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Le 13 mai 2009

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Le 13 mai 2009
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LOI



Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et

de l’artisanat

NOR: COMX9600031L

Version consolidée au 15 novembre 2008



Titre II - Chapitre Ier - Article 16



Titre II : Dispositions relatives à la qualification professionnelle et à l’artisanat



Chapitre Ier : Dispositions concernant la qualification professionnelle exigée pour l’exercice de

certaines activités.



Article 16



· Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4



I.- Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, ne peuvent être exercées que par une

personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :



- l’entretien et la réparation des véhicules et des machines ;



- la construction, l’entretien et la réparation des bâtiments ;



- la mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des

matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations

électriques ;



- le ramonage ;



- les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort

sans finalité médicale ;



- la réalisation de prothèses dentaires ;



- la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie,

ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;



- l’activité de maréchal-ferrant.



II.- Pour chaque activité visée au I, un décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Autorité de la concurrence, de la

Commission de la sécurité des consommateurs, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et

d’industrie, de l’assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles

représentatives détermine, en fonction de la complexité de l’activité et des risques qu’elle peut présenter pour la

sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de

l’expérience professionnelle qui justifient de la qualification.



Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de la présente loi, exerce effectivement l’activité en cause en

qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.



Lorsque les conditions d’exercice de l’activité déterminées au I sont remplies uniquement par le chef d’entreprise et

que celui-ci cesse l’exploitation de l’entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée pour

les activités prévues au I ne sont pas applicables, pendant une période de trois ans à compter de la cessation

d’exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d’entreprise appelé à assurer la continuité de

l’exploitation, sous réserve qu’il relève d’un des statuts mentionnés à l’article L. 121-4 du code de commerce depuis

au moins trois années et qu’il s’engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience

conformément au I de l’article L. 335-5 du code de l’éducation.



III.- Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au

Parlement un rapport qui dressera le bilan des dispositions du présent article et qui proposera, le cas échéant,

l’actualisation de la liste des activités pour lesquelles est exigée une qualification professionnelle.



IV.- Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des dispositions législatives spécifiques à

la profession de coiffeur.

V.- Le dernier alinéa de l’article 35 du code professionnel local est complété par deux phrases ainsi rédigées :



” Si l’autorité compétente estime que l’activité déclarée est susceptible d’être interdite en vertu des dispositions ci-

dessus, elle transmet cette déclaration au représentant de l’Etat pour décision. L’activité déclarée ne pourra être

exercée avant qu’une décision n’ait été prise “.



Titre II - Chapitre III - Article 24



Chapitre III : Dispositions communes.



Article 24



· Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 8 (V)







I.- Est puni d’une amende de 7500 euros :

1° Le fait d’exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l’un de ses collaborateurs une des activités visées à

l’article 16 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le contrôle effectif

et permanent de l’activité par une personne en disposant ;

2° Le fait d’exercer, hors le cas prévu au V de l’article 19, une activité visée à cet article sans être immatriculé au

répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de la Moselle ;

3° Le fait de faire usage du mot : “ artisan “ ou de l’un de ses dérivés pour l’appellation, l’enseigne, la promotion ou

la publicité de l’entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d’artisan, de maître ou de

maître artisan dans les conditions prévues par le I et le II de l’article 21.



II.- Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus au présent article encourent également les peines

complémentaires suivantes :

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs établissements

de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code

pénal.



III.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article

121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.



Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

2° La peine prévue au 4° de l’article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au

9° dudit article.



IV.- Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure

pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

sont habilités à rechercher et constater, dans des conditions prévues par les articles L. 215-3 et L. 217-10 du code

de la consommation, les infractions prévues par le présent article.



V. Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, à l’exception du 1° du I et du IV.

JORF n°79 du 3 avril 1998









DECRET

Décret no 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour

l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au

développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat



NOR: ECOA9820005D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu la directive communautaire 64/427/CEE du 7 juillet 1964 relative aux modalités des mesures transitoires dans le

domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (Industrie et artisanat) ;

Vu la directive communautaire 68/366/CEE du 15 octobre 1968 relative aux modalités des mesures transitoires dans

le domaine des activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes

20 et 21 CITI) ;

Vu la directive communautaire 75/368/CEE du 16 juin 1975 relative à des mesures destinées à favoriser l’exercice

effectif de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services pour diverses activités (ex-classe 01 à

classe 85 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités ;

Vu la directive communautaire 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de

reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE ;

Vu la loi no 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d’artisans et de commerçants travaillant dans l’entreprise

familiale ;

Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, et

notamment son article 16 ;

Vu l’avis du Conseil de la concurrence en date du 13 novembre 1997 (1) ;

Vu l’avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 3 décembre 1997 ;

Vu l’avis de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie en date du 24 octobre 1997;

Vu l’avis de l’assemblée permanente des chambres de métiers en date du 12 novembre 1997 ;

Vu l’avis de l’Union professionnelle artisanale en date du 22 octobre 1997 ;

Vu l’avis de la Confédération intersyndicale de défense et d’Union nationale d’action des travailleurs indépendants

(CIDUNATI) en date du 6 novembre 1997 ;

Vu l’avis de la Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR) en date du 31 octobre

1997, du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) en date du 21 octobre 1997, de la Fédération

nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle (FNCRM) en date du 22 décembre 1997 pour

l’activité de l’entretien et la réparation des véhicules et machines ;

