Le policier, acteur du procès pénal :
Introduction :
Aujourd’hui, la sécurité est une des préoccupations principales des français et, par
conséquent, de leurs responsables politiques.
En effet, l’un des premiers devoirs de l’Etat est d’assurer la sécurité des citoyens
afin que ces derniers puissent jouir de leur liberté sans craindre pour leur intégrité physique ou
pour leurs biens.
C’est à la police nationale qu’il revient principalement en zones urbaines de
remplir cette mission régalienne. Elle est « le bras armé civil » de l’Etat.
Face aux mutations de la délinquance, le législateur a du s’adapter en réformant le
code de procédure pénale à diverses reprises. Les lois importantes en matière de procédure
pénale concernant la police nationale sont la loi « Pasqua » d’orientation et de programmation
de la Justice relative à la sécurité (LOPS) du 21 janvier 1995, celles du 15 juin 2000 sur la
présomption d’innocence et droits des victimes, du 9 septembre 2002 relative à l’orientation
et à la programmation pour la Justice, du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure et du 9 mars
2004 sur l’adaptation de la Justice aux évolutions de la criminalité. Ces deux dernières lois on
les nommera « lois sécuritaires », elles intéressent particulièrement la suite de l’exposé.
La Police a pour définition générale, selon le dictionnaire de la culture juridique1,
« c’est la fonction publique consistant à mettre en œuvre les exigences de l’ordre public au
sein de l’institution politique globale ». C’est-à-dire la cité, origine grecque du mot police.
1
Définition générale de la Police, dictionnaire de la culture juridique, par Etienne Picard, PUF.
1
Le policier est un membre actif de la Police au sens large du terme. C’est un
fonctionnaire et à ce titre, il met en œuvre l’exigence d’ordre public au sein de l’Institution
Républicaine, qu’est la Police nationale.
Il est d’usage de faire naître la police française avec la création par l’édit du 15
mars 1667 de la charge de lieutenant de police. La mise en place cette lieutenance contribue à
amorcer la constitution d’une police autonome et centralisée autour de la Couronne. A
l’origine, elle n’est implantée qu’à Paris mais elle sera étendue aux grandes villes de province
en 1699.
La police judiciaire est née sous la 3ème République, de la volonté de Georges
Clemenceau, président du Conseil et ministre de l’intérieur. Selon lui, il fallait doter la France
d’une police chargée de seconder l’autorité judiciaire dans la répression des crimes et délits, il
déclarait « son œuvre est de liberté ».
L’hexagone est dans cette période, en proie à une insécurité grandissante. Les
polices municipales et brigades de gendarmerie sont dépassées par l’émergence de ces
criminels d’envergure. Devant cette situation, « le Tigre » fonde en 1907 , les structures qui
donneront naissance à la PJ d’aujourd’hui. Il prend alors un arrêté ministériel le 6 mars créant
un Contrôle des Services de Recherches Judiciaires, puis un décret le 30 décembre qui
instaure 12 brigades régionales de police mobile, les fameuses « brigades du Tigre », chargées
de combattre le crime organisé sur tout l’hexagone.
Ces brigades verront leur nombre s’accroître très rapidement par divers décrets.
Le 9 mai 1995, un décret fixe l’organisation actuelle de la direction centrale de la
PJ en 4 sous directions : affaires criminelles, affaires économiques et financières, police
technique et scientifiques, et liaisons extérieures.
Composante à part entière du dispositif national de sécurité intérieure, mettant en
permanence à la disposition des magistrats du Parquet et de l‘Instruction sa compétence et ses
moyens, la Police Judiciaire demeure fidèle depuis presque 100 ans, non seulement à sa
tradition de rigueur et de professionnalisme, mais aussi à son souci constant de relever les
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nouveaux défis lancés à nos sociétés démocratiques par le crime organisé sous toutes ses
formes.
A la Police Judiciaire est opposé traditionnellement la Police Administrative2 qui
a pour fonction de prévenir, par des actes matériels de surveillance, les désordres ou même de
rétablir l’ordre qui pourrait être compromis du fait d’une méconnaissance des règles ou
décision de police ou de la survenance de situations concrètes que les règles n’auraient pas
prévues ou n’auraient pas pu prévenir (exemples alcool, catastrophes).
La police judiciaire a une fonction répressive, la police administrative a une
fonction préventive.
Le sujet étant le policier comme acteur du procès pénal, il est important de le
replacer dans son contexte.
La procédure pénale est l’ensemble des règles qui a pour objet la recherche et la
constatation de l’infraction, le rassemblement des preuves, la recherche et la poursuite des
auteurs et leur jugement devant les juridictions compétentes.
Le procès pénal est le trait d’union entre l’infraction commise et la réaction de la
société contre cette infraction. Le fonctionnement de la Justice pénale ne saurait être assurée
que par des magistrats. Ceux-ci pour conduire un procès ont besoin de personnes qui vont leur
apporter une aide, ce sont les auxiliaires. En effet, les éléments du procès pénal regroupent les
organes connaissant de l’infraction comme les organes judiciaires tels que les juridictions
pénales, le Ministère public mais aussi les organes auxiliaires tels que la Police judiciaire, le
greffier, et l’expert par exemples.
En France l’instance est divisée en trois phases : la phase policière, l’enquête ; la
phase de l’instruction et le jugement.
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3
/ L’expression Police Judiciaire est utilisée dans deux sens3. Elle correspond
d’abord à l’ensemble des opérations consistants à « constater les infractions à la loi pénale, à
en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas
ouverte », article 14 du CPP, de plus selon l’article 15-3 du CPP la police judiciaire est tenue
de recevoir les plaintes déposées par les victimes et de les transmettre le cas échéant au
service compétent (loi du 15 juin 2000). Elle désigne également l’ensemble des fonctionnaires
chargés d’accomplir les actes visés par ces deux articles du CPP.
Au niveau national, les missions de police judiciaire sont coordonnées et
contrôlées par la Direction Centrale de la Police judiciaire au sein de la Police nationale
(DCPJ)et au niveau régional par la Direction Régionale de Police Judiciaire (DRPJ) et les
Services Régionaux de Police Judiciaire (SRPJ). La DCPJ comporte la sous-direction des
affaires criminelles ; la sous-direction des affaires économiques et financières ; la sous-
direction de la police technique et scientifique ; et la sous-direction des liaisons extérieures.
Les services territoriaux comprennent : la direction régionale de la police judiciaire de Paris
(DRPJ) et les 19 Services Régionaux de Police Judiciaire (SRPJ).
La police judiciaire en France ne constitue pas un corps qui serait spécifiquement
affecté à la mission de recherche et de répression des infractions. Cette mission est exercée
par certains membres de la police nationale relevant de la direction Centrale de la Sécurité
Publique (DCSP) et de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) , elle peut être
également exercée par certains membres de la gendarmerie ; et par d’autres fonctionnaires et
agents.
Le code de procédure pénal a l’article 15 divise le personnel de la police judiciaire
en trois catégories : les Officiers de Police Judiciaire que l’on nommera OPJ pour des raisons
pratiques, les Agents de Police Judiciaire (APJ) et Agents de Police Judiciaire Adjoints
(APJA) ; les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de
police judiciaire.
Les OPJ sont énumérés à l’article 16 du CPP, ils comprennent les maires et leurs
adjoints ; le directeur et le sous directeur de la gendarmerie ainsi que les officiers de
gendarmerie et certains gendarmes désignés par arrêté conjoint des ministères de la Justice et
3
Procédure pénale, 12ème édition, par jean Pradel, édition Cujas.
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de la défense sur avis d’une commission ; des fonctionnaires de la Police nationale (le
directeur et le sous-directeur de la police après avis d’une commission). Ces OPJ doivent tous,
à l’exception des maires et des directeurs et sous-directeurs de la gendarmerie et de la police
judiciaire) être spécifiquement affectés à des missions de police judiciaire et être habilités par
le procureur général près la cour d’appel. Les « principaux » OPJ sont les commissaires,
inspecteurs principaux et divisionnaires, officiers de gendarmerie. Si l’on s’en tient au sujet le
policier il sera question dans cet exposé que de l’OPJ commissaires et inspecteurs
principaux ? que faire des maires et autres ?
