Embed
Email

memoire

Document Sample
memoire
Shared by: HC11111116529
Categories
Tags
Stats
views:
5
posted:
11/11/2011
language:
French
pages:
59
L'Absolution collective aujourd'hui: Chapitre III, l'Absolution Collective dans le

Code de droit canonique, par Yvon Marcoux, prêtre-webmestre, avocat eccl. et canoniste.

Extrait d'un Séminaire de maîtrise produit par Claude Lessard, Yvon Marcoux, Ronilla Sirois,

David Trottier, Réjeanne Veillette, sous la supervision de Roch Pagé, professeur. Faculté de

droit canonique, Université Saint-Paul, Ottawa, 1995. (cf. Lettre d’un curé à ses paroissiens)





CHAPITRE III



L'ABSOLUTION COLLECTIVE

DANS LE CODE DE DROIT CANONIQUE









Table des matières



INTRODUCTION

Le premier chapitre a traité du sacrement de pénitence à partir de la pratique et de la



théologie de la pénitence dans l'histoire de l'Eglise. Dans un second chapitre ont été



abordés l'origine historique de l'absolution collective de même que les différentes



interventions du Saint-Siège demandant que l'on ajuste davantage la pratique de cette



dernière à l'interprétation authentique du Magistère de l'Église.







En regard de la présente recherche, il y a lieu maintenant d'étudier l'aspect canonique de



cette dernière institution. Ce troisième chapitre traitera donc de l'absolution collective



telle que présentée dans les canons 961, 962, 963, du Code de droit canonique1. Notre



étude portera sur les questions suivantes: quelle est la nature, le sens et la portée



véritables de ces canons? Le législateur y présente-t-il l'absolution collective comme un



mode ordinaire de la célébration du sacrement de pénitence? Quelles sont les conditions



qu'il impose pour que l'on puisse y avoir recours en toute légitimité?



Afin de répondre à ces questions, la démarche sera la suivante. Dans un premier temps,



et pour mieux rendre compte du contexte de l'absolution collective selon les normes du





1

Codex juris canonici Joannis Pauli P.P.II promulgatus, Liberia editrice Vaticana, 1983 XXX, 317p.,

traduction française: UNIVERSITÉ DE NAVARRE/ UNIVERSITÉ SAINT-PAUL, Code de droit canonique, Edition

bilingue et annotée, (= le Code) sous la responsabilité de L'INSTITUT Martin de Azpilcuelta. Traduction

française établie à partir de la 4° édition espagnole, sous la direction de E. CAPARROS, M THÉRIAULT, J.

THORN, MONTRÉAL, Wilson & Lafleur Limitée, 1990, 1500p. (les références aux canons du Code seront

désignées par c. pour canon ou cc. pour canons, abréviation suivie du numéro du canon ou des canons).

Code, il sera fait mention brièvement du canon 959 qui décrit la nature du sacrement de



pénitence et du canon 960 qui détermine quel est le mode ordinaire de sa célébration dans



l'Eglise. Dans un deuxième temps, les canons 961, 962, 963, seront étudiés à tour de



rôle. Ces canons édictent les normes concernant la pratique de l'absolution collective: les



conditions de cette pratique et la nécessité de recourir à la confession individuelle. Enfin,



dans un troisième temps, en guise de conclusion, quelques questions qui semblent plus



ou moins résolues seront posées.





3.1. CONTEXTE DES CANONS SUR L'ABSOLUTION COLLECTIVE DANS LE CODE







Avant d'entreprendre l'étude des canons traitant spécifiquement de l'absolution collective,



et pour mieux comprendre leur sens dans le texte et le contexte, il y a lieu de situer



sommairement ces canons dans l'ensemble du Code, rappeler en quoi consiste la nature



du sacrement de pénitence, enfin présenter la prescription qui, selon l'Église, constitue le



mode ordinaire de la célébration de ce sacrement.







3.1.1. Situation dans le code des canons étudiés





Ayant touché successivement dans les trois premiers Livres aux normes générales, au



Peuple de Dieu et à la fonction d'enseignement de l'Église, le Code de droit canonique, au



Livre IV, présente la fonction de sanctification de cette dernière. Les trois premiers titres



de ce Livre, ayant trait à la sanctification, exposent les normes sur les sacrements que



voici: le baptême, la confirmation, l'eucharistie. C'est au quatrième titre que l'on traite



spécifiquement du sacrement de pénitence. Comme introduction à ce dernier titre, le



canon 959 décrit la nature du sacrement de pénitence. Puis vient le premier chapitre. Il est

formé des canons 960-964 qui exposent les normes qui régissent les modes et les



conditions de sa célébration. Quant au chapitre II, il traite du ministre du sacrement de

pénitence; le chapitre III, du pénitent, et enfin le chapitre IV, des indulgences.







Il y a lieu de noter que dans le Code de l9l7, la rubrique traitant du sacrement de



pénitence s'intitulait De Paenitentia. Dans le présent Code, cette rubrique a pour titre De



sacramento paenitentiae. Cette dernière se différencie de l'ancien Code en ce qu'elle



distingue plus nettement “la discipline sur le sacrement de pénitence et la pénitence en



tant que vertu, d'une part, et la dimension pénale de la pénitence, d'autre part”2.







3.1.2. Nature du sacrement de pénitence





Sous le titre “Sacrement de Pénitence”, le canon 959 vient en quelque sorte introduire



et encadrer tous les autres canons du titre IV. Il se lit comme suit:





Dans le sacrement de pénitence, les fidèles qui confessent leurs péchés à

un ministre légitime, en ont la contrition et forment le propos de

s'amender, obtiennent de Dieu, par l'absolution donnée par ce même

ministre, le pardon des péchés qu'ils ont commis après le baptême, et ils

sont en même temps réconciliés avec l'Église qu'en péchant ils ont blessée.





Le contenu de ce canon est de nature théologique. Il s'inspire du numéro 11 de Lumen



gentium3. Ce canon ne définit pas ce sacrement. Il le décrit, en lien avec d'autres canons



dans lesquels nous retrouvons explicités les termes et les expressions qui suivent: des



fidèles qui confessent leurs péchés 4 à un ministre légitime 5 ; la contrition avec le

6

ferme propos de s'amender ; le pardon des péchés obtenu de Dieu par

2

Le Code; commentaires, notes en bas de page (= Code annoté.), p. 555.

3

Cf. LES ACTES DU CONCILE VATICAN II, textes intégraux des Constitutions, Décrets et Déclarations

promulgués, Les Editions du Cerf, Paris, 1966, p. 30.

4

Cf. c. 988.

5

Cf. cc. 844, 966, 976.

6

Cf. c. 987.

l'intermédiaire du ministre7.







Le canon 959 du Code ne trouve pas d'équivalence dans le Code oriental actuel. Par



contre, il correspond presque essentiellement au canon 870 du Code de l917. Les seuls



changements apportés ont pour objet d'expliquer et de rendre plus clair la nature de ce



sacrement. Ainsi en premier lieu, on y décrit deux des trois actes essentiels du pénitent:



la confession et la contrition avec le ferme propos; on n'y mentionne pas la



satisfaction telle que décrite au canon 981 du présent Code. Deuxièmement, on exprime

plus clairement la fonction “instrumentale du ministre”: c'est Dieu qui pardonne; le

8

ministre, par l'absolution qu'il donne, est l'intermédiaire du pardon de Dieu .



Troisièmement, on ne parle plus de “l'absolution judiciaire” pour éviter que l'action



judiciaire du sacrement ne soit perçue que pour la seule absolution9. Quatrièmement,



avec l'absolution, au pardon de Dieu s'ajoute la réconciliation avec l'Église, montrant



bien ainsi la dimension sociale et communautaire du péché et de la pénitence, telle que



demandée par le Concile Vatican II10.







3.1.3. Le mode ordinaire de la célébration du sacrement de pénitence





La façon habituelle pour les fidèles de célébrer le sacrement de pénitence dans l'Église en



regard des péchés graves est statuée au canon 960:





La confession individuelle et intégrale avec l'absolution constitue l'unique



7

Cf. cc. 965, 988.

8

Cf. c. 959, Code annoté, p. 555.

9

Cf. Communicationes (= Comm.), Pontificia commissio codici juris canonici recognoscendo, 10

(1978), pp. 50-51.

10

Cf. DC, 60 (1963), p. 1649.

mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d'un péché grave est

réconcilié avec Dieu et avec l'Église; seule une impossibilité physique ou

morale excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation peut être

obtenue aussi selon d'autres modes.





En lien avec les autres canons du Code ci-haut mentionnés, le présent canon statue que la



façon normale et habituelle dans l'Église de célébrer le sacrement de pénitence en cas



de péché grave consiste dans la démarche suivante: confesser individuellement à un



confesseur toutes et chacune de ses fautes graves, ainsi que les circonstances qui en



modifient l'espèce et recevoir de lui l'absolution individuelle11. Seule une impossibilité



physique ou morale peut excuser de ce mode de confession et permettre aux fidèles



d'avoir recours à d'autres formes12.





Le contenu de ce canon reprend presque textuellement les Normes pastorales de la S.



Congrégation pour la doctrine de la foi publiées en l97213. Ces Normes, demandées par



de nombreux évêques du monde, étaient une réponse du Magistère à des opinions



doctrinales et à des pratiques pastorales qui mettaient en danger la nature du sacrement de



pénitence telle que définie par le Concile de Trente. Pour appuyer davantage ces Normes,



la Congrégation les étayait de plusieurs arguments dont celle de l'expérience. Elle



déclarait:



Outre qu'il s'agit d'un précepte divin, comme l'a déclaré le Concile de

Trente, il y a là un devoir exigé par le très grand bien que retirent les âmes,

comme le montre l'expérience des siècles, de la confession individuelle

bien faite et de son ministère bien accompli.14





Tout en reprenant ces Normes, le canon 960 vient réaffirmer que cette doctrine du





11

Cf. c. 988 § 1.

12

Cf. c. 960, Code annoté, p. 557.

13

AAS, 64 (1972), pp. 510-514; DC, 69 (1972), pp. 713-715.

14

AAS, 64 (1972), p. 511; DC, 69 (1972), p. 713.

Concile est toujours en vigueur aujourd'hui. La discipline de la confession individuelle et



intégrale avec absolution individuelle continue donc d'être l'unique mode ordinaire pour



recevoir le pardon des péchés graves et ainsi, obtenir la réconciliation avec Dieu et avec



l'Église.







A l'instar de l'Ordo paenitentiae de 1973 qui réglemente trois rites distincts concernant la



célébration du sacrement de pénitence, ce canon permet ainsi de considérer comme mode



ordinaire et habituel deux d'entre eux: Le rite de réconciliation d'un seul pénitent, le



rite de réconciliation de plusieurs pénitents mais avec confession et absolution

individuelles. Dans ce dernier rite, l'accent est mis davantage sur l'aspect communautaire,



sans pourtant que l'on omette la confession et l'absolution individuelles15.







Quant au troisième rite, celui qui consiste à réconcilier plusieurs pénitents avec



absolution générale et sans confession préalable, il est régi par les canons 961-963; il fait



partie de la manière de réconcilier des pénitents dans des cas dits exceptionnels. Pour la



légitimité de sa pratique, on doit alors rendre compte des conditions prescrites dans ces



mêmes canons.







Quant à l'impossibilité physique ou morale mentionnée dans le canon 960, elle s'applique



à la confession individuelle. Ces impossibilités sont par exemple: au plan physique, une



grave maladie, le manque de temps en présence d'un danger imminent, l'impossibilité de



parler, l'ignorance ou un oubli non coupable; au plan moral, le danger d'enfreindre le



secret sacramentel, le danger de scandale ou de péché pour le pénitent ou pour le



confesseur, de grands scrupules de conscience, le danger de graves dommages, le danger



d'infamie entièrement extrinsèque à la confession. Dans tous ces cas, les conditions qui



15

Cf. Code annoté, p. 556.

permettent d'accorder l'absolution est l'urgence de recevoir immédiatement l'absolution et



l'obligation de suppléer la partie omise quand les circonstances qui l'ont autorisées ont



disparues16.





3.2. DU MODE EXTRAORDINAIRE DE LA CÉLÉBRATION DU SACREMENT







La présente partie porte sur l'étude des canons 961-963 qui traitent du troisième rite de la



célébration du sacrement de pénitence. Dès à présent, il y a lieu de noter que le Code n'a

pas retenu les termes “absolution collective” pour décrire ce mode de célébration. Le



Code emploiera plutôt les expressions suivantes: “absolution par mode général à



plusieurs pénitents”17; “absolution sacramentelle donnée à plusieurs ensemble”18;



“absolution générale”19. Étant donné qu'il ne semble y avoir aucune raison doctrinale



pour le choix spécifique de ces expressions par le Code, à l'exemple des documents



officiels de l'Eglise, l'expression courante “absolution collective” continuera d'être



utilisée dans le présent chapitre pour rendre compte de cette institution.







Aussi, il y aura lieu d'analyser la nature, le sens et la portée de la prescription contenue



aux canons 961 à 963, en observant les règles particulières d'interprétation données par le



législateur en de telles circonstances. Le canon 17 énonce ces règles de la façon suivante:





Les lois ecclésiastiques doivent être comprises selon le sens propre des

mots dans le texte et le contexte; si le sens demeure douteux et obscur, il

faut recourir aux lieux parallèles s'il y en a, à la fin et aux circonstances de



16

Cf. C. 960, Code annoté, p. 557; RATZINGER, Intervention au Synode de 1983 sur “ Les Normes

pastorales du sacrement de pénitence ” dans DC, 80 (1883), p. 992; Voir, C. 960, Code annoté, p. 557.

