ASSOCIATION

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12/1/2011
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French
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							ASSOCIATION
Aspects législatifs
        et
 réglementaires
        Association   1
    1. Définition de l’association:


Art. 1er de la loi de 1901
« convention par laquelle deux ou plusieurs
   personnes mettent en commun, d’une
   façon permanente, leur connaissance ou
   leur activité dans un but autre que de
   partager des bénéfices »

                    Association               2
• Convention = contrat de droit privé entre
  adhérents = statuts

• Association = minimum 2 personnes
  consentantes

• D’une façon permanente = si ce n’est pas de
  façon permanente alors ce serait une
  réunion(même si les membres changent, l’assoc
  poursuit son fonctionnement)

• Dans un but autre que de partager des bénéfices
                       Association                  3
L’association est donc un projet collectif et non
  une structure juridique pouvant masquer un
  projet individuel dont l’objectif serait un
  partage des bénéfices.



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            2. La déclaration

Elle permet aux fondateurs de l’association de la
    rendre publique et de lui donner une
    capacité juridique (art.5 de la loi de 1901)

La déclaration doit être adressée à la préfecture
   du lieu où l’association a fixé son siège


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        La déclaration comprend:
• Le titre exact et complet de l’association. L’association a
  un droit de propriété sur son nom à condition que
  celui-ci ne soit pas commun.
              Ex: l’association de boulistes
• L’objet ou les buts qu’elle propose.
              Ex: pratique et développement du tennis
• La liste des personnes chargées à un titre quelconque
  de l’administration ou de la direction de l’association.
              Ex: président, trésorier, secrétaire
Les statuts en 2 exemplaires datés et signés par au moins
  2 fondateurs.

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                           3. Les statuts
La rédaction des statuts est libre mais doit néanmoins
  comporter un minimum d’éléments:

• Rappel de l’objet
• Précision sur les moyens d’actions de l’association
• Indications relatives aux différentes catégories de
  ses membres:
    Membre de droit: quelqu’un qui va pouvoir adhérer à l’association sans être officiellement
     accepté par l’association.
    Membre usager: membre qui va adhérer pour bénéficier des services de l’association mais qui
     ne participe pas à la vie démocratique de l’association.
    Membres bienfaiteurs: ceux qui ont fait des dons et à qui on donne une voix consultative.
    Membres d’honneur: anciens présidents



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La rédaction des statuts est libre mais doit
  néanmoins comporter un minimum d’éléments:

•   Modalités de versement des cotisations
•   Modalité de désignation des administrateurs
•   Les pouvoirs respectifs des différents organes
•   Le respect de la libre adhésion et du retrait



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Pas d’obligation pour les associations sportives de
  se déclarer à partir de statuts types
  contrairement aux fédérations.
Les statuts types de fédérations sportives sont
  définis par décret en conseil d’Etat pour pouvoir
  être agrées par le Ministère de La Santé , de La
  Jeunesse et des Sports et participer ainsi à une
  mission de service public.
Toutefois, les fédérations proposent aux clubs des modèles de statuts qui
   permettent de mettre en adéquation l’objet et le fonctionnement de
   l’association avec la fédé à laquelle elle souhaite s’affilier.


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               4. L’affiliation
L’association est libre de s’affilier à la fédération
  de son choix.
Exception :
Associations sportives crées dans les
  établissements scolaires. Elles ne peuvent
  s’affilier qu’à des fédérations ou unions
  sportives scolaires ou universitaires.
Art. 10 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée

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    Conséquences de l’affiliation:
L’association a pour obligation de s’acquitter de sa
   cotisation auprès de la fédération au risque d’en
   être exclue.
Elle doit appliquer les réglementations édictées par
   la fédé ( organisation des compétitions) , les
   règles liées à l’encadrement, à la formation, aux
   pratiques sportives elles-mêmes.
Elle s’engage à délivrer une licence à l’ensemble des
   pratiquants. (ce système de licence permet de
   prendre toutes les précautions en cas d’accident
   survenu à un pratiquant)

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      5. Les associations agrées
L’art. 8 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée
  précise que:
« les groupements sportifs ne peuvent
  bénéficier de l’aide de l’Etat qu’à condition
  d’avoir été agréés. »
L’agrément est délivré par le Préfet du
  département où se trouve le siège social de
  l’association

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Il est accordé sous réserve que l’association
   remplisse les conditions définies ci-après par
   le décret n°2002-488 du 9 avril 2002 pris pour
   application de l’art.8 de la loi du 16 juillet
   1984 modifiée.



