ASSOCIATION
Aspects législatifs
et
réglementaires
Association 1
1. Définition de l’association:
Art. 1er de la loi de 1901
« convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, d’une
façon permanente, leur connaissance ou
leur activité dans un but autre que de
partager des bénéfices »
Association 2
• Convention = contrat de droit privé entre
adhérents = statuts
• Association = minimum 2 personnes
consentantes
• D’une façon permanente = si ce n’est pas de
façon permanente alors ce serait une
réunion(même si les membres changent, l’assoc
poursuit son fonctionnement)
• Dans un but autre que de partager des bénéfices
Association 3
L’association est donc un projet collectif et non
une structure juridique pouvant masquer un
projet individuel dont l’objectif serait un
partage des bénéfices.
Association 4
2. La déclaration
Elle permet aux fondateurs de l’association de la
rendre publique et de lui donner une
capacité juridique (art.5 de la loi de 1901)
La déclaration doit être adressée à la préfecture
du lieu où l’association a fixé son siège
Association 5
La déclaration comprend:
• Le titre exact et complet de l’association. L’association a
un droit de propriété sur son nom à condition que
celui-ci ne soit pas commun.
Ex: l’association de boulistes
• L’objet ou les buts qu’elle propose.
Ex: pratique et développement du tennis
• La liste des personnes chargées à un titre quelconque
de l’administration ou de la direction de l’association.
Ex: président, trésorier, secrétaire
Les statuts en 2 exemplaires datés et signés par au moins
2 fondateurs.
Association 6
3. Les statuts
La rédaction des statuts est libre mais doit néanmoins
comporter un minimum d’éléments:
• Rappel de l’objet
• Précision sur les moyens d’actions de l’association
• Indications relatives aux différentes catégories de
ses membres:
Membre de droit: quelqu’un qui va pouvoir adhérer à l’association sans être officiellement
accepté par l’association.
Membre usager: membre qui va adhérer pour bénéficier des services de l’association mais qui
ne participe pas à la vie démocratique de l’association.
Membres bienfaiteurs: ceux qui ont fait des dons et à qui on donne une voix consultative.
Membres d’honneur: anciens présidents
Association 7
La rédaction des statuts est libre mais doit
néanmoins comporter un minimum d’éléments:
• Modalités de versement des cotisations
• Modalité de désignation des administrateurs
• Les pouvoirs respectifs des différents organes
• Le respect de la libre adhésion et du retrait
Association 8
Pas d’obligation pour les associations sportives de
se déclarer à partir de statuts types
contrairement aux fédérations.
Les statuts types de fédérations sportives sont
définis par décret en conseil d’Etat pour pouvoir
être agrées par le Ministère de La Santé , de La
Jeunesse et des Sports et participer ainsi à une
mission de service public.
Toutefois, les fédérations proposent aux clubs des modèles de statuts qui
permettent de mettre en adéquation l’objet et le fonctionnement de
l’association avec la fédé à laquelle elle souhaite s’affilier.
Association 9
4. L’affiliation
L’association est libre de s’affilier à la fédération
de son choix.
Exception :
Associations sportives crées dans les
établissements scolaires. Elles ne peuvent
s’affilier qu’à des fédérations ou unions
sportives scolaires ou universitaires.
Art. 10 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée
Association 10
Conséquences de l’affiliation:
L’association a pour obligation de s’acquitter de sa
cotisation auprès de la fédération au risque d’en
être exclue.
Elle doit appliquer les réglementations édictées par
la fédé ( organisation des compétitions) , les
règles liées à l’encadrement, à la formation, aux
pratiques sportives elles-mêmes.
