L'Absolution collective aujourd'hui: Chapitre III, l'Absolution Collective dans le
Code de droit canonique, par Yvon Marcoux, prêtre-webmestre, avocat eccl. et canoniste.
Extrait d'un Séminaire de maîtrise produit par Claude Lessard, Yvon Marcoux, Ronilla Sirois,
David Trottier, Réjeanne Veillette, sous la supervision de Roch Pagé, professeur. Faculté de
droit canonique, Université Saint-Paul, Ottawa, 1995. (cf. Lettre d’un curé à ses paroissiens)
CHAPITRE III
L'ABSOLUTION COLLECTIVE
DANS LE CODE DE DROIT CANONIQUE
Table des matières
INTRODUCTION
Le premier chapitre a traité du sacrement de pénitence à partir de la pratique et de la
théologie de la pénitence dans l'histoire de l'Eglise. Dans un second chapitre ont été
abordés l'origine historique de l'absolution collective de même que les différentes
interventions du Saint-Siège demandant que l'on ajuste davantage la pratique de cette
dernière à l'interprétation authentique du Magistère de l'Église.
En regard de la présente recherche, il y a lieu maintenant d'étudier l'aspect canonique de
cette dernière institution. Ce troisième chapitre traitera donc de l'absolution collective
telle que présentée dans les canons 961, 962, 963, du Code de droit canonique1. Notre
étude portera sur les questions suivantes: quelle est la nature, le sens et la portée
véritables de ces canons? Le législateur y présente-t-il l'absolution collective comme un
mode ordinaire de la célébration du sacrement de pénitence? Quelles sont les conditions
qu'il impose pour que l'on puisse y avoir recours en toute légitimité?
Afin de répondre à ces questions, la démarche sera la suivante. Dans un premier temps,
et pour mieux rendre compte du contexte de l'absolution collective selon les normes du
1
Codex juris canonici Joannis Pauli P.P.II promulgatus, Liberia editrice Vaticana, 1983 XXX, 317p.,
traduction française: UNIVERSITÉ DE NAVARRE/ UNIVERSITÉ SAINT-PAUL, Code de droit canonique, Edition
bilingue et annotée, (= le Code) sous la responsabilité de L'INSTITUT Martin de Azpilcuelta. Traduction
française établie à partir de la 4° édition espagnole, sous la direction de E. CAPARROS, M THÉRIAULT, J.
THORN, MONTRÉAL, Wilson & Lafleur Limitée, 1990, 1500p. (les références aux canons du Code seront
désignées par c. pour canon ou cc. pour canons, abréviation suivie du numéro du canon ou des canons).
Code, il sera fait mention brièvement du canon 959 qui décrit la nature du sacrement de
pénitence et du canon 960 qui détermine quel est le mode ordinaire de sa célébration dans
l'Eglise. Dans un deuxième temps, les canons 961, 962, 963, seront étudiés à tour de
rôle. Ces canons édictent les normes concernant la pratique de l'absolution collective: les
conditions de cette pratique et la nécessité de recourir à la confession individuelle. Enfin,
dans un troisième temps, en guise de conclusion, quelques questions qui semblent plus
ou moins résolues seront posées.
3.1. CONTEXTE DES CANONS SUR L'ABSOLUTION COLLECTIVE DANS LE CODE
Avant d'entreprendre l'étude des canons traitant spécifiquement de l'absolution collective,
et pour mieux comprendre leur sens dans le texte et le contexte, il y a lieu de situer
sommairement ces canons dans l'ensemble du Code, rappeler en quoi consiste la nature
du sacrement de pénitence, enfin présenter la prescription qui, selon l'Église, constitue le
mode ordinaire de la célébration de ce sacrement.
3.1.1. Situation dans le code des canons étudiés
Ayant touché successivement dans les trois premiers Livres aux normes générales, au
Peuple de Dieu et à la fonction d'enseignement de l'Église, le Code de droit canonique, au
Livre IV, présente la fonction de sanctification de cette dernière. Les trois premiers titres
de ce Livre, ayant trait à la sanctification, exposent les normes sur les sacrements que
voici: le baptême, la confirmation, l'eucharistie. C'est au quatrième titre que l'on traite
spécifiquement du sacrement de pénitence. Comme introduction à ce dernier titre, le
canon 959 décrit la nature du sacrement de pénitence. Puis vient le premier chapitre. Il est
formé des canons 960-964 qui exposent les normes qui régissent les modes et les
conditions de sa célébration. Quant au chapitre II, il traite du ministre du sacrement de
pénitence; le chapitre III, du pénitent, et enfin le chapitre IV, des indulgences.
Il y a lieu de noter que dans le Code de l9l7, la rubrique traitant du sacrement de
pénitence s'intitulait De Paenitentia. Dans le présent Code, cette rubrique a pour titre De
sacramento paenitentiae. Cette dernière se différencie de l'ancien Code en ce qu'elle
distingue plus nettement “la discipline sur le sacrement de pénitence et la pénitence en
tant que vertu, d'une part, et la dimension pénale de la pénitence, d'autre part”2.
3.1.2. Nature du sacrement de pénitence
Sous le titre “Sacrement de Pénitence”, le canon 959 vient en quelque sorte introduire
et encadrer tous les autres canons du titre IV. Il se lit comme suit:
Dans le sacrement de pénitence, les fidèles qui confessent leurs péchés à
un ministre légitime, en ont la contrition et forment le propos de
s'amender, obtiennent de Dieu, par l'absolution donnée par ce même
ministre, le pardon des péchés qu'ils ont commis après le baptême, et ils
sont en même temps réconciliés avec l'Église qu'en péchant ils ont blessée.
Le contenu de ce canon est de nature théologique. Il s'inspire du numéro 11 de Lumen
gentium3. Ce canon ne définit pas ce sacrement. Il le décrit, en lien avec d'autres canons
dans lesquels nous retrouvons explicités les termes et les expressions qui suivent: des
fidèles qui confessent leurs péchés 4 à un ministre légitime 5 ; la contrition avec le
6
ferme propos de s'amender ; le pardon des péchés obtenu de Dieu par
2
Le Code; commentaires, notes en bas de page (= Code annoté.), p. 555.
3
Cf. LES ACTES DU CONCILE VATICAN II, textes intégraux des Constitutions, Décrets et Déclarations
promulgués, Les Editions du Cerf, Paris, 1966, p. 30.
4
Cf. c. 988.
5
Cf. cc. 844, 966, 976.
6
Cf. c. 987.
l'intermédiaire du ministre7.
Le canon 959 du Code ne trouve pas d'équivalence dans le Code oriental actuel. Par
contre, il correspond presque essentiellement au canon 870 du Code de l917. Les seuls
changements apportés ont pour objet d'expliquer et de rendre plus clair la nature de ce
sacrement. Ainsi en premier lieu, on y décrit deux des trois actes essentiels du pénitent:
la confession et la contrition avec le ferme propos; on n'y mentionne pas la
satisfaction telle que décrite au canon 981 du présent Code. Deuxièmement, on exprime
plus clairement la fonction “instrumentale du ministre”: c'est Dieu qui pardonne; le
8
ministre, par l'absolution qu'il donne, est l'intermédiaire du pardon de Dieu .
Troisièmement, on ne parle plus de “l'absolution judiciaire” pour éviter que l'action
judiciaire du sacrement ne soit perçue que pour la seule absolution9. Quatrièmement,
avec l'absolution, au pardon de Dieu s'ajoute la réconciliation avec l'Église, montrant
bien ainsi la dimension sociale et communautaire du péché et de la pénitence, telle que
demandée par le Concile Vatican II10.
3.1.3. Le mode ordinaire de la célébration du sacrement de pénitence
La façon habituelle pour les fidèles de célébrer le sacrement de pénitence dans l'Église en
regard des péchés graves est statuée au canon 960:
La confession individuelle et intégrale avec l'absolution constitue l'unique
7
Cf. cc. 965, 988.
8
Cf. c. 959, Code annoté, p. 555.
9
Cf. Communicationes (= Comm.), Pontificia commissio codici juris canonici recognoscendo, 10
(1978), pp. 50-51.
10
Cf. DC, 60 (1963), p. 1649.
mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d'un péché grave est
réconcilié avec Dieu et avec l'Église; seule une impossibilité physique ou
morale excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation peut être
obtenue aussi selon d'autres modes.
En lien avec les autres canons du Code ci-haut mentionnés, le présent canon statue que la
façon normale et habituelle dans l'Église de célébrer le sacrement de pénitence en cas
de péché grave consiste dans la démarche suivante: confesser individuellement à un
confesseur toutes et chacune de ses fautes graves, ainsi que les circonstances qui en
modifient l'espèce et recevoir de lui l'absolution individuelle11. Seule une impossibilité
physique ou morale peut excuser de ce mode de confession et permettre aux fidèles
d'avoir recours à d'autres formes12.
Le contenu de ce canon reprend presque textuellement les Normes pastorales de la S.
Congrégation pour la doctrine de la foi publiées en l97213. Ces Normes, demandées par
de nombreux évêques du monde, étaient une réponse du Magistère à des opinions
doctrinales et à des pratiques pastorales qui mettaient en danger la nature du sacrement de
pénitence telle que définie par le Concile de Trente. Pour appuyer davantage ces Normes,
la Congrégation les étayait de plusieurs arguments dont celle de l'expérience. Elle
déclarait:
Outre qu'il s'agit d'un précepte divin, comme l'a déclaré le Concile de
Trente, il y a là un devoir exigé par le très grand bien que retirent les âmes,
comme le montre l'expérience des siècles, de la confession individuelle
bien faite et de son ministère bien accompli.14
Tout en reprenant ces Normes, le canon 960 vient réaffirmer que cette doctrine du
11
Cf. c. 988 § 1.
12
Cf. c. 960, Code annoté, p. 557.
13
AAS, 64 (1972), pp. 510-514; DC, 69 (1972), pp. 713-715.
14
AAS, 64 (1972), p. 511; DC, 69 (1972), p. 713.
Concile est toujours en vigueur aujourd'hui. La discipline de la confession individuelle et
intégrale avec absolution individuelle continue donc d'être l'unique mode ordinaire pour
recevoir le pardon des péchés graves et ainsi, obtenir la réconciliation avec Dieu et avec
l'Église.
A l'instar de l'Ordo paenitentiae de 1973 qui réglemente trois rites distincts concernant la
célébration du sacrement de pénitence, ce canon permet ainsi de considérer comme mode
ordinaire et habituel deux d'entre eux: Le rite de réconciliation d'un seul pénitent, le
rite de réconciliation de plusieurs pénitents mais avec confession et absolution
individuelles. Dans ce dernier rite, l'accent est mis davantage sur l'aspect communautaire,
sans pourtant que l'on omette la confession et l'absolution individuelles15.
Quant au troisième rite, celui qui consiste à réconcilier plusieurs pénitents avec
absolution générale et sans confession préalable, il est régi par les canons 961-963; il fait
partie de la manière de réconcilier des pénitents dans des cas dits exceptionnels. Pour la
légitimité de sa pratique, on doit alors rendre compte des conditions prescrites dans ces
mêmes canons.
Quant à l'impossibilité physique ou morale mentionnée dans le canon 960, elle s'applique
à la confession individuelle. Ces impossibilités sont par exemple: au plan physique, une
grave maladie, le manque de temps en présence d'un danger imminent, l'impossibilité de
parler, l'ignorance ou un oubli non coupable; au plan moral, le danger d'enfreindre le
secret sacramentel, le danger de scandale ou de péché pour le pénitent ou pour le
confesseur, de grands scrupules de conscience, le danger de graves dommages, le danger
d'infamie entièrement extrinsèque à la confession. Dans tous ces cas, les conditions qui
15
Cf. Code annoté, p. 556.
permettent d'accorder l'absolution est l'urgence de recevoir immédiatement l'absolution et
l'obligation de suppléer la partie omise quand les circonstances qui l'ont autorisées ont
disparues16.
3.2. DU MODE EXTRAORDINAIRE DE LA CÉLÉBRATION DU SACREMENT
La présente partie porte sur l'étude des canons 961-963 qui traitent du troisième rite de la
célébration du sacrement de pénitence. Dès à présent, il y a lieu de noter que le Code n'a
pas retenu les termes “absolution collective” pour décrire ce mode de célébration. Le
Code emploiera plutôt les expressions suivantes: “absolution par mode général à
plusieurs pénitents”17; “absolution sacramentelle donnée à plusieurs ensemble”18;
“absolution générale”19. Étant donné qu'il ne semble y avoir aucune raison doctrinale
pour le choix spécifique de ces expressions par le Code, à l'exemple des documents
officiels de l'Eglise, l'expression courante “absolution collective” continuera d'être
utilisée dans le présent chapitre pour rendre compte de cette institution.
Aussi, il y aura lieu d'analyser la nature, le sens et la portée de la prescription contenue
aux canons 961 à 963, en observant les règles particulières d'interprétation données par le
législateur en de telles circonstances. Le canon 17 énonce ces règles de la façon suivante:
Les lois ecclésiastiques doivent être comprises selon le sens propre des
mots dans le texte et le contexte; si le sens demeure douteux et obscur, il
faut recourir aux lieux parallèles s'il y en a, à la fin et aux circonstances de
16
Cf. C. 960, Code annoté, p. 557; RATZINGER, Intervention au Synode de 1983 sur “ Les Normes
pastorales du sacrement de pénitence ” dans DC, 80 (1883), p. 992; Voir, C. 960, Code annoté, p. 557.
