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Tribunal administratif

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Tribunal administratif
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Tribunal administratif N° 25576 du rôle

du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er avril 2009

3e chambre





Audience publique du 3 mars 2010



Recours formé par la société anonyme ... S.A.,

contre une décision du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement

en matière d’autorisation d’établissement









JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 25576 du rôle et déposée le 1er avril 2009 au

greffe du tribunal administratif par Maître Marc Kleyr, avocat à la Cour, inscrit au tableau de

l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme ... S.A., établie et ayant son

siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, tendant à la

réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Classes moyennes, du

Tourisme et du Logement du 4 mars 2009 lui refusant l’autorisation d’établissement

sollicitée, et, pour autant que de besoin à la réformation sinon à l’annulation d’une décision

du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement du 30 décembre 2008 ;



Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif par le délégué du

gouvernement en date du 28 mai 2009 ;



Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 11 septembre

2009 par Maître Marc Kleyr pour compte de la société anonyme ... S.A. ;



Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif par le délégué

du gouvernement en date du 8 octobre 2009 ;



Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;



Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Fanny Mazeaud, en

remplacement de Maître Marc Kleyr, et Monsieur le délégué du gouvernement Claude Lick

en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 octobre 2009.





En date du 21 novembre 2008, la société ... S.A. introduisit auprès du ministre des

Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, ci-après désigné par « le ministre », une

demande d’autorisation d’établissement pour l’exercice de l’activité de gestionnaire d’un

organisme de formation professionnelle continue pour le compte de la société anonyme ...

S.A., ci-après désignée par « la société ... », dont la gérance est assurée par Monsieur ....



Le 30 décembre 2008, le ministre adressa à la société ... S.A. un courrier de la teneur

suivante :







1

« […] Par la présente, j'ai l'honneur de me référer à votre demande sous .rubrique,

qui a fait entre-temps l'objet de l'instruction administrative prévue à l'article 2 de la loi

modifiée du 28 décembre 1988 relative au droit d'établissement.



Il en résulte que Monsieur ... remplit la condition de qualification professionnelle

requise pour l'exercice de la profession de gestionnaire d'un organisme de formation

professionnelle continue.



Avant de pouvoir délivrer l'autorisation afférente, il y a lieu de joindre les preuves

permettant d'apprécier qu'il s'agit d'un établissement tel que prévu par les dispositions de

l'article 3 al. 5 de la loi d'établissement précitée.



A toutes fins utiles, je voudrais vous signaler qu'il n'y a établissement au sens de la

loi, que si la personne physique ou morale dispose d'un siège d'exploitation fixe au Grand-

Duché de Luxembourg et si elle y est également imposable au sens du droit fiscal. Le siège

doit être approprié à la nature et à la dimension de l'activité poursuivie et se traduit par

l'existence d'une infrastructure opérationnelle, par l'exercice effectif et à caractère permanent

de la direction des activités, par le fait d'y conserver tous les documents relatifs à ces activités

ainsi que par la présence continue d'une personne autorisée à engager l'entreprise à l'égard

de tiers.



En outre, par jugement du 2 février 2005, le Tribunal administratif a estimé que:

«l'exigence d'une installation matérielle est inhérente à la définition de l'établissement, de

sorte à conditionner l'existence même du droit d'établissement. L'installation matérielle,

même si celle-ci n'est pas expressément exigée par la loi d'établissement, étant donné qu'elle

est inhérente à la définition même de l'établissement, constitue dès lors une condition à

remplir afin de pouvoir exercer son droit à établissement, de sorte que le constat du défaut

d'établissement constitue un motif de refus de l'autorisation d'établissement – TA 2-2-05

(18301)».



Je vous signale que l'établissement au sens de la loi peut être prouvé par la

présentation de documents tels que p. ex. un contrat de bail etc... […] »



Par courrier du 16 février 2009, la société ... S.A., ci-après « la société ... », expliqua

au ministre que Monsieur ... exercerait essentiellement ses activités de formateur

professionnel dans les locaux de ses clients, et que son seul et unique client, la société …,

aurait ses bureaux à Luxembourg. D’un autre côté, afin de pouvoir assurer son suivi

administratif, la société ... louerait un bureau à Luxembourg dont l’infrastructure serait

suffisante à ses besoins et que les documents de la société y seraient conservés.



En date du 4 mars 2009 le ministre adressa à la société ... une décision de refus libellée

comme suit :



« […] Par la présente, j'ai l'honneur de me référer à votre requête sous rubrique et

plus particulièrement à votre lettre du 16 février 2009 ainsi qu'aux pièces supplémentaires

versées au dossier à cette occasion. Votre demande a fait entre temps l'objet d'un réexamen

de la part de la commission prévue à l'article 2 de la loi modifiée du 28 décembre 1988

relative au droit d'établissement.









2

Le résultat m'amène à vous informer qu'en l'absence de tout élément probant nouveau,

je suis au regret de maintenir ma décision du 30 décembre 2008.



A toutes fins utiles, je vous signale que les conditions de l'établissement ne sont pas

réunies.



Les contrats fournis ne prouvent pas à suffisance l'établissement et ne correspondent

pas à l'article 3 ni à la jurisprudence du Tribunal Administratif du 2 février 2005.



La présente décision peut faire l'objet d'un recours par voie d'avocat à la Cour

endéans trois mois auprès du Tribunal Administratif. […] ».



Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 1er avril 2009, la société ... a

fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision du

ministre du 4 mars 2009 lui refusant l’autorisation d’établissement sollicitée, et, pour autant

que de besoin à la réformation sinon à l’annulation de la décision précitée du ministre du 30

décembre 2008.



La partie étatique conclut à l’irrecevabilité du recours en réformation et se rapporte à

sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilité du recours en annulation en la pure

forme.



Aucun recours au fond n’est prévu par la loi modifiée du 28 décembre 1988 1.

réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines

professions libérales; 2. modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation

des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers, ci-après

« la loi d’établissement », qui, au contraire prévoit expressément en son article 2, alinéa 6,

qu’en matière d’octroi, de refus ou de révocation d’autorisation d’établissement un recours en

annulation. Le tribunal est partant incompétent pour connaître du recours principal en

réformation.



Le recours subsidiaire en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les

formes et délai prévus par la loi.



A l’appui de son recours la demanderesse reproche en premier lieu à la décision

ministérielle déférée de s’être basée sur un avis de la commission prévue à l’article 2 de la loi

d’établissement sans que cet avis n’ait été annexé à la décision. Or, l’article 2, 1er alinéa de la

loi d’établissement imposerait que tant la décision de refus que l’avis de la commission soient

motivés, de même que l’avis soit annexé à la décision ministérielle. Dans la mesure où en

l’espèce l’avis de la commission n’aurait pas été annexé à la décision déférée, il conviendrait

de se reporter uniquement aux termes de la décision elle-même pour apprécier si elle est

motivée à suffisance de droit.



A cet égard la demanderesse estime que la décision ministérielle du 4 mars 2009 serait

lacunaire étant donné que le ministre se bornerait à affirmer qu’ « en l’absence de tout

élément probant nouveau » il ne saurait reconsidérer sa décision initiale du 30 décembre

2008. Elle estime d’autre part que la référence du ministre aux conditions d’établissement et

aux documents versés par la demanderesse ne serait pas assez précise pour étayer la teneur

des affirmations citées, de sorte que celles-ci resteraient à l’état de pures allégations dans la

mesure où le ministre n’aurait pas pris pas en considération la spécificité de la situation de la

demanderesse. La demanderesse en conclut que la décision déférée ne serait pas motivée à



3

suffisance de droit. Quant à la sanction de l’absence de motivation, elle fait plaider que s’il

serait de jurisprudence que l’administration a la possibilité de produire ou de compléter de

manière utile les motifs postérieurement à la prise de décision, il y aurait cependant lieu

d’annuler la décision lorsque l’administré n’a pas pu avoir connaissance effective des motifs

réels à la base de la décision avant d’entamer un recours judiciaire.



Dans le cadre de son mémoire en réplique la demanderesse complète son

argumentation en rappelant que le présent recours serait dirigé contre la seule décision

ministérielle du 4 mars 2009, de sorte que l’appréciation de la motivation de cette décision

serait à limiter au contenu même de celle-ci et à l’avis de la commission consultative du 23

février 2009 qu’elle admet avoir eu en communication en cours de procédure contentieuse,

ensemble avec un avis de cette même commission consultative du 15 décembre 2008. Elle fait

en outre valoir qu’aux termes de l’article 2 de la loi d’établissement l’avis de la commission

consultative serait obligatoire et l’omission d’annexer l’avis à la décision déférée l’aurait mis

dans l’impossibilité de connaître les raisons précises du refus d’octroi de l’autorisation

d’établissement sollicitée.



Le délégué du gouvernement fait valoir que les décisions des 30 décembre 2008 et 4

mars 2009 seraient à suffisance motivées étant donné que la première décision aurait informé

la demanderesse sur les exigences requises pour qu’il y ait établissement au sens de la loi

d’établissement et que la deuxième décision aurait indiqué que la preuve de l’établissement

n’aurait toujours pas été apportée en se basant sur les textes légaux applicables et en se

référant à la jurisprudence du tribunal administratif. Il soutient à titre subsidiaire que la

sanction du défaut de motivation consisterait dans la suspension des voies de recours et que

l’administration serait en droit de compléter les motifs à la base d’une décision en cours de

procédure contentieuse. D’autre part, au cas où la motivation de la décision initiale serait

jugée insuffisante, son mémoire la complèterait à suffisance, de sorte que le moyen selon

lequel la décision déférée ne serait pas motivée à suffisance ne serait pas fondé.



Quant à l’étendue du présent recours, force est au tribunal de constater que même si

aux termes du dispositif du recours sous analyse ce dernier est dirigé à l’encontre de la seule

décision précitée du ministre du 4 mars 2009 et quand bien même la demanderesse confirme

dans le cadre de son mémoire en réplique la limitation de son recours telle que précitée, il

n’en reste pas moins que les décisions ministérielles du 30 décembre 2008 et du 4 mars 2009

répondent à la même demande d’autorisation d’établissement tout en tranchant chacune un

aspect différent des conditions à remplir pour pouvoir se voir délivrer une autorisation

d’établissement. En effet, la première décision retient que Monsieur ... remplit la condition de

qualification professionnelle requise pour l’exercice de la profession de gestionnaire d’un

organisme de formation professionnelle continue, mais exige la preuve d’un établissement au