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   Les statuts doivent comporter:
• Des dispositions relatives au fonctionnement
  démocratique de l’association:

  o Participation de chaque adhérent à l’AG
  o Désignation du conseil d’administration par l’AG
    au scrutin secret et pour une durée limitée
  o Un nombre minimum de réunions de l’AG et du
    conseil d’administration par an.


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   Les statuts doivent comporter:
• Des dispositions relatives à la transparence de
  la gestion:

  o Tenue d’une comptabilité complète de toutes les
    recettes et de toutes les dépenses.
  o Budget annuel adopté avant l’exercice
  o Comptes soumis à l’AG dans les 6 mois qui suivent
    la clôture l’exercice


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   Les statuts doivent comporter:
• Dispositions relatives à l’égal accès des
  hommes et des femmes aux instances
  dirigeantes:

  o Les statuts doivent prévoir que la composition du
    conseil d’administration doit refléter la
    composition de l’AG
  o Les statuts doivent prévoir l’absence de toute
    discrimination ds l’organisation et la vie de
    l’association

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ASSOCIATION
        Le
 Fonctionnement

       Association   17
Le fonctionnement s’organise autour:

Des organes de délibération:
  – L’AG
  – L’AG extraordinaire
Des organes d’administration:
  – Les dirigeants élus
  – Le comité directeur(ou conseil d’administration)
  – Le président
  – Le bureau
  – Les commissions

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     Les organes de délibération
1. L’assemblée générale

Organe souverain de l’association, aux
   compétences multiples et modulables selon
   les statuts.
En règle générale, l’assemblée dispose d’un
   pouvoir éminent de contrôle sur le
   fonctionnement du club et les actes
   administrateurs.
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     Les organes de délibération
Chaque année, elle entend les rapports sur les
    activités (rapport moral et financier)
Elle donne ou pas son quitus qui vaut
    approbation mais ne saurait décharger de
    leurs responsabilités les dirigeants coupables
    de fautes graves ou de délit dans leur
    gestion.
C’est elle qui élit le comité directeur.

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     Les organes de délibération
Elle a aussi un pouvoir de décision sur les actes
   importants engageant de manière importante
   le patrimoine de l’association.

Elle se réunit aux dates et conditions prévues
   par les statuts ( convocations individuelles ou
   collectives), selon un ordre du jour déterminé
   par le comité directeur. Cet ordre du jour doit
   apparaître sur la convocation.

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     Les organes de délibération
2. L’assemblée générale extraordinaire

l’AG réunie pour des questions particulièrement
   importantes, susceptibles d’affecter le pacte
   social initial: modification des statuts, projet
   de dissolution, fusion avec une autre
   association…


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     Les organes de délibération


Quelque soit la nature de l’assemblée ,il doit
 être tenu un procès verbal sur lequel seront
 consignées les délibérations ou les résolutions
 qui auront été adoptées.



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    Les organes d’administration
1. Les dirigeants élus

Ils sont élus directement ou indirectement par
     l’assemblée générale
Ils incarnent le pouvoir exécutif de l’association.
Leur mission est donc de mettre en place les
     décisions prises par les instances
     souveraines.
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    Les organes d’administration
2. Le comité directeur (ou conseil
    d’administration)
Il:
 Définit les objectifs
 Oriente la politique générale du club
 Désigne le bureau dont il contrôle les actes
 Convoque l’assemblée et détermine l’ordre
    du jour
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    Les organes d’administration
 Vote le budget qui sera ensuite approuvé par
  l’assemblée générale
 Arrête le montant des cotisations
 Prononce d’éventuelle radiation

Son élection( par l’assemblée générale) peut être
  annuelle ou pluri annuelle avec un
  renouvellement fractionné ou intégral.
En général, tous les 4 ans (correspond à une
  olympiade)

