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ASSOCIATION

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ASSOCIATION
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12/1/2011
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French
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95
ASSOCIATION

Aspects législatifs

et

réglementaires

Association 1

1. Définition de l’association:





Art. 1er de la loi de 1901

« convention par laquelle deux ou plusieurs

personnes mettent en commun, d’une

façon permanente, leur connaissance ou

leur activité dans un but autre que de

partager des bénéfices »



Association 2

• Convention = contrat de droit privé entre

adhérents = statuts



• Association = minimum 2 personnes

consentantes



• D’une façon permanente = si ce n’est pas de

façon permanente alors ce serait une

réunion(même si les membres changent, l’assoc

poursuit son fonctionnement)



• Dans un but autre que de partager des bénéfices

Association 3

L’association est donc un projet collectif et non

une structure juridique pouvant masquer un

projet individuel dont l’objectif serait un

partage des bénéfices.







Association 4

2. La déclaration



Elle permet aux fondateurs de l’association de la

rendre publique et de lui donner une

capacité juridique (art.5 de la loi de 1901)



La déclaration doit être adressée à la préfecture

du lieu où l’association a fixé son siège





Association 5

La déclaration comprend:

• Le titre exact et complet de l’association. L’association a

un droit de propriété sur son nom à condition que

celui-ci ne soit pas commun.

Ex: l’association de boulistes

• L’objet ou les buts qu’elle propose.

Ex: pratique et développement du tennis

• La liste des personnes chargées à un titre quelconque

de l’administration ou de la direction de l’association.

Ex: président, trésorier, secrétaire

Les statuts en 2 exemplaires datés et signés par au moins

2 fondateurs.



Association 6

3. Les statuts

La rédaction des statuts est libre mais doit néanmoins

comporter un minimum d’éléments:



• Rappel de l’objet

• Précision sur les moyens d’actions de l’association

• Indications relatives aux différentes catégories de

ses membres:

 Membre de droit: quelqu’un qui va pouvoir adhérer à l’association sans être officiellement

accepté par l’association.

 Membre usager: membre qui va adhérer pour bénéficier des services de l’association mais qui

ne participe pas à la vie démocratique de l’association.

 Membres bienfaiteurs: ceux qui ont fait des dons et à qui on donne une voix consultative.

 Membres d’honneur: anciens présidents







Association 7

La rédaction des statuts est libre mais doit

néanmoins comporter un minimum d’éléments:



• Modalités de versement des cotisations

• Modalité de désignation des administrateurs

• Les pouvoirs respectifs des différents organes

• Le respect de la libre adhésion et du retrait







Association 8

Pas d’obligation pour les associations sportives de

se déclarer à partir de statuts types

contrairement aux fédérations.

Les statuts types de fédérations sportives sont

définis par décret en conseil d’Etat pour pouvoir

être agrées par le Ministère de La Santé , de La

Jeunesse et des Sports et participer ainsi à une

mission de service public.

Toutefois, les fédérations proposent aux clubs des modèles de statuts qui

permettent de mettre en adéquation l’objet et le fonctionnement de

l’association avec la fédé à laquelle elle souhaite s’affilier.





Association 9

4. L’affiliation

L’association est libre de s’affilier à la fédération

de son choix.

Exception :

Associations sportives crées dans les

établissements scolaires. Elles ne peuvent

s’affilier qu’à des fédérations ou unions

sportives scolaires ou universitaires.

Art. 10 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée



Association 10

Conséquences de l’affiliation:

L’association a pour obligation de s’acquitter de sa

cotisation auprès de la fédération au risque d’en

être exclue.

Elle doit appliquer les réglementations édictées par

la fédé ( organisation des compétitions) , les

règles liées à l’encadrement, à la formation, aux

pratiques sportives elles-mêmes.

