BTL 1990,631



- "L'entrée en vigueur des Règles de Hambourg"

P. BONASSIES

Annales IMTM 1992



- "L'entrée en vigueur des Règles de Hambourg"

Rev Scapel, 1992, 108 (N° Spécial)



- "Transporteur, acconier et destinataire : un difficile ménage à trois"

A. CHAO

BTL 1992, 421







106

- "Livraison maritime, une notion fixe dans un espace variable"

A. CHAO

BTL 1994, 516



- Compétence juridictionnelle :

1) P. BONASSIES, DMF 1995, n°82

2) note P. BONASSIES ss Cass Com 29/11/1994, DMF 1995, 210

3) note P. BONASSIES ss Cass Com 16/01/1996 DMF 1996, "Chang Ping",

394



- "Une bombe dans le contentieux maritime : la jurisprudence Nagasaki"

C. SCAPEL

Rev Scapel, 1995, 39



- "Les clauses attributives de compétences"

Y. TASSEL

Annuaire de Droit Maritime, Tome XIII, 1995, 99



- "Entrepreneurs de manutention/acconiers, les pièges de l'article 52"

A. CHAO

BTL 1996, 525



- Clause de livraison sous palan :

note Ph. DELEBECQUE ss Cass Com 16/01/1996 "Monte Cervantès",

DMF 1996,629



- Chronique de "Responsabilité Civile"

G. VINEY

JCP 1996, éd G, I, 3985



- Prescription de l'action délictuelle contre le manutentionnaire :

"Rapport de M. Le Conseiller Référendaire JP REMERY"

DMF 1996, 1015









107

TABLE DES MATIERES







SOMMAIRE 1

TABLE DES ABREVIATIONS 3





INTRODUCTION 4

1ERE PARTIE :

DOMAINE DE LA CLAUSE DE PRISE EN CHARGE ET

DE LIVRAISON SOUS PALAN 21





CHAPITRE 1 : NATURE ET PORTEE DE LA CLAUSE 21





Section 1 : Nature de la clause 21





A ) Les différentes formulations de la clause 21

1°) Clauses de prise en charge et livraison sous palan 22

2°) Clauses de prise en charge et livraison au bastingage ou à la rampe du

navire 24

3°) Cas particulier du transport de vin 25

4°) Remarque sur le transport combiné 26





B ) La clause de prise en charge et de livraison sous palan est-elle une clause

de non-responsabilité ? 28

1°) Elle ressemble à une clause de non-responsabilité 28

2°) Ce n'est pas une clause de non-responsabilité 32





C ) La clause de prise en charge et de livraison sous palan est-elle une clause

dérogatoire au droit commun ? 34

1°) Les clauses attributives de compétence 34

2°) La jurisprudence Nagasaki est-elle applicable à la clause de prise en

charge et de livraison sous palan ? 37





108

Section 2 : Portée de la clause 38





A ) La Convention de Bruxelles de 1924 38

B ) La loi du 18/06/1966 40

C ) Les Règles de Hambourg 42









CHAPITRE 2 : OPPOSABILITE DE LA CLAUSE DE PRISE EN

CHARGE ET DE LIVRAISON SOUS PALAN 47





Section 1 : Les conditions d'opposabilité dégagées par la jurisprudence 47





A ) Conditions générales d'opposabilité 47

1°) Connaissance et acceptation de la clause au moment de la formation du

contrat 47

a) Signature du connaissement par le chargeur 47

b) Preuve d'une acceptation implicite 48

2°) Obligation de procéder de façon appropriée et soigneuse au

déchargement 49

3°) Conformité de la clause avec les dispositions de la Convention de

Bruxelles 50

4°) Efficacité liée à la présence d'une clause de mandat 51

5°) Efficacité liée à l'avis donné à l'acconier 51

6°) Absence de clauses incompatibles ou d'éléments invalidant la clause 52





B ) Conséquences la validité de la clause 54





C ) Cas particulier de la livraison à un acconier monopolistique 55





Section 2 : L'économie du contrat 56





A ) L'arrêt "Monte Cervantès" 56





109

B ) Analyse de l'arrêt "Monte Cervantès" 58

C ) Les autres clauses du connaissement 60

1°) La clause de pontée 61

2°) La clause Paramount 63









2EME PARTIE : CONSEQUENCES JURIDIQUES DE LA CLAUSE

SUR LA MANUTENTION ET LA RECEVABILITE DE L'ACTION

DE L'AYANT-DROIT A LA MARCHANDISE A L'ENCONTRE DE

L'ENTREPRENEUR DE MANUTENTION 65





CHAPITRE 1 : ANALYSE DES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE

LA CLAUSE AU REGARD DU STATUT DE

L'ENTREPRENEUR DE MANUTENTION 65





Section 1 : Les opérations visées par les articles 50 et 51 de la loi de 1966 68





A) Les opérations de l'article 50 68

1°) Nature des opérations 68

a) Le chargement et le déchargement 68

b) La mise et reprise sous hangar ou sur terre-plein 70

2°) Régime de responsabilité 70





B) Les opérations de l'article 51 72

1°) Nature des opérations 72

2°) Régime de responsabilité 73





Section 2 : L'avis de l'article 81 du décret du 31/12/1966 75









CHAPITRE 2 : LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE L'AYANT-

DROIT A LA MARCHANDISE CONTRE

L'ENTREPRENEUR DE MANUTENTION 81





110

Section 1 : L'article 52 de la loi du 18/06/1966 81





A) L'objet de l'article 52 81

B) L'article 52 et la doctrine 83





Section 2 : La jurisprudence de l'article 52 84





A) Une jurisprudence difficile à cerner 84

1°) les décisions appliquant strictement l'article 52 85

2°) Des décisions plus contrastées 87





B) Analyse critique 90





CONCLUSION 92





LISTE DES ANNEXES 96

Annexe 1 : Loi du 2 avril 1936 97

Annexe 2 : Convention de Bruxelles du 25 août 1924 98

Annexe 3 : Loi du 18 juin 1966 99

Annexe 4 : Règles de Hambourg du 31/03/1978 100

Annexe 5 : Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 23/01/1996 101

Annexe 6 : Contrat de manutention entre ACL et GAMAC 102

Annexe 7 : Avis de l'article 81 du décrt du 31/12/1966 103





BIBLIOGRAPHIE 104

TABLE DES MATIERES 108









111


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