17
Cf. c. 961 § 1.
18
Cf. c. 962 § 1.
19
Cf. cc. 962 § 2, 963.
la loi, et à l'esprit du législateur.
Dans l'étude de ces canons, ces règles seront observées comme suit: premièrement, le
canon concerné sera cité textuellement; en second lieu, la nature, le sens et la portée de
chacun des canons seront présentés en utilisant généralement les sources suivantes: Les
Normes pastorales de l972, les suggestions qui furent présentées et formulées par la
Commission de révision du Code rapportées dans Communicationes, le sens et la portée
canonique proposés par différents commentaires annotés, des textes officiels précédents
et subséquents à la promulgation du Code de l983.
3.2.1. CONDITIONS REQUISES POUR L'ABSOLUTION COLLECTIVE
Après avoir décrit la nature du sacrement de pénitence et déterminé le mode ordinaire de
sa célébration pour les péchés graves, le législateur énonce au canon 961 l'ensemble des
principes qui doivent régir la pratique légitime de l'absolution collective. Les règles
décrites sont les suivantes:
§ 1. L'absolution ne peut pas être donnée par mode général à plusieurs
pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable, sauf:
1° si un danger de mort menace et que le temps n'est pas suffisant
pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession de
chacun des pénitents;
2° s'il y a une grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du
nombre de pénitents,il n’y a pas assez de confesseurs disponibles
pour entendre comme il le faut la confession de chacun dans un
temps convenable, de sorte que les pénitents, sans qu'il ait faute de
leur part, seraient forcés d'être privés pendant longtemps de la
grâce sacramentelle ou de la sainte communion; mais la nécessité
n'est pas considérée comme suffisante lorsque des confesseurs ne
peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de
pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande fête ou un
grand pèlerinage.
§ 2. Il appartient à l'évêque diocésain de juger si les conditions requises au
§ 1, n. 2 sont remplies; en tenant compte des critères établis d'un commun
accord avec les autres membres de la conférence des Evêques, il peut
déterminer les cas où se rencontre cette nécessité.
Ce canon origine d'un contexte historique, énonce une loi générale et statue sur des cas
possibles d'exception. Dans l'étude de chacun de ces points, il y a lieu maintenant de
dégager les éléments qui permettront de mieux saisir la nature, le sens exact et la portée
réelle de ce canon.
3.2.1.1. Contexte historique général de ce canon
Même si elles ont été exposées en détail au chapitre précédent, rappelons brièvement
d'abord les circonstances de l'établissement de cette prescription et les sources
documentaires d'où elles émanent. Ce canon réfère précisément aux règles énoncées par
la S. Pénitencerie apostolique en 191520, aux facultés concédées par la S. Congrégation
consistoriale21 et à l'Instruction de la S. Pénitencerie de 194422, à l'occasion des deux
guerres mondiales. “Outre le cas de danger de mort”, ces dernières élargissaient la
faculté d'absoudre plusieurs pénitents à la fois lorsque se présentait un besoin grave et
urgent “proportionné au précepte divin de l'intégrité de la confession”.
D'une manière plus immédiate, il est à remarquer que dans ses différentes parties, ce
canon reprend souvent presque textuellement les Normes pastorales III-IV de l97223 ainsi
que l'Ordo paenitentiae de l973 24 . Les Normes pastorales de l972 ayant été soit
20
AAS, 7 (1915), p. 72.
21
AAS, 31 (1939), p. 712.
22
AAS, 36 (l944), pp. 155-156 ; DC, 12 (1944), p. 15.
23
Normes pastorales pour l'administration de l'absolution sacramentelle générale (= NP), AAS, 64
(1972), p. 511; DC, 69 (1972), p. 714.
24 os
Ordo paenitentiae(= OP.), pp.31-32, du 02-12-1973, editio typica , (1974), n 31-35.
faussement interprétées, soit incorrectement appliquées, ce canon tient compte de
certaines précisions qui furent apportées par la suite pour bien montrer le caractère
exceptionnel de l'absolution collective et l'obligation d'observer le précepte divin de la
confession intégrale de tous les péchés graves. Ces interventions sont les suivantes: les
précisions de la S. Congrégation pour la doctrine de la foi concernant l'absolution
collective en 197825, l'Allocution de Paul VI de la même année aux évêques de l’État de
New-York26, le Discours de Jean-Paul II en 1981 à la Sacrée pénitencerie27.
3.2.1.2. Une prescription générale
La première partie du canon 961 énonce d'abord une prescription générale. Cette
prescription s'énonce comme suit:
L’absolution ne peut être donnée par mode général à plusieurs pénitents
ensemble, sans confession individuelle préalable, [...]:
Voyons à qui s'adresse cette prescription, qui sont concernés par elle, quel est la nature, le
sens et la portée générales de l'interdiction prescrite.
3.2.1.2.1. Les sujets de la prescription
Ce canon traite de l'absolution donnée par mode général à plusieurs pénitents.
L'absolution est un acte qui appartient comme tel au ministre légitime du sacrement de
pénitence, c'est-à-dire au prêtre28. En plus du pouvoir d'ordre, il doit recevoir “la faculté
25
LE V, 7287-7288; DC, 75 (1978), pp. 297-298. LE V, 7398; Notitiae, DC, 75 (1978), p. 205.
26
AAS, 70 (1978), pp. 328-332; DC, 75 (1978), pp. 405-406.
27
AAS, 73 (1981), pp. 201-204.
28
Cf. c. 965.
de l'exercer à l'égard des fidèles à qui il donne l'absolution”29. Sans cette faculté donnée
par le droit lui-même ou par concession de l'autorité compétente, l'absolution qu'il donne
est invalide30. La présente prescription s'adresse donc aux prêtres qui ont cette faculté
donnée par le droit lui-même ou par leur office, ainsi qu'à ceux qui l'ont par concession
spéciale de l'autorité compétente31. Il ressort ainsi que cette prescription s'adresse à tous
ceux qui suivent: le pontife romain, les cardinaux, les évêques, les Ordinaires du lieu,
chanoine pénitencier, curés et tous ceux qui en tiennent lieu, supérieurs des Instituts
religieux cléricaux ou Sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, prêtres,
religieux qui jouissent de la faculté d'entendre les confessions32.
3.2.1.2.2. L'extension de la prescription
Cette prescription concernant l'absolution collective régit les ministres qui ont la faculté
d'absoudre. Alors la question suivante se pose: par qui et pour qui cette faculté d'absoudre
peut-elle s'exercer? Cette prescription concerne non seulement les ministres qui ont cette
faculté, mais également les fidèles à l'égard desquels cette faculté peut s'exercer. Ces
fidèles sont: les fidèles de l'Église catholique, les fidèles des Églises en communion
imparfaite, les fidèles en danger de mort.
3.2.1.2.2.1. Les fidèles de l’Église catholique
Règle générale, quel que soit le mode de célébration, les ministres qui ont reçu la faculté
29
C. 966 § 1.
30
Cf. Ibid.
31
Cf. c. 966 § 2.
32
Cf. cc. 967-969.
ne peuvent absoudre validement que ceux qui ont un statut de fidèle dans l'Église
latine33, c'est-à-dire “ceux qui en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont
constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur
manière à la fonction sacerdotale, prophétique, et royale du Christ”34. Ainsi donc
généralement, les ministres catholiques administrent licitement le sacrement de pénitence
qu'aux seuls fidèles catholiques; ceux-ci le reçoivent licitement que de ces seuls
ministres35. Tout fidèle a la liberté de recevoir l'absolution d'un confesseur régulièrement
approuvé qu'il préfère, même si ce dernier est d'un autre rite36. Aussi les ministres ne
peuvent entendre les confessions des fidèles qu'en fonction des lieux et des territoires
suivants: de plein droit, le pontife romain et les cardinaux jouissent partout dans le monde
de la faculté d'absoudre validement et licitement tous les fidèles 37 . Cette même règle
s'applique pour les évêques, à moins que dans certains cas particuliers, l'évêque diocésain
où ces derniers se trouvent ne s'y oppose; dans ces cas l'absolution est illicite, mais
demeure valide 38 . Pour ceux qui ont cette faculté en vertu de leur office, ou par
concession de l'Ordinaire du lieu de leur incardination ou du lieu de leur domicile, ils
peuvent également entendre les confessions et donner l'absolution partout et à tout fidèle,
à moins que l'Ordinaire du lieu ne s'y oppose; ceci est pour la validité même du
sacrement39. Enfin, jouissent également de plein droit de cette faculté partout à l'égard
des membres de leur institut ou de leur société, et même à l'égard d'autres personnes qui
résident jour et nuit dans leurs maisons, ceux qui par leur office ou par concession du
33
Cf. c. 842 § 1.
34
C. 204 § 1.
35
Cf. c. 844 § 1.
36
Cf. c. 991.
37
Cf. c. 967 § 1.
38
Cf. Ibid.
39
Cf. c. 967 § 2.
Supérieur compétent ont reçu cette faculté; en l'absence de cet office ou de cette
concession, l'absolution donnée est valide mais illicite40.
Il faut mentionner de plus qu'en raison du canon 144 § 1, l'Église peut suppléer l'absence
de faculté pour les confesseurs dans les cas d'erreur commune, aussi bien de fait que de
droit, ainsi que dans le doute positif et probable de droit et de fait.
Il y a lieu également de prendre note que l'Église catholique autorise les fidèles
catholiques à recevoir l'absolution des ministres des Églises qui ne sont pas en pleine
communion avec elle, et ce aux conditions suivantes: il faut que la nécessité l'exige, que
soit évité tout danger d'erreur ou d'indifférentisme, qu'il y ait impossibilité physique ou
morale d'avoir recours à un ministre catholique, que le sacrement de confession dans cette
Église soit valide41. Ces Églises sont: Les Églises orientales dites Orthodoxes et les autres
Églises qui, au jugement du S. Siège, se trouvent dans les mêmes conditions que ces
dernières: Les Vieux Catholiques, les Églises Nationales “Polonaise, Chinoise,
Philippinoise”, l'Église Libérale (Broad Church anglican), Groupe de Mgr. Lefebvre42.
3.2.1.2.2.2. Les fidèles des Églises en communion imparfaite
La faculté d'absoudre des ministres catholiques peut en outre s'étendre aux fidèles des
“Églises orientales qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église catholique”43. Les
conditions sont les suivantes: Il faut que ces fidèles le demandent de plein gré et qu'ils
40
Cf. cc. 968 § 2, 969.
41
Cf. c. 844 § 2.
42
Cf. c. 844 § 3; Y.-M. MELANÇON, Droit sacramentaire (baptême, confirmation, eucharisie);Notes de
cours, DCA 5604, p. 48.
43
C. 844 § 3.
soient bien disposés. Ceci vaut également pour les membres des autres Églises que nous
venons de mentionner plus haut et qui sont dans les mêmes conditions que les Églises
orientales44.
3.2.1.2.2.3. Les fidèles en danger de mort
Aussi, en danger de mort “tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les
confessions, absout validement et licitement de toutes censures et de tous péchés,
tout pénitent, même en présence d'un prêtre approuvé”45. En cas de danger de mort,
au jugement de l'évêque diocésain ou de la Conférence épiscopale, un ministre
catholique, quand une grave nécessité se fait pressante, peut absoudre licitement les
autres chrétiens qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique aux
conditions suivantes: il faut que ces fidèles ne puissent recourir à un ministre de leur
communauté, qu'ils le demandent de plein gré, qu'ils manifestent la foi catholique sur ce
sacrement, et qu'ils soient bien disposés 46 . Ces autres chrétiens sont les membres de
Églises Réformées: les Protestants ( Luthériens, Calvinistes, Presbytériens, Méthodistes,
Evangélistes) les Anglicans (High Church, Low Church)47 et autres semblables.
3.2.1.2.3. Nature de la prescription
Cette prescription énonce au canon 961 est une loi générale prohibante. Le législateur
statue que l'absolution collective ne doit pas être donnée comme forme habituelle du
44
Cf. c. 844 § 3.
45
C. 976.
46
Cf. c. 844 § 4.
47
Cf. MELANÇON, Notes de cours, DCA 5604, p. 48.
sacrement de pénitence dans l'Église. Cette interdiction est universelle; non seulement
cette prescription vaut pour toute l'Église latine48, mais cette interdiction s'adresse à tous
ceux qui ont la faculté d'entendre les confessions et les y oblige49, qu'ils aient reçu cette
faculté de droit, d'office ou par concession de l'autorité compétente50. Par sa promulgation
dans le Code, cette prescription abroge toutes les lois universelles ou particulières qui lui
sont contraires. Comme matière étant entièrement réorganisée par le Code, elle abroge
également toutes autres lois disciplinaires universelles qui concernent cette forme de
célébration51.
Il y a lieu de remarquer que cette prescription n'est pas en raison de sa nature une loi
purement ecclésiastique et disciplinaire; elle touche à la nature même du sacrement de
pénitence dans ce qui le constitue substantiellement en tant que matière et forme.
