Droit administratif des
biens
Première partie
Le domaine des personnes
publiques
La définition du domaine des personnes publiques se trouve à l'article 1er du
CGPPP (Code général de la propriété des personnes publiques) : il est constitué des
biens mobiliers et immobiliers. Pour être propriétaire, il faut acquérir le bien, qui entre dans
le domaine de la personne publique. Une personne privée va être propriétaire d'un bien,
une personne publique a un domaine, public ou privé. Une règle essentielle est
l'inaliénabilité du domaine public, qui est affecté à l'intérêt général. Pour qualifier les
biens du domaine, même privé, on ne parlera pas de propriété.
Il y a eu la création de ce droit par la doctrine, puis sa reconnaissance en
jurisprudence, puis en 2006, le législateur est intervenu en créant le CGPPP. L'idée même
d'une telle codification apparaît en 1986. Il a fallu attendre l'ordonnance du 21 avril 2006
pour la création du CGPPP. Elle a été ratifiée par la loi du 12 mai 2009. Malgré 20 ans
d'instruction, ce code est inachevé : il n'y a que la partie législative, et pas encore la partie
réglementaire.
Chapitre 1
La propriété des personnes
publiques
Section 1 – L'acquisition des biens par les
personnes publiques
Pour faire partie du domaine d'une personne publique, un bien doit faire
partie du patrimoine de celle-ci. Cette règle a été confirmée par le juge dans un arrêt du
Conseil d'Etat du 8 mai 1970, Nobel-Bozel : un mur appartient à une entreprise, il ne
relève donc pas du domaine public. Une confirmation apparaît dans les articles 2111-1 et
2111-2 du CGPPP.
Cela emporte des conséquences lorsque l'Etat transforme une structure de droit
public en société privée. Ex : loi du 26 juillet 1996, France Telecom.
Des sociétés privées peuvent gérer des services publics. Ex : les concessionnaires
d'autoroute. Il faut dissocier les biens propres de la société, les biens de retour, et les
biens de reprise.
Les biens propres de la société : siège social, bureau,… Ces biens n’entrent pas
dans le domaine public.
Les biens de retour : l’autoroute fait partie des biens de retour. A la fin de la
concession, le bien revient gratuitement à l’Etat. Ces biens sont réalisés par la
personne privée. On va considérer que ces biens entrent dans le domaine public dès
l’origine de la création de ce bien.
Les biens de reprise : ce sont les biens qui appartiennent à la société privée, mais à
la fin du contrat la société peut proposer à la personne publique de racheter les biens.
Bien pouvant être racheté par la personne publique à la fin du contrat de concession ;
faculté et non obligation. Donc au moment où le bien est créé par la société privée, il
entre dans la propriété de la société. Mais si l’Etat décide de racheter le bien, ce bien
entre dans le domaine public de l’Etat.
Le bien doit appartenir totalement à la personne publique pour qu'il entre dans son
domaine. Arrêt Conseil d'Etat, 19 mars 1965, Société Lyonnaise des eaux et éclairages.
I) La reconnaissance progressive du droit de propriété des
personnes publiques
Au départ, au XIXème siècle, la doctrine refusait la propriété à la personne
publique. Proudhon le justifiait parce que le domaine public est à l'usage de tous, et
n'appartient donc à personne. Ducrocq et Berthélémy s'appuient sur le Code civil pour
prouver l'absence de propriété de la personne publique. Pour eux, il n'y a aucune
caractéristique de la propriété : la personne publique n'a pas l'usage (l'usus) du domaine
public, elle ne peut pas percevoir de fruit (le fructus) de ce domaine, et elle ne peut pas
vendre (l'abusus) le domaine public, inaliénable. Cependant, il y a des cas où
l'administration a l'usage du domaine public (ex : thèse de C. ZERNA sur L'usage
scatologique du domaine public).
Il va ensuite y avoir une reconnaissance assez rapide pour l'Etat et les
collectivités locales. Cassation, civ., 16 février 1836. La doctrine va s'associer à cette
démarche : Hauriou, Tavernier. La jurisprudence va laisser transparaître une divergence
entre la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. Assez rapidement, la Cour de cassation, en
1963, a considéré qu'un établissement public pouvait être propriétaire d'un domaine
public. Si le bien appartenait à l'Etat ou à une collectivité territoriale et passe à un EP, il
reste dans le domaine public, mais pas autrement. Pour le Conseil d'Etat, il faut attendre
1977 et 1978 pour confirmer cette position dans 2 avis. Confirmation des avis par l'arrêt
CE 6 février 1981, Epp : un établissement public peut avoir un domaine public, et il peut
en avoir la propriété.
Désormais, Etat, collectivités territoriales, EP peuvent être propriétaires d'un
domaine public.
II) Les modes d'acquisition
Les règles d'acquisition de biens par une personne publique sont différentes de
celles pour une personne privée. Le législateur le rappelle à l'article L. 1212-1 du CGPPP.
Une personne publique a le choix de passer devant un notaire, ou devant l'administration.
A) Les acquisitions à titre onéreux
L'achat se fait par une personne publique en respectant les règles de droit privé.
L'administration peut faire intervenir France domaines pour cette opération.
L'échange, non spécifique en droit public, consiste en un échange entre personnes
publiques ou entre une publique et une privée. Les règles applicables changent selon les
personnes.
La dation en paiement est la possibilité de donner un bien pour permettre de payer
un impôt ou les droits de mutation. Cf. Code général des impôts.
La nationalisation est un procédé qui permet d'acquérir une entreprise privée à
titre onéreux.
L'expropriation est une acquisition moyennant une juste et préalable indemnité du
propriétaire privé.
Le droit de préemption est un procédé utilisé pendant la vente : lorsqu’une
personne publique décide d’acquérir un bien en se substituant à l’acheteur.
B) Les acquisitions à titre gratuit
Il est possible de faire un don ou un legs à une personne publique. Il peut être
grevé de charges.
Les successions en déshérence reviennent à l'Etat.
Les biens sans maître sont des biens qui étaient dans une succession qui n'a pas
été réclamée pendant 30 ans.
Les biens confisqués par décision de justice deviennent propriété de l'Etat. Il en
va de même pour les objets placés sous main de justice et qui n'ont pas été restitués.
Section 2 – Les notions de domaine public et
domaine privé
I) Les conceptions doctrinales
Dès la période romaine, on a vu apparaître la distinction entre les domaines. On
parlait de res extra comercium, choses en-dehors du commerce, et res in comercio.
Sous l'Ancien Régime, on parlait d'un domaine de la couronne, inaliénable, que le
roi ne pouvait donc pas vendre car appartenant à chacun.
A la période révolutionnaire, les biens de la couronne disparaissent, et on parle
du domaine national, dont les biens qui en dépendent sont inaliénables. On ne parle
toujours pas de domaine public.
Avec le Code civil, et l'article 538 (aujourd’hui abrogé), on voit apparaître la notion
de domaine public. Mais c'est une illusion : l'expression est juste utilisée sans être définie,
elle le sera plus tard. Les biens de l'article 538 sont dans les faits du domaine privé.
Berthélémy considère que c'est par nature que les biens qui ne peuvent devenir la
propriété d'une personne privée sont du domaine public.
Il existe un autre critère défendu : le critère de l'affectation du bien (service public
ou non). Ce critère va être confirmé par le juge.
II) La reconnaissance jurisprudentielle
Le juge a considéré que tout ce qui n'est pas du domaine public est du domaine
privé. Entraient dans le domaine public tous les biens qui sont soit affectés à l'usage du
public, soit affectés à un service public. On constate que les cas étaient relativement rares.
A) L'affectation à l'usage du public
Il y a deux approches de ce critère :
Certains biens, dès qu'ils sont affectés à l'usage du public, entrent dans le domaine
public. Cette conception a été posée par l'arrêt CE, 28 juin 1935, Marécar : un
cimetière est affecté à l'usage du public, il est donc dans le domaine public de la
commune. Cela a été confirmé à propos de l'eau d'un lavoir, par CE 13 février 1953,
Susini : l'eau du lavoir était dans le domaine public, mais avant et après, il tombait dans
le domaine privé.
Dans certains cas, le juge a été plus exigeant : il fallait que le bien soit à l'usage du
public, mais également dans le cadre d'un aménagement spécial. Cela restreignait
la domanialité publique. Le juge a utilisé cette double condition avec les promenades et
jardins publics : CE Ass. 22 avril 1960, Berthier. A propos de l'eau, CE 16 novembre
1962, Ville de Grenoble : l'eau entre dans le domaine public à partir du moment où elle
est captée, traitée, distribuée aux administrés. A propos des plages, CE 30 mai 1975,
Gozzoli : si les plages sont aménagés pour l'usage du public, elles entrent dans le
domaine public. A propos des parcs de stationnement, le juge a exigé à plusieurs
reprises cette double condition.
B) L'affectation à un service public
Ce critère apparaît avec CE 19 octobre 1956, Société Le Béton (GAJA), au
moment des thèses sur le service public. L'arrêt concerne un terrain portuaire donné en
location à une société privée par l'Office national de la navigation. Le juge regarde si le
bien est affecté à l'usage du public, et en l'occurrence, il ne l'était pas. Il dit malgré cela
que le bien entre dans le domaine public parce qu'il est affecté au service public et
aménagé à cet effet.
CE 17 mars 1967, Ranchon.
CE 11 mai 1959, Dauphin & CE 22 avril 1977 : il est parfois difficile de cerner le
raisonnement du juge, qui utilise indifféremment les 2 définitions du domaine public ; il n'y
a pas de règle relative à cela.
III) La confirmation législative partielle
A) La définition législative du domaine public
Art. 2111-1 CG3P : « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le
domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des
biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un
service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à
l’exécution des missions de ce service public ». A priori, on retrouve la définition
jurisprudentielle avec ses 2 critères.
Par rapport à l'usage du public, la définition législative précise « usage direct du
public ». Exemple : l'usage des chemins de fer par le public est indirect, par le biais des
trains, et n'entre pas dans cette définition législative. Cela résout des problèmes de choix
de définition. Par ailleurs, cette définition relative à l'usage du public ne comporte plus la
notion d'aménagement spécial. On pouvait faire rentrer de nombreux éléments dans cette
notion : des installations matérielles, un travail d'entretien, une situation géographique, et
parfois même le cumul de plusieurs conditions. Il y a désormais dans la définition
législative la notion d'aménagement indispensable.
B) La notion d'accessoire
Le juge avait déjà créé cette notion d'accessoire. Un bien qui ne remplit pas les
critères de la domanialité publique entrera malgré tout dans le domaine public parce qu'il
va être considéré comme l'accessoire d'un bien du domaine public. Le juge avait posé
deux critères alternatifs à la qualification de bien accessoire :
Critère de la situation : le bien est à côté, au-dessus, en dessous du domaine public.
Cf. CE 1988, Maron.
Critère de l'utilité : le bien est nécessaire, utile pour un bien du domaine public. Exs :
murs de soutènement, talus, fossés...
L'art. 2111-2 du CG3P pose 2 critères, cette fois-ci cumulatifs, qui diffèrent en
réalité peu des critères jurisprudentiels : « concourant à l'utilisation d'un bien (...) »
correspond au critère de l'utilité, et « accessoire indissociable » correspond au critère de
la situation.
C) La définition légale du domaine privé
Art. 2211-1 CG3P : « Font partie du domaine privé les biens des personnes
publiques qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du livre
Ier » « Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage
de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens
immobiliers appartenant au domaine public ». Une précision est apportée par l'art. 2212-1
CG3P.
L'intérêt de ces deux articles est l'énumération de certains biens entrant dans le
domaine privé, mais celle-ci n'est pas exhaustive.
Section 3 : La cession des biens des personnes
publiques
La cession pose principalement la question de la vente des biens des personnes
publiques. Le problème est de dissocier les biens du domaine public, qui associés à
l'intérêt public, vont faire l'objet d'une protection, de ceux du domaine privé.
I) Les biens relevant du domaine public
Ces biens sont inaliénables, selon un principe en vigueur depuis l'Ancien Régime,
qui interdit la vente d'une parcelle du domaine public. Toute vente peut être déclarée nulle,
sans prescription. Pour effectuer la cession d'un bien du domaine public, la personne
publique concernée doit procéder à 2 étapes :
La désaffectation (art. 2141-1 du CG3P) : opération permettant de constater qu'un
bien n'est plus affecté à l'usage du public ou à un service public. La désaffectation
s'opère de fait, elle n'a pas besoin d'être formelle, sauf cas particulier (ex :
désaffectation cultuelle).
Le déclassement (art. 2142-1 du CG3P) : procédure obligatoire de déclassement
formel. CE, 22 novembre 1967, Sieur Leclerc : sans acte de déclassement, le bien
reste dans le domaine public.
Si une commune achète un terrain et le transforme en jardin public, on n'exige pas
d'acte pour que le terrain soit affecté au domaine public. Par contre, pour la sortie de ce
bien du domaine public, il faut un acte juridique de déclassement, pour protéger le bien
devenu d'intérêt général. Les routes forment un cas particulier : leur simple désaffectation
entraîne leur déclassement. Les procédures de déclassement sont différentes selon les
catégories de biens.
II) Les biens relevant du domaine privé
Les personnes publiques gèrent leur domaine privé comme les particuliers : elles
peuvent vendre librement ces parcelles. Cependant, le domaine privé des personnes
publiques est insaisissable.
A) La vente
Art. 3211-1 du CG3P : « Lorsqu’ils ne sont plus utilisés par un service civil ou
militaire de l’Etat ou un établissement public de l’Etat, les immeubles du domaine privé de
l’Etat peuvent être vendus dans les conditions fixés par décret en CE ».
Normalement, la vente doit intervenir au prix du marché. Néanmoins, une
collectivité peut très bien vendre à un prix inférieur au prix du marché s'il existe des
contreparties, que l'acquéreur doit respecter sous peine de nullité de la vente. C'est
également possible lorsqu'il s'agit de logements sociaux.
B) L'échange
Le CG3P permet l'échange pour l'Etat, l'ensemble des collectivités territoriales et
l'ensemble des établissements publics. Les règles diffèrent selon les catégories de biens.
C) La cession à titre gratuit
Il est possible de céder à titre gratuit des biens du domaine privé d'une personne
publique. Un premier cas particulier est posé pour les monuments aux morts (art. 3212-1).
L'article 3212-2 du CG3P en pose une nouvelle liste :
la vente à titre gratuit à des Etats étrangers, dans le cadre d’action de coopération,
au profit d’association caritative,
de matériel informatique (Associations d’étudiants, parents d’élèves…),
de biens de l’armée au profit d’associations chargées de la mise en valeur du
patrimoine militaire.
Chapitre 2
La détermination des biens des
personnes publiques
Section 1: La consistance du domaine public
I) Le domaine public maritime
A) La composition du domaine public maritime
Ce domaine a été défini par la loi littorale de 1986. Il est composé de plusieurs
biens :
- Le sol et le sous-sol de la mer territoriale : depuis une loi du 28 novembre 1963,
le sol et sous-sol de la mer territoriale appartiennent au domaine public de l’Etat.
Limite de la mer territoriale à partir de 71 est de 12 miles marins en partant de la
laisse de basse mer.
- Le rivage des mers : petite partie entre la laisse de basse mer et la laisse de haute
mer, c’est la partie découverte et recouverte en fonction des marées.
- Les lais et relais : partie qui était couverte par les flots mais qu’il ne l’est plus de
manière définitive. Avant 1963, on classait les lais et relais dans le domaine privé
alors que le Code civil les classait dans le domaine public. Il y avait une difficulté de
régime juridique car la partie recouverte et découverte par les flots était classée dans
le domaine privé alors que le Code civil les mettait dans le domaine public.
L’administration pouvait faire ce qu’elle voulait de ces lais et relais notamment la
vente. Ce qui pouvait porter atteinte au littoral en étant facilement vendu étant donné
qu’ils appartiennent au domaine privé. Après 1963, ils sont directement placés dans
le domaine public. Les lais et relais créés avant 1963 restent dans le domaine privé
mais les personnes publiques peuvent les classer dans le domaine public. En 2006,
avec la création du CG3P, le législateur va dire que les lais et relais créés avant 1963
entrent dans le domaine public sous réserve des droits des tiers. Les lais et relais
des DOM ont une législation commençant à la loi littorale de 1986. Voir aussi Conseil
d’Etat, 19 février 1985.
- Zone des cinquante pas géométriques ou zone des cinquante pas du roi : c’est
une création coutumière et on la trouve au niveau des 4 DOM-ROM de la Guyane, la
Réunion, la Martinique et la Guadeloupe. Cela correspond à 81 mètres de zone de
terre du rivage (largeur) qui avait pour objectif de défendre les îles et installer les
maisons de pêcheurs et des artisans qui entretenaient les navires. Au XVIIe, on
rattachait cette zone au domaine de la couronne, par la suite dans le but de favoriser
le développement économique des DOM TOM, on a transféré cette zone dans le
domaine privé à partir de 1955. En 1986, dans un but de protection du littoral, on
incorpore ces biens à nouveau dans le domaine public. En 2006 avec le CG3P, le
législateur classe cette zone automatiquement dans le domaine public de l’Etat.
- Les étangs salés (sol et sous sol) : définition donnée par Crim. 24 juin 1842 : « un
étang communiquant avec la mer par une issue plus ou moins étroite et qui en est
une prolongation et une partie intégrante formée des mêmes eaux et peuplée des
mêmes poissons ». Le juge va considérer que ces étangs sont des dépendances du
domaine public maritime. En 2006, le législateur va confirmer cette définition. CE
29/11/1911, Dupuis.
- Les terrains utiles : le législateur va indiquer que certains biens relèvent du
domaine public maritime car ces biens sont réservés en vue d’une satisfaction d’un
intérêt public particulier (maritime, balnéaire, touristique,…).
- Les domaines publics maritimes artificiels : les ports maritimes de commerce, de
pêche, toutes les installations portuaires (grues, écluse…), les phares, balises,
digues… Il y a intervention de l’homme. (Art. 2111-6)
B) La délimitation du domaine public maritime
On ne délimite pas le domaine public comme une propriété privée. Pour une
propriété privée entre deux particuliers, on borne les limites avec les deux propriétaires.
Au niveau du domaine public, il n’y a pas de bornage. L’administration délimite le domaine
public et donc elle peut délimiter le domaine privé. Arrêt CE de 1975. C’est donc en
délimitant le domaine public qu’on dira où s’arrête une propriété privée, toute-puissance
de l’administration donc.
Pour le domaine public naturel, la règle posée est que l’on délimite le domaine
public naturel en observant un phénomène naturel. Par exemple si l’on a une propriété
privée au bord de la mer, ce n’est pas l’acte de notaire qui comptera mais bien le
phénomène naturel.
La doctrine, la jurisprudence et le législateur se sont appuyés sur une ordonnance
de Colbert de 1681 qui fait référence à un texte de François Ier de 1535. Jusqu’en 1973,
cette ordonnance s’appliquait sur les côtes françaises avec pour exception la
Méditerranée. Donc pour délimiter le domaine public, il fallait pendant le mois de mars lors
des plus hauts flots constater là où s’arrêtait la mer.
CE Ass., 12 octobre 1973, Kreitman : la limite du domaine se situe « au point
jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre, en l’absence de perturbations
météorologiques exceptionnelles ». A partir de cette affaire, le juge a dit que cette
jurisprudence s’appliquerait sur tout le littoral français (alors que l’affaire ne concernait que
la Méditerranée). Cette jurisprudence a été appliquée par le CE, et en 2006 le législateur
est intervenu en confirmant simplement l’arrêt à l’art 2111-4 du CG3P.
Cette procédure de délimitation nécessite une enquête publique, même si
l’administration intervient discrétionnairement. Si on autorise le riverain à revendiquer des
droits, dans la pratique les riverains n’ont que très peu de pouvoirs dans cette délimitation.
Ils ne peuvent pas s’opposer aux phénomènes naturels. Si la délimitation a été régulière,
l’acte est légal et on ne peut rien faire et pas même revendiquer un droit à indemnité.
Dans l’hypothèse où l’administration a réalisé des travaux publics qui ont un effet sur le
rivage et donc sur la propriété privée, il est possible de demander des indemnités.
Dans l’hypothèse où la délimitation est irrégulière, à ce moment là il est possible
pour le riverain d’attaquer l’acte de délimitation et de demander une indemnisation.
Parfois, le fait pour le juge d’accorder l’indemnité entraîne un transfert de propriété
(expropriation indirecte).
II) Le domaine public fluvial
A) La composition du domaine public fluvial
On a un domaine public fluvial naturel qui comprend trois grandes catégories de
biens :
Les cours d’eau domaniaux : 20 000 km de cours d’eau domaniaux (appartenant
à l’Etat, fleuves et rivières les plus importants) et 270 000 km de cours d’eau non
domaniaux. Concernant les cours d’eau domaniaux, avant 1910, le domaine public fluvial
devait remplir une condition de navigabilité et de flottabilité par train de bois ou radeau et
non pas à bûche perdu. En 1910, le législateur intervient et pose une condition
supplémentaire, il va demander à ce que la rivière soit inscrite dans une nomenclature.
Entre 1910 et 2006, le juge a précisé qu’il y avait plusieurs catégories de biens entrant
dans le domaine public fluvial :
- cours d’eau navigables et flottables énumérés dans la nomenclature, mais même
rayés de la nomenclature,
- cours d’eau rayés de la nomenclature mais non déclassés ; pour les faire tomber
dans le domaine privé, il fallait déclasser le bien,
- cours d’eau utiles à la société, à la population.
En 2006, le législateur intervient, art. L. 2111-7 du CG3P « le domaine public
fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’Etat, aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial ».