17

Cf. c. 961 § 1.

18

Cf. c. 962 § 1.

19

Cf. cc. 962 § 2, 963.

la loi, et à l'esprit du législateur.





Dans l'étude de ces canons, ces règles seront observées comme suit: premièrement, le



canon concerné sera cité textuellement; en second lieu, la nature, le sens et la portée de



chacun des canons seront présentés en utilisant généralement les sources suivantes: Les



Normes pastorales de l972, les suggestions qui furent présentées et formulées par la



Commission de révision du Code rapportées dans Communicationes, le sens et la portée



canonique proposés par différents commentaires annotés, des textes officiels précédents



et subséquents à la promulgation du Code de l983.







3.2.1. CONDITIONS REQUISES POUR L'ABSOLUTION COLLECTIVE





Après avoir décrit la nature du sacrement de pénitence et déterminé le mode ordinaire de



sa célébration pour les péchés graves, le législateur énonce au canon 961 l'ensemble des



principes qui doivent régir la pratique légitime de l'absolution collective. Les règles



décrites sont les suivantes:





§ 1. L'absolution ne peut pas être donnée par mode général à plusieurs

pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable, sauf:



1° si un danger de mort menace et que le temps n'est pas suffisant

pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession de

chacun des pénitents;



2° s'il y a une grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du

nombre de pénitents,il n’y a pas assez de confesseurs disponibles

pour entendre comme il le faut la confession de chacun dans un

temps convenable, de sorte que les pénitents, sans qu'il ait faute de

leur part, seraient forcés d'être privés pendant longtemps de la

grâce sacramentelle ou de la sainte communion; mais la nécessité

n'est pas considérée comme suffisante lorsque des confesseurs ne

peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de

pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande fête ou un

grand pèlerinage.



§ 2. Il appartient à l'évêque diocésain de juger si les conditions requises au

§ 1, n. 2 sont remplies; en tenant compte des critères établis d'un commun

accord avec les autres membres de la conférence des Evêques, il peut

déterminer les cas où se rencontre cette nécessité.





Ce canon origine d'un contexte historique, énonce une loi générale et statue sur des cas



possibles d'exception. Dans l'étude de chacun de ces points, il y a lieu maintenant de



dégager les éléments qui permettront de mieux saisir la nature, le sens exact et la portée



réelle de ce canon.







3.2.1.1. Contexte historique général de ce canon





Même si elles ont été exposées en détail au chapitre précédent, rappelons brièvement



d'abord les circonstances de l'établissement de cette prescription et les sources



documentaires d'où elles émanent. Ce canon réfère précisément aux règles énoncées par



la S. Pénitencerie apostolique en 191520, aux facultés concédées par la S. Congrégation



consistoriale21 et à l'Instruction de la S. Pénitencerie de 194422, à l'occasion des deux



guerres mondiales. “Outre le cas de danger de mort”, ces dernières élargissaient la



faculté d'absoudre plusieurs pénitents à la fois lorsque se présentait un besoin grave et



urgent “proportionné au précepte divin de l'intégrité de la confession”.







D'une manière plus immédiate, il est à remarquer que dans ses différentes parties, ce



canon reprend souvent presque textuellement les Normes pastorales III-IV de l97223 ainsi



que l'Ordo paenitentiae de l973 24 . Les Normes pastorales de l972 ayant été soit

20

AAS, 7 (1915), p. 72.

21

AAS, 31 (1939), p. 712.

22

AAS, 36 (l944), pp. 155-156 ; DC, 12 (1944), p. 15.

23

Normes pastorales pour l'administration de l'absolution sacramentelle générale (= NP), AAS, 64

(1972), p. 511; DC, 69 (1972), p. 714.



24 os

Ordo paenitentiae(= OP.), pp.31-32, du 02-12-1973, editio typica , (1974), n 31-35.

faussement interprétées, soit incorrectement appliquées, ce canon tient compte de



certaines précisions qui furent apportées par la suite pour bien montrer le caractère



exceptionnel de l'absolution collective et l'obligation d'observer le précepte divin de la



confession intégrale de tous les péchés graves. Ces interventions sont les suivantes: les



précisions de la S. Congrégation pour la doctrine de la foi concernant l'absolution



collective en 197825, l'Allocution de Paul VI de la même année aux évêques de l’État de



New-York26, le Discours de Jean-Paul II en 1981 à la Sacrée pénitencerie27.







3.2.1.2. Une prescription générale





La première partie du canon 961 énonce d'abord une prescription générale. Cette



prescription s'énonce comme suit:





L’absolution ne peut être donnée par mode général à plusieurs pénitents

ensemble, sans confession individuelle préalable, [...]:





Voyons à qui s'adresse cette prescription, qui sont concernés par elle, quel est la nature, le



sens et la portée générales de l'interdiction prescrite.







3.2.1.2.1. Les sujets de la prescription





Ce canon traite de l'absolution donnée par mode général à plusieurs pénitents.



L'absolution est un acte qui appartient comme tel au ministre légitime du sacrement de



pénitence, c'est-à-dire au prêtre28. En plus du pouvoir d'ordre, il doit recevoir “la faculté

25

LE V, 7287-7288; DC, 75 (1978), pp. 297-298. LE V, 7398; Notitiae, DC, 75 (1978), p. 205.

26

AAS, 70 (1978), pp. 328-332; DC, 75 (1978), pp. 405-406.

27

AAS, 73 (1981), pp. 201-204.

28

Cf. c. 965.

de l'exercer à l'égard des fidèles à qui il donne l'absolution”29. Sans cette faculté donnée



par le droit lui-même ou par concession de l'autorité compétente, l'absolution qu'il donne



est invalide30. La présente prescription s'adresse donc aux prêtres qui ont cette faculté



donnée par le droit lui-même ou par leur office, ainsi qu'à ceux qui l'ont par concession



spéciale de l'autorité compétente31. Il ressort ainsi que cette prescription s'adresse à tous



ceux qui suivent: le pontife romain, les cardinaux, les évêques, les Ordinaires du lieu,



chanoine pénitencier, curés et tous ceux qui en tiennent lieu, supérieurs des Instituts



religieux cléricaux ou Sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, prêtres,

religieux qui jouissent de la faculté d'entendre les confessions32.







3.2.1.2.2. L'extension de la prescription





Cette prescription concernant l'absolution collective régit les ministres qui ont la faculté



d'absoudre. Alors la question suivante se pose: par qui et pour qui cette faculté d'absoudre



peut-elle s'exercer? Cette prescription concerne non seulement les ministres qui ont cette



faculté, mais également les fidèles à l'égard desquels cette faculté peut s'exercer. Ces



fidèles sont: les fidèles de l'Église catholique, les fidèles des Églises en communion



imparfaite, les fidèles en danger de mort.







3.2.1.2.2.1. Les fidèles de l’Église catholique





Règle générale, quel que soit le mode de célébration, les ministres qui ont reçu la faculté



29

C. 966 § 1.

30

Cf. Ibid.

31

Cf. c. 966 § 2.

32

Cf. cc. 967-969.

ne peuvent absoudre validement que ceux qui ont un statut de fidèle dans l'Église



latine33, c'est-à-dire “ceux qui en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont



constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur

manière à la fonction sacerdotale, prophétique, et royale du Christ”34. Ainsi donc



généralement, les ministres catholiques administrent licitement le sacrement de pénitence



qu'aux seuls fidèles catholiques; ceux-ci le reçoivent licitement que de ces seuls



ministres35. Tout fidèle a la liberté de recevoir l'absolution d'un confesseur régulièrement



approuvé qu'il préfère, même si ce dernier est d'un autre rite36. Aussi les ministres ne

peuvent entendre les confessions des fidèles qu'en fonction des lieux et des territoires



suivants: de plein droit, le pontife romain et les cardinaux jouissent partout dans le monde



de la faculté d'absoudre validement et licitement tous les fidèles 37 . Cette même règle



s'applique pour les évêques, à moins que dans certains cas particuliers, l'évêque diocésain



où ces derniers se trouvent ne s'y oppose; dans ces cas l'absolution est illicite, mais



demeure valide 38 . Pour ceux qui ont cette faculté en vertu de leur office, ou par



concession de l'Ordinaire du lieu de leur incardination ou du lieu de leur domicile, ils



peuvent également entendre les confessions et donner l'absolution partout et à tout fidèle,



à moins que l'Ordinaire du lieu ne s'y oppose; ceci est pour la validité même du



sacrement39. Enfin, jouissent également de plein droit de cette faculté partout à l'égard



des membres de leur institut ou de leur société, et même à l'égard d'autres personnes qui



résident jour et nuit dans leurs maisons, ceux qui par leur office ou par concession du

33

Cf. c. 842 § 1.

34

C. 204 § 1.

35

Cf. c. 844 § 1.

36

Cf. c. 991.

37

Cf. c. 967 § 1.

38

Cf. Ibid.

39

Cf. c. 967 § 2.

Supérieur compétent ont reçu cette faculté; en l'absence de cet office ou de cette



concession, l'absolution donnée est valide mais illicite40.







Il faut mentionner de plus qu'en raison du canon 144 § 1, l'Église peut suppléer l'absence



de faculté pour les confesseurs dans les cas d'erreur commune, aussi bien de fait que de



droit, ainsi que dans le doute positif et probable de droit et de fait.







Il y a lieu également de prendre note que l'Église catholique autorise les fidèles

catholiques à recevoir l'absolution des ministres des Églises qui ne sont pas en pleine



communion avec elle, et ce aux conditions suivantes: il faut que la nécessité l'exige, que



soit évité tout danger d'erreur ou d'indifférentisme, qu'il y ait impossibilité physique ou



morale d'avoir recours à un ministre catholique, que le sacrement de confession dans cette



Église soit valide41. Ces Églises sont: Les Églises orientales dites Orthodoxes et les autres



Églises qui, au jugement du S. Siège, se trouvent dans les mêmes conditions que ces



dernières: Les Vieux Catholiques, les Églises Nationales “Polonaise, Chinoise,



Philippinoise”, l'Église Libérale (Broad Church anglican), Groupe de Mgr. Lefebvre42.







3.2.1.2.2.2. Les fidèles des Églises en communion imparfaite





La faculté d'absoudre des ministres catholiques peut en outre s'étendre aux fidèles des



“Églises orientales qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église catholique”43. Les



conditions sont les suivantes: Il faut que ces fidèles le demandent de plein gré et qu'ils

40

Cf. cc. 968 § 2, 969.

41

Cf. c. 844 § 2.

42

Cf. c. 844 § 3; Y.-M. MELANÇON, Droit sacramentaire (baptême, confirmation, eucharisie);Notes de

cours, DCA 5604, p. 48.

43

C. 844 § 3.

soient bien disposés. Ceci vaut également pour les membres des autres Églises que nous



venons de mentionner plus haut et qui sont dans les mêmes conditions que les Églises



orientales44.







3.2.1.2.2.3. Les fidèles en danger de mort





Aussi, en danger de mort “tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les



confessions, absout validement et licitement de toutes censures et de tous péchés,

tout pénitent, même en présence d'un prêtre approuvé”45. En cas de danger de mort,



au jugement de l'évêque diocésain ou de la Conférence épiscopale, un ministre



catholique, quand une grave nécessité se fait pressante, peut absoudre licitement les



autres chrétiens qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique aux



conditions suivantes: il faut que ces fidèles ne puissent recourir à un ministre de leur



communauté, qu'ils le demandent de plein gré, qu'ils manifestent la foi catholique sur ce



sacrement, et qu'ils soient bien disposés 46 . Ces autres chrétiens sont les membres de



Églises Réformées: les Protestants ( Luthériens, Calvinistes, Presbytériens, Méthodistes,



Evangélistes) les Anglicans (High Church, Low Church)47 et autres semblables.







3.2.1.2.3. Nature de la prescription





Cette prescription énonce au canon 961 est une loi générale prohibante. Le législateur



statue que l'absolution collective ne doit pas être donnée comme forme habituelle du



44

Cf. c. 844 § 3.

45

C. 976.

46

Cf. c. 844 § 4.

47

Cf. MELANÇON, Notes de cours, DCA 5604, p. 48.

sacrement de pénitence dans l'Église. Cette interdiction est universelle; non seulement



cette prescription vaut pour toute l'Église latine48, mais cette interdiction s'adresse à tous



ceux qui ont la faculté d'entendre les confessions et les y oblige49, qu'ils aient reçu cette



faculté de droit, d'office ou par concession de l'autorité compétente50. Par sa promulgation



dans le Code, cette prescription abroge toutes les lois universelles ou particulières qui lui



sont contraires. Comme matière étant entièrement réorganisée par le Code, elle abroge



également toutes autres lois disciplinaires universelles qui concernent cette forme de



célébration51.





Il y a lieu de remarquer que cette prescription n'est pas en raison de sa nature une loi



purement ecclésiastique et disciplinaire; elle touche à la nature même du sacrement de



pénitence dans ce qui le constitue substantiellement en tant que matière et forme.