Cependant, puisque le canon n'en parle pas expressément, elle n'a pas à être considérée
comme une loi irritante, c'est-à-dire impliquant la validité de l'absolution en cas
d'inobservance52. Elle ne concerne que la licéité; l'absolution donnée est réelle et produit
ses effets, même si le pardon accordé n'a pas été fait selon toutes les règles prescrites par
l'Église. Cette prescription a pour but de limiter le libre exercice des droits et pouvoirs
des ministres du sacrement de pénitence, et comporte également des exceptions. De ce
fait, l'interprétation de cette prescription doit donc être appréciée de façon stricte53. Elle
est à comprendre selon le sens propre des mots dans le texte et le contexte, selon les lieux
parallèles, la fin que le législateur recherche, les circonstances qui ont amené sa
48
Cf. c. 1.
49
Cf. c. 12.
50
Cf. cc. 967-968.
51
Cf. cc. 6, 20.
52
Cf. c. 10.
53
Cf. c. 11.
rédaction, enfin selon l'esprit qui a présidé à son insertion dans le Code54.
3.2.1.2.4. Sens et portée de la prescription
Traitant de la célébration de l'absolution collective, le début du canon 961 prescrit une loi
générale qui interdit aux ministres ci-haut mentionnés de célébrer de façon habituelle le
sacrement de pénitence sous la forme suivante: pardonner plusieurs pénitents avec
absolution générale. Cette interdiction expresse et explicite concerne le fait d'absoudre
les péchés graves des fidèles lorsque ces derniers, réunis ensemble pour recevoir le
sacrement de pénitence, ne se présentent pas individuellement aux prêtres pour se
confesser et recevoir personnellement d'eux une absolution qui les réconcilient avec Dieu
et avec l'Église.
Ce canon, de même que cette première partie, n'existait dans le Code de 1917. On ne le
retrouve pas non plus dans le Code oriental actuel. L'histoire et la formulation négative de
la partie introductive de ce canon invite à une interprétation stricte des termes et des
conditions exceptionnelles qui rendent légitime cette forme d'absolution. Initialement,
cette formulation négative était celle de l'Instruction de la S. Pénitencerie en l944. Elle
était écrite dans les termes suivants:
En dehors des cas où intervient le danger de mort, il n'est pas permis de
donner l'absolution sacramentelle à plusieurs à la fois et en même temps.
Il n'est pas permis non plus d'absoudre sacramentellement chaque
fidèle...etc.55
Par ailleurs, dans les premiers schémas préparatoires de ce canon, la première ligne du
54
Cf. c. 17.
55
AAS, 36 (1944), pp. 155-156; DC, 12 (1944), p. 15.
canon 961 § 1 était formulée d'une façon positive. On disait alors: “On peut, et on doit
même donner l'absolution de manière générale...” 56 . Cette formulation a été
ultérieurement remplacée par la formule non potest nisi afin d'éviter toute interprétation
abusive57. Ces termes négatifs non seulement ont été reportés sans amendement dans le
schéma révisé de ce canon en 198258, mais également, ont été retenus par Jean-Paul II
comme formule prescriptive définitive lors de la promulgation du Code en 1983.
Ce fait montre bien que ce canon est conforme à l'esprit premier du législateur. Lors des
deux dernières guerres mondiales et outre le cas de danger de mort, l'Église avait été
amenée à élargir davantage la faculté d'absoudre plusieurs personnes à la fois en raison de
circonstances vraiment exceptionnelles, pour ne pas dire extraordinaires. Dans le présent
Code, le retour à cette formulation négative indique clairement que le législateur s'inscrit
en faux contre l'interprétation large que l'on donnait après le Concile Vatican II sur la
nécessité de droit divin d'observer le précepte de l'intégrité de la confession. De fait pour
certains, la prescription de confesser ou non les fautes graves n'était qu'une simple règle
disciplinaire de l'Église; selon eux, cette dernière pouvait changer la discipline à son gré,
en l'adaptant à des circonstances nouvelles59. Devant la désaffection croissante des fidèles
concernant la confession auriculaire, la mise en valeur de la dimension sociale du
sacrement de pénitence, la nécessité d'exprimer cette dernière réalité dans des formes
nouvelles de célébration, la formule négative introduisant le canon 961 § 1 vient
canoniser en termes non voilés la réprobation exprimée par la Congrégation pour la
56
Comm. l0 (1978), p. 52, c. 132.
57
Cf. ibid., 10 (1978), pp. 52-53.
58
Cf. Pontificia commissio codici juris canonici recognoscendo, Codex juris canonici, schema
novissimum (= SN) juxta placita patrum commissionis emendatum atque summo pontifici praesentatum,
typis polyglottis vaticanis, 1982, p.174.
59
Cf. RATZINGER, Intervention au Synode de 1983 sur “Le Normes pastorales du sacrement de
pénitence”, dans DC, 80 (1983), p. 992.
doctrine de la foi. Cette Congrégation affirmait dans les Normes de 1972:
Il faut donc réprouver la pratique qui s'est introduite récemment ça et là,
par laquelle on prétend satisfaire au précepte de la confession
sacramentelle des péchés mortels en vue d'obtenir l'absolution par la seule
confession générale ou accomplie, comme on dit, de façon
communautaire.60
Aussi il y a lieu de remarquer le fait suivant: tout en reconduisant la règle de l'Ordo
paenitentiae de 1973 déclarant que la confession individuelle était “le seul mode
ordinaire par lequel les fidèles qui ont péché gravement se réconcilient avec Dieu et
avec l'Église”61, ce canon inverse par la négative la formule positive fieri enim potest que
l'Ordo avait initiée et que les schémas avaient repris jusqu'en 1978.
La formule négative étant retenue, la première partie de ce canon reprend l'esprit même
de la consigne de Paul VI qui, intervenant auprès des évêques de l’État de New-York
venus en visite ad limina en 1978, défendait que l'on utilise l'absolution collective
“comme une option pastorale normale ou comme un moyen de faire face à une
situation pastorale difficile”62.
Après la promulgation du Code en 1983, au chapitre traitant du sacrement de pénitence
avec absolution générale, l'Exhortation apostolique post-synodale Reconciliatio et
paenitentia de Jean-Paul II rappellera, en 1985, que les normes et les dispositions établies
sur ce point devraient “être accueillies et appliquées en évitant toute interprétation
arbitraire”63. Ainsi, cette Exhortation redisait de nouveau que la confession individuelle
60
AAS 64 (1972), pp. 510-514; DC, 69 (1972), p. 713.
61
OP, n° 31.
62
AAS, 70 (1978), pp 328-332; DC, 75 (1978), p. 406.
63
DC, 82 (l985), p. 26.
constitue l'unique moyen ordinaire qui permet au fidèle d'être réconcilié avec Dieu et
avec l'Église. Puis, après avoir évoqué les motifs qui imposent la célébration de la
pénitence sous les deux premières formes, l'Exhortation ajoutait:
De cette confirmation nouvelle de l'enseignement de l'Église, il ressort
clairement que tout péché grave doit être toujours avoué, avec ses
circonstances déterminantes, dans une confession individuelle.64
Dans la même année, parlant de l'absolution collective dans une allocution à l'Assemblée
plénière de la Congrégation pour les sacrements, Jean-Paul II affirme sans ambages qu'il
est infiniment regrettable de voir que “malgré les indications précises données par le
Code de droit canonique (cf. can. 961-963) et réaffirmées dans l'exhortation
apostolique Reconciliatio et paenitentia (n°. 33), on constate des cas d'abus dans
beaucoup d'Eglises particulières”. Et il ajoutait ceci:
A cet égard, je ressens le devoir de réaffirmer que cette forme de
célébration du sacrement “ revêt un caractère d'exception et n'est donc pas
laissée au libre choix, mais est réglementée par une discipline spéciale ”
(Reconciliatio et paenitentia, 32). Les normes de cette discipline sont
connues: l'Église fidèle à la volonté de son Maître et Seigneur, n'a pas
l'intention de les changer.65
Enfin, il faut noter que cette interdiction n'est pas mentionnée comme telle au chapitre
concernant les sacrements de guérison, dans le Catéchisme de l'Église catholique publié
en 199266.
3.2.1.3. Deux cas d’exception
64
Ibid.
65
Ibid., 83 ( 1986), p. 535.
66
Cf. CATÉCHISME DE L'EGLISE CATHOLIQUE(=CDEC), texte typique latin, libreria editrice vaticana,
Citta del Vaticano, 1992, dans MAME-LIBRAIRIE EDITRICE VATICANE, pour l'exploitation en
os
France de la traduction française, Paris, 1992, p. 318, N 1482-1483.
L'exception confirme la règle. Après avoir établi qu'on ne peut donner habituellement
l'absolution collective, le canon 961 § 1 vient pourtant statuer sur deux cas d'exception.
Le premier concerne le danger de mort et le deuxième se rapporte à la situation de grave
nécessité. Voyons ce que dit le canon sur chacun de ces cas.
3.2.1.3.1. Le cas de danger de mort
Au canon 961 § 1,1°, le cas se présente dans les termes suivants:
[...], sauf: 1° si un danger de mort menace et que le temps n'est pas
suffisant pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession de
chacun des pénitents;
Voyons la nature, le sens et la portée de ce premier cas d'exception qui a trait au danger
de mort.
3.2.1.3.1.1. Nature de cette première exception
Si un groupe de fidèles est en situation de danger de mort imminent et que le temps
manque pour qu'un ou plusieurs prêtres puissent entendre leurs confessions et donner
l'absolution, que doit-on faire? Dans de telles circonstances, le canon 961 § 1,1° établit
une exception à la règle qui interdit d'absoudre habituellement par mode général. Cette
première exception étant vérifiée, ce canon permet alors à tout prêtre de procéder
licitement à l'absolution des péchés, selon le mode et le rite même de l'absolution
collective.
3.2.1.3.1.2. Sens et portée de cette exception
Le canon 961 § 1,1° est en fait “l'application à un groupe” de cette faculté donnée à
tout prêtre, “même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions”, d'absoudre
validement et licitement de toutes censures et de tous péchés, tout pénitent en danger de
mort, même en présence d'un prêtre approuvé, tel que le prévoit le canon 976 67. En
danger de mort, l'Église ne met plus aucun obstacle pour assurer le salut des âmes. Inspiré
de cet esprit en regard d'un seul fidèle à la fois, le canon 976 permet d'utiliser une
interprétation large quant à l'appréciation des termes “danger de mort” (par exemple:
maladie mortelle, intervention chirurgicale dangereuse, accident grave, vieillesse ultime
etc.). Par contre, dans le mode de l'absolution collective, l'appréciation de l'expression
“danger de mort” est à trouver du côté d'une interprétation plus stricte. Il s'agit ici non
seulement d'un cas d'exception à une loi prohibante qui limite les pouvoirs des
confesseurs, mais également d'un cas de péril de mort qui doit être non seulement
menaçant, mais aussi être en quelque sorte imminent68.
Cette possibilité réelle ne se présente en fait qu'en faveur de groupes dont les pénitents
sont en même temps dans un même lieu; elle n'est réservée expressément que pour des
cas de danger de mort “imminent” et “menaçant”. Ici encore, la condition pour
accorder l'absolution est l'urgence de recevoir hic et nunc l'absolution des péchés et ce,
dans la condition où le temps empêche de facto le confesseur de procéder selon le mode
habituel du sacrement de pénitence 69 . Pour se prévaloir effectivement de ce cas
d'exception, il faut que les deux conditions “danger de mort imminent et manque de
temps” soient réunies en même temps70.
Les circonstances dans lesquelles ces conditions se réalisent pleinement sont par exemple
67
Cf. AAS, 36 (1944), pp. 155-156; DC, 12 (1944), p. 15.
68
Cf. C. 18.
69
Cf. DC, 80 (1983), p. 992.
70
Cf. c. 961, Code annoté, p. 558.
celles d'une guerre, d'un incendie, d'un naufrage. Dans ces circonstances, disait Paul VI,
“tout prêtre a la faculté de donner l'absolution générale à plusieurs personnes. La
nécessité et l'urgence prévalent sur la règle générale” 71 . En prescrivant ces
conditions, ce canon vient reconduire la pratique pastorale de l'Église retenue dans
l'instruction Ut dubia de 1944, à l'occasion de la deuxième guerre mondiale72. Ce canon
reprend aussi ce même principe qui était contenu dans le texte même des Normes
pastorales de l97273. Il mentionne explicitement ce qui était à peine esquissé dans l'Ordo
paenitentiae de l97374, et confirme la formulation retenue des schémas révisés de l981 et
de 1982 75 . Le Catéchisme de l992 fera mention de cette exception et des conditions
précitées dans les mêmes termes76.
3.2.1.3.2. La situation de grave nécessité
Un deuxième cas d'exception à cette défense d'utiliser habituellement l'absolution
collective afin de pardonner les fautes concerne la situation de grave nécessité. Cette
situation est décrite dans le canon 961 § 2 de la manière suivante:
[...], sauf: S'il y a grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du nombre
de pénitents, il n'y a pas assez de confesseurs disponibles pour entendre
comme il le faut la confession de chacun dans un temps convenable, de
sorte que le pénitents, sans qu'il y ait faute de leur part, seraient forcés
d'être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte
communion; mais la nécessité n'est pas considérée comme suffisante
71
DC, 69 (1972), p. 705.