sens de la loi d’établissement. Quant à la décision du 4 mars 2009, elle refuse définitivement

l’autorisation d’établissement sollicitée au motif que la preuve d’un établissement au sens de

la loi d’établissement n’aurait toujours pas été rapportée. Il s’ensuit que si les deux décisions

sont différées dans le temps et matériellement disjonctées, il n’en demeure pas moins qu’elles

forment un ensemble en ce sens qu’elles tranchent un élément différent d’une même

demande, de sorte que l’une ne saurait être analysée sans l’autre. En effet, limiter le recours à

la deuxième décision aboutirait à un examen incomplet de la réponse ministérielle à la

demande litigieuse. Cette conclusion est par ailleurs confirmée par le corps de la requête

introductive d’instance qui expose expressément qu’elle serait dirigée pour autant que de

besoin contre la décision du 30 décembre 2008. Finalement, le tribunal constate que la

décision du 30 décembre 2008 figure parmi les pièces versées par la demanderesse à l’appui





4

de son recours, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le recours sous analyse est dirigé tant

contre la décision ministérielle du 30 décembre 2008 que contre celle du 4 mars 2009.



Quant aux moyen ayant trait au défaut de communication des avis sur lesquels les

décisions déférées se baseraient, force est au tribunal de constater de prime abord que c’est à

bon droit que la partie étatique conclut au non-fondé de ce moyen, étant donné que s’il est

vrai que tant l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre

par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après « le règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 », énonçant les règles quant à la régularité formelle et à la motivation des

avis des organismes consultatifs, que l’article 2 de la loi d’établissement, imposent une

motivation à la fois de la décision refusant l’octroi d’une autorisation d’établissement et de

l’avis obligatoire de la commission consultative, aucune disposition de la procédure

administrative non contentieuse ni celles de la loi d’établissement n’imposent cependant à

l’administration de communiquer cet avis en toute hypothèse aux administrés concernés. Il ne

saurait en être autrement que dans des matières spéciales où une disposition légale ou

réglementaire prescrit une telle communication. A défaut d’un texte l’y obligeant

expressément, l’administration n’est pas tenue de communiquer les avis recueillis aux

personnes concernées, en l’absence d’une demande de communication de l’intéressé, à moins

que dans sa décision, elle ne renvoie à la motivation contenue dans l’avis1.



Si le tribunal constate que les deux avis n’ont pas été annexés aux décisions déférées

ni communiqués à l’administré avant l’introduction du recours contentieux, il n’en demeure

pas moins que la demanderesse a pu prendre connaissance non seulement de l’existence mais

également du contenu des avis de la commission consultative des 15 décembre 2008 et 23

février 2009 au plus tard à partir du 7 août 2009, date à laquelle lesdites pièces ont été

envoyées par le greffe du tribunal administratif au mandataire de la demanderesse,

conséquemment elle avait la possibilité d’assurer ses droits de la défense, notamment en

prenant position par rapport à cet avis dans son mémoire en réplique déposé en date du 11

septembre 2009. Une violation de ses droits de la défense n’ayant de ce fait pas pu être

retenue en l’espèce, ce moyen ne saurait entraîner l’annulation de la décision ministérielle

litigieuse.



Quant au moyen selon lequel les décisions déférées ne seraient pas motivées à

suffisance, force est au tribunal de constater, de concert avec le délégué du gouvernement, que

les décisions déférées mettent clairement en évidence que le dossier tel que soumis par la

demanderesse au ministre des Classes moyennes et du Tourisme est lacunaire quant à la

preuve d’un établissement au sens de la loi d’établissent en citant tant la base légale que la

jurisprudence du tribunal administratif se rapportant à la question évoquée, et que la

motivation a été utilement complétée par le délégué du gouvernement à travers les deux

mémoires déposés en cours de procédure contentieuse, de sorte qu’il y a lieu de conclure que

le moyen afférent laisse d’être fondé.



La demanderesse fait encore valoir que l’avis du 23 février 2009 serait illégal au motif

qu’il ne respecterait pas le nombre des membres composant la commission consultative prévu

à l’article 1er du règlement grand-ducal du 2 janvier 1998 modifiant les articles 1er et 7 du

règlement grand-ducal du 18 janvier 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de

la commission prévue à l’article 2 de la loi d’établissement.





1

Cf. TA 11 juin 1997, n° 9641 du rôle, Pas. adm. 2008, v° Procédure administrative non contentieuse, n° 22,

page 370 et les autres références y citées





5

Le délégué du gouvernement estime que les avis respecteraient toutes les règles de

forme et de fond légalement requises.



Aux termes de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 1989

déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article 2 de la loi

du 28 décembre 1988, ci-après « le règlement grand-ducal du 18 janvier 1989 », : « La

commission prévue à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1988 comprendra huit membres

effectifs, représentant le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement,

les ministres de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, du Travail et de

l'Emploi, de la Justice, les Chambres de Commerce, des Métiers, des Employés Privés et de

Travail. »



S’il est exact qu’aux termes de l’article précité, la commission prévue à l’article 2 de

la loi du 28 décembre 1988, ci-après « la commission », se compose de huit membres

effectifs, l’article 5, paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1989 précise

néanmoins que : « Pour siéger valablement, la moitié des délégués devra être présente », de

sorte que la présence de 4 membres effectifs ou suppléants composant la commission est

suffisante pour émettre valablement un avis.