Les APJ comprennent les gendarmes, les inspecteurs de police qui ne sont pas
OPJ et les enquêteurs.
Les APJA sont les autres fonctionnaires de la Police nationale.
Les autres fonctionnaires et agents exerçant des tâches de police judiciaire
forment une catégorie très hétéroclite (énumérés aux articles 22 et 28-1 et 29 du CPP )ce sont
respectivement les agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres ; les
fonctionnaires des douanes de catégorie A et B, qui peuvent être habilités à effectuer des
enquêtes judiciaires sur réquisition du Procureur de la république ou sur commission rogatoire
du juge d’instruction ; les gardes particuliers assermentés, constatent par procès- verbaux tous
les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
Dans cet exposé il sera question du policier relevant de la Police Judiciaire, de ses
fonctions, de ses pouvoirs, des garanties, de sa place dans la politique pénale établie par le
gouvernement, une place devenant de plus en plus prépondérante.
Le problème de droit s’articule autour de la montée de la répression organisée
depuis ces dernières années par les Ministères de l’Intérieur et de la Justice qui a pour effet le
renforcement des pouvoirs du policier judiciaire, la question essentielle est de savoir si des
garanties effectives et adaptées sont apportées par le code de procédure pénale.
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I/Le renforcement des pouvoirs du policier judiciaire par les
lois sécuritaires :
Les lois du 18 mars 2003 et 9 mars 2004 dites « sécuritaires » ont remaniées la
fonction de PJ pour les nécessités de la répression. Dans un objectif d’efficacité, le législateur
a souhaité, d’une part, élargir le cadre d’intervention des policiers, et d’autre part, lui octroyer
de larges pouvoirs de plus en plus attentatoires aux libertés individuelles.
A) l’extension du cadre des recherches d’infractions des membres de
la police Judiciaire :
L’action du policier est encadrée juridiquement par le CPP. Ses attributions seront
différentes selon qu’il intervient dans la phase policière ou dans la phase d’instruction.
1) la recherche des infractions dans la phase policière :
L’enquête est la partie du procès pénal qui se déroule avant le déclenchement des
poursuites. La phase policière comprend deux cadres d’intervention sous la direction du
procureur de la République et sous le surveillance du procureur général : l’enquête de
flagrance dite « coercitive » et l’enquête préliminaire. Le rôle de la police judiciaire est
essentiel car elle constitue le dossier à charge sur lequel des poursuites seront éventuellement
engagées. On la définie comme « le stade policier du procès ».
a) l’enquête préliminaire un cadre non coercitif dans l’activité judiciaire: article 75
à 78 du CPP
Ce cadre juridique a été crée en 1958 par le législateur pour légitimer l’enquête
officieuse menée par la police.
Elle concerne toutes les infractions, même les contraventions.
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Aux termes de l’article 75 du code de procédure pénale « les officiers de police
judiciaire et, sous le contrôle de ceux ci, les agents de police judiciaire procèdent à des
enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office ».
L’initiative de l’enquête appartient donc alternativement aux policiers et aux
magistrats du parquet. Elle est destinée à obtenir sur une infraction les premiers
renseignements. Elle est utile pour connaître du caractère vain d’une plainte ou d’une
dénonciation ou au contraire elle peut alerter le procureur de la complexité ou de la gravité
d’une affaire. Ainsi le parquet peut prendre une décision sur l’opportunité des poursuites et
éventuellement demander l’ouverture d’une information. Son intervention ne peut
qu’influencer l’évolution qu’il sera donné aux différentes affaires.
L’enquête préliminaire doit répondre à une exigence de délai raisonnable :
L’article 75-1 du CPP distingue l’enquête préliminaire sur réquisitions du
procureur de la République et celle ouverte d’office par l’OPJ.
-Alinéa 1er :« Lorsqu’il donne instruction aux officiers de police judiciaire de
procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel
cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les
enquêteurs. »
-2ème alinéa : « Lorsque l’enquête est menée d’office, les officiers de police
judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d’avancement lorsqu’elle
est commencée depuis plus de six mois. »
Cet article n’impose aucune réelle limite de durée seule une justification de la part
des enquêteurs est demandée.
b) L’élargissement de l’enquête de flagrance : articles 53 à 74 du CPP
L’enquête de flagrance réglementée aux articles 53 à74 du CPP a un caractère
coercitif. La police judiciaire est investie de pouvoirs importants. Il est donc essentiel que la
cadre d’intervention soit déterminée restrictivement. Cependant il ne cesse de d’étendre.
On distingue la flagrance réelle et celle par assimilation :
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-La flagrance réelle : l’article 53 alinéa 1 du CPP énonce trois cas :
-celui du crime ou du délit « qui se commet actuellement » ; « qui vient de se
commettre »
-celui du crime ou du délit lorsque « dans un temps très voisin de l’action, la
personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique (elle peut être aussi une plainte),
ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle
a participé au crime ou au délit ».
Pour que l’infraction soit flagrante il faut donc que soient réunies deux conditions
temporelle et matérielle (ou d’apparence).
La condition matérielle : la flagrance n’est possible que pour les crimes ou délits
flagrants contre lesquels la loi prévoit une peine d’emprisonnement. La
jurisprudence exige pour que l’état de flagrance soit caractérisé qu’il résulte des constatations
des juges du fond que les OPJ relèvent ont relevé des indices apparents d’un comportement
délictueux révélant l’existence d’un crime ou d’un délit flagrant (Cass. crim 4 janvier 1982,
Cass. crim 26 avril 1983) .Les indices apparents peuvent être une dénonciation anonyme
confortée par des indications précises et concordantes (Cass. Crim23 octobre 1991) ou une
odeur de cannabis s’échappant d’un véhicule rend sa fouille possible car il y a indice apparent
d’un délit de détention de drogue (Cass. Crim 4 novembre 1999). La flagrance c’est aussi ce
qui apparaît, ce que l’OPJ croit. La persuasion est extrêmement importante. L’apparence peut
être trompeuse, la procédure reste régulière si l’infraction est inexistante. Par contre la
procédure est nulle s’il n’existe aucun indice d’un comportement délictueux. (ici encore une
grande part de subjectivité est laissée aux policiers)
La condition temporelle :il résulte de l’article 53 un critère temporel : la
constatation et la commission de l’infraction doivent être très rapprochées. Cependant il reste
imprécis quant à la durée exacte, la jurisprudence a du préciser ce critère. Très rigoureuse en
premiers lieux (quelques heures), la chambre criminelle a ensuite adopté une conception large
de la flagrance allant jusqu’à 4 jours à l’occasion d’une infraction continue. Plus
généralement, elle admet 48h. Le législateur aurait pu clarifier ce point, mais il a visiblement
souhaité laisser à la jurisprudence l’opportunité d’une appréciation casuistique.
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-La flagrance par assimilation :
Les OPJ ont les mêmes pouvoirs qu’en cas de flagrance dans trois cas qui exigent
une intervention immédiate.
i) l’article 74 alinéa 1 du CPP « en cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse
ou non d’une mort violente, mais si la cause est inconnue ou suspecte ». La loi du 9 mars
2004, l’a étendu au cas de « découverte d’une personne grièvement blessée lorsque la cause
de ses blessures est inconnue ou suspecte ».
ii) l’article 74-1 CPP « lorsque la disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé
vient d’intervenir ou d’être constatée ». C’est la loi du 9 septembre 2002 qui a crée cet article
suite à l’affaire des « disparues de l’Yonne ».
iii) l’article 74-2 CPP a été crée par la loi du 9 mars 2004 « aux fins de rechercher
et de découvrir une personne en fuite, condamnée ou faisant l’objet d’un mandat d’arrêt ».
La loi du 23 janvier 1999 a inséré un nouvel alinéa à l’article 53 du CPP relatif à
la durée légale d’une enquête de flagrance. Selon cette disposition, l’enquête « peut se
poursuivre sans discontinuer pendent huit jours ». La récente loi PERBEN donne la possibilité
au Procureur de la République de prolonger pour une durée maximale de huit jours les actes
d’enquêtes de flagrance concernant un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans
d’emprisonnement. Etant donné le caractère coercitif de la flagrance, cette prolongation
permet aux policiers judiciaires de jouir de pouvoirs importants plus longtemps, ce qui entre
dans la logique de « nécessité de la répression ».