Vu l’avis de la Fédération nationale du bâtiment (FNB) en date du 23 octobre 1997, du Conseil national de

l’équipement électrique (CNEE) en date du 8 octobre 1997, de la Fédération nationale des professionnels

indépendants de l’électricité et de l’électronique (FEDELEC) en date du 30 octobre 1997 pour l’activité de la

construction, l’entretien et la réparation des bâtiments ;

Vu l’avis de la Chambre syndicale nationale des entreprises du froid, d’équipements de cuisines professionnelles et

du conditionnement de l’air (SNEFCCA) en date du 21 octobre 1997, du Conseil national de l’équipement électrique

(CNEE) en date du 8 octobre 1997, de la Fédération nationale des professionnels indépendants de l’électricité et de

l’électronique (FEDELEC) pour l’activité de la mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des

équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au

chauffage des immeubles et aux installations électriques ;

Vu l’avis de la Corporation des maîtres ramoneurs du Haut-Rhin en date du 23 septembre 1996 pour l’activité de

ramonage ;

Vu l’avis de la Fédération nationale des groupements artisanaux de l’esthétique (FNGAE) en date du 21 octobre

1997 pour l’activité de soins esthétiques à la personne autres que médicaux ou paramédicaux ;

Vu l’avis de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française en date du 4 novembre 1997 pour

l’activité de préparation ou fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et

poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;

Vu l’avis de l’Union nationale patronale des prothésistes dentaires (UNPPD) en date du 22 octobre 1997 pour

l’activité de réalisation de prothèses dentaires ;

Vu l’avis de la Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR) en date du 31 octobre

1997 pour l’activité de maréchal-ferrant ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,



Décrète :



Art. 1er. - Les personnes qui exercent l’une des activités entrant dans le domaine des activités mentionnées au I de

l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou qui en contrôlent l’exercice par des personnes non qualifiées

doivent être titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles ou d’un

diplôme ou d’un titre homologué de niveau égal ou supérieur délivré pour l’exercice de l’un des métiers prévus dans

la liste annexée au présent décret.

A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes doivent justifier d’une expérience professionnelle de

trois années effectives sur le territoire de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace

économique européen acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié dans l’exercice de l’un des

métiers prévus dans la liste susmentionnée.



Art. 2. - L’expérience professionnelle est validée de plein droit et à tout moment dès lors que l’intéressé justifie par

tout moyen qu’il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1er.

Sur demande de l’intéressé, le préfet du département du lieu de son domicile lui délivre une attestation lorsque les

conditions de validation sont réunies.



Art. 3. - Les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur

l’Espace économique européen et, sous réserve des conventions internationales, les ressortissants des autres Etats

bénéficient, pour l’application du présent décret, des mêmes droits que les titulaires des diplômes, titres et

attestations délivrés en France, lorsqu’ils sont titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l’un de ces

Etats autre que la France préparant à l’exercice du métier relevant de la liste prévue à l’article 1er du présent décret,

ou lorsqu’ils justifient d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’activité considérée dans des conditions

équivalentes.



Pour obtenir le bénéfice du diplôme, certificat ou titre qu’ils détiennent, les intéressés doivent en justifier et produire

une attestation émanant des autorités compétentes de l’Etat dans lequel ces diplômes ont été obtenus indiquant le

niveau de formation ou le programme d’enseignement ; les documents non établis en français doivent être

accompagnés d’une traduction certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.

Au vu de ces diplômes, certificats ou titres, le préfet délivre une attestation de reconnaissance de qualification.

Pour obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle, les intéressés doivent suivre la procédure

prévue à l’article 2.



Art. 4. - Les personnes qui ont commencé à exercer entre le 5 juillet 1996 et la date de publication du présent décret

une activité entrant dans le domaine des activités telles que prévues au I de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996

susvisée disposent d’un délai de trois ans à compter du début de leur activité pour satisfaire aux dispositions du

présent décret.



Art. 5. - La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la

technologie, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de

l’équipement, des transports et du logement, le ministre de l’agriculture et de la pêche, la secrétaire d’Etat aux

petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat, le secrétaire d’Etat à l’industrie et le secrétaire d’Etat

au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au

Journal officiel de la République française.





(1) L’avis est publié au Journal Officiel de ce jour dans la rubrique Avis divers.

ANNEXE



LISTE RELATIVE AUX METIERS ENTRANT DANS LE CHAMP DES ACTIVITES MENTIONNEES AU I DE

L’ARTICLE 16 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1996



I. - Entretien et réparation des véhicules et des machines

Réparateur d’automobiles, carrossier, réparateur de cycles et motocycles, réparateur de matériels agricoles,

forestiers et de travaux publics.



II. - Construction, entretien et réparation des bâtiments

Métiers de gros oeuvre, de second oeuvre et de finition du bâtiment.



III. - Mise en place, entretien et réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides ainsi que des

matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations

électriques

Plombier, chauffagiste, électricien, climaticien et installateur de réseaux d’eau, de gaz ou d’électricité.



IV. - Ramonage

Ramoneur.



V. - Soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux

Esthéticien.

VI. - Réalisation de prothèses dentaires

Prothésiste dentaire.



VII. - Préparation ou fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie,

préparation ou fabrication de glaces alimentaires artisanales

Boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, poissonnier et glacier.



VIII. - Activité de maréchal-ferrant

Maréchal-ferrant.





Fait à Paris, le 2 avril 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Dominique Strauss-Kahn

La ministre de l’emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l’éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l’intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l’équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

La secrétaire d’Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l’artisanat,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d’Etat à l’industrie,

Christian Pierret

Le secrétaire d’Etat au logement,

Louis Besson


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