Elle s’engage à délivrer une licence à l’ensemble des

pratiquants. (ce système de licence permet de

prendre toutes les précautions en cas d’accident

survenu à un pratiquant)



Association 11

5. Les associations agrées

L’art. 8 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée

précise que:

« les groupements sportifs ne peuvent

bénéficier de l’aide de l’Etat qu’à condition

d’avoir été agréés. »

L’agrément est délivré par le Préfet du

département où se trouve le siège social de

l’association



Association 12

Il est accordé sous réserve que l’association

remplisse les conditions définies ci-après par

le décret n°2002-488 du 9 avril 2002 pris pour

application de l’art.8 de la loi du 16 juillet

1984 modifiée.







Association 13

Les statuts doivent comporter:

• Des dispositions relatives au fonctionnement

démocratique de l’association:



o Participation de chaque adhérent à l’AG

o Désignation du conseil d’administration par l’AG

au scrutin secret et pour une durée limitée

o Un nombre minimum de réunions de l’AG et du

conseil d’administration par an.





Association 14

Les statuts doivent comporter:

• Des dispositions relatives à la transparence de

la gestion:



o Tenue d’une comptabilité complète de toutes les

recettes et de toutes les dépenses.

o Budget annuel adopté avant l’exercice

o Comptes soumis à l’AG dans les 6 mois qui suivent

la clôture l’exercice





Association 15

Les statuts doivent comporter:

• Dispositions relatives à l’égal accès des

hommes et des femmes aux instances

dirigeantes:



o Les statuts doivent prévoir que la composition du

conseil d’administration doit refléter la

composition de l’AG

o Les statuts doivent prévoir l’absence de toute

discrimination ds l’organisation et la vie de

l’association



Association 16

ASSOCIATION

Le

Fonctionnement



Association 17

Le fonctionnement s’organise autour:



Des organes de délibération:

– L’AG

– L’AG extraordinaire

Des organes d’administration:

– Les dirigeants élus

– Le comité directeur(ou conseil d’administration)

– Le président

– Le bureau

– Les commissions



18

Les organes de délibération

1. L’assemblée générale



Organe souverain de l’association, aux

compétences multiples et modulables selon

les statuts.

En règle générale, l’assemblée dispose d’un

pouvoir éminent de contrôle sur le

fonctionnement du club et les actes

administrateurs.

Association 19

Les organes de délibération

Chaque année, elle entend les rapports sur les

activités (rapport moral et financier)

Elle donne ou pas son quitus qui vaut

approbation mais ne saurait décharger de

leurs responsabilités les dirigeants coupables

de fautes graves ou de délit dans leur

gestion.

C’est elle qui élit le comité directeur.



Association 20

Les organes de délibération

Elle a aussi un pouvoir de décision sur les actes

importants engageant de manière importante

le patrimoine de l’association.



Elle se réunit aux dates et conditions prévues

par les statuts ( convocations individuelles ou

collectives), selon un ordre du jour déterminé

par le comité directeur. Cet ordre du jour doit

apparaître sur la convocation.



Association 21

Les organes de délibération

2. L’assemblée générale extraordinaire



l’AG réunie pour des questions particulièrement

importantes, susceptibles d’affecter le pacte

social initial: modification des statuts, projet

de dissolution, fusion avec une autre

association…





Association 22

Les organes de délibération





Quelque soit la nature de l’assemblée ,il doit

être tenu un procès verbal sur lequel seront

consignées les délibérations ou les résolutions

qui auront été adoptées.







Association 23

Les organes d’administration

1. Les dirigeants élus



Ils sont élus directement ou indirectement par

l’assemblée générale

Ils incarnent le pouvoir exécutif de l’association.

Leur mission est donc de mettre en place les

décisions prises par les instances

souveraines.

Association 24

Les organes d’administration

2. Le comité directeur (ou conseil

d’administration)

Il:

 Définit les objectifs

 Oriente la politique générale du club

 Désigne le bureau dont il contrôle les actes

 Convoque l’assemblée et détermine l’ordre

du jour

Association 25

Les organes d’administration

 Vote le budget qui sera ensuite approuvé par

l’assemblée générale

 Arrête le montant des cotisations

 Prononce d’éventuelle radiation



Son élection( par l’assemblée générale) peut être

annuelle ou pluri annuelle avec un

renouvellement fractionné ou intégral.