Concernant la compétence territoriale de la police judiciaire en cas de crime ou
délit flagrant, les OPJ peuvent se transporter dans le ressort des TGI limitrophes de celui
auxquels ils sont rattachés, pour poursuivre leurs investigations. La loi du 18 mars 2003 a
supprimé la condition d’urgence.
Il est important de souligner que pour ces deux enquêtes l’article 18 du CPP
permet d’étendre la compétence de la police judiciaire à tout le territoire national sur
réquisitions du procureur de la république. La loi du 9 mars 2004 poursuit même cette
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extension jusqu’au territoire d’un Etat étranger, avec l’accord des autorités compétentes de
l’état concerné, toujours sur réquisition du Procureur (art 18 CPP).
2) la recherche des infractions dans la phase d’instruction :
Dès lors qu’une infraction constitue un crime ou un délit grave et complexe, le
procureur de la République déclenche l’ouverture d’une information. Le juge d’instruction est
alors compétent pour diriger les investigations, il procède ainsi à tous les actes d’information
qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité (l’article 81 alinéa 1 du CPP). Lorsqu’il est
dans l’impossibilité de procéder lui même à tous les actes d’instruction il peut donner
commission rogatoire aux OPJ. Il s’agit d’une ordonnance en forme de délégation impérative
de pouvoirs qui doit indiquer la nature de l’infraction poursuivie, fixer la mission de l’OPJ et
lui prescrire un délai d’exécution. (cadre restreint)
Ainsi la mission de police judiciaire s’exerce non plus sous la direction du
procureur de la république mais sous celle du juge d’instruction.
La loi du 9 mars 2004 a développé l’usage de l’enquête de flagrance et
préliminaire au détriment de l’information judiciaire. En effet, aujourd’hui seul 6% des
infractions constatée font l’objet d’une instruction.
B) le renforcement et la création des actes d’investigations de police
judiciaire par le législateur :
Les lois sécuritaires de ces dernières années ont augmenté de façon significative
les pouvoirs de la police judiciaire. Elles n’ont pas seulement étendus ses pouvoirs classiques,
elles ont aussi crée de nouvelles mesures en matière de criminalité organisée.
1) Le renforcement des actes d’enquêtes classiques :
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a) le contrôle d’identité :
Le législateur octroie le droit à la PJ de contrôler l’identité de toute personne à
l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de
commettre une infraction, qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit, qu’elle fait
l’objet de recherche ordonnée par une autorité judiciaire ou bien qu’elle est susceptible de
fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou délit. L’article 78-2 précise
également que le contrôle de toute personne, peut importe son comportement, peut être
effectué pour prévenir une atteinte à l’ordre public.
Ces contrôles peuvent avoir finalité la recherche d’infractions, sur réquisition
écrite du Procureur précisant l’infraction concernée. Cependant, le fait que ce contrôle met à
jour une autre infraction, ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Il en
résulte que les autorités de police peuvent constater des infractions qui leur sont incidemment
révélées ou bien encore conduire des enquêtes.
Si le contrôle ne peut être effectué au moment de l’interpellation, soit que la
personne ne puisse justifier de son identité ou qu’elle ne veuille le faire, les OPJ procèdent à
une arrestations et à des mesures coercitives de vérification d’identité, dans la limite
maximale de 4h de rétention selon les conditions de l’article 78-3 CPP.
b) les fouilles de véhicules :
Lors de l’enquête préliminaire (article 78-2-2) le procureur de la République peut
autoriser les OPJ à visiter et fouiller les véhicules circulant et ceci pendant un temps
déterminé à l’avance par le procureur. L’immobilisation du véhicule ne se fait que pendant le
temps de la fouille. Le conducteur est présent autant que possible.
Pour une enquête de flagrance (article 78-2-3) , l’OPJ peut sans autorisation du
procureur de la République visiter des véhicules quand il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner que pour le conducteur ou un passager qu’il a commis ou tenter de
commettre une infraction flagrante.
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c) les perquisitions et saisies :
Les perquisitions :sont les actes par lesquels un magistrat ou un policier recherche
au domicile ou local d’une personne, suspect ou témoin, des documents et objets utiles à la
manifestation de la vérité lors de l’enquête ou pendant une information judiciaire.
Les saisies : sont les actes de police judiciaire par lesquels des objets ou
documents sont placés sous la main de la justice, inventoriés et placés sous scellés pour servir
à la manifestation de la vérité. Elles obéissent au même régime que la perquisition.
La police judiciaire détient un certains nombres de pouvoirs et d’obligations
qu’elle doit respecter.
Lors d’une enquête préliminaire, de flagrance ou de l’exécution d’une commission
rogatoire, l’OPJ peut retenir sur place, pendant le temps de la perquisition, les personnes
présentes susceptibles de fournir des renseignements sur les objets et documents saisis.
Au cours de l’enquête préliminaire les perquisitions et les saisies sont
réglementées à l’article 76 du CPP. Celles–ci exigent l’assentiment exprès de la personne
perquisitionnée.
Cependant depuis la loi du 9 mars 2004, « si les nécessités de l’enquête relative à
un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans
l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la
république, décider, par une décision écrite et motivée, que les perquisitions et saisies seront
effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu ».
Au cours de l’enquête de flagrance (56 à 59 du CPP), la perquisition sera
effectuée cœrcitivement par un OPJ chez les personnes qui paraissent avoir participé à
l’infraction ou détenir des pièces ou objet relatif aux faits incriminés. L’opération doit être
effectuée en présence de la personne perquisitionnée. Si l’intéressé ne peut être présent, il est
invité à designer un représentant de son choix, à défaut, l’OPJ choisira deux témoins requis à
cet effet en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
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Néanmoins les articles 56-1 et 56-3 du CPP introduisent des dispositions
particulières relative aux opérations concernant les professionnels tenus au secret .Les
perquisitions au cabinet ou au domicile d’un avocat, d’un médecin, notaire, avoué et huissier
doivent être effectuées par un magistrat et non par un OPJ et en la présence d’un représentant
de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé. Pour l’avocat
son représentant est le bâtonnier. L’article 56-2 précise que seul un magistrat peut
perquisitionner les locaux d’entreprise de presse ou de communication audiovisuelle.
De façon générale l’article 59 du CPP prévoit que « sauf réclamation faite à
l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites
domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6heures et après 21 heures ».
d) les interceptions téléphoniques :
Communément désignées sous le terme « d’ écoutes », les interceptions
téléphoniques consistent en l’interception, l’enregistrement et la transcription de
correspondances émises par la voie des télécommunications.
Seule l’autorité publique, en cas de nécessité d’intérêt public, peut porter atteinte
au secret des correspondances. Les interceptions ordonnées par l’autorité judiciaire sont
prescrites aux OPJ par commission rogatoire du juge d’instruction et sont limitées aux crimes
et délits lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à 2 ans d’emprisonnement ( durée
maximum de 4 mois, renouvelable).
e) Les réquisitions : article 60-1 du CPP pour l’enquête de flagrance
article 77-1-1 et 77-1-2 du CPP pour l’enquête préliminaire
La loi du 9 mars 2004 a inséré dans le CPP deux nouveaux articles :
L’art 60-1 permet à l’OPJ, dans le cadre d’une enquête de flagrance, de requérir
de toute personne, de tout établissement et de toute administration, qui sont susceptibles de
détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique
ou d’un traitement de données nominatives. Ces documents devront être remis à l’OPJ dans
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les plus brefs délais, sous peine d’amende, sans que puisse lui être opposée, sans motif
légitime, l’obligation au secret professionnel.
Néanmoins, le législateur a émit une réserve concernant les avocats, médecins,
notaires, huissiers, avoués : la remise des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord.
L’article 77-1-1, concernant l’enquête préliminaire, conditionne cette mesure à
l’autorisation du Procureur.
f) Les prélèvement externes biologiques et examens médicaux loi du 18 mars
2003 et du 9 mars 2004 :
L’article 60 du CPP autorise l’OPJ dans le cadre d’une enquête de flagrance, à
faire appel à toutes personnes qualifiées, s’il s’agit de procéder à des constatations ou à des
examens techniques ou scientifiques.