72
Cf. AAS, 36 (1944), pp. 155-156; DC, 12 (1944), p. 15.
73
Cf. AAS, 64 (1972), p. 511; DC, 69 (1972), p. 713.
74
Cf. n° 31.
75
Cf. Comm. 15 (l983), pp. 204-205, c. 915 § 1,1°; SN, p. 174, c. 961 § 1,1°.
76
Cf. CDEC, (1992), p. 318, n° 1483.
lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif
du grand afflux de pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande fête
ou un grand pèlerinage.
Voyons la nature, le sens et la portée de cette deuxième exception.
3.2.1.3.2.1. Nature de cette deuxième exception
En plus du danger de mort imminent, le canon 961 § 1 vient établir la légitimité du
recours à l'absolution collective uniquement quand l'état de grave nécessité est vérifié;
c'est-à-dire, lorsque concourent simultanément les conditions suivantes:
-le grand nombre de pénitents et pas assez de confesseurs disponibles pour
entendre les confessions individuelles dans un temps convenable;
-chez les pénitents éventuellement, la privation pendant longtemps de la grâce
sacramentelle ou de la sainte communion.
De plus, il est précisé que pour les célébrations pénitentielles aux grandes fêtes et dans les
pèlerinages, la réunion de grandes foules de pénitents ne justifie pas en soi l'utilisation de
cette forme d'absolution.
3.2.1.3.2.2. Sens et portée de cette deuxième exception
Le canon 961 § 1,2° s'applique à des circonstances nouvelles, répond à certains abus,
limite les possibilités réelles de faire usage de l'absolution collective.
3.2.1.3.2.2.1. Circonstances nouvelles envisagées
Outre le danger de mort imminent, le deuxième cas mentionné par le canon 961 §1,2°
élargit la possibilité réelle pour les fidèles réunis dans un même lieu de recevoir
l'absolution collective. Les circonstances ici envisagées sont autres que celle d'une guerre,
d'un incendie, d'un naufrage ou tout autre situation similaire. La condition de grave
nécessité à laquelle ce canon réfère était déjà décrite dans l'Instruction de 1944 dans les
termes suivants:
[...]; cela serait cependant permis, s'il survient une nécessité tout-à-fait
grave et urgente, proportionnée à la gravité du précepte divin de l'intégrité
de la confession, par exemple si les pénitents -sans qu'il y ait aucune de
leur faute -étaient réduits à être privés longtemps de la grâce du sacrement
et de la sainte communion.77
Les Normes de 1972 reprennent à quelques mots près le texte de cette Instruction. De
plus, elles explicitent des situations particulières où cette conjoncture de grave nécessité
peut se produire: “surtout, dira-t-on, dans les territoires de mission, mais aussi en
d'autres lieux, ou encore pour des groupes de personnes lorsque se vérifie une telle
nécessité”78. L'Ordo paenitentiae de l973 reproduira intégralement le texte précédent des
Normes. Paul V1, tout en citant l'Instruction dans une audience générale du 19 juillet
l972, parlera même d'une “nouveauté” concernant l'absolution collective79. En réutilisant
les termes mêmes de ces sources, le canon 961 § 1,2° confirme l'élargissement légitime
de l'utilisation de l'absolution collective en raison de la conjoncture nouvelle de grave
nécessité.
3.2.1.3.2.2.2. Réponse à des abus
Le canon 961 § 1,2° permet non seulement aux prêtres d'appliquer à des circonstances
nouvelles la possibilité d'utiliser exceptionnellement la forme de l'absolution collective,
mais également apporte des précisions à des interprétations erronées. Ces interprétations
77
AAS, 36 (1944), pp. 155-156; DC, 12 (1944), p. 15.
78
AAS, 64 (1972), pp. 5l0-5l4; DC, 69 (1972), p. 714.
79
Cf. DC, 69 (1972), p. 705.
susceptibles d'engendrer de graves abus étaient déjà mentionnées dans l'Instruction de
194480. L'Exhortation de 1972 demande à son tour aux pasteurs de les éviter81.
En plus de la formule négative qui fait de ce canon une loi prohibitive, celle-ci n'admet
que deux cas d'exception. Outre l'interprétation stricte à donner aux termes de ce canon 82,
le législateur spécifie expressément et explicitement, à titre d'exemple, deux
circonstances dans lesquelles s'il y a afflux de pénitents, on ne peut se prévaloir de la
conjoncture de grave nécessité pour recourir à l'absolution collective. Les circonstances
mentionnées sont: une grande fête ou un grand pèlerinage.
En introduisant dans le canon cette clause excluant, en particulier, ces deux circonstances
où il y a généralement afflux de pénitents, le législateur prévenait implicitement contre
l'utilisation abusive que l'on pouvait donner au terme “longtemps”, afin de légitimer la
pratique habituelle de l'absolution collective. Selon Ratzinger, dans l'Instruction de l944,
en regard de la théologie post-tridentine, l'élément nouveau est à trouver dans cet
adverbe “longtemps” qui vient ajouter aux causes dispensant de la confession
auriculaire, “un temps prolongé où on est privé de la grâce sacramentelle” 83. Devant
l'imprécision du terme, Ratzinger dira:
Pour éviter de fausses interprétations de ce terme “ longtemps ”, la S.
Pénitencerie a établi qu'une grande foule de pénitents, tels qu'on en trouve
dans une grande fête ou dans un pèlerinage, ne constitue pas à elle seule
une nécessité suffisante. Cette règle se retrouve sous la même forme dans
les normes pastorales de l972 et dans le nouveau Code ( can. 961, §
80
Cf. AAS, 36 (1944), pp. 155-156; DC, 12 (1944), p. 15.
81
Cf. DC, 69 (1972), p. 715.
82
Cf. c. 18.
83
Cf. DC, 80 (1983), p. 992.
1,2°).84
Aussi, tout en prescrivant par exemple que la nécessité n'est pas considérée comme
suffisante “pour le seul motif du grand afflux de pénitents” lors des grandes fêtes ou
des pèlerinages, le canon 961 § 1,2° ne fait que réaffirmer ce que l'Instruction de 1944
disait déjà explicitement85. Se faisant, ce canon reprend également la clause excluant ces
deux circonstances, telle que mentionnée expressément dans les Normes pastorales de
l972 86 et dans l'Ordo paenitentiae de 197387. Quant à l'absolution collective annoncée à
l'avance à l'occasion de grandes fêtes, ce canon réitère la position de la S. Congrégation
pour la doctrine de la foi qui répondait sur cette question en disant:
Le cas exposé n'indique aucune raison pour laquelle les fidèles n'auraient
pas d'autres possibilités de se confesser et de recevoir la sainte
communion, alors que ces possibilités sont normalement offertes d'une
façon régulière dans leurs paroisses. Semblable raison se rencontrerait, par
exemple, lorsqu'un prêtre ne pourrait se rendre que rarement dans un poste
de mission éloigné.88
Pour éviter tout abus, l'exclusion de ces deux circonstances fit partie par ailleurs des
schémas préparatoires de ce canon, de l978 à l982 89. En l981, devant les suggestions
faites de supprimer le mot diu, de même que la dernière section de ce canon traitant des
grandes fêtes et des pèlerinages, “parce que inutilement restrictifs” disait-on, ils furent
ultimement reconduits pour montrer spécialement qu'il s'agissait là de “restrictions
essentielles”. Ces restrictions étaient ainsi maintenues en vue de prévenir contre les abus
84
Ibid.
85
AAS, 36 (1944), pp. 155-156; DC, 12 (1944), p. 15.
86
Cf. AAS, 64 (1972), pp. 510-514; DC, 69 (1972), p. 714.
87
Cf. OP, n° 31.
88
LE, V, 7398; DC, 75 (1978), p. 205.
89
Cf. Comm. 10 (1978), p. 52, c. 132 § 2; 15 (1983), pp. 204-206, c. 915 § 1,2°; SN, p. 174, c. 961. §
1,2°.
issus d'une interprétation extensive de la loi90.
Après la promulgation du nouveau Code, et malgré de nombreuses interventions des
évêques au Synode de 1983 afin de favoriser une ouverture plus grande quant à
l'application des conditions légitimes de l'utilisation de l'absolution collective, Jean-Paul
II maintiendra la discipline officielle dans les termes suivants:
S'il est vrai que, lorsque se vérifient les conditions requises par la
discipline canonique, on peut faire usage de la troisième forme de
célébration, on ne saurait pourtant oublier que cette forme ne peut devenir
une forme ordinaire, et qu'elle ne peut ni ne doit être employée, comme l'a
répété le Synode, si ce n'est “ en cas de grave nécessité ”,[...]. Et l'usage
exceptionnel de la troisième forme de célébration ne devra jamais
conduire à une moindre estime des formes ordinaires, encore moins à leur
abandon, ni à considérer cette troisième forme comme une possibilité
équivalente à chacune des deux autres; car la faculté de choisir parmi les
formes de célébration ci-dessus mentionnées n'est pas laissée à la liberté
des pasteurs et des fidèles.91
Le Catéchisme de 1992 mentionnera le même principe à savoir: un grand concours de
fidèles à l'occasion de grandes fêtes ou de pèlerinages ne constitue pas un cas de grave
nécessité92.
3.2.1.3.2.2.3. Limites des possibilités réelles
Tout en permettant l'absolution collective aux cas “de grave nécessité”, le canon 962 §
1,2° n'en restreint pas moins les possibilités réelles de son utilisation, si on considère les
faits suivants: l'histoire et la formulation négative de la prescription générale, les
90
Cf. ibid. 15 (l983), pp. 205-206.
91
DC, 82 (1985), p. 26.
92
Cf. CDEC, (1992), p. 318, n° 1483.
conditions décrites pour rendre compte de la nature de cette grave nécessité, le sens
restreint à donner au mot “longtemps”, la clause excluant le seul motif du grand afflux de
pénitents lors des grandes fêtes et des grands pèlerinages, l'utilisation et l'interprétation
stricte des mots et l'énumération restrictive des conditions et des circonstances, les
nombreuses interventions du Magistère pour circonscrire par des normes bien définies
l'usage de l'absolution collective. Outre les abus à éviter, tous les faits à l'origine de
l'élaboration de ce canon amènent à conclure que le législateur a cherché à limiter,
sinon à rendre très exceptionnel la célébration du sacrement de pénitence par mode
général sans confession individuelle préalable.
L'interprétation stricte de ce canon au sujet des cas “de grave nécessité” invite également
à comprendre que tout rassemblement de fidèles ne justifie pas en soi l'utilisation de
l'absolution collective. Son utilisation est encore moins justifiée par la convocation
préalable à cette forme de célébration, avant même de savoir s'il y aura ou non un très
grand nombre de participants. Dans un tel cas, il s'agit d'une provocation artificielle des
conditions requises pour justifier cette forme de célébrations. Pour que l'absolution
collective soit légitime, il faut que la situation de “grave nécessité” ne soit pas provoquée
intentionnellement. En définitive, elle doit être imprévisible, sinon fortuite et que les
fidèles convoqués ne puissent se confesser ni avant, ni après. En somme qu'il y ait
obligation ou nécessité de la faire uniquement ce jour-là et à cette heure-là93; donc que
les ministres répondent d'abord à l'obligation qui leur est faite de faire en sorte que “les
confessions des fidèles qui leur sont confiés soient entendues, lorsqu'ils le demandent
raisonnablement, et de leur offrir la possibilité de se confesser individuellement à
des jours et heures fixés qui leur soient commodes”94. Dans les circonstances où il n'y
93
Cf. c. 961, Code annoté, p. 559.
94
C. 986 § 1.
aurait pas assez de confesseurs, il est même suggéré aux ministres de confesser autant de
pénitents qu'ils peuvent, tout en reportant pour un autre moment ceux qui n'ont pu
recevoir, dans un temps convenable, l'absolution individuelle95.
De toute évidence, de ces considérations sur le canon 961 § 1,2°, il ressort un principe:
l'usage de l'absolution collective doit être exceptionnel. Son utilisation est illicite, et donc
elle cesse d'être légitime, toutes les fois que l'on peut effectivement recourir au mode
ordinaire de la célébration du sacrement de pénitence. Elle est illicite également toutes les
fois que l'on transforme cette célébration en absolution par mode général sans que,
involontairement et tout en tenant compte des circonstances expressément exclues, soit
réalisées simultanément les conditions exigées par ce canon96.
3.2.1.4. Compétence de l’Évêque diocésain et celle de la Conférence
Au canon 960, le législateur a déterminé que la confession individuelle et intégrale est
l'unique mode ordinaire pour absoudre les péchés graves. Il a prohibé au canon 961 § 1
la pratique habituelle de l'absolution collective. Il a établi au canon 961 § 1,1°,2° que le
danger imminent et la grave nécessité sont deux cas d'exception à cette loi prohibante. Il a
explicité les conditions et exclu des situations au canon 961 § 2 qui rendent compte ou
non de cette nécessité. Enfin au canon 961 § 2, il statue sur les questions suivantes, à
savoir: Qui doit juger si les conditions requises concernant la conjoncture de grave
nécessité sont remplies? A partir de quels critères? Qui peut à toute fin pratique
déterminer les cas où cette nécessité se rencontre? Les réponses que donne le législateur
se trouvent dans la prescription suivante:
95
Cf. C. 961, Code annoté, p. 559.