En l’espèce, l’avis du 23 février 2009 litigieux a été pris par cinq membres, de sorte

que le moyen afférent laisse d’être fondé.



Quant aux conditions régissant l’octroi d’une autorisation d’établissement, la

demanderesse fait valoir que les pièces versées au dossier démontreraient que son

représentant satisferait tant à la condition relative à la qualification professionnelle qu’à celle

de l’honorabilité professionnelle.



Le délégué du gouvernement fait valoir que ni la qualification professionnelle ni

l’honorabilité professionnelle du représentant de la demanderesse n’auraient été mis en cause,

et que la décision du 30 décembre 2008 l’aurait informé que son représentant remplissait les

conditions précitées, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il est constant en cause que le

représentant de la demanderesse sur lequel l’autorisation sollicitée était censée reposer remplit

les conditions de qualification professionnelle et d’honorabilité professionnelle.



La demanderesse soutient encore disposer d’un siège d’exploitation fixe au

Luxembourg et d’une infrastructure opérationnelle. En effet, le contrat de bail du 24 juillet

2008 permettrait de justifier à suffisance le fait qu’elle disposerait à cette fin d’un

emplacement de bureau, du matériel bureautique correspondant, d’une salle de réunion, d’un

espace réservé à l’accueil, d’un standard téléphonique ainsi que d’un espace réservé au

secrétariat et à la comptabilité. Elle estime qu’il importerait de tenir compte de l’objet des

activités exercées par elle qui consisteraient en « conseil en développement des ressources

humaines » et du fait qu’elle n’emploierait qu’un seul salarié, de sorte que la taille des locaux

serait appropriée et adaptée à la nature des activités exercées.



Si elle admet qu’un des objectifs de la loi d’établissement est celui de limiter le

phénomène dit des « boites aux lettres » et de limiter les activités fictives au Luxembourg,

elle donne à considérer que cette loi aurait également eu pour objectif de pouvoir tenir compte

de la nature de l’activité et de la dimension de l’entreprise. Elle estime que des considérations

d’organisation interne de l’emplacement loué tel que l’utilisation de la salle de conférence du







6

bailleur, la réception des clients par le bailleur, l’accès limité au bureau ou encore le respect

du règlement intérieur de l’immeuble ne seraient pas relevant.



Concernant les dimensions des locaux loués, elle fait valoir que l’activité exercée

toucherait au « conseil en développement des ressources humaines » et qu’elle n’emploierait à

cette fin qu’un seul salarié, de sorte qu’il ne serait pas nécessaire qu’elle dispose de locaux

plus spacieux pour l’exercice de ses activités, d’autant plus qu’elle pourrait exercer ses

activités de conseil au sein des locaux de ses clients.



Concernant l’exercice effectif d’une activité au Luxembourg, elle fait plaider qu’il

ressortirait d’un courrier du …, que ce dernier l’aurait sollicitée pour exercer une activité de

conseil sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour son compte.



Quant à la prétendue domiciliation, la demanderesse fait valoir que la location d'un ou

plusieurs locaux à des sociétés ne serait susceptible d'être qualifiée de domiciliation qu'à partir

du moment où il existe une réelle disproportion entre le nombre de sociétés locataires et la

dimension des locaux loués. Une telle solution s'expliquerait par le fait qu'une location dans

de telles circonstances, est de nature à exclure toute possibilité d'activité réelle dans les locaux

en question. Or, en l’espèce, l'immeuble dans lequel elle aurait loué un emplacement

comprendrait une surface totale de 18.100 m2. D’autre part, le bailleur ne donnerait en

location qu’une partie de la surface de ses locaux à un nombre limité de sociétés pour que

celles-ci puissent y exercer leurs activités commerciales respectives. Il s’agirait de la société

… S.àr.l., de la société … S.àr.l., de la société … SA, de la société … SA, de la société …

SA, de la société … SA et de la demanderesse elle-même. Toutes les autres sociétés seraient

soit des sociétés domiciliées pour lesquelles des autorisations d'établissement ont été

accordées avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2004 ayant modifié la loi du 28

décembre 1988 précitée, soit des sociétés qui appartiendraient au groupe ... et qui seraient

gérées par cette dernière, soit des sociétés SOPARFI y domiciliées ou finalement des sociétés

qui ont leur siège social dans cet immeuble, mais qui n'auraient pas le moindre lien avec la

société ....



D’autre part, il résulterait de la circulaire de la commission de surveillance du secteur

financier, ci-après « la CSSF », n° 02/65 que l'activité consistant dans la location de bureaux

avec mise à disposition d'une infrastructure technique et administrative ne tombe pas en tant

que telle dans le champ d'application de la loi du 31 mai 1999 précitée si l'activité en question

répond aux critères d'une location notamment de jouissance de locaux privatifs et à usage

exclusif. En l'espèce, compte tenu des considérations qui précèdent ainsi que des pièces

versées à l'appui, il serait établi que la demanderesse loue des locaux situés au rez-de-

chaussée à l'adresse précitée et ce, de manière exclusive afin d'y exercer son activité. Il

s'agirait dès lors d'un bureau exclusivement réservé à l'exercice de ses activités commerciales

et non d'un bureau partagé avec d'autres sociétés. Finalement, le jugement du 2 février 2005

sur lequel le ministre se base pour refuser de concéder l'autorisation d'établissement litigieuse

aurait mis en exergue la nécessité d'une installation matérielle. En effet, dans l'affaire ayant

donné lieu au prédit jugement, la partie demanderesse aurait été établie en tant qu'architecte

en Allemagne, de sorte que l'installation matérielle sur le territoire de l'Etat du Grand-Duché

de Luxembourg faisait défaut.