L’article 55-1 CPP inséré par la loi dite « Sarkozy », autorise l’OPJ à procéder ou
faire procéder aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d’examens
techniques et scientifiques (empreintes digitales palmaires photographies nécessaires à
l’alimentation et à la consultation des fichiers de polices) sur toute personne susceptible de
fournir des renseignements sur les faits ou sur toute personne soupçonnée d’avoir commis une
infraction.
L’article 154-1 précise que ces dispositions sont applicables à l’OPJ agissant sous
commission rogatoire.
L’article 76-2 subordonne ces opérations à l’autorisation du Procureur dans le
cadre d’une enquête préliminaire.
Concernant les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et
concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis une infraction de meurtre ou
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d’assassinat d’une mineure, accompagné ou précédé d’un viol, de tortures ou d’actes de
barbaries ou une infraction d’agressions ou d’atteintes sexuelles sur un mineur, la loi du 18
mars 2003 permet à l’OPJ de faire procéder à un prélèvement biologique, destiné à permettre
l’analyse d’identification de leur empreinte génétique. (art 706-56 )
La loi PERBEN 2 précise que la personne soupçonnée d’avoir commis une
infraction, refusant de se soumettre aux opérations, encourt une peine d’emprisonnement d’un
an et de 15OOO euros d’amende.
g) les repentis et informateurs :
Les autorités peuvent bénéficier de renseignements utiles à leur action dont la
communication est suscitée par certaines dispositions incitatives du CPP. Ce sont l’exemption
ou la réduction de peine en faveur des repentis et la rémunération des indicateurs.
Attention les déclarations des repentis ne suffisent pas à elles seules, au prononcer
d’une condamnation.
h) Les auditions de témoins loi du 9 mars 2004:
La PJ pourra entendre toute personne qui lui paraîtra susceptible d’apporter des
renseignements intéressants. L’article 78, modifié par la loi Perben 2, dispose que les
personnes convoquées par un OPJ sont tenues de comparaître. A défaut le fonctionnaire de
police peut les y contraindre par la force publique, avec autorisation préalable du Procureur.
Les témoins ne sont pas tenus de prêter serment de dire la vérité. L’article 105
CPP s’appliquant dans le cadre d’une information judiciaire, interdit aux OPJ d’entendre
comme témoins des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et
concordants de participation aux faits délictueux. Or, il laisse en dehors de ces prévisions les
auditions et interrogatoires effectués durant la phase policière.
Les personnes « à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de
soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être
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retenues que le temps nécessaire à leur audition », par conséquent elles ne peuvent faire
l’objet d’une garde à vue.
i)Les arrestation :
Selon l’article 73 du CPP, en cas de crime ou délit flagrant toute personne a
qualité pour appréhender son auteur. Il en résulte donc que l’arrestation peut être opérée non
seulement par les OPJ, APJ, mais aussi par tout citoyen. La personne appréhendée doit être
conduite immédiatement devant un OPJ.
La loi PERBEN 2 a modifié l’article 70 CPP : elle donne la possibilité au
Procureur de décerner un mandat de recherche à l’encontre d’une personne soupçonnée
d’avoir commis un crime ou un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins
3 ans. La personne arrêtée en vertu de ce mandat sera placée en garde à vue par l’OPJ du lieu
de la découverte qui pourra procéder à son audition, sans préjudice des enquêteurs déjà saisis
des faits.
j) la garde à vue :
La garde à vue est une mesure privative de liberté. Au stade de l’enquête, elle est
régie par l’article 63 alinéa 1 du CPP : « L’officier de police judiciaire peut, pour les
nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe
« une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner »qu’elle a commis ou tenter de
commettre une infraction ». Cette nouvelle rédaction est issue de la loi du 4 mars 2002 qui
remplace l’expression objective « d’indices faisant présumer » laissant place à une plus
grande subjectivité de l’OPJ.
Au stade de l’instruction c’est l’article 77 du CPP qui régit la garde à vue.
C’est une mesure de contrainte qui doit être nécessaire, proportionnée, respecter
l’intégrité de la personne aux sens de l’article préliminaire du code de procédure pénale et de
16
la convention européenne des droits de l’homme. Les lois du 4 janvier et du 24 août 1993 et
du 15 juin 2000 ont mis la garde à vue en conformité avec la CEDH.
Les OPJ peuvent sous le contrôle d’un magistrat (parquet ou juge d’instruction)
pour les nécessités de l’enquête garder à leur disposition pendant 24 heures les personnes
soupçonnées d’avoir commis une infraction punie d’une peine d’emprisonnement. Depuis la
loi du 15 juin 2000, les témoins ne peuvent être mis en garde à vue. Une prolongation de 24
heures peut être accordée par le magistrat compétent. Le maximum légal est de 48 heures
concernant une même infraction, même si la mesure est effectuée dans deux cadres juridiques
différents. Ce délai court à partir du moment ou la personne est sous la contrainte, à
disposition de l’OPJ.
Le régime de la garde à vue :
L’OPJ doit informer le procureur ou le juge d’instruction dès le placement de la
personne en garde à vue, un retard de l’information donnée au magistrat porte atteinte aux
intérêts de la personne placée en garde à vue. En vertu de l’article 63-1 du CPP, l’OPJ a
l’obligation de notifier dès le début de la mesure ses droits au gardé à vue sauf circonstances
insurmontables tels que l’ébriété ainsi que la durée de la mesure et l’infraction.
Les droits de la personne gardé à vue sont de faire prévenir par l’intermédiaire de
l’OPJ une personne par téléphone, d’être examiné par un médecin, dès le début de la garde à
vue et en cas de prolongation éventuelle, le droit à un avocat dès le début de la garde à vue et
dès le début de la prolongation le cas échéant( loi du 9 mars 2004, article 63-4 du CPP, l’OPJ
a l’obligation de prévenir l’avocat désigné ou d’office par tout moyen et sans délai sauf en cas
de circonstances particulières ce n’est qu ‘une obligation de moyen pour l’OPJ).
La personne gardée à vue ne prête pas serment.
17
B) les actes de lutte contre la criminalité organisée : des actes
d’enquêtes renforcés :
La loi du 9 mars 2004 a répondu à l’invitation des textes internationaux de mettre
à disposition de la police des moyens exceptionnels pour rechercher des preuves parfois
rendues délicates en raison du caractère occulte de la criminalité organisée. Ce faisant, le
législateur a renforcé les pouvoirs des fonctionnaires de police dans l’enquête dite
« proactive ». On peut distinguer les mesures exceptionnelles et les mesures de droit commun
adaptées.
Une procédure spécifique est applicable pour une liste d’infractions relevant de la
criminalité organisée. Le code de procédure pénal distingue deux catégories :
1ère catégorie : article 706-73 du CPP, elle comprend les infractions les plus
graves pour lesquelles les moyens d’investigation dérogatoires sont systématiquement
applicables. Les infractions qui ne sont soumises aux régimes du crime organisé que si elles
sont commises en bande organisée (exemples : meurtres, tortures et actes de barbarie,
enlèvement et séquestration,, destruction, dégradation et détérioration d’un bien, vol, trafic
d’armes et aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France) et
les infractions en matière de trafic de stupéfiants, de traite des êtres humains, de
proxénétisme, d’extorsion, de fausse monnaie, de terrorisme, d’association de malfaiteurs et
de blanchiment.
2nde catégorie : article 706-74 du CPP, elle comprend les infractions
d’association de malfaiteurs et les crimes et délits commis en bande organisée autres que ceux
précédemment cités, pour lesquelles les actes d’enquêtes de cette procédure spécifique, pour
lesquelles les actes d’enquête de cette procédure spécifique peuvent être également utilisés
lorsque la loi le prévoit expressément.
18
1) les mesures de droit commun adaptées à la criminalité organisée :
a) en matière de perquisition :
Distinction entre les perquisitions de nuit et les perquisitions en l’absence de
l’intéressé :
-Les perquisitions et saisies de nuit :
Pour la recherche des infractions relevant du crime organisé définies à l’article
706-73 du CPP, les perquisitions et saisies peuvent être effectuées de jour dans les conditions
de droit commun. Les perquisitions et saisies de nuit sont autorisées mais obéissent à un
formalisme différent.
