Le juge non professionnel

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							                               Le juge non professionnel

INTRODUCTION

Les juges non professionnels sont nombreux en France. On peut par exemple citer, en matière
civile :
         - Les JNP du tribunal de commerce
         - Les assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux
         - Les assesseurs des commissions d’indemnisation des victimes d’infractions

En matière pénale, l’image du juge non professionnel se confond souvent avec celle du juré
d’assises. Or notre justice pénale fait un usage de plus en plus important et diversifié des juges
non professionnels.

Aujourd’hui, les juges non professionnels au pénal ressortent de quatre catégories distinctes :
   - Les « citoyens juges », c'est-à-dire les jurés d’assises.
   - Les « juges spécialisés », c'est-à-dire les assesseurs du tribunal pour enfants (choisis
      pour l’intérêt qu’ils portent aux problèmes de l’enfance, ce qui n’implique pas qu’ils
      soient des professionnels de l’éducation).
   - Les « juges para professionnels », c'est-à-dire les juges de proximité.
   - Les « juges catégoriels » de la chambre de l’application des peines en cour d’appel.
      L’un est responsable d’une association de réinsertion de condamnés et l’autre est
      responsable d’une association de victimes.

Nous n’évoquerons pas ici cette dernière catégorie que sont les responsables d’association
siégeant auprès des magistrats professionnels statuant en CHAP. En effet, ils concernent
davantage le Droit de l’application des peines que la procédure pénale.

Contrairement à certains systèmes de droit étranger tels les systèmes anglais ou américain, la
loi depuis 1941 ne laissait jamais les JNP juger seuls ou dans une collégialité composée
uniquement de non professionnels (les jurés d’assises depuis cette date délibèrent avec les
magistrats professionnels).
Mais avec l’apparition du juge de proximité par la loi du 9 septembre 2002, on est en présence
d’une nouvelle forme de JNP, radicalement différente des jurés d’assises ou des assesseurs du
tribunal pour enfants.

La collaboration des non professionnels à la justice pénale se justifie par trois raisons
principales :
    - La première découle de l’héritage laissé par la philosophie antique selon laquelle la
       justice doit être l’émanation du peuple en application de l’adage vox populi vox rei. Le
       jury de la cour d’assises continue à en être le parfait exemple
    - La seconde raison réside dans la compétence spéciale de certains citoyens dans des
       domaines spécifiques où leur aide est indispensable afin de rendre des décisions
       adaptées. Tel est l’exemple des assesseurs du tribunal pour enfants qui sont choisis en
       fonction de l’intérêt porté aux questions de l’enfance.
    - Enfin la dernière raison est de mettre en place une justice plus proche des français tout
       en parant au manque de magistrats. On pense ici au juge de proximité, qui outre ses
       fonctions au civil, a également des compétences en matière pénale.


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La présence de non professionnels au sein des juridictions pénales fait l’objet d’appréciations
diverses et contradictoires : Elle est parfois très critiquée au motif que les juges non
professionnels seraient partiaux, influencés par leurs habitudes professionnelles, trop
sensibles, facilement influençables, et incompétents à apprécier les questions de droit.
Néanmoins les critiques ne sont pas systématiques et les aspects positifs de la justice non
professionnelle sont également mis en avant : Les JNP constitueraient un complément
indispensable des juges professionnels et il y aurait entre eux une répartition des compétences.
Ils permettraient également d’apporter un regard neuf sur chacune des affaires, échappant à la
routine des magistrats professionnels.

La présence des JNP serait enfin l’occasion de rapprocher les citoyens de la justice et
constituer une réponse à la crise de l’institution judiciaire. Hermétisme du langage technique,
complexité et lenteur des procédures, justice trop compliquée, trop lente ou trop éloignée de
leurs préoccupations ; les griefs des citoyens sont nombreux, souvent partagés d’ailleurs par
les JNP avant leur prise de fonction. La justice non professionnelle, elle, au-delà de
l’application de la règle de droit, fait appel à d’autres valeurs, prise en compte des réalités
sociales, bon sens, davantage compréhensibles par les justiciables.

La question qui se pose ici est celle de la légitimité de tels JNP. En effet, le recours au JNP en
matière pénale est-il légitime ? Pourquoi y a-t-on recours ? Présentent-ils toutes les garanties
d’un magistrat professionnel ?
Nous verrons dans un premier temps la multiplicité des JNP, avant ensuite d’évoquer les
qualités que ceux-ci doivent avoir pour exercer de telles fonctions.




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I/ Multiplication et diversification des Juges non professionnels

Notre justice pénale fait un usage de plus en plus important et diversifié des juges non
professionnels.
On oppose régulièrement le choix traditionnel que sont les assesseurs du tribunal pour enfant
et le jury populaire au choix nouveau constitué par le juge de proximité, juge qui a fait couler
beaucoup d’encre.

        A/ Un choix traditionnel : le jury populaire et les assesseurs du tribunal pour enfants

Le jury populaire et les assesseurs du tribunal pour enfants sont deux institutions ancrées dans
notre tradition juridique, bien qu’elles soient largement différentes.
Nous verrons pour chacune d’elles leurs fondements, les critiques positives et négatives qui
les accompagnent et leur rôle respectif.

                 1) Les assesseurs du tribunal pour enfants

                          - Le fondement des assesseurs du tribunal pour enfants

Les assesseurs du tribunal pour enfant ont été institués en 1945.
Leur fondement réside dans les compétences spéciales qu’ils possèdent dans le domaine de la
jeunesse et plus largement l’intérêt qu’ils portent à ces questions afin de rendre des décisions
adaptées.
Ces juges spécialisés démontrent l’intérêt de connaissances pratiques ou théoriques sur les
mineurs pour juger des infractions qu’ils peuvent commettre.

                          - Les assesseurs du tribunal pour enfants : une institution peu critiquée

Hormis la procédure de désignation de ces assesseurs qui manque singulièrement de
transparence (comme nous le verrons un peu plus loin), l’existence de cette catégorie de juge
n’a pas lieu d’être remise en cause. C’est une institution qui est très peu critiquée.
Néanmoins, tout comme pour les jurés, on leur reproche leur absence de connaissances
juridiques. A cela, certains répondent que le juge des enfants est là pour ça et que ce n’est pas
le rôle que l’on attend des assesseurs du tribunal pour enfant.

                          - Le rôle des assesseurs du tribunal pour enfants

Les motivations des assesseurs quant à leur fonctions sont diverses : pour certains, il s’agit de
mieux comprendre la justice, d’humaniser la justice ou de remédier à une justice « froide et
déshumanisée » ; pour d’autres, il s’agit de mettre fin à un sentiment d’impunité, d’éviter une
justice laxiste ou de mieux prendre en compte les intérêts des victimes. Mais pour tous, il
s’agit avant tout d’ « aider les jeunes à se construire un avenir ».

Le travail préparatoire à l’audience se résume quasi exclusivement par la lecture du
dossier, laquelle est vivement recommandée dans les circulaires de la chancellerie. Très peu
d’assesseurs semblent consulter les codes ou faire des recherches documentaires.
Aussi, d’après plusieurs études1, une part non négligeable d’assesseurs arrivent à l’audience
sans aucune préparation, ou seulement par une lecture du dossier 15 minutes avant l’audience.
1
 « La participation des citoyens à la fonction de juger », Philippe Pouget, Rapport février 2005, Recherche
subventionnée par le GIP Mission de recherche Droit et justice.


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Cela s’explique en grande partie par un manque de temps et par la présence et l’influence des
magistrats professionnels. Selon l’avis de plusieurs assesseurs, les juges n’apprécient guère
que les assesseurs préparent les audiences comme s’ils y voyaient une contestation de leurs
prérogatives, un empiètement sur leur territoire.
Cette situation n’est néanmoins pas généralisée. Et la lecture du dossier est essentielle pour
éviter de se retrouver totalement démuni lors des débats et du délibéré.

Les assesseurs des tribunaux pour enfants participent ensuite aux audiences.
C’est le président qui conduit les débats, épluche le dossier, pose les questions et distribue la
parole. Quant aux assesseurs, ils écoutent avec attention les débats (notamment le rappel des
faits qui leur permet de mieux comprendre le dossier qu’ils n’ont pu que superficiellement
consulter), ils peuvent prendre des notes et également poser des questions. Celles-ci sont plus
ou moins fréquentes selon le tempérament des assesseurs mais également du magistrat. A cet
égard, l’influence du magistrat n’est pas négligeable selon qu’il invite à poser des questions
ou non et qu’il montre ou non de l’intérêt à la présence des assesseurs (par des gestes, des
regards, ou alors en faisant comme si ils n’étaient pas là). Quand des questions sont
effectivement posées, elles le sont le plus souvent par l’intermédiaire du juge des enfants.

Ils participent ensuite aux délibérés. C’est à ce moment là, qu’ils sont ou qu’ils peuvent être
le plus actifs. Ils participent aux discussions, exposent leur point de vu. Certaines réserves
sont parfois émises concernant la qualité d’écoute des magistrats professionnels. Mais
généralement la relation assesseurs / magistrats professionnels s’apparente davantage à de la
complémentarité qu’à de la rivalité, même si l’influence des assesseurs s’avère faible dans la
décision finale.
Le vote se fait à la majorité. Chacun des deux assesseurs a un pouvoir de décision égal à celui
du juge des enfants.