En général, tous les 4 ans (correspond à une

olympiade)



Association 26

Les organes d’administration

Les comités directeurs des fédérations sportives,

conformément aux dispositions des statuts

types comptent obligatoirement parmi leur

membre:

Un médecin

Un éducateur sportif

Des représentantes féminines

Des sportifs de haut niveau



Association 27

Les organes d’administration

3. Le président:

Dans les statut, il apparaît comme le premier

administrateur qui dispose d’un pouvoir

éminent dans l’exécution des décisions prise

par l’assemblée.

La véritable fonction du président est de

représenter l’association dans tous les actes

de la vie courante



Association 28

Les organes d’administration

4. Le bureau:

Les membres sont désignés par le comité

directeur en son sein pour une durée qui est

la même que celle du comité directeur.



Quelques membres suffisent:







Association 29

Les organes d’administration

 Le ou les vices présidents susceptible de pouvoir

remplacer le président dans ses différentes

missions.

 Le secrétaire ou secrétaire général (bras droit du

président)

 Il assure l’administration courante, gère le courrier,

dirige le personnel rémunéré

 Il assure les différents registre

 Il rédige les procès verbaux

 Il archive la correspondance



Association 30

Les organes d’administration

Le trésorier qui assure avec le président la

responsabilité de la gestion de l’association

dont il tient les comptes.

 Il prépare le budget

 Il exécute le budget en veillant à ce qu’il n’y ait

pas de dépassement

 Il est le dépositaire des fonds de l’association

dont il perçoit les cotisations

 Il règle les dépenses

Association 31

Les organes d’administration

5. Les commissions:



Les grosses associations, les comités régionaux et

les fédérations ont prévu des commissions pour

faire face à l’activité:

Il existe des commissions chargées :

• Des questions médicales ou sportives

• Des compétitions et classements

• De l’arbitrage

• De la formation des jeunes

• Des litiges

• Des commissions disciplinaires





Association 32

ASSOCIATION

Rappel



33

• Convention = contrat de droit privé entre adhérents

= statuts



• Association = minimum 2 personnes consentantes



• D’une façon permanente = si ce n’est pas de façon

permanente alors ce serait une réunion(même si les

membres changent, l’assoc. poursuit son

fonctionnement)



• Dans un but autre que de partager des bénéfices =

l’association peut faire des bénéfices mais ils ne

peuvent être partagés entre les membres



34

Rappel sur les associations

loi de 1901: 3 types d’associations



Association non déclarée→ pas de capacité juridique



Association déclarée → personne morale et capacité

juridique:



Association reconnue d’utilité publique→ pouvoir de

recevoir des legs



35

ASSOCIATION

Les ressources



36

Les ressources

• Loi de 1901: 4 ressources financières



– Les cotisations

– Les dons manuels

– Les libéralités

– Les subventions









37

Les ressources

• Loi de 1987: loi de la para-commercialité:



– Lotos, tombolas,…

– La vente de produits ou de services

– Les manifs de bienfaisance

– Le sponsoring et mécénat

– Les locations

– Les produits financiers



38

Ressources d’après la loi de 1901

• Les cotisations:

1ère ressource de l’asso

Le montant n’est pas limité





• Le don manuel:

Somme d‘argent donnée de la main à la main

L’association doit être déclarée pour recevoir ce

type de don



39

Ressources d’après la loi de 1901

• Les libéralités:

Donation ( du vivant du donateur) ou legs (écrit sur

testament). → don fait sous acte notarié

Ne concernent que les assos reconnues d’utilité

publique

• Les subventions:

Ressource qui peut s’avérer importante mais n’est

pas un dû.