Sur demande du procureur de la république ou du juge d’instruction le JLD peut
autoriser par ordonnance écrite et motivée des perquisitions et saisies ne concernant pas les
locaux d’habitation en dehors des heures légales.
Pour les perquisitions et saisies de nuit, dans les locaux d’habitation, elles ne sont
possibles qu’en enquête de flagrance en cas d’urgence et en exécution d’une commission
rogatoire pour les crimes ou délit flagrant, en cas de risque de disparition des preuves, de
soupçons concernant la commission de crimes ou de délits relevant de l’article 706-73 du
CPP.
- Les perquisitions en l’absence de l’intéressé :
Aux termes de l’article 706-94 du CPP, au cours d’une enquête de flagrance ou
d’une instruction relative à une infraction relevant du crime organisé, la perquisition au
domicile du mis en cause peut être effectuée sans sa présence, mais celle de deux témoins
requis, lorsqu’il est gardé à vue ou détenu en un autre lieu et que son transport sur place paraît
devoir être évité en raison de risques graves soit de troubles à l’ordre public ou d’évasion, soit
de disparition de preuves pendant le temps nécessaire au transport. Cette possibilité suppose
l’accord préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction.
19
Les dispositions de ce présent article sont également applicables aux enquêtes
préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l’assentiment de la personne concernée.
b) en matière de garde à vue :
Que ce soit pour une enquête de flagrance, préliminaire ou pour l’exécution d’une
commission rogatoire, la durée de la garde à vue concernant les infractions relevant de la
criminalité organisée de l’ article 706-73 du CPP est allongée. Elle peut sur autorisation écrite
et motivée de l’autorité judiciaire, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de 48
heures, portant la durée totale de la mesure à 96 heures. Ces prolongations sont autorisées soit
à la requête du procureur de la république, par le JLD, soit par le juge d’instruction. Cette
prolongation supplémentaire peut prendre deux formes : soit deux autorisations successives de
24 heures chacune, soit une seule autorisation de 48 heures.
A l’issu de la 48ème heure de garde à vue, un médecin est désigné d’office soit
par l’ OPJ, le procureur de la République ou le juge d’instruction ,pour examiné le mis en
cause et délivrer un certificat médical d’aptitude, article 706-88 alinéa 4 du CPP.
Le nombre d’entretiens du gardé à vue avec un avocat varie selon l’infraction dont
le gardé à vue et suspecté, article 706-88 du CPP
2) les mesures exceptionnelles d’enquête :
a) les surveillances nationales loi du 9 mars 2004: article 706-80 du CPP :
Les surveillances sont des opérations typiquement policières ayant pour objectif
une investigation directe au contact des individus dont l’activité, les déplacements sont
observés afin de démontrer l’existence d’une infraction. Elles ont été étendues par la loi du 9
mars 2004 concernant la criminalité organisée.
20
Article 706-80 alinéa 1 du CPP « les OPJ et, sous leur autorité, les APJ, après en
avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent
étendre à l’ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il est
existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis l’un des crimes
et délits entrant dans d’application des articles 706-73 et 706-74 du CPP ou la surveillance de
l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces
infractions ou servant à les commettre ».
b) les infiltrations des réseaux criminels : de l’article 706-81 à 706-88 du CPP :
L’infiltration consiste pour un officier ou un agent de police judiciaire
spécialement habilité, et agissant sous la responsabilité d’un officier chargé de coordonner
l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit relevant
de la criminalité organisée (infractions de l’article 706-73 du CPP) en se faisant passer, auprès
de celles-ci, pour l’un des coauteurs, complices ou receleurs. Elle peut être mis en œuvre dans
le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une
commission rogatoire.
Selon l’article 706-83 du CPP, l’autorisation d’infiltration donnée par le procureur
de la république ou par le juge d’instruction doit être écrite et spécialement motivée. Elle
mentionne les infractions recherchées, l’identité de l’OPJ sous la responsabilité duquel se
déroule l’opération et la durée de l’infiltration de quatre mois maximum renouvelables. Cette
autorisation est versée au dossier de la procédure après l’achèvement de l’infiltration. Le
magistrat peut arrêter l’opération d’infiltration à tout moment.
L’agent infiltré (l’OPJ ou l’APJ) est autorisé a faire usage d’une identité
d’emprunt (article 706-84 du CPP). Il peut opérer sur l’ensemble du territoire national, sans
être pénalement responsable de ces actes fixés par le CPP : acquisition, détention, transport,
livraison ou délivrance de substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la
commission de ces infractions ou l’utilisation pu la mise à disposition des personnes se livrant
à ces infractions des moyens à caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de
transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication. Cependant les
actes de l’agent infiltré ne doivent pas constituer une incitation à commettre l’infraction.
21
Afin d’assurer sa sortie en toute sécurité l’agent infiltré peut poursuivre ses
activités, sans en être pénalement responsable, pendant le temps qui lui est strictement
nécessaire. Ce délaine peut excéder 4 mois sauf en cas de renouvellement du délai par le
magistrat ayant autorisé l’infiltration.
L’OPJ responsable de l’infiltration doit rédiger un rapport qui comprend les
éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions, tout en veillant à préserver
la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises pour l’assister.
Le principe est que seul l’OPJ responsable de l’infiltration peut être entendu en
qualité de témoin de l’opération. Sauf si la mise en cause est fondée directement sur les
constatations de l’agent infiltré dans ce cas, une confrontation peut être organisée sur la
demande l’intéressé. Cette confrontation ne doit en aucun cas révéler directement ou
indirectement la véritable identité de l’agent.
Pour être en conformité avec la jurisprudence européenne, les seules déclarations
des policiers infiltrés ne peuvent justifier une condamnation, sauf révélation de leur véritable
identité.
c) les écoutes téléphoniques : article 706-95 :
Comme pour le droit commun, il s’agit de l’interception, l’enregistrement et la
transcription de correspondances émises par voie de télécommunications. voir si je le dis en
droit commun.
De manière générale, pour toutes les enquêtes concernant la criminalité organisée,
les écoutes téléphoniques sont autorisées pour une durée de 15 jours renouvelable une fois.
Sur l’initiative du Procureur, le procédé sera autorisé par le JLD qui contrôlera le déroulement
des opérations et sera informé sans délai des actes accomplis.
22
d) Les sonorisations et fixations d’images de certains lieux ou véhicules : de
l’article 706-96 à l’article706-102 du CPP :
Les articles 706-96 à 706-102 autorisent les officiers et agents de PJ agissant sur
commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet la captation,
la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par une ou plusieurs
personnes à titre privé ou confidentiel dans des lieux et véhicules privés ou publics, ou de
l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
Ce procédé ne peut être utilisé que dans le cadre de l’instruction et donc relève
d’une décision écrite et spécialement motivée du JI. Néanmoins, si l’opération doit intervenir
avant 6h et après 21h dans un lieu d’habitation, l’autorisation est donnée par le JLD saisi par
le JI.
La durée de cette mesure est de 4 mois renouvelable.
Certains lieux échappent au procédé : le domicile, véhicule et cabinet des
professionnels tenus au secret, ainsi que ceux d’un député, sénateur, magistrat, et les locaux
d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle.
II /Le déséquilibre entre les garanties et l’augmentation des
pouvoirs du policier judiciaire :
Le renforcement des pouvoirs policiers mettant en cause la garantie d’une justice
de qualité respectueuse des libertés individuelles
Le développement des pouvoirs policiers soulève certaines inquiétudes sur les
conséquences qu’il peut avoir sur les libertés individuelles et la garantie d’une bonne justice.
D’une part, nous noterons la faiblesse des garanties procédurales face aux violations des
obligations prescrites par la loi. D’autre part, nous évoquerons, les difficultés de la mise en
œuvre effective de la responsabilité du policier soulevées par diverses autorités et
organisations.
23
A) Les faibles garanties face aux procédures policières :
Un Etat de droit est constitué par l’existence de pouvoirs et de contre pouvoirs.