Cependant, puisque le canon n'en parle pas expressément, elle n'a pas à être considérée



comme une loi irritante, c'est-à-dire impliquant la validité de l'absolution en cas



d'inobservance52. Elle ne concerne que la licéité; l'absolution donnée est réelle et produit



ses effets, même si le pardon accordé n'a pas été fait selon toutes les règles prescrites par



l'Église. Cette prescription a pour but de limiter le libre exercice des droits et pouvoirs



des ministres du sacrement de pénitence, et comporte également des exceptions. De ce



fait, l'interprétation de cette prescription doit donc être appréciée de façon stricte53. Elle



est à comprendre selon le sens propre des mots dans le texte et le contexte, selon les lieux



parallèles, la fin que le législateur recherche, les circonstances qui ont amené sa

48

Cf. c. 1.

49

Cf. c. 12.

50

Cf. cc. 967-968.

51

Cf. cc. 6, 20.

52

Cf. c. 10.

53

Cf. c. 11.

rédaction, enfin selon l'esprit qui a présidé à son insertion dans le Code54.







3.2.1.2.4. Sens et portée de la prescription





Traitant de la célébration de l'absolution collective, le début du canon 961 prescrit une loi



générale qui interdit aux ministres ci-haut mentionnés de célébrer de façon habituelle le



sacrement de pénitence sous la forme suivante: pardonner plusieurs pénitents avec



absolution générale. Cette interdiction expresse et explicite concerne le fait d'absoudre

les péchés graves des fidèles lorsque ces derniers, réunis ensemble pour recevoir le



sacrement de pénitence, ne se présentent pas individuellement aux prêtres pour se



confesser et recevoir personnellement d'eux une absolution qui les réconcilient avec Dieu



et avec l'Église.







Ce canon, de même que cette première partie, n'existait dans le Code de 1917. On ne le



retrouve pas non plus dans le Code oriental actuel. L'histoire et la formulation négative de



la partie introductive de ce canon invite à une interprétation stricte des termes et des



conditions exceptionnelles qui rendent légitime cette forme d'absolution. Initialement,



cette formulation négative était celle de l'Instruction de la S. Pénitencerie en l944. Elle



était écrite dans les termes suivants:





En dehors des cas où intervient le danger de mort, il n'est pas permis de

donner l'absolution sacramentelle à plusieurs à la fois et en même temps.

Il n'est pas permis non plus d'absoudre sacramentellement chaque

fidèle...etc.55





Par ailleurs, dans les premiers schémas préparatoires de ce canon, la première ligne du





54

Cf. c. 17.

55

AAS, 36 (1944), pp. 155-156; DC, 12 (1944), p. 15.

canon 961 § 1 était formulée d'une façon positive. On disait alors: “On peut, et on doit



même donner l'absolution de manière générale...” 56 . Cette formulation a été



ultérieurement remplacée par la formule non potest nisi afin d'éviter toute interprétation



abusive57. Ces termes négatifs non seulement ont été reportés sans amendement dans le



schéma révisé de ce canon en 198258, mais également, ont été retenus par Jean-Paul II



comme formule prescriptive définitive lors de la promulgation du Code en 1983.







Ce fait montre bien que ce canon est conforme à l'esprit premier du législateur. Lors des

deux dernières guerres mondiales et outre le cas de danger de mort, l'Église avait été



amenée à élargir davantage la faculté d'absoudre plusieurs personnes à la fois en raison de



circonstances vraiment exceptionnelles, pour ne pas dire extraordinaires. Dans le présent



Code, le retour à cette formulation négative indique clairement que le législateur s'inscrit



en faux contre l'interprétation large que l'on donnait après le Concile Vatican II sur la



nécessité de droit divin d'observer le précepte de l'intégrité de la confession. De fait pour



certains, la prescription de confesser ou non les fautes graves n'était qu'une simple règle



disciplinaire de l'Église; selon eux, cette dernière pouvait changer la discipline à son gré,



en l'adaptant à des circonstances nouvelles59. Devant la désaffection croissante des fidèles



concernant la confession auriculaire, la mise en valeur de la dimension sociale du



sacrement de pénitence, la nécessité d'exprimer cette dernière réalité dans des formes



nouvelles de célébration, la formule négative introduisant le canon 961 § 1 vient



canoniser en termes non voilés la réprobation exprimée par la Congrégation pour la

56

Comm. l0 (1978), p. 52, c. 132.

57

Cf. ibid., 10 (1978), pp. 52-53.

58

Cf. Pontificia commissio codici juris canonici recognoscendo, Codex juris canonici, schema

novissimum (= SN) juxta placita patrum commissionis emendatum atque summo pontifici praesentatum,

typis polyglottis vaticanis, 1982, p.174.

59

Cf. RATZINGER, Intervention au Synode de 1983 sur “Le Normes pastorales du sacrement de

pénitence”, dans DC, 80 (1983), p. 992.

doctrine de la foi. Cette Congrégation affirmait dans les Normes de 1972:





Il faut donc réprouver la pratique qui s'est introduite récemment ça et là,

par laquelle on prétend satisfaire au précepte de la confession

sacramentelle des péchés mortels en vue d'obtenir l'absolution par la seule

confession générale ou accomplie, comme on dit, de façon

communautaire.60





Aussi il y a lieu de remarquer le fait suivant: tout en reconduisant la règle de l'Ordo



paenitentiae de 1973 déclarant que la confession individuelle était “le seul mode



ordinaire par lequel les fidèles qui ont péché gravement se réconcilient avec Dieu et

avec l'Église”61, ce canon inverse par la négative la formule positive fieri enim potest que



l'Ordo avait initiée et que les schémas avaient repris jusqu'en 1978.







La formule négative étant retenue, la première partie de ce canon reprend l'esprit même



de la consigne de Paul VI qui, intervenant auprès des évêques de l’État de New-York



venus en visite ad limina en 1978, défendait que l'on utilise l'absolution collective



“comme une option pastorale normale ou comme un moyen de faire face à une



situation pastorale difficile”62.







Après la promulgation du Code en 1983, au chapitre traitant du sacrement de pénitence



avec absolution générale, l'Exhortation apostolique post-synodale Reconciliatio et



paenitentia de Jean-Paul II rappellera, en 1985, que les normes et les dispositions établies



sur ce point devraient “être accueillies et appliquées en évitant toute interprétation



arbitraire”63. Ainsi, cette Exhortation redisait de nouveau que la confession individuelle



60

AAS 64 (1972), pp. 510-514; DC, 69 (1972), p. 713.

61

OP, n° 31.

62

AAS, 70 (1978), pp 328-332; DC, 75 (1978), p. 406.

63

DC, 82 (l985), p. 26.

constitue l'unique moyen ordinaire qui permet au fidèle d'être réconcilié avec Dieu et



avec l'Église. Puis, après avoir évoqué les motifs qui imposent la célébration de la



pénitence sous les deux premières formes, l'Exhortation ajoutait:

De cette confirmation nouvelle de l'enseignement de l'Église, il ressort

clairement que tout péché grave doit être toujours avoué, avec ses

circonstances déterminantes, dans une confession individuelle.64





Dans la même année, parlant de l'absolution collective dans une allocution à l'Assemblée



plénière de la Congrégation pour les sacrements, Jean-Paul II affirme sans ambages qu'il



est infiniment regrettable de voir que “malgré les indications précises données par le



Code de droit canonique (cf. can. 961-963) et réaffirmées dans l'exhortation



apostolique Reconciliatio et paenitentia (n°. 33), on constate des cas d'abus dans

beaucoup d'Eglises particulières”. Et il ajoutait ceci:





A cet égard, je ressens le devoir de réaffirmer que cette forme de

célébration du sacrement “ revêt un caractère d'exception et n'est donc pas

laissée au libre choix, mais est réglementée par une discipline spéciale ”

(Reconciliatio et paenitentia, 32). Les normes de cette discipline sont

connues: l'Église fidèle à la volonté de son Maître et Seigneur, n'a pas

l'intention de les changer.65





Enfin, il faut noter que cette interdiction n'est pas mentionnée comme telle au chapitre



concernant les sacrements de guérison, dans le Catéchisme de l'Église catholique publié



en 199266.







3.2.1.3. Deux cas d’exception







64

Ibid.

65

Ibid., 83 ( 1986), p. 535.

66

Cf. CATÉCHISME DE L'EGLISE CATHOLIQUE(=CDEC), texte typique latin, libreria editrice vaticana,

Citta del Vaticano, 1992, dans MAME-LIBRAIRIE EDITRICE VATICANE, pour l'exploitation en

os

France de la traduction française, Paris, 1992, p. 318, N 1482-1483.

L'exception confirme la règle. Après avoir établi qu'on ne peut donner habituellement



l'absolution collective, le canon 961 § 1 vient pourtant statuer sur deux cas d'exception.



Le premier concerne le danger de mort et le deuxième se rapporte à la situation de grave



nécessité. Voyons ce que dit le canon sur chacun de ces cas.







3.2.1.3.1. Le cas de danger de mort





Au canon 961 § 1,1°, le cas se présente dans les termes suivants:



[...], sauf: 1° si un danger de mort menace et que le temps n'est pas

suffisant pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession de

chacun des pénitents;





Voyons la nature, le sens et la portée de ce premier cas d'exception qui a trait au danger



de mort.



3.2.1.3.1.1. Nature de cette première exception





Si un groupe de fidèles est en situation de danger de mort imminent et que le temps



manque pour qu'un ou plusieurs prêtres puissent entendre leurs confessions et donner



l'absolution, que doit-on faire? Dans de telles circonstances, le canon 961 § 1,1° établit



une exception à la règle qui interdit d'absoudre habituellement par mode général. Cette



première exception étant vérifiée, ce canon permet alors à tout prêtre de procéder



licitement à l'absolution des péchés, selon le mode et le rite même de l'absolution



collective.







3.2.1.3.1.2. Sens et portée de cette exception





Le canon 961 § 1,1° est en fait “l'application à un groupe” de cette faculté donnée à

tout prêtre, “même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions”, d'absoudre

validement et licitement de toutes censures et de tous péchés, tout pénitent en danger de



mort, même en présence d'un prêtre approuvé, tel que le prévoit le canon 976 67. En



danger de mort, l'Église ne met plus aucun obstacle pour assurer le salut des âmes. Inspiré



de cet esprit en regard d'un seul fidèle à la fois, le canon 976 permet d'utiliser une



interprétation large quant à l'appréciation des termes “danger de mort” (par exemple:



maladie mortelle, intervention chirurgicale dangereuse, accident grave, vieillesse ultime



etc.). Par contre, dans le mode de l'absolution collective, l'appréciation de l'expression



“danger de mort” est à trouver du côté d'une interprétation plus stricte. Il s'agit ici non

seulement d'un cas d'exception à une loi prohibante qui limite les pouvoirs des



confesseurs, mais également d'un cas de péril de mort qui doit être non seulement



menaçant, mais aussi être en quelque sorte imminent68.







Cette possibilité réelle ne se présente en fait qu'en faveur de groupes dont les pénitents



sont en même temps dans un même lieu; elle n'est réservée expressément que pour des



cas de danger de mort “imminent” et “menaçant”. Ici encore, la condition pour



accorder l'absolution est l'urgence de recevoir hic et nunc l'absolution des péchés et ce,



dans la condition où le temps empêche de facto le confesseur de procéder selon le mode



habituel du sacrement de pénitence 69 . Pour se prévaloir effectivement de ce cas



d'exception, il faut que les deux conditions “danger de mort imminent et manque de



temps” soient réunies en même temps70.







Les circonstances dans lesquelles ces conditions se réalisent pleinement sont par exemple



67

Cf. AAS, 36 (1944), pp. 155-156; DC, 12 (1944), p. 15.

68

Cf. C. 18.

69

Cf. DC, 80 (1983), p. 992.

70

Cf. c. 961, Code annoté, p. 558.

celles d'une guerre, d'un incendie, d'un naufrage. Dans ces circonstances, disait Paul VI,



“tout prêtre a la faculté de donner l'absolution générale à plusieurs personnes. La



nécessité et l'urgence prévalent sur la règle générale” 71 . En prescrivant ces



conditions, ce canon vient reconduire la pratique pastorale de l'Église retenue dans



l'instruction Ut dubia de 1944, à l'occasion de la deuxième guerre mondiale72. Ce canon



reprend aussi ce même principe qui était contenu dans le texte même des Normes



pastorales de l97273. Il mentionne explicitement ce qui était à peine esquissé dans l'Ordo



paenitentiae de l97374, et confirme la formulation retenue des schémas révisés de l981 et

de 1982 75 . Le Catéchisme de l992 fera mention de cette exception et des conditions



précitées dans les mêmes termes76.







3.2.1.3.2. La situation de grave nécessité





Un deuxième cas d'exception à cette défense d'utiliser habituellement l'absolution



collective afin de pardonner les fautes concerne la situation de grave nécessité. Cette



situation est décrite dans le canon 961 § 2 de la manière suivante:





[...], sauf: S'il y a grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du nombre

de pénitents, il n'y a pas assez de confesseurs disponibles pour entendre

comme il le faut la confession de chacun dans un temps convenable, de

sorte que le pénitents, sans qu'il y ait faute de leur part, seraient forcés

d'être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte

communion; mais la nécessité n'est pas considérée comme suffisante

71

DC, 69 (1972), p. 705.

72

Cf. AAS, 36 (1944), pp. 155-156; DC, 12 (1944), p. 15.

73

Cf. AAS, 64 (1972), p. 511; DC, 69 (1972), p. 713.

74

Cf. n° 31.