Elle s’engage à délivrer une licence à l’ensemble des
pratiquants. (ce système de licence permet de
prendre toutes les précautions en cas d’accident
survenu à un pratiquant)
Association 11
5. Les associations agrées
L’art. 8 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée
précise que:
« les groupements sportifs ne peuvent
bénéficier de l’aide de l’Etat qu’à condition
d’avoir été agréés. »
L’agrément est délivré par le Préfet du
département où se trouve le siège social de
l’association
Association 12
Il est accordé sous réserve que l’association
remplisse les conditions définies ci-après par
le décret n°2002-488 du 9 avril 2002 pris pour
application de l’art.8 de la loi du 16 juillet
1984 modifiée.
Association 13
Les statuts doivent comporter:
• Des dispositions relatives au fonctionnement
démocratique de l’association:
o Participation de chaque adhérent à l’AG
o Désignation du conseil d’administration par l’AG
au scrutin secret et pour une durée limitée
o Un nombre minimum de réunions de l’AG et du
conseil d’administration par an.
Association 14
Les statuts doivent comporter:
• Des dispositions relatives à la transparence de
la gestion:
o Tenue d’une comptabilité complète de toutes les
recettes et de toutes les dépenses.
o Budget annuel adopté avant l’exercice
o Comptes soumis à l’AG dans les 6 mois qui suivent
la clôture l’exercice
Association 15
Les statuts doivent comporter:
• Dispositions relatives à l’égal accès des
hommes et des femmes aux instances
dirigeantes:
o Les statuts doivent prévoir que la composition du
conseil d’administration doit refléter la
composition de l’AG
o Les statuts doivent prévoir l’absence de toute
discrimination ds l’organisation et la vie de
l’association
Association 16
ASSOCIATION
Le
Fonctionnement
Association 17
Le fonctionnement s’organise autour:
Des organes de délibération:
– L’AG
– L’AG extraordinaire
Des organes d’administration:
– Les dirigeants élus
– Le comité directeur(ou conseil d’administration)
– Le président
– Le bureau
– Les commissions
18
Les organes de délibération
1. L’assemblée générale
Organe souverain de l’association, aux
compétences multiples et modulables selon
les statuts.
En règle générale, l’assemblée dispose d’un
pouvoir éminent de contrôle sur le
fonctionnement du club et les actes
administrateurs.
Association 19
Les organes de délibération
Chaque année, elle entend les rapports sur les
activités (rapport moral et financier)
Elle donne ou pas son quitus qui vaut
approbation mais ne saurait décharger de
leurs responsabilités les dirigeants coupables
de fautes graves ou de délit dans leur
gestion.
C’est elle qui élit le comité directeur.
Association 20
Les organes de délibération
Elle a aussi un pouvoir de décision sur les actes
importants engageant de manière importante
le patrimoine de l’association.
Elle se réunit aux dates et conditions prévues
par les statuts ( convocations individuelles ou
collectives), selon un ordre du jour déterminé
par le comité directeur. Cet ordre du jour doit
apparaître sur la convocation.
Association 21
Les organes de délibération
2. L’assemblée générale extraordinaire
l’AG réunie pour des questions particulièrement
importantes, susceptibles d’affecter le pacte
social initial: modification des statuts, projet
de dissolution, fusion avec une autre
association…
Association 22
Les organes de délibération
Quelque soit la nature de l’assemblée ,il doit
être tenu un procès verbal sur lequel seront
consignées les délibérations ou les résolutions
qui auront été adoptées.
Association 23
Les organes d’administration
1. Les dirigeants élus
Ils sont élus directement ou indirectement par
l’assemblée générale
Ils incarnent le pouvoir exécutif de l’association.
Leur mission est donc de mettre en place les
décisions prises par les instances
souveraines.
Association 24
Les organes d’administration
2. Le comité directeur (ou conseil
d’administration)
Il:
Définit les objectifs
Oriente la politique générale du club
Désigne le bureau dont il contrôle les actes
Convoque l’assemblée et détermine l’ordre
du jour
Association 25
Les organes d’administration
Vote le budget qui sera ensuite approuvé par
l’assemblée générale
Arrête le montant des cotisations
Prononce d’éventuelle radiation
Son élection( par l’assemblée générale) peut être
annuelle ou pluri annuelle avec un
renouvellement fractionné ou intégral.