40

Ressources d’après la loi de 1987

• Les lotos, tombola,…

Lotos traditionnels autorisés si organisés ds un

cercle restreint, ds un but sportif et lots de faible

valeur

Loterie,tombola,autorisées après autorisation de la

préfecture. Pas de limitation de valeur des lots

• Les ventes de produits ou de services

Produits(Tee-shirt) ou prestations de services

(stages,cours,séjours)



41

Ressources d’après la loi de 1987

• Les manifestations de bienfaisance:

Droit à 6 manifs par an sans être soumis à la TVA

Présentation d’un bilan financier pour chaque manif

• Le sponsoring et mécénat:

Sponsoring=attribution d’1 espace publicitaire donc

une vente

Mécénat= don (pas d’affichage ostentatoire du

mécène)





42

ASSOCIATION



Subventions



Association 43

Une subvention est versée par une puissance publique

(Etat,C.T.,établissement public) à une association.

→ Formes de subventions:

En espèces

En nature: mise à dipo de matériel, locaux, personnel..





Seules les associations déclarées peuvent recevoir des

subventions, mais elles ne peuvent se prévaloir, en la

matière,d’aucun droit.







44

« l’octroi antérieur d’une subvention annuelle à

une association ne lui confère aucun droit à son

renouvellement »( Tribunal administratif de

Paris- 26 février 1964)



La subvention n’est donc ni un droit ni un

abonnement.

Elle peut être générale (de fonctionnement ou

d’équilibre) ou exceptionnelle (projet)



45

1. Les Conditions d’attribution des

Subventions



L’association doit être déclarée et attester de sa

capacité juridique → récépissé de déclaration et

extrait du journal officiel (loi 87.571 du

23/07/1987 modifiant l’art.6 de la loi de 1901)









46

Les associations sportives, de jeunesse et

d’éducation populaire ( ord du 02/10/1943)

doivent être agrées.

Retrait de l’agrément = suppression des subventions



L’objet et activité de l’association doivent présenter un

intérêt certain et reconnu pour la collectivité( notion

d’intérêt général)







47

Demande écrite de subvention auprès de la

puissance publique, même si la subv. est

renouvelée chaque année( sauf en cas de

conventions pluriannuelles)



→ Automaticité ou reconduction tacite sont des

pratiques « anormales »



48

Attention:

Si un ou des membres de la collectivité publique

sont des adhérents ou dirigeants de l’assoc qui

demande une subvention et que leur

participation à la délibération a une incidence

effective alors risque de pise illégale d’intérêt

→ risque d’emprisonnement (5 ans),amende

(75 000€) et subvention annulée.



49

2. Conditions d’utilisation des

subventions

Les subventions ne peuvent être accordées que

ds le cadre de l’objet statutaire de l’assoc. et

doivent être utilisées que ds le respect de leur

affectation.



La légalité des administrateurs et le respect de

la vie statutaire de l’assoc. doivent être attestés

par les différentes déclarations de modification et la

tenue du registre spécial.



50

2. Conditions d’utilisation des

subventions





Les assoc. ne peuvent pas reverser tout ou une

partie des subventions qu’elles ont perçues de

la part de l’Etat, sauf accord formel des

collectivités qui subventionnent.







51

2. Conditions d’utilisation des

subventions



Les assoc. ont obligation de communiquer les

pièces justificatives suivantes:

– Budget

– Bilan et compte rendu d’activité

– Tout document permettant d’apprécier l’activité

et l’utilisation des fonds publics





52

2. Conditions d’utilisation des

subventions





Le refus de communiquer les documents

demandés peut entraîner l’annulation de

l’attribution de la subvention ou sa restitution









53

3. Obligation de transparence dans

l’attribution des subventions



Transparence des communes



Depuis la loi du 6 février 1992, les collectivités de

+ de 3 500 habitants,les départements et les régions

doivent faire figurer dans l’annexe de leurs documents

budgétaires mis à la disposition du public :