Appliquée à la phase préparatoire du procès pénal, il semble que les garanties face au
renforcement des pouvoirs policiers sont insuffisantes à prévenir un certain arbitraire. En
effet, malgré l’existence d’un contrôle des procédures celui-ci s’avère restreint, de plus, les
droits de la défense ne peuvent s’exercer de façon effective.
1) Un contrôle restreint des procédures policières :
a) L’opportunité et la proportionnalité des actes du policier :
Au cours de la phase policière, la police judiciaire est exercée sous la direction et
le contrôle du Procureur de la République (art 12). Au cours de la phase d’instruction, elle
agit sur commission rogatoire. Elle est donc un auxiliaire de l’autorité judiciaire.
Ainsi, la décision concernant l’opportunité des actes d’enquêtes reviendrait à un
de ces deux magistrats suivant le cadre juridique concerné, faisant alors du policier un simple
exécutant.
Cependant, la réalité est beaucoup plus complexe. En règle générale, les actes les
plus attentatoires aux libertés individuelles sont soumis à une autorisation préalable d’un
juge qui peut être selon les cas le Procureur, le JI ou le JLD, ceci permettant un contrôle
d’opportunité et de proportionnalité des actes policiers. Ainsi, telles que les écoutes
téléphoniques, l’infiltration, les perquisitions nocturnes doivent être spécialement motivées
par une décision écrite d’un magistrat.
Cependant, les lois récentes ont défini des situations ou, pour les nécessités de la
répression, le policier devra prendre des initiatives et juger seul de l’opportunité de certaines
mesures. Par exemple, l’extension de compétence territoriale en matière de criminalité
24
organisée, concernant les surveillances nationales, ne réclame que l’information préalable du
Procureur et non son autorisation qui aurait pour effet de bloquer les opérations en cours. Il
est en de même concernant les actes en matière de flagrance comme l’arrestation, les
réquisitions, les perquisitions et saisies, ou encore la garde à vue.
La Chambre criminelle par un arrêt du 4 janvier 2005 affirme catégoriquement
que la garde à vue est une mesure policière et non judiciaire : « la décision de placer la
personne en garde à vue relève d’une faculté que l’OPJ tient de la loi et qu’il exerce, dans les
conditions qu’elle définit, sous le seul contrôle du Procureur ou, le cas échéant, du JI ». La
haute juridiction refuse donc de contrôler la nécessité du placement, qui est une décision qui
relève exclusivement de la police, l’autorité judiciaire n’ayant que la possibilité de contrôler
la durée de la mesure.
b) les nullités un contrôle efficace de la légalité des procédures ?
Les causes de nullité des procédures d’enquêtes et les conditions de leurs mises en
œuvre constituent une question complexe dont l’étude laisse une impression d’opacité sinon
entretenues, du moins acceptée par le législateur qui abandonne au juge la maîtrise du
système. L’analyse des conditions de mise en œuvre révèle une défiance devant des demandes
toujours soupçonnées d’être des moyens dilatatoires.
Les actes d’instruction et les actes d’enquêtes de police ou de gendarmerie sont
susceptibles de nullités. Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentée
avant toute défense au fond (art 385 CPP).
Les actes effectués par la PJ sous commission rogatoire seront examinés par la
chambre d’instruction alors que ceux concernant l’enquête de flagrance et préliminaire seront
examinés par le tribunal correctionnel (art 385 al 4).
L’article 802 du CPP dispose que la violation des formes prescrites par la loi, ou
l’inobservation des formalités substantielles, portant atteinte aux intérêts de la partie qu’elle
concerne est sanctionné par la nullité de l’acte illégale. Cet article vise les nullités d’ordre
25
privé (la jurisprudence considère qu’il existe des nullités d’ordre public doté d’une
présomption irréfragable de grief : violation des règles fondamentales du fonctionnement du
système répressif).
Le législateur a prévu expressément des nullités textuelles concernant les
domaines les plus sensibles pour les libertés comme les contrôles d’identité, les écoutes
téléphoniques, les perquisitions, les procédures d’exception en matières de criminalité
organisée. La violation des règles de ces procédures ne sera sanctionnée uniquement si
l’existence d’un grief aux intérêts de celui qui l’invoque est établie.
En certains cas, la chambre criminelle affirme à propos d’une nullité d’intérêt
privé qu’elle « porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ». Elle
instaure ainsi une présomption de grief comparable à celle d’une nullité d’ordre public. La
plupart des hypothèses intéressent les contrôles d’identité, la garde à vue, les perquisitions,
c'est-à-dire des situations ou le déséquilibre entre les pouvoirs de la police et les droits de la
personne concernée est le plus grand.
La Cour de Cassation semble avoir la volonté de demeurer le maître des équilibres
entre intérêts individuels et intérêts collectifs, entre les droits de la défense et l’efficacité de la
police, entre les principes généraux de la procédure et les nécessités de la répression.
Conséquences de l’annulation d’un acte illégal :
L’étendue de l’annulation est décidée par la chambre de l’instruction ou par le
tribunal correctionnel sous le contrôle de la Cour de Cassation. Si l’annulation d’un acte
emporte annulation de tous les actes qui en dérivent, la jurisprudence a largement tempéré les
conséquences de ce principe ( crim 4 janv 2005).
Dès lors que des actes ou des pièces pourtant en relation avec un acte annulé
trouvent aussi leur source ailleurs dans la procédure, leur annulation sera évitée (crim 4 fev
2004).
Bien plus, la Chambre Criminelle estime que les juges du fond sont tenus de
rechercher si les actes postérieurs en relation avec l’acte annulé ne trouveraient pas leur
26
support dans des actes réguliers (crim 15 oct 2003). C’est ainsi qu’une personne peut
régulièrement être mise en examen et incarcérée, malgré la nullité de la garde à vue (crim 26
mai 1999), ou encore, l’illégalité d’un contrôle d’identité n’entraîne pas la nullité des
poursuites engagées pour les outrages commis lors de ce contrôle (crim 1er sept 2004).
Les conséquences des nullités, qu’elles soient d’ordre public ou d’intérêts privé,
sont donc le plus souvent ainsi largement atténuées par le souci manifeste de sauver tout ce
qui peut l’être des poursuites.
Par conséquent, les nullités des procédures d’enquêtes paraissent difficilement
admissibles, délicates à mettre en œuvre et parfois décevantes pour le justiciable au plan des
effets.
Une partie de la doctrine plaide pour un approfondissement du contrôle
juridictionnel de la légalité des procédures pénales, allant jusqu’à l’examen de la
proportionnalité, voire de l’opportunité des actes de polices. Les juges du siège ne devraient-
ils pas apprécier la nécessité des mesures coercitives employées par les services de polices en
fonction des circonstances factuelles de chaque affaire ? Jusqu’à présent, la Cour de Cassation
a limité son contrôle à la seule légalité formelle des procédures, mais l’usage de la force
publique échappe à la censure judiciaire.
Le rapport de Mireille DELMAS -MARTY sur la mise en état des affaires pénales
évoquait l’institution d’un juge arbitre au cours de la phase d’investigations.
« Si l'enquête est menée par la police et le parquet, on a besoin du contrôle d'un
juge qui intervient dans la phase préparatoire du procès, ayant le pouvoir d'arbitrer tout au
long de l'enquête, non seulement sur les mesures touchant aux libertés, mais aussi, par
exemple, quand une mesure d'investigation demandée par la défense est refusée par le
parquet ».
Il est essentiel que la voix de la défense se fasse entendre pour faire évoluer de
telles pratiques judiciaires, mais qui pourtant sont admises par les tribunaux et que la Cour de
Cassation censure ou valide selon les cas.
27
2) L’absence d’un exercice réel des droits de la défense :
Les enquêtes et investigations sont secrètes, écrites, non contradictoires et plus ou
moins coercitives. La phase dite policière suscite de vives critiques à propos de l’inexistence
des droits de la défense aux cours des enquêtes. Certains s’interrogent même sur certaines
dérives que peut engendrer cette absence.
Cass Crim 15avril 1935 : l’avocat ne doit pas de manière générale nuire à
l’administration de la justice.