Les lacs domaniaux : on est dans la même situation, l’administration choisit de
classer certains lacs dans le domaine public
Les petits éléments énoncés dans le Code civil : c’est-à-dire les îles, îlots qui se
forment dans les cours d’eau. Art 2111-13 qui renvoie au Code civil. Il y a plusieurs
hypothèses :
Hypothèse des alluvions : ils se forment de manière naturelle ; selon le Code civil,
un alluvion appartient au riverain de la rivière. Art 556 du cc. Art 558 du cc. Ne
s’applique pas pour les lacs.
Hypothèse d’une île qui se forme dans le cours d’eau : si elle est domaniale, cette
île appartient au propriétaire du cours d’eau, c'est-à-dire l’Etat. Si cours d’eau non
domanial, chaque propriétaire près de la rivière est propriétaire de moitié de l’ile.
Hypothèse d’une île qui se forme du fait de la création d’un nouveau bras dans
la rivière. Elle appartient au propriétaire du cours d’eau. Art 562
Le domaine public artificiel comprend toutes les installations et créations de
l’homme, ainsi que l’ensemble des installations rattachées aux ports fluviaux.
B) La délimitation du domaine public fluvial
La règle de délimitation est une règle liée à un phénomène naturel, avec le
principe posé pour le domaine naturel. Au niveau de la délimitation du domaine public
fluvial, on s’intéresse en amont de savoir s’il y a navigabilité et flottabilité, généralement
l’administration classe toute la rivière dans le domaine public.
Au niveau des berges, la loi de 1898 pose la règle « les limites sont déterminées
par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder ». Il s’agit de la
délimitation du bord de la rivière pour définir l’étendue du domaine public et où s’arrête la
propriété privée. Cette règle a été reprise dans le code du domaine public fluvial et le
CG3P a repris cette définition à l’art L. 2111-9.
En aval, on a posé la limite de la salure des eaux où l’on passe au domaine public
maritime. Car avec cela on va passer des règles du domaine public fluvial au domaine
public maritime, il y a donc un intérêt à connaitre la salure des eaux.
III) Le domaine public routier
A) La composition du domaine public routier
Art. L2111-4 du CG3P : « Il comprend l’ensemble des biens appartenant à la
personne publique et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des
voies ferrées ».
Il n’y a pas une catégorie homogène au niveau du domaine public routier, en
sachant que pour relever du domaine public, ce bien doit appartenir à une personne
publique. Le domaine public routier, ce sont les biens publics affectés aux besoins de la
circulation terrestre exceptées les voies ferrées. Donc une route privée n’est pas intégrée
dans le domaine public routier. On trouve :
- les autoroutes (11000km),
- les routes nationales (9000 km),
- les routes départementales (380000 km),
- les routes communales (550000 km), les chemins ruraux n’entrent pas dans cette
catégorie (domaine privé de la commune).
Il faut envisager tous les éléments attachés à la voirie : terre-plein, fossés, sous-sol,
mur de soutènement, voire même certaines fois les arbres comme accessoires de la voie.
B) La délimitation du domaine public routier
1) Le plan d’alignement
Le plan d'alignement trouve son origine dans un édit d’Henri IV en 1807. Repris
de nombreuses fois bien sur depuis. Code de la voirie routière : articles L.112-1 à 4 et art.
L.141-3.
Le plan d’alignement est un document administratif à valeur réglementaire, qui va
être approuvé et publié et donc tout le monde est censé l’appliquer. L’objectif est de
délimiter la voie publique et les propriétés privées.
Les autorités compétentes seront les autorités de l’Etat (Premier ministre, Préfet).
Le plan d’alignement prévoit le tracé des voies publiques et les travaux qui seront
réalisés sur ces voies dans les prochaines années. Cette procédure oblige l’administration
à procéder à une enquête publique, un dossier qui sera soumis aux administrés, et ensuite
un acte administratif qui va adopter ce plan d’alignement. On fait la différence entre :
- une route nationale : l’acte juridique est soit un décret soit un arrêté du préfet,
- une route départementale : on exige une délibération du conseil général,
- une route communale : on exige une délibération du conseil municipal.
A côté de la procédure, il y a les effets de ce plan d’alignement. Il faut envisager
deux hypothèses :
Le rétrécissement d’une route : cette parcelle tombe directement dans le domaine privé
de la collectivité. La personne publique pourra ainsi ensuite vendre cette bande privée
à un particulier
L’élargissement d’une route : il faut distinguer selon les terrains ;
Terrain non bâti et non clos : le plan d’alignement entraîne l’incorporation de la
petite parcelle dans le domaine public. L’administration va indemniser soit à
l’amiable, ou sinon il y a une procédure de fixation d’indemnisation de la même
manière qu’en matière d’expropriation. L’administration ne peut prendre possession
du terrain qu’après paiement de l’indemnité (cf 3e partie).
Terrain non nu (bâti) et clos : il y a trois possibilités : l’accord amiable, la
procédure de l’expropriation, ou on peut attendre l’incorporation automatique du bien.
Ce dernier mécanisme est une servitude de reculement, c'est-à-dire que
l’administration va attendre que votre terrain devienne nu en grevant de servitude sur
le terrain interdisant de faire des travaux afin que le terrain devienne nu (on peut
attendre longtemps). On ne peut pas utiliser cette dernière lorsque l’administration
veut créer une nouvelle route.
2) L’alignement individuel
Concerne une personne, UN propriétaire. Doit être obligatoirement demandé dès
qu’un propriétaire veut faire des travaux en limite de propriété. Le permis de construire ne
remplace pas l’alignement individuel en principe.
C’est l’acte par lequel l’administration va indiquer à un riverain les limites de la voie
publique. En indiquant ces limites, elle va indiquer les limites de la propriété privée.
Si vous demandez un alignement individuel, l’administration est obligée de
répondre sinon elle engage sa responsabilité. L’alignement individuel est très lié au plan
d’alignement, il doit être conforme au plan d’alignement. L’autorité qui délivre ce plan est
différente selon les routes :
Pour une route nationale, le préfet prend par arrêté l’alignement individuel ;
Pour une route départementale, un arrêté du président du conseil général ;
Pour une route communale, un arrêté du maire.
IV) Les autres domaines publics immobiliers
A) Le domaine public ferroviaire
Article L 2111-15 du CG3P : « Le domaine public ferroviaire est constitué des
biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, non
compris dans l'emprise des biens mentionnés à l'article L. 2111-14 et affectés
exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leurs parcours en site
propre. ».
Tous les biens touchant de près ou de loin au réseau ferré vont être intégrés dans le
domaine ferroviaire, comme l’ensemble des voies ferrées, les tunnels, ponts, viaduc,
terrassement et l’ensemble des installations utiles pour l’utilisation des voies ferrées.
Il y a des règles particulières de délimitation du domaine public ferroviaire.
Ne concerne pas les tramways qui relèvent des routes.
B) Le domaine public aéronautique
Article L. 2111-16 du CG3P : « Le domaine public aéronautique est constitué
des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et
affectés aux besoins de la circulation aérienne publique. Il comprend notamment les
emprises des aérodromes et les installations nécessaires pour les besoins de la sécurité
de la circulation aérienne situées en dehors de ces emprises. ».
Tout ce qui touche de près ou de loin à ce domaine fait partie du domaine public
aéronautique, comme les aérodromes militaires, pistes, installations,…
C) Le domaine public hertzien
Certains auteurs considèrent qu’il existe un domaine public aérien. Mais les avis
sont très divergents sur cette question et donc il n’y a pas de règles communes à ce sujet :
globalement il n’existe pas de domaine public aérien. Par contre, le législateur parle d’un
domaine public hertzien.
La reconnaissance est beaucoup plus récente. Il faut distinguer le domaine public
hertzien d’un supposé domaine public aérien.
A partir du moment où un avion passe dans le domaine aérien, il y a une occupation
privative du domaine public aérien qui entraîne un système aérien. Le domaine public
hertzien n’a pas tout de suite été reconnu :
La loi du 29 juillet 1982 : le législateur ne reconnaît pas l’existence d’un domaine public
hertzien mais il va dire que l’usage des fréquences est subordonné à l’autorisation de
l’Etat. L’usage des fréquences est précaire et révocable, cad que l’administration peut
à tout moment enlever cette autorisation. Par cette expression, le législateur fait sous-
entendre qu’il existe un domaine public hertzien mais ne le dit pas clairement.
La loi du 30 septembre 1986 ne dit rien sur le régime juridique de l’espace hertzien.
La loi du 17 janvier 1989, le législateur dit que l’utilisation des fréquences constitue
« un mode d’occupation privatif du domaine public de l’Etat », reconnaissance de ce
domaine.
Après 1989, on va retrouver cette vision dans une loi de 1996 « domaine public des
fréquences radio électriques », et dans le CG3P, le législateur réaffirme l’existence d’un
domaine public hertzien.
Conseil Constitutionnel le 28 décembre 2000
Article L. 2111-17 du CG3P : « Les fréquences radioélectriques disponibles sur le
territoire de la République relèvent du domaine public de l'Etat. ».
S’il existe donc un domaine public hertzien, toute personne privée utilisant cet
espace (par la radio, le téléphone...) l’occupe et donc devra payer.
D) Le domaine public cultuel
Plusieurs problèmes juridiques, notamment par rapport aux édifices du culte.
Appartiennent-ils ou non au domaine public ? (Presbytère, église…)
Première question : qui est propriétaire ? Cette question est réglée par les lois de
1905 et du 2 janvier 1907. Normalement les édifices du culte devaient être transférés à
des associations cultuelles. C’est ce qu’il s’est passé pour les protestants et les juifs. Mais
l’Eglise catholique a refusé. De ce fait en 1907 le législateur est intervenu et à confié ses
bâtiments à des personnes publiques : l’Etat ou les communes. Tous les bâtiments
cultuels construits depuis 1905 appartiennent à des associations privées. D’où la première
question : construit avant ou après 1905 ?
Deuxième question : si le bien est à une personne publique, quelle est l’affectation
du bien ?
La loi de 1905 a supprimé le service public cultuel : donc l’Eglise n’est pas affectée au
service public.
S’agissant de l’usage direct par le public, si on a une lecture stricte de la loi de 1905,
l’Eglise n’est disponible que pour ses fidèles et ses ministres ; mais selon une
conception plus large, tout le monde peut rentrer dans une église librement, donc
l’Eglise est affectée malgré tout à l’usage direct du public.
S’agissant des presbytères, cela ne marche pas, car étaient destinés seulement à
loger les ministres du culte, beaucoup de communes les ont revendus pour en faire
des logements, mairies… (TC 14 mai 1990 Commune de Bouyon).
V) Le domaine public mobilier
Le domaine public comprend à la base les immeubles. Il y a eu une
reconnaissance progressive d’un domaine public mobilier.
Au départ, il y avait une reconnaissance implicite de la doctrine et de la
jurisprudence car aucun texte ne prévoyait l’existence d’un domaine public mobilier, mais
la doctrine et la jurisprudence ont dit qu’aucun texte n’interdit l’existence de ce domaine.
Ils se sont appuyés sur l’art L1 et L2 du code du domaine de l’Etat.
Cette position a été confirmée par la jurisprudence car dès la fin du XIXe, la CC a
confirmé que certains meubles pouvaient être intégrer dans le domaine public mobilier,
notamment les objets de collection publique (CC 16 juin 1896/ 92). D’une manière
générale, le juge a considéré que tous les biens ayant un intérêt historique, artistique,
scientifique pouvaient être intégrés dans le domaine public mobilier.
Loi de 1913 à propos des bibliothèques.
CE 29 nov 1896 « syndicat général des affaires culturelles CFDT », le juge a considéré
que les instruments de musiques ayant un intérêt vont être dans ce domaine.
CE 17 février 1932 « commune de Barran », une stalle dans une église communale,
considéré comme meuble du domaine public mobilier.
CE 16/06/1992 : cas des objets précieux des bibliothèques présentant un intérêt
historique.
Le juge considère que les biens présentant un intérêt public du point de vue de
l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique sont du domaine
public.
Le législateur est intervenu parfois pour mettre en avant ce domaine, notamment
dans la loi du 4 janvier 2002, le législateur a confirmé l’existence de ce domaine au profit
des musées. Il fallu attendre le CG3P pour avoir une reconnaissance entière de ce
domaine. Article 2112-1 du CG3P : « Sans préjudice des dispositions applicables en
matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la
personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de
l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment :
-1º Un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de
constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131-2 du code du patrimoine ;
-2º Les archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine ;
-3º Les archives issues de fonds privés entrées dans les collections publiques par
acquisition à titre onéreux, don, dation ou legs ;
-4º Les découvertes de caractère mobilier devenues ou demeurées propriété publique en
application du chapitre 3 du titre II et du chapitre 1er du titre III du livre V du code du
patrimoine ;
-5º Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du
livre V du code du patrimoine ;
-6º Les objets mobiliers classés ou inscrits au titre du chapitre 2 du titre II du livre VI du
code du patrimoine ou situés dans un immeuble classé ou inscrit et concourant à la
présentation au public de parties classées ou inscrites dudit immeuble ;
-7º Les objets mobiliers autres que ceux mentionnés au 6º ci-dessus, présentant un intérêt
historique ou artistique, devenus ou demeurés propriété publique en application de la loi
du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
-8º Les collections des musées ;
-9º Les œuvres et objets d'art contemporain acquis par le Centre national des arts
plastiques ainsi que les collections d'œuvres et objets d'art inscrites sur les inventaires du
Fonds national d'art contemporain dont le centre reçoit la garde ;
-10º Les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques ;
-11º Les collections publiques relevant du Mobilier national et de la Manufacture nationale
de Sèvres. »
Section 2 : La consistance du domaine privé
Art. 2211-1 du CG3P : « Font partie du domaine privé les biens des personnes
publiques qui n'entrent pas dans le domaine public ».
On recense 4 catégories de biens du domaine privé.
I) Les réserves foncières
Les collectivités territoriales peuvent acquérir des biens en anticipant sur leurs
besoins : volonté de protection d’un espace naturel, prévention des risques naturels…
II) Les biens immobiliers à usage de bureaux
Si on met un bien dans le domaine public, c’est qu’on veut le protéger, pour éviter
qu’il soit vendu trop facilement… Cependant cette protection est certes très efficace, mais
aussi très contraignante pour l’administration, ne permettant pas une gestion patrimoniale
optimale.
Donc le législateur a souhaité classer les biens immobiliers à usage de bureaux
dans le domaine privé pour leur appliquer des règles beaucoup plus souples.
III) Les chemins ruraux
C’est l’ordonnance de 1959 qui a classé les chemins ruraux dans le domaine
privé. Cette ordonnance fait une distinction entre la voirie communale et les chemins
ruraux. Les chemins ruraux sont des biens, des routes appartenant aux communes,
affectées à l’usage du public mais qui n’ont pas été classés dans la voie communale.
IV) Les bois et forêts soumis au régime forestier
Il faut savoir que le juge a toujours refusé de reconnaître ou d’intégrer les forêts
domaniales dans le domaine public (CE 20 juillet 1971). Systématiquement. Le juge
décide cela en fonction de la proximité avec l’agglomération : plus c’est proche plus c’est
public. L’élément important aussi, est l’exploitation : cette forêt est-elle destinée à des
promenades de touristes ou à la coupe de bois ? CE 28 Novembre 1975, ONF contre
Abamonte.
Le législateur en 2006, dans le CG3P a intégré les bois et forêts au domaine privé,
confirmant ainsi la jurisprudence. Si c’est une promenade, ce sera public.
Chapitre 3
Le régime juridique des biens des
personnes publiques
Section 1 : La protection du domaine public
I) L’inaliénabilité du domaine public
A) Le principe
Il faut remonter sous l’Ancien régime, ordonnance de Philippe V, dans laquelle le
roi de France décide de révoquer à titre rétroactif toutes les aliénations du domaine de la
Couronne depuis le règne de Saint Louis. Il invoque le principe de l’inaliénabilité.
Quelques décennies plus tard, on introduit cette formule au sein du sacre des rois de
France, fin XIVe. François Ier, dans un édit du 15 juin 1539 va réaffirmer le principe
d’inaliénabilité. L’affirmation de référence du principe est l’édit de Moulins de 1566. Selon
ce principe, il est interdit de vendre une parcelle de la couronne.
La doctrine, quand elle crée la notion de domaine public, va réaffirmer le principe
d’inaliénabilité, en disant que les biens sont affectés à l’intérêt général, et qu'ils doivent
donc être protégés par une inaliénabilité. La jurisprudence suit la doctrine et dans la
foulée, le législateur accepte de reconnaître ce principe, notamment dans le Code du
domaine de l’Etat, article L.52. Le législateur a intégré ce principe dans le Code général
des collectivités territoriales avec une loi de 88, puis dans l’art. L 1311-1 du CGCT.
Désormais, ce principe est à l’article L. 3111-1 du CG3P.
Il existe des dérogations au principe. Déjà, sous l’Ancien Régime, il existait la
possibilité d’aliéner les biens de la Couronne pour constituer des apanages au profit des
fils cadets des rois de France. Cette dérogation a été reprise dans l’édit de Moulins.
De plus, il y avait la possibilité de vendre les biens du domaine public pour faire
face aux nécessités de guerre, confirmée par l’édit de Moulins.
Dans l’édit de Moulins, il est dit encore que toutes les aliénations du domaine public
avant l’édit restent valables, à partir du moment où on peut prouver l'origine de la
propriété.
En ce qui concerne les ventes des biens domaniaux par les lois du 22 novembre et
du 1er décembre 1790, le législateur va réaffirmer le principe mais va prévoir que les
biens peuvent être vendus et aliénés en vertu d’un décret formel du Corps législatif
sanctionné par le roi. On peut tirer de cette loi qu’il y a aliénabilité mais on peut sortir de ce
principe en déclassant le bien le faisant passer dans le domaine privé et ainsi le vendre.
Quelques dérogations législatives, discutables, posées par le CG3P :
L’article L. 3112-1 prévoit : « les ventes amiables sans déclassement d’une parcelle du
domaine public d’une personne publique à une autre personne publique », sachant que
la personne publique le classera dans son domaine public. C’est une fausse
dérogation, car il reste dans le domaine public.
Article L. 3112-2 : échange entre personnes publiques de parcelles du domaine public.
Article L. 3112-3 : Une personne publique peut échanger un bien du domaine public
avec un bien appartenant à une personne privée ou relevant du domaine privé d’une
personne publique. Le législateur dit que cela est possible mais après déclassement.
B) Les conséquences du principe d'inaliénabilité
La première conséquence, la plus importante, est la nullité de la vente d'un bien
du domaine public. Cette nullité peut être demandée par les parties, mais également
depuis peu par des tiers à la vente : Cass. 1ère 3 mai 1988, consorts Renault contre EDF.
Normalement, cette demande est déposée devant le juge judiciaire. Cette action ne se
prescrit pas.
Une autre conséquence est l'impossibilité d'exproprier une parcelle du domaine
public. C'est ici le jeu d'une expropriation entre personnes publiques : l'Etat ne peut pas,
du fait de cette règle, exproprier une parcelle du domaine d'une commune, par exemple.
Enfin, dernière conséquence : l'interdiction de constituer des droits réels sur le
domaine public au profit des administrés (ex : hypothèque). Les actions possessoires
ne sont pas possibles sur le domaine public. Cette règle a été dérogée par des lois de
1988 et 1994.
II) L'imprescriptibilité du domaine public
Des règles posées dans le Code civil prévoient que l'utilisation d'un bien pendant
une certaine durée permet de revendiquer un droit sur ce bien : c'est le système de la
prescription acquisitive. Cette règle ne s'applique pas au domaine public : le fait
d'entretenir une propriété du domaine public ne permet pas de revendiquer un droit
quelconque sur cette dépendance.
Ce principe se retrouve dans un édit de 1667. Sa reconnaissance a été la même
que pour le principe de l'inaliénabilité.
Les biens du domaine public sont considérés comme étant hors du commerce.
Dans le Code civil, on précise que cette règle de prescription ne concerne pas les biens
hors du commerce. Cette règle ne s'applique pas au domaine privé des personnes
publiques.
Il y a une grande différence avec le principe d'inaliénabilité : le principe
d'imprescriptibilité ne connaît aucune exception ou dérogation. Cela s'explique parce que
la prescription est plus dangereuse ou plus insidieuse que l'aliénation.
Comme pour le principe d'inaliénabilité, ce sont les administrations et les tiers qui
vont pouvoir demander la nullité d'une procédure de prescription.
CAA Paris, 4 avril 2006, Mme Mercier confirme un jugement du TA Paris, 9 avril
2004. Mme Mercier avait reçu en héritage un fragment du bas-relief de la colonne
Vendôme érigée pour commémorer Austerlitz à partir des canons des armées, mais cette
colonne est détruite pendant la Commune. En 2000, Mme Mercier décide de le transporter
à l’étranger et demande donc un certificat à l’administration qui lui est refusé. Elle attaque
donc la décision du ministre devant le juge administratif. Mais la cour indique que la
colonne était propriété de l'État et qu’elle n’a pas été déclassée au moment de sa
destruction. La colonne, par sa destruction est donc devenue un bien meuble pouvant
appartenir au domaine public en raison de son intérêt historique. Il lui est donc impossible
de vendre le bien de sorte que Mme Mercier n’en est pas la propriétaire et ne peut
invoquer la prescription.
III) Les servitudes et le domaine public
Il n'y a pas d'égalité entre le domaine public et les propriétés privées.
A) Le refus partiel des servitudes de droit privé au profit des
propriétaires privés
Les servitudes légales de droit privé ne s'appliquent pas sur le domaine
public. TC 28 avril 1980, SCI Résidence des Perriers.
Est-il possible de constituer des servitudes conventionnelles de droit privé ?