54

3. Obligation de transparence dans

l’attribution des subventions

– la liste des concours attribués aux

associations sous forme de prestation en

nature et en subvention

– Le bilan certifié conforme des associations

ayant reçu une subvention > à 75 000 € ou

dont le montant de la subv représente plus de

50 % de leur budget





55

3. Obligation de transparence dans

l’attribution des subventions

Le décret 93-570 du 27 mars 1993 précise qu’il

faut comprendre par concours, les prestations

gracieuse de toute nature, de caractère

permanent ou temporaire:

– Mise à dispo de locaux

– Travaux effectués par la collectivité au bénéfice

de l’association

– Dons de matériel ou de fourniture



56

Transparence des associations



Les assoc. recevant des subventions supérieures

à 153 000 € doivent adresser à la préfecture

dont dépend le siège social:leur budget, leur

compte et compte rendus financiers







57

Établissement d’une convention

Art 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000:

L’autorité administrative qui attribue une subv.

supérieure à 23 000 € doit conclure une

convention avec l’organisme de droit privé qui

en bénéficie.

Cette convention définit l’objet, le montant et

les conditions d’utilisation de la subvention.



58

Établissement d’une convention



En droit civil, une convention est un acte

juridique par lequel une ou plusieurs

personnes s’obligent à se donner, à se faire

ou ne pas se faire quelque chose.









59

Établissement d’une convention

En droit civil, les parties signataires sont égales.

C’est différent quand la convention est signée

entre un collectivité et une association.



La puissance publique a un pouvoir énorme ds

le contenu, les modalités de contrôle et rupture

d’une convention.



60

Éléments essentiels d’une convention

1. Définition de l’objectif général et des objectifs

précis assignés à l’assoc:

• De résultats sportifs

• D’animation

• De formation

2. Engagement de la collectivité

• Aide financières

• Conditions de mise en œuvre des engagements de la collectivité

• Montant annuel de la subv

3. Calendrier et modalités de réalisation des

engagements

• Échéancier (versement des subv)

• Évaluation des résultats

• Modifications éventuelles





61

Éléments essentiels d’une convention

4. Obligations de l’association

• Obligation comptables

• Modalités de contrôle

5. Durée de la convention

6. Règle de résiliation









62

ASSOCIATION

Responsabilités

appliquées aux

associations

Association 63

I. Définition des responsabilités

1) Responsabilité civile

2) Responsabilité pénale



II. Responsabilité civile de l’assoc. à l’égard

des membres ou des usagers

1) Les auteurs de fautes

2) Les causes principales

3) L’acceptation de certains risques

4) Les clauses limitatives



III. Responsabilité pénale de l’association

IV. Responsabilité civile des dirigeants

V. Responsabilité pénale des dirigeants

VI. L’assurance

64

I. Définitions des responsabilités

1. La responsabilité civile:



C’est l’ensemble des règles juridiques qui

permettent à la victime d’un fait dommageable

d’obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi.









65

I. Définitions des responsabilités





Le dommage peut être matériel, corporel ou

d’ordre moral.



Si on ne peut arriver à la situation antérieure, la

réparation est pécuniaire.







66

I. Définitions des responsabilités

Que le dommage soit issu d’une inexécution de

contrat(responsabilité contractuelle) ou non

(responsabilité délictuelle), la responsabilité

civile est sensiblement la même.



Les assurances couvrent la responsabilité civile,

càd qu’elles prennent en charge la réparation du

préjudice



67

I. Définitions des responsabilités



• Article 1382 du code civile:

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à

autrui un dommage oblige celui par la faute

duquel il est arrivé à le réparer (dommages

et intérêts)







Association 68

I. Définitions des responsabilités



• Article 1383 du code civile:

Chacun est responsable du dommage qu’il a

causé non seulement par son fait, mais

encore par sa négligence ou par son

imprudence.







Association 69

I. Définitions des responsabilités



• Article 1384 du code civile:

On est responsable non seulement du dommage

que l’on cause par son propre fait mais

encore de celui qui est accusé par le fait des

personnes dont on doit répondre ou des

choses que l’on sous sa garde.