Le délégué du gouvernement fait valoir à cet égard qu’il y aurait lieu de délimiter la

notion d'établissement exigé par le droit d'établissement de celle du siège tel qu'il prévu par la

législation sur les domiciliations. En effet, une domiciliation ne saurait constituer un





7

établissement approprié et suffisant au sens de la loi d’établissement. Il est d’avis qu'un siège,

au sens de la loi sur les domiciliations, existerait dès qu'une société dispose d'une adresse au

Luxembourg, mise à la disposition de celle-ci par un tiers afin d'être utilisée par elle vis-à-vis

d'autres tiers. Il en serait notamment ainsi si la société est autorisée à utiliser l'adresse et/ou le

nom du professionnel ou du tiers désigné comme son adresse propre vis-à-vis des autres tiers.

La qualification en tant que siège, au sens de la loi sur les domiciliations n'exigerait pas

l'existence d'une présence matérielle effective, mais pourrait se limiter à sa plus simple

manifestation, comme notamment une boîte aux lettres ou une installation de

télécommunications.



D’autre part, la CSSF aurait constaté dans sa circulaire 02/65 que dans la pratique,

certaines personnes auraient recours à des artifices pour essayer d'échapper à la loi sur les

domiciliations. Il en serait ainsi dans les cas où la location cache en réalité une activité de

domiciliation. D'après la CSSF, ceci serait notamment le cas lorsque la location ne présente

pas les éléments d'une location classique, c.-à-d. une location durable faisant intervenir un

bailleur et un locataire et portant sur un local unique avec une entrée séparée servant à

l'exercice de son activité par le locataire. Ainsi, la location à des sociétés d'un ou de plusieurs

locaux serait susceptible d'être qualifiée de domiciliation à partir du moment où il y a une

disproportion entre le nombre de sociétés locataires et la dimension des locaux loués, de sorte

qu’une location dans de telles conditions serait de nature à exclure toute possibilité d'activité

réelle dans les locaux en question.



En ce qui concerne l'activité récente consistant dans la location de bureaux avec mise à

disposition d'une infrastructure technique et administrative, le délégué du gouvernement

estime qu’elle ne tomberait pas en tant que telle dans le champ d'application de la loi sur les

domiciliations à condition de répondre aux critères d'une location, notamment de jouissance

de locaux privatifs et à usage exclusif. Le recours à la pratique du « time sharing »,

permettant de louer les mêmes locaux à une ou plusieurs sociétés selon un système

d'utilisation à temps partiel devrait par contre être assimilé à une domiciliation de sociétés

lorsque cette pratique est destinée à contourner la loi sur les domiciliations. Il cite un arrêt de

la Cour d’appel du 11 juillet 2006 (n° 39/06 V du rôle) qui aurait décidé que pour révéler

qu’une location alléguée cache en réalité une domiciliation, « il faut tenir compte du nombre

de sociétés par rapport aux bureaux disponibles, de l’exiguïté des locaux, de l’infrastructure

défaillante, voire inexistante, du nombre de personnes qui travaillent réellement sur les

locaux et de l’activité des sociétés concernées, ainsi que de la question de savoir si des

services comparables sont offert simultanément aux sociétés siégeant à la même adresse, les

mêmes personnes étant affectées à l’exécution de ces services. » Si le délégué du

gouvernement admet que l’arrêt précité a déterminé les critères qui permettraient d’apprécier

si une location alléguée cache en réalité une domiciliation, ces critères permettraient

également d’apprécier si une entreprise visée par la loi d’établissement dispose d’un

établissement approprié au sens de cette dernière.



En l’espèce, afin de prouver qu'elle dispose d'un établissement approprié, la

demanderesse aurait communiqué un contrat de location selon lequel elle louerait un

emplacement de bureau qui comprendrait une table de bureau, une armoire, un container de

bureau, une boîte aux lettres commune, et une connexion internet. Le contrat de location

mentionnerait d’autres éléments, que le délégué du gouvernement estime d'importance en

l'espèce : que le locataire dispose de la possibilité d'utiliser la salle de conférence du bailleur

après réservation préalable et selon disponibilité, le locataire a accès au réseau internet du

bailleur, le locataire peut seulement accéder à ses locaux durant les heures d'ouverture du





8

bailleur, à savoir de 08:30 à 17:30 heures, le bailleur s'occupe de la réception des clients du

locataire, le bailleur assure la réception du courrier en cas d'absence du locataire, le bailleur se

réserve le droit de dénoncer le contrat pour le cas où il serait amené à quitter les lieux et le

bailleur s'engage à respecter les règlements intérieurs en vigueur.