Selon le juge judiciaire, il est possible de constituer des servitudes conventionnelles si
elles sont conformes avec l'affectation du domaine public. La question de la compatibilité
entre la servitude et l'affectation du domaine relève du juge administratif. Le juge
administratif va distinguer 2 hypothèses : si la servitude n'existait pas sur le terrain au
moment où il est entré dans le domaine public, il n'est pas possible de la créer ; si elle
existait au moment de son entrée dans le domaine public, elle peut continuer d'exister si
elle est compatible avec l'affectation.
B) Les servitudes administratives imposées aux propriétaires privés
On impose des contraintes aux particuliers qui sont propriétaires de terrains voisins.
Le fondement juridique est que, comme le domaine public est affecté à l’intérêt général, il
faut le protéger, comme le rappelle le CG3P. Ces servitudes sont en principe imposées par
le législateur. Elles sont relativement nombreuses mais on peut les classer en trois
catégories :
les obligations de faire : servitude de visibilité (terrains proches de carrefour, virages
dangereux…), d’élagage ou d’essartage, d’entretien des ouvrages qui ont un intérêt
pour le domaine public…
les obligations de ne pas faire : servitude de plantation, de fouille, de marchepied ou
de halage (pour les propriétaires riverains du domaine public fluvial)…
les obligations de laisser faire : servitude d’écoulement des eaux, de rejet des
fossés, de passage en cas de voie publique impraticable…
IV) La police de la conservation
A) Les notions générales
La police de la conservation regroupe toutes les mesures destinées à préserver
l'intégrité matérielle des dépendances du domaine public et l'affectation des biens du
domaine public. La police de la conservation est rattachée non pas à la propriété, mais à
l'affectation du bien. Lorsqu'il y a une différence entre le propriétaire et l'affectataire, cette
police de la conservation appartient à l'affectataire. C'est l'exemple des autoroutes, pour
lesquelles la société d'autoroute va bénéficier de cette police de la conservation.
A côté de la police de la conservation, il y a la police de l'ordre public. Cette
police, qui s'occupe traditionnellement de la tranquillité, la sécurité et la salubrité
publiques, concerne tous les domaines, contrairement à la police de la conservation, qui
ne s'occupe que des dépendances du domaine public à partir du moment où un texte le
prévoit.
Cette police de la conservation est elle-même divisée en 2 catégories : les
contraventions de voirie et les contraventions de grande voirie. La différence majeure
réside dans la compétence pour traiter de ces questions : les contraventions de voirie
relèvent du juge judiciaire, alors que les contraventions de grande voirie sont de la
compétence du juge administratif. En outre, les contraventions de voirie concernent
exclusivement le domaine public routier, alors que les contraventions de grande voirie
concernent le domaine public autre que routier.
B) Les contraventions de grande voirie
On retrouve ces contraventions à l'article L.2132-2 du CG3P : « les contraventions
de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende
encourue, en vue de la répression des manquements aux textes... ».
Les contraventions de grande voirie doivent tout d'abord être prévues par un texte.
C'est l'application du principe de droit pénal selon lequel il n'y a pas de contravention sans
texte. Le juge administratif est ici un juge répressif, avec ce contentieux.
Les contraventions de grande voirie sanctionnent les atteintes à l'intégrité ou à
l'affectation du domaine public autre que le domaine public routier.
1) Le champ d'application
Les articles de référence sur la question du champ d'application sont les articles
L.2132-2 à L.2132-19.
le fait de construire un bâtiment sur le domaine public maritime : CE Ass. 12 octobre
1973, Kreitmann
le fait d’extraire du sable sans autorisation sur le domaine public fluvial ou maritime :
CE 7 janvier 1983, Société des Sablières d'Ancenis
le fait de puiser de l’eau dans une rivière sans autorisation, d’y déverser des résidus
chimiques, industriels ou des eaux usées, le fait d'édifier un ouvrage sur le domaine
public fluvial...
le fait de détruire une barrière de passage a niveau...
le propriétaire d'un terrain dont un arbre tombe et détruit la voie ferrée est susceptible
d'une contravention.
2) La personne poursuivie
Pendant de nombreuses années, le juge administratif considérait qu'on ne pouvait
poursuivre que la personne qui avait la garde de l'objet cause du dommage. Ainsi, si une
entreprise déversait des résidus chimiques industriels dans le réseau des eaux pluviales
et pollue la rivière, c’était la commune propriétaire du réseau qui avait été poursuivie. De
même si un bateau aborde par inadvertance un chalutier qui pollue la mer, c’est le
propriétaire du chalutier qui est poursuivi.
Une évolution de jurisprudence se fait avec CE 27 février 1998, Ministre de
l'équipement contre société Sogeba. On poursuit soit le propriétaire, soit la personne à
l’origine du dommage. Depuis 1932, le conseil d’Etat estimait que dans le cas des
contraventions de grande voirie, il fallait poursuivre le propriétaire du véhicule volé, à
charge du propriétaire de se retourner contre le voleur. Mais l’exonération était possible en
apportant la preuve que tout avait été mis en œuvre pour éviter le vol. Aujourd'hui, avec la
jurisprudence Sogeba, le juge a accepté que le propriétaire ne puisse être poursuivi pour
une contravention de grande voirie lorsqu'il n'a plus la garde de la chose. CE,
jurisprudence Chevalier du 5 juillet 2000 (AJDA page 857) : l’administration peut
poursuivre le voleur.
3) La procédure
Il faut établir dans un premier temps un procès verbal. Il faut que ce procès verbal
respecte la procédure.
Ensuite, ce procès verbal va être transmis à l'autorité qui va avoir en charge les
contraventions de grande voirie. C'est en principe le préfet qui est compétent, mais il y a
quelques cas particuliers dans lesquels il n'est pas compétent : le président des Voies
navigables de France est seul compétent pour les contraventions de grande voirie
relatives au domaine public fluvial, par exemple. En principe, ces autorités n’ont pas le
pouvoir d’apprécier l’opportunité des poursuites ; elles ont l'obligation d'intenter des
actions (différent du droit pénal) sauf dérogation d'un texte ou motif d’intérêt général : CE
25 février 1979, Association les amis du chemin de ronde.
Le juge administratif est compétent pour juger de l'infraction. Il vérifie la réalité
des faits, s’interroge sur l’appartenance du bien au domaine public, la recherche du texte
qui sanctionne la contravention de grande voirie ou une loi pénale plus douce.
Il y a des poursuites dans le cadre des contraventions de grande voirie dès qu'il y a
une infraction matérielle, sans qu'il y ait nécessairement une intention. Mais il existe des
cas d'exonération.
Parmi ceux-ci, il existe la force majeure. Ex : la tempête exceptionnelle peut exonérer
le propriétaire d'un arbre tombé sur des lignes électriques.
Il existe encore le fait de l'administration. CAA Lyon 19 février 1991, SA Colas Sud-
Ouest : l'administration a fourni des plans erronés du sous-sol, et un particulier creuse
à un endroit où il ne fallait pas creuser en réalité. C'est encore l'exemple d'une barrière
de passage à niveau qui fonctionne mal.
4) Les sanctions
Il existe 3 sanctions.
La sanction pénale : une amende. Il y a une prescription d'un an pour la poursuite
pénale. Il y a autant de sanctions pénales qu'il y a d'infractions. Une sanction de ce
type peut se cumuler avec une sanction de droit commun.
La sanction civile : la réparation du dommage. Souvent, le dommage doit être réparé
soi-même, le domaine public doit être remis en l'état. Il peut d'agir de rembourser les
frais de remise en l'état du domaine public. Cette sanction ne se prescrit pas.
Le remboursement des frais de procédure, demandé au contrevenant.
On constate que la procédure des contraventions de grande voirie justifie
l'intervention de nombreux acteurs. Il faut dans les faits que l'atteinte soit suffisamment
importante pour qu'il y ait une action intentée.
Section 2 : L'utilisation du domaine public
Il existe plusieurs formes d'utilisation du domaine public. Le domaine public est
à l'usage du public ou affecté au service public. On va considérer qu'il y a une utilisation
par tous du domaine public, dans le sens où chacun peut utiliser librement le domaine
public. Parallèlement, on constate que certaines parcelles du domaine public sont utilisées
par des particuliers (ex : cafés, restaurants).
On recense 2 grandes catégories d'utilisation du domaine public, différentes
selon les auteurs. Certains opposent l'usage normal (de tous) à l'usage anormal (d'une ou
quelques personnes). D'autres auteurs parlent d'usage collectif par opposition à un usage
privatif. Nous allons retenir une troisième distinction consacrée par le CG3P entre l'usage
conforme à l'affectation et l'usage compatible à l'affectation (les occupations privatives).
I) L'usage conforme à l'affectation
Article 2121-1 du CG3P : « Les biens du domaine public sont utilisés
conformément à leur affectation à l'utilité publique. Aucun droit d’aucune nature ne peut
être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation. »
A) La liberté d'utilisation
On peut utiliser librement le domaine public, même sans autorisation particulière.
1) La liberté de circulation
Le principe est qu'on bénéficie tous d'une liberté de circulation sur tout le
domaine public. Cette liberté d'aller et venir, principe à valeur constitutionnelle, permet de
se déplacer librement sans contrainte particulière : CC 12 juillet 1979, Ponts à péage.
Certaines voies publiques ne peuvent toutefois pas être utilisées par tous : voies de
bus, pistes cyclables, voies piétonnes...
2) La liberté de stationnement
On a considéré pendant de nombreuses années que le stationnement sur la voie
publique était anormal et illicite. Avec la multiplication des véhicules, on a accepté que la
voie publique puisse servir au stationnement. Il y a de plus en plus d'exceptions,
notamment l'interdiction de garder un véhicule immobilisé sur la voie publique plus de 7
jours.
3) La liberté du commerce et de l'industrie
Le principe est qu'on peut exercer librement son commerce sur le domaine
public. Le juge va faire la distinction entre les activités commerciales d'intérêt privé, libres
mais qui peuvent être réglementées par le pouvoir de police, et les activités commerciales
qui présentent un intérêt pour la collectivité, qui sont encadrées.
B) La redevance d’occupation du domaine public
Il y a eu des évolutions entre le principe et les exceptions. Sous l’Ancien Régime et
jusqu’au XIXe siècle, le principe était celui de l’occupation à titre onéreux. Au cours du
XIXe siècle, on inverse le principe : la règle devient progressivement la gratuité en cas
d’usage normal : loi de 1880 sur la gratuité des ponts, loi de 1905 sur la gratuité des
monuments cultuels, loi de 1955 sur la gratuité des autoroutes… En cas d’usage
anormal, une taxe particulière doit être payée. Le principe connaît cependant de plus en
plus de dérogations depuis la seconde moitié du XXe siècle : autoroutes, ponts à péage,
stationnement payant… De sorte que le CG3P inverse de nouveau le principe, dans son
article 2125-1: « toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement
d’une redevance », mais il existe des dérogations : gratuité des occupations du domaine
public naturel et renvoie à d’autres textes (code de l’environnement…)
C) L’égalité entre les usagers
Egalité ne veut pas dire uniformité. Toutes les personnes placées dans la même
situation doivent être traitées de la même manière (CE, Sect. 10 mai 1974, Denoyer et
Chorques) : emplacements GIG, GIC, situation différentes pour les riverains…
II) L’utilisation compatible à l’affectation : les occupations
privatives
Dans le CG3P, le législateur précise qu’il peut y avoir une occupation compatible du
domaine public dans les limites du droit de tous. On peut noter que dans certains cas,
l’usage privatif est un usage normal et conforme à l’affectation puisque certaines
dépendances du domaine public ne peuvent être utilisées que privativement (cimetière).
L’usage privatif est dans certains cas utile pour l’usager du domaine public (concession de
station service, canalisation de gaz, pylônes électriques…) Les occupations privatives sont
importantes du point de vue économique ou financier car elles donnent lieu à redevance,
donc rentrée d’argent dans les caisses de l’administration.
A) Les principes généraux
On se pose la question du titre d’occupation : un occupant sans titre est passible
de contravention. Il existe deux catégories de titres d’occupation : les actes administratifs
unilatéraux (AAU) et les contrats administratifs ;
Les AAU : permis de stationnement, lorsqu’on demande seulement à utiliser la surface
du domaine public, délivré par l’autorité de police et non le propriétaire du bien ;
permission de voirie à partir du moment où il y a emprise dans le sol. Elle est délivrée
par la personne publique gestionnaire du domaine public, c'est à dire le propriétaire ou
l’affectataire (concessionnaire d’autoroute par exemple).
Les contrats administratifs : selon le décret-loi de 1938, le contrat d’occupation du
domaine public est un contrat administratif de droit public (concession de cimetière,
affichage, station service d’autoroute, de plage…)
Les règles qui guident l’occupation du domaine public sont notamment de deux
ordres. D’une part, l’occupation privative est temporaire et d’autre part, elle est précaire
et révocable. Il y a donc des clauses de résiliation au bénéfice de l’administration, dans
l’intérêt général.
La situation de l’occupant privatif : l’occupant peut occuper privativement le
domaine public dans les conditions fixées par l’autorisation et le particulier peut défendre
son droit contre les tiers. Il peut également construire des ouvrages conformément à
l’autorisation, ce qui pose problème puisqu’il n’est pas propriétaire du terrain et que
l’autorisation est temporaire.
L’occupant privatif peut défendre son droit contre l’administration en cas
d’occupation perturbée par son fait. Quand la perturbation est réalisée dans l’intérêt de la
dépendance du domaine public occupée, il n’y a en principe pas d’indemnisation mais elle
est possible quand les travaux sont réalisés dans l’intérêt d’autrui.
L’extinction de l’occupation privative : entraîne deux conséquences. D’une part,
l’occupant privatif doit remettre le domaine public en l’état sauf si l’administration lui
demande de laisser la construction, qui lui revient alors gratuitement et automatiquement
(CG3P, CGCT). D’autre part, le particulier doit quitter les lieux, à moins d’être considéré
comme un occupant sans titre pouvant être condamné dans le cadre d’une contravention
de voirie.
Le terme fixé par l’autorisation : il n’y a en principe aucun droit au renouvellement
sauf quelques cas particuliers (concessions dans les cimetières pour une personne
connue).
L’abrogation par l’administration avant le terme, en utilisant le principe de
l’autorisation précaire et révocable. Le particulier peut bénéficier d’une indemnité.
L’abrogation-sanction : pour non respect de l’autorisation
L’annulation : par le juge administratif pour illégalité
La disparition ou la désaffectation du bien : la parcelle est par exemple déclassée
dans le domaine privé.
L’exclusion de principe des droits réels sur le domaine public : du fait des
règles de protection du domaine public, il est impossible de grever une parcelle du
domaine public de droits réels au profit de tiers. Cela a des conséquences pratiques au
niveau de l’intervention personnelle privée sur ce domaine. Ainsi, si par exemple une
collectivité territoriale passe un accord avec une association pour la construction d’une
maison de retraite sur le domaine public, l’association n’a pas la possibilité d’hypothéquer
le terrain pour sa construction. De même un concessionnaire d’autoroute ne peut
hypothéquer les constructions réalisées pour les prolonger. CE, 6 mai 1985, Association
Eurolat Crédit foncier de France : quand l’administration passe outre ces règles, le juge
administratif doit annuler. L’administration a donc essayé la pratique du déclassement : on
dissocie fictivement le terrain de la construction. Il faut cependant attendre que le
législateur règle la question avec une loi du 5 janvier 1988 relative au domaine public des
collectivités territoriales et une loi du 25 juillet 1994 relative au domaine public de l’Etat.
Ces 2 textes posent des dérogations au principe. Ils ont été codifiés au CG3P, aux articles
1311-1 et suivants.
B) L'occupation du domaine public de l'Etat
Cette occupation est régie par les articles 2122-5 à 2122-19 du CG3P.
Selon l’article 2122-6 CG3P, le titulaire d’une occupation privative du domaine
public de l’Etat dispose, sauf exception, d'un droit réel sur les constructions et les
installations qu'il a réalisé. Avec cet article, on a donc inversé le principe de l’arrêt de
1985. Cette possibilité ne s’applique pas au domaine public naturel.
Le particulier bénéficie des prérogatives et obligations d’un propriétaire pendant le
temps de l’autorisation.
L’autorisation fixe une durée d’occupation mais cette durée ne peut excéder 70 ans.
Les conditions de transmission des droits réels sont strictement prévues par le
CG3P. Le législateur ne les a pas interdites mais elles n’interviennent qu’avec
l’autorisation de la personne publique propriétaire et ce, si elles sont compatibles avec
l’affectation du domaine public.
Les hypothèques des constructions sont possibles seulement pour garantir des
emprunts relatifs au bien du domaine public.
Ces principes s’appliquent au domaine public de l’Etat géré par l’Etat lui-même et
les biens du domaine public de l’Etat gérés par les établissements publics nationaux et les
biens propres de ces derniers.
Des règles particulières sont fixées par les articles 2122-15 et suivants. L’Etat
ayant parfois des difficultés financières, il ne peut pas toujours entretenir des bâtiments
publics (justice, police, gendarmerie, défense nationale, sécurité…). Il peut donc proposer
à des personnes privées de construire ces bâtiments sur des terrains appartenant à l’Etat
en bénéficiant de droits réels et de la possibilité de louer le bien à l’Etat.
C) L'occupation du domaine public des collectivités territoriales
L’article 2122-20 du CG3P précise que les collectivités territoriales, leurs
groupements et établissements publics peuvent utiliser deux procédures. La loi de 1988
créé le bail emphytéotique administratif mais la nouveauté du CG3P est l’autorisation
d’occupation constitutive de droits réels.
1) Le bail emphytéotique administratif
Il est prévu par l’article 1311-2 CGCT : une collectivité territoriale peut signer avec
un particulier un bail emphytéotique administratif conformément à l’article L451-1 du
code rural qui confère à la personne un droit réel sur un bien immobilier.
Dans le code, on parle des biens immobiliers des collectivités territoriales, du domaine
public et du domaine privé.
Le législateur, dès 1988, avait précisé que le bail emphytéotique administratif était
signé « en vue de l’accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d’une
mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt
général », ce que confirme le juge : TA Marseille, 21 décembre 1990, Grangeon.
Le législateur, en 2006, étend cette idée puisqu’il accepte cette technique pour des
services publics de justice, police, gendarmerie, SDIS (service départemental
d’incendie et de secours) et même au profit d’associations cultuelles à propos
d’édifices du culte ouverts au public (pour réduire les rigueurs de la loi de 1905).
Le droit réel octroyé s’applique sur la construction et le bien lui-même.
Les voies publiques et leurs dépendances ne sont pas concernées.
Le juge administratif est compétent en la matière.
Il est possible d’hypothéquer le bien, pour garantir des emprunts relatifs au bien
occupé.
2) Les autorisations d’occupation constitutives de droit réel
Le législateur transpose le principe applicable aux biens de l’Etat aux collectivités
territoriales dans les articles 1311-5 et suivants du CGCT.
Les collectivités territoriales peuvent accorder des autorisations dans le cadre d’une
mission de service public ou d’intérêt général.
On peut constituer des droits réels sur les seules constructions.
Cela ne concerne pas le domaine public naturel.
Cela confère les mêmes prérogatives et obligations qu’un propriétaire pendant le
temps de l’autorisation.
Elle est au maximum de 70 ans.
La transmission est possible avec l’accord de la collectivité.
Il est possible d’hypothéquer le bien, pour garantir des emprunts relatifs au bien
occupé.
Section 3 : Le régime juridique du domaine privé
I) L'utilisation du domaine privé
La personne publique gère librement son domaine privé, selon les règles qui lui
sont applicables. Il n’existe pas un seul régime juridique, puisque par exemple, la gestion
du domaine privé de l’Etat diffère de celle des collectivités territoriales. Le domaine est
géré par chaque ministère affectataire ou service déconcentré, sous le contrôle du service
des domaines. En matière de domaine privé étatique, il intervient par exemple
obligatoirement au moment des ventes, alors que pour les collectivités territoriales, il ne
fait que donner un avis. Les règles d'utilisation se trouvent dans des actes administratifs
unilatéraux, mais on les trouve surtout dans des contrats.
II) La gestion du domaine privé
Article L. 2221-1 du CG3P : « (...) les personnes publiques (...) gèrent librement
leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ».
...
Le domaine privé est insaisissable. Le régime fiscal est différent pour le domaine
privé.
III) Le contentieux relatif au domaine privé
A) Un contentieux judiciaire de principe
Tout le contentieux lié à la gestion du domaine privé est un contentieux judiciaire.
Les contrats concernant le domaine privé sont en principe des contrats de droit privé. Le
contentieux de la responsabilité est aussi un contentieux judiciaire lorsqu'il touche au
domaine privé.
B) Un contentieux administratif exceptionnel
Les décisions détachables de la gestion courante du domaine privé peuvent donner
lieu à des contentieux administratifs. CE, 3 mars 1975, Courrière (rec. p. 165)
Par ailleurs, dans certains cas, un contrat portant sur le domaine privé peut être
administratif, par application des critères de distinction entre les contrats. CE, 4 juillet
1969, Trouvé (rec. p. 360)
Enfin, un contentieux de la responsabilité lié au domaine privé sera administratif à
partir du moment où il y a un dommage lié à des travaux publics ou à un ouvrage public.
TC, 8 février 1965, Martin.
Deuxième partie
Les travaux publics
Il y a d'une part un intérêt économique des travaux publics. Le secteur des
travaux publics a toujours occupé une place importante dans l’économie nationale. Sous
l’Ancien Régime, se développe un intérêt croissant pour les travaux publics encore accru
au XXe siècle. Cf. Keynes et le New Deal. Les différents gouvernements ont eu à un
moment ou un autre le souhait de développer les travaux publics pour accroître l’économie
nationale avec les politiques des grands travaux. Cette politique apparaît aussi au niveau
de l’Europe : plan Delors de 1993, Livre des grands travaux de 1998…
Les travaux publics présentent surtout un intérêt juridique. La loi du 28 pluviôse an
VIII fait apparaître ce régime juridique original, et son interprétation est essentielle. L’article
14 donne compétence au juge administratif « sur les réclamations des particuliers qui se
plaindront des tors et des dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs et
non du fait de l'administration ». Petit à petit, on a étendu la compétence du juge
administratif à tous les litiges concernant les travaux publics. Il a donc « caractère attractif
des travaux publics » de la compétence du juge administratif.