Enfin, s’agissant de la rédaction du jugement, il semble que les assesseurs y participent peu.
Toutefois, les assesseurs peuvent y être associés selon diverses modalités, par exemple le juge
professionnel peut se mettre d’accord avec eux sur les arguments de fond.

Concernant le jury d’assises, son fondement, les critiques dont il fait l’objet et son rôle sont
largement différents.


                2) Le jury populaire

                         - Le fondement du jury populaire

A l’origine, le jury, juge du fait, était un contre-pouvoir au pouvoir du magistrat, juge du
droit. En effet, si en 1789, les constituants ont ressenti le besoin d’associer le peuple à
l’exercice de la justice, c’était uniquement parce qu’ils considéraient que le jury serait le gage
d’une meilleure justice, la seule réponse efficace à un système arbitraire.
Les jurés statuaient alors seuls sur la culpabilité de l’accusé et les magistrats statuaient seuls
sur la peine.
Désormais les jurés et les magistrats professionnels statuent ensemble tant sur la culpabilité
que sur la peine.


 « La volonté de juger », Pascale Moulévrier, Jean-Noël Retière, Charles Suaud, Rapport mars 2005,
Recherche réalisée avec le soutien du GIP Mission de recherche Droit et justice.


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Le fondement du jury populaire a donc évolué : d’un unique contre-pouvoir à l’arbitraire des
magistrats on est passé à l’idée selon laquelle la justice doit être l’émanation du peuple.

Cependant cette vision a été remise partiellement en cause par l’instauration d’un appel par la
loi du 15 juin 2000. En effet, admettre la possibilité d’un appel, c’est admettre de remettre en
cause la décision des jurés, représentants du peuple.
Auparavant, l’idée d’un tel appel était totalement exclue au motif que, n’existant aucune
puissance au dessus du peuple, les verdicts rendus en matière criminelle ne pouvaient faire
l’objet d’aucun contrôle au fond.

Dorénavant la vision que l’on a du jury est modifiée. Il apparaît davantage telle une passerelle
entre la société et la justice. Les expressions les plus variées sont alors utilisées :
    - « une justice plus proche de la société »
    - « une justice à visage humain »
    - « une justice à l’écoute des valeurs de la société »

                       - Un jury populaire critiqué

Malgré le poids de l’histoire, son rôle prépondérant et le lien fort qu’il constitue entre la
justice et la société, l’institution du jury, bien qu’âgée de plus de deux siècles, suscite toujours
la controverse.
Toutes les critiques, qui se sont succédées, n’ont pas la même actualité, certaines étant
tributaires du fonctionnement même de la cour d’assises évoluant au gré des réformes
nombreuses.

L’argument le plus avancé à l’encontre des jurés d’assises est celui de leur incompétence. En
effet, ils n’ont en principe aucune connaissance juridique, ce qui est dû au système de
recrutement des jurés : le tirage au sort. Si les jurés d’assises n’ont aucune compétence
juridique, ils n’ont de même aucune connaissance des sciences auxiliaires du droit pénal et on
leur reproche par ailleurs leur incompétence à prendre en considération les différents
paramètres qui président aujourd’hui au choix de la peine.
Néanmoins, ces arguments avaient plus de poids lorsque les jurés délibéraient seuls.
Aujourd’hui, la décision est prise avec les magistrats qui peuvent éviter, au moins sur un plan
juridique, ces difficultés.

Les opposants au jury populaire lui reproche également sa trop grande sensibilité. De plus, on
peut admettre que les jurés sont beaucoup plus influençables que des magistrats
professionnels. La solennité du décorum de la Cour d’assises, les comptes-rendus de presse, le
réquisitoire du ministère public, la plaidoirie habile d’un avocat sont autant d’éléments qui
peuvent être déterminants dans l’esprit d’un juré.
Mais à la différence des magistrats de carrière, dont l’esprit est parfois stigmatisé par leur
expérience passée, les jurés échappent à la routine professionnelle et apportent un regard neuf
sur chacune des affaires qui leur sont soumises.

D’autres auteurs invoquent de trop grandes disparités entre les décisions rendues : ainsi deux
crimes identiques conduisent fréquemment à des peines très différentes. Par conséquent la
décision dépend du hasard des tirages au sort.
Or, on constate que les taux d’acquittement des cours d’assises est extrêmement proche de
celui des relaxes devant le tribunal correctionnel (entre 4 et 5 %). Cet argument ne tient donc
pas la route.


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Enfin l’un des derniers arguments invoqués pas les défenseurs du jury est son influence
comme facteur d’évolution de la loi pénale : le jury traduit dans les verdicts la conscience
populaire du moment. Il évite, dans les affaires les plus graves, un divorce total entre la loi et
le sentiment de l’époque.

= Ainsi tandis que les uns invoquent l’influence des jurés comme facteur d’évolution de la loi
pénale, ou l’attention et le regard neuf qu’ils portent sur chacune des affaires qui leurs sont
soumises, ce qui permettrait d’exercer un contrôle plus efficace de l’instruction préparatoire,
les autres dénoncent leur ignorance et leur trop grande sensibilité, faisant en outre remarquer
l’influence que les médias, les incidents d’audience et autres artifices oratoires exercent sur
l’esprit de ces juges temporaires.
Ainsi partisans et adversaires de cette institution continuent de s’affronter sur l’opportunité de
maintenir le jury d’assises.

                      - Le rôle du jury populaire

Pendant l’audience, les jurés doivent prêter une attention soutenue aux débats et écouter avec
la même attention aussi bien les débats qui font état de charges contre l'accusé que ceux qui
lui sont favorables ou qui sont consacrés aux moyens de sa défense, de manière à se forger
une intime conviction.

L'inattention d'un juré, si elle est évidente, peut conduire la cour à le remplacer par un juré
supplémentaire. À défaut, elle pourrait conduire à la cassation de l'arrêt, c'est-à-dire
l'annulation de la décision de la cour d'assises. Cela est déjà arrivé par exemple, du fait de
jurés qui se sont endormis ou qui lisaient le journal pendant les débats.

Les jurés ont le droit de poser des questions, notamment à l'accusé, aux témoins et aux
experts, et ce directement mais à la condition d'avoir demandé la parole au président. Ils
doivent veiller à ne pas manifester leur opinion en formulant leur question. S'ils le souhaitent
ou s'ils craignent de commettre une maladresse, ils peuvent faire passer un billet au président
et lui demander de formuler la question à leur place.

Ils ont également le droit de prendre des notes en cours d'audience, particulièrement pour les
affaires comportant plusieurs accusés ou lorsque les débats se déroulent sur plusieurs jours.

Ils peuvent les emmener en délibéré, elles leur permettront de rassembler leurs idées et de
formuler leurs avis avec beaucoup plus de facilité.

Les jurés participent donc également aux délibérés. Les jurés se réunissent avec le président et
ses assesseurs dans la chambre des délibérations.
Le président donne la parole à chaque juré, afin qu’il puisse exprimer son opinion et ce qui la
justifie. C’est l’occasion pour chacun de confronter ses idées avec celles des autres et de
préparer ainsi la décision qu’il prendra au moment du vote.
Après la discussion, la décision est prise à bulletin secret.
Chaque juré inscrit son vote et remet son bulletin plié au président, qui le déposera dans une
urne.
Ils votent d’abord sur l’innocence ou la culpabilité de l’accusé sans aucune motivation et
uniquement selon leur intime conviction. Toute décision défavorable à l'accusé (culpabilité)




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est prise à la majorité de 8 voix au moins (10 voix au moins, quand la cour statue en appel).
Celui-ci est donc acquitté si 7 voix seulement se prononcent pour la condamnation.
Si celui-ci est reconnu coupable, les jurés doivent voter sur la peine : La décision sur la peine
doit être prise à la majorité absolue des votants. Il faut 7 voix au moins (8 voix quand la cour
statue en appel) sur la même durée de peine pour que celle-ci soit retenue, mais il faut 8 voix
au moins pour que le maximum de la peine encourue soit prononcée (10 voix quand la cour
statue en appel).