75

Cf. Comm. 15 (l983), pp. 204-205, c. 915 § 1,1°; SN, p. 174, c. 961 § 1,1°.

76

Cf. CDEC, (1992), p. 318, n° 1483.

lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif

du grand afflux de pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande fête

ou un grand pèlerinage.





Voyons la nature, le sens et la portée de cette deuxième exception.



3.2.1.3.2.1. Nature de cette deuxième exception





En plus du danger de mort imminent, le canon 961 § 1 vient établir la légitimité du



recours à l'absolution collective uniquement quand l'état de grave nécessité est vérifié;



c'est-à-dire, lorsque concourent simultanément les conditions suivantes:



-le grand nombre de pénitents et pas assez de confesseurs disponibles pour



entendre les confessions individuelles dans un temps convenable;



-chez les pénitents éventuellement, la privation pendant longtemps de la grâce



sacramentelle ou de la sainte communion.



De plus, il est précisé que pour les célébrations pénitentielles aux grandes fêtes et dans les



pèlerinages, la réunion de grandes foules de pénitents ne justifie pas en soi l'utilisation de



cette forme d'absolution.







3.2.1.3.2.2. Sens et portée de cette deuxième exception





Le canon 961 § 1,2° s'applique à des circonstances nouvelles, répond à certains abus,



limite les possibilités réelles de faire usage de l'absolution collective.







3.2.1.3.2.2.1. Circonstances nouvelles envisagées





Outre le danger de mort imminent, le deuxième cas mentionné par le canon 961 §1,2°



élargit la possibilité réelle pour les fidèles réunis dans un même lieu de recevoir

l'absolution collective. Les circonstances ici envisagées sont autres que celle d'une guerre,

d'un incendie, d'un naufrage ou tout autre situation similaire. La condition de grave



nécessité à laquelle ce canon réfère était déjà décrite dans l'Instruction de 1944 dans les



termes suivants:





[...]; cela serait cependant permis, s'il survient une nécessité tout-à-fait

grave et urgente, proportionnée à la gravité du précepte divin de l'intégrité

de la confession, par exemple si les pénitents -sans qu'il y ait aucune de

leur faute -étaient réduits à être privés longtemps de la grâce du sacrement

et de la sainte communion.77





Les Normes de 1972 reprennent à quelques mots près le texte de cette Instruction. De



plus, elles explicitent des situations particulières où cette conjoncture de grave nécessité



peut se produire: “surtout, dira-t-on, dans les territoires de mission, mais aussi en



d'autres lieux, ou encore pour des groupes de personnes lorsque se vérifie une telle

nécessité”78. L'Ordo paenitentiae de l973 reproduira intégralement le texte précédent des



Normes. Paul V1, tout en citant l'Instruction dans une audience générale du 19 juillet



l972, parlera même d'une “nouveauté” concernant l'absolution collective79. En réutilisant



les termes mêmes de ces sources, le canon 961 § 1,2° confirme l'élargissement légitime



de l'utilisation de l'absolution collective en raison de la conjoncture nouvelle de grave



nécessité.







3.2.1.3.2.2.2. Réponse à des abus





Le canon 961 § 1,2° permet non seulement aux prêtres d'appliquer à des circonstances



nouvelles la possibilité d'utiliser exceptionnellement la forme de l'absolution collective,



mais également apporte des précisions à des interprétations erronées. Ces interprétations

77

AAS, 36 (1944), pp. 155-156; DC, 12 (1944), p. 15.

78

AAS, 64 (1972), pp. 5l0-5l4; DC, 69 (1972), p. 714.

79

Cf. DC, 69 (1972), p. 705.

susceptibles d'engendrer de graves abus étaient déjà mentionnées dans l'Instruction de



194480. L'Exhortation de 1972 demande à son tour aux pasteurs de les éviter81.







En plus de la formule négative qui fait de ce canon une loi prohibitive, celle-ci n'admet



que deux cas d'exception. Outre l'interprétation stricte à donner aux termes de ce canon 82,



le législateur spécifie expressément et explicitement, à titre d'exemple, deux



circonstances dans lesquelles s'il y a afflux de pénitents, on ne peut se prévaloir de la



conjoncture de grave nécessité pour recourir à l'absolution collective. Les circonstances

mentionnées sont: une grande fête ou un grand pèlerinage.







En introduisant dans le canon cette clause excluant, en particulier, ces deux circonstances



où il y a généralement afflux de pénitents, le législateur prévenait implicitement contre



l'utilisation abusive que l'on pouvait donner au terme “longtemps”, afin de légitimer la



pratique habituelle de l'absolution collective. Selon Ratzinger, dans l'Instruction de l944,



en regard de la théologie post-tridentine, l'élément nouveau est à trouver dans cet



adverbe “longtemps” qui vient ajouter aux causes dispensant de la confession



auriculaire, “un temps prolongé où on est privé de la grâce sacramentelle” 83. Devant



l'imprécision du terme, Ratzinger dira:





Pour éviter de fausses interprétations de ce terme “ longtemps ”, la S.

Pénitencerie a établi qu'une grande foule de pénitents, tels qu'on en trouve

dans une grande fête ou dans un pèlerinage, ne constitue pas à elle seule

une nécessité suffisante. Cette règle se retrouve sous la même forme dans

les normes pastorales de l972 et dans le nouveau Code ( can. 961, §





80

Cf. AAS, 36 (1944), pp. 155-156; DC, 12 (1944), p. 15.

81

Cf. DC, 69 (1972), p. 715.

82

Cf. c. 18.

83

Cf. DC, 80 (1983), p. 992.

1,2°).84





Aussi, tout en prescrivant par exemple que la nécessité n'est pas considérée comme



suffisante “pour le seul motif du grand afflux de pénitents” lors des grandes fêtes ou



des pèlerinages, le canon 961 § 1,2° ne fait que réaffirmer ce que l'Instruction de 1944



disait déjà explicitement85. Se faisant, ce canon reprend également la clause excluant ces



deux circonstances, telle que mentionnée expressément dans les Normes pastorales de



l972 86 et dans l'Ordo paenitentiae de 197387. Quant à l'absolution collective annoncée à



l'avance à l'occasion de grandes fêtes, ce canon réitère la position de la S. Congrégation



pour la doctrine de la foi qui répondait sur cette question en disant:





Le cas exposé n'indique aucune raison pour laquelle les fidèles n'auraient

pas d'autres possibilités de se confesser et de recevoir la sainte

communion, alors que ces possibilités sont normalement offertes d'une

façon régulière dans leurs paroisses. Semblable raison se rencontrerait, par

exemple, lorsqu'un prêtre ne pourrait se rendre que rarement dans un poste

de mission éloigné.88





Pour éviter tout abus, l'exclusion de ces deux circonstances fit partie par ailleurs des



schémas préparatoires de ce canon, de l978 à l982 89. En l981, devant les suggestions



faites de supprimer le mot diu, de même que la dernière section de ce canon traitant des



grandes fêtes et des pèlerinages, “parce que inutilement restrictifs” disait-on, ils furent

ultimement reconduits pour montrer spécialement qu'il s'agissait là de “restrictions



essentielles”. Ces restrictions étaient ainsi maintenues en vue de prévenir contre les abus

84

Ibid.

85

AAS, 36 (1944), pp. 155-156; DC, 12 (1944), p. 15.

86

Cf. AAS, 64 (1972), pp. 510-514; DC, 69 (1972), p. 714.

87

Cf. OP, n° 31.

88

LE, V, 7398; DC, 75 (1978), p. 205.

89

Cf. Comm. 10 (1978), p. 52, c. 132 § 2; 15 (1983), pp. 204-206, c. 915 § 1,2°; SN, p. 174, c. 961. §

1,2°.

issus d'une interprétation extensive de la loi90.







Après la promulgation du nouveau Code, et malgré de nombreuses interventions des



évêques au Synode de 1983 afin de favoriser une ouverture plus grande quant à



l'application des conditions légitimes de l'utilisation de l'absolution collective, Jean-Paul



II maintiendra la discipline officielle dans les termes suivants:





S'il est vrai que, lorsque se vérifient les conditions requises par la

discipline canonique, on peut faire usage de la troisième forme de

célébration, on ne saurait pourtant oublier que cette forme ne peut devenir

une forme ordinaire, et qu'elle ne peut ni ne doit être employée, comme l'a

répété le Synode, si ce n'est “ en cas de grave nécessité ”,[...]. Et l'usage

exceptionnel de la troisième forme de célébration ne devra jamais

conduire à une moindre estime des formes ordinaires, encore moins à leur

abandon, ni à considérer cette troisième forme comme une possibilité

équivalente à chacune des deux autres; car la faculté de choisir parmi les

formes de célébration ci-dessus mentionnées n'est pas laissée à la liberté

des pasteurs et des fidèles.91





Le Catéchisme de 1992 mentionnera le même principe à savoir: un grand concours de



fidèles à l'occasion de grandes fêtes ou de pèlerinages ne constitue pas un cas de grave



nécessité92.







3.2.1.3.2.2.3. Limites des possibilités réelles





Tout en permettant l'absolution collective aux cas “de grave nécessité”, le canon 962 §



1,2° n'en restreint pas moins les possibilités réelles de son utilisation, si on considère les



faits suivants: l'histoire et la formulation négative de la prescription générale, les





90

Cf. ibid. 15 (l983), pp. 205-206.

91

DC, 82 (1985), p. 26.

92

Cf. CDEC, (1992), p. 318, n° 1483.

conditions décrites pour rendre compte de la nature de cette grave nécessité, le sens



restreint à donner au mot “longtemps”, la clause excluant le seul motif du grand afflux de



pénitents lors des grandes fêtes et des grands pèlerinages, l'utilisation et l'interprétation



stricte des mots et l'énumération restrictive des conditions et des circonstances, les



nombreuses interventions du Magistère pour circonscrire par des normes bien définies



l'usage de l'absolution collective. Outre les abus à éviter, tous les faits à l'origine de



l'élaboration de ce canon amènent à conclure que le législateur a cherché à limiter,



sinon à rendre très exceptionnel la célébration du sacrement de pénitence par mode

général sans confession individuelle préalable.







L'interprétation stricte de ce canon au sujet des cas “de grave nécessité” invite également



à comprendre que tout rassemblement de fidèles ne justifie pas en soi l'utilisation de



l'absolution collective. Son utilisation est encore moins justifiée par la convocation



préalable à cette forme de célébration, avant même de savoir s'il y aura ou non un très



grand nombre de participants. Dans un tel cas, il s'agit d'une provocation artificielle des



conditions requises pour justifier cette forme de célébrations. Pour que l'absolution



collective soit légitime, il faut que la situation de “grave nécessité” ne soit pas provoquée



intentionnellement. En définitive, elle doit être imprévisible, sinon fortuite et que les



fidèles convoqués ne puissent se confesser ni avant, ni après. En somme qu'il y ait



obligation ou nécessité de la faire uniquement ce jour-là et à cette heure-là93; donc que



les ministres répondent d'abord à l'obligation qui leur est faite de faire en sorte que “les



confessions des fidèles qui leur sont confiés soient entendues, lorsqu'ils le demandent



raisonnablement, et de leur offrir la possibilité de se confesser individuellement à

des jours et heures fixés qui leur soient commodes”94. Dans les circonstances où il n'y



93

Cf. c. 961, Code annoté, p. 559.

94

C. 986 § 1.

aurait pas assez de confesseurs, il est même suggéré aux ministres de confesser autant de



pénitents qu'ils peuvent, tout en reportant pour un autre moment ceux qui n'ont pu



recevoir, dans un temps convenable, l'absolution individuelle95.







De toute évidence, de ces considérations sur le canon 961 § 1,2°, il ressort un principe:



l'usage de l'absolution collective doit être exceptionnel. Son utilisation est illicite, et donc



elle cesse d'être légitime, toutes les fois que l'on peut effectivement recourir au mode



ordinaire de la célébration du sacrement de pénitence. Elle est illicite également toutes les

fois que l'on transforme cette célébration en absolution par mode général sans que,



involontairement et tout en tenant compte des circonstances expressément exclues, soit



réalisées simultanément les conditions exigées par ce canon96.







3.2.1.4. Compétence de l’Évêque diocésain et celle de la Conférence





Au canon 960, le législateur a déterminé que la confession individuelle et intégrale est



l'unique mode ordinaire pour absoudre les péchés graves. Il a prohibé au canon 961 § 1



la pratique habituelle de l'absolution collective. Il a établi au canon 961 § 1,1°,2° que le



danger imminent et la grave nécessité sont deux cas d'exception à cette loi prohibante. Il a



explicité les conditions et exclu des situations au canon 961 § 2 qui rendent compte ou



non de cette nécessité. Enfin au canon 961 § 2, il statue sur les questions suivantes, à



savoir: Qui doit juger si les conditions requises concernant la conjoncture de grave



nécessité sont remplies? A partir de quels critères? Qui peut à toute fin pratique



déterminer les cas où cette nécessité se rencontre? Les réponses que donne le législateur



se trouvent dans la prescription suivante:



95

Cf. C. 961, Code annoté, p. 559.

96

Cf. C. 961, Code annoté, p. 559.

Il appartient à l'Evêque diocésain de juger si les conditions requises au § 1,

n. 2 sont remplies; en tenant compte des critères établis d'un commun

accord avec les autres membres de la conférence des Evêques, il peut

déterminer les cas où se rencontre cette nécessité.97





En regard de l'absolution collective, ce canon détermine la nature de la compétence de



l'évêque diocésain et celle de la conférence des évêques. Il éclaire le sens et la portée de



leurs responsabilités respectives sur les questions concernant les cas de grave nécessité.