L’article R431-3 CJA prône l’absence du ministère d’avocat en première instance
car en matière de travaux publics le problème essentiel est celui de la responsabilité.
Toutefois, il est nécessaire en appel et en cassation.
La règle de la décision préalable n’est pas applicable en la matière : le délai de
deux mois ne s’applique donc pas puisque l’administration n’a pas à prendre de décision.
Dans le cadre de dommage de travaux publics, le particulier peut attaquer soit
l'administration, soit l'entrepreneur, soit les 2, tout cela devant le juge administratif.
En matière de dommage de travaux publics, le régime peut être un régime de
responsabilité sans faute, ou un régime de responsabilité pour faute présumée, ou encore
pour faute.
Chapitre 1
Les notions de travail public et
d'ouvrage public
Il n’existe pas de définition législative mais il existe toutefois quelques textes
notamment la loi de 1988 qui précise que le reboisement des montagnes est un travail
public ou la loi de 1964 relative au travail de démoustification. Le problème est celui de
l’existence d’une ou de deux notions (opération et ouvrage). Pour certains auteurs, il n’y
aurait qu’une seule notion mais cette idée a été contestée notamment par Capitant et
Auby. Aujourd’hui, il existe bien deux notions différentes mais ayant le même régime
juridique et emportant les mêmes conséquences.
Section 1 : La notion de travail public
Cette notion se retrouve dans 2 décisions fondamentales (dans les GAJA) :
- CE, 10 juin 1921, Commune de Montségur : un travail public est un travail
immobilier exécuté pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt
général.
- TC, 28 mars 1955, Effimieff : un travail public est un travail immobilier exécuté pour le
compte d'une personne privée en vue de la réalisation d'une mission de service
public.
I) Un travail immobilier
Il doit y avoir un travail, c'est à dire une opération matérielle réalisée par l’homme :
construction, destruction, déblayage, voies publiques, fossés, inhumation… Par rapport à
l’entretien et la réparation des bâtiments publics, ce sont des travaux, mais pour le juge
administratif, s’ils se limitent à de « simples besognes ménagères » ne touchant pas à la
conservation de l’immeuble, ce ne sont pas des travaux publics : Cass. 9 janvier 1958.
Le travail doit également porter sur un immeuble au sens du Code civil :
immeuble par nature (abattage des arbres, TC 5 juillet 1999, Commune de Stetten) ou par
destination (CE, 1978, Société Muller : orgue d’Eglise spécialement construit et installé
dans un studio de l’ORTF ; ascenseurs…).
II) Un travail exécuté pour le compte d'une personne
publique dans un but d'intérêt général
La référence est l’arrêt CE, 10 juin 1921, Commune de Monségur (GAJA). En
1908, deux enfants jouent dans une Eglise à se suspendre au bénitier, à l’origine scellé,
qui tombe sur les enfants et les blesse. Le premier problème est celui de la compétence
de la juridiction. Le Conseil d’Etat va procéder en plusieurs étapes : il reconnaît que
depuis les lois de séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905, il n’existe plus de service
public cultuel. Mais pour autant, ces travaux sont réalisés pour le compte d’une
personne publique, c'est à dire pour le compte de la commune propriétaire de l’Eglise,
dans un but d’intérêt général. Il conclu en disant qu’on est face à un travail public et
donc est compétent le juge administratif (loi du 28 pluviôse an VIII). A partir de 1921, le
juge l’applique régulièrement : Civ. 1ère, 25 janvier 2000, société Elyo.
A) Pour le compte d'une personne publique
Si les travaux sont réalisés au profit d’une personne privée, ils ne seront pas
qualifiés de travaux publics. De ce fait, des travaux réalisés pour le compte de
propriétaires dans un lotissement ne sont pas des travaux publics : CE, 29 novembre
1984, Association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port Grimault, même
pour les propriétaires privés de monuments historiques (critère organique). Au niveau des
HLM, on trouve des offices d’HLM, personnes publiques et SA d’HLM, de droit privé. Cela
pose donc problème si des travaux sont réalisés. TC, 15 novembre 1999, Mollo.
Le bénéficiaire doit être l’Etat, les collectivités territoriales ou établissements
publics. Pour les premiers, il n’y a aucun problème mais pour les établissements publics,
fallait-il distinguer les EPA et les EPIC ? Le juge a précisé qu’il ne fallait pas distinguer,
l’essentiel étant la personne publique. Mais si cet établissement devient une société
privée, alors il ne remplit plus les conditions de Monségur : exemple de France Télécom.
Le problème a également été celui des organismes publics internationaux. Le juge dit que
ces travaux sont qualifiés de publics si la France est membre de cet organisme : CE, 18
décembre 1981, Ministre des relations extérieures c/ Pelaz.
Les travaux peuvent être réalisés par la personne publique elle-même, à son profit
(système de la régie). Elle peut aussi faire réaliser les travaux par une autre personne,
publique ou privée, pour elle-même. Quand les travaux sont réalisés sur les biens qui
n’appartiennent pas à la personne publique, les travaux seront qualifiés de publics à partir
du moment où le bien reviendra automatiquement et sûrement à la personne publique
(biens de retour) : TC, 16 mars 1998, SA d’HLM CARPI c/ ministre de l’équipement. Mais
en l’espèce, les travaux étaient réalisés dans un lotissement privé, mais la voie privée à
construire devait revenir à la personne publique au bout d’un certain temps.
B) Dans un but d'intérêt général
C’est une seconde condition nécessaire. Des travaux réalisés pour une personne
publique dans un but patrimonial ne sont pas considérés comme des travaux publics : TC,
5 juillet 1999, Mme Menu (travaux d’exploitation d’une forêt). Mais si une forêt domaniale
est exploitée et qu’une route y est ouverte à la circulation générale, on considère qu’elle
est affectée à l’intérêt général, dans les Landes notamment.
La notion d’intérêt général n’est pas une notion figée, on veut pour exemple la
construction des casinos ou celle des salles de spectacle :
- Dans les années 1920, la construction des casinos n’est pas considérée comme un
travail public car d’une part les casinos ne sont pas des services publics et que le but
n’est pas d’utilité publique : CE, 12 mai 1922, Saint- Malo.
- Dans les années 1940, le Conseil reconnaît qu’il existe un intérêt public à la
construction des casinos puisqu’il parle de concession de travaux publics : CE, 11
juillet 1941, Grenouiller.
- Récemment, avec CE, 25 mars 1966, Ville de Royan, le CE reconnaît l’existence d’un
service public dans la construction et la gestion des casinos.
La notion d’intérêt général permet la reconnaissance de travaux publics dans
certains domaines : la construction de logements sociaux, d’un palais des Congrès, de
bâtiments liés au service public, les opérations de remembrement, l’installation d’un jardin
autour d’un monument aux morts (CE, 1921, Baudouin), l’entretien d’un arbre classé
comme monument naturel…
III) Un travail exécuté pour le compte d'une personne
privée en vue de la réalisation d'une mission de service
public
La jurisprudence est celle du TC, 28 mars 1955, Effimieff. Une loi de 1948 donne
mission à des associations-syndicats de propriétaires qualifiés d’établissements publics de
reconstruire les immeubles sinistrés au profit des personnes privées propriétaires. Selon la
jurisprudence Monségur, ce ne sont pas des travaux publics mais le tribunal des conflits
précise que la mission confiée est une mission de service public. De ce fait, il en déduit
que les travaux réalisés au profit de personnes privées dans le cadre de ces
missions sont qualifiés de travaux publics.
Il est important de noter la date de cet arrêt. Dans les années 1950, on voit resurgir
la notion de service public dans la jurisprudence. La jurisprudence Effimieff s’applique
rapidement puisqu’est rendu CE, 20 avril 1956, Ministre de l’agriculture c/ consorts
Grimouard dans laquelle le Conseil d’Etat applique la jurisprudence Effimieff dans une
affaire de travaux de reboisement au profit de propriétaires privés. On peut également
citer l’arrêt CE, 12 avril 1957, Mimouni : il s’agissait de travaux sur des immeubles privés
menaçant de s’écrouler.
La grande différence entre Effimieff et Monségur porte sur le bénéficiaire des
travaux. La jurisprudence Effimieff n’interdit pas que le bénéficiaire soit une personne
publique mais à ce moment, on bascule alors vers la jurisprudence Monségur. Il suffit à
cet effet de regarder la définition du service public, c'est à dire une activité d’intérêt
général assumée directement ou indirectement par une personne publique.
Le travail doit être exécuté dans le cadre d’un service public. L’élément important
est donc la notion de service public, ce qui implique donc intérêt général. Mais l’intérêt
général n’implique pas nécessairement service public.
Dans certains manuels, les auteurs précisent que dans Effimieff, il faut une
condition supplémentaire, que les travaux soient réalisés par la personne publique. Elle
n’est pas nécessaire mais ce n’est qu’une référence à la personne publique car il y a
service public. Depuis 1955, le juge administratif applique régulièrement la jurisprudence
Effimieff.
Le juge administratif applique indifféremment les deux notions.
C.E. 10 juin 1921 MONSEGUR T.C. 28 mars 1955 EFFIMIEFF
Travail immobilier Travail immobilier
+ +
Pour le compte d’une personne publique Pour le compte d’une personne privée
+ +
Dans un but d’intérêt général Dans le cadre d’une mission de
service public
Section 2 : La notion d'ouvrage public
I) Les éléments constitutifs de l'ouvrage public
A) Un bien immobilier
C’est seulement une application du Code civil, c'est à dire un immeuble au sens
du Code civil. De ce fait, des gradins démontables ne sont pas qualifiés d’ouvrages
publics. CE, 26 septembre 2001, département du Bas-Rhin : dans une cour de récréation
d’une école, trois garçons sont autour d’un banc dont deux ont le pied sur une latte du
banc. L’un l’enlève, libérant la latte qui cogne le garçon se trouvant de l'autre côté. Le
Conseil casse l’arrêt de la CAA car le banc n’est pas fixé au sol, ce n’est donc pas un
ouvrage public. Tous les biens fixés au sol sont donc des immeubles comme le montre
notamment CE, 4 décembre 1970, Ministre de la défense c/ Starr : une cible flottante
servant à l’armée de l’air était reliée au plateau continental par un filin a été considérée
comme un immeuble…
Dans certains cas, certains meubles sont considérés comme des ouvrages dès lors
qu’ils forment un ensemble indissociable avec l’immeuble. C’est notamment le cas des
buts de football posés au sol, ascenseurs…
B) Un bien aménagé
Une intervention de l’homme est nécessaire. Une plage naturelle n’est pas un
ouvrage public (1974), mais si elle est aménagée, alors elle peut devenir un ouvrage
public. C’est la même chose pour les cours d’eau ou les pistes de ski, encore qu’une piste
de ski naturelle est de plus en plus rare. Mais dès lors qu’elle est aménagée par l’homme,
elle devient un ouvrage public.
C) Un bien affecté à une fonction d'intérêt général
Si cet immeuble aménagé est affecté à un service public, il est un ouvrage public.
Si cet immeuble aménagé est affecté à l’usage direct du public, il est affecté à
l'intérêt général. Il y a donc un rapprochement entre les notions d’ouvrage public et de
domaine public. On classe donc les voies publiques dans cette catégorie, de même que
les églises appartenant à une collectivité territoriale.
Mais des biens appartenant à des personnes privées peuvent aussi être qualifiés
d’ouvrage public. Ce sont les biens appartenant à des personnes privées gérant des
services publics comme par exemple CE, 30 septembre 1955, Caisse régionale de
sécurité sociale de Nantes relatif à la SNCF qui avait alors le statut de société privée. Les
biens immobiliers lui appartenant aménagés à cet effet et affectés à une mission de
service public peuvent être qualifiés d’ouvrage public. On également retrouver la même
solution pour les voies privées. Si ces dernières sont ouvertes à la circulation générale,
elles peuvent être qualifiées d’ouvrages publics.
Les biens appartenant à des personnes privées peuvent être qualifiés d’ouvrages
publics quand ils font corps avec un ouvrage public plus vaste et appartenant à une
personne publique. C’est par exemple le cas des branchements de canalisation d’eau, de
gaz ou d’électricité : TC, 1982, Logerau. C’est également le cas des grilles (soupirail) qui
sont encastrées dans le trottoir et appartenant à des propriétaires privés permettant
l’aération de caves.
CE Avis, 11 juillet 2001, Adelée a semé le doute sur la définition de l'ouvrage
public. Le Conseil d’Etat avait indiqué que du fait du changement de statut de France
Télécom, ses ouvrages immobiliers ne pouvaient plus être qualifiés d’ouvrages publics. Or
cela pouvait avoir une conséquence sur la qualification des ouvrages publics. Cet avis
présuppose que la qualification d’ouvrage public dépend de l’appartenance à une
personne publique du bien. Or ce ne serait en fait qu’un cas d’espèce, la transposition de
la volonté du législateur qui ne voulait plus protéger les ouvrages de France Télécom. Il
n’y a donc pas de changement.
II) Etude comparative sur la notion d'ouvrage public
En principe, l’ouvrage public est la conséquence d’un travail public et les travaux
publics sont réalisés sur des ouvrages. Ce principe connaît un certain nombre
d’exceptions :
- Les travaux publics ne donnent pas toujours naissance à des ouvrages publics :
démolition, travail public effectué sur un bien privé (l’affaire Grimouard avec l’opération
de reboisement).
- Un ouvrage public n’est pas toujours le résultat du travail public : une commune
restaure une maison qui devient une mairie annexe mais ayant été achetée, il n’y avait
pas de travail public.
- Un travail effectué sur un ouvrage public ne sera pas toujours qualifié de travail public
: travaux effectués dans un but purement financier et patrimonial.
La deuxième comparaison est celle entre les ouvrages publics et le domaine
public. Certains biens du domaine public ne seront jamais des ouvrages publics :
domaine public naturel, biens du domaine public mobilier. A l’inverse, des ouvrages publics
n’appartiennent pas au domaine public : les chemins ruraux des communes, les routes
forestières ouvertes à la circulation générale (jurisprudence Martin). Enfin, les ouvrages
publics appartenant à des personnes privées n’entreront jamais dans le domaine public.
DOMAINE PUBLIC TRAVAIL PUBLIC TRAVAIL PUBLIC OUVRAGE PUBLIC
(Monségur) (Effimieff)
Bien Travail immobilier Travail immobilier Bien immobilier
(mobilier ou + + +
immobilier) Pour le compte Pour le compte Aménagé
appartenant à une d’une personne d’une personne +
personne publique publique privée Affecté à l’intérêt
+ + + général
Affecté à l’usage Dans un but d’intérêt Dans le cadre d’une
direct du public général mission de service
Ou public
Affecté à un service
public
III) La protection de l'ouvrage public et des travaux publics
A) La protection pénale des ouvrages publics et travaux publics
Si un ouvrage public appartient au domaine public, il peut être protégé au titre
des contraventions de grande voirie ou de voirie. Il peut encore l'être au titre de
l'affectation au service public ou à l'usage du public. Il existe une protection pénale
particulière.
1) L'article 433-11 du Code pénal
« Le fait de s'opposer, par voies de fait ou violences, à l'exécution de travaux
publics ou d'utilité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende ». Avec cet article sont protégés tous les travaux publics (Cour de cassation,
1956). On peut également être poursuivi pour le fait de s’opposer aux travaux publics
même s’ils sont effectués sans autorisation. (Crim. 17 octobre 1967). L’opposition doit
résulter de violences contre les personnes et contre les biens : ainsi en 1956, la personne
qui voulait s’opposait au remembrement et enlevait les bornes placées par les agents du
service public commettait des violences. Un autre avait clôturé son terrain pour éviter la
réalisation des travaux, rebouchait les trous creusés par l’administration, de nuit. Enfin,
l’opposition doit résulter d’un acte intentionnel. Elle ne peut résulter de l’imprudence ou de
la négligence.
2) L'article 322-2 du Code pénal
L’article 322-1 du Code pénal dispose que « La destruction, la dégradation ou la
détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de
30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. Le fait de tracer
des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades,
les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3750 euros d'amende
et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger »
L’article 322-2 du même Code : « L'infraction définie au premier alinéa de
l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende et
celle définie au deuxième alinéa du même article de 7500 euros d'amende et d'une peine
de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
1º Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou
chargée d'une mission de service public ;
2º Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;
3º Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite
au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou
un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées,
bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service
public ou reconnue d'utilité publique ;
4º Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique,
organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité
publique.
Dans le cas prévu par le 3º du présent article, l'infraction est également constituée si son
auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de
l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire
ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les
peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à
45 000 Euros d'amende. »
Cet article concerne tous les ouvrages publics quelle que soit leur importance :
lavoir, canalisation d’eau, pylône électrique…
Cet article s’applique même si l’ouvrage a été édifié illégalement. Crim. 24 octobre
1946 : l’armée décide d’édifier illégalement un pylône électrique sur le terrain d’un
particulier qui est allé scier le pylône avec un chalumeau.
On ne protège que l’ouvrage public : si un bien n’est plus affecté à l’intérêt général il
n’est plus protégé par cet article mais l’article 322-1 du code pénal prend le relais.
Le juge exige pour utiliser cet article, une atteinte relativement grave à l’ouvrage
public. Est considérée comme une atteinte grave la destruction de branchements
électriques, le fait qu’une personne enlève le toit d’un baraquement servant d’école, le fait
qu’une personne lance une barre de fer sur des lignes à haute tension, le fait de réunir
une canalisation d’eau avec une autre de gaz, enfin le fait de taguer des murs si on utilise
une peinture non susceptible d’être enlevée sans détériorer le support.
Il faut une intention pour être poursuivi.
B) La règle de l'intangibilité de l'ouvrage public
1) La règle de l'intangibilité et ses fondements
Il s’agit d’une règle jurisprudentielle ayant pour origine, pour son principe, l’arrêt CE,
7 juillet 1863, Robin de la Grimaudière. Ce principe repose sur l’adage « ouvrage public
mal planté ne se détruit pas ». On ne peut donc pas demander au juge d’ordonner la
destruction de l’ouvrage public, même irrégulièrement construit. Mais l’administration elle-
même peut très bien décider de la destruction de son bien.
Cette règle s’impose aux deux ordres de juridiction. La seule solution est de
demander l’expropriation indirecte, c'est à dire demander une indemnité à l’administration.
Mais à partir du moment où elle est accordée, il y a transfert automatique de propriété.
On peut trouver plusieurs fondements. On ne peut pas détruire un ouvrage public
car on le juge ne peut adresser d’injonctions à l’administration. On peut également dire
que l’ouvrage public est nécessaire pour la population et il faudra donc le reconstruire.
Financièrement, c’est aberrant : il est donc peut être préférable d’indemniser le
propriétaire. Enfin, le dernier fondement et certainement le plus juste est de dire qu’on ne
peut le détruire car l’ouvrage est affecté à l’intérêt général. Il est donc nécessaire de le
protéger. Jean Marie Auby disait à cet effet que « l’intangibilité marquait la primauté de
l’intérêt général sur toute autre considération de régularité juridique. »
2) La remise en cause du principe
On assiste à une remise en cause de ce principe depuis une quinzaine d’années.
Il n’y a pas de revirement de jurisprudence mais une évolution apparaissant de deux
manières.
Remise en cause sous-jacente dans les années 1990 : elle est due à trois
éléments.
CE, 19 avril 1991, Epoux Denard et Martin : une commune avait installé une buse
sous un chemin rural pour l’écoulement des eaux rurales. Les riverains demandent au
maire de la supprimer et ce dernier refuse. Pour le conseil d’Etat, il n’y a pas d’erreur
manifeste d’appréciation et refuse d’annuler le refus du maire. Si le juge avait annulé
ce refus, cela aurait obligé l’administration communale à détruire la buse qui était
ouvrage public.
Cass. Ass. plén. 6 janvier 1994, Consorts Baudon de Mony c/ EDF : la Cour de
cassation interdit la procédure de l’expropriation indirecte (il y a revirement de
jurisprudence). Cela signifie que si l’administration empiète, on ne peut demander la
destruction de l’ouvrage mais l’administration doit mettre en œuvre une procédure
d’expropriation pour régulariser la situation. Si elle veut l’éviter, elle peut également
demander au propriétaire de racheter le terrain empiété.
Loi du 8 février 1995 : elle a permis d’adresser des injonctions à l’administration. Cf.
article L911-1 CJA.
La remise en cause réelle, dans les années 2002-2003 :
TC, 6 mai 2002, M. et Mme Binet c/ EDF : « L’autorité judiciaire ne saurait sans
s’immiscer dans les opérations administratives et ainsi sur la compétence du juge
administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que
ce soit, à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public ; qu’il n’en va autrement que
dans l’hypothèse où la réalisation de l’ouvrage procède d’un acte qui est manifestement
insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’autorité administrative et
qu’aucune procédure de régularisation appropriée n’a été engagée. » Le juge ne peut
porter atteinte à l’ouvrage public, intégrité et fonctionnement. En cas de voie de fait, le
juge judiciaire va pouvoir intervenir. Il faut qu’aucune procédure de régularisation n’ait
été engagée. Cette jurisprudence a ensuite été appliquée par la cour de cassation : Civ.
2ème, 30 avril 2003, Consorts X c/ Commune de Verdun sur Ariège et Civ. 1ère, 28 juin
2005, Consorts Dabeedin.