Aucune motivation n’a à être formulée pour justifier de leur décision. Cette règle est l’objet
de nombreuses critiques :
Le système des questions, considéré par la CEDH dans l’affaire Papon comme permettant de
compenser adéquatement l’absence de motivation des réponses du jury, ne suffit pas à
déchiffrer une décision de condamnation ou d’acquittement, ce qui, dans certains cas, peut
conduire à une incompréhension de la part des parties, mais aussi de la presse et de l’opinion
publique. Notre société, toujours en quête de davantage de transparence, ne se satisfait plus
aujourd’hui d’une justice qui donne la sensation de faire appel à l’intuition plus qu’à la raison.
Par ailleurs, dès lors qu’on admet que l’intime conviction est l’aboutissement d’une démarche
méthodique et déductive, on est en droit de penser que le juge, qu’il soit de carrière ou non,
est en mesure de reproduire cette démonstration sur une feuille de papier.
Il importe d’exiger de la Cour d’assises qu’elle motive ses décisions, l’exposé des motifs étant
le seul moyen d’apprécier l’existence et la pertinence du raisonnement qui a conduit les juges
à conclure, selon leur intime conviction, à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé.
Certains opposent à cette réforme l’idée selon laquelle la rédaction des motifs sera impossible,
ou pour le moins rendue difficile, compte tenu du nombre de juges qui participent à la
décision, ce qui aura pour effet de retarder l’issue du délibéré. Cependant, il convient de
remarquer que la Cour d’assises du Val-de-Marne est parvenue, par deux fois, à motiver de
manière littérale, et sans que cela occasionne le moindre retard dans le déroulement de
l’audience et du prononcé de la décision, un arrêt portant condamnation pour des faits de
violences mortelles aggravées (dossiers représentatifs des affaires habituellement traitées par
les Cours d’assises). Par ailleurs, le président est en mesure d’aménager le temps du délibéré
afin de permettre cette motivation en toute circonstance. Quant au contenu de la motivation de
ces deux arrêts, il apparaît que les motifs exprimés sont suffisamment clairs et précis pour
percevoir le cheminement intellectuel adopté par la cour et le jury au vu des débats et
expliquer le sens du verdict et le choix de la peine prononcée.

La motivation des décisions en matière criminelle n’est donc pas insurmontable. Toutefois, il
n’appartient qu’au législateur d’inscrire cette disposition dans le champ de la loi.


Mis à part cette critique de taille, tant les assesseurs du tribunal pour enfants que les jurés sont
des institutions traditionnelles qui ne seraient être remises totalement en cause, et ce
notamment du fait qu’ils ne statuent pas seuls mais au côté de magistrats professionnels.
Il en va différemment du juge de proximité qui s’il peut désormais participer aux audiences
correctionnelles auprès de magistrats professionnels, peut également statuer seul en matière
contraventionnelle : il s’agit là d’une nouveauté qui a suscité de vives réactions.

       B/ Un choix nouveau : le juge de proximité

               1) La création du juge de proximité



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         De façon beaucoup plus récente, par rapport à ce dont Tatiana vient de nous parler, les
juges de proximité ont été créés par la loi du 9 septembre 2002. De façon très rapide après
les élections présidentielles donc, le législateur a mis en place dans l’urgence (session
extraordinaire, article 45-3 de la Constitution) un nouveau juge mais aussi une nouvelle
juridiction.
Partant du constat selon lequel « bon nombre de petits litiges de la vie quotidienne
(consommation, conflit de voisinage…) n’étaient pas soumis à l’institution judiciaire pour des
raisons de coût, de démarches jugées trop complexes ou de délais estimés trop important », le
gouvernement estime que cette situation créait une « incompréhension » de la part des
citoyens et un « sentiment d’inadaptation de la réponse sociale et institutionnelle au besoin de
justice ». L’objectif de cette loi est donc établir une proximité entre les justiciables à la
justice.
La justice de proximité se décline généralement sous trois aspects :
              Une proximité spatiale : rapprocher géographiquement la justice des citoyens
              Une proximité temporelle : tenter de diminuer la différence entre le temps de la
                justice et le temps social par le moyen de décisions rapides
              Une proximité humaine : une justice plus respectueuse des personnes, (donc
                moins sanctionnatrice) plus compréhensive, favoriser le dialogue et donner au
                justiciable le sentiment qu’il est écouté et compris

C’est donc à travers la création d’une juridiction nouvelle et autonome que le législateur
décide de mettre en place une réponse simple, rapide et efficace.
Toutefois, la mise en place d’une juridiction nouvelle nécessite l’intervention d’une loi
organique et le contrôle du Conseil Constitutionnel. Le conseil constitutionnel a rendu une
décision au sujet de la loi de 20022, dans laquelle les griefs soulevés tendaient à démontrer
que seuls des magistrats professionnels pouvaient exercer la fonction de juger,
particulièrement en matière répressive. Le Conseil Constitutionnel, statua en faveur de la loi,
en affirmant que cette nouvelle juridiction et ses juges ne connaîtraient que de petits litiges et
ne pourrait décider de peine privative de liberté, il était donc possible que cette justice de
« petits litiges » soit rendu par des juges non professionnels.

A ce moment déjà se dessine une certaine inquiétude des magistrats professionnels, ils
soulèvent le manque de connaissances juridiques de ces juges non professionnels. Mais
également l’absence de garantie d’indépendance et d’impartialité qu’ils présentent, seuls dans
leur propre juridiction. Si le recours à des JNP n’est pas nouveau, ils sont le plus souvent un
complément, une aide pour le juge professionnel. En l’espèce, les juges du tribunal de police
ont plutôt le sentiment de se faire voler leur travail par des juges « au rabais ». Ils ne
comprennent pas pourquoi ces juges non professionnels seraient plus à même de faire le
travail de proximité qu’ils faisaient, eux, jusque là. Si la justice de proximité s’était appuyée
sur d’autres principes que ceux du tribunal de police, comme l’équité par exemple, peut-être
auraient-ils mieux compris de se voir écarter. Mais pourquoi, les juges de proximité, seraient-
ils mieux placés que des magistrats professionnels pour répondre aux mêmes litiges par les
mêmes procédures mais sans formation adéquate ? Ils envisageaient donc ces nouveaux juges
comme le doublon d’un échelon déjà existant.

La question est de savoir si cette crainte se révèle effectivement fondée. C’est ce que nous
allons observer au travers des compétences attribuées aux juges de proximité.


2
    Décision n° 2002-461 du 29 août 2002


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               2) Les compétences du juge de proximité

Leurs compétences sont de trois types.

                      a. Le jugement des contraventions

Dès 2002, ils ont le pouvoir de statuer en matière contraventionnelle, le partage avec le
tribunal de police n’était pas très clair. C’était en réalité des décrets en Conseil d’Etat qui
fixaient les contravention relevant des juges de proximité, il pouvait s’agir d’infractions
relatives aux personnes, aux biens ou encore à la nation (exemples : menace de violence,
atteintes involontaires sans ITT, bruit ou tapage injurieux ou nocturne, menaces de
destruction…). Il s’agissait d’une compétence d’attribution. La seule limite alors est qu’ils
étaient incompétents en ce qui concerne les contraventions commises par les personnes
morales.
Sur ce point la loi du 26 janvier 2005 (qui élargit les compétences initiales du juge de
proximité) a simplifié la situation, en abrogeant l’article 706-72 du Cpp, et en le remplaçant
par l’article 521 alinéa 2 du Cpp, le juge de proximité est aujourd’hui compétent pour
connaître de l’ensemble des contraventions des quatre premières classes, sauf exception fixées
par décret en Conseil d’Etat (521 al.3). Le principe est donc inversé, ce qui clarifie nettement
les choses. Finalement le juge de proximité connaît des contraventions les moins graves et le
tribunal de police de toutes les autres. Il n’y a que quatre exceptions qui concernent des
contraventions dites de délits de presse (R 41-3), elles sont le plus souvent complexes et
entraîne un régime procédural spécial. Il s’agit de la diffamation non publique (R 621-1 du
Cp) et de l’injure non publique (R 621-2 du Cp), deux contraventions de première classe, ainsi
que de la diffamation non publique et de l’injure non publique présentant un caractère raciste
ou discriminatoire prévue par les articles R 624-3 et R 624-4 du Code pénal (contravention de
quatrième classe) C’est pourquoi elles sont de la compétence du tribunal de police, qui donc
connaît des contraventions de cinquième classe et de ces contraventions complexe. En outre,
si des contraventions sont connexes, et que l’une est de cinquième classe c’est également le
tribunal de police qui attirera l’ensemble de l’affaire à lui.

                      b. La validation des mesures de compositions pénales

En outre le juge de proximité a compétence pour valider des mesures de composition pénale,
les articles ont changé avec la loi de 2005, mais les attributions ne sont pas nouvelles.
Aujourd’hui c’est l’article 41-3 dispose en son dernier alinéa que les requêtes en validation
sont portées salon la nature de la contravention soit devant le juge de proximité soit devant le
juge du tribunal de police, cela paraît tout à fait logique et cohérent. Toutefois il est précisé
que le juge de proximité peut être désigné par le président du tribunal aux fins de validation
de l’ensemble des compositions pénales contraventionnelles.
D’autre part, et c’est sans doute ce qui est le plus étonnant, l’article 41-2, en son avant
dernière aliéna offre la faculté pour le président du TGI de désigner le juge de proximité aux
fins de validation des compositions pénales délictuelles. C’est donc une intrusion très nette
hors de leur propre juridiction qui est permise à ces juges non professionnels, et qui dépasse
largement les petits litiges de la vie quotidienne.
L’on perçoit ici déjà la ressource du juge de proximité comme palliatif à la surcharge de
travail des magistrats professionnels souvent trop peu nombreux.

                      c. La participation       aux    formations    collégiales   au   tribunal
                         correctionnel