96
Cf. C. 961, Code annoté, p. 559.
Il appartient à l'Evêque diocésain de juger si les conditions requises au § 1,
n. 2 sont remplies; en tenant compte des critères établis d'un commun
accord avec les autres membres de la conférence des Evêques, il peut
déterminer les cas où se rencontre cette nécessité.97
En regard de l'absolution collective, ce canon détermine la nature de la compétence de
l'évêque diocésain et celle de la conférence des évêques. Il éclaire le sens et la portée de
leurs responsabilités respectives sur les questions concernant les cas de grave nécessité.
3.2.1.4.1. Leur compétence respective
En regard de l'absolution collective, le canon 961 § 2 détermine les champs de
compétence des évêques diocésains et ceux des conférences des évêques de la manière
suivante: il revient:
- à l'évêque diocésain, d'apprécier si les conditions de nécessité grave justifiant
l'absolution collective sont remplies;
- à la Conférence des évêques, d'établir en commun des critères permettant à ces
derniers d'apprécier les cas de nécessité grave justifiant ce mode d'absolution;
- à l'évêque diocésain, de déterminer, en tenant compte de ces critères, les cas où
se rencontre cette nécessité dans son diocèse.
3.2.1.4.2. Juger et déterminer les cas de grave nécessité
Le canon 961 § 2 prescrit à l'évêque diocésain de juger si les conditions de grave
nécessité sont remplies et de déterminer, s'il y a lieu, les cas où cette nécessité se
rencontre pour son diocèse. Il s'agit ici d'une responsabilité qui est dévolue nommément
à l'évêque diocésain; cette responsabilité lui revient donc de plein droit. Elle lui est
97
C. 962 § 2.
exclusive, ainsi qu'à tous ceux qui ont un statut équiparé au sien en étant à la tête des
communautés de fidèles que voici: les prélatures et les abbayes territoriales, les vicariats
et les préfectures apostoliques, les administrations apostoliques érigées de façon stable 98,
les ordinariats militaires99. Selon le canon 134 § 3, en sont exclus à moins d'un mandat
spécial, le vicaire général et le vicaire épiscopal. Or la Congrégation des sacrements est
intervenue en 1984 pour réserver strictement ce jugement à l'évêque diocésain, en
interdisant toute délégation possible par mandat spécial100.
Selon le canon 961 § 2, il revient donc à l'évêque diocésain et à ceux qui lui sont
équiparés de juger; c'est-à-dire d'évaluer par eux-mêmes si les conditions requises pour
rendre compte d'une situation de grave nécessité se vérifient réellement. Cette
responsabilité leur échoie pour la portion du Peuple de Dieu qui leur est confiée101, pour
leur territoire 102 et pour chacune des situations qui se présentent, selon les conditions
précisées au canon 961 § 1: un grand nombre de pénitents, pas assez de confesseurs,
impossibilité d'entendre les confessions dans un temps convenable, privation éventuelle
et pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion103.
Ce canon ne leur donne pas l'autorisation de modifier ces conditions requises. Il ne leur
donne pas non plus la permission de les remplacer par d'autres, ou d'apprécier les
situations qui se présentent selon des critères personnels104. Sans qu'il leur en soit fait
98
Cf. c. 368.
99
Cf. Le Code, p. 1097.
100
Cf. Lettre datée du 18 oct 1984, non publiée.
101
Cf. c. 369.
102
Cf. c. 372.
103
Cf. c. 961 § 2.
104
Cf. c. 961, Code annoté, p. 559.
personnellement une obligation, il leur revient par contre de préciser à l'avance les
situations où des cas de grave nécessité peuvent se rencontrer dans leur milieu. A la
limite, ce canon permet même à l'évêque diocésain, et à ceux qui lui sont équiparés, de
décréter qu'il n'y a de fait aucune circonstance qui rend compte de cette nécessité au sein
de leur communauté de fidèles respective.
Le fait de réserver exclusivement ces compétences à l'évêque diocésain et à ceux qui lui
sont équiparés montre une fois de plus, que le législateur veut non seulement limiter cette
pratique de l'absolution collective, mais aussi faire porter la responsabilité première de
son utilisation sur le premier responsable de l'Église particulière. L'évolution
rédactionnelle de ce canon est très révélatrice à ce sujet. L'Instruction de 1944 donnait en
fait aux Ordinaires du lieu la responsabilité première de juger si les circonstances
présentées rendaient compte du cas de grave nécessité. Ces Ordinaires étaient les mêmes
que ceux décrits au canon 134 § 1, 2 du présent Code: le pontife romain, les évêques
diocésains, ceux qui à titre temporaire ont la charge d'une Eglise particulière ou d'une
communauté équiparée, les vicaires généraux, les vicaires épiscopaux. Selon cette même
Instruction, “toutes les fois que la chose était possible”, les confesseurs devaient
recourir préalablement à ces derniers pour faire usage licitement de l'absolution
collective. Ne pas recourir à l'autorité, même en cas de grave nécessité quand on pouvait
le faire, était considéré comme un abus105.
Les Normes pastorales de 1972 attribueront presque dans les mêmes termes aux
Ordinaires du lieu cette prérogative de juger et de donner les autorisations requises pour
faire usage de l'absolution collective; sans ces autorisations, sa célébration était
considérée illicite. Mais les Normes prendront soin d'ajouter la consigne suivante: si le
105
Cf. AAS, 36 (1944), pp. 155-156; DC, 12 (1944), p. 15.
confesseur n'avait pas demandé l'autorisation préalable, il devra “informer cet Ordinaire,
le plus tôt possible” de la situation de nécessité où il s'est trouvé de donner cette forme
d'absolution106. En somme, cela revenait à dire qu'on laissait au jugement du confesseur
d'apprécier la présence d'un cas de grave nécessité, à condition qu'il ne puisse pas recourir
à l'Ordinaire du lieu107. Par contre en 1973, l'Ordo paenitentiae attribuera aux évêques
diocésains ce qui jusqu'ici revenait généralement aux Ordinaires du lieu108.
Les premiers schémas rédactionnels du canon 961 § 2, dont celui de 1977 en particulier,
iront dans le sens suivant: le jugement à porter quant aux conditions requises appartient
non pas à l'Ordinaire du lieu, mais uniquement à l'évêque diocésain 109. C'est à lui que
revient non seulement de juger, mais aussi de déterminer par ordonnance générale les cas
de réelle nécessité. Quant à l'Ordinaire du lieu, il est autorisé à donner la permission de
conférer licitement l'absolution collective; il peut également recevoir les informations
concernant la situation de nécessité qui s'est imposée de donner l'absolution collective,
sans que l'on puisse demander l'autorisation requise. Dans les schémas de 1981 et de
1982, on remet cette responsabilité première à l'évêque diocésain, et on omet de parler de
la compétence de l'Ordinaire du lieu donnée dans les schémas antérieurs110. De plus, on
supprime le fait que l'Evêque diocésain puisse déterminer les cas de besoin par generali
quoque ordinatione. Quant à la possibilité laissée aux confesseurs de déterminer la
présence d'une situation de grave nécessité moyennant l'incapacité de recourir à
l'Ordinaire du lieu, et de pouvoir donner l'absolution collective, le cette mention disparaît
du texte définitif, et alors “prive de tout fondement légal l'usage indifférencié et illégitime
106
Cf. AAS, 64 (1972), p. 511; DC, 69 (1972), p 714.
107
Cf. c. 962, Code annoté, p. 559.
108
Cf. OP, n° 32.
109
Cf. Comm. 10 (1978), p. 52, c. 132 § 3.
110
Cf. Comm. 15 (1983), pp. 204-206, c. 915 § 2; SN, p. 174, c. 961 § 2.
de l'absolution collective”111.
Le texte du schéma de 1982 est celui qui fut repris comme tel dans le Code lors de sa
promulgation en 1983. Malgré cela, Ratzinger parlera encore au Synode 1983 de
“l'Ordinaire du lieu” en décrivant les responsabilités que le Code réserve qu'aux seuls
évêques diocésains112. Mais en l985, Jean-Paul II invitera en termes non équivoques les
évêques diocésains à exercer leur responsabilité exclusive de juger et de déterminer eux-
mêmes les cas dans leur diocèse où se rencontre cette grave nécessité:
Par conséquent, l'Evêque, auquel seul il appartient dans le cadre de son
diocèse, de juger si les conditions établies par la loi canonique pour l'usage
de la troisième forme existent concrètement, donnera ce jugement -sa
conscience étant gravement engagée- dans le plein respect de la loi et de la
pratique de l'Eglise.113
Le Catéchisme rappellera à son tour que c'est à l'évêque diocésain qu'il revient de juger si
les conditions requises pour l'absolution collective existent114.
3.2.1.4.3. Établir d’un commun accord des critères
Ayant réservé exclusivement à l'évêque diocésain la compétence pour déterminer pour
son milieu les cas de grave nécessité permettant l'usage de l'absolution collective, le
canon 961 § 2 vient circonscrire davantage cette responsabilité. Ce canon vient faire en
sorte que c'est uniquement dans le cadre de critères “établis d'un commun accord avec les
autres membres de la Conférence des évêques” que l'évêque diocésain peut maintenant
111
C. 961, Code annoté, p. 559.
112
Cf. DC, 80 (1983), p. 993.
113
DC, 82 (1985), p.26.
114
Cf. CDEC, (1992), p. 318, n° 1483.
exercer cette compétence. Afin d'aider ce dernier à déterminer les cas de nécessité grave
pour son diocèse, ce canon présuppose que la Conférence épiscopale, dont il est membre,
se sera entendue sur des critères qui lui permettront d'exercer adéquatement cette
responsabilité.
Il semble clair ici qu'il est imposé aux évêques diocésains, non pas “un simple échange de
vues” avec quelques évêques, ou avec l'ensemble des autres membres de la Conférence
épiscopale. Il s'agit en fait, une fois les avis réunis, d'arriver avec les évêques réunis en
assemblée, à une harmonisation, à une décision en vue d'établir des critères
d'application, même si en définitive la décision finale sur les cas de nécessité grave est
prise individuellement par chaque évêque pour son propre diocèse115.
Une fois ces critères établis, obligent-ils les évêques diocésains à en tenir compte?
Exigeant que ces critères soient établis d'un commun accord avec d'autres évêques,
cette responsabilité revenant de droit à la Conférence épiscopale, ce canon fait que ces
critères obligent formellement116.
Cette responsabilité d'établir des critères laissée à la Conférence épiscopale n'était pas
initialement dans l'Instruction de 1944. Les Normes de 1972 également n'en parlaient pas.
Ces Normes n'imposaient à l'évêque diocésain que de s'enquérir d'un simple avis en
communiquant avec d'autres membres de la Conférence117. Tel était aussi le cas de l'Ordo
115
Cf. Commentaires, p. 532, dans Code de droit canonique annoté(=CDA) Traduction et adaptation
des commentaires de l'université pontificale de Salamanque, publiés sous la direction du Professeur
Lamberto de ECHEVERRIA,Traduction française révisée du Code par la Société internationale de droit
canonique et de la législations religieuses comparées avec le concours de la Faculté de droit canonique de
l'Université Saint-Paul d'Ottawa et de la Faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris, les
éditions du cerf, les éditions tardy, 1989, 1118p.
116
Cf. cc. 8, l2, 29, 455, 456.
117
Cf. AAS, 64 (1972), pp. 510-514; DC, 69 (1972), pp. 714.
paenitentiae de 1973118. Aussi, les schémas du futur canon 961 § 2, de 1977, de 1981 et
1982, ne parlaient que d'un simple avis à prendre auprès des autres membres de la
Conférence des évêques, sans plus.119 Ce n'est que dans la version finale promulguée en
1983 que collatis consiliis se transforma en attentis criteriis [...] concordatis. Ce qui
revenait clairement à dire que le législateur tenait expressément et explicitement à ce que
les évêques diocésains, dans leur consultation, aillent plus loin que de demander de
simples avis qui auraient pu éventuellement ne pas les engager personnellement.
Finalement, l'Exhortation pastorale de 1985 rappellera cette responsabilité des
conférences épiscopales. À la suite de l'invitation faite aux évêques diocésains de
respecter la “loi et la pratique de l'Eglise”, l'Exhortation laissera entendre que ces critères,
même établis par la Conférence des évêques, ne peuvent aller à l'encontre des conditions
et des considérations stipulées dans le présent document. Jean-Paul II parlera alors du
sujet dans les termes suivants:
[...] et en tenant compte, par ailleurs, des critères et des orientations sur
lesquels les autres membres de la Conférence épiscopale se seront mis
d'accord en se fondant sur les considérations doctrinales et pastorales
exposées ci-dessus.120
Le Catéchisme de 1992 ne fera aucunement mention de cette question121.
3.2.2. CONDITIONS DE LA PART DES FIDÈLES ET DEVOIR DES MINISTRES
118
Cf. OP, n° 32.
119
Cf. Comm. 10 (1978), p. 52, c. 132 § 3; 15 (1983), pp. 204-206, c. 915 § 2; SN, p. 174, c. 961 § 2.