En général, tous les 4 ans (correspond à une
olympiade)
Association 26
Les organes d’administration
Les comités directeurs des fédérations sportives,
conformément aux dispositions des statuts
types comptent obligatoirement parmi leur
membre:
Un médecin
Un éducateur sportif
Des représentantes féminines
Des sportifs de haut niveau
Association 27
Les organes d’administration
3. Le président:
Dans les statut, il apparaît comme le premier
administrateur qui dispose d’un pouvoir
éminent dans l’exécution des décisions prise
par l’assemblée.
La véritable fonction du président est de
représenter l’association dans tous les actes
de la vie courante
Association 28
Les organes d’administration
4. Le bureau:
Les membres sont désignés par le comité
directeur en son sein pour une durée qui est
la même que celle du comité directeur.
Quelques membres suffisent:
Association 29
Les organes d’administration
Le ou les vices présidents susceptible de pouvoir
remplacer le président dans ses différentes
missions.
Le secrétaire ou secrétaire général (bras droit du
président)
Il assure l’administration courante, gère le courrier,
dirige le personnel rémunéré
Il assure les différents registre
Il rédige les procès verbaux
Il archive la correspondance
Association 30
Les organes d’administration
Le trésorier qui assure avec le président la
responsabilité de la gestion de l’association
dont il tient les comptes.
Il prépare le budget
Il exécute le budget en veillant à ce qu’il n’y ait
pas de dépassement
Il est le dépositaire des fonds de l’association
dont il perçoit les cotisations
Il règle les dépenses
Association 31
Les organes d’administration
5. Les commissions:
Les grosses associations, les comités régionaux et
les fédérations ont prévu des commissions pour
faire face à l’activité:
Il existe des commissions chargées :
• Des questions médicales ou sportives
• Des compétitions et classements
• De l’arbitrage
• De la formation des jeunes
• Des litiges
• Des commissions disciplinaires
Association 32
ASSOCIATION
Rappel
33
• Convention = contrat de droit privé entre adhérents
= statuts
• Association = minimum 2 personnes consentantes
• D’une façon permanente = si ce n’est pas de façon
permanente alors ce serait une réunion(même si les
membres changent, l’assoc. poursuit son
fonctionnement)
• Dans un but autre que de partager des bénéfices =
l’association peut faire des bénéfices mais ils ne
peuvent être partagés entre les membres
34
Rappel sur les associations
loi de 1901: 3 types d’associations
Association non déclarée→ pas de capacité juridique
Association déclarée → personne morale et capacité
juridique:
Association reconnue d’utilité publique→ pouvoir de
recevoir des legs
35
ASSOCIATION
Les ressources
36
Les ressources
• Loi de 1901: 4 ressources financières
– Les cotisations
– Les dons manuels
– Les libéralités
– Les subventions
37
Les ressources
• Loi de 1987: loi de la para-commercialité:
– Lotos, tombolas,…
– La vente de produits ou de services
– Les manifs de bienfaisance
– Le sponsoring et mécénat
– Les locations
– Les produits financiers
38
Ressources d’après la loi de 1901
• Les cotisations:
1ère ressource de l’asso
Le montant n’est pas limité
• Le don manuel:
Somme d‘argent donnée de la main à la main
L’association doit être déclarée pour recevoir ce
type de don
39
Ressources d’après la loi de 1901
• Les libéralités:
Donation ( du vivant du donateur) ou legs (écrit sur
testament). → don fait sous acte notarié
Ne concernent que les assos reconnues d’utilité
publique
• Les subventions:
Ressource qui peut s’avérer importante mais n’est
pas un dû.