                                                                                               9
Enfin, et cette attribution est une nouveauté de la loi de 2005, le juge de proximité peut
participer aux formations collégiales du tribunal correctionnel. Il n’est alors qu’un assesseur et
ne peut prétendre à la présidence de la Cour. Il s’agit donc d’un échevinage, comme il y en a
au tribunal pour enfants.
C’est un très bon moyen semble-t-il de faire participer les citoyens à la justice, certains
prétendent même que si cela n’a pas été mise en place plus tôt c’est par crainte d’une réaction
hostile des magistrats (professionnels !). Toutefois, il faut rappeler ici la décision du CC en
2002, qui affirmait que la Constitution n’était pas violée car les juges de proximité ne
pouvaient décider de peine privative de liberté. Or, en matière correctionnelle,
l’emprisonnement est possible. Certes, mais le CC dans sa décision à propos de la loi de 2005,
déclarent qu’il s’agit d’un échevinage, et que contrairement au rôle du juge de proximité dans
sa juridiction, c’est le tribunal qui rend une décision collégiale. Le CC émet tout de même une
réserve d’interprétation, les magistrats professionnels doivent être majoritaires dans de telles
formations.
Ici, sans contester l’intérêt même de la collégialité, on peut à nouveau souligner un
dévoiement du rôle originel assigné aux juges de proximité. Mis en place pour traiter les petits
litiges de la vie quotidienne, ils en arrivent à remplacer les magistrats professionnels en sous
effectif. Il semble vu de l’extérieur que c’est un peu facile de se servir de juges non
professionnels pour pallier un manque de personnel « professionnel » à long terme. Mais plus
qu’une participation des citoyens à la justice, il s’agit ici de choisir des citoyens aux
compétences particulières (cf II) en affichant qu’ils sont non professionnel mais en leur
faisant faire exactement le même travail qu’aux professionnels (sans peut-être les mêmes
garanties…)
Le juge de proximité est également compétent pour connaître des infractions les moins graves
commises par les mineurs. L’article 21 de l’ordonnance de 1945 dispose que le juge de
proximité peut soit admonester le mineur, soit lui infliger une amende prévue par la loi.
Toutefois si c’est un mineur de 13 ans, il ne peut subir qu’une admonestation. Il s’agit des
mêmes règles (de fond comme de procédure) que celles précédemment dévolue au tribunal de
police. C’est la raison pour laquelle le CC valide la loi en affirmant dans sa décision de 2002
que cela ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels propres à la justice des mineurs.

               3) La procédure

En ce qui concerne la procédure applicable, il n’y a pas d’innovation majeure, ce sont les
règles du tribunal de police qui s’appliquent. L’on peut remarquer par conséquent
l’application des procédures simplifiées, notamment la procédure de l’ordonnance pénale pour
laquelle il y a pas de comparution de la personne poursuivie, le juge de proximité statue alors
sans débat préalable par une simple ordonnance. La procédure de l’amende forfaitaire est
également utilisable par le juge de proximité. C’est une des modalités d’extinction de l’action
publique propre à certaines contraventions des quatre premières classes (liste article R 48-1
Cpp), en s’acquittant d’une amende le contrevenant évite toute poursuite. Pour ces deux
procédures, le juge connaît des contestations qui leur sont relatives.
A ce propos, il convient tout de même de s’interroger de l’intérêt du changement pour le
justiciable ? Trouvera-t-il plus de proximité, spatiale ou humaine, face à une ordonnance
pénale (c’est à dire concrètement une feuille de papier !) émanant du juge de proximité par
rapport à celle que le juge du tribunal de police aurait rendu ? Face à ces procédures, sans
aucun doute d’une très grande utilité, à la fois rapide et efficace, n’a-t-on pas l’impression que
la création du juge de proximité est un leurre pour le citoyen, un affichage post-présidentiel



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qui ne change que très peu de chose. La prise en charge de chaque problème et l’écoute
personnalisée peuvent-elles exister sans audience ?
Dans la mesure où la juridiction ne proximité ne connaît à présent que les contraventions des
quatre premières classe, le ministère public est représenté par le commissaire de police (2
exceptions : ministère public peut prendre la place dès qu’il le souhaite et les infraction
forestières). Enfin le juge de proximité a la possibilité de statuer sur l’action civile sans
limites de montant.

Cependant l’intérêt de la participation des citoyens à la justice a été plusieurs fois souligné.
Ces citoyens sont un relais d’information vers la société civile, à la fois sur le fonctionnement
de l’institution mais encore sur des sujets de société (insécurité routière, violence,
stupéfiants…). Cette participation de non professionnels à la fonction de juger, a aussi un
autre avantage : rétablir la collégialité pour le jugement des délits, ou du moins la maintenir.
En effet, les juridictions dans lesquelles siègent les JNP sont en principe collégiales, excepté
le juge de proximité lorsqu’il statue seul.
Mais suffit-il d’associer juges professionnels et JNP pour qu’il y ait collégialité avec une
véritable participation des seconds à la prise de décision ? La réponse n’est pas certaine.
Certains pensent qu’il ne s’agit que d’une collégialité de façade avec des JNP souffrant d’un
complexe d’infériorité par rapport aux juges de carrière, en raison de leur manque de
formation initiale en droit et toujours prêts à entériner la décision de ces derniers.
Il est important en effet de s’interroger sur la capacité de chacun de participer à cette fonction
et de façon effective. Comment cette capacité est-elle contrôler et les principes fondamentaux
de procédure sont-ils respectés ?
C’est ce que nous allons voir maintenant.




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II/ Les nécessaires qualités du Juge non professionnel

Le JNP, à l’inverse des magistrats professionnels, n’est pas choisi pour ses compétences en
matière juridique et judiciaire mais pour des compétences particulières ou des expériences
personnelles.
Mais néanmoins tout comme le magistrat professionnel, il doit présenter des garanties
d’indépendance et d’impartialité.

       A/ Les compétences (requises) des juges non professionnels

              1) L’absence ou la quasi absence de connaissances juridiques

Qu’il s’agisse des jurés, des assesseurs du tribunal pour enfants et même le juge de proximité
(même si la question est légèrement différente), tous n’ont pas forcement de connaissances
juridiques lorsqu’ils accèdent à leurs fonctions.

Concernant le jury, et c’est d’ailleurs, comme nous l’avons vu, une des critiques qui revient
le plus souvent de la part de ses opposants, aucune connaissance juridique n’est exigée. Cela
résulte de leur mode de recrutement, c'est-à-dire le tirage au sort. Par conséquent la fonction
de juré peut concerner toute personne, à condition qu’elle soit âgée de plus de 23 ans et
inscrite sur les listes électorales et qu’elle ne fasse pas l’objet d’une incapacité ou
incompatibilité telles que prévues par les articles 256, 257 et 291 du CPP (et que nous
verrons un peu plus loin).

Concernant les assesseurs du tribunal pour enfants, selon l’article L 522-3 du COJ, « ils
sont choisis parmi les personnes âgées de plus de 30ans, de nationalité française et qui se sont
signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leurs compétences ».
Ainsi, aucune connaissance ou compétence juridique n’est exigée. Néanmoins on constate
qu’une majorité a reçu une formation juridique avant leur entrée en fonction.

Concernant le juge de proximité, la question est un peu différente.
Les connaissances juridiques ne sont pas expressément un critère de recrutement. Mais on
constate que dans la pratique ce sont souvent des personnes ayant une expérience
professionnelle juridique.
Néanmoins, à l’origine, les débats parlementaires ont privilégié l’allégement des
connaissances au profit de l’expérience, du savoir faire. Dans l’esprit du législateur cela
faciliterait en outre le succès de la juridiction. Six profils ont été mis en place par le
législateur :
              Les anciens magistrats de l’ordre judiciaire et administratif
              Les personnes âgées de 35 ans au moins, titulaires d’un diplôme sanctionnant
                une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le
                baccalauréat (études pas forcément juridique donc !), que leur compétence et
                leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions, et justifiant de quatre
                années au moins d’exercice professionnel dans le domaine juridique
                (valorisation de l’expérience)
Pas une nouveauté pour passer l’ENM non plus il ne faut pas nécessairement avoir un
diplôme juridique, mais le candidat au concours doit satisfaire à des épreuves des
connaissances pointues et spécialisées.
Cette catégorie correspond notamment aux juristes d’entreprise, de syndicat ou d’association,
mais aussi au professeur et maître de conférences des facultés de droit.


                                                                                             12
            Les membres ou anciens membres des professions libérales juridiques ou
              judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
              protégées âgés de 35 ans au moins et justifiant de quatre années d’exercice
              professionnel dans le domaine juridique.
Cela correspond aux professions d’administrateur judiciaire, d’avocat, d’avocat au CE ou à la
Cour de Cassation, avoué, de commissaire priseur, de greffier des tribunaux de commerce
(…), d’huissier de justice, de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ou de
notaire.
Là encore pas de condition de diplôme même si en pratique les catégories visées la remplirait.
            Les personnes qui justifient d’au moins 25 ans d’activité dans des fonctions
              impliquant des responsabilité de direction ou d’encadrement dans le domaine
              juridique les qualifiant pour l’exercice des fonctions judiciaires
A nouveau, les connaissances disparaissent derrière la nécessité de l’expérience.
            Les anciens fonctionnaires des services judiciaires de catégorie A et B, que
              leur expérience qualifie pour l’exercice des fonctions judiciaires.
            Les conciliateurs de justice ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 5
              ans.