Concernant la phase policière, le statut de la défense n’est malheureusement pas
prévu de manière spécifique. La personne visée par l’enquête n’a donc aucune prérogative,
elle est un simple témoin. A ce titre, elle n’a pas le droit d’être assistée d’un avocat lors des
interrogatoires. Aucun acte de l’enquête ne peut être sollicité, une juridiction ne peut être
saisie d’une cause de nullité. A ce stade, la défense est privée de tout droit et de toute action.
Seul le régime de la GAV autorise l’intervention de l’avocat.
La personne visée reste, donc, dépourvue de tout droit de défense. Elle n’est
formellement poursuivie qu’à compter de sa citation à comparaître. Jusque là, elle ne peut
donc pas désigner officiellement un avocat pour sa défense.
Le Syndicat de la Magistrature affirme que le droit à être assisté par un avocat doit
être effectif dès la phase de l’enquête policière. En effet, cette première phase est
déterminante ; non seulement, elle permet le recueil des principaux éléments à charge, mais
surtout, elle est l’unique base dont dispose le magistrat chargé de décider, le cas échéant, de la
suite à donner à l’affaire et/ou du placement en détention provisoire de l’intéressé.
La présence de l’avocat dès le début de la garde à vue n’est autorisée que depuis
la mise en œuvre de la loi du 15 juin 2000. Ce principe admet de nombreuses exceptions dont
la liste ne cesse d’être allongée, notamment par la loi Perben 2. En matière de terrorisme ou
de trafic de stupéfiants, l’avocat n’intervient pas avant la 72ème heures de la garde à vue (art.
63-4 dernier alinéa du CPP). Surtout, il convient de souligner que la nature de l’assistance que
l’avocat peut apporter pendant la garde à vue est très limitée, elle se réduit au contrôle du
déroulement de la garde à vue, mais ne porte pas sur le fond de l’affaire, la consultation du
dossier lui étant refusée.
28
Par ailleurs, les lois du 4 mars 2002 et du 18 mars 2003 ont supprimé les
dispositions qui prévoyaient que le mise en cause devait se voir notifier dès le début de sa
garde à vue son droit de garder le silence.
Cette situation est d’autant plus préoccupante que l’on assiste parallèlement à un
accroissement des pouvoirs des policiers et des parquets pendant la phase d’enquête
(perquisitions de nuit, écoutes téléphoniques…). Il résulte de la mise à l’écart de l’avocat à ce
stade de la procédure que la recherche de la vérité et la constitution des dossiers se fait de
manière de plus en plus occulte et non contradictoire.
En France, la personne mise en examen a le droit d’être assisté par son conseil
lors des interrogatoires devant le juge d’instruction. En revanche, il n’existe pas de statut de la
personne mise en cause et aucune disposition ne permet à un avocat de rester aux côtés de son
client au cours d’un interrogatoire pendant la phase de l’enquête de flagrance ou préliminaire.
L’évolution législative que connaît actuellement la France semble donc porter une
grave atteinte à l’effectivité du droit à l’assistance qui n’est certainement pas garanti
aujourd’hui dès l’arrestation.
Maître Hervé CORANESI, avocat de Karine DUCHOCHOIS acquittée dans
l’affaire d’OUTREAU dénonce le caractère illusoire d’une réelle intervention de l’avocat au
cours de la garde à vue : « En garde à vue, les avocats ne font que passer, inutiles : "des
alibis", "des pantins". Cet endroit est un no man's land juridique où des aveux sont extorqués".
D’autres avocats ont rappelé aux députés qu'ils venaient, par la loi, d'accroître la durée de la
garde à vue et le pouvoir des policiers en supprimant l'avis fait aux personnes de leur droit à
garder le silence. Tous ont réclamé le pouvoir d'assister aux interrogatoires de leurs clients et
d'accéder au dossier.
Maître François SAINT PIERRE dénonce certaines dérives de la pratique
judiciaire liées à l’inexistence des droits de la défense durant la phase policière.
29
Selon lui, la pratique judiciaire des écoutes téléphoniques est parfois détournée de
sa finalité propre dans un but inavouable : l’espionnage de la défense. Après avoir affirmé par
principe que les conversations des avocats ne devraient pas être retranscrite sur le procès
verbal ( crim 8 nov 2000), la Cour prévoit désormais que les propos d’un avocat doivent l’être
« dès lors qu’il est établi que leur contenu est de nature à faire présumer la participation de cet
avocat à des faits constitutifs d’une infraction, fussent-ils étrangers à la saisine du JI » ( crim 1
oct 2003). Or en pratique, le fonctionnaire de police chargé des enregistrements des
conversations doit écouter les propos tenus par les avocats, puis les trier, pour ne pas
retranscrire ceux qui relèvent des doits de la défense. Ainsi, le policier pourra dénoncer au
procureur ou au JI ceux qui lui paraissent suspects. De la sorte, la chambre criminelle a
institué une surveillance policière téléphonique des avocats de la défense.
Mais quel sera le statut juridique des écoutes visant les conversations d’un avocat
ordonnées par le Procureur dans le cadre d’une enquête de criminalité organisée, étant donnée
qu’aucune défense n’aura pu être désignée officiellement ? Aucune disposition n’a été prévue.
Maître SAINT PIERRE poursuit en déclarant que la pratique judiciaire offre de
nombreux exemples de convocations de personnes par les services de police agissant sous
commission rogatoire d’un JI. Placée en garde à vue durant deux jours, ces personnes sont
alors interrogées en détail sur le fond de l’affaire. Ce n’est qu’à la suite de cette garde à vue,
lorsqu’elles sont déférées au tribunal, qu’elles se voient notifier par le JI leur mise en examen.
Cette pratique offre sans doute l’avantage de déléguer aux OPJ le travail de l’audition dont les
interrogatoires ultérieurs en seront bien souvent des résumés. Elle présente surtout
l’inconvénient pour la personne poursuivie d’être privée de son droit d’être assistée et
conseillée par un avocat, alors même qu’elle aura pu le rencontrer avant de se rendre à sa
convocation de police. L’exercice des droits de la défense est purement et simplement
suspendu, cela constitue une réelle et grave atteinte à la sûreté des personnes.
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B) La mise en œuvre de la responsabilité policière critiquable:
Afin d’assurer le respect des devoirs incombant aux membres de la police
judiciaire, notre droit a créé un système plural de mise en œuvre de leur responsabilité. Ce
système est composé de trois responsabilité qui peuvent le cas échéant se cumuler. Cependant,
l’efficacité de ses dispositions est remise en causes par différents rapports et décisions.
1)Les responsabilités disciplinaire, pénale et civile des membres de la police
judiciaire prévues par le CPP:
a) la responsabilité disciplinaire :
Cette première forme de responsabilité est double, elle est hiérarchique et
judiciaire :
- la responsabilité hiérarchique :
Tout membre de la police judiciaire peut être sanctionné par sa hiérarchie en cas
de faute. Pour les fonctionnaires de la police nationale le texte de référence est le décret du 24
janvier 1968 modifié par le décret du 8 février 1973. L’article 16 du présent décret énumère
les sanctions encourues et applicables : en cas de faute les policiers s’exposent à un
avertissement, blâme, radiation du tableau d’avancement, réduction d’ancienneté d’échelon,
abaissement d’un ou deux échelons, déplacement d’office, rétrogradation, mise à la retraite
d’office, révocation sans suspension des droits à pension et, enfin, révocation des droits à
pension. Ces sanctions sont prononcées par le Ministre de l’intérieur. A noter que si la
sanction prive l’agent public de sa fonction, elle est prononcée à la fois par ce ministre et par
le Ministre de la Justice.
De plus, l’IGPN, l’Inspection Générale de la Police Nationale, peut être saisi par
le ministre de l’Intérieur ou par le directeur général de la police nationale pour mener des
31
enquêtes sur des affaires importantes, faisant suite le plus souvent à la réclamation d’un
plaignant. L’IGPN ne peut faire que des propositions de sanction au Ministre de l’Intérieur
qui la plupart du temps entérine la proposition. La loi du 15 juin 2000, a créé l’article 15-2 du
CPP qui dit que « les enquêtes administratives relatives au comportement d’un officier ou
d’un agent de police judiciaire dans l’exercice d’une mission de police judiciaire associent
l’inspection générale des services judiciaires au service d’enquête compétent. Elles peuvent
être ordonnées par le ministre de la Justice et sont alors dirigées par un magistrat ». cet article
a pour but de renforcer le contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire.