40
Ressources d’après la loi de 1987
• Les lotos, tombola,…
Lotos traditionnels autorisés si organisés ds un
cercle restreint, ds un but sportif et lots de faible
valeur
Loterie,tombola,autorisées après autorisation de la
préfecture. Pas de limitation de valeur des lots
• Les ventes de produits ou de services
Produits(Tee-shirt) ou prestations de services
(stages,cours,séjours)
41
Ressources d’après la loi de 1987
• Les manifestations de bienfaisance:
Droit à 6 manifs par an sans être soumis à la TVA
Présentation d’un bilan financier pour chaque manif
• Le sponsoring et mécénat:
Sponsoring=attribution d’1 espace publicitaire donc
une vente
Mécénat= don (pas d’affichage ostentatoire du
mécène)
42
ASSOCIATION
Subventions
Association 43
Une subvention est versée par une puissance publique
(Etat,C.T.,établissement public) à une association.
→ Formes de subventions:
En espèces
En nature: mise à dipo de matériel, locaux, personnel..
Seules les associations déclarées peuvent recevoir des
subventions, mais elles ne peuvent se prévaloir, en la
matière,d’aucun droit.
44
« l’octroi antérieur d’une subvention annuelle à
une association ne lui confère aucun droit à son
renouvellement »( Tribunal administratif de
Paris- 26 février 1964)
La subvention n’est donc ni un droit ni un
abonnement.
Elle peut être générale (de fonctionnement ou
d’équilibre) ou exceptionnelle (projet)
45
1. Les Conditions d’attribution des
Subventions
L’association doit être déclarée et attester de sa
capacité juridique → récépissé de déclaration et
extrait du journal officiel (loi 87.571 du
23/07/1987 modifiant l’art.6 de la loi de 1901)
46
Les associations sportives, de jeunesse et
d’éducation populaire ( ord du 02/10/1943)
doivent être agrées.
Retrait de l’agrément = suppression des subventions
L’objet et activité de l’association doivent présenter un
intérêt certain et reconnu pour la collectivité( notion
d’intérêt général)
47
Demande écrite de subvention auprès de la
puissance publique, même si la subv. est
renouvelée chaque année( sauf en cas de
conventions pluriannuelles)
→ Automaticité ou reconduction tacite sont des
pratiques « anormales »
48
Attention:
Si un ou des membres de la collectivité publique
sont des adhérents ou dirigeants de l’assoc qui
demande une subvention et que leur
participation à la délibération a une incidence
effective alors risque de pise illégale d’intérêt
→ risque d’emprisonnement (5 ans),amende
(75 000€) et subvention annulée.
49
2. Conditions d’utilisation des
subventions
Les subventions ne peuvent être accordées que
ds le cadre de l’objet statutaire de l’assoc. et
doivent être utilisées que ds le respect de leur
affectation.
La légalité des administrateurs et le respect de
la vie statutaire de l’assoc. doivent être attestés
par les différentes déclarations de modification et la
tenue du registre spécial.
50
2. Conditions d’utilisation des
subventions
Les assoc. ne peuvent pas reverser tout ou une
partie des subventions qu’elles ont perçues de
la part de l’Etat, sauf accord formel des
collectivités qui subventionnent.