CE Section, 29 janvier 2003, Gasiglia (JCP éd. G 2003 n° 10118) : cette affaire
concerne le juge administratif, dans le cadre d'une décision juridictionnelle, la question
étant de détruire l'ouvrage public ou non. Le CE pose des conditions : y a-t-il une
possibilité de régulariser la situation ? Si ce n'est pas possible, le juge va mettre en
balance les inconvénients et les avantages. Cette affaire a été appliquée, notamment avec
CE 13 février 2009, Communauté de communes de St-Malo de la Lande (AJDA 2009, p.
1057).
Chapitre 2
La responsabilité du fait des
travaux publics et ouvrages publics
Section 1 : La compétence juridictionnelle
I) La compétence de principe du juge administratif
Le juge administratif est compétent du fait de la loi du 28 pluviôse an VIII et du
fait de son extension jurisprudentielle. Cette loi parlait des conseils des préfectures,
transformés en tribunaux administratifs avec la réforme de 1953. Le tribunal administratif
dans le ressort duquel a lieu le fait générateur est compétent. Article R312-14 CJA. Il
existe tout de même des exceptions tenant à la compétence du Conseil d’Etat en premier
et dernier ressort lorsque le dommage a été subi dans un lieu qui n’est pas soumis à un
tribunal administratif, comme une école française située à l’étranger par exemple : CE, 28
février 1964, Ministre des armées c/ Kankowsky ; bateau en collision avec une cible de
l’armée de l’air : CE, 4 décembre 1970, Ministre de la défense c/ Starr. La décision
préalable n’est pas nécessaire pas plus que le ministère d’avocats.
II) La compétence exceptionnelle du juge judiciaire
A) En cas d'emprise irrégulière ou de voie de fait
C’est l’application du droit administratif général. L’emprise irrégulière est une
occupation ou une dépossession d’une propriété privée immobilière par un entrepreneur
de travaux publics (ou administration dans ce cadre). Si l’emprise est régulière, le juge
administratif est compétent, à l’inverse, c’est le juge judiciaire. Lorsque l’administration
occupe ou dépossède un propriétaire privé irrégulièrement, c’est le juge judiciaire qui
indemnise le dommage. La voie de fait est une atteinte grave à un droit de propriété ou
une liberté individuelle ou un élément manifestement insusceptible de se rattacher au
pouvoir de l’administration. Le juge judiciaire est compétent : TC, 23 mai 2005, Haut
commissaire de la République en Polynésie française.
B) En cas de poursuites pénales contre l'entrepreneur
Un entrepreneur de travaux publics cause un dommage mais ce fait dommageable
est aussi constitutif d’un délit pénal. Normalement, cela signifierait que cet individu irait
devant le juge pénal pour être condamné, et la victime devrait aller devant le juge
administratif pour dommages et intérêts. Le juge accepte de réunir les deux parties devant
le juge pénal et le particulier peut lui demander directement l’indemnisation de son
préjudice : TC, 13 juin 1960, Sieur Douieb c/ Stokos. Le juge fait ici référence à la loi de
1957 sur les véhicules (non applicable en l'espèce).
C) En cas de dommage provoqué par un véhicule
La loi du 31 décembre 1957 règle les dommages causés par un véhicule
appartenant à l'administration. Il faut se référer à son article premier, qui parle de
véhicules de tout type, du moment que le véhicule est un engin qui est capable de se
mouvoir de manière propre.
D) En cas de dommage subi par un usager d'un SPIC
Leurs dommages relèvent de la compétence du juge judiciaire mais au départ, le
juge exigeait un contrat (abonnement) entre le particulier et le SPIC. Ainsi, si une
explosion a lieu chez quelqu’un abonné chez EDF seul cet usager relève du juge
judiciaire, pas les invités qu’il avait ce soir là même s’ils sont aussi usagers du SPIC, chez
eux. Cela ne concerne que les dommages relatifs aux installations personnelles. Par la
suite, le juge a accepté d’étendre cette compétence à des personnes qui n’avaient pas
signé de contrat : TC, 5 décembre 1983, Niddam. Une personne prend le train sans titre
de transport et alors qu’un contrôleur l’aperçoit, il sort précipitamment du train essaie
d’enjamber un muret derrière lequel il y avait un dénivelé et se blesse. Même si la
personne n’avait pas de titre de transport, elle utilisait le service donc pouvait être
considérée comme un usager de celui-ci. CE, 24 novembre 1967, ministre des travaux
publics c/ Dlle Labat : fête organisée dans une gare pour fêter le centenaire de la SNCF. Il
y avait tellement de personnes que des personnes ont décidé de s’installer sur les
marquises qui se sont effondrées : il faut regarder au cas par cas selon la qualité de la
victime. Celles qui sortaient ou allaient prendre un train étaient considérées comme des
usagers du SPIC (compétence du juge judiciaire) mais les participants sont des usagers
de l’ouvrage publics (compétence du juge administratif).
Section 2 : Les conditions de la responsabilité
Il y a un caractère attractif des travaux publics : tout ce qui touche de près ou de
loin aux travaux publics est considéré comme des dommages de travaux publics.
- Du matériel destiné à un travail public entreposé dans un hangar qui prend feu :
l’incendie est un dommage de travaux publics.
- Des enfants prennent une échelle laissée par un entrepreneur de travaux publics et
se blessent : travaux publics.
- Un véhicule glisse sur une plaque de verglas due aux embruns d’un barrage
hydroélectrique.
I) L'existence d'un dommage lié à un travail public
Le dommage peut résulter :
- de l’exécution d’un travail public ou de la construction d’un ouvrage public
- des modalités d’entretien de l’ouvrage public ou d’un vice de construction :
effondrement du plancher d’une mairie (CE, 1968, Garçon), plafond d’une église,
l’entretien des voies publiques (les nids de poules, les regards non fermés sur les
chaussées, CE, 19 février 2007 : Monsieur Clément habite dans un lycée et tombe
dans un trou laissé par des ouvriers…) Des entrepreneurs réalisent des travaux
publics à Angers sans les protéger : M. Rihal est tombé dedans.
- de l’existence d’un ouvrage public : la gêne est due à la présence de cet ouvrage
(désagrément de voisinage d’une route à grande circulation, pylône électrique,
cabines téléphoniques, gares de triage, dépôt d’ordures ménagères)
- du fonctionnement de l’ouvrage public : cendres, poussières, bruits, odeurs,
vibrations provoquées par un terrain militaire… CE, 2 octobre 1987, EDF c/ M. Spire :
propriétaire d’une maison à côté de laquelle l’administration installe une centrale
nucléaire. Elle se plaignait d’abord de la vue, de l’éclairage permanent, panages de
vapeur d’eau, du bruit. Le Conseil d’Etat a indiqué que seul le préjudice du au bruit
pouvait être indemnisé car les autres n’étaient pas anormaux.
- de l’absence d’ouvrage public ou de l’inexécution d’un travail public : inondation
provoquée par l’absence ou la faiblesse du réseau d’eaux pluviales : CE, Affaire
Commune de Cassis : des feuilles d’un arbuste piquant dépassait de l’allée et
quelqu’un a été blessé. CE, 1994, Affaire Navoutou : à Nouméa, place des cocotiers,
une noix de coco est tombée sur quelqu’un. La CAA Paris avait dit qu’il y avait
dommage de travaux publics en l’absence de toute visite d’entretien régulier des
arbres.
II) Un triple régime de responsabilité
Il y a au niveau de la doctrine deux courants de pensée. Des auteurs tels que
Chapus ou Vedel pensent que la responsabilité varie selon les caractères du dommage et
il faut distinguer entre les dommages permanents (présence et fonctionnement de
l’ouvrage) et les dommages accidentels. Lorsque le dommage est permanent, le régime
de responsabilité est un régime de responsabilité sans faute mais dans le second cas, il
faut distinguer selon la qualité de la victime : si c’est un participant (responsabilité pour
faute), un usager (responsabilité pour faute présumée), ou sans faute (responsabilité sans
faute).
Pour d’autres auteurs tels qu’Auby, Gaudemet… et la jurisprudence actuelle, il faut
distinguer en fonction de la seule qualité de la victime : un participant (responsabilité pour
faute), un usager (responsabilité pour faute présumée), ou sans faute (responsabilité sans
faute).
Mais l’un dans l’autre, cela revient au même excepté pour la question des
dommages permanents. On se réfère à l’affaire Mme Spire : en utilisant le premier
comme le second régime de responsabilité, on a une responsabilité sans faute.
A) Le participant et la responsabilité pour faute
L’arrêt de principe est CE, 1er décembre 1937, Société des établissements
Jean-François. Le juge précise que lorsque la victime du dommage est un participant
au travail public, pour être indemnisé, il doit prouver la faute du maître d’ouvrage,
c'est à dire de l’administration. Le participant bénéficie du travail (rémunération) on le
distingue donc du tiers. C’est aussi un professionnel qui connaît donc les dangers de son
métier à la différence d’un usager.
Le problème est que le juge parfois a une conception large du participant. Par
exemple, dans une affaire de 1976, un particulier était propriétaire d’un immeuble à côté
duquel il y avait des travaux publics mais dont le compteur d’eau se situait sur le chantier.
En voulant le fermer, il s’est blessé et a été considéré comme un participant au service
public. On aurait normalement du le considérer comme un tiers. Mais dans d’autres cas, il
montre bien que le participant agit effectivement. C’est le cas notamment d’ouvriers
travaillant dans un chantier et logés sur place. Ils ont été blessés par l’effondrement d’un
mur sur le baraquement : ils n’étaient alors pas des participants.
Elle connaît une exception en cas de collaborateurs occasionnels : cette règle ne
s’applique pas à eux. C’est le cas d’un bénévole aidant les agents à installer les
réverbères dans une commune. Il dispose donc d’un régime de responsabilité sans faute.
B) L'usager et la présomption de faute
1) La distinction usager/tiers
L’usager est celui qui au moment du dommage utilise l’ouvrage ou le travail public :
les piétons d’un trottoir, les automobilistes par rapport à la chaussée, les spectateurs dans
un théâtre… A l’inverse le tiers est celui qui au moment du dommage ne profite ni n’utilise
l’ouvrage public : le pécheur mort noyé par un lâcher de barrage. Dans certaines
hypothèses, une même personne peut être considérée comme usager et tiers par rapport
à un même fait : CE, 22 octobre 1971, Ville de Fréjus. Le juge a considéré que la ville de
Fréjus était un usager du barrage pour tous les dommages subis par le réseau de la
distribution d’eau et comme un tiers pour les autres dommages.
Le juge considère que l’usager des voies publiques est aussi usager des
installations intégrées à la voie publique. Si l’élément n’est pas intégré dans la voie, il est
cependant considéré comme tiers : CE, commune de Gonfaro. Une canalisation d’eau fuit
et l’eau se répandant sur la chaussée gèle et cause un accident. Si elle est incorporée à la
chaussée la victime est considérée comme usager de la cause du dommage mais si elle
ne l’est pas, l’usager de la chaussée est un tiers à la canalisation.
Le régime de responsabilité s’applique aussi à l’usager anormal. Des enfants
jouaient dans les monuments d’une fontaine publique et se sont blessés : il y a usage
anormal de la fontaine. C’est aussi le cas d’un enfant qui joue sur une aire de jeux
séparée d’une autoroute par un grillage troué. L’enfant va chercher son ballon sur
l’autoroute : l’enfant a été considéré comme usager anormal de l’autoroute.
2) Le régime de responsabilité
C’est ce que l’on appelle le régime pour défaut d’entretien normal. Pour certains
auteurs, il apparaît comme un régime de responsabilité sans faute, d’autres considèrent
que c’est un régime intermédiaire entre la responsabilité pour faute et la responsabilité
sans faute. La doctrine considère que c’est un régime de responsabilité pour faute
présumée. On inverse donc la charge de la preuve puisque l’administration doit prouver
qu’elle a tout mis en œuvre pour éviter l’accident. Ce régime est donc beaucoup plus
intéressant que le régime applicable au participant.
Cette appréciation est réalisée par le juge administratif in concreto en fonction des
circonstances de temps et de lieu. Ainsi, s’il y a une tempête exceptionnelle en Anjou et
que l’on se blesse : le juge sera moins sévère que si la tempête a lieu en montagne.
Juridiquement, cela relève donc de l’appréciation souveraine des juges du fond. Au regard
de la jurisprudence, un défaut d’entretien normal au niveau de la chaussée et des trottoirs
est un trou d’au moins cinq centimètres, cela peut être aussi un dysfonctionnement des
feux tricolores, mais tout dépend à quel moment il y a dysfonctionnement (panne de trois
jours ou au moment de l’accident).
Il y a tout de même une exception où la personne est usager mais qu’il n’y a pas
de présomption de faute : dans les ouvrages particulièrement dangereux, l’usager victime
connaît un régime de responsabilité sans faute : CE, 6 juillet 1973, Dalleau. A la Réunion,
un rocher s’est détaché et a blessé un automobiliste. La route est un ouvrage
exceptionnellement dangereux : la victime doit donc bénéficier d’un régime de
responsabilité très favorable. Dans l’affaire CAA, Lyon 1990 et CE, 5 juin 1992, ministre de
l’équipement c/ Mme. Cala, la CAA qualifie l’ouvrage au moyen d’éléments précis qui
permet donc au juge de cassation d’apprécier la dangerosité de l’ouvrage.
C) Le tiers et la responsabilité sans faute
Le principe est posé par la jurisprudence CE, 28 mai 1971, Département du Var c/
entreprise Bec frères : lorsque la victime est un tiers, le régime est un régime de
responsabilité sans faute, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges
publiques. Cela peut être du à différents cas : CE, 1931, Dlle Gobi. Cette demoiselle est
standardiste et à quelques kilomètres de là, l’explosion d’une mine due à des travaux
publics à provoqué une dérivation des courants électrique et l’a électrocuté. Ce régime se
retrouve dès qu’il y a dommage du à la présence ou au fonctionnement de l’ouvrage
public.
Section 3 : La mise en oeuvre de la responsabilité
I) La personne responsable
Première question : contre qui la victime peut-elle intenter une action dans le
cadre de dommages de travaux publics ?
- Dans l’hypothèse où les travaux publics sont exécutés par l’administration elle-
même, la victime se retourne directement contre l’administration.
- Quand les travaux sont réalisés par un entrepreneur pour le compte de
l’administration, la victime a le choix et peut agir soit contre l’entrepreneur devant
le juge administratif, soit contre l’administration, soit contre les deux solidairement.
- Dans l’hypothèse des concessionnaires d’ouvrages publics, si les travaux sont
confiés par lui à un entrepreneur, la victime peut se retourner soit contre
l’entrepreneur soit contre le concessionnaire soit contre les deux solidairement.
Mais elle ne peut en principe se retourner contre l’administration, sauf si le
concessionnaire est insolvable.
- La dernière hypothèse est celle du dommage résultant de l’intervention de
plusieurs personnes publiques : par exemple une personne a un accident sur
une route nationale dans une agglomération du fait d’un rétrécissement et en
l’absence d’éclairage public. La victime peut agir contre l’une ou l’autre de ces
collectivités.
Deuxième question : qui est réellement responsable ? Cf. cours de deuxième
année (contributions à la dette, action en garantie, action récursoire…)
- Si la personne qui a été attaquée est la personne publique, le maître d’ouvrage
peut se retourner soit contre l’architecte, contre l’entrepreneur, les sous-traitants…
mais la victime est indemnisée par elle.
- Si la personne qui a été attaquée est l’entrepreneur, il pourra de la même
manière se retourner contre l’architecte, ses sous-traitants voire contre le maître
d’ouvrage si l’administration a commis une faute.
- Quand le concessionnaire est attaqué, il peut se retourner contre l’entrepreneur,
l’architecte et les sous-traitants mais pas contre l’administration.
II) Les caractères du dommage
Il y a réparation dès lors que le dommage est actuel, certain, direct, évaluable et
argent et parfois anormal et spécial.
Un dommage actuel et certain : on refuse l’indemnisation des dommages simplement
éventuels.
Un dommage direct : c’est le lien de causalité entre le fait et le dommage.
Un dommage évaluable en argent : il doit donner lieu à une réparation pécuniaire. Le
juge considère que sont évaluables en argent tous les dommages liés aux biens
mobiliers et immobiliers ainsi que les dommages corporels. Le juge accepte aussi
l’indemnisation du préjudice moral.
Un dommage spécial : seul un individu ou quelques uns peuvent être indemnisés.
Juridiquement, le juge refuse d’indemniser si par exemple toute la population est
concernée. Ex : la construction d’un barrage a diminué la valeur touristique d’une
commune : toute sa population est concernée. Mais un boulanger qui perd une partie
de sa clientèle du fait de la construction du barrage subit un préjudice spécial.
Le préjudice doit être anormal : il va l’être quand il s’agit d’un dommage corporel. Il le
sera aussi dans le cadre de la destruction d’un bien mobilier ou immobilier. Le
problème apparaît dans le cas des troubles de voisinage. Il faut envisager plusieurs
hypothèses :
CE, 18 novembre 1998, Société les maisons de Sophie : des travaux publics
sont réalisés (construction d’une autoroute) et provoquent un préjudice pour un
commerçant. Le juge accepte d’indemniser le commerçant en cas de préjudice
anormal. Elle s’applique dans de nombreux cas : construction d’une rocade à
Saumur… CE, 6 novembre 2006, Société relais Saint Martin : pas de préjudice
anormal de subir des travaux pendant six mois entraînant la fermeture d’une
station service pendant une semaine.
Il n’y a pas d’indemnisation dans l’hypothèse où des travaux publics ont entraîné
une modification du plan de circulation, même si le préjudice est anormal et
spécial (il ne touche qu’un seul commerçant) : CE, 26 mai 1965, Ministre des
travaux publics c/ époux Trebaldini : il ne faut pas accroître le coût des travaux
publics.
S’il y a modification du plan de circulation due à une décision de police
administrative : CE, 13 mai 1987, Aldebert (décision du maire de Saint Georges
sur Loire de fermer la route nationale aux camions cause un préjudice au
restaurant routier). Il y a préjudice anormal et spécial : le juge a accepté de
l’indemniser.
III) Les cas d'exonération
La force majeure : elle peut permettre à l’administration de s’exonérer de sa
responsabilité si l'événement est imprévisible, extérieur et irrésistible. Le juge est très
exigeant pour reconnaître la force majeure et l’est de plus en plus, c'est à dire que
désormais le caractère imprévisible est de plus en plus reconnaissable. Au niveau des
événements naturels, si il y a eu au cours du siècle un événement similaire, il n’y a pas de
force majeure : CE, 14 mars 1986, Commune de Val d’Isère (une avalanche n’était pas un
événement de force majeure car en cinquante ans il y en avait eu trois). CE, 3 mai 2006,
Commune de Bollene : cours d’eau sorti de son lit plusieurs fois pendant le siècle. Lorsque
le juge reconnaît la force majeure, elle peut exonérer totalement ou partiellement
l’administration.
Le fait de la victime : la victime a été imprudente, maladroite, fautive… et a
contribué au préjudice. L’exonération peut être totale ou partielle.
Le fait du tiers : au niveau du droit administratif général, le fait du tiers exonère en
cas de responsabilité pour faute mais pas en matière de responsabilité sans faute. En
matière de dommage de travaux publics, le fait du tiers n’exonère pas, quel que soit le
régime. Mais l’administration pourra ensuite engager une action récursoire contre le tiers
auteur du dommage. Dans l’hypothèse où l’administration ne peut se retourner contre le
tiers, on peut accepter l’exonération pour fait du tiers dans le cas des dommages de
travaux publics.
Le cas fortuit : la solution est la même que pour le fait du tiers. En principe, il
n’exonère pas l’administration. On le définit souvent par deux éléments : un événement
imprévisible et irrésistible. Ex : CE, 2 décembre 1970, société des eaux de Marseille : un
motard circulait sur une route mais au passage de la moto, la route s’est effondrée. Après
enquête, on a remarqué que sous la chaussée se trouvait une canalisation d’eau fuyant
depuis longtemps. C’était un cas fortuit car l'événement était imprévisible et irrésistible
mais n’était pas extérieur à l’administration.
Chapitre 3
La réalisation des travaux publics
Lorsqu’une personne publique veut réaliser des travaux publics, elle dispose d’un
choix entre plusieurs procédés. Cette administration est libre de choisir celui qu’elle
souhaite comme l’a rappelé la jurisprudence : CE, 8 février 1991, Région Midi Pyrénées.
Section 1 : Les différents modes de réalisation des
travaux publics
I) La régie
Par le système de la régie, l'administration réalise elle-même les travaux publics.
La technique de la régie est souvent utilisée pour les travaux publics de moindre
importance. Pour des travaux publics importants, on utilise beaucoup moins le recours à la
régie au profit d'autres procédés.
II) La concession de travail public
Cette technique consiste pour l'administration à demander à une personne privée
de réaliser le travail public, c'est-à-dire de construire l'ouvrage public, de l'entretenir et de
le réparer. CE, 14 février 1975, Epoux Merlin. C'est l'exemple des concessions
d'autoroutes. Les concessions de travaux publics sont liées aux concessions de service
public. Les concessions sont également utilisées en matière portuaire ou aéroportuaire,
pour des parkings souterrains... L'administration ne paie rien, c'est l'usager qui paie.
Le contrat de concession de travail public est à durée déterminée, et à la fin du
contrat, le bien revient à la personne publique.