3.2.1.4.1. Leur compétence respective





En regard de l'absolution collective, le canon 961 § 2 détermine les champs de



compétence des évêques diocésains et ceux des conférences des évêques de la manière



suivante: il revient:



- à l'évêque diocésain, d'apprécier si les conditions de nécessité grave justifiant



l'absolution collective sont remplies;



- à la Conférence des évêques, d'établir en commun des critères permettant à ces



derniers d'apprécier les cas de nécessité grave justifiant ce mode d'absolution;



- à l'évêque diocésain, de déterminer, en tenant compte de ces critères, les cas où



se rencontre cette nécessité dans son diocèse.







3.2.1.4.2. Juger et déterminer les cas de grave nécessité





Le canon 961 § 2 prescrit à l'évêque diocésain de juger si les conditions de grave



nécessité sont remplies et de déterminer, s'il y a lieu, les cas où cette nécessité se



rencontre pour son diocèse. Il s'agit ici d'une responsabilité qui est dévolue nommément



à l'évêque diocésain; cette responsabilité lui revient donc de plein droit. Elle lui est





97

C. 962 § 2.

exclusive, ainsi qu'à tous ceux qui ont un statut équiparé au sien en étant à la tête des



communautés de fidèles que voici: les prélatures et les abbayes territoriales, les vicariats



et les préfectures apostoliques, les administrations apostoliques érigées de façon stable 98,



les ordinariats militaires99. Selon le canon 134 § 3, en sont exclus à moins d'un mandat



spécial, le vicaire général et le vicaire épiscopal. Or la Congrégation des sacrements est



intervenue en 1984 pour réserver strictement ce jugement à l'évêque diocésain, en



interdisant toute délégation possible par mandat spécial100.







Selon le canon 961 § 2, il revient donc à l'évêque diocésain et à ceux qui lui sont



équiparés de juger; c'est-à-dire d'évaluer par eux-mêmes si les conditions requises pour



rendre compte d'une situation de grave nécessité se vérifient réellement. Cette



responsabilité leur échoie pour la portion du Peuple de Dieu qui leur est confiée101, pour



leur territoire 102 et pour chacune des situations qui se présentent, selon les conditions



précisées au canon 961 § 1: un grand nombre de pénitents, pas assez de confesseurs,



impossibilité d'entendre les confessions dans un temps convenable, privation éventuelle



et pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion103.







Ce canon ne leur donne pas l'autorisation de modifier ces conditions requises. Il ne leur



donne pas non plus la permission de les remplacer par d'autres, ou d'apprécier les



situations qui se présentent selon des critères personnels104. Sans qu'il leur en soit fait

98

Cf. c. 368.

99

Cf. Le Code, p. 1097.

100

Cf. Lettre datée du 18 oct 1984, non publiée.

101

Cf. c. 369.

102

Cf. c. 372.

103

Cf. c. 961 § 2.

104

Cf. c. 961, Code annoté, p. 559.

personnellement une obligation, il leur revient par contre de préciser à l'avance les



situations où des cas de grave nécessité peuvent se rencontrer dans leur milieu. A la



limite, ce canon permet même à l'évêque diocésain, et à ceux qui lui sont équiparés, de



décréter qu'il n'y a de fait aucune circonstance qui rend compte de cette nécessité au sein



de leur communauté de fidèles respective.







Le fait de réserver exclusivement ces compétences à l'évêque diocésain et à ceux qui lui



sont équiparés montre une fois de plus, que le législateur veut non seulement limiter cette

pratique de l'absolution collective, mais aussi faire porter la responsabilité première de



son utilisation sur le premier responsable de l'Église particulière. L'évolution



rédactionnelle de ce canon est très révélatrice à ce sujet. L'Instruction de 1944 donnait en



fait aux Ordinaires du lieu la responsabilité première de juger si les circonstances



présentées rendaient compte du cas de grave nécessité. Ces Ordinaires étaient les mêmes



que ceux décrits au canon 134 § 1, 2 du présent Code: le pontife romain, les évêques



diocésains, ceux qui à titre temporaire ont la charge d'une Eglise particulière ou d'une



communauté équiparée, les vicaires généraux, les vicaires épiscopaux. Selon cette même



Instruction, “toutes les fois que la chose était possible”, les confesseurs devaient



recourir préalablement à ces derniers pour faire usage licitement de l'absolution



collective. Ne pas recourir à l'autorité, même en cas de grave nécessité quand on pouvait



le faire, était considéré comme un abus105.







Les Normes pastorales de 1972 attribueront presque dans les mêmes termes aux



Ordinaires du lieu cette prérogative de juger et de donner les autorisations requises pour



faire usage de l'absolution collective; sans ces autorisations, sa célébration était



considérée illicite. Mais les Normes prendront soin d'ajouter la consigne suivante: si le



105

Cf. AAS, 36 (1944), pp. 155-156; DC, 12 (1944), p. 15.

confesseur n'avait pas demandé l'autorisation préalable, il devra “informer cet Ordinaire,



le plus tôt possible” de la situation de nécessité où il s'est trouvé de donner cette forme



d'absolution106. En somme, cela revenait à dire qu'on laissait au jugement du confesseur



d'apprécier la présence d'un cas de grave nécessité, à condition qu'il ne puisse pas recourir



à l'Ordinaire du lieu107. Par contre en 1973, l'Ordo paenitentiae attribuera aux évêques



diocésains ce qui jusqu'ici revenait généralement aux Ordinaires du lieu108.







Les premiers schémas rédactionnels du canon 961 § 2, dont celui de 1977 en particulier,



iront dans le sens suivant: le jugement à porter quant aux conditions requises appartient



non pas à l'Ordinaire du lieu, mais uniquement à l'évêque diocésain 109. C'est à lui que



revient non seulement de juger, mais aussi de déterminer par ordonnance générale les cas



de réelle nécessité. Quant à l'Ordinaire du lieu, il est autorisé à donner la permission de



conférer licitement l'absolution collective; il peut également recevoir les informations



concernant la situation de nécessité qui s'est imposée de donner l'absolution collective,



sans que l'on puisse demander l'autorisation requise. Dans les schémas de 1981 et de



1982, on remet cette responsabilité première à l'évêque diocésain, et on omet de parler de



la compétence de l'Ordinaire du lieu donnée dans les schémas antérieurs110. De plus, on



supprime le fait que l'Evêque diocésain puisse déterminer les cas de besoin par generali



quoque ordinatione. Quant à la possibilité laissée aux confesseurs de déterminer la



présence d'une situation de grave nécessité moyennant l'incapacité de recourir à



l'Ordinaire du lieu, et de pouvoir donner l'absolution collective, le cette mention disparaît



du texte définitif, et alors “prive de tout fondement légal l'usage indifférencié et illégitime

106

Cf. AAS, 64 (1972), p. 511; DC, 69 (1972), p 714.

107

Cf. c. 962, Code annoté, p. 559.

108

Cf. OP, n° 32.

109

Cf. Comm. 10 (1978), p. 52, c. 132 § 3.

110

Cf. Comm. 15 (1983), pp. 204-206, c. 915 § 2; SN, p. 174, c. 961 § 2.

de l'absolution collective”111.







Le texte du schéma de 1982 est celui qui fut repris comme tel dans le Code lors de sa



promulgation en 1983. Malgré cela, Ratzinger parlera encore au Synode 1983 de



“l'Ordinaire du lieu” en décrivant les responsabilités que le Code réserve qu'aux seuls



évêques diocésains112. Mais en l985, Jean-Paul II invitera en termes non équivoques les



évêques diocésains à exercer leur responsabilité exclusive de juger et de déterminer eux-



mêmes les cas dans leur diocèse où se rencontre cette grave nécessité:





Par conséquent, l'Evêque, auquel seul il appartient dans le cadre de son

diocèse, de juger si les conditions établies par la loi canonique pour l'usage

de la troisième forme existent concrètement, donnera ce jugement -sa

conscience étant gravement engagée- dans le plein respect de la loi et de la

pratique de l'Eglise.113





Le Catéchisme rappellera à son tour que c'est à l'évêque diocésain qu'il revient de juger si



les conditions requises pour l'absolution collective existent114.







3.2.1.4.3. Établir d’un commun accord des critères





Ayant réservé exclusivement à l'évêque diocésain la compétence pour déterminer pour



son milieu les cas de grave nécessité permettant l'usage de l'absolution collective, le



canon 961 § 2 vient circonscrire davantage cette responsabilité. Ce canon vient faire en



sorte que c'est uniquement dans le cadre de critères “établis d'un commun accord avec les



autres membres de la Conférence des évêques” que l'évêque diocésain peut maintenant

111

C. 961, Code annoté, p. 559.

112

Cf. DC, 80 (1983), p. 993.

113

DC, 82 (1985), p.26.

114

Cf. CDEC, (1992), p. 318, n° 1483.

exercer cette compétence. Afin d'aider ce dernier à déterminer les cas de nécessité grave



pour son diocèse, ce canon présuppose que la Conférence épiscopale, dont il est membre,



se sera entendue sur des critères qui lui permettront d'exercer adéquatement cette



responsabilité.







Il semble clair ici qu'il est imposé aux évêques diocésains, non pas “un simple échange de



vues” avec quelques évêques, ou avec l'ensemble des autres membres de la Conférence



épiscopale. Il s'agit en fait, une fois les avis réunis, d'arriver avec les évêques réunis en

assemblée, à une harmonisation, à une décision en vue d'établir des critères



d'application, même si en définitive la décision finale sur les cas de nécessité grave est



prise individuellement par chaque évêque pour son propre diocèse115.







Une fois ces critères établis, obligent-ils les évêques diocésains à en tenir compte?



Exigeant que ces critères soient établis d'un commun accord avec d'autres évêques,



cette responsabilité revenant de droit à la Conférence épiscopale, ce canon fait que ces



critères obligent formellement116.







Cette responsabilité d'établir des critères laissée à la Conférence épiscopale n'était pas



initialement dans l'Instruction de 1944. Les Normes de 1972 également n'en parlaient pas.



Ces Normes n'imposaient à l'évêque diocésain que de s'enquérir d'un simple avis en



communiquant avec d'autres membres de la Conférence117. Tel était aussi le cas de l'Ordo

115

Cf. Commentaires, p. 532, dans Code de droit canonique annoté(=CDA) Traduction et adaptation

des commentaires de l'université pontificale de Salamanque, publiés sous la direction du Professeur

Lamberto de ECHEVERRIA,Traduction française révisée du Code par la Société internationale de droit

canonique et de la législations religieuses comparées avec le concours de la Faculté de droit canonique de

l'Université Saint-Paul d'Ottawa et de la Faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris, les

éditions du cerf, les éditions tardy, 1989, 1118p.

116

Cf. cc. 8, l2, 29, 455, 456.

117

Cf. AAS, 64 (1972), pp. 510-514; DC, 69 (1972), pp. 714.

paenitentiae de 1973118. Aussi, les schémas du futur canon 961 § 2, de 1977, de 1981 et



1982, ne parlaient que d'un simple avis à prendre auprès des autres membres de la



Conférence des évêques, sans plus.119 Ce n'est que dans la version finale promulguée en



1983 que collatis consiliis se transforma en attentis criteriis [...] concordatis. Ce qui



revenait clairement à dire que le législateur tenait expressément et explicitement à ce que



les évêques diocésains, dans leur consultation, aillent plus loin que de demander de



simples avis qui auraient pu éventuellement ne pas les engager personnellement.







Finalement, l'Exhortation pastorale de 1985 rappellera cette responsabilité des



conférences épiscopales. À la suite de l'invitation faite aux évêques diocésains de



respecter la “loi et la pratique de l'Eglise”, l'Exhortation laissera entendre que ces critères,



même établis par la Conférence des évêques, ne peuvent aller à l'encontre des conditions



et des considérations stipulées dans le présent document. Jean-Paul II parlera alors du



sujet dans les termes suivants:





[...] et en tenant compte, par ailleurs, des critères et des orientations sur

lesquels les autres membres de la Conférence épiscopale se seront mis

d'accord en se fondant sur les considérations doctrinales et pastorales

exposées ci-dessus.120





Le Catéchisme de 1992 ne fera aucunement mention de cette question121.







3.2.2. CONDITIONS DE LA PART DES FIDÈLES ET DEVOIR DES MINISTRES









118

Cf. OP, n° 32.

119

Cf. Comm. 10 (1978), p. 52, c. 132 § 3; 15 (1983), pp. 204-206, c. 915 § 2; SN, p. 174, c. 961 § 2.

120

DC, 82 (1985), p. 26.

121

Cf. CDEC, (1992), p. 318, n°. 1483.

Le Code a traité des conditions requises de la part des ministres pour la pratique légitime



de l'absolution collective au canon 961 § 1. Il a également traité de la compétence de



l'évêque diocésain et celle de la Conférence épiscopale sur cette question au canon 961



§2. Au canon 962, le Code parle des conditions nécessaires de la part des fidèles pour



recevoir validement le sacrement de pénitence dans cette forme de célébration, ainsi que



du devoir des ministres d'instruire et d'exhorter les fidèles à cette occasion.