Quant au nombre de sociétés répertoriées à l’adresse de la demanderesse, le fichier

national ferait état de 145 sociétés qui seraient « établies » au … à L-…. Parmi ces 145

sociétés, 57 seraient spécifiquement répertoriées par le fichier du ministère des Classes

Moyennes, c'est-à-dire qu'elles disposeraient d'une autorisation d'établissement ou du moins

qu'elles ont une procédure de demande d'autorisation d'établissement qui serait en cours. Le

délégué du gouvernement vient ainsi à la conclusion qu’en application des critères décrits ci-

dessus, on arriverait inévitablement à la conclusion que les locations offertes par le bailleur de

la demanderesse à des entreprises visées par la loi du 28 décembre 1988 constitueraient des

domiciliations cachées, ce qui exclurait des établissements appropriés au sens de l'article 3 de

la loi précitée, dans la mesure où le nombre de sociétés « établies » au …, dépasserait de loin

le nombre de bureaux dont disposerait le bailleur de la demanderesse à l’adresse précitée.

Ainsi, le contrat de location de la demanderesse ne présenterait pas les éléments d'une

location classique, à savoir une location durable faisant intervenir un bailleur et un locataire et

portant sur un local unique avec une entrée séparée servant à l'exercice de l’activité du

locataire. En effet, d'après les stipulations du contrat de location il ne s'agirait que d'un

emplacement de bureau, en d'autres termes d'un bureau partagé avec d'autres sociétés.

L'utilisation d'un container de bureau mobile, d'une boîte à lettres commune, l'utilisation

partagée des toilettes et de la cuisine ainsi que de la salle de conférence constitueraient en

l’espèce des indices militant en faveur d’une domiciliation cachée.



Cette dernière constatation serait encore aggravée par le fait que la demanderesse

aurait uniquement accès à son établissement durant les heures d'ouverture du bailleur et que la

réception des clients et du courrier de la demanderesse serait également assurée par le

bailleur. Vu le nombre de sociétés établies à cette adresse, des services comparables seraient

vraisemblablement offerts simultanément aux sociétés siégeant à la même adresse, les mêmes

personnes seraient probablement affectées à l'exécution de ces services.



Finalement, le délégué du gouvernement donne à considérer qu’à l'article 11 du

contrat de location il serait stipulé que le bailleur s'engagerait à respecter les règlements

intérieurs en vigueur. Ceci constituerait, selon son interprétation, une référence au règlement

d'ordre interne de l’Ordre des experts comptables, ci-après « l'OEC », de sorte qu'il ne

subsisterait plus aucun doute qu'on serait en présence d'une domiciliation, de sorte que rien ne

permettrait de conclure que la demanderesse dispose d'un établissement approprié au sens de

la loi d’établissement. Au contraire, tous les indices permettraient de considérer que le contrat

de location invoqué ne serait qu'une domiciliation cachée, ne satisfaisant pas aux conditions

requises par le droit d'établissement. Conséquemment, les décisions ministérielles du 30

décembre 2008 et du 4 mars 2009 seraient légitimes et ne sauraient subir l'annulation.



Dans le cadre de son mémoire en duplique le délégué du gouvernement fait valoir

qu’initialement, les conditions de qualification et d'honorabilité professionnelles n’auraient

été sans aucune utilité ou importance dans le présent litige, alors que l'élément essentiel de

refus ne concernait que la seule condition de l'établissement. Néanmoins, la demanderesse,

dans son recours contentieux, aurait estimé utile de lancer la discussion en présentant sur

plusieurs alinéas des développements relatifs à la qualification professionnelle du directeur

statutaire. A cet égard, la demanderesse donnerait pour la première fois des précisions sur





9

l'activité qu'elle entend réellement exercer, à savoir celle de conseil en développement des

ressources humaines. Or, ce genre d'activité ne tomberait pas dans le champ d'application de

la profession de gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue dont

l'élément essentiel est la formation, mais plutôt dans celui du conseil économique dont

l'élément essentiel consisterait, conformément à l'article 19 (1) f de la loi d'établissement, à

fournir des conseils aux entreprises. La qualification professionnelle à remplir pour le

gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue serait une autre que celle à

remplir pour le conseil économique. Ainsi, si la licence en droit du directeur statutaire sur

lequel l’autorisation d’établissement reposera serait suffisante pour obtenir une autorisation

d'établissement pour le gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue,

elle ne serait pas nécessairement suffisante pour remplir celle du conseil économique, ou il lui

faudrait encore prouver qu'il s'agit d'une licence en droit des affaires. Cependant, les pièces du

dossier ne permettraient pas de vérifier si cette personne suffit à ces conditions.



D'autre part, l'objet social, tel qu'il serait formulé dans les statuts de la société ne

couvrirait ni l'activité de gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue,

ni celle de conseil économique. Textuellement, la formulation de l'objet social serait la

suivante: « Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in jeder Form an

anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Kontrolle, Verwaltung und

Entwicklung dieser Beteiligungen. Die Gesellschaft kann jede Art von Wertpapieren und

Rechten erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, durch

die Gründung, Entwicklung und Kontrolle von Gesellschaften oder Unternehmen und die

Unterstützung dieser auf jede Art und Weise. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente

und Konzessionen erwerben und verwerten.