III) Le marché d'entreprise de travaux publics (METP)
Pour certains auteurs, ces marchés ont totalement disparu ; pour d'autres, on les
retrouve encore. On peut considérer que les marchés d'entreprise de travaux publics
(METP) n'ont pas totalement disparu : article 10 du Code des marchés publics. Quoi qu'il
en soit, ces METP doivent rester des exceptions. C’est en réalité une procédure créée par
le juge selon laquelle une société réalise la construction et la gestion de l’ouvrage pour
une durée relativement longue. C’est une procédure intermédiaire entre la concession et
les marchés publics car on applique le Code des marchés publics et on demande à la
société de gérer l’ouvrage. Mais dans le cadre d’un METP, la société privée n’est pas
rémunérée par l’usager mais par l’administration, via le versement d’une redevance
annuelle.
IV) L'offre de concours
L'offre de concours est un contrat par lequel une personne privée ou publique
offre à l’administration une contribution en nature ou en argent pour réaliser des travaux
publics. Ainsi, des habitants d’une commune, pour inciter l’administration à la construction
d’un réseau de canalisation d’eau ont accepté d’en financer une partie. Même si
l’administration a signé le contrat, elle peut tout de même renoncer aux travaux publics.
V) Le marché de travaux publics
On demande à la société privée de construire un ouvrage. Le Code des marchés
publics a été créé en 1964 et réformé en mars 2001 mais depuis il y a eu deux nouvelles
réformes en janvier 2004 et en août 2006. L’objectif de la réforme était la simplification du
Code : le pouvoir réglementaire a en partie réussi.
Les marchés publics sont en principe des contrats écrits mais il peut y avoir des
conventions orales. Cela a été accepté par le juge administratif dès 1968 et l’article 11 du
Code des marchés publics précise que les contrats de plus de 4 000 euros sont des
contrats écrits. Dans les versions précédentes, le seuil était de 200 000 euros.
Les marchés sont des contrats administratifs par détermination de la loi : la loi du
28 pluviôse an VIII et la loi MURCEF de 2001.
Le fait qu’un contrat fasse référence au code des marchés publics ou aux cahiers
des charges n’entraîne pas automatiquement la qualification de marché de travaux publics
: TC, 26 mars 1990, AFPA.
Au niveau de la rémunération de l’entrepreneur, il y a une différence entre la
concession et le marché public puisqu’au niveau de ce dernier, il reçoit une rémunération
forfaitaire à la fin de son marché.
Article 1er du Code des marchés publics : « Les marchés publics sont des
contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des
opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de
travaux, de fournitures ou de services. »
A) La présence d'une personne publique
1) Le principe
Les articles 1er et 2 du Code des marchés publics disposent que l’Etat, les
collectivités territoriales et les établissements publics autres que les EPIC peuvent
signer des marchés publics. En principe, un contrat conclu entre deux personnes
privées ne peut être un contrat de marché public. Les contrats signés entre un
entrepreneur et ses sous-traitants ne seront pas qualifiés de marchés de travaux
publics (CE, 1975, société Paul Millet). De même, un contrat signé entre un
concessionnaire et un entrepreneur ne peut être qualifié de marché public même si le
concessionnaire est une SEM. Quand une personne publique devient une société de droit
privé, cela a une conséquence immédiate sur les contrats signés par elle : ils ne peuvent
plus être qualifiés de marché public. Au regard de l’article 2, les EPIC ne peuvent pas en
principe signer des contrats de marché public.
2) Les exceptions
Certains auteurs considèrent que la technique du mandat implicite est une
application indirecte de la jurisprudence Peyrot, qui s’oppose au mandat exprès. Pour une
autre partie de la doctrine, il existe deux exceptions claires : la jurisprudence Peyrot, et
la technique du mandat exprès et implicite. Nous appliquerons plutôt celle-ci.
a) La jurisprudence Société Entreprise Peyrot
TC, 8 juillet 1963, Société Entreprise Peyrot c/ société Autoroute d’Esterel
Côte d’Azur. Un contrat est signé par une SEM d’autoroutes et un entrepreneur. Le
tribunal indique que si l’Etat avait construit l’autoroute, ce contrat aurait été un contrat de
droit public donc un marché public. Cette solution est transposée à l’espèce : il en est de
même quand une société privée signe un contrat pour la construction de l’autoroute ou
d’une route nationale.
Le juge a élargi la notion aux tunnels routiers (CE, Société concessionnaire
française pour la construction et l’exploitation du tunnel sous le Mont blanc) et à
l’exploitation de cet ouvrage public (TC, 12 novembre 1984, SEM du tunnel de Sainte-
Marie aux mines). Le juge a décidé que cette jurisprudence s’appliquait même s’il n’y avait
pas de SEM. Enfin, il a accepté de l’appliquer à la construction des ouvrages annexes
nécessaires à la route (murs antibruit).
b) La théorie du mandat
La théorie du mandat apparaissait dans le Code des marchés publics de 2001 et
2002 mais pas dans celui de 2006. Cette technique, créée par le législateur, existe
toujours. Ce contrat sera un marché de travaux publics si l’une des parties agit au nom et
pour le compte de la personne publique. Mandat exprès : CE, 2 juin 1961, Leduc. Le
mandat implicite apparaît à partir de 1975 dans la jurisprudence : CE, 1975, société
d’équipement de la région Montpelliéraine (TC, 1975, Commune d’Agde). Un contrat signé
entre deux personnes privées sera un marché public même si la personne publique n’a
pas reçu mandat explicite, du fait de la nature du marché.
B) La réalisation d’un travail public
Cf. jurisprudences Effimief et Montségur. Il faut aussi prendre en compte le
caractère attractif des travaux publics. Le problème est qu’il faut un lien suffisant avec le
travail public : CE, 12 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges : l’objet du
contrat est seulement la fourniture de pavés et non pas l’exécution du service public. Cf.
article 1er du code des marchés publics.
Section 2 : Le régime des marchés publics
Les textes de référence nécessaires à la signature d’un marché de travaux
publics sont :
- le Code des marchés publics,
- les normes communautaires puisque l’Europe est très intéressée par les questions
de marchés : il existe donc de nombreuses directives (Travaux du 18 juillet 1989,
secteur exclu du 31 mars 2004), des règlements communautaires… Des arrêts CE,
Ass. 6 février 1998, Tête, CE, 20 février 1998 (concession A86)…
- les cahiers des charges types : les marchés de travaux publics en sont souvent
accompagnés. Ils ne sont là que pour préciser les conditions d’exécution du marché.
Si une administration ne les utilise pas, cela signifie que le contrat devra faire 350
pages plutôt que 50 pages… ils se divisent en deux grandes catégories :
les documents généraux sont des documents applicables pour tous les
marchés de travaux et se divisent eux-mêmes en deux catégories : les cahiers
des clauses administratives générales (dispositions administratives des
marchés de travaux) : le CCAG travaux date de 1976 et les cahiers des
clauses techniques générales (CCTG) datant de 1970
les documents particuliers sont propres à chaque marché de travaux publics.
On distingue les CCAP : les cahiers des clauses administratives particulières
et les CCTP : les cahiers des clauses techniques particulières.
I) La formation des marchés de travaux publics
L'administration a le choix, selon l’article 26 du code des marchés publics, entre
diverses procédures.
A) Les procédures de passation
1) Les appels d'offres
La procédure des appels d’offre, c’est lorsqu’une personne publique choisit l’offre
économiquement la plus avantageuse parmi celles présentées, sans négociation et sur la
base de critères définis préalablement : l’administration peut y mettre ce qu’elle veut : le
coût d’achat, les délais d’exécution, la qualité esthétique. Une commission d’appel d’offre
choisit. Elle n’est pas composée de la même manière selon qu’il s’agisse d’un marché de
l’Etat ou des collectivités territoriales. Au niveau de l’Etat, sa composition est assez libre.
Quand il s’agit d’un marché d’une collectivité territoriale : elle est composée de l’exécutif et
trois à cinq membres de l’assemblée délibérante élus à la proportionnelle. Cela permet
d’éviter que la majorité décide en fonction de critères pas nécessairement les plus
économiquement avantageux. D’autres personnes en plus y siègent : le responsable des
services techniques, un représentant de la DGCCRF (répression des fraudes) et des
personnalités qualifiées extérieures à la collectivité.
La procédure se déroule en différentes étapes :
La publicité doit prendre différentes formes comme le précise le code des marchés
publics. Lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux public dont le montant est de 90 000 à 5
270 000 euros, la publicité doit avoir lieu dans un JAL ou un BOAMP mai passé ce seuil il
doit y avoir une publicité supplémentaire au JOUE. L’objectif est d’informer les sociétés de
la réalisation d’un marché. Dans cette publicité, on énonce la procédure : par appel d’offre
ouvert ou restreint. Le premier signifie que toute Société peut déposer une offre alors que
dans la seconde, on organise une présélection pour éviter d’être submerger par le nombre
des propositions mais au moins cinq sociétés doivent être retenues.
Par la suite, les candidats déposent leur offre selon le système de la double
enveloppe et la commission d’appel d’offre examine les offres. Dans un premier temps,
elle ouvre la première enveloppe regroupant des informations relatives à la société : elle
pourra en écarter certaines.
La commission va alors ouvrir la deuxième enveloppe contenant l’offre de la
société. Mais l’administration peut déclarer l’appel d’offre infructueux et considérer
qu’aucune offre ne permet de réaliser l’ouvrage. Les candidats écartés sont informés et
dix jours plus tard le contrat avec la société retenue est conclu. On publie ensuite l’avis
d’attribution du marché.
2) Les procédures négociées
Elles permettent de négocier avec les autres sociétés. Il y a deux techniques.
- La procédure négociée après publicité et mise en concurrence. Cette technique
peut être utilisée quand la procédure d’appel d’offres a été infructueuse. Elle s’utilise
aussi pour certains marchés en matière de recherche ou d’expérimentation. Elle peut
s’utiliser d’emblée pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre
210 000 et 5270000 euros.
- La procédure négociée sans publicité et mise en concurrence : cette technique
peut être utilisée en cas d’urgence, de marché complémentaire (l’université achète
300 tables et six mois plus tard elle en veut 15 de plus), lorsqu’une seule société peut
répondre à l’offre.
Le dialogue compétitif : c’est une procédure utilisée quand l’administration n’a pas
tous les éléments en sa possession permettant de définir clairement le marché. Elle fixe
donc un résultat à attendre à partir duquel les sociétés font des propositions. Par exemple,
l’université d’Angers veut construire une nouvelle faculté de droit permettant d’accueillir
4000 étudiants, 150 enseignants et 50 personnels administratifs.
Elle peut également organiser un concours : celui qui gagne le premier prix
remporte le marché.
B) Les contrôles sur la passation des marchés
1) La multiplication des contrôles
Considérant qu’il y a en jeu des fonds publics, il est évident qu’on met en place des
procédures complexes de contrôle pour éviter les abus et illégalités. On organise donc
une mise en concurrence pour éviter le choix discrétionnaire de l’entrepreneur par
l’administration, une égalité entre tous les candidats, les corruptions actives et passives.
Ces contrôles peuvent être exercés par différentes structures : la commission centrale des
marchés de 1959 contrôle les différentes procédures de passation des marchés, le service
central de prévention de la corruption de 1993, le conseil de la concurrence, la mission
interministérielle d’enquête sur les marchés publics, différentes juridictions françaises
(pénales de droit commun, financières…)
2) Les contrôles spécifiques des juridictions administratives de droit
commun
Il existe deux techniques. La première est le référé précontractuel prévu aux
articles 551-1 et suivants du CJA. Il ne peut être utilisé qu’avant la signature du contrat
(d’où le délai de dix jours entre la publicité et la signature du contrat). Le juge dispose de
pouvoirs relativement importants puisqu’il peut interdire la signature du contrat, en
supprimer certaines clauses, contraindre l’administration à respecter la légalité et les
obligations méconnues.
Si le marché est signé, on utilise le contrôle a posteriori. Jusqu’à présent, un tiers
au contrat ne pouvait pas attaquer directement le contrat et ne pouvait attaquer que les
actes détachables du contrat (CE, 1905, Martin), excepté le préfet, dans le cadre de son
contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales. Cette jurisprudence de principe
a évolué récemment puisqu’avec CE, Ass. 16 juillet 2007, Société Tropic travaux
signalisation, le juge accepte qu’un candidat évincé puisse attaquer le contrat devant le
juge administratif.
II) L'exécution du marché
A) Les obligations de l'entrepreneur et les pouvoirs de l'administration
1) L'exécution personnelle
Le marché est conclu intuitu personae et de ce fait, l’entrepreneur est le seul à
pouvoir l’exécuter. Mais il existe deux exceptions à cette règle :
- La cession : l’entrepreneur peut décider de vendre le marché à une autre société,
avec l’accord de l’administration. Cela a pour conséquence un changement de
responsable, vers la société qui a « acheté » le marché. Dans certaines hypothèses, il
peut y avoir un accord de l’administration sous forme tacite, à partir du moment où
l’administration donne des ordres de services à l’acheteur : CE, 28 mai 2001, Territoire
des îles Walis et Futuna. Cette exception est assez rare.
- La sous-traitance : son régime est fixé par différentes textes : les articles 112 à 117
du code des marchés publics, la loi du 31 décembre 1975. A l’inverse d’une cession, la
sous-traitance n’est une cession que d’une partie du marché. La conséquence
juridique est que l’entreprise qui a signé le marché public reste responsable vis-à-vis
de l’administration. L’administration doit donner son accord à la sous-traitance et
agréer les conditions de rémunération du sous-traitant. Dans certaines hypothèses,
l’administration va donc refuser cet accord, ce qu’elle fait par exemple si le sous-
traitant est en difficulté financière, pour des raisons techniques. L’acceptation est
normalement expresse mais le juge admet également une acceptation implicite qui
apparaît souvent par le silence gardé par l’administration pendant plus de 21 jours.
Normalement, l’administration paie le titulaire du marché qui paie ses sous-traitants,
mais la loi de 1975 prévoit au contraire un système de paiement direct du sous-traitant
par l’administration lorsqu’elle a agréé la rémunération du sous-traitant et que le
montant des travaux est supérieur à 600 euros. Mais ce système ne fonctionne que
pour les sous-traitants de premier rang, c'est à dire les sous-traitants du titulaire du
marché.
2) L'obligation d'exécuter dans les délais
Souvent, un article du marché public porte sur les délais d’exécution du marché :
un délai global ou diverses échéances. Si ce n’est pas le cas, on considère que
l’entrepreneur doit respecter une durée normale d’exécution et c’est le juge administratif
qui fixe en cas de contestation cette durée normale en s’appuyant sur les intentions des
parties, la capacité de l’entrepreneur, les travaux similaires déjà exécutés… Si
l’entrepreneur ne respecte pas cette durée normale, il sera sanctionné. Mais dans
certaines circonstances, elle peut être prolongée du fait d’évènements ou de circonstances
particulières : une décision de l’administration, phénomènes naturels, sujétions
imprévues…
3) L'obligation d'exécuter la prestation prévue
Il faut respecter les éléments contenus dans le marché public et dans les
cahiers des charges, conformément aux règles définies de la profession. Si le
professionnel constate un vice de conception pouvant compromettre la solidité de l’édifice,
il doit en informer l’administration. Dans la plupart des cas, tout est prévu, au moins dans
les cahiers des charges.
4) Les pouvoirs de direction et de contrôle
C’est l’administration qui donne les ordres de service aux titulaires du marché
(réunions de chantier). Ce pouvoir est prévu dans le CCAG de 1976 mais même si ce
n’est pas prévu dans un marché, le juge considère qu’il s’agit d’un pouvoir du maître
d’ouvrage. Ces règles sont en principe des ordres écrits, mais le juge accepte les ordres
verbaux au moment des réunions de chantier. En pratique c’est souvent par oral que
l’ordre est passé mais une confirmation par écrit fait régulièrement suite.
5) Les pouvoirs de modification unilatérale
Ce sont les clauses exorbitantes de droit commun puisque l’administration va
pouvoir modifier unilatéralement le marché public alors que ce marché est un contrat.
La modification unilatérale n’est pas totalement discrétionnaire puisque l’administration
peut modifier unilatéralement dans l’intérêt général. Normalement, ce pouvoir est prévu
dans le marché public, mais comme le marché public est un contrat administratif et que
dès qu’il y a un contrat administratif, ce pouvoir est présent, l’administration a donc
d’emblée ce pouvoir même s’il n’est pas évoqué : CE, 2 février 1982, Union des transports
publics urbains et régionaux.
En principe, l’entrepreneur ne peut refuser l’ordre donné, sauf s’il s’agit d’une
modification importante sinon, l’entrepreneur doit la réaliser.
6) Les pouvoirs de résiliation unilatérale
C’est une règle applicable dans tous les contrats administratifs, même lorsque ce
n’est pas prévu au contrat. C’est pour un motif d’intérêt général. Si l’administration résilie
unilatéralement le contrat, l’entrepreneur a tout de même le droit à des indemnités.
7) Les pouvoirs de sanction de l'administration
Les sanctions pécuniaires : ce sont tout d’abord les clauses contractuelles
(pénales), sanctions prévues au contrat en cas de non-respect du marché public (délai…)
Elles sont appliquées même si l’administration ne subit pas de préjudice. Il y a également
le système des dommages et intérêts : le contrat ne prévoit pas de sanction pécuniaire.
Pour percevoir cette sanction, l’administration doit prouver son préjudice.
La mise en régie : elle est prévue dans l’article 49 du CCAG de 1976. Elle est
utilisée pour surmonter la défaillance temporaire de l’entrepreneur (mouvement de grève
important dans l’entreprise). L’administration va donc récupérer la réalisation du marché
de façon provisoire, aux frais et risques de l’entrepreneur.
Les sanctions résolutoires : la résolution simple permet de résilier le contrat :
l’entrepreneur quitte le chantier et l’administration passe un nouveau contrat. La résiliation
aux frais et risques de l’entrepreneur (résiliation avec réadjudication à la folle enchère) :
l’administration résilie le contrat avec la société mais comme il n’est pas terminé,
l’administration trouve un autre entrepreneur et s’il y a une différence de coût entre les
deux contrats, c’est la première entreprise qui supporte la différence, ce qui est
généralement le cas. CE, 5 novembre 1982, Société Propétrol : la communauté urbaine
de Strasbourg passe un contrat dans les années 1970 avec la société pour la fourniture de
fioul moyennant un prix fixé au contrat. La société décide avec le choc pétrolier de ne plus
livrer l’OPHLM de Strasbourg : l’administration résilie le contrat pour faute grave, aux frais
et risques de la société. La communauté passe un 2 ème marché avec une société qui
prend en compte les cours du pétrole…
Les sanctions accessoires : l’exclusion temporaire ou définitive des futurs
marchés publics est la plus célèbre. Quand l’administration ouvrira la 1ère enveloppe, elle
exclura la société. Toutefois, il faut que la sanction soit prévue au contrat, et une faute
grave de l’entrepreneur et manquement réitéré à une obligation prévue au contrat.
B) Les droits de l'entrepreneur et les obligations de l'administration
On dit souvent dans les relations contractuelles, qu’il y a égalité entre les deux
cocontractants, ce qui n’est pas le cas dans le cadre des contrats administratifs.
L’entrepreneur a toutefois quelques droits.
1) Le droit au paiement du prix pour les travaux effectués
Ce prix est prévu au contrat et n’est pas figé. Des évolutions sont concevables car
dans certains cas, la réalisation du marché demandera plusieurs années. La règle est que
le prix est définitif après réalisation du marché (règle du service fait) mais si la réalisation
dure plusieurs années, il peut y avoir augmentation due au coût de la vie. On peut donc
prévoir dans le marché un prix ajustable sur des ratios. S’ils ne sont pas fixés dans le
contrat, ils peuvent évoluer d’un commun accord ou en cas de conflit le juge pourra les
fixer.
A été mis en place un système d’avances et d’acomptes prévus dans le Code des
marchés publics en fonction d’un pourcentage d’avancée des travaux (Cf. construction
d’autoroute). L’entrepreneur peut également demander paiement du prix pour des travaux
supplémentaires réalisés : CE, 1967, Nicou. Mais les entrepreneurs qui réalisent d’eux-
mêmes les travaux supplémentaires ne seront pas rémunérés sauf s’ils sont
indispensables. CAA, 13 février 2007, SNC Dumèze Ile de France.
2) Le droit à des indemnités
Les indemnités pour modification du marché : l’administration décide de travaux
supplémentaires. L’entreprise sera payée pour ces travaux mais elle pourra également
être indemnisée si elle a subi un préjudice de leur fait.
Les indemnités pour imprévision : CE, 3 mars 1916, Gaz de Bordeaux,
lorsqu’un évènement imprévu bouleverse l’économie du contrat, l’entrepreneur peut
demander une indemnisation (voir également Société Propétrol).
L’indemnité pour fait du prince : lorsqu’une décision d’une administration qui
n’est pas partie au contrat aggrave les conditions d’exécution d’un contrat. Ainsi, un
contrat est passé avec le Conseil général de Maine et Loire pour le transport de fourniture
au Nord vers le Sud d’Angers pendant 3 ans. Mais le maire d’Angers interdit le passage
des camions dans la ville : accroissement du coût.
III) La fin du marché
A) Les hypothèses de fin du marché
L’hypothèse la plus courante est la réalisation totale du marché, exécuté, payé et
réceptionné. La technique de réception se retrouve dans l’article 41 du CCAG de 1976 et
se décompose en plusieurs étapes
- L’entrepreneur avise l’administration de la date supposée de fin des travaux.
- Le maître d’œuvre va donc convoquer l’entrepreneur pour des opérations préalables
à la réception (tour du propriétaire) et l’architecte va informer l’entrepreneur en lui
disant qu’il va ou non proposer la réception des travaux à l’administration.
- Le maître d’ouvrage décide de la réception des travaux. Elle peut être pure et simple.
Elle peut aussi les réceptionner avec réserves et procéder à une réception partielle
des travaux ou encore à une réception avec réfaction du prix.