51
2. Conditions d’utilisation des
subventions
Les assoc. ont obligation de communiquer les
pièces justificatives suivantes:
– Budget
– Bilan et compte rendu d’activité
– Tout document permettant d’apprécier l’activité
et l’utilisation des fonds publics
52
2. Conditions d’utilisation des
subventions
Le refus de communiquer les documents
demandés peut entraîner l’annulation de
l’attribution de la subvention ou sa restitution
53
3. Obligation de transparence dans
l’attribution des subventions
Transparence des communes
Depuis la loi du 6 février 1992, les collectivités de
+ de 3 500 habitants,les départements et les régions
doivent faire figurer dans l’annexe de leurs documents
budgétaires mis à la disposition du public :
54
3. Obligation de transparence dans
l’attribution des subventions
– la liste des concours attribués aux
associations sous forme de prestation en
nature et en subvention
– Le bilan certifié conforme des associations
ayant reçu une subvention > à 75 000 € ou
dont le montant de la subv représente plus de
50 % de leur budget
55
3. Obligation de transparence dans
l’attribution des subventions
Le décret 93-570 du 27 mars 1993 précise qu’il
faut comprendre par concours, les prestations
gracieuse de toute nature, de caractère
permanent ou temporaire:
– Mise à dispo de locaux
– Travaux effectués par la collectivité au bénéfice
de l’association
– Dons de matériel ou de fourniture
56
Transparence des associations
Les assoc. recevant des subventions supérieures
à 153 000 € doivent adresser à la préfecture
dont dépend le siège social:leur budget, leur
compte et compte rendus financiers
57
Établissement d’une convention
Art 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000:
L’autorité administrative qui attribue une subv.
supérieure à 23 000 € doit conclure une
convention avec l’organisme de droit privé qui
en bénéficie.
Cette convention définit l’objet, le montant et
les conditions d’utilisation de la subvention.
58
Établissement d’une convention
En droit civil, une convention est un acte
juridique par lequel une ou plusieurs
personnes s’obligent à se donner, à se faire
ou ne pas se faire quelque chose.
59
Établissement d’une convention
En droit civil, les parties signataires sont égales.
C’est différent quand la convention est signée
entre un collectivité et une association.
La puissance publique a un pouvoir énorme ds
le contenu, les modalités de contrôle et rupture
d’une convention.
60
Éléments essentiels d’une convention
1. Définition de l’objectif général et des objectifs
précis assignés à l’assoc:
• De résultats sportifs
• D’animation
• De formation
2. Engagement de la collectivité
• Aide financières
• Conditions de mise en œuvre des engagements de la collectivité
• Montant annuel de la subv
3. Calendrier et modalités de réalisation des
engagements
• Échéancier (versement des subv)
• Évaluation des résultats
• Modifications éventuelles
61
Éléments essentiels d’une convention
4. Obligations de l’association
• Obligation comptables
• Modalités de contrôle
5. Durée de la convention
6. Règle de résiliation
62
ASSOCIATION
Responsabilités
appliquées aux
associations
Association 63
I. Définition des responsabilités
1) Responsabilité civile
2) Responsabilité pénale
II. Responsabilité civile de l’assoc. à l’égard
des membres ou des usagers
1) Les auteurs de fautes
2) Les causes principales
3) L’acceptation de certains risques
4) Les clauses limitatives
III. Responsabilité pénale de l’association
IV. Responsabilité civile des dirigeants
V. Responsabilité pénale des dirigeants
VI. L’assurance
64
I. Définitions des responsabilités
1. La responsabilité civile:
C’est l’ensemble des règles juridiques qui
permettent à la victime d’un fait dommageable
d’obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi.
65
I. Définitions des responsabilités
Le dommage peut être matériel, corporel ou
d’ordre moral.
Si on ne peut arriver à la situation antérieure, la
réparation est pécuniaire.
66
I. Définitions des responsabilités
Que le dommage soit issu d’une inexécution de
contrat(responsabilité contractuelle) ou non
(responsabilité délictuelle), la responsabilité
civile est sensiblement la même.
Les assurances couvrent la responsabilité civile,
càd qu’elles prennent en charge la réparation du
préjudice
67
I. Définitions des responsabilités
• Article 1382 du code civile:
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à
autrui un dommage oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer (dommages
et intérêts)
Association 68
I. Définitions des responsabilités
• Article 1383 du code civile:
Chacun est responsable du dommage qu’il a
causé non seulement par son fait, mais
encore par sa négligence ou par son
imprudence.