3.2.2.1. Conditions requises pour la validité du sacrement





Les conditions requises de la part des fidèles pour recevoir validement l'absolution



collective sont explicitées au canon 962 § 1 dans les termes suivants:





Pour qu'un fidèle bénéficie validement d'une absolution sacramentelle

donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu'il soit bien

disposé, mais qu'il ait en même temps le propos de confesser

individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu'il ne peut pas

confesser ainsi actuellement.





Voyons la nature, le sens et la portée de ces conditions.







3.2.2.1.1. Nature de ces conditions





Outre les conditions communes requises de la part des fidèles pour la validité de toute



confession sacramentelle, telles le repentir, le propos de s'amender122, la satisfaction à



accomplir123, le canon 962 § 1 édicte une condition particulière en regard de l'absolution



collective. Cette condition est la suivante: le pénitent doit avoir le propos, en même



temps et en temps voulu, de confesser individuellement les péchés graves qu'il ne peut

122

Cf. c. 987.

123

Cf. c. 981.

confesser lors de l'absolution générale. Cette condition doit être remplie par tous les



fidèles qui veulent bénéficier validement de l'absolution sacramentelle au moment même



de la célébration.







3.2.2.1.2. Sens et portée de ces conditions





Le canon 962 § 1 énonce une loi fondée sur le précepte divin qui rend indispensable la



confession intégrale des fautes graves 124 . Elle est une loi irritante; elle spécifie

expressément et explicitement les conditions qui rendent nul les effets de ce sacrement, si



celles-ci ne sont pas observées125. Elle est prescriptive126; elle oblige tous les fidèles127



qui veulent recevoir le pardon de Dieu et qui ont l'âge de raison128. Même l'ignorance ou



l'erreur portant sur cette loi n'empêche pas que l'absolution collective soit inefficace, si



les conditions émises ne sont pas remplies129. Elle est d'interprétation stricte; elle restreint



le droit d'être pardonné sacramentellement à des conditions précises 130. Elle abroge toutes



les lois précédentes qui traitent de conditions contraires; elle fait partie de ce que l'on



appelle une matière entièrement réorganisée par le Code131.







À sa manière, cette loi rappelle que même dans le cas d'absolution collective, le fidèle



124

Cf. cc 1, 8, 9, c. 962, Code annoté, p. 560.

125

Cf. c. 10.

126

Cf. c. 12.

127

Cf. cc. 204, 842.

128

Cf. cc. 11, 989.

129

Cf. c. 15.

130

Cf. cc. 18, 213, 843, 844, 980, 986 § 1 et § 2, 991.

131

Cf. c. 20.

qui veut se voir absoudre de ses péchés graves ne peut l'être à moins de remplir les



conditions requises par le sacrement de pénitence; c'est-à-dire réprouver les péchés



commis, avoir le propos de s'amender 132 . Ceci rend compte de la nature même du



sacrement de pénitence qui demande que ces conditions essentielles soient observées,



pour que l'absolution donnée produise ses effets133.







Dans les cas de danger de mort et de grave nécessité134, il peut arriver que l'on ne puisse



procéder par le mode ordinaire de la confession qui exige la confession individuelle et

intégrale des péchés graves135. Dans de telles circonstances, cette prescription reconduit



la nécessité de recevoir le pardon sacramentel par le pouvoir des clés de l'Église136, en



obligeant le fidèle avoir l'intention de faire, en temps voulu, une confession



sacramentelle individuelle.







Ce canon fait “resurgir”137 une fois de plus l'obligation d'observer en toutes circonstances



le précepte divin indispensable de la confession intégrale des péchés graves tel que défini



par le Concile de Trente. Dans le cas de l'absolution collective, ce précepte de droit divin



est aussi un précepte de droit ecclésiastique et disciplinaire. Ce précepte porte non plus



alors sur l'exigence actuelle d'y répondre, mais sur le propos d'accomplir éventuellement



cette obligation. Cette intention est préalablement requise. Cette intention personnelle



rejoint en quelque sorte celle de la contrition parfaite qui, par nature, exige la résolution





132

Cf. c. 987.

133

Cf. c. 959.

134

Cf. c. 961.

135

Cf. c. 960.

136

Cf. c. 988.

137

Cf. Le Code, c. 962, Code annoté, p. 560.

de se confesser138.







Sur la question de l'absolution collective, le canon 962 § 1 est conforme à l'Instruction de



1944 qui rappelait la nécessité pour les fidèles d'avoir la contrition et le ferme propos



d'éviter le péché, et d'accuser tous les péchés graves dans la première confession à



venir 139 . Par contre, en ajoutant l'opportunité d'exprimer par des gestes extérieurs le



repentir intérieur, l'Instruction ne parlait pas expressément et explicitement de cette



“intention préalable” comme condition essentielle pour la validité du sacrement. Par

ailleurs, ce canon prescrit en tout point ce que les Normes pastorales exigeaient comme



conditions requises de la part des fidèles pour la validité de l'absolution collective140.







Au numéro 48, L'Ordo paenitentiae de 1973 reprend dans les mêmes termes les Normes



de 1972. Au canon 133 § 2, le schéma de 1977 mentionne également la nécessité pour le



fidèle pénitent d'être bien disposé pour recevoir “avec fruits” l'absolution sacramentelle;



on y souligne aussi qu'il est requis d'avoir “l'intention de confesser individuellement en



temps voulu les fautes graves” non accusées dans l'immédiat. Le schéma de l981, au



canon 916 § 1141 ne parle plus seulement de “fructuosité”, mais bien de validité pour que



les fidèles reçoivent “les fruits” d'une absolution collective. À la suggestion de supprimer



ce canon, étant aux yeux de certains superflu puisque le contenu y est déjà mentionné



dans l'Ordo, la Commission décida de le maintenir tel quel. Selon elle, cette question était



de trop grande importance pour ne pas présenter dans ce canon un énoncé qui pouvait



éviter éventuellement bien des abus possibles142. Quant à l'expression “en temps voulu”,

138

Cf. c. 916, Code annoté, pp. 536-537.

139

Cf. AAS, 36 (1944), pp. 155-156; DC, 12 (1944), p. 15.

140

Cf. AAS, 64 (1972), p. 511; DC, 69 ( 1972), p. 714.

141

Cf. Comm. 15 (1983), pp. 206.

142

Cf. Ibid., pp. 206

il fut suggéré de la changer par les termes “à la première opportunité”. On se demanda



même quand pouvait se vérifier le tempus debitum. La Commission considéra que pour le



législateur, il était suffisant de dire uniquement “en temps voulu”; le sens et



l'interprétation revenaient ultérieurement aux interprètes, et surtout aux moralistes143.









En 1982, le texte de 1981 retenu reviendra intégralement au canon 961 § 1 144 et sera



publié in extenso dans le Code de 1983. L'Exhortation de 1985 fera un faible écho à ce

canon en demandant simplement aux fidèles de “s'en tenir à toutes les normes qui en



[l'absolution collective] réglementent l'exercice 145 . Le Catéchisme de 1992 invitera



également les fidèles “pour la validité de l'absolution” à avoir l'intention de confesser



individuellement leurs péchés “en temps voulu”146.







3.2.2.2. Instruction et exhortation à recevoir

Dans un deuxième temps, après avoir prescrit les conditions requises de la part des fidèles



pour recevoir validement l'absolution collective, le canon 962 traite de l'instruction et de



l'exhortation que ceux-ci doivent recevoir lors de sa célébration. Le canon 962 § 2



abordera cette question dans les termes suivants:





Dans la mesure du possible, même à l'occasion de la réception d'une

absolution générale, les fidèles seront instruits de ce qui est requis au § 1,

et l'absolution générale sera précédée, même en cas de danger de mort si

le temps est suffisant, d'une exhortation pour que chacun prenne soin de

faire un acte de contrition.





143

Cf. Ibid., 228.

144

Cf. Ibid., 14 (1982), p. 174.

145

Cf. DC, 82 (1985), p. 26.

146

Cf. CDEC, (1992), p. 318, n° 1483.

Considérons la nature, le sens et la portée de cette prescription concernant l'instruction et



l'exhortation que les fidèles doivent recevoir.







3.2.2.2.1. Nature de l’instruction et de l’exhortation à recevoir





Le canon 962 § 2 présente deux actions dont les fidèles doivent être les bénéficiaires au



moment même de l'absolution collective. La première consiste à être informé des deux



conditions requises pour recevoir validement le sacrement; c'est-à-dire être bien disposé

et avoir l'intention de confesser, en temps voulu, ses péchés graves. La deuxième action



exige du ministre qu'il donne aux fidèles une exhortation qui les invite à faire



personnellement un acte de contrition. Ce canon demande de faire cette instruction et



cette exhortation dans la mesure du possible, même en danger de mort si le temps le



permet.







3.2.2.2.2. Sens et portée de l’instruction et de l’exhortation





Le canon 962 § 2 se comprend et s'explique à la lumière des canons du Code qui traitent



en particulier des droits et des devoirs des fidèles, ainsi que de ceux des ministres.



Voyons spécialement ceux qui concernent la célébration des sacrements en général, ceux



qui concernent en particulier l'absolution collective, enfin ceux que l'on mentionne dans



les sources officielles.







3.2.2.2.2.1. De la célébration des sacrements en général





Les fidèles du Christ 147, nous dit le Code, ont le droit à l'éducation chrétienne. Cette



147

Cf. c. 204.

éducation leur permet d'accéder aux réalités suivantes: connaître et de vivre le mystère du



salut148; recevoir des Pasteurs sacrés l'aide provenant de biens spirituels de l'Église, la



parole de Dieu et les sacrements149; rendre le culte à Dieu selon les dispositions de leur



rite propre, “approuvé par les Pasteurs légitimes de l'Église” 150 . Les fidèles ont



également des devoirs. L'un de ceux auxquels ils sont conviés consiste à d'adhérer, par



obéissance chrétienne, à ce que les Pasteurs sacrés déclarent “en tant que maîtres de la



foi, ou décident en tant que chefs de l'Église”151.







Lors de la célébration d'un sacrement, les ministres, tout comme les fidèles, doivent agir



avec une “très grande vénération et le soin requis” 152 . C'est à l'autorité suprême de



l'Église qu'il revient d'approuver ou de déterminer ce qui suit: les conditions en regard de



la validité d'un sacrement; la licéité de sa célébration, de son administration et de sa



réception; enfin les rites à observer 153 . Aussi un ministre sacré ne peut refuser un



sacrement si les fidèles qui le demandent raisonnablement sont bien disposés154. De plus



ce ministre a le devoir de préparer les fidèles à recevoir adéquatement les sacrements,



“par l'évangélisation voulue, et la formation catéchétique, en observant les règles établies



par l'autorité compétente”155.







148

Cf. c. 217.

149

Cf. c. 213.

150

Cf. c. 214.

151

Cf. c. 212 § 1.

152

Cf. c. 840.

153

Cf. c. 841.

154

Cf. c. 843 § 1.

155

C. 843 § 2.

3.2.2.2.2.2. De la célébration de l’absolution collective





Dans le respect des droits et des devoirs ci-haut mentionnés, en regard de ceux qui



concernent spécialement les sacrements, le canon 962 § 2 vient rappeler à sa manière que



lors d'une absolution collective en particulier, les fidèles ont le droit et le devoir de suivre



les rites approuvés par l'Église catholique. Aussi, ils ont le droit et le devoir d'être



informés des conditions requises pour bénéficier validement des effets de ce sacrement,



ainsi que d'être exhorté à faire un acte de contrition.





Afin de permettre aux fidèles d'exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs, le canon



962 § 2 prescrit expressément aux ministres du sacrement de pénitence d'instruire les



fidèles de ce qui les concerne au moment même de la célébration de l'absolution



collective. Ce canon fait en sorte que les ministres ne peuvent plus s'exempter de faire



savoir aux fidèles “qu'il n'est pas permis à ceux qui ont conscience d'être en état de péché



mortel, et qui ont un confesseur à leur disposition, d'éluder intentionnellement ou par



négligence d'accomplir l'obligation de la confession individuelle, en attendant une



occasion où l'absolution collective sera donnée à beaucoup de monde”156. Le ministre est



tenu par l'obligation d'entendre les confessions des fidèles en danger de mort157 et à offrir



la possibilité réelle de confession individuelle lorsque la demande est raisonnable158.







Dans la mesure du possible en tout temps, et en danger de mort si le temps est suffisant,



le ministre de l'absolution collective doit inviter également le fidèle à faire un acte de



contrition. Cet acte fait référence au repentir que le sacrement de pénitence exige pour



156

C. 962, Code annoté, p. 560.

157

Cf. c. 986 § 2.

158

Cf. 986 § 1.

obtenir le pardon de Dieu159. Cet acte est dans la ligne de celui de la contrition parfaite.



Un acte de contrition parfaite pardonne effectivement les fautes graves. Il permet même



de recevoir l'eucharistie 160 aux conditions suivantes: la présence d'une cause grave



(comme un danger de mort ou une infamie en ne célébrant pas ou en ne communiant pas),



l'impossibilité de se confesser par manque de confesseur, le propos de se confesser dès



que possible161.







3.2.2.2.2.3. Des sources documentaires officielles





Cette prescription du canon 962 § 2 était déjà contenue dans l'Instruction de 1944162.



Avant d'absoudre sacramentellement, elle obligeait les ministres à instruire les fidèles



des conditions requises pour recevoir validement l'absolution. Cet avertissement devait se



faire également en autant que les circonstances le permettaient. Aussi, il était demandé



aux prêtres d'avertir les fidèles qu'il était interdit de se soustraire à la confession



individuelle en lui substituant, de propos délibéré, une absolution collective163.