Il est incontestable donc que les connaissances juridiques ne sont pas explicitement
demandées, toutefois, elles découlent presque nécessairement de l’expérience exigée. Le juge
de proximité est donc un juge non professionnel pas tout à fait comme les autres puisque
finalement il lui faut une expérience qui démontre ses connaissances juridiques.
A titre d’exemple, on peut citer les professions des 33 premiers juge de proximité : avocats,
magistrats retraités, notaires, policiers, juristes/enseignants, ancien conciliateur de justice.
D’ailleurs l’on peut à ce propos se demander s’ils sont réellement représentatifs des citoyens
dans leur ensemble ? Ce qui était affiché dans la notion de proximité c’était un juge proche
des justiciables parce que choisit parmi eux, la place importante donnée à l’expérience et aux
compétences juridiques en limite nettement le champ. Cela s’explique cependant par le rôle
qui leur est assigné, ils sont juges uniques et doivent donc apporter un minimum de
connaissances, d’autant que leur formation, comme celle des autres juges non professionnels
est limitée.

                 2) Une formation inexistante ou minimale

Qu’il s’agisse des jurés, des assesseurs du tribunal pour enfants et du juge de proximité, aucun
n’a de formation approfondie.

    -    Les assesseurs du tribunal pour enfants

En effet, aucune formation n’est dispensée aux nouveaux assesseurs des tribunaux pour
enfants. Plusieurs recherches3 révèlent l’inconfort lors des premières audiences. La quasi-
totalité des assesseurs souhaiteraient qu’une formation soit assurée à tout nouvel assesseur
avant de siéger. Rien n’est envisagé pour accompagner le nouvel assesseur, parfois
complètement ignorant de ce qui se déroule dans un palais de justice.
Il ressort de ces études que, d’une manière générale, les assesseurs s’autorisent peu à solliciter
les magistrats en dehors des audiences et préfèrent, quand ils ressentent le besoin de

3
 « La participation des citoyens à la fonction de juger », Philippe Pouget, Rapport février 2005, Recherche
subventionnée par le GIP Mission de recherche Droit et justice.
  « La volonté de juger », Pascale Moulévrier, Jean-Noël Retière, Charles Suaud, Rapport mars 2005,
Recherche réalisée avec le soutien du GIP Mission de recherche Droit et justice.


                                                                                                              13
s’informer, se débrouiller par eux même, en lisant, en demandant conseil à des proches ou à
d’autres assesseurs, ou en recourant à une formation juridique dispensée dans un cadre
associatif.
En 1993, les assesseurs des tribunaux pour enfants ont crée « la fédération nationale des
assesseurs près des tribunaux pour enfants ». Son objectif est de développer les liens entre
assesseurs, proposer une réflexion et des échanges sur les problèmes relatifs aux mineurs en
difficulté. L’association propose également des cycles de formation, formation de base et
perfectionnement, qui ont lieu à Bordeaux. Elle édite par ailleurs un guide pour familiariser
les assesseurs avec le monde judiciaire, son organisation et son fonctionnement.
Cette formation peut être complété par des initiatives locales. Ainsi à Nantes, existe
« l’association d’assistance et de défense des mineurs » qui offre pour sa part une formation
minimale. L’association fait ainsi intervenir des professionnels du droit, membres du parquet,
juges, mais aussi des éducateurs, des psychiatres ou des professeurs d’université. La visite
d’établissements pénitentiaires est également prévue afin que les assesseurs mesurent la
portée des décisions qu’ils seront amenés à prendre.

   -   Les jurés

La formation des jurés a été instituée en 1981 et incombe au président de la Cour d’assises.
l’Association nationale des praticiens de cours d’assises a réalisé, avec le concours de la
mission modernisation et du Sicom, une vidéocassette qui est projetée la veille de chaque
session puis commentée par le président de la Cour d’assises, avec l’aide, le cas échéant, d’un
magistrat du parquet ou d’un avocat.
Cette vidéo est conçue en quatre volets qui décrivent aux jurés l’historique de l’Institution, le
parcours de l’accusé avant sa comparution, le déroulement de l’audience et les modalités de
l’exécution des peines.
En outre, et selon les juridictions, les jurés peuvent être conviés à visiter une maison d’arrêt, à
rencontrer un JAP ou un directeur d’établissement pénitentiaire.

Cependant, cette « formation » jugée trop tardive par les intéressés, des structures associatives
se sont développées, relayées par le ministère de la justice. Elles interviennent en amont de la
dite formation d’une journée.
Les associations d’anciens jurés répondent pour grande part à un besoin psychologique mais
également juridique.

Pour être certain qu’une information générale touche chaque juré, le ministère de la justice
édite, depuis juillet 1993, un guide pratique à l’usage des jurés d’assises. Cela permet de parer
à une information jugée trop tardive, à une divergence des pratiques selon les cours et
également à une divergence quant à la disponibilité des magistrats et quant à leur personnalité.
Le service de l’information et de la communication (Sicom) du ministère de la Justice a
décidé d’adresser aux futurs jurés un document d’une trentaine de pages. Distribué en même
temps que la notification de la convocation, elle leur explique la portée symbolique de la
contribution des citoyens à l’administration de la Justice et leur fourni des éclaircissements
généraux sur l’organisation judiciaire. En outre, elle donne certains renseignements pratiques
relatifs au recrutement des jurés, leur droit à être indemnisé ou le déroulement de l’audience
et du délibéré.

Diverses personnes contribuent donc à la formation des jurés. Et « s’il n’en reste pas moins
que le président des assises conserve à cet égard une place particulière dans la mesure ou
pendant toute la session il demeure en contact étroit avec eux », il faut tout de même saluer


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l’initiative des associations d’anciens jurés qui sont présents dès le tirage au sort de la liste
annuelle dans les mairies et avant chaque session d’assises.
Il ressort d’ailleurs des études menées par les associations d’anciens jurés que les jurés qui ont
reçu une information préalable à celle dispensée par le président d’assises sont plus aptes à
réagir et mieux à même de remplir efficacement leur fonction, notamment en posant des
questions au cours des débats.
Ces réunions leur ont en effet permis de faire un véritable travail préparatoire au procès
d’assises. Pour les autres, ce travail s’est effectué, un peu au détriment de l’accusé, au cours
du procès.

   -     Le juge de proximité

La formation du juge de proximité est plus importante que celle des autres juges non
professionnels. Cela s’explique principalement par le fait que ce dernier statue seul (le plus
souvent) et qu’il doit trancher en droit.
La formation qui leur était imposée était relativement légère, 5 jours de formation théorique
suivis d’un stage. Mais depuis un décret du 4 janvier 2007, la formation théorique organisée
par l’ENM dure 12 jours. Toutefois, aucun cours de droit substantiel n’est enseigné. Ce sont
les aspects pratiques, à savoir les principes de procédure, le fonctionnement d’une juridiction,
les techniques de rédaction d’un jugement qui font l’objet d’un apprentissage, ainsi que la
déontologie. Dans un deuxième temps, ils doivent faire un stage en juridiction, qui sera d’une
durée de 25 jours de présence effective sur six mois. La durée peut être supérieure et aller
jusqu’à 35 jours si la formation est dite probatoire, c’est à dire qu’elle intervient dans la
période de recrutement de ce juge. En outre, ce même décret impose une formation continue
de 5 jours par an, obligatoire durant les trois premières années de fonction.
La formation est donc belle et bien existante pour les juges de proximité, même si l’absence
d’approfondissement des droits de fond reste un inconvénient pour un juge qui statue seul,
cependant, il faut bien qu’il reste des différences entre les juges de proximité et les magistrats
professionnels.


Mais cette absence de formation approfondie, même si elle est souvent critiquée à la fois par
les personnes concernées mais également par différents auteurs, s’explique par le fait que ce
que l’on recherche chez l’ensemble de ces citoyens juges c’est leur expérience personnelle et
professionnelle et pas leurs connaissances juridiques.

               3) L’apport d’une expérience extra juridique

Ce qu’on attend des JNP ce n’est pas leurs connaissances juridiques, mais leur regard
extérieur en fonction de leur expérience personnelle ou professionnelles, ou de leur
compétences propres.

Concernant les jurés, on attend d’eux de juger en fonction de leur intime conviction et donc à
partir de leurs expériences personnelles, de leur regard extérieur à la justice. En effet, à la
différence des magistrats de carrière, dont l’esprit est parfois stigmatisé par leur expérience
passée, les jurés échappent à la routine professionnelle et apportent un regard neuf sur
chacune des affaires qui leur sont soumises. Ils abordent le procès avec une plus grande
attention, et sont ainsi plus à même d’exercer un contrôle efficace sur l’instruction
préparatoire.