120
DC, 82 (1985), p. 26.
121
Cf. CDEC, (1992), p. 318, n°. 1483.
Le Code a traité des conditions requises de la part des ministres pour la pratique légitime
de l'absolution collective au canon 961 § 1. Il a également traité de la compétence de
l'évêque diocésain et celle de la Conférence épiscopale sur cette question au canon 961
§2. Au canon 962, le Code parle des conditions nécessaires de la part des fidèles pour
recevoir validement le sacrement de pénitence dans cette forme de célébration, ainsi que
du devoir des ministres d'instruire et d'exhorter les fidèles à cette occasion.
3.2.2.1. Conditions requises pour la validité du sacrement
Les conditions requises de la part des fidèles pour recevoir validement l'absolution
collective sont explicitées au canon 962 § 1 dans les termes suivants:
Pour qu'un fidèle bénéficie validement d'une absolution sacramentelle
donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu'il soit bien
disposé, mais qu'il ait en même temps le propos de confesser
individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu'il ne peut pas
confesser ainsi actuellement.
Voyons la nature, le sens et la portée de ces conditions.
3.2.2.1.1. Nature de ces conditions
Outre les conditions communes requises de la part des fidèles pour la validité de toute
confession sacramentelle, telles le repentir, le propos de s'amender122, la satisfaction à
accomplir123, le canon 962 § 1 édicte une condition particulière en regard de l'absolution
collective. Cette condition est la suivante: le pénitent doit avoir le propos, en même
temps et en temps voulu, de confesser individuellement les péchés graves qu'il ne peut
122
Cf. c. 987.
123
Cf. c. 981.
confesser lors de l'absolution générale. Cette condition doit être remplie par tous les
fidèles qui veulent bénéficier validement de l'absolution sacramentelle au moment même
de la célébration.
3.2.2.1.2. Sens et portée de ces conditions
Le canon 962 § 1 énonce une loi fondée sur le précepte divin qui rend indispensable la
confession intégrale des fautes graves 124 . Elle est une loi irritante; elle spécifie
expressément et explicitement les conditions qui rendent nul les effets de ce sacrement, si
celles-ci ne sont pas observées125. Elle est prescriptive126; elle oblige tous les fidèles127
qui veulent recevoir le pardon de Dieu et qui ont l'âge de raison128. Même l'ignorance ou
l'erreur portant sur cette loi n'empêche pas que l'absolution collective soit inefficace, si
les conditions émises ne sont pas remplies129. Elle est d'interprétation stricte; elle restreint
le droit d'être pardonné sacramentellement à des conditions précises 130. Elle abroge toutes
les lois précédentes qui traitent de conditions contraires; elle fait partie de ce que l'on
appelle une matière entièrement réorganisée par le Code131.
À sa manière, cette loi rappelle que même dans le cas d'absolution collective, le fidèle
124
Cf. cc 1, 8, 9, c. 962, Code annoté, p. 560.
125
Cf. c. 10.
126
Cf. c. 12.
127
Cf. cc. 204, 842.
128
Cf. cc. 11, 989.
129
Cf. c. 15.
130
Cf. cc. 18, 213, 843, 844, 980, 986 § 1 et § 2, 991.
131
Cf. c. 20.
qui veut se voir absoudre de ses péchés graves ne peut l'être à moins de remplir les
conditions requises par le sacrement de pénitence; c'est-à-dire réprouver les péchés
commis, avoir le propos de s'amender 132 . Ceci rend compte de la nature même du
sacrement de pénitence qui demande que ces conditions essentielles soient observées,
pour que l'absolution donnée produise ses effets133.
Dans les cas de danger de mort et de grave nécessité134, il peut arriver que l'on ne puisse
procéder par le mode ordinaire de la confession qui exige la confession individuelle et
intégrale des péchés graves135. Dans de telles circonstances, cette prescription reconduit
la nécessité de recevoir le pardon sacramentel par le pouvoir des clés de l'Église136, en
obligeant le fidèle avoir l'intention de faire, en temps voulu, une confession
sacramentelle individuelle.
Ce canon fait “resurgir”137 une fois de plus l'obligation d'observer en toutes circonstances
le précepte divin indispensable de la confession intégrale des péchés graves tel que défini
par le Concile de Trente. Dans le cas de l'absolution collective, ce précepte de droit divin
est aussi un précepte de droit ecclésiastique et disciplinaire. Ce précepte porte non plus
alors sur l'exigence actuelle d'y répondre, mais sur le propos d'accomplir éventuellement
cette obligation. Cette intention est préalablement requise. Cette intention personnelle
rejoint en quelque sorte celle de la contrition parfaite qui, par nature, exige la résolution
132
Cf. c. 987.
133
Cf. c. 959.
134
Cf. c. 961.
135
Cf. c. 960.
136
Cf. c. 988.
137
Cf. Le Code, c. 962, Code annoté, p. 560.
de se confesser138.
Sur la question de l'absolution collective, le canon 962 § 1 est conforme à l'Instruction de
1944 qui rappelait la nécessité pour les fidèles d'avoir la contrition et le ferme propos
d'éviter le péché, et d'accuser tous les péchés graves dans la première confession à
venir 139 . Par contre, en ajoutant l'opportunité d'exprimer par des gestes extérieurs le
repentir intérieur, l'Instruction ne parlait pas expressément et explicitement de cette
“intention préalable” comme condition essentielle pour la validité du sacrement. Par
ailleurs, ce canon prescrit en tout point ce que les Normes pastorales exigeaient comme
conditions requises de la part des fidèles pour la validité de l'absolution collective140.
Au numéro 48, L'Ordo paenitentiae de 1973 reprend dans les mêmes termes les Normes
de 1972. Au canon 133 § 2, le schéma de 1977 mentionne également la nécessité pour le
fidèle pénitent d'être bien disposé pour recevoir “avec fruits” l'absolution sacramentelle;
on y souligne aussi qu'il est requis d'avoir “l'intention de confesser individuellement en
temps voulu les fautes graves” non accusées dans l'immédiat. Le schéma de l981, au
canon 916 § 1141 ne parle plus seulement de “fructuosité”, mais bien de validité pour que
les fidèles reçoivent “les fruits” d'une absolution collective. À la suggestion de supprimer
ce canon, étant aux yeux de certains superflu puisque le contenu y est déjà mentionné
dans l'Ordo, la Commission décida de le maintenir tel quel. Selon elle, cette question était
de trop grande importance pour ne pas présenter dans ce canon un énoncé qui pouvait
éviter éventuellement bien des abus possibles142. Quant à l'expression “en temps voulu”,
138
Cf. c. 916, Code annoté, pp. 536-537.
139
Cf. AAS, 36 (1944), pp. 155-156; DC, 12 (1944), p. 15.
140
Cf. AAS, 64 (1972), p. 511; DC, 69 ( 1972), p. 714.
141
Cf. Comm. 15 (1983), pp. 206.
142
Cf. Ibid., pp. 206
il fut suggéré de la changer par les termes “à la première opportunité”. On se demanda
même quand pouvait se vérifier le tempus debitum. La Commission considéra que pour le
législateur, il était suffisant de dire uniquement “en temps voulu”; le sens et
l'interprétation revenaient ultérieurement aux interprètes, et surtout aux moralistes143.
En 1982, le texte de 1981 retenu reviendra intégralement au canon 961 § 1 144 et sera
publié in extenso dans le Code de 1983. L'Exhortation de 1985 fera un faible écho à ce
canon en demandant simplement aux fidèles de “s'en tenir à toutes les normes qui en
[l'absolution collective] réglementent l'exercice 145 . Le Catéchisme de 1992 invitera
également les fidèles “pour la validité de l'absolution” à avoir l'intention de confesser
individuellement leurs péchés “en temps voulu”146.
3.2.2.2. Instruction et exhortation à recevoir
Dans un deuxième temps, après avoir prescrit les conditions requises de la part des fidèles
pour recevoir validement l'absolution collective, le canon 962 traite de l'instruction et de
l'exhortation que ceux-ci doivent recevoir lors de sa célébration. Le canon 962 § 2
abordera cette question dans les termes suivants:
Dans la mesure du possible, même à l'occasion de la réception d'une
absolution générale, les fidèles seront instruits de ce qui est requis au § 1,
et l'absolution générale sera précédée, même en cas de danger de mort si
le temps est suffisant, d'une exhortation pour que chacun prenne soin de
faire un acte de contrition.
143
Cf. Ibid., 228.
144
Cf. Ibid., 14 (1982), p. 174.
145
Cf. DC, 82 (1985), p. 26.
146
Cf. CDEC, (1992), p. 318, n° 1483.
Considérons la nature, le sens et la portée de cette prescription concernant l'instruction et
l'exhortation que les fidèles doivent recevoir.
3.2.2.2.1. Nature de l’instruction et de l’exhortation à recevoir
Le canon 962 § 2 présente deux actions dont les fidèles doivent être les bénéficiaires au
moment même de l'absolution collective. La première consiste à être informé des deux
conditions requises pour recevoir validement le sacrement; c'est-à-dire être bien disposé
et avoir l'intention de confesser, en temps voulu, ses péchés graves. La deuxième action
exige du ministre qu'il donne aux fidèles une exhortation qui les invite à faire
personnellement un acte de contrition. Ce canon demande de faire cette instruction et
cette exhortation dans la mesure du possible, même en danger de mort si le temps le
permet.
3.2.2.2.2. Sens et portée de l’instruction et de l’exhortation
Le canon 962 § 2 se comprend et s'explique à la lumière des canons du Code qui traitent
en particulier des droits et des devoirs des fidèles, ainsi que de ceux des ministres.
Voyons spécialement ceux qui concernent la célébration des sacrements en général, ceux
qui concernent en particulier l'absolution collective, enfin ceux que l'on mentionne dans
les sources officielles.
3.2.2.2.2.1. De la célébration des sacrements en général
Les fidèles du Christ 147, nous dit le Code, ont le droit à l'éducation chrétienne. Cette
147
Cf. c. 204.
éducation leur permet d'accéder aux réalités suivantes: connaître et de vivre le mystère du
salut148; recevoir des Pasteurs sacrés l'aide provenant de biens spirituels de l'Église, la
parole de Dieu et les sacrements149; rendre le culte à Dieu selon les dispositions de leur
rite propre, “approuvé par les Pasteurs légitimes de l'Église” 150 . Les fidèles ont
également des devoirs. L'un de ceux auxquels ils sont conviés consiste à d'adhérer, par
obéissance chrétienne, à ce que les Pasteurs sacrés déclarent “en tant que maîtres de la
foi, ou décident en tant que chefs de l'Église”151.
Lors de la célébration d'un sacrement, les ministres, tout comme les fidèles, doivent agir
avec une “très grande vénération et le soin requis” 152 . C'est à l'autorité suprême de
l'Église qu'il revient d'approuver ou de déterminer ce qui suit: les conditions en regard de
la validité d'un sacrement; la licéité de sa célébration, de son administration et de sa
réception; enfin les rites à observer 153 . Aussi un ministre sacré ne peut refuser un
sacrement si les fidèles qui le demandent raisonnablement sont bien disposés154. De plus
ce ministre a le devoir de préparer les fidèles à recevoir adéquatement les sacrements,
“par l'évangélisation voulue, et la formation catéchétique, en observant les règles établies
par l'autorité compétente”155.
148
Cf. c. 217.
149
Cf. c. 213.
150
Cf. c. 214.
151
Cf. c. 212 § 1.
152
Cf. c. 840.
153
Cf. c. 841.
154
Cf. c. 843 § 1.
155
C. 843 § 2.
3.2.2.2.2.2. De la célébration de l’absolution collective
Dans le respect des droits et des devoirs ci-haut mentionnés, en regard de ceux qui
concernent spécialement les sacrements, le canon 962 § 2 vient rappeler à sa manière que
lors d'une absolution collective en particulier, les fidèles ont le droit et le devoir de suivre
les rites approuvés par l'Église catholique. Aussi, ils ont le droit et le devoir d'être
informés des conditions requises pour bénéficier validement des effets de ce sacrement,
ainsi que d'être exhorté à faire un acte de contrition.
Afin de permettre aux fidèles d'exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs, le canon
962 § 2 prescrit expressément aux ministres du sacrement de pénitence d'instruire les
fidèles de ce qui les concerne au moment même de la célébration de l'absolution
collective. Ce canon fait en sorte que les ministres ne peuvent plus s'exempter de faire
savoir aux fidèles “qu'il n'est pas permis à ceux qui ont conscience d'être en état de péché
mortel, et qui ont un confesseur à leur disposition, d'éluder intentionnellement ou par
négligence d'accomplir l'obligation de la confession individuelle, en attendant une
occasion où l'absolution collective sera donnée à beaucoup de monde”156. Le ministre est
tenu par l'obligation d'entendre les confessions des fidèles en danger de mort157 et à offrir
la possibilité réelle de confession individuelle lorsque la demande est raisonnable158.
Dans la mesure du possible en tout temps, et en danger de mort si le temps est suffisant,
le ministre de l'absolution collective doit inviter également le fidèle à faire un acte de
contrition. Cet acte fait référence au repentir que le sacrement de pénitence exige pour
156
C. 962, Code annoté, p. 560.
157
Cf. c. 986 § 2.