Les Normes pastorales de l972 font également un devoir aux prêtres d'avertir “avec soin”



les fidèles des dispositions et des conditions concernant la validité du sacrement célébré



sous le mode d'une absolution collective. Elles demandent aussi aux prêtres de présenter



aux fidèles la consigne déjà contenue dans l'Instruction de 1944 qui prescrivait ne pas



substituer, à dessein, la confession individuelle possible par une confession générale164.

159

Cf. cc. 959, 960, 980, 987.

160

Cf. c. 916.

161

Cf. c. 966, Code annoté, p. 537.

162

Cf. AAS, 36 (1944), pp. 155-156; DC, 12 (1944), p. 15.

163

Cf. Ibid.

164

Cf. AAS, 64 (1972), pp. 510-514; DC, 69 (1972), p. 714.

L'Ordo paenitentiae de 1973 mentionne également l'avertissement que doivent faire les



prêtres aux fidèles concernant les dispositions et les conditions citées dans les Normes165.







Dans le schéma de l977, la Commission pontificale de révision du Code ne parle



aucunement du devoir des ministres de faire cet avertissement avant de procéder au rite



de l'absolution collective166. Effectivement, ce n'est que dans le schéma de 1981 qu'il sera



fait mention pour la première fois de cette obligation au ministre d'instruire les fidèles sur



ces questions. C'est également à partir de ce schéma que l'on commencera à parler de

faire précéder l'absolution générale, même en danger de mort si le temps le permet, par



une exhortation; afin, disait-on, que “chacun ait soin de faire un acte de contrition”167.







Ce canon est de ceux que certains jugeaient superflus et qui fut gardé spécialement pour



contrer les abus dénoncés par Paul VI en 1978168. Les schémas de l981 du futur canon



916 § 2 et de 1982 du futur canon 962 § 2, sont demeurés inchangés169. Le canon 962 § 2



du Code promulgué en 1983 reproduit intégralement le texte du schéma de l982, mais



avec la différence suivante: une phrase introductive indique à quel temps et à quel



moment plus spécifiquement peut et doit se faire cet avertissement relatif aux dispositions



et aux conditions ci-haut mentionnées. Ainsi, le canon 962 § 2 prescrit que le devoir du



ministre d'instruire les fidèles doit se faire “dans la mesure du possible, même à



l'occasion de la réception d'une absolution générale”. Cet ajout en introduction montre



que le législateur entendait bien que les fidèles, par l'intermédiaire même du ministre,



sachent effectivement, au moment même de la célébration de l'absolution collective, ce

165

Cf. OP, n° 33.

166

Cf. Comm. 10 (1978), p. 52.

167

Cf. Comm. 15 (1983), pp. 204-206, c. 916 § 2.

168

Ibid.; voir aussi Osservatore Romano, 21 avril 1978.

169

Cf. SN, p. 174.

qui doit être requis pour recevoir validement le sacrement de pénitence.







L'Exhortation sur la réconcilation et la pénitence de 1985 parlera explicitement du devoir



qui incombe aux confesseurs d'instruire les fidèles au moment même de la célébration.



Elle rappellera cette obligation dans les termes suivants:





Pour les fidèles, l'usage de la troisième forme de célébration comporte

l'obligation de s'en tenir à toutes les normes qui en réglementent l'exercice,

y compris celle de ne pas recourir à nouveau à l'absolution avant de faire

une confession régulière, intégrale et individuelle des péchés, qui doit être

accomplie le plus tôt possible. De cette norme et de l'obligation de

l'observer, les fidèles doivent être avertis et instruits par le prêtre avant

l'absolution.170





Selon Jean-Paul II, le respect de ces normes concernant l'absolution collective est motivé



par la “fidélité à la volonté du Seigneur Jésus, transmise par l'Église dans sa doctrine et



également d'obéissance aux lois de l'Eglise” 171 . Eu égard à ce devoir des pasteurs de



rappeler la doctrine et la loi de l'Église, ce dernier dira:





[...], je désire convaincre tous les esprits du vif sentiment de responsabilité

qui doit nous guider lorsque nous traitons les choses sacrées dont nous ne

sommes pas propriétaires, comme les sacrements, ou qui ont le droit de ne

pas être laissées dans l'incertitude et dans la confusion, comme les

consciences. Oui, je le répète, les sacrements et les consciences sont les

uns et les autres des choses sacrées qui exigent de notre part d'être services

dans la vérité. Telle est la raison de la loi de l'Eglise.172





Au chapitre traitant de l'absolution collective, le Catéchisme de l'Église catholique publié



en l992 ne parlera aucunement de cette obligation qui incombe aux confesseurs d'avertir







170

DC, 82 (1985), p. 26.

171

Cf. Ibid.

172

Ibid.

les fidèles sur ces dispositions et conditions qui ont trait à la validité de ce sacrement173.







3.2.3. OBLIGATION DE RECOURIR À LA CONFESSION INDIVIDUELLE





Subséquemment, que doit faire un fidèle qui a répondu à toutes les dispositions et les



conditions pour recevoir validement le sacrement de pénitence, et dont les péchés graves



ont été remis par une absolution collective? Le canon 963 répond dans les termes



suivants:





Restant sauve l'obligation dont il s'agit au can. 989, un fidèle dont les

péchés graves sont remis par une absolution générale recourra à la

confession individuelle le plus tôt possible et dès qu'il en a l'occasion,

avant de recevoir une nouvelle absolution générale, à moins que

n'intervienne une juste cause.





Analysons la nature, le sens et la portée de ce canon quant à l'obligation de recourir à la



confession individuelle.







3.2.3.1. Nature de l’obligation





Le canon 963 traite d'une obligation faite à un pénitent qui a reçu le pardon de ses péchés



graves par une absolution collective. Cette obligation consiste à donner suite le plus tôt



possible, et dès qu'il a en l'occasion, à l'intention qu'il avait lors de la célébration de



l'absolution générale. Cette intention était celle de recourir à la forme habituelle du



sacrement de pénitence, c'est-à-dire, de faire une confession individuelle de tous ces



péchés graves. Ce canon prescrit qu'il doit s'être exécuté avant même de participer à une



autre absolution générale, à moins que pour une juste cause il ne puisse accomplir cette



démarche personnelle. En prescrivant ce devoir aux fidèles, ce canon rappelle une autre

173 os

Cf. CDEC, (1992), p. 318, N 1480-1484.

obligation qui revient à tout fidèle parvenu à l'âge de discrétion: celle de confesser ses



péchés graves au moins une fois l'an174.







3.2.3.2. Sens et portée de l’obligation





Le canon 963 est une loi175 qui s'adresse à ceux qui, dans des cas exceptionnels176, ont été



les bénéficiaires du pardon de leurs fautes graves; ils ont rempli les dispositions et les



conditions requises pour recevoir validement une absolution donnée par mode général à

plusieurs 177 . Cette loi ne touche ni la validité du sacrement reçu, ni la validité de



l'absolution subséquente, puisque le canon n'en parle pas expressément 178. Par contre elle



n'est pas une loi ecclésiastique qui ne concerne que la licéité 179; elle est fondée sur la loi



divine qui prescrit la nécessité, de jure divino, de confesser tous les péchés mortels pour



obtenir le pardon de Dieu 180 . Elle n'existait pas dans le Code de 1917 et n'a pas son



équivalent dans le Code oriental actuel. Ce canon est une loi prescriptive; elle oblige ceux



qui ont reçu l'absolution par mode général à faire une démarche individuelle pour



confesser les fautes graves déjà pardonnées181. Cette démarche individuelle est la façon



habituelle, le mode ordinaire par lequel un fidèle 182 conscient d'un péché grave est





174

Cf. c. 989.

175

Cf. cc. 1, 8.

176

Cf. c. 961.

177

Cf. c. 962.

178

Cf. cc. 10, 13.

179

Cf. c. 11.

180

Cf. Denzinger, n° 1707.

181

Cf. cc. 12, 959.

182

Cf. c. 204.

réconcilié avec Dieu et avec l'Eglise183.







Ce canon prescrit d'observer le précepte divin de la confession intégrale même si les



péchés graves sont en fait déjà pardonnés. Pour des raisons extérieures à la confession,



comme le péril de mort et une grave nécessité, et contre le désir même du pénitent,



l'Église, ayant suspendu temporairement ce précepte dans des circonstances



extraordinaires, le fait revivre à nouveau. L'obligation revient en vigueur une fois que les



conditions exceptionnelles empêchant son observation disparaissent 184 . En somme, ce

canon vient rappeler que l'Église ne se reconnaît pas le pouvoir d'abroger ou de mettre



des exceptions au précepte divin de la confession individuelle. L'absolution collective,



pas plus qu'une impossibilité physique ou morale, n'enlève l'obligation de confesser, à un



autre moment plus propice, les fautes graves déjà pardonnées. Cette nécessité de



compléter un jour ou l'autre cette confession générale par une démarche individuelle est



le sens même de ce canon. Cette obligation est fondée sur la nature même du sacrement



de pénitence qui, institué par Dieu, exige la confession individuelle comme acte essentiel



du pénitent pour être pardonné de ses fautes graves185. Jean-Paul II, dans un discours à la



S. Pénitencerie en 1981 traitera de ce sujet dans les termes suivants:





Gardez à l'esprit que l'enseignement du Concile de Trente sur la nécessité

de la confession intégrale des péchés mortels est encore en vigueur dans

l'Église. La norme provenant de Saint Paul et du Concile de Trente selon

laquelle le fidèle conscient d'un péché mortel doit se confesser

préalablement à la réception de l'Eucharistie est, elle aussi, toujours en

vigueur et demeurera toujours en vigueur dans l'Église.[...] ...[E]n cas de

péché mortel, subsiste l'obligation, même après l'absolution collective, de

s'accuser spécifiquement du péché en question et confirmer aussi que les





183

Cf. c. 960.

184

Cf. c. 963, Code annoté, pp. 560-561.

185

Cf. c. 963, Code annoté, p. 561.

fidèles ont dans tous les cas le droit à la propre confession privée.186





Cette nécessité d'une démarche individuelle se fonde également sur le rôle du prêtre qui,



en plus d'avoir le pouvoir de pardonner, est en raison de sa fonction juge et médecin187. Il



est “ constitué par Dieu ministre aussi bien de la miséricorde que de la justice divine,



pour veiller à l'honneur de Dieu et au salut des âmes”188. Après une absolution collective,



même si les péchés graves d'un pénitent sont déjà pardonnés, le prêtre, même s'il n'a pas à



donner de nouveau l'absolution, demeure celui qui doit exercer les fonctions suivantes:



juger si les conditions requises pour recevoir validement le sacrement de pénitence selon



ce rite ont été remplies; vérifier les dispositions antérieures et présentes du pénitent189. Il



peut également imposer des satisfactions salutaires et convenables, en tenant compte de la



nature, du nombre des péchés accusés et de la condition propre du pénitent190.







Le canon 963 précise que cette confession individuelle doit se faire “le plus tôt possible et



dès qu'il [le fidèle] en a l'occasion” et ce “ avant de recevoir une autre absolution



générale”, à moins d'une juste cause. Il rappelle également que cette loi ne doit pas



empêcher une autre obligation: celle de se confesser une fois par année 191. Ce qui revient



à dire que, même si la confession annuelle est prescrite comme un devoir minimum à



observer annuellement, la prescription du canon 963 continue toujours d'obliger le

pénitent à se confesser individuellement le plus près possible dans le temps de la dernière



confession générale. Cette démarche individuelle doit donc se faire avant même de



186

AAS, 73 (1981) 203; traduction inédite de M. Thériault.

187

Cf. cc. 965-966.

188

C. 978 § 1.

189

Cf. cc. 978 § 1, 980.

190

Cf. c. 981.

191

Cf. cc. 963, 989.

recevoir une autre fois l'absolution collective, et sans attendre la confession obligatoire



annuelle.







Lorsque le canon parle de “juste cause”, il s'agit en fait de toute raison suffisante qui peut



empêcher, non pas de se confesser individuellement -ce qui n'est jamais enlevé comme



obligation-, mais de se confesser individuellement “aussitôt que se présente une



opportunité en ce sens”. Cette cause peut être celle-là même qui a justifié la raison d'être



du recours à l'absolution collective, et qui ne permet pas une démarche individuelle de

confession le plus près possible de la dernière confession générale, ou encore même,



avant la prochaine192. Aussi pour Ratzinger, il est clair que les fidèles sont toujours tenus



à se présenter à un confesseur avant la confession annuelle. Pour lui, “L'obligation de se



confesser une fois l'an n'est pas levée, même dans les cas où l'ordinaire décide que sont



réunies les conditions extraordinaires où l'absolution générale peut être admise193.







Dans l'Instruction de l944, le contenu du canon 963 se retrouve substantiellement dans le



message que doit livrer le prêtre aux fidèles avant l'absolution collective. Ce message se



présentait comme une règle d'absolue nécessité le devoir pour les fidèles de confesser



chaque péché grave et non accusé, dans la première confession qui suivait. C'était aussi



une interdiction de se soustraire à dessein de la confession individuelle, pour mieux



profiter du pardon accordé sans confession à l'occasion d'une absolution générale 194. Les



Normes pastorales de 1972 reprennent cette même interdiction 195, mais en explicitant





192

Cf. The Code of canon law (= TCCL), a text and commentary, commissioned by THE CANON LAW

SOCIETY OF AMERICA, édited by JAMES A. CORIDEN, THOMAS J. GREEN, DONALD E. HEINTSCHEL,

Paulist press, New York/ Mahwah, p. 680.