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En outre, de par leur contact avec la société, les jurés peuvent se montrer plus humains que
des magistrats qui voient défiler à longueur de journée des criminels, et qui ont dès lors plus
de difficultés à saisir les nuances qui existent d’un dossier à l’autre.

Concernant les assesseurs des tribunaux pour enfants, ce sont leur intérêt, et pas seulement
leurs connaissances, relativement au monde de l’enfance qui importe.
Une circulaire de juin 1987 adressée par le garde des Sceaux aux Premiers Présidents et aux
Procureurs Généraux des Cours d’appel souligne que « les fonctions d’assesseur peuvent être
exercées par toute personne s’intéressant particulièrement, à quel titre que ce soit, aux
questions relatives à la jeunesse. Cette disposition est destinée à permettre un recrutement
aussi large et diversifié que possible, de nature à apporter une ouverture et un réel
enrichissement au fonctionnement des tribunaux pour enfants ». En effet, « les fonctions
d’assesseurs ne doivent pas être exclusivement réservées aux personnes qui se consacrent à
l’éducation et au traitement des jeunes. Aux difficultés personnelles d’ordre psychologique ou
familial que rencontrent les mineurs, s’ajoutent des problèmes d’insertion sociale, scolaire ou
professionnelle qui renforcent leur inadaptation. Cette réalité doit être prise en compte ».
Ainsi si les assesseurs sont, le plus souvent, des éducateurs, des enseignants, des assistantes
sociales, des psychiatres ou psychologues, il y a également des chefs d’entreprises, des
ingénieurs, des femmes au foyer et encore bien d’autres catégories socio professionnelles ...
Egalement, de plus en plus, on cherche à solliciter les candidatures de personnes vivant dans
les quartiers dont sont issus les jeunes concernés par la justice des mineurs, c'est-à-dire des
quartiers difficiles.

Concernant le juge de proximité, cette fois encore, il se distingue des hypothèses
précédentes. Certes, il n’est pas professionnel donc il apporte de la nouveauté, un œil neuf et
pas encore blasé par une mécanique répétitive. L’intérêt de sa fonction est de rendre une
justice proche des gens, de faire renaître une proximité, dont les professionnels tendent à
s’égarer.
Pourtant, il faut d’abord soulever à nouveau que les profils que l’on évoquait tout à l’heure
s’adressent à des personnes qui sont familières du système judiciaire, elles ne le connaissent
sans doute pas de cette façon, et pas dans cette fonction mais il est très probable qu’elles en
connaissent déjà certains rouages. De plus, nous l’avons vu au travers de son rôle et même sa
formation, on lui demande d’agir comme un magistrat professionnel. Alors certes il s’agit
d’une fonction exercée à temps partiel, l’habitude naîtra moins vite, mais après 7 ans de
fonction, il est difficile de croire que celle-ci n’aura pas atténué fortement le renouveau que
doit représenter le juge de proximité.

Ainsi, on attend du JNP en matière pénale, qu’il apporte son expérience, ses connaissances
extra juridiques (et juridiques, concernant le juge de proximité).
En cela ils apparaissent largement différents des magistrats professionnels. Néanmoins, tout
comme ces derniers, ils sont soumis au respect des garanties fondamentales que sont
l’indépendance et l’impartialité.


       B/ Le respect des garanties fondamentales par les juges non professionnels

Tout magistrat qu’il soit professionnel ou non doit respecter les garanties fondamentales
posées par les textes internes et internationaux. On pense ici principalement aux garanties
d’indépendance et d’impartialité.
Comment assurent-on le respect de ces garanties ? Et sont-elles toujours assurées ?


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On verra que si tout semble mis en œuvre pour les faire respecter, la pratique les remet parfois
en cause, essentiellement en ce qui concerne l’indépendance.

               1) Un recrutement garant de l’indépendance des JNP ?

Des conditions d’âge et de nationalité

S’imposent à tous les candidats à la fonction de juge non professionnel, des conditions d’âge
et de nationalité : tous doivent d’abord être de nationalité française. Un âge est également
requis mais varie selon la catégorie de JNP :
    - 23 ans pour les jurés
    - 30 ans pour les assesseurs
    - Il varie pour les Juges de proximité en fonction de l’expérience que l’on attend de leur
        part.
Ainsi le fait que l’on requiert un âge plus élevé pour les assesseurs TPE et les juges de
proximité s’explique par la nécessaire expérience personnelle et professionnelle qu’on attend
d’eux, ce qui n’est pas le cas des jurés.

Le recrutement des JNP, garant de leur indépendance et impartialité ?

La sélection des jurés se fait par tirages au sort successifs.
Mais hormis les conditions légales empêchant un juré d’exercer cette fonction, (conditions
que nous verrons juste après), le principe du tirage au sort n’assure pas à lui seul le respect des
qualités d’indépendance et d’impartialité requises de tout juge puisqu’il est basé sur le hasard,
l’aléa.
C’est surtout le caractère temporaire de leur fonction (quelques jours seulement) qui assure en
partie leur indépendance.

De même, concernant le mode de recrutement des assesseurs du tribunal pour enfants, il ne
garantit qu’une plus ou moins grande indépendance de ces derniers : le candidat à la fonction
d’assesseur TPE, qui doit remplir des conditions d’âge, de nationalité et de résidence posées
par le texte, doit faire une lettre de motivation et joindre à sa candidature un certain nombre
de renseignement relatifs à sa situation matrimoniale, professionnelle et extra professionnelle.
Si sa demande est retenue, il doit s’entretenir avec les juges des enfants qui composent la
juridiction des mineurs. Enfin, la candidature est transmise à la chancellerie par la voie
hiérarchique après avis. Il faut donc relever qu’avant d’être transmise à la chancellerie, la
candidature est instruite par le juge des enfants avec lequel l’assesseur est appelé à siéger par
la suite. Ainsi ils pourront apprécier le « tempérament » du candidat, vérifier s’il n’est pas
trop répressif ou trop indulgent avant de donner un avis motivé sur la candidature.
L’appréciation du juge prend donc une grande place et peut faire craindre des dérives et que
des assesseurs soient choisis parce qu’ils paraissent plus maniables que d’autres ou qu’ils
semblent partager le même état d’esprit que le juge professionnel.
Toutefois, en pratique, le nombre réduit de demandes de candidature limite la marge de
manœuvre des juges dans le choix des assesseurs.

Enfin, quant aux juges de proximité, la procédure de recrutement leur garantie une plus
grande indépendance, contrairement aux deux premières catégories de JNP.
Au delà des profils pré-établis dont nous parlions tout à l’heure, les candidats à la fonction de
JP doivent déposer un dossier de candidature auprès de la Cour d’Appel du chef lieu de leur
résidence. Adressé au Garde des Sceaux, le dossier est examiné par la Cour d’Appel et


                                                                                                17
transmis avec avis au Ministère. Ensuite, la formation compétente pour les magistrats du siège
du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) doit rendre un avis sur la candidature. Celui-ci
peut être conforme soit dès le premier examen du dossier, soit après avoir imposé une
formation probatoire au candidat. Dans les deux cas, le candidat est finalement nommé par
décret du Président de la République pour une période de 7 ans non renouvelable, il prête
alors serment et entre en fonction soit aussitôt (s’il a suivi la formation probatoire) soit après
l’accomplissement de cette formalité selon les règles que nous avons vu précédemment.
L’avis du CSM peut aussi être non conforme, soit la période probation ne fut pas concluante,
soit le rejet est initial, dans chaque cas, le rejet de la candidature est définitif (et le Ministre
de la Justice ne peut passer outre).
Cette décision du CSM tend à faire de leur recrutement un choix objectif qui ne pourra pas
ensuite aliéner leur indépendance. Mais finalement, c’est surtout la garantie d’une fonction
temporaire (c’est à dire non renouvelable) qui permet de garantir qu’aucune pression relative
à leur avenir ou leur carrière ne déstabilisera leur indépendance.

Le recrutement de ces JNP n’assure pas toujours à lui seul le respect de ces deux garanties,
c’est pourquoi des incapacités et incompatibilités ont été instaurées.

Des incapacités et incompatibilités assurant l’indépendance des JNP

Si la procédure de recrutement ne satisfait pas toujours aux exigences d’indépendance et
d’impartialité requises pour tout juge, des incapacités et incompatibilités sont mises en place
pour y satisfaire. Leur objectif est d’écarter tout JNP dont on peut objectivement soupçonner
l’existence d’un parti pris avant le début de l’audience. Elles sont le plus souvent légales,
excepté pour les assesseurs du TE où la pratique intervient.

   -   Les incapacités

Elles concernent principalement les jurés. Il n’y a aucune spécificité particulière au juge de
proximité et à l’assesseur du tribunal pour enfants, ils doivent comme tout juge non
professionnel jouir de leurs droits civiques et d’une bonne moralité.