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    Les organes d’administration
Les comités directeurs des fédérations sportives,
  conformément aux dispositions des statuts
  types comptent obligatoirement parmi leur
  membre:
  Un médecin
  Un éducateur sportif
  Des représentantes féminines
  Des sportifs de haut niveau

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    Les organes d’administration
3. Le président:
Dans les statut, il apparaît comme le premier
   administrateur qui dispose d’un pouvoir
   éminent dans l’exécution des décisions prise
   par l’assemblée.
La véritable fonction du président est de
   représenter l’association dans tous les actes
   de la vie courante

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    Les organes d’administration
4. Le bureau:
Les membres sont désignés par le comité
   directeur en son sein pour une durée qui est
   la même que celle du comité directeur.

Quelques membres suffisent:



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     Les organes d’administration
 Le ou les vices présidents susceptible de pouvoir
  remplacer le président dans ses différentes
  missions.
 Le secrétaire ou secrétaire général (bras droit du
  président)
    Il assure l’administration courante, gère le courrier,
     dirige le personnel rémunéré
    Il assure les différents registre
    Il rédige les procès verbaux
    Il archive la correspondance

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    Les organes d’administration
Le trésorier qui assure avec le président la
 responsabilité de la gestion de l’association
 dont il tient les comptes.
   Il prépare le budget
   Il exécute le budget en veillant à ce qu’il n’y ait
    pas de dépassement
   Il est le dépositaire des fonds de l’association
    dont il perçoit les cotisations
   Il règle les dépenses
                          Association                     31
    Les organes d’administration
5. Les commissions:

Les grosses associations, les comités régionaux et
    les fédérations ont prévu des commissions pour
    faire face à l’activité:
Il existe des commissions chargées :
       •   Des questions médicales ou sportives
       •   Des compétitions et classements
       •   De l’arbitrage
       •   De la formation des jeunes
       •   Des litiges
       •   Des commissions disciplinaires


                             Association             32
ASSOCIATION
   Rappel

              33
• Convention = contrat de droit privé entre adhérents
  = statuts

• Association = minimum 2 personnes consentantes

• D’une façon permanente = si ce n’est pas de façon
  permanente alors ce serait une réunion(même si les
  membres changent, l’assoc. poursuit son
  fonctionnement)

• Dans un but autre que de partager des bénéfices =
  l’association peut faire des bénéfices mais ils ne
  peuvent être partagés entre les membres

                                                        34
       Rappel sur les associations
loi de 1901: 3 types d’associations

Association non déclarée→ pas de capacité juridique

Association déclarée → personne morale et capacité
  juridique:

Association reconnue d’utilité publique→ pouvoir de
  recevoir des legs

                                                      35
ASSOCIATION
 Les ressources

                  36
              Les ressources
• Loi de 1901: 4 ressources financières

  – Les cotisations
  – Les dons manuels
  – Les libéralités
  – Les subventions




                                          37
               Les ressources
• Loi de 1987: loi de la para-commercialité:

  – Lotos, tombolas,…
  – La vente de produits ou de services
  – Les manifs de bienfaisance
  – Le sponsoring et mécénat
  – Les locations
  – Les produits financiers

                                               38
 Ressources d’après la loi de 1901
• Les cotisations:
  1ère ressource de l’asso
  Le montant n’est pas limité


• Le don manuel:
  Somme d‘argent donnée de la main à la main
  L’association doit être déclarée pour recevoir ce
  type de don

                                                      39
 Ressources d’après la loi de 1901
• Les libéralités:
   Donation ( du vivant du donateur) ou legs (écrit sur
   testament). → don fait sous acte notarié
   Ne concernent que les assos reconnues d’utilité
   publique
• Les subventions:
   Ressource qui peut s’avérer importante mais n’est
   pas un dû.