- la responsabilité judiciaire :
La chambre de l’instruction est compétente concernant la responsabilité judiciaire
des OPJ et APJ. Ce contrôle est organisé des articles 224 à 230 du CPP. La chambre est saisie
par le procureur général ou son président. Elle peut également se saisir d’office à l’occasion
de l’examen de la procédure qui lui est soumise.
La chambre de l’instruction une fois saisie fait procéder à une enquête par l’un de
ses membres qui entend nécessairement le procureur général ainsi que l’OPJ ou APJ en cause.
Ce dernier peut se faire assister d’un avocat et il peut avant son audition consulter son dossier
administratif tenu au parquet général. Seul les OPJ ont un tel dossier.
Article 227 du CPP « la chambre de l’instruction peut, sans préjudice des
sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’OPJ ou à l’APJ par ses supérieurs
hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu’il ne pourra, temporairement ou
définitivement, exercer, soit dans le ressort de la cour d’appel, soit sur tout l’ensemble du
territoire, ses fonctions d’OPJ et de délégué du juge d’instruction ou ses fonctions d’APJ ».
« Cette décision prend effet immédiatement ».
Cette décision est notifiée par le procureur général aux autorités dont dépens
l’OPJ ou l’APJ concerné. Ce dernier peut former un recours en cassation. Ce recours prend
effet immédiatement loi du 15 juin 2000.
Si la chambre estime que l’OPJ ou l’APJ a commis une infraction pénale, elle
ordonne la transmission du dossier au procureur général à toutes fins utiles.
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b)La responsabilité pénale :
Tout membre de la police judiciaire qui se rendrait coupable d’une infraction
pénale dans l’accomplissement de sa fonction peut être poursuivi et réprimé. Les délits les
plus souvent commis par les membres de la police judiciaire sont les atteintes aux libertés
individuelles de l’article 432-4 du CP (dans section II des abus d’autorités contre les
particuliers), la violation de domicile de l’article 432-8 du CP, et les violences avec la
circonstance aggravante que l’auteur était « dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une
mission de service public ».
c) responsabilité civile :
Les membres de la police judiciaire sont responsables civilement de leurs
agissements irréguliers sur le fondement de l’article 1382 et suivants du code civil. Les
tribunaux judiciaires sont seuls compétents puisqu’il s’agit d’un préjudice lié à l’exercice de
la police judiciaire.
2) L’inefficacité du système de responsabilité dénoncé par des autorités et
associations, nationales et internationales
Eu égard à l’existence d’une procédure de mise en œuvre de la responsabilité du
policier prévue par le CPP, il s’avère que ce dispositif est insuffisant au regard des multiples
dénonciations pour violences policières non sanctionnées.
A propos des violences policières commises sur une personne placée en garde à
vue, la Cour Européenne des Droits de l’Homme énonce désormais le principe dans l’arrêt
Ribitsch contre Autriche du 4 décembre 1995 « qu’à l’égard d’une personne privée de sa
liberté, tout usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre
comportement de ladite personne porte atteint à la dignité humaine et constitue, en principe,
une violation du droit garanti par l’article 3 de la convention européenne des droits de
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l’homme. Elle affirme que l’intégrité physique de la personne bénéficie d’une garantie
absolue même dans les circonstances les plus difficiles, telles que la lutte contre le terrorisme
et le crime organisé, le juge européen considère, comme le confirme l’importante décision
Selmouni contre France en date du 28 juillet 1999, que c’est tout usage de la force physique
sur une personne en situation d’infériorité, car privé de liberté, qui est prohibé et tombe sous
le coup de l’article 3. Selon une jurisprudence constante, la preuve de mauvais traitements
commis par des agents publics doit être établie « au delà de tout doute raisonnable », ce qui en
pratique suppose, même si une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices suffisamment
graves, précis et concordant, que le requérant fournissent des certificats médicaux attestant de
sévices corporels. Depuis sa décision Tomasi contre France en date du 27 août 1992, la
CEDH procède a un renversement de la charge de la preuve et recours à une véritable
présomption de causalité pour considérer comme établies les allégations du requérant, sauf
preuve contraire apportée par l’Etat défendeur.
La commission nationale Citoyens-Justice-Police a été créée en 2002 sur
l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme, avec le Syndicat des Avocats de France et le
Syndicat de la Magistrature, pour enquêter sur le comportement policier, les rapports entre les
citoyens et les forces de sécurité, le contrôle et le traitement des ces rapports par l’institution
judiciaire.
La commission rappelle aux parquets leurs prérogatives de surveillance et de
contrôle de l’action policière. Les magistrats du siège doivent notamment veiller à ne pas
accorder systématiquement un crédit absolu à la parole des forces de l’ordre. Elle interpelle
les autorités publiques sur la fameuse « culture de résultat », qui aurait pour conséquence une
augmentation importante du nombre de procédures d’outrages et de rébellions. Elle appelle
aussi une remise en cause de la « légalité des contrôle d’identité effectués à titre préventif
dont la multiplication engendre davantage de trouble à l’ordre public qu’elle en assure le
maintien ».
La commission nationale de déontologie de la sécurité, autorité administrative
indépendante créée en 2001, fait état dans un rapport publié le 6 mai 2004 d’une forte
augmentation des signalements de violences policières et demande des réformes de structure
importante. Ce rapport est en adéquation avec celui de la commission CJP. Il relève
également le fait que nombres d’incidents surviennent à propos des contrôles d’identité, dont
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la LDH n’a cessé de dénoncer l’arbitraire. Il poursuit par le manque de formation et
d’encadrement des policiers. Puis il met en évidence les difficultés de traitement de ces
affaires, dont l’enquête est confiée à des policiers, par l’appareil judiciaire qui a tendance à
accorder une confiance aveugle aux dires des forces de sécurités.
Les deux rapports illustrent leurs déductions par de nombreux exemples de
traitement judiciaire de violences policières. Ainsi, il apparaît qu’en règle générale, les
policiers jouissent d’un soutien sans faille de l’institution judiciaire avec une formule rituelle
la légitime défense, et l’absence de peine ferme. Cette absolution offerte aux forces de l’ordre
obéit à un choix politique. On donne toute priorité aux officiers de la force publique pour
monter au front de l’insécurité, les violences commises dans l’exercice de leurs fonctions sont
le prix à payer pour l’énorme responsabilité que l’Etat leur confie, ou plutôt leur abandonne,
selon les dires des policiers.
Ces deux commissions appellent au retour d’un rapport de confiance entre force
de l’ordre et citoyen, essentiel à la démocratie.
Amnesty international a également rendu un rapport en 2005 :Ce document
dévoile encore une fois des éléments montrant que le système judiciaire s’avère généralement
incapable d’enquêter sur les violations des droits humains et d’en punir les auteurs. Il aborde
notamment le problème d’une justice à « deux vitesses » qui instruit beaucoup plus vite les
plaintes transmises par les policiers que celles déposées contre les policiers par des victimes.
Qui plus est, Amnesty international est préoccupée par le non respect persistant
des directives internes ou des codes de déontologie, mais aussi des normes internationales.
Elle déplore notamment les réticences du ministère public à juger les affaires mettant en cause
des policiers, les mauvais traitements en garde à vue et le manque de garanties offertes aux
suspects.
Les défis qui attendent les policiers actuellement et pour l’avenir sont la
maîtrise des banlieues et des violences ou trafic qui s’y rattachent . La police doit avoir une
action cohérente avec une formation adéquate permettant aux policiers de comprendre la
nouvelle délinquance urbaine. Cela passe par la mise à disposition de tous les moyens
juridiques, humains et matériels nécessaires.
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L’avenir de la police judiciaire s’inscrit dans la lutte contre la grande délinquance
moderne : économique et financière, mafias, terrorisme. La PJ a toujours du mal à connecter
sa démarche avec la nécessaire prise en compte des problèmes d’ordre public.
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