Les incapacités à la fonction de juré, destinées à corriger les aléas du tirage au sort, sont
énumérées par l'article 256 du Code de procédure pénale. Elles sanctionnent un défaut de
moralité, réel ou supposé, de la personne. La société a ainsi un intérêt légitime à se défier d’un
individu qui aurait été condamné par la justice et qui aspirerait à se venger d’une manière ou
d’une autre de l’institution judiciaire.
Il s’agit par exemple des personnes qui ont fait l'objet d’une condamnation pénale, des
individus en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou
d'arrêt, ou encore les fonctionnaires ou agents de l'État ou des collectivités locales révoqués
de leurs fonctions.... (Renvoi article 256 CPP)
L'incapacité concerne également toutes les personnes qui ont été condamnées à la peine de
l'interdiction des droits civiques, civils et de famille (art. 131-26 du Code Pénal) puisque
cette peine comporte notamment l'interdiction d'exercer une fonction juridictionnelle, donc
nécessairement celle d'être juré (art. 256 8°).

Au-delà de ces cas, aucune cause d'exclusion n'apparaît donc possible puisque la liste est
limitative (Crim. 31 juillet 1884).

   -   Les incompatibilités


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L'impartialité et l’indépendance des JNP en matière pénale sont également assurées par
l’existence d'incompatibilités.

Pour les jurés, elles sont prévues par l'article 257 du Code de procédure pénale.
Ainsi l’existence d’un lien de parenté avec un membre de la cour, une des parties ou un
intervenant à l’affaire justifie qu’un juré soit exclu de la liste de session.
L'objectif de ces incompatibilités est d'éviter à une personne, dans une affaire précise, de ne
pas être totalement libre de sa décision.
Certains jurés seront également exclus en raison de leur profession dont le caractère
particulier permet de penser que ceux qui les exercent pourront avoir une influence excessive
dans le jury. Il s’agit des membres du gouvernement, du parlement, du Conseil constitutionnel
et du Conseil économique et social, des magistrats de tous ordres qu'ils soient professionnels
ou non à la condition cependant qu'ils soient en exercice.
Cette incompatibilité s'explique rationnellement. L'excès d'influence de spécialistes du droit
est évident.
On peut également citer les fonctionnaires des services de police ou de l'administration
pénitentiaire et les militaires en activité de service. On peut légitimement considérer que c'est
en fonction de l'esprit, présumé répressif, de ces personnes que leur présence dans un jury a
été jugée non souhaitable.
Je vous renvoie à l’article 257 CPP pour les autres exclusions.

Concernant les juges de proximité, en plus de celles énumérées pour les jurés, on peut en
évoquer une autre : Le juge de proximité accomplit nécessairement cette fonction à temps
partiel, cela fait partie des garanties d’indépendance propre à ce juge non professionnel. Cela
signifie qu’il peut en même temps exercer un autre emploi.
Toutefois si le cumul des fonctions de juge de proximité avec une autre activité
professionnelle est possible, il est limité. D’abord, cette activité ne doit pas être de nature à
porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Par conséquent, les membres
des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou
réglementaire (dont nous avons déjà parlé !) et leurs salariés ne peuvent exercer les fonctions
de juge de proximité dans le ressort duquel ils ont leur domicile professionnel. De même, ils
ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction de
proximité à laquelle ils sont affectés. En outre, ils ne peuvent pas exercer d’activité d’agent
public (sauf professeur ou maître de conférences). Enfin, ils ne peuvent connaître de litiges
présentant un lien avec leur activité.

De même pour les assesseurs, il n’y a pas d’intérêt à revenir sur les incompatibilités qui les
concernent et qui viennent d’être évoquées.
Par contre, il en existe une qui leur est propre. Elle résulte d’une circulaire indicative de la
chancellerie et de la pratique de chaque tribunal pour enfant. Elle peut à priori sembler
surprenante mais se justifie néanmoins.
Si les assesseurs du tribunal pour enfants sont retenus sur le critère de l’intérêt qu’ils portent à
l’enfance et à la jeunesse, il est possible au nom de l’impartialité et de l’indépendance, que la
candidature de personnes dont la profession consiste dans une implication directe dans les
services éducatifs et de prévention ne soit pas retenue. De telles décisions se justifient par le
fait que, malgré leurs fonctions qui les qualifient particulièrement dans la connaissance des
problèmes de la jeunesse, elles les engagent trop profondément dans l’action éducative.
Ainsi, par exemple, à Nantes, plusieurs personnes ont connu pour cette raison le rejet de leur
candidature. Tel fut le cas d’un expert médical légiste, d’un travailleur social, de deux


                                                                                                 19
membres d’association d’aide à l’enfance... De la même façon, les juges des enfants de
Nantes ne souhaitent pas recruter des assesseurs dans le milieu de la psychiatrie.

               2) Une exigence d’impartialité personnelle

Tous les JNP, tout comme les magistrats professionnels, doivent faire preuve d’impartialité
jusqu’à ce que leur décision soit rendue.
L’exigence d’impartialité consiste selon un arrêt de la Cour de cassation du 19 juillet 1866
(à propos de jurés d’assises), non pas « à cesser d’avoir des opinions personnelles ou de
parvenir à une sainte désincarnation, mais plus simplement à être apte à être convaincu par un
fait, un argument, une interprétation juridique qu’une partie propose au juge. Ainsi ce que
l’impartialité interdit, ce n’est pas d’avoir une opinion, c’est de ne pas vouloir en changer,
d’être dès le départ hors de portée du débat ».
Cela implique que les JNP ne doivent pas manifester leur opinion sur la culpabilité de
l’accusé avant de rendre leur décision, et de même ne doivent pas se laisser influencer.

Un moyen particulier a été mis en place pour assurer ou plutôt tenter d’assurer l’impartialité
des jurés : il s’agit du système des récusations qui est le moyen d’écarter un juré pour lequel
on redoute son manque d’impartialité.
Cette fois ce n’est plus la loi mais les parties qui en décident (l’accusé et le représentant du
parquet).
Afin de permettre à l’accusé d’identifier avec certitude les jurés dont le nom est porté sur la
liste qui lui a été signifiée, il est mentionné, à côté du nom de chaque juré, leur date et lieu de
naissance ainsi que leur profession.
L'accusé ou son avocat en premier lieu, puis l'avocat général, peuvent récuser tel ou tel juré au
fur et à mesure que les noms sortent de l'urne (article 297 du CPP), quand ils pensent qu'un
juré, en raison de son âge, de son sexe, de sa profession et du lieu où il vit, n'est pas en
situation d'être juré dans l'affaire qui va être jugée.
Comme les récusations ne sont pas motivées, il est difficile de savoir ce qui les justifie.
Elles ont lieu, semble-t-il, lorsque celui qui les exerce pense que le juré concerné est
susceptible d'être trop sensible, de manquer d’impartialité à certains aspects du procès en
raison de son sexe, de son âge, de sa profession ou du lieu où il vit.
Un jour, une femme ayant tué son mari qu'elle dépeignait comme violent, son avocate
entreprit de récuser tous les hommes jusqu'à épuisement de son droit. Le ministère public
poursuivit dans le même sens de telle sorte que le jury ne fut composé que de femmes. Au
terme du délibéré la cour d'assises prononça très exactement la peine de réclusion criminelle
requise. C'est dire aussi que la récusation peut relever du défi...

               3) L’influence des magistrats professionnels envers les JNP

Du fait de leurs connaissances juridiques et judiciaires et de leur grande expérience, les
magistrats professionnels peuvent influencer les JNP lorsqu’ils participent aux audiences et
statuent ensemble, et ce parfois même indépendamment de leur volonté. L’indépendance des
JNP n’est donc pas toujours certaine.
On peut aisément se mettre à leur place et comprendre l’influence que peut exercer, même
inconsciemment, un magistrat professionnel charismatique.

Ceci est particulièrement vrai pour les jurés et les assesseurs TE, et un peu moins pour les
juges de proximité, ces derniers ayant des connaissances juridiques souvent avancées.



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   -   Les jurés d’assises : une totale indépendance ?

Ici, la question de l’indépendance des jurés se pose d’une manière psychologique. Si les jurés
doivent se prononcer indépendamment de l’opinion des magistrats professionnels et
particulièrement du Président, ceux-ci exercent un ascendant qu’on ne peut ignorer.

Le décret du 29 septembre 1791 prévoyait que les jurés « ne lui doivent point le sacrifice de
leur opinion dont ils ne sont comptables qu’à leur propre conscience » étant donné que « c’est
de leur conviction personnelle qu’il s’agit ici ». Il importe donc que les jurés parviennent à se
détacher de l’autorité des magistrats, et plus particulièrement de celle du président.

Or, de par la difficulté de la tâche qui les attend, les jurés ont toujours vu en la personne du
président l’image d’un guide en qui l’on peut avoir confiance. Ainsi l’attitude du président
lors de l’audience est de nature à peser fortement sur l’intime conviction des jurés.
Le président se trouve alors dans une situation périlleuse. Il doit faire preuve de la plus grande
impartialité, non seulement en sa qualité de directeur des débats garant du respect des droits
de chacune des parties, mais aussi du fait de l’ascendant psychologique qu’il peut exercer
envers les jurés.
Mais il arrive parfois qu’il laisse deviner son sentiment sur la culpabilité ou l’innocence de
l’accusé au travers de la manière dont il mène les débats, des questions qu’il pose à l’accusé
ou aux témoins, des initiatives qu’il décide discrétionnairement ou encore des remarques qu’il
formule inopinément en entendant un propos. L’influence qu’il exerce sur les jurés est donc
certaine et leur indépendance s’en trouve remise en question.