Association 69
I. Définitions des responsabilités
• Article 1384 du code civile:
On est responsable non seulement du dommage
que l’on cause par son propre fait mais
encore de celui qui est accusé par le fait des
personnes dont on doit répondre ou des
choses que l’on sous sa garde.
Association 70
I. Définitions des responsabilités
• Article 1386 du code civile:
Le propriétaire d’un bâtiment est responsable
du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle
est arrivée par suite de défaut d’entretien ou
par le vice de sa construction
Association 71
I. Définitions des responsabilités
Le père et la mère, tant qu’ils exercent le droit
de garde, sont solidairement responsables du
dommage causé par leurs enfants mineurs
habitants avec eux.
Les instituteurs et les artisans, du dommage
causé par leurs élèves et apprentis pendant
le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
Association 72
I. Définitions des responsabilités
2. La responsabilité pénale:
La responsabilité pénale suppose qu’il y a eu
une faute pénale, càd une infraction à une
règle prescrite par une réglementation:
Code du travail,code pénal, code du sport, loi
informatique…
Association 73
I. Définitions des responsabilités
L’infraction est sanctionnée par une amende,
par un travail d’intérêt général (TIG), ou par
un emprisonnement, proportionnés à la faute
Les assurances ne couvrent pas la responsabilité
pénale puisque la loi interdit d’assurer les
conséquences pécuniaires ( les amendes) de
la responsabilité pénale.
74
I. Définitions des responsabilités
Article 121-2 du code pénal:
« les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat
sont responsables pénalement. La
responsabilité pénale des personnes morales
n’exclut pas celle des personnes physiques
auteurs ou complices des mêmes faits »
75
I. Définitions des responsabilités
Article 121-3 du code pénal:
Il n’y a point de crime ou de délit sans intention
de le commettre.
Association 76
I. Définitions des responsabilités
Il y a délit quand:
Mise en danger délibérée de la personne d’autrui
En cas de faute d’imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité
prévu par la loi ou le règlement s’il est établi que l’auteur
n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la
nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses
compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il
disposait
Les personnes physiques n’ont pas commis directement le
dommage mais qu’elles ont crée ou contribué à créer la
situation qui a permis le dommage ou qu’elles n’ont pas
pris les mesures pour l’éviter
Association 77
I. Définitions des responsabilités
Article 221-6:
Le fait de causer par maladresse, imprudence,
inattention, négligence, ou manquement à
une obligation de sécurité, la mort d’autrui
constitue un homicide involontaire puni de 3
ans d’emprisonnement et d’une amende.
Association 78
I. Définitions des responsabilités
Article 222-19:
Le fait de causer par maladresse, imprudence,
inattention, négligence, ou manquement à
une obligation de sécurité, l’incapacité de
total de travail de plus de 3 mois est puni de
2 ans d’emprisonnement et d’une amende.
Association 79
I. Définitions des responsabilités
Article 222-20:
Le fait de causer par maladresse, imprudence,
inattention, négligence, ou manquement à
une obligation de sécurité, l’incapacité de
total de travail de moins de 3 mois est puni
de 1 an d’emprisonnement et d’une amende.
Association 80
I. Définitions des responsabilités
Article 223-1:
Le fait de d’exposer directement autrui à un
risque immédiat de mort ou de blessure de
nature à entraîner une mutilation
permanente par violation d’une obligation
particulière de sécurité est puni.
Association 81
I. Définitions des responsabilités
Article 223-6:
Quiconque pouvant empêcher par son action
immédiate sans risque pour lui ou pour les
tiers, soit un crime, soit un délit contre
l’intégrité physique de la personne s’abstient
est puni.