Die Gesellschaft kann jede Art industrieller Tätigkeit ausüben sowie eine dem

Publikum zugängliche Geschäftseinrichtung unterhalten. Die Gesellschaft wird generell alle

zur Wahrung ihrer Rechte und ihres Gesellschaftszweckes gebotenen finanziellen,

kommerziellen und technischen Handlungen vornehmen, ohne jedoch dem spezifischen

Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu

unterliegen.»



Il en découlerait que ni l'activité de gestionnaire d'un organisme de formation

professionnelle continue, ni celle de conseil économique ne seraient mentionnées par les

statuts et la formulation de ceux-ci ne permettrait pas de considérer qu'elles pourraient être

exercées à titre accessoire. Le ministre resterait donc en droit de refuser la délivrance de

l'autorisation d'établissement, du moins jusqu'à ce que l'objet social de la demanderesse soit

en conformité avec les activités réellement exercées et que le directeur statutaire ait rapporté

la preuve qu'il remplit les conditions de qualification professionnelle requise pour l'exercice

de cette activité.



Le délégué du gouvernement donne encore à considérer que le directeur statutaire de

la demanderesse continuerait à être domicilié en France à … à 220 kilomètres et à deux

heures et demie de trajet de Luxembourg. Par ailleurs, l'attestation CE versée en cause

préciserait qu’il continuerait à être directeur général des ressources humaines de la société …

établie à …, donc juste à côté de son domicile. Si, en fin de compte, la demanderesse

préciserait dans son mémoire « qu'il n'est absolument pas nécessaire que ... dispose de locaux

plus spacieux pour l'exercice de ses activités » (...) alors que « ... a déjà pris contact avec des

clients potentiels et notamment avec la société …, laquelle souhaiterait faire appel aux

services de la société ... afin que celle-ci exerce au sein de l'établissement, le conseil et le





10

développement des ressources humaines. Cette mission serait une mission de pratiquement

plein temps dans les locaux de la société … », on frôlerait le grotesque dans la mesure où,

d'après les informations obtenues par Internet, le … compterait 6500 salariés et 15 usines à …

(France), à … (Allemagne), à … (Espagne), à … (Italie), à … (France), à … (Allemagne), à

… (France), à … (Grande Bretagne), à (Chine) et à … (Pologne), tandis qu’au Luxembourg,

il existe une société dénommée ... SA qui ne compte que deux salariés et dans laquelle le

directeur statutaire de la demanderesse serait l'administrateur.



Le délégué du gouvernement rappelle les affirmations de la demanderesse selon

lesquelles le directeur statutaire de la demanderesse dans sa qualité de dirigeant, actionnaire et

seul salarié de celle-ci presterait la quasi-intégralité de ses services dans les locaux de la

société ... SA à L-… où il serait également dirigeant, sans oublier qu'il continue à travailler

également à plein temps comme directeur général des ressources humaines, à 220 kilomètres

de Luxembourg, auprès du groupe ..., dont ferait partie la société ... SA et qui compte 6500

salariés et 15 usines pour en conclure qu’il serait manifeste que l'activité qu'il prétend exercer

au sein de la société demanderesse ne serait qu'une pure fiction et que le prétendu

établissement ne serait qu'une apparence, de sorte que les conditions de l'établissement

requises par la loi d'établissement, telles que par exemple l'exercice effectif et à caractère

permanent de la direction des activités, par le fait d'y conserver tous les documents relatifs à

ces activités ainsi que par la présence continue d'une personne autorisée à engager l'entreprise

à l'égard des tiers, ne sauraient être remplies dans la présente situation, de même pour le

respect de la condition de la gestion journalière effective requise par l'article 5 de la loi

d’établissement.



Par ailleurs, le délégué du gouvernement estime qu’un établissement nécessiterait une

installation matérielle, de sorte qu’a contrario, les domiciliations ne pourraient donc pas être

considérées comme des établissements suffisants au sens du droit d'établissement alors

qu'elles ne remplissent ni la condition de l'installation matérielle, ni celle de l'article 3 de la loi

d'établissement. Or, en l’espèce, l’ensemble des développements avancés par la demanderesse

à ce sujet seraient contestés dans la mesure où elle argumenterait de façon purement abstraite,

sans que ses moyens ne soient étayés par des preuves matérielles. Ainsi, malgré le fait que la

procédure durerait depuis plusieurs mois, la partie adverse n'aurait pas fourni, à part le contrat

de location, le moindre détail au sujet de son établissement. Même la surface réelle du local

serait restée inconnue jusqu'à présent. Au contraire, le seul élément qui aurait permis au

ministère d'apprécier le caractère approprié de l'établissement serait le contrat de location qui

serait malheureusement très vague et soulèverait plus de doutes qu'il n'en dissiperait, de sorte

qu’un certain nombre de questions demeurerait sans réponse telle que notamment le nombre

d'emplacements de bureau, leur taille et leur utilisation. Il serait en tout état de cause évident

qu'on ne pourrait en aucun cas parler d'un bail commercial en l'espèce, dans la mesure où la

demanderesse n'aurait pas la libre disposition des lieux, qu’elle ne pourrait les utiliser que

durant les heures fixées par le bailleur.



Finalement, le délégué du gouvernement estime que l'emplacement, au vu du prix de

location de 175 euros et des autres services offerts, devrait être minuscule, voire même

partagé avec d'autres sociétés. Le nombre élevé de sociétés établies à cette adresse et le

nombre de bureaux présumés militerait en faveur de cette conclusion.