Une autre hypothèse est la fin des travaux par accord amiable de l’entrepreneur
et de l’administration. La troisième hypothèse est le décès de l’entrepreneur, son
incapacité civile, la faillite de l’entreprise. Il peut également y avoir résiliation du
contrat par l’administration dans l’intérêt général, ou encore résiliation sanction pour
faute grave ou encore mais beaucoup plus rarement la résiliation prononcée par le
juge pour faute grave de l’administration.
B) La responsabilité de l’entrepreneur
1) La responsabilité contractuelle
On y trouve deux éléments.
- La responsabilité contractuelle de droit commun : on met en œuvre cette
responsabilité lorsque l’entrepreneur n’a pas respecté les clauses du contrat. Cette
responsabilité s’applique jusqu’à la réception des travaux. Ne sont concernées que
les personnes qui ont signées un contrat avec l’administration, de sorte que le sous-
traitant n’est pas concerné par elle (mais l’entrepreneur pourra se retourner contre lui
si la faute est de son fait).
- L’obligation de parfait achèvement : c’est une responsabilité contractuelle prévue
par l’article 44 du CCAG de 1976 après réception des travaux. Cette obligation est
une responsabilité de six mois après les travaux d’entretien et d’un an après les
travaux plus importants par exemple de construction : CE, 6 avril 2007, centre
hospitalier de Boulogne sur mer : la réception des travaux met fin aux relations
contractuelles entre l’entrepreneur et l’administration mais il existe des exceptions,
notamment cette obligation de parfait achèvement.
2) La responsabilité décennale
Elle trouve son fondement dans les articles 1792 et 2270 du Code civil : le CCAG
de 1976 y fait référence dans l’article 45, ainsi que le juge administratif. Mais le juge
n’applique pas littéralement ce texte : il n’applique que les principes inspirés des articles.
Cette responsabilité qui dure en principe 10 ans n’est pas une responsabilité
figée : l’administration peut y déroger partiellement. D’un commun accord, administration
et entrepreneur peuvent décider d’en modifier les conditions mais pas de ne pas
l’appliquer : le délai de garantie peut être allongé ou réduit même si l’allongement est plus
fréquent (le CE a même accepté une responsabilité décennale de 25 ans.) On peut
également déroger au titulaire de la garantie ou la portée de celle-ci : CE, 2 février 1973,
Trannoy : cette responsabilité ne peut être écartée qu’en cas de force majeure ou de faute
du maître d’ouvrage.
Ce délai peut être interrompu pour différentes raisons : la reconnaissance de la
responsabilité de l’entrepreneur : il y a assignation et interruption des travaux. Elle permet
de rouvrir un nouveau délai d’un même délai au profit du maître d’ouvrage.
La responsabilité décennale s’applique ou concerne les vices de construction
graves, non apparents au moment de la réception des travaux, pouvant porter atteinte à la
solidité ou au fonctionnement normal de l’édifice.
3) La responsabilité biennale
Elle a été instituée par une loi du 3 janvier 1967 et on la retrouve dans le Code
civil, article 1792-3. En principe, c’est une responsabilité d’une durée de deux ans
concernant les menus ouvrages, c'est à dire les éléments d’équipements dissociables du
bâtiment. L’entrepreneur sera déclaré responsable dès lors qu’il y a un
dysfonctionnement par rapport à ce bien. Elle s’applique à partir de la réception des
travaux.
La différence avec la responsabilité décennale n’est pas toujours très claire car
normalement les revêtements de sols sont couverts par la responsabilité biennale mais
CAA Nantes, 6 décembre 1995 mais si le désordre est tellement important qu’il rend
l’équipement impropre à son utilisation, cela sera couvert par la responsabilité décennale.
Troisième partie
L'expropriation pour cause
d'utilité publique
Pour réaliser des travaux publics, l’administration va utiliser ses propres terrains
ou procéder par accord amiable avec les propriétaires privés. Lorsque ces derniers
refusent la proposition de l’administration (refus de vente ou prix trop faible),
l’administration va utiliser la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, ce
qu’elle fait également directement souvent.
L’hypothèse la plus classique est celle de la construction de routes ou d’autoroutes.
Cette procédure est l’un des exemples les plus remarquables de pouvoir exorbitant de
l’administration portant atteinte au droit inviolable et sacré de la propriété. L’expropriation
est une procédure administrative par laquelle l’administration contraint un particulier à lui
céder ou à une autre personne la propriété d’un bien, dans un but d’intérêt général
(d’utilité publique) et moyennant une juste et préalable indemnité.
Chapitre 1
Les conditions de l'expropriation
Section 1 : Les expropriants et les bénéficiaires de
l'expropriation
L’expropriant est celui qui met en œuvre la procédure d’expropriation, le
bénéficiaire est celui qui tire profit de l’expropriation et l’Etat est toujours présent même
dans les procédures concernant une collectivité territoriale puisque c’est lui qui signe la
déclaration d’utilité publique.
I) L'Etat
Selon la Cour de cassation, l'Etat peut non seulement déclarer l'utilité publique et
prononcer la cessibilité mais aussi, et bien entendu, bénéficier de la mise en oeuvre d'une
procédure pour laquelle il est opérateur, et cela même après les lois de décentralisation de
1983 qui n'ont pas modifié sa compétence en l'espèce (Cass. Civ. III, 13 mars 1985,
Mayniel).
II) Les expropriants
A) Les personnes publiques
- Les collectivités territoriales peuvent exproprier, ce qui a été admis dès l’origine :
Il faut qu’elle exproprie dans ses limites territoriales mais il existe des
expropriations extraterritoriales, dans des cas particuliers, comme pour étendre
un cimetière, une zone industrielle, la construction de viaducs, routes d’accès,
périphériques… ponctuellement.
Il faut respecter la répartition de compétences : une commune ne pourrait donc
exproprier pour construire un lycée (de la compétence de la région) : CE, 4 juin
1954, Commune de Thérouanne.
- Les établissements publics : au départ, la jurisprudence semblait leur refuser la
qualité d’expropriant. Lorsqu’elle l’acceptait, c’était parce qu’un texte l’autorisait
expressément. A partir de 1958, on accepte que les établissements publics
nationaux puissent avoir cette catégorie, même sans texte. CE, 17 mars 1972,
Affaire l’Evêque : le conseil d’Etat reconnaît à tous les établissements publics la
possibilité d’avoir la qualité d’expropriant parce que ce sont des personnes
publiques (toutes les personnes publiques peuvent donc être expropriants).
B) Les personnes privées
Une personne privée peut dans certains cas avoir cette qualité. Le juge
précisait d’abord qu’une personne privée pouvait avoir la qualité d’expropriant à partir du
moment où elle était concessionnaire de service public ou de travaux publics, dans la
mesure où un texte le permettait : une loi de 1905 à propos des concessionnaires de
distribution d’énergie électrique…
Par la suite, il accepte de reconnaître cette qualité à des personnes privées qui ne
sont pas concessionnaires s’il existe toujours un texte (loi) : cela intervient ponctuellement.
Le passage d’une obligation à une autre se fait pratiquement au même moment.
En 1973, le juge accepte que toute personne privée gérant un service public, même
en l’absence de texte, peut exproprier, en respectant sa compétence : CE, 17 janvier
1973, Ancelle.
III) Les bénéficiaires de l'expropriation
Dans de très nombreux cas, le bénéficiaire de l’expropriation est aussi
l’expropriant. Parfois, il y a deux personnes distinctes : celui qui entreprend la procédure,
et celui qui en bénéficie. C’était très courant au XIXe siècle et cela s’est fait de plus en
plus rare jusqu’à aujourd'hui : CE, 17 juillet 1950, Cazentre et Castex.
Par tradition, le juge accepte cette technique souvent lorsque le bénéficiaire est une
personne privée. Mais il y était plus réticent lorsqu’il y avait deux personnes publiques. On
peut l’accepter lorsque le bénéficiaire est une organisation internationale publique.
Section 2 : L'objet de l'expropriation
Il faut partir de l’article L11-1 du Code de l’expropriation qui dispose que : «
L’expropriation d’immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne
peut être prononcée qu’autant qu’elle aura été précédée d’une enquête et qu’il aura été
procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu’à la
recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés. »
I) Les immeubles
On peut exproprier des terrains bâtis ou non bâtis, cultures, friches, sépultures…
Mais on ne peut exproprier des immeubles situés à l’étranger. On ne peut donc pas
exproprier une ambassade ou un consulat.
L’autre problème est la question de l’expropriation des biens des personnes
publiques. Si ce bien entre dans le domaine privé, l’expropriation est possible : CE, 9
novembre 1979, Affaire forêt domaniale de Saint-Jean de Monts. Par conséquent, les
biens entrant dans le domaine public d’une personne publique ne peuvent pas par principe
être expropriés. Il faudra donc déclasser le bien pour qu’il tombe dans le domaine privé
d’où on pourra l’exproprier. Une autre technique est la procédure des transferts de gestion
ou d’affectation : c’est l’hypothèse où un bien du domaine d’une personne publique passe
dans le domaine d’une autre personne publique par simple transfert : CE, 1984, Commune
de Thiais. Cette règle connaît tout de même une exception puisqu’il est possible
d’exproprier une parcelle du domaine public quand la surface expropriée est peu
importante. CAA Paris, 1994, conservatoire des espaces littorales et rivages lacustres.
L’expropriation a lieu en tout ou en partie. Qui dit expropriation partielle se réfère
à la règle selon laquelle la propriété du sol entraîne celle du sous-sol et de ce qu’il y a au-
dessus. Mais on peut admettre la possibilité d’exproprier l’un sans l’autre. Le cas le plus
courant est l’expropriation du sous-sol sans l’expropriation du sol dans les cas nombreux
de constructions de tunnels (routier) ou de galeries (métro). L’expropriation partielle
signifie aussi qu’il est possible d’exproprier un lot dans une copropriété : CE, 1963,
Truffaut.
II) Les droits réels immobiliers
L’ordonnance de 1958 permet d’exproprier des droits réels immobiliers sans
exproprier le fonds (un droit d’usage, d’usufruit, d’habitation, …) C’est également le cas
des servitudes de voisinage qu’en expropriant on fait disparaître. Cela sert parce qu’un
droit réel mobilier bloque un projet sans que l’administration ait besoin du terrain. Il y a
quelques rares jurisprudences : CE, 27 mars 1987, Dlle Raphaëlle. L’ordonnance n’a pas
permis à l’inverse de constituer des servitudes par expropriation, sauf si un texte le
prévoit. C’est par exemple une loi du 8 juillet 1941 qui permet de créer une servitude de
survol des terrains par un téléphérique par expropriation.
III) Exceptionnellement les meubles
Au regard de l’article L11-1, il n’est pas possible d’exproprier des meubles. Mais un
texte peut le prévoir. Tous les brevets et inventions peuvent être expropriés au besoin de
la défense nationale, de même que les meubles et approvisionnements nécessaires aux
usines de guerre : CE, Ass. 10 mars 1939, Société des établissements E. Grant. Il est
aussi possible d’exproprier les biens culturels maritimes du fait d’une loi de 1989, les fonds
de commerce…
Section 3 : Le but de l’expropriation : l’utilité
publique
On constate depuis deux siècles qu’il y a eu une extension de la notion d’utilité
publique, du fait du législateur d’une part et du juge administratif d’autre part.
I) L’extension législative de l’utilité publique
Au départ, on ne pouvait exproprier que pour étendre le domaine public ou réaliser
des travaux publics. Le législateur a progressivement accepté l’expropriation : pour une
cause d’insalubrité, pour protéger des monuments historiques, aménager les villes, loger
des familles nombreuses, constituer des réserves foncières… Encore maintenant, le
législateur étend cette notion : une loi de 1989 prévoit l’expropriation des immeubles en
état d’abandon manifeste ou des immeubles exposés à des risques majeurs naturels par
la loi de 1995.
II) L’extension jurisprudentielle de l’utilité publique
On doit beaucoup au juge administratif puisqu’il a précisé la notion d’utilité
publique et son contrôle. Il l’a étendu sur cette notion, en utilisant trois techniques
particulières dans les années 1960.
A) L’utilité publique appréciée abstraitement
Cette technique utilisée jusque dans les années 1960 était très simple puisque pour
dire si le projet était d’utilité publique, le juge administratif regardait simplement si par
nature, le projet présentait un intérêt général. Ainsi, la construction d’une bibliothèque est
par nature d’utilité publique, peu importe qu’elle soit démesurément grande par rapport à
la commune. CE, 13 mai 1964, Sieurs Malby et Bedouet : « considérant que la création
d’un aérodrome par la commune de l’Aigle constitue en elle-même une opération pouvant
être légalement déclarée d’utilité publique. »
B) L’utilité publique appréciée concrètement
Le juge regarde si concrètement dans la situation présentée, le projet est d’utilité
publique, en tenant compte des circonstances de l’affaire. CE, 4 mars 1964, Dame Veuve
Borderie : construction d’un centre hippique pour la préparation des futurs JO : «
considérant qu’il résulte des pièces du dossier que ladite commune est dans l’incapacité,
eu égard notamment à son importance et à son activité, de réaliser les objectifs ainsi
allégués. »
C) L’utilité publique appréciée concrètement au moyen de la technique
du bilan
La technique apparaît officiellement dans CE, Ass. 28 mai 1971, Ville nouvelle
Est. Il s’agissait de construire une nouvelle ville dans l’agglomération Lilloise pour 20 000
habitants avec un centre universitaire pour 30 000 étudiants sur environ 500 hectares soit
plus de un milliards de francs mais il fallait exproprier environ 250 habitants dont certains
venaient juste d’emménager. « Considérant qu’une opération ne peut être légalement
déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et
éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu
égard à l’intérêt qu’elle présente. »
Avec cette technique, le juge refuse de contrôler le choix discrétionnaire de
l’administration, ce que rappelle le Commissaire Brébant dans cette affaire. Le juge ne se
prononce pas sur le projet en lui-même, le tracé de l’autoroute par exemple. Cette règle
est toujours utilisée comme le montre CE, 13 décembre 2002, Association pour la
sauvegarde de l’environnement et la promotion de Saint-Léger-en-Bray.
Mais avant même 1971, le juge administratif avait déjà utilisé la technique du bilan
notamment dans un arrêt CE, 27 novembre 1964, groupement de défense de l’îlot
Firmigny centre.
En 1972, le juge administratif approfondit son contrôle dans CE, Ass. 20 octobre
1972, Société civile Sainte Marie de l’Assomption. Il s’agit de construire l’autoroute au
Nord de Nice et une bretelle de raccordement mais il fallait supprimer en partie un hôpital
psychiatrique. On était alors confronté à deux intérêts publics en concurrence. Le juge a
considéré que la construction de l’autoroute est plus importante que l’hôpital (empiète sur
les jardins) mais non celle de la bretelle de raccordement.
Il faut reconnaître qu’avec la jurisprudence Ville Nouvelle Est, le juge administratif
refusait d’annuler les grands projets d’intérêt national : construction d’une centrale
nucléaire, camps militaires… Mais il semble qu’il y ait une évolution depuis l’affaire CE,
Ass. 28 mars 1997 : projet d’autoroute français et suisse mais le projet est abandonné par
la Suisse. En parallèle, il existe déjà des routes nationales en 2x2 voies. Enfin, le trafic
prévu était estimé à 10 000 véhicules par jour (infime) pour un coût de 80 millions de
francs le kilomètre. Ce projet n’est pas d’utilité publique.
Chapitre 2
La phase administrative de
l'expropriation
L’ordonnance de 1958 a décidé de simplifier la procédure d’expropriation.
Certains auteurs ont essayé de répertorier les procédures spécifiques existant auparavant
(160 régimes particuliers environ). On maintient quelques procédures spécifiques
notamment celle des enquêtes Loi Bouchardeau, relatif à la protection de l’environnement.
L’ordonnance conserve également la procédure d’urgence (L15-4 et suivants Code de
l’expropriation) qui permet de réduire les délais et la procédure d’extrême urgence (L15-6
et suivants) : il est possible de prendre possession des terrains avant le paiement de
l’indemnité. Cette procédure est parfois utilisé par le législateur notamment pour la
construction des prisons, d’installations sportives lorsque des manifestations sont
programmées (Albertville, Stade de France…). Le conseil constitutionnel accepte tout à
fait cette technique : DC, 25 juillet 1989, TGV Nord.
Section 1 : L’enquête préalable
Le principe est la nécessité d’une enquête préalable mais il existe quelques
exceptions, notamment en matière de défense nationale. Il y a plusieurs étapes
notamment une information préalable à l’expropriation.
I) L’information préalable à l’enquête
Dès que l’administration a un projet, on lui demande d’informer le public afin de
permettre aux administrés d’être informés sur les projets. Elle a été créée par une
directive du 14 mai 1976 pour éviter que l’administration ne prépare des projets en secret
et qu’une fois totalement aboutis, elle les présente au public. Les systèmes d’information
sont assez variables : réunions, panneaux d’affichage…tout dépend de l’ampleur du
projet.
Pour renforcer cette technique, le législateur a également créé la Commission
Nationale du débat public (AAI) permettant le débat au sein de la société sur certaines
infrastructures.
II) Le dossier d’enquête
Ce dossier est préparé par l’expropriant et est adressé au préfet. Certaines
contraintes sont posées par le Code de l’expropriation. Ce dossier doit comporter divers
documents obligatoires, sachant qu’il en existe deux catégories. Le principe est celui du
dossier complexe et l’exception le dossier simplifié.
A) Le dossier complexe
Article R11-3 du Code de l’expropriation publique : « L'expropriant adresse au
préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :
I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de
travaux ou d'ouvrages :
1) Une notice explicative ;
2) Le plan de situation ;
3) Le plan général des travaux ;
4) Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5) L'appréciation sommaire des dépenses ;
6) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les
ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de
l'article R. 122-9 du même code ; [les ¾ du dossier en règle générale : bruit, écoulement
des eaux de ruissellement, plantation des végétations ; passages des animaux…]
7) L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret nº 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour
l'application de l'article 14 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels
que défini à l'article 3 du même décret. [informations indispensables aux grands projets,
coûts et conséquences…]
B) Le dossier simplifié
Article R11-3 : II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de
l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une
opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à
l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi :
1) Une notice explicative ;
2) Le plan de situation ;
3) Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;
4) L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser»
Le juge regarde si tous les documents sont présents. S’il en manque un, il pourra
annuler la procédure d’expropriation. Mais on constate que le juge n’est pas très exigeant
quant au contenu de chaque document : les projets sont donc très voire trop développés.
CE, 7 février 1986, Padilla : Lac bleu d’Avrillé que l’on avait projeté d’exproprier sans
aucune information sur le coût réel. Le juge s’est contenté d’une appréciation très
sommaire.
III) Le déroulement de l’enquête
A) La désignation des commissaires enquêteurs et leurs missions
La désignation a été modifiée par la loi démocratie et proximité de 2002.
Désormais, ils sont désignés par le président du tribunal administratif qui désigne un
commissaire ou une commission (trois ou cinq membres) d’enquête en fonction de la
complexité du projet. Il choisit parmi des personnes inscrites sur des listes
départementales. Mais le président n’est pas obligé de choisir dans le département où a
lieu le projet. Ce sont souvent des retraités, anciens fonctionnaires (magistrats, militaires,
agents de la DDE…), officiers ministériels, architectes, entrepreneurs de travaux publics…
Les commissaires enquêteurs ne doivent pas être directement ou indirectement concernés
par le projet.
Leur mission est de donner un avis sur le projet, sur l’utilité publique du projet :
savoir si ce projet est intéressant pour le projet. Ils vont recevoir des conseils, organiser
des réunions publiques et à l’issue de l’enquête rendre des conclusions.
Ces personnes sont indemnisées sous forme de vacations, c'est à dire que le
président du tribunal leur accorde un certain nombre de vacations en fonction du projet.
C’est l’expropriant qui rémunère le commissaire enquêteur par le biais de la caisse des
dépôts et consignations.
B) L’arrêté d’ouverture de l’enquête et l’information du public
Une fois que le président du tribunal a désigné les commissaires enquêteurs, le
préfet ouvre l’enquête en signant l’arrêté d’ouverture d’enquête. On y trouve la date
d’ouverture de l’enquête et sa durée (elle ne peut être inférieure à quinze jours). Mais pour
une procédure intéressant l’environnement, il y a entre un et deux mois d’enquête. Le juge
demande à ce que l’enquête n’ait pas lieu pendant les vacances scolaires sauf si le projet
intéresse ceux qui sont en vacances. On y trouve aussi des informations sur les
possibilités de consulter le dossier d’enquête. Juridiquement, cet arrêté est un acte
préparatoire qui n’est donc pas susceptible de recours. CE, 1975, Jacquier (BM Angers). Il
y a également des informations sur la publication d’un avis dans les journaux régionaux
et/ou nationaux. Le code de l’expropriation pose des contraintes très précises par rapport
à leur publication : l’avis doit être publié à deux reprises, au moins huit jours avant le début
de l’enquête et dans les huit jours qui suivent l’enquête. En matière d’environnement, les
délais sont de quinze jours avant l’ouverture et huit jours après. L’expropriant doit
également afficher sur les lieux l’avis d’enquête publique. Les commissaires ont six mois
pour rendre leurs conclusions.
Section 2 : La déclaration d’utilité publique
On demande à l’expropriant de confirmer ce projet. Cela concerne surtout les
collectivités territoriales qui devront prendre une déclaration de projet confirmant la volonté
de l’autorité de réaliser le projet. Elle est transmise à l’Etat mais elle ne peut être attaquée
directement. L’Etat n’est pas concerné et n’a pas à en prendre du fait que c’est à lui de
prendre la DUP.