Association 82
II. Responsabilité civile de
l’association à l’égard des
membres ou des usagers
1. Les auteurs de faute:
Dans une association, ils peuvent être:
Les administrateurs agissant dans le cadre de leur
fonction
Les salariés de l’association
Les bénévoles agissant dans le cadre d’un service
organisé par l’association
Les personnes dont elle accepte la charge et dont elle
organise et contrôle à titre permanent le mode de vie
Association 83
II. Responsabilité civile de
l’association à l’égard des
membres ou des usagers
2. Les causes principales:
C’est un manquement à l’obligation de sécurité
comme:
Mauvais état, inadaptation du matériel , des
locaux
Défaut d’organisation
Association 84
II. Responsabilité civile de
l’association à l’égard des
membres ou des usagers
Défaut de surveillance
Insuffisance ou incompétence du personnel
Imprudence
Défaut de négligence
Association 85
II. Responsabilité civile de
l’association à l’égard des
membres ou des usagers
3. L’acceptation de certains risques
Les magistrats considèrent que les athlètes ou les joueurs
connaissent et acceptent les risques normaux de la
discipline qu’ils pratiquent.
Mais on ne peut invoquer l’acceptation du risque lorsque
l’accident a pour cause la faute d’un autre sportif
(violation des règles, action déloyale,…)
Un spectateur n’accepte pas les risques du sport puisqu’il
n’y joue pas
Association 86
II. Responsabilité civile de
l’association à l’égard des
membres ou des usagers
4. Les clause limitatives
« l’association décline toute responsabilité »
L’association peut limiter l’étendue de sa responsabilité
dans le règlement intérieur .
Ces clause limitatives ou exonératoires de responsabilité
doivent être portées à la connaissances du membre ou
de l’usager.
Association 87
III. Responsabilité pénale de
l’association
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau code
pénal le 1er mars 1994, la responsabilité
pénale d’une personne morale est admise
mais cette responsabilité n’exclut pas celle
des personnes physiques auteurs ou
complices des mêmes faits.
Association 88
III. Responsabilité pénale de
l’association
La responsabilité pénale de l’association est
engagée par l’intermédiaire de ses organes ou
représentants. (AG, dirigeants, salariés…)
Association 89
IV. Responsabilité civile des dirigeants
d’association
La responsabilité pénale des association n’exclut
pas la responsabilité civile des dirigeants:
• En cas de redressement judiciaire
• En matière fiscale
• À l ’égard des tiers par une faute personnelle
indépendante de ses fonctions
• À l’égard de l’association (en ne respectant pas
les statuts, en ayant une gestion hasardeuse, en
cas d’incompétence grave ou de carence)
Association 90
V. Responsabilité pénale des
dirigeants
Les infractions spécifiques aux associations:
• Infraction en matière fiscale et sociale
• Infractions propres aux asso. exerçant une activité
économique (obligation comptable, commissariat
aux comptes, concurrence déloyale)
• Contraventions aux dispositions relatives aux
obligations déclaratives (déclarations des modifs
statutaires: changement des administrateurs,
transfert du siège,…)
Association 91
V. Responsabilité pénale des
dirigeants
Les dirigeants peuvent être également
condamnés pour des faits délictueux de droit
commun:
• Abus de confiance
• Publicité mensongère
• Escroquerie
• Coups et blessures
Association 92
VI. L’assurance
La loi du 16 juillet 1984 modifiée 2000 prévoit
une obligation d’assurance de responsabilité
civile pour les groupements sportifs.
Cette même loi précise que les groupements
sportifs sont tenus d’informer leurs adhérents
de leur intérêt à souscrire un contrat
d’assurance couvrant les dommages
corporels. « une individuelle accident »
Association 93
VI. L’assurance
• L’individuelle accident prévoit les garanties
suivantes:
Frais de traitements restants à la charge de la
victime, perte éventuelle de salaire, voire du
décès.
Certaines individuelles excluent les sports dits à
risque.
94
VI. L’assurance
D’autre part, les fédérations sportives
demandent aux associations qui souhaitent
organiser des compétitions de s’assurer
contre les accidents susceptibles de survenir
au cours de celles-ci.
La souscription d’une assurance est une
condition absolue pour l’affiliation à la
fédération.
Association 95