158
Cf. 986 § 1.
obtenir le pardon de Dieu159. Cet acte est dans la ligne de celui de la contrition parfaite.
Un acte de contrition parfaite pardonne effectivement les fautes graves. Il permet même
de recevoir l'eucharistie 160 aux conditions suivantes: la présence d'une cause grave
(comme un danger de mort ou une infamie en ne célébrant pas ou en ne communiant pas),
l'impossibilité de se confesser par manque de confesseur, le propos de se confesser dès
que possible161.
3.2.2.2.2.3. Des sources documentaires officielles
Cette prescription du canon 962 § 2 était déjà contenue dans l'Instruction de 1944162.
Avant d'absoudre sacramentellement, elle obligeait les ministres à instruire les fidèles
des conditions requises pour recevoir validement l'absolution. Cet avertissement devait se
faire également en autant que les circonstances le permettaient. Aussi, il était demandé
aux prêtres d'avertir les fidèles qu'il était interdit de se soustraire à la confession
individuelle en lui substituant, de propos délibéré, une absolution collective163.
Les Normes pastorales de l972 font également un devoir aux prêtres d'avertir “avec soin”
les fidèles des dispositions et des conditions concernant la validité du sacrement célébré
sous le mode d'une absolution collective. Elles demandent aussi aux prêtres de présenter
aux fidèles la consigne déjà contenue dans l'Instruction de 1944 qui prescrivait ne pas
substituer, à dessein, la confession individuelle possible par une confession générale164.
159
Cf. cc. 959, 960, 980, 987.
160
Cf. c. 916.
161
Cf. c. 966, Code annoté, p. 537.
162
Cf. AAS, 36 (1944), pp. 155-156; DC, 12 (1944), p. 15.
163
Cf. Ibid.
164
Cf. AAS, 64 (1972), pp. 510-514; DC, 69 (1972), p. 714.
L'Ordo paenitentiae de 1973 mentionne également l'avertissement que doivent faire les
prêtres aux fidèles concernant les dispositions et les conditions citées dans les Normes165.
Dans le schéma de l977, la Commission pontificale de révision du Code ne parle
aucunement du devoir des ministres de faire cet avertissement avant de procéder au rite
de l'absolution collective166. Effectivement, ce n'est que dans le schéma de 1981 qu'il sera
fait mention pour la première fois de cette obligation au ministre d'instruire les fidèles sur
ces questions. C'est également à partir de ce schéma que l'on commencera à parler de
faire précéder l'absolution générale, même en danger de mort si le temps le permet, par
une exhortation; afin, disait-on, que “chacun ait soin de faire un acte de contrition”167.
Ce canon est de ceux que certains jugeaient superflus et qui fut gardé spécialement pour
contrer les abus dénoncés par Paul VI en 1978168. Les schémas de l981 du futur canon
916 § 2 et de 1982 du futur canon 962 § 2, sont demeurés inchangés169. Le canon 962 § 2
du Code promulgué en 1983 reproduit intégralement le texte du schéma de l982, mais
avec la différence suivante: une phrase introductive indique à quel temps et à quel
moment plus spécifiquement peut et doit se faire cet avertissement relatif aux dispositions
et aux conditions ci-haut mentionnées. Ainsi, le canon 962 § 2 prescrit que le devoir du
ministre d'instruire les fidèles doit se faire “dans la mesure du possible, même à
l'occasion de la réception d'une absolution générale”. Cet ajout en introduction montre
que le législateur entendait bien que les fidèles, par l'intermédiaire même du ministre,
sachent effectivement, au moment même de la célébration de l'absolution collective, ce
165
Cf. OP, n° 33.
166
Cf. Comm. 10 (1978), p. 52.
167
Cf. Comm. 15 (1983), pp. 204-206, c. 916 § 2.
168
Ibid.; voir aussi Osservatore Romano, 21 avril 1978.
169
Cf. SN, p. 174.
qui doit être requis pour recevoir validement le sacrement de pénitence.
L'Exhortation sur la réconcilation et la pénitence de 1985 parlera explicitement du devoir
qui incombe aux confesseurs d'instruire les fidèles au moment même de la célébration.
Elle rappellera cette obligation dans les termes suivants:
Pour les fidèles, l'usage de la troisième forme de célébration comporte
l'obligation de s'en tenir à toutes les normes qui en réglementent l'exercice,
y compris celle de ne pas recourir à nouveau à l'absolution avant de faire
une confession régulière, intégrale et individuelle des péchés, qui doit être
accomplie le plus tôt possible. De cette norme et de l'obligation de
l'observer, les fidèles doivent être avertis et instruits par le prêtre avant
l'absolution.170
Selon Jean-Paul II, le respect de ces normes concernant l'absolution collective est motivé
par la “fidélité à la volonté du Seigneur Jésus, transmise par l'Église dans sa doctrine et
également d'obéissance aux lois de l'Eglise” 171 . Eu égard à ce devoir des pasteurs de
rappeler la doctrine et la loi de l'Église, ce dernier dira:
[...], je désire convaincre tous les esprits du vif sentiment de responsabilité
qui doit nous guider lorsque nous traitons les choses sacrées dont nous ne
sommes pas propriétaires, comme les sacrements, ou qui ont le droit de ne
pas être laissées dans l'incertitude et dans la confusion, comme les
consciences. Oui, je le répète, les sacrements et les consciences sont les
uns et les autres des choses sacrées qui exigent de notre part d'être services
dans la vérité. Telle est la raison de la loi de l'Eglise.172
Au chapitre traitant de l'absolution collective, le Catéchisme de l'Église catholique publié
en l992 ne parlera aucunement de cette obligation qui incombe aux confesseurs d'avertir
170
DC, 82 (1985), p. 26.
171
Cf. Ibid.
172
Ibid.
les fidèles sur ces dispositions et conditions qui ont trait à la validité de ce sacrement173.
3.2.3. OBLIGATION DE RECOURIR À LA CONFESSION INDIVIDUELLE
Subséquemment, que doit faire un fidèle qui a répondu à toutes les dispositions et les
conditions pour recevoir validement le sacrement de pénitence, et dont les péchés graves
ont été remis par une absolution collective? Le canon 963 répond dans les termes
suivants:
Restant sauve l'obligation dont il s'agit au can. 989, un fidèle dont les
péchés graves sont remis par une absolution générale recourra à la
confession individuelle le plus tôt possible et dès qu'il en a l'occasion,
avant de recevoir une nouvelle absolution générale, à moins que
n'intervienne une juste cause.
Analysons la nature, le sens et la portée de ce canon quant à l'obligation de recourir à la
confession individuelle.
3.2.3.1. Nature de l’obligation
Le canon 963 traite d'une obligation faite à un pénitent qui a reçu le pardon de ses péchés
graves par une absolution collective. Cette obligation consiste à donner suite le plus tôt
possible, et dès qu'il a en l'occasion, à l'intention qu'il avait lors de la célébration de
l'absolution générale. Cette intention était celle de recourir à la forme habituelle du
sacrement de pénitence, c'est-à-dire, de faire une confession individuelle de tous ces
péchés graves. Ce canon prescrit qu'il doit s'être exécuté avant même de participer à une
autre absolution générale, à moins que pour une juste cause il ne puisse accomplir cette
démarche personnelle. En prescrivant ce devoir aux fidèles, ce canon rappelle une autre
173 os
Cf. CDEC, (1992), p. 318, N 1480-1484.
obligation qui revient à tout fidèle parvenu à l'âge de discrétion: celle de confesser ses
péchés graves au moins une fois l'an174.
3.2.3.2. Sens et portée de l’obligation
Le canon 963 est une loi175 qui s'adresse à ceux qui, dans des cas exceptionnels176, ont été
les bénéficiaires du pardon de leurs fautes graves; ils ont rempli les dispositions et les
conditions requises pour recevoir validement une absolution donnée par mode général à
plusieurs 177 . Cette loi ne touche ni la validité du sacrement reçu, ni la validité de
l'absolution subséquente, puisque le canon n'en parle pas expressément 178. Par contre elle
n'est pas une loi ecclésiastique qui ne concerne que la licéité 179; elle est fondée sur la loi
divine qui prescrit la nécessité, de jure divino, de confesser tous les péchés mortels pour
obtenir le pardon de Dieu 180 . Elle n'existait pas dans le Code de 1917 et n'a pas son
équivalent dans le Code oriental actuel. Ce canon est une loi prescriptive; elle oblige ceux
qui ont reçu l'absolution par mode général à faire une démarche individuelle pour
confesser les fautes graves déjà pardonnées181. Cette démarche individuelle est la façon
habituelle, le mode ordinaire par lequel un fidèle 182 conscient d'un péché grave est
174
Cf. c. 989.
175
Cf. cc. 1, 8.
176
Cf. c. 961.
177
Cf. c. 962.
178
Cf. cc. 10, 13.
179
Cf. c. 11.
180
Cf. Denzinger, n° 1707.
181
Cf. cc. 12, 959.
182
Cf. c. 204.
réconcilié avec Dieu et avec l'Eglise183.
Ce canon prescrit d'observer le précepte divin de la confession intégrale même si les
péchés graves sont en fait déjà pardonnés. Pour des raisons extérieures à la confession,
comme le péril de mort et une grave nécessité, et contre le désir même du pénitent,
l'Église, ayant suspendu temporairement ce précepte dans des circonstances
extraordinaires, le fait revivre à nouveau. L'obligation revient en vigueur une fois que les
conditions exceptionnelles empêchant son observation disparaissent 184 . En somme, ce
canon vient rappeler que l'Église ne se reconnaît pas le pouvoir d'abroger ou de mettre
des exceptions au précepte divin de la confession individuelle. L'absolution collective,
pas plus qu'une impossibilité physique ou morale, n'enlève l'obligation de confesser, à un
autre moment plus propice, les fautes graves déjà pardonnées. Cette nécessité de
compléter un jour ou l'autre cette confession générale par une démarche individuelle est
le sens même de ce canon. Cette obligation est fondée sur la nature même du sacrement
de pénitence qui, institué par Dieu, exige la confession individuelle comme acte essentiel
du pénitent pour être pardonné de ses fautes graves185. Jean-Paul II, dans un discours à la
S. Pénitencerie en 1981 traitera de ce sujet dans les termes suivants:
Gardez à l'esprit que l'enseignement du Concile de Trente sur la nécessité
de la confession intégrale des péchés mortels est encore en vigueur dans
l'Église. La norme provenant de Saint Paul et du Concile de Trente selon
laquelle le fidèle conscient d'un péché mortel doit se confesser
préalablement à la réception de l'Eucharistie est, elle aussi, toujours en
vigueur et demeurera toujours en vigueur dans l'Église.[...] ...[E]n cas de
péché mortel, subsiste l'obligation, même après l'absolution collective, de
s'accuser spécifiquement du péché en question et confirmer aussi que les
183
Cf. c. 960.
184
Cf. c. 963, Code annoté, pp. 560-561.
185
Cf. c. 963, Code annoté, p. 561.
fidèles ont dans tous les cas le droit à la propre confession privée.186
Cette nécessité d'une démarche individuelle se fonde également sur le rôle du prêtre qui,
en plus d'avoir le pouvoir de pardonner, est en raison de sa fonction juge et médecin187. Il
est “ constitué par Dieu ministre aussi bien de la miséricorde que de la justice divine,
pour veiller à l'honneur de Dieu et au salut des âmes”188. Après une absolution collective,
même si les péchés graves d'un pénitent sont déjà pardonnés, le prêtre, même s'il n'a pas à
donner de nouveau l'absolution, demeure celui qui doit exercer les fonctions suivantes:
juger si les conditions requises pour recevoir validement le sacrement de pénitence selon
ce rite ont été remplies; vérifier les dispositions antérieures et présentes du pénitent189. Il
peut également imposer des satisfactions salutaires et convenables, en tenant compte de la
nature, du nombre des péchés accusés et de la condition propre du pénitent190.
Le canon 963 précise que cette confession individuelle doit se faire “le plus tôt possible et
dès qu'il [le fidèle] en a l'occasion” et ce “ avant de recevoir une autre absolution
générale”, à moins d'une juste cause. Il rappelle également que cette loi ne doit pas
empêcher une autre obligation: celle de se confesser une fois par année 191. Ce qui revient
à dire que, même si la confession annuelle est prescrite comme un devoir minimum à
observer annuellement, la prescription du canon 963 continue toujours d'obliger le
pénitent à se confesser individuellement le plus près possible dans le temps de la dernière
confession générale. Cette démarche individuelle doit donc se faire avant même de
186
AAS, 73 (1981) 203; traduction inédite de M. Thériault.
187
Cf. cc. 965-966.
188
C. 978 § 1.
189
Cf. cc. 978 § 1, 980.
190
Cf. c. 981.
191
Cf. cc. 963, 989.
recevoir une autre fois l'absolution collective, et sans attendre la confession obligatoire
annuelle.