Mais cette indépendance peut également être remise en cause par l’influence qu’exerce le
président lors des délibérations :
Après avoir quitté la salle d’audience et pénétré dans celle des délibérations, il est d’usage que
le président prenne la parole et s’adresse à l’ensemble des jurés afin de leur rappeler quelques
points de droit sur les formes de la délibération quant à l’examen du fait, puis, le cas échéant,
de la peine, les modalités de vote au scrutin secret et les règles de majorité à laquelle la
décision doit se former.
Mais comment être sûr que le président ne s’emploie pas en réalité à influencer les jurés ?
Comment être certain qu’il n’exerce aucun ascendant sur les jurés en donnant ouvertement
son avis sur le fond de l’affaire ?

Les avocats ne se privent d’ailleurs pas de dénoncer l’omnipotence de ce magistrat. Ainsi Me
Jean-Louis Pelletier n’a pas hésité à déclarer devant la Commission des Lois de l’Assemblée
Nationale que « tout le monde sait - il serait hypocrite de ne pas l’affirmer – qu’aux assises,
un président peut arriver pratiquement à ce qu’il veut, que l’accusé soit coupable ou innocent,
et malgré la multiplication du nombre des jurés ».

Quelques jurés ont même attesté de ces pratiques malgré le secret auquel ils sont légalement
tenus.
C’est ainsi que les jurés des Pyrénées Orientales ont proclamé après l’acquittement de
Marguerite Marty, accusée d’empoisonnement « On ne s’est pas laissé faire ! ». Plus
éloquente encore est la déclaration écrite des jurés de la Cour d’assises de Paris qui
reprochaient au président Giresse de leur avoir forcé la main et d’avoir usé de moyens
déloyaux pour que soit prononcée la condamnation que ce magistrat entendait obtenir.




                                                                                               21
   -   Les assesseurs du TE

Le fait que le juge des enfants instruise le dossier puis préside le tribunal pour enfants lors de
l’audience du jugement, va à l’encontre de l’exigence d’impartialité imposée par l’article 6 §
1 de la CEDH. Or la Cour de cassation, par un arrêt de la chambre criminelle du 7 avril
1993 est venue affirmer que l’impartialité des assesseurs était de nature à compenser le risque
objectif de partialité du magistrat professionnel.
Cependant, les assesseurs ne seront une circonstance propre à éviter toute partialité que s’ils
participent réellement à l’élaboration de la décision et ne se limitent pas à entériner celle du
juge professionnel.
Or nous avons vu que la participation des assesseurs à l’élaboration de la décision n’était pas
toujours de mise. Cela peut résulter de la personnalité des assesseurs qui n’osent pas aller à
l’encontre du magistrat professionnel, mais également de l’influence qu’exerce directement
ou indirectement le magistrat professionnel.
Pour exprimer cette idée, Mme Moulévrier et MM. Retière et Suaud, parlent
d’ « indépendance sous influence ». En effet, tout comme le président d’assises à l’égard des
jurés, le magistrat professionnel du tribunal pour enfant exerce un certain ascendant sur les
assesseurs, du fait de sa maîtrise juridique, de sa connaissance du dossier mais également de
sa personnalité. Le magistrat professionnel parvient à faire entériner sa décision et de
nombreux assesseurs constatent qu’ils n’ont pas le pouvoir de peser sur une décision dont le
dernier mot n’échappe qu’exceptionnellement au président malgré le vote à la majorité.
 L’indépendance des assesseurs lors du délibéré n’est donc pas toujours de mise. Elle dépend
pour beaucoup de l’appréciation que porte le magistrat professionnel sur le rôle des
assesseurs. Certains jouent le jeu jusqu’au bout et d’autres non.

   -   Le juge de proximité

Au sujet des juges de proximité, au delà des critiques des magistrats professionnels à leur
égard, dans la mesure d’une part, où ils statuent seuls dans leur juridiction, il n’y a pas
d’influence particulière qui mettrait à mal leur indépendance. D’autre part, lorsqu’ils siègent
en collégialité, dans la mesure où ils prennent la place d’un magistrat professionnel, et qu’ils
connaissent par ailleurs la fonction de juger, il semble peu vraisemblable que les
professionnels aient sur eux une influence qui leur ferait perdre leur indépendance.




                                                                                               22
CONCLUSION

En conclusion, ce qu’on remarquera c’est la diversité des Juges non professionnels existants
en matière pénale : fondements différents, rôles et champs d’intervention différents,
recrutements et exigences de recrutement différents, critiques différentes…

Néanmoins, un s’en détache particulièrement : le juge de proximité, en ce qu’on l’autorise à
juger seul. Il s’agit là d’une innovation de taille qui n’est pas faite pour rassurer certains.
Hormis ce cas particulier, le juge non professionnel est largement admis en matière pénale. Il
n’a pas vocation à disparaître tant qu’il n’a pas pour but exclusif de pallier le manque de
magistrats professionnels.

Finalement, les uns comme les autres ont malgré quelques défaut, un statut et un rôle qui
permettent de faire des JNP en matière pénale des juges légitimes, et de les considérer comme
un atout de la justice pénale française, tant pour apport extra-juridique nécessaire à une bonne
justice que pour par exemple la collégialité qu’ils permettent de conserver.




                                                                                             23
                              Le juge non professionnel



I/ Multiplication et diversification des Juges non professionnels

       A/ Un choix traditionnel : le jury populaire et les assesseurs du tribunal pour enfants

              1) Les assesseurs du tribunal pour enfants

                      - Le fondement des assesseurs du tribunal pour enfants
                      - Les assesseurs du tribunal pour enfants : une institution peu critiquée
                      - Le rôle des assesseurs du tribunal pour enfants

              2) Le jury populaire

                      - Le fondement du jury populaire (appel)
                      - Un jury populaire critiqué
                      - Le rôle du jury populaire


       B/ Un choix nouveau : le juge de proximité

              1) La création du juge de proximité
              2) Les compétences du juge de proximité
              3) La procédure



II/ Les nécessaires qualités du Juge non professionnel

       A/ Les compétences (requises) des juges non professionnels

              1) L’absence ou la quasi absence de connaissances juridiques
              2) Une formation minimale
              3) L’apport d’une expérience extra juridique


       B/ Le respect des garanties fondamentales par les juges non professionnels

              1) Un recrutement garant de l’indépendance des JNP ?
              2) Une exigence d’impartialité personnelle
              3) L’influence des magistrats professionnels envers les JNP




                                                                                                 24
                              Le juge non professionnel
Bibliographie


Ouvrages :

    -   « Institutions judiciaires », Vincent, Guinchard, Montagnier et Varinard, 7ème
    -   « Procédure pénale », J. Pradel, n° 796-799
    -   « L’avenir du jury criminel », William Roumier, LGDJ, Bibliothèque des sciences
        criminelles, Tome 39, 2003
    -   « Quel avenir pour les juridictions de proximité », Romain Montagnon, BibliothèqueS
        de droit, Harmattan, 2006



Rapports et mémoires :

    -   « La participation des citoyens à la fonction de juger », Philippe Pouget, Rapport
        février 2005, Recherche subventionnée par le GIP Mission de recherche Droit et
        justice.
    -   « La volonté de juger », Pascale Moulévrier, Jean-Noël Retière, Charles Suaud,
        Rapport mars 2005, Recherche réalisée avec le soutien du GIP Mission de recherche
        Droit et justice.
    -   « Le magistrat non professionnel en droit pénal », Laeticia Vincent, Mémoire de droit
        pénal, 2004


Articles :

    -   « Récusé ! », François-Louis Coste, Actualité Juridique Pénal 2006 p. 246
    -   « Les citoyens-juges. La réforme de la cour d’assises ou les limites de la souveraineté
        populaire », Françoise Lombard, Revue de sciences criminelles 1996, Chroniques p
        773
    -   « Incapacités, Incompatibilités, inscription sur une liste, présomption de capacité »,
        Dalloz informatique 2006
    -   « Pour une motivation des arrêts de la Cour d’assises », R. Juy-Birman, JM. Florand,
        J. Reynaud, Petites Affiches, 7 mars 2005, n°46
    -   « La justice d’en bas, Présentation », J. Commaille, Droit et société 51/52 2002, p
        397-398
    -   « Jurée sous influence ou la résistible jouissance du jugement », Liane Mozère, Droit
        et société 51/52 2002, p 399-414
    -   « Dire le droit ou rendre la justice », E. Vigne, Droit et société 51/52 2002, p 415-421
    -   « La vérité est ailleurs », R. risart, Droit et société 51/52 2002, p 423-433
    -   « La juridiction de proximité : une tentative attendue de déconcentration judiciaire »,
        Hugues Moutouh, Recueil Dalloz 2002 p. 3218




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