                                                          40
 Ressources d’après la loi de 1987
• Les lotos, tombola,…
  Lotos traditionnels autorisés si organisés ds un
  cercle restreint, ds un but sportif et lots de faible
  valeur
  Loterie,tombola,autorisées après autorisation de la
  préfecture. Pas de limitation de valeur des lots
• Les ventes de produits ou de services
  Produits(Tee-shirt) ou prestations de services
  (stages,cours,séjours)

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 Ressources d’après la loi de 1987
• Les manifestations de bienfaisance:
  Droit à 6 manifs par an sans être soumis à la TVA
  Présentation d’un bilan financier pour chaque manif
• Le sponsoring et mécénat:
  Sponsoring=attribution d’1 espace publicitaire donc
  une vente
  Mécénat= don (pas d’affichage ostentatoire du
  mécène)


                                                    42
ASSOCIATION

  Subventions

      Association   43
Une subvention est versée par une puissance publique
(Etat,C.T.,établissement public) à une association.
→ Formes de subventions:
   En espèces
   En nature: mise à dipo de matériel, locaux, personnel..


Seules les associations déclarées peuvent recevoir des
subventions, mais elles ne peuvent se prévaloir, en la
matière,d’aucun droit.



                                                             44
« l’octroi antérieur d’une subvention annuelle à
une association ne lui confère aucun droit à son
renouvellement »( Tribunal administratif de
Paris- 26 février 1964)

La subvention n’est donc ni un droit ni un
abonnement.
Elle peut être générale (de fonctionnement ou
d’équilibre) ou exceptionnelle (projet)

                                                   45
  1. Les Conditions d’attribution des
              Subventions

L’association doit être déclarée et attester de sa
capacité juridique → récépissé de déclaration et
extrait du journal officiel (loi 87.571 du
23/07/1987 modifiant l’art.6 de la loi de 1901)




                                                 46
Les associations sportives, de jeunesse et
d’éducation populaire ( ord du 02/10/1943)
doivent être agrées.
Retrait de l’agrément = suppression des subventions

L’objet et activité de l’association doivent présenter un
intérêt certain et reconnu pour la collectivité( notion
d’intérêt général)



                                                        47
Demande écrite de subvention auprès de la
puissance publique, même si la subv. est
renouvelée chaque année( sauf en cas de
conventions pluriannuelles)

→ Automaticité ou reconduction tacite sont des
 pratiques « anormales »

                                             48
Attention:
Si un ou des membres de la collectivité publique
sont des adhérents ou dirigeants de l’assoc qui
demande une subvention et que leur
participation à la délibération a une incidence
effective alors risque de pise illégale d’intérêt
→ risque d’emprisonnement (5 ans),amende
(75 000€) et subvention annulée.

                                                49
     2. Conditions d’utilisation des
               subventions
Les subventions ne peuvent être accordées que
ds le cadre de l’objet statutaire de l’assoc. et
doivent être utilisées que ds le respect de leur
affectation.

La légalité des administrateurs et le respect de
la vie statutaire de l’assoc. doivent être attestés
par les différentes déclarations de modification et la
tenue du registre spécial.

                                                         50
    2. Conditions d’utilisation des
              subventions


Les assoc. ne peuvent pas reverser tout ou une
partie des subventions qu’elles ont perçues de
la part de l’Etat, sauf accord formel des
collectivités qui subventionnent.



                                                 51
    2. Conditions d’utilisation des
              subventions

Les assoc. ont obligation de communiquer les
pièces justificatives suivantes:
  – Budget
  – Bilan et compte rendu d’activité
  – Tout document permettant d’apprécier l’activité
    et l’utilisation des fonds publics


                                                      52
     2. Conditions d’utilisation des
               subventions


Le refus de communiquer les documents
demandés peut entraîner l’annulation de
l’attribution de la subvention ou sa restitution




                                                   53
 3. Obligation de transparence dans
     l’attribution des subventions

Transparence des communes

Depuis la loi du 6 février 1992, les collectivités de
+ de 3 500 habitants,les départements et les régions
doivent faire figurer dans l’annexe de leurs documents
budgétaires mis à la disposition du public :



                                                         54
 3. Obligation de transparence dans
     l’attribution des subventions
– la liste des concours attribués aux
  associations sous forme de prestation en
  nature et en subvention
– Le bilan certifié conforme des associations
  ayant reçu une subvention > à 75 000 € ou
  dont le montant de la subv représente plus de
  50 % de leur budget