Lorsque le canon parle de “juste cause”, il s'agit en fait de toute raison suffisante qui peut
empêcher, non pas de se confesser individuellement -ce qui n'est jamais enlevé comme
obligation-, mais de se confesser individuellement “aussitôt que se présente une
opportunité en ce sens”. Cette cause peut être celle-là même qui a justifié la raison d'être
du recours à l'absolution collective, et qui ne permet pas une démarche individuelle de
confession le plus près possible de la dernière confession générale, ou encore même,
avant la prochaine192. Aussi pour Ratzinger, il est clair que les fidèles sont toujours tenus
à se présenter à un confesseur avant la confession annuelle. Pour lui, “L'obligation de se
confesser une fois l'an n'est pas levée, même dans les cas où l'ordinaire décide que sont
réunies les conditions extraordinaires où l'absolution générale peut être admise193.
Dans l'Instruction de l944, le contenu du canon 963 se retrouve substantiellement dans le
message que doit livrer le prêtre aux fidèles avant l'absolution collective. Ce message se
présentait comme une règle d'absolue nécessité le devoir pour les fidèles de confesser
chaque péché grave et non accusé, dans la première confession qui suivait. C'était aussi
une interdiction de se soustraire à dessein de la confession individuelle, pour mieux
profiter du pardon accordé sans confession à l'occasion d'une absolution générale 194. Les
Normes pastorales de 1972 reprennent cette même interdiction 195, mais en explicitant
192
Cf. The Code of canon law (= TCCL), a text and commentary, commissioned by THE CANON LAW
SOCIETY OF AMERICA, édited by JAMES A. CORIDEN, THOMAS J. GREEN, DONALD E. HEINTSCHEL,
Paulist press, New York/ Mahwah, p. 680.
193
DC, 80 (1983), p. 993.
194
Cf. AAS, 36 (1944), pp. 155-156; DC, 12 (1944), p. 15.
195
Cf. AAS, 64 (1972), pp. 510-514; DC, 69 (1972), p. 714.
davantage les obligations du pénitent suite à une absolution collective196
En l973, l'Ordo paenitentiae cite intégralement le texte des Normes précédentes. Le
schéma de la révision du Code de 1977, aux canons 133 § 2 et 134, contient les éléments
suivants: ceux qui ont des péchés graves doivent éviter, de propos délibéré ou par
négligence, de ne pas satisfaire à l'obligation de la confession individuelle, en attendant
une absolution collective; obligation de recourir à la confession auriculaire avant une
autre absolution générale, à moins d'une juste cause; obligation également de la
confession annuelle pour les péchés graves197. Les schémas de 1981 et 1982 ramasseront
succinctement toutes ces règles en un seul et même canon; en 1981 au canon 917, en
1982 au canon 963198. C'est intégralement le même texte de ces derniers schémas que l'on
retrouve au canon 963 du présent Code. Eu égard à ce canon, l'Exhortation sur la
réconciliation de 1985 rappellera que les fidèles doivent observer toutes les normes qui
réglementent l'exercice de l'absolution collective. Ces normes comprennent aussi la règle
“de ne pas recourir à nouveau à l'absolution générale avant de faire une confession
régulière, intégrale et individuelle des péchés, qui doit être accomplie le plus tôt
possible”199.
Le Catéchisme de l'Eglise catholique de 1992 parlera de l'obligation faite par les
commandements de l'Eglise, à tout fidèle parvenu à l'âge de la discrétion, de confesser au
moins une fois l'an les péchés graves dont il a conscience 200. Le Catéchisme rappelle
196
Cf. Ibid.
197
Cf. Comm. 10 (1978), p. 52.
198
Cf. Ibid., 15 (1983), p. 205-206; SN, p. 174.
199
DC, 82 (1985), p. 26.
200
Cf. CDEC, (1992), p. 312, n° 1457.
également que l'aveu au prêtre constitue une “partie essentielle du sacrement de
Pénitence”201. Par contre, il omettra de parler des sujets suivants: La nécessité pour les
fidèles de recourir le plus tôt possible, après une absolution générale, à une confession
individuelle pour accuser les fautes graves; la nécessité de faire cette démarche avant
même de recevoir une nouvelle absolution générale202.
3.3. CONCLUSION
L'étude des canons 961-963 a montré que l'absolution collective, telle que présentée par
le législateur, est un des modes possibles pour les fidèles de recevoir le pardon de Dieu et
d'être réconciliés avec l'Eglise.203 Il ne peut être utilisé validement et licitement que dans
des circonstances très exceptionnelles et à certaines conditions, c'est-à-dire dans des
situations extraordinaires d'urgence 204 . Son recours n'enlève pas l'obligation ultérieure
d'une démarche individuelle en regard des fautes graves.
Il ressort également que l'enseignement constant et authentique du magistère concernant
cette discipline n'est pas équivoque, même si à certaines occasions il fut imprécis et par
voie de conséquence, perpétua des malentendus et des abus qui pouvaient altérer la nature
du sacrement. Les nombreuses interventions du Magistère pour circonscrire davantage
par des normes mieux définies l'usage de l'absolution collective et ainsi limiter sa
pratique, a atteint son point culminant avec la publication de ces trois canons dans le
Code de 1983.
201
Ibid. n° 1456.
202 s
Cf. Ibid., p. 318, n° 1480-1484.
203
Cf. cc. 959, 961.
204
Cf. cc. 961-962.
Au terme de ce chapitre portant sur l'étude des canons 961-963 concernant la discipline
de la pratique de l'absolution collective, en guise de conclusion, il y a lieu d'aborder
succinctement quelques questions qui semblent encore poser des problèmes quant à
l'utilisation de cette forme de célébration.
Au-delà de toute cette voie disciplinaire éthique et juridique, n'y a-t-il pas lieu encore de
poser les questions suivantes: Dans toute cette législation codifiée, qu'en est-il
ultimement du “ salut des âmes qui doit toujours être dans l'Église la loi suprême”?205
Qu'en est-il du signe de la mission réconciliatrice que l'Église tout entière ministérielle
doit porter dans chacun des sacrements du Christ, a fortiori dans celui de la pénitence?
Compte tenu du contexte particulier et anti-réformiste du Concile de Trente,
l'enseignement de l'Eglise concernant la confession auriculaire, comme acte essentiel du
sacrement de pénitence, est-il à ce point “irréformable” qu'on ne puisse en aucune
manière profiter de l'expérience plus que centenaire de nos frères séparés?
Quel est la nature, le sens et la portée réelle du jure divino déclaré par le Concile de
Trente et appliqué à la discipline de la confession individuelle et auriculaire? Cette forme
de confession est-elle absolument indispensable pour le pardon de tous les péchés graves?
Qu'en est-il du sensus fidelium actuel sur cette question? Acceptant de moins en moins la
discipline de la confession individuelle et interpellant de plus en plus les canonistes et les
théologiens sur d'autres modes possibles pour recevoir le pardon de Dieu, les fidèles
peuvent-ils envisager la possibilité d'infléchir ultérieurement l'enseignement du Magistère
de l'Église sur cette question?
205
C. 1752.
Toutes ces questions, et bien d'autres encore, trouveront leurs réponses dans une
recherche authentique de la vérité et dans une compréhension plus profonde de la volonté
de Dieu en cette matière. Cela nous amène à conclure que la crise actuelle du sacrement
de pénitence ne pourra être résolue que par une “conception intégratrice” 206 qui respecte
davantage la complémentarité des différents modes permettant de recevoir le pardon de
Dieu et éventuellement, de célébrer sacramentellement son accomplissement, en tenant
compte des diverses circonstances que la vie apporte.
Yvon Marcoux
BIBLIOGRAPHIE
SOURCES
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Déclarations promulgués, Les Editions du Cerf, Paris, 1966, 831p
Catéchisme de l'Église catholique, texte typique latin, libreria editrice vaticana, Citta del
Vaticano, 1992, dans Mame-Librairie Editrice Vaticane, pour l'exploitation en France de
la traduction française, Paris, 1992, 676p.
Codex juris canonici Joannis Pauli P.P.II promulgatus, Liberia editrice Vaticana, 1983
XXX, 317p., traduction française: UNIVERSITÉ DE NAVARRE/ UNIVERSITÉ SAINT-PAUL,
Code de droit canonique, Edition bilingue et annotée, (= le Code) sous la responsabilité
de L’Institut Martin de Azpilcuelta. Traduction française établie à partir de la 4° édition
espagnole, sous la direction de E. CAPARROS, M THÉRIAULT, J. THORN, MONTRÉAL,
Wilson & Lafleur Limitée, 1990, 1500p.
Code de droit canonique annoté, traduction et adaptation des commentaires de
l'université pontificale de Salamanque, publiés sous la direction du Professeur Lamberto
de ECHEVERRIA,Traduction française révisée du Code par la Société internationale de
206
Cf. La Réconciliation et la Pénitence; conclusions de la session 1982 de la Commission Théologique
Internationale, dans DC, 22 (1983), p. 1167.
droit canonique et de la législations religieuses comparées avec le concours de la Faculté
de droit canonique de l'Université Saint-Paul d'Ottawa et de la Faculté de droit canonique
de l'Institut catholique de Paris, les éditions du cerf, les éditions tardy, 1989, 1118p.
The Code of canon law, a text and commentary, commissioned by THE CANON LAW
SOCIETY OF AMERICA, édited by JAMES A. CORIDEN, THOMAS J. GREEN, DONALD E.
HEINTSCHEL, Paulist press, New York/ Mahwah, 1152p.
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JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique post-synodale, Reconciliatio et paenitentia, dans,
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PONTIFICIA COMMISSIO CODICI JURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Codex juris canonici,
schema novissimum juxta placita patrum commissionis emendatum atque summo
pontifici praesentatum, typis polyglottis vaticanis, 1982, 308p.
RATZINGER, Intervention au Synode de 1983 sur “ Les Normes pastorales du sacrement
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Théologique Internationale, dans DC, 80 (1983), pp. 1158-1169.
S. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Normae pastorales circa absolutionem
sacramentalem generali modo impertiendam, 16 juin 1972, n. III: AAS 64 (1972), pp.
511-513; Normes pastorales pour l'administration de l'absolution sacramentelle
générale, dans DC, 69 (1972), pp. 713-715.
S. CONGRÉGATION POUR LE DOCTRINE DE LA FOI, réponse sur l’absolution collective, prot.
N. 274/64, dans DC, 75 (1978), p. 205.
OUVRAGES
MELANÇON, Y.-M, Droit sacramentaire (baptême, confirmation, eucharistie); Notes de
cours, DCA 5604, 164p.
Pages
INTRODUCTION 1
3.1. CONTEXTE DES CANONS SUR L'ABSOLUTION COLLECTIVE DANS 2
3.l.1. Situation dans le Code des canons étudiés 2
3.1.2. Nature du sacrement de pénitence 3
3.1.3. Le mode ordinaire de la célébration du sacrement de pénitence 5
3.2. DU MODE EXTRAORDINAIRE DE LA CÉLÉBRATION DU SACREMENT 7
3.2.1. CONDITIONS POUR LA PRATIQUE DE L'ABSOLUTION COLLECTIVE 8
3.2.1.1. Contexte historique général de ce canon 9
3.2.1.2. Une prescription générale 11
3.2.1.2.1. Les sujets de la prescription 11
3.2.1.2.2. L’extension de la prescription 12
3.2.1.2.2.1. Les fidèles de l'Église catholique 12
3.2.1.2.2.2. Les fidèles des Églises en communion imparfaite 14
3.2.1.2.2.3. Les fidèles en danger de mort 15
3.2.1.2.3. Nature de la prescription 15
3.2.1.2.4. Sens et portée de la prescription 17
3.2.1.3. Deux cas d’exception 21
3.2.1.3.1. Cas de danger de mort 21
3.2.1.3.1.1. Nature de cette première exception 21
3.2.1.3.1.2. Sens et portée de cette exception 22
3.2.1.3.2. Situation de grave nécessité 23
3.2.1.3.2.1. Nature de cette deuxième exception 24
3.2.1.3.2.2. Sens et portée de cette deuxième exception 25
3.2.1.3.2.2.1. Circonstances nouvelles envisagées 25
3.2.1.3.2.2.2. Réponse à des abus 26
3.2.1.3.2.2.3. Limites des possibilités réelles 29
3.2.1.4. Compétence de l’Évêque diocésain et celle de la Conférence 31
3.2.1.4.1.Compétence respective 32
3.2.1.4.2. Juger et déterminer les cas de grave nécessité 32
3.2.1.4.3. Établir d’un commun accord des critères 37
3.2.2. CONDITIONS DE LA PART DES FIDÈLES ET DEVOIR DES MINISTRES 39
3.2.2.1. Conditions pour la validité du sacrement 40
3.2.2.1.1. Nature de ces conditions 40
3.2.2.1.2. Sens et portée de ces conditions 41
3.2.2.2. Instruction et exhortation à recevoir 45
3.2.2.2.1. Nature de l’instruction et de l’exhortation 45
3.2.2.2.2. Sens et portée de l’instruction et de l’exhortation 46
3.2.2.2.2.1. De la célébration des sacrements en général 46
3.2.2.2.2.2. De la célébration de l'absolution collective 47
3.2.2.2.2.3. Des sources documentaires officielles 49
3.2.3. OBLIGATION DE RECOURIR À LA CONFESSION INDIVIDUELLE 52
3.2.3.1. Nature de l’obligation 52
3.2.3.2..Sens et portée de l’obligation 53
3.3.CONCLUSION 59