193

DC, 80 (1983), p. 993.

194

Cf. AAS, 36 (1944), pp. 155-156; DC, 12 (1944), p. 15.

195

Cf. AAS, 64 (1972), pp. 510-514; DC, 69 (1972), p. 714.

davantage les obligations du pénitent suite à une absolution collective196







En l973, l'Ordo paenitentiae cite intégralement le texte des Normes précédentes. Le



schéma de la révision du Code de 1977, aux canons 133 § 2 et 134, contient les éléments



suivants: ceux qui ont des péchés graves doivent éviter, de propos délibéré ou par



négligence, de ne pas satisfaire à l'obligation de la confession individuelle, en attendant



une absolution collective; obligation de recourir à la confession auriculaire avant une



autre absolution générale, à moins d'une juste cause; obligation également de la



confession annuelle pour les péchés graves197. Les schémas de 1981 et 1982 ramasseront



succinctement toutes ces règles en un seul et même canon; en 1981 au canon 917, en



1982 au canon 963198. C'est intégralement le même texte de ces derniers schémas que l'on



retrouve au canon 963 du présent Code. Eu égard à ce canon, l'Exhortation sur la



réconciliation de 1985 rappellera que les fidèles doivent observer toutes les normes qui



réglementent l'exercice de l'absolution collective. Ces normes comprennent aussi la règle



“de ne pas recourir à nouveau à l'absolution générale avant de faire une confession



régulière, intégrale et individuelle des péchés, qui doit être accomplie le plus tôt



possible”199.





Le Catéchisme de l'Eglise catholique de 1992 parlera de l'obligation faite par les



commandements de l'Eglise, à tout fidèle parvenu à l'âge de la discrétion, de confesser au



moins une fois l'an les péchés graves dont il a conscience 200. Le Catéchisme rappelle



196

Cf. Ibid.

197

Cf. Comm. 10 (1978), p. 52.

198

Cf. Ibid., 15 (1983), p. 205-206; SN, p. 174.

199

DC, 82 (1985), p. 26.

200

Cf. CDEC, (1992), p. 312, n° 1457.

également que l'aveu au prêtre constitue une “partie essentielle du sacrement de



Pénitence”201. Par contre, il omettra de parler des sujets suivants: La nécessité pour les



fidèles de recourir le plus tôt possible, après une absolution générale, à une confession



individuelle pour accuser les fautes graves; la nécessité de faire cette démarche avant



même de recevoir une nouvelle absolution générale202.





3.3. CONCLUSION







L'étude des canons 961-963 a montré que l'absolution collective, telle que présentée par



le législateur, est un des modes possibles pour les fidèles de recevoir le pardon de Dieu et



d'être réconciliés avec l'Eglise.203 Il ne peut être utilisé validement et licitement que dans



des circonstances très exceptionnelles et à certaines conditions, c'est-à-dire dans des



situations extraordinaires d'urgence 204 . Son recours n'enlève pas l'obligation ultérieure



d'une démarche individuelle en regard des fautes graves.







Il ressort également que l'enseignement constant et authentique du magistère concernant



cette discipline n'est pas équivoque, même si à certaines occasions il fut imprécis et par



voie de conséquence, perpétua des malentendus et des abus qui pouvaient altérer la nature



du sacrement. Les nombreuses interventions du Magistère pour circonscrire davantage



par des normes mieux définies l'usage de l'absolution collective et ainsi limiter sa



pratique, a atteint son point culminant avec la publication de ces trois canons dans le



Code de 1983.



201

Ibid. n° 1456.



202 s

Cf. Ibid., p. 318, n° 1480-1484.

203

Cf. cc. 959, 961.

204

Cf. cc. 961-962.

Au terme de ce chapitre portant sur l'étude des canons 961-963 concernant la discipline



de la pratique de l'absolution collective, en guise de conclusion, il y a lieu d'aborder



succinctement quelques questions qui semblent encore poser des problèmes quant à



l'utilisation de cette forme de célébration.







Au-delà de toute cette voie disciplinaire éthique et juridique, n'y a-t-il pas lieu encore de



poser les questions suivantes: Dans toute cette législation codifiée, qu'en est-il

ultimement du “ salut des âmes qui doit toujours être dans l'Église la loi suprême”?205



Qu'en est-il du signe de la mission réconciliatrice que l'Église tout entière ministérielle



doit porter dans chacun des sacrements du Christ, a fortiori dans celui de la pénitence?



Compte tenu du contexte particulier et anti-réformiste du Concile de Trente,



l'enseignement de l'Eglise concernant la confession auriculaire, comme acte essentiel du



sacrement de pénitence, est-il à ce point “irréformable” qu'on ne puisse en aucune



manière profiter de l'expérience plus que centenaire de nos frères séparés?







Quel est la nature, le sens et la portée réelle du jure divino déclaré par le Concile de



Trente et appliqué à la discipline de la confession individuelle et auriculaire? Cette forme



de confession est-elle absolument indispensable pour le pardon de tous les péchés graves?



Qu'en est-il du sensus fidelium actuel sur cette question? Acceptant de moins en moins la



discipline de la confession individuelle et interpellant de plus en plus les canonistes et les



théologiens sur d'autres modes possibles pour recevoir le pardon de Dieu, les fidèles



peuvent-ils envisager la possibilité d'infléchir ultérieurement l'enseignement du Magistère



de l'Église sur cette question?







205

C. 1752.

Toutes ces questions, et bien d'autres encore, trouveront leurs réponses dans une



recherche authentique de la vérité et dans une compréhension plus profonde de la volonté



de Dieu en cette matière. Cela nous amène à conclure que la crise actuelle du sacrement



de pénitence ne pourra être résolue que par une “conception intégratrice” 206 qui respecte



davantage la complémentarité des différents modes permettant de recevoir le pardon de



Dieu et éventuellement, de célébrer sacramentellement son accomplissement, en tenant



compte des diverses circonstances que la vie apporte.





Yvon Marcoux









BIBLIOGRAPHIE







SOURCES



Les Actes du Concile Vatican II, textes intégraux des Constitutions, Décrets et

Déclarations promulgués, Les Editions du Cerf, Paris, 1966, 831p



Catéchisme de l'Église catholique, texte typique latin, libreria editrice vaticana, Citta del

Vaticano, 1992, dans Mame-Librairie Editrice Vaticane, pour l'exploitation en France de

la traduction française, Paris, 1992, 676p.



Codex juris canonici Joannis Pauli P.P.II promulgatus, Liberia editrice Vaticana, 1983

XXX, 317p., traduction française: UNIVERSITÉ DE NAVARRE/ UNIVERSITÉ SAINT-PAUL,

Code de droit canonique, Edition bilingue et annotée, (= le Code) sous la responsabilité

de L’Institut Martin de Azpilcuelta. Traduction française établie à partir de la 4° édition

espagnole, sous la direction de E. CAPARROS, M THÉRIAULT, J. THORN, MONTRÉAL,

Wilson & Lafleur Limitée, 1990, 1500p.



Code de droit canonique annoté, traduction et adaptation des commentaires de

l'université pontificale de Salamanque, publiés sous la direction du Professeur Lamberto

de ECHEVERRIA,Traduction française révisée du Code par la Société internationale de





206

Cf. La Réconciliation et la Pénitence; conclusions de la session 1982 de la Commission Théologique

Internationale, dans DC, 22 (1983), p. 1167.

droit canonique et de la législations religieuses comparées avec le concours de la Faculté

de droit canonique de l'Université Saint-Paul d'Ottawa et de la Faculté de droit canonique

de l'Institut catholique de Paris, les éditions du cerf, les éditions tardy, 1989, 1118p.



The Code of canon law, a text and commentary, commissioned by THE CANON LAW

SOCIETY OF AMERICA, édited by JAMES A. CORIDEN, THOMAS J. GREEN, DONALD E.

HEINTSCHEL, Paulist press, New York/ Mahwah, 1152p.



Constitution conciliaire sur la Liturgie, dans DC, 60 (1963), pp. 1636-1668.



Communicationes, Pontificia commissio codici juris canonici recognoscendo, 10 (1978),

295p.; 15 (1983), 260p.



JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique post-synodale, Reconciliatio et paenitentia, dans,

DC, 82 (1985), pp. 1-31.



Ordo paenitentiae, 02-12-1973, editio typica (1974), nos 31-35, pp. 31-32.



PONTIFICIA COMMISSIO CODICI JURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Codex juris canonici,

schema novissimum juxta placita patrum commissionis emendatum atque summo

pontifici praesentatum, typis polyglottis vaticanis, 1982, 308p.



RATZINGER, Intervention au Synode de 1983 sur “ Les Normes pastorales du sacrement

de pénitence ” dans DC, 80 (1883), pp. 992-994



La Réconciliation et la Pénitence, conclusions de la session 1982 de la Commission

Théologique Internationale, dans DC, 80 (1983), pp. 1158-1169.



S. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Normae pastorales circa absolutionem

sacramentalem generali modo impertiendam, 16 juin 1972, n. III: AAS 64 (1972), pp.

511-513; Normes pastorales pour l'administration de l'absolution sacramentelle

générale, dans DC, 69 (1972), pp. 713-715.



S. CONGRÉGATION POUR LE DOCTRINE DE LA FOI, réponse sur l’absolution collective, prot.

N. 274/64, dans DC, 75 (1978), p. 205.







OUVRAGES



MELANÇON, Y.-M, Droit sacramentaire (baptême, confirmation, eucharistie); Notes de

cours, DCA 5604, 164p.

Pages



INTRODUCTION 1



3.1. CONTEXTE DES CANONS SUR L'ABSOLUTION COLLECTIVE DANS 2



3.l.1. Situation dans le Code des canons étudiés 2



3.1.2. Nature du sacrement de pénitence 3



3.1.3. Le mode ordinaire de la célébration du sacrement de pénitence 5



3.2. DU MODE EXTRAORDINAIRE DE LA CÉLÉBRATION DU SACREMENT 7



3.2.1. CONDITIONS POUR LA PRATIQUE DE L'ABSOLUTION COLLECTIVE 8



3.2.1.1. Contexte historique général de ce canon 9



3.2.1.2. Une prescription générale 11



3.2.1.2.1. Les sujets de la prescription 11



3.2.1.2.2. L’extension de la prescription 12



3.2.1.2.2.1. Les fidèles de l'Église catholique 12



3.2.1.2.2.2. Les fidèles des Églises en communion imparfaite 14



3.2.1.2.2.3. Les fidèles en danger de mort 15



3.2.1.2.3. Nature de la prescription 15



3.2.1.2.4. Sens et portée de la prescription 17



3.2.1.3. Deux cas d’exception 21

3.2.1.3.1. Cas de danger de mort 21



3.2.1.3.1.1. Nature de cette première exception 21



3.2.1.3.1.2. Sens et portée de cette exception 22



3.2.1.3.2. Situation de grave nécessité 23



3.2.1.3.2.1. Nature de cette deuxième exception 24



3.2.1.3.2.2. Sens et portée de cette deuxième exception 25



3.2.1.3.2.2.1. Circonstances nouvelles envisagées 25



3.2.1.3.2.2.2. Réponse à des abus 26



3.2.1.3.2.2.3. Limites des possibilités réelles 29



3.2.1.4. Compétence de l’Évêque diocésain et celle de la Conférence 31



3.2.1.4.1.Compétence respective 32



3.2.1.4.2. Juger et déterminer les cas de grave nécessité 32



3.2.1.4.3. Établir d’un commun accord des critères 37



3.2.2. CONDITIONS DE LA PART DES FIDÈLES ET DEVOIR DES MINISTRES 39



3.2.2.1. Conditions pour la validité du sacrement 40



3.2.2.1.1. Nature de ces conditions 40



3.2.2.1.2. Sens et portée de ces conditions 41



3.2.2.2. Instruction et exhortation à recevoir 45



3.2.2.2.1. Nature de l’instruction et de l’exhortation 45



3.2.2.2.2. Sens et portée de l’instruction et de l’exhortation 46



3.2.2.2.2.1. De la célébration des sacrements en général 46



3.2.2.2.2.2. De la célébration de l'absolution collective 47



3.2.2.2.2.3. Des sources documentaires officielles 49



3.2.3. OBLIGATION DE RECOURIR À LA CONFESSION INDIVIDUELLE 52



3.2.3.1. Nature de l’obligation 52



3.2.3.2..Sens et portée de l’obligation 53



3.3.CONCLUSION 59


Related docs
Other docs by HC11111116529
Audie_Murphy_Pocket_Bio 105175147
Views: 0  |  Downloads: 0
Form 201 20Syllabi
Views: 0  |  Downloads: 0
TexasFolklifeSheetMusic
Views: 0  |  Downloads: 0
Rembrandt poems
Views: 3  |  Downloads: 0
Health_Coaching
Views: 0  |  Downloads: 0
nicabmcoachingmaster
Views: 0  |  Downloads: 0
Leone 20Tiemensma
Views: 0  |  Downloads: 0
Movie 20List
Views: 124  |  Downloads: 0
thomasr
Views: 0  |  Downloads: 0
By registering with docstoc.com you agree to our
privacy policy

You are almost ready to download!

You are almost ready to download!