                                              55
 3. Obligation de transparence dans
     l’attribution des subventions
Le décret 93-570 du 27 mars 1993 précise qu’il
faut comprendre par concours, les prestations
gracieuse de toute nature, de caractère
permanent ou temporaire:
  – Mise à dispo de locaux
  – Travaux effectués par la collectivité au bénéfice
    de l’association
  – Dons de matériel ou de fourniture

                                                        56
Transparence des associations

Les assoc. recevant des subventions supérieures
à 153 000 € doivent adresser à la préfecture
dont dépend le siège social:leur budget, leur
compte et compte rendus financiers



                                              57
  Établissement d’une convention
Art 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000:
L’autorité administrative qui attribue une subv.
supérieure à 23 000 € doit conclure une
convention avec l’organisme de droit privé qui
en bénéficie.
Cette convention définit l’objet, le montant et
les conditions d’utilisation de la subvention.

                                                   58
  Établissement d’une convention

En droit civil, une convention est un acte
  juridique par lequel une ou plusieurs
  personnes s’obligent à se donner, à se faire
  ou ne pas se faire quelque chose.




                                                 59
  Établissement d’une convention
En droit civil, les parties signataires sont égales.
C’est différent quand la convention est signée
entre un collectivité et une association.

La puissance publique a un pouvoir énorme ds
le contenu, les modalités de contrôle et rupture
d’une convention.

                                                       60
Éléments essentiels d’une convention
1. Définition de l’objectif général et des objectifs
   précis assignés à l’assoc:
      •   De résultats sportifs
      •   D’animation
      •   De formation
2. Engagement de la collectivité
      •   Aide financières
      •   Conditions de mise en œuvre des engagements de la collectivité
      •   Montant annuel de la subv
3. Calendrier et modalités de réalisation des
   engagements
      •   Échéancier (versement des subv)
      •   Évaluation des résultats
      •   Modifications éventuelles


                                                                      61
Éléments essentiels d’une convention
4. Obligations de l’association
     •   Obligation comptables
     •   Modalités de contrôle
5. Durée de la convention
6. Règle de résiliation




                                   62
ASSOCIATION
 Responsabilités
 appliquées aux
  associations
       Association   63
I.     Définition des responsabilités
          1)   Responsabilité civile
          2)   Responsabilité pénale

II.    Responsabilité civile de l’assoc. à l’égard
       des membres ou des usagers
          1)   Les auteurs de fautes
          2)   Les causes principales
          3)   L’acceptation de certains risques
          4)   Les clauses limitatives

III.   Responsabilité pénale de l’association
IV.    Responsabilité civile des dirigeants
V.     Responsabilité pénale des dirigeants
VI.    L’assurance
                                                     64
  I.     Définitions des responsabilités
1. La responsabilité civile:

C’est l’ensemble des règles juridiques qui
permettent à la victime d’un fait dommageable
d’obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi.




                                                65
  I.     Définitions des responsabilités


Le dommage peut être matériel, corporel ou
d’ordre moral.

Si on ne peut arriver à la situation antérieure, la
réparation est pécuniaire.



                                                  66
 I.     Définitions des responsabilités
Que le dommage soit issu d’une inexécution de
contrat(responsabilité contractuelle) ou non
(responsabilité délictuelle), la responsabilité
civile est sensiblement la même.

Les assurances couvrent la responsabilité civile,
càd qu’elles prennent en charge la réparation du
préjudice

                                                  67
I.   Définitions des responsabilités

• Article 1382 du code civile:
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à
  autrui un dommage oblige celui par la faute
  duquel il est arrivé à le réparer (dommages
  et intérêts)



                     Association                68
I.   Définitions des responsabilités

• Article 1383 du code civile:
Chacun est responsable du dommage qu’il a
  causé non seulement par son fait, mais
  encore par sa négligence ou par son
  imprudence.



                    Association             69
I.   Définitions des responsabilités

• Article 1384 du code civile:
On est responsable non seulement du dommage
  que l’on cause par son propre fait mais
  encore de celui qui est accusé par le fait des
  personnes dont on doit répondre ou des
  choses que l’on sous sa garde.