Association 70

I. Définitions des responsabilités



• Article 1386 du code civile:

Le propriétaire d’un bâtiment est responsable

du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle

est arrivée par suite de défaut d’entretien ou

par le vice de sa construction







Association 71

I. Définitions des responsabilités



Le père et la mère, tant qu’ils exercent le droit

de garde, sont solidairement responsables du

dommage causé par leurs enfants mineurs

habitants avec eux.



Les instituteurs et les artisans, du dommage

causé par leurs élèves et apprentis pendant

le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

Association 72

I. Définitions des responsabilités

2. La responsabilité pénale:



La responsabilité pénale suppose qu’il y a eu

une faute pénale, càd une infraction à une

règle prescrite par une réglementation:

Code du travail,code pénal, code du sport, loi

informatique…





Association 73

I. Définitions des responsabilités

L’infraction est sanctionnée par une amende,

par un travail d’intérêt général (TIG), ou par

un emprisonnement, proportionnés à la faute



Les assurances ne couvrent pas la responsabilité

pénale puisque la loi interdit d’assurer les

conséquences pécuniaires ( les amendes) de

la responsabilité pénale.



74

I. Définitions des responsabilités





Article 121-2 du code pénal:

« les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat

sont responsables pénalement. La

responsabilité pénale des personnes morales

n’exclut pas celle des personnes physiques

auteurs ou complices des mêmes faits »





75

I. Définitions des responsabilités



Article 121-3 du code pénal:



Il n’y a point de crime ou de délit sans intention

de le commettre.









Association 76

I. Définitions des responsabilités

Il y a délit quand:

 Mise en danger délibérée de la personne d’autrui

 En cas de faute d’imprudence, de négligence ou de

manquement à une obligation de prudence ou de sécurité

prévu par la loi ou le règlement s’il est établi que l’auteur

n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la

nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses

compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il

disposait

 Les personnes physiques n’ont pas commis directement le

dommage mais qu’elles ont crée ou contribué à créer la

situation qui a permis le dommage ou qu’elles n’ont pas

pris les mesures pour l’éviter



Association 77

I. Définitions des responsabilités



Article 221-6:

Le fait de causer par maladresse, imprudence,

inattention, négligence, ou manquement à

une obligation de sécurité, la mort d’autrui

constitue un homicide involontaire puni de 3

ans d’emprisonnement et d’une amende.





Association 78

I. Définitions des responsabilités



Article 222-19:

Le fait de causer par maladresse, imprudence,

inattention, négligence, ou manquement à

une obligation de sécurité, l’incapacité de

total de travail de plus de 3 mois est puni de

2 ans d’emprisonnement et d’une amende.





Association 79

I. Définitions des responsabilités



Article 222-20:

Le fait de causer par maladresse, imprudence,

inattention, négligence, ou manquement à

une obligation de sécurité, l’incapacité de

total de travail de moins de 3 mois est puni

de 1 an d’emprisonnement et d’une amende.





Association 80

I. Définitions des responsabilités



Article 223-1:

Le fait de d’exposer directement autrui à un

risque immédiat de mort ou de blessure de

nature à entraîner une mutilation

permanente par violation d’une obligation

particulière de sécurité est puni.





Association 81

I. Définitions des responsabilités





Article 223-6:

Quiconque pouvant empêcher par son action

immédiate sans risque pour lui ou pour les

tiers, soit un crime, soit un délit contre

l’intégrité physique de la personne s’abstient

est puni.