Force est au tribunal de constater de prime abord qu’il ressort des pièces versées en

cause que les statuts de la demanderesse ont été modifiés en date du 19 novembre 2008, de







11

sorte que l’objet social de celle-ci est désormais libellé de la manière suivante : « Zweck der

Gesellschaft sind :



- die Beratung im Personalwesen, unter Anderem in den Bereichen der Einstellung

und der beruflichen Weiterbildung ;



- jegliche Aktivität welche im Zusammenhang mit der Verwaltung und der

Entwicklung des Personalwesens in Unternehmen stehen ;



- die Einrichtung und Betreuung von Seminaren und ähnlichen Veranstaltungen ;



- der Erwerb und Vertrieb von einer oder mehreren Immobilien. »



Il s’ensuit que l’objet social de la demanderesse, tel qu’il a été défini au moment de la

demande d’autorisation d’établissement litigieuse correspond exactement à l’activité projetée

telle que décrite dans la demande et pour laquelle le ministre a estimé que le directeur

statutaire remplit la condition de qualification professionnelle, de sorte que le délégué du

gouvernement ne saurait la remettre en cause aux motifs que l’activité que le demanderesse

s’apprête à exercer n’aurait été dévoilée qu’en cours de la phase contentieuse.



La notion d’établissement au sens de la loi du 28 décembre 1988 est définie à l'article

3 de cette même loi qui dispose « par établissement, il faut comprendre un siège

d'exploitation fixe au Grand-Duché de Luxembourg de la personne physique ou morale qui y

est également imposable au sens du droit fiscal. Ce siège d'exploitation fixe doit être

approprié à la nature et à la dimension de l'activité poursuivie et se traduit par l'existence

d'une infrastructure opérationnelle, par l'exercice effectif et à caractère permanent de la

direction des activités, par le fait d'y conserver tous les documents relatifs à ces activités ainsi

que par la présence continue d'une personne autorisée à engager l'entreprise à l'égard des

tiers ».



Il en découle, qu’outre la référence au droit fiscal, un établissement au sens de la loi

du 28 décembre 1988 présuppose un siège d’exploitation fixe qui doit être approprié à la

nature et à la dimension de l'activité poursuivie et qui doit offrir une infrastructure

opérationnelle. Pour qu’une infrastructure puisse être qualifiée d’opérationnelle, il faut que la

direction des activités soit exercée effectivement et de manière permanente depuis le siège

d’exploitation, que tous les documents relatifs à l’activité y sont conservés et finalement

qu'une personne autorisée à engager l'entreprise à l'égard des tiers doit être présente de

manière continue au siège d’exploitation.



En outre, force est au tribunal de constater que l’analyse de l’installation matérielle

doit tenir compte du nombre de sociétés par rapport aux bureaux disponibles, de l’exiguïté des

locaux, de l’infrastructure défaillante, voire inexistante, du nombre de personnes qui

travaillent réellement sur les lieux et de l’activité des sociétés concernées, ainsi que de la

question de savoir si des services comparables sont offerts simultanément aux sociétés

siégeant à la même adresse, les mêmes personnes étant affectées à l’exécution de ces

services.2









2

Cf Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 11 juillet 2006, n° 398/06 V.





12

En l’espèce, si le contrat de bail versé en cause prouve a priori une installation

matérielle et fonctionnelle de la demanderesse au Grand-Duché de Luxembourg, et même si,

d’autre part, les locaux loués peuvent apparaître suffisants pour qu’une société de conseil,

exerçant son activité principalement dans les locaux de ses clients et employant une seule

personne, s’y installe, il n’en demeure pas moins qu’il est constant en cause que Monsieur ...

continue à travailler comme directeur général des ressources humaines de la société ... établie

à … en France et que son domicile privé se trouve en France à …, de sorte que le tribunal est

amené à conclure, à défaut d’autres précisions sur l’organisation du temps de travail de

Monsieur ..., qu’aucune personne ne travaille réellement dans le bureau loué et que

l’installation matérielle alléguée n’est en fait qu’une apparence. En effet, tant la condition que

la direction des activités soit exercée effectivement et de manière permanente depuis le siège

d’exploitation que celle de la présence continue d'une personne autorisée à engager

l'entreprise à l'égard des tiers font défaut en l’espèce. Il s’ensuit que la décision déférée ne

saurait être utilement critiquée pour avoir refusé l’autorisation d’établissement litigieuse au

motif que la demanderesse ne prouve pas un établissement au sens de la loi du 28 décembre

1988, le moyen afférent laisse partant d’être fondé.



Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours formé par la

demanderesse est à rejeter comme n’étant pas fondé.





Par ces motifs,





le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;



déclare le recours principal en réformation irrecevable ;



reçoit le recours en annulation en la forme ;



quant au fond, le déclare non justifié et en déboute ;



condamne la demanderesse aux frais de l’instance.





Ainsi jugé par :



Catherine Thomé, premier juge,

Claude Fellens, juge,

Françoise Eberhard, juge,





et lu à l’audience publique du 3 mars 2010 par le premier juge en présence du greffier Judith

Tagliaferri.





s. Judith Tagliaferri s. Catherine Thomé



Reproduction certifiée conforme à l’original

Luxembourg, le 03.03.2010





13

Le Greffier du Tribunal administratif









14


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