                     Association               70
I.    Définitions des responsabilités

• Article 1386 du code civile:
Le propriétaire d’un bâtiment est responsable
   du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle
   est arrivée par suite de défaut d’entretien ou
   par le vice de sa construction



                      Association               71
I.   Définitions des responsabilités

Le père et la mère, tant qu’ils exercent le droit
   de garde, sont solidairement responsables du
   dommage causé par leurs enfants mineurs
   habitants avec eux.

Les instituteurs et les artisans, du dommage
   causé par leurs élèves et apprentis pendant
   le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
                      Association                 72
I.    Définitions des responsabilités
2. La responsabilité pénale:

La responsabilité pénale suppose qu’il y a eu
   une faute pénale, càd une infraction à une
   règle prescrite par une réglementation:
Code du travail,code pénal, code du sport, loi
   informatique…


                      Association                73
I.    Définitions des responsabilités
L’infraction est sanctionnée par une amende,
   par un travail d’intérêt général (TIG), ou par
   un emprisonnement, proportionnés à la faute

Les assurances ne couvrent pas la responsabilité
  pénale puisque la loi interdit d’assurer les
  conséquences pécuniaires ( les amendes) de
  la responsabilité pénale.

                                                74
 I.     Définitions des responsabilités


Article 121-2 du code pénal:
« les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat
  sont responsables pénalement. La
  responsabilité pénale des personnes morales
  n’exclut pas celle des personnes physiques
  auteurs ou complices des mêmes faits »


                                                   75
I.    Définitions des responsabilités

Article 121-3 du code pénal:

Il n’y a point de crime ou de délit sans intention
    de le commettre.




                       Association                   76
 I.       Définitions des responsabilités
Il y a délit quand:
          Mise en danger délibérée de la personne d’autrui
          En cas de faute d’imprudence, de négligence ou de
           manquement à une obligation de prudence ou de sécurité
           prévu par la loi ou le règlement s’il est établi que l’auteur
           n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la
           nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses
           compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il
           disposait
          Les personnes physiques n’ont pas commis directement le
           dommage mais qu’elles ont crée ou contribué à créer la
           situation qui a permis le dommage ou qu’elles n’ont pas
           pris les mesures pour l’éviter

                                Association                            77
I.   Définitions des responsabilités

Article 221-6:
Le fait de causer par maladresse, imprudence,
   inattention, négligence, ou manquement à
   une obligation de sécurité, la mort d’autrui
   constitue un homicide involontaire puni de 3
   ans d’emprisonnement et d’une amende.


                     Association              78
I.    Définitions des responsabilités

Article 222-19:
Le fait de causer par maladresse, imprudence,
   inattention, négligence, ou manquement à
   une obligation de sécurité, l’incapacité de
   total de travail de plus de 3 mois est puni de
   2 ans d’emprisonnement et d’une amende.


                       Association                  79
I.   Définitions des responsabilités

Article 222-20:
Le fait de causer par maladresse, imprudence,
   inattention, négligence, ou manquement à
   une obligation de sécurité, l’incapacité de
   total de travail de moins de 3 mois est puni
   de 1 an d’emprisonnement et d’une amende.


                     Association              80
I.   Définitions des responsabilités

Article 223-1:
Le fait de d’exposer directement autrui à un
   risque immédiat de mort ou de blessure de
   nature à entraîner une mutilation
   permanente par violation d’une obligation
   particulière de sécurité est puni.


                     Association               81
 I.   Définitions des responsabilités


Article 223-6:
Quiconque pouvant empêcher par son action
   immédiate sans risque pour lui ou pour les
   tiers, soit un crime, soit un délit contre
   l’intégrité physique de la personne s’abstient
   est puni.