I) L’autorité compétente
Le principe essentiel est que c’est l’Etat seul qui signe la DUP. Mais l’article
R11-2 précise qu’au sein de l’Etat il peut y avoir quatre autorités :
- le préfet, autorité de principe
- si un projet intéresse deux ou plusieurs départements, il peut y avoir un arrêté
conjoint des préfets s’ils sont d’accord
- le ministre, en cas de désaccord entre préfets ou parce que le projet concerne
l’administration centrale
- le Premier ministre, pour les grands projets : lignes TGV, autoroutes, certains
aéroports, canaux…
II) Le contenu et les effets de la déclaration d’utilité publique
On n’impose pas de délai pour ouvrir l’enquête préalable mais lorsqu’elle est
terminée, la DUP doit intervenir dans un délai d’un an et dix-huit mois s’il s’agit d’un décret
du Premier ministre. Passé ce délai, il faut reprendre toute la procédure.
On y trouve des informations sommaires du projet : expropriant et bénéficiaire, un
plan dans un projet de construction d’autoroute. Le contenu doit être conforme à celui
présenté dans le projet. En cas de modification substantielle, la procédure doit être
reprise. Elle détermine également le délai permettant de réaliser l’opération. Si la DUP ne
fixe pas de délai, la règle posée est qu’elle doit intervenir dans un délai de cinq ans, dix
ans pour l’urbanisme. Il peut être prorogé pour la même durée que celui fixé.
III) Le contentieux de la déclaration d’utilité publique
Elle fait l’objet d’une publicité, c'est à dire par voie d’affichage, de presse, et
publication dans des recueils d’actes administratifs… S’il s’agit d’un décret en conseil
d’Etat, il est publié au JO puis affiché…Elle est importante car elle fait courir les délais de
recours devant le juge administratif et la DUP est un acte qui peut être déféré au juge
administratif.
Quelle est sa nature ? Elle ressemble fortement à un acte réglementaire (publiée,
pas de notification…) Le problème est que le juge administratif ne la qualifie pas comme
tel : CE, 20 décembre 1963, Dlle du Halgouet, exception faite du cas où elle intervient en
matière d’urbanisme et obligeant à les modifier. Ce n’est pas non plus un acte individuel :
décision d’espèce, intermédiaire…
Le juge administratif exerce un contrôle dessus et tout d’abord un contrôle du
type bilan. En procédant à ce contrôle, il regarde également si l’administration n’avait pas
des terrains permettant de réaliser l’opération. L’administration ne peut exproprier si elle a
des terrains permettant de recevoir le projet envisagé : CE, 3 avril 1997, Consorts
Métayers et Epx Lacour. Le juge contrôle également s’il n’y a pas de détournement de
pouvoir. Le problème est que certains projets peuvent profiter à des particuliers : CE, 20
juillet 1971, Ville de Sochaux. Cela peut être autorisé si la société privée joue un rôle
important dans l’économie régionale ou locale.
Section 3 : La phase de cessibilité
Dans la phase d’utilité publique, l’objectif était de savoir si le projet est d’utilité
publique mais ici, l’objectif est ici de déterminer précisément les terrains nécessaires de
façon concrète.
I) L’enquête parcellaire
Un dossier parcellaire doit être rendu. On y trouve un plan parcellaire et des
informations relatives aux propriétaires et terrains concernés. Ce dossier réalisé, une
enquête parcellaire est ouverte par le préfet. Il désigne les commissaires enquêteurs et
dans l’arrêté d’ouverture, on trouve l’objet de l’enquête, les dates, la durée (qui ne peut
être inférieure à quinze jours) et les horaires de consultation du dossier. Le préfet peut
décider de ne pas l’ouvrir et de bloquer le projet. Le juge exerce ici un contrôle restreint de
l’erreur manifeste d’appréciation. L’arrêté est un acte préparatoire insusceptible de
recours.
L’arrêté est transmis aux intéressés, c'est à dire à toutes les personnes directement
concernées par le projet. Si toutes les personnes ne sont pas connues, on procède à un
affichage. Dans certaines affaires mineures, l’enquête parcellaire peut être réalisée en
même temps que l’enquête préalable. Il est également possible d’avoir un acte unique
relatif à la DUP et l’arrêté de cessibilité.
II) L'arrêté de cessibilité
Il n’y a qu’une autorité compétente, le préfet de département. Cet arrêté déclare
cessible les terrains. Il est relativement court (deux articles en règle générale), c'est à
dire qu’il prépare le transfert de cessibilité. Les éléments fondamentaux sont les tableaux.
Le préfet a une certaine marge de manœuvre car il peut réduire ou accroître un peu
l’emprise. L’arrêté de cessibilité, juridiquement, est un acte administratif individuel de sorte
qu’il faut absolument le notifier aux intéressés.
Cet arrêté peut être déféré au juge du tribunal administratif alors que pour la DUP,
si elle est prise par le préfet, le tribunal est également compétent mais si elle est prise par
le Premier ministre, le conseil d’Etat est compétent. Enfin, si le ministre est compétent, le
juge compétent est encore le tribunal administratif. Cet arrêté peut être attaqué
directement pour illégalité ou en invoquant une illégalité sur un acte précédent (exception
d’illégalité) et entre autres en invoquant l’illégalité de la DUP. On se situe ici dans la
théorie des opérations complexes : des actes s’enchaînent et ont des conséquences
sur les actes suivants. A partir de ce moment-là, l’administration est obligée de reprendre
une nouvelle DUP.
L’arrêté de cessibilité doit être transmis au juge de l’expropriation dans les six mois.
On change alors de phase, vers la phase judiciaire.
Chapitre 3
La phase judiciaire de
l'expropriation
L’ordonnance de 1958 met en place un juge de l’expropriation, c'est à dire un
magistrat du tribunal de grande instance désigné par le Premier président de la cour
d’appel, pour trois ans renouvelable (art. L13-1 du code de l’expropriation). Le ministre de
la Justice définit le nombre de juges par département en fonction du nombre d’affaires
mais même s’il y a plusieurs juges dans un département, il se prononce seul, c’est un juge
unique. Au niveau de l’appel, les affaires sont étudiées par une ou plusieurs chambres
mais au niveau de la Cour de cassation, cela relève de la compétence de la Troisième
chambre civile.
Ce juge a reçu deux missions : transférer la propriété et fixer le montant de
l’indemnité due aux particuliers. Mais sa mission peut parfois se réduire à peu de choses,
puisque peut intervenir à tout moment de la phase administrative ou judiciaire un accord
entre les parties. Mais il est plus simple que l’accord intervienne dans la phase
administrative, puisqu’il n’y a alors pas de phase judiciaire. Quand l’accord intervient alors
que le juge est saisi mais avant qu’il ne rende l’ordonnance, le juge se prononce pour
prendre acte de l’accord conclu entre le particulier et l’administration en prenant une
ordonnance de donner acte. Enfin, si l’accord intervient après l’ordonnance
d’expropriation mais avant le jugement fixant l’indemnité, l’accord ne porte plus que sur le
prix. On parle alors de traité d’adhésion ou de traité amiable. Le juge ne se prononcera
pas par jugement pour fixer le montant des indemnités.
La conséquence pratique est que lorsqu’il y a par exemple un projet
d’administration concernant différents propriétaires, si l’administration arrive à obtenir un
accord avec tous les propriétaires sauf quelques-uns, il existe une technique obligeant le
juge à tenir compte des accords passés pour fixer le montant des indemnités (Art L13-16)
en mettant en place un système de majorité qualifiée : quand l’administration passe un
accord avec la moitié des propriétaires représentant les deux tiers des terrains ou
l’inverse, le juge doit en tenir compte : Civ. 3ème, 15 janvier 2003.
Section 1 : L'ordonnance d'expropriation
I) La procédure
Elle débute par la transmission au juge de l’expropriation des pièces de la
phase administrative, intervenant dans les six mois après l’arrêté de cessibilité. Cela
concerne la DUP, l’arrêté de cessibilité, l’enquête parcellaire… Seul le préfet peut saisir le
juge de l’expropriation. Lorsqu’il y a un pourvoi en cassation et une cassation, il ne peut y
avoir d’auto-saisine du juge de cassation : Civ. 3ème, 25 mars 1997, Epoux Doyen.
A partir de ce moment, selon les textes, il a quinze jours pour se prononcer mais il
est possible de ne pas respecter scrupuleusement ce délai de quinze jours.
L’ordonnance d’expropriation est rendue sans audience publique, sans ministère public,
sans commissaire du gouvernement ni débat contradictoire. Elle rendue par le juge seul
dans son cabinet. Cette ordonnance est notifiée aux expropriés puisqu’il s’agit d’une
décision individuelle, classiquement par lettre recommandée, ou par acte extrajudiciaire.
Mais cette notification n’a aucune influence sur le transfert de propriété qui s’opère dès
la signature de l’ordonnance. Mais si le juge n’a pas tous les documents, il ne peut
prononcer l’ordonnance. Depuis 2005, le code de l’expropriation a prévu une technique de
demande des pièces manquantes.
II) Le contenu de l'ordonnance d'expropriation
Le visa de l'ordonnance est important, car très détaillé : en effet, il va attester que
toutes les pièces sont présentes et donc que le dossier est complet. Si le juge se contente
de constater la présence des pièces dans leur ensemble, sans les détailler, le juge de
cassation annule : il ne peut y avoir de visa global.
Dans le visa, on trouve :
- La saisine du juge de l’expropriation par le préfet
- La DUP : le juge de l’expropriation ne peut contrôler son contenu mais seulement sa
validité
- Les arrêtés d’ouverture d’enquêtes parcellaire et d’utilité publique (regarde
seulement les délais…)
- Le plan parcellaire
- L’arrêté de cessibilité
- …
Le juge va faire un « copier-coller » des tableaux figurant à l’arrêté de cessibilité.
III) Les effets de l'ordonnance d'expropriation
L'ordonnance d'expropriation transfère immédiatement la propriété. Il y a
transfert de propriété au moment où le juge appose sa signature sur l'ordonnance : Civ.
3ème, 19 novembre 1993, Epoux Cherrère. Concrètement, l'administration devient
propriétaire, et ne peut plus renoncer à la procédure d'expropriation ; seule une
rétrocession pourra être envisagée. Au moment de la signature, le juge va transférer la
propriété, mais l'administration ne peut pas prendre possession de son terrain
immédiatement, puisque dans la procédure d'expropriation, il est prévu le paiement d'une
indemnité « juste et préalable » ; l’administration ne prendra possession de son terrain que
lorsqu’elle aura versé l’indemnité, à moins qu’il n’y ait une procédure d’extrême urgence.
L’ordonnance envoie l’expropriant en possession. Au moment de la signature,
tous les droits attachés au terrain disparaissent (art L12-2). Si le bien était par exemple
loué, le locataire n’est plus locataire et pour autant, l’ex-propriétaire continue de jouir de
son bien jusqu’à l’indemnisation.
IV) Les recours
L’ordonnance d’expropriation n’est pas susceptible d’appel : Civ. 3ème, 12
mai 1999, Moschenross c/ Commune de Haguenau. Le seul recours possible est un
recours en cassation et le pourvoi doit être formé dans les quinze jours suivant la
notification de l’ordonnance. L’auteur du pourvoi doit également informer la partie adverse
dans les huit jours sous peine de déchéance du pourvoi. Mais le code de procédure civile
permet un délai plus long pour déposer le mémoire.
La théorie des procédures complexes s’applique également puisque l’annulation
de la DUP ou de l’arrêté de cessibilité prive a posteriori l’ordonnance de base légale.
L’article L12-5 du code de l’expropriation prévoit les procédures d’annulation de
l’ordonnance du fait de l’annulation ou de la disparition d’un acte de la procédure
administrative.
Section 2 : Le droit à indemnité
I) La procédure de fixation de l’indemnité
On la retrouve dans les articles L13-4 et R13-16. Elle peut être mise en œuvre
dès l’ouverture de l’enquête préalable à la DUP. Cela permet de ne pas trop allonger la
procédure d’expropriation. On ne la met en œuvre que dans l’hypothèse où il y a
désaccord entre le propriétaire et l’expropriant. Elle se divise en neuf phases :
- La notification par l’expropriant d’un acte de la procédure d’expropriation, par
lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extrajudiciaire : l’ordonnance,
la DUP…. Lorsque toutes les personnes concernées ne sont pas connues, on
organise en plus une publicité collective par voie d’affichage.
- Dans le délai d’un mois, les propriétaires, personnes qui ont des droits sur les
propriétés, informent l’expropriant de l’identité de toutes les personnes
titulaires de droits réels ou personnels sur le terrain. Si le propriétaire ne le fait
pas, le locataire ne percevra pas d’indemnité de l’expropriant mais il peut se
retourner contre le propriétaire.
- La notification de l’offre : l’expropriant notifie à chaque personne concernée une
proposition d’indemnité principale et accessoires (échange, relogement…). Elle peut
intervenir dès l’ouverture de l’enquête préalable à la DUP, ce qui signifie que
l’administration a déjà une connaissance très précise des terrains à exproprier.
- La réponse de l’exproprié doit intervenir dans le délai d’un mois après la
proposition. Si l’exproprié accepte la proposition, il y a traité d’adhésion et l’affaire est
terminée. A l’inverse, l’exproprié fait une contre-proposition.
- Saisine du juge de l’expropriation par lettre recommandée, par l’expropriant, dès
l’ouverture de l’enquête préalable à la DUP ou par l’exproprié, à partir de
l’ordonnance d’expropriation. Elle doit intervenir au plus tard un mois après la
proposition par l’expropriant la saisie est accompagnée d’un mémoire. La partie
adverse à six semaines pour adresser son mémoire en réponse. La non-
transmission du mémoire en réponse est réputée être une acceptation à la
proposition de l’administration.
- L’ordonnance fixant la visite sur les lieux est prise par le juge de l’expropriation,
devant intervenir dans un délai de deux mois après l’ordonnance en respectant le
délai de six semaines pour le mémoire en réponse.
- La visite sur les lieux est faite par le juge de l’expropriation, les parties concernées,
éventuellement un notaire, ou toute autre personne qualifiée pour assister le juge, un
expert dont la présence est possible depuis un décret de 2005, et un commissaire du
gouvernement, le directeur des services fiscaux du département, mais la question de
son indépendance peut poser problème. Jusque dans les années 2000, le juge
judiciaire considérait que le commissaire du gouvernement était une autorité
indépendante neutre, qu’il n’y avait pas d’atteinte à l’impartialité des décisions
rendues et qu’ainsi, sa présence n’était pas contraire à l’article 6§1 de la Conv. EDH :
CE, 27 avril 1994, Richard Roterson – Civ. 3ème, 8 avril 1978, Yvon. Mais dans
CEDH, 24 avril 2003, Yvon c/ France, la Cour estime qu’il y a atteinte de cet article.
En juillet 2003, la cour de cassation a suivi en partie cette position. Cette décision a
conduit à des modifications de la procédure dans le décret de 2005 tenant sur la
possibilité de répliquer aux conclusions du commissaire de gouvernement. Lorsqu’il
rend ses conclusions, il doit les notifier aux intéressés et faire des comparaisons par
rapport à d’autres terrains. Civ. 3ème 10 mai 2007, évoque cette possibilité.
- L’audience peut se passer en dehors du tribunal (audience foraine)
- Le jugement a lieu en l’absence d’accord huit jours après la visite sur les lieux. Le
juge fixe le montant de l’indemnité et à ce propos, le juge est tenu par les
propositions des parties : il ne peut juger infra petita ou ultra petita. Il y a une
dérogation si le commissaire du gouvernement propose un prix inférieur à celui de
l’administration. Les voies de recours sont traditionnelles : il y a un recours dans un
délai d’un mois et un pourvoi en cassation, dans les deux mois.
II) La réparation du préjudice
A) L’intégralité du préjudice
L’indemnité doit couvrir la totalité du préjudice mais seulement celui-ci. On
indemnise pour permettre à l’exproprié de se replacer « en même et semblable état ». Le
juge refuse l’enrichissement sans cause. L’administration verse d’abord une
indemnisation principale couvrant la valeur vénale des biens expropriés. On trouve
également différentes indemnités accessoires telles que l’indemnité de remploi couvrant
tous les frais que l’exproprié doit supporter du fait de l’acquisition d’un nouveau bien, les
indemnités pour dépréciation du surplus (reste un terrain à côté de la centrale
nucléaire !!!), indemnité de clôture, de perte de gisement…
B) Les caractères du préjudice
Ces caractères sont prévus à l’article L 13-13 du Code de l’expropriation.
1) Le préjudice doit être direct
On n’indemnise que ce qui est du à l’expropriation directement et non les
autres éléments. Le juge applique au cas par cas cette règle. C’est l’hypothèse où il y a
une expropriation partielle mais sur le terrain restant est imposée une servitude
indemnisée par le juge de l’expropriation, mais si la servitude n’est pas due à
l’expropriation, ce n’est pas lui qui indemnisera. Une personne s’est vue expropriée
partiellement et le terrain restant n’était plus constructible mais ce n’était pas dû au fait de
l’expropriation. Lorsque le préjudice est lié aux travaux publics ou aux ouvrages publics,
c’est le juge administratif qui est compétent. Le juge a par exemple dit que lorsqu’il y a
morcellement de propriété du à l’expropriation, il y a bien un lien direct avec l’expropriation
mais s’il y a un allongement du parcours du fait de l’établissement d’un ouvrage public, le
Tribunal des conflits a dit que le préjudice est lié à la construction de cet ouvrage.
2) Le préjudice doit être matériel
Dans le cadre de l’expropriation on n’indemnise pas le préjudice moral. Le juge de
l’expropriation s’y refuse.
3) Le préjudice doit être certain
Il faut pouvoir évaluer le préjudice avec certitude, ce qui peut vouloir dire que le
préjudice doit être réel. Mais un préjudice futur peut être indemnisé, s’il peut être évalué
avec certitude. Ainsi, si un champ de blé est exproprié trois jours avant la moisson cause
un préjudice futur mais certain. Le juge judiciaire refuse donc d’indemniser un
préjudice simplement éventuel. Il a par exemple refusé d’indemnisé le particulier pour
perte de gisement du sous-sol alors qu’il n’était pas exploité à l’heure actuelle, ni
exploitable. C’est également le cas de la personne qui avait l’intention de lotir le terrain.
III) L’évaluation de l’indemnité
Il ne doit pas y avoir d’enrichissement sans cause au niveau de la propriété.
Ont donc été mises en place des sécurités pour l’éviter. De ce fait le juge procède en deux
étapes en regardant d’abord la consistance du bien puis après en l’évaluant.
A) La consistance du bien
Le juge regarde la composition matérielle de ce bien. Il regarde également la
consistance juridique de ce bien : il est occupé par le propriétaire lui-même, loué, grevé
de servitudes… Il se place pour le faire au moment de l’ordonnance d’expropriation : toute
modification postérieure n’est pas prise en compte. Le juge peut également se placer au
niveau de l’ouverture de l’enquête de la DUP et précise que toute modification intervenue
depuis son ouverture sont présumées être réalisées dans un but spéculatif. Mais la preuve
contraire peut en être rapportée.
B) L’évaluation du bien
On évalue chaque bien en fonction de la consistance analysée
précédemment. Le juge se place au moment du jugement. Mais on met en place une
sécurité puisqu’il observe l’usage effectif du bien un an avant l’ouverture de l’enquête. Le
problème le plus important est le fait de savoir si le terrain est constructible ou non au jour
de l’évaluation du bien. Pour le savoir regarde d’abord la condition de desserte (le terrain
est desservi par le réseau) et le terrain doit être constructible au regard des documents
d’urbanisme.
Section 3 : Les autres droits de l’exproprié
I) Les droits en cas d’interruption ou de lenteur de la
procédure
L’administration peut renoncer à son projet à tout moment, ce qui n’est pas
constitutif d’une faute. Malgré tout, l’exproprié peut subir un préjudice. La seule possibilité
est celle d’une responsabilité sans faute de l’autorité pour rupture de l’égalité devant
les charges publiques.
L’inaction de l’administration : le législateur a prévu un certain nombre de
procédures pour obliger l’administration à agir (art L11-7 code de l’expropriation).
L’administration agit mais lentement : le juge accepte que l’exproprié puisse
demander une indemnité si vraiment il y a lenteur de l’administration, mais la lenteur est
appréciée par le juge. Ainsi dans une affaire de 1975, un délai de sept ans entre la DUP et
la fixation de l’indemnité est tout à fait normal.
II) La réquisition d’emprise totale
Le texte de référence est l’article L13-10 du code de l’expropriation.
L’administration a décidé de n’exproprier que partiellement mais l’exproprié peut
demander l’expropriation totale. Deux cas sont possibles :
- L’expropriation d’un immeuble bâti dont la partie restante est inutilisable dans les
conditions normales
- L’expropriation d’un terrain nu nécessite de remplir deux conditions : la partie
restante doit représenter le quart du terrain total ou moins représentant au plus dix
ares (1 000 m²).
III) La rétrocession
L’article de référence est l’article L12-6 du code de l’expropriation. Le terrain
revient à son propriétaire initial. Le juge compétent est le juge judiciaire de droit
commun. La rétrocession peut être demandée dans deux cas :
- Dans les cinq ans suivant l’ordonnance d’expropriation, l’administration n’a rien fait,
n’a pas commencé les travaux pour donner au terrain sa destination.
- Lorsque l’administration a modifié la destination du bien, sans délai.
Cette procédure est applicable pendant trente ans et elle conduit l’administration à
revendre le bien au propriétaire au prix du marché au moment de la vente.
On peut faire échec à la procédure de rétrocession par divers moyens.
L’administration prend une nouvelle DUP, elle vend ou détruit le bien. C’est encore
possible à partir du moment où il y a un ouvrage public sur le terrain. Le particulier peut
tout de même demander une indemnisation pour compenser le fait qu’il ne puisse
récupérer son bien.