Association 82

II. Responsabilité civile de

l’association à l’égard des

membres ou des usagers

1. Les auteurs de faute:



Dans une association, ils peuvent être:

 Les administrateurs agissant dans le cadre de leur

fonction

 Les salariés de l’association

 Les bénévoles agissant dans le cadre d’un service

organisé par l’association

 Les personnes dont elle accepte la charge et dont elle

organise et contrôle à titre permanent le mode de vie



Association 83

II. Responsabilité civile de

l’association à l’égard des

membres ou des usagers

2. Les causes principales:

C’est un manquement à l’obligation de sécurité

comme:

 Mauvais état, inadaptation du matériel , des

locaux

 Défaut d’organisation







Association 84

II. Responsabilité civile de

l’association à l’égard des

membres ou des usagers



 Défaut de surveillance

 Insuffisance ou incompétence du personnel

 Imprudence

 Défaut de négligence









Association 85

II. Responsabilité civile de

l’association à l’égard des

membres ou des usagers

3. L’acceptation de certains risques



Les magistrats considèrent que les athlètes ou les joueurs

connaissent et acceptent les risques normaux de la

discipline qu’ils pratiquent.

Mais on ne peut invoquer l’acceptation du risque lorsque

l’accident a pour cause la faute d’un autre sportif

(violation des règles, action déloyale,…)

Un spectateur n’accepte pas les risques du sport puisqu’il

n’y joue pas

Association 86

II. Responsabilité civile de

l’association à l’égard des

membres ou des usagers

4. Les clause limitatives



« l’association décline toute responsabilité »

L’association peut limiter l’étendue de sa responsabilité

dans le règlement intérieur .

Ces clause limitatives ou exonératoires de responsabilité

doivent être portées à la connaissances du membre ou

de l’usager.





Association 87

III. Responsabilité pénale de

l’association



Depuis l’entrée en vigueur du nouveau code

pénal le 1er mars 1994, la responsabilité

pénale d’une personne morale est admise

mais cette responsabilité n’exclut pas celle

des personnes physiques auteurs ou

complices des mêmes faits.





Association 88

III. Responsabilité pénale de

l’association



La responsabilité pénale de l’association est

engagée par l’intermédiaire de ses organes ou

représentants. (AG, dirigeants, salariés…)









Association 89

IV. Responsabilité civile des dirigeants

d’association

La responsabilité pénale des association n’exclut

pas la responsabilité civile des dirigeants:

• En cas de redressement judiciaire

• En matière fiscale

• À l ’égard des tiers par une faute personnelle

indépendante de ses fonctions

• À l’égard de l’association (en ne respectant pas

les statuts, en ayant une gestion hasardeuse, en

cas d’incompétence grave ou de carence)



Association 90

V. Responsabilité pénale des

dirigeants

Les infractions spécifiques aux associations:



• Infraction en matière fiscale et sociale

• Infractions propres aux asso. exerçant une activité

économique (obligation comptable, commissariat

aux comptes, concurrence déloyale)

• Contraventions aux dispositions relatives aux

obligations déclaratives (déclarations des modifs

statutaires: changement des administrateurs,

transfert du siège,…)



Association 91

V. Responsabilité pénale des

dirigeants

Les dirigeants peuvent être également

condamnés pour des faits délictueux de droit

commun:



• Abus de confiance

• Publicité mensongère

• Escroquerie

• Coups et blessures



Association 92

VI. L’assurance

La loi du 16 juillet 1984 modifiée 2000 prévoit

une obligation d’assurance de responsabilité

civile pour les groupements sportifs.

Cette même loi précise que les groupements

sportifs sont tenus d’informer leurs adhérents

de leur intérêt à souscrire un contrat

d’assurance couvrant les dommages

corporels. « une individuelle accident »



Association 93

VI. L’assurance

• L’individuelle accident prévoit les garanties

suivantes:

Frais de traitements restants à la charge de la

victime, perte éventuelle de salaire, voire du

décès.

Certaines individuelles excluent les sports dits à

risque.







94

VI. L’assurance

D’autre part, les fédérations sportives

demandent aux associations qui souhaitent

organiser des compétitions de s’assurer

contre les accidents susceptibles de survenir

au cours de celles-ci.

La souscription d’une assurance est une

condition absolue pour l’affiliation à la

fédération.



Association 95


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