                      Association               82
II. Responsabilité civile de
    l’association à l’égard des
    membres ou des usagers
1. Les auteurs de faute:

Dans une association, ils peuvent être:
   Les administrateurs agissant dans le cadre de leur
    fonction
   Les salariés de l’association
   Les bénévoles agissant dans le cadre d’un service
    organisé par l’association
   Les personnes dont elle accepte la charge et dont elle
    organise et contrôle à titre permanent le mode de vie

                           Association                       83
II. Responsabilité civile de
    l’association à l’égard des
    membres ou des usagers
2. Les causes principales:
C’est un manquement à l’obligation de sécurité
   comme:
     Mauvais état, inadaptation du matériel , des
      locaux
     Défaut d’organisation



                        Association                  84
II. Responsabilité civile de
    l’association à l’égard des
    membres ou des usagers

       Défaut de surveillance
       Insuffisance ou incompétence du personnel
       Imprudence
       Défaut de négligence




                        Association                 85
II. Responsabilité civile de
    l’association à l’égard des
    membres ou des usagers
3. L’acceptation de certains risques

Les magistrats considèrent que les athlètes ou les joueurs
    connaissent et acceptent les risques normaux de la
    discipline qu’ils pratiquent.
Mais on ne peut invoquer l’acceptation du risque lorsque
    l’accident a pour cause la faute d’un autre sportif
    (violation des règles, action déloyale,…)
Un spectateur n’accepte pas les risques du sport puisqu’il
    n’y joue pas
                          Association                    86
II. Responsabilité civile de
    l’association à l’égard des
    membres ou des usagers
4. Les clause limitatives

« l’association décline toute responsabilité »
L’association peut limiter l’étendue de sa responsabilité
     dans le règlement intérieur .
Ces clause limitatives ou exonératoires de responsabilité
     doivent être portées à la connaissances du membre ou
     de l’usager.


                            Association                     87
      III. Responsabilité pénale de
                l’association

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau code
 pénal le 1er mars 1994, la responsabilité
 pénale d’une personne morale est admise
 mais cette responsabilité n’exclut pas celle
 des personnes physiques auteurs ou
 complices des mêmes faits.


                      Association               88
      III. Responsabilité pénale de
                l’association

La responsabilité pénale de l’association est
  engagée par l’intermédiaire de ses organes ou
  représentants. (AG, dirigeants, salariés…)




                     Association              89
IV. Responsabilité civile des dirigeants
             d’association
La responsabilité pénale des association n’exclut
pas la responsabilité civile des dirigeants:
• En cas de redressement judiciaire
• En matière fiscale
• À l ’égard des tiers par une faute personnelle
  indépendante de ses fonctions
• À l’égard de l’association (en ne respectant pas
  les statuts, en ayant une gestion hasardeuse, en
  cas d’incompétence grave ou de carence)

                       Association                   90
     V. Responsabilité pénale des
               dirigeants
Les infractions spécifiques aux associations:

  • Infraction en matière fiscale et sociale
  • Infractions propres aux asso. exerçant une activité
    économique (obligation comptable, commissariat
    aux comptes, concurrence déloyale)
  • Contraventions aux dispositions relatives aux
    obligations déclaratives (déclarations des modifs
    statutaires: changement des administrateurs,
    transfert du siège,…)

                        Association                   91
     V. Responsabilité pénale des
               dirigeants
Les dirigeants peuvent être également
condamnés pour des faits délictueux de droit
commun:

•   Abus de confiance
•   Publicité mensongère
•   Escroquerie
•   Coups et blessures

                      Association              92
             VI. L’assurance
La loi du 16 juillet 1984 modifiée 2000 prévoit
  une obligation d’assurance de responsabilité
  civile pour les groupements sportifs.
Cette même loi précise que les groupements
  sportifs sont tenus d’informer leurs adhérents
  de leur intérêt à souscrire un contrat
  d’assurance couvrant les dommages
  corporels. « une individuelle accident »

                      Association              93
              VI. L’assurance
• L’individuelle accident prévoit les garanties
  suivantes:
  Frais de traitements restants à la charge de la
    victime, perte éventuelle de salaire, voire du
    décès.
Certaines individuelles excluent les sports dits à
  risque.



                                                     94
             VI. L’assurance
D’autre part, les fédérations sportives
  demandent aux associations qui souhaitent
  organiser des compétitions de s’assurer
  contre les accidents susceptibles de survenir
  au cours de celles-ci.
La souscription d’une assurance est une
  condition absolue pour l’affiliation à la
  fédération.

                